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Document 52024DC0228

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine

    COM/2024/228 final

    Bruxelles, le 3.6.2024

    COM(2024) 228 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine





    Table des matières

    1    Introduction    

    2    Approche et outils    

    3    Analyse du cadre réglementaire    

    3.1    Classement des carcasses    

    3.1.1    Antécédents    

    3.1.2    Situation actuelle    

    3.2    Dénomination de vente    

    3.3    Données relatives au marché    

    4    Avis des États membres et des parties intéressées    

    4.1    Évaluation des personnes interrogées concernant le classement des carcasses    

    4.2    Évaluation des personnes interrogées concernant les dénominations de vente    

    4.3    Observations complémentaires des personnes interrogées    

    5    Conclusions    



    1Introduction

    Conformément à l’article 225, point d), du règlement (UE) nº 1308/2013 (règlement OCM) 1 , la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2024, un rapport sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine.

    Les objectifs dudit rapport sont les suivants:

    réexaminer les règles existantes en matière de classement des carcasses et de dénomination de vente dans le secteur des viandes ovine et caprine, et

    s’assurer de la nécessité ou non d’une réglementation supplémentaire en la matière.

    2Approche et outils

    Afin de recueillir les avis d’experts sur la mise en œuvre du classement des carcasses et l’utilisation des dénominations de vente dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, la Commission a préparé deux enquêtes en février 2023. L’une a été adressée aux États membres par l’intermédiaire du groupe d’experts pour l’organisation commune des marchés agricoles et la seconde aux parties intéressées du groupe de dialogue civil sur la production animale.

    La Commission a informé les États membres et les parties intéressées de l’objet et du calendrier de la consultation avant son lancement et leur a ensuite rappelé la nécessité de participer à l’enquête. La Commission a reçu les contributions de 26 États membres (tous sauf la France) et de seulement quatre parties intéressées membres d’organisations établies en Espagne, en Autriche et au Portugal.

    En outre, le présent rapport est étayé par les éléments suivants:

    analyse de la législation actuelle et antérieure pertinente pour le champ d’application du rapport;

    constatations des rapports, évaluations et audits réalisés par la Commission;

    données statistiques disponibles pour les produits agricoles; et

    contributions d’experts du groupe d’experts sur le classement des carcasses et de parties intéressées du groupe de dialogue civil sur le marché ovin et caprin.

    3Analyse du cadre réglementaire

    3.1Classement des carcasses

    3.1.1Antécédents

    Depuis leur introduction en 1992 2 , le classement et la communication des prix conformément à la grille communautaire de classement des carcasses étaient facultatifs pour les ovins. Il en va différemment pour les secteurs des viandes bovine et porcine, où la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses est obligatoire, avec des dérogations pour les petits abattoirs en fonction de la mise en œuvre par les États membres.

    Des modalités supplémentaires, y compris des descriptions plus spécifiques des catégories et des classes d’engraissement, ont été établies en 1993 3 . La grille communautaire est entrée en vigueur le 6 mars 1993, assortie de dispositions relatives à la notification des prix sur la base d’un classement prenant effet pour la première fois le 8 avril 1993 au plus tard. Sur la base de ces dispositions, au début de l’année 1995, l’Office des publications de l’Union européenne a publié, dans la plupart des langues de l’Union, des brochures expliquant les grilles de classement des carcasses d’ovins.

    Au départ, l’un des objectifs à long terme de la grille de l’Union pour le classement des carcasses était de servir de base à une nouvelle définition de la qualité type des carcasses d’ovins fondée sur une grille de l’Union pour l’établissement des prix et le calcul de la prime. La grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses avait pour vocation de devenir un contrôle de la qualité pour les transactions commerciales entre les producteurs d’ovins et les transformateurs de viande. Pour les carcasses d’agneaux plus légers, le score de conformation n’a pas été considéré comme une évaluation équitable. Cela s’explique par le fait qu’il pénaliserait systématiquement leur morphologie naturellement médiocre (races à pattes longues), leur rapport graisse sous-cutanée/graisse interne réduit ainsi que leur faible poids. Par conséquent, un système différent a été mis au point pour le classement des carcasses d’agneaux d’un poids inférieur à 13 kg.

