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Document 52018DC0482

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Rapport sur la politique de concurrence 2017

COM/2018/482 final

Bruxelles, le 18.6.2018

COM(2018) 482 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Rapport sur la politique de concurrence 2017

{SWD(2018) 349 final}


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Rapport sur la politique de concurrence 2017

1. Introduction

L’année 2017 a marqué le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome, qui a jeté les bases de l’Union européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui. Cela signifie également que la politique de concurrence de l’Union a vu le jour il y a plus de soixante ans. L’Union européenne dispose en effet, depuis le tout premier jour de son existence, de règles visant à garantir une concurrence loyale et non faussée.

Ces dernières décennies, la politique de concurrence a eu une forte incidence sur la vie des citoyens européens: même s’ils ne sont pas toujours familiarisés avec les règles de concurrence, ils sont chaque jour confrontés à la réalité du marché. La concurrence incite les entreprises à se mesurer à leurs rivaux sur la base de leurs mérites, par les prix, la qualité et l’innovation, et à répondre aux besoins des consommateurs. En poussant les entreprises à faire mieux, la concurrence met le pouvoir entre les mains des consommateurs.

En outre, au fil des décennies, toutes les entreprises actives au sein du marché unique ont pu compter sur une réglementation stable, appliquée de manière impartiale. Une mise en œuvre rigoureuse, cohérente et prévisible est un signal clair que toutes les entreprises opèrent sur un pied d’égalité et ont les mêmes chances de réussite.

La mise en œuvre des règles de concurrence permet, dans un monde où les échanges et les entreprises se mondialisent, d’offrir aussi une chance équitable aux petites entreprises et aux particuliers. De plus, les règles de concurrence garantissent que toutes les entreprises actives dans le marché unique sont tenues de respecter les mêmes règles, qu’elles soient petites ou grandes, et d’où qu’elles viennent dans le monde.

La politique de concurrence contribue également de manière essentielle à la réalisation des priorités politiques de la Commission. En 2017, les actions menées en matière de concurrence ont permis de concrétiser les objectifs de la Commission et de répondre aux attentes dans les domaines qui importent aux yeux des citoyens européens. L’économie numérique, l’énergie, les secteurs pharmaceutique et agrochimique, les industries de réseau et les marchés financiers comptent parmi les domaines dans lesquels les efforts menés dans le cadre de la politique de concurrence ont continué d’avoir une incidence majeure pour les consommateurs européens.

La Commission travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales de concurrence des États membres, afin de multiplier et de diffuser les bienfaits de la concurrence dans tous les États membres de l’Union européenne. Parallèlement, la Commission coopère avec les autorités de concurrence du monde entier pour créer des conditions de concurrence véritablement équitables à l’échelle mondiale.

Au cours des soixante dernières années, la politique de concurrence de l’Union a donné davantage de moyens aux entreprises et aux consommateurs et a veillé à ce que chaque entreprise et chaque citoyen puissent percevoir les avantages d’une concurrence loyale.

Le présent rapport constitue un résumé non exhaustif des activités menées par la Commission dans le domaine de la politique de concurrence au cours de l’année 2017. De plus amples informations sont disponibles dans le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne, de même que sur le site web de la direction générale de la concurrence 1 .

2. Améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des règles de concurrence

Une mise en œuvre efficace des règles de concurrence permet aux consommateurs de l’Union européenne d’avoir accès à de meilleurs produits et à un choix plus vaste. La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles garantit également que les marchés sont ouverts au profit de tous. À cet effet, il est essentiel de veiller à ce que chaque Européen bénéficie de la même protection.

Depuis plus de dix ans, la Commission et les autorités nationales de concurrence des États membres travaillent en étroite collaboration pour faire respecter les règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre du réseau européen de la concurrence («REC») 2 . Ce réseau sous-tend l’application cohérente des règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles par l’ensemble des autorités: le lieu d’établissement d’une entreprise dans le marché unique ne devrait pas entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de faire respecter les règles de concurrence.

En mars 2017, la Commission a proposé de nouvelles règles ayant pour objectif de permettre aux autorités de concurrence des États membres de mettre en œuvre plus efficacement les règles de l’Union concernant les pratiques anticoncurrentielles 3 (le «REC+»). La proposition entend donner aux autorités de concurrence des États membres davantage de moyens et veiller à ce qu’elles disposent de tous les instruments requis pour atteindre l’objectif fixé.

REC+: comment la directive proposée renforcera les autorités nationales de concurrence de l’Union

Une fois adoptées, les règles proposées fourniront aux autorités nationales de concurrence une boîte à outils commune de base et des pouvoirs coercitifs effectifs grâce auxquels elles pourront:

a) agir en toute indépendance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles et travailler de manière totalement impartiale, sans avoir à accepter des instructions d’entités publiques ou privées;

b) avoir les ressources financières et humaines nécessaires pour faire leur travail;

c) disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour recueillir toutes les preuves pertinentes, comme le droit de consulter le contenu de téléphones portables, d’ordinateurs portables et de tablettes;

d) compter sur les outils adéquats pour imposer des sanctions proportionnées et dissuasives en cas d’infractions aux règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles. La proposition entend faire appliquer les notions d’entreprise, de responsabilité des sociétés mères et de succession conformément à la jurisprudence de la Cour européenne de justice, afin que les entreprises ne puissent pas échapper aux amendes en procédant à des restructurations. Les autorités nationales de concurrence auront aussi la possibilité de faire exécuter les amendes infligées aux entreprises en infraction qui n’ont pas de présence juridique sur leur territoire, ce qui constitue un élément important, étant donné que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à exercer leurs activités à l’échelle internationale;

e) s’appuyer sur des conditions fondamentales harmonisées pour les programmes de clémence et un système commun de demandes sommaires, encourageant les entreprises à présenter des preuves d’ententes illégales. De cette manière, les entreprises auront davantage intérêt à participer à des programmes de clémence et à révéler leur participation à une entente.

La proposition de la Commission souligne l’importance des droits fondamentaux des entreprises et exige des autorités qu’elles respectent des garanties appropriées dans l’exercice de leurs pouvoirs, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux principes généraux du droit de l’Union.

Les nouvelles règles sont proposées sous la forme d’une directive qui permettra de tenir compte des spécificités nationales. La directive a été transmise au Parlement européen et au Conseil pour adoption, selon la procédure législative ordinaire. Une fois la directive adoptée, les États membres doivent transposer ses dispositions dans leur législation nationale.

Un nouvel outil de lancement d’alertes

La plupart des ententes ont jusqu’à présent été découvertes grâce au programme de clémence de la Commission, qui permet aux entreprises de notifier leur propre participation à une entente contre une réduction de l’amende qui leur est infligée. En mars 2017, la Commission a mis en place un nouvel outil de lancement d’alertes anonyme, qui donne aussi la possibilité aux particuliers ayant connaissance de l’existence ou du fonctionnement d’une entente ou d’autres types de violations des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles de contribuer à la cessation de telles pratiques 4 .

Si les citoyens sont préoccupés par des pratiques commerciales susceptibles de violer le droit de la concurrence, ce nouvel outil peut contribuer à y remédier par la fourniture de renseignements, dans le respect de l’anonymat du lanceur d’alerte. Le fait d’avoir accès à des informations privilégiées peut être un outil efficace permettant à la Commission de mettre au jour des ententes et d’autres pratiques anticoncurrentielles. Le nouveau système augmente les chances de détection et de poursuite et permet donc de dissuader les entreprises de s’engager ou de demeurer dans des ententes ou d’exercer d’autres types de comportements anticoncurrentiels illégaux. Ces renseignements peuvent permettre à la Commission de clôturer ses enquêtes plus rapidement et avec davantage d’efficience, au bénéfice des consommateurs et de l’économie de l’Union en général.

Après les premiers mois d’utilisation, les chiffres sont positifs et montrent que les lanceurs d’alertes ont adopté ce nouvel outil. Des messages parviennent régulièrement à la Commission par cet intermédiaire.

«Plus de discrétion sur les questions de moindre importance» - vers une politique d’aide d’État plus efficace

Conformément à l’approche de la Commission consistant à se montrer «très visible sur les grands enjeux, mais plus discrète sur les questions de moindre importance», un nombre significativement plus élevé de mesures d’aides d’État mineures et non problématiques sont désormais exemptées de notification préalable grâce au règlement général d’exemption par catégorie, en contrepartie de contrôles renforcés au niveau de l’État membre, d’une plus grande transparence et d’une meilleure évaluation de l’incidence des aides 5 . Le 17 mai, la Commission a élargi le champ d’application du règlement général d’exemption par catégorie aux ports et aux aéroports et a introduit des simplifications dans d’autres domaines, tels que les projets culturels et les infrastructures sportives multifonctionnelles, ainsi que des compensations pour les entreprises actives dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne 6 . Cette mesure a pour but de faciliter les investissements publics favorisant les objectifs communs de la Commission en matière d’emploi et de croissance, de climat, d’innovation et de cohésion sociale.

