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Document 52022PC0650

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (refonte)

COM/2022/650 final

Bruxelles, le 27.4.2022

COM(2022) 650 final

2022/0134(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (refonte)

{SEC(2022) 200 final} - {SWD(2022) 650 final} - {SWD(2022) 651 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

   Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition fait partie d’un train de mesures proposé dans le cadre du suivi de la communication de la Commission sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile 1 , adoptée le 23 septembre 2020, qui soulignait la nécessité de se pencher sur les principales lacunes de la politique de l’Union en matière de migration légale, en répondant ainsi à l’objectif général qui est d’attirer les compétences et les talents dont l’Union a besoin. Ce train de mesures relatives aux compétences et aux talents prévoit notamment la refonte de la directive 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée, dans le but de créer un véritable statut du résident de longue durée – UE, notamment en renforçant le droit de ces résidents de se déplacer et de travailler dans d’autres États membres. Il comprend également la refonte de la directive 2011/98/UE sur le permis unique 2 et une communication qui l’accompagne définissant une nouvelle approche en faveur d’une politique de l'UE ambitieuse et durable en matière de migration légale, afin d’attirer les talents sur nos marchés du travail et de créer des voies sûres pour rejoindre l’Europe 3 .

La grande majorité des migrants arrivent et résident en Europe légalement. Le nombre total de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’Union est de 23 millions, soit 5,1 % de la population de cette dernière 4 . Sur ce total, plus de 10 millions 5 de ressortissants de pays tiers sont titulaires d’un permis de séjour de longue durée ou permanent. C’est ce groupe cible que la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée 6 (ci-après la «directive») vise à couvrir.

La directive définit les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers ayant résidé de manière légale et ininterrompue dans un État membre pendant au moins cinq ans peuvent obtenir le «statut de résident de longue durée – UE». Ce statut présente de nombreux avantages: il est permanent, il garantit une égalité de traitement dans de nombreux domaines (notamment le plein accès aux activités salariées et non salariées), et il offre une protection renforcée contre l’éloignement. Ces avantages peuvent également être conférés par les statuts de résident permanent régis par le droit national (la directive autorise ces régimes nationaux parallèles), mais le statut de résident de longue durée – UE offre en outre la possibilité de se déplacer et de résider dans d’autres États membres pour les motifs suivants uniquement: exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant, poursuivre des études ou une formation professionnelle, ou à d’autres fins. Ce droit à la mobilité au sein de l'Union n’est toutefois pas automatique; il est soumis à diverses conditions.

L’évaluation de la directive dans le cadre du bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la migration régulière 7 , réalisé en 2019, et de ses rapports de mise en œuvre 8 a permis de recenser plusieurs lacunes dans la réalisation des objectifs, ainsi que des problèmes pratiques découlant de l’application de la directive par les États membres.

Cette proposition vise à créer un système d’obtention du statut de résident de longue durée – UE qui soit plus efficace, plus cohérent et plus équitable. Ce système devrait contribuer grandement à favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers installés légalement et durablement dans l’Union.

La proposition vise à faciliter l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE, notamment: en autorisant les ressortissants de pays tiers à cumuler des périodes de séjour dans différents États membres pour satisfaire à la condition de durée de résidence; et en précisant que toutes les périodes de séjour régulier devraient être comptabilisées, y compris les périodes de séjour en tant qu’étudiants, bénéficiaires d’une protection temporaire, et les périodes de séjour initialement fondées sur des motifs temporaires. Les périodes de séjour régulier fondées sur un visa de court séjour ne sont pas considérées comme des périodes de séjour et ne devraient pas être comptabilisées.

La proposition vise également à renforcer les droits des résidents de longue durée et des membres de leur famille. Le droit de circuler et de travailler dans d’autres États membres en fait partie et devrait être étroitement aligné sur le droit dont jouissent les citoyens de l’Union. Le fait d’autoriser les ressortissants de pays tiers qui sont déjà des résidents de longue durée – UE dans un État membre à changer d’emploi et à se rendre dans un autre État membre pour y travailler peut accroître l’efficacité des marchés du travail dans l’Union en remédiant aux pénuries de compétences et en compensant les déséquilibres régionaux. Cette mobilité peut également renforcer l’attrait global de l’Union aux yeux des talents étrangers.

La proposition met également en place un mécanisme visant à garantir des conditions égales entre le permis de séjour de longue durée – UE et les titres nationaux de séjour permanent en matière de procédures, de droits à l’égalité de traitement et d’accès à l’information, afin que les ressortissants de pays tiers aient véritablement le choix entre les deux. Elle facilite également la migration circulaire en permettant aux résidents de longue durée de retourner plus facilement dans leur pays d’origine sans perdre leurs droits, ce qui profite à la fois aux pays d’origine et aux pays de résidence.

Le Parlement européen, dans sa résolution du 21 mai 2021 sur de nouvelles voies pour une migration économique légale 9 , salue le réexamen prévu par la Commission de la directive, lequel «offre l’occasion de favoriser la mobilité, ainsi que de simplifier et d’harmoniser les procédures». Dans sa résolution du 25 novembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la politique et la législation en matière de migration légale 10 , le Parlement européen a demandé à la Commission de modifier la directive afin d’accorder aux résidents de longue durée – UE un droit effectif à la mobilité au sein de l'Union et de réduire de cinq à trois ans le nombre d’années de résidence requis pour acquérir le statut de résident de longue durée – UE.

Depuis l’entrée en vigueur de la directive en 2003, la Commission a reçu de nombreuses plaintes (en particulier de la part de demandeurs ou de titulaires du statut de résident de longue durée – UE), dont certaines ont été suivies de procédures d’infraction, et plusieurs questions problématiques ont également fait l’objet d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE»). Cette refonte vise également à remédier aux principales lacunes constatées dans les procédures d’infraction et à codifier la jurisprudence de la CJUE.

   Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est cohérente avec le nouveau pacte sur la migration et l’asile de la Commission 11 , adopté le 23 septembre 2020, qui soulignait la nécessité de se pencher sur les principales lacunes de la politique de l’Union en matière de migration légale, en répondant ainsi à l’objectif général qui est d’attirer les compétences et les talents dont l’Union a besoin.

La présente proposition est complémentaire d’autres instruments de l’Union adoptés dans le domaine de la migration légale et de l’asile, notamment les directives qui réglementent les statuts pouvant conduire à un séjour de longue durée: la directive 2009/50/CE «carte bleue européenne» relative aux emplois hautement qualifiés 12 , la directive 2011/98/UE sur le permis unique 13 , la directive (UE) 2016/801 relative aux étudiants et aux chercheurs 14 , la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial 15 (ci-après les «directives relatives à la migration régulière»), la directive 2008/115/CE «retour» 16 et la directive 2011/95/UE concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale 17 .

La présente proposition est cohérente avec le plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027 18 , qui définit un cadre stratégique commun destiné à aider les États membres à développer et à renforcer leurs politiques nationales d’intégration des ressortissants de pays tiers, y compris des résidents de longue durée – UE.

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition reprend et soutient les objectifs de la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» 19 , selon laquelle, alors que l’Union s’engage sur la voie de la relance, en se tournant vers une économie et une société plus vertes, numériques et plus résilientes, il devient d’autant plus impératif d’améliorer et d’adapter les aptitudes, les connaissances et les compétences.. Les mesures visant à améliorer l’intégration et la mobilité au sein de l'Union des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée sont à considérer dans ce contexte plus large.

La proposition est également cohérente avec la stratégie européenne en matière de compétences 20 , qui préconise une approche plus stratégique de la migration légale, visant à mieux attirer et conserver les talents, et plus particulièrement de meilleurs processus d’appariement de l’offre et de la demande, des procédures claires et la reconnaissance des compétences des ressortissants de pays tiers sur le marché du travail de l’UE.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

   Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 79, paragraphe 2, du TFUE, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à statuer conformément à la procédure législative ordinaire et à adopter les mesures dans les domaines suivants: a) les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée; et b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres.

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le principe de subsidiarité s’applique, étant donné qu’il s’agit d’une compétence partagée 21 . La nécessité d’un cadre européen commun sur la migration légale est liée à la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’Union et à la création de l’espace Schengen. Dans ce contexte, dès lors que les politiques et les décisions en matière de migration d’un État membre affectent les autres États membres, il s’avère nécessaire d’établir un ensemble de règles communes concernant les conditions et les procédures d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans les États membres, et de définir leurs droits dont ils bénéficient après leur admission 22 .

Le bilan de qualité a montré que les directives relatives à la migration régulière, notamment la directive relative aux résidents de longue durée, avaient produit des effets positifs que les États membres n’auraient pas été en mesure d’obtenir seuls, notamment un certain niveau d’harmonisation des conditions, des procédures et des droits, contribuant à assurer des conditions égales indépendamment des États membres; une simplification des procédures administratives; une amélioration de la sécurité juridique et de la prévisibilité pour les ressortissants de pays tiers, les employeurs et les administrations; une meilleure reconnaissance des droits des ressortissants de pays tiers (à savoir le droit d’être traité sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux dans un certain nombre de domaines importants, tels que les conditions de travail, l’accès à l’éducation et aux prestations de sécurité sociale, et les droits procéduraux); et une amélioration de la mobilité au sein de l’UE.

La refonte de la directive relative aux résidents de longue durée vise à poursuivre cette harmonisation et cette simplification. En particulier, l’amélioration des droits bénéficierait aux ressortissants de pays tiers et l’accès facilité au statut de résident de longue durée – UE garantirait un statut de résident sûr et stable aux ressortissants de pays tiers qui ne rempliraient pas autrement les conditions d’acquisition de la citoyenneté. En outre, des règles efficaces sur la mobilité au sein de l'Union ne peuvent être établies qu’au niveau de l’Union, étant donné qu’aucune politique migratoire nationale ne prévoit d’assouplissements pour les demandes émanant de ressortissants de pays tiers résidant dans un autre État membre. En outre, la prérogative des États membres de déterminer les volumes d’admission sur leur territoire de ressortissants de pays tiers souhaitant y rechercher un emploi ne concerne que les ressortissants de pays tiers se trouvant hors de l’Union, et ne s’applique pas à leur mobilité au sein de cette dernière. Les règles de l’Union ont donc une influence majeure sur la mobilité des ressortissants de pays tiers dans les États membres.

   Proportionnalité

Les modifications apportées à la directive relative aux résidents de longue durée dans le cadre de la présente proposition sont limitées et ciblées, et visent à remédier efficacement aux principales lacunes constatées dans la mise en œuvre et l’évaluation de la directive. Selon l’analyse d’impact, les modifications proposées se limitent aux aspects que les États membres ne peuvent obtenir eux-mêmes de manière satisfaisante et pour lesquels la charge administrative demandée aux parties prenantes ne serait pas disproportionnée par rapport aux objectifs à atteindre, étant donné que ces mesures ne feraient qu’actualiser ou compléter les procédures déjà existantes. En particulier, les adaptations que les États membres doivent apporter aux procédures administratives sont considérées comme proportionnées au vu de l’amélioration escomptée de la situation des ressortissants de pays tiers, des nouvelles possibilités offertes aux employeurs et de la simplification dont profiteront les administrations nationales.

Compte tenu de ce qui précède, la proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

   Choix de l’instrument

La présente proposition vise à apporter des modifications ciblées à la directive, afin de remédier aux écarts, incohérences et lacunes constatés lors de la mise en œuvre et de l’évaluation de la directive. La proposition étant une refonte de la directive relative aux résidents de longue durée, il est approprié de conserver le même instrument juridique.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

   Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La conformité des législations nationales avec les dispositions de la directive a été évaluée dans le premier rapport de mise en œuvre de 2011, et il en ressort un manque général d’information des ressortissants de pays tiers sur le statut de résident de longue durée – UE et sur les droits qui y sont attachés, ainsi que de nombreuses lacunes dans la transposition de la directive. Le deuxième rapport de mise en œuvre, en 2019, constatait que la situation s’était améliorée, mais que certaines questions en suspens continuaient de compromettre la pleine réalisation des principaux objectifs de la directive.

Le bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la migration régulière de 2019 présente une évaluation approfondie du cadre juridique de l’Union en matière de migration, afin de déterminer s’il est toujours adapté à son objectif. En ce qui concerne plus particulièrement la directive relative aux résidents de longue durée, le bilan de qualité a montré qu’il existe un certain nombre d’incohérences avec d’autres directives de l’Union relatives à la migration régulière adoptées ultérieurement, notamment en ce qui concerne les droits accordés aux résidents de longue durée et aux membres de leur famille, y compris en matière de mobilité au sein de l'Union. Il a également été constaté un manque de coordination et de cohérence entre le statut de résident de longue durée – UE et les régimes nationaux parallèles de séjour permanent, ainsi qu’un recours plus fréquent aux régimes nationaux qu’à celui de l’Union.

Au regard des rapports de mise en œuvre et du bilan de qualité, les problèmes recensés dans la proposition ont été regroupés en six thèmes principaux: i) le statut de résident de longue durée  – UE est sous-utilisé; ii) les conditions d’acquisition du statut de résident de longue durée – UE sont trop difficiles à remplir; iii) les résidents de longue durée sont confrontés à de nombreux obstacles pour exercer leur droit à la mobilité au sein de l'Union; iv) les droits des résidents de longue durée et des membres de leur famille manquent de clarté et de cohérence; v) les possibilités de migration circulaire des résidents de longue durée – UE sont limitées; vi) il existe un risque d’acquisition abusive du statut de résident de longue durée – UE dans le cadre des programmes de résidence par investissement, en vertu desquels la délivrance de titres de séjour n’est pas soumise à l’obligation d’une présence physique continue dans l’État membre ou est simplement subordonnée à la présence de l’investisseur dans l’État membre pendant une durée limitée.