    En vertu de l’article 9 du règlement (CEE) nº 2137/92 du Conseil, la Commission est tenue de présenter un rapport au Conseil afin d’évaluer la possibilité de mettre en œuvre le classement obligatoire des carcasses d’ovins. Dans son rapport publié en 1997 4 , la Commission a constaté l’utilisation très limitée par les exploitants de la grille de classement des carcasses et a conclu que le classement des carcasses d’ovins devrait continuer à être appliqué par les États membres sur une base volontaire.

    La réforme mise en place par le règlement (CE) nº 2529/2001 5 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine a modifié le mode de calcul de la prime annuelle à la brebis. En conséquence, la Commission a présenté un deuxième rapport au Conseil en 2002 6 afin d’analyser à nouveau la possibilité de rendre obligatoire l’utilisation de la grille utilisée dans l’Union pour les ovins. Dans ce deuxième rapport, la Commission a continué de recommander l’utilisation de la grille sur une base volontaire en raison de l’absence de progrès dans l’application du classement des carcasses dans de nombreux États membres.

    L’ancien groupe communautaire chargé du contrôle de la grille de classement des carcasses d’ovins, prévu par le règlement (CEE) nº 2137/92, a effectué des visites d’inspection dans plusieurs États membres au cours de la période 1993-2000, en vue, dans un premier temps, d’aligner les normes de classement parmi les experts nationaux et de s’assurer du respect de ces normes dans les abattoirs visités.

    Le groupe a constaté que la plupart des parties intéressées n’étaient pas convaincues d’appliquer la grille de classement ni de payer la viande ovine sur la base de cette grille; ce n’est qu’en France, en Finlande et en Suède que la grille de l’Union avait pris de l’importance. La plupart des producteurs vendaient des ovins sur la base du poids vif directement aux abattoirs et, lorsque le classement était utilisé, c’était principalement pour répondre aux exigences de l’abattoir ou du client.

    En outre, l’existence de différentes présentations de carcasses compromettait la transparence, que la grille était censée promouvoir, et les agneaux étaient vendus au même prix de base, indépendamment de la composition ou de la classe des carcasses. La comparaison des prix indiqués sur la base du poids en carcasse était, du point de vue des producteurs, source de confusion et trompeuse.

    3.1.2Situation actuelle

    Les dispositions actuelles relatives au classement des carcasses d’ovins sont énoncées à l’annexe IV, point C.III, du règlement (UE) nº 1308/2013 (le «règlement OCM»), dans le règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission 7 et dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1184 de la Commission 8 .

    Deux systèmes différents existent pour le classement facultatif des carcasses d’ovins:

    le premier concerne les carcasses d’ovins d’un poids égal ou supérieur à 13 kg, généralement appelé «grille SEUROP», où les carcasses sont classées visuellement en fonction de leur conformation et de leur état d’engraissement. En ce qui concerne les bovins, les classes de conformation (S, E, U, R, O et P) décrivent le développement des profils de la carcasse, en particulier des parties de grande valeur (quartier arrière, dos, épaule), et indiquent la somme des muscles et de la graisse par rapport aux os. La classe d’état d’engraissement (de 1 à 5) décrit la quantité de graisse visible à l’extérieur de la carcasse;

    le second système concerne les carcasses d’agneaux d’un poids inférieur à 13 kg. Généralement appelé «grille A», il décrit le poids, la couleur de la viande et l’état d’engraissement. Ainsi, seuls le poids (trois catégories de poids en carcasse: < 7,0 kg; 7,1 à 10 kg, et 10,1 à 13 kg), la couleur de la viande et la classe d’état d’engraissement sont pris en compte.

    Il n’existe aucune disposition juridique concernant le classement des carcasses de caprins.

