COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.6.2022
COM(2022) 304 final
2022/0195(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la restauration de la nature
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2022) 256 final} - {SWD(2022) 167 final} - {SWD(2022) 168 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Justification et objectifs de la proposition
Malgré les efforts de l’Union européenne (UE) et de la communauté internationale, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes se poursuivent à un rythme alarmant, au détriment des populations, de l’économie et du climat. Cette situation est largement documentée, notamment dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, dans le rapport d’étape sur les objectifs d’Aichi et dans le rapport Dasgupta sur l’économie de la biodiversité. Des écosystèmes sains fournissent de la nourriture, de l’eau salubre et des puits de carbone et assurent la sécurité alimentaire ainsi qu’une protection contre les catastrophes naturelles dues au changement climatique. Ils sont essentiels pour notre survie à long terme, notre bien-être, notre prospérité et notre sécurité, car ils constituent le fondement de la résilience de l’Europe.
La restauration des écosystèmes, combinée à des efforts de réduction du commerce et de la consommation d’espèces sauvages, aidera à prévenir l’apparition de maladies transmissibles potentiellement zoonotiques et à renforcer la résilience face à ces éventuelles maladies, diminuant ainsi le risque de foyers et de pandémies, et contribuera à soutenir les efforts aux niveaux mondial et de l’UE pour appliquer l’approche «Une seule santé», qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et une nature saine et résiliente.
Le rapport 2022 du GIEC a notamment souligné que le monde et l’Europe disposent d’un créneau limité, qui se resserre rapidement, pour assurer un avenir vivable, car l’augmentation des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes a entraîné des effets irréversibles, poussant les systèmes naturels et humains au-delà de leur capacité d’adaptation. Il appelle à la mise en place d’actions urgentes en faveur de la restauration des écosystèmes dégradés, pour atténuer les effets du changement climatique, notamment en restaurant les zones humides et les cours d’eau, les forêts et les écosystèmes agricoles.
L’évolution récente de la situation géopolitique a encore souligné la nécessité de sauvegarder la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires. L’envolée des prix des matières premières et les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire mondiale mettent en avant la nécessité de remédier aux vulnérabilités telles que la dépendance aux importations, ainsi que la nécessité d’accélérer la transition vers des systèmes alimentaires qui soient durables et résilients. Il a été démontré que la restauration des écosystèmes a un effet positif sur la productivité alimentaire à long terme et que la restauration de la nature agit comme une police d’assurance pour assurer la durabilité et la résilience à long terme de l’UE.
Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe publié le 9 mai 2022, parmi leurs propositions pour l’agriculture, la production alimentaire, la biodiversité et les écosystèmes, et la pollution, les citoyens ont notamment demandé de «créer, restaurer, mieux gérer et étendre les zones protégées – pour la conservation de la biodiversité»; de «protéger les insectes, en particulier les insectes autochtones et les pollinisateurs, y compris par la protection contre les espèces invasives et par une meilleure exécution de la législation existante»; ainsi que de «fixer des objectifs nationaux contraignants dans tous les États membres de l’UE pour le reboisement par des arbres indigènes et la réintroduction de la flore locale, en tenant compte des situations et des particularités nationales». Parmi leurs propositions en matière d’information, de sensibilisation, de dialogue et de mode de vie, les citoyens ont notamment demandé d’inclure dans l’éducation la production alimentaire et la protection de la biodiversité, y compris les avantages d’une alimentation non transformée, d’encourager la mise en place de jardins dans les écoles, de subventionner des projets de jardinage urbain et les fermes verticales, mais aussi d’envisager de faire de la biodiversité un sujet obligatoire à l’école et de sensibiliser à la biodiversité au moyen de campagnes médiatiques et de «concours» recevant un soutien financier dans l’Union. Une action plus décisive est donc nécessaire pour réaliser les objectifs de l’UE en matière de climat et de biodiversité à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050 et pour assurer la résilience des systèmes alimentaires.
Une action plus décisive est donc nécessaire pour réaliser les objectifs de l’UE en matière de climat et de biodiversité à l’horizon 2030 et 2050 et pour assurer la résilience des systèmes alimentaires. Le pacte vert pour l’Europe s’engage à protéger et restaurer la nature. Il mentionne que la Commission déterminera des mesures, notamment juridiques, visant à aider les États membres à améliorer les écosystèmes endommagés et riches en carbone et à en rétablir le bon état écologique. Le pacte vert pour l’Europe souligne également que toutes les actions et politiques de l’UE doivent se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition européenne juste vers un avenir durable.
La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 a fixé des objectifs volontaires visant à protéger la nature au sein de l’UE. Toutefois, elle a souligné que la protection seule ne serait pas suffisante: pour inverser la perte de biodiversité, il est nécessaire de consentir des efforts plus importants afin de rétablir la bonne santé de la nature dans toute l’UE, dans les zones protégées et au-delà. Par conséquent, la Commission s’est engagée à proposer des objectifs juridiquement contraignants visant à restaurer les écosystèmes dégradés de l’UE, en particulier ceux qui présentent le plus grand potentiel pour éliminer et stocker le carbone et pour prévenir et réduire l’incidence des catastrophes naturelles.
Jusqu’à présent, l’UE n’est pas parvenue à enrayer la perte de biodiversité. Une étude récente finalisée dans le cadre de l’évaluation de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 montre que l’UE n’a pas été en mesure de juguler la perte de biodiversité entre 2011 et 2020. Elle n’a pas atteint l’objectif volontaire consistant à restaurer au moins 15 % des écosystèmes dégradés à l’horizon 2020 (conformément à l’objectif 15 d’Aichi de la convention sur la diversité biologique). Pour la biodiversité et les écosystèmes, les perspectives sont sombres et indiquent que l’approche actuelle ne fonctionne pas.
Le Parlement européen et le Conseil ont également insisté pour intensifier les efforts de restauration des écosystèmes, tel que l’indiquent les conclusions du Conseil de décembre 2019 et une résolution du Parlement européen de janvier 2020. La résolution du Parlement a appelé la Commission à «s’écart[er] des engagements volontaires et [à proposer] une stratégie ambitieuse et globale [...] qui fixe des objectifs juridiquement contraignants (et donc exécutoires) pour l’Union et ses États membres». Dans sa résolution du 9 juin 2021, le Parlement européen a salué avec enthousiasme l’engagement pris par la Commission d’élaborer une proposition législative concernant la restauration de la nature, y compris des objectifs contraignants en matière de restauration.
La restauration des écosystèmes figure également parmi les principales priorités internationales. La vision 2050 de la convention sur la diversité biologique, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), le programme de développement durable à l’horizon 2030 (les objectifs de développement durable) et la Décennie des Nations unies pour la restauration appellent tous à protéger et à restaurer les écosystèmes. La restauration sera également nécessaire pour que l’UE respecte ses engagements au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l’accord de Paris. Les écosystèmes tels que les tourbières, les zones humides, les océans et les forêts peuvent, s’ils sont en bon état, éliminer et stocker de grandes quantités de dioxyde de carbone et contribuer de manière significative à réduire l’incidence du changement climatique.
La proposition de règlement relatif à la restauration de la nature énonce un objectif général: contribuer à rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’UE en restaurant les écosystèmes et contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci et respecter ses engagements internationaux en la matière.
Pour atteindre cet objectif, la proposition fixe de multiples objectifs et obligations contraignants en matière de restauration dans de nombreux écosystèmes. Ces mesures devraient couvrir au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’UE d’ici à 2030, et tous les écosystèmes devant être restaurés d’ici à 2050. La proposition est en outre soutenue par un cadre de mise en œuvre permettant de traduire les objectifs en actions, en élaborant et en mettant en œuvre des plans nationaux de restauration.
La proposition vise à permettre à l’UE d’agir de toute urgence et de commencer à restaurer les écosystèmes sur la base d’objectifs et d’obligations contraignants qu’il est déjà possible de mesurer et de contrôler. Ainsi, les États membres pourront commencer leurs activités de restauration sans délai. Il sera possible d’inclure d’autres écosystèmes à un stade ultérieur en élaborant des méthodes communes permettant de fixer d’autres objectifs en modifiant le règlement.
La proposition ouvre donc la voie à la restauration et à la préservation d’un large éventail d’écosystèmes dans l’UE à l’horizon 2050, avec des résultats mesurables pour 2030 et 2040. Elle permet à l’UE de contribuer à enrayer la perte de biodiversité et à rétablir la bonne santé de la nature. Elle permet également à l’UE de montrer la voie à suivre au niveau mondial en matière de protection de la nature, notamment lors de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique qui se tiendra courant 2022.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition vise à compléter la politique de l’environnement existante. Elle est conçue pour fonctionner efficacement en synergie avec le droit environnemental de l’Union. La proposition donnera également une impulsion à l’amélioration de la coordination et de la mise en œuvre de ces législations.
Plus précisément, cette proposition complétera:
les directives «Oiseaux» et «Habitats» en fixant des délais pour atteindre les objectifs et en exigeant des États membres qu’ils restaurent les écosystèmes aussi en dehors du réseau Natura 2000;
la directive-cadre sur l’eau en définissant des exigences supplémentaires en matière de restauration pour la continuité de la rivière et pour assurer le bon état des plaines inondables;
la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» par des mesures spécifiques et des objectifs détaillés pour certains habitats marins devant être restaurés;
le règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes.
Elle assurera également une étroite collaboration, à un niveau détaillé, avec la politique commune de la pêche et en garantira la cohérence et la complémentarité le cas échéant.
La proposition a des liens directs avec la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 et y contribue, avec des mesures de restauration qui amélioreront la biodiversité et la résilience des forêts, grâce à des objectifs et des obligations spécifiques pour les habitats forestiers.
En ce qui concerne la politique agricole commune, la proposition s’appuie sur des objectifs spécifiques concernant les habitats de prairies qui relèvent du champ d’application de la directive 92/43/CEE et, plus largement, les écosystèmes agricoles de l’UE, sur la base de l’amélioration avérée d’une série d’indicateurs qui renforcent la biodiversité La proposition présente des liens évidents avec la stratégie de l’UE pour la protection des sols, car de nombreux écosystèmes terrestres dépendent des sols sous-jacents et interagissent avec eux. Tout autre objectif lié aux sols sera intégré dans la future législation régissant les sols.
En outre, l’objectif proposé consistant à inverser le déclin des pollinisateurs contribuera à la réalisation des objectifs de l’initiative européenne sur les pollinisateurs. Les objectifs de la proposition consistant à accroître les espaces verts dans les zones urbaines auront une incidence directe sur la stratégie en matière d’infrastructure verte.
Les mesures stratégiques prises dans le cadre d’autres stratégies environnementales, telles que le plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive et le plan d’action «pollution zéro» dans l’air, l’eau et les sols contribueront à alléger les pressions qui pèsent sur les écosystèmes en réduisant diverses formes de polluants. Des mesures telles que la recommandation du Conseil sur l'apprentissage au service de la transition écologique et du développement durable (qui devrait être adoptée par le Conseil le 16 juin 2022) peuvent contribuer à réunir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires en matière de durabilité environnementale, y compris en soutien à la restauration de la nature.
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La restauration des écosystèmes et le renforcement de la biodiversité constituent une pierre angulaire du pacte vert pour l’Europe. La garantie d’écosystèmes sains et la lutte contre le changement climatique sont intrinsèquement liées. Le réchauffement de la planète a une incidence directe sur les écosystèmes et entraîne des effets durables ou irréversibles, tels que la perte d’écosystèmes. Les politiques climatiques de l’UE, telles que la loi européenne sur le climat et les propositions figurant dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» (notamment la proposition de règlement sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie), soulignent l’importance cruciale des puits naturels pour capter et stocker le carbone. Pour y parvenir efficacement, il est nécessaire que les écosystèmes tels que les zones humides et les forêts soient en bon état. On peut donc s’attendre à ce que ce règlement contribue considérablement aux politiques climatiques.
Restaurer le bon état des écosystèmes signifie fournir des solutions fondées sur la nature qui contribuent à la fois à atténuer le changement climatique et à poursuivre les objectifs de la stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique. Des écosystèmes en bonne santé et plus riches en biodiversité résistent mieux au changement climatique et sont également efficaces pour prévenir les catastrophes et réduire les risques qui y sont associés. En vertu de la loi européenne sur le climat, les États membres adopteront et mettront en œuvre des stratégies d’adaptation nationales promouvant des solutions fondées sur la nature et une adaptation reposant sur les écosystèmes. Les plans nationaux de restauration prévus par la présente proposition seront étroitement liés aux stratégies d’adaptation nationales prévues par la loi européenne sur le climat et la législation relative au mécanisme de protection civile de l’Union. Ces deux instruments se renforceront mutuellement.
L’agriculture, la sylviculture et la pêche sont autant de secteurs qui dépendent du bon état des écosystèmes. Des écosystèmes agricoles en bon état fournissent des aliments surs, durables, nutritifs et abordables. Ils augmentent la capacité de résistance de l’agriculture face au changement climatique et aux risques environnementaux, tout en créant des emplois (par exemple dans l’agriculture biologique, le tourisme rural et les loisirs). Des écosystèmes forestiers en bon état offrent de nombreux avantages. Par exemple, ils fournissent du bois et de la nourriture, capturent et stockent le carbone, stabilisent les sols, purifient l’air et l’eau, et réduisent les effets des catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt et les maladies parasitaires. Le maintien en bon état des écosystèmes marins contribue de manière significative à la biodiversité en fournissant d’importantes zones de frai et de croissance pour les poissons, ainsi que des aliments sains issus des mers et des océans. Des écosystèmes marins en bonne santé atténuent également le changement climatique en réduisant les effets des catastrophes naturelles le long des côtes.
Certains des objectifs et indicateurs définis dans la présente proposition visent à assurer un fonctionnement plus harmonieux des mesures en faveur de la biodiversité et de celles relevant d’autres politiques de l’UE. Ces politiques comprennent la nouvelle politique agricole commune («PAC») (avec ses règles visant à améliorer l’environnement dans le secteur agricole et les possibilités de financement disponibles dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027), la stratégie «De la ferme à la table» en faveur d’un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement et la politique commune de la pêche. La proposition est également liée à la politique régionale de l’UE, qui peut financer la restauration des écosystèmes au moyen du Fonds européen de développement régional, ainsi qu’à Horizon Europe, qui soutient les investissements dans la recherche et l’innovation en matière de biodiversité et d’écosystèmes.
La proposition peut également aider l’UE à montrer la voie à suivre au niveau mondial, à mobiliser la communauté internationale et à prendre des mesures visant à mettre un terme à la perte de biodiversité dans le monde. La conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique devrait conclure un nouveau cadre mondial pour la biodiversité qui comprendra des objectifs ambitieux en matière de restauration. La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 est un plan directeur visant à concrétiser cet objectif au sein de l’UE et à montrer l’engagement de l’UE au niveau mondial. La proposition enverra à la communauté mondiale un signal fort indiquant que l’UE prend son engagement au sérieux et vise à inscrire les objectifs de restauration des écosystèmes dans la législation. D’autres pays pourraient s’en inspirer et adopter des politiques ambitieuses similaires en matière de restauration de la nature et de protection de la biodiversité.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
Base juridique
L’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la manière dont l’article 191 du traité doit être mis en œuvre, constitue la base juridique du présent règlement. L’article 191 du traité définit les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, à savoir:
–la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
–la protection de la santé des personnes,
–l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
–la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Une action au niveau de l’UE est justifiée en raison de l’ampleur et de la nature transfrontière de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes, de son incidence sur le public et des risques économiques. Il est nécessaire de disposer de règles et d’obligations à l’échelle de l’UE afin de restaurer de manière significative la biodiversité et les écosystèmes. L’absence de progrès en ce qui concerne la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 montre que les engagements volontaires des États membres ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de l’UE en matière de restauration des écosystèmes.
Une action coordonnée à grande échelle est nécessaire pour lutter contre la perte et la dégradation de la biodiversité et pour créer des économies d’échelle. Par exemple, il est essentiel d’agir au niveau de l’UE en vue de rétablir les pollinisateurs: le problème se pose dans l’ensemble de l’UE et il est impossible de le résoudre si seuls quelques États membres s’y attaquent. L’action de l’UE est également nécessaire compte tenu de la mobilité de nombreuses espèces terrestres et marines.
La restauration d’un écosystème profite à d’autres écosystèmes voisins ou en relation avec celui-ci ainsi qu’à leur biodiversité, car de nombreuses espèces se développent dans des réseaux d’écosystèmes reliés sur grande échelle géographique. L’action de l’Union est également nécessaire pour compléter les exigences juridiques existantes et aider l’Union à atteindre ses objectifs dans le cadre d’autres textes législatifs de l’Union portant sur l’environnement et le climat.
Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à mettre la biodiversité de l’UE sur la voie du rétablissement d’ici à 2030.
Le fait de définir des objectifs et des obligations juridiquement contraignants en matière de restauration des écosystèmes au niveau de l’UE permettrait de garantir la cohérence des mesures à prendre dans toute l’UE en vue d’atteindre l’objectif global. Le suivi et le compte rendu par la Commission des progrès réalisés apporteront d’autres avantages et permettront de renforcer l’efficacité des actions conjointes de l’UE et des États membres.
En résumé, la proposition fixe un objectif général ainsi que des objectifs et des obligations spécifiques aux écosystèmes qui sont conformes à la portée des objectifs. Pour garantir que l’UE atteigne ces objectifs, la proposition prévoit des mesures d’exécution, des évaluations et des examens.
Choix de l’instrument
Afin de garantir l’objectif à long terme, il est nécessaire d’adopter une approche législative plutôt que non législative. Un règlement constitue le meilleur moyen de poursuivre les objectifs de la présente proposition afin de garantir que les dispositions de droit sont directement applicables. Les États membres sont tenus de contribuer à l’objectif à long terme en mettant en place des plans nationaux de restauration qui définissent les mesures de restauration nécessaires en vue d’atteindre les objectifs et obligations spécifiques aux écosystèmes. Un règlement ne nécessite pas d’être transposé en droit national, ce qui signifie que les mesures de restauration peuvent commencer plus tôt sur le terrain par rapport à une directive.
Un règlement décrit de manière plus précise et plus détaillée les mesures que les États membres sont tenus de prendre, ce qui permet d’encadrer lesdites mesures de manière beaucoup plus exacte, et donc de garantir une homogénéité et une cohérence accrues dans l’ensemble de l’UE. Contrairement aux directives, les règlements n’indiquent pas seulement l’objectif que les États membres doivent atteindre, mais ils répertorient aussi avec plus de précision les exigences juridiques et les moyens d’atteindre cet objectif.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
L’évaluation de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 a révélé que l’échec de la restauration des écosystèmes s’expliquait notamment par le fait que les objectifs étaient volontaires et non juridiquement contraignants. Le manque d’engagement et l’absence de priorité dans les programmes politiques qui en découlent constituent des obstacles majeurs entravant l’allocation de fonds et de ressources aux activités de restauration.
En outre, les directives «Oiseaux» et «Habitats» ne fixent pas de délais pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les espèces dans un état de conservation favorable. Ces directives ne prévoient pas non plus d’exigences spécifiques concernant la restauration des écosystèmes situés en dehors du réseau Natura 2000. Pour remédier à ces lacunes, la présente proposition rend obligatoire la restauration de certaines espèces et de certains habitats situés à l’intérieur et à l’extérieur du réseau Natura 2000 et fixe des délais précis.
Concernant la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», le rapport 2020 de la Commission sur le premier cycle de mise en œuvre de la directive a conclu que son objectif général s’est avéré très difficile à atteindre, ceci en raison de l’absence de mesures spécifiques, d’une surveillance pas assez détaillée d’habitats ou d’espèces spécifiques, ainsi qu’à l’absence d’objectifs spécifiques. La définition d’objectifs de restauration dans le présent règlement soutiendra les objectifs de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» ainsi que sa mise en œuvre.