La Commission a continué à fournir une assistance aux autorités des États membres par l’intermédiaire de «grilles analytiques» portant sur l’application des règles en matière d’aides d’État au financement public de projets d’infrastructures, révisées à la lumière de l’adoption de la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» en 2016 7 . Le règlement général d’exemption par catégorie modifié et les grilles analytiques permettent de mettre en œuvre les investissements d’infrastructure plus rapidement et avec une sécurité juridique totale pour les concepteurs des projets et les autorités octroyant les aides.

En collaboration avec les États membres, les services de la Commission ont développé une nouvelle plateforme informatique, baptisée Transparency Award Module, permettant l’encodage et la publication des données relatives aux aides d’État dans le but de faciliter le respect des dispositions de transparence prévues par l’initiative de modernisation de la politique en matière d’aides d’État 8 . À la fin octobre 2014, 24 États membres avaient adhéré au Transparency Award Module. Quelque 15 000 aides octroyées ont été publiées par 22 États membres.

La Commission assiste également les États membres dans le cadre des partenariats multilatéraux tels que le groupe de travail sur la mise en œuvre de la modernisation de la politique en matière d’aides d’État. Le groupe permet aux États membres d’échanger des bonnes pratiques concernant les systèmes de contrôle des aides d’État et constitue un réseau de discussions informelles sur des questions liées aux aides d’État entre les États membres et avec la Commission.

3. Exploiter pleinement le potentiel du marché unique numérique

La technologie numérique fait désormais partie intégrante du quotidien des citoyens de l’Union européenne à la maison, au travail, à l’école ou en voyage. Les Européens sont 360 millions à utiliser internet tous les jours et près de 60 % d’entre eux le font à l’aide d’un appareil mobile ou d’un smartphone. Pour tirer pleinement parti des nouvelles possibilités offertes par cette technologie, l’Europe doit se doter d’un véritable marché unique numérique connecté. La politique de concurrence fait partie intégrante de la stratégie de la Commission visant à améliorer et à renforcer le marché unique numérique, afin de créer une nouvelle croissance et de générer des centaines de milliers de nouveaux emplois 9 . 

Faire respecter les règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles pour stimuler l’innovation sur les marchés en ligne

Dans le secteur numérique, il est essentiel que les entreprises performantes qui dominent le marché ne puissent faire usage de leur pouvoir pour exclure la concurrence, étant donné que cela risquerait de porter fortement préjudice à l’innovation.

En juin 2017, la Commission a constaté que Google avait abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix dans ses résultats de recherche 10 .

L’affaire «Google Shopping»: offrir un plus vaste choix aux consommateurs

Le produit phare de Google est son moteur de recherche, qui fournit des résultats de recherche aux consommateurs, ceux-ci rémunérant le service en transmettant les données les concernant. En 2004, Google est arrivée sur le marché distinct des services de comparaison de prix en Europe en lançant un produit aujourd’hui appelé «Google Shopping». À partir de 2008, Google a commencé à introduire sur les marchés européens une stratégie visant à promouvoir son service de comparaison de prix, fondée sur la domination exercée par Google sur le marché de la recherche générale sur l’internet, et non sur une concurrence basée sur les mérites sur les marchés de la comparaison de prix. Google accordait systématiquement une position de premier plan à son propre service de comparaison de prix et rétrogradait les services de comparaison de prix concurrents dans ses résultats de recherche. Il a été établi que même le service concurrent le mieux classé n’apparaissait en moyenne qu’à la page quatre des résultats de la recherche de Google, les autres figurant encore plus bas. Le service de comparaison de prix de Google n’était pas soumis aux algorithmes de recherche générique de Google ni, de ce fait, à ces rétrogradations. Par conséquent, le service de comparaison de prix de Google était bien plus visible pour les consommateurs dans les résultats de recherche de Google que les services de comparaison de prix concurrents.

Il est établi que les consommateurs cliquent beaucoup plus souvent sur les résultats les plus visibles, c’est-à-dire les résultats qui apparaissent le plus haut parmi les résultats de recherche générale de Google. Du fait des pratiques illégales de Google, le trafic vers son service de comparaison de prix a considérablement augmenté, alors que ses concurrents ont essuyé durablement des baisses très importantes de trafic.

La Commission européenne a infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne. La décision de la Commission a également enjoint Google de respecter le principe d’égalité de traitement entre les services concurrents de comparaison de prix et son propre service.

Une position dominante sur le marché n’est en soi pas illégale au regard des règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles. Les entreprises dominantes ont toutefois la responsabilité particulière de veiller à ne pas abuser de leur pouvoir de marché en restreignant la concurrence, que ce soit sur le marché où elles détiennent une position dominante ou sur des marchés distincts mais liés. Le comportement de Google a empêché les autres sociétés de lui faire concurrence sur la base de leurs mérites et d’innover, en violation des règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles. Et surtout, il a empêché les consommateurs européens de bénéficier d’un réel choix de services et de tirer pleinement profit de l’innovation.

La Commission continue à enquêter sur d’éventuels abus de position dominante de Google dans deux autres affaires, concernant ses applications et services mobiles (Android 11 ) et sa plateforme publicitaire (AdSense 12 ).

La Commission a également enquêté sur les accords de distribution conclus par Amazon avec des éditeurs de livres numériques en Europe 13 . La Commission a ouvert une enquête car elle craignait que des clauses figurant dans les accords de distribution de livres numériques conclus par Amazon soient contraires aux règles de l’Union en matière de concurrence. Ces clauses, parfois appelées clauses de la «nation la plus favorisée», obligeaient les éditeurs à offrir à Amazon des conditions similaires à celles accordées à ses concurrents, voire plus favorables, et/ou à informer Amazon de l’offre de conditions plus favorables ou différentes à ses concurrents. La Commission a considéré que ces clauses étaient susceptibles d’entraver le développement de services innovants par d’autres plateformes de livres numériques et de les empêcher de concurrencer efficacement Amazon.

Amazon s’est efforcée de lever les craintes de la Commission en proposant de ne pas appliquer, de ne pas introduire ou de ne pas modifier les conditions de ses contrats avec des éditeurs. Les engagements proposés initialement par Amazon ont été modifiés à la suite des observations formulées par les parties intéressées. En mai, la Commission a conclu que la version finale modifiée des engagements constituait une solution opportune, efficace et complète aux problèmes de concurrence recensés 14 . Ces engagements contribueront à favoriser l’innovation et une concurrence équitable sur le marché européen des livres numériques, qui représente plus d’un milliard d’euros, et accroissent le choix et la concurrence dans l’intérêt des consommateurs européens.

Mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans les marchés du sport

Le 8 décembre 2017, la Commission a adopté une décision constatant que les règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage («UIP») enfreignaient l’article 101 du TFUE 15 . Ces règles prévoyaient des sanctions sévères contre les athlètes participant à des épreuves de patinage de vitesse non reconnues par l’UIP, même si les compétitions indépendantes ne menaçaient en rien les objectifs légitimes du sport, tels que la protection de l’intégrité et la pratique correcte du sport, ou la santé et la sécurité des athlètes.

La Commission a estimé qu’en raison de ces règles, les athlètes n’étaient pas autorisés à concourir lors d’épreuves de patinage non organisées par l’UIP et pouvaient ainsi se trouver privés de sources de revenus supplémentaires pendant leur carrière de patineur de vitesse, qui est relativement courte. En outre, les règles d’éligibilité de l’UIP empêchaient les organisateurs indépendants de monter leurs propres épreuves de patinage de vitesse, car ils ne pouvaient attirer les meilleurs athlètes. Cela limitait le développement d’épreuves de patinage de vitesse concurrentes et innovantes, au détriment des amateurs et des spectateurs.

Si la Commission considérait son intervention comme nécessaire en l’espèce, la décision ne signifie nullement qu’elle a l’intention de se poser en arbitre dans tout litige sportif.