    Aujourd’hui, en raison de la baisse du volume de production, le classement des carcasses d’ovins et de caprins dans l’Union joue encore un rôle secondaire par rapport à celui des bovins et des porcs. Seules la Bulgarie, la France, la Croatie, la Finlande et la Suède ont confirmé, lors de la réunion du groupe d’experts sur le classement des carcasses tenue le 11 octobre 2023, qu’elles utilisaient sur leur territoire un classement des ovins conforme à la grille de l’Union. Dans ces États membres, en 2022, 277 abattoirs avaient classé 4 420 782 carcasses d’ovins, dont 602 018 adultes (c’est-à-dire des ovins de plus de 12 mois) et 3 818 764 agneaux (c’est-à-dire des ovins de moins de 12 mois). Toutefois, cela représentait moins de 12 % du volume total d’ovins pour l’ensemble de l’Union. Le classement était plus pertinent dans la catégorie des agneaux lourds que dans la catégorie des agneaux légers, où seules 111 130 carcasses ont été classées sur une production de l’Union en 2022 de plus de 13,8 millions de carcasses. Aucune méthode de classement automatisé n’est actuellement autorisée dans l’UE.

    En outre, dans la plupart des États membres, la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses ne joue pas un rôle important dans la communication des prix des agneaux. En 2022, seuls 103 abattoirs d’ovins appliquant la grille de l’Union ont communiqué des prix à leurs autorités compétentes sur la base des résultats du classement. En Croatie, les prix indiqués par rapport à la grille de classement représentaient au total 40,8 % des abattages annuels nationaux. Le relevé des prix des principaux États membres producteurs, à savoir la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Roumanie, provient en grande partie de la commercialisation directe des agneaux vivants ou de marchés de vente aux enchères. En comparaison, les achats à l’abattoir sont prédominants en Belgique, en Irlande, en France, en Lettonie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède. La plupart des prix d’agneaux communiqués aux autorités sont calculés à partir de lots d’agneaux vendus par tête ou sur la base du poids vif ou du poids en carcasse.

    Il semble impossible d’étendre l’utilisation de la grille de l’Union aux carcasses de caprins. Il serait difficile d’établir une qualité type sur la base des grilles de l’UE pour les carcasses d’ovins, étant donné que les définitions fondées sur les critères d’âge, de poids et d’engraissement ainsi que le type de production diffèrent considérablement. Par rapport aux carcasses d’ovins du même âge et du même sexe, les carcasses de caprins sont plus petites et ont une couche de graisse moins volumineuse. Le rendement des carcasses tend à être moindre, principalement en raison de la teneur en matière grasse réduite des carcasses car l’engraissement intervient bien plus tard dans le processus de croissance, tandis que les pertes d’exsudat et d’humidité sont parfois assez élevées (jusqu’à 8 %).

    En outre, l’une des principales caractéristiques des carcasses de caprins est que presque toutes les parties de la carcasse sont consommées dans certains pays et, étant donné que dans de nombreux cas la tête n’est pas retirée, il s’avère difficile de définir l’utilisation pratique d’une présentation de référence.

    3.2Dénomination de vente

    Les produits ovins et caprins ne sont pas couverts par les dispositions relatives aux normes de commercialisation du règlement OCM.

    Néanmoins, si la viande caprine n’est pas classée selon différentes catégories, la distinction entre les catégories d’ovins est bien établie. À l’annexe I du règlement OCM, la partie XVIII couvre les viandes ovine et caprine ainsi que les animaux vivants des espèces ovine et caprine, où les agneaux sont définis comme des ovins âgés de moins de 1 an. En revanche, l’annexe IV, partie C, définit les catégories de carcasses d’ovins classées en utilisant la lettre A pour les ovins de moins de 12 mois et la lettre B pour les autres ovins. De plus, le terme «agneau» est mentionné dans le contexte des pouvoirs délégués prévus à l’article 19, paragraphe 6, point c), du règlement OCM pour le classement des agneaux légers, alors que l’article 21 du règlement OCM relatif à d’autres compétences d’exécution prévoit que la Commission adopte des actes d’exécution afin d’autoriser les États membres à utiliser des critères spécifiques pour le classement des agneaux d’un poids en carcasse inférieur à 13 kg.

    En outre, dans le règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission, le terme «agneau» figure au considérant 6, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 21, ainsi qu’à l’annexe III. En vertu de l’article 13, point a) iv), les États membres sont tenus de communiquer les prix de marché des carcasses d’ovins de moins de 12 mois. Conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2017/1184 de la Commission, les prix du marché sont relevés pour les carcasses d’ovins dans deux catégories de poids définies comme «agneaux légers» (poids carcasse de moins de 13 kg) et «agneaux lourds» (poids carcasse égal ou supérieur à 13 kg). Il n’existe aucune autre disposition juridique de l’Union concernant le relevé des prix de marché pour d’autres carcasses d’ovins et de caprins.