Le bilan de qualité de la directive-cadre sur l’eau a conclu que les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre sont en partie attribuables au fait qu’une pollution diffuse provenant des habitats environnants nuit à l’état des masses d’eau. La directive-cadre sur l’eau n’exige pas nécessairement des États membres qu’ils suppriment les obstacles susceptibles de perturber la connectivité naturelle d’un réseau fluvial ou lacustre. Toutefois, de nombreux écosystèmes terrestres et plusieurs habitats et espèces protégés par les directives «Oiseaux» et «Habitats» dépendent directement du fait que les écosystèmes aquatiques sont dans un état quasi naturel. La présente proposition complète la directive-cadre sur l’eau en définissant des objectifs de restauration et d’autres exigences spécifiques pour les cours d’eau et les zones inondables. En outre, l’exigence de non-détérioration prévue par la présente proposition correspond à l’exigence existante de la directive consistant à prendre des mesures visant à prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau.
Consultation des parties intéressées
Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, le présent règlement et l’analyse d’impact qui l’accompagne s’appuient sur un vaste processus de consultation. La Commission a recueilli les points de vue d’un large éventail de parties intéressées, notamment des représentants des États membres, des organisations de protection de l’environnement, des instituts de recherche, des associations agricoles et forestières et des représentants d’entreprises. Les consultations ont été menées dans le cadre d’une consultation publique ouverte, lors de cinq ateliers réunissant les parties intéressées et lors de réunions avec ces dernières et les États membres. Les différents points de vue ont permis de recueillir des informations et des idées précieuses qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse d’impact et de la proposition.
Analyse d’impact initiale
L’analyse d’impact initiale de la proposition de règlement a été publiée le 4 novembre 2020. Les parties intéressées et le public ont pu donner leur avis sur cette initiative jusqu’au 2 décembre 2020. Il y a eu 132 réponses, provenant principalement d’ONG, d’associations et d’organisations professionnelles, d’organisations de protection de l’environnement et du public.
Consultation publique
La Commission a organisé une consultation publique en ligne entre le 11 janvier et le 5 avril 2021 et a reçu 111 842 réponses. La consultation a permis de recueillir des avis sur les principaux aspects et sur l’approche employée pour élaborer la proposition de la Commission concernant les objectifs contraignants en matière de restauration. Les résultats indiquent un soutien massif en faveur d’objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration: 97 % des personnes ayant répondu à la consultation sont favorables à des objectifs de restauration généraux de l’UE pour l’ensemble des écosystèmes, 96 % d’entre elles sont en faveur d’objectifs par écosystème ou par habitat. Cela témoigne d’un soutien presque total en faveur d’un objectif de restauration global et d’objectifs spécifiques de l’UE pour les écosystèmes.
Ateliers réunissant les parties intéressées
Cinq ateliers distincts ont été organisés avec des représentants des États membres et des parties intéressées entre fin 2020 et septembre 2021. Les possibilités d’action ont été abordées et des points de vue ont été recueillis sur les possibilités concernant les objectifs de restauration et sur la manière dont ces objectifs devraient être mis en œuvre. Lors des ateliers, les répercussions sociales, économiques et environnementales plus larges potentielles ont été examinées, ainsi que les résultats préliminaires de l’étude de soutien à l’analyse d’impact.
Obtention et utilisation d’expertise
La proposition se fonde sur les preuves scientifiques les plus récentes. L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition s’appuie sur une étude préparée par une équipe d’experts externes qui a travaillé en étroite collaboration avec la Commission au cours des différentes étapes de l’étude. La Commission a également eu recours à de nombreuses autres sources d’information afin d’élaborer la présente proposition, en particulier les résultats des projets de recherche et d’innovation de l’UE et des rapports internationaux reconnus (tels que ceux cités dans la section 1).
L’Agence européenne pour l’environnement et le Centre commun de recherche ont apporté une expertise spécifique et ont été étroitement associés à l’élaboration de la présente proposition législative et de son analyse d’impact. Par exemple, l’Agence a produit des informations sur les besoins en matière de restauration à partir des données officielles que les États membres ont communiquées au titre de l’article 17 de la directive «Habitats».
Analyse d’impact
La proposition est fondée sur une analyse d’impact. Après avoir résolu les problèmes soulevés dans l’avis négatif du comité d’examen de la réglementation rendu le 16 juillet 2021, l’analyse d’impact a obtenu un avis positif (avec des réserves qui ont été prises en considération) le 28 octobre 2021.
L’analyse d’impact a défini les possibilités d’action suivantes:
(1)Scénario de référence: cette option suppose la mise en œuvre réaliste des politiques du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 ainsi que d’autres politiques existantes pertinentes, à l’exception des objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration.
(2)Détermination d’un objectif général juridiquement contraignant en matière de restauration des écosystèmes: cette option fixe un objectif général juridiquement contraignant clairement défini en matière de restauration des écosystèmes. Cet objectif est défini comme suit: d’ici à 2050, un pourcentage des écosystèmes de l’UE est restauré et maintenu en bon état. Il fixe également des étapes juridiquement contraignantes pour 2030 et 2040.
(3)Détermination d’objectifs juridiquement contraignants spécifiques aux écosystèmes: cette option fixe des objectifs et des obligations pour plusieurs écosystèmes, habitats et groupes d’espèces qu’il y a lieu de restaurer à l’horizon 2030, 2040 et 2050. Les objectifs et les obligations sont établis pour chacun des principaux types d’écosystèmes de l’UE et seraient directement applicables au niveau des États membres.
(4)Des objectifs juridiquement contraignants spécifiques aux écosystèmes, assortis d’un objectif général: cette option est une solution hybride qui allie les objectifs spécifiques aux écosystèmes de l'option nº 3 et une variante de l’option nº 2, à savoir un objectif général consistant à «contribuer à rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’Union en restaurant les écosystèmes et faire en sorte que l’ensemble des mesures de restauration couvrent, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’Union et, d’ici à 2005, tous les écosystèmes devant être restaurés. Il s’agit d’un objectif général que l’UE devrait s’efforcer d’atteindre, associé à une série d’objectifs et d’obligations spécifiques aux écosystèmes pour les États membres.
L’option nº 4 a été considérée comme la meilleure possibilité d’action, car c’est la plus efficace, la plus efficiente et la plus cohérente. L’existence d’un objectif général rend les objectifs spécifiques plus réalisables et le risque de ne pas agir du tout est le plus faible par rapport aux autres options. En outre, cette possibilité réduit les risques de retarder l’adoption de mesures dans tous les types d’écosystèmes, en prenant autant de mesures que possible dès à présent, là où c’est possible. Cela réduit le risque de reporter les mesures, ce qui serait préjudiciable pour l’environnement, l’économie et la société.
Par conséquent, l'option privilégiée permet à l’UE d’agir de toute urgence et de commencer à restaurer les écosystèmes sur la base d’objectifs qu’il est déjà possible de mesurer et de contrôler. À l’avenir, lorsque des méthodes communes auront été mises au point en vue d’évaluer le bon état des écosystèmes de l’UE, il sera possible, en modifiant le règlement, de fixer des objectifs supplémentaires fondés sur ces méthodes communes.
Cette possibilité privilégiée pour la proposition législative permettra à l’UE d’atteindre ses objectifs en matière de restauration des écosystèmes dans les délais proposés et de manière rentable. Les avantages l’emportent sur les coûts pour chacun des principaux types d’écosystèmes. Par exemple, pour les zones humides intérieures et côtières, on estime que les avantages monétisés du seul stockage du carbone dépassent déjà les coûts estimés de la restauration des écosystèmes. Si l’on inclut les estimations des autres services écosystémiques, le rapport avantages-coûts est encore plus élevé. Globalement, les avantages de la restauration des tourbières, des marais, des forêts, des landes et des sous-bois, des prairies, des cours d’eau, des lacs et des habitats alluviaux de l’annexe I, ainsi que des zones humides côtières, peuvent être estimés à environ 1 860 milliards d’euros (pour un coût estimé à quelque 154 milliards d’euros).
Des avantages significatifs sont également estimés pour les écosystèmes marins et urbains, les forêts, les écosystèmes agricoles et la restauration des pollinisateurs. Par exemple, on estime la valeur de la pollinisation des cultures par les insectes à environ 5 milliards d’euros par an dans l’UE. En outre, il existe de nombreux autres avantages, notamment la protection biologique des cultures et l’amélioration globale de la biodiversité.
En évaluant les incidences environnementales, sociales et économiques, il est possible de déduire que certains groupes de parties intéressées peuvent, dans un premier temps, être plus touchés que d’autres. Le règlement exige donc que les États membres garantissent, dans leurs plans nationaux de restauration, la participation du public et qu’ils définissent la manière dont les besoins des communautés locales et des parties intéressées seront pris en considération.
Les ressources demandées par les États membres pour atteindre leurs objectifs en matière de restauration peuvent provenir de l’UE, être d’origine privée ou être des financements nationaux. L’incidence sur le budget des États membres dépendra des besoins en matière de restauration et de la mise en œuvre des mesures de restauration associées. Ces coûts peuvent être réduits par l’obtention d’un financement de l’UE ou d’origine privée. Par exemple, un large éventail de fonds de l’UE est disponible pour la restauration, et le règlement sur la taxinomie devrait faciliter un recours accru aux fonds privés. Des ressources seront également nécessaires pour élaborer les plans nationaux de restauration, notamment des phases de consultation et de suivi.
En ce qui concerne les rapports, la proposition réduit au minimum la charge administrative en utilisant pleinement les exigences existantes en matière de rapports et le potentiel de numérisation de ces processus. En outre, il est possible d’améliorer considérablement l’efficacité et la réduction des coûts en maximisant l’utilisation des nouvelles technologies telles que la télédétection, les services et produits satellitaires de Copernicus, les systèmes d’information géographique, les capteurs et dispositifs in situ, l’analyse et le traitement des données, et l’intelligence artificielle. Ces technologies permettent d’augmenter la rapidité, l’efficacité et la cohérence des multiples processus de surveillance et de notification.
La proposition s’écarte légèrement de la possibilité 4, car certains objectifs potentiels pour les sols seront couverts ultérieurement par une législation distincte, comme annoncé dans la stratégie de l’UE en matière de sols.
Adéquation et simplification de la réglementation
Conformément à l’engagement de la Commission en faveur d’une meilleure réglementation, la proposition a été élaborée d’une manière inclusive, fondée sur la transparence et l’interaction continue avec les parties intéressées. Conformément au principe «un ajout, un retrait», les incidences administratives ont été analysées. Les coûts administratifs seront principalement supportés par l’UE et les administrations publiques des États membres. Il s’agit notamment des coûts liés à l’étude des écosystèmes, à l’élaboration des plans nationaux de restauration, à l’administration et à la surveillance des écosystèmes retenus qui doivent être restaurés et à l’établissement de rapports. Dans l’analyse d’impact, ces coûts administratifs ont été estimés à environ 14 milliards d’euros jusqu’en 2050.
Droits fondamentaux
La proposition respecte les droits fondamentaux et observe, en particulier, les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle contribue au droit à un haut niveau de protection de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La mise en œuvre de la proposition nécessitera des ressources humaines au sein de la Commission, comme indiqué dans la fiche financière législative jointe. Les répercussions sur les ressources humaines pour la Commission devraient être mises en œuvre dans le cadre de ses dotations existantes.
La mise en œuvre nécessitera également le soutien de l’Agence européenne pour l’environnement, pour laquelle des ressources supplémentaires seront nécessaires, tel qu’indiqué dans la fiche financière.
La présente proposition comporte des articles qui fournissent des détails sur les travaux supplémentaires qui seront nécessaires pour mettre en œuvre le règlement, notamment une habilitation à adopter des actes délégués ou d’exécution (par exemple, pour mettre au point un modèle type pour les plans nationaux de restauration ou pour réviser les annexes).
La fiche financière incluse dans la présente proposition montre les incidences budgétaires détaillées et les ressources humaines et administratives nécessaires.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La conformité et l’application seront contrôlées au moyen:
–des informations fournies par les États membres sur leurs avancées concernant la réalisation des objectifs et des obligations énoncés dans la proposition;
–de la mise en œuvre des mesures de restauration définies dans les plans nationaux de restauration des États membres;
–des évolutions dans les zones restaurées.
La Commission établira des rapports d’avancement sur la base des informations communiquées par les États membres ainsi que d’autres données qu’elle recueillera (par exemple, à partir des services satellitaires de Copernicus).
L’application du règlement sera réexaminée d’ici à 2035 afin de s’assurer que ses objectifs sont atteints et qu’il produit les effets escomptés.
Le règlement sera modifié si nécessaire, par exemple pour introduire d’autres objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration des écosystèmes, sur la base de nouvelles méthodes d’évaluation de l’état de ces écosystèmes
Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’objectif global est décrit à l’article 1er: contribuer à rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’UE en restaurant les écosystèmes. Cet article établit un cadre dans lequel les États membres mettront en place des mesures de restauration qui, dans leur ensemble, couvriront d’ici à 2030 au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’UE et, d’ici à 2050, tous les écosystèmes devant être restaurés. Ces mesures s’appuient sur l’ambition globale énoncée dans la stratégie en faveur de la biodiversité, à savoir que, d’ici à 2050, tous les écosystèmes sont restaurés, résilients et protégés de manière adéquate, et que la biodiversité européenne est sur la voie du rétablissement à l’horizon 2030, ce qui constitue une étape importante. Il est reconnu que la restauration de la nature contribuera de manière significative aux objectifs de l’UE en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, à la prévention et à l’atténuation des effets des catastrophes naturelles, ainsi qu’aux engagements internationaux de l’UE.
L’approche employée pour le cadre décrit à l’article premier consiste à s’appuyer d’abord sur les types d’habitats protégés au titre de la directive «Habitats» pour lesquels il existe déjà des méthodes permettant d’en déterminer le bon état. Il est donc possible de fixer des objectifs en matière de restauration pour ces habitats sur la base de ces méthodes.
L’article 4 fixe des objectifs en matière de restauration pour les écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce et l’article 5 pour les écosystèmes marins (qui comprennent d’autres zones marines en plus de celles relevant de la directive «Habitats»). Ces objectifs concernent la restauration et le rétablissement de zones, ainsi que la restauration d’habitats d’espèces. La restauration va de pair avec la protection et le maintien, et les articles 4 et 5 prévoient donc l’obligation de veiller à ce que l’état des écosystèmes ne se détériore pas avant ou après la restauration.
Le bon état des types d’habitats ou des écosystèmes qui ne relèvent pas de la directive «Habitats» n’est pas encore défini. Toutefois, les articles 6 à 10 fixent d’autres objectifs et obligations spécifiques qui nécessiteront d’autres mesures de restauration.
L’article 6 fixe des objectifs consistant à garantir l’absence de perte nette et le développement des espaces verts urbains dans les agglomérations, les villes et les banlieues. La mise en place d’un niveau minimal de couvert arboré et l’intégration d’espaces verts dans les bâtiments et aménagements d’infrastructures nouveaux et existants contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les espaces verts et le couvert arboré sont un aspect essentiel de l’infrastructure verte urbaine. Ces éléments profitent aux habitants des agglomérations, des villes et des banlieues sur les plans écologique, social et économique.
L’article 7 prévoit l’obligation de supprimer les obstacles présents sur les cours d’eau. Cette obligation contribuera à la connectivité longitudinale et latérale naturelle des cours d’eau et à l’objectif de l’UE consistant à disposer de 25 000 km de cours d’eau à courant libre. Elle contribuera également à restaurer les zones fluviales et les zones inondables.
L’article 8 prévoit l’obligation d’inverser le déclin des pollinisateurs et de parvenir à une évolution à la hausse des populations de pollinisateurs jusqu’à atteindre des niveaux satisfaisants. Cette obligation s’appuiera sur la mise en place d’une méthode de surveillance des pollinisateurs.
Afin d’améliorer la biodiversité des écosystèmes agricoles et des écosystèmes forestiers, les articles 9 et 10 imposent à chaque État membre l’obligation de parvenir à une évolution à la hausse pour une série d’indicateurs particulièrement importants pour la biodiversité de ces écosystèmes.
Les objectifs et obligations en matière de restauration qui sont définis aux articles 6 à 10 complètent les objectifs définis aux articles 4 et 5. Ils auront donc également un effet sur les zones couvertes par les types d’habitats protégés au titre de la directive «Habitats».
Les articles 11 et 12 décrivent les exigences relatives aux plans nationaux de restauration des États membres. Les mesures de restauration devraient être planifiées de manière stratégique afin de contribuer le plus efficacement possible au rétablissement de la nature dans l’ensemble de l’UE ainsi qu’à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Il est important que les États membres élaborent leurs plans nationaux de restauration sur la base des meilleures et des plus récentes données scientifiques disponibles.
Les articles 13, 14 et 15 précisent que les États membres doivent transmettre leurs plans nationaux de restauration à la Commission pour évaluation et qu’ils devront répondre aux observations de la Commission avant l’adoption de ces plans. Ils décrivent également un processus d’examen et de révision régulière des plans nationaux de restauration.
Les articles 17 et 18 comportent des exigences en matière de surveillance et de rapports.
L’article 19 comporte des dispositions relatives à la modification des annexes du règlement.
Les articles 20 et 21 définissent les conditions d’adoption par la Commission d’actes délégués et d’actes d’exécution.
L’article 22 prévoit une révision du règlement au plus tard le 31 décembre 2035.
L’article 23 prévoit les dates d’entrée en vigueur et de mise en application du règlement.
2022/0195 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la restauration de la nature
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Il est nécessaire de fixer, au niveau de l’Union, des règles relatives à la restauration des écosystèmes afin de garantir le rétablissement de la biodiversité et de la résilience de la nature sur tout le territoire de l’Union. La restauration des écosystèmes contribue également aux objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
(2)Le pacte vert pour l’Europe a défini une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, visant à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission a adopté une stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.
(3)L’Union et ses États membres, en tant que parties à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil, sont attachés à la vision stratégique à long terme adoptée par la conférence des parties en 2010 par la décision X/2 – Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, selon laquelle, d’ici à 2050, la diversité biologique doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples.
(4)[espace réservé pour l’objectif en matière de restauration du nouveau cadre mondial pour la biodiversité qui doit être approuvé lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique].
(5)Les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier les objectifs 14.2, 15.1, 15.2 et 15.3, font référence à la nécessité de garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones humides, des montagnes et des zones arides.
(6)L’Assemblée générale des Nations unies, dans une résolution du 1er mars 2019, a proclamé 2021-2030 la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes, afin d’appuyer et d’intensifier les efforts visant à éviter, enrayer et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde et à sensibiliser à l’importance d’une restauration des écosystèmes.
(7)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à garantir que la biodiversité de l’Europe soit sur la voie du rétablissement d’ici 2030, dans l’intérêt des populations, de la planète, du climat et de notre économie. Elle définit un ambitieux plan de restauration de la nature de l’Union, assorti d’un certain nombre de principaux engagements, notamment celui de présenter une proposition relative à la fixation pour l’UE d’objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants en vue de restaurer les écosystèmes dégradés, en particulier ceux qui présentent le meilleur potentiel pour capter et stocker le carbone, et pour prévenir et réduire les effets des catastrophes naturelles.
(8)Dans sa résolution du 9 juin 2021, le Parlement européen a salué avec enthousiasme l’engagement pris d’élaborer une proposition législative comportant des objectifs contraignants en matière de restauration de la nature, et a en outre considéré qu’en plus d’un objectif global de restauration, des objectifs de restauration spécifiques relatifs aux écosystèmes, aux habitats et aux espèces devraient être inclus, couvrant les forêts, les prairies, les zones humides, les tourbières, les pollinisateurs, les cours d’eau à courant libre, les zones côtières et les écosystèmes marins.