Enquête sectorielle de la Commission sur le commerce électronique

Le commerce électronique devrait permettre aux consommateurs d’avoir accès à un plus grand choix de biens et de services et d’acheter à l’étranger. Cependant, bien que de plus en plus de produits et de services soient échangés sur l’internet dans le monde entier, les ventes en ligne transfrontières au sein de l’Union européenne ne progressent que lentement. En 2015, la Commission a lancé une enquête sectorielle afin de recenser les éventuels problèmes de concurrence sur les marchés européens du commerce électronique 16 . Au cours de l’enquête, la Commission a recueilli des données fournies par près de 1 900 entreprises opérant dans le secteur du commerce électronique des biens de consommation et des contenus numériques et a analysé environ 8 000 contrats de distribution et de licence. En mai 2017, la Commission a publié le rapport final de l’enquête sectorielle 17 , qui tient compte des commentaires reçus au sujet du rapport préliminaire de septembre 2016. Ses conclusions aident déjà la Commission à mieux cibler la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union sur les marchés du commerce électronique. L’enquête sectorielle a également incité un certain nombre d’entreprises à revoir leurs pratiques commerciales de leur propre initiative.

Lutte contre les restrictions à la liberté de fixer les prix et le blocage géographique

En février 2017, la Commission a ouvert trois enquêtes distinctes afin d’établir si certaines pratiques de vente en ligne empêchent les consommateurs d’effectuer leur choix dans un autre pays de l’Union et d’y acheter des produits électroniques grand public, des jeux vidéo et des séjours à l’hôtel à des prix compétitifs 18 . Les trois enquêtes visent à s’attaquer spécifiquement aux restrictions à la liberté de fixer les prix de détail, à la discrimination sur la base de la localisation et au blocage géographique, incluses dans des accords verticaux entre entreprises. Les conclusions préliminaires de l’enquête de la Commission sur la concurrence dans le secteur du commerce électronique montrent que le recours à de telles restrictions est une pratique répandue dans l’ensemble de l’Union européenne.

Par ailleurs, en juin 2017, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle d’examen sur les accords et pratiques de distribution du fabricant et revendeur de vêtements Guess 19 . La Commission a également ouvert trois enquêtes distinctes en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer si Nike, Sanrio et Universal Studios restreignent les ventes transfrontières et en ligne de produits dérivés 20 . La Commission examine si les pratiques en matière de licences et de distribution employées par ces trois entreprises empêchent éventuellement les consommateurs d’accéder à un choix plus large et à de meilleures offres dans le marché unique.

L’un des principaux objectifs de la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique 21 est d’améliorer l’accès aux biens et aux services pour les consommateurs et les entreprises, par exemple en garantissant le respect du droit européen de la concurrence, en mettant un terme au blocage géographique injustifié 22 et en assurant la portabilité transfrontière des services de contenus en ligne.

Garantir une concurrence dynamique dans le secteur des médias

Le secteur des médias revêt une importance vitale pour l’évolution des technologies de l’information et de la communication, ainsi que pour le développement et la préservation de la culture, de l’information, de l’éducation et de la démocratie. Alors que les contenus numériques sont de plus en plus disponibles et distribués sur diverses plateformes (terrestre numérique, câble, satellite, internet, réseaux mobiles), les entreprises ont tendance à vouloir se consacrer aussi bien à la production de contenus qu’à leur distribution. Lorsqu’elle examine les concentrations dans le secteur des médias, une des principales préoccupations de la Commission est d’éviter que l’accès aux éléments essentiels, à savoir les contenus, la technologie ou l’interconnexion, ne soit affecté négativement.

En avril 2017, la Commission a autorisé, en vertu du règlement sur les concentrations, le projet d’acquisition de Sky par Twenty-First Century Fox, une société de médias diversifiée basée aux États-Unis 23 . Sky est le principal opérateur de télévision payante en Allemagne, en Autriche, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, et Twenty-First Century Fox est l’un des six plus grands studios de cinéma hollywoodiens ainsi qu’un opérateur de chaînes de télévision. Fox et Sky exercent principalement leurs activités sur des marchés différents en Allemagne, en Autriche, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni. La Commission a estimé que l’opération ne poserait pas de problème de concurrence en Europe. 

En mai, la Commission a autorisé la prise de contrôle de fait de Telecom Italia par Vivendi 24 . Telecom Italia (Italie) et Vivendi (France) sont toutes deux actives sur le marché de l’accès de gros aux réseaux terrestres numériques pour la diffusion de chaînes de télévision, par l’intermédiaire de leurs parts respectives dans deux autres entreprises, Persidera et Mediaset. La Commission a estimé qu’à l’issue de l’opération, Vivendi aurait pu être tentée d’augmenter les prix facturés aux chaînes de télévision sur le marché de l’accès de gros aux réseaux terrestres numériques pour la diffusion de chaînes de télévision. Afin de résoudre les problèmes de concurrence recensés par la Commission, Vivendi s’est engagée à céder la participation de Telecom Italia dans Persidera. La décision de la Commission est subordonnée au respect intégral des engagements contractés.

La Commission est seule compétente pour apprécier l’incidence des opérations envisagées sur la concurrence qui s’exerce sur les marchés concernés au sein de l’Espace économique européen (EEE). Le règlement de l’Union européenne sur les concentrations reconnaît néanmoins aux États membres le droit de prendre des mesures appropriées, y compris d’interdire des concentrations projetées, pour protéger d’autres intérêts légitimes, tels que la pluralité des médias. À cet égard, le secrétaire d’État britannique à la culture, aux médias et aux sports envisage actuellement la possibilité de prendre des mesures appropriées pour protéger la pluralité des médias au Royaume-Uni dans le cadre du projet d’acquisition de Sky par Twenty-First Century Fox.

La Commission a également approuvé deux régimes d’aides d’État destinés à soutenir le développement et la promotion de jeux vidéo numériques présentant un intérêt sur les plans culturel et éducatif en Allemagne 25 et au Danemark 26 .

Le contrôle des concentrations et l’importance d’une information correcte

Lorsqu’elle examine un projet d’opération de concentration, la Commission doit être en mesure de prendre des décisions en pleine connaissance de cause. Le règlement de l’Union européenne sur les concentrations oblige les entreprises soumises à une enquête en matière de concentration à fournir des renseignements exacts et non dénaturés, ce qui est indispensable pour que la Commission puisse examiner les concentrations et les acquisitions en temps utile et de manière efficace. Cette obligation s’applique indépendamment de la question de savoir si les informations ont une incidence sur le résultat final de l’appréciation de l’opération de concentration.

Lorsque Facebook a notifié l’acquisition de WhatsApp en 2014 27 , la société a informé la Commission qu’elle ne serait pas en mesure d’établir d’une manière fiable la mise en correspondance automatisée entre les comptes d’utilisateurs de Facebook et ceux de WhatsApp. Cependant, la Commission a ultérieurement constaté que, contrairement à ce qu’avait déclaré Facebook en 2014 dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, la possibilité technique de mettre automatiquement en correspondance les identités des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp existait déjà cette année-là et que Facebook était au courant de cette possibilité. À la suite d’une communication des griefs, la Commission a infligé en mai 2017 une amende de 110 millions d’euros à Facebook pour avoir fourni des renseignements inexacts ou dénaturés 28 . La décision envoie un signal fort aux entreprises, montrant qu’elles doivent respecter tous les éléments du règlement de l’Union sur les concentrations, y compris l’obligation de fournir des informations exactes.

Soutenir la connectivité dans l’Union

Les connexions et la couverture internet sont des conditions indispensables au développement et à l’innovation numériques. Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique , la Commission cherche à encourager le déploiement du haut débit, en particulier dans les zones mal desservies, et à parvenir à un niveau élevé de connectivité dans l’Union européenne. La Commission a fixé l’objectif de doter, d’ici à 2025, l’ensemble des établissements scolaires, des plateformes de transport et des grands prestataires de services publics, ainsi que les entreprises à forte intensité numérique, de connexions internet à débits montants/descendants d’un gigabit de données par seconde. En outre, tous les foyers européens devraient avoir accès à des réseaux offrant un débit descendant d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit d’un gigabit d’ici 2025 29 . Enfin, également d’ici 2025, l’ensemble des zones urbaines et tous les grands axes de transport terrestre devraient bénéficier d’une couverture 5G ininterrompue.

Le règlement général d’exemption par catégorie («RGEC»), qui vise essentiellement les zones insuffisamment desservies et permet aux États membres de déployer des réseaux haut débit sans avoir à notifier les aides d’État, et les lignes directrices de la Commission pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit 30 , confèrent la stabilité et la sécurité juridique requises pour investir dans le haut débit. Ces règles encouragent le déploiement rapide des infrastructures à haut débit au moyen de fonds publics tout en réduisant au maximum le risque d’évincer des investissements privés et de créer des monopoles. Tous les États membres ont désormais adopté et/ou modernisé leurs stratégies nationales et/ou régionales en matière de haut débit et les adaptent progressivement aux nouveaux objectifs stratégiques de connectivité pour 2025. Des régimes nationaux et régionaux de grande ampleur en faveur du haut débit ont été autorisés par la Commission au cours de l’année 2017, notamment pour la Lituanie, la Croatie, l’Autriche, l’Allemagne et la Pologne. Les mesures planifiées fourniront un internet plus rapide aux consommateurs et aux entreprises. En 2017, la direction générale de la concurrence a activement contribué, par son expérience en matière de droit de la concurrence et, en particulier, dans le domaine des règles relatives aux aides d’État, au nouveau réseau européen de Bureaux de compétences en matière de haut débit 31 et à la Boîte à outils pour le haut débit rural 32 . Les deux initiatives ont pour but de renforcer les capacités (juridiques, techniques ou financières) et la diffusion des connaissances concernant le haut débit, y compris l’échange de bonnes pratiques actuelles, pour une mise en œuvre rapide des plans pour le haut débit en Europe.