    Au-delà du règlement OCM, les termes relatifs aux viandes d’agneau et de chevreau apparaissent explicitement différenciés des autres catégories de viandes ovine et caprine dans la nomenclature combinée de l’Union de 2022 9 . Dans ce règlement d’exécution de la Commission, les agneaux sont définis comme des animaux âgés de moins de 1 an pour les chapitres 1, 2, 4, 15, 16, 41, 43 et 51 respectivement, tandis que le terme «chevreau» est mentionné dans la note introductive 1, point c), du chapitre 41 (peaux et cuirs), dans la position 4106 et à la ligne 4113 10 00. En outre, à l’article 31, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 10 de la Commission, en ce qui concerne les contingents tarifaires conformément au principe du «premier arrivé, premier servi», le terme «chevreau» est défini comme une chèvre âgée de 1 an au maximum.

    À l’annexe I du règlement nº 1165/2008 11 concernant les statistiques du cheptel et de la viande, au point 2 relatif aux définitions des catégories d’ovins, le terme «agneau» désigne les ovins mâles ou femelles âgés de moins de 12 mois.

    3.3Données relatives au marché

    Pour la viande ovine, la Commission a établi des dispositions relatives à la communication des prix des carcasses d’agneaux, étant donné que la demande de viande issue d’animaux abattus à un jeune âge est plus représentative aux fins de la transparence du marché.

    En vertu de l’article 25, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission, les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre total d’ovins abattus au cours de l’année civile précédente, ventilé par catégorie de poids.

    Pour la viande caprine, la Commission collecte deux fois par an des informations sur les prix moyens sur la base d’une enquête envoyée aux experts du groupe de dialogue civil sur la production animale.

    La Commission a organisé un forum sur la viande ovine qui a rassemblé des représentants des États membres dont la production est importante, ainsi que des producteurs, des industriels de la transformation de viande et des commerçants, afin d’examiner les défis actuels et futurs du secteur de la viande ovine de l’Union. Par la suite, en octobre 2016, la Commission a présenté un tableau de bord pour les ovins et les caprins afin de fournir des informations hebdomadaires sur les prix du marché, la production et le commerce dans l’Union et dans les pays tiers.

    4Avis des États membres et des parties intéressées

    4.1Évaluation des personnes interrogées concernant le classement des carcasses

    Cinq États membres ont confirmé qu’ils appliquaient la grille de classement de l’UE pour les carcasses d’agneaux, quatre d’entre eux l’utilisant également pour les ovins adultes (c’est-à-dire âgés de plus de 12 mois). Seuls deux de ces États membres l’ont rendue obligatoire pour tous les opérateurs, tandis que dans les deux autres, le classement des ovins n’est effectué que par un petit nombre d’abattoirs sur une base volontaire. La Croatie est le seul État membre à avoir confirmé qu’il appliquait un classement obligatoire des carcasses pour les caprins, tant pour les animaux jeunes que pour les animaux adultes.

    Même si la plupart des personnes interrogées reconnaissent l’intérêt du classement des carcasses pour améliorer la transparence du marché, ajouter de la valeur marchande aux produits et améliorer la réponse des fournisseurs aux demandes du marché, les coûts supplémentaires liés au classement ont été mentionnés comme l’une des principales difficultés pour rendre son utilisation obligatoire. Seuls quatre États membres ont répondu favorablement à l’idée de rendre obligatoire le classement des ovins au niveau de l’Union. En outre, la grande majorité des États membres ont confirmé l’absence de demande émanant d’opérateurs nationaux visant à modifier l’utilisation sur base volontaire actuelle de la grille de l’Union. Les personnes interrogées ont cité la fragmentation et/ou la petite taille de leurs marchés nationaux comme des obstacles importants à l’imposition d’une application obligatoire.