(9)Dans ses conclusions du 23 octobre 2020, le Conseil est conscient qu’il sera essentiel d’empêcher que l’état actuel de la biodiversité et de la nature continue à se dégrader, mais que cela ne sera pas suffisant pour ramener la nature dans nos vies. Le Conseil réaffirme qu’il est nécessaire de relever le niveau d’ambition en ce qui concerne la restauration de la nature, comme cela est proposé dans le cadre du nouveau plan de restauration de la nature de l’Union, qui comporte des mesures visant à protéger et à restaurer la biodiversité au-delà des zones protégées. Le Conseil a également indiqué attendre une proposition relative à des objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants, sous réserve de la réalisation d’une analyse d’impact.
(10)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévoit l’engagement d’apporter une protection juridique à un minimum de 30 % des terres, y compris les eaux intérieures, et 30 % des mers de l’Union, dont au moins un tiers devrait bénéficier d’une protection stricte, y inclus toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes. Les critères et orientations relatifs à la désignation de zones protégées supplémentaires par les États membres (les «critères et orientations»), élaborés par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées, soulignent que si les zones restaurées respectent ou devraient respecter, une fois que la restauration aura produit tous ses effets, les critères applicables aux zones protégées, ces zones restaurées devraient également contribuer aux objectifs de l’Union concernant les zones protégées. Les critères et orientations soulignent également que les zones protégées peuvent apporter une contribution importante aux objectifs de restauration de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, en créant les conditions favorisant la réussite des efforts de restauration. C’est notamment le cas des zones qui peuvent se rétablir naturellement en mettant un terme à certaines des pressions exercées par les activités humaines ou en les limitant. Le fait de placer ces zones, y compris dans le milieu marin, sous une protection stricte suffira, dans certains cas, à permettre la récupération des richesses naturelles qu’elles abritent. En outre, les critères et orientations soulignent que tous les États membres sont censés contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de zones protégées établis dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans une mesure proportionnelle aux richesses naturelles qu’elles abritent et au potentiel qu’elles présentent en matière de restauration de la nature.
(11)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 fixe comme objectif de s’assurer de l’absence de dégradation des tendances de conservation et de l’état des habitats et espèces protégés et qu’au moins 30 % des espèces et des habitats qui ne présentent pas actuellement un état favorable entrent dans cette catégorie ou affichent une tendance nettement positive pour relever de cette catégorie d’ici à 2030. Les orientations élaborées par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées en vue de soutenir la réalisation de ces objectifs soulignent que des efforts de maintien et de restauration seront probablement nécessaires pour la plupart de ces habitats et espèces, soit en mettant un terme d’ici à 2030 aux tendances négatives actuelles, soit en maintenant les tendances stables ou les tendances à l’amélioration actuelles, soit en évitant le déclin des habitats et des espèces dont l’état de conservation est favorable. Ces orientations soulignent en outre que ces efforts de restauration doivent essentiellement être planifiés, mis en œuvre et coordonnés au niveau national ou régional et que, lors du choix et de la hiérarchisation des espèces et des habitats qu’il y a lieu d’améliorer d’ici à 2030, il convient de rechercher des synergies avec d’autres objectifs de l’Union et internationaux, en particulier des objectifs liés aux politiques relatives à l’environnement ou au climat.
(12)Le rapport de 2020 de la Commission sur l’état de la nature a noté que l’Union n’a pas encore réussi à enrayer le déclin des espèces et des types d’habitats protégés dont l’état de conservation est préoccupant dans l’Union. Ce déclin est principalement dû à l’abandon de l’agriculture extensive, à l’intensification des pratiques de gestion, à la modification des régimes hydrologiques, à l’urbanisation et à la pollution ainsi qu’aux activités d’exploitation forestière non durables et à l’exploitation des espèces. En outre, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique représentent des menaces majeures et croissantes pour la flore et la faune indigènes de l’Union.
(13)Il convient de fixer un objectif global pour la restauration des écosystèmes afin de favoriser la transformation économique et sociétale, la création d’emplois de qualité et la croissance durable. Des écosystèmes riches en biodiversité tels que les zones humides, les eaux douces, les forêts ainsi que les écosystèmes agricoles, à végétation clairsemée, marins, côtiers et urbains fournissent, s’ils sont en bon état, une série de services écosystémiques essentiels, et les avantages de la restauration du bon état des écosystèmes dégradés dans toutes les zones terrestres et marines l’emportent largement sur les coûts de la restauration. Ces services contribuent à une large gamme d’avantages socio-économiques, en fonction des caractéristiques économiques, sociales, culturelles, régionales et locales.
(14)La Commission de statistique des Nations unies a adopté le cadre de comptabilité écosystémique du Système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie lors de sa 52e session en mars 2021. Ce cadre de comptabilité constitue un cadre statistique intégré et complet permettant d’organiser les données relatives aux habitats et aux paysages, de mesurer l’étendue, l’état et les services des écosystèmes, de suivre l’évolution des actifs fournis par les écosystèmes et de relier ces informations à l’activité économique et aux autres activités humaines.
(15)La garantie de la biodiversité des écosystèmes et la lutte contre le changement climatique sont intrinsèquement liées. La nature et les solutions fondées sur la nature, notamment les stocks et les puits de carbone naturels, sont fondamentales pour lutter contre la crise climatique. Dans le même temps, la crise climatique est déjà un facteur de changement des écosystèmes terrestres et marins et l’Union doit se préparer à une augmentation de l’intensité, de la fréquence et de l’omniprésence de ses effets. Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C a souligné que certains impacts peuvent être de longue durée ou irréversibles. Le sixième rapport d’évaluation du GIEC indique que la restauration des écosystèmes sera fondamentale pour contribuer à lutter contre le changement climatique et aussi pour réduire les risques pour la sécurité alimentaire. Dans son rapport 2019 de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) considère que le changement climatique est un facteur clé de changement dans la nature et s’attend à ce que ses effets augmentent au cours des prochaines décennies, dépassant dans certains cas l’incidence d’autres facteurs de changement dans les écosystèmes, comme les modifications apportées à l’utilisation des terres et des mers.
(16)Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et d’émissions négatives par la suite, et accorde la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, renforce les absorptions par les puits naturels. La restauration des écosystèmes peut contribuer de manière importante à la préservation, à la gestion et au développement des puits naturels et au renforcement de la biodiversité tout en luttant contre le changement climatique. Le règlement (UE) 2021/1119 exige également que les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique. Il exige également que les États membres intègrent l’adaptation dans tous les domaines d’action et qu’ils promeuvent des solutions fondées sur la nature et une adaptation reposant sur les écosystèmes.
(17)La communication de la Commission sur l’adaptation au changement climatique à compter de 2021 souligne la nécessité de promouvoir des solutions fondées sur la nature et reconnaît qu’il est possible de parvenir à une adaptation au changement climatique d’une manière efficace au regard des coûts en protégeant et en réhabilitant les zones humides, les tourbières et les écosystèmes côtiers et marins, en créant des espaces verts urbains et en installant des toitures et des murs végétalisés, ainsi qu’en promouvant la gestion durable des forêts et des terres agricoles. Le fait de disposer d’un plus grand nombre d’écosystèmes riches en biodiversité permet de mieux résister au changement climatique et offre des moyens plus efficaces de prévenir et de réduire les catastrophes.
(18)La politique de l’Union en matière de climat est en cours de révision afin de suivre la voie proposée dans le règlement (UE) 2021/1119 visant à réduire les émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. En particulier, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999 vise à renforcer la contribution du secteur des terres aux ambitions globales en matière de climat pour 2030 et aligne les objectifs en matière de comptabilisation des émissions et des absorptions liées aux activités de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie («UTCATF») sur les initiatives stratégiques connexes en matière de biodiversité. Cette proposition met l’accent sur la nécessité de protéger et de renforcer les absorptions de CO2 fondées sur la nature, d’améliorer la résilience des écosystèmes au changement climatique, de restaurer les terres et les écosystèmes dégradés et de remettre en eau les tourbières. Elle vise en outre à améliorer la surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre des terres faisant l’objet de mesures de protection et de restauration. Dans ce contexte, il est important que les écosystèmes de toutes les catégories de terres, y compris les forêts, les prairies, les terres cultivées et les zones humides, soient en bon état afin d’être en mesure de capter et de stocker efficacement le carbone.
(19)L’évolution de la situation géopolitique a encore souligné la nécessité de sauvegarder la résilience des systèmes alimentaires. Il a été démontré que la restauration des écosystèmes agricoles a un effet positif sur la productivité alimentaire à long terme et que la restauration de la nature agit comme une police d’assurance pour assurer la durabilité et la résilience à long terme de l’UE.
(20)Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe, les citoyens appellent l’Union à protéger et à restaurer la biodiversité, les paysages et les océans, à éliminer la pollution et à encourager la connaissance, la sensibilisation, l’éducation et le dialogue concernant l’environnement, le changement climatique, l’utilisation de l’énergie et la durabilité.
(21)La restauration des écosystèmes, combinée à des efforts de réduction du commerce et de la consommation d’espèces sauvages, aidera à prévenir l’apparition de maladies transmissibles potentiellement zoonotiques et à renforcer la résilience face à ces éventuelles maladies, diminuant ainsi le risque de foyers et de pandémies, et contribuera à soutenir les efforts aux niveaux mondial et de l’UE pour appliquer l’approche «Une seule santé», qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et une nature saine et résiliente.
(22)Les sols font partie intégrante des écosystèmes terrestres. La communication de la Commission de 2021 intitulée «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030» souligne la nécessité de restaurer les sols dégradés et de renforcer la biodiversité des sols.
(23)La directive 92/43/CEE du Conseil et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil visent à assurer la protection, la conservation et la survie à long terme des espèces et des habitats les plus précieux et menacés d’Europe, ainsi que des écosystèmes dont ils font partie. Natura 2000, qui a été créé en 1992 et qui constitue le plus grand réseau coordonné de zones protégées au monde, est l’instrument clé de la mise en œuvre des objectifs de ces deux directives.
(24)Il existe déjà un cadre et des orientations permettant de déterminer le bon état des types d’habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de déterminer la qualité et la quantité suffisantes des habitats des espèces entrant dans le champ d’application de cette directive. Les objectifs de restauration de ces types d’habitats et des habitats d’espèces peuvent être fixés sur la base de ce cadre et de ces orientations. Toutefois, cette restauration ne sera pas suffisante pour inverser la perte de biodiversité et rétablir tous les écosystèmes. Il convient donc d’instaurer des obligations supplémentaires fondées sur des indicateurs spécifiques afin de renforcer la biodiversité à l’échelle d’écosystèmes plus vastes.
(25)En s’appuyant sur les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE et afin de soutenir la réalisation des objectifs qui y sont fixés, les États membres devraient mettre en place des mesures de restauration visant à garantir le rétablissement des habitats et des espèces protégés, notamment les oiseaux sauvages, dans l’ensemble des régions de l’Union, y compris les zones qui ne relèvent pas de Natura 2000.
(26)La directive 92/43/CEE vise à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages présentant de l’intérêt pour l’Union. Toutefois, elle ne fixe pas de délai pour atteindre cet objectif. De même, la directive 2009/147/CE ne fixe pas de délai pour la reconstitution des populations d’oiseaux dans l’Union.
(27)Il convient donc de fixer des délais pour la mise en place de mesures de restauration à l’intérieur et à l’extérieur des sites Natura 2000, afin d’améliorer progressivement l’état des types d’habitats protégés dans l’ensemble de l’Union et de les rétablir jusqu’à ce que la zone de référence favorable nécessaire pour atteindre un état de conservation favorable de ces types d’habitats dans l’Union soit atteinte. Afin de donner aux États membres la souplesse nécessaire pour déployer des efforts de restauration à grande échelle, il convient de regrouper les types d’habitats en fonction de l’écosystème auquel ils appartiennent et de fixer des objectifs quantifiés par zone, assortis d’échéances, pour des groupes de types d’habitats. Cela permettra aux États membres de choisir les habitats qu’il y a lieu de restaurer en priorité dans un groupe donné.
(28)Il convient de fixer des exigences similaires pour les habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE et les habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, en tenant particulièrement compte de la connectivité nécessaire entre ces deux habitats afin que les populations de ces espèces puissent se développer.
(29)Il est nécessaire que les mesures de restauration des types d’habitats soient adéquates et appropriées en vue d’atteindre, le plus rapidement possible, leur bon état ainsi que leurs superficies de référence favorables, afin de faire en sorte que leur état de conservation devienne favorable. Il est important que les mesures de restauration soient celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs quantifiés par zone, assortis d’échéances. Il est également nécessaire que les mesures de restauration des habitats des espèces soient adéquates et appropriées en vue d’atteindre, le plus rapidement possible, leur qualité et leur quantité suffisantes afin de faire en sorte que l’état de conservation des espèces devienne favorable.
(30)Il est important de s’assurer que les mesures de restauration mises en place au titre du présent règlement apportent une amélioration concrète et mesurable de l’état des écosystèmes, tant au niveau des zones individuelles faisant l’objet d’une restauration qu’aux niveaux national et de l’Union.
(31)Pour veiller à ce que les mesures de restauration soient efficaces et que leurs résultats puissent être mesurés dans le temps, il est essentiel que les zones faisant l’objet de ces mesures de restauration – en vue d’améliorer l’état des habitats figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE, de rétablir ces habitats et d’améliorer leur connectivité – montrent des signes d’amélioration continue jusqu’à atteindre un bon état.
(32)Il est également essentiel que les zones faisant l’objet de mesures de restauration en vue d’améliorer la qualité et la quantité des habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, montrent des signes d’amélioration continue afin de contribuer à l’obtention d’une quantité et d’une qualité suffisantes des habitats de ces espèces.
(33)Il est important d’assurer une augmentation progressive des superficies couvertes par les types d’habitats entrant dans le champ d’application de la directive 92/43/CEE qui sont en bon état sur le territoire des États membres et de l’Union dans son ensemble, jusqu’à ce que la superficie de référence favorable pour chaque type d’habitat soit atteinte et qu’au moins 90 % de cette zone soit en bon état au niveau des États membres, afin que ces types d’habitats dans l’Union puissent atteindre un état de conservation favorable.
(34)Il importe d’assurer une augmentation progressive de la qualité et de la quantité des habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, sur l’ensemble du territoire des États membres et, à terme, de l’Union, jusqu’à ce qu’elle soit suffisante pour assurer la survie à long terme de ces espèces.
(35)Il est important que les zones couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application du présent règlement ne se détériorent pas par rapport à la situation actuelle, compte tenu des besoins actuels en matière de restauration et de la nécessité de ne pas accroître davantage les besoins en la matière à l’avenir. Il convient toutefois d’envisager la possibilité d’un cas de force majeure, qui pourrait entraîner la détérioration des zones couvertes par ces types d’habitats, ainsi que les transformations inévitables des habitats qui sont directement attribuables au changement climatique, ou qui résultent d’un plan ou d’un projet d’intérêt public majeur, pour lequel il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas, ou d’un plan ou d’un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.
(36)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 souligne la nécessité de prendre des mesures plus énergiques en vue de restaurer les écosystèmes marins dégradés, notamment les écosystèmes riches en carbone et les importantes zones de frai et de croissance pour les poissons. La stratégie annonce également que la Commission doit proposer un nouveau plan d’action visant à conserver les ressources halieutiques et à protéger les écosystèmes marins.
(37)Les types d’habitats marins figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE sont définis de manière large et comprennent de nombreux sous-types différents sur le plan écologique dont le potentiel de restauration varie, ce qui complique, pour les États membres, l’instauration de mesures de restauration appropriées au niveau de ces types d’habitats. Il convient donc de préciser les types d’habitats marins en utilisant les niveaux pertinents de la classification des habitats marins du système d’information sur la nature de l’Union européenne. Les États membres devraient définir des superficies de référence favorables afin d’atteindre l’état de conservation favorable de chacun de ces types d’habitats, dans la mesure où d’autres textes législatifs de l’Union ne prévoient pas déjà de telles superficies de référence.
(38)Lorsque la protection des habitats côtiers et marins exige de réglementer les activités de pêche ou d’aquaculture, la politique commune de la pêche s’applique. Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit notamment que la politique commune de la pêche doit mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. Ce règlement prévoit également que cette politique doit viser à faire en sorte que les activités d’aquaculture et de pêche permettent d’éviter la dégradation du milieu marin.
(39)Afin d’atteindre l’objectif de rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature, il convient que les États membres aient pleinement recours aux possibilités qu’offre la politique commune de la pêche. Dans le cadre de la compétence exclusive de l’Union en matière de conservation des ressources biologiques marines, les États membres ont la possibilité de prendre des mesures non discriminatoires en faveur de la conservation et la gestion des stocks halieutiques et le maintien ou l’amélioration de l’état de conservation des écosystèmes marins dans la limite de 12 milles marins. En outre, les États membres qui ont un intérêt direct dans la gestion ont la possibilité de convenir de soumettre des recommandations communes concernant les mesures de conservation nécessaires au respect des obligations prévues par le droit de l’Union en matière d’environnement. Ces mesures seront évaluées et adoptées conformément aux règles et procédures prévues par la politique commune de la pêche.
(40)La directive 2008/56/CE exige des États membres qu’ils coopèrent de manière bilatérale et dans le cadre de mécanismes de coopération régionale et sous-régionale, notamment par l’intermédiaire de conventions sur la mer régionale, ainsi que, en ce qui concerne les mesures en matière de pêche, dans le cadre des groupes régionaux établis au titre de la politique commune de la pêche.
(41)Il est important que des mesures de restauration soient aussi mises en place pour les habitats de certaines espèces marines, telles que les requins et les raies, qui relèvent du champ d’application de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, mais pas du champ d’application de la directive 92/43/CEE, car elles ont une fonction importante dans l’écosystème.
(42)Afin de soutenir la restauration et la non-détérioration des habitats terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, les États membres ont la possibilité de désigner d’autres zones en tant que «zones protégées» ou «zones strictement protégées», de mettre en œuvre d’autres mesures de conservation efficaces par zone et de promouvoir des mesures de conservation pour les terres privées.
(43)Les écosystèmes urbains représentent environ 22 % de la superficie terrestre de l’Union et constituent la zone dans laquelle vit la majorité des citoyens de l’Union. Les espaces verts urbains, qui comprennent les forêts, les parcs et les jardins urbains, les fermes urbaines, les rues arborées, les prairies urbaines et les haies urbaines, constituent des habitats importants pour la biodiversité, notamment pour les plantes, les oiseaux et les insectes, y compris les pollinisateurs. Ils fournissent également des services écosystémiques essentiels, notamment la réduction et la maîtrise des risques de catastrophes naturelles (par exemple, les inondations, les effets d’îlot de chaleur), le refroidissement, les loisirs, la filtration de l’eau et de l’air, ainsi que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci.
(44)Il convient d’intensifier fortement les mesures visant à garantir que les espaces verts urbains ne risquent plus d’être dégradés. Afin que les espaces verts urbains continuent à fournir les services écosystémiques nécessaires, il convient de mettre un terme à leur perte, de les restaurer et de les multiplier, notamment en intégrant mieux dans l’aménagement urbain l’infrastructure verte et les solutions fondées sur la nature et en intégrant dans la conception des bâtiments de l’infrastructure verte telle que des toitures et des murs végétalisés.