   Consultation des parties intéressées

Une large consultation, y compris une consultation publique, a été menée dans le cadre du bilan de qualité de la législation de l’UE relative à la migration régulière 23 . Entre le 23 septembre et le 30 décembre 2020, une autre consultation publique en ligne sur l’avenir de la migration régulière a été menée sur le portail «Donnez votre avis» de la Commission 24 . Des consultations ciblées, comprenant des questions plus techniques sur la révision de la directive, ont eu lieu au premier semestre 2021. Certaines de ces consultations ont été menées par la Commission de manière indépendante, et d’autres dans le cadre d’une étude commandée à un prestataire externe. Des questions ad hoc ont également été posées aux membres du Réseau européen des migrations dans le cadre de l’analyse d’impact.

Des citoyens de l’Union, des organisations, des ressortissants de pays tiers (résidant dans l’Union ou en dehors), des associations et des organisations d’entreprises, des organisations non gouvernementales, des institutions universitaires/de recherche, des syndicats, des ministères et des entités de service public ont répondu aux deux consultations publiques mentionnées ci-dessus. Des autorités compétentes des États membres, des associations et des organisations d’entreprises, des organisations non gouvernementales, des universités, des praticiens du droit, des groupes de réflexion et des entités de service public ont été interrogés dans le cadre de consultations ciblées.

D’une manière générale, le processus de consultation a montré que les migrants qui résident déjà dans l’Union, ou qui envisagent de s’y installer, pâtissent des lacunes de l’actuelle directive, qui entraînent une charge administrative, de longs délais d’attente, une incertitude et une confusion quant aux règles applicables et aux résultats. Les migrants peuvent être découragés de demander le statut de résident de longue durée – UE. La limitation des droits liés au statut de résident de longue durée – UE, notamment en ce qui concerne le regroupement familial et la mobilité au sein de l'Union, peut nuire à l’attrait de l’Union aux yeux des ressortissants de pays tiers et limiter leur intégration dans les sociétés d’accueil. Elle a également une incidence indirecte sur les pays d’origine, car une intégration insuffisante de leurs ressortissants dans les pays d’accueil peut entraîner une baisse des transferts de fonds.

Tous les principaux problèmes recensés lors des consultations ont été pris en considération et traités dans la proposition.

   Obtention et utilisation d’expertise

L’analyse d’impact de la révision de la directive a été étayée par une étude réalisée par un prestataire externe 25 . En outre, plusieurs groupes d’experts ont été consultés sur cette révision: le groupe d’experts sur les avis des migrants dans le domaine de la migration, de l’asile et de l’intégration le 2 mars 2021, le réseau européen des services publics de l’emploi le 10 mars 2021, le groupe informel d’experts de la Commission sur la migration économique le 14 avril 2021 et le réseau des praticiens du droit en matière de migration légale de l’UE le 29 avril 2021. Le Réseau européen des migrations a également été consulté dans le cadre d’une consultation ad hoc 26 .

   Analyse d’impact

Quatre options comprenant un éventail de mesures de plus en plus ambitieuses ont été évaluées dans le cadre de l’analyse d’impact réalisée pour la préparation de la proposition.

Option 1: actions destinées à améliorer l’efficacité de la directive. Cette option incluait des mesures non législatives visant à améliorer la mise en œuvre de la directive et la promotion du statut de résident de longue durée – UE, sans qu’il soit nécessaire de modifier la législation.

Option 2: révision ciblée de la directive. Cette option comprenait diverses modifications ciblées de la directive visant à créer un système d’acquisition du statut de résident de longue durée – UE plus efficace, plus cohérent et plus équitable, notamment en garantissant des conditions égales avec les statuts nationaux parallèles; et à améliorer les droits des résidents de longue durée et des membres de leur famille, y compris le droit à la mobilité au sein de l'Union.

Option 3: révision législative plus large de la directive. Cette option comprenait les modifications ciblées de l’option 2, ainsi qu’un assouplissement des conditions d’acquisition du statut de résident de longue durée – UE. En particulier, selon cette option, les États membres seraient autorisés à réduire de cinq à trois ans la durée de résidence requise pour demander le statut de résident de longue durée – UE (sans placer les citoyens de l’Union, et les membres de leur famille, qui bénéficient du droit de libre circulation en vertu de la législation de l’Union dans une situation moins favorable que les ressortissants de pays tiers), et à cumuler les périodes de séjour accomplies dans différents États membres. De même, les conditions liées aux ressources économiques et à l’intégration seraient clarifiées.

Option 4: révision législative majeure de la directive visant à créer un statut unique de résident de longue durée – UE. Cette option prévoit un statut de résident permanent – UE entièrement harmonisé, ainsi que l’abolition des régimes nationaux parallèles, une durée de résidence réduite pour acquérir le statut (que tous les États membres doivent appliquer), et le droit automatique de circuler et de résider dans un deuxième État membre, à des conditions similaires à celles applicables aux citoyens de l’Union exerçant leur droit de libre circulation.

Au regard de l’évaluation des incidences sociales et économiques, de l’efficacité et de l’efficience des options, l’option privilégiée est l’option 3 (révision législative plus large de la directive). Cette option comprend en effet un vaste ensemble de mesures qui permettraient de remédier à la plupart des lacunes de la directive.

L’option privilégiée devrait avoir des retombées sociales et économiques très positives. Les incidences économiques reposent sur l’idée qu’un plus grand nombre de ressortissants de pays tiers auraient accès au statut de résident de longue durée – UE et aux droits qui y sont attachés, et se rendraient dans un deuxième État membre. Il en résulterait alors une augmentation des recettes fiscales, de la productivité, de la consommation et de la croissance économique. En outre, les salaires étant plus élevés, les envois de fonds devraient également augmenter en proportion du revenu des résidents de longue durée.

Par ailleurs, l’option privilégiée serait pleinement conforme aux objectifs du nouveau pacte sur la migration et l’asile de la Commission. Elle permettrait également d’assurer une plus grande cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’option privilégiée est également considérée comme celle qui concilie le mieux les diverses attentes des parties prenantes, et donc la plus réalisable sur le plan politique. À cet égard, l’analyse d’impact a révélé une divergence d’opinions sur la valeur ajoutée de l’abaissement de cinq à trois ans de la durée de résidence requise pour acquérir le statut de résident de longue durée – UE. Comme il n’est pas possible à ce stade de déterminer de manière concluante dans quelle mesure une telle réduction contribuerait effectivement à favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers ayant l'intention de s’installer à long terme dans l’Union, la présente proposition maintient la durée de résidence requise à cinq ans.

En particulier, il est clair que le processus d’intégration des ressortissants de pays tiers dans les différents États membres reste entravé par diverses difficultés qui dépendent de comment les intéressés sont arrivés dans l'Union, de leur niveau de compétences, de leurs connaissances linguistiques et de leur passé, mais aussi du niveau des mesures d’accompagnement mises en place par les États membres 27 . Pour cette raison, les conditions actuelles d’intégration des ressortissants de pays tiers ne sont pas égales entre les États membres de l’Union et nécessiteraient une réduction harmonisée de la durée de résidence requise pour obtenir le statut de résident de longue durée – UE. Il a été envisagé dans l’analyse d’impact d’autoriser les États membres à réduire la durée de résidence à trois ans, mais la Commission a écarté cette option pour éviter une mise en œuvre fragmentée de la directive.

Avec l’aide du cadre établi au niveau de l’Union par le plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-27, l’Union et ses États membres mettent en œuvre de nombreuses mesures pour faciliter et accélérer l’intégration et l’inclusion des ressortissants de pays tiers, et la Commission suit les progrès réalisés à cet égard 28 . Sur la base de ce suivi et d’une évaluation approfondie de l’impact des droits liés aux titres de séjour sur l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, la Commission réexaminera la question de la durée de résidence requise aux fins de l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE, afin d’enrichir la réflexion sur un éventuel raccourcissement du seuil de cinq ans. Cette évaluation sera présentée dans le premier rapport sur l’application de la directive de refonte, qui doit être adopté dans les deux ans suivant la fin de la période de transposition.

Bien que la durée de résidence requise de cinq ans demeure la règle générale, la proposition introduit deux changements importants qui apporteraient une valeur ajoutée européenne en facilitant considérablement l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE dans les cas de mobilité entre États membres. Premièrement, la Commission propose d’autoriser le cumul des périodes de séjour dans différents États membres pour atteindre le seuil des cinq ans. Deuxièmement, les personnes possédant déjà le statut de résident de longue durée – UE dans un État membre devraient pouvoir acquérir ce statut dans un deuxième État membre en trois ans seulement.

Avis du comité d’examen de la réglementation

Le 22 septembre 2021, l’analyse d’impact a été soumise au comité d’examen de la réglementation et une réunion s’est tenue le 20 octobre 2021. Le comité a rendu un avis positif assorti de réserves le 25 octobre 2021. Le comité a mis en évidence un certain nombre d’éléments de l’analyse d’impact devant être examinés. Plus précisément, le comité a demandé des précisions sur le champ d’application de cette initiative et sur son articulation avec la révision de la directive sur le permis unique. En outre, le comité a demandé de mettre davantage en évidence les différences fondamentales entre les choix des mesures relevant des diverses options et de mieux analyser si d’autres approches que les mesures proposées étaient possibles. Le comité a également demandé des clarifications sur l’incidence des mesures facultatives proposées aux États membres sur l’efficacité de la directive. Enfin, le comité a demandé une analyse et des données probantes supplémentaires sur l’impact potentiel de la suppression de l’examen de la situation sur le marché du travail en cas de déménagement dans un deuxième État membre.

Ces observations et d’autres plus détaillées fournies par le comité ont été prises en considération dans la version finale de l’analyse d’impact, qui expose plus clairement la définition du problème et les objectifs de l’initiative et la manière dont les différentes options y répondraient. Les observations du comité ont également été prises en considération dans la proposition de directive.

   Réglementation affûtée et simplification

Cette initiative figure à l’annexe II du programme de travail de la Commission pour 2021 29 , et fait donc partie du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Économies de coût REFIT – Option privilégiée

Description

Montant (économie annuelle moyenne)

Remarques

Économies de coûts résultant de la simplification des procédures de la directive relative aux résidents de longue durée actuellement en vigueur

24 500 EUR

Autorités nationales des États membres

Économies de coûts résultant de la réduction des frais liés au statut de résident de longue durée – UE, du raccourcissement des procédures et de la communication d’informations de meilleure qualité sur le statut de résident de longue durée – UE, avec pour conséquence une réduction des frais d’assistance juridique

1 145 000 EUR

 

Ressortissants de pays tiers

Économies de coûts résultant de la réduction des taxes administratives et du raccourcissement des procédures

113 000 EUR

Employeurs

Les montants présentés correspondent à la moyenne de toutes les économies annuelles moyennes réalisées grâce aux mesures de l’option privilégiée

   Droits fondamentaux

La présente initiative est compatible avec la Charte des droits fondamentaux et renforce certains des droits qui y sont consacrés. Elle contribue à renforcer certains droits fondamentaux, notamment: la non-discrimination (article 21), la vie familiale et la vie professionnelle (article 33) et la sécurité sociale et l’aide sociale (article 34).

4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

   Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission vérifiera que la transposition de la directive de refonte est correcte et effective dans le droit national de tous les États membres participants. Tout au long de la phase de mise en œuvre, elle organisera régulièrement des réunions du comité de contact avec tous les États membres. La Commission présentera périodiquement au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre, le fonctionnement et l’impact de la directive relative aux résidents de longue durée.

L’application de la directive relative aux résidents de longue durée sera contrôlée au regard des principaux objectifs opérationnels à l’aide d’une série d’indicateurs pertinents et mesurables, reposant sur des sources de données facilement accessibles, reconnues et fiables. Il devient obligatoire, dans la directive révisée, de communiquer plus de catégories d’informations afin d’améliorer leur transmission en temps utile et leur fiabilité. Les statistiques officielles européennes et nationales publiées par Eurostat et par les autorités statistiques nationales compétentes devraient être utilisées autant que possible pour suivre le nombre de permis de séjour de longue durée – UE délivrés (notamment par rapport aux titres de séjour de longue durée nationaux) et, si possible, le nombre de ressortissants de pays tiers exerçant une mobilité au sein de l'Union et une migration circulaire. En outre, la Commission continuera de solliciter les agences et réseaux européens existants, tels que l’Agence des droits fondamentaux et le Réseau européen des migrations. La Commission continuera également de faire appel aux groupes d’experts ayant participé à l’analyse d’impact.

   Documents explicatifs (pour les directives)

Étant donné que la proposition contient un plus grand nombre d’obligations légales que la directive existante, des documents explicatifs, y compris un tableau de correspondances entre les dispositions nationales et la directive accompagnant la notification des mesures de transposition, seront nécessaires pour que les mesures de transposition ajoutées par les États membres à la législation existante soient clairement identifiables.

   Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Articles 1er à 3

Ce chapitre énonce l’objet, les définitions et le champ d’application de la proposition. La principale modification de la proposition de refonte concerne le champ d’application de la directive; en effet, l’exclusion des ressortissants dont le «permis de séjour a été formellement limité» a été supprimée, son interprétation ayant entraîné une incertitude juridique dans la transposition et la mise en œuvre par les États membres.

CHAPITRE II    – STATUT DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE DANS UN ÉTAT MEMBRE

Article 4

Cet article fixe les règles relatives au calcul de la durée de résidence requise pour demander le statut de résident de longue durée – UE. La proposition de refonte introduit un changement important qui vise à autoriser les ressortissants de pays tiers à cumuler des périodes de séjour dans différents États membres, à condition qu’ils aient séjourné deux années, de manière légale et ininterrompue, sur le territoire de l’État membre où la demande a été introduite. Cette nouvelle disposition favorisera la mobilité au sein de l'Union des ressortissants de pays tiers, qui pourront faire valoir leurs séjours dans différents États membres pour obtenir le statut de résident de longue durée – UE plus rapidement.

La proposition précise que les périodes de séjour fondées sur un visa de long séjour ou un titre de séjour délivré en vertu du droit de l’Union ou du droit national devraient être entièrement prises en considération pour l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE, y compris les périodes de séjour passées en une qualité ou sous un statut actuellement exclus du champ d’application de la directive, comme les séjours aux fins d’études ou d'une formation professionnelle, les séjours en vertu d’une protection nationale ou temporaire, ou les séjours initialement fondés uniquement sur des motifs temporaires. Cette disposition vise à couvrir les cas des ressortissants de pays tiers ayant d’abord résidé dans l’Union en une qualité ou sous un statut actuellement exclus du champ d’application de la directive (études, par exemple), puis en une qualité ou sous un statut relevant du champ d’application (travail, par exemple). Dans ces cas, il sera possible de comptabiliser intégralement les périodes de séjour (études, par exemple) dans le calcul de la durée de cinq ans, à condition que le séjour ait été légal et ininterrompu.