4. Promouvoir une concurrence équitable sur les marchés concentrés, au profit des citoyens et des entreprises

Un marché très concentré est un marché sur lequel un faible nombre d’entreprises possède d’importantes parts de marché dans un secteur donné. Une mise en œuvre rigoureuse des règles de concurrence permet d’éviter que de grandes entreprises puissantes abusent de leur pouvoir de marché au détriment de leurs clients et du reste de l’économie. En septembre, la Cour de justice a clarifié le cadre applicable à l’appréciation de la légalité des rabais d’exclusivité proposés par les entreprises dominantes. Elle a confirmé qu’avant tout, ces rabais sont illégaux et que leurs effets anticoncurrentiels peuvent être prouvés de nombreuses manières différentes 33 . D’un point de vue procédural, la Cour a également rappelé la nécessité de conserver des traces des contacts avec les entreprises et les autres parties concernées par des enquêtes en matière de concurrence, ce qui cadre totalement avec l’importance attachée par la Commission à l’équité et au respect des droits de la défense des entreprises.

Mise en œuvre des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur pharmaceutique

Les citoyens européens doivent avoir accès à des produits pharmaceutiques innovants, sûrs et abordables. Chaque fois que des entreprises pharmaceutiques, des fabricants d’équipements médicaux ou d’autres entreprises exerçant leurs activités dans le domaine de la santé sont dissuadées d’adopter des pratiques déloyales, le citoyen y gagne. De nouveaux produits de meilleure qualité sont mis au point, les prix diminuent et les budgets de la santé s’en portent mieux. Dans l’Union européenne, chaque pays mène ses propres politiques en matière de tarification et de remboursement des produits pharmaceutiques, en fonction de ses besoins tant économiques que sanitaires. Néanmoins, toutes les entreprises pharmaceutiques actives dans le marché unique de l’Union doivent respecter les règles de concurrence.

En mai 2017, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en raison de préoccupations relatives à des pratiques tarifaires excessives auxquelles se serait livrée Aspen Pharma pour cinq médicaments contre le cancer 34 . La Commission examine si cette société a abusé d’une position dominante sur le marché en violation des règles de concurrence de l’Union européenne. La Commission va à présent procéder, en priorité, à une enquête approfondie. L’ouverture d’une procédure formelle ne préjuge pas de l’issue de l’enquête.

La Commission examine les pratiques tarifaires concernant des médicaments vitaux: l’affaire Aspen

Aspen est une société pharmaceutique mondiale dont le siège se trouve en Afrique du Sud et qui possède plusieurs filiales dans l’EEE. L’enquête porte sur les pratiques tarifaires d’Aspen concernant des médicaments de niche utilisés dans le traitement du cancer, notamment des tumeurs du sang. Les médicaments sont vendus sous différentes formules et sous de multiples marques. Aspen a acquis ces médicaments après l’expiration des brevets qui les protégeaient.

La Commission enquête sur des allégations selon lesquelles Aspen aurait imposé des hausses de prix excessives et injustifiées, atteignant plusieurs centaines de pour-cent du prix initial. Aspen aurait menacé de retirer du marché les médicaments en question dans certains États membres afin d’imposer ces hausses de prix et aurait même mis sa menace à exécution dans certains cas. L’enquête concerne l’ensemble du territoire de l’EEE à l’exception de l’Italie, l’autorité italienne de la concurrence ayant déjà adopté une décision constatant une infraction contre Aspen en septembre 2016.

Il s’agit de la première enquête de la Commission portant sur des pratiques tarifaires excessives dans le secteur pharmaceutique.

La Commission a également veillé à s’attaquer aux tentatives des laboratoires de princeps visant à retarder ou à entraver l’entrée des médicaments génériques sur le marché. En juillet 2017, la Commission a adressé une communication des griefs à l’entreprise pharmaceutique Teva 35 . La Commission européenne a informé Teva de son avis préliminaire selon lequel un accord conclu avec son concurrent Cephalon enfreignait les règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles. Aux termes de l’accord, Teva s’engageait à ne pas commercialiser une version générique moins chère du modafinil, le médicament de Cephalon contre les troubles du sommeil.

La commercialisation des médicaments génériques et la concurrence exercée par ceux-ci sur le marché sont essentielles pour rendre les soins de santé plus abordables. La communication des griefs indique que le règlement amiable en matière de brevet entre Cephalon et Teva pourrait avoir retardé l’entrée sur le marché d’un médicament générique moins cher, provoquant des hausses de prix pour le modafinil, et avoir porté gravement préjudice aux patients de l’Union européenne et aux budgets des services de soins de santé. Les entreprises ont à présent la possibilité d’apaiser les craintes de la Commission. L’envoi d’une communication des griefs ne préjuge pas de l’issue de l’enquête.

Les principales opérations de concentration dans le secteur pharmaceutique

En juin, la Commission a autorisé l’acquisition d’Actelion par Johnson & Johnson 36 , sous réserve de mesures correctives. Bien que les activités des deux entreprises soient largement complémentaires, toutes deux travaillaient sur un traitement de l’insomnie, fondé sur un nouveau moyen de résoudre ce problème. L’enquête menée sur le marché par la Commission a conclu que l’opération telle que notifiée donnerait à Johnson & Johnson la capacité de rationaliser ses programmes de recherche et développement concurrents dans le domaine de l’insomnie, soit en en retardant un des deux, soit en y mettant fin, et qu'elle inciterait Johnson & Johnson à le faire. Pour remédier à ces problèmes de concurrence, Johnson & Johnson a proposé des mesures correctives garantissant que l’entreprise ne pourra influencer négativement le développement d’aucun des deux programmes de recherche sur l’insomnie.

Les principales opérations de concentration dans le secteur agrochimique

Les semences et les pesticides sont essentiels pour les agriculteurs et, en définitive, pour les consommateurs. La Commission garantit une concurrence effective dans ce secteur, de manière à permettre aux agriculteurs d’avoir accès à des produits innovants, de meilleure qualité et à des prix compétitifs. Sur ce marché, la Commission a examiné, sur la base du règlement de l’Union sur les concentrations, les fusions récentes entre Dow et DuPont et entre Syngenta et ChemChina, ainsi qu’entre Bayer et Monsanto. Les décisions font suite à un examen approfondi des opérations projetées.

L’autorisation conditionnelle de la concentration entre Dow et DuPont et de l’acquisition de Syngenta par ChemChina

En mars 2017, la Commission a autorisé la concentration entre les sociétés chimiques Dow et DuPont, toutes deux basées aux États-Unis, sous réserve de la cession d’une partie importante de l’activité mondiale de DuPont dans le secteur des pesticides, dont sa structure mondiale de recherche & développement 37 . La Commission craignait que la concentration telle que notifiée restreigne la concurrence par les prix et la variété sur plusieurs marchés de pesticides existants. En outre, une enquête détaillée des effets de la concentration sur la concurrence en matière d’innovation dans un certain nombre de domaines d’innovation dans lesquels les efforts de R&D des parties rivalisaient, ainsi que sur le plan global de l’innovation relative aux pesticides a démontré que la concentration réduirait également l’innovation de manière significative. Les engagements soumis par Dow et DuPont ont totalement dissipé les craintes de la Commission.

En avril 2017, la Commission a autorisé, sous conditions, le rachat de Syngenta par ChemChina (basées respectivement en Suisse et en Chine) 38 . La Commission craignait que l’opération telle que notifiée ne réduise la concurrence sur une série de marchés existants pour les pesticides dans l’Espace économique européen. En outre, la Commission craignait que l’opération ne réduise la concurrence sur le marché des régulateurs de croissance végétale. Par conséquent, l’autorisation a été subordonnée à la cession de parts significatives de l’activité «pesticides et régulateurs de croissance végétale» de ChemChina en Europe. L’enquête de la Commission a porté principalement sur la concurrence dans le secteur de pesticides existants, étant donné que ChemChina n’entre pas en concurrence avec Syngenta pour le développement de pesticides nouveaux et innovants.