    Par ailleurs, seuls quatre États membres souhaitaient introduire une législation spécifique relative au classement des carcasses de caprins. De nombreuses personnes interrogées ont également indiqué que l’introduction d’un classement des carcasses de caprins ne créerait pas de valeur ajoutée, étant donné que la production est marginale et représente dans la plupart des cas un sous-produit de la production laitière. Elles ont conclu que les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre d’un type quelconque de classement des carcasses seraient disproportionnés par rapport à tout avantage éventuel.

    En ce qui concerne l’information du marché, la plupart des personnes interrogées ont confirmé que le classement des carcasses joue un rôle mineur dans l’achat de viande ovine/caprine. Seuls quatre États membres et une partie intéressée ont exprimé leur intérêt pour l’extension de la communication des prix à d’autres catégories de carcasses d’ovins. De même, seuls deux États membres et une partie intéressée ont souhaité la communication des prix pour les carcasses de caprins. Les réponses ont confirmé que, sur la plupart des marchés de l’UE, l’achat de produits ovins et caprins est convenu soit sur la base de paiements forfaitaires, soit par tête, par poids vif ou par poids carcasse, soit en fonction de la taille des animaux.

    De plus, les personnes interrogées ont signalé l’importance relative des ovins commercialisés en Bulgarie, en Estonie, en Grèce, en Espagne, en Hongrie, en Roumanie et en Suède. Toutefois, elles ont indiqué que, même dans le cas du commerce d’animaux vivants entre États membres, les achats fondés sur le classement des carcasses ne sont pas considérables.

    4.2Évaluation des personnes interrogées concernant les dénominations de vente

    Afin d’éviter toute augmentation de la charge financière et administrative pesant sur les opérateurs et les autorités, la grande majorité des personnes interrogées n’ont pas manifesté d’intérêt pour l’imposition de davantage de nouvelles dispositions législatives au niveau de l’UE en matière de dénomination de vente. Seuls cinq et deux États membres, respectivement pour les ovins et les caprins, ont soutenu l’adoption d’une législation plus spécifique sur les dénominations de vente au niveau de l’UE.

    Un seul État membre a fait part d’une demande émanant de ses acteurs nationaux et visant à établir une législation spécifique au niveau de l’UE sur la dénomination des ventes d’ovins, tandis qu’une partie intéressée a également soutenu cette position. Dans l’enquête, un seul État membre a souligné la nécessité de distinguer davantage de catégories d’agneaux et une partie intéressée a signalé que les informations sur le marché de la viande caprine étaient insuffisantes.

    4.3Observations complémentaires des personnes interrogées

    Il ressort des réponses des personnes interrogées que la commercialisation et la découpe des viandes ovine et caprine sont principalement réalisées selon les spécifications de l’acheteur et impliquent une transformation moins importante que la viande d’autres espèces. Certaines personnes ont reconnu l’importance, dans leurs États membres, des petits abattoirs et des abattages dans les exploitations pour l’approvisionnement de l’industrie de transformation de viande ovine et caprine. Au niveau du commerce de détail, la viande est principalement vendue en fonction de la demande des clients ou dans des paquets préemballés.

    En outre, les personnes interrogées ont signalé l’existence de divers labels de qualité différenciés pour la viande ovine en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en Croatie, en Italie, au Portugal, en Slovénie et en Slovaquie, et pour la viande caprine en Grèce, en Espagne, en Croatie, au Portugal et en Slovénie. Toutefois, leurs parts de marché ont tendance à être relativement faibles par rapport au volume national total.

    Dans la plupart des questionnaires, l’estimation de la part de marché pour les différents produits alimentaires n’était pas disponible.

    5Conclusions

    La participation des parties intéressées à l’enquête a été très faible, ce qui reflète l’idée que le renforcement de la législation sur le classement des carcasses et la dénomination des ventes n’est pas une priorité pour le secteur. En outre, les États membres et les parties intéressées n’ont guère manifesté d’intérêt pour l’imposition d’un classement obligatoire des carcasses d’ovins, ni pour l’établissement d’un système de classement des carcasses pour les caprins ou pour le renforcement de la législation relative aux produits du secteur des viandes ovine et caprine. De même, dans sa résolution de 2018 sur la situation actuelle et les perspectives pour l’élevage ovin et caprin dans l’Union 12 , le Parlement européen n’a pas exigé l’adoption d’une législation spécifique concernant le classement des carcasses ou la dénomination de vente.