Le séjour doit avoir été légal et ininterrompu. Pour prévenir le risque d’acquisition abusive du statut de résident de longue durée – UE, les États membres devraient dûment contrôler l’obligation de résidence légale et ininterrompue pour toutes les catégories de ressortissants de pays tiers. Ce risque est particulièrement important pour les ressortissants de pays tiers dont le titre de séjour a été accordé en contrepartie d'un quelconque type d’investissement réalisé dans un État membre, étant donné que la délivrance de ces titres de séjour n’est pas soumise à l’obligation d’une présence physique continue dans l’État membre ou est simplement subordonnée à la présence de l’investisseur dans l’État membre pendant une durée limitée.

Pour prévenir ce risque, les États membres devraient mieux contrôler l’obligation de résidence, en particulier pour les demandes de statut de résident de longue durée – UE présentées par des ressortissants de pays tiers détenant et/ou ayant détenu un titre de séjour accordé en contrepartie d’un investissement, dans les cas où la délivrance de ce titre n’a pas été soumise à l’obligation d’une présence physique continue dans l’État membre ou est simplement subordonnée à la présence de l’investisseur dans l’État membre pendant une durée limitée. La proposition comprend également une disposition interdisant aux États membres de prendre en considération les périodes de séjour fondées sur un titre de séjour accordé en contrepartie d'un quelconque type d’investissement réalisé dans un autre État membre en vue du cumul des périodes de séjour accomplies dans différents États membres. Cette disposition vise à limiter l’attrait de ces systèmes et à remédier au fait que cette catégorie de titres de séjour n’est pas réglementée dans tous les États membres 30 .

Article 5

Cet article fixe les conditions d’obtention du statut de résident de longue durée – UE. Les demandeurs doivent prouver qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, pour éviter de devenir une charge pour l’État membre, et peuvent être tenus de satisfaire à des conditions d’intégration. La proposition introduit des dispositions supplémentaires qui visent à clarifier ces conditions et à limiter le pouvoir discrétionnaire des États membres en codifiant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

En ce qui concerne l’obligation de ressources, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union (Chakroun, C‑578/08, et X/Belgische Staat, C‑302/18), les États membres peuvent indiquer une certaine somme comme montant de référence, mais ne peuvent pas imposer un montant de revenu minimal en deçà duquel toutes les demandes de statut de résident de longue durée – UE seront refusées, indépendamment d’un examen concret de la situation de chaque demandeur. Lorsqu’ils évaluent la possession de ressources stables et régulières, les États membres peuvent prendre en considération des éléments tels que les cotisations à un régime de pension ou l’acquittement d’obligations fiscales. La notion de «ressources» englobe non seulement les «ressources propres» du demandeur du statut de résident de longue durée – UE, mais aussi les ressources mises à sa disposition par un tiers, sous réserve qu’elles soient considérées comme stables, régulières et suffisantes au regard de la situation personnelle du demandeur.

Les États membres devraient pouvoir exiger des demandeurs du statut de résident de longue durée – UE qu’ils satisfassent à des conditions d’intégration, par exemple en leur demandant de réussir un examen d’intégration civique ou un examen d’aptitudes linguistiques. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union (P et S, C‑579/13), les modalités de mise en œuvre de cette obligation ne devraient pas être de nature à mettre en péril l’objectif de promotion de l’intégration des ressortissants de pays tiers, compte tenu en particulier du niveau des connaissances exigible pour réussir l’examen d’intégration civique, de l’accessibilité aux cours et au matériel nécessaire pour préparer cet examen, du montant des droits applicables aux ressortissants de pays tiers en tant que frais d’inscription pour passer ledit examen ou de la prise en considération de circonstances individuelles particulières, telles que l’âge, l’analphabétisme ou le niveau d’éducation.

Article 6

Cet article dispose que les États membres peuvent refuser l’octroi du statut de résident de longue durée – UE pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique, comme le prévoit déjà la directive 2003/109/CE.

Article 7

Cet article fixe les procédures administratives d’acquisition du statut, similaires à celles déjà prévues par la directive 2003/109/CE. La proposition de refonte introduit une disposition qui réglemente de manière plus détaillée les cas où les documents ou les informations fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incomplets, à l’instar de ce qui est déjà prévu dans d’autres directives européennes plus récentes sur la migration légale.

Article 8

Cet article fixe les règles relatives à la délivrance du titre de séjour attestant du statut de résident de longue durée – UE. La proposition de refonte renomme ce permis «permis de séjour de longue durée – UE».

Article 9

Cet article définit les motifs obligatoires et facultatifs de retrait et de perte du statut, comme le prévoit déjà la directive 2003/109/CE. La proposition de refonte étend la possibilité pour les résidents de longue durée – UE de s’absenter du territoire de l’Union sans perdre leur statut de résident de longue durée – UE, de 12 mois actuellement à 24 mois. Cette modification vise à promouvoir la migration circulaire des résidents de longue durée – UE, et notamment à leur permettre d’investir dans leur pays d’origine, de partager les connaissances et les compétences acquises dans l’Union, et de retourner temporairement dans leur pays pour des raisons personnelles et familiales.

Pour ce qui concerne les absences plus longues, les États membres devraient mettre en place une procédure simplifiée pour le recouvrement du statut de résident de longue durée – UE. Afin d’améliorer la sécurité juridique et de favoriser la migration circulaire, la proposition de refonte réglemente les principales modalités de cette procédure, qui, conformément à la directive 2003/109/CE, sont fixées par le droit national. Selon la proposition, les États membres peuvent décider de ne pas exiger le respect des obligations de durée de résidence, de ressources et d’assurance maladie. En tout état de cause, les États membres ne devraient pas exiger des ressortissants de pays tiers qui demandent le recouvrement du statut de résident de longue durée – UE qu’ils satisfassent à des conditions d’intégration.

Enfin, la proposition modifie le libellé de cet article à des fins de cohérence avec la directive «retour» (2008/115/CE).

Article 10

Cet article fixe les garanties procédurales relatives au refus, au retrait ou à la perte du statut, comme le prévoit déjà la directive 2003/109/CE.

Article 11

Cet article introduit une nouvelle disposition conforme aux dernières directives de l’Union sur la migration légale et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Commission/Pays-Bas, C‑508/10), selon laquelle les États membres peuvent percevoir des droits pour le traitement des demandes, le montant de ces droits ne devant avoir ni pour objet ni pour effet de créer un obstacle à l’obtention du statut de résident de longue durée conféré par la directive, sous peine de porter atteinte tant à l’objectif poursuivi par celle-ci qu’à son esprit.



Article 12

Cet article définit les droits à l’égalité de traitement des résidents de longue durée – UE, qui sont similaires à ceux déjà prévus par la directive 2003/109/CE. La proposition de refonte introduit trois principaux changements qui visent à renforcer les droits et à améliorer le processus d’intégration des résidents de longue durée – UE.

Premièrement, il est précisé que les résidents de longue durée – UE devraient bénéficier du même droit d’acquérir un logement privé que les ressortissants du pays. Le droit d’acquérir un logement privé est particulièrement pertinent compte tenu de l’objectif principal de la présente directive, qui est l’intégration des résidents de longue durée – UE dans la société d’accueil. La possibilité de posséder leur logement peut contribuer à l’intégration des ressortissants de pays tiers qui ont choisi de s’installer dans un État membre de l’Union.

Deuxièmement, cet article aligne la définition de la sécurité sociale et le droit à l’exportation des pensions et des prestations familiales sur les dispositions des dernières directives de l’Union relatives à la migration régulière. En particulier, il est fait référence au règlement (CE) nº 883/2004 en ce qui concerne la définition de la sécurité sociale (paragraphe 1, point d); les résidents de longue durée – UE ou leurs survivants qui se rendent dans un pays tiers devraient bénéficier de la retraite légale dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés qui déménagent dans un pays tiers, conformément aux autres directives relatives à la migration régulière (paragraphe 6).

Enfin, la proposition étend l’égalité d’accès des résidents de longue durée – UE à la protection sociale et à l’aide sociale, en supprimant la possibilité pour les États membres de limiter cet accès aux «prestations essentielles».

Article 13

Cet article établit des règles garantissant une protection renforcée contre les décisions mettant fin au séjour régulier des résidents de longue durée – UE. Le libellé de l’article doit être modifié pour tenir compte du fait que, depuis l’adoption de la directive 2008/115, il existe dans les États membres des normes et des procédures communes concernant le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La protection renforcée consiste à restreindre la possibilité de mettre fin au séjour régulier des résidents de longue durée – UE au seul motif qu'ils représentent une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. En outre, les décisions mettant fin au séjour régulier des résidents de longue durée – UE ne devraient pas être justifiées par des raisons économiques.

Article 14

Cet article prévoit que les États membres ont le droit de délivrer des titres nationaux de séjour permanent ou d'une durée de validité illimitée parallèlement au permis de séjour de longue durée – UE. Toutefois, la proposition de refonte introduit de nouvelles dispositions visant à garantir des conditions égales entre le permis de séjour de longue durée – UE et les titres nationaux de séjour permanent, afin que les ressortissants de pays tiers aient véritablement le choix entre les deux. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que: les obligations d’intégration et de ressources pour l’acquisition du statut de résident – UE ne soient pas plus strictes que celles régissant l’acquisition du statut national (article 5, paragraphe 3); les demandeurs de permis de séjour – UE paient les mêmes droits que les demandeurs de permis nationaux pour le traitement de leur demande (article 11); les titulaires du statut de résident de longue durée – UE ne bénéficient pas d’un niveau de garanties procédurales et de droits inférieur à celui des titulaires de titres nationaux de séjour permanent ou d'une durée de validité illimitée (article 10, paragraphe 3, article 12, paragraphe 8, article 15, paragraphe 6); les États membres fournissent le même niveau d’information, de promotion et de publicité pour le permis de séjour de longue durée – UE que pour les titres nationaux de séjour permanent ou d'une durée de validité illimitée (article 27); les titulaires de titres nationaux à validité permanente ou illimitée qui demandent un permis de séjour de longue durée – UE bénéficient d’une procédure facilitée (article 7, paragraphe 4).

Article 15

Cet article introduit de nouvelles dispositions visant à faciliter le regroupement familial des résidents de longue durée – UE, par dérogation aux règles générales de la directive 2003/86/CE. En particulier, les États membres ne devraient pas imposer d’obligations d’intégration aux fins du regroupement familial, étant donné que les résidents de longue durée – UE et leur famille sont réputés intégrés dans la société d’accueil, ni de limite de temps en ce qui concerne l’accès des membres de la famille au marché du travail.

En outre, cet article fixe des règles spécifiques concernant l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE pour les enfants de résidents nés ou adoptés sur le territoire de l’État membre ayant délivré le permis de séjour de longue durée – UE, qui n’est actuellement réglementée par aucun instrument juridique de l’Union. La vie de famille devant être respectée et sa protection étant un élément essentiel de l’intégration des résidents de longue durée – UE, les enfants de ces derniers nés ou adoptés sur le territoire de l’État membre de l’Union ayant délivré le permis de séjour de longue durée – UE devraient acquérir automatiquement le statut de résident de longue durée – UE dans cet État membre, sans être soumis à l’obligation de résidence préalable.

CHAPITRE III    – SÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES

Articles 16 à 18

Ces articles définissent les principales règles et conditions de mobilité dans l’Union des résidents de longue durée – UE et des membres de leur famille. Cette proposition de refonte vise à faciliter la mobilité au sein de l'Union, en supprimant un certain nombre d’obstacles qui l’entravent jusqu’à présent. En particulier, le deuxième État membre ne devrait plus être autorisé à vérifier la situation sur le marché du travail lors de l’examen des demandes d’exercice d’une activité économique salariée ou indépendante présentées par des résidents de longue durée – UE, et tout quota préexistant de résidents de longue durée – UE résidant dans d’autres États membres devrait être supprimé. En outre, les résidents de longue durée – UE devraient avoir le droit d'introduire une demande tout en continuant à résider dans le premier État membre, et de commencer à travailler ou à étudier au plus tard 30 jours après avoir déposé leur demande. Enfin, lorsque les résidents de longue durée – UE demandent à résider dans un deuxième État membre afin d’y exercer une profession réglementée, leurs qualifications professionnelles devraient être reconnues de la même manière que celles des citoyens de l’Union exerçant leur droit de libre circulation, conformément à la directive 2005/36/CE et à d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables.

Articles 19 et 20

Ces articles prévoient que le deuxième État membre peut refuser une demande de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, comme le prévoit déjà la directive 2003/109/CE. L’article 20 aligne la définition de la notion de menace pour la santé publique sur les dispositions des dernières directives de l’Union relatives à la migration régulière au moyen d’une référence croisée au code frontières Schengen.

Article 21

Cet article établit les procédures administratives d’acquisition du droit de séjour dans le deuxième État membre, similaires à celles déjà prévues par la directive 2003/109/CE. La proposition de refonte introduit un délai plus court (90 jours + 30 jours dans des cas exceptionnels), conformément aux dernières directives relatives à la migration régulière, et autorise les membres de la famille à cumuler des périodes de séjour dans différents États membres pour obtenir un titre de séjour autonome, par dérogation à la directive 2003/86/CE.



Articles 22 et 23

Ces articles établissent les règles relatives à la modification du permis de séjour de longue durée – UE des bénéficiaires d’une protection internationale, et aux garanties procédurales liées à la mobilité, comme le prévoyait déjà la directive 2003/109/CE, telle que modifiée par la directive 2011/51/UE.

