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Document 52022PC0304

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la restauration de la nature

    COM/2022/304 final

    Bruxelles, le 22.6.2022

    COM(2022) 304 final

    2022/0195(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à la restauration de la nature

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    {SEC(2022) 256 final} - {SWD(2022) 167 final} - {SWD(2022) 168 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Malgré les efforts de l’Union européenne (UE) et de la communauté internationale, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes se poursuivent à un rythme alarmant, au détriment des populations, de l’économie et du climat. Cette situation est largement documentée, notamment dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 1 et de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 2 , dans le rapport d’étape sur les objectifs d’Aichi 3 et dans le rapport Dasgupta sur l’économie de la biodiversité 4 . Des écosystèmes sains fournissent de la nourriture, de l’eau salubre et des puits de carbone et assurent la sécurité alimentaire ainsi qu’une protection contre les catastrophes naturelles dues au changement climatique. Ils sont essentiels pour notre survie à long terme, notre bien-être, notre prospérité et notre sécurité, car ils constituent le fondement de la résilience de l’Europe.

    La restauration des écosystèmes, combinée à des efforts de réduction du commerce et de la consommation d’espèces sauvages, aidera à prévenir l’apparition de maladies transmissibles potentiellement zoonotiques et à renforcer la résilience face à ces éventuelles maladies, diminuant ainsi le risque de foyers et de pandémies, et contribuera à soutenir les efforts aux niveaux mondial et de l’UE pour appliquer l’approche «Une seule santé», qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et une nature saine et résiliente.

    Le rapport 2022 du GIEC a notamment souligné que le monde et l’Europe disposent d’un créneau limité, qui se resserre rapidement, pour assurer un avenir vivable, car l’augmentation des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes a entraîné des effets irréversibles, poussant les systèmes naturels et humains au-delà de leur capacité d’adaptation. Il appelle à la mise en place d’actions urgentes en faveur de la restauration des écosystèmes dégradés, pour atténuer les effets du changement climatique, notamment en restaurant les zones humides et les cours d’eau, les forêts et les écosystèmes agricoles.

    L’évolution récente de la situation géopolitique a encore souligné la nécessité de sauvegarder la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires. L’envolée des prix des matières premières et les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire mondiale mettent en avant la nécessité de remédier aux vulnérabilités telles que la dépendance aux importations, ainsi que la nécessité d’accélérer la transition vers des systèmes alimentaires qui soient durables et résilients 5 . Il a été démontré que la restauration des écosystèmes a un effet positif sur la productivité alimentaire à long terme et que la restauration de la nature agit comme une police d’assurance pour assurer la durabilité et la résilience à long terme de l’UE.

    Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe publié le 9 mai 2022 6 , parmi leurs propositions pour l’agriculture, la production alimentaire, la biodiversité et les écosystèmes, et la pollution, les citoyens ont notamment demandé de «créer, restaurer, mieux gérer et étendre les zones protégées – pour la conservation de la biodiversité»; de «protéger les insectes, en particulier les insectes autochtones et les pollinisateurs, y compris par la protection contre les espèces invasives et par une meilleure exécution de la législation existante»; ainsi que de «fixer des objectifs nationaux contraignants dans tous les États membres de l’UE pour le reboisement par des arbres indigènes et la réintroduction de la flore locale, en tenant compte des situations et des particularités nationales». Parmi leurs propositions en matière d’information, de sensibilisation, de dialogue et de mode de vie, les citoyens ont notamment demandé d’inclure dans l’éducation la production alimentaire et la protection de la biodiversité, y compris les avantages d’une alimentation non transformée, d’encourager la mise en place de jardins dans les écoles, de subventionner des projets de jardinage urbain et les fermes verticales, mais aussi d’envisager de faire de la biodiversité un sujet obligatoire à l’école et de sensibiliser à la biodiversité au moyen de campagnes médiatiques et de «concours» recevant un soutien financier dans l’Union 7 . Une action plus décisive est donc nécessaire pour réaliser les objectifs de l’UE en matière de climat et de biodiversité à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050 et pour assurer la résilience des systèmes alimentaires.

    Une action plus décisive est donc nécessaire pour réaliser les objectifs de l’UE en matière de climat et de biodiversité à l’horizon 2030 et 2050 et pour assurer la résilience des systèmes alimentaires. Le pacte vert pour l’Europe 8  s’engage à protéger et restaurer la nature. Il mentionne que la Commission déterminera des mesures, notamment juridiques, visant à aider les États membres à améliorer les écosystèmes endommagés et riches en carbone et à en rétablir le bon état écologique. Le pacte vert pour l’Europe souligne également que toutes les actions et politiques de l’UE doivent se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition européenne juste vers un avenir durable.

    La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 9 a fixé des objectifs volontaires visant à protéger la nature au sein de l’UE. Toutefois, elle a souligné que la protection seule ne serait pas suffisante: pour inverser la perte de biodiversité, il est nécessaire de consentir des efforts plus importants afin de rétablir la bonne santé de la nature dans toute l’UE, dans les zones protégées et au-delà. Par conséquent, la Commission s’est engagée à proposer des objectifs juridiquement contraignants visant à restaurer les écosystèmes dégradés de l’UE, en particulier ceux qui présentent le plus grand potentiel pour éliminer et stocker le carbone et pour prévenir et réduire l’incidence des catastrophes naturelles.

    Jusqu’à présent, l’UE n’est pas parvenue à enrayer la perte de biodiversité. Une étude récente 10 finalisée dans le cadre de l’évaluation de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 11 montre que l’UE n’a pas été en mesure de juguler la perte de biodiversité entre 2011 et 2020. Elle n’a pas atteint l’objectif volontaire consistant à restaurer au moins 15 % des écosystèmes dégradés à l’horizon 2020 (conformément à l’objectif 15 d’Aichi de la convention sur la diversité biologique 12 ). Pour la biodiversité et les écosystèmes, les perspectives sont sombres et indiquent que l’approche actuelle ne fonctionne pas.

    Le Parlement européen et le Conseil ont également insisté pour intensifier les efforts de restauration des écosystèmes, tel que l’indiquent les conclusions du Conseil de décembre 2019 13 et une résolution du Parlement européen de janvier 2020 14 . La résolution du Parlement a appelé la Commission à «s’écart[er] des engagements volontaires et [à proposer] une stratégie ambitieuse et globale [...] qui fixe des objectifs juridiquement contraignants (et donc exécutoires) pour l’Union et ses États membres». Dans sa résolution du 9 juin 2021 15 , le Parlement européen a salué avec enthousiasme l’engagement pris par la Commission d’élaborer une proposition législative concernant la restauration de la nature, y compris des objectifs contraignants en matière de restauration.

    La restauration des écosystèmes figure également parmi les principales priorités internationales. La vision 2050 de la convention sur la diversité biologique 16 , la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) 17 , le programme de développement durable à l’horizon 2030 (les objectifs de développement durable) 18 et la Décennie des Nations unies pour la restauration 19 appellent tous à protéger et à restaurer les écosystèmes. La restauration sera également nécessaire pour que l’UE respecte ses engagements au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l’accord de Paris 20 . Les écosystèmes tels que les tourbières, les zones humides, les océans et les forêts peuvent, s’ils sont en bon état, éliminer et stocker de grandes quantités de dioxyde de carbone et contribuer de manière significative à réduire l’incidence du changement climatique.

    La proposition de règlement relatif à la restauration de la nature énonce un objectif général: contribuer à rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’UE en restaurant les écosystèmes et contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci et respecter ses engagements internationaux en la matière. 

    Pour atteindre cet objectif, la proposition fixe de multiples objectifs et obligations contraignants en matière de restauration dans de nombreux écosystèmes. Ces mesures devraient couvrir au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’UE d’ici à 2030, et tous les écosystèmes devant être restaurés d’ici à 2050.  La proposition est en outre soutenue par un cadre de mise en œuvre permettant de traduire les objectifs en actions, en élaborant et en mettant en œuvre des plans nationaux de restauration.

    La proposition vise à permettre à l’UE d’agir de toute urgence et de commencer à restaurer les écosystèmes sur la base d’objectifs et d’obligations contraignants qu’il est déjà possible de mesurer et de contrôler. Ainsi, les États membres pourront commencer leurs activités de restauration sans délai. Il sera possible d’inclure d’autres écosystèmes à un stade ultérieur en élaborant des méthodes communes permettant de fixer d’autres objectifs en modifiant le règlement.

    La proposition ouvre donc la voie à la restauration et à la préservation d’un large éventail d’écosystèmes dans l’UE à l’horizon 2050, avec des résultats mesurables pour 2030 et 2040. Elle permet à l’UE de contribuer à enrayer la perte de biodiversité et à rétablir la bonne santé de la nature. Elle permet également à l’UE de montrer la voie à suivre au niveau mondial en matière de protection de la nature, notamment lors de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique qui se tiendra courant 2022.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La proposition vise à compléter la politique de l’environnement existante. Elle est conçue pour fonctionner efficacement en synergie avec le droit environnemental de l’Union. La proposition donnera également une impulsion à l’amélioration de la coordination et de la mise en œuvre de ces législations.

    Plus précisément, cette proposition complétera:

    les directives «Oiseaux» 21 et «Habitats» 22 en fixant des délais pour atteindre les objectifs et en exigeant des États membres qu’ils restaurent les écosystèmes aussi en dehors du réseau Natura 2000;

    la directive-cadre sur l’eau 23 en définissant des exigences supplémentaires en matière de restauration pour la continuité de la rivière et pour assurer le bon état des plaines inondables;

    la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 24 par des mesures spécifiques et des objectifs détaillés pour certains habitats marins devant être restaurés;

    le règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes 25 .

    Elle assurera également une étroite collaboration, à un niveau détaillé, avec la politique commune de la pêche et en garantira la cohérence et la complémentarité le cas échéant.

    La proposition a des liens directs avec la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 26 et y contribue, avec des mesures de restauration qui amélioreront la biodiversité et la résilience des forêts, grâce à des objectifs et des obligations spécifiques pour les habitats forestiers.

    En ce qui concerne la politique agricole commune, la proposition s’appuie sur des objectifs spécifiques concernant les habitats de prairies qui relèvent du champ d’application de la directive 92/43/CEE et, plus largement, les écosystèmes agricoles de l’UE, sur la base de l’amélioration avérée d’une série d’indicateurs qui renforcent la biodiversité La proposition présente des liens évidents avec la stratégie de l’UE pour la protection des sols, car de nombreux écosystèmes terrestres dépendent des sols sous-jacents et interagissent avec eux. Tout autre objectif lié aux sols sera intégré dans la future législation régissant les sols.

    En outre, l’objectif proposé consistant à inverser le déclin des pollinisateurs contribuera à la réalisation des objectifs de l’initiative européenne sur les pollinisateurs 27 . Les objectifs de la proposition consistant à accroître les espaces verts dans les zones urbaines auront une incidence directe sur la stratégie en matière d’infrastructure verte 28 .

    Les mesures stratégiques prises dans le cadre d’autres stratégies environnementales, telles que le plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive 29 et le plan d’action «pollution zéro» dans l’air, l’eau et les sols 30 contribueront à alléger les pressions qui pèsent sur les écosystèmes en réduisant diverses formes de polluants. Des mesures telles que la recommandation du Conseil sur l'apprentissage au service de la transition écologique et du développement durable (qui devrait être adoptée par le Conseil le 16 juin 2022) 31 peuvent contribuer à réunir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires en matière de durabilité environnementale, y compris en soutien à la restauration de la nature.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La restauration des écosystèmes et le renforcement de la biodiversité constituent une pierre angulaire du pacte vert pour l’Europe. La garantie d’écosystèmes sains et la lutte contre le changement climatique sont intrinsèquement liées. Le réchauffement de la planète a une incidence directe sur les écosystèmes et entraîne des effets durables ou irréversibles, tels que la perte d’écosystèmes. Les politiques climatiques de l’UE, telles que la loi européenne sur le climat 32 et les propositions figurant dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» (notamment la proposition de règlement sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie 33 ), soulignent l’importance cruciale des puits naturels pour capter et stocker le carbone. Pour y parvenir efficacement, il est nécessaire que les écosystèmes tels que les zones humides et les forêts soient en bon état. On peut donc s’attendre à ce que ce règlement contribue considérablement aux politiques climatiques.

    Restaurer le bon état des écosystèmes signifie fournir des solutions fondées sur la nature qui contribuent à la fois à atténuer le changement climatique et à poursuivre les objectifs de la stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique 34 . Des écosystèmes en bonne santé et plus riches en biodiversité résistent mieux au changement climatique et sont également efficaces pour prévenir les catastrophes et réduire les risques qui y sont associés. En vertu de la loi européenne sur le climat, les États membres adopteront et mettront en œuvre des stratégies d’adaptation nationales promouvant des solutions fondées sur la nature et une adaptation reposant sur les écosystèmes. Les plans nationaux de restauration prévus par la présente proposition seront étroitement liés aux stratégies d’adaptation nationales prévues par la loi européenne sur le climat et la législation relative au mécanisme de protection civile de l’Union 35 . Ces deux instruments se renforceront mutuellement.

    L’agriculture, la sylviculture et la pêche sont autant de secteurs qui dépendent du bon état des écosystèmes. Des écosystèmes agricoles en bon état fournissent des aliments surs, durables, nutritifs et abordables. Ils augmentent la capacité de résistance de l’agriculture face au changement climatique et aux risques environnementaux, tout en créant des emplois (par exemple dans l’agriculture biologique, le tourisme rural et les loisirs). Des écosystèmes forestiers en bon état offrent de nombreux avantages. Par exemple, ils fournissent du bois et de la nourriture, capturent et stockent le carbone, stabilisent les sols, purifient l’air et l’eau, et réduisent les effets des catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt et les maladies parasitaires. Le maintien en bon état des écosystèmes marins contribue de manière significative à la biodiversité en fournissant d’importantes zones de frai et de croissance pour les poissons, ainsi que des aliments sains issus des mers et des océans. Des écosystèmes marins en bonne santé atténuent également le changement climatique en réduisant les effets des catastrophes naturelles le long des côtes.

    Certains des objectifs et indicateurs définis dans la présente proposition visent à assurer un fonctionnement plus harmonieux des mesures en faveur de la biodiversité et de celles relevant d’autres politiques de l’UE. Ces politiques comprennent la nouvelle politique agricole commune («PAC») 36 (avec ses règles visant à améliorer l’environnement dans le secteur agricole et les possibilités de financement disponibles dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027), la stratégie «De la ferme à la table» en faveur d’un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement 37 et la politique commune de la pêche. La proposition est également liée à la politique régionale de l’UE, qui peut financer la restauration des écosystèmes au moyen du Fonds européen de développement régional 38 , ainsi qu’à Horizon Europe 39 , qui soutient les investissements dans la recherche et l’innovation en matière de biodiversité et d’écosystèmes.

    La proposition peut également aider l’UE à montrer la voie à suivre au niveau mondial, à mobiliser la communauté internationale et à prendre des mesures visant à mettre un terme à la perte de biodiversité dans le monde. La conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique devrait conclure un nouveau cadre mondial pour la biodiversité qui comprendra des objectifs ambitieux en matière de restauration. La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 est un plan directeur visant à concrétiser cet objectif au sein de l’UE et à montrer l’engagement de l’UE au niveau mondial. La proposition enverra à la communauté mondiale un signal fort indiquant que l’UE prend son engagement au sérieux et vise à inscrire les objectifs de restauration des écosystèmes dans la législation. D’autres pays pourraient s’en inspirer et adopter des politiques ambitieuses similaires en matière de restauration de la nature et de protection de la biodiversité.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    L’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la manière dont l’article 191 du traité doit être mis en œuvre, constitue la base juridique du présent règlement. L’article 191 du traité définit les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, à savoir:

    la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

    la protection de la santé des personnes,

    l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

    la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Une action au niveau de l’UE est justifiée en raison de l’ampleur et de la nature transfrontière de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes, de son incidence sur le public et des risques économiques. Il est nécessaire de disposer de règles et d’obligations à l’échelle de l’UE afin de restaurer de manière significative la biodiversité et les écosystèmes. L’absence de progrès en ce qui concerne la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 montre que les engagements volontaires des États membres ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de l’UE en matière de restauration des écosystèmes.

    Une action coordonnée à grande échelle est nécessaire pour lutter contre la perte et la dégradation de la biodiversité et pour créer des économies d’échelle. Par exemple, il est essentiel d’agir au niveau de l’UE en vue de rétablir les pollinisateurs: le problème se pose dans l’ensemble de l’UE et il est impossible de le résoudre si seuls quelques États membres s’y attaquent. L’action de l’UE est également nécessaire compte tenu de la mobilité de nombreuses espèces terrestres et marines.

    La restauration d’un écosystème profite à d’autres écosystèmes voisins ou en relation avec celui-ci ainsi qu’à leur biodiversité, car de nombreuses espèces se développent dans des réseaux d’écosystèmes reliés sur grande échelle géographique. L’action de l’Union est également nécessaire pour compléter les exigences juridiques existantes et aider l’Union à atteindre ses objectifs dans le cadre d’autres textes législatifs de l’Union portant sur l’environnement et le climat.

    Proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à mettre la biodiversité de l’UE sur la voie du rétablissement d’ici à 2030.  

    Le fait de définir des objectifs et des obligations juridiquement contraignants en matière de restauration des écosystèmes au niveau de l’UE permettrait de garantir la cohérence des mesures à prendre dans toute l’UE en vue d’atteindre l’objectif global. Le suivi et le compte rendu par la Commission des progrès réalisés apporteront d’autres avantages et permettront de renforcer l’efficacité des actions conjointes de l’UE et des États membres.

    En résumé, la proposition fixe un objectif général ainsi que des objectifs et des obligations spécifiques aux écosystèmes qui sont conformes à la portée des objectifs. Pour garantir que l’UE atteigne ces objectifs, la proposition prévoit des mesures d’exécution, des évaluations et des examens.

    Choix de l’instrument

    Afin de garantir l’objectif à long terme, il est nécessaire d’adopter une approche législative plutôt que non législative. Un règlement constitue le meilleur moyen de poursuivre les objectifs de la présente proposition afin de garantir que les dispositions de droit sont directement applicables. Les États membres sont tenus de contribuer à l’objectif à long terme en mettant en place des plans nationaux de restauration qui définissent les mesures de restauration nécessaires en vue d’atteindre les objectifs et obligations spécifiques aux écosystèmes. Un règlement ne nécessite pas d’être transposé en droit national, ce qui signifie que les mesures de restauration peuvent commencer plus tôt sur le terrain par rapport à une directive.

    Un règlement décrit de manière plus précise et plus détaillée les mesures que les États membres sont tenus de prendre, ce qui permet d’encadrer lesdites mesures de manière beaucoup plus exacte, et donc de garantir une homogénéité et une cohérence accrues dans l’ensemble de l’UE. Contrairement aux directives, les règlements n’indiquent pas seulement l’objectif que les États membres doivent atteindre, mais ils répertorient aussi avec plus de précision les exigences juridiques et les moyens d’atteindre cet objectif.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    L’évaluation de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 a révélé que l’échec de la restauration des écosystèmes s’expliquait notamment par le fait que les objectifs étaient volontaires et non juridiquement contraignants. Le manque d’engagement et l’absence de priorité dans les programmes politiques qui en découlent constituent des obstacles majeurs entravant l’allocation de fonds et de ressources aux activités de restauration.

    En outre, les directives «Oiseaux» et «Habitats» ne fixent pas de délais pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les espèces dans un état de conservation favorable. Ces directives ne prévoient pas non plus d’exigences spécifiques concernant la restauration des écosystèmes situés en dehors du réseau Natura 2000. Pour remédier à ces lacunes, la présente proposition rend obligatoire la restauration de certaines espèces et de certains habitats situés à l’intérieur et à l’extérieur du réseau Natura 2000 et fixe des délais précis.

    Concernant la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», le rapport 2020 de la Commission sur le premier cycle de mise en œuvre de la directive 40 a conclu que son objectif général s’est avéré très difficile à atteindre, ceci en raison de l’absence de mesures spécifiques, d’une surveillance pas assez détaillée d’habitats ou d’espèces spécifiques, ainsi qu’à l’absence d’objectifs spécifiques. La définition d’objectifs de restauration dans le présent règlement soutiendra les objectifs de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» ainsi que sa mise en œuvre.

    Le bilan de qualité de la directive-cadre sur l’eau a conclu que les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre sont en partie attribuables au fait qu’une pollution diffuse provenant des habitats environnants nuit à l’état des masses d’eau. La directive-cadre sur l’eau n’exige pas nécessairement des États membres qu’ils suppriment les obstacles susceptibles de perturber la connectivité naturelle d’un réseau fluvial ou lacustre. Toutefois, de nombreux écosystèmes terrestres et plusieurs habitats et espèces protégés par les directives «Oiseaux» et «Habitats» dépendent directement du fait que les écosystèmes aquatiques sont dans un état quasi naturel. La présente proposition complète la directive-cadre sur l’eau en définissant des objectifs de restauration et d’autres exigences spécifiques pour les cours d’eau et les zones inondables. En outre, l’exigence de non-détérioration prévue par la présente proposition correspond à l’exigence existante de la directive consistant à prendre des mesures visant à prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau.

    Consultation des parties intéressées

    Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, le présent règlement et l’analyse d’impact qui l’accompagne s’appuient sur un vaste processus de consultation. La Commission a recueilli les points de vue d’un large éventail de parties intéressées, notamment des représentants des États membres, des organisations de protection de l’environnement, des instituts de recherche, des associations agricoles et forestières et des représentants d’entreprises. Les consultations ont été menées dans le cadre d’une consultation publique ouverte, lors de cinq ateliers réunissant les parties intéressées et lors de réunions avec ces dernières et les États membres. Les différents points de vue ont permis de recueillir des informations et des idées précieuses qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse d’impact et de la proposition.

    Analyse d’impact initiale

    L’analyse d’impact initiale de la proposition de règlement a été publiée le 4 novembre 2020. Les parties intéressées et le public ont pu donner leur avis sur cette initiative jusqu’au 2 décembre 2020. Il y a eu 132 réponses, provenant principalement d’ONG, d’associations et d’organisations professionnelles, d’organisations de protection de l’environnement et du public.

    Consultation publique

    La Commission a organisé une consultation publique en ligne entre le 11 janvier et le 5 avril 2021 et a reçu 111 842 réponses. La consultation a permis de recueillir des avis sur les principaux aspects et sur l’approche employée pour élaborer la proposition de la Commission concernant les objectifs contraignants en matière de restauration. Les résultats indiquent un soutien massif en faveur d’objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration: 97 % des personnes ayant répondu à la consultation sont favorables à des objectifs de restauration généraux de l’UE pour l’ensemble des écosystèmes, 96 % d’entre elles sont en faveur d’objectifs par écosystème ou par habitat. Cela témoigne d’un soutien presque total en faveur d’un objectif de restauration global et d’objectifs spécifiques de l’UE pour les écosystèmes.

    Ateliers réunissant les parties intéressées

    Cinq ateliers distincts ont été organisés avec des représentants des États membres et des parties intéressées entre fin 2020 et septembre 2021. Les possibilités d’action ont été abordées et des points de vue ont été recueillis sur les possibilités concernant les objectifs de restauration et sur la manière dont ces objectifs devraient être mis en œuvre. Lors des ateliers, les répercussions sociales, économiques et environnementales plus larges potentielles ont été examinées, ainsi que les résultats préliminaires de l’étude de soutien à l’analyse d’impact.

    Obtention et utilisation d’expertise

    La proposition se fonde sur les preuves scientifiques les plus récentes. L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition s’appuie sur une étude préparée par une équipe d’experts externes qui a travaillé en étroite collaboration avec la Commission au cours des différentes étapes de l’étude. La Commission a également eu recours à de nombreuses autres sources d’information afin d’élaborer la présente proposition, en particulier les résultats des projets de recherche et d’innovation de l’UE et des rapports internationaux reconnus (tels que ceux cités dans la section 1).

    L’Agence européenne pour l’environnement et le Centre commun de recherche ont apporté une expertise spécifique et ont été étroitement associés à l’élaboration de la présente proposition législative et de son analyse d’impact. Par exemple, l’Agence a produit des informations sur les besoins en matière de restauration à partir des données officielles que les États membres ont communiquées au titre de l’article 17 de la directive «Habitats».

    Analyse d’impact

    La proposition est fondée sur une analyse d’impact. Après avoir résolu les problèmes soulevés dans l’avis négatif du comité d’examen de la réglementation rendu le 16 juillet 2021, l’analyse d’impact a obtenu un avis positif (avec des réserves qui ont été prises en considération) le 28 octobre 2021.

    L’analyse d’impact a défini les possibilités d’action suivantes:

    (1)Scénario de référence: cette option suppose la mise en œuvre réaliste des politiques du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 ainsi que d’autres politiques existantes pertinentes, à l’exception des objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration.

    (2)Détermination d’un objectif général juridiquement contraignant en matière de restauration des écosystèmes: cette option fixe un objectif général juridiquement contraignant clairement défini en matière de restauration des écosystèmes. Cet objectif est défini comme suit: d’ici à 2050, un pourcentage des écosystèmes de l’UE est restauré et maintenu en bon état. Il fixe également des étapes juridiquement contraignantes pour 2030 et 2040.

    (3)Détermination d’objectifs juridiquement contraignants spécifiques aux écosystèmes: cette option fixe des objectifs et des obligations pour plusieurs écosystèmes, habitats et groupes d’espèces qu’il y a lieu de restaurer à l’horizon 2030, 2040 et 2050. Les objectifs et les obligations sont établis pour chacun des principaux types d’écosystèmes de l’UE et seraient directement applicables au niveau des États membres.

    (4)Des objectifs juridiquement contraignants spécifiques aux écosystèmes, assortis d’un objectif général: cette option est une solution hybride qui allie les objectifs spécifiques aux écosystèmes de l'option nº 3 et une variante de l’option nº 2, à savoir un objectif général consistant à «contribuer à rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’Union en restaurant les écosystèmes et faire en sorte que l’ensemble des mesures de restauration couvrent, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’Union et, d’ici à 2005, tous les écosystèmes devant être restaurés. Il s’agit d’un objectif général que l’UE devrait s’efforcer d’atteindre, associé à une série d’objectifs et d’obligations spécifiques aux écosystèmes pour les États membres.

    L’option nº 4 a été considérée comme la meilleure possibilité d’action, car c’est la plus efficace, la plus efficiente et la plus cohérente. L’existence d’un objectif général rend les objectifs spécifiques plus réalisables et le risque de ne pas agir du tout est le plus faible par rapport aux autres options. En outre, cette possibilité réduit les risques de retarder l’adoption de mesures dans tous les types d’écosystèmes, en prenant autant de mesures que possible dès à présent, là où c’est possible. Cela réduit le risque de reporter les mesures, ce qui serait préjudiciable pour l’environnement, l’économie et la société.

    Par conséquent, l'option privilégiée permet à l’UE d’agir de toute urgence et de commencer à restaurer les écosystèmes sur la base d’objectifs qu’il est déjà possible de mesurer et de contrôler. À l’avenir, lorsque des méthodes communes auront été mises au point en vue d’évaluer le bon état des écosystèmes de l’UE, il sera possible, en modifiant le règlement, de fixer des objectifs supplémentaires fondés sur ces méthodes communes.

    Cette possibilité privilégiée pour la proposition législative permettra à l’UE d’atteindre ses objectifs en matière de restauration des écosystèmes dans les délais proposés et de manière rentable. Les avantages l’emportent sur les coûts pour chacun des principaux types d’écosystèmes. Par exemple, pour les zones humides intérieures et côtières, on estime que les avantages monétisés du seul stockage du carbone dépassent déjà les coûts estimés de la restauration des écosystèmes. Si l’on inclut les estimations des autres services écosystémiques, le rapport avantages-coûts est encore plus élevé. Globalement, les avantages de la restauration des tourbières, des marais, des forêts, des landes et des sous-bois, des prairies, des cours d’eau, des lacs et des habitats alluviaux de l’annexe I, ainsi que des zones humides côtières, peuvent être estimés à environ 1 860 milliards d’euros (pour un coût estimé à quelque 154 milliards d’euros). 

    Des avantages significatifs sont également estimés pour les écosystèmes marins et urbains, les forêts, les écosystèmes agricoles et la restauration des pollinisateurs. Par exemple, on estime la valeur de la pollinisation des cultures par les insectes à environ 5 milliards d’euros par an dans l’UE. En outre, il existe de nombreux autres avantages, notamment la protection biologique des cultures et l’amélioration globale de la biodiversité.

    En évaluant les incidences environnementales, sociales et économiques, il est possible de déduire que certains groupes de parties intéressées peuvent, dans un premier temps, être plus touchés que d’autres. Le règlement exige donc que les États membres garantissent, dans leurs plans nationaux de restauration, la participation du public et qu’ils définissent la manière dont les besoins des communautés locales et des parties intéressées seront pris en considération.