(45)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 requiert des efforts accrus pour restaurer les écosystèmes d’eau douce et rétablir les fonctions naturelles des cours d’eau. La restauration des écosystèmes d’eau douce devrait inclure des efforts visant à rétablir la connectivité longitudinale et latérale naturelle des cours d’eau, ainsi que leurs zones riveraines et les zones inondables adjacentes, notamment par la suppression des obstacles, afin de soutenir la réalisation d’un état de conservation favorable pour les cours d’eau, les lacs et les habitats alluviaux ainsi que pour les espèces qui y vivent, qui sont protégés par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, et la réalisation de l’un des objectifs clés de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, à savoir la restauration d’au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre. Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les États membres devraient donner la priorité aux obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus nécessaires pour la génération d’énergie renouvelable, la navigation intérieure, l’approvisionnement en eau et d’autres utilisations.
(46)Dans l’Union, le nombre de pollinisateurs a considérablement diminué au cours des dernières décennies: une espèce d’abeille et de papillon sur trois est en déclin, et une espèce sur dix est en voie d’extinction. Les pollinisateurs sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes terrestres, au bien-être humain et à la sécurité alimentaire, car ils pollinisent les plantes sauvages et cultivées. Près de 5 milliards d’euros de la production agricole annuelle de l’Union sont directement attribués aux insectes pollinisateurs.
(47)Le 1er juin 2018, en réponse aux demandes du Parlement européen et du Conseil, la Commission a lancé l’initiative européenne sur les pollinisateurs afin de lutter contre le déclin de ces insectes. Le rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’initiative a montré qu’il subsiste d’importants défis à relever pour s’attaquer aux facteurs de déclin des pollinisateurs, notamment l’utilisation des pesticides. Le Parlement européen et le Conseil ont appelé à un renforcement des actions visant à lutter contre le déclin des pollinisateurs et à la mise en place d’un cadre de suivi à l’échelle de l’UE concernant les pollinisateurs, ainsi que d’objectifs et d’indicateurs clairs concernant l’engagement en faveur de l’inversion du déclin des pollinisateurs La Cour des comptes européenne a recommandé à la Commission de mettre en place des mécanismes de gouvernance et de suivi appropriés pour les actions visant à lutter contre les menaces qui pèsent sur les pollinisateurs.
(48)La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques [qui doit être adoptée le 22 juin 2022, intégrer le titre et le numéro de l’acte adopté lorsqu’ils seront disponibles] vise à réglementer l’un des facteurs de déclin des pollinisateurs en interdisant l’utilisation de pesticides dans les zones écologiques sensibles, dont beaucoup relèvent de ce règlement, par exemple les zones abritant des espèces de pollinisateurs que les listes rouges européennes classent comme étant menacées d’extinction.
(49)Des écosystèmes agricoles durables, résilients et riches en biodiversité sont nécessaires pour fournir des aliments surs, durables, nutritifs et abordables. Les écosystèmes agricoles riches en biodiversité augmentent également la résilience de l’agriculture face au changement climatique et aux risques environnementaux, tout en garantissant l’innocuité des aliments et la sécurité alimentaire et en créant de nouveaux emplois dans les zones rurales, en particulier des emplois liés à l’agriculture biologique ainsi qu’au tourisme rural et aux loisirs. Par conséquent, l’Union doit améliorer la biodiversité de ses terres agricoles, sur la base des différentes pratiques existantes qui favorisent le renforcement de la biodiversité ou sont compatibles avec celui-ci, notamment l’agriculture extensive. L’agriculture extensive est essentielle pour le maintien de bon nombre d’espèces et habitats dans les zones riches en biodiversité. Il existe de nombreuses pratiques agricoles extensives qui présentent des avantages multiples et significatifs pour la protection de la biodiversité, des services écosystémiques et des particularités topographiques, comme l’agriculture de précision, l’agriculture biologique, l’agroécologie, l’agroforesterie et les prairies permanentes à faible intensité.
(50)Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence de méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes agricoles qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour les écosystèmes agricoles, il convient d’instaurer une obligation générale visant à renforcer la biodiversité dans les écosystèmes agricoles et de mesurer le respect de cette obligation sur la base des indicateurs existants.
(51)Les oiseaux des milieux agricoles étant des indicateurs clés bien connus et largement reconnus de la santé des écosystèmes agricoles, il convient de fixer des objectifs pour leur rétablissement. L’obligation d’atteindre de tels objectifs s’appliquerait aux États membres et non aux agriculteurs à titre individuel. Pour réaliser ces objectifs, les États membres devraient mettre en place des mesures de restauration efficaces sur les terres agricoles, en collaborant avec les agriculteurs et d’autres parties prenantes, et en les soutenant, dans la conception de ces mesures et dans leur mise en œuvre sur le terrain.
(52)Les particularités topographiques à haute diversité sur une surface agricole, notamment les bandes tampons, la mise en gel de surfaces en rotation culturale ou non, les haies vives, les arbres individuels ou groupes d’arbres, les rangées d’arbres, les bordures de champs, les parcelles, les fossés, les ruisseaux, les petites zones humides, les terrasses, les cairns, les murs de pierre, les petits étangs et les éléments culturels offrent de l’espace à la faune et à la flore sauvages, notamment aux pollinisateurs, préviennent l’érosion et l’appauvrissement des sols, filtrent l’air et l’eau, soutiennent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que la productivité agricole des cultures tributaires des pollinisateurs. Les arbres productifs qui font partie de systèmes agroforestiers sur des terres arables et les éléments productifs présents dans des haies non productives peuvent aussi être considérés comme des particularités topographiques à haute diversité, à condition qu’ils ne reçoivent pas d’engrais ou de traitements aux pesticides et que la récolte ait lieu à des périodes où elle ne compromet pas leur niveau élevé de diversité biologique. Il convient donc de définir une exigence visant à garantir une tendance à la hausse de la proportion des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité. Cette exigence permettrait à l’Union de respecter l’un des autres engagements clés de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, à savoir faire en sorte qu’au moins 10 % de la surface agricole consiste en des particularités topographiques à haute diversité biologique. Il y a également lieu de parvenir à des tendances à la hausse pour d’autres indicateurs existants, tels que l’indice des papillons de prairie et le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées.
(53)La politique agricole commune (PAC) vise à soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité. L’un de ses objectifs spécifiques est de contribuer à enrayer et inverser la perte de biodiversité, à améliorer les services écosystémiques et à préserver les habitats et les paysages. La norme de conditionnalité nº 8 relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE 8) prévues dans la nouvelle PAC exige des bénéficiaires de paiements liés à la surface qu’ils consacrent au moins 4 % des terres arables au niveau de leur exploitation à des zones et éléments non productifs, y compris des terres mises en jachère, et qu’ils maintiennent les particularités topographiques existantes. Ce pourcentage de 4 % peut être réduit à 3 % si certaines conditions préalables sont réunies. Cette obligation aidera les États membres à obtenir une évolution à la hausse pour les particularités topographiques à haute diversité sur les terres arables. En outre, dans le cadre de la PAC, les États membres ont la possibilité d’établir des programmes écologiques pour les pratiques agricoles utilisées par les agriculteurs sur des zones agricoles qui peuvent inclure le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives. De même, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres peuvent également inclure des engagements en matière d’agriculture, d’environnement et de climat, y compris une meilleure gestion des particularités topographiques allant au-delà de la norme de conditionnalité BCAE 8 et/ou des programmes écologiques. Les projets LIFE et liés à la biodiversité aideront également à mettre la biodiversité européenne sur les terres agricoles sur la voie du rétablissement d’ici à 2030, en soutenant la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, de même que la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.
(54)La restauration et la remise en eau des sols organiques utilisés en agriculture (c’est-à-dire en tant que prairies ou terres cultivées) qui sont des tourbières drainées contribuent à obtenir des avantages significatifs en matière de biodiversité, une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et d’autres avantages environnementaux, tout en contribuant à la diversification des paysages agricoles. Les États membres peuvent choisir parmi un large éventail de mesures de restauration pour les tourbières drainées utilisées à des fins agricoles, qui vont de la conversion des terres cultivées en prairies permanentes et des mesures d’extensification accompagnées d’une réduction du drainage, à la remise en eau complète avec la possibilité d’exercer des pratiques agricoles pour les zones humides, ou la mise en place d’une végétation formant de la tourbe. Les avantages climatiques les plus significatifs découlent de la restauration et de la remise en eau de terres cultivées suivies de la restauration des prairies intensives. Pour permettre la mise en œuvre flexible de l’objectif de restauration des tourbières drainées utilisées en agriculture, les États membres peuvent avoir recours aux mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées dans les zones de sites d’extraction de tourbe ainsi que, dans une certaine mesure, à la restauration et à la remise en eau des tourbières drainées utilisées à d’autres fins (par exemple, des forêts) pour contribuer à réaliser les objectifs relatifs aux tourbières drainées utilisées en agriculture.
(55)Afin de bénéficier pleinement des avantages en matière de biodiversité, la restauration et la remise en eau des zones de tourbières drainées devraient s’étendre au-delà des zones de types d’habitats humides figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE qu’il y a lieu de restaurer et de rétablir. Les données relatives à l’étendue des sols organiques ainsi qu’à leurs émissions et absorptions de gaz à effet de serre sont surveillées et mises à disposition par l’intermédiaire des rapports du secteur UTCATF dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre des États membres, communiqués à la CCNUCC. Les tourbières restaurées et remises en eau peuvent continuer à être utilisées de manière productive de différentes façons. Par exemple, la paludiculture – la pratique de l’agriculture dans les tourbières humides – peut inclure la culture de divers types de roseaux, de certains types de bois d’œuvre, la culture de myrtilles et d’airelles, la culture de sphaignes et le pâturage des buffles d’eau. Ces pratiques doivent être fondées sur les principes de la gestion durable et viser à renforcer la biodiversité, de sorte qu’elles puissent présenter une valeur élevée tant sur le plan financier qu’écologique. La paludiculture peut également être bénéfique pour plusieurs espèces menacées dans l’Union et peut aussi faciliter la connectivité des zones humides et des populations d’espèces qui y sont liées dans l’Union. Le financement de mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées et de compensation des éventuelles pertes de revenus peut provenir d’un vaste éventail de sources, y compris des dépenses du budget de l’Union et de programmes de financement de l’Union.
(56)La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 a souligné la nécessité de restaurer la biodiversité forestière. Les forêts et autres terres boisées couvrent plus de 43,5 % de l’espace terrestre de l’UE. Des écosystèmes forestiers qui abritent une riche biodiversité sont vulnérables face au changement climatique, mais ce sont aussi un allié naturel pour l’adaptation au changement climatique et la lutte contre celui-ci et les risques liés au climat, notamment par l’intermédiaire de leurs fonctions de stock et de puits de carbone. En outre, ils fournissent de nombreux autres services et avantages écosystémiques essentiels, tels que la fourniture de bois, de denrées alimentaires et d’autres produits non ligneux, la régulation du climat, la stabilisation des sols et la lutte contre l’érosion, ainsi que la purification de l’air et de l’eau.
(57)Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence d’une méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes forestiers qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour ces écosystèmes, il convient d’instaurer une obligation générale consistant à renforcer la biodiversité dans les écosystèmes forestiers et à mesurer le respect de cette obligation sur la base d’indicateurs existants, tels que le bois mort sur pied et le bois mort au sol, la part des forêts inéquiennes, la connectivité des forêts, l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers et le stock de carbone organique.
(58)Des objectifs et des obligations concernant les habitats et les espèces au titre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les pollinisateurs et les écosystèmes d’eau douce, urbains, agricoles et forestiers devraient être complémentaires et travailler en synergie afin de réaliser l’objectif global de restauration des écosystèmes dans les zones terrestres et marines de l’Union. Les mesures de restauration nécessaires pour atteindre un objectif spécifique contribueront, dans biens des cas, à atteindre d’autres objectifs ou obligations. Les États membres devraient donc planifier leurs mesures de restauration de manière stratégique afin de maximiser leur efficacité pour contribuer au rétablissement de la nature dans l’Union. Les mesures de restauration devraient également être planifiées de manière à tenir compte de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci ainsi que de la prévention et du contrôle des conséquences des catastrophes naturelles. Elles devraient chercher à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes, y compris leur potentiel de productivité, en tenant compte de leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées. Il est important que les États membres élaborent des plans nationaux de restauration détaillés, fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles, et que le public se voie offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à l’élaboration de ces plans. Les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques de leur territoire, afin que les plans répondent aux pressions, menaces et facteurs de perte de biodiversité pertinents, et devraient coopérer afin d’en garantir la restauration et la connectivité au-delà des frontières.
(59)Afin de garantir des synergies entre les différentes mesures qui ont été et doivent être mises en place en vue de protéger, de préserver et de restaurer la nature dans l’Union, les États membres devraient prendre en considération, lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration: les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 et les cadres d’action prioritaires élaborés conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; les mesures visant à atteindre le bon état écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés conformément à la directive 2000/60/CE; les stratégies pour le milieu marin visant à atteindre un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union élaborées conformément à la directive 2008/56/CE; les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284; les stratégies et plans d’action nationaux en matière de biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, ainsi que les mesures de conservation adoptées conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 et les mesures techniques adoptées conformément au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil.
(60)Afin d’assurer la cohérence entre les objectifs du présent règlement et ceux de la directive (UE) 2018/2001, du règlement (UE) 2018/1999 et de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment lors de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres devraient tenir compte du potentiel des projets dans le domaine des énergies renouvelables pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration de la nature.
(61)Compte tenu du fait qu’il est important de relever systématiquement les deux défis que représentent la perte de biodiversité et le changement climatique, la restauration de la biodiversité devrait prendre en considération le déploiement des énergies renouvelables et inversement. La Communication sur «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» dispose que les États membres devraient rapidement cartographier et évaluer les zones terrestres et marines adéquates pour les projets d’énergies renouvelables et assurer leur disponibilité, dans le respect de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, des contributions à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 ainsi que d’autres facteurs pertinents tels que la disponibilité des ressources, les infrastructures de réseau et les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité. La proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique et la recommandation de la Commission relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité, toutes deux adoptées le 18 mai 2022, prévoient également le recensement de zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Il s’agit de zones spécifiques, sur terre ou en mer, qui sont particulièrement adaptées pour la mise en place d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidences notables sur l’environnement, compte tenu des particularités du territoire sélectionné. Les États membres devraient donner la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits, les infrastructures de transport, les aires de stationnement, les décharges, les sites industriels, les mines, les masses d’eau intérieures artificielles, les lacs ou les réservoirs et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture. Dans leur désignation de ces zones propices au déploiement des énergies renouvelables, les États membres devraient éviter les zones protégées et tenir compte de leurs plans nationaux de restauration de la nature. Les États membres devraient coordonner l’élaboration des plans nationaux de restauration avec la désignation de zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans de restauration de la nature, les États membres devraient assurer des synergies avec les zones propices au déploiement des énergies renouvelables déjà désignées et veiller à ce que le fonctionnement de telles zones, y compris les procédures d’octroi de permis applicables au titre de la directive (UE) 2018/2001, reste inchangé.
(62)Afin de créer des synergies avec les mesures de restauration qui ont déjà été planifiées ou mises en place dans les États membres, les plans nationaux de restauration devraient reconnaître ces mesures de restauration et les prendre en considération. Compte tenu du fait que le rapport 2022 du GIEC signale qu’il est urgent de prendre des mesures de restauration des écosystèmes dégradés, les États membres devraient mettre en œuvre ces mesures parallèlement à l’élaboration des plans de restauration.
(63)Les plans nationaux de restauration devraient également tenir compte des résultats des projets de recherche pertinents concernant l’évaluation de l’état des écosystèmes, la détermination et la mise en place de mesures de restauration et les activités de surveillance.
(64)Il convient de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques de l’Union qui figurent à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit des mesures de soutien spécifiques pour ces régions. Comme le prévoit la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, il y a lieu de mettre un accent particulier sur la protection et la restauration des écosystèmes des régions ultrapériphériques, en raison de leur valeur exceptionnelle en matière de biodiversité.
(65)L’Agence européenne pour l’environnement (l’«AEE») devrait aider les États membres à élaborer leurs plans nationaux de restauration et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et obligations en matière de restauration. La Commission devrait évaluer les plans nationaux de restauration afin de déterminer s’ils sont adéquats pour atteindre ces objectifs et obligations.
(66)Le rapport de 2020 de la Commission sur l’état de la nature a montré qu’une part importante des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE du Conseil et à l’article 12 de la directive 2009/147/CE, notamment en ce qui concerne l’état de conservation et les tendances des habitats et des espèces qu’ils protègent, provient d’enquêtes partielles ou ne repose que sur les avis d’experts. Ce rapport a également indiqué que l’état de plusieurs types d’habitats et d’espèces protégés par la directive 92/43/CEE reste inconnu. Il est nécessaire de combler ces lacunes en matière de connaissances et d’investir dans le suivi et la surveillance afin de soutenir des plans nationaux de restauration solides et fondés sur des données scientifiques. Afin d’accroître l’opportunité, l’efficacité et la cohérence des différentes méthodes de suivi, le suivi et la surveillance devraient utiliser au mieux les résultats des projets de recherche et d’innovation financés par l’Union, les nouvelles technologies, telles que la surveillance sur site et la télédétection à l’aide de données et de services spatiaux du programme spatial de l’Union (EGNOS/Galileo et Copernicus). Les missions de l’UE «Restaurer notre océan et notre milieu aquatique», «Adaptation au changement climatique» et «Un pacte pour des sols sains en Europe» soutiendront la mise en œuvre des objectifs de restauration.
(67)Afin de suivre l’avancement de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, les mesures de restauration mises en place, les zones faisant l’objet de mesures de restauration et les données relatives à l’inventaire des obstacles à la continuité de la rivière, il convient d’instaurer un système obligeant les États membres à mettre en place, à tenir à jour et à rendre accessibles les données pertinentes sur les résultats de ce suivi. La communication électronique des données à la Commission devrait utiliser le système Reportnet de l’AEE et viser à limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. Afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l’accès du public à l’information, ainsi que la communication et le partage de données entre les autorités publiques, les États membres devraient, le cas échéant, fonder les spécifications des données sur celles visées dans la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil.
(68)Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du présent règlement, la Commission devrait soutenir les États membres qui en font la demande, par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique qui fournit un appui technique sur mesure pour la conception et la mise en œuvre de réformes. L’appui technique suppose, notamment, le renforcement des capacités administratives, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des meilleures pratiques pertinentes.
(69)La Commission devrait rendre compte des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs et obligations en matière de restauration prévus par le présent règlement, sur la base des rapports d’avancement à l’échelle de l’Union établis par l’AEE ainsi que d’autres analyses et rapports mis à disposition par les États membres dans les domaines d’action pertinents, tels que la politique de protection de la nature, la politique maritime et la politique de l’eau.
(70)Afin de garantir la réalisation des objectifs et des obligations énoncés dans le présent règlement, il est de la plus haute importance de mobiliser des investissements publics et privés adéquats en faveur de la restauration. Les États membres devraient intégrer dans leurs budgets nationaux les dépenses liées aux objectifs en matière de biodiversité, y compris en ce qui concerne les coûts d’opportunité et les coûts de transition résultant de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, et indiquer la manière dont le financement de l’Union est utilisé. En ce qui concerne le financement de l’Union, les dépenses au titre du budget de l’Union et des programmes de financement de l’Union, tels que le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), le
Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture
(Feampa), le
Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader), le
Fonds européen agricole de garantie
(FEAGA), le
Fonds européen de développement régional
(FEDER), le
Fonds de cohésion
et le Fonds pour une transition juste, ainsi que le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», contribuent aux objectifs en matière de biodiversité avec l’ambition de consacrer 7,5 % en 2024, et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles du cadre financier pluriannuel 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité. La
facilité pour la reprise et la résilience (FRR)
est une autre source de financement pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. En ce qui concerne le programme LIFE, il convient d’accorder une attention particulière à l’utilisation appropriée des projets stratégiques de protection de la nature en tant qu’outils spécifiques susceptibles de soutenir la mise en œuvre du présent règlement, en intégrant les ressources financières disponibles de manière efficace et efficiente.