    Le classement des carcasses d’ovins devrait donc rester un outil facultatif au niveau de l’Union, à utiliser lorsqu’il présente des avantages qui apportent une réelle valeur ajoutée justifiant toute augmentation des coûts et de la charge. L’évaluation a confirmé l’absence de raisons valables justifiant l’imposition d’un classement obligatoire des carcasses d’ovins au niveau de l’Union. Il n’y a pas eu d’évolution significative liée à l’extension de l’utilisation de la grille de classement parmi les principaux producteurs de l’Union. Par conséquent, les coûts et la charge administrative à supporter pour rendre obligatoire le classement ne seraient pas justifiés. Les abattoirs seraient tenus d’organiser et d’effectuer le classement des carcasses, de disposer d’un personnel spécialisé formé, ainsi que de relever et de communiquer les résultats et les prix. Une autorité compétente devrait effectuer des inspections sur place conformément aux règles de l’Union, ce qui entraînerait des besoins en ressources supplémentaires.

    Le classement des carcasses peut être un outil permettant aux chaînes d’approvisionnement ovin d’améliorer l’efficacité, la transparence des prix et la commercialisation. Toutefois, s’il est vrai que le classement obligatoire des carcasses d’ovins pourrait faciliter la transmission d’informations tout au long de la chaîne d’approvisionnement et, en principe, conduire à des transactions plus équitables et plus efficaces sur le plan économique, de nombreux opérateurs continuent de ne pas y voir d’avantages majeurs. Ainsi, la plupart des fournisseurs de viande ovine ne jugent pas nécessaire de classer les carcasses.

    Il n’est pas nécessaire d’étendre aux caprins la grille de l’Union pour le classement des carcasses, en raison de la nature très limitée de cette production de viande dans de nombreux États membres et des caractéristiques spécifiques des carcasses et des découpes de viande.

    En ce qui concerne la dénomination des ventes, aucune difficulté systématique, ni aucun problème dans l’application de la législation en vigueur sur la commercialisation des viandes ovine et caprine n’ont été signalés dans les questionnaires. De plus, l’enquête a révélé que la plupart des opérateurs et des autorités compétentes étaient réticents à imposer davantage d’obligations législatives en la matière. Ils sont plutôt favorables à une approche simplifiée fondée sur la subsidiarité et à la réduction de la charge administrative. De plus, même si les viandes ovine et caprine ont des classements commerciaux différents en fonction de l’âge de l’animal au moment de son abattage, la grande diversité des systèmes de production et des races autochtones rend ces secteurs très hétérogènes et les préférences des consommateurs sont liées au contexte culturel. Par conséquent, les différents éléments qui constituent la qualité de la viande pourraient faire l’objet de tensions ou de conflits si les législateurs devaient établir une dénomination de vente spécifique.

    La conclusion générale est qu’aucune nouvelle proposition législative n’est nécessaire en ce qui concerne les dénominations de vente ou le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine.

    (1)

    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj ).

    (2)

    Règlement (CEE) nº 2137/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d’ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d’ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (CEE) nº 338/91 (JO L 214 du 30.7.1992, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2137/oj ).

    (3)

    Règlement (CEE) nº 461/93 de la Commission du 26 février 1993 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d’ovins (JO L 49 du 27.2.1993, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/461/oj ).

    (4)

    Rapport de la Commission concernant l’application du règlement (CEE) nº 2137/92 du Conseil relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d’ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d’ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (CEE) nº 338/91, COM/97/0250 final.

    (5)

    Règlement (CE) nº 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 341 du 22.12.2001, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2529/oj ).

    (6)

    Rapport de la Commission au Conseil concernant l’application du règlement (CEE) n° 2137/92 du Conseil relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d’ovins, COM/2002/0295 final.

    (7)

    Règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants (JO L 171 du 4.7.2017, p. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj .

    (8)

    Règlement d’exécution (UE) 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d’application du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d’ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d’animaux vivants (JO L 171 du 4.7.2017, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1184/oj ).

    (9)

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1832/oj ).

    (10)

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) nº 1308/2013 et (UE) nº 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ).

    (11)

    Règlement (CE) nº 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1165/oj ) .

    (12)

    Rapport A8-0064/2018.

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