    Les ressources demandées par les États membres pour atteindre leurs objectifs en matière de restauration peuvent provenir de l’UE, être d’origine privée ou être des financements nationaux. L’incidence sur le budget des États membres dépendra des besoins en matière de restauration et de la mise en œuvre des mesures de restauration associées. Ces coûts peuvent être réduits par l’obtention d’un financement de l’UE ou d’origine privée. Par exemple, un large éventail de fonds de l’UE est disponible pour la restauration, et le règlement sur la taxinomie 41 devrait faciliter un recours accru aux fonds privés. Des ressources seront également nécessaires pour élaborer les plans nationaux de restauration, notamment des phases de consultation et de suivi.

    En ce qui concerne les rapports, la proposition réduit au minimum la charge administrative en utilisant pleinement les exigences existantes en matière de rapports et le potentiel de numérisation de ces processus. En outre, il est possible d’améliorer considérablement l’efficacité et la réduction des coûts en maximisant l’utilisation des nouvelles technologies telles que la télédétection, les services et produits satellitaires de Copernicus, les systèmes d’information géographique, les capteurs et dispositifs in situ, l’analyse et le traitement des données, et l’intelligence artificielle. Ces technologies permettent d’augmenter la rapidité, l’efficacité et la cohérence des multiples processus de surveillance et de notification.

    La proposition s’écarte légèrement de la possibilité 4, car certains objectifs potentiels pour les sols seront couverts ultérieurement par une législation distincte, comme annoncé dans la stratégie de l’UE en matière de sols.

    Adéquation et simplification de la réglementation

    Conformément à l’engagement de la Commission en faveur d’une meilleure réglementation, la proposition a été élaborée d’une manière inclusive, fondée sur la transparence et l’interaction continue avec les parties intéressées. Conformément au principe «un ajout, un retrait», les incidences administratives ont été analysées. Les coûts administratifs seront principalement supportés par l’UE et les administrations publiques des États membres. Il s’agit notamment des coûts liés à l’étude des écosystèmes, à l’élaboration des plans nationaux de restauration, à l’administration et à la surveillance des écosystèmes retenus qui doivent être restaurés et à l’établissement de rapports. Dans l’analyse d’impact, ces coûts administratifs ont été estimés à environ 14 milliards d’euros jusqu’en 2050.

    Droits fondamentaux

    La proposition respecte les droits fondamentaux et observe, en particulier, les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle contribue au droit à un haut niveau de protection de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte. 

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La mise en œuvre de la proposition nécessitera des ressources humaines au sein de la Commission, comme indiqué dans la fiche financière législative jointe. Les répercussions sur les ressources humaines pour la Commission devraient être mises en œuvre dans le cadre de ses dotations existantes.

    La mise en œuvre nécessitera également le soutien de l’Agence européenne pour l’environnement, pour laquelle des ressources supplémentaires seront nécessaires, tel qu’indiqué dans la fiche financière.

    La présente proposition comporte des articles qui fournissent des détails sur les travaux supplémentaires qui seront nécessaires pour mettre en œuvre le règlement, notamment une habilitation à adopter des actes délégués ou d’exécution (par exemple, pour mettre au point un modèle type pour les plans nationaux de restauration ou pour réviser les annexes).

    La fiche financière incluse dans la présente proposition montre les incidences budgétaires détaillées et les ressources humaines et administratives nécessaires.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    La conformité et l’application seront contrôlées au moyen:

    des informations fournies par les États membres sur leurs avancées concernant la réalisation des objectifs et des obligations énoncés dans la proposition;

    de la mise en œuvre des mesures de restauration définies dans les plans nationaux de restauration des États membres;

    des évolutions dans les zones restaurées.

    La Commission établira des rapports d’avancement sur la base des informations communiquées par les États membres ainsi que d’autres données qu’elle recueillera (par exemple, à partir des services satellitaires de Copernicus).

    L’application du règlement sera réexaminée d’ici à 2035 afin de s’assurer que ses objectifs sont atteints et qu’il produit les effets escomptés.

    Le règlement sera modifié si nécessaire, par exemple pour introduire d’autres objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration des écosystèmes, sur la base de nouvelles méthodes d’évaluation de l’état de ces écosystèmes

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    L’objectif global est décrit à l’article 1er: contribuer à rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’UE en restaurant les écosystèmes. Cet article établit un cadre dans lequel les États membres mettront en place des mesures de restauration qui, dans leur ensemble, couvriront d’ici à 2030 au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’UE et, d’ici à 2050, tous les écosystèmes devant être restaurés. Ces mesures s’appuient sur l’ambition globale énoncée dans la stratégie en faveur de la biodiversité, à savoir que, d’ici à 2050, tous les écosystèmes sont restaurés, résilients et protégés de manière adéquate, et que la biodiversité européenne est sur la voie du rétablissement à l’horizon 2030, ce qui constitue une étape importante. Il est reconnu que la restauration de la nature contribuera de manière significative aux objectifs de l’UE en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, à la prévention et à l’atténuation des effets des catastrophes naturelles, ainsi qu’aux engagements internationaux de l’UE.

    L’approche employée pour le cadre décrit à l’article premier consiste à s’appuyer d’abord sur les types d’habitats protégés au titre de la directive «Habitats» pour lesquels il existe déjà des méthodes permettant d’en déterminer le bon état. Il est donc possible de fixer des objectifs en matière de restauration pour ces habitats sur la base de ces méthodes.

    L’article 4 fixe des objectifs en matière de restauration pour les écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce et l’article 5 pour les écosystèmes marins (qui comprennent d’autres zones marines en plus de celles relevant de la directive «Habitats»). Ces objectifs concernent la restauration et le rétablissement de zones, ainsi que la restauration d’habitats d’espèces. La restauration va de pair avec la protection et le maintien, et les articles 4 et 5 prévoient donc l’obligation de veiller à ce que l’état des écosystèmes ne se détériore pas avant ou après la restauration.

    Le bon état des types d’habitats ou des écosystèmes qui ne relèvent pas de la directive «Habitats» n’est pas encore défini. Toutefois, les articles 6 à 10 fixent d’autres objectifs et obligations spécifiques qui nécessiteront d’autres mesures de restauration.

    L’article 6 fixe des objectifs consistant à garantir l’absence de perte nette et le développement des espaces verts urbains dans les agglomérations, les villes et les banlieues. La mise en place d’un niveau minimal de couvert arboré et l’intégration d’espaces verts dans les bâtiments et aménagements d’infrastructures nouveaux et existants contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les espaces verts et le couvert arboré sont un aspect essentiel de l’infrastructure verte urbaine. Ces éléments profitent aux habitants des agglomérations, des villes et des banlieues sur les plans écologique, social et économique.

    L’article 7 prévoit l’obligation de supprimer les obstacles présents sur les cours d’eau. Cette obligation contribuera à la connectivité longitudinale et latérale naturelle des cours d’eau et à l’objectif de l’UE consistant à disposer de 25 000 km de cours d’eau à courant libre. Elle contribuera également à restaurer les zones fluviales et les zones inondables.

    L’article 8 prévoit l’obligation d’inverser le déclin des pollinisateurs et de parvenir à une évolution à la hausse des populations de pollinisateurs jusqu’à atteindre des niveaux satisfaisants. Cette obligation s’appuiera sur la mise en place d’une méthode de surveillance des pollinisateurs.

    Afin d’améliorer la biodiversité des écosystèmes agricoles et des écosystèmes forestiers, les articles 9 et 10 imposent à chaque État membre l’obligation de parvenir à une évolution à la hausse pour une série d’indicateurs particulièrement importants pour la biodiversité de ces écosystèmes.

    Les objectifs et obligations en matière de restauration qui sont définis aux articles 6 à 10 complètent les objectifs définis aux articles 4 et 5. Ils auront donc également un effet sur les zones couvertes par les types d’habitats protégés au titre de la directive «Habitats».

    Les articles 11 et 12 décrivent les exigences relatives aux plans nationaux de restauration des États membres. Les mesures de restauration devraient être planifiées de manière stratégique afin de contribuer le plus efficacement possible au rétablissement de la nature dans l’ensemble de l’UE ainsi qu’à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Il est important que les États membres élaborent leurs plans nationaux de restauration sur la base des meilleures et des plus récentes données scientifiques disponibles.

    Les articles 13, 14 et 15 précisent que les États membres doivent transmettre leurs plans nationaux de restauration à la Commission pour évaluation et qu’ils devront répondre aux observations de la Commission avant l’adoption de ces plans. Ils décrivent également un processus d’examen et de révision régulière des plans nationaux de restauration.

    Les articles 17 et 18 comportent des exigences en matière de surveillance et de rapports.

    L’article 19 comporte des dispositions relatives à la modification des annexes du règlement.

    Les articles 20 et 21 définissent les conditions d’adoption par la Commission d’actes délégués et d’actes d’exécution.

    L’article 22 prévoit une révision du règlement au plus tard le 31 décembre 2035.

    L’article 23 prévoit les dates d’entrée en vigueur et de mise en application du règlement.

    2022/0195 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à la restauration de la nature

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 42 ,

    vu l’avis du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Il est nécessaire de fixer, au niveau de l’Union, des règles relatives à la restauration des écosystèmes afin de garantir le rétablissement de la biodiversité et de la résilience de la nature sur tout le territoire de l’Union. La restauration des écosystèmes contribue également aux objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.

    (2)Le pacte vert pour l’Europe 43 a défini une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, visant à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission a adopté une stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 44 .

    (3)L’Union et ses États membres, en tant que parties à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil 45 , sont attachés à la vision stratégique à long terme adoptée par la conférence des parties en 2010 par la décision X/2 – Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique 46 , selon laquelle, d’ici à 2050, la diversité biologique doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples.

    (4)[espace réservé pour l’objectif en matière de restauration du nouveau cadre mondial pour la biodiversité qui doit être approuvé lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique].

    (5)Les objectifs de développement durable des Nations unies 47 , en particulier les objectifs 14.2, 15.1, 15.2 et 15.3, font référence à la nécessité de garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones humides, des montagnes et des zones arides.

    (6)L’Assemblée générale des Nations unies, dans une résolution du 1er mars 2019 48 , a proclamé 2021-2030 la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes, afin d’appuyer et d’intensifier les efforts visant à éviter, enrayer et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde et à sensibiliser à l’importance d’une restauration des écosystèmes.

    (7)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à garantir que la biodiversité de l’Europe soit sur la voie du rétablissement d’ici 2030, dans l’intérêt des populations, de la planète, du climat et de notre économie. Elle définit un ambitieux plan de restauration de la nature de l’Union, assorti d’un certain nombre de principaux engagements, notamment celui de présenter une proposition relative à la fixation pour l’UE d’objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants en vue de restaurer les écosystèmes dégradés, en particulier ceux qui présentent le meilleur potentiel pour capter et stocker le carbone, et pour prévenir et réduire les effets des catastrophes naturelles.

    (8)Dans sa résolution du 9 juin 2021 49 , le Parlement européen a salué avec enthousiasme l’engagement pris d’élaborer une proposition législative comportant des objectifs contraignants en matière de restauration de la nature, et a en outre considéré qu’en plus d’un objectif global de restauration, des objectifs de restauration spécifiques relatifs aux écosystèmes, aux habitats et aux espèces devraient être inclus, couvrant les forêts, les prairies, les zones humides, les tourbières, les pollinisateurs, les cours d’eau à courant libre, les zones côtières et les écosystèmes marins.

    (9)Dans ses conclusions du 23 octobre 2020 50 , le Conseil est conscient qu’il sera essentiel d’empêcher que l’état actuel de la biodiversité et de la nature continue à se dégrader, mais que cela ne sera pas suffisant pour ramener la nature dans nos vies. Le Conseil réaffirme qu’il est nécessaire de relever le niveau d’ambition en ce qui concerne la restauration de la nature, comme cela est proposé dans le cadre du nouveau plan de restauration de la nature de l’Union, qui comporte des mesures visant à protéger et à restaurer la biodiversité au-delà des zones protégées. Le Conseil a également indiqué attendre une proposition relative à des objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants, sous réserve de la réalisation d’une analyse d’impact.

    (10)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévoit l’engagement d’apporter une protection juridique à un minimum de 30 % des terres, y compris les eaux intérieures, et 30 % des mers de l’Union, dont au moins un tiers devrait bénéficier d’une protection stricte, y inclus toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes. Les critères et orientations relatifs à la désignation de zones protégées supplémentaires par les États membres 51 (les «critères et orientations»), élaborés par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées, soulignent que si les zones restaurées respectent ou devraient respecter, une fois que la restauration aura produit tous ses effets, les critères applicables aux zones protégées, ces zones restaurées devraient également contribuer aux objectifs de l’Union concernant les zones protégées. Les critères et orientations soulignent également que les zones protégées peuvent apporter une contribution importante aux objectifs de restauration de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, en créant les conditions favorisant la réussite des efforts de restauration. C’est notamment le cas des zones qui peuvent se rétablir naturellement en mettant un terme à certaines des pressions exercées par les activités humaines ou en les limitant. Le fait de placer ces zones, y compris dans le milieu marin, sous une protection stricte suffira, dans certains cas, à permettre la récupération des richesses naturelles qu’elles abritent. En outre, les critères et orientations soulignent que tous les États membres sont censés contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de zones protégées établis dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans une mesure proportionnelle aux richesses naturelles qu’elles abritent et au potentiel qu’elles présentent en matière de restauration de la nature.

    (11)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 fixe comme objectif de s’assurer de l’absence de dégradation des tendances de conservation et de l’état des habitats et espèces protégés et qu’au moins 30 % des espèces et des habitats qui ne présentent pas actuellement un état favorable entrent dans cette catégorie ou affichent une tendance nettement positive pour relever de cette catégorie d’ici à 2030. Les orientations 52 élaborées par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées en vue de soutenir la réalisation de ces objectifs soulignent que des efforts de maintien et de restauration seront probablement nécessaires pour la plupart de ces habitats et espèces, soit en mettant un terme d’ici à 2030 aux tendances négatives actuelles, soit en maintenant les tendances stables ou les tendances à l’amélioration actuelles, soit en évitant le déclin des habitats et des espèces dont l’état de conservation est favorable. Ces orientations soulignent en outre que ces efforts de restauration doivent essentiellement être planifiés, mis en œuvre et coordonnés au niveau national ou régional et que, lors du choix et de la hiérarchisation des espèces et des habitats qu’il y a lieu d’améliorer d’ici à 2030, il convient de rechercher des synergies avec d’autres objectifs de l’Union et internationaux, en particulier des objectifs liés aux politiques relatives à l’environnement ou au climat.

    (12)Le rapport de 2020 de la Commission sur l’état de la nature 53 a noté que l’Union n’a pas encore réussi à enrayer le déclin des espèces et des types d’habitats protégés dont l’état de conservation est préoccupant dans l’Union. Ce déclin est principalement dû à l’abandon de l’agriculture extensive, à l’intensification des pratiques de gestion, à la modification des régimes hydrologiques, à l’urbanisation et à la pollution ainsi qu’aux activités d’exploitation forestière non durables et à l’exploitation des espèces. En outre, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique représentent des menaces majeures et croissantes pour la flore et la faune indigènes de l’Union.

    (13)Il convient de fixer un objectif global pour la restauration des écosystèmes afin de favoriser la transformation économique et sociétale, la création d’emplois de qualité et la croissance durable. Des écosystèmes riches en biodiversité tels que les zones humides, les eaux douces, les forêts ainsi que les écosystèmes agricoles, à végétation clairsemée, marins, côtiers et urbains fournissent, s’ils sont en bon état, une série de services écosystémiques essentiels, et les avantages de la restauration du bon état des écosystèmes dégradés dans toutes les zones terrestres et marines l’emportent largement sur les coûts de la restauration. Ces services contribuent à une large gamme d’avantages socio-économiques, en fonction des caractéristiques économiques, sociales, culturelles, régionales et locales.

    (14)La Commission de statistique des Nations unies a adopté le cadre de comptabilité écosystémique du Système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie 54 lors de sa 52e session en mars 2021. Ce cadre de comptabilité constitue un cadre statistique intégré et complet permettant d’organiser les données relatives aux habitats et aux paysages, de mesurer l’étendue, l’état et les services des écosystèmes, de suivre l’évolution des actifs fournis par les écosystèmes et de relier ces informations à l’activité économique et aux autres activités humaines.

    (15)La garantie de la biodiversité des écosystèmes et la lutte contre le changement climatique sont intrinsèquement liées. La nature et les solutions fondées sur la nature, notamment les stocks et les puits de carbone naturels, sont fondamentales pour lutter contre la crise climatique. Dans le même temps, la crise climatique est déjà un facteur de changement des écosystèmes terrestres et marins et l’Union doit se préparer à une augmentation de l’intensité, de la fréquence et de l’omniprésence de ses effets. Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 55 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C a souligné que certains impacts peuvent être de longue durée ou irréversibles. Le sixième rapport d’évaluation du GIEC 56 indique que la restauration des écosystèmes sera fondamentale pour contribuer à lutter contre le changement climatique et aussi pour réduire les risques pour la sécurité alimentaire. Dans son rapport 2019 de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques 57 , la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) considère que le changement climatique est un facteur clé de changement dans la nature et s’attend à ce que ses effets augmentent au cours des prochaines décennies, dépassant dans certains cas l’incidence d’autres facteurs de changement dans les écosystèmes, comme les modifications apportées à l’utilisation des terres et des mers.

    (16)Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 58 fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et d’émissions négatives par la suite, et accorde la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, renforce les absorptions par les puits naturels. La restauration des écosystèmes peut contribuer de manière importante à la préservation, à la gestion et au développement des puits naturels et au renforcement de la biodiversité tout en luttant contre le changement climatique. Le règlement (UE) 2021/1119 exige également que les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique. Il exige également que les États membres intègrent l’adaptation dans tous les domaines d’action et qu’ils promeuvent des solutions fondées sur la nature 59 et une adaptation reposant sur les écosystèmes.

    (17)La communication de la Commission sur l’adaptation au changement climatique à compter de 2021 60 souligne la nécessité de promouvoir des solutions fondées sur la nature et reconnaît qu’il est possible de parvenir à une adaptation au changement climatique d’une manière efficace au regard des coûts en protégeant et en réhabilitant les zones humides, les tourbières et les écosystèmes côtiers et marins, en créant des espaces verts urbains et en installant des toitures et des murs végétalisés, ainsi qu’en promouvant la gestion durable des forêts et des terres agricoles. Le fait de disposer d’un plus grand nombre d’écosystèmes riches en biodiversité permet de mieux résister au changement climatique et offre des moyens plus efficaces de prévenir et de réduire les catastrophes.

    (18)La politique de l’Union en matière de climat est en cours de révision afin de suivre la voie proposée dans le règlement (UE) 2021/1119 visant à réduire les émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. En particulier, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999 61 vise à renforcer la contribution du secteur des terres aux ambitions globales en matière de climat pour 2030 et aligne les objectifs en matière de comptabilisation des émissions et des absorptions liées aux activités de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie («UTCATF») sur les initiatives stratégiques connexes en matière de biodiversité. Cette proposition met l’accent sur la nécessité de protéger et de renforcer les absorptions de CO2 fondées sur la nature, d’améliorer la résilience des écosystèmes au changement climatique, de restaurer les terres et les écosystèmes dégradés et de remettre en eau les tourbières. Elle vise en outre à améliorer la surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre des terres faisant l’objet de mesures de protection et de restauration. Dans ce contexte, il est important que les écosystèmes de toutes les catégories de terres, y compris les forêts, les prairies, les terres cultivées et les zones humides, soient en bon état afin d’être en mesure de capter et de stocker efficacement le carbone.

    (19)L’évolution de la situation géopolitique a encore souligné la nécessité de sauvegarder la résilience des systèmes alimentaires 62 . Il a été démontré que la restauration des écosystèmes agricoles a un effet positif sur la productivité alimentaire à long terme et que la restauration de la nature agit comme une police d’assurance pour assurer la durabilité et la résilience à long terme de l’UE.

    (20)Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe, les citoyens appellent l’Union à protéger et à restaurer la biodiversité, les paysages et les océans, à éliminer la pollution et à encourager la connaissance, la sensibilisation, l’éducation et le dialogue concernant l’environnement, le changement climatique, l’utilisation de l’énergie et la durabilité 63 .

    (21)La restauration des écosystèmes, combinée à des efforts de réduction du commerce et de la consommation d’espèces sauvages, aidera à prévenir l’apparition de maladies transmissibles potentiellement zoonotiques et à renforcer la résilience face à ces éventuelles maladies, diminuant ainsi le risque de foyers et de pandémies, et contribuera à soutenir les efforts aux niveaux mondial et de l’UE pour appliquer l’approche «Une seule santé», qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et une nature saine et résiliente.

    (22)Les sols font partie intégrante des écosystèmes terrestres. La communication de la Commission de 2021 intitulée «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030» 64 souligne la nécessité de restaurer les sols dégradés et de renforcer la biodiversité des sols.

    (23)La directive 92/43/CEE du Conseil 65 et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 66 visent à assurer la protection, la conservation et la survie à long terme des espèces et des habitats les plus précieux et menacés d’Europe, ainsi que des écosystèmes dont ils font partie. Natura 2000, qui a été créé en 1992 et qui constitue le plus grand réseau coordonné de zones protégées au monde, est l’instrument clé de la mise en œuvre des objectifs de ces deux directives.

    (24)Il existe déjà un cadre et des orientations 67 permettant de déterminer le bon état des types d’habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de déterminer la qualité et la quantité suffisantes des habitats des espèces entrant dans le champ d’application de cette directive. Les objectifs de restauration de ces types d’habitats et des habitats d’espèces peuvent être fixés sur la base de ce cadre et de ces orientations. Toutefois, cette restauration ne sera pas suffisante pour inverser la perte de biodiversité et rétablir tous les écosystèmes. Il convient donc d’instaurer des obligations supplémentaires fondées sur des indicateurs spécifiques afin de renforcer la biodiversité à l’échelle d’écosystèmes plus vastes.

    (25)En s’appuyant sur les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE et afin de soutenir la réalisation des objectifs qui y sont fixés, les États membres devraient mettre en place des mesures de restauration visant à garantir le rétablissement des habitats et des espèces protégés, notamment les oiseaux sauvages, dans l’ensemble des régions de l’Union, y compris les zones qui ne relèvent pas de Natura 2000.

    (26)La directive 92/43/CEE vise à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages présentant de l’intérêt pour l’Union. Toutefois, elle ne fixe pas de délai pour atteindre cet objectif. De même, la directive 2009/147/CE ne fixe pas de délai pour la reconstitution des populations d’oiseaux dans l’Union.

    (27)Il convient donc de fixer des délais pour la mise en place de mesures de restauration à l’intérieur et à l’extérieur des sites Natura 2000, afin d’améliorer progressivement l’état des types d’habitats protégés dans l’ensemble de l’Union et de les rétablir jusqu’à ce que la zone de référence favorable nécessaire pour atteindre un état de conservation favorable de ces types d’habitats dans l’Union soit atteinte. Afin de donner aux États membres la souplesse nécessaire pour déployer des efforts de restauration à grande échelle, il convient de regrouper les types d’habitats en fonction de l’écosystème auquel ils appartiennent et de fixer des objectifs quantifiés par zone, assortis d’échéances, pour des groupes de types d’habitats. Cela permettra aux États membres de choisir les habitats qu’il y a lieu de restaurer en priorité dans un groupe donné.

    (28)Il convient de fixer des exigences similaires pour les habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE et les habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, en tenant particulièrement compte de la connectivité nécessaire entre ces deux habitats afin que les populations de ces espèces puissent se développer.

    (29)Il est nécessaire que les mesures de restauration des types d’habitats soient adéquates et appropriées en vue d’atteindre, le plus rapidement possible, leur bon état ainsi que leurs superficies de référence favorables, afin de faire en sorte que leur état de conservation devienne favorable. Il est important que les mesures de restauration soient celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs quantifiés par zone, assortis d’échéances. Il est également nécessaire que les mesures de restauration des habitats des espèces soient adéquates et appropriées en vue d’atteindre, le plus rapidement possible, leur qualité et leur quantité suffisantes afin de faire en sorte que l’état de conservation des espèces devienne favorable.

    (30)Il est important de s’assurer que les mesures de restauration mises en place au titre du présent règlement apportent une amélioration concrète et mesurable de l’état des écosystèmes, tant au niveau des zones individuelles faisant l’objet d’une restauration qu’aux niveaux national et de l’Union.

    (31)Pour veiller à ce que les mesures de restauration soient efficaces et que leurs résultats puissent être mesurés dans le temps, il est essentiel que les zones faisant l’objet de ces mesures de restauration – en vue d’améliorer l’état des habitats figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE, de rétablir ces habitats et d’améliorer leur connectivité – montrent des signes d’amélioration continue jusqu’à atteindre un bon état.

    (32)Il est également essentiel que les zones faisant l’objet de mesures de restauration en vue d’améliorer la qualité et la quantité des habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, montrent des signes d’amélioration continue afin de contribuer à l’obtention d’une quantité et d’une qualité suffisantes des habitats de ces espèces.

    (33)Il est important d’assurer une augmentation progressive des superficies couvertes par les types d’habitats entrant dans le champ d’application de la directive 92/43/CEE qui sont en bon état sur le territoire des États membres et de l’Union dans son ensemble, jusqu’à ce que la superficie de référence favorable pour chaque type d’habitat soit atteinte et qu’au moins 90 % de cette zone soit en bon état au niveau des États membres, afin que ces types d’habitats dans l’Union puissent atteindre un état de conservation favorable.

    (34)Il importe d’assurer une augmentation progressive de la qualité et de la quantité des habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, sur l’ensemble du territoire des États membres et, à terme, de l’Union, jusqu’à ce qu’elle soit suffisante pour assurer la survie à long terme de ces espèces.

    (35)Il est important que les zones couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application du présent règlement ne se détériorent pas par rapport à la situation actuelle, compte tenu des besoins actuels en matière de restauration et de la nécessité de ne pas accroître davantage les besoins en la matière à l’avenir. Il convient toutefois d’envisager la possibilité d’un cas de force majeure, qui pourrait entraîner la détérioration des zones couvertes par ces types d’habitats, ainsi que les transformations inévitables des habitats qui sont directement attribuables au changement climatique, ou qui résultent d’un plan ou d’un projet d’intérêt public majeur, pour lequel il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas, ou d’un plan ou d’un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.

    (36)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 souligne la nécessité de prendre des mesures plus énergiques en vue de restaurer les écosystèmes marins dégradés, notamment les écosystèmes riches en carbone et les importantes zones de frai et de croissance pour les poissons. La stratégie annonce également que la Commission doit proposer un nouveau plan d’action visant à conserver les ressources halieutiques et à protéger les écosystèmes marins.

    (37)Les types d’habitats marins figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE sont définis de manière large et comprennent de nombreux sous-types différents sur le plan écologique dont le potentiel de restauration varie, ce qui complique, pour les États membres, l’instauration de mesures de restauration appropriées au niveau de ces types d’habitats. Il convient donc de préciser les types d’habitats marins en utilisant les niveaux pertinents de la classification des habitats marins du système d’information sur la nature de l’Union européenne. Les États membres devraient définir des superficies de référence favorables afin d’atteindre l’état de conservation favorable de chacun de ces types d’habitats, dans la mesure où d’autres textes législatifs de l’Union ne prévoient pas déjà de telles superficies de référence.

    (38)Lorsque la protection des habitats côtiers et marins exige de réglementer les activités de pêche ou d’aquaculture, la politique commune de la pêche s’applique. Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 68 prévoit notamment que la politique commune de la pêche doit mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. Ce règlement prévoit également que cette politique doit viser à faire en sorte que les activités d’aquaculture et de pêche permettent d’éviter la dégradation du milieu marin.

    (39)Afin d’atteindre l’objectif de rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature, il convient que les États membres aient pleinement recours aux possibilités qu’offre la politique commune de la pêche. Dans le cadre de la compétence exclusive de l’Union en matière de conservation des ressources biologiques marines, les États membres ont la possibilité de prendre des mesures non discriminatoires en faveur de la conservation et la gestion des stocks halieutiques et le maintien ou l’amélioration de l’état de conservation des écosystèmes marins dans la limite de 12 milles marins. En outre, les États membres qui ont un intérêt direct dans la gestion ont la possibilité de convenir de soumettre des recommandations communes concernant les mesures de conservation nécessaires au respect des obligations prévues par le droit de l’Union en matière d’environnement. Ces mesures seront évaluées et adoptées conformément aux règles et procédures prévues par la politique commune de la pêche. 

    (40)La directive 2008/56/CE exige des États membres qu’ils coopèrent de manière bilatérale et dans le cadre de mécanismes de coopération régionale et sous-régionale, notamment par l’intermédiaire de conventions sur la mer régionale 69 , ainsi que, en ce qui concerne les mesures en matière de pêche, dans le cadre des groupes régionaux établis au titre de la politique commune de la pêche.