En août, la Commission a ouvert une enquête approfondie afin d’apprécier le projet d’acquisition de Monsanto (États-Unis) par Bayer (Allemagne) au regard du règlement de l’Union sur les concentrations 39 . L’entité issue de la concentration détiendrait non seulement le plus grand portefeuille de pesticides, mais serait également l’acteur le plus puissant sur les marchés mondiaux des semences et des caractères agronomiques, devenant ainsi la plus grande entreprise intégrée dans cette branche d’activité. La Commission craignait, à titre préliminaire, que le projet d’acquisition ne réduise la concurrence sur un certain nombre de marchés différents et n’entraîne ainsi une hausse des prix, une baisse de la qualité, une réduction du choix et un recul de l’innovation. En particulier, l’enquête initiale sur le marché a fait apparaître, à titre préliminaire, des éléments de préoccupation dans les domaines des pesticides, des semences, des caractères agronomiques et de l’agriculture numérique. La Commission a également examiné si l’accès des concurrents aux distributeurs et aux agriculteurs était susceptible de devenir plus difficile dans le cas où Bayer et Monsanto viendraient à grouper ou à lier leurs ventes de pesticides et de semences, notamment avec l’avènement de l’agriculture numérique. L’agriculture numérique consiste à récolter des données et des informations sur les exploitations agricoles dans le but de fournir des conseils individualisés et des données agrégées aux agriculteurs. Aussi bien Bayer que Monsanto investissent actuellement dans cette technologie émergente. Compte tenu de l’étendue mondiale des activités de Bayer et de Monsanto, la Commission a étroitement coopéré avec d’autres autorités de concurrence, notamment avec le ministère américain de la justice et les autorités de la concurrence de l’Australie, du Brésil, du Canada et de l’Afrique du Sud.

Garantir les prix concurrentiels des matières premières pour les industries européennes

En avril 2017, la Commission a interdit, en vertu du règlement de l’Union sur les concentrations, le projet de rachat de Cemex Croatia par HeidelbergCement et Schwenk 40 . Elle craignait fortement que l’opération ne réduise de manière significative la concurrence sur les marchés du ciment gris et ne provoque une hausse des prix en Croatie.

Le rachat aurait éliminé la concurrence entre les entreprises en concurrence directe pour les clients de ciment en Croatie et aurait conduit à la création d’une position dominante sur les marchés. Les parts de marché cumulées des parties auraient été d’environ 45-50 % et auraient atteint plus de 70 % dans certaines parties du pays. À la suite d’une enquête approfondie, la Commission a conclu que la mesure corrective proposée n’était pas suffisante pour remplacer la concurrence qui aurait disparu avec la concentration.

Le ciment est une matière première importante dans l’industrie de la construction, qui fournit de nombreux emplois en Croatie et a connu des difficultés ces dernières années. La Commission a pris des mesures pour protéger les consommateurs et prévenir les effets négatifs des prix plus élevés des matières premières dans ce secteur important.

5. Stimuler la croissance en préservant la concurrence dans les industries de réseau

Dans le secteur énergétique, la Commission continue à œuvrer en faveur d’une union européenne de l’énergie dans laquelle l’énergie propre peut circuler librement et en toute sécurité. Un approvisionnement en énergie fiable, à des prix raisonnables pour les entreprises et les consommateurs et ayant une incidence minimale sur l’environnement, est crucial pour l’économie européenne.

Aides d’État garantissant la sécurité de l’approvisionnement énergétique pour les citoyens et les entreprises européens

L’enquête sectorielle de 2016 de la Commission sur les mécanismes de capacité 41 a jeté les bases d’une coopération étroite entre la Commission et les États membres de l’Union européenne afin que les mécanismes de capacité soient bien conçus et répondent aux objectifs poursuivis. En 2017, la Commission a entamé ses actions de mise en œuvre sur la base des conclusions du rapport et a pris une décision finale concernant un mécanisme de capacité en France 42 . En outre, le premier mécanisme de capacité conjoint pour l’Irlande et l’Irlande du Nord a été autorisé 43 . Ce mécanisme de capacité est ouvert à tous les types potentiels de fournisseurs de capacité, y compris les opérateurs d’effacement, sur le marché couvrant l’ensemble de l’île. En outre, en étroite coopération avec les autorités nationales concernées, la Commission s’est assurée que six autres mécanismes de capacité 44 mis en œuvre en Allemagne, en Belgique, en France, en Grèce, en Italie et en Pologne, qui concernent plus de la moitié de la population de l’Union européenne, sont bien conçus et satisfont aux critères stricts prévus par les règles de l’Union en matière d’aides d’État, en particulier les lignes directrices de la Commission de 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie 45 . En particulier, l’octroi des aides intervient dans le cadre d’appels d’offres concurrentiels, ouverts à toutes les technologies susceptibles de fournir les services désirés, y compris l’effacement de la demande. Ces activités de mise en œuvre complètent la stratégie de la Commission pour l’union de l’énergie 46 , qui vise à assurer un approvisionnement en énergie sûr, durable et compétitif.

Promouvoir un marché ouvert et intégré pour le gaz

En 2017, la Commission a poursuivi son enquête sur les pratiques commerciales de Gazprom en Europe centrale et orientale 47 . Selon l’analyse préliminaire de la Commission, Gazprom aurait enfreint les règles de concurrence de l’Union en conduisant une stratégie globale de cloisonnement des marchés gaziers d’Europe centrale et orientale.

Gazprom a soumis des engagements pour apaiser les inquiétudes de la Commission en matière de concurrence. La Commission a estimé que les engagements offerts par Gazprom répondaient à ses préoccupations et a décidé de les soumettre à une consultation des acteurs du marché. En mars 2017, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire part de leur point de vue sur les engagements de Gazprom et a reçu un nombre considérable de commentaires et d’observations 48 . À la lumière des commentaires reçus dans le cadre de la consultation des acteurs du marché, la Commission peut demander des modifications des engagements et adopter ensuite une décision rendant les engagements juridiquement contraignants pour Gazprom. Lorsqu’une entreprise manque à ses engagements, la Commission peut lui infliger une amende pouvant aller jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, sans avoir à prouver l’existence d’une quelconque violation des règles de concurrence de l’Union.

La Commission a également poursuivi son enquête sur le verrouillage possible des marchés du gaz en Bulgarie par l’opérateur historique bulgare Bulgarian Energy Holding («BEH») 49 .

Une concurrence équitable sur les marchés énergétiques européens

Les règles relatives aux aides d’État jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs ambitieux de l’Union européenne en matière d’énergie et de climat au coût le plus bas possible pour les contribuables et sans fausser indûment la concurrence au sein du marché unique. En particulier, les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie 50 exigent que le soutien aux énergies renouvelables soit octroyé au moyen d’enchères concurrentielles depuis 2017. Les enchères doivent être fondées sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires. Cette exigence garantit un recours limité aux fonds publics et l’absence de surcompensation.

Par exemple, en juillet, la Commission a autorisé le nouveau régime d’aides hongrois en faveur de l’électricité renouvelable, en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État 51 . Plusieurs technologies et des installations de tailles différentes peuvent bénéficier de ce régime. Les installations d’une capacité supérieure à 1 mégawatt et les installations éoliennes seront sélectionnées selon une procédure de mise en concurrence neutre sur le plan technologique.

En septembre, la Commission a autorisé, en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État, quatre régimes d’aides à la production d’électricité à partir d’installations d’éoliennes terrestres et d’installations solaires sur les bâtiments et au sol en France 52 . Ces régimes permettront à la France de produire plus de 7 gigawatts supplémentaires d’énergie à partir de sources renouvelables et l’aideront à atteindre son objectif pour 2020, qui est de couvrir 23 % de ses besoins énergétiques au moyen de sources renouvelables. De même, en novembre, la Commission a conclu qu’un régime espagnol de soutien en faveur de l’électricité renouvelable était conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État 53 . Le régime soutient la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, de déchets et de la cogénération à haut rendement de chaleur et d’électricité et contribue à la transition de l’Espagne vers un approvisionnement énergétique durable sur le plan environnemental et à faibles émissions de carbone.

Tous ces régimes sont assortis d’un plan d’évaluation détaillé permettant d’évaluer leur incidence. Les résultats de ces évaluations seront présentés à la Commission.

Une Union de l’énergie solide nécessite des fournisseurs de technologie forts et innovants, en mesure de se livrer une concurrence équitable. La restructuration du fournisseur français de technologie nucléaire Areva est emblématique dans ce cadre 54 . En janvier 2018, Areva a pris le nom d’Oreno.