Article 24

Cet article prévoit que, lorsqu’ils acquièrent le droit de résider dans le deuxième État membre, les résidents de longue durée – UE et les membres de leur famille devraient bénéficier du même traitement que les ressortissants du deuxième État membre dans les mêmes domaines et aux mêmes conditions que ceux visés à l’article 12 de la proposition. Ce dernier améliore l’accès des résidents de longue durée – UE et des membres de leur famille au marché du travail du deuxième État membre en supprimant la possibilité pour les États membres de restreindre cet accès pendant les 12 premiers mois. Toutefois, afin que les critères de séjour dans le deuxième État membre continuent d’être remplis, le deuxième État membre devrait être autorisé à exiger des résidents de longue durée – UE et des membres de leur famille qu’ils communiquent aux autorités compétentes tout changement d’employeur ou d’activité économique.

Article 25

Cet article établit les règles relatives au retrait du statut de résident dans le deuxième État membre et à l’obligation de reprise en charge dans le premier État membre, comme le prévoyait déjà la directive 2003/109/CE, et inclut un certain nombre de modifications visant à assurer la cohérence avec la directive «retour» (2008/115/CE), qui établit les normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Article 26

Cet article établit que les résidents de longue durée – UE résidant dans un deuxième État membre devraient avoir la possibilité d’acquérir le statut de résident de longue durée – UE dans le deuxième État membre dans les mêmes conditions que celles requises pour son acquisition dans le premier État membre. Afin d’accélérer l’intégration dans le deuxième État membre des personnes déjà intégrées dans un premier État membre de l’Union, la proposition de refonte prévoit que la durée de résidence requise dans le deuxième État membre devrait être de trois ans. Les périodes de séjour dans différents États membres ne devraient pas pouvoir être cumulées aux fins de l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE dans un deuxième État membre.

Toutefois, le deuxième État membre devrait être libre de déterminer s’il entend accorder des prestations d’assistance sociale ou des bourses d’entretien pour les études, y compris pour une formation professionnelle, consistant en des bourses ou des prêts d’études, aux résidents de longue durée – UE autres que ceux qui exercent une activité salariée ou non salariée ou aux membres de leur famille, avant la fin des cinq années de résidence légale et ininterrompue sur son territoire, compte tenu du fait que les citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation en une autre qualité que celle de travailleur salarié ou indépendant conformément à la directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du TFUE, ou les membres de leur famille, peuvent également se voir refuser ces prestations avant l’acquisition du droit de séjour permanent au terme de cinq années de résidence légale et interrompue.

Le deuxième État membre peut décider d’accorder cette aide aux résidents de longue durée – UE avant la fin des cinq années de résidence légale et ininterrompue, à condition de garantir aux citoyens de l’Union exerçant leur droit de libre circulation conformément à la directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du TFUE (autres que ceux qui exercent une activité salariée ou non salariée ou qui conservent ce statut), et aux membres de leur famille, le même traitement que celui dont bénéficient les ressortissants de pays tiers bénéficiant d’un droit de libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, et des membres de leur famille.

Enfin, avant la fin des cinq années de résidence légale et ininterrompue dans cet État membre, si un résident de longue durée – UE cesse son activité salariée ou indépendante et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les membres de sa famille et lui-même, ni d’une couverture d’assurance maladie complète pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du deuxième État membre, il peut être mis fin à son séjour régulier pour ce motif, compte tenu du fait que les citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation ainsi que les membres de leur famille peuvent être éloignés en pareil cas avant l’acquisition du droit de séjour permanent au terme des cinq années de résidence légale et ininterrompue.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Ce nouvel article introduit une obligation pour les États membres de faciliter l’accès des demandeurs à l’information sur l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE et les droits qui y sont attachés, conformément aux dernières directives relatives à la migration régulière.

Articles 28 à 33

Ces articles établissent les règles en ce qui concerne l’établissement de rapports, les points de contact, la transposition, l’entrée en vigueur et les destinataires, comme le prévoyait déjà la directive 2003/109/CE. L’article 31 prévoit que la directive 2003/109/CE est abrogée à l’expiration du délai de transposition de la directive de refonte.

🡻 2003/109/CE (adapté)

2022/0134 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (refonte)

LE  PARLEMENT EUROPÉEN ET LE  CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne  instituant la Communauté européenne, et notamment son article  79, paragraphe 2 , points a) et b)  63, points 3 et 4,

vu la proposition de la Commission,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)La directive 2003/109/CE du Conseil 31 a été modifiée de façon substantielle 32 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

🡻 2003/109/CE considérant 1 (adapté)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

🡻 2003/109/CE considérant 2 (adapté)

Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu'une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d'un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

🡻 2003/109/CE considérant 3

(2)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Convention européenne pour la protection des droits humains de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

🡻 2003/109/CE considérant 4 (adapté)

(3)L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement des résidents de longue durée – UE dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté  l’Union , énoncé dans le traité.

🡻 2003/109/CE considérant 5

(4)Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

🡻 2011/51/UE considérants 2 et 4 (adapté)

(5)La perspective d’obtenir le statut de résident de longue durée  – UE  dans un État membre après un certain temps est un élément important de l’intégration pleine et entière des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre où ils résident. Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient donc pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée  – UE  dans l’État membre qui leur a accordé la protection internationale aux mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers.

 nouveau

(6)Les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de droits en matière de libre circulation conformément au droit de l’Union devraient avoir accès au statut de résident de longue durée – UE selon les mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive. Les droits que ces ressortissants de pays tiers acquièrent en qualité de titulaires du statut de résident de longue durée – UE devraient être sans préjudice des droits dont ils peuvent bénéficier en vertu de la directive 2004/38/CE 33 . Toutes les dispositions de la présente directive concernant les bénéficiaires du droit à la libre circulation devraient également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, soit entre l’Union et des pays tiers.

🡻 2003/109/CE considérant 6 (adapté)

(7)Le critère principal pour l’acquisition du statut de résident de longue durée  – UE  devrait être la durée de résidence sur le territoire d’un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l’ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s’éloigner du territoire de manière temporaire.

 nouveau

(8)Afin de prévenir le risque d’acquisition abusive du statut de résident de longue durée – UE, les États membres devraient veiller à ce que le respect de l’obligation de résidence légale et ininterrompue soit dûment contrôlé pour toutes les catégories de ressortissants de pays tiers. Ce risque est particulièrement important pour les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré sur le fondement d’un quelconque type d’investissement réalisé dans un État membre, étant donné que la délivrance de cette catégorie de titres de séjour n’est pas toujours subordonnée à l’exigence d’une présence physique ininterrompue dans l’État membre ou n’est subordonnée qu’à l’exigence d’une présence des investisseurs dans l’État membre pour une durée limitée. Pour prévenir ce risque, les États membres devraient renforcer les vérifications portant sur l’obligation de résidence légale et ininterrompue, en particulier en ce qui concerne les demandes d’acquisition du statut de résident de longue durée – UE introduites par des ressortissants de pays tiers qui résident dans un État membre en échange d’un quelconque type d’investissement, tel que les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens immobiliers, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État.

(9)La durée de résidence requise pour l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE devrait être accomplie dans le même État membre que celui où la demande est introduite. Toutefois, afin de promouvoir la mobilité intraeuropéenne des ressortissants de pays tiers, les États membres devraient autoriser ces personnes à cumuler les périodes de séjour accomplies dans différents États membres. Afin de limiter l’attractivité des programmes de résidence par investissement et compte tenu du fait que les États membres n’ont pas tous adopté de réglementation pour cette catégorie de titres de séjour, les États membres ne devraient pas tenir compte des périodes de séjour accomplies par les intéressés en qualité de titulaires d’un titre de séjour accordé sur le fondement d’un quelconque type d’investissement dans un autre État membre en vue du cumul des périodes de séjour.

(10)Toute période de séjour accomplie par un titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour délivré en vertu du droit de l’Union ou du droit national devrait être prise en compte pour l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE, y compris les périodes de séjour sous un statut ou en une qualité qui sont exclus du champ d’application de la directive, telles qu’un séjour effectué aux fins d’études ou d’une formation professionnelle, un séjour en tant que bénéficiaire d’une protection nationale ou temporaire, ou un séjour initialement fondé uniquement sur des motifs temporaires. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné a acquis un titre de séjour qui lui permettra d’obtenir le statut de résident de longue durée – UE, les périodes ainsi accomplies devraient être pleinement prises en compte dans le calcul de la durée requise pour l’acquisition du statut de résident de longue durée – UE, pour autant que la résidence dans son ensemble ait été légale et ininterrompue.

🡻 2003/109/CE considérant 7 (adapté)

 nouveau

(11)Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée  – UE , le ressortissant de pays tiers devrait prouver qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, pour éviter de devenir une charge pour l’État membre. Les États membres peuvent indiquer une certaine somme comme montant de référence, mais ils ne peuvent imposer un niveau de revenu minimum en deçà duquel toutes les demandes d’acquisition du statut de résident de longue durée – UE seront rejetées, indépendamment d’un examen effectif de la situation de chaque demandeur.  Les États membres,l Lorsqu’ils évaluent la possession de ressources stables et régulières,  les États membres  peuvent prendre en considération des facteurs tels que les cotisations à un régime de pension ou l’acquittement d’obligations fiscales. La notion de «ressources» ne devrait pas concerner uniquement les «ressources propres» du demandeur du statut de résident de longue durée – UE, mais peut également englober les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers, à condition que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles soient considérées comme stables, régulières et suffisantes. 

 nouveau

(12)Les États membres devraient pouvoir exiger des demandeurs du statut de résident de longue durée – UE qu’ils satisfassent à des conditions d’intégration, par exemple en leur imposant de réussir un examen d’intégration civique ou un examen linguistique. Toutefois, les modalités de mise en œuvre de cette exigence ne devraient pas être de nature à mettre en péril l’objectif de promotion de l’intégration des ressortissants de pays tiers, compte tenu en particulier du niveau des connaissances exigible pour réussir l’examen d’intégration civique, de l’accessibilité aux cours et au matériel nécessaires pour préparer cet examen, du montant des droits applicables aux ressortissants de pays tiers en tant que frais d’inscription pour passer ledit examen ou de la prise en considération de circonstances individuelles particulières, telles que l’âge, l’analphabétisme ou le niveau d’éducation.

🡻 2003/109/CE considérant 8 (adapté)

(13)En outre, les ressortissants de pays tiers qui souhaitent acquérir et garder un le statut de résident de longue durée  –UE  ne devraient pas constituer une menace pour l’ordre public et la sécurité publique. La notion d’ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave.

🡻 2003/109/CE considérant 9 (adapté)

(14)Les considérations économiques ne devraient pas être un motif de refus d’octroyer le statut de résident de longue durée  – UE  et ne doivent  devraient  pas être considérées comme interférant avec les conditions pertinentes.

🡻 2003/109/CE considérant 10 (adapté)

(15)Il importe d’établir un système de règles de procédure régissant l’examen de la demande des demandes d’acquisition du statut de résident de longue durée  – UE . Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d’offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. Elles ne devraient pas constituer un moyen pour empêcher l’exercice du droit de résidence séjour.

🡻 2003/109/CE considérant 11 (adapté)

(16)L’acquisition du statut de résident de longue durée  – UE  devrait être attestée par un permis de séjour  de longue durée – UE  permettant à la personne concernée de prouver aisément et immédiatement son statut juridique. Ce permis de séjour devrait également répondre à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la falsification et la contrefaçon, afin d’éviter des abus dans l’État membre dans lequel le statut a été acquis, ainsi que dans les États membres dans lesquels le droit de séjour est exercé.

 nouveau

(17)Afin de promouvoir la migration circulaire des résidents de longue durée – UE, en particulier pour leur permettre d’investir dans leur pays d’origine et de partager les connaissances et les compétences acquises dans l’Union, ainsi que de retourner temporairement dans leur pays d’origine pour des raisons personnelles et familiales, les résidents de longue durée – UE devraient être autorisés à être absents du territoire de l’Union pendant vingt-quatre mois consécutifs au maximum sans perdre leur statut de résident de longue durée – UE. En cas d’absences de plus longue durée, les États membres devraient établir une procédure simplifiée pour le recouvrement du statut de résident de longue durée – UE.

🡻 2003/109/CE considérant 12 (adapté)

(18)Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée  – UE  s’est établi, le résident de longue durée  – UE  devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive.

🡻 2011/51/UE considérant 7 (adapté)

(19)L’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre qui leur a accordé cette protection devrait être sans préjudice des droits et avantages garantis par la directive 2011/95/UE  du Parlement européen et du Conseil  34 ainsi que par la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de Nouveau York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»).

🡻 2003/109/CE considérant 13 (adapté)

En ce qui concerne l'assistance sociale, la possibilité de limiter les bénéfices des résidents de longue durée aux bénéfices essentiels est à comprendre dans le sens que cette notion couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l'aide en cas de maladie ou de grossesse, l'aide parentale et les soins de longue durée. Les modalités d'attribution de ces prestations devraient être déterminées par la législation nationale.

🡻 2003/109/CE considérant 14 (adapté)

Les États membres devraient rester soumis à l'obligation d'accorder aux enfants mineurs l'accès à un système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs ressortissants nationaux.

🡻 2003/109/CE considérant 15 (adapté)

La notion de bourse d'études dans le domaine de la formation professionnelle ne couvre pas les mesures qui sont financées au titre des dispositions d'aide sociale. Par ailleurs, l'accès aux bourses peut être subordonné au fait que la personne qui demande de telles bourses remplisse ses propres conditions pour l'acquisition du statut de résident de longue durée. En ce qui concerne l'octroi des bourses d'études, les États membres peuvent tenir compte du fait que les citoyens de l'Union puissent bénéficier de ce même avantage dans le pays d'origine.

 nouveau

(20)Les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnues au même titre que celles d’un citoyen de l’Union. Les qualifications acquises dans un pays tiers devraient être prises en considération conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 35 . La présente directive devrait s’entendre sans préjudice des conditions fixées par le droit national pour l’exercice des professions réglementées.

(21)La présente directive devrait tenir compte des normes et procédures communes applicables dans les États membres pour procéder au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, instaurées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 36 .