    (41)Il est important que des mesures de restauration soient aussi mises en place pour les habitats de certaines espèces marines, telles que les requins et les raies, qui relèvent du champ d’application de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, mais pas du champ d’application de la directive 92/43/CEE, car elles ont une fonction importante dans l’écosystème.

    (42)Afin de soutenir la restauration et la non-détérioration des habitats terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, les États membres ont la possibilité de désigner d’autres zones en tant que «zones protégées» ou «zones strictement protégées», de mettre en œuvre d’autres mesures de conservation efficaces par zone et de promouvoir des mesures de conservation pour les terres privées.

    (43)Les écosystèmes urbains représentent environ 22 % de la superficie terrestre de l’Union et constituent la zone dans laquelle vit la majorité des citoyens de l’Union. Les espaces verts urbains, qui comprennent les forêts, les parcs et les jardins urbains, les fermes urbaines, les rues arborées, les prairies urbaines et les haies urbaines, constituent des habitats importants pour la biodiversité, notamment pour les plantes, les oiseaux et les insectes, y compris les pollinisateurs. Ils fournissent également des services écosystémiques essentiels, notamment la réduction et la maîtrise des risques de catastrophes naturelles (par exemple, les inondations, les effets d’îlot de chaleur), le refroidissement, les loisirs, la filtration de l’eau et de l’air, ainsi que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci.

    (44)Il convient d’intensifier fortement les mesures visant à garantir que les espaces verts urbains ne risquent plus d’être dégradés. Afin que les espaces verts urbains continuent à fournir les services écosystémiques nécessaires, il convient de mettre un terme à leur perte, de les restaurer et de les multiplier, notamment en intégrant mieux dans l’aménagement urbain l’infrastructure verte et les solutions fondées sur la nature et en intégrant dans la conception des bâtiments de l’infrastructure verte telle que des toitures et des murs végétalisés.

    (45)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 requiert des efforts accrus pour restaurer les écosystèmes d’eau douce et rétablir les fonctions naturelles des cours d’eau. La restauration des écosystèmes d’eau douce devrait inclure des efforts visant à rétablir la connectivité longitudinale et latérale naturelle des cours d’eau, ainsi que leurs zones riveraines et les zones inondables adjacentes, notamment par la suppression des obstacles, afin de soutenir la réalisation d’un état de conservation favorable pour les cours d’eau, les lacs et les habitats alluviaux ainsi que pour les espèces qui y vivent, qui sont protégés par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, et la réalisation de l’un des objectifs clés de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, à savoir la restauration d’au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre. Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les États membres devraient donner la priorité aux obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus nécessaires pour la génération d’énergie renouvelable, la navigation intérieure, l’approvisionnement en eau et d’autres utilisations.

    (46)Dans l’Union, le nombre de pollinisateurs a considérablement diminué au cours des dernières décennies: une espèce d’abeille et de papillon sur trois est en déclin, et une espèce sur dix est en voie d’extinction. Les pollinisateurs sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes terrestres, au bien-être humain et à la sécurité alimentaire, car ils pollinisent les plantes sauvages et cultivées. Près de 5 milliards d’euros de la production agricole annuelle de l’Union sont directement attribués aux insectes pollinisateurs 70 .

    (47)Le 1er juin 2018, en réponse aux demandes du Parlement européen et du Conseil, la Commission a lancé l’initiative européenne sur les pollinisateurs 71 afin de lutter contre le déclin de ces insectes. Le rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’initiative 72 a montré qu’il subsiste d’importants défis à relever pour s’attaquer aux facteurs de déclin des pollinisateurs, notamment l’utilisation des pesticides. Le Parlement européen 73 et le Conseil 74 ont appelé à un renforcement des actions visant à lutter contre le déclin des pollinisateurs et à la mise en place d’un cadre de suivi à l’échelle de l’UE concernant les pollinisateurs, ainsi que d’objectifs et d’indicateurs clairs concernant l’engagement en faveur de l’inversion du déclin des pollinisateurs La Cour des comptes européenne a recommandé à la Commission de mettre en place des mécanismes de gouvernance et de suivi appropriés pour les actions visant à lutter contre les menaces qui pèsent sur les pollinisateurs 75 .

    (48)La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques [qui doit être adoptée le 22 juin 2022, intégrer le titre et le numéro de l’acte adopté lorsqu’ils seront disponibles] vise à réglementer l’un des facteurs de déclin des pollinisateurs en interdisant l’utilisation de pesticides dans les zones écologiques sensibles, dont beaucoup relèvent de ce règlement, par exemple les zones abritant des espèces de pollinisateurs que les listes rouges européennes 76 classent comme étant menacées d’extinction.

    (49)Des écosystèmes agricoles durables, résilients et riches en biodiversité sont nécessaires pour fournir des aliments surs, durables, nutritifs et abordables. Les écosystèmes agricoles riches en biodiversité augmentent également la résilience de l’agriculture face au changement climatique et aux risques environnementaux, tout en garantissant l’innocuité des aliments et la sécurité alimentaire et en créant de nouveaux emplois dans les zones rurales, en particulier des emplois liés à l’agriculture biologique ainsi qu’au tourisme rural et aux loisirs. Par conséquent, l’Union doit améliorer la biodiversité de ses terres agricoles, sur la base des différentes pratiques existantes qui favorisent le renforcement de la biodiversité ou sont compatibles avec celui-ci, notamment l’agriculture extensive. L’agriculture extensive est essentielle pour le maintien de bon nombre d’espèces et habitats dans les zones riches en biodiversité. Il existe de nombreuses pratiques agricoles extensives qui présentent des avantages multiples et significatifs pour la protection de la biodiversité, des services écosystémiques et des particularités topographiques, comme l’agriculture de précision, l’agriculture biologique, l’agroécologie, l’agroforesterie et les prairies permanentes à faible intensité.

    (50)Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence de méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes agricoles qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour les écosystèmes agricoles, il convient d’instaurer une obligation générale visant à renforcer la biodiversité dans les écosystèmes agricoles et de mesurer le respect de cette obligation sur la base des indicateurs existants.

    (51)Les oiseaux des milieux agricoles étant des indicateurs clés bien connus et largement reconnus de la santé des écosystèmes agricoles, il convient de fixer des objectifs pour leur rétablissement. L’obligation d’atteindre de tels objectifs s’appliquerait aux États membres et non aux agriculteurs à titre individuel. Pour réaliser ces objectifs, les États membres devraient mettre en place des mesures de restauration efficaces sur les terres agricoles, en collaborant avec les agriculteurs et d’autres parties prenantes, et en les soutenant, dans la conception de ces mesures et dans leur mise en œuvre sur le terrain.

    (52)Les particularités topographiques à haute diversité sur une surface agricole, notamment les bandes tampons, la mise en gel de surfaces en rotation culturale ou non, les haies vives, les arbres individuels ou groupes d’arbres, les rangées d’arbres, les bordures de champs, les parcelles, les fossés, les ruisseaux, les petites zones humides, les terrasses, les cairns, les murs de pierre, les petits étangs et les éléments culturels offrent de l’espace à la faune et à la flore sauvages, notamment aux pollinisateurs, préviennent l’érosion et l’appauvrissement des sols, filtrent l’air et l’eau, soutiennent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que la productivité agricole des cultures tributaires des pollinisateurs. Les arbres productifs qui font partie de systèmes agroforestiers sur des terres arables et les éléments productifs présents dans des haies non productives peuvent aussi être considérés comme des particularités topographiques à haute diversité, à condition qu’ils ne reçoivent pas d’engrais ou de traitements aux pesticides et que la récolte ait lieu à des périodes où elle ne compromet pas leur niveau élevé de diversité biologique. Il convient donc de définir une exigence visant à garantir une tendance à la hausse de la proportion des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité. Cette exigence permettrait à l’Union de respecter l’un des autres engagements clés de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, à savoir faire en sorte qu’au moins 10 % de la surface agricole consiste en des particularités topographiques à haute diversité biologique. Il y a également lieu de parvenir à des tendances à la hausse pour d’autres indicateurs existants, tels que l’indice des papillons de prairie et le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées.

    (53)La politique agricole commune (PAC) vise à soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité. L’un de ses objectifs spécifiques est de contribuer à enrayer et inverser la perte de biodiversité, à améliorer les services écosystémiques et à préserver les habitats et les paysages. La norme de conditionnalité nº 8 relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE 8) 77 prévues dans la nouvelle PAC exige des bénéficiaires de paiements liés à la surface qu’ils consacrent au moins 4 % des terres arables au niveau de leur exploitation à des zones et éléments non productifs, y compris des terres mises en jachère, et qu’ils maintiennent les particularités topographiques existantes. Ce pourcentage de 4 % peut être réduit à 3 % si certaines conditions préalables sont réunies 78 . Cette obligation aidera les États membres à obtenir une évolution à la hausse pour les particularités topographiques à haute diversité sur les terres arables. En outre, dans le cadre de la PAC, les États membres ont la possibilité d’établir des programmes écologiques pour les pratiques agricoles utilisées par les agriculteurs sur des zones agricoles qui peuvent inclure le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives. De même, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres peuvent également inclure des engagements en matière d’agriculture, d’environnement et de climat, y compris une meilleure gestion des particularités topographiques allant au-delà de la norme de conditionnalité BCAE 8 et/ou des programmes écologiques. Les projets LIFE et liés à la biodiversité aideront également à mettre la biodiversité européenne sur les terres agricoles sur la voie du rétablissement d’ici à 2030, en soutenant la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, de même que la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.

    (54)La restauration et la remise en eau 79 des sols organiques 80 utilisés en agriculture (c’est-à-dire en tant que prairies ou terres cultivées) qui sont des tourbières drainées contribuent à obtenir des avantages significatifs en matière de biodiversité, une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et d’autres avantages environnementaux, tout en contribuant à la diversification des paysages agricoles. Les États membres peuvent choisir parmi un large éventail de mesures de restauration pour les tourbières drainées utilisées à des fins agricoles, qui vont de la conversion des terres cultivées en prairies permanentes et des mesures d’extensification accompagnées d’une réduction du drainage, à la remise en eau complète avec la possibilité d’exercer des pratiques agricoles pour les zones humides, ou la mise en place d’une végétation formant de la tourbe. Les avantages climatiques les plus significatifs découlent de la restauration et de la remise en eau de terres cultivées suivies de la restauration des prairies intensives. Pour permettre la mise en œuvre flexible de l’objectif de restauration des tourbières drainées utilisées en agriculture, les États membres peuvent avoir recours aux mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées dans les zones de sites d’extraction de tourbe ainsi que, dans une certaine mesure, à la restauration et à la remise en eau des tourbières drainées utilisées à d’autres fins (par exemple, des forêts) pour contribuer à réaliser les objectifs relatifs aux tourbières drainées utilisées en agriculture.

    (55)Afin de bénéficier pleinement des avantages en matière de biodiversité, la restauration et la remise en eau des zones de tourbières drainées devraient s’étendre au-delà des zones de types d’habitats humides figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE qu’il y a lieu de restaurer et de rétablir. Les données relatives à l’étendue des sols organiques ainsi qu’à leurs émissions et absorptions de gaz à effet de serre sont surveillées et mises à disposition par l’intermédiaire des rapports du secteur UTCATF dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre des États membres, communiqués à la CCNUCC. Les tourbières restaurées et remises en eau peuvent continuer à être utilisées de manière productive de différentes façons. Par exemple, la paludiculture – la pratique de l’agriculture dans les tourbières humides – peut inclure la culture de divers types de roseaux, de certains types de bois d’œuvre, la culture de myrtilles et d’airelles, la culture de sphaignes et le pâturage des buffles d’eau. Ces pratiques doivent être fondées sur les principes de la gestion durable et viser à renforcer la biodiversité, de sorte qu’elles puissent présenter une valeur élevée tant sur le plan financier qu’écologique. La paludiculture peut également être bénéfique pour plusieurs espèces menacées dans l’Union et peut aussi faciliter la connectivité des zones humides et des populations d’espèces qui y sont liées dans l’Union. Le financement de mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées et de compensation des éventuelles pertes de revenus peut provenir d’un vaste éventail de sources, y compris des dépenses du budget de l’Union et de programmes de financement de l’Union.

    (56)La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 81 a souligné la nécessité de restaurer la biodiversité forestière. Les forêts et autres terres boisées couvrent plus de 43,5 % de l’espace terrestre de l’UE. Des écosystèmes forestiers qui abritent une riche biodiversité sont vulnérables face au changement climatique, mais ce sont aussi un allié naturel pour l’adaptation au changement climatique et la lutte contre celui-ci et les risques liés au climat, notamment par l’intermédiaire de leurs fonctions de stock et de puits de carbone. En outre, ils fournissent de nombreux autres services et avantages écosystémiques essentiels, tels que la fourniture de bois, de denrées alimentaires et d’autres produits non ligneux, la régulation du climat, la stabilisation des sols et la lutte contre l’érosion, ainsi que la purification de l’air et de l’eau.

    (57)Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence d’une méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes forestiers qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour ces écosystèmes, il convient d’instaurer une obligation générale consistant à renforcer la biodiversité dans les écosystèmes forestiers et à mesurer le respect de cette obligation sur la base d’indicateurs existants, tels que le bois mort sur pied et le bois mort au sol, la part des forêts inéquiennes, la connectivité des forêts, l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers 82 et le stock de carbone organique.

    (58)Des objectifs et des obligations concernant les habitats et les espèces au titre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les pollinisateurs et les écosystèmes d’eau douce, urbains, agricoles et forestiers devraient être complémentaires et travailler en synergie afin de réaliser l’objectif global de restauration des écosystèmes dans les zones terrestres et marines de l’Union. Les mesures de restauration nécessaires pour atteindre un objectif spécifique contribueront, dans biens des cas, à atteindre d’autres objectifs ou obligations. Les États membres devraient donc planifier leurs mesures de restauration de manière stratégique afin de maximiser leur efficacité pour contribuer au rétablissement de la nature dans l’Union. Les mesures de restauration devraient également être planifiées de manière à tenir compte de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci ainsi que de la prévention et du contrôle des conséquences des catastrophes naturelles. Elles devraient chercher à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes, y compris leur potentiel de productivité, en tenant compte de leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées. Il est important que les États membres élaborent des plans nationaux de restauration détaillés, fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles, et que le public se voie offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à l’élaboration de ces plans. Les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques de leur territoire, afin que les plans répondent aux pressions, menaces et facteurs de perte de biodiversité pertinents, et devraient coopérer afin d’en garantir la restauration et la connectivité au-delà des frontières.

    (59)Afin de garantir des synergies entre les différentes mesures qui ont été et doivent être mises en place en vue de protéger, de préserver et de restaurer la nature dans l’Union, les États membres devraient prendre en considération, lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration: les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 et les cadres d’action prioritaires élaborés conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; les mesures visant à atteindre le bon état écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés conformément à la directive 2000/60/CE; les stratégies pour le milieu marin visant à atteindre un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union élaborées conformément à la directive 2008/56/CE; les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284; les stratégies et plans d’action nationaux en matière de biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, ainsi que les mesures de conservation adoptées conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 et les mesures techniques adoptées conformément au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil 83 .

    (60)Afin d’assurer la cohérence entre les objectifs du présent règlement et ceux de la directive (UE) 2018/2001 84 , du règlement (UE) 2018/1999 85 et de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 86 , notamment lors de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres devraient tenir compte du potentiel des projets dans le domaine des énergies renouvelables pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration de la nature.

    (61)Compte tenu du fait qu’il est important de relever systématiquement les deux défis que représentent la perte de biodiversité et le changement climatique, la restauration de la biodiversité devrait prendre en considération le déploiement des énergies renouvelables et inversement. La Communication sur «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» 87 dispose que les États membres devraient rapidement cartographier et évaluer les zones terrestres et marines adéquates pour les projets d’énergies renouvelables et assurer leur disponibilité, dans le respect de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, des contributions à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 ainsi que d’autres facteurs pertinents tels que la disponibilité des ressources, les infrastructures de réseau et les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité. La proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique 88 et la recommandation de la Commission relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité 89 , toutes deux adoptées le 18 mai 2022, prévoient également le recensement de zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Il s’agit de zones spécifiques, sur terre ou en mer, qui sont particulièrement adaptées pour la mise en place d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidences notables sur l’environnement, compte tenu des particularités du territoire sélectionné. Les États membres devraient donner la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits, les infrastructures de transport, les aires de stationnement, les décharges, les sites industriels, les mines, les masses d’eau intérieures artificielles, les lacs ou les réservoirs et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture. Dans leur désignation de ces zones propices au déploiement des énergies renouvelables, les États membres devraient éviter les zones protégées et tenir compte de leurs plans nationaux de restauration de la nature. Les États membres devraient coordonner l’élaboration des plans nationaux de restauration avec la désignation de zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans de restauration de la nature, les États membres devraient assurer des synergies avec les zones propices au déploiement des énergies renouvelables déjà désignées et veiller à ce que le fonctionnement de telles zones, y compris les procédures d’octroi de permis applicables au titre de la directive (UE) 2018/2001, reste inchangé.

    (62)Afin de créer des synergies avec les mesures de restauration qui ont déjà été planifiées ou mises en place dans les États membres, les plans nationaux de restauration devraient reconnaître ces mesures de restauration et les prendre en considération. Compte tenu du fait que le rapport 2022 du GIEC signale qu’il est urgent de prendre des mesures de restauration des écosystèmes dégradés, les États membres devraient mettre en œuvre ces mesures parallèlement à l’élaboration des plans de restauration.

    (63)Les plans nationaux de restauration devraient également tenir compte des résultats des projets de recherche pertinents concernant l’évaluation de l’état des écosystèmes, la détermination et la mise en place de mesures de restauration et les activités de surveillance.

    (64)Il convient de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques de l’Union qui figurent à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit des mesures de soutien spécifiques pour ces régions. Comme le prévoit la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, il y a lieu de mettre un accent particulier sur la protection et la restauration des écosystèmes des régions ultrapériphériques, en raison de leur valeur exceptionnelle en matière de biodiversité.

    (65)L’Agence européenne pour l’environnement (l’«AEE») devrait aider les États membres à élaborer leurs plans nationaux de restauration et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et obligations en matière de restauration. La Commission devrait évaluer les plans nationaux de restauration afin de déterminer s’ils sont adéquats pour atteindre ces objectifs et obligations.

    (66)Le rapport de 2020 de la Commission sur l’état de la nature a montré qu’une part importante des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE du Conseil 90 et à l’article 12 de la directive 2009/147/CE, notamment en ce qui concerne l’état de conservation et les tendances des habitats et des espèces qu’ils protègent, provient d’enquêtes partielles ou ne repose que sur les avis d’experts. Ce rapport a également indiqué que l’état de plusieurs types d’habitats et d’espèces protégés par la directive 92/43/CEE reste inconnu. Il est nécessaire de combler ces lacunes en matière de connaissances et d’investir dans le suivi et la surveillance afin de soutenir des plans nationaux de restauration solides et fondés sur des données scientifiques. Afin d’accroître l’opportunité, l’efficacité et la cohérence des différentes méthodes de suivi, le suivi et la surveillance devraient utiliser au mieux les résultats des projets de recherche et d’innovation financés par l’Union, les nouvelles technologies, telles que la surveillance sur site et la télédétection à l’aide de données et de services spatiaux du programme spatial de l’Union (EGNOS/Galileo et Copernicus). Les missions de l’UE «Restaurer notre océan et notre milieu aquatique», «Adaptation au changement climatique» et «Un pacte pour des sols sains en Europe» soutiendront la mise en œuvre des objectifs de restauration 91 .

    (67)Afin de suivre l’avancement de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, les mesures de restauration mises en place, les zones faisant l’objet de mesures de restauration et les données relatives à l’inventaire des obstacles à la continuité de la rivière, il convient d’instaurer un système obligeant les États membres à mettre en place, à tenir à jour et à rendre accessibles les données pertinentes sur les résultats de ce suivi. La communication électronique des données à la Commission devrait utiliser le système Reportnet de l’AEE et viser à limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. Afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l’accès du public à l’information, ainsi que la communication et le partage de données entre les autorités publiques, les États membres devraient, le cas échéant, fonder les spécifications des données sur celles visées dans la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 92 , la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 93 et la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil 94 .

    (68)Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du présent règlement, la Commission devrait soutenir les États membres qui en font la demande, par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique 95 qui fournit un appui technique sur mesure pour la conception et la mise en œuvre de réformes. L’appui technique suppose, notamment, le renforcement des capacités administratives, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des meilleures pratiques pertinentes.

    (69)La Commission devrait rendre compte des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs et obligations en matière de restauration prévus par le présent règlement, sur la base des rapports d’avancement à l’échelle de l’Union établis par l’AEE ainsi que d’autres analyses et rapports mis à disposition par les États membres dans les domaines d’action pertinents, tels que la politique de protection de la nature, la politique maritime et la politique de l’eau.

    (70)Afin de garantir la réalisation des objectifs et des obligations énoncés dans le présent règlement, il est de la plus haute importance de mobiliser des investissements publics et privés adéquats en faveur de la restauration. Les États membres devraient intégrer dans leurs budgets nationaux les dépenses liées aux objectifs en matière de biodiversité, y compris en ce qui concerne les coûts d’opportunité et les coûts de transition résultant de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, et indiquer la manière dont le financement de l’Union est utilisé. En ce qui concerne le financement de l’Union, les dépenses au titre du budget de l’Union et des programmes de financement de l’Union, tels que le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) 96 , le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) 97 , le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 98 , le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion 99 et le Fonds pour une transition juste 100 , ainsi que le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» 101 , contribuent aux objectifs en matière de biodiversité avec l’ambition de consacrer 7,5 % en 2024, et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles du cadre financier pluriannuel 2021-2027 102 aux objectifs en matière de biodiversité. La facilité pour la reprise et la résilience (FRR) 103 est une autre source de financement pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. En ce qui concerne le programme LIFE, il convient d’accorder une attention particulière à l’utilisation appropriée des projets stratégiques de protection de la nature en tant qu’outils spécifiques susceptibles de soutenir la mise en œuvre du présent règlement, en intégrant les ressources financières disponibles de manière efficace et efficiente.

    (71)Une série d’initiatives de l’Union, nationales et privées sont disponibles pour stimuler le financement privé, comme le programme InvestEU 104 , qui offre des possibilités de mobilisation de fonds publics et privés pour soutenir, entre autres, la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d’infrastructures vertes et bleues, et le stockage agricole du carbone en tant que modèle économique écologique 105 .

    (72)Les États membres devraient promouvoir une approche équitable et transsociétale pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans nationaux de restauration, en incluant des processus de participation du public et en tenant compte des besoins des communautés locales et des parties intéressées.

    (73)Conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil 106 , les plans stratégiques relevant de la PAC sont censés contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII dudit règlement ou découlant de ces instruments. Le présent règlement relatif à la restauration de la nature devrait être pris en considération lorsque, conformément à l’article 159 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission réexamine, au plus tard le 31 décembre 2025, la liste figurant à l’annexe XIII dudit règlement.

    (74)Conformément à l’engagement pris dans le 8e programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2030 107 , les États membres devraient supprimer progressivement les subventions préjudiciables à l’environnement au niveau national, faire le meilleur usage des instruments fondés sur le marché et des outils de budgétisation verte, y compris ceux requis pour garantir une transition socialement équitable, et aider les entreprises et les autres parties prenantes à mettre en place des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel.

    (75)Afin d’assurer l’adaptation nécessaire du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification des annexes I à VII afin d’adapter le groupe d’habitats, de mettre à jour les informations relatives à l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles et d’adapter la liste des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles, la liste des indicateurs sur la biodiversité pour les écosystèmes forestiers et la liste des espèces marines en fonction des données scientifiques les plus récentes et des exemples de mesures de restauration. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 52. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (76)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution afin de préciser la méthode de surveillance des pollinisateurs, de préciser les méthodes de surveillance des indicateurs pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et des indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, d’élaborer un cadre pour la fixation de niveaux satisfaisants de pollinisateurs, d’indicateurs pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, de définir un modèle unique pour les plans nationaux de restauration, de définir le format, la structure et les modalités de communication électronique des données et des informations à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 108 .

    (77)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur les critères d’efficacité, d’effectivité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait en outre déterminer s’il est nécessaire de fixer d’autres objectifs de restauration, sur la base de méthodes communes d’évaluation de l’état des écosystèmes qui ne relèvent pas des articles 4 et 5, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes.

    (78)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions et des effets de la directive, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier
    Objet

    1.Le présent règlement établit des règles visant à contribuer à:

    (a)rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’Union en restaurant les écosystèmes;

    (b)réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci;

    (c)respecter les engagements internationaux de l’Union.

    2.Le présent règlement établit un cadre dans lequel les États membres mettent en place sans délai des mesures de restauration par zone efficaces, qui devront couvrir, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’Union et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés.

    Article 2
    Champ d'application géographique

    Le présent règlement s’applique aux écosystèmes visés aux articles 4 à 10:

    (d)sur le territoire des États membres;

    (e)dans les eaux, sur les fonds marins et dans les sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre exerce ses droits souverains, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

     

    Article 3
    Définitions 

    On entend par:

    (5)«écosystème»: un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces;

    (6)«habitat d’une espèce»: le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique;

    (7)«restauration»: le processus consistant à contribuer, activement ou passivement, à rétablir le bon état d’un écosystème ou à le rapprocher de cet état, à rétablir le meilleur état possible d’un type d’habitat et sa superficie de référence favorable, à rétablir à des niveaux suffisants la qualité et la quantité de l’habitat d’une espèce, ou à rétablir des populations d’espèces à des niveaux satisfaisants, en tant que moyen de conservation et de renforcement de la biodiversité et de la résilience de cet écosystème;

    (8)«bon état»: l’état dans lequel les caractéristiques essentielles d’un écosystème, à savoir son état physique, chimique, structurel et fonctionnel et sa composition, de même que les caractéristiques de ses paysages terrestres et marins, traduisent le niveau élevé d’intégrité écologique, de stabilité et de résilience nécessaire pour assurer son maintien à long terme;

    (9)«superficie de référence favorable»: la superficie totale d’un type d’habitat dans une région biogéographique ou une région marine donnée au niveau national qui est considérée comme le minimum nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de ce type d’habitat et des espèces qui y sont présentes, y compris toutes ses variations écologiques significatives au sein de son aire de répartition naturelle, et qui comprend la superficie du type d’habitat et, si celle-ci n’est pas suffisante, la superficie nécessaire au rétablissement de ce type d’habitat;

    (10)«qualité suffisante d’un habitat»: la qualité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle;

    (11)«quantité suffisante d’un habitat»: la quantité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle;

    (12) «pollinisateur»: un animal sauvage qui transporte du pollen depuis l’anthère d’une plante jusqu’au stigmate d’une plante, permettant la fertilisation et la production de graines;

    (13)«déclin des populations de pollinisateurs»: la diminution de l’abondance et/ou de la diversité des pollinisateurs;

    (14)«unité administrative locale» ou «UAL»: une division administrative, dans un État membre, de niveau inférieur à celui d’une province, d’une région ou d’un État, établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil 109 ; 

    (15)«agglomérations»: des UAL dans lesquelles au moins 50 % de la population vit dans un ou plusieurs centres urbains, proportion mesurée en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, point 3 a), du règlement (CE) nº 1059/2003;

    (16)«villes et banlieues»: des UAL dans lesquelles moins de 50 % de la population vit dans un ou plusieurs centres urbains, mais au moins 50 % de la population vit dans un pôle urbain, proportions mesurées en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, point 3 a), du règlement (CE) nº 1059/2003;

    (17)«espaces verts urbains»: tous les espaces verts présents en zone urbaine – forêts de feuillus; forêts de conifères; forêts mixtes; prairies naturelles; landes et tourbières; forêt et végétation arbustive en mutation et zones de végétation clairsemée – tels qu’on les trouve dans les agglomérations ou dans les villes et banlieues, dont la superficie est calculée sur la base des données fournies par le service Copernicus de surveillance des terres établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil 110 ;

    (18)«couvert arboré urbain»: la superficie totale de couvert arboré dans les agglomérations et dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données relatives à la densité de plantation fournies par le service Copernicus de surveillance des terres établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil.

    (19)«zone propice au déploiement des énergies renouvelables»: une zone propice au déploiement des énergies renouvelables telle que définie à l’article 2, point 9a), de la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil 111 .

    CHAPITRE II

    OBJECTIFS ET OBLIGATIONS DE RESTAURATION

    Article 4
    Restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce

    3.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour remettre en bon état les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne le sont pas. Ces mesures sont mises en place sur au moins 30 % de la superficie de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle que quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, sur au moins 60 % de cette superficie d’ici à 2040 et sur au moins 90 % de cette superficie d’ici à 2050.

    4.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats énumérés à l’annexe I dans les zones qui ne sont pas couvertes par ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des superficies représentant au moins 30 % de la superficie totale additionnelle nécessaire pour atteindre la superficie de référence favorable totale de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I, telle que quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, au moins 60 % de cette superficie d’ici à 2040 et 100 % de cette superficie d’ici à 2050.