La restructuration d’Areva

En 2016, la France a notifié à la Commission un plan de restructuration visant à restaurer la compétitivité d’Areva et à assainir sa structure financière. Ce plan incluait des aides d’État sous la forme d’une injection de capitaux publics de plus de 4 milliards d’euros.

Des entreprises en difficulté peuvent prétendre à une aide d’État seulement dans le but de rétablir leur viabilité à long terme. Les aides octroyées à des entreprises en difficulté entraînent de fortes distorsions de concurrence puisqu’elles maintiennent artificiellement sur le marché des entreprises qui, dans le cas contraire, auraient quitté celui-ci. Elles ne peuvent donc être octroyées qu’à des conditions strictes.

La Commission a analysé si les injections de capitaux publics planifiées ne risquaient pas de favoriser indûment Areva par rapport à ses concurrents en lui donnant accès à des financements à des conditions non disponibles sur le marché. En janvier 2017, la Commission a adopté deux décisions, l’une autorisant l’aide au sauvetage (affaire SA.46077) et l’autre, l’aide à la restructuration (affaire SA.44727) au groupe Areva. La Commission a conclu que les plans français sont conformes aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État et permettront à l’entreprise de devenir viable sans fausser indûment la concurrence au sein du marché unique. Les autorités françaises présenteront régulièrement des rapports de suivi à la Commission, pour faire en sorte que le plan de restructuration soit mis en œuvre intégralement et conformément à la décision de la Commission, jusqu’à ce que la période de restructuration d’Areva arrive à son terme en 2019.

Le plan incluait la cession de l’activité réacteurs d’Areva à l’entreprise énergétique française EDF, sous réserve de l’examen, par la Commission, de l’opération envisagée au regard des règles de l’Union européenne sur le contrôle des concentrations. En mai 2017, la Commission a conclu que l’opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence au regard du règlement concernant les concentrations.

Dans ce type de restructurations complexes, les outils de la politique de concurrence que sont le contrôle des concentrations et le contrôle des aides d’État contribuent à garantir que les marchés continuent à inciter les entreprises à faire preuve d’efficience et d’innovation, au bénéfice des ménages et des entreprises de l’Union.

Par ailleurs, en mars 2017, la Commission a autorisé le soutien accordé par la Hongrie en faveur de la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires à Paks (Paks II) en vertu des règles en matière d’aides d’État 55 . Les nouveaux réacteurs sont destinés à remplacer les quatre réacteurs actuellement en fonction sur le site de Paks, qui ont été construits dans les années 1980 et qui assurent aujourd’hui environ 50 % de la production nationale d’électricité du pays. En vertu des traités de l’Union, les États membres sont libres de déterminer leur propre bouquet énergétique et ont la possibilité d’investir dans la technologie nucléaire. Le rôle de la Commission est de faire en sorte que la distorsion de concurrence qu’entraîne le soutien de l’État sur le marché de l’énergie soit limitée au minimum. Durant l’enquête menée par la Commission, le gouvernement hongrois a pris des engagements substantiels, ce qui a permis à la Commission d’autoriser l’investissement.

Favoriser un secteur des transports concurrentiel et efficient

Le secteur des transports revêt une importance cruciale pour les ménages européens: les biens et services liés au transport représentent le deuxième poste budgétaire des ménages après les frais de logement 56 . Des prix concurrentiels pour les services de transport ont une incidence directe pour des millions d’Européens. La Commission promeut activement une concurrence vive et s’attaque aux distorsions de la concurrence dans tous les modes de transport.

Le secteur du transport aérien est encore très fragmenté dans l’Union européenne et la nécessité d’une consolidation a été à nouveau mise en évidence à la suite de l’insolvabilité d’un certain nombre de compagnies aériennes de l’Union en 2017. Dans ce contexte, la Commission a examiné l’acquisition de certains actifs d’Air Berlin par Lufthansa 57 et easyJet 58 . Alors que l’enquête de la Commission était encore en cours, Lufthansa a annulé l’opération NIKI le 13 décembre, entraînant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans le chef de NIKI le même jour 59 . Le 21 décembre, la Commission a finalement autorisé la partie résiduelle de la transaction entre Lufthansa et Air Berlin, sous réserve des mesures correctives appropriées 60 . Dans ce cadre, il est important que les comités de créanciers et les administrateurs d’insolvabilité ne sous-estiment pas le risque qu’une opération ne puisse être conclue pour des motifs réglementaires (y compris, sans limitation, les règles relatives au contrôle des aides d’État et celles concernant le contrôle des concentrations). Si l’acquéreur potentiel de l’entreprise insolvable peut prendre certaines mesures provisoires pour préserver la viabilité, ces mesures doivent être conformes à la réglementation sur les concentrations.

Le marché du fret ferroviaire de l’Union a été libéralisé en 2007. Depuis, la Commission œuvre à la réalisation du marché unique des services ferroviaires, notamment en garantissant une gestion indépendante des infrastructures ferroviaires et en encourageant la réalisation d’investissements dans des voies ferrées reliant les États membres. Dans ce contexte, la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union est importante, en ce qu’elle garantit que les obstacles liés à la réglementation ne cèdent pas la place à des comportements anticoncurrentiels de la part de sociétés ferroviaires occupant une position dominante qui empêcheraient l’Union européenne de réaliser les objectifs fixés pour le transport ferroviaire.

La Commission a infligé une amende à la société des chemins de fer lituaniens pour entrave à la concurrence sur le marché du fret ferroviaire 61  

L’enquête de la Commission a révélé que des agissements de l’opérateur ferroviaire historique national lituanien responsable à la fois des infrastructures ferroviaires et du transport ferroviaire ont entravé la concurrence sur le marché du fret ferroviaire, cet opérateur ayant démonté un tronçon de voie ferrée de 19 km reliant la Lituanie et la Lettonie et ayant ainsi empêché un important client de la société des chemins de fer lituaniens de recourir aux services d’un autre opérateur. La société des chemins de fer lituaniens n’a pu avancer aucun argument objectif pour justifier la dépose de la voie en question.

La Commission a décidé d’infliger une amende d’un montant de 27,9 millions d’euros à la société de chemins de fer lituaniens pour abus de position dominante dans la gestion de l’infrastructure ferroviaire en Lituanie. La Commission a également ordonné à la société de chemins de fer lituaniens de reconstruire la voie ferrée.

En juin, la Commission a autorisé une aide à la restructuration en faveur des compagnies ferroviaires grecques OSE et TRAINOSE en vertu des règles en matière d’aides d’État 62 . Pour ce qui est des aides en faveur d’OSE et de TRAINOSE que la Commission a jugées compatibles avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État, cette dernière a tenu particulièrement compte des difficultés auxquelles est confronté le secteur ferroviaire grec et de l’importance du bon fonctionnement des services ferroviaires pour la population. Les mesures ont pour objectif légitime de prévenir une perturbation grave de l’économie grecque, sans fausser indûment la concurrence au sein du marché unique. L’aide permettra également de faciliter la future privatisation de TRAINOSE, qui devrait contribuer à l’ouverture à la concurrence du marché grec des transports ferroviaires et avoir une incidence positive sur la qualité des services de transport. La Commission a également adopté une décision constatant que les mesures de soutien prises par la Bulgarie en faveur de l’opérateur ferroviaire historique public BDZ sont conformes aux règles de l’Union en matière d’aides d’État 63 .

Les deux décisions concernant OSE et TRAINOSE et la décision sur les mesures de soutien prises par la Bulgarie en faveur de BDZ montrent que le contrôle des aides d’État peut contribuer à traiter les questions relatives aux niveaux d’endettement de certains opérateurs ferroviaires historiques. Les règles en matière d’aides d’État permettent aux États membres d’aider ces entreprises à éviter de graves difficultés financières ou une réduction drastique de leurs effectifs, tout en facilitant la transition vers un marché ferroviaire ouvert et concurrentiel, dans l’intérêt des consommateurs et des contribuables.



Mise en œuvre des règles relatives aux ententes pour soutenir la compétitivité de l’Union

Le transport routier de marchandises constitue une partie essentielle du secteur européen des transports et sa compétitivité dépend du prix des véhicules utilisés par les transporteurs.

La Commission a infligé une amende à Scania pour sa participation à une entente 64

En septembre, la Commission a infligé une amende de 880 millions d’euros à Scania pour sa participation à une entente sur le marché de la production de camions de poids moyen (de 6 à 16 tonnes) et de poids lourd (de plus de 16 tonnes). En juillet 2016, la Commission avait adopté une décision de transaction concernant l’entente entre constructeurs de camions pour ce qui est de MAN, DAF, Daimler, Iveco et Volvo/Renault 65 . Contrairement aux cinq autres participants, Scania a décidé de ne pas conclure de transaction dans cette affaire. En conséquence, l’enquête de la Commission contre Scania s’est poursuivie conformément à la procédure normale appliquée en matière d’ententes.