🡻 2003/109/CE considérant 16 (adapté)

(22)Les résidents de longue durée  – UE  devraient bénéficier d’une protection renforcée contre l’expulsion  les décisions mettant fin à leur séjour régulier . Cette protection s'inspire des critères fixés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Afin d'assurer la protection contre l'expulsion, l Les États membres devraient prévoir le droit à un recours effectif devant des instances juridictionnelles  contre ces décisions .

 nouveau

(23)Les décisions mettant fin au séjour régulier des résidents de longue durée – UE ne devraient pas être justifiées par des raisons économiques.

🡻 2011/51/UE considérant 10 (adapté)

(24)Lorsqu’un État membre entend éloigner  mettre fin au séjour régulier , pour un motif prévu par la présente directive 2003/109/CE,  d’  un bénéficiaire d’une protection internationale ayant acquis le statut de résident de longue durée  – UE  dans ledit État membre,  et qu’il le refoule,  cette personne devrait bénéficier de la protection contre le refoulement garantie en vertu de la directive 2011/95/UE 2004/83/CE et de l’article 33 de la convention de Genève. À cette fin, lorsque la personne bénéficie d’une protection internationale dans un État membre différent de celui dans lequel elle réside alors en tant que résident de longue durée, il est nécessaire de prévoir que cette personne ne peut être éloignée que vers  tenue de se rendre que dans  l’État membre lui ayant accordé la protection internationale et que cet État membre est tenu de la réadmettre  reprendre en charge , à moins que le refoulement ne soit autorisé en vertu de la directive 2011/95/UE. Les mêmes garanties devraient s’appliquer à un bénéficiaire d’une protection internationale qui réside dans un deuxième État membre mais qui n’y a pas encore obtenu le statut de résident de longue durée  – UE .

🡻 2011/51/UE considérant 11 (adapté)

(25)Lorsque la directive 2011/95/UE autorise l’éloignement  le refoulement  du bénéficiaire d’une protection internationale hors du territoire de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations soient obtenues auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l’État membre qui a accordé la protection internationale, et qu’elles fassent l’objet d’une évaluation approfondie de manière à garantir la conformité de la décision d’éloignement  de refoulement  du bénéficiaire avec l’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la Ccharte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 nouveau

(26)Afin de promouvoir une meilleure intégration des résidents de longue durée – UE, il convient d’instaurer des règles relatives aux conditions favorables au regroupement familial et à l’accès des conjoints au travail. Il convient donc de prévoir des dérogations particulières à la directive 2003/86/CE du Conseil. Le regroupement familial ne devrait pas être soumis à des conditions en matière d’intégration, étant donné que les résidents de longue durée – UE et leur famille sont réputés être intégrés dans la société d’accueil.

(27)Étant donné que la vie familiale doit être respectée et que sa protection est un élément essentiel de l’intégration des résidents de longue durée – UE, les enfants de ces résidents qui sont nés ou ont été adoptés sur le territoire de l’État membre de l’UE qui a délivré à ces derniers le permis de séjour de longue durée – UE devraient acquérir automatiquement le statut de résident de longue durée – UE dans cet État membre, notamment sans être soumis à l’obligation de résidence préalable.

🡻 2003/109/CE considérant 17 (adapté)

 nouveau

(28)L’harmonisation des conditions d’acquisition du statut de résident de longue durée  – UE  favorise la confiance mutuelle entre États membres.  La présente directive ne devrait toutefois pas porter atteinte au droit des États membres de délivrer des titres de séjour permanents ou d’une durée de validité illimitée autres que le permis de séjour de longue durée – UE.  Certains États membres délivrent des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies par la présente directive. La possibilité d'appliquer des dispositions nationales plus favorables n'est pas exclue par le traité. Toutefois, aux fins de la présente directive, il convient de prévoir que les titres délivrés à des conditions plus favorables n'ouvrent pas l’accès au droit de séjour  Ces titres de séjour nationaux ne devraient pas octroyer le droit de séjour  dans les autres États membres.

 nouveau

(29) Les États membres devraient garantir des conditions égales entre les permis de séjour de longue durée – UE et les titres de séjour nationaux permanents ou d’une durée de validité illimitée, en ce qui concerne les droits procéduraux et le droit à l’égalité de traitement, les procédures et l’accès à l’information. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que le niveau des garanties procédurales et des droits accordés aux résidents de longue durée – UE et aux membres de leur famille ne soit pas inférieur au niveau des garanties procédurales et des droits dont jouissent les titulaires d’un titre de séjour national permanent ou d’une durée de validité illimitée. Les États membres devraient également veiller à ce que les demandeurs d’un permis de séjour de longue durée – UE ne soient pas tenus de payer des droits plus élevés pour le traitement de leur demande que les demandeurs d’un titre de séjour national. Enfin, les États membres devraient mener autant d’actions d’information, de promotion et de publicité pour le permis de séjour de longue durée – UE que pour les titres de séjour nationaux permanents ou d’une durée de validité illimitée, par exemple en ce qui concerne les informations fournies sur les sites internet nationaux relatives à la migration légale et les campagnes d’information, ainsi que les programmes de formation dispensés aux autorités compétentes en matière de migration.

🡻 2003/109/CE considérant 18

 nouveau

(30) Il convient de faciliter le séjour, dans d’autres États membres, des résidents de longue durée – UE  L’établissement des conditions auxquelles est soumis le droit de séjour, dans un autre État membre, des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée – UE devrait contribuer à la réalisation effective du marché intérieur en tant qu’espace où la libre circulation de toutes les personnes est assurée. Il pourrait aussi constituer un facteur de mobilité important, notamment sur le marché du travail de l'Union.  La mobilité professionnelle et géographique des ressortissants de pays tiers qui sont déjà résidents de longue durée – UE dans un État membre devrait être reconnue comme un facteur important contribuant à améliorer l’efficacité du marché du travail dans l’ensemble de l’Union, à remédier aux pénuries de compétences et à corriger les déséquilibres régionaux 

🡻 2011/51/UE considérant 5

(31)Eu égard au droit qu’ont les bénéficiaires d’une protection internationale de résider dans des États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale, il est nécessaire de s’assurer que ces autres États membres sont informés des antécédents en matière de protection des personnes concernées, de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le principe de non-refoulement.

🡻 2011/51/UE considérant 9

(32)Le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d’une protection internationale ne relève pas du champ d’application de la présente directive.

🡻 2003/109/CE considérant 19

(33) Il convient de prévoir que le droit de séjour dans un autre État membre pourra être exercé pour travailler en tant que salarié ou indépendant, ou pour faire des études, voire s’établir sans exercer une quelconque activité économique.

 nouveau

(34)Afin de faciliter la mobilité intraeuropéenne des résidents de longue durée – UE en vue de l’exercice d’une activité économique en tant que salarié ou indépendant, aucune vérification de la situation sur le marché du travail ne devrait être effectuée lors de l’examen des demandes de séjour dans un deuxième État membre.

(35)Dès qu’un titulaire d’un permis de séjour de longue durée – UE introduit une demande complète de séjour dans un deuxième État membre dans le délai prévu par la présente directive, ledit État membre devrait pouvoir autoriser le résident de longue durée – UE à commencer à travailler ou à étudier. Les résidents de longue durée – UE devraient avoir le droit de commencer à travailler ou à étudier au plus tard trente jours après l’introduction de la demande de séjour dans le deuxième État membre.

(36)Lorsque des résidents de longue durée – UE ont l’intention de demander à séjourner dans un deuxième État membre afin d’y exercer une profession réglementée, leurs qualifications professionnelles devraient être reconnues au même titre que celles des citoyens de l’Union exerçant le droit à la libre circulation, conformément à la directive 2005/36/CE et à d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables.

🡻 2003/109/CE considérant 20 (adapté)

 nouveau

(37)Les membres de la famille devraient également pouvoir s’installer dans un  deuxième  autre État membre avec un résident de longue durée  – UE  afin de maintenir l’unité familiale et de ne pas entraver l’exercice du droit de séjour du résident de longue durée  – UE . En ce qui concerne les membres de la famille qui peuvent être autorisés à accompagner ou à rejoindre des résidents de longue durée  – UE , les États membres devraient accorder une attention particulière à la situation des enfants adultes handicapés et des parents au premier degré en ascendance directe qui sont à leur charge.

🡻 2003/109/CE considérant 21 (adapté)

(38)L’État membre dans lequel le résident de longue durée  – UE  entend exercer son droit de séjour devrait pouvoir vérifier que la personne concernée remplit les conditions prévues pour séjourner sur son territoire. Il devrait pouvoir vérifier également que la personne concernée ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public et la sécurité intérieure publique ni pour la santé publique.

🡻 2003/109/CE considérant 22 (adapté)

(39)Afin que l’exercice du droit de séjour ne soit pas privé d’effet, le résident de longue durée  – UE  devrait bénéficier dans le deuxième État membre du même traitement, dans les conditions définies par la présente directive, que celui dont il bénéficie dans l’État membre dans lequel il a acquis le statut. L’octroi de prestations au titre de l’aide sociale est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de retirer le titre de séjour si la personne concernée ne respecte plus les exigences fixées par la présente directive.

 nouveau

(40)Afin de garantir que les critères de séjour dans le deuxième État membre continuent d’être remplis, le deuxième État membre devrait être autorisé à exiger que les résidents de longue durée – UE et les membres de leur famille communiquent aux autorités compétentes tout changement d’employeur ou d’activité économique. La procédure de communication ne devrait pas suspendre le droit des personnes concernées d’exercer leur activité économique à titre salarié ou indépendant, et aucune vérification de la situation sur le marché du travail ne devrait être effectuée.

🡻 2003/109/CE considérant 23 (adapté)

 nouveau

(41)Les ressortissants de pays tiers devraient se voir octroyer la possibilité d’acquérir le statut de résident à long terme de longue durée  – UE  dans l’État membre dans lequel ils sont entrés et où ils ont décidé de s’installer, dans des conditions comparables  identiques  à celles requises pour son acquisition dans le premier État membre. Cependant, la durée de résidence requise dans le deuxième État membre devrait être de trois ans et il ne devrait pas être possible de cumuler les périodes de séjour accomplies dans différents États membres. Dans ce cas, le deuxième État membre devrait être libre de déterminer s’il entend accorder une aide sociale ou une aide d’entretien pour des études, y compris pour une formation professionnelle, aux résidents de longue durée – UE, autres que ceux qui sont des travailleurs salariés ou indépendants, ou aux membres de leur famille, avant l’accomplissement de cinq années de résidence légale et ininterrompue sur son territoire, compte tenu du fait que les citoyens de l’Union qui ont exercé leur droit à la libre circulation en une qualité autre que celle de salarié ou d’indépendant conformément à la directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du TFUE, ou les membres de leur famille, peuvent également se voir refuser de telles prestations avant l’accomplissement de cinq années de résidence légale et ininterrompue. Le deuxième État membre peut décider d’accorder une telle aide aux résidents de longue durée – UE avant l’accomplissement de cinq années de résidence légale et ininterrompue, à condition qu’il garantisse aux citoyens de l’Union exerçant leur droit à la libre circulation conformément à la directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du TFUE, autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés ou les personnes qui gardent ce statut, et aux membres de leur famille le même traitement que celui dont bénéficient les ressortissants de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part. En outre, avant l’accomplissement de cinq années de résidence légale et ininterrompue dans cet État membre, lorsqu’un résident de longue durée – UE a cessé d’exercer une activité à titre salarié ou indépendant et qu’il ne dispose pas, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale du deuxième État membre, il peut être mis fin à son séjour régulier pour ce motif, compte tenu du fait que les citoyens de l’Union qui ont exercé leur droit à la libre circulation et les membres de leur famille peuvent être éloignés du territoire en pareille situation.

🡻 2003/109/CE considérant 24 (adapté)

(42)Étant donné que les objectifs de l’action envisagée  la présente directive , à savoir l’établissement des conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée  – UE  ainsi que des droits y afférents et l’établissement des conditions pour l’exercice du droit au séjour dans les autres États membres des résidents de longue durée  – UE , ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire  l’être mieux au niveau de l’Union , la Communauté  celle-ci  peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne . Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

🡻 2003/109/CE considérant 25 (adapté)

 nouveau

(43)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole  nº 21  sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande  à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice , annexé au traité sur l’Union européenne  (TUE)  et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  (TFUE)  , et sans préjudice de l’article des articles 3 et  4 dudit protocole, l’Irlande ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

[OU]

[Conformément aux articles  à l’article 4 bis  1er et 2 du protocole  nº 21  sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande  à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice , annexé au traité sur l’Union européenne  (TUE)  et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  (TFUE) , et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application  l’Irlande a notifié [, par lettre du …,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. ]

🡻 2003/109/CE considérant 26 (adapté)

(44)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole  nº 22  sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne  instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,.

 nouveau

(45)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(46)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

A ARRÊTÉ  ONT ADOPTÉ  LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I    

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit:

a)les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée  – UE  accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent de manière légalement  et ininterrompue  sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, et

b)les conditions  d’entrée et  de séjour  , ainsi que les droits, des ressortissants de pays tiers visés au point a) et des membres de leur famille, dans des États membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut  l’État membre qui a octroyé pour la première fois le statut de résident de longue durée – UE .

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)«ressortissant d’un pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17  20  , paragraphe 1, du traité;

b)«résident de longue durée  – UE », tout ressortissant d’un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée  – UE  prévu aux articles 4 à 7;

c)«premier État membre», l’État membre qui a accordé pour la première fois le statut de résident de longue durée  – UE  à un ressortissant d'un pays tiers;

d)«deuxième État membre», tout État membre autre que celui qui a accordé pour la première fois le statut de résident de longue durée  – UE  à un ressortissant d'un pays tiers et dans lequel ce résident de longue durée exerce son droit de séjour;

e)«membre de la famille», le ressortissant d’un pays tiers qui réside dans l’État membre concerné conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial 37 ;

🡻 2011/51/UE article 1er, point 1

f)«protection internationale», la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts 38 ;

🡻 2003/109/CE (adapté)

g)«permis de séjour de résident de longue durée – CE  UE », un titre de séjour qui est délivré par l’État membre concerné lors de l’acquisition du statut de résident de longue durée  – UE .