    5.Les États membres mettent en place les mesures de restauration des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces énumérées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des oiseaux sauvages couverts par la directive 2009/147/CE qui sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à ce que la quantité et la qualité de ces habitats soient suffisantes.

    4.La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les données scientifiques les plus récentes relatives à l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I, mesuré par la structure et les fonctions qui sont nécessaires à leur maintien à long terme, y compris au maintien des espèces typiques qu’ils abritent, tel que visé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, et à la qualité et à la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 3 du présent article. Les zones dans lesquelles l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I n’est pas connu sont considérées comme n’étant pas en bon état.

    5.Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe I et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 3 qui sont présentes dans ces types d’habitats.

    6.Les États membres veillent à ce que les zones qui sont soumises à des mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce que ceux-ci parviennent à un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 3 jusqu’à ce que ceux-ci parviennent à une qualité suffisante. Les États membres veillent à ce que les zones dans lesquelles un bon état et une qualité suffisante des habitats d’espèces ont été atteints ne se détériorent pas.

    7.Les États membres veillent à ce que les zones abritant les types d’habitats énumérés à l’annexe I ne se détériorent pas.

    8.En dehors des sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 6 et 7 est justifié s’il est dû à:

    (a)un cas de force majeure;

    (b)des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou

    (c)un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solutions de remplacement moins préjudiciables, à déterminer au cas par cas.

    9.En ce qui concerne les sites Natura 2000, le non-respect de l’obligation énoncée aux paragraphes 6 et 7 est justifié s’il est dû à:

    (d)un cas de force majeure;

    (e)des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou

    (f)un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.

    10.Les États membres assurent:

    (g)une augmentation de la superficie d’habitats en bon état pour les types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la superficie de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de leur territoire soit atteinte;

    (h)une tendance à l’amélioration vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces visées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces couvertes par la directive 2009/147/CE.

    Article 5
    Restauration des écosystèmes marins 

    11.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour remettre en bon état les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe II qui ne le sont pas. Ces mesures sont mises en place sur au moins 30 % de la superficie de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe II qui ne sont pas en bon état, telle que quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, sur au moins 60 % de cette superficie d’ici à 2040 et sur au moins 90 % de cette superficie d’ici à 2050.

    12.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats énumérés à l’annexe II dans les zones qui ne sont pas couvertes par ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des superficies représentant au moins 30 % de la superficie additionnelle totale nécessaire pour atteindre la superficie de référence favorable totale de chaque groupe de types d’habitats, telle que quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, au moins 60 % de cette superficie d’ici à 2040 et 100 % de cette superficie d’ici à 2050.

    13.Les États membres mettent en place les mesures de restauration des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats marins des oiseaux sauvages couverts par la directive 2009/147/CE qui sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à ce que la quantité et la qualité de ces habitats soient suffisantes.

    14.La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les données scientifiques les plus récentes relatives à l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II, mesuré par la structure et les fonctions nécessaires à leur maintien à long terme, y compris au maintien des espèces typiques qu’ils abritent, tel que visé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, et à la qualité et à la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 3. Les zones dans lesquelles l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II n’est pas connu sont considérées comme n’étant pas en bon état.

    15.Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe II et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 3 qui sont présentes dans ces types d’habitats.

    16.Les États membres veillent à ce que les zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à ce que ceux-ci parviennent à un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 3 jusqu’à ce que ceux-ci parviennent à une qualité suffisante. Les États membres veillent à ce que les zones dans lesquelles un bon état et une qualité suffisante des habitats d’espèces ont été atteints ne se détériorent pas.

    17.Les États membres veillent à ce que les zones abritant les types d’habitats énumérés à l’annexe II ne se détériorent pas.

    18.En dehors des sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 6 et 7 est justifié par:

    (i)un cas de force majeure;

    (j)des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou

    (k)un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solutions de remplacement moins préjudiciables, à déterminer au cas par cas.

    19.En ce qui concerne les sites Natura 2000, le non-respect de l’obligation énoncée aux paragraphes 6 et 7 est justifié s’il est dû à:

    (l)un cas de force majeure;

    (m)des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou

    (n)un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.

    20.Les États membres assurent:

    (o)une augmentation de la superficie d’habitats en bon état pour les types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la superficie de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de leur territoire soit atteinte;

    (p)une évolution positive des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces couvertes par la directive 2009/147/CE vers une qualité et une quantité suffisantes.

    Article 6
    Restauration des écosystèmes urbains

    21.Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte nette d’espaces verts urbains ni de couvert arboré urbain d’ici à 2030, par rapport à 2021, dans l’ensemble des agglomérations et dans les villes et banlieues.

    22.Les États membres veillent à ce que la superficie totale nationale des espaces verts urbains dans les agglomérations et dans les villes et banlieues augmente d’au moins 3 % par rapport à la superficie totale des agglomérations et des villes et banlieues en 2021 d’ici à 2040, et d’au moins 5 % d’ici à 2050. De plus, les États membres assurent:

    (q)la présence d’un couvert arboré urbain d’au moins 10 % dans toutes les agglomérations et dans les villes et banlieues d’ici à 2050; et

    (r)un gain net d’espaces verts urbains, qui sont intégrés dans les bâtiments et aménagements d’infrastructures existants et nouveaux, y compris par des rénovations et des renouvellements, dans l’ensemble des agglomérations et dans les villes et banlieues.

    Article 7
    Restauration de la connectivité naturelle des cours d’eau et des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes 

    23.Les États membres réalisent un inventaire des obstacles à la connectivité longitudinale et latérale des eaux de surface et recensent les obstacles qui doivent être supprimés pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration fixés à l’article 4 du présent règlement et de l’objectif consistant à rétablir au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, sans préjudice de la directive 2000/60/CE, et notamment de son article 4, paragraphes 3, 5 et 7, ni du règlement 1315/2013, et notamment de son article 15.

    24.Les États membres suppriment les obstacles à la connectivité longitudinale et latérale des eaux de surface recensés en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément au plan de suppression visé à l’article 12, paragraphe 2, point f). Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les États membres visent principalement les obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d'énergie renouvelable, pour la navigation intérieure, pour l'approvisionnement en eau ou pour d'autres usages.

    25.Les États membres complètent la suppression des obstacles visés au paragraphe 2 par les mesures nécessaires à l’amélioration des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes.

    Article 8
    Restauration des populations de pollinisateurs 

    26.Les États membres inversent le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 puis parviennent à une augmentation de ces populations, mesurée tous les trois ans après 2030, jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints, conformément à l’article 11, paragraphe 3.

    27.La Commission adopte des actes d’exécution pour établir une méthode de surveillance des populations de pollinisateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

    28.La méthode visée au paragraphe 2 fournit une approche normalisée pour la collecte de données annuelles sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs et pour l’évaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs.

    Article 9
    Restauration des écosystèmes agricoles

    29.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.

    30.Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, de chacun des indicateurs suivants relatifs aux écosystèmes agricoles, tels qu’indiqués à l’annexe IV, mesurée au cours de la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2030, puis tous les trois ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants définis conformément à l’article 11, paragraphe 3, soient atteints:

    (s)indice des papillons de prairies;

    (t)stock de carbone organique dans les sols minéraux cultivés;

    (u)part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.

    31.Les États membres mettent en place des mesures de restauration pour faire en sorte que l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles au niveau national fondé sur les espèces indiquées à l’annexe V, indexé le... [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant une période de 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] = 100, atteigne les niveaux suivants:

    (v)110 d’ici à 2030, 120 d’ici à 2040 et 130 d’ici à 2050, pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement plus élevé;

    (w)105 d’ici à 2030, 110 d’ici à 2040 et 115 d’ici à 2050, pour les États membres figurant à l’annexe IV dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement moins élevé.

    32.Pour les sols organiques utilisés en agriculture qui sont des tourbières drainées, les États membres mettent en place des mesures de restauration. Ces mesures sont mises en place sur au moins:

    (x)30 % de ces superficies d’ici à 2030, dont au moins un quart sont remises en eau;

    (y)50 % de ces superficies d’ici à 2040, dont au moins la moitié sont remises en eau;

    (z)70 % de ces superficies d’ici à 2050, dont au moins la moitié sont remises en eau.

    (20)Les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration, y compris la remise en eau, dans les zones abritant des sites d’extraction de la tourbe et comptabiliser ces zones aux fins de la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c). 

    (21)De plus, les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration pour remettre en eau les sols organiques qui sont des tourbières drainées faisant l’objet d’utilisations des terres autres que l’agriculture et l’extraction de tourbe et comptabiliser ces zones, à concurrence de 20 %, aux fins de la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c). 

    Article 10
    Restauration des écosystèmes forestiers

    33.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.

    34.Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, de chacun des indicateurs suivants relatifs aux écosystèmes forestiers, tels qu’indiqués à l’annexe VI, mesurée au cours de la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2030, puis tous les trois ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants définis conformément à l’article 11, paragraphe 3, soient atteints:

    (a)bois mort sur pied;

    (b)bois mort au sol;

    (c)part des forêts inéquiennes;

    (d)connectivité des forêts;

    (e)indice des oiseaux communs des milieux forestiers;

    (f)stock de carbone organique.

    CHAPITRE III

    PLANS NATIONAUX DE RESTAURATION

    Article 11
    Préparation des plans nationaux de restauration  

    35.Les États membres élaborent des plans nationaux de restauration et effectuent la surveillance et les recherches préparatoires permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour répondre aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes.

    36.Les États membres quantifient la superficie qui doit être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 et 5, en tenant compte de l’état des types d’habitats visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de la qualité et de la quantité des habitats des espèces visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 3, qui sont présents sur leur territoire. Cette quantification se fonde, entre autres, sur les critères suivants:

    (g)pour chaque type d’habitat:

    i) la superficie totale de l’habitat et une carte de sa répartition actuelle;

    ii) la superficie de l’habitat qui n’est pas en bon état;

    iii) la superficie de référence favorable, compte tenu des pertes documentées au cours des 70 dernières années au moins et des modifications attendues des conditions environnementales dues au changement climatique;

    iv) les zones les plus appropriées pour le rétablissement des types d’habitats compte tenu des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique;

    (h)la qualité et la quantité suffisantes des habitats d’espèces qui sont nécessaires pour atteindre leur état de conservation favorable, compte tenu des zones les plus appropriées pour le rétablissement de ces habitats, et la connectivité nécessaire entre les habitats pour que les populations d’espèces puissent prospérer, ainsi que les modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique.

    37.Les États membres fixent, au plus tard en 2030, des niveaux satisfaisants pour chacun des indicateurs visés à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, au moyen d’un processus et d’une évaluation ouverts et efficaces, fondés sur les données scientifiques les plus récentes et, le cas échéant, sur le cadre visé à l’article 17, paragraphe 9.

    38.Les États membres recensent et cartographient les zones agricoles et forestières nécessitant une restauration, en particulier les zones qui, en raison de l’intensification ou d’autres facteurs de gestion, ont besoin d’une connectivité et d’une diversité de paysages accrue.

    39.Les États membres déterminent les synergies avec l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique et la prévention des catastrophes et accordent la priorité aux mesures de restauration correspondantes. Les États membres tiennent compte des éléments suivants:

    (i)leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999;

    (j)leur stratégie à long terme visée à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999; 

    (k)l’objectif contraignant de l’Union pour 2030 énoncé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.

    40.Les États membres coordonnent la mise au point des plans nationaux de restauration avec la désignation des zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Lors de l'élaboration des plans de restauration de la nature, les États membres veillent à établir des synergies avec les zones propices au déploiement des énergies renouvelables qui ont déjà été désignées et font en sorte que le fonctionnement des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, y compris les procédures d'autorisation applicables dans les zones propices au déploiement des énergies renouvelables qui sont prévues par la directive (UE) 2018/2001, reste inchangé.

    41.Lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

    (l)les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE;

    (m)les cadres d’action prioritaire élaborés conformément à la directive 92/43/CEE;

    (n)les mesures visant à atteindre un bon état écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE;

    (o)les stratégies marines visant à parvenir à un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union, élaborées conformément à la directive 2008/56/CE;

    (p)les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284;

    (q)les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique;

    (r)les mesures de conservation adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche.

    42.Lorsqu’ils élaborent les plans nationaux de restauration, les États membres s’appuient sur les différents exemples de mesures de restauration énumérés à l’annexe VII, selon les conditions nationales et locales spécifiques, et sur les données scientifiques les plus récentes.

    43.Lorsqu’ils élaborent les plans nationaux de restauration, les États membres visent à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes ainsi que leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées.

    44.Les États membres favorisent, dans la mesure du possible, les synergies avec les plans nationaux de restauration des autres États membres, en particulier en ce qui concerne les écosystèmes transfrontaliers.

    45.Les États membres veillent à ce que l’élaboration du plan de restauration soit ouverte, inclusive et efficace et à ce que le public dispose, à un stade précoce, de possibilités effectives d'y participer. Les consultations respectent les exigences énoncées aux articles 4 à 10 de la directive 2001/42/CE.

    Article 12
    Contenu des plans nationaux de restauration 

    46.Le plan national de restauration couvre la période allant jusqu’en 2050 et comprend des échéances intermédiaires correspondant aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10.

    47.Les États membres incluent les éléments suivants dans leur plan national de restauration, en utilisant le modèle type établi conformément au paragraphe 4 du présent article:

    (s)la quantification des zones à restaurer pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 à 10 sur la base des travaux préparatoires entrepris conformément à l’article 11 et de cartes géographiques référencées de ces zones;

    (t)une description des mesures de restauration prévues ou mises en place pour répondre aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10, qui précise celles qui sont prévues ou mises en place au sein du réseau Natura 2000 établi conformément à la directive 92/43/CEE;

    (u)une indication des mesures visant à garantir que les zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II ne se détériorent pas dans les zones où un bon état a été atteint et que les habitats des espèces visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 3, ne se détériorent pas dans les zones où une qualité suffisante des habitats des espèces a été atteinte, conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 5, paragraphe 6;

    (v)une indication des mesures visant à garantir que les zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II ne se détériorent pas, conformément à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 7;

    (w)l’inventaire des obstacles et les obstacles recensés en vue de leur suppression conformément à l’article 7, paragraphe 1, le plan de suppression de ces obstacles établi conformément à l’article 7, paragraphe 2, et une estimation de la longueur des cours d’eau à courant libre à réaliser par la suppression de ces obstacles d’ici à 2030 et à 2050, ainsi que toute autre mesure visant à rétablir les fonctions naturelles des plaines inondables conformément à l’article 7, paragraphe 3;

    (x)le calendrier de mise en place des mesures de restauration conformément aux articles 4 à 10;

    (y)une section spécifique présentant des mesures de restauration sur mesure dans leurs régions ultrapériphériques, le cas échéant;

    (z)la surveillance des zones faisant l’objet d’une restauration conformément aux articles 4 et 5, le processus d’évaluation de l’efficacité des mesures de restauration mises en place conformément aux articles 4 à 10 et de révision de ces mesures lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10;

    (aa)une indication des dispositions visant à garantir les effets continus, à long terme et durables des mesures de restauration visées aux articles 4 à 10;

    (bb)les avantages connexes estimés pour l’atténuation du changement climatique associés aux mesures de restauration au fil du temps, ainsi que les avantages socio-économiques plus larges de ces mesures;

    (cc)une section spécifique exposant la manière dont le plan national de restauration tient compte:

    i) de la pertinence des scénarios de changement climatique pour la planification du type et de la location des mesures de restauration;

    ii) du potentiel des mesures de restauration en matière de réduction au minimum des effets du changement climatique sur la nature, de prévention des catastrophes naturelles et de soutien à l’adaptation;

    iii) des synergies avec les stratégies ou plans nationaux d’adaptation et les rapports nationaux d’évaluation des risques de catastrophe;

    iv) d’une vue d’ensemble de l’interaction entre les mesures incluses dans le plan national de restauration et dans le plan national en matière d’énergie et de climat;

    (dd)l’estimation des besoins de financement pour la mise en œuvre des mesures de restauration, qui comprend la description du soutien apporté aux parties prenantes touchées par les mesures de restauration ou par d’autres obligations nouvelles découlant du présent règlement, et les moyens de financement prévus, qu’ils soient publics ou privés, y compris le (co)financement au titre d’instruments de financement de l’Union;

    (ee)une indication des subventions qui ont une incidence négative sur le respect des obligations et la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement;

    (ff)un résumé du processus de préparation et d’établissement du plan national de restauration, y compris des informations sur la participation du public et sur la manière dont les besoins des communautés locales et des parties prenantes ont été pris en compte;

    (gg)une section spécifique indiquant comment les observations de la Commission sur le projet de plan national de restauration visé à l’article 14, paragraphe 4, ont été prises en compte conformément à l’article 14, paragraphe 5. Si l’État membre concerné ne répond pas à une observation de la Commission ou à une partie substantielle de celle-ci, il en expose les raisons.

    48.Les plans nationaux de restauration incluent, le cas échéant, les mesures de conservation qu’un État membre a l’intention d’adopter dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les mesures de conservation figurant dans des recommandations communes qu’un État membre a l’intention d’engager conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) nº 1380/2013, ainsi que toute information pertinente relative à ces mesures.

    49.La Commission adopte des actes d’exécution pour établir un modèle type de plan national de restauration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission est assistée par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) lors de l’élaboration du modèle type.

    Article 13
    Soumission des projets de plan national de restauration

    Les États membres soumettent à la Commission un projet de plan national de restauration visé aux articles 11 et 12 au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    Article 14
    Évaluation des plans nationaux de restauration 

    50.La Commission évalue les projets de plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission coopère étroitement avec l’État membre concerné.

    51.Lorsqu’elle évalue le projet de plan national de restauration, la Commission évalue sa conformité avec l’article 12 et son adéquation pour répondre aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10, ainsi qu’aux objectifs généraux de l’Union visés à l’article 1er, aux objectifs spécifiques visés à l'article 7, paragraphe 1, consistant à rétablir au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030 et à l’objectif visant à ce qu’au moins 10 % de la surface agricole de l’Union soit constituée de particularités topographiques à haute diversité à l’horizon 2030.

    52.Aux fins de l’évaluation des projets de plan national de restauration, la Commission est assistée par des experts ou par l’AEE.

    53.La Commission peut adresser des observations aux États membres dans un délai de six mois à compter de la date de réception du projet de plan national de restauration.

    54.Les États membres tiennent dûment compte de toute observation de la Commission dans leur plan national de restauration définitif.

    55.Les États membres mettent au point, publient et soumettent à la Commission leur plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception des observations de la Commission.

    Article 15
    Réexamen des plans nationaux de restauration 

    56.Les États membres réexaminent leur plan national de restauration au moins une fois tous les 10 ans, conformément aux articles 11 et 12, en tenant compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces plans, des meilleures données scientifiques disponibles ainsi que des connaissances disponibles sur les changements avérés ou attendus des conditions environnementales dus au changement climatique.

    57.Lorsqu’il apparaît que les mesures prévues dans les plans nationaux de restauration ne seront pas suffisantes pour respecter les objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10, sur la base de la surveillance effectuée conformément à l’article 17, les États membres révisent leur plan national de restauration et y incluent des mesures complémentaires.

    58.Sur la base des informations visées à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et de l’évaluation visée à l’article 18, paragraphes 4 et 5, si la Commission estime que les progrès accomplis par un État membre sont insuffisants pour respecter les objectifs et obligations fixés aux articles 4 à 10, elle peut demander à l’État membre concerné de présenter un projet de plan national de restauration actualisé assorti de mesures complémentaires. Ce plan national de restauration actualisé comportant des mesures complémentaires est publié et soumis dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.

    Article 16
    Accès à la justice

    59.Les États membres veillent à ce que les membres du public, conformément au droit national, qui ont un intérêt suffisant ou qui font valoir une atteinte à un droit, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la forme, des plans nationaux de restauration et toute carence des autorités compétentes, quel que soit le rôle joué par le public au cours du processus de préparation et d’établissement du plan national de restauration.

    60.Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice. Aux fins du paragraphe 1, toute organisation non gouvernementale œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national est réputée bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte et ses intérêts sont considérés comme suffisants.

    61.Les procédures de recours visées au paragraphe 1 sont justes, équitables, rapides et gratuites ou d’un coût non prohibitif et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction.

    62.Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.

    CHAPITRE IV

    SURVEILLANCE ET RAPPORTS

    Article 17
    Surveillance

    63.Les États membres surveillent les éléments suivants:

    (hh)l’état des types d’habitats et l’évolution de cet état, de même que la qualité des habitats des espèces visées aux articles 4 et 5 dans les zones faisant l’objet de mesures de restauration sur la base de la surveillance visée à l’article 12, paragraphe 2, point h), et l’évolution de cette qualité;

    (ii)la superficie des espaces verts urbains et du couvert arboré dans les agglomérations et dans les villes et banlieues, visés à l’article 6;

    (jj)les indicateurs de biodiversité des écosystèmes agricoles énumérés à l’annexe IV;

    (kk)les populations des espèces d’oiseaux communs des milieux agricoles énumérées à l’annexe V;

    (ll)les indicateurs de biodiversité des écosystèmes forestiers énumérés à l’annexe VI;

    (mm)l’abondance et la diversité des espèces pollinisatrices, conformément à la méthode établie en application de l’article 8, paragraphe 2;

    (nn)la superficie et l’état des zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II, sur l’ensemble de leur territoire;

    (oo)la superficie et la qualité de l’habitat des espèces visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 3, sur l’ensemble de leur territoire.

    64.La surveillance prévue au paragraphe 1, point a), commence dès que les mesures de restauration sont mises en place.

    65.La surveillance prévue au paragraphe 1, points b), c), d) et e), commence le [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    66.La surveillance prévue au paragraphe 1, point f), du présent article commence un an après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 2.

    67.La surveillance prévue au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, en ce qui concerne le stock de carbone organique dans les sols minéraux cultivés et la part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité, et point e), en ce qui concerne le bois mort sur pied, le bois mort au sol, la part des forêts inéquiennes, la connectivité des forêts et le stock de carbone organique, est effectuée au moins tous les trois ans et, si possible, tous les ans. La surveillance prévue au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne l’indice des papillons de prairies, points d) et e), en ce qui concerne l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers, et point f), en ce qui concerne les espèces pollinisatrices, est effectuée chaque année. La surveillance prévue au paragraphe 1, points g) et h), est effectuée au moins tous les six ans et est coordonnée avec le cycle de communication d’informations prévu à l’article 17 de la directive 92/43/CEE.

    68.Les États membres veillent à ce que les indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles visés à l’article 9, paragraphe 2, point b), et les indicateurs relatifs aux écosystèmes forestiers visés à l’article 10, paragraphe 2, points a), b) et f), du présent règlement fassent l’objet d’une surveillance compatible avec la surveillance requise au titre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999.

    69.Les États membres rendent publiques les données générées par la surveillance effectuée au titre du présent article, conformément à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 112 et aux fréquences de surveillance définies au paragraphe 5.

    70.Les systèmes de surveillance des États membres fonctionnent au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et maximisent l’accès et l’utilisation des données et des services obtenus au moyen de technologies de télédétection, de l’observation de la Terre (services Copernicus), de capteurs et dispositifs in situ ou de données scientifiques grand public, en tirant parti des possibilités offertes par l’intelligence artificielle et par l’analyse et le traitement avancés des données.

    71.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de:

    (pp)préciser les méthodes de surveillance des indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles énumérés à l’annexe IV;

    (qq)préciser les méthodes de surveillance des indicateurs relatifs aux écosystèmes forestiers énumérés à l’annexe VI;

    (rr)mettre au point un cadre pour la fixation des niveaux satisfaisants visés à l’article 11, paragraphe 3.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

    Article 18
    Communication d’informations 

    72.Les États membres indiquent par voie électronique à la Commission la zone faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 à 10 et les obstacles visés à l’article 7 qui ont été supprimés, sur une base annuelle, à partir du [OP: veuillez insérer la date = la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    73.Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission, assistée par l’AEE, les données et informations suivantes au moins tous les trois ans:

    (ss)les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national de restauration, dans la mise en place des mesures de restauration et dans la réalisation des objectifs et obligations fixés conformément aux articles 4 à 10;

    (tt)les résultats de la surveillance effectuée conformément à l’article 17. Les résultats de la surveillance effectuée conformément à l’article 17, paragraphe 1, point g) et h), sont communiqués notamment sous la forme de cartes géographiques référencées;

    (uu)la localisation et l’étendue des zones faisant l’objet des mesures de restauration visées à l’article 4, à l’article 5 et à l’article 9, paragraphe 4, y compris une carte géographique référencée de ces zones;

    (vv)l’inventaire actualisé des obstacles visé à l’article 7, paragraphe 1;

    (ww)des informations sur les progrès accomplis dans la satisfaction des besoins de financement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point l), y compris un examen de l’investissement réel par rapport aux hypothèses d’investissement initial.

    Les premiers rapports sont présentés en juin 2031 et couvrent la période allant jusqu’en 2030.

    74.La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle, la structure et les modalités de présentation des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission est assistée par l’AEE lors de l’élaboration du modèle, de la structure et des modalités des rapports électroniques.

    75.L’AEE fournit à la Commission un aperçu technique annuel des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 17, paragraphe 7.

    76.L’AEE fournit à la Commission un rapport technique à l’échelle de l’Union sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Elle peut également utiliser les informations communiquées en vertu de l’article 17 de la directive 92/43/CEE, de l’article 15 de la directive 2000/60/CE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 18 de la directive 2008/56/CE. Le rapport est fourni au plus tard en juin 2032 et les rapports suivants sont transmis tous les trois ans.

    77.À partir de 2029, la Commission présente tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

    78.Les États membres veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient adéquates et à jour et qu’elles soient mises à la disposition du public conformément aux directives 2003/4/CE, 2007/2/CE et (UE) 2019/1024 du Parlement et du Conseil.

    CHAPITRE V

    POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET PROCÉDURE DE COMITÉ

    Article 19
    Modification des annexes

    79.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe I pour adapter les groupes de types d’habitats.

    80.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe II pour adapter la liste des types d’habitats et les groupes de types d’habitats.

    81.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe III pour adapter la liste des espèces marines visée à l’article 5 conformément aux données scientifiques les plus récentes.

    82.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe IV pour adapter la description, l’unité et la méthode des indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles conformément aux données scientifiques les plus récentes.

    83.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe V pour mettre à jour la liste des espèces utilisées pour l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles dans les États membres.

    84.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe VI pour adapter la description, l’unité et la méthode des indicateurs relatifs aux écosystèmes forestiers conformément aux données scientifiques les plus récentes.

    85.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe VII pour adapter la liste des exemples de mesures de restauration.

    Article 20
    Exercice de la délégation

    86.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    87.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    88.La délégation de pouvoir visée à l’article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    89.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer» 113 .

    90.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    91.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 21
    Procédure de comité 

    92.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

    93.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 22
    Réexamen

    94.La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard pour le 31 décembre 2035.

    95.La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales constatations de cette évaluation. Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions concernées du présent règlement et tenant compte de la nécessité d’établir des objectifs de restauration supplémentaires, fondée sur des méthodes communes d’évaluation de l’état des écosystèmes qui ne sont pas couverts par les articles 4 et 5 et sur les données scientifiques les plus récentes.

    Article 23
    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature.

    1.2.Domaine(s) d’action concerné(s) 

    Domaine(s) d’action: 09 Environnement et action pour le climat

    Activités:

    09 02 - Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)

    09 10 – Agence européenne pour l’environnement (AEE)

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

    une action nouvelle

     une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 114  

     la prolongation d’une action existante 

     une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

    Le règlement proposé a pour objectif de contribuer à rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’Union en restaurant les écosystèmes, les habitats et les espèces et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci et au respect des engagements internationaux de l’UE en la matière.

    Faisant suite à l’objectif général, l’objectif spécifique de la présente proposition de règlement est le suivant:

    - Restaurer le bon état des écosystèmes dégradés dans l’ensemble de l’UE d’ici à 2050 et les mettre sur la voie du rétablissement d’ici à 2030. Une fois restaurés, les écosystèmes devraient être maintenus en bon état.

    Faisant suite à l’objectif spécifique, les objectifs opérationnels sont les suivants:

    - Établir des objectifs juridiquement contraignants en vue de restaurer et de maintenir le bon état des écosystèmes.

    - Établir un cadre efficace pour garantir la mise en œuvre, notamment par l’obligation pour les États membres d’évaluer les écosystèmes et de mettre en place un plan de restauration national, ainsi que pour les rapports et la révision.

    1.4.2.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/les groupes visés.

