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Double niveau de qualité des produits — Le cas spécifique des denrées alimentaires

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Communication de la Commission — Application de la législation alimentaire de l’Union européenne (UE) et de la réglementation de l’UE en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits alimentaires

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

  • Elle clarifie la législation alimentaire de l’UE et la réglementation de l’UE en matière de protection des consommateurs afin d’orienter les autorités nationales sur la manière de détecter des pratiques commerciales potentiellement déloyales en ce qui concerne les denrées alimentaires, ainsi que sur la façon d’appliquer cette législation et cette réglementation à des cas individuels pour garantir sa bonne application.
  • Elle constitue donc une première étape de soutien aux autorités nationales pour mettre fin aux pratiques commerciales déloyales relatives au double niveau de qualité des produits*.

POINTS CLÉS

La Commission européenne a reçu des plaintes de consommateurs dans plusieurs pays de l’UE selon lesquelles la qualité de certaines denrées alimentaires serait inférieure dans leur pays d’origine par rapport à des produits identiques, a priori, vendus par la même entreprise alimentaire sous la même marque dans d’autres pays de l’UE.

Tandis que la libre circulation des biens dans l’Union n’implique pas nécessairement que chaque produit doit être identique dans chaque recoin du marché unique, la commercialisation de produits présentant des compositions différentes, d’une manière susceptible d’amener le consommateur à penser que le produit est le même partout sur le marché unique de l’UE alors que ce n’est pas le cas, est une question qui suscite des inquiétudes.

Étant donné l’importance de la question, la Commission a pris des mesures décisives pour restaurer la confiance des citoyens dans le marché unique de l’UE.

Ces mesures combinent deux aspects:

À cet effet, la Commission a publié une communication interprétative qui reconnaît le droit des entreprises alimentaires à modifier la composition de leurs produits afin de mieux les adapter, par exemple, aux préférences du consommateur local ou aux différences découlant de la disponibilité géographique et/ou saisonnière, tant que toutes les exigences légales imposées par la législation de l’UE sur les denrées alimentaires et la protection des consommateurs sont respectées. Mais surtout, les consommateurs ne doivent pas être amenés à penser que les produits qui sont commercialisés sous la même marque et/ou emballés dans des emballages identiques ou très similaires sont les mêmes sur tout le marché unique alors que ce n’est pas le cas. Cette communication explique ce raisonnement et clarifie la manière dont les autorités nationales de sécurité alimentaire et de protection des consommateurs peuvent utiliser la législation de l’UE existante pour remédier au problème du double niveau de qualité des produits.

Lors d’enquêtes sur des cas potentiels de double niveau de qualité, les autorités nationales de contrôle doivent d’abord évaluer la conformité avec la législation alimentaire de l’UE.

Règlement relatif à la législation alimentaire générale

Le règlement relatif à la législation alimentaire générale garantit que seules des denrées alimentaires sûres sont mises sur le marché de l’UE et que les consommateurs sont informés comme il se doit, et non induits en erreur, au sujet de la composition et des caractéristiques des denrées alimentaires proposées à la vente.

Règlement relatif à l’information sur les denrées alimentaires

Conformément au règlement sur l’étiquetage des denrées alimentaires, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur:

  • sur les caractéristiques de la denrée alimentaire (sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée); ou
  • en suggérant, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé.

Ce règlement établit également une liste d’exigences concernant les informations obligatoires relatives aux denrées alimentaires, qui doivent être fournies au consommateur sous une forme claire, précise et facilement compréhensible.

Après avoir vérifié que les entreprises alimentaires se sont conformées à la législation alimentaire de l’UE, les autorités de contrôle doivent ensuite déterminer si leurs pratiques commerciales relatives à leurs denrées alimentaires sont également conformes à la réglementation de l’UE en matière de protection des consommateurs.

Directive relative aux pratiques commerciales déloyales

Une pratique commerciale viole cette directive quand:

  • les consommateurs nourrissent des attentes spécifiques légitimes à l’égard d’un produit par rapport à un produit de référence* et que le produit en question déroge de manière significative à ces attentes;
  • l’entreprise alimentaire a omis de communiquer des informations adéquates aux consommateurs, ce qui les empêche de comprendre que le produit ne correspond peut-être pas totalement à leurs attentes;
  • ces informations insuffisantes risquent d’amener les consommateurs à acheter un produit qu’ils n’auraient pas acheté autrement.

Si des pratiques commerciales déloyales touchent ou sont susceptibles de toucher les consommateurs dans un ou plusieurs pays de l’UE excepté dans le pays où l’entreprise alimentaire est établie, les autorités nationales compétentes de protection des consommateurs doivent également coordonner leurs travaux avec leurs homologues dans d’autres pays de l’UE conformément au règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. Ce règlement exige des autorités nationales de protection des consommateurs qu’elles s’assistent mutuellement afin que les autorités du pays où l’entreprise alimentaire est établie puissent prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre fin aux infractions à la réglementation européenne en matière de protection des consommateurs.

Outre cette orientation, la Commission a chargé son service scientifique interne, le Centre commun de recherche, d’élaborer et de mettre en œuvre une approche de test commune et offre un financement spécifique d’un million d’euros aux pays de l’UE au titre du programme Consommateurs pour développer les capacités d’application nécessaires.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Double niveau de qualité: lorsqu’une denrée alimentaire commercialisée sur le marché unique de l’UE sous la même marque ou la même marque déposée n’a pas le même contenu, la même composition ou la même qualité dans les différents pays de l’UE.
Voici des exemples de produit de référence:
  • un produit qui est commercialisé sous le même emballage et la même marque dans plusieurs pays de l’UE;
  • un produit qui est vendu dans la majorité des pays de l’UE selon une composition bien précise;
  • la perception qu’ont les consommateurs des principales caractéristiques du produit correspond à la composition de ce produit, conformément à la publicité qui en est faite dans la majorité de ces pays de l’UE.

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits, en particulier des denrées alimentaires (JO C 327 du 29.9.2017, p. 1–7)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18-63)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1169/2011 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22–39)

Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1-11)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1-24)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 09.01.2018

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