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La directive (UE) 2019/771 vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne (UE), tout en offrant aux consommateurs un niveau de protection élevé. Elle fixe donc certaines règles communes sur les contrats de vente entre les vendeurs et les consommateurs.
Celles-ci couvrent:
la conformité des marchandises au contrat;
les voies de recours disponibles en cas de défaut de conformité;
les modalités d’exercice de ces recours;
les garanties commerciales.
La directive (UE) 2024/1799, qui établit des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens, modifie la directive (UE) 2019/771. Elle vise à faciliter le recours des consommateurs à la réparation plutôt qu’au remplacement et à rendre les services de réparation plus accessibles, plus transparents et plus attrayants.
POINTS CLÉS
La législation s’applique aux contrats de vente1 entre un consommateur et un vendeur pour la fourniture de biens2.
à la fourniture de contenu numérique3 ou de services numériques4, à moins que ceux-ci ne soient incorporés ou interconnectés avec les biens eux-mêmes, nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions et fournis dans le cadre du contrat de vente (biens comportant des éléments numériques);
à tout support physique utilisé exclusivement pour transporter du contenu numérique (par exemple, CD, DVD).
Les vendeurs doivent s’assurer que les biens livrés au consommateur sont conformes au contrat de vente, à savoir:
conformes à ce qui a été convenu contractuellement, c’est-à-dire correspondant à la description, au type, à la quantité et à la qualité, possédant les caractéristiques requises par le contrat et adapté aux fins convenues; et
respectent les critères de conformité objectifs, à savoir:
sont propres à l’usage auquel des biens similaires sont normalement destinés,
correspondent à l’échantillon ou au modèle présenté au consommateur,
sont livrés avec les accessoires, les instructions et l’emballage que le consommateur peut raisonnablement attendre, et
possèdent les qualités et les caractéristiques que le consommateur peut raisonnablement attendre, y compris conformément à la directive modificative (UE) 2024/1799, en ce qui concerne la durabilité, la réparabilité, la fonctionnalité, la compatibilité et la sécurité, normales pour des biens du même type.
Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui apparaît dans les deux ans suivant la livraison. Pendant la première année, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le défaut existait au moment de la livraison.
Pour les biens contenant des éléments numériques:
les vendeurs doivent informer le consommateur et lui fournir toutes les mises à jour nécessaires pour le maintenir en conformité pendant la durée à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, sauf si l’élément numérique du bien est fourni en continu, auquel cas les mises à jour doivent être fournies pendant toute la durée de la fourniture;
les vendeurs sont responsables de tout défaut de conformité qui apparaît dans les deux ans suivant la livraison, sauf si l’élément numérique doit être fourni de manière continue pendant une période plus longue, auquel cas le vendeur est responsable pendant toute la durée de la fourniture;
en vertu de la directive modificative (UE) 2024/1799, lorsqu’un vendeur donne au consommateur le choix entre la réparation et le remplacement pour mettre un bien en conformité et que le consommateur opte pour la réparation, la période de responsabilité est prolongée une fois de 12 mois.
Si les biens sont défectueux (défaut de conformité), les consommateurs ont droit aux réparations suivantes:
le choix entre la réparation et le remplacement du bien: ceux-ci doivent être gratuits, dans un délai raisonnable à partir du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature et de la destination du bien;
pendant la réparation, en fonction de la nature spécifique du bien en question, notamment si le consommateur a besoin d’en disposer en permanence, le vendeur peut fournir gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien remis à neuf, sous forme de prêt;
le vendeur peut fournir, à la demande expresse du consommateur, un bien remis à neuf pour satisfaire à son obligation de remplacer le bien.
Le vendeur peut proposer une solution alternative si celle choisie est impossible ou implique des coûts disproportionnés pour le vendeur. Cela peut impliquer:
une réduction proportionnelle du prix;
la résiliation du contrat, sauf si le défaut n’est que mineur.
Garanties commerciales:
lient le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante, selon ce qui est le plus favorable au consommateur;
doivent être fournies au consommateur dans un langage clair et compréhensible et de manière à ce qu’elle puissent être consultées ultérieurement;
incluent:
la confirmation que le consommateur a le droit, en vertu de la loi, d’obtenir du vendeur des réparations gratuites pour tout défaut,
le nom et l’adresse du garant,
la procédure à suivre pour obtenir la mise en œuvre de la garantie, ainsi que ses conditions.
exclure de la législation les biens d’occasion vendus aux enchères publiques et les animaux vivants;
réglementer des aspects du droit général des contrats ou le droit à des dommages et intérêts dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive;
permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un délai après la livraison ne dépassant pas 30 jours, ou fixer des règles spécifiques relatives aux garanties en cas de vices cachés.
Les États membres:
ne doivent pas appliquer de mesures, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples de protection des consommateurs, divergeant de celles établies par la présente directive;
peuvent appliquer des délais de responsabilité du vendeur plus longs que ceux fixés dans la présente directive;
peuvent prévoir que, pour que le consommateur puisse bénéficier de ses droits, il doit informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut;
s’assurent qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour garantir le respect de la législation;
informent les consommateurs de leurs droits au titre de la présente directive et sur les moyens de les faire appliquer;
devaient adopter et publier les mesures prévues par la législation avant le .
Abrogation
La directive (UE) 2019/771 a abrogé et remplacé la directive 1999/44/CE à partir du .
À PARTIR DE QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive (UE) 2019/771 devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive s'appliquent depuis le .
La directive modificative (UE) 2024/1799 doit être transposée dans le droit national au plus tard le et s'appliquera à partir de ce jour.
CONTEXTE
La présente directive vise à trouver le bon équilibre entre atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et promouvoir la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.
La législation complète la directive (UE) 2019/770, qui établit des règles sur la fourniture de contenu numérique et de services numériques, y compris le contenu numérique fourni sur un support physique (tel que les DVD, les CD, les clés USB et les cartes mémoire).
Contrat de vente. Contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d’un bien à un consommateur en échange d’un prix.
Biens. Tous les biens meubles physiques, y compris l’eau, le gaz et l’électricité lorsqu’ils sont vendus dans un volume limité ou en quantité déterminée; tous les biens meubles physiques qui intègrent ou sont interconnectés avec un contenu numérique ou un service numérique de telle sorte que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait les biens de remplir leurs fonctions (biens avec éléments numériques).
Contenu numérique. Données produites et fournies sous forme numérique.
Service numérique. Un service qui permet au consommateur de créer, traiter, stocker ou accéder à des données sous forme numérique, ou un service qui permet le partage ou une autre interaction avec des données sous forme numérique téléchargées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du , p. 28-50).
DOCUMENTS LIÉS
Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenu numérique et de services numériques (JO L 136 du , p. 1-27).
Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du , p. 1-11).
Les modifications successives du règlement (UE) 2017/1128 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.