    La restauration de la nature bénéficie à la société dans son ensemble, en ce sens qu’elle améliore l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci et la gestion des risques de catastrophes. La restauration de la nature offre en outre des possibilités d’emploi et de revenus et a des effets positifs sur la santé des citoyens, le renforcement du patrimoine et de l’identité naturels et culturels, ainsi que sur la qualité et la sécurité des aliments et de l’eau. Un large éventail de secteurs économiques en bénéficieront également, notamment ceux qui dépendent fortement des services écosystémiques, tels que l’agroalimentaire, la pêche, la sylviculture, les compagnies des eaux, le tourisme ainsi que le secteur financier.

    La restauration des écosystèmes s’est avérée efficace au regard des coûts (les avantages l’emportent largement sur les coûts), mais elle nécessite des investissements qui entraînent des coûts financiers et des coûts d’opportunité pour les gestionnaires de l’occupation du sol et les gestionnaires de ressources naturelles, qui peuvent être compensés par des mesures incitatives des gouvernements et des acheteurs de services écosystémiques. La méthode et la portée des mesures de restauration, de maintien et de compensation choisies par les États membres pour mettre en œuvre le règlement détermineront plus précisément les parties intéressées qui sont concernées, ainsi que la manière et le moment où elles sont mobilisées. Les éventuels coûts à court terme liés à la perte de revenus que peuvent subir certains groupes de population tels que les agriculteurs, les propriétaires forestiers ou les pêcheurs lors de leur transition vers des pratiques plus durables pourraient être partiellement ou totalement couverts par des financements de l’UE et provenant d’autres sources.

    Le règlement proposé concerne également les autorités publiques aux niveaux national, régional et local, car elles joueraient un rôle dans la cartographie et l’évaluation des écosystèmes et de leurs services, ainsi que dans la planification, le financement, la mise en œuvre et le suivi des programmes de restauration. On cherche à réduire au minimum les charges administratives en utilisant les mécanismes pour la surveillance et la déclaration prévus par la législation existante pour les objectifs fixés à la première étape (notamment les directives «Oiseaux» et «Habitats», la directive-cadre sur l’eau, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et le règlement UTCATF) ainsi que les données déjà collectées directement par l’Agence européenne pour l’environnement et le Centre commun de recherche, par exemple par l’intermédiaire de Copernicus. Lors de la deuxième étape, des objectifs et des niveaux de référence supplémentaires seront fixés pour les écosystèmes pour lesquels les données et les mécanismes de surveillance ne sont pas encore totalement élaborés. Les mécanismes existants seront donc complétés par l’élaboration d’une méthode d’évaluation de l’état de tous les écosystèmes.

    1.4.3.Indicateurs de performance

    Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

    La mise en œuvre de la proposition devrait garantir que les écosystèmes de l’ensemble de l’UE soient sur la voie du rétablissement d’ici à 2030 et que leur bon état soit restauré d’ici à 2050.

    Deux indicateurs principaux sont prévus pour le suivi de la mise en œuvre:

    - Les mesures/activités de restauration et de rétablissement mises en place par les États membres afin d’assurer la régénération des écosystèmes.

    - L’état des écosystèmes et leur état de conservation au niveau national et/ou régional (biogéographique) et le fait qu’ils présentent ou non des tendances positives par rapport au niveau de référence pertinent de l’écosystème en question.

    La définition d’un écosystème en bon état et les mesures appropriées de restauration et de recréation varient selon les écosystèmes. Pour les habitats relevant de l’annexe I de la directive «Habitats», des définitions, des niveaux de référence, des objectifs et un suivi sont disponibles. Pour les autres écosystèmes, pour lesquels les données et les mécanismes de surveillance ne sont pas encore totalement élaborés, un processus est établi dans la proposition en vue de mettre au point une méthode à l’échelle de l’UE pour évaluer l’état de ces écosystèmes, ce qui permet de fixer ultérieurement d’autres objectifs et niveaux de référence spécifiques. Toutefois, pour plusieurs de ces écosystèmes, tels que les terres urbaines, agricoles et forestières, des informations sur plusieurs indicateurs liés à l’état des écosystèmes existent déjà dans le cadre de programmes de surveillance paneuropéens (par exemple, dans le cadre de Forest Europe) ou sont déjà collectées directement par l’Agence européenne pour l’environnement ou la Commission, par exemple par l’intermédiaire de Copernicus. Ces indicateurs devraient être pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides.

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    Le pacte vert pour l’Europe souligne l’importance d’améliorer la protection et la restauration de la nature. La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 fixe l’objectif général consistant à inverser la perte de biodiversité afin que la biodiversité européenne soit sur la voie du rétablissement d’ici à 2030 et que, d’ici à 2050, tous les écosystèmes de l’UE soient restaurés, résilients et protégés de manière adéquate. Tant le Parlement européen que le Conseil européen ont insisté sur l’intensification des efforts de restauration des écosystèmes.

    Le règlement proposé sera directement applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur.

    Toutefois, une série de tâches administratives devront être mises en œuvre dès que possible, certaines commençant déjà en 2022 (c’est-à-dire en préparation de l’entrée en vigueur, avant l’approbation par le Parlement européen et le Conseil) et d’autres après l’entrée en vigueur. Si certaines tâches seront ponctuelles (création d’une infrastructure informatique), d’autres seront récurrentes tant que le règlement sera applicable. En particulier:

    Avant la date d’entrée en vigueur du règlement:

    a) 2022-2023: la Commission (DG ENV et JRC), en collaboration avec l’AEE et les États membres, élaborera une méthode d’évaluation de l’état des écosystèmes pour lesquels aucune donnée de surveillance et aucun niveau de référence ne sont encore disponibles, afin que d’autres objectifs de restauration puissent être fixés en modifiant le règlement. Le JRC aidera la DG ENV, par l’intermédiaire d’un arrangement administratif, à mettre au point une ou plusieurs méthodes ainsi que des niveaux de référence appropriés.

    b) 2022-2024: la Commission élaborera des orientations relatives aux mesures de restauration et aux pratiques de gestion de la restauration afin d’encourager les États membres à débuter sans tarder les activités de restauration et de leur permettre de le faire, y compris pour les écosystèmes pour lesquels aucun objectif n’a encore été fixé.

    Après la date d’entrée en vigueur du règlement:

    c) 2024: la Commission adoptera, par l’intermédiaire de la procédure de comité, un modèle type pour les plans nationaux de restauration (y compris, par exemple, des formats de déclaration électroniques pour l’inventaire des obstacles présents sur les cours d’eau) et un format de déclaration.

    d) 2024 et 2025: la Commission adoptera des orientations relatives à l’interprétation des types d’habitats de l’annexe II et à une ou plusieurs nouvelles méthodes d’évaluation de l’état des écosystèmes (par exemple, les écosystèmes des régions ultrapériphériques qui ne relèvent pas de la directive «Habitats»), ainsi que des actes d’exécution sur la méthode de surveillance des pollinisateurs (la méthode fournira une approche normalisée pour la collecte de données annuelles sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs et pour l’évaluation des tendances des populations de pollinisateurs), et pour les méthodes de surveillance des indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles et forestiers.

    Les États membres commencent dès que possible après l’entrée en vigueur du règlement à évaluer les écosystèmes en ce qui concerne les zones en bon état, dont l’état est dégradé, qui ont été perdues au cours des 70 dernières années et les zones qui seraient les plus appropriées pour le rétablissement de l’écosystème.

    e) 2026-2027: les États membres communiqueront à la Commission leurs plans nationaux de restauration (PNR) qu’ils devront lui transmettre dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Les PNR comprendront notamment les résultats de l’évaluation des écosystèmes, les besoins et mesures de restauration quantifiés et fondés sur une zone spatialement explicite sur la base de la cartographie et de l’inventaire, les aspects transfrontières, un calendrier de mise en œuvre des mesures de restauration, les coûts de mise en œuvre et de surveillance après la restauration ainsi que le mécanisme d’examen.

    f) 2026-2027 (1er cycle, mises à jour ultérieures possibles par les États membres): la DG ENV, avec le soutien d’experts externes (contrat) et de l’AEE, évaluera les plans nationaux de restauration communiqués par les États membres.

    g) 2026-2027: passation de marché (contrat de service) pour une analyse d’impact (ou plusieurs) ou/et un arrangement administratif avec le JRC en vue d’établir de nouveaux objectifs et les niveaux de référence correspondants.

    Les États membres devront transmettre un rapport au moins tous les trois ans (à partir de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement) sur les mesures de restauration mises en place et sur les résultats de leur suivi.

    h) À compter de 2030, tous les trois ans: l’AEE élabore, à l’échelle de l’Union, un rapport sur les progrès réalisés au niveau des États membres en vue d’atteindre les objectifs, sur la base des mesures de restauration et des tendances de l’état de conservation communiquées par les États membres dans le cadre de leurs obligations de déclaration, ainsi que les résultats de la tendance de l’état de conservation des habitats et des espèces sur la base des données de surveillance communiquées par les États membres en vertu de l’article 17 de la directive «Habitats» et de l’article 12 de la directive «Oiseaux», et des informations communiquées en vertu de l’article 15 de la directive 2000/60/CE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 18 de la directive 2008/56/CE. Sur la base de ce rapport d’avancement à l’échelle de l’Union élaboré par l’AEE, la Commission transmet un rapport au Conseil et au Parlement européen tous les trois ans concernant la mise en œuvre du présent règlement.

    i) 2027 ou années suivantes: Sur la base des résultats de l’analyse ou des analyses d’impact, la Commission proposera une révision/modification du règlement afin d’y intégrer le ou les nouveaux objectifs.

    Une fois que les nouveaux objectifs de restauration seront adoptés, les États membres devront revoir et adapter leurs plans nationaux de restauration en conséquence.

    j) 2033-2034: la DG ENV, avec le soutien de l’AEE, évaluera les plans nationaux de restauration révisés.

    k) 2030-2050 (de manière continue): la DG ENV, avec le soutien du JRC et de l’AEE, surveillera la mise en œuvre du règlement dans les États membres de l’UE afin de s’assurer qu’il atteint les objectifs visés et que tous les États membres de l’UE mettent en œuvre la législation de l’Union.

    1) Au plus tard le 31 décembre 2035, la Commission réexaminera l’application du présent règlement et soumettra un rapport sur le réexamen au Parlement européen et au Conseil.________________________________________

    L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) apportera son soutien en effectuant les tâches suivantes:

    Avant l’entrée en vigueur du règlement (2022-2023):

    En fonction de l’avancement des discussions entre les colégislateurs, l’AEE commencera par les actions suivantes:

    - Mettre au point des formats et un système d’information pour les plans nationaux de restauration (y compris les plans visant à supprimer les obstacles présents sur les cours d’eau);

    - Mettre au point un format et un système d’information pour les rapports périodiques sur les mesures mises en œuvre et les zones restaurées et rétablies et sur l’état des écosystèmes et des populations d’espèces;

    - Mettre au point un manuel d’interprétation pour les types d’habitats figurant à l’annexe II;

    - Soutenir l’établissement d’une méthode pour la surveillance, les indicateurs et l’évaluation du bon état des écosystèmes/habitats/espèces pour lesquels ce n’est pas encore disponible en tant que base pour fixer les objectifs de la deuxième étape (par exemple, certains écosystèmes des régions ultrapériphériques): cette tâche sera effectuée en coopération avec le JRC et la DG ENV;

    Après la date d’entrée en vigueur (prévue à partir de 2024):

    - 2024-2026: soutien à la définition des objectifs liés aux zones de rétablissement: afin d’aider les EM à estimer les zones à rétablir en vue d’atteindre un état de conservation favorable (la préparation pourrait déjà commencer avant la date d’entrée en vigueur);

    - 2024-2050: extraction/manipulation/contrôle de la qualité des données et gestion des systèmes/exigences pour la communication électronique des données. Cela comprend la publication des données et la garantie de l’accès aux données (par exemple, cartes interactives, tableaux de bord, rapports).

    - À compter de 2024: suivi de certains objectifs, par exemple par l’intermédiaire de Copernicus, tels que les objectifs urbains concernant le couvert arboré et les espaces verts urbains;

    - 2024-2050 (de manière continue): publication, visualisation et accès aux données (rapports, tableaux de bord, cartes) en utilisant autant que possible les systèmes d’information existants (système européen d’information sur la biodiversité, centre de connaissances pour la biodiversité, système européen d’information sur l’eau, système d’information forestière pour l’Europe, etc.);

    - ~2026-2027 (1er cycle): soutien à l’évaluation des plans nationaux de restauration communiqués par les États membres (en collaboration avec la Commission et un contractant externe);

    - À compter de 2030, tous les trois ans: évaluation des rapports des États membres sur les progrès réalisés au niveau des États membres et de l’Union en vue d’atteindre les objectifs, sur la base des mesures de restauration et des tendances de l’état de conservation communiquées par les États membres dans le cadre de leurs obligations de déclaration (à l’aide du format de déclaration mis au point au titre du deuxième point du présent tableau), ainsi que les résultats de la tendance de l’état de conservation des habitats et des espèces sur la base des données de surveillance communiquées par les États membres en vertu de l’article 17 de la directive «Habitats» et de l’article 12 de la directive «Oiseaux», et des informations communiquées en vertu de l’article 15 de la directive 2000/60/CE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 18 de la directive 2008/56/CE.

    - 2024-2050: service d’aide aux États membres: soutien systématique aux EM sur les questions plus techniques concernant la surveillance, les rapports, la fixation d’objectifs, l’élaboration des plans nationaux de restauration.

    Dans plusieurs des étapes de mise en œuvre susmentionnées, l’utilisation des résultats de la recherche (par exemple, de l’IPBES et du programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE) et l’utilisation d’outils scientifiques (par exemple, la modélisation, les scénarios, les rapports de groupes d’experts) soutiendront et compléteront les travaux de l’AEE, du JRC et de la DG ENV.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Justification de l’action au niveau européen (ex ante):

    - La perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes, notamment les pressions sur les écosystèmes, constituent un défi à grande échelle et transfrontière qu’il est impossible de relever efficacement au seul niveau des États membres.

    Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post):

    - Une action coordonnée au niveau de l’UE est nécessaire à la bonne échelle afin d’atteindre des niveaux significatifs de restauration et de bénéficier de synergies et de gains d’efficacité. Par exemple, la restauration d’un écosystème (et donc le soutien de sa biodiversité) a des effets positifs sur d’autres écosystèmes voisins ou en relation avec celui-ci ainsi que sur leur biodiversité. De nombreuses espèces se développent mieux dans un réseau d’écosystèmes reliés.

    - Une action au niveau de l’UE permettrait de créer des conditions de concurrence équitables et de résoudre le problème du «parasitisme», c’est-à-dire que certains États membres qui ne prennent pas d’initiatives pour restaurer les écosystèmes sur leur propre territoire peuvent injustement bénéficier d’avantages à court terme par rapport aux États membres qui prennent des initiatives en ce sens. Cela peut se produire habituellement dans les régions transfrontalières.

    - Une action ambitieuse et coordonnée en matière de restauration de la biodiversité et des écosystèmes au niveau de l’Union donnera à l’UE la crédibilité nécessaire pour «mener par son exemple et son action» au niveau international.

    1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

    Les efforts de restauration des écosystèmes ont été insuffisants jusqu’à présent. Trois échecs stratégiques ont été recensés:

    1. L’inefficacité des objectifs volontaires. L’objectif volontaire de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, qui consistait à restaurer au moins 15 % des écosystèmes dégradés, n’a pas été atteint. L’étude d’évaluation de cette stratégie a recensé, parmi les raisons de l’échec de la restauration des écosystèmes, le caractère volontaire plutôt que juridiquement contraignant des objectifs. L’absence d’engagement et de priorité politique qui en découle en ce qui concerne les activités de restauration a constitué un obstacle majeur, entraînant un manque de financement et de ressources allouées à la restauration. En revanche, un autre objectif de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, relatif aux espèces exotiques envahissantes, a été rendu juridiquement contraignant par l’adoption d’un nouveau règlement, ce qui a permis de mettre en œuvre cet objectif dans une large mesure et de bénéficier d’avantages qui n’auraient pas été obtenus s’il avait été volontaire.

    2. Les lacunes de la législation existante. L’évaluation de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 et de certains des principaux textes législatifs a révélé des problèmes de mise en œuvre, reflétant la complexité des questions en jeu. Au-delà de ça, un certain nombre de lacunes subsistent, car certains aspects de la législation ne sont pas suffisamment spécifiques (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), assortis d’échéances (directive «Habitats») ou mesurables (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») pour atteindre les objectifs de restauration.

    3. L’absence d’approche globale. Les écosystèmes sont abordés séparément par différents textes législatifs, ce qui a entraîné certains problèmes de coordination de la mise en œuvre. Les directives «Oiseaux» et «Habitats», la directive-cadre sur l’eau et la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» sont généralement cohérentes, mais le bilan de qualité des directives «Oiseaux» et «Habitats» a néanmoins révélé certains problèmes de mise en œuvre dans les cas où ces directives interagissent, par exemple les masses d’eau dont l’état dépend des habitats riverains environnants et qui devraient être traitées de manière intégrée afin d’atteindre des objectifs de restauration spécifiques, comme pour les zones inondables.

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    L’initiative s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la stratégie pour une croissance durable de l’Union. Celle-ci comprend l’objectif consistant à faire en sorte que la biodiversité de l’UE soit sur la voie du rétablissement d’ici à 2030 et que tous les écosystèmes de l’UE soient restaurés d’ici à 2050. Elle fixe des objectifs contraignants pour restaurer le bon état des écosystèmes, des habitats et des espèces dégradés. Elle s’inscrit également dans le prolongement des ambitions énoncées dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et contribue à leur réalisation.

    L’initiative relève de la rubrique 3 (Ressources naturelles et environnement), titre 9 (Environnement et action pour le climat) du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. La législation aidera à mobiliser des fonds en vue de réaliser l’ambition consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

    La proposition complète les autres mesures décrites dans la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, en particulier: 1) travailler en partenariat avec l’industrie et les entreprises pour renforcer la gouvernance d’entreprise durable; 2) élaborer une taxinomie de l’Union sur la finance durable et une stratégie renouvelée en matière de finance durable afin de garantir des investissements respectueux de la biodiversité; 3) renforcer la coopération internationale afin de promouvoir l’adoption de mesures similaires (cela relève du chapitre 14 – Action extérieure – du CFP).

    La stratégie en faveur de la biodiversité a fixé l’objectif consistant à débloquer au moins 20 milliards d’euros par an pour les dépenses consacrées à la nature, y compris les priorités d’investissement pour le réseau Natura 2000 et les infrastructures vertes, et à instaurer, dans le cadre d’InvestEU, une initiative spécifique d’investissement en faveur du capital naturel et de l’économie circulaire afin de mobiliser au moins 10 milliards d’euros sur les dix prochaines années. En outre, la stratégie renouvelée en matière de finance durable de juillet 2021 soutient les activités économiques contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et établit un cadre visant à garantir que le système financier contribue à atténuer les risques existants et futurs pour la biodiversité et à mieux refléter la manière dont la perte de biodiversité nuit à la rentabilité et aux perspectives à long terme des entreprises.

    Au cours de la période 2021-2027, les dépenses d’appui (pour la mise en œuvre par les États membres) seront couvertes par le Fonds européen agricole de garantie, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), le programme-cadre pour la recherche et l’innovation (Horizon Europe), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable et les organisations régionales de gestion des pêches, le programme spatial de l’Union, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le Fonds social européen plus, InvestEU, le mécanisme de protection civile de l’Union, ainsi que des financements nationaux des États membres de l’UE et des financements privés.

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    La mise en œuvre de la nouvelle proposition de règlement entraînera de nouvelles tâches et activités pour la Commission. Cela nécessitera des ressources humaines, un soutien de l’AEE, des ressources en matière de marchés publics pour les contractants externes et un ou plusieurs arrangements administratifs avec le JRC.

    Au sein de la DG ENV, cinq ETP supplémentaires (4 AD + 1 AST) seront nécessaires pour mettre en œuvre le règlement.

    Les tâches de mise en œuvre énumérées au point 1.5.1 augmenteront substantiellement la charge de travail de la DG ENV, par exemple en ce qui concerne:

    - l’évaluation des plans nationaux de restauration et des autres rapports des États membres (rapports périodiques sur la surveillance et la mise en œuvre des mesures de restauration);

    - l’élaboration des différents actes de comitologie et leurs modifications futures;

    - la gestion du nouveau comité spécifique créé en vertu de la présente législation (au moins deux réunions par an), ainsi que des réunions de groupes d’experts;

    - l’élaboration de divers documents d’orientation et d’information nécessaires pour aider les États membres à mettre en œuvre le nouveau règlement.

    Les autres tâches en matière de planification et de rapport pour les États membres et les flux de données qui en découlent nécessiteront une préparation, une évaluation et un suivi de la part de la DG ENV. Les actes d’exécution prévus par le règlement, ainsi que la ou les futures modifications de l’acte visant à établir de nouveaux objectifs de restauration, entraîneront également une charge de travail importante en matière de préparation et de procédures législatives. En ce qui concerne les parties des travaux (techniques) qui seront confiées à des contractants ou à l’AEE/au JRC, la DG ENV devra disposer des ressources nécessaires pour coordonner, diriger et superviser ces travaux.

    Le poids politique particulier et la portée très large du nouveau règlement, qui touche au domaine de compétence de plusieurs autres services de la Commission, nécessiteront une préparation et un travail analytique importants pour que la DG ENV puisse gérer davantage d’interactions, tant au niveau politique qu’au niveau opérationnel, avec les autres services de la Commission, l’AEE, le Conseil et le Parlement européen, les parties intéressées et les organes gouvernementaux des États membres.

    Toutes les tâches susmentionnées exigent une capacité élevée et durable de jugement politique, de connaissance des politiques, de compétences analytiques, d’indépendance et de résilience tout au long de la mise en œuvre à long terme de la législation, qui nécessitent des fonctionnaires AD permanents plutôt que des agents contractuels à court terme.

    Certaines activités seront externalisées dans la mesure du possible, mais cela nécessite également un contrôle. En outre, certaines tâches essentielles sont associées à un degré élevé de sensibilité politique et doivent être exécutées par la Commission.

    JRC:

    Un ou plusieurs arrangements administratifs avec le JRC sont prévus afin d’établir une méthode de surveillance, de sélection d’indicateurs et d’évaluation du bon état des écosystèmes pour lesquels ce n’est pas encore disponible, ainsi que pour fixer de nouveaux objectifs et les niveaux de référence correspondants lors de la deuxième étape. Le budget estimé pour cette activité est de 350 000 euros par an. Cette estimation se fonde sur des arrangements administratifs et/ou des contrats antérieurs présentant des caractéristiques similaires.

    Contrats de service:

    Plusieurs tâches de mise en œuvre nécessiteront le soutien externe de consultants, par exemple:

    - l’évaluation des plans nationaux de restauration (que les EM doivent transmettre début 2026 115 );

    - l’élaboration d’orientations relatives à la restauration destinées aux États membres.

    Le budget nécessaire pour ces contrats est estimé à 600 000 euros par an. Les premières années, l’accent sera mis sur l’élaboration d’orientations, tandis que les années suivantes, l’accent sera mis sur les plans nationaux de restauration (2026). Cette estimation se fonde sur le budget nécessaire pour une tâche comparable au titre de la directive-cadre sur l’eau, à savoir l’examen des plans de gestion des bassins hydrographiques.

    Pour la passation de marchés (contrats de service) pour une ou plusieurs analyses d’impact pour les nouveaux objectifs (deuxième étape), le budget estimé sur trois ans est de 300 000 euros par an.

    AEE:

    L’AEE soutiendra la Commission lors de la phase préparatoire (2022-2023, même si des ressources supplémentaires ne seront mises à disposition qu’à partir de 2023) ainsi que lors de la mise en œuvre du règlement. Cela suppose une charge de travail substantielle dans un certain nombre de tâches nouvelles pour l’AEE (voir les tâches énumérées au point 1.5.1). Le nombre d’ETP supplémentaires dont a besoin l’AEE pour ces tâches est estimé à 7 agents temporaires (AT) + 5 agents contractuels (AC). Parmi ceux-ci, 1 AT sera de grade AST et travaillera sur des tâches d’assistance (gestion et soutien administratifs et financiers). En outre, l’AEE aurait besoin d’un budget supplémentaire pour l’infrastructure informatique principalement, soit 1 433 000 euros jusqu’en 2027, l’expertise des écosystèmes (150 000 euros/an jusqu’en 2027) et un budget opérationnel de 3 406 000 euros jusqu’en 2027.

    Cette estimation se fonde sur les capacités et l’expertise, ainsi que sur l’infrastructure informatique nécessaire pour accomplir ces tâches. Voir la justification détaillée ci-après.

    Au sein de l’AEE, les profils de personnel suivants seront nécessaires:

    1.Domaine

    2.Postes supplémentaires

    3.Budget

    4.Missions

    5.Calendrier

    Expertise thématique couvrant les «objectifs écosystémiques»:

    L’objectif de ces postes serait de fournir une expertise thématique approfondie sur les 7 «types d’écosystèmes» pour lesquels la législation sur la restauration de la nature aura des objectifs (certains experts peuvent couvrir plusieurs «types d’écosystèmes» et «certains types d’écosystèmes» nécessitent l’intervention de plusieurs experts, par exemple les pollinisateurs). Ces experts apporteraient ensuite leur soutien à la série des 11 tâches énumérées dans le tableau ci-dessus.

    5 AD6, alliant une ou plusieurs des expertises suivantes:

    - Restauration des zones humides (y compris la remise en eau des tourbières, des marais et des zones humides côtières) 

    - Restauration des écosystèmes forestiers

    - Écosystèmes agricoles et prairies, y compris les landes et les sous-bois, les oiseaux des cultures 

    - Restauration des masses d’eau douce: lacs et habitats alluviaux, y compris les obstacles présents sur les cours d’eau

    - Restauration des écosystèmes marins, y compris dans les zones côtières

    - Restauration des écosystèmes urbains  

    - Pollinisateurs

    1 GFIV pour le soutien technique en faveur de la restauration

    Budget de 150 000 EUR par an pour le soutien en faveur de l’expertise dans les écosystèmes qui ne seraient pas fortement représentés dans les six recrutements ou qui nécessiteraient des travaux supplémentaires. Par exemple, le milieu marin couvre un grand nombre d’écosystèmes qui sont regroupés en un seul, de même, les forêts et les écosystèmes agricoles couvrent 85 % de la superficie terrestre de l’Union.

    Expertise technique clé nécessaire en ce qui concerne les principaux types d’écosystèmes afin de mener les tâches suivantes dans le cadre des tâches envisagées dans la législation relative à la restauration:

    1. Diriger la conception et la mise en œuvre du modèle de plan national de restauration pour les types d’écosystèmes (si les ressources peuvent être mises à disposition avant la mise en œuvre)

    2. Soutenir la définition des objectifs liés aux zones de rétablissement, pour le type d’écosystème concerné

    3. Diriger la conception du format de déclaration

    6. Soutenir l’évaluation des plans nationaux de restauration en ce qui concerne les principaux types d’écosystèmes

    7. Diriger l’évaluation des rapports d’avancement des EM

    9. Soutenir la mise en place d’une méthode de surveillance, d’indicateurs et d’évaluation du bon état des types d’écosystèmes clés

    10. Gérer les principales réponses fournies dans le cadre du service d’aide aux États membres

    En outre, ces postes contribueront à

    ·soutenir l’amélioration de la qualité des données reçues dans le cadre des rapports sur les directives «Nature», faisant actuellement défaut;

    ·assurer la liaison et la coordination avec le JRC en ce qui concerne sa mission consistant à élaborer des méthodes visant à mesurer les progrès accomplis en matière de restauration.

    Expertise technique clé nécessaire afin de soutenir les tâches suivantes envisagées dans la législation relative à la restauration:

    7. Soutien à l’évaluation des rapports d’avancement des États membres, notamment en ce qui concerne les grands écosystèmes clés

    8. Soutien au suivi des objectifs urbains

    9. Mise en place d’une méthode de suivi, d’indicateurs et d’évaluation du bon état

    10.  Soutien au SERVICE D’AIDE aux États membres,

    en outre, ces experts techniques thématiques fourniront:

    ·un soutien supplémentaire à l’expertise technique nécessaire à la surveillance de tous les types d’écosystèmes

    ·une AQ/un CQ des données techniques collectées

    À partir de 2023: tâches 1., 2., 3., 9., 10.

    2026-2027: tâche 6:

    À partir de 2030: tâche 7

    1 AST pour fournir un soutien en matière de gestion administrative et financière.

    Expertise en matière d’analyse de données (bases de données, SIG, rapports, analyses, etc.) pour soutenir l’établissement de rapports, etc.:

    L’objectif de ces postes serait de fournir le soutien nécessaire en matière d’analyse de données en vue d’évaluer la qualité des avancées de la législation sur la restauration de la nature et des plans nationaux de restauration. Ce domaine de travail couvrirait les rapports (extraction/manipulation/contrôle de la qualité des données), le soutien aux systèmes d’information (par exemple, visionneurs, tableaux de bord, cartes interactives), le soutien à l’analyse des données, y compris les SIG. L’unité

    DIS (Data and Information Services – Services de données et d’information) de l’AEE est actuellement débordée et il sera essentiel que l’AEE dispose d’autres ressources de soutien informatique suffisantes pour assumer ces nouvelles tâches.

