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Registre de l’Union pour le système d’échange de quotas d’émission

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement délégué (UE) 2019/1122 sur le fonctionnement du registre de l’Union

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il vise à garantir une comptabilisation exacte des quotas alloués au titre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (UE).

POINTS CLÉS

Registre de l’Union européenne

  • Le registre de l’Union européenne est une base de données centralisée unique gérée par la Commission européenne qui recense les exploitants de centrales électriques, de compagnies aériennes et maritimes.
  • Il couvre tous les États membres de l’UE participant au SEQE-UE, établi par la directive 2003/87/CE, qui vise à réduire les émissions en réduisant les coûts autant que possible dans le cadre des efforts de l’UE visant à lutter contre le changement climatique.
  • Sont consignés dans le registre:
    • les installations couvertes par la directive dans chaque État membre et les quotas à titre gratuit alloués à ces installations;
    • les comptes des sociétés ou des personnes détenant ces quotas;
    • les transferts de quotas effectués par les titulaires de comptes;
    • les émissions de dioxyde de carbone (CO2) vérifiées annuellement des exploitants des installations et compagnies aériennes;
    • le rapprochement annuel des quotas et des émissions vérifiées.

Phase IV

  • Ce règlement établit les exigences générales, opérationnelles et de maintenance pour le registre de l’UE pour la phase IV du SEQE-UE entre 2021 et 2030.
  • Il remplace le règlement (UE) no 389/2013 (voir la synthèse), qui couvrait la phase III (2013-2020) du SEQE-UE.

Principaux points

Le règlement couvre un certain nombre d’aspects, notamment les suivants:

  • Le système de registres, qui est géré et tenu par un administrateur central et des administrateurs nationaux.
  • Un journal des transactions de l’UE, qui vérifie, enregistre et autorise automatiquement toutes les transactions entre comptes dans le registre, remplace le journal indépendant des transactions de la Communauté de la phase II, et fait désormais partie intégrante du registre de l’UE.
  • La réglementation simplifie les règles de gestion des comptes dans le but de réduire la charge des administrateurs nationaux.
  • Des règles spécifiques applicables au registre SEQE-UE couvrant les questions suivantes:
    • les émissions vérifiées et la conformité;
    • les transactions, incluant les règles d’exécution des transferts et la création, l’allocation et le transfert des quotas;
    • les listes de comptes fiduciaires pour les transactions dépassant un certain seuil (valeur) fixé par l’administrateur central, afin de garantir la sécurité des transactions de grande valeur;
    • l’amélioration des liens entre le SEQE-UE et les autres SEQE pour lesquels un accord de liaison a été conclu (par ex., le SEQE Suisse — voir la synthèse).
  • Lorsque des divergences sont constatées, l’administrateur central veille à ce que le registre mette fin aux processus concernés et informe les titulaires de comptes ou de quotas concernés que le processus a été interrompu.
  • Des règles et exigences techniques applicables au registre, incluant des services d’assistance technique nationaux pour les titulaires et aux représentants des comptes.

Paquet «Ajustement à l’objectif 55»

Dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55», la directive (UE) 2023/959 a modifié la directive 2003/87/CE en introduisant de nouveaux secteurs (comme le transport maritime) dans le SEQE-UE à partir de 2024. Elle a également créé un système SEQE adjacent pour les bâtiments, les transports et d’autres secteurs à partir de 2027. Ces changements sont reflétés dans le règlement (UE) 2019/1122 par le règlement modificatif (UE) 2023/2904, qui introduit des règles et des outils permettant aux compagnies maritimes et aux entités réglementées de s’inscrire dans le registre pour se conformer au SEQE.

Le règlement modificatif (UE) 2023/2904 fait ce qui suit.

  • Introduit le signalement obligatoire des transactions bilatérales pour l’exécution des transactions afin de fournir une meilleure information sur la surveillance et la déclaration des quotas d’émission, améliorant ainsi la transparence et l’intégrité du marché européen du carbone. Ceci permet aux régulateurs du marché de recevoir des informations régulières et opportunes du registre.
  • Aligne les dates de mise en conformité pour la restitution des quotas par les opérateurs prévues dans le règlement (UE) 2019/1122 sur celles fixées dans la directive 2003/87/CE. Ces dates de mise en conformité sont le 30 septembre pour les exploitants d’installations fixes et d’aéronefs, et le 30 septembre et le 31 mai respectivement pour les exploitants maritimes et les entités réglementées.
  • Introduit un nouveau type de compte de registre aux gouvernements des pays tiers qui ont conclu un accord non contraignant avec l’UE conformément à la directive 2003/87/CE.

Abrogation

Le règlement (UE) 2019/1122 abroge et remplace le règlement (UE) no 389/2013. Ce dernier continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025 à toutes les opérations liées avec la période d’échange 2013-2020 et aux comptes de Kyoto jusqu’à l’ajustement (la période supplémentaire pour le respect des engagements) de la seconde période d’engagement du Protocole de Kyoto en 2023.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) 2019/1122 s’applique depuis le 1er janvier 2021.
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/2904 s’appliquera dès le 1er janvier 2025.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3-62).

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/1122 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commission du 25 octobre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 2023/2904 du 29.12.2023).

Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1-59).

Voir la version consolidée.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32-46).

Voir la version consolidée.

dernière modification 16.07.2024

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