En février 66 , dans la première affaire d’entente de l’économie circulaire, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 68 millions d’euros à quatre entreprises européennes de recyclage de déchets de batteries automobiles plomb-acide (Campine, Eco-Bat Technologies, Johnson Controls et Recylex) pour leur participation entre 2009 et 2012 à une entente visant à fixer les prix d’achat des déchets de batteries automobiles plomb-acide en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

En outre, la Commission a mené un certain nombre d’enquêtes dans le secteur des pièces automobiles et a infligé des amendes pour un montant total de 220 millions d’euros aux entreprises impliquées dans trois ententes 67 . Les ententes dans le domaine des pièces automobiles augmentent les coûts des intrants pour les fabricants automobiles et, dès lors, elles pèsent sur la compétitivité du secteur automobile et augmentent artificiellement les prix payés par les consommateurs européens qui achètent des voitures.

Simplification des règles régissant les investissements publics dans les ports, les aéroports, la culture et les régions ultrapériphériques

La Commission a concentré ses efforts en matière de contrôle des aides d’État sur les affaires les plus importantes, ayant une incidence sensible sur la concurrence au sein du marché unique, pour le plus grand bénéfice des consommateurs. Dans cet esprit, grâce au règlement général d’exemption par catégories 68 , adopté en 2014 dans le cadre de l’initiative de modernisation de la politique en matière d’aides d’État 69 , les États membres ont pu mettre en œuvre toute une série de mesures d’aide d’État sans avoir à demander l’autorisation de la Commission. En 2017, la Commission a étendu le champ d’application de ce règlement aux ports et aux aéroports 70 . Il prévoit également un certain nombre de nouvelles simplifications dans d’autres domaines. Par exemple, la Commission ne s’intéressera aux aides d’État en faveur de projets culturels que si elles mettent en jeu des montants d’aide plus importants.

Nouvelles mesures d’aide d’État: la Commission simplifie les règles régissant les investissements publics dans les ports, les aéroports, la culture et les régions ultrapériphériques

En ce qui concerne les aéroports, les États membres peuvent à présent réaliser des investissements publics en soutien aux aéroports régionaux accueillant jusqu’à 3 millions de passagers par an, et ce en toute sécurité juridique et sans contrôle préalable de la Commission. L’investissement public en faveur de plus de 420 aéroports européens (représentant autour de 13 % du trafic aérien) s’en trouvera facilité. Le règlement permet également aux autorités publiques de couvrir les coûts d’exploitation des petits aéroports accueillant jusqu’à 200 000 passagers par an. Bien que près de la moitié des aéroports de l’Union européenne appartiennent à cette catégorie, ils ne représentent toutefois que moins de 1 % du trafic aérien. Ces aéroports ne sont pas toujours aussi rentables que ceux de plus grandes dimensions, mais ils peuvent contribuer de manière appréciable à la connectivité d’une région et sont peu susceptibles de fausser la concurrence dans le marché unique de l’Union.

Pour ce qui est des ports, les États membres peuvent à présent réaliser des investissements publics allant jusqu’à 150 millions d’euros dans les ports maritimes et jusqu’à 50 millions d’euros dans les ports intérieurs, et ce en toute sécurité juridique et sans contrôle préalable de la Commission. Sont notamment concernés les coûts de dragage que certains ports doivent supporter pour que les cours d’eau conservent une profondeur suffisante pour permettre l’amarrage des bateaux. Ces coûts, fixés en fonction de la géographie du port, ne sont pas négociables, quelles que soient l’efficience et la compétitivité du port.

6. S’attaquer aux distorsions de la concurrence dans le domaine fiscal et financier pour rendre le marché unique plus équitable

La confiance dans le marché unique de l’Union dépend de la mise en place de conditions équitables permettant aux entreprises de se faire concurrence sur la base de leurs mérites propres, y compris sur le plan de la fiscalité. Ainsi, un État membre ne peut octroyer à des multinationales des avantages fiscaux auxquels les entreprises autonomes (qui sont souvent des entreprises locales) n’ont pas accès, étant donné qu’une telle pratique fausserait gravement la concurrence.

En octobre 2017, la Commission a conclu que le Luxembourg avait octroyé des avantages fiscaux illégaux à Amazon 71 .

Mettre un terme aux avantages fiscaux sélectifs: la décision dans l’affaire Amazon

Au terme d’une enquête approfondie ouverte en octobre 2014, la Commission a conclu qu’une décision fiscale anticipative émise par le Luxembourg en 2003, et reconduite en 2011, a réduit l’impôt payé par Amazon au Luxembourg, et ce sans aucune justification valable.

La décision fiscale anticipative a permis à Amazon de transférer la majeure partie de ses bénéfices depuis une société du groupe Amazon assujettie à l’impôt au Luxembourg (Amazon EU) vers une société qui ne l’est pas (Amazon Europe Holding Technologies), sans aucune justification économique valable. Les transactions entre sociétés appartenant à un même groupe doivent être réalisées à un prix qui correspond à la réalité économique. Cela signifie que les paiements entre deux sociétés d’un même groupe devraient être conformes aux accords qui prévalent dans des conditions commerciales entre des entreprises indépendantes (c’est ce que l’on appelle le «principe de pleine concurrence»).

L’enquête de la Commission a démontré que les montants des redevances, approuvés par la décision fiscale anticipative, étaient excessifs et ne correspondaient pas à la réalité économique. Par conséquent, ces bénéfices n’étaient pas imposés. En réalité, la décision fiscale a permis à Amazon de soustraire à l’impôt près des trois quarts des bénéfices que l’ensemble de ses ventes dans l’Union européenne lui permettaient de réaliser. Sur cette base, la Commission a conclu que la décision fiscale anticipative avait accordé un avantage économique sélectif à Amazon.

Une entreprise autonome, également basée au Luxembourg et soumise aux mêmes règles fiscales nationales, aurait dû payer quatre fois plus d’impôts qu’Amazon sur les mêmes bénéfices. Dès lors, la décision fiscale anticipative accordait à Amazon un avantage concurrentiel auquel les entreprises comparables n’avaient pas accès, donnant ainsi lieu à une aide d’État illégale.

Le Luxembourg doit récupérer auprès d’Amazon quelque 250 millions d’euros d’impôts non payés, auxquels s’ajoutent des intérêts. Ce montant couvre les huit années durant lesquelles Amazon s’est appuyée sur la décision fiscale anticipative pour établir l’impôt des sociétés dont elle était redevable au Luxembourg. Les autorités fiscales luxembourgeoises doivent maintenant déterminer le montant exact, sur la base de la méthodologie établie dans la décision de la Commission.

Le 26 octobre, la Commission a ouvert une enquête approfondie portant sur un régime britannique en vertu duquel certaines opérations des groupes multinationaux sont exemptées de l’application des règles nationales de lutte contre l’évasion fiscale 72 . L’exemption britannique sur le financement des groupes dispense de toute réaffectation en vertu des règles sur les sociétés étrangères contrôlées (SEC) les revenus perçus par la filiale offshore auprès d’une autre société étrangère du groupe. À ce stade, la Commission se demande si l’exemption est conforme à l’objectif général des règles britanniques sur les SEC, qui consiste à réaffecter vers le Royaume-Uni, en vue de leur imposition, les revenus transférés artificiellement vers des filiales offshore de sociétés mères britanniques. À ce stade, la Commission considère que le Royaume-Uni devrait appliquer ses règles anti-abus à toutes les entreprises qui détournent artificiellement des revenus, y compris les revenus de financement, étant donné qu’elles se trouvent toutes dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif de la mesure.

Le 18 décembre, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur le traitement fiscal appliqué par les Pays-Bas à Inter IKEA, l’un des deux groupes exploitant l’activité d’IKEA  73 . Inter IKEA Systems, une filiale néerlandaise du groupe Inter IKEA, déclare tous les revenus provenant des redevances de franchise IKEA perçues dans le monde auprès des magasins IKEA. L’enquête de la Commission concerne deux décisions fiscales anticipées, accordées par l’administration fiscale néerlandaise en 2006 et 2011, qui ont considérablement réduit les bénéfices imposables d’Inter IKEA Systems aux Pays-Bas. La Commission craint à ce stade que le traitement approuvé par les deux décisions fiscales anticipées n’ait donné lieu à un avantage sélectif en faveur d’Inter IKEA Systems, dont ne peuvent bénéficier d’autres sociétés soumises aux mêmes règles fiscales nationales aux Pays-Bas.