     

    1 GF-IV pour le support de données pour les rapports, les bases de données et les visionneurs, les analyses de données, etc.

    Coûts de démarrage du cadre en matière de rapport

    600 000 EUR pour le développement de l’infrastructure informatique actuelle

    Coûts de maintenance annuels

    200 000 EUR par an

    Tâches principales de conception du partage public des données en temps réel. Cela comprendrait également les tâches envisagées ci-dessus:

    4. Soutien à l’extraction/à la manipulation/au contrôle de la qualité des données Cela comprend le soutien au système d’information ainsi que les coûts informatiques pour l’AQ/le CQ.

    5. Publication des données et accès du public aux données (par exemple, cartes interactives, tableaux de bord, rapports?) et la maintenance des bases de données

    8. Soutien technique au suivi des objectifs urbains

    10. Mise en place et maintenance du service d’aide aux États membres

    Avant la mise en œuvre, en 2022

     

    Maintenance dans le cadre de la législation relative à la restauration

    2 experts statistiques SIG GF-IV

    Expert technique dans le domaine de

    ·la cartographie spatiale des types d’écosystèmes afin d’évaluer la zone en cours de restauration

    ·la cartographie des inventaires des cours d’eau et la cartographie des données de suivi (statistiques et interpolation)

    Coordination et gestion globales pour la coordination des rapports, Eionet, la coordination des EM

    L’objectif de ce poste serait de diriger la coordination générale du processus d’établissement de rapports, où l’essentiel du travail sera effectué par la personne occupant le poste figurant ci-dessus.

    1 AD7 pour la gestion et la coordination de l’examen des PNR, le renforcement des capacités des EM en matière d’élaboration, d’examen et de mise en œuvre de leur PNR.

     

    Réunions

    20 000 EUR par an

    Communications

    Cet expert clé aura une fonction de coordinateur et contribuera à coordonner l’examen des PNR, les activités de renforcement des capacités des EM et la mise en œuvre des PNR. Il est également envisagé que cette personne travaille sur les tâches suivantes:

    5. Publication des données et accès aux données (par exemple, cartes interactives, tableaux de bord, rapports)

    6. Soutien à l’évaluation des plans nationaux de restauration

    7. Soutien à l’évaluation des rapports des EM

    10. Soutien au service d’aide aux États membres

     

    Début de la mise en œuvre

    SOUS-TOTAL

    1 x AD 7

    5 x AD 6

    1 x AST

    4 x GFIV

    Contrat de service (expertise des écosystèmes): 150 000 EUR/an

    Coûts informatiques:

    600 000 EUR au démarrage + 200 000 EUR/année de mise en œuvre

    Soutien supplémentaire en faveur des pollinisateurs – réseau de surveillance des pollinisateurs

    1 GFIV pour les pollinisateurs/méthodes statistiques

    ·Liaison et coordination avec les experts du JRC sur les pollinisateurs

    TOTAL

    1 x AD 7

    5 x AD 6

    1 x AST

    5 x FGIV

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

     durée limitée

       en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA jusqu’au [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

     durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance du 01/01/2022 au 01/01/2024,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 116  

     Gestion directe par la Commission

    dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives;

    Gestion partagée avec les États membres

    Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

    à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

    à des organismes de droit public;

    à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

         à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

    à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    L’initiative implique la passation de marchés, des arrangements administratifs, l’augmentation de la contribution à l’AEE et une incidence sur les ressources humaines de la Commission. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    Sans objet, voir ci-dessus

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    Sans objet, voir ci-dessus

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

    Sans objet, voir ci-dessus

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

    Sans objet, voir ci-dessus

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

    ·Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de  
    la dépense

    Participation

    Numéro  

    CD/CND 117

    de pays AELE 118

    de pays candidats 119

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    3

    09 02 01 Nature et biodiversité 

    CD

    OUI

    NON

    /NON

    NON

    3

    09 10 02 Agence européenne pour l’environnement

    CD

    OUI

    OUI

    NON

    NON

    7

    20 01 02 01 Rémunération et indemnités

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 01 01 Agent contractuel

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    ·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: Sans objet

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel 

    3

    Rubrique 3: Ressources naturelles et environnement

    DG: ENV

    Année 
    2022

    Année 
    2023

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Année 
    2027

    TOTAL

    • Crédits opérationnels

    09 02 01 Nature et biodiversité

    Engagements

    (1a)

    0,950

    0,950

    0,950

    1,250

    1,250

    1,250

    6,600

    Paiements

    (2a)

    0,950

    0,950

    0,950

    1,250

    1,250

    1,250

    6,600

    Ligne budgétaire

    Engagements

    (1b)

    Paiements

    (2b)

    Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 120  

    Ligne budgétaire

    (3)

    TOTAL des crédits 
    pour la DG ENV

    Engagements

    =1a+1b+3

    0,950

    0,950

    0,950

    1,250

    1,250

    1,250

    6,600

    Paiements

    =2a+2b

    +3

    0,950

    0,950

    0,950

    1,250

    1,250

    1,250

    6,600

     

    Le montant indiqué ci-dessus sera nécessaire pour soutenir diverses tâches d’exécution liées aux dispositions législatives qui seront effectuées par la DG ENV et le JRC.

    Les activités faisant l’objet du marché comprennent un contrat d’appui général pour la mise en œuvre de la législation sur la restauration de la nature et des contrats d’appui à l’analyse d’impact concernant la fixation de nouveaux objectifs en matière de restauration.

    En outre, un ou plusieurs arrangements administratifs avec le JRC ont été inclus dans cette catégorie, en particulier pour la mise en place d’une méthode de suivi, d’indicateurs et d’évaluation du bon état pour les objectifs de restauration pour lesquels cela n’existe pas encore, ainsi que pour l’élaboration et le soutien à la mise en place du système de surveillance pour certains objectifs.

    Tous les coûts à l’exception des coûts des ressources humaines et des dépenses administratives [En Mio EUR (à la 3e décimale)]

    Missions

    Ressources

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Soutien général pour la mise en œuvre de la législation sur la restauration de la nature (pour l’évaluation des PNR, pour l’élaboration d’orientations destinées aux EM,...)

    Contrat de service/Experts externes

    0,600

    0,600

    0,600

    0,600

    0,600

    0,600

    3,600

    Mise en place d’une méthode de suivi, d’indicateurs et d’évaluation du bon état. Élaboration et soutien au suivi de certains objectifs de restauration.

    Arrangement administratif entre la DG ENV et le JRC

    0,350

    0,350

    0,350

    0,350

    0,350

    0,350

    2,100

    Analyse d’impact des nouveaux objectifs de restauration

    Contrat(s) d’appui à l’analyse d’impact

    0,300

    0,300

    0,300

    0,900

     TOTAL

     

    0,950

    0,950

    0,950

    1,250

    1,250

    1,250

    6,600



    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    3

    Ressources naturelles et environnement

    AEE

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Titre 1: dépenses de personnel

    Engagements

    (1)

    1,023

    2,086

    2,128

    2,170

    2,214

    9,621

    Paiements

    (2)

    1,023

    2,086

    2,128

    2,170

    2,214

    9,621

    Titre 2: Dépenses administratives et d’infrastructure

    Engagements

    (1a)

    0,275

    0,281

    0,287

    0,292

    0,298

    1,433

    Paiements

    (2a)

    0,275

    0,281

    0,287

    0,292

    0,298

    1,433

    Titre 3: Dépenses opérationnelles

    Engagements

    (3a)

    1,004

    0,587

    0,596

    0,605

    0,614

    3,406

     

    Paiements

    (3b)

    1,004

    0,587

    0,596

    0,605

    0,614

    3,406

    TOTAL des crédits pour l’AEE

    Engagements

    =1 +1a +3a

    2,302

    2,954

    3,011

    3,067

    3,126

    14,460

    Paiements

    =2 +2a +3b

    2,302

    2,954

    3,011

    3,067

    3,126

    14,460

    Notes sur les dépenses de l’AEE:

    Titre 1 Le coût par ETP est calculé:

    pour les agents temporaires (AD/AST) au coût moyen du personnel de 157 000 EUR/an multiplié par 1,342 (coefficient du coût de la vie à Copenhague);

    pour les agents contractuels au coût moyen du personnel de 85 000 EUR/an x 1,342.

    avec un taux d’inflation annuel de 2 % appliqué à partir de 2024.

    la première année (2023), les frais de personnel ne sont comptabilisés que pour un semestre, dans l’hypothèse où tous les membres du personnel ne seraient pas déjà engagés en janvier 2023.

    Titre 2: ce titre comprend les services publics, la location et les services, ainsi que les besoins des utilisateurs finaux en matière d’informatique et de communication, par exemple les ordinateurs portables, les licences de logiciels, la téléphonie, l’hébergement. Les coûts sont ajustés selon un taux d’inflation de 2 % par an.

    Les coûts du titre 3 comprennent:

    les coûts informatiques nécessaires à l’AQ et au CQ des données collectées auprès des États membres (600 000 EUR pour le développement initial et la structure du système informatique, 200 000 EUR pour la maintenance annuelle). L’AEE essaiera de faire appel à des experts informatiques externes (intra ou extra-muros, afin de réaliser de nouveaux gains d’efficacité). Veuillez noter que ces coûts s’ajoutent aux coûts informatiques du Titre 2 qui sont liés aux bases de données et aux systèmes informatiques existants de l’AEE.

    La mise à jour annuelle du système d’information spécifique de la législation sur la restauration de la nature pour son hébergement et principalement pour la présentation des données et d’autres applications de communication (200 000 EUR).

    Des contrats d’appui pour l’expertise des écosystèmes (contrats de service, études): 150 000 EUR par an

    L’élaboration et la production de 9 indicateurs, plus 1 indicateur composite (60 pages): 15 000 EUR par an

    Les actions de communication: publication d’un rapport principal par an (au format numérique, pas au format papier): 15 000 EUR par an

    Les réunions d’Eionet, 1 réunion physique par an: 20 000 EUR par an

    L’augmentation requise de la contribution de l’Union à l’AEE sera compensée par une réduction correspondante de l’enveloppe du programme LIFE (ligne budgétaire 09.0201 — Nature et biodiversité).

    En Mio EUR

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL



    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    Paiements

    5)

    • TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE 3 (ENV + EEA) 
    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    =4+6

    0,950

    3,252

    3,904

    4,261

    4,317

    4,376

    21,060

    Paiements

    =5+6

    0,950

    3,252

    3,904

    4,261

    4,317

    4,376

    21,060

    • TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

    (6)

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 6 (ENV + EEA) 
    du cadre financier pluriannuel 
    (Montant de référence)

    Engagements

    =4+6

    0,950

    3,252

    3,904

    4,261

    4,317

    4,376

    21,060

    Paiements

    =5+6

    0,950

    3,252

    3,904

    4,261

    4,317

    4,376

    21,060





    Rubrique du cadre financier pluriannuel 

    7

    «Dépenses administratives»

    Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    2022

    Année 
    2023

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Année 
    2027

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    DG: ENV

    • Ressources humaines

    0,785

    0,85

    0,785

    0,785

    0,785

    3,925

    Autres dépenses administratives 121  

    0,114

    0,114

    0,114

    0,114

    0,114

    0,570

    TOTAL pour la DG ENV

    Crédits

    0,899

    0,899

    0,899

    0,899

    0,899

    4,495

    Le coût par ETP (AD/AST) représente 157 000 EUR/an. Les autres dépenses administratives correspondent aux réunions du Comité et de groupes d’experts, aux missions et aux autres coûts associés à ce personnel.

    TOTAL des crédits 
    pour la RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel 

    (Total engagements = Total paiements)

    0,899

    0,899

    0,899

    0,899

    0,899

    4,495

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    2022

    Année 
    2023

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Année 
    2027

    TOTAL

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 7 
    du cadre financier pluriannuel 

    Engagements

    0,950

    4,151

    4,803

    5,160

    5,216

    5,275

    25,555

    Paiements

    0,950

    4,151

    4,803

    5,160

    5,216

    5,275

    25,555

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type 122

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 123

    – Réalisation

    – Réalisation

    – Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 …

    – Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 2

    TOTAUX



    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les ressources humaines

    au sein de l’AEE

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

     

    Besoins en personnel au sein de l’AEE [en Mio EUR (à la 3e décimale)]

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Agents temporaires (grades AD)

    0,632

    1,289

    1,315

    1,342

    1,368

    5,947

    Agents temporaires (grades AST)

    0,105

    0,215

    0,219

    0,224

    0,228

    0,991

    Agents contractuels

    0,285

    0,582

    0,593

    0,605

    0,617

    2,683

    Experts nationaux détachés

    TOTAL

    1,023

    2,086

    2,128

    2,170

    2,214

    9,621

    Le coût par ETP est calculé:

    pour les agents temporaires (AD/AST) au coût moyen du personnel de 157 000 EUR/an multiplié par 1,342 (coefficient du coût de la vie à Copenhague);

    pour les agents contractuels au coût moyen de personnel de 85 000 EUR/an x 1,342.

    la première année (2023), les frais de personnel ne sont comptabilisés que pour un semestre, dans l’hypothèse où tous les membres du personnel ne seraient pas déjà engagés en janvier 2023

    Besoins en personnel au sein de l’AEE (en ETP):

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Agents temporaires

    (1 AD7 + 5 AD6)

    6

    6

    6

    6

    6

    Agents temporaires (grade AST)

    1

    1

    1

    1

    1

    Agents contractuels

    (3 GFIV et 1 GFIII)

    5

    5

    5

    5

    5

    Experts nationaux détachés

    TOTAL

    12

    12

    12

    12

    12

    À la Commission

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

    Année 
    2022

    Année 
    2023

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 2026

    Année 2027

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    • Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    65,0

    65,0

    65,0

    65,0

    65,0

    65,0

    20 01 02 03 (délégations)

    01 01 01 01 (recherche indirecte)

    01 01 01 11 (recherche directe)

    Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 124

    20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

    20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

    XX 01 xx yy zz   125

    - au siège

    - en délégation

    01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)

    01 01 01 12 (AC, END, INT – recherche directe)

    TOTAL

    65,0

    65,0

    65,0

    65,0

    65,0

    65,0

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Pour la DG ENV, quatre postes d’AD supplémentaires sont nécessaires pour la mise en œuvre générale du règlement, et pour assurer la continuité des procédures de préparation, de rédaction et d’approbation du droit dérivé conformément aux délais proposés dans le règlement.

    Un AST est en outre nécessaire afin de soutenir la mise en œuvre générale de la législation.

    Personnel externe

    Sans objet

    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    La proposition/l’initiative:

       peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

    Les tâches supplémentaires que doit assumer la Commission nécessitent des besoins complémentaires en ressources en ce qui concerne le montant de la contribution de l’Union et les emplois du tableau des effectifs de l’Agence européenne pour l’environnement. Elles seront financées par la ligne budgétaire 09.0201 – LIFE Nature et biodiversité.

    Les coûts prévus au titre de la ligne budgétaire 09 02 01 seront supportés par le programme LIFE et seront planifiés dans le cadre des exercices annuels du plan de gestion de la DG ENV. Les ressources humaines nécessaires seront de préférence couvertes par une allocation supplémentaire dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources humaines.

       nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments auxquels il est proposé de recourir.

       nécessite une révision du CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    Participation de tiers au financement

    La proposition/l’initiative:

       ne prévoit pas de cofinancement par des tiers

       prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    N 126

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l’organisme de cofinancement 

    TOTAL crédits cofinancés

     

    3.3.Incidence estimée sur les recettes 

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

    sur les ressources propres;

    sur les autres recettes.

    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Crédits inscrits pour l’exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l’initiative 127

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    […]

    Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

    […]

    (1)    Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC): Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, disponible à l’adresse suivante: https://www.ipcc.ch/sr15/ , et sixième rapport d’évaluation du GIEC intitulé Changement climatique 2022: impacts, adaptation et vulnérabilité Changement climatique 2022: impacts, adaptation et vulnérabilité (ipcc.ch) .
    (2)    Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques: rapport 2019 de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, disponible à l’adresse suivante: https://doi.org/10.5281/zenodo.5657041.
    (3)    Convention sur la diversité biologique, disponible à l’adresse suivante: https://www.cbd.int/convention/text/ .
    (4)    Professeur Sir Partha Dasgupta, Final report of the independent review on The Economics of Biodiversity (Rapport final de l’examen indépendant sur l’économie de la biodiversité), 2 février 2021, disponible à l’adresse suivante (en anglais): https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review .
    (5)    . Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires, COM (2022) 133 final.
    (6)    La conférence sur l’avenir de l’Europe s’est tenue entre avril 2021 et mai 2022. Il s’agissait d’un exercice unique de démocratie délibérative, mené par les citoyens, au niveau paneuropéen, auquel ont participé des milliers d’Européens ainsi que des acteurs politiques, des représentants de la société civile et des parties prenantes majeures.
    (7)    Conférence sur l’avenir de l’Europe – Rapport sur les résultats finaux, mai 2022, Proposition nº 2, p. 44, et nº 6, p. 48.
    (8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe, COM/2019/640 final .
    (9)     https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr.
    (10)    Trinomics B.V. (2021) Support to the evaluation of the EU Biodiversity Strategy to 2020, and follow-up: Final study report (Soutien à l’évaluation de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, et suivi: rapport d’étude final) (Office des publications de l’UE, 2022). Pour consulter une synthèse des principales conclusions pertinentes: voir l’annexe IX de l’analyse d’impact. Rapport de la Commission sur l’évaluation de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, attendu en avril 2022.
    (11)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l’UE à l’horizon 2020 [COM(2011) 244 final] .
    (12)    Le plan stratégique pour 2011-2020 de la convention sur la diversité biologique comprend 20 «objectifs d’Aichi pour la biodiversité». L’objectif 15 des objectifs d’Aichi énonce que «d’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks de carbone sont améliorées, grâce aux mesures de conservation et restauration, y compris la restauration d’au moins 15 % des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, ainsi qu’à la lutte contre la désertification». Il est disponible à l’adresse suivante: https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-15/
    (13)    «Élaboration du cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020 - Convention sur la diversité biologique – Conclusions du Conseil (15272/19) du 19 décembre 2019.
    (14)    Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique [2019/2824(RSP)] .
    (15)    Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies [2020/2273 (INI)]
    (16)    Première version du cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020, disponible à l’adresse suivante: https://www.cbd.int/doc/c/914a/eca3/24ad42235033f031badf61b1/wg2020-03-03-en.pdf
    (17)    Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (CNULCD), disponible à l’adresse suivante: https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_ENG_0.pdf.
    (18)    Nations Unies: Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015 - Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030, disponible à l’adresse suivante: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E .
    (19)    Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 1er mars 2019 - Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes (2021–2030), disponible à l’adresse suivante: https://www.decadeonrestoration.org/fr/propos-de-la-decennie-des-nations-unies.
    (20)    Accord de Paris, disponible à l’adresse suivante: https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
    (21)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
    (22)    Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
    (23)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
    (24)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
    (25)    Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
    (26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, COM(2021) 572 final.
    (27)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social et au comité des régions, Initiative européenne sur les pollinisateurs, COM(2018) 395 final.
    (28)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe, COM(2013) 0249 final.
    (29)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final..
    (30)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous, Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», COM(2021) 400 final.
    (31)    Fondée sur la proposition de la Commission de recommandation du Conseil sur l'apprentissage au service de la transition écologique et du développement durable, COM/2022/11 final.
    (32)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999.
    (33)    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision [COM(2021) 554 final].
    (34)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente – La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, COM(2021) 82 final
    (35)

       Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union, modifiée par la décision 2019/420.

    (36)    Voir les plans stratégiques de la PAC, disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en.  
    (37)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», COM(2020) 381 final.
    (38)    Voir Fonds européen de développement régional, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/ et règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R1058 .
    (39)    Voir politique de recherche en matière de biodiversité, disponible à l’adresse suivante (en anglais): https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/biodiversity/biodiversity-research-policy_en.  
    (40)

       Review of the status of the marine environment in the European Union towards a clean, healthy and productive oceans and seas (Examen de l’état du milieu marin dans l’Union européenne – Vers des mers et des océans propres, sains et productifs), accompagnant le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (directive 2008/56/CE), SWD (2020) 61 final.

    (41)

       Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

    (42)    JO C du , p. .
    (43)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 11,12, COM(2019) 640 final.
    (44)

       Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité    économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la diversité biologique à l’horizon 2030, Ramener    la nature dans nos vies , du 20.5.2020, [COM(2020) 380 final].

    (45)    Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).
    (46)     https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 .
    (47)     Développement durable des Nations unies – 17 objectifs pour transformer notre monde. .
    (48)    Résolution 73/284 du 1er mars 2019 relative à la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030).
    (49)    Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies [2020/2273 (INI)]
    (50)    Conclusions du Conseil sur la biodiversité - l’urgence d’agir, 12210/20.
    (51)    Document de travail des services de la Commission – Criteria and guidance for protected areas designations (Critères et orientations relatifs à la désignation de zones protégées) [SWD(2022) 23 final].
    (52)    Disponible sur Circabc (europa.eu) [Référence à compléter]
    (53)    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulé «État de conservation de la nature dans l’Union européenne – Rapport relatif à l’état de conservation des espèces et des habitats protégés au titre des directives “Oiseaux” et “Habitats” et aux tendances observées au cours de la période 2013 - 2018», COM(2020) 635 final.
    (54)     https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EA/seea_ea_white_cover_final.pdf .
    (55)    Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor et T. Waterfield (éds)]. https://www.ipcc.ch/sr15/
    (56)     Changement climatique 2022:impacts, adaptation et vulnérabilité Changement climatique 2022: impacts, adaptation et vulnérabilité (ipcc.ch). . https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
    (57)    IPBES (2019): Rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, et H. T. Ngo (éditeurs). secrétariat de l’IPBES, Bonn, Allemagne. 1148 pages.  https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673 .
    (58)

       Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (59)    Les solutions fondées sur la nature sont des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions introduisent des caractéristiques et des processus naturels plus nombreux et plus diversifiés dans les villes, les paysages et les paysages marins par l’intermédiaire d’interventions systémiques adaptées aux conditions locales et efficaces dans l’utilisation des ressources. Les solutions fondées sur la nature doivent donc être bénéfiques pour la biodiversité et favoriser la fourniture d’une série de services écosystémiques.
    (60)

       Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Bâtir une Europe résiliente – La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, [COM(2021) 82 final].

    (61)    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision [COM(2021) 554 final].
    (62)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires, COM (2022) 133 final.
    (63)    Conférence sur l’avenir de l’Europe – Rapport sur les résultats finaux, mai 2022, Proposition nº 2 (1, 4, 5), p. 44, et nº 6 (6), p. 48.
    (64)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 – Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat    [COM(2021) 699 final].
    (65)    Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
    (66)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
    (67)    DG Environnement. 2017, «Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018» (Rapports au titre de l’article 17 de la directive «Habitats»: notes explicatives et lignes directrices pour la période 2013-2018) et DG Environnement 2013, «Interpretation manual of European Union habitats Eur 28» (Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne – EUR 28).
    (68)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
    (69)    La Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est de 1992 – la Convention OSPAR (OSPAR), la Convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique de 1992 – la Convention d’Helsinki (HELCOM), la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée de 1995 – la Convention de Barcelone (PNUE-PAM) et la Convention sur la protection de la mer Noire de 1992 – la Convention de Bucarest.
    (70)    Vysna, V., Maes, J., Petersen, J.E., La Notte, A., Vallecillo, S., Aizpurua, N., Ivits, E., Teller, A., Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA) [Comptabilisation des écosystèmes et de leurs services dans l’Union européenne (INCA)]. Rapport final de la phase II du projet INCA visant à mettre au point un projet pilote concernant un système intégré de comptes des écosystèmes de l’UE. Rapport statistique. Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021. Rapport statistique. Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
    (71)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Initiative de l’UE sur les pollinisateurs [COM(2018) 395 final].
    (72)    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’initiative européenne sur les pollinisateurs [COM(2021) 261 final].
    (73)    Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies [2020/2273(INI)], disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_FR.pdf.
    (74)    Conclusions du Conseil du 17 décembre 2020 sur le rapport spécial 15/2020 de la Cour des comptes européenne intitulé «Protection des pollinisateurs sauvages dans l’Union européenne: les initiatives de la Commission n’ont pas porté leurs fruits (14168/20).
    (75)    Rapport spécial 15/2020, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_15/SR_Pollinators_FR.pdf  
    (76)     Liste rouge européenne – Environnement – Commission européenne (europa.eu)
    (77)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013.
    (78)    Lorsqu’un agriculteur s’engage à consacrer au moins 7 % de ses terres arables à des zones ou des éléments non productifs, y compris des jachères, dans le cadre d’un programme écologique ou s’il existe une part minimale d’au moins 7 % des terres arables au niveau de l’exploitation qui inclut également les cultures dérobées ou des cultures fixatrices d’azote, cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques.
    (79)     La remise en eau est le processus consistant à transformer un sol drainé en un sol humide. Chapitre 1 du GIEC 2014, 2013 et supplément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre: zones humides, Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M. et Troxler, T.G. (éds).
    (80)    Le terme «sol organique» est défini dans GIEC 2006, Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre, élaborées par le Programme des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. et Tanabe K. (éds).
    (81)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, COM(2021) 572 final.
    (82)     Indice des oiseaux communs (agrégats de l’UE) - Jeux de données produits - Eurostat (europa.eu) . https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/T2020_RN130 :~:text=Common%20bird%20index%20%28EU%20aggregate%29%20The%20indicator%20is,and%20all%20common%20birds%29%20is%20a%20composite%2C%20
    (83)

       Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

    (84)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
    (85)

       Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    (86)

       Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

    (87)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» [COM(2022) 108 final].
    (88)

       Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, COM/2022/222 final.

    (89)    Recommandation de la Commission relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité, C(2022) 3219 final.
    (90)    Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
    (91)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les missions européennes [COM(2021) 609 final].
    (92)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
    (93)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
    (94)    Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
    (95)    Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
    (96)    Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) nº 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).
    (97)    Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).
    (98)    Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
    (99)    Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).
    (100)    Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
    (101)    Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
    (102)    Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).
    (103)    Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
    (104)    Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
    (105)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Des cycles du carbone durables [COM(2021) 800 final].
    (106)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº1307/2013.
    (107)    Référence à ajouter lorsque le 8e PAE aura été publié].
    (108)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (109)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à    l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du    21.6.2003, p. 1).
    (110)    Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69). 
    (111)        Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, COM(2022) 222 final.
    (112)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
    (113)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
    (114)    au sens de l’article 58, paragraphe 2, point b), du règlement financier.
    (115)    En fonction de la date d’entrée en vigueur du règlement, qui dépend elle-même de sa date d’adoption.
    (116)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (117)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
    (118)    AELE: Association européenne de libre-échange.
    (119)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (120)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’Union (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (121)    Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
    (122)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construits, etc.).
    (123)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (124)    AC= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
    (125)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (126)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (127)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
    Top

    Bruxelles, le 22.6.2022

    COM(2022) 304 final

    ANNEXES

    de la

    proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

    relatif à la restauration de la nature

    {SEC(2022) 256 final} - {SWD(2022) 167 final} - {SWD(2022) 168 final}


    ANNEXE I

    ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES, CÔTIERS ET D’EAU DOUCE – TYPES D’HABITATS ET GROUPES DE TYPES D’HABITATS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHES 1 ET 2

    La liste ci-dessous inclut tous les types d’habitats terrestres, côtiers et d’eau douce énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que six groupes d’habitats des types précités, à savoir 1) les zones humides (côtières et intérieures), 2) les pelouses et autres habitats pastoraux, 3) les habitats fluviaux, lacustres, alluviaux et riverains, 4) les forêts, 5) les habitats de steppes, de landes et de fourrés et 6) les habitats rocheux et dunaires.