(71)Une série d’initiatives de l’Union, nationales et privées sont disponibles pour stimuler le financement privé, comme le programme InvestEU, qui offre des possibilités de mobilisation de fonds publics et privés pour soutenir, entre autres, la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d’infrastructures vertes et bleues, et le stockage agricole du carbone en tant que modèle économique écologique.
(72)Les États membres devraient promouvoir une approche équitable et transsociétale pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans nationaux de restauration, en incluant des processus de participation du public et en tenant compte des besoins des communautés locales et des parties intéressées.
(73)Conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, les plans stratégiques relevant de la PAC sont censés contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII dudit règlement ou découlant de ces instruments. Le présent règlement relatif à la restauration de la nature devrait être pris en considération lorsque, conformément à l’article 159 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission réexamine, au plus tard le 31 décembre 2025, la liste figurant à l’annexe XIII dudit règlement.
(74)Conformément à l’engagement pris dans le 8e programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2030, les États membres devraient supprimer progressivement les subventions préjudiciables à l’environnement au niveau national, faire le meilleur usage des instruments fondés sur le marché et des outils de budgétisation verte, y compris ceux requis pour garantir une transition socialement équitable, et aider les entreprises et les autres parties prenantes à mettre en place des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel.
(75)Afin d’assurer l’adaptation nécessaire du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification des annexes I à VII afin d’adapter le groupe d’habitats, de mettre à jour les informations relatives à l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles et d’adapter la liste des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles, la liste des indicateurs sur la biodiversité pour les écosystèmes forestiers et la liste des espèces marines en fonction des données scientifiques les plus récentes et des exemples de mesures de restauration. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 52. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(76)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution afin de préciser la méthode de surveillance des pollinisateurs, de préciser les méthodes de surveillance des indicateurs pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et des indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, d’élaborer un cadre pour la fixation de niveaux satisfaisants de pollinisateurs, d’indicateurs pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, de définir un modèle unique pour les plans nationaux de restauration, de définir le format, la structure et les modalités de communication électronique des données et des informations à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(77)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur les critères d’efficacité, d’effectivité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait en outre déterminer s’il est nécessaire de fixer d’autres objectifs de restauration, sur la base de méthodes communes d’évaluation de l’état des écosystèmes qui ne relèvent pas des articles 4 et 5, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes.
(78)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions et des effets de la directive, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1.Le présent règlement établit des règles visant à contribuer à:
(a)rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’Union en restaurant les écosystèmes;
(b)réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci;
(c)respecter les engagements internationaux de l’Union.
2.Le présent règlement établit un cadre dans lequel les États membres mettent en place sans délai des mesures de restauration par zone efficaces, qui devront couvrir, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’Union et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés.
Article 2
Champ d'application géographique
Le présent règlement s’applique aux écosystèmes visés aux articles 4 à 10:
(d)sur le territoire des États membres;
(e)dans les eaux, sur les fonds marins et dans les sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre exerce ses droits souverains, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
Article 3
Définitions
On entend par:
(5)«écosystème»: un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces;
(6)«habitat d’une espèce»: le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique;
(7)«restauration»: le processus consistant à contribuer, activement ou passivement, à rétablir le bon état d’un écosystème ou à le rapprocher de cet état, à rétablir le meilleur état possible d’un type d’habitat et sa superficie de référence favorable, à rétablir à des niveaux suffisants la qualité et la quantité de l’habitat d’une espèce, ou à rétablir des populations d’espèces à des niveaux satisfaisants, en tant que moyen de conservation et de renforcement de la biodiversité et de la résilience de cet écosystème;
(8)«bon état»: l’état dans lequel les caractéristiques essentielles d’un écosystème, à savoir son état physique, chimique, structurel et fonctionnel et sa composition, de même que les caractéristiques de ses paysages terrestres et marins, traduisent le niveau élevé d’intégrité écologique, de stabilité et de résilience nécessaire pour assurer son maintien à long terme;
(9)«superficie de référence favorable»: la superficie totale d’un type d’habitat dans une région biogéographique ou une région marine donnée au niveau national qui est considérée comme le minimum nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de ce type d’habitat et des espèces qui y sont présentes, y compris toutes ses variations écologiques significatives au sein de son aire de répartition naturelle, et qui comprend la superficie du type d’habitat et, si celle-ci n’est pas suffisante, la superficie nécessaire au rétablissement de ce type d’habitat;
(10)«qualité suffisante d’un habitat»: la qualité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle;
(11)«quantité suffisante d’un habitat»: la quantité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle;
(12) «pollinisateur»: un animal sauvage qui transporte du pollen depuis l’anthère d’une plante jusqu’au stigmate d’une plante, permettant la fertilisation et la production de graines;
(13)«déclin des populations de pollinisateurs»: la diminution de l’abondance et/ou de la diversité des pollinisateurs;
(14)«unité administrative locale» ou «UAL»: une division administrative, dans un État membre, de niveau inférieur à celui d’une province, d’une région ou d’un État, établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil;
(15)«agglomérations»: des UAL dans lesquelles au moins 50 % de la population vit dans un ou plusieurs centres urbains, proportion mesurée en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, point 3 a), du règlement (CE) nº 1059/2003;
(16)«villes et banlieues»: des UAL dans lesquelles moins de 50 % de la population vit dans un ou plusieurs centres urbains, mais au moins 50 % de la population vit dans un pôle urbain, proportions mesurées en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, point 3 a), du règlement (CE) nº 1059/2003;
(17)«espaces verts urbains»: tous les espaces verts présents en zone urbaine – forêts de feuillus; forêts de conifères; forêts mixtes; prairies naturelles; landes et tourbières; forêt et végétation arbustive en mutation et zones de végétation clairsemée – tels qu’on les trouve dans les agglomérations ou dans les villes et banlieues, dont la superficie est calculée sur la base des données fournies par le service Copernicus de surveillance des terres établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil;
(18)«couvert arboré urbain»: la superficie totale de couvert arboré dans les agglomérations et dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données relatives à la densité de plantation fournies par le service Copernicus de surveillance des terres établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil.
(19)«zone propice au déploiement des énergies renouvelables»: une zone propice au déploiement des énergies renouvelables telle que définie à l’article 2, point 9a), de la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil.
CHAPITRE II
OBJECTIFS ET OBLIGATIONS DE RESTAURATION
Article 4
Restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce
3.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour remettre en bon état les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne le sont pas. Ces mesures sont mises en place sur au moins 30 % de la superficie de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle que quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, sur au moins 60 % de cette superficie d’ici à 2040 et sur au moins 90 % de cette superficie d’ici à 2050.
4.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats énumérés à l’annexe I dans les zones qui ne sont pas couvertes par ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des superficies représentant au moins 30 % de la superficie totale additionnelle nécessaire pour atteindre la superficie de référence favorable totale de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I, telle que quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, au moins 60 % de cette superficie d’ici à 2040 et 100 % de cette superficie d’ici à 2050.
5.Les États membres mettent en place les mesures de restauration des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces énumérées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des oiseaux sauvages couverts par la directive 2009/147/CE qui sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à ce que la quantité et la qualité de ces habitats soient suffisantes.
4.La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les données scientifiques les plus récentes relatives à l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I, mesuré par la structure et les fonctions qui sont nécessaires à leur maintien à long terme, y compris au maintien des espèces typiques qu’ils abritent, tel que visé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, et à la qualité et à la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 3 du présent article. Les zones dans lesquelles l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I n’est pas connu sont considérées comme n’étant pas en bon état.
5.Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe I et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 3 qui sont présentes dans ces types d’habitats.
6.Les États membres veillent à ce que les zones qui sont soumises à des mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce que ceux-ci parviennent à un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 3 jusqu’à ce que ceux-ci parviennent à une qualité suffisante. Les États membres veillent à ce que les zones dans lesquelles un bon état et une qualité suffisante des habitats d’espèces ont été atteints ne se détériorent pas.
7.Les États membres veillent à ce que les zones abritant les types d’habitats énumérés à l’annexe I ne se détériorent pas.
8.En dehors des sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 6 et 7 est justifié s’il est dû à:
(a)un cas de force majeure;
(b)des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou
(c)un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solutions de remplacement moins préjudiciables, à déterminer au cas par cas.
9.En ce qui concerne les sites Natura 2000, le non-respect de l’obligation énoncée aux paragraphes 6 et 7 est justifié s’il est dû à:
(d)un cas de force majeure;
(e)des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou
(f)un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.
10.Les États membres assurent:
(g)une augmentation de la superficie d’habitats en bon état pour les types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la superficie de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de leur territoire soit atteinte;
(h)une tendance à l’amélioration vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces visées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces couvertes par la directive 2009/147/CE.
Article 5
Restauration des écosystèmes marins
11.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour remettre en bon état les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe II qui ne le sont pas. Ces mesures sont mises en place sur au moins 30 % de la superficie de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe II qui ne sont pas en bon état, telle que quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, sur au moins 60 % de cette superficie d’ici à 2040 et sur au moins 90 % de cette superficie d’ici à 2050.
12.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats énumérés à l’annexe II dans les zones qui ne sont pas couvertes par ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des superficies représentant au moins 30 % de la superficie additionnelle totale nécessaire pour atteindre la superficie de référence favorable totale de chaque groupe de types d’habitats, telle que quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 12, d’ici à 2030, au moins 60 % de cette superficie d’ici à 2040 et 100 % de cette superficie d’ici à 2050.
13.Les États membres mettent en place les mesures de restauration des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats marins des oiseaux sauvages couverts par la directive 2009/147/CE qui sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à ce que la quantité et la qualité de ces habitats soient suffisantes.
14.La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les données scientifiques les plus récentes relatives à l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II, mesuré par la structure et les fonctions nécessaires à leur maintien à long terme, y compris au maintien des espèces typiques qu’ils abritent, tel que visé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, et à la qualité et à la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 3. Les zones dans lesquelles l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II n’est pas connu sont considérées comme n’étant pas en bon état.
15.Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe II et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 3 qui sont présentes dans ces types d’habitats.
16.Les États membres veillent à ce que les zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à ce que ceux-ci parviennent à un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 3 jusqu’à ce que ceux-ci parviennent à une qualité suffisante. Les États membres veillent à ce que les zones dans lesquelles un bon état et une qualité suffisante des habitats d’espèces ont été atteints ne se détériorent pas.
17.Les États membres veillent à ce que les zones abritant les types d’habitats énumérés à l’annexe II ne se détériorent pas.
18.En dehors des sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 6 et 7 est justifié par:
(i)un cas de force majeure;
(j)des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou
(k)un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solutions de remplacement moins préjudiciables, à déterminer au cas par cas.
19.En ce qui concerne les sites Natura 2000, le non-respect de l’obligation énoncée aux paragraphes 6 et 7 est justifié s’il est dû à:
(l)un cas de force majeure;
(m)des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou
(n)un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.
20.Les États membres assurent:
(o)une augmentation de la superficie d’habitats en bon état pour les types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la superficie de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de leur territoire soit atteinte;
(p)une évolution positive des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces couvertes par la directive 2009/147/CE vers une qualité et une quantité suffisantes.
Article 6
Restauration des écosystèmes urbains
21.Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte nette d’espaces verts urbains ni de couvert arboré urbain d’ici à 2030, par rapport à 2021, dans l’ensemble des agglomérations et dans les villes et banlieues.
22.Les États membres veillent à ce que la superficie totale nationale des espaces verts urbains dans les agglomérations et dans les villes et banlieues augmente d’au moins 3 % par rapport à la superficie totale des agglomérations et des villes et banlieues en 2021 d’ici à 2040, et d’au moins 5 % d’ici à 2050. De plus, les États membres assurent:
(q)la présence d’un couvert arboré urbain d’au moins 10 % dans toutes les agglomérations et dans les villes et banlieues d’ici à 2050; et
(r)un gain net d’espaces verts urbains, qui sont intégrés dans les bâtiments et aménagements d’infrastructures existants et nouveaux, y compris par des rénovations et des renouvellements, dans l’ensemble des agglomérations et dans les villes et banlieues.
Article 7
Restauration de la connectivité naturelle des cours d’eau et des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes
23.Les États membres réalisent un inventaire des obstacles à la connectivité longitudinale et latérale des eaux de surface et recensent les obstacles qui doivent être supprimés pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration fixés à l’article 4 du présent règlement et de l’objectif consistant à rétablir au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, sans préjudice de la directive 2000/60/CE, et notamment de son article 4, paragraphes 3, 5 et 7, ni du règlement 1315/2013, et notamment de son article 15.
24.Les États membres suppriment les obstacles à la connectivité longitudinale et latérale des eaux de surface recensés en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément au plan de suppression visé à l’article 12, paragraphe 2, point f). Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les États membres visent principalement les obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d'énergie renouvelable, pour la navigation intérieure, pour l'approvisionnement en eau ou pour d'autres usages.
25.Les États membres complètent la suppression des obstacles visés au paragraphe 2 par les mesures nécessaires à l’amélioration des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes.
Article 8
Restauration des populations de pollinisateurs
26.Les États membres inversent le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 puis parviennent à une augmentation de ces populations, mesurée tous les trois ans après 2030, jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints, conformément à l’article 11, paragraphe 3.
27.La Commission adopte des actes d’exécution pour établir une méthode de surveillance des populations de pollinisateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.
28.La méthode visée au paragraphe 2 fournit une approche normalisée pour la collecte de données annuelles sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs et pour l’évaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs.
Article 9
Restauration des écosystèmes agricoles
29.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.
30.Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, de chacun des indicateurs suivants relatifs aux écosystèmes agricoles, tels qu’indiqués à l’annexe IV, mesurée au cours de la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2030, puis tous les trois ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants définis conformément à l’article 11, paragraphe 3, soient atteints:
(s)indice des papillons de prairies;
(t)stock de carbone organique dans les sols minéraux cultivés;
(u)part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.
31.Les États membres mettent en place des mesures de restauration pour faire en sorte que l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles au niveau national fondé sur les espèces indiquées à l’annexe V, indexé le... [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant une période de 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] = 100, atteigne les niveaux suivants:
(v)110 d’ici à 2030, 120 d’ici à 2040 et 130 d’ici à 2050, pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement plus élevé;
(w)105 d’ici à 2030, 110 d’ici à 2040 et 115 d’ici à 2050, pour les États membres figurant à l’annexe IV dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement moins élevé.
32.Pour les sols organiques utilisés en agriculture qui sont des tourbières drainées, les États membres mettent en place des mesures de restauration. Ces mesures sont mises en place sur au moins:
(x)30 % de ces superficies d’ici à 2030, dont au moins un quart sont remises en eau;
(y)50 % de ces superficies d’ici à 2040, dont au moins la moitié sont remises en eau;
(z)70 % de ces superficies d’ici à 2050, dont au moins la moitié sont remises en eau.
(20)Les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration, y compris la remise en eau, dans les zones abritant des sites d’extraction de la tourbe et comptabiliser ces zones aux fins de la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c).
(21)De plus, les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration pour remettre en eau les sols organiques qui sont des tourbières drainées faisant l’objet d’utilisations des terres autres que l’agriculture et l’extraction de tourbe et comptabiliser ces zones, à concurrence de 20 %, aux fins de la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c).
Article 10
Restauration des écosystèmes forestiers
33.Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.
34.Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, de chacun des indicateurs suivants relatifs aux écosystèmes forestiers, tels qu’indiqués à l’annexe VI, mesurée au cours de la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2030, puis tous les trois ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants définis conformément à l’article 11, paragraphe 3, soient atteints:
(a)bois mort sur pied;
(b)bois mort au sol;
(c)part des forêts inéquiennes;
(d)connectivité des forêts;
(e)indice des oiseaux communs des milieux forestiers;
(f)stock de carbone organique.
CHAPITRE III
PLANS NATIONAUX DE RESTAURATION
Article 11
Préparation des plans nationaux de restauration
35.Les États membres élaborent des plans nationaux de restauration et effectuent la surveillance et les recherches préparatoires permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour répondre aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes.
36.Les États membres quantifient la superficie qui doit être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 et 5, en tenant compte de l’état des types d’habitats visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de la qualité et de la quantité des habitats des espèces visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 3, qui sont présents sur leur territoire. Cette quantification se fonde, entre autres, sur les critères suivants:
(g)pour chaque type d’habitat:
i) la superficie totale de l’habitat et une carte de sa répartition actuelle;
ii) la superficie de l’habitat qui n’est pas en bon état;
iii) la superficie de référence favorable, compte tenu des pertes documentées au cours des 70 dernières années au moins et des modifications attendues des conditions environnementales dues au changement climatique;
iv) les zones les plus appropriées pour le rétablissement des types d’habitats compte tenu des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique;
(h)la qualité et la quantité suffisantes des habitats d’espèces qui sont nécessaires pour atteindre leur état de conservation favorable, compte tenu des zones les plus appropriées pour le rétablissement de ces habitats, et la connectivité nécessaire entre les habitats pour que les populations d’espèces puissent prospérer, ainsi que les modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique.
37.Les États membres fixent, au plus tard en 2030, des niveaux satisfaisants pour chacun des indicateurs visés à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, au moyen d’un processus et d’une évaluation ouverts et efficaces, fondés sur les données scientifiques les plus récentes et, le cas échéant, sur le cadre visé à l’article 17, paragraphe 9.
38.Les États membres recensent et cartographient les zones agricoles et forestières nécessitant une restauration, en particulier les zones qui, en raison de l’intensification ou d’autres facteurs de gestion, ont besoin d’une connectivité et d’une diversité de paysages accrue.
39.Les États membres déterminent les synergies avec l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique et la prévention des catastrophes et accordent la priorité aux mesures de restauration correspondantes. Les États membres tiennent compte des éléments suivants:
(i)leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999;
(j)leur stratégie à long terme visée à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999;
(k)l’objectif contraignant de l’Union pour 2030 énoncé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.
40.Les États membres coordonnent la mise au point des plans nationaux de restauration avec la désignation des zones propices au déploiement des énergies renouvelables. Lors de l'élaboration des plans de restauration de la nature, les États membres veillent à établir des synergies avec les zones propices au déploiement des énergies renouvelables qui ont déjà été désignées et font en sorte que le fonctionnement des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, y compris les procédures d'autorisation applicables dans les zones propices au déploiement des énergies renouvelables qui sont prévues par la directive (UE) 2018/2001, reste inchangé.
41.Lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration, les États membres tiennent compte des éléments suivants:
(l)les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE;
(m)les cadres d’action prioritaire élaborés conformément à la directive 92/43/CEE;
(n)les mesures visant à atteindre un bon état écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE;
(o)les stratégies marines visant à parvenir à un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union, élaborées conformément à la directive 2008/56/CE;
(p)les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284;
(q)les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique;
(r)les mesures de conservation adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche.
42.Lorsqu’ils élaborent les plans nationaux de restauration, les États membres s’appuient sur les différents exemples de mesures de restauration énumérés à l’annexe VII, selon les conditions nationales et locales spécifiques, et sur les données scientifiques les plus récentes.
43.Lorsqu’ils élaborent les plans nationaux de restauration, les États membres visent à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes ainsi que leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées.
44.Les États membres favorisent, dans la mesure du possible, les synergies avec les plans nationaux de restauration des autres États membres, en particulier en ce qui concerne les écosystèmes transfrontaliers.