Article 3

Champ d’application

1.    La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre.

2.    La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a)séjournent pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;

b)sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

🡻 2011/51/UE article 1er, point 2 a)

c)sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou ont demandé l’autorisation de séjourner à ce titre et attendent une décision sur leur statut;

d)ont demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

🡻 2003/109/CE (adapté)

e) séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité;

f)ont un statut juridique régi par les dispositions de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la convention de 1969 sur les missions spéciales ou de la convention de Vienne de 1975 sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.

3.    La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

a)des accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre la Communauté  l’Union  ou la Communauté  l’Union  et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part;

b)des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive;

🡻 2011/51/UE article 1er, point 2 b)

c)de la convention européenne d’établissement du 13 décembre 1955, de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la Charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987, de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977, du paragraphe 11 de l’annexe de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de Nouveau York du 31 janvier 1967, et de l’accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

CHAPITRE II    

STATUT DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE DANS UN ÉTAT MEMBRE

Article 4

Durée de résidence

1.     Nonobstant le paragraphe 3 du présent article,  Lles États membres accordent le statut de résident de longue durée  – UE  aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.

 nouveau

2.    Les États membres mettent en place des mécanismes de contrôle appropriés pour veiller à ce que le respect de l’obligation de résidence légale et ininterrompue soit dûment contrôlé, en particulier en ce qui concerne les demandes introduites par des ressortissants de pays tiers qui sont et/ou ont été titulaires d’un titre de séjour délivré sur le fondement d’un quelconque type d’investissement dans un État membre.

3.    Les États membres autorisent les ressortissants de pays tiers à cumuler les périodes de séjour accomplies dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de résidence, à condition que ces ressortissants aient accumulé deux années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’État membre où la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée – UE est introduite, lesquelles précèdent immédiatement l’introduction de la demande en question. Aux fins du calcul de la durée de résidence cumulée dans différents États membres, les États membres ne tiennent pas compte des périodes de séjour accomplies par les intéressés en qualité de titulaires d’un titre de séjour accordé sur le fondement d’un quelconque type d’investissement dans un autre État membre.

🡻 2011/51/UE article 1er, point 3 a) (adapté)

bis4.    Les États membres n’accordent pas le statut de résident de longue durée  – UE  sur la base de la protection internationale en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE 2004/83/CE.

 nouveau

5. Toute période de séjour passée par un ressortissant d’un pays tiers en tant que titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour délivré en vertu du droit de l’Union ou du droit national, y compris dans les cas mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, points a), b), c) et e), est prise en compte aux fins du calcul de la durée prévue au paragraphe 1, lorsque le ressortissant de pays tiers concerné a acquis un titre de séjour qui lui permettra d’obtenir le statut de résident de longue durée – UE.

🡻 2003/109/CE

2.  Les périodes de résidence pour les raisons évoquées à l'article 3, paragraphe 2, points e) et f), ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe 1.

Concernant les cas couverts à l'article 3, paragraphe 2, point a), lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné a acquis un titre de séjour qui lui permettra d'obtenir le statut de résident de longue durée, seule la moitié des périodes de résidence effectuées aux fins d'études ou de formation professionnelle peut être prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

🡻 2011/51/UE article 1er, point 3 b)

En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt d’introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article 24 de la directive 2004/83/CE 2011/95/UE, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période durée visée au paragraphe 1.

🡻 2003/109/CE

36.    Les périodes d’absence du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la période visée au paragraphe 1 et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois au cours de la période visée au paragraphe 1.

Dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire et conformément à leur législation nationale, les États membres peuvent accepter qu’une période d’absence plus longue que celle qui est visée au premier alinéa n’interrompe pas la période visée au paragraphe 1. Dans ces conditions, les États membres ne tiennent pas compte de la période d’absence en question dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent tenir compte, dans le calcul de la période visée au paragraphe 1, de périodes d’absence liées à un détachement pour raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

Article 5

Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée  – UE 

1.    Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge:

a)de ressources stables, régulières  , y compris mises à disposition par un tiers,  et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée;

b)d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.

 nouveau

2.Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres évaluent les ressources stables et régulières par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée. Les États membres peuvent indiquer une certaine somme comme montant de référence, mais ils ne peuvent imposer un niveau de revenu minimum en deçà duquel toutes les demandes d’acquisition du statut de résident de longue durée – UE seraient rejetées, indépendamment d’un examen effectif de la situation de chaque demandeur.

🡻 2003/109/CE

32.    Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national.

 nouveau

4.    Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux conformément à l’article 14, ils n’exigent pas des demandeurs d’un permis de séjour de longue durée – UE qu’ils satisfassent à des conditions d’intégration et de ressources plus strictes que celles imposées aux demandeurs de ces titres de séjour nationaux.

🡻 2003/109/CE (adapté)

Article 6

Ordre public et sécurité publique

1.    Les États membres peuvent refuser l’octroi du statut de résident de longue durée  – UE  pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique.

Lorsqu’il prend pareille décision, l’État membre prend en considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant également compte de la durée de résidence et de l’existence de liens avec le pays de résidence.

2.    Le refus visé au paragraphe 1 ne saurait être justifié par des raisons économiques.

Article 7

Acquisition du statut de résident de longue durée   – UE  

1.    Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée  – UE , le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à déterminer par le droit national, prouvant qu’il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5, ainsi que, si nécessaire, d’un document de voyage valide ou d’une copie certifiée conforme de celui-ci.

Les pièces visées au premier alinéa peuvent aussi comprendre des documents relatifs à un logement approprié.

2.    Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard six mois après la date du dépôt d’introduction de la demande  complète , les autorités nationales compétentes notifient par écrit au demandeur la décision le concernant. Cette décision est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification du droit national en la matière.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.

 nouveau

Si les documents présentés ou les informations fournies à l’appui de la demande sont insuffisants ou incomplets, les autorités compétentes indiquent au demandeur quels documents ou informations complémentaires sont requis et fixent un délai raisonnable pour leur présentation ou communication. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu’à ce que les autorités aient reçu les documents ou informations complémentaires requis. Si les documents ou informations complémentaires requis n’ont pas été fournis dans ledit délai, la demande peut être rejetée.

🡻 2003/109/CE (adapté)

En outre, lLa personne concernée est informée de ses droits et obligations en vertu de la présente directive.

Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé dans la présente disposition doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné.

3.    Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 sont remplies et si la personne ne représente pas une menace au sens de l’article 6, l’État membre concerné accorde le statut de résident de longue durée  – UE  au ressortissant de pays tiers concerné.

 nouveau

4.    Lorsqu’une demande de permis de séjour de longue durée – UE concerne un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour national délivré par le même État membre conformément à l’article 14, ledit État membre n’exige pas du demandeur qu’il apporte la preuve du respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, si leur respect a déjà été vérifié dans le cadre de la demande de titre de séjour national.

🡻 2003/109/CE (adapté)

Article 8

Permis de séjour de résident de longue durée – CE  UE 

1.    Le statut de résident de longue durée  – UE  est permanent, sous réserve de l’article 9.

2.    Les États membres délivrent au résident de longue durée  – UE  le permis de séjour de résident de longue durée – CE – UE. Ce permis a une durée de validité d’au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.

3.    Le permis de séjour de résident de longue durée – CE  UE  peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé.Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers 39 . Sous la rubrique «catégorie du titre de séjour», les États membres inscrivent «résident de longue durée – CE  UE ».

🡻 2011/51/UE article 1er, point 4 (adapté)

4.    Lorsqu’un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit la remarque suivante sous la rubrique «Remarques» du permis de séjour de résident de longue durée – UE de l’intéressé: «[nom de l’État membre] a accordé la protection internationale le [date]».

5.    Lorsqu’un deuxième État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par un autre État membre, qui contient la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre inscrit la même remarque sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE.

Avant d’inscrire la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre demande à l’État membre visé dans cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée – UE bénéficie toujours de la protection internationale. L’État membre visé dans la remarque lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le deuxième État membre n’inscrit pas cette remarque.

6.    Lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée  – UE  a été transférée au deuxième État membre après que le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé au paragraphe 5 a été délivré, le deuxième État membre modifie en conséquence la remarque visée au paragraphe 4, dans un délai maximal de trois mois suivant ce transfert.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

Article 9

Retrait ou perte du statut

1.    Le résident de longue durée  – UE  perd le droit au statut de résident de longue durée  – UE  dans les cas suivants:

a)constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée  – UE ;

b)adoption d’une mesure d’éloignement  décision mettant fin au séjour régulier  dans les conditions prévues à l’article 13 12;

c)absence du territoire de la Communauté  l’Union  pendant une période de douze  vingt-quatre  mois consécutifs.

2.    Par dérogation au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que des absences  pour des raisons spécifiques ou exceptionnelles  supérieures à douze  vingt-quatre  mois consécutifs ou pour des raisons spécifiques ou exceptionnelles n’entraînent pas le retrait ou la perte du statut.

3.    Les États membres peuvent prévoir que le résident de longue durée  – UE  perd le droit au statut de résident de longue durée  – UE  si, par la gravité des infractions qu’il a commises, il représente une menace pour l’ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement  de mettre fin à son séjour régulier  au titre de l’article 1312.

🡻 2011/51/UE article 1er, point 5 (adapté)

4bis.    Les États membres peuvent retirer le statut de résident de longue durée  – UE  en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE 2011/95/UE, si ce statut de résident de longue durée a été obtenu sur la base de la protection internationale.

🡻 2003/109/CE (adapté)

54.    Le résident de longue durée qui a séjourné dans un autre État membre conformément au chapitre III perd le droit au statut de résident de longue durée  – UE  acquis dans le premier État membre, dès lors que ce statut est accordé dans un autre État membre au titre de l’article 26 23.

En tout état de cause, après six ans d’absence du territoire de l’État membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée  – UE , la personne concernée perd le droit au statut de résident de longue durée  – UE  dans ledit État membre.

Par dérogation au deuxième alinéa, l’État membre concerné peut prévoir que, pour des raisons spécifiques, le résident de longue durée  – UE  conserve son statut dans ledit État membre en cas d’absences pendant une période supérieure à six ans.

 nouveau

Les États membres concernés peuvent échanger des informations pour vérifier si la perte ou le retrait du statut est conforme à l’un des cas prévus dans le présent paragraphe.

🡻 2003/109/CE (adapté)

65.    Eu égard aux cas visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 4, les États membres qui ont accordé le statut prévoient une procédure simplifiée pour le recouvrement du statut de résident de longue durée  – UE .

Ladite procédure s'applique notamment aux personnes ayant séjourné dans un deuxième État membre pour y suivre des études.

Les conditions et la procédure pour le recouvrement du statut de résident de longue durée sont fixées par le droit national.

 nouveau

Dans ces cas, les États membres peuvent décider de ne pas exiger le respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1.

Les États membres n’exigent pas des ressortissants de pays tiers qui demandent le recouvrement du statut de résident de longue durée – UE qu’ils satisfassent à des conditions d’intégration.

🡻 2003/109/CE (adapté)

76.    L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée – CE  UE  n’entraîne en aucune façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée  – UE .

87.    Lorsque le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée  – UE  ne conduit pas à l’éloignement  mettre fin au séjour régulier , l’État membre autorise la personne concernée à rester sur son territoire si elle remplit les conditions prévues par sa législation nationale et si elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique.

Article 10

Garanties procédurales

1.    Toute décision de rejet de la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée  – UE  ou de retrait de ce statut doit être est motivée. Cette décision est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification du droit national en la matière. La notification indique les voies de recours auxquelles l’intéressé a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

2.    En cas de rejet de la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée  – UE , de retrait ou de perte de ce statut ou de non-renouvellement du titre de séjour, la personne concernée a le droit d’exercer un recours juridictionnel dans l’État membre concerné.

 nouveau

3.    Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux conformément à l’article 14, ils accordent aux titulaires et demandeurs d’un permis de séjour de longue durée – UE les mêmes garanties procédurales que celles prévues par leurs régimes nationaux, lorsque les garanties procédurales prévues par ces régimes nationaux sont plus favorables que celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 7, paragraphe 2.

Article 11

Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits dont un État membre impose le paiement pour le traitement des demandes n’est ni disproportionné ni excessif.

Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux conformément à l’article 14, ils n’exigent pas des demandeurs du permis de séjour de longue durée – UE qu’ils acquittent des droits d’un montant supérieur à ceux imposés aux demandeurs de ces titres de séjour nationaux.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

Article 1211

Égalité de traitement

1.    Le résident de longue durée  – UE  bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne:

a)les conditions d’accès à un emploi salarié et à une activité non salariée, à condition que ces activités ne soient pas liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique, ainsi que les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

b)l’éducation et la formation professionnelle, y compris les allocations et bourses d’études conformément à la législation nationale;

c)la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;

d) les branches de la sécurité sociale,  énumérées à l’article 3 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil 40 , et l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par le droit national;

e)les avantages fiscaux;

f)l’accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public  , y compris l’accès à un logement privé, , ainsi que l’accès aux procédures d’attribution d’un logement  public ;

g)la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

h)le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, dans les limites prévues par la législation nationale pour des raisons de sécurité.

2.    En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), d), e), f) et g), l’État membre concerné peut limiter l’égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du résident de longue durée  – UE  , ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire.

3.    Un État membre peut restreindre l’égalité de traitement par rapport à ses ressortissants dans les cas suivants:

a)l’État membre peut maintenir des restrictions à l’accès à l’emploi ou à des activités non salariées lorsque, conformément à sa législation nationale ou au droit communautaire  de l’Union  en vigueur, ces activités sont réservées à ses ressortissants nationaux, aux citoyens de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen;

b)les États membres peuvent exiger la preuve d’une connaissance appropriée de la langue pour accéder à l’éducation ou à la formation. L’accès aux études universitaires peut être subordonné à des conditions particulières préalables en matière d’études.

4.  En matière d'aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l'égalité de traitement aux prestations essentielles.