     

    1.GROUPE 1: zones humides (côtières et intérieures)

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Habitats côtiers et salés

    1130

    Estuaires

    140

    Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

    1150

    Lagunes côtières

    1310

    Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

    1320

    Prés à Spartina (Spartinion maritimae)

    1330

    Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

    1340

    Prés-salés intérieurs

    1410

    Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

    1420

    Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi)

    1530

    Steppes salées et marais salés pannoniques

    1650

    Criques étroites de la Baltique boréale

    Landes humides et pelouses tourbeuses

    4010

    Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

    4020

    Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

    6460

    Pelouses tourbeuses de Troodos

    Tourbières et bas-marais

    7110

    Tourbières hautes actives

    7120

    Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

    7130

    Tourbières de couverture

    7140

    Tourbières de transition et tremblantes

    7150

    Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

    7160

    Sources riches en minéraux et sources de bas-marais fennoscandiennes

    7210

    Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

    7220

    Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)

    7230

    Tourbières basses alcalines

    7240

    Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae

    7310

    Tourbières d'Aapa

    7320

    Tourbières de Palsa

    Forêts humides

    9080

    Bois marécageux caducifoliés de Fennoscandie

    91D0

    Tourbières boisées

    2.GROUPE 2: pelouses et autres habitats pastoraux

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Habitats côtiers et dunaires

    1630

    Prairies côtières de la Baltique boréale

    21A0

    Machairs

    Habitats de landes et de fourrés

    4030

    Landes sèches européennes

    4040

    Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans

    4090

    Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux

    5130

    Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

    8240

    Pavements calcaires

    Pelouses

    6110

    Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi

    6120

    Pelouses calcaires de sables xériques

    6130

    Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae

    6140

    Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia

    6150

    Pelouses boréo-alpines siliceuses

    6160

    Pelouses oro-ibériques à Festuca indigesta

    6170

    Pelouses calcaires alpines et subalpines

    6180

    Pelouses mésophiles macaronésiennes

    6190

    Pelouses pannoniques rupicoles (Stipo-Festucetalia pallentis)

    6210

    Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)

    6220

    Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea

    6230

    Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

    6240

    Pelouses steppiques sub-pannoniques

    6250

    Pelouses steppiques pannoniques sur loess

    6260

    Steppes pannoniques sur sables

    6270

    Pelouses fennoscandiennes de basse altitude, sèches à mésophiles, riches en espèces

    6280

    Alvar nordique et roches plates calcaires pré-cambriennes

    62A0

    Pelouses sèches de la région subméditerranéenne orientale (Scorzoneratalia villosae)

    62B0

    Pelouses serpentinophiles de Chypre

    62C0

    Steppes ponto-sarmatiques

    62D0

    Pelouses acidophiles oro-moesiennes

    6410

    Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

    6420

    Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

    6510

    Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

    6520

    Prairies de fauche de montagne

    Dehesas et prairies boisées

    6310

    Dehesas à Quercus spp. sempervirents

    6530

    Prairies boisées fennoscandiennes

    9070

    Pâturages boisés fennoscandiens

    3.GROUPE 3: habitats fluviaux, lacustres, alluviaux et riverains

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Rivières et lacs

    3110

    Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

    3120

    Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoëtes spp.

    3130

    Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea

    3140

    Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

    3150

    Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

    3160

    Lacs et mares dystrophes naturels

    3170

    Mares temporaires méditerranéennes

    3180

    Turloughs

    3190

    Lacs de karst gypseux

    31A0

    Lits de lotus transylvaniens de sources chaudes

    3210

    Rivières naturelles de Fennoscandie

    3220

    Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée

    3230

    Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica

    3240

    Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos

    3250

    Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum

    3260

    Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

    3270

    Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

    3280

    Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba

    3290

    Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion

    32A0

    Cascades de travertin des rivières karstiques dans les Alpes dinariques

    Prairies alluviales

    6430

    Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

    6440

    Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii

    6450

    Prairies alluviales nord-boréales

    6540

    Pelouses subméditerranéennes du Molinio-Hordeion secalini

    Forêts alluviales/riveraines

    9160

    Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

    91E0

    Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

    91F0

    Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

    92A0

    Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

    92B0

    Forêts-galeries de rivières intermittentes méditerranéennes à Rhododendron ponticum, Salix et autres

    92C0

    Forêts à Platanus orientalis et Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

    92D0

    Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)

    9370

    Palmeraies à Phoenix

    4.GROUPE 4: forêts

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Forêts boréales

    9010

    Taïga occidentale

    9020

    Vieilles forêts caducifoliées naturelles hémiboréales de la Fennoscandie riches en épiphytes (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus ou Ulmus)

    9030

    Forêts naturelles des premières phases de la succession des surfaces émergeantes côtières

    9040

    Forêts nordiques subalpines/subarctiques à Betula pubescens ssp. czerepanovii

    9050

    Forêts fennoscandiennes à Picea abies riches en herbes

    9060

    Forêts de conifères sur, ou reliées à, des eskers fluvioglaciaires

    Forêts tempérées

    9110

    Hêtraies du Luzulo-Fagetum

    9120

    Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

    9130

    Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

    9140

    Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius

    9150

    Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

    9170

    Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum

    9180

    Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

    9190

    Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

    91A0

    Vieilles chênaies des îles Britanniques à Ilex et Blechnum

    91B0

    Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia

    91G0

    Bois pannoniques à Quercus petraea et Carpinus betulus

    91H0

    Bois pannoniques à Quercus pubescens

    91I0

    Bois eurosibériens steppiques à Quercus spp.

    91J0

    Bois des îles Britanniques à Taxus baccata

    91K0

    Forêts illyriennes à Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

    91L0

    Chênaies-charmaies illyriennes (Erythronio-Carpinion)

    91M0

    Forêts de chênes chevelus et chênaies pannoniennes balkaniques

    91P0

    Sapinière Sainte-Croix (Abietetum polonicum)

    91Q0

    Forêts calcicoles Pinus sylvestris des Carpathes occidentales

    91R0

    Forêts de pins d'Écosse des Dolomites dinariques (Genisto januensis-Pinetum)

    91S0

    Hêtraies pontiques occidentales

    91T0

    Forêts de pins d'Écosse à lichens en Europe centrale

    91U0

    Pinède de la steppe sarmatique

    91V0

    Hêtraies daciennes (Symphyto-Fagion)

    91W0

    Hêtraies moesiennes

    91X0

    Hêtraies de la Dobrogea

    91Y0

    Chênaies-charmaies daciennes

    91Z0

    Bois de tilleuls argentés moesiens

    91AA

    Chênaies blanches orientales

    91BA

    Forêts de sapins blancs moesiens

    91CA

    Forêts de pins d'Écosse des massifs des Rhodopes et des Balkans

    Forêts méditerranéennes et macaronésiennes

    9210

    Hêtraies des Apennins à Taxus et Ilex

    9220

    Hêtraies des Apennins à Abies alba et hêtraies à Abies nebrodensis

    9230

    Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

    9240

    Chênaies ibériques à Quercus faginea et Quercus canariensis

    9250

    Chênaies à Quercus trojana

    9260

    Forêts de Castanea sativa

    9270

    Hêtraies helléniques à Abies borisii-regis

    9280

    Bois à Quercus frainetto

    9290

    Forêts à Cupressus (Acero-Cupression)

    9310

    Chênaies égéennes à Quercus brachyphylla

    9320

    Forêts à Olea et Ceratonia

    9330

    Forêts à Quercus suber

    9340

    Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

    9350

    Forêts à Quercus macrolepis

    9360

    Laurisylves macaronésiennes (Laurus, Ocotea)

    9380

    Forêts à Ilex aquifolium

    9390

    Fourrés et végétation forestière basse à Quercus alnifolia

    93A0

    Terres forestières à Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

    Forêts de conifères des montagnes tempérées

    9410

    Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

    9420

    Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra

    9430

    Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata

    9510

    Forêts sud-apennines à Abies alba

    9520

    Forêts à Abies pinsapo

    9530

    Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques

    9540

    Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

    9550

    Pinèdes endémiques canariennes

    9560

    Forêts endémiques à Juniperus spp.

    9570

    Forêts à Tetraclinis articulata

    9580

    Bois méditerranéens à Taxus baccata

    9590

    Forêts à Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

    95A0

    Pinèdes oro-méditerranéennes d'altitude

    5.GROUPE 5: habitats de steppes, de landes et de fourrés

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Steppes halophiles et gypsophiles

    1430

    Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea)

    1510

    Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)

    1520

    Végétation gypseuse ibérique (Gypsophiletalia)

    Landes et fourrés tempérés

    4050

    Landes macaronésiennes endémiques

    4060

    Landes alpines et boréales

    4070

    Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

    4080

    Fourrés de Salix spp. subarctiques

    40A0

    Fourrés péri-pannoniques subcontinentaux

    40B0

    Taillis de Potentilla fruticosa des Rhodopes

    40C0

    Taillis caducifoliés ponto-sarmatiques

    Fourrés sclérophylles (matorrals)

    5110

    Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

    5120

    Formations montagnardes à Cytisus purgans

    5140

    Formations à Cistus palhinhae sur landes maritimes

    5220

    Matorrals arborescents à Zyziphus

    5230

    Matorrals arborescents à Laurus nobilis

    5310

    Taillis de Laurus nobilis

    5320

    Formations basses d'euphorbes près des falaises

    5330

    Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques

    5410

    Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

    5420

    Phryganes du Sarcopoterium spinosum

    5430

    Phryganes endémiques de l’Euphorbio-Verbascion

    6.GROUPE 6: habitats rocheux et dunaires

    Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Falaises maritimes, plages et îlots

    1210

    Végétation annuelle des laisses de mer

    1220

    Végétation vivace des rivages de galets

    1230

    Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

    1240

    Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques

    1250

    Falaises avec flore endémique des côtes macaronésiennes

    1610

    Îles esker de la Baltique avec végétation des plages de sable, de rochers ou de galets et végétation sublittorale

    1620

    Îlots et petites îles de la Baltique boréale

    1640

    Plages de sable avec végétation vivace de la Baltique boréale

    Dunes côtières et intérieures

    2110

    Dunes mobiles embryonnaires

    2120

    Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria («dunes blanches»)

    2130

    Dunes côtières fixées à végétation herbacée («dunes grises»)

    2140

    Dunes fixées décalcifiées à Empetrum nigrum

    2150

    Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)

    2160

    Dunes à Hippophaë rhamnoides

    2170

    Dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

    2180

    Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

    2190

    Dépressions humides intradunales

    2210

    Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

    2220

    Dunes à Euphorbia terracina

    2230

    Dunes avec pelouses du Malcolmietalia

    2240

    Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et de plantes annuelles

    2250

    Dunes littorales à Juniperus spp.

    2260

    Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavenduletalia

    2270

    Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster

    2310

    Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista

    2320

    Landes psammophiles sèches à Calluna et Empetrum nigrum

    2330

    Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

    2340

    Dunes intérieures pannoniques

    91N0

    Fourrés pannoniques des dunes sableuses intérieures (Junipero-Populetum albae)

    Habitats rocheux

    8110

    Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)

    8120

    Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)

    8130

    Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

    8140

    Éboulis est-méditerranéens

    8150

    Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes

    8160

    Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

    8210

    Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

    8220

    Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

    8230

    Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

    8310

    Grottes non exploitées par le tourisme

    8320

    Champs de laves et excavations naturelles

    8340

    Glaciers permanents

    ANNEXE II
    ÉCOSYSTÈMES MARINS – TYPES D’HABITATS ET GROUPES DE TYPES D’HABITATS VISÉS À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHES 1 ET 2

    La liste ci-dessous inclut les types d’habitats marins visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que sept groupes d’habitats des types précités, à savoir 1) les prairies sous-marines, 2) les forêts de macroalgues, 3) les gisements conchylicoles, 4) les bancs de maerl, 5) les bancs d’éponges et de corail et les bancs coralligènes, 6) les sources hydrothermales et sources de fluide froid et 7) les sédiments meubles (plus de 1000 mètres de profondeur). Le lien avec les types d’habitats énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE est également indiqué.

    La classification des types d’habitats marins utilisés est établie par régions biogéographiques marines conformément au Système d’information sur la nature de l’Union européenne (EUNIS), tel que révisé en 2022 par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) dans le cadre de l'établissement de la typologie des habitats marins. Les informations relatives aux habitats liés énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil se fondent sur la table de correspondance publiée par l’AEE en 2021 1 .

    1.Groupe 1: prairies sous-marines

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil

    Atlantique

    MA522

    Prairies sous-marines sur sable intertidal atlantique

    1140; 1160

    MA623

    Prairies sous-marines sur vase intertidale atlantique

    1140; 1160

    MB522

    Prairies sous-marines sur sable infralittoral atlantique

    1110; 1150; 1160

    Mer Baltique

    MA332

    Sédiments hydrolittoraux grossiers de la Baltique caractérisés par une végétation submergée

    1130; 1160; 1610; 1620

    MA432

    Sédiments hydrolittoraux hétérogènes de la Baltique caractérisés par une végétation submergée

    1130; 1140; 1160; 1610

    MA532

    Sable hydrolittoral de la Baltique caractérisé par des plantes enracinées submergées

    1130; 1140; 1160; 1610

    MA632

    Vase hydrolittorale de la Baltique dominée par des plantes enracinées submergées

    1130; 1140; 1160; 1650

    MB332

    Sédiments infralittoraux grossiers de la Baltique caractérisés par des plantes enracinées submergées

    1110; 1160

    MB432

    Sédiments infralittoraux hétérogènes de la Baltique caractérisés par des plantes enracinées submergées

    1110; 1160; 1650

    MB532

    Sable infralittoral de la Baltique caractérisé par des plantes enracinées submergées

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB632

    Sédiments infralittoraux vaseux de la Baltique caractérisés par des plantes enracinées submergées

    1130; 1150; 1160; 1650

    Mer Noire

    MB546

    Herbiers marins et prairies d’algues rhizomateuses des sables vaseux infralittoraux influencés par les eaux douces de la mer Noire

    1110; 1130; 1160

    MB547

    Herbiers marins de la mer Noire sur sable propre de l’infralittoral supérieur modérément exposé

    1110; 1160

    MB548

    Herbiers marins de la mer Noire sur sable de l’infralittoral inférieur

    1110; 1160

    Mer Méditerranée

    MB252

    Biocénose de Posidonia oceanica

    1120

    MB2521

    Écomorphose de l’herbier tigré de Posidonia oceanica

    1120; 1130; 1160

    MB2522

    Écomorphose du récif barrière de l’herbier de Posidonia oceanica

    1120; 1130; 1160

    MB2523

    Faciès de mattes mortes de Posidonia oceanica sans épiflore importante

    1120; 1130; 1160

    MB2524

    Association à Caulerpa prolifera sur herbier de Posidonia

    1120; 1130; 1160

    MB5521

    Association à Cymodocea nodosa sur sables fins bien calibrés

    1110; 1130; 1160

    MB5534

    Association à Cymodocea nodosa sur sables vaseux superficiels de mode calme

    1110; 1130; 1160

    MB5535

    Association à Zostera noltei sur sables vaseux superficiels de mode calme

    1110; 1130; 1160

    MB5541

    Association à Ruppia cirrhosa et/ou Ruppia maritima sur sable

    1110; 1130; 1160

    MB5544

    Association à Zostera noltei en milieu euryhalin et eurytherme sur sable

    1110; 1130; 1160

    MB5545

    Association à Zostera marina en milieu euryhalin et eurytherme

    1110; 1130; 1160

    2.Groupe 2: forêts de macroalgues

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Codes correspondants de l’annexe I (directive «Habitats»)

    Atlantique

    MA123

    Biocénoses d’algues sur roche intertidale atlantique en milieu marin

    1160; 1170; 1130

    MA125

    Fucales sur roche intertidale atlantique en milieu à salinité variable

    1170; 1130

    MB121

    Biocénoses de laminaires et d’algues sur roche infralittorale atlantique

    1170; 1160

    MB123

    Biocénoses de laminaires et d’algues sur roche infralittorale atlantique perturbée ou affectée par les sédiments

    1170; 1160

    MB124

    Biocénoses de laminaires sur roche infralittorale atlantique en milieu à salinité variable

    1170; 1130; 1160

    MB321

    Biocénoses de laminaires et d’algues sur sédiment grossier infralittoral atlantique

    1160

    MB521

    Biocénoses de laminaires et d’algues sur sable infralittoral atlantique

    1160

    MB621

    Biocénoses végétales sur vase infralittorale atlantique

    1160

    Mer Baltique

    MA131

    Roches et blocs hydrolittoraux de la Baltique caractérisés par des algues pérennes

    1160; 1170; 1130; 1610; 1620

    MB131

    Algues pérennes sur roches et blocs infralittoraux de la Baltique

    1170; 1160

    MB232

    Fonds infralittoraux de la Baltique caractérisés par du gravier coquillier

    1160; 1110

    MB333

    Sédiments infralittoraux grossiers de la Baltique caractérisés par des algues pérennes

    1110; 1160

    MB433

    Sédiments infralittoraux hétérogènes de la Baltique caractérisés par des algues pérennes

    1110; 1130; 1160; 1170

    Mer Noire

    MB144

    Roche exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec fucales

    1170; 1160

    MB149

    Roche modérément exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec fucales

    1170; 1160

    MB14A

    Fucales et autres algues sur roche abritée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire, bien éclairées

    1170; 1160

    Mer Méditerranée

    MA1548

    Association à Fucus virsoides

    1160; 1170

    MB1512

    Association à Cystoseira tamariscifolia et Saccorhiza polyschides

    1170; 1160

    MB1513

    Association à Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. stricta, var. spicata)

    1170; 1160

    MB151F

    Association à Cystoseira brachycarpa

    1170; 1160

    MB151G

    Association à Cystoseira crinita

    1170; 1160

    MB151H

    Association à Cystoseira crinitophylla

    1170; 1160

    MB151J

    Association à Cystoseira sauvageauana

    1170; 1160

    MB151K

    Association à Cystoseira spinosa

    1170; 1160

    MB151L

    Association à Sargassum vulgare

    1170; 1160

    MB151M

    Association à Dictyopteris polypodioides

    1170; 1160

    MB151W

    Association à Cystoseira compressa

    1170; 1160

    MB1524

    Association à Cystoseira barbata

    1170; 1160

    MC1511

    Association à Cystoseira zosteroides

    1170; 1160

    MC1512

    Association à Cystoseira usneoides

    1170; 1160

    MC1513

    Association à Cystoseira dubia

    1170; 1160

    MC1514

    Association à Cystoseira corniculata

    1170; 1160

    MC1515

    Association à Sargassum spp.

    1170; 1160

    MC1518

    Association à Laminaria ochroleuca

    1170; 1160

    MC3517

    Association à Laminaria rodriguezii sur fonds détritiques

    1160

    3.Groupe 3: gisements conchylicoles

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Codes correspondants de l’annexe I (directive «Habitats»)

    Atlantique

    MA122

    Biocénoses de Mytilus edulis et/ou de balanes sur roche intertidale atlantique exposée aux vagues

    1160; 1170

    MA124

    Biocénoses de moules et/ou de balanes avec algues sur roche intertidale atlantique

    1160; 1170

    MA227

    Récifs de bivalves dans la zone intertidale atlantique

    1170; 1140

    MB222

    Récifs de bivalves dans la zone infralittorale atlantique

    1170; 1130; 1160

    MC223

    Récifs de bivalves dans la zone circalittorale atlantique

    1170

    Mer Baltique

    MB231

    Fonds infralittoraux de la Baltique dominés par des bivalves épibenthiques

    1170; 1160

    MC231

    Fonds circalittoraux de la Baltique dominés par des bivalves épibenthiques

    1170; 1160; 1110

    MD231

    Fonds biogéniques circalittoraux au large des côtes de la Baltique caractérisés par des bivalves épibenthiques

    1170

    MD232

    Fonds de gravier coquillier circalittoraux au large des côtes de la Baltique caractérisés par des bivalves

    1170

    MD431

    Fonds mixtes circalittoraux au large des côtes de la Baltique caractérisés par des structures biotiques épibenthiques macroscopiques

    MD531

    Sable circalittoral au large des côtes de la Baltique caractérisé par des structures biotiques épibenthiques macroscopiques

    MD631

    Vase circalittorale au large des côtes de la Baltique caractérisée par des bivalves épibenthiques

    Mer Noire

    MB141

    Roche de l’infralittoral inférieur de la mer Noire dominée par des invertébrés

    1170

    MB143

    Roche exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec algues foliacées (pas de fucales)

    1170; 1160

    MB148

    Roche modérément exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec algues foliacées (autres que fucales)

    1170; 1160

    MB242

    Bancs de moules dans la zone infralittorale de la mer Noire

    1170; 1130; 1160

    MB243

    Récifs d’huîtres sur roche de l’infralittoral inférieur de la mer Noire

    1170

    MB642

    Vases terrigènes infralittorales de la mer Noire

    1160

    MC141

    Roche circalittorale de la mer Noire dominée par des invertébrés

    1170

    MC241

    Bancs de moules sur vases terrigènes circalittorales de la mer Noire

    1170

    MC645

    Vase du circalittoral inférieur de la mer Noire

    Mer Méditerranée

    MA1544

    Faciès à Mytilus galloprovincialis dans des eaux enrichies en matières organiques

    1160; 1170

    MB1514

    Faciès à Mytilus galloprovincialis

    1170; 1160

    4.Groupe 4: bancs de maerl

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Codes correspondants de l’annexe I (directive «Habitats»)

    Atlantique

    MB322

    Bancs de maerl sur sédiment grossier infralittoral atlantique

    1110; 1160

    MB421

    Bancs de maerl sur sédiment hétérogène infralittoral atlantique

    1110; 1160

    MB622

    Bancs de maerl sur sédiment vaseux infralittoral atlantique

    1110; 1160

    Mer Méditerranée

    MB3511

    Association à rhodolithes sur sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues

    1110; 1160

    MB3521

    Association à rhodolithes sur sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond

    1110; 1160

    MB3522

    Association à maerl (= association à Lithothamnion corallioides et Phymatolithon calcareum) sur sables grossiers et graviers méditerranéens

    1110; 1160

    MC3521

    Association à rhodolithes sur fonds détritiques côtiers

    1110

    MC3523

    Association à maerl (Lithothamnion corallioides et Phymatolithon calcareum) sur fonds dendritiques côtiers

    1110

    5.Groupe 5: bancs d'éponges et de corail et bancs coralligènes

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Codes correspondants de l’annexe I (directive «Habitats»)

    Atlantique

    MC121

    Tapis de biocénoses animales sur roche circalittorale atlantique

    1170

    MC124

    Biocénoses faunistiques sur roche circalittorale atlantique en milieu à salinité variable

    1170; 1130

    MC126

    Biocénoses des grottes et surplombs circalittoraux atlantiques

    8330; 1170

    MC222

    Récifs de coraux froids dans la zone circalittorale atlantique

    1170

    MD121

    Biocénoses à éponges sur roche circalittorale au large des côtes atlantiques

    1170

    MD221

    Récifs de coraux froids dans la zone circalittorale au large des côtes atlantiques

    1170

    ME122

    Biocénoses à éponges sur roche du bathyal supérieur atlantique

    1170

    ME123

    Biocénoses de coraux froids mixtes sur roche du bathyal supérieur atlantique

    1170

    ME221

    Récifs de coraux froids du bathyal supérieur atlantique

    1170

    ME322

    Biocénose de coraux froids mixtes sur sédiment grossier du bathyal supérieur atlantique

    ME324

    Agrégat d’éponges sur sédiment grossier du bathyal supérieur atlantique

    ME422

    Agrégat d’éponges sur sédiment hétérogène du bathyal supérieur atlantique

    ME623

    Agrégat d’éponges sur vase du bathyal supérieur atlantique

    ME624

    Champ de corail dressé sur vase du bathyal supérieur atlantique

    MF121

    Biocénose de coraux froids mixtes sur roche du bathyal inférieur atlantique

    1170

    MF221

    Récifs de coraux froids du bathyal inférieur atlantique

    1170

    MF321

    Biocénose de coraux froids mixtes sur sédiment grossier du bathyal inférieur atlantique

    MF622

    Agrégat d’éponges sur vase du bathyal inférieur atlantique

    MF623

    Champ de corail dressé sur vase du bathyal inférieur atlantique

    Mer Baltique

    MB138

    Roche et blocs infralittoraux de la Baltique caractérisés par des éponges épibenthiques

    1170; 1160

    MB43A

    Sédiment hétérogène infralittoral de la Baltique caractérisé par des éponges épibenthiques (Porifera)

    1160; 1170

    MC133

    Roche et blocs circalittoraux de la Baltique caractérisés par des cnidaires épibenthiques

    1170; 1160

    MC136

    Roche et blocs circalittoraux de la Baltique caractérisés par des éponges épibenthiques

    1170; 1160

    MC433

    Sédiment hétérogène circalittoral de la Baltique caractérisé par des cnidaires épibenthiques

    1160; 1170

    MC436

    Sédiment hétérogène circalittoral de la Baltique caractérisé par des éponges épibenthiques

    1160

    Mer Noire

    MD24

    Habitats biogènes circalittoraux au large des côtes de la mer Noire

    1170

    ME14

    Roche du bathyal supérieur de la mer Noire

    1170

    ME24

    Habitat biogène du bathyal supérieur de la mer Noire

    1170

    MF14

    Roche du bathyal inférieur de la mer Noire

    1170

    Mer Méditerranée

    MB151E

    Faciès à Cladocora caespitosa

    1170; 1160

    MB151Q

    Faciès à Astroides calycularis

    1170; 1160

    MB151α

    Faciès et association de la biocénose coralligène (en enclave)

    1170; 1160

    MC1519

    Faciès à Eunicella cavolini

    1170; 1160

    MC151A

    Faciès à Eunicella cavolini

    1170; 1160

    MC151B

    Faciès à Paramuricea clavata

    1170; 1160

    MC151E

    Faciès à Leptogorgia sarmentosa

    1170; 1160

    MC151F

    Faciès à Anthipatella subpinnata et algues rouges clairsemées

    1170; 1160

    MC151G

    Faciès à grandes éponges et algues rouges clairsemées

    1170; 1160

    MC1522

    Faciès à Corallium rubrum

    8330; 1170

    MC1523

    Faciès à Leptopsammia pruvoti

    8330; 1170

    MC251

    Plates-formes coralligènes

    1170

    MC6514

    Faciès des vases gluantes à Alcyonium palmatum et Parastichopus regalis sur vase circalittorale

    1160

    MD151

    Biocénose de la roche du rebord continental méditerranéen

    1170

    MD25

    Habitats biogènes circalittoraux au large des côtes de la Méditerranée

    1170

    MD6512

    Faciès des vases gluantes à Alcyonium palmatum et Parastichopus regalis sur vase du circalittoral inférieur

    ME1511

    Récifs de Lophelia pertusa du bathyal supérieur méditerranéen

    1170

    ME1512

    Récifs de Madrepora oculata du bathyal supérieur méditerranéen

    1170

    ME1513

    Récifs de Madrepora oculata et Lophelia pertusa du bathyal supérieur méditerranéen

    1170

    ME6514

    Faciès à Pheronema carpenteri du bathyal supérieur méditerranéen

    MF1511

    Récifs de Lophelia pertusa du bathyal inférieur méditerranéen

    1170

    MF1512

    Récifs de Madrepora oculata du bathyal inférieur méditerranéen

    1170

    MF1513

    Récifs de Madrepora oculata et Lophelia pertusa du bathyal inférieur méditerranéen

    1170

    MF6511

    Faciès des vases sableuses du bathyal inférieur méditerranéen à Thenea muricata

    MF6513

    Faciès des vases compactes du bathyal inférieur méditerranéen à Isidella elongata

    6.Groupe 6: sources hydrothermales et sources de fluide froid

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Codes correspondants de l’annexe I (directive «Habitats»)

    Atlantique

    MB128

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur roche infralittorale atlantique

    1170; 1160; 1180

    MB627

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur vase infralittorale atlantique

    1130; 1160

    MC127

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur roche circalittorale atlantique

    1170; 1180

    MC622

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur vase circalittorale atlantique

    1160

    MD122

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur roche circalittorale au large des côtes atlantiques

    1170

    MD622

    Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur vase circalittorale au large des côtes atlantiques

    7.Groupe 7: sédiments meubles (plus de 1000 mètres de profondeur)

    Code EUNIS

    Nom du type d’habitat EUNIS

    Codes correspondants de l’annexe I (directive «Habitats»)