45.Les États membres veillent à ce que l’élaboration du plan de restauration soit ouverte, inclusive et efficace et à ce que le public dispose, à un stade précoce, de possibilités effectives d'y participer. Les consultations respectent les exigences énoncées aux articles 4 à 10 de la directive 2001/42/CE.
Article 12
Contenu des plans nationaux de restauration
46.Le plan national de restauration couvre la période allant jusqu’en 2050 et comprend des échéances intermédiaires correspondant aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10.
47.Les États membres incluent les éléments suivants dans leur plan national de restauration, en utilisant le modèle type établi conformément au paragraphe 4 du présent article:
(s)la quantification des zones à restaurer pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 à 10 sur la base des travaux préparatoires entrepris conformément à l’article 11 et de cartes géographiques référencées de ces zones;
(t)une description des mesures de restauration prévues ou mises en place pour répondre aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10, qui précise celles qui sont prévues ou mises en place au sein du réseau Natura 2000 établi conformément à la directive 92/43/CEE;
(u)une indication des mesures visant à garantir que les zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II ne se détériorent pas dans les zones où un bon état a été atteint et que les habitats des espèces visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 3, ne se détériorent pas dans les zones où une qualité suffisante des habitats des espèces a été atteinte, conformément à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 5, paragraphe 6;
(v)une indication des mesures visant à garantir que les zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II ne se détériorent pas, conformément à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 7;
(w)l’inventaire des obstacles et les obstacles recensés en vue de leur suppression conformément à l’article 7, paragraphe 1, le plan de suppression de ces obstacles établi conformément à l’article 7, paragraphe 2, et une estimation de la longueur des cours d’eau à courant libre à réaliser par la suppression de ces obstacles d’ici à 2030 et à 2050, ainsi que toute autre mesure visant à rétablir les fonctions naturelles des plaines inondables conformément à l’article 7, paragraphe 3;
(x)le calendrier de mise en place des mesures de restauration conformément aux articles 4 à 10;
(y)une section spécifique présentant des mesures de restauration sur mesure dans leurs régions ultrapériphériques, le cas échéant;
(z)la surveillance des zones faisant l’objet d’une restauration conformément aux articles 4 et 5, le processus d’évaluation de l’efficacité des mesures de restauration mises en place conformément aux articles 4 à 10 et de révision de ces mesures lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10;
(aa)une indication des dispositions visant à garantir les effets continus, à long terme et durables des mesures de restauration visées aux articles 4 à 10;
(bb)les avantages connexes estimés pour l’atténuation du changement climatique associés aux mesures de restauration au fil du temps, ainsi que les avantages socio-économiques plus larges de ces mesures;
(cc)une section spécifique exposant la manière dont le plan national de restauration tient compte:
i) de la pertinence des scénarios de changement climatique pour la planification du type et de la location des mesures de restauration;
ii) du potentiel des mesures de restauration en matière de réduction au minimum des effets du changement climatique sur la nature, de prévention des catastrophes naturelles et de soutien à l’adaptation;
iii) des synergies avec les stratégies ou plans nationaux d’adaptation et les rapports nationaux d’évaluation des risques de catastrophe;
iv) d’une vue d’ensemble de l’interaction entre les mesures incluses dans le plan national de restauration et dans le plan national en matière d’énergie et de climat;
(dd)l’estimation des besoins de financement pour la mise en œuvre des mesures de restauration, qui comprend la description du soutien apporté aux parties prenantes touchées par les mesures de restauration ou par d’autres obligations nouvelles découlant du présent règlement, et les moyens de financement prévus, qu’ils soient publics ou privés, y compris le (co)financement au titre d’instruments de financement de l’Union;
(ee)une indication des subventions qui ont une incidence négative sur le respect des obligations et la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement;
(ff)un résumé du processus de préparation et d’établissement du plan national de restauration, y compris des informations sur la participation du public et sur la manière dont les besoins des communautés locales et des parties prenantes ont été pris en compte;
(gg)une section spécifique indiquant comment les observations de la Commission sur le projet de plan national de restauration visé à l’article 14, paragraphe 4, ont été prises en compte conformément à l’article 14, paragraphe 5. Si l’État membre concerné ne répond pas à une observation de la Commission ou à une partie substantielle de celle-ci, il en expose les raisons.
48.Les plans nationaux de restauration incluent, le cas échéant, les mesures de conservation qu’un État membre a l’intention d’adopter dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les mesures de conservation figurant dans des recommandations communes qu’un État membre a l’intention d’engager conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) nº 1380/2013, ainsi que toute information pertinente relative à ces mesures.
49.La Commission adopte des actes d’exécution pour établir un modèle type de plan national de restauration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission est assistée par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) lors de l’élaboration du modèle type.
Article 13
Soumission des projets de plan national de restauration
Les États membres soumettent à la Commission un projet de plan national de restauration visé aux articles 11 et 12 au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Article 14
Évaluation des plans nationaux de restauration
50.La Commission évalue les projets de plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission coopère étroitement avec l’État membre concerné.
51.Lorsqu’elle évalue le projet de plan national de restauration, la Commission évalue sa conformité avec l’article 12 et son adéquation pour répondre aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10, ainsi qu’aux objectifs généraux de l’Union visés à l’article 1er, aux objectifs spécifiques visés à l'article 7, paragraphe 1, consistant à rétablir au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030 et à l’objectif visant à ce qu’au moins 10 % de la surface agricole de l’Union soit constituée de particularités topographiques à haute diversité à l’horizon 2030.
52.Aux fins de l’évaluation des projets de plan national de restauration, la Commission est assistée par des experts ou par l’AEE.
53.La Commission peut adresser des observations aux États membres dans un délai de six mois à compter de la date de réception du projet de plan national de restauration.
54.Les États membres tiennent dûment compte de toute observation de la Commission dans leur plan national de restauration définitif.
55.Les États membres mettent au point, publient et soumettent à la Commission leur plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception des observations de la Commission.
Article 15
Réexamen des plans nationaux de restauration
56.Les États membres réexaminent leur plan national de restauration au moins une fois tous les 10 ans, conformément aux articles 11 et 12, en tenant compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces plans, des meilleures données scientifiques disponibles ainsi que des connaissances disponibles sur les changements avérés ou attendus des conditions environnementales dus au changement climatique.
57.Lorsqu’il apparaît que les mesures prévues dans les plans nationaux de restauration ne seront pas suffisantes pour respecter les objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 10, sur la base de la surveillance effectuée conformément à l’article 17, les États membres révisent leur plan national de restauration et y incluent des mesures complémentaires.
58.Sur la base des informations visées à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et de l’évaluation visée à l’article 18, paragraphes 4 et 5, si la Commission estime que les progrès accomplis par un État membre sont insuffisants pour respecter les objectifs et obligations fixés aux articles 4 à 10, elle peut demander à l’État membre concerné de présenter un projet de plan national de restauration actualisé assorti de mesures complémentaires. Ce plan national de restauration actualisé comportant des mesures complémentaires est publié et soumis dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.
Article 16
Accès à la justice
59.Les États membres veillent à ce que les membres du public, conformément au droit national, qui ont un intérêt suffisant ou qui font valoir une atteinte à un droit, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la forme, des plans nationaux de restauration et toute carence des autorités compétentes, quel que soit le rôle joué par le public au cours du processus de préparation et d’établissement du plan national de restauration.
60.Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice. Aux fins du paragraphe 1, toute organisation non gouvernementale œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national est réputée bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte et ses intérêts sont considérés comme suffisants.
61.Les procédures de recours visées au paragraphe 1 sont justes, équitables, rapides et gratuites ou d’un coût non prohibitif et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction.
62.Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.
CHAPITRE IV
SURVEILLANCE ET RAPPORTS
Article 17
Surveillance
63.Les États membres surveillent les éléments suivants:
(hh)l’état des types d’habitats et l’évolution de cet état, de même que la qualité des habitats des espèces visées aux articles 4 et 5 dans les zones faisant l’objet de mesures de restauration sur la base de la surveillance visée à l’article 12, paragraphe 2, point h), et l’évolution de cette qualité;
(ii)la superficie des espaces verts urbains et du couvert arboré dans les agglomérations et dans les villes et banlieues, visés à l’article 6;
(jj)les indicateurs de biodiversité des écosystèmes agricoles énumérés à l’annexe IV;
(kk)les populations des espèces d’oiseaux communs des milieux agricoles énumérées à l’annexe V;
(ll)les indicateurs de biodiversité des écosystèmes forestiers énumérés à l’annexe VI;
(mm)l’abondance et la diversité des espèces pollinisatrices, conformément à la méthode établie en application de l’article 8, paragraphe 2;
(nn)la superficie et l’état des zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II, sur l’ensemble de leur territoire;
(oo)la superficie et la qualité de l’habitat des espèces visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 3, sur l’ensemble de leur territoire.
64.La surveillance prévue au paragraphe 1, point a), commence dès que les mesures de restauration sont mises en place.
65.La surveillance prévue au paragraphe 1, points b), c), d) et e), commence le [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
66.La surveillance prévue au paragraphe 1, point f), du présent article commence un an après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 2.
67.La surveillance prévue au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, en ce qui concerne le stock de carbone organique dans les sols minéraux cultivés et la part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité, et point e), en ce qui concerne le bois mort sur pied, le bois mort au sol, la part des forêts inéquiennes, la connectivité des forêts et le stock de carbone organique, est effectuée au moins tous les trois ans et, si possible, tous les ans. La surveillance prévue au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne l’indice des papillons de prairies, points d) et e), en ce qui concerne l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers, et point f), en ce qui concerne les espèces pollinisatrices, est effectuée chaque année. La surveillance prévue au paragraphe 1, points g) et h), est effectuée au moins tous les six ans et est coordonnée avec le cycle de communication d’informations prévu à l’article 17 de la directive 92/43/CEE.
68.Les États membres veillent à ce que les indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles visés à l’article 9, paragraphe 2, point b), et les indicateurs relatifs aux écosystèmes forestiers visés à l’article 10, paragraphe 2, points a), b) et f), du présent règlement fassent l’objet d’une surveillance compatible avec la surveillance requise au titre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999.
69.Les États membres rendent publiques les données générées par la surveillance effectuée au titre du présent article, conformément à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil et aux fréquences de surveillance définies au paragraphe 5.
70.Les systèmes de surveillance des États membres fonctionnent au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et maximisent l’accès et l’utilisation des données et des services obtenus au moyen de technologies de télédétection, de l’observation de la Terre (services Copernicus), de capteurs et dispositifs in situ ou de données scientifiques grand public, en tirant parti des possibilités offertes par l’intelligence artificielle et par l’analyse et le traitement avancés des données.
71.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de:
(pp)préciser les méthodes de surveillance des indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles énumérés à l’annexe IV;
(qq)préciser les méthodes de surveillance des indicateurs relatifs aux écosystèmes forestiers énumérés à l’annexe VI;
(rr)mettre au point un cadre pour la fixation des niveaux satisfaisants visés à l’article 11, paragraphe 3.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 18
Communication d’informations
72.Les États membres indiquent par voie électronique à la Commission la zone faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 à 10 et les obstacles visés à l’article 7 qui ont été supprimés, sur une base annuelle, à partir du [OP: veuillez insérer la date = la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
73.Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission, assistée par l’AEE, les données et informations suivantes au moins tous les trois ans:
(ss)les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national de restauration, dans la mise en place des mesures de restauration et dans la réalisation des objectifs et obligations fixés conformément aux articles 4 à 10;
(tt)les résultats de la surveillance effectuée conformément à l’article 17. Les résultats de la surveillance effectuée conformément à l’article 17, paragraphe 1, point g) et h), sont communiqués notamment sous la forme de cartes géographiques référencées;
(uu)la localisation et l’étendue des zones faisant l’objet des mesures de restauration visées à l’article 4, à l’article 5 et à l’article 9, paragraphe 4, y compris une carte géographique référencée de ces zones;
(vv)l’inventaire actualisé des obstacles visé à l’article 7, paragraphe 1;
(ww)des informations sur les progrès accomplis dans la satisfaction des besoins de financement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point l), y compris un examen de l’investissement réel par rapport aux hypothèses d’investissement initial.
Les premiers rapports sont présentés en juin 2031 et couvrent la période allant jusqu’en 2030.
74.La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle, la structure et les modalités de présentation des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission est assistée par l’AEE lors de l’élaboration du modèle, de la structure et des modalités des rapports électroniques.
75.L’AEE fournit à la Commission un aperçu technique annuel des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 17, paragraphe 7.
76.L’AEE fournit à la Commission un rapport technique à l’échelle de l’Union sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Elle peut également utiliser les informations communiquées en vertu de l’article 17 de la directive 92/43/CEE, de l’article 15 de la directive 2000/60/CE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 18 de la directive 2008/56/CE. Le rapport est fourni au plus tard en juin 2032 et les rapports suivants sont transmis tous les trois ans.
77.À partir de 2029, la Commission présente tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.
78.Les États membres veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient adéquates et à jour et qu’elles soient mises à la disposition du public conformément aux directives 2003/4/CE, 2007/2/CE et (UE) 2019/1024 du Parlement et du Conseil.
CHAPITRE V
POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET PROCÉDURE DE COMITÉ
Article 19
Modification des annexes
79.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe I pour adapter les groupes de types d’habitats.
80.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe II pour adapter la liste des types d’habitats et les groupes de types d’habitats.
81.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe III pour adapter la liste des espèces marines visée à l’article 5 conformément aux données scientifiques les plus récentes.
82.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe IV pour adapter la description, l’unité et la méthode des indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles conformément aux données scientifiques les plus récentes.
83.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe V pour mettre à jour la liste des espèces utilisées pour l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles dans les États membres.
84.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe VI pour adapter la description, l’unité et la méthode des indicateurs relatifs aux écosystèmes forestiers conformément aux données scientifiques les plus récentes.
85.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier l’annexe VII pour adapter la liste des exemples de mesures de restauration.
Article 20
Exercice de la délégation
86.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
87.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
88.La délégation de pouvoir visée à l’article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
89.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».
90.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
91.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 21
Procédure de comité
92.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
93.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Réexamen
94.La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard pour le 31 décembre 2035.
95.La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales constatations de cette évaluation. Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions concernées du présent règlement et tenant compte de la nécessité d’établir des objectifs de restauration supplémentaires, fondée sur des méthodes communes d’évaluation de l’état des écosystèmes qui ne sont pas couverts par les articles 4 et 5 et sur les données scientifiques les plus récentes.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature.
1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)
Domaine(s) d’action: 09 Environnement et action pour le climat
Activités:
09 02 - Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)
09 10 – Agence européenne pour l’environnement (AEE)
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
☑ une action nouvelle
◻ une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ la prolongation d’une action existante
◻ une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général/objectifs généraux
Le règlement proposé a pour objectif de contribuer à rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature dans l’ensemble des zones terrestres et marines de l’Union en restaurant les écosystèmes, les habitats et les espèces et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci et au respect des engagements internationaux de l’UE en la matière.
Faisant suite à l’objectif général, l’objectif spécifique de la présente proposition de règlement est le suivant:
- Restaurer le bon état des écosystèmes dégradés dans l’ensemble de l’UE d’ici à 2050 et les mettre sur la voie du rétablissement d’ici à 2030. Une fois restaurés, les écosystèmes devraient être maintenus en bon état.
Faisant suite à l’objectif spécifique, les objectifs opérationnels sont les suivants:
- Établir des objectifs juridiquement contraignants en vue de restaurer et de maintenir le bon état des écosystèmes.
- Établir un cadre efficace pour garantir la mise en œuvre, notamment par l’obligation pour les États membres d’évaluer les écosystèmes et de mettre en place un plan de restauration national, ainsi que pour les rapports et la révision.
1.4.2.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/les groupes visés.
La restauration de la nature bénéficie à la société dans son ensemble, en ce sens qu’elle améliore l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci et la gestion des risques de catastrophes. La restauration de la nature offre en outre des possibilités d’emploi et de revenus et a des effets positifs sur la santé des citoyens, le renforcement du patrimoine et de l’identité naturels et culturels, ainsi que sur la qualité et la sécurité des aliments et de l’eau. Un large éventail de secteurs économiques en bénéficieront également, notamment ceux qui dépendent fortement des services écosystémiques, tels que l’agroalimentaire, la pêche, la sylviculture, les compagnies des eaux, le tourisme ainsi que le secteur financier.
La restauration des écosystèmes s’est avérée efficace au regard des coûts (les avantages l’emportent largement sur les coûts), mais elle nécessite des investissements qui entraînent des coûts financiers et des coûts d’opportunité pour les gestionnaires de l’occupation du sol et les gestionnaires de ressources naturelles, qui peuvent être compensés par des mesures incitatives des gouvernements et des acheteurs de services écosystémiques. La méthode et la portée des mesures de restauration, de maintien et de compensation choisies par les États membres pour mettre en œuvre le règlement détermineront plus précisément les parties intéressées qui sont concernées, ainsi que la manière et le moment où elles sont mobilisées. Les éventuels coûts à court terme liés à la perte de revenus que peuvent subir certains groupes de population tels que les agriculteurs, les propriétaires forestiers ou les pêcheurs lors de leur transition vers des pratiques plus durables pourraient être partiellement ou totalement couverts par des financements de l’UE et provenant d’autres sources.
Le règlement proposé concerne également les autorités publiques aux niveaux national, régional et local, car elles joueraient un rôle dans la cartographie et l’évaluation des écosystèmes et de leurs services, ainsi que dans la planification, le financement, la mise en œuvre et le suivi des programmes de restauration. On cherche à réduire au minimum les charges administratives en utilisant les mécanismes pour la surveillance et la déclaration prévus par la législation existante pour les objectifs fixés à la première étape (notamment les directives «Oiseaux» et «Habitats», la directive-cadre sur l’eau, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et le règlement UTCATF) ainsi que les données déjà collectées directement par l’Agence européenne pour l’environnement et le Centre commun de recherche, par exemple par l’intermédiaire de Copernicus. Lors de la deuxième étape, des objectifs et des niveaux de référence supplémentaires seront fixés pour les écosystèmes pour lesquels les données et les mécanismes de surveillance ne sont pas encore totalement élaborés. Les mécanismes existants seront donc complétés par l’élaboration d’une méthode d’évaluation de l’état de tous les écosystèmes.
1.4.3.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
La mise en œuvre de la proposition devrait garantir que les écosystèmes de l’ensemble de l’UE soient sur la voie du rétablissement d’ici à 2030 et que leur bon état soit restauré d’ici à 2050.
Deux indicateurs principaux sont prévus pour le suivi de la mise en œuvre:
- Les mesures/activités de restauration et de rétablissement mises en place par les États membres afin d’assurer la régénération des écosystèmes.
- L’état des écosystèmes et leur état de conservation au niveau national et/ou régional (biogéographique) et le fait qu’ils présentent ou non des tendances positives par rapport au niveau de référence pertinent de l’écosystème en question.
La définition d’un écosystème en bon état et les mesures appropriées de restauration et de recréation varient selon les écosystèmes. Pour les habitats relevant de l’annexe I de la directive «Habitats», des définitions, des niveaux de référence, des objectifs et un suivi sont disponibles. Pour les autres écosystèmes, pour lesquels les données et les mécanismes de surveillance ne sont pas encore totalement élaborés, un processus est établi dans la proposition en vue de mettre au point une méthode à l’échelle de l’UE pour évaluer l’état de ces écosystèmes, ce qui permet de fixer ultérieurement d’autres objectifs et niveaux de référence spécifiques. Toutefois, pour plusieurs de ces écosystèmes, tels que les terres urbaines, agricoles et forestières, des informations sur plusieurs indicateurs liés à l’état des écosystèmes existent déjà dans le cadre de programmes de surveillance paneuropéens (par exemple, dans le cadre de Forest Europe) ou sont déjà collectées directement par l’Agence européenne pour l’environnement ou la Commission, par exemple par l’intermédiaire de Copernicus. Ces indicateurs devraient être pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Le pacte vert pour l’Europe souligne l’importance d’améliorer la protection et la restauration de la nature. La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 fixe l’objectif général consistant à inverser la perte de biodiversité afin que la biodiversité européenne soit sur la voie du rétablissement d’ici à 2030 et que, d’ici à 2050, tous les écosystèmes de l’UE soient restaurés, résilients et protégés de manière adéquate. Tant le Parlement européen que le Conseil européen ont insisté sur l’intensification des efforts de restauration des écosystèmes.