🡻 2011/51/UE article 1er, point 6

4bis.    En ce qui concerne l’État membre qui a accordé la protection internationale, les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice de la directive 2004/83/CE2011/95/UE.

 nouveau

5.    Les résidents de longue durée – UE qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du résident de longue durée – UE qui étaient acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) nº 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsque ces ressortissants déménagent dans un pays tiers.

🡻 2003/109/CE

56.    Les États membres peuvent décider d’accorder l’accès à des prestations supplémentaires dans les domaines visés au paragraphe 1.

Les États membres peuvent également décider d’accorder l’égalité de traitement dans des domaines non couverts par le paragraphe 1.

 nouveau

7.    Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux conformément à l’article 14, ils accordent aux titulaires d’un permis de séjour de longue durée – UE les mêmes droits à l’égalité de traitement que ceux accordés aux titulaires de titres de séjour nationaux, lorsque ces droits à l’égalité de traitement sont plus favorables que ceux prévus au présent article.

🡻 2003/109/CE (adapté)

Article 1312

Protection contre l’éloignement  les décisions mettant fin au séjour régulier  

1.    Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre  mettant fin au séjour régulier  d’un résident de longue durée  – UE que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.

2.    La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques.

3.    Avant de prendre une décision d’éloignement à l’encontre  mettant fin au séjour régulier  d’un résident de longue durée  – UE , les États membres prennent en compte les éléments suivants:

a)la durée de la résidence sur leur territoire;

b)l’âge de la personne concernée;

c)les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille;

d)les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.

🡻 2011/51/UE article 1er, point 7 a) (adapté)

bis4.    Lorsqu’un État membre décide d’éloigner  de mettre fin au séjour régulier d’  un résident de longue durée  – UE  dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, il demande à l’État membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale dans ledit État membre. Cet État membre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information.

ter5.    Si le résident de longue durée  – UE  bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’État membre visé dans la remarque, il est éloigné vers  tenu de se rendre, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE, dans  cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicable et du principe d’unité de la famille, réadmet  reprend en charge  immédiatement et sans formalités ce bénéficiaire et les membres de sa famille.

quater6.    Par dérogation au paragraphe ter5, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement  mettant fin au séjour régulier  conserve le droit, conformément à ses obligations internationales, d’éloigner  de refouler  le résident de longue durée  – UE  vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue durée remplit les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE2011/95/UE.

🡻 2003/109/CE (adapté)

47.    Lorsqu’une décision d’éloignement  mettant fin au séjour régulier d’un résident de longue durée – UE  a été arrêtée, le résident de longue durée  – UE  peut exercer un recours juridictionnel dans l’État membre concerné.

58.    L’aide judiciaire est accordée au résident de longue durée  – UE  qui ne dispose pas de ressources suffisantes, dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants de l’État dans lequel il réside.

 🡻 2011/51/UE article 1er, point 7 b)

69.    Le présent article est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE2011/95/UE.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

Article 1413

Dispositions nationales plus favorables  Titres de séjour nationaux permanents ou d’une durée de validité illimitée 

 La présente directive est sans préjudice du droit  Ldes États membres peuvent  de  délivrer des titres de séjour permanents ou d’une durée de validité illimitée  autres que le permis de séjour de longue durée – UE délivré conformément à la présente directive  à des conditions plus favorables que celles établies dans la présente directive. Ces titres de séjour ne donnent pas accès au n’octroient pas le droit de séjour dans les autres États membres tel que prévu au chapitre III.

 nouveau

Article 15 
Membres de la famille 

1.    Les enfants d’un résident de longue durée – UE qui sont nés ou ont été adoptés sur le territoire de l’État membre qui a délivré au résident le permis de séjour de longue durée – UE acquièrent automatiquement le statut de résident de longue durée – UE, sans être soumis aux conditions énoncées aux articles 4 et 5. Le résident de longue durée – UE introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside afin d’obtenir le permis de séjour de longue durée – UE pour son ou ses enfants.

2.    Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, les critères et mesures d’intégration visés dans lesdites dispositions peuvent s’appliquer, mais uniquement après que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

3.    Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, lorsque les conditions du regroupement familial sont remplies, la décision est adoptée et notifiée dès que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’introduction de la demande de regroupement familial. L’article 7, paragraphe 2, et l’article 10 de la présente directive s’appliquent en conséquence.

4.    Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les États membres n’examinent pas la situation de leur marché du travail.

5.    Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux conformément à l’article 14, ils accordent aux membres de la famille de résidents de longue durée – UE les mêmes droits que ceux accordés aux membres de la famille de titulaires de ces titres de séjour nationaux, lorsque ces droits sont plus favorables que ceux prévus aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

CHAPITRE III    

SÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES

Article 1614

Principe

1.    Un résident de longue durée  – UE  acquiert le droit de séjourner sur le territoire d’ un deuxième État membre  États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies.

2.    Un résident de longue durée  – UE  peut séjourner dans un deuxième État membre pour l’un des motifs suivants:

a)exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant;

b)poursuivre des études ou une formation professionnelle;

c)à d’autres fins.

3.    Lorsqu'il s'agit d'une activité économique à titre salarié ou indépendant visée au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales concernant les exigences relatives au pourvoi d'un poste ou à l'exercice de telles activités.

Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné.

4.    Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter le nombre total des personnes susceptibles de se voir accorder le droit de séjour, à condition que l'admission de ressortissants de pays tiers soit déjà soumise à de telles limitations en vertu du droit en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive.

53.    Le présent chapitre ne concerne pas le séjour d’un résident de longue durée sur le territoire des États membres:

a)en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière;

b)en tant que prestataire de services transfrontaliers.

Les États membres peuvent décider, conformément au droit national, des conditions dans lesquelles les résidents de longue durée qui souhaitent se rendre dans un deuxième État membre pour y exercer une activité économique en qualité de travailleurs saisonniers peuvent résider dans cet État membre. Les travailleurs frontaliers peuvent aussi être soumis à des dispositions particulières du droit national.

64.    Le présent chapitre n’affecte pas la législation communautaire  de l’Union  en matière de sécurité sociale applicable aux ressortissants de pays tiers.

Article 1715

Conditions de sSéjour dans un deuxième État membre

1.    Dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le résident de longue durée  – UE  dépose introduit une demande de permis titre de séjour auprès des autorités compétentes de cet État membre.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

Les États membres peuvent accepter  acceptent  que le résident de longue durée  – UE  présente introduise la demande de titre de séjour auprès des autorités compétentes du deuxième État membre tout en séjournant encore sur le territoire du premier État membre.

2.    Les États membres peuvent exiger de la personne concernée de fournir la preuve qu’elle dispose:

a)de ressources stables, régulières  , y compris mises à disposition par un tiers,  et suffisantes pour son entretien et celui des membres de sa famille, sans recourir à l’aide sociale de l’État membre concerné. Pour chacune des catégories visées à l’article 1416, paragraphe 2, les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions;

b)d’une assurance maladie couvrant, sur son territoire sur le territoire du deuxième État membre, tous les risques normalement couverts pour ses les propres ressortissants dans l’État membre concerné.

3.    Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des mesures d’intégration conformément à leur droit national.

Cette condition ne s’applique pas lorsque les ressortissants de pays tiers ont été tenus de satisfaire à des conditions d’intégration afin d’obtenir le statut de résident de longue durée, conformément à l’article 5, paragraphe 2.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes concernées peuvent être tenues de suivre des cours de langue.

4.    La demande est accompagnée de pièces justificatives, à fixer par le droit national, montrant que la personne concernée remplit les conditions applicables, ainsi que de son titre permis de séjour de résident de longue durée et d’un document de voyage valide ou des copies certifiées conformes de ceux-ci.

Les pièces visées au premier alinéa peuvent aussi comprendre des documents relatifs à un logement approprié.

En particulier:

a)en cas d’exercice d’une activité économique, le deuxième État membre peut exiger de la personne concernée de fournir:

i)si elle est salariée, la preuve qu’elle dispose d’un contrat de travail, une déclaration de l’employeur spécifiant qu’elle est recrutée ou une proposition de contrat d’emploi, selon les conditions prévues par la législation nationale. Les États membres déterminent laquelle desdites formes de preuve est requise;

ii)si elle est indépendante, une preuve qu'elle dispose des fonds nécessaires, conformément au droit national, pour exercer une activité économique en cette qualité, en produisant les documents et autorisations nécessaires;

b)en cas de poursuite d’études ou d’une formation professionnelle, le deuxième État membre peut exiger de la personne concernée de fournir une preuve d’inscription dans un établissement agréé en vue de suivre des études ou une formation professionnelle.

 nouveau

En ce qui concerne l’exercice d’une activité économique dans une profession réglementée telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, aux fins de l’introduction d’une demande de titre de séjour dans un deuxième État membre, les résidents de longue durée – UE bénéficient de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’Union en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

5.    Le résident de longue durée – UE est autorisé à commencer à travailler ou à étudier dans le deuxième État membre au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

Article 1816

 Séjour dans le deuxième État membre pour  Lles membres de la famille

1.    Lorsque le résident de longue durée  – UE  exerce son droit de séjour dans un deuxième État membre et lorsque la famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille qui remplissent les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE sont autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre.

2.    Lorsque le résident de longue durée  – UE  exerce son droit de séjour dans un deuxième État membre et lorsque sa famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe1, de la directive 2003/86/CE peuvent être autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre.

3.    Pour ce qui est du dépôt de l’introduction de la demande de titre de séjour, l’article 1517, paragraphe 1, s’applique.

4.    Le deuxième État membre peut exiger du membre de la famille du résident de longue durée de joindre à sa demande de titre de séjour:

a)son permis de séjour de résident de longue durée CE  – UE  ou son titre de séjour et un document de voyage valide ou des copies certifiées conformes de ceux-ci;

b)la preuve qu’il a résidé en tant que membre de la famille d’un résident de longue durée  – UE  dans le premier État membre;

c)la preuve qu’il dispose de ressources stables et, régulières,  , y compris mises à disposition par un tiers,  et suffisantes pour son entretien sans recourir à l'aide sociale de l’État membre concerné, ou que le résident de longue durée  – UE  en dispose pour lui, ainsi que d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans le deuxième État membre. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions.

5.    Lorsque la famille n’est pas constituée dans le premier État membre, la directive 2003/86/CE s’applique.

Article 1917

Ordre public et sécurité publique

1.    Les États membres peuvent refuser le séjour du résident de longue durée  – UE , ou des membres de sa famille, lorsque l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique.

Lorsqu’il prend la décision pertinente, l’État membre tient compte de la gravité ou de la nature de l’infraction que soit le résident de longue durée, soit le ou les membres de sa famille, a ou ont commise contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou du danger représenté par la personne concernée.

2.    La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques.

Article 2018

Santé publique

1.    Les États membres peuvent rejeter une demande de séjour présentée par un résident de longue durée  – UE  ou un membre de sa famille lorsque la personne concernée représente une menace pour la santé publique , telle que définie à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 41  .

2.    Les seules maladies pouvant justifier un refus d'entrer ou de séjourner sur le territoire du deuxième État membre sont les maladies définies dans les instruments applicables de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux. Les États membres ne sauraient instaurer de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives.

3.    La survenance de maladies après la délivrance du premier titre de séjour dans le deuxième État membre ne peut justifier le refus de renouvellement du titre ou l'éloignement du territoire.

4.    Un État membre peut exiger un examen médical des personnes visées par la présente directive, pour s'assurer qu'elles ne souffrent pas des maladies visées au paragraphe 2. Cet examen médical, qui peut être gratuit, ne peut avoir un caractère systématique.

Article 2119

Examen de la demande et délivrance du titre de séjour

1.    Les autorités nationales compétentes  statuent sur la demande et notifient par écrit au demandeur la décision le concernant dès que possible et au plus tard quatre-vingt-dix jours  disposent, pour examiner la demande, d'un délai de quatre mois à partir de son  à compter de l’introduction de la demande .

Si la demande n’est pas accompagnée des pièces justificatives énumérées aux articles 15 17 et 1618, ou dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prolongé d’une période ne dépassant pas trois mois  trente jours . Dans ce cas, les autorités nationales compétentes en informent le demandeur.

2.    Si les conditions prévues aux articles 1416, 15 17 et 16 18 sont remplies, et sous réserve des dispositions concernant l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique visées aux articles 17 19 et 1820, le deuxième État membre délivre au résident de longue durée  – UE  un titre de séjour renouvelable. Ce permis titre de séjour est renouvelable, au besoin sur demande, à son expiration. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision.

3.    Le deuxième État membre délivre aux membres de la famille du résident de longue durée  – UE  un titre de séjour renouvelable de durée identique à celle du titre qu’il a délivré au résident de longue durée  – UE .

 nouveau

4.    Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, les séjours effectués dans différents États membres sont cumulés aux fins du calcul de la durée de résidence exigée pour l’obtention d’un titre de séjour autonome. Les États membres peuvent exiger deux ans de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’État membre où la demande d’un titre de séjour autonome est introduite, qui précèdent immédiatement l’introduction de ladite demande.

🡻 2011/51/UE article 1er, point 8 (adapté)

Article 2219 bis

Modifications du permis de séjour de résident de longue durée – UE

1.    Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, et lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée  – UE  est transférée à un deuxième État membre avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, le deuxième État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de modifier cette remarque en conséquence.

2.    Lorsque le deuxième État membre accorde à un résident de longue durée  – UE  la protection internationale avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, cet État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de le modifier afin d’inscrire la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4.

3.    À la suite de la demande visée aux paragraphes 1 et 2, l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE modifié dans un délai maximal de trois mois suivant la réception d’une de la demande du deuxième État membre.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

Article 2320

Garanties procédurales

1.    Toute décision de rejet de la demande de titre de séjour doit être motivée. Elle est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification du droit national en la matière. La notification indique les voies de recours auxquelles l’intéressé a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé à l’article 1921, paragraphe 1, doit être est réglée par la législation nationale de l’État membre concerné.

2.    En cas de rejet de la demande de titre de séjour, de non-renouvellement ou de retrait de celui-ci, la personne concernée a le droit d’exercer un recours juridictionnel dans l’État membre concerné.