    Atlantique

    MA32

    Sédiment grossier intertidal atlantique

    1130; 1160

    MA42

    Sédiment hétérogène intertidal atlantique

    1130; 1140; 1160

    MA52

    Sable intertidal atlantique

    1130; 1140; 1160

    MA62

    Vase intertidale atlantique

    1130; 1140; 1160

    MB32

    Sédiment grossier infralittoral atlantique

    1110; 1130; 1160

    MB42

    Sédiment hétérogène infralittoral atlantique

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB52

    Sable infralittoral atlantique

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB62

    Vase infralittorale atlantique

    1110; 1130; 1160

    MC32

    Sédiment grossier circalittoral atlantique

    1110; 1160

    MC42

    Sédiment hétérogène circalittoral atlantique

    1110; 1160

    MC52

    Sable circalittoral atlantique

    1110; 1160

    MC62

    Vase circalittorale atlantique

    1160

    MD32

    Sédiment grossier circalittoral au large des côtes atlantiques

    MD42

    Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes atlantiques

    MD52

    Sable circalittoral au large des côtes atlantiques

    MD62

    Vase circalittorale au large des côtes atlantiques

    ME32

    Sédiment grossier du bathyal supérieur atlantique

    ME42

    Sédiment hétérogène du bathyal supérieur atlantique

    ME52

    Sable du bathyal supérieur atlantique

    ME62

    Vase du bathyal supérieur atlantique

    MF32

    Sédiment grossier du bathyal inférieur atlantique

    MF42

    Sédiment hétérogène du bathyal inférieur atlantique

    MF52

    Sable du bathyal inférieur atlantique

    MF62

    Vase du bathyal inférieur atlantique

    Mer Baltique

    MA33

    Sédiment grossier hydrolittoral de la Baltique

    1130; 1160; 1610; 1620

    MA43

    Sédiment hétérogène hydrolittoral de la Baltique

    1130; 1140; 1160; 1610

    MA53

    Sable hydrolittoral de la Baltique

    1130; 1140; 1160; 1610

    MA63

    Vase hydrolittorale de la Baltique

    1130; 1140; 1160; 1650

    MB33

    Sédiment grossier infralittoral de la Baltique

    1110; 1150; 1160

    MB43

    Sédiment hétérogène infralittoral de la Baltique

    1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650

    MB53

    Sable infralittoral de la Baltique

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB63

    Vase infralittorale de la Baltique

    1130; 1150; 1160; 1650

    MC33

    Sédiment grossier circalittoral de la Baltique

    1110; 1160

    MC43

    Sédiment hétérogène circalittoral de la Baltique

    1160; 1170

    MC53

    Sable circalittoral de la Baltique

    1110; 1160

    MC63

    Vase circalittorale de la Baltique

    1160; 1650

    MD33

    Sédiment grossier circalittoral au large des côtes de la Baltique

    MD43

    Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes de la Baltique

    MD53

    Sable circalittoral au large des côtes de la Baltique

    MD63

    Vase circalittorale au large des côtes de la Baltique

    Mer Noire

    MA34

    Sédiment grossier intertidal de la mer Noire

    1160

    MA44

    Sédiment hétérogène intertidal de la mer Noire

    1130; 1140; 1160

    MA54

    Sable intertidal de la mer Noire

    1130; 1140; 1160

    MA64

    Vase intertidale de la mer Noire

    1130; 1140; 1160

    MB34

    Sédiment grossier infralittoral de la mer Noire

    1110; 1160

    MB44

    Sédiment hétérogène infralittoral de la mer Noire

    1110; 1170

    MB54

    Sable infralittoral de la mer Noire

    1110; 1130; 1160

    MB64

    Vase infralittorale de la mer Noire

    1130; 1160

    MC34

    Sédiment grossier circalittoral de la mer Noire

    1160

    MC44

    Sédiment hétérogène circalittoral de la mer Noire

    MC54

    Sable circalittoral de la mer Noire

    1160

    MC64

    Vase circalittorale de la mer Noire

    1130; 1160

    MD34

    Sédiment grossier circalittoral au large des côtes de la mer Noire

    MD44

    Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes de la mer Noire

    MD54

    Sable circalittoral au large des côtes de la mer Noire

    MD64

    Vase circalittorale au large des côtes de la mer Noire

    Mer Méditerranée

    MA35

    Sédiment grossier intertidal méditerranéen

    1160; 1130

    MA45

    Sédiment hétérogène intertidal méditerranéen

    1140; 1160

    MA55

    Sable intertidal méditerranéen

    1130; 1140; 1160

    MA65

    Vase intertidale méditerranéenne

    1130; 1140; 1150; 1160

    MB35

    Sédiment grossier de l’infralittoral méditerranéen

    1110; 1160

    MB45

    Sédiment hétérogène de l’infralittoral méditerranéen

    MB55

    Sable infralittoral méditerranéen

    1110; 1130; 1150; 1160

    MB65

    Vase infralittorale méditerranéenne

    1130; 1150

    MC35

    Sédiment grossier du circalittoral méditerranéen

    1110; 1160

    MC45

    Sédiment hétérogène du circalittoral méditerranéen

    MC55

    Sable circalittoral méditerranéen

    1110; 1160

    MC65

    Vase circalittorale méditerranéenne

    1130; 1160

    MD35

    Sédiment grossier circalittoral au large des côtes de la Méditerranée

    MD45

    Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes de la Méditerranée

    MD55

    Sable circalittoral au large des côtes de la Méditerranée

    MD65

    Vase circalittorale au large des côtes de la Méditerranée

    ME35

    Sédiment grossier du bathyal supérieur de la Méditerranée

    ME45

    Sédiment hétérogène du bathyal supérieur de la Méditerranée

    ME55

    Sable du bathyal supérieur de la Méditerranée

    ME65

    Vase du bathyal supérieur de la Méditerranée

    MF35

    Sédiment grossier du bathyal inférieur de la Méditerranée

    MF45

    Sédiment hétérogène du bathyal inférieur de la Méditerranée

    MF55

    Sable du bathyal inférieur de la Méditerranée

    MF65

    Vase du bathyal inférieur de la Méditerranée

    ANNEXE III

    ESPÈCES MARINES VISÉES À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3

    (1)Poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata)

    (2)Poisson-scie nain (Pristis clavata)

    (3)Poisson-scie trident (Pristis pectinata)

    (4)Poisson-scie commun (Pristis pristis)

    (5)Poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron)

    (6)Pèlerin (Cetorhinus maximus) et grand requin blanc (Carcharodon carcharias)

    (7)Sagre nain (Etmopterus pusillus)

    (8)Manta d’Alfred (Manta alfredi)

    (9)Mante géante (Manta birostris)

    (10)Diable de mer méditerranéen (Mobula mobular)

    (11)Petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei)

    (12)Diable de mer japonais (Mobula japanica)

    (13)Petite manta (Mobula thurstoni)

    (14)Mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee)

    (15)Mante de Munk (Mobula munkiana)

    (16)Diable de mer chilien (Mobula tarapacana)

    (17)Petit diable (Mobula kuhlii)

    (18)Mante diable (Mobula hypostoma)

    (19)Pocheteau de Norvège [Raja (Dipturus) nidarosiensis]

    (20)Raie blanche (Raja alba)

    (21)Guitares (Rhinobatidae)

    (22)Ange de mer commun (Squatina squatina)

    (23)Saumon de l’Atlantique (Salmo salar)

    (24)Truite de mer (Salmo trutta)

    (25)Bondelle (Coregonus oxyrhynchus)

    ANNEXE IV

    LISTE DES INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ DES ÉCOSYSTÈMES AGRICOLES VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

    Indicateur

    Description, unités et méthode de détermination et de surveillance de l’indicateur

    Indice des papillons de prairies

    Description: cet indicateur regroupe des espèces qui sont considérées comme caractéristiques des prairies européennes et qui sont présentes dans une grande partie de l’Europe; ces espèces sont couvertes par la majorité des systèmes de surveillance des papillons. L’indicateur est basé sur la moyenne géométrique des tendances quantitatives observées chez ces espèces.

    Unité: indice.

    Méthode: telle que mise au point et appliquée par Butterfly Conservation Europe, Van Swaay, C.A.M, Assessing Butterflies in Europe - Butterfly Indicators 1990-2018, rapport technique, Butterfly Conservation Europe, 2020.

    Stock de carbone organique dans les sols minéraux cultivés

    Description: cet indicateur rend compte du stock de carbone organique présent dans les sols minéraux cultivés à une profondeur de 0 à 30 cm.

    Unité: tonnes de carbone organique/ha.

    Méthode: telle qu’établie à l’annexe V du règlement 2018/1999 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et étayée par l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation et l’occupation des sols (LUCAS), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, rapport technique du JRC, Office des publications de l’Union européenne, 2021.

    Part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité

    Description: les particularités topographiques à haute diversité sont des éléments de végétation naturelle ou semi-naturelle permanente présents dans un contexte agricole qui fournissent des services écosystémiques et soutiennent la biodiversité. Pour remplir leur rôle, les particularités topographiques doivent être soumises le moins possible à des perturbations externes de manière à offrir des habitats sûrs à différents taxons et doivent ainsi satisfaire aux conditions suivantes:

    a)elles ne peuvent pas être utilisées à des fins de production agricole (y compris pour le pâturage ou la production fourragère), et

    b) elles ne doivent pas recevoir de traitement à base d’engrais ou de pesticides.

    Les terres en jachère peuvent être considérées comme des particularités topographiques à haute diversité si elles satisfont aux critères a) et b) ci-dessus. Les arbres productifs faisant partie des systèmes agroforestiers combinant arbres et terres arables et les éléments productifs des haies non productives peuvent également être considérés comme des particularités topographiques à haute diversité s’ils satisfont au critère b) ci-dessus et si les récoltes n’ont lieu qu’à des moments où elles ne risquent pas de compromettre le niveau élevé de la biodiversité.

    Unité: pourcentage (part de la superficie agricole utilisée).

    Méthode: telle que mise au point pour l’indicateur I.21, annexe I du règlement 2021/2115, sur la base de l’enquête LUCAS concernant les éléments du paysage, Ballin M. et al., Redesign sample for Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS), Eurostat 2018, et concernant les terres en jachère, Farm Structure, Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure, publication en ligne, Eurostat.

    ANNEXE V

    INDICE DES OISEAUX COMMUNS DES MILIEUX AGRICOLES AU NIVEAU NATIONAL

    Description

    L’indice des oiseaux des milieux agricoles reflète l’évolution démographique des populations d’oiseaux communs répandus sur les terres agricoles et est destiné à servir d’indicateur pour évaluer l’état de la biodiversité des écosystèmes agricoles en Europe. L’indice national des oiseaux des milieux agricoles est un indice composite plurispécifique qui mesure le taux de variation de l’abondance relative des espèces d’oiseaux des milieux agricoles sur un ensemble de sites d’enquête sélectionnés au niveau national. L’indice repose sur l'étude d’espèces spécialement sélectionnées qui dépendent des habitats agricoles pour l’alimentation et/ou la nidification. Les indices nationaux des oiseaux communs des milieux agricoles sont fondés sur des ensembles d’espèces pertinents pour chaque État membre.  L’indice est calculé par rapport à une année de référence, dont la valeur d’indice est généralement fixée à 100. Les valeurs tendancielles expriment l’évolution générale de la taille de la population qui est observée chez les oiseaux des milieux agricoles concernés sur une période de plusieurs années.

    Méthode: Brlík et al. (2021): Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds. Sci Data 8, 21. https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2

     Par «États membres dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d'appauvrissement historiquement plus élevé» on entend les États membres dans lesquels la moitié ou plus de la moitié des espèces prises en considération dans l’indice national des oiseaux communs des milieux agricoles présentent une évolution démographique négative à long terme. Les États membres qui ne disposent pas d’informations relatives à l’évolution démographique à long terme des populations de certaines espèces ont recours aux informations concernant l’état des espèces au niveau européen.

     

    Ces États membres sont les suivants:

    Tchéquie

    Danemark

    Estonie

    Finlande

    France

    Allemagne

    Hongrie

    Italie

    Luxembourg

    Pays-Bas

    Espagne

     

    Par «États membres dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d'appauvrissement historiquement moins élevé» on entend les États membres dans lesquels moins de la moitié des espèces prises en considération dans l’indice national des oiseaux communs des milieux agricoles présentent une évolution démographique négative à long terme. Les États membres qui ne disposent pas d’informations relatives à l’évolution démographique à long terme des populations de certaines espèces ont recours aux informations concernant l’état des espèces au niveau européen.

       

    Ces États membres sont les suivants:

    Autriche

    Belgique

    Bulgarie

    Croatie

    Chypre

    Grèce

    Irlande

    Lettonie

    Lituanie

    Malte

    Pologne

    Portugal

    Roumanie

    Slovaquie

    Slovénie

    Suède

    Listes d’espèces utilisées aux fins de l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles dans les États membres

    Autriche

    Acrocephalus palustris

    Alauda arvensis

    Anthus spinoletta

    Anthus trivialis

    Carduelis cannabina

    Carduelis carduelis

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Jynx torquilla

    Lanius collurio

    Lullula arborea

    Miliaria calandra

    Oenanthe oenanthe

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Serinus citrinella

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Turdus pilaris

    Vanellus vanellus

    Belgique - Flandre

    Belgique - Wallonie

    Alauda arvensis

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Anthus pratensis

    Emberiza citrinella

    Carduelis cannabina

    Falco tinnunculus

    Corvus frugilegus

    Haematopus ostralegus

    Emberiza citrinella

    Hippolais icterina

    Falco tinnunculus

    Hirundo rustica

    Hirundo rustica

    Limosa limosa

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Miliaria calandra

    Motacilla alba

    Motacilla flava

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Numenius arquata

    Perdix perdix

    Passer montanus

    Saxicola torquatus

    Perdix perdix

    Streptopelia turtur

    Phoenicurus ochruros

    Sturnus vulgaris

    Saxicola torquatus

    Sylvia communis

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Vanellus vanellus

    Bulgarie

    Alauda arvensis

    Carduelis carduelis

    Carduelis cannabina

    Coturnix coturnix

    Corvus frugilegus

    Emberiza hortulana

    Emberiza melanocephala

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Perdix perdix

    Passer montanus

    Sylvia communis

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Upupa epops

    Croatie

    Alauda arvensis

    Anthus campestris

    Anthus trivialis

    Carduelis cannabina

    Carduelis carduelis

    Coturnix coturnix

    Emberiza cirlus

    Emberiza citrinella

    Emberiza melanocephala

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Jynx torquilla

    Lanius collurio

    Lanius senator

    Lullula arborea

    Luscinia megarhynchos

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Oenanthe hispanica

    Oriolus oriolus

    Passer montanus

    Pica pica

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Streptopelia turtur

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Chypre

    Alectoris chukar

    Athene noctua

    Carduelis carduelis

    Cisticola juncidis

    Clamator glandarius

    Columba palumbus

    Coracias garrulus

    Corvus corone cornix

    Coturnix coturnix

    Emberiza calandra

    Emberiza melanocephala

    Falco tinnunculus

    Francolinus francolinus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Chloris chloris

    Iduna pallida

    Linaria cannabina

    Oenanthe cypriaca

    Parus major

    Passer hispaniolensis

    Pica pica

    Streptopelia turtur

    Sylvia conspicillata

    Sylvia melanocephala

    Tchéquie

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Carduelis cannabina

    Ciconia ciconia

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Danemark

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Carduelis cannabina

    Carduelis carduelis

    Corvus corone

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Gallinago gallinago

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Miliaria calandra

    Motacilla alba

    Motacilla flava

    Oenanthe oenanthe

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola rubetra

    Sylvia communis

    Sylvia curruca

    Turdus pilaris

    Vanellus vanellus

    Estonie

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Linaria cannabina

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Streptopelia turtur

    Finlande

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Corvus monedula

    Crex crex

    Delichon urbica

    Emberiza hortulana

    Hirundo rustica

    Numenius arquata

    Passer montanus

    Saxicola rubertra

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Turdus pilaris

    Vanellus vanellus

    France

    Alauda arvensis

    Alectoris rufa

    Anthus campestris

    Anthus pratensis

    Buteo buteo

    Carduelis cannabina

    Corvus frugilegus

    Coturnix coturnix

    Emberiza cirlus

    Emberiza citrinella

    Emberiza hortulana

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Lanius collurio

    Lullula arborea

    Melanocorypha calandra

    Motacilla flava

    Oenanthe oenanthe

    Perdix perdix

    Saxicola torquatus

    Saxicola rubetra

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Allemagne

    Alauda arvensis

    Athene noctua

    Emberiza citrinella

    Lanius collurio

    Limosa limosa

    Lullula arborea

    Miliaria calandra

    Milvus milvus

    Saxicola rubetra

    Vanellus vanellus

    Grèce

    Alauda arvensis

    Apus apus

    Athene noctua

    Calandrella brachydactyla

    Carduelis cannabina

    Carduelis carduelis

    Carduelis chloris

    Ciconia ciconia

    Corvus corone

    Corvus monedula

    Delichon urbicum

    Emberiza cirlus

    Emberiza hortulana

    Emberiza melanocephala

    Falco naumanni

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo daurica

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Lanius minor

    Lanius senator

    Lullula arborea

    Luscinia megarhynchos

    Melanocorypha calandra

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Oenanthe hispanica

    Oenanthe oenanthe

    Passer domesticus

    Passer hispaniolensis

    Passer montanus

    Pica pica

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Streptopelia decaocto

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia melanocephala

    Upupa epops

    Hongrie

    Alauda arvensis

    Anthus campestris

    Coturnix coturnix

    Emberiza calandra

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Lanius collurio

    Lanius minor

    Locustella naevia

    Merops apiaster

    Motacilla flava

    Perdix perdix

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Sylvia nisoria

    Vanellus vanellus

    Irlande

    Carduelis cannabina

    Carduelis carduelis

    Columba oenas

    Columba palumbus

    Corvus cornix

    Corvus frugilegus

    Corvus monedula

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Fringilla coelebs

    Hirundo rustica

    Chloris chloris

    Motacilla alba

    Passer domesticus

    Phasianus colchicus

    Pica pica

    Saxicola torquatus

    Sturnus vulgaris

    Italie

    Alauda arvensis

    Anthus campestris

    Calandrella brachydactyla

    Carduelis carduelis

    Carduelis chloris

    Corvus cornix

    Emberiza calandra

    Emberiza hortulana

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Jynx torquilla

    Lanius collurio

    Luscinia megarhynchos

    Melanocorypha calandra

    Motacilla alba

    Motacilla flava

    Oriolus oriolus

    Passer domesticus italiae

    Passer hispaniolensis

    Passer montanus

    Pica pica

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus unicolor

    Sturnus vulgaris

    Upupa epops

    Lettonie

    Acrocephalus palustris

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Carduelis carduelis

    Carpodacus erythrinus

    Ciconia ciconia

    Crex crex

    Emberiza citrinella

    Lanius collurio

    Locustella naevia

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Lituanie

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Carduelis carduelis

    Ciconia ciconia

    Crex crex

    Emberiza citrinella

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    Luxembourg

    Alauda arvensis

    Carduelis cannabina

    Emberiza citrinella

    Lanius collurio

    Passer montanus

    Saxicola torquatus

    Sylvia communis

    Malte

    Calandrella brachydactyla

    Linaria cannabina

    Cettia cetti

    Cisticola juncidis

    Coturnix coturnix

    Emberiza calandra

    Lanius senator

    Monticola solitarius

    Passer hispaniolensis

    Passer montanus

    Serinus serinus

    Streptopelia decaocto

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia conspicillata

    Sylvia melanocephala

    Pays-Bas

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Athene noctua

    Calidris pugnax

    Carduelis carduelis

    Corvus frugilegus

    Coturnix coturnix

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Gallinago gallinago

    Haematopus ostralegus

    Hippolais icterina

    Hirundo rustica

    Limosa limosa

    Miliaria calandra

    Motacilla fl ava

    Numenius arquata

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola torquatus

    Spatula clypeata

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Tringa totanus

    Turdus viscivorus

    Vanellus vanellus

    Pologne

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Carduelis cannabina

    Ciconia ciconia

    Emberiza citrinella

    Emberiza hortulana

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Limosa limosa

    Miliaria calandra

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola torquatus

    Saxicola rubetra

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Portugal

    Athene noctua

    Bubulcus ibis

    Carduelis carduelis

    Chloris chloris

    Ciconia ciconia

    Cisticola juncidis

    Coturnix coturnix

    Delichon urbicum

    Emberiza cirlus

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Lanius meridionalis

    Linaria cannabina

    Merops apiaster

    Miliaria calandra

    Milvus migrans

    Passer domesticus

    Pica pica

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Sturnus unicolor

    Upupa epops

    Roumanie

    Alauda arvensis

    Anthus campestris

    Calandrella brachydactyla

    Ciconia ciconia

    Corvus frugilegus

    Emberiza calandra

    Emberiza citrinella

    Emberiza hortulana

    Emberiza melanocephala

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Lanius minor

    Linaria cannabina

    Melanocorypha calandra

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Perdix perdix

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Slovaquie

    Alauda arvensis

    Carduelis cannabina

    Carduelis carduelis

    Emberiza calandra

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Hirundo rustica

    Chloris chloris

    Lanius collurio

    Locustella naevia

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Sylvia nisoria

    Vanellus vanellus

    Slovénie

    Acrocephalus palustris

    Alauda arvensis

    Anthus trivialis

    Carduelis cannabina

    Carduelis carduelis

    Columba oenas

    Columba palumbus

    Emberiza calandra

    Emberiza cirlus

    Emberiza citrinella

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Jynx torquilla

    Lanius collurio

    Lullula arborea

    Luscinia megarhynchos

    Motacilla flava

    Passer montanus

    Phoenicurus phoenicurus

    Picus viridis

    Saxicola rubetra

    Saxicola torquatus

    Serinus serinus

    Streptopelia turtur

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Upupa epops

    Vanellus vanellus

    Espagne

    Alauda arvensis

    Alectoris rufa

    Athene noctua

    Calandrella brachydactyla

    Carduelis carduelis

    Cisticola juncidis

    Corvus monedula

    Coturnix coturnix

    Emberiza calandra

    Falco tinnunculus

    Galerida cristata

    Hirundo rustica

    Linaria cannabina

    Melanocorypha calandra

    Merops apiaster

    Oenanthe hispanica

    Passer domesticus

    Passer montanus

    Pica pica

    Pterocles orientalis

    Streptopelia turtur

    Sturnus unicolor

    Tetrax tetrax

    Upupa epops

    Suède

    Alauda arvensis

    Anthus pratensis

    Carduelis cannabina

    Corvus frugilegus

    Emberiza citrinella

    Emberiza hortulana

    Falco tinnunculus

    Hirundo rustica

    Lanius collurio

    Motacilla fl ava

    Passer montanus

    Saxicola rubetra

    Sturnus vulgaris

    Sylvia communis

    Vanellus vanellus

    ANNEXE VI

    LISTE DES INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS VISÉS À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

    Indicateur

    Description, unité et méthode de détermination et de surveillance de l’indicateur

    Bois mort sur pied

    Description: cet indicateur rend compte de la quantité de biomasse ligneuse non vivante sur pied dans les forêts et autres terres boisées.

    Unité: m3/ha.

    Méthode: telle que mise au point et appliquée par FOREST EUROPE, State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, et telle que présentée dans la description des inventaires forestiers nationaux dans Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, compte tenu de la méthode établie à l'annexe V du règlement 2018/1999 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

    Bois mort au sol

    Description: cet indicateur rend compte de la quantité de biomasse ligneuse non vivante au sol dans les forêts et autres terres boisées.

    Unité: m3/ha.

    Méthode: telle que mise au point et appliquée par FOREST EUROPE, State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, et telle que présentée dans la description des inventaires forestiers nationaux dans Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, compte tenu de la méthode établie à l'annexe V du règlement 2018/1999 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

    Part des forêts inéquiennes

    Description: cet indicateur rend compte de la part des forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois qui présentent une structure inéquienne par rapport aux forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois qui présentent une structure équienne.

    Unité: pourcentage de forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois qui présentent une structure inéquienne.

    Méthode: telle que mise au point et appliquée par FOREST EUROPE, State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, et telle que présentée dans la description des inventaires forestiers nationaux dans Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

    Connectivité des forêts

    Description: la connectivité des forêts est le degré de compacité des zones forestières. Elle est mesurée sur une fourchette de 0 à 100.

    Unité: indice.

    Méthode: telle que mise au point par la FAO, Vogt P., et al., FAO – State of the World’s Forests: Forest Fragmentation, rapport technique du JRC, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019.

    Indice des oiseaux communs des milieux forestiers

    Description: l’indicateur relatif aux oiseaux forestiers suit l’évolution de l’abondance des oiseaux communs des milieux forestiers dans l’ensemble de leur aire de répartition européenne au fil du temps. Il s’agit d’un indice composite créé à partir de données d’observation des espèces d’oiseaux caractéristiques des habitats forestiers en Europe. L’indice est basé sur une liste spécifique d’espèces pour chaque État membre.

    Unité: indice.

    Méthode: Brlík et al. Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds, Sci Data 8, 21. 2021.

    Stock de carbone organique

    Description: cet indicateur rend compte du stock de carbone organique présent dans la litière et les sols minéraux à une profondeur de 0 à 30 cm au sein des écosystèmes forestiers.

    Unité: tonnes de carbone organique/ha.

    Méthode: telle qu’établie à l’annexe V du règlement 2018/1999 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et étayée par l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation et l’occupation des sols (LUCAS), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, rapport technique du JRC, Office des publications de l’Union européenne, 2021.



    ANNEXE VII

    LISTE D’EXEMPLES DE MESURES DE RESTAURATION VISÉE À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 8

    (1)Restaurer les zones humides en remettant en eau les tourbières drainées, en supprimant les structures de drainage des tourbières ou en dépoldérisant et en mettant fin à l’extraction de la tourbe.

    (2)Améliorer les conditions hydrologiques en augmentant la quantité, la qualité et la dynamique des eaux de surface et adapter les niveaux d’eaux souterraines pour les écosystèmes naturels et semi-naturels.

    (3)Supprimer les empiètements indésirables de broussailles ou les plantations d’espèces non indigènes dans les prairies, les zones humides, les forêts et les zones de végétation clairsemée.

    (4)Recourir à la paludiculture.

    (5)Rétablir les méandres des cours d’eau et reconnecter les méandres coupés artificiellement ou les lacs de bras-mort.

    (6)Supprimer les obstacles longitudinaux et latéraux (tels que les digues et les barrages), donner plus de place à la dynamique des cours d’eau et rétablir des tronçons à courant libre.

    (7)Renaturer les lits des cours d’eau, les lacs et les cours d’eau de basse altitude, par exemple en supprimant les aménagements artificiels du lit des cours d’eau, en optimisant la composition du substrat, en améliorant ou en développant le couvert des habitats.

    (8)Rétablir les processus naturels de sédimentation.

    (9)Mettre en place des zones tampons riveraines, par exemple des forêts riveraines, des bandes tampons, des prairies ou des pâturages.

    (10)Renforcer les attributs écologiques des forêts, tels que les vieux grands arbres mourants (arbres d’habitat) et les quantités de bois mort au sol ou sur pied.

    (11)Œuvrer en faveur d’une structure forestière diversifiée du point de vue de la végétation et de l’âge, permettre la régénération naturelle et la succession des essences forestières.

    (12)Renforcer la diversité forestière en créant des mosaïques d’habitats non forestiers tels que des parcelles ouvertes de prairies ou de landes, des étangs ou des zones rocheuses.

    (13)Recourir à une foresterie «proche de la nature» ou «à couvert continu»; introduire des essences d’arbres indigènes.

    (14)Favoriser le développement de forêts indigènes anciennes et de peuplements adultes (par exemple, en abandonnant l’exploitation).

    (15)Installer des particularités topographiques à haute diversité sur les terres arables et les prairies exploitées de manière intensive, telles que des bandes tampons, des bordures de champs à fleurs indigènes, des haies, des arbres, des petites forêts, des murs en terrasses, des étangs, des corridors d’habitats et des sentiers dallés, etc.

    (16)Augmenter la superficie agricole gérée selon des approches agroécologiques telles que l’agriculture biologique ou l’agroforesterie, la polyculture et la rotation des cultures ou la gestion intégrée des ennemis des cultures et des nutriments.

    (17)Réduire l’intensité de pâturage ou le régime de fauche dans les prairies, le cas échéant, et rétablir le pâturage extensif du bétail domestique et des régimes de fauche extensive dans les cas où ils ont été abandonnés.

    (18)Arrêter ou réduire l’utilisation de pesticides chimiques ainsi que d’engrais chimiques et d’effluents d’élevage.

    (19)Mettre un terme au labourage des prairies et à l’introduction de semences de graminées productives.

    (20)Supprimer les plantations sur les anciens systèmes dynamiques de dunes intérieures afin de réactiver la dynamique naturelle du vent en faveur d’habitats ouverts.

    (21)Améliorer la connectivité entre les habitats pour rendre possible le développement des populations d’espèces et permettre un échange individuel ou génétique suffisant, ainsi que la migration des espèces et leur adaptation au changement climatique.

    (22)Permettre aux écosystèmes de développer leur propre dynamique naturelle, par exemple en abandonnant l’exploitation et en promouvant la naturalité, la pleine nature.

    (23)Éliminer et lutter contre les espèces exotiques envahissantes et prévenir ou réduire au minimum les nouvelles introductions.

    (24)Réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin, par exemple en utilisant des engins ayant un moindre impact sur les fonds marins.

    (25)Restaurer les zones de frai et d'alevinage importantes.

    (26)Fournir des structures ou des substrats pour encourager le retour de la vie marine, par exemple des récifs de corail/d’huîtres/de blocs.

    (27)Restaurer les herbiers marins et les forêts de laminaires par une stabilisation active des fonds marins, par la réduction et, si possible, l'élimination des pressions ou par la multiplication active et la plantation.

    (28)Réduire diverses formes de pollution marine, telles que la charge en nutriments, la pollution sonore et les déchets plastiques.

    (29)Agrandir les espaces verts urbains présentant des attributs écologiques tels que les parcs, les arbres et les parcelles boisées peuplées d’espèces indigènes, les toits verts, les prairies de fleurs sauvages, les jardins, l’horticulture urbaine, les rues arborées, les prairies et haies urbaines, les étangs et les cours d’eau.

    (30)Arrêter, réduire ou corriger la pollution due aux produits pharmaceutiques, aux produits chimiques dangereux, aux eaux usées urbaines et industrielles et à d’autres déchets, y compris les déchets sauvages et les plastiques, ainsi que la lumière dans tous les écosystèmes.

    (31)Transformer les friches industrielles, les anciennes zones industrielles et les carrières en sites naturels.

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