Le règlement proposé sera directement applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur.
Toutefois, une série de tâches administratives devront être mises en œuvre dès que possible, certaines commençant déjà en 2022 (c’est-à-dire en préparation de l’entrée en vigueur, avant l’approbation par le Parlement européen et le Conseil) et d’autres après l’entrée en vigueur. Si certaines tâches seront ponctuelles (création d’une infrastructure informatique), d’autres seront récurrentes tant que le règlement sera applicable. En particulier:
Avant la date d’entrée en vigueur du règlement:
a) 2022-2023: la Commission (DG ENV et JRC), en collaboration avec l’AEE et les États membres, élaborera une méthode d’évaluation de l’état des écosystèmes pour lesquels aucune donnée de surveillance et aucun niveau de référence ne sont encore disponibles, afin que d’autres objectifs de restauration puissent être fixés en modifiant le règlement. Le JRC aidera la DG ENV, par l’intermédiaire d’un arrangement administratif, à mettre au point une ou plusieurs méthodes ainsi que des niveaux de référence appropriés.
b) 2022-2024: la Commission élaborera des orientations relatives aux mesures de restauration et aux pratiques de gestion de la restauration afin d’encourager les États membres à débuter sans tarder les activités de restauration et de leur permettre de le faire, y compris pour les écosystèmes pour lesquels aucun objectif n’a encore été fixé.
Après la date d’entrée en vigueur du règlement:
c) 2024: la Commission adoptera, par l’intermédiaire de la procédure de comité, un modèle type pour les plans nationaux de restauration (y compris, par exemple, des formats de déclaration électroniques pour l’inventaire des obstacles présents sur les cours d’eau) et un format de déclaration.
d) 2024 et 2025: la Commission adoptera des orientations relatives à l’interprétation des types d’habitats de l’annexe II et à une ou plusieurs nouvelles méthodes d’évaluation de l’état des écosystèmes (par exemple, les écosystèmes des régions ultrapériphériques qui ne relèvent pas de la directive «Habitats»), ainsi que des actes d’exécution sur la méthode de surveillance des pollinisateurs (la méthode fournira une approche normalisée pour la collecte de données annuelles sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs et pour l’évaluation des tendances des populations de pollinisateurs), et pour les méthodes de surveillance des indicateurs relatifs aux écosystèmes agricoles et forestiers.
Les États membres commencent dès que possible après l’entrée en vigueur du règlement à évaluer les écosystèmes en ce qui concerne les zones en bon état, dont l’état est dégradé, qui ont été perdues au cours des 70 dernières années et les zones qui seraient les plus appropriées pour le rétablissement de l’écosystème.
e) 2026-2027: les États membres communiqueront à la Commission leurs plans nationaux de restauration (PNR) qu’ils devront lui transmettre dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Les PNR comprendront notamment les résultats de l’évaluation des écosystèmes, les besoins et mesures de restauration quantifiés et fondés sur une zone spatialement explicite sur la base de la cartographie et de l’inventaire, les aspects transfrontières, un calendrier de mise en œuvre des mesures de restauration, les coûts de mise en œuvre et de surveillance après la restauration ainsi que le mécanisme d’examen.
f) 2026-2027 (1er cycle, mises à jour ultérieures possibles par les États membres): la DG ENV, avec le soutien d’experts externes (contrat) et de l’AEE, évaluera les plans nationaux de restauration communiqués par les États membres.
g) 2026-2027: passation de marché (contrat de service) pour une analyse d’impact (ou plusieurs) ou/et un arrangement administratif avec le JRC en vue d’établir de nouveaux objectifs et les niveaux de référence correspondants.
Les États membres devront transmettre un rapport au moins tous les trois ans (à partir de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement) sur les mesures de restauration mises en place et sur les résultats de leur suivi.
h) À compter de 2030, tous les trois ans: l’AEE élabore, à l’échelle de l’Union, un rapport sur les progrès réalisés au niveau des États membres en vue d’atteindre les objectifs, sur la base des mesures de restauration et des tendances de l’état de conservation communiquées par les États membres dans le cadre de leurs obligations de déclaration, ainsi que les résultats de la tendance de l’état de conservation des habitats et des espèces sur la base des données de surveillance communiquées par les États membres en vertu de l’article 17 de la directive «Habitats» et de l’article 12 de la directive «Oiseaux», et des informations communiquées en vertu de l’article 15 de la directive 2000/60/CE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 18 de la directive 2008/56/CE. Sur la base de ce rapport d’avancement à l’échelle de l’Union élaboré par l’AEE, la Commission transmet un rapport au Conseil et au Parlement européen tous les trois ans concernant la mise en œuvre du présent règlement.
i) 2027 ou années suivantes: Sur la base des résultats de l’analyse ou des analyses d’impact, la Commission proposera une révision/modification du règlement afin d’y intégrer le ou les nouveaux objectifs.
Une fois que les nouveaux objectifs de restauration seront adoptés, les États membres devront revoir et adapter leurs plans nationaux de restauration en conséquence.
j) 2033-2034: la DG ENV, avec le soutien de l’AEE, évaluera les plans nationaux de restauration révisés.
k) 2030-2050 (de manière continue): la DG ENV, avec le soutien du JRC et de l’AEE, surveillera la mise en œuvre du règlement dans les États membres de l’UE afin de s’assurer qu’il atteint les objectifs visés et que tous les États membres de l’UE mettent en œuvre la législation de l’Union.
1) Au plus tard le 31 décembre 2035, la Commission réexaminera l’application du présent règlement et soumettra un rapport sur le réexamen au Parlement européen et au Conseil.________________________________________
L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) apportera son soutien en effectuant les tâches suivantes:
Avant l’entrée en vigueur du règlement (2022-2023):
En fonction de l’avancement des discussions entre les colégislateurs, l’AEE commencera par les actions suivantes:
- Mettre au point des formats et un système d’information pour les plans nationaux de restauration (y compris les plans visant à supprimer les obstacles présents sur les cours d’eau);
- Mettre au point un format et un système d’information pour les rapports périodiques sur les mesures mises en œuvre et les zones restaurées et rétablies et sur l’état des écosystèmes et des populations d’espèces;
- Mettre au point un manuel d’interprétation pour les types d’habitats figurant à l’annexe II;
- Soutenir l’établissement d’une méthode pour la surveillance, les indicateurs et l’évaluation du bon état des écosystèmes/habitats/espèces pour lesquels ce n’est pas encore disponible en tant que base pour fixer les objectifs de la deuxième étape (par exemple, certains écosystèmes des régions ultrapériphériques): cette tâche sera effectuée en coopération avec le JRC et la DG ENV;
Après la date d’entrée en vigueur (prévue à partir de 2024):
- 2024-2026: soutien à la définition des objectifs liés aux zones de rétablissement: afin d’aider les EM à estimer les zones à rétablir en vue d’atteindre un état de conservation favorable (la préparation pourrait déjà commencer avant la date d’entrée en vigueur);
- 2024-2050: extraction/manipulation/contrôle de la qualité des données et gestion des systèmes/exigences pour la communication électronique des données. Cela comprend la publication des données et la garantie de l’accès aux données (par exemple, cartes interactives, tableaux de bord, rapports).
- À compter de 2024: suivi de certains objectifs, par exemple par l’intermédiaire de Copernicus, tels que les objectifs urbains concernant le couvert arboré et les espaces verts urbains;
- 2024-2050 (de manière continue): publication, visualisation et accès aux données (rapports, tableaux de bord, cartes) en utilisant autant que possible les systèmes d’information existants (système européen d’information sur la biodiversité, centre de connaissances pour la biodiversité, système européen d’information sur l’eau, système d’information forestière pour l’Europe, etc.);
- ~2026-2027 (1er cycle): soutien à l’évaluation des plans nationaux de restauration communiqués par les États membres (en collaboration avec la Commission et un contractant externe);
- À compter de 2030, tous les trois ans: évaluation des rapports des États membres sur les progrès réalisés au niveau des États membres et de l’Union en vue d’atteindre les objectifs, sur la base des mesures de restauration et des tendances de l’état de conservation communiquées par les États membres dans le cadre de leurs obligations de déclaration (à l’aide du format de déclaration mis au point au titre du deuxième point du présent tableau), ainsi que les résultats de la tendance de l’état de conservation des habitats et des espèces sur la base des données de surveillance communiquées par les États membres en vertu de l’article 17 de la directive «Habitats» et de l’article 12 de la directive «Oiseaux», et des informations communiquées en vertu de l’article 15 de la directive 2000/60/CE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 18 de la directive 2008/56/CE.
- 2024-2050: service d’aide aux États membres: soutien systématique aux EM sur les questions plus techniques concernant la surveillance, les rapports, la fixation d’objectifs, l’élaboration des plans nationaux de restauration.
Dans plusieurs des étapes de mise en œuvre susmentionnées, l’utilisation des résultats de la recherche (par exemple, de l’IPBES et du programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE) et l’utilisation d’outils scientifiques (par exemple, la modélisation, les scénarios, les rapports de groupes d’experts) soutiendront et compléteront les travaux de l’AEE, du JRC et de la DG ENV.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau européen (ex ante):
- La perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes, notamment les pressions sur les écosystèmes, constituent un défi à grande échelle et transfrontière qu’il est impossible de relever efficacement au seul niveau des États membres.
Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post):
- Une action coordonnée au niveau de l’UE est nécessaire à la bonne échelle afin d’atteindre des niveaux significatifs de restauration et de bénéficier de synergies et de gains d’efficacité. Par exemple, la restauration d’un écosystème (et donc le soutien de sa biodiversité) a des effets positifs sur d’autres écosystèmes voisins ou en relation avec celui-ci ainsi que sur leur biodiversité. De nombreuses espèces se développent mieux dans un réseau d’écosystèmes reliés.
- Une action au niveau de l’UE permettrait de créer des conditions de concurrence équitables et de résoudre le problème du «parasitisme», c’est-à-dire que certains États membres qui ne prennent pas d’initiatives pour restaurer les écosystèmes sur leur propre territoire peuvent injustement bénéficier d’avantages à court terme par rapport aux États membres qui prennent des initiatives en ce sens. Cela peut se produire habituellement dans les régions transfrontalières.
- Une action ambitieuse et coordonnée en matière de restauration de la biodiversité et des écosystèmes au niveau de l’Union donnera à l’UE la crédibilité nécessaire pour «mener par son exemple et son action» au niveau international.
1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires
Les efforts de restauration des écosystèmes ont été insuffisants jusqu’à présent. Trois échecs stratégiques ont été recensés:
1. L’inefficacité des objectifs volontaires. L’objectif volontaire de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, qui consistait à restaurer au moins 15 % des écosystèmes dégradés, n’a pas été atteint. L’étude d’évaluation de cette stratégie a recensé, parmi les raisons de l’échec de la restauration des écosystèmes, le caractère volontaire plutôt que juridiquement contraignant des objectifs. L’absence d’engagement et de priorité politique qui en découle en ce qui concerne les activités de restauration a constitué un obstacle majeur, entraînant un manque de financement et de ressources allouées à la restauration. En revanche, un autre objectif de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, relatif aux espèces exotiques envahissantes, a été rendu juridiquement contraignant par l’adoption d’un nouveau règlement, ce qui a permis de mettre en œuvre cet objectif dans une large mesure et de bénéficier d’avantages qui n’auraient pas été obtenus s’il avait été volontaire.
2. Les lacunes de la législation existante. L’évaluation de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 et de certains des principaux textes législatifs a révélé des problèmes de mise en œuvre, reflétant la complexité des questions en jeu. Au-delà de ça, un certain nombre de lacunes subsistent, car certains aspects de la législation ne sont pas suffisamment spécifiques (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), assortis d’échéances (directive «Habitats») ou mesurables (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») pour atteindre les objectifs de restauration.
3. L’absence d’approche globale. Les écosystèmes sont abordés séparément par différents textes législatifs, ce qui a entraîné certains problèmes de coordination de la mise en œuvre. Les directives «Oiseaux» et «Habitats», la directive-cadre sur l’eau et la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» sont généralement cohérentes, mais le bilan de qualité des directives «Oiseaux» et «Habitats» a néanmoins révélé certains problèmes de mise en œuvre dans les cas où ces directives interagissent, par exemple les masses d’eau dont l’état dépend des habitats riverains environnants et qui devraient être traitées de manière intégrée afin d’atteindre des objectifs de restauration spécifiques, comme pour les zones inondables.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
L’initiative s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la stratégie pour une croissance durable de l’Union. Celle-ci comprend l’objectif consistant à faire en sorte que la biodiversité de l’UE soit sur la voie du rétablissement d’ici à 2030 et que tous les écosystèmes de l’UE soient restaurés d’ici à 2050. Elle fixe des objectifs contraignants pour restaurer le bon état des écosystèmes, des habitats et des espèces dégradés. Elle s’inscrit également dans le prolongement des ambitions énoncées dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et contribue à leur réalisation.
L’initiative relève de la rubrique 3 (Ressources naturelles et environnement), titre 9 (Environnement et action pour le climat) du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. La législation aidera à mobiliser des fonds en vue de réaliser l’ambition consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.
La proposition complète les autres mesures décrites dans la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, en particulier: 1) travailler en partenariat avec l’industrie et les entreprises pour renforcer la gouvernance d’entreprise durable; 2) élaborer une taxinomie de l’Union sur la finance durable et une stratégie renouvelée en matière de finance durable afin de garantir des investissements respectueux de la biodiversité; 3) renforcer la coopération internationale afin de promouvoir l’adoption de mesures similaires (cela relève du chapitre 14 – Action extérieure – du CFP).
La stratégie en faveur de la biodiversité a fixé l’objectif consistant à débloquer au moins 20 milliards d’euros par an pour les dépenses consacrées à la nature, y compris les priorités d’investissement pour le réseau Natura 2000 et les infrastructures vertes, et à instaurer, dans le cadre d’InvestEU, une initiative spécifique d’investissement en faveur du capital naturel et de l’économie circulaire afin de mobiliser au moins 10 milliards d’euros sur les dix prochaines années. En outre, la stratégie renouvelée en matière de finance durable de juillet 2021 soutient les activités économiques contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et établit un cadre visant à garantir que le système financier contribue à atténuer les risques existants et futurs pour la biodiversité et à mieux refléter la manière dont la perte de biodiversité nuit à la rentabilité et aux perspectives à long terme des entreprises.
Au cours de la période 2021-2027, les dépenses d’appui (pour la mise en œuvre par les États membres) seront couvertes par le Fonds européen agricole de garantie, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), le programme-cadre pour la recherche et l’innovation (Horizon Europe), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable et les organisations régionales de gestion des pêches, le programme spatial de l’Union, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le Fonds social européen plus, InvestEU, le mécanisme de protection civile de l’Union, ainsi que des financements nationaux des États membres de l’UE et des financements privés.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
La mise en œuvre de la nouvelle proposition de règlement entraînera de nouvelles tâches et activités pour la Commission. Cela nécessitera des ressources humaines, un soutien de l’AEE, des ressources en matière de marchés publics pour les contractants externes et un ou plusieurs arrangements administratifs avec le JRC.
Au sein de la DG ENV, cinq ETP supplémentaires (4 AD + 1 AST) seront nécessaires pour mettre en œuvre le règlement.
Les tâches de mise en œuvre énumérées au point 1.5.1 augmenteront substantiellement la charge de travail de la DG ENV, par exemple en ce qui concerne:
- l’évaluation des plans nationaux de restauration et des autres rapports des États membres (rapports périodiques sur la surveillance et la mise en œuvre des mesures de restauration);
- l’élaboration des différents actes de comitologie et leurs modifications futures;
- la gestion du nouveau comité spécifique créé en vertu de la présente législation (au moins deux réunions par an), ainsi que des réunions de groupes d’experts;
- l’élaboration de divers documents d’orientation et d’information nécessaires pour aider les États membres à mettre en œuvre le nouveau règlement.
Les autres tâches en matière de planification et de rapport pour les États membres et les flux de données qui en découlent nécessiteront une préparation, une évaluation et un suivi de la part de la DG ENV. Les actes d’exécution prévus par le règlement, ainsi que la ou les futures modifications de l’acte visant à établir de nouveaux objectifs de restauration, entraîneront également une charge de travail importante en matière de préparation et de procédures législatives. En ce qui concerne les parties des travaux (techniques) qui seront confiées à des contractants ou à l’AEE/au JRC, la DG ENV devra disposer des ressources nécessaires pour coordonner, diriger et superviser ces travaux.
Le poids politique particulier et la portée très large du nouveau règlement, qui touche au domaine de compétence de plusieurs autres services de la Commission, nécessiteront une préparation et un travail analytique importants pour que la DG ENV puisse gérer davantage d’interactions, tant au niveau politique qu’au niveau opérationnel, avec les autres services de la Commission, l’AEE, le Conseil et le Parlement européen, les parties intéressées et les organes gouvernementaux des États membres.
Toutes les tâches susmentionnées exigent une capacité élevée et durable de jugement politique, de connaissance des politiques, de compétences analytiques, d’indépendance et de résilience tout au long de la mise en œuvre à long terme de la législation, qui nécessitent des fonctionnaires AD permanents plutôt que des agents contractuels à court terme.
Certaines activités seront externalisées dans la mesure du possible, mais cela nécessite également un contrôle. En outre, certaines tâches essentielles sont associées à un degré élevé de sensibilité politique et doivent être exécutées par la Commission.
JRC:
Un ou plusieurs arrangements administratifs avec le JRC sont prévus afin d’établir une méthode de surveillance, de sélection d’indicateurs et d’évaluation du bon état des écosystèmes pour lesquels ce n’est pas encore disponible, ainsi que pour fixer de nouveaux objectifs et les niveaux de référence correspondants lors de la deuxième étape. Le budget estimé pour cette activité est de 350 000 euros par an. Cette estimation se fonde sur des arrangements administratifs et/ou des contrats antérieurs présentant des caractéristiques similaires.
Contrats de service:
Plusieurs tâches de mise en œuvre nécessiteront le soutien externe de consultants, par exemple:
- l’évaluation des plans nationaux de restauration (que les EM doivent transmettre début 2026);
- l’élaboration d’orientations relatives à la restauration destinées aux États membres.
Le budget nécessaire pour ces contrats est estimé à 600 000 euros par an. Les premières années, l’accent sera mis sur l’élaboration d’orientations, tandis que les années suivantes, l’accent sera mis sur les plans nationaux de restauration (2026). Cette estimation se fonde sur le budget nécessaire pour une tâche comparable au titre de la directive-cadre sur l’eau, à savoir l’examen des plans de gestion des bassins hydrographiques.
Pour la passation de marchés (contrats de service) pour une ou plusieurs analyses d’impact pour les nouveaux objectifs (deuxième étape), le budget estimé sur trois ans est de 300 000 euros par an.