Les sociétés de financement sont des sociétés qui fournissent des services financiers intragroupe et tirent leurs bénéfices de la rémunération qu’elles perçoivent pour leurs activités de financement. Cette rémunération doit être conforme au principe de pleine concurrence. Cette question constitue une des priorités majeures de la Commission depuis qu’elle a entrepris d’enquêter sur les pratiques des États membres en matière de «rulings» fiscaux (appelés décisions fiscales anticipées ou anticipatives ou encore rescrits fiscaux). Le document de travail publié en juin 2016 dans le cadre de cet exercice fait état de préoccupations en ce qui concerne certaines décisions fiscales prises à l’égard de sociétés de financement et validant des marges très faibles et des revenus imposables modestes 74 . 

La DG concurrence a soutenu les efforts du Luxembourg et de Chypre visant à modifier leurs règles fiscales afin d’éviter que des avantages indus soient octroyés aux sociétés de financement. Le Luxembourg a modifié ses règles applicables aux sociétés de financement à la fin 2016 par une circulaire administrative nationale 75 . Ces règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. De la même manière, par une circulaire datée du 30 juin 2017, les autorités chypriotes ont apporté des modifications à la législation nationale de leur pays pour la rendre plus exigeante en ce qui concerne le traitement fiscal des sociétés de financement.

Contrôle des concentrations pour éviter un monopole de fait dans le secteur financier

L’économie européenne est tributaire de marchés financiers efficients. Il importe que ceux-ci fonctionnent bien, et pas seulement pour les banques et les autres établissements financiers. La possibilité, pour des entreprises, de lever des capitaux sur des marchés financiers concurrentiels profite à l’ensemble de l’économie.

En mars 2017, la Commission a interdit, en vertu du règlement de l’Union européenne sur les concentrations, la concentration envisagée entre Deutsche Börse AG et London Stock Exchange Group 76 . La concentration envisagée aurait réuni les activités des deux plus gros opérateurs boursiers européens. Ils possèdent les bourses d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni, ainsi que plusieurs des principales chambres de compensation européennes. L’enquête de la Commission a permis de conclure que cette opération aurait conduit à la création d’un monopole de fait sur les marchés de la compensation des instruments à revenu fixe.

Les services de compensation assurent essentiellement l’exécution des transactions boursières. Ils sont fournis par les chambres de compensation, qui se situent entre les deux parties à la transaction, à savoir le vendeur et l’acheteur, et assument le risque de défaut de chacune des parties à l’opération à l’égard de l’autre. Les chambres de compensation jouent donc un rôle essentiel pour garantir la stabilité des marchés financiers. Elles permettent d’éviter tout effet domino si l’une des parties fait défaut. La décision de la Commission a dès lors pour effet de préserver une concurrence effective sur le marché de l’infrastructure financière.

Le contrôle des aides d’État pour préserver des conditions de concurrence équitables dans le secteur bancaire

Les consommateurs et les entreprises utilisent les services financiers fournis par le secteur bancaire. L’Europe a besoin d’un système bancaire solide en mesure de soutenir la croissance à long terme, dans le cadre duquel des banques reposant sur des modèles économiques sains peuvent prêter aux entreprises pour qu’elles puissent se développer et créer de l’emploi.

La tourmente provoquée par la crise financière de 2008 qui a frappé les marchés financiers a nécessité des interventions des pouvoirs publics afin de restaurer la confiance dans le secteur financier et de prévenir une crise systémique. La Commission applique les règles relatives aux aides d’État, ainsi que les règles de l’union bancaire. Pour préserver des conditions de concurrence véritablement équitables, lorsqu’elle examine le soutien public fourni au secteur financier, la Commission effectue une analyse approfondie de l’incidence des aides d’État, afin de garantir que les contribuables ne devront pas contribuer plus que strictement nécessaire, et de lutter contre une concurrence déloyale découlant de l’octroi d’aides.

En juin 2017, à la suite de la décision de la Banque centrale européenne de vérifier si Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca étaient défaillantes ou susceptibles de l’être, et de la décision adoptée par le Conseil de résolution unique de l’Union selon laquelle une mesure de résolution en vertu du mécanisme de résolution unique n’était justifiée dans l’intérêt général dans aucun des deux cas, les deux banques devaient être liquidées conformément aux procédures nationales italiennes en matière d’insolvabilité. Dans ce contexte, l’Italie a considéré que la liquidation de ces banques avait de graves conséquences pour l’économie réelle et a décidé d’octroyer une aide d’État en vue d’une liquidation ordonnée. 

Après examen de la notification italienne, la Commission a autorisé, en vertu des règles en matière d’aides d’État, l’aide nationale destinée à faciliter la liquidation et la sortie du marché bancaire des deux banques sur la base du droit national en matière d’insolvabilité 77 . En dehors du cadre européen pour la résolution des défaillances bancaires, les règles de l’Union prévoient la possibilité d’utiliser des fonds nationaux pour faciliter la liquidation et atténuer les effets économiques susmentionnés, sous réserve de l’autorisation de la Commission en vertu des règles en matière d’aides d’État. Les actionnaires de Banca Popolare di Vicenza et de Veneto Banca et les créanciers de rang inférieur ont apporté leur pleine contribution à la liquidation, à hauteur de 1,2 milliard d’euros, réduisant ainsi les coûts supportés par l’État italien, tandis que les déposants sont restés pleinement protégés. Étant donné que les banques aidées n’ont pas été maintenues en vie artificiellement, mais sont sorties du marché, la concurrence sur le marché bancaire a été préservée. Ces mesures ont également permis de débarrasser le système bancaire italien de quelque 17,8 milliards d’euros (valeur comptable brute) de prêts improductifs.

Les règles de l’Union européenne, en particulier la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, offrent la possibilité pour un État d’injecter temporairement des capitaux dans une banque solvable, sans entraîner une défaillance avérée ou possible, pour autant que certains critères soient remplis (recapitalisation dite «préventive»). En juillet, la Commission a autorisé, en vertu des règles en matière d’aides d’État, le projet par lequel l’Italie entend soutenir une restructuration préventive de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena 78 , sur la base d’un plan de restructuration détaillé. Une aide à la recapitalisation préventive ne peut être accordée que pour couvrir des besoins en fonds propres peu probables d’une banque qui se concrétiseraient si la situation économique se détériorait substantiellement. Les mesures de restructuration assurent la viabilité de la banque à long terme, tout en limitant les distorsions de concurrence. Conformément aux exigences en matière de répartition des charges, les parts des actionnaires ont été diluées et les obligations de rang inférieur ont été converties en fonds propres, réduisant de la sorte les besoins en capitaux de 4,3 milliards d’euros. En outre, la banque a entamé la vente de ses prêts improductifs, d’une valeur comptable brute de 26,1 milliards d’euros, à un véhicule de titrisation.

En octobre 2017, la Commission a autorisé, en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État, l’aide octroyée par le Portugal en faveur de la vente de Novo Banco 79 , la banque relais créée par le Portugal en 2014 dans le cadre de la résolution de Banco Espirito Santo 80 . L’autorisation de l’aide s’est fondée sur la viabilité de l’entité vendue, garantie par un plan proposé par l’acheteur qui comprenait également des mesures destinées à limiter les distorsions de la concurrence.

7. Conjuguer les efforts pour une culture de la concurrence ambitieuse

Alors que l’intégration des marchés mondiaux se poursuit et qu’un nombre toujours croissant d’entreprises dépendent de chaînes de valeur mondiales, les autorités de la concurrence doivent plus que jamais convenir de normes et de procédures communes. La mise en œuvre effective des règles de la concurrence dépend dans une mesure toujours plus grande de la coopération avec les autres autorités chargées de les faire respecter. Lorsque les pratiques commerciales d’une entreprise nuisent à la concurrence dans plusieurs pays et sur plusieurs continents, des conditions de marché équitables et égales pour tous ne peuvent être restaurées que si les autorités chargées de l’application des règles oeuvrent de concert.

La Commission joue un rôle de premier plan dans la coopération internationale dans le domaine de la concurrence, aussi bien sur le plan multilatéral que bilatéral. En 2001, la Commission figurait parmi les membres fondateurs du réseau international de la concurrence (RIC), qui compte désormais plus de 130 membres. La Commission est également active au sein de tous les forums internationaux consacrés à la concurrence, y compris l’OCDE, la CNUCED, l’OMC et la Banque mondiale.

Au niveau bilatéral, la Commission mène des négociations en vue de la conclusion d’accords de libre-échange, dans le but d’y inclure des dispositions relatives à la concurrence et aux aides d’État. En 2017, la Commission a poursuivi les négociations avec le Mexique, le Mercosur et l’Indonésie et en a entamé de nouvelles avec le Chili et l’Azerbaïdjan. En outre, la Commission participe à un large éventail d’activités de coopération avec les autorités