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Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2017/1371 — Utilisation du droit pénal pour protéger les intérêts financiers de l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Créer un système renforcé et plus harmonisé, avec des règles communes minimales, pour lutter contre lutter contre la fraude portant atteinte au budget de l’Union européenne (UE).
  • Améliorer la protection des intérêts financiers de l’UE et de l’argent du contribuable dans l’UE.

POINTS CLÉS

Champ d’application

La directive concerne:

  • la fraude et d’autres infractions pénales, telles que la corruption, le détournement ou le blanchiment de capitaux, portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE, par exemple le budget de l’UE, les budgets des institutions, organes et organismes et agences de l’UE institués en vertu des traités, ou les budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci;
  • les infractions graves contre le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme la fraude TVA de type carrousel*. Les infractions sont considérées comme graves lorsqu’elles ont un lien avec le territoire de deux États membres de l’UE ou plus et entraînent un préjudice d’un montant total d’au moins 10 000 000 euros.

Elle établit également des règles communes sur les sanctions et les délais de prescription relatifs aux infractions pénales régies par ladite directive.

Définitions

Chacune de ces infractions est définie au niveau européen:

  • la fraude intentionnelle, en ce qui concerne les dépenses liées ou non à la passation de marchés publics, ainsi que les recettes issues des ressources propres provenant de la TVA et les autres recettes;
  • le blanchiment de capitaux au sens de la directive (UE) 2015/849 (voir synthèse);
  • la corruption passive et la corruption active intentionnelles;
  • le détournement intentionnel.

La directive définit les «agents publics» — les fonctionnaires européens et nationaux (y compris dans les États membres) — et cette définition est pertinente pour la définition du blanchiment d’argent, de la corruption et du détournement de fonds.

Les infractions pénales définies dans la directive relèvent de la responsabilité du Parquet européen, un organe indépendant de l’UE doté des pouvoirs nécessaires pour rechercher et poursuivre ces infractions et les faire juger par les tribunaux nationaux compétents.

Approche commune

Au sein de tous les États membres (excepté le Danemark et le Royaume-Uni*):

  • ces infractions sont toutes punies au titre d’infractions pénales, tout comme la tentative d’infraction, l’incitation et la complicité;
  • les personnes morales* doivent être tenues pour responsables de toute infraction pénale commise à leur profit, y compris la possibilité d’engager des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs des infractions pénales ou qui en sont les uniques responsables.

Sanctions

La directive prévoit des sanctions pénales minimales «effectives, proportionnées et dissuasives».

Ces sanctions comprennent une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement:

  • dans les cas où le préjudice causé au budget de l’UE est supérieur au seuil de 100 000 euros;
  • dans les cas d’infractions graves contre le système commun de TVA;
  • dans d’autres circonstances graves définies dans le droit national.

Lorsqu’une infraction pénale entraîne un préjudice d’un montant inférieur à 10 000 euros, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.

En ce qui concerne les personnes morales, cette directive envisage d’autres formes de sanctions en plus des amendes (pénales et non pénales).

Le fait de commettre les infractions susmentionnées au sein d’une organisation criminelle telle que définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI (voir synthèse) constitue une circonstance aggravante (l’infraction sera considérée comme plus grave).

Ces sanctions n’excluent pas:

  • la possibilité de sanctions plus sévères dans la législation nationale;
  • l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des agents publics.

La directive concerne également:

  • le gel et la confiscation des instruments et des produits des infractions portant atteinte au budget de l’UE;
  • l’établissement de la compétence pour ces infractions;
  • les délais de prescription minimaux pour les enquêtes et les poursuites ainsi que pour l’exécution des sanctions imposées à la suite d’une condamnation pour perpétration de ces infractions.

Coopération entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l’UE

  • Les États membres, le Parquet européen, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) doivent coopérer contre les infractions pénales visées par la présente directive. L’OLAF, et, le cas échéant, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, fournissent une assistance technique et opérationnelle pour faciliter la coordination des enquêtes des États membres.
  • La Cour des comptes européenne et les auditeurs chargés d’une mission d’audit des budgets des institutions, organes et organismes de l’UE et des budgets gérés et contrôlés par les institutions doivent révéler au Parquet européen, à l’OLAF et aux autres autorités compétentes tout fait dont ils ont pris connaissance qui pourrait être considéré comme une infraction pénale au sens de cette directive. Les États membres veillent à ce que leurs organismes d’audit nationaux fassent de même.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive devait être transposée dans le droit national au plus tard le 6 juillet 2019.

CONTEXTE

L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’UE et des États membres qu’ils combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE par des mesures dissuasives.

Plus de 90 % du budget de l’UE est géré au niveau national. Le préjudice porté au budget de l’UE découlant du crime et d’autres activités illégales s’élève à des centaines de millions d’euros chaque année et est très préoccupant. En 2011, la Commission européenne a adopté une communication qui contenait des propositions d’amélioration de la protection des intérêts financiers de l’UE (voir IP/11/644).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Fraude TVA de type carrousel. Lorsque des fraudeurs situés dans un État membre importent des marchandises affranchies de TVA d’autres États membres, puis vendent ces marchandises à des acheteurs nationaux, en leur facturant la TVA. Les vendeurs disparaissent ensuite sans payer la TVA aux autorités fiscales.
Personne morale. Une entité reconnue par la loi comme ayant des droits et des devoirs de la même manière qu’une personne physique ou humaine, l’entreprise en étant l’exemple commun.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29-41)

DOCUMENTS LIÉS

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (COM(2021) 536 final).

Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 202 du 7.6.2016, p. 1-388)

Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du «Parquet européen» (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1-71)

Les modifications successives du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73-117)

Voir la version consolidée.

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39-50)

Voir la version consolidée.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives — Une politique intégrée pour protéger l’argent des contribuables [COM(2011) 293 final du 26.5.2011]

Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42-45)

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1-118)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1-4)

Voir la version consolidée.

Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995 p. 49-57)


* Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et est devenu un pays non membre de l’UE à compter du 1er février 2020.

dernière modification 14.02.2022

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