Article 2421

Traitement accordé dans le deuxième État membre

1.    Dès qu’il obtient le titre de séjour prévu à l’article 19 21 dans le deuxième État membre, le résident de longue durée  – UE   et les membres de sa famille  bénéficient, dans cet État membre, de l’égalité de traitement dans les domaines et selon les conditions prévus à l’article 1112.

2.    Les résidents de longue durée  – UE   et les membres de leur famille  ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1.

Les États membres peuvent prévoir que les personnes visées à l'article 14, paragraphe 2, point a), font l'objet de restrictions quant à l'accès aux activités salariées autres que celles pour lesquelles elles se sont vu accorder le permis de séjour, dans des conditions fixées par la législation nationale et pour une période ne dépassant pas douze mois.

 nouveau

Les États membres peuvent prévoir que les résidents de longue durée – UE et les membres de leur famille qui exercent une activité économique à titre salarié ou indépendant communiquent aux autorités compétentes tout changement d’employeur ou d’activité économique. Cette exigence ne porte pas atteinte au droit des personnes concernées d’accepter et d’exercer la nouvelle activité.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

Les États membres peuvent décider, conformément au droit national, des conditions dans lesquelles les personnes visées à l’article 1416, paragraphe 2, points b) ou c),  et les membres de leur famille  peuvent avoir accès à un emploi à titre salarié ou indépendant.

3.    Dès qu'ils obtiennent le titre de séjour prévu à l'article 19 dans le deuxième État membre, les membres de la famille du résident de longue durée bénéficient dans cet État membre des droits prévus à l'article 14 de la directive 2003/86/CE.

Article 2522

Retrait du titre de séjour et obligation de réadmission  reprise en charge 

1.    Tant que le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtenu le statut de résident de longue durée  – UE , le deuxième État membre peut décider de refuser de renouveler le titre de séjour ou de le retirer et d'obliger la personne concernée et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire dans les cas suivants:

   a)    pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, telles que définies  visées  à l’article 1719;

   b)    lorsque les conditions prévues aux articles 1416, 1517 et 1618 ne sont plus remplies;

c)lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne séjourne pas légalement dans l'État membre concerné.

2.    Si le deuxième État membre adopte l’une des mesures visées au paragraphe 1, il exige de la personne concernée et des membres de sa famille qu’ils se rendent sur le territoire du premier État membre conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE.  lLe premier État membre réadmet  reprend en charge  immédiatement sans formalités le résident de longue durée  – UE  et les membres de sa famille. Le deuxième État membre informe le premier État membre de  l’application de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE  sa décision

3.    Tant que le résident de pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l'obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d'éloignement du territoire de l'Union, conformément à l'article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique.

Dans ce cas, lorsqu'il adopte ladite décision, le deuxième État membre consulte le premier État membre.

Quand le deuxième État membre adopte une décision d’éloignement à l'égard du ressortissant d'un pays tiers en question, il prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de cette décision. Dans cette hypothèse, le second État membre fournit au premier État membre les informations appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d’éloignement.

🡻 2011/51/UE article 1er, point 9

 nouveau

3bis.    À moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE 2011/95/UE,, le paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas aux  le deuxième État membre ne refoule pas les  ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par le premier État membre contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE2011/95/UE.

🡻 2003/109/CE (adapté)

4.    Les décisions d'éloignement ne peuvent pas être assorties d'une interdiction de séjour permanente dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c).

45.    L’obligation de réadmission  reprise en charge  visée au paragraphe 2 s’entend sans préjudice de la possibilité laissée au résident de longue durée  – UE  et aux membres de sa famille de s’installer dans un troisième État membre.

Article 2623

Acquisition du statut de résident de longue durée  – UE  dans le deuxième État membre

1.    Sur demande, le deuxième État membre accorde au résident de longue durée  – UE  le statut prévu à l’article 7, sous réserve des articles 3, 4, 5 et 6. Le deuxième État membre notifie sa décision au premier État membre.

 nouveau

2.    Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 3, le deuxième État membre accorde le statut de résident de longue durée – UE aux ressortissants de pays tiers qui, après avoir acquis le droit de séjour conformément au présent chapitre, ont résidé de manière légale et ininterrompue sur son territoire pendant les trois années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.

3.    Le deuxième État membre n’est pas tenu d’octroyer le droit à une aide sociale ou à une aide d’entretien pour des études, y compris pour une formation professionnelle, sous la forme de bourses d’études ou de prêts, aux résidents de longue durée – UE autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés et les membres de leur famille, avant l’accomplissement de cinq années de résidence légale et ininterrompue sur son territoire.

Le deuxième État membre peut décider d’octroyer le droit à une telle aide aux résidents de longue durée – UE avant l’accomplissement de cinq années de résidence légale et ininterrompue, à condition qu’il garantisse aux citoyens de l’Union exerçant leur droit à la libre circulation conformément à la directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du TFUE, autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés ou les personnes qui gardent ce statut, et aux membres de leur famille le même traitement que celui dont bénéficient les ressortissants de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés ou les personnes qui gardent ce statut, et des membres de leur famille, en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part.

4.    Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, et uniquement avant l’accomplissement de cinq années de résidence légale et ininterrompue sur son territoire, le deuxième État membre peut prendre la décision de mettre fin au séjour régulier d’un résident de longue durée – UE qui a cessé d’exercer une activité à titre salarié ou indépendant, lorsque ce dernier ne dispose pas, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale dudit État membre.

🡻 2003/109/CE (adapté)

25.    La procédure fixée à l’article 7 s’applique au dépôt à l’introduction et à l’examen de la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée  – UE  dans le deuxième État membre. L'article 8 s’applique à la délivrance du titre de séjour. En cas de rejet de la demande, les garanties procédurales prévues à l’article 10 s’appliquent.

CHAPITRE IV    

DISPOSITIONS FINALES

 nouveau

Article 27 
Accès à l’information 

1.    Les États membres mettent à la disposition des demandeurs d’un permis de séjour de longue durée – UE, de manière facilement accessible, les informations

(a)relatives aux pièces justificatives nécessaires à une demande;

(b)relatives aux conditions d’acquisition du statut et aux conditions de séjour applicables aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille, y compris leurs droits et obligations et les garanties procédurales.

2.    Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux conformément à l’article 14, ils veillent à ce que les informations relatives au permis de séjour de longue durée – UE soient aussi accessibles que celles relatives à ces titres de séjour nationaux.

🡻 2003/109/CE (adapté)

Article 2824

Rapport et clause de «rendez-vous»

Périodiquement et, pour la première fois, au plus tard le 23 janvier 2011  [deux ans après l’expiration du délai de transposition, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose , le cas échéant, les  toutes  modifications  qu’elle juge  nécessaires. Ces propositions de modifications portent  , s’il y a lieu,  prioritairement sur les articles 4, 5, 9 et 11 12 ainsi que sur le chapitre III.

 nouveau

Dans le rapport susmentionné, la Commission évalue plus particulièrement les incidences de la durée de résidence requise, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sur l’intégration des ressortissants de pays tiers, y compris les avantages éventuels d’une réduction de cette durée, en tenant compte, entre autres, des différents éléments pertinents pour l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les différents États membres.

🡻 2011/51/UE article 1er, point 10

 nouveau

Article 2925

Points de contact

Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations et les documents visés aux articles 8,  9,  1213, 1921, 19 bis22, 22 25 et 2326.

🡻 2003/109/CE (adapté)

 nouveau

Les États membres assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations et les documents visés au premier alinéa.

Article 3026

Transposition

1.    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à  l’article 1er, point b), à l’article 4, paragraphes 1 à 3 et 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 5 et 6, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 1, points d) et f), et paragraphes 2, 5 et 7, aux articles 13, 14 et 15, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphes 1, 2, 4 et 5, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 20, à l’article 21, paragraphes 1 et 4, à l’article 24, à l’article 25, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 26, paragraphes 2 à 4, et aux articles 27, 28 et 29  la présente directive au plus tard le pour le […] 23 janvier 2006. Ils en informent immédiatement  communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à  la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.  Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive.   Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.  Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 

 2.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

 Article 31 

 Abrogation 

La directive 2003/109/CE, telle que modifiée par la directive visée à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au [lendemain de la date prévue à l'article 30, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II. 

Article 3227

Entrée en vigueur  et application 

La présente directive entre en vigueur le  vingtième  jour  suivant celui  de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 1er, point a), l’article 3, l’article 4, paragraphes 4 et 6, l’article 5, paragraphes 1 et 2, l’article 6, l’article 7, paragraphe 3, l’article 8, paragraphes 2 et 4 à 6, l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), paragraphes 2 à 4, 7 et 8, l’article 10, paragraphes 1 et 2, l’article 12, paragraphe 1, points a) à c) et e) à h), paragraphes 3, 5 et 7, l’article 13, paragraphes 1 et 3 à 9, l’article 16, paragraphes 2 à 4, l’article 17, paragraphes 2 et 3, l’article 18, paragraphe 2 à 5, les articles 19 et 20, l’article 21, paragraphes 2 et 3, les article 22 et 23, l’article 25, paragraphes 3 et 4, et l’article 26, paragraphes 1 et 3, s’appliquent à compter du [lendemain de la date prévue à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa….]. 

Article 3328

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément  aux traités  au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)     COM(2020) 609 final
(2)    COM(2022) 655.
(3)    COM(2022) 657.
(4)     https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_23_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU_on_1_January_2020  
(5)     http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_reslong&lang=fr  
(6)    Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(7)     https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text =
(8)     COM(2011) 585 , premier rapport de mise en œuvre; et COM(2019) 161 , second rapport de mise en œuvre.
(9)    Résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur de nouvelles voies pour une migration économique légale [2020/2010(INI)] .
(10)    Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la politique et la législation en matière de migration légale [2020/2255(INL)] .
(11)     COM(2020) 609 final
(12)    Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17), révisée par la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (JO L 382 du 28.10.2021, p. 1).
(13)    Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO L 343 du 23.12.2011, p. 1). La refonte de la directive sur le permis unique fait également partie du train de mesures relatives aux compétences et aux talents.
(14)    Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(15)    Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(16)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(17)    Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(18)    COM(2020) 758 final.
(19)    COM(2020) 456 final.
(20)    COM(2020) 274 final.
(21)    Toutefois, toute mesure proposée dans le domaine de la migration légale «n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié» (article 79, paragraphe 5, du TFUE).
(22)    Voir le bilan de qualité, page 3.
(23)     https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-03/201903_legal-migration-check-annex-3aii-icf_201806.pdf  
(24)     https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-future-eu-legal-migration_en  
(25)    ICF, étude à l’appui des analyses d’impact sur la révision de la directive 2003/109/CE et de la directive 2011/98/UE.
(26)    REM (2021), consultation ad hoc 2021.36 à l’appui de l’analyse d’impact sur la révision de la directive sur le permis unique.
(27)    Voir le plan d’action de la Commission européenne en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027.
(28)    Un examen à mi-parcours du plan d’action sera réalisé fin 2024.
(29)     https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_commission_work_programme_annexes_fr.pdf  
(30)    Rapport de la Commission sur les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union européenne, COM(2019) 12 final.
(31)    Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(32)    Voir annexe I, partie A.
(33)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). 
(34)    Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(35)    Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(36)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(37)    Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(38)    Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(39)    Règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
(40)    Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(41)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
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Bruxelles, le 27.4.2022

COM(2022) 650 final

ANNEXES

de la

proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (refonte)















{SEC(2022) 200 final} - {SWD(2022) 650 final} - {SWD(2022) 651 final}


🡹 

ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée, avec la liste de ses modifications 
(visées à l’article 31)

Directive 2003/109/CE du Conseil
(JO L 16 du 23.1.2004, p. 44)

Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 132 du 19.5.2011, p. 1).

Partie B

Délais de transposition en droit national 
(visés à l’article 31)

Directive

Délai de transposition

2003/109/CE

23 janvier 2006

2011/51/UE

20 mai 2013

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 2003/109/CE

Présente directive

Articles 1er et 2

Article 3

Article 4, paragraphe 1

-

-

Article 4, paragraphe 1 bis

Article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

-

Article 5, paragraphe 2

-

Article 6

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 7, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 7, paragraphe 3

-

Article 8

Article 9, paragraphes 1 à 3

Article 9, paragraphe 3 bis

Article 9, paragraphe 4

-

Article 9, paragraphe 5, premier alinéa

Article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 5, troisième alinéa

-

-

Article 9, paragraphes 6 et 7

Article 10, paragraphes 1 et 2

-

-

Article 11, paragraphes 1 à 3

Article 11, paragraphe 4

-

Article 11, paragraphe 4 bis

-

Article 11, paragraphe 5

-

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphes 3 bis à 3 quater

Article 12, paragraphes 4 à 6

Article 13

-

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 3 et 4

Article 14, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 6

Article 15, paragraphes 1 à 4

-

-

Article 16

Article 17

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphes 2 à 4

Article 19, paragraphes 1 à 3

-

Article 19 bis

Article 20

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 21, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3 bis

Article 22, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 1

-

Article 23, paragraphe 2

-

Article 24, premier alinéa

-

Article 25

Article 26

-

Article 27

Article 28

Articles 1er et 2

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

-

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 8

Article 9, paragraphes 1 à 3

Article 9, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 9, paragraphe 5, quatrième alinéa

Article 9, paragraphe 6, premier alinéa

-

-

Article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 9, paragraphes 7 et 8

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11

Article 12, paragraphes 1 à 3

-

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 8

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphes 4 à 6

Article 13, paragraphes 7 à 9

Article 14

Article 15

Article 16, paragraphes 1 et 2

-

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 17, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 17, paragraphe 5

Article 18

Article 19

Article 20

-

Article 21, paragraphes 1 à 3

Article 21, paragraphe 4

Article 22

Article 23

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 2, troisième alinéa

-

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

-

Article 25, paragraphe 3

-

Article 25, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphes 2 à 4

Article 26, paragraphe 5

Article 27

Article 28, premier alinéa

Article 28, deuxième alinéa

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Annexe I

Annexe II

_________

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