AEE:
L’AEE soutiendra la Commission lors de la phase préparatoire (2022-2023, même si des ressources supplémentaires ne seront mises à disposition qu’à partir de 2023) ainsi que lors de la mise en œuvre du règlement. Cela suppose une charge de travail substantielle dans un certain nombre de tâches nouvelles pour l’AEE (voir les tâches énumérées au point 1.5.1). Le nombre d’ETP supplémentaires dont a besoin l’AEE pour ces tâches est estimé à 7 agents temporaires (AT) + 5 agents contractuels (AC). Parmi ceux-ci, 1 AT sera de grade AST et travaillera sur des tâches d’assistance (gestion et soutien administratifs et financiers). En outre, l’AEE aurait besoin d’un budget supplémentaire pour l’infrastructure informatique principalement, soit 1 433 000 euros jusqu’en 2027, l’expertise des écosystèmes (150 000 euros/an jusqu’en 2027) et un budget opérationnel de 3 406 000 euros jusqu’en 2027.
Cette estimation se fonde sur les capacités et l’expertise, ainsi que sur l’infrastructure informatique nécessaire pour accomplir ces tâches. Voir la justification détaillée ci-après.
Au sein de l’AEE, les profils de personnel suivants seront nécessaires:
1.Domaine
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2.Postes supplémentaires
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3.Budget
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4.Missions
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5.Calendrier
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Expertise thématique couvrant les «objectifs écosystémiques»:
L’objectif de ces postes serait de fournir une expertise thématique approfondie sur les 7 «types d’écosystèmes» pour lesquels la législation sur la restauration de la nature aura des objectifs (certains experts peuvent couvrir plusieurs «types d’écosystèmes» et «certains types d’écosystèmes» nécessitent l’intervention de plusieurs experts, par exemple les pollinisateurs). Ces experts apporteraient ensuite leur soutien à la série des 11 tâches énumérées dans le tableau ci-dessus.
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5 AD6, alliant une ou plusieurs des expertises suivantes:
- Restauration des zones humides (y compris la remise en eau des tourbières, des marais et des zones humides côtières)
- Restauration des écosystèmes forestiers
- Écosystèmes agricoles et prairies, y compris les landes et les sous-bois, les oiseaux des cultures
- Restauration des masses d’eau douce: lacs et habitats alluviaux, y compris les obstacles présents sur les cours d’eau
- Restauration des écosystèmes marins, y compris dans les zones côtières
- Restauration des écosystèmes urbains
- Pollinisateurs
1 GFIV pour le soutien technique en faveur de la restauration
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Budget de 150 000 EUR par an pour le soutien en faveur de l’expertise dans les écosystèmes qui ne seraient pas fortement représentés dans les six recrutements ou qui nécessiteraient des travaux supplémentaires. Par exemple, le milieu marin couvre un grand nombre d’écosystèmes qui sont regroupés en un seul, de même, les forêts et les écosystèmes agricoles couvrent 85 % de la superficie terrestre de l’Union.
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Expertise technique clé nécessaire en ce qui concerne les principaux types d’écosystèmes afin de mener les tâches suivantes dans le cadre des tâches envisagées dans la législation relative à la restauration:
1. Diriger la conception et la mise en œuvre du modèle de plan national de restauration pour les types d’écosystèmes (si les ressources peuvent être mises à disposition avant la mise en œuvre)
2. Soutenir la définition des objectifs liés aux zones de rétablissement, pour le type d’écosystème concerné
3. Diriger la conception du format de déclaration
6. Soutenir l’évaluation des plans nationaux de restauration en ce qui concerne les principaux types d’écosystèmes
7. Diriger l’évaluation des rapports d’avancement des EM
9. Soutenir la mise en place d’une méthode de surveillance, d’indicateurs et d’évaluation du bon état des types d’écosystèmes clés
10. Gérer les principales réponses fournies dans le cadre du service d’aide aux États membres
En outre, ces postes contribueront à
·soutenir l’amélioration de la qualité des données reçues dans le cadre des rapports sur les directives «Nature», faisant actuellement défaut;
·assurer la liaison et la coordination avec le JRC en ce qui concerne sa mission consistant à élaborer des méthodes visant à mesurer les progrès accomplis en matière de restauration.
Expertise technique clé nécessaire afin de soutenir les tâches suivantes envisagées dans la législation relative à la restauration:
7. Soutien à l’évaluation des rapports d’avancement des États membres, notamment en ce qui concerne les grands écosystèmes clés
8. Soutien au suivi des objectifs urbains
9. Mise en place d’une méthode de suivi, d’indicateurs et d’évaluation du bon état
10. Soutien au SERVICE D’AIDE aux États membres,
en outre, ces experts techniques thématiques fourniront:
·un soutien supplémentaire à l’expertise technique nécessaire à la surveillance de tous les types d’écosystèmes
·une AQ/un CQ des données techniques collectées
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À partir de 2023: tâches 1., 2., 3., 9., 10.
2026-2027: tâche 6:
À partir de 2030: tâche 7
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1 AST pour fournir un soutien en matière de gestion administrative et financière.
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Expertise en matière d’analyse de données (bases de données, SIG, rapports, analyses, etc.) pour soutenir l’établissement de rapports, etc.:
L’objectif de ces postes serait de fournir le soutien nécessaire en matière d’analyse de données en vue d’évaluer la qualité des avancées de la législation sur la restauration de la nature et des plans nationaux de restauration. Ce domaine de travail couvrirait les rapports (extraction/manipulation/contrôle de la qualité des données), le soutien aux systèmes d’information (par exemple, visionneurs, tableaux de bord, cartes interactives), le soutien à l’analyse des données, y compris les SIG. L’unité
DIS (Data and Information Services – Services de données et d’information) de l’AEE est actuellement débordée et il sera essentiel que l’AEE dispose d’autres ressources de soutien informatique suffisantes pour assumer ces nouvelles tâches.
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1 GF-IV pour le support de données pour les rapports, les bases de données et les visionneurs, les analyses de données, etc.
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Coûts de démarrage du cadre en matière de rapport
600 000 EUR pour le développement de l’infrastructure informatique actuelle
Coûts de maintenance annuels
200 000 EUR par an
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Tâches principales de conception du partage public des données en temps réel. Cela comprendrait également les tâches envisagées ci-dessus:
4. Soutien à l’extraction/à la manipulation/au contrôle de la qualité des données Cela comprend le soutien au système d’information ainsi que les coûts informatiques pour l’AQ/le CQ.
5. Publication des données et accès du public aux données (par exemple, cartes interactives, tableaux de bord, rapports?) et la maintenance des bases de données
8. Soutien technique au suivi des objectifs urbains
10. Mise en place et maintenance du service d’aide aux États membres
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Avant la mise en œuvre, en 2022
Maintenance dans le cadre de la législation relative à la restauration
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2 experts statistiques SIG GF-IV
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Expert technique dans le domaine de
·la cartographie spatiale des types d’écosystèmes afin d’évaluer la zone en cours de restauration
·la cartographie des inventaires des cours d’eau et la cartographie des données de suivi (statistiques et interpolation)
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Coordination et gestion globales pour la coordination des rapports, Eionet, la coordination des EM
L’objectif de ce poste serait de diriger la coordination générale du processus d’établissement de rapports, où l’essentiel du travail sera effectué par la personne occupant le poste figurant ci-dessus.
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1 AD7 pour la gestion et la coordination de l’examen des PNR, le renforcement des capacités des EM en matière d’élaboration, d’examen et de mise en œuvre de leur PNR.
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Réunions
20 000 EUR par an
Communications
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Cet expert clé aura une fonction de coordinateur et contribuera à coordonner l’examen des PNR, les activités de renforcement des capacités des EM et la mise en œuvre des PNR. Il est également envisagé que cette personne travaille sur les tâches suivantes:
5. Publication des données et accès aux données (par exemple, cartes interactives, tableaux de bord, rapports)
6. Soutien à l’évaluation des plans nationaux de restauration
7. Soutien à l’évaluation des rapports des EM
10. Soutien au service d’aide aux États membres
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Début de la mise en œuvre
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SOUS-TOTAL
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1 x AD 7
5 x AD 6
1 x AST
4 x GFIV
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Contrat de service (expertise des écosystèmes): 150 000 EUR/an
Coûts informatiques:
600 000 EUR au démarrage + 200 000 EUR/année de mise en œuvre
|
|
|
Soutien supplémentaire en faveur des pollinisateurs – réseau de surveillance des pollinisateurs
|
1 GFIV pour les pollinisateurs/méthodes statistiques
|
|
·Liaison et coordination avec les experts du JRC sur les pollinisateurs
|
|
TOTAL
|
1 x AD 7
5 x AD 6
1 x AST
5 x FGIV
|
|
|
|
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
◻ durée limitée
–◻
en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA jusqu’au [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
☑ durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance du 01/01/2022 au 01/01/2024,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
☑ Gestion directe par la Commission
–☑ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻
par les agences exécutives;
◻ Gestion partagée avec les États membres
☑Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
–à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
–☑ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
–◻
à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
L’initiative implique la passation de marchés, des arrangements administratifs, l’augmentation de la contribution à l’AEE et une incidence sur les ressources humaines de la Commission. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Sans objet, voir ci-dessus
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
Sans objet, voir ci-dessus
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Sans objet, voir ci-dessus
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
Sans objet, voir ci-dessus
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
3
|
09 02 01 Nature et biodiversité
|
CD
|
OUI
|
NON
|
/NON
|
NON
|
3
|
09 10 02 Agence européenne pour l’environnement
|
CD
|
OUI
|
OUI
|
NON
|
NON
|
7
|
20 01 02 01 Rémunération et indemnités
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
7
|
20 02 01 01 Agent contractuel
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: Sans objet
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
3
|
Rubrique 3: Ressources naturelles et environnement
|
DG: ENV
|
|
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
09 02 01 Nature et biodiversité
|
Engagements
|
(1a)
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
|
Paiements
|
(2a)
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG ENV
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
|
Paiements
|
=2a+2b
+3
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
Le montant indiqué ci-dessus sera nécessaire pour soutenir diverses tâches d’exécution liées aux dispositions législatives qui seront effectuées par la DG ENV et le JRC.
Les activités faisant l’objet du marché comprennent un contrat d’appui général pour la mise en œuvre de la législation sur la restauration de la nature et des contrats d’appui à l’analyse d’impact concernant la fixation de nouveaux objectifs en matière de restauration.
En outre, un ou plusieurs arrangements administratifs avec le JRC ont été inclus dans cette catégorie, en particulier pour la mise en place d’une méthode de suivi, d’indicateurs et d’évaluation du bon état pour les objectifs de restauration pour lesquels cela n’existe pas encore, ainsi que pour l’élaboration et le soutien à la mise en place du système de surveillance pour certains objectifs.
|
Tous les coûts à l’exception des coûts des ressources humaines et des dépenses administratives [En Mio EUR (à la 3e décimale)]
|
Missions
|
Ressources
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soutien général pour la mise en œuvre de la législation sur la restauration de la nature (pour l’évaluation des PNR, pour l’élaboration d’orientations destinées aux EM,...)
|
Contrat de service/Experts externes
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
3,600
|
Mise en place d’une méthode de suivi, d’indicateurs et d’évaluation du bon état. Élaboration et soutien au suivi de certains objectifs de restauration.
|
Arrangement administratif entre la DG ENV et le JRC
|
0,350
|
0,350
|
0,350
|
0,350
|
0,350
|
0,350
|
2,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analyse d’impact des nouveaux objectifs de restauration
|
Contrat(s) d’appui à l’analyse d’impact
|
|
|
|
0,300
|
0,300
|
0,300
|
0,900
|
TOTAL
|
|
0,950
|
0,950
|
0,950
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
6,600
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
3
|
Ressources naturelles et environnement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AEE
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Titre 1: dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
|
1,023
|
2,086
|
2,128
|
2,170
|
2,214
|
9,621
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
1,023
|
2,086
|
2,128
|
2,170
|
2,214
|
9,621
|
Titre 2: Dépenses administratives et d’infrastructure
|
Engagements
|
(1a)
|
|
0,275
|
0,281
|
0,287
|
0,292
|
0,298
|
1,433
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
0,275
|
0,281
|
0,287
|
0,292
|
0,298
|
1,433
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3a)
|
|
1,004
|
0,587
|
0,596
|
0,605
|
0,614
|
3,406
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
1,004
|
0,587
|
0,596
|
0,605
|
0,614
|
3,406
|
TOTAL des crédits pour l’AEE
|
Engagements
|
=1 +1a +3a
|
|
2,302
|
2,954
|
3,011
|
3,067
|
3,126
|
14,460
|
|
Paiements
|
=2 +2a +3b
|
|
2,302
|
2,954
|
3,011
|
3,067
|
3,126
|
14,460
|
Notes sur les dépenses de l’AEE:
Titre 1 Le coût par ETP est calculé:
–pour les agents temporaires (AD/AST) au coût moyen du personnel de 157 000 EUR/an multiplié par 1,342 (coefficient du coût de la vie à Copenhague);
–pour les agents contractuels au coût moyen du personnel de 85 000 EUR/an x 1,342.
–avec un taux d’inflation annuel de 2 % appliqué à partir de 2024.
–la première année (2023), les frais de personnel ne sont comptabilisés que pour un semestre, dans l’hypothèse où tous les membres du personnel ne seraient pas déjà engagés en janvier 2023.
Titre 2: ce titre comprend les services publics, la location et les services, ainsi que les besoins des utilisateurs finaux en matière d’informatique et de communication, par exemple les ordinateurs portables, les licences de logiciels, la téléphonie, l’hébergement. Les coûts sont ajustés selon un taux d’inflation de 2 % par an.
Les coûts du titre 3 comprennent:
–les coûts informatiques nécessaires à l’AQ et au CQ des données collectées auprès des États membres (600 000 EUR pour le développement initial et la structure du système informatique, 200 000 EUR pour la maintenance annuelle). L’AEE essaiera de faire appel à des experts informatiques externes (intra ou extra-muros, afin de réaliser de nouveaux gains d’efficacité). Veuillez noter que ces coûts s’ajoutent aux coûts informatiques du Titre 2 qui sont liés aux bases de données et aux systèmes informatiques existants de l’AEE.
–La mise à jour annuelle du système d’information spécifique de la législation sur la restauration de la nature pour son hébergement et principalement pour la présentation des données et d’autres applications de communication (200 000 EUR).
–Des contrats d’appui pour l’expertise des écosystèmes (contrats de service, études): 150 000 EUR par an
–L’élaboration et la production de 9 indicateurs, plus 1 indicateur composite (60 pages): 15 000 EUR par an
–Les actions de communication: publication d’un rapport principal par an (au format numérique, pas au format papier): 15 000 EUR par an
–Les réunions d’Eionet, 1 réunion physique par an: 20 000 EUR par an
L’augmentation requise de la contribution de l’Union à l’AEE sera compensée par une réduction correspondante de l’enveloppe du programme LIFE (ligne budgétaire 09.0201 — Nature et biodiversité).
En Mio EUR
|
|
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
5)
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 3 (ENV + EEA)
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,950
|
3,252
|
3,904
|
4,261
|
4,317
|
4,376
|
21,060
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,950
|
3,252
|
3,904
|
4,261
|
4,317
|
4,376
|
21,060
|
• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6 (ENV + EEA)
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+6
|
0,950
|
3,252
|
3,904
|
4,261
|
4,317
|
4,376
|
21,060
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,950
|
3,252
|
3,904
|
4,261
|
4,317
|
4,376
|
21,060
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’
annexe de la fiche financière législative
(annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
DG: ENV
|
|
|
• Ressources humaines
|
|
0,785
|
0,85
|
0,785
|
0,785
|
0,785
|
|
|
|
3,925
|
• Autres dépenses administratives
|
|
0,114
|
0,114
|
0,114
|
0,114
|
0,114
|
|
|
|
0,570
|
TOTAL pour la DG ENV
|
Crédits
|
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
|
|
|
4,495
|
Le coût par ETP (AD/AST) représente 157 000 EUR/an. Les autres dépenses administratives correspondent aux réunions du Comité et de groupes d’experts, aux missions et aux autres coûts associés à ce personnel.
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
0,899
|
|
4,495
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2022
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,950
|
4,151
|
4,803
|
5,160
|
5,216
|
5,275
|
25,555
|
|
Paiements
|
0,950
|
4,151
|
4,803
|
5,160
|
5,216
|
5,275
|
25,555
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les ressources humaines
au sein de l’AEE
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–☑
La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
Besoins en personnel au sein de l’AEE [en Mio EUR (à la 3e décimale)]
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Agents temporaires (grades AD)
|
|
0,632
|
1,289
|
1,315
|
1,342
|
1,368
|
5,947
|
Agents temporaires (grades AST)
|
|
0,105
|
0,215
|
0,219
|
0,224
|
0,228
|
0,991
|
Agents contractuels
|
|
0,285
|
0,582
|
0,593
|
0,605
|
0,617
|
2,683
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
1,023
|
2,086
|
2,128
|
2,170
|
2,214
|
9,621
|
Le coût par ETP est calculé:
–pour les agents temporaires (AD/AST) au coût moyen du personnel de 157 000 EUR/an multiplié par 1,342 (coefficient du coût de la vie à Copenhague);
–pour les agents contractuels au coût moyen de personnel de 85 000 EUR/an x 1,342.
–la première année (2023), les frais de personnel ne sont comptabilisés que pour un semestre, dans l’hypothèse où tous les membres du personnel ne seraient pas déjà engagés en janvier 2023
Besoins en personnel au sein de l’AEE (en ETP):
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Agents temporaires
(1 AD7 + 5 AD6)
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Agents temporaires (grade AST)
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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Agents contractuels
(3 GFIV et 1 GFIII)
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5
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5
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5
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5
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5
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Experts nationaux détachés
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TOTAL
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12
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12
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12
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12
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12
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À la Commission
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–⌧
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
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Année
2022
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Année
2023
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Année
2024
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Année
2025
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Année 2026
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Année 2027
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
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20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
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65,0
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65,0
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65,0
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65,0
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65,0
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65,0
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20 01 02 03 (délégations)
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01 01 01 01 (recherche indirecte)
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01 01 01 11 (recherche directe)
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• Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
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20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)
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20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
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XX 01 xx yy zz
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- au siège
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- en délégation
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01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)
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01 01 01 12 (AC, END, INT – recherche directe)
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TOTAL
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65,0
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65,0
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65,0
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65,0
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65,0
|
65,0
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Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
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Pour la DG ENV, quatre postes d’AD supplémentaires sont nécessaires pour la mise en œuvre générale du règlement, et pour assurer la continuité des procédures de préparation, de rédaction et d’approbation du droit dérivé conformément aux délais proposés dans le règlement.
Un AST est en outre nécessaire afin de soutenir la mise en œuvre générale de la législation.
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Personnel externe
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Sans objet
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Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–⌧
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
Les tâches supplémentaires que doit assumer la Commission nécessitent des besoins complémentaires en ressources en ce qui concerne le montant de la contribution de l’Union et les emplois du tableau des effectifs de l’Agence européenne pour l’environnement. Elles seront financées par la ligne budgétaire 09.0201 – LIFE Nature et biodiversité.
Les coûts prévus au titre de la ligne budgétaire 09 02 01 seront supportés par le programme LIFE et seront planifiés dans le cadre des exercices annuels du plan de gestion de la DG ENV. Les ressources humaines nécessaires seront de préférence couvertes par une allocation supplémentaire dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources humaines.
–◻
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments auxquels il est proposé de recourir.
–◻
nécessite une révision du CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–⌧
ne prévoit pas de cofinancement par des tiers
–◻
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Total
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Préciser l’organisme de cofinancement
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TOTAL crédits cofinancés
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3.3.Incidence estimée sur les recettes
–⌧
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
sur les ressources propres;
sur les autres recettes.
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
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Crédits inscrits pour l’exercice en cours
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Incidence de la proposition/de l’initiative
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Article ………….
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Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
[…]
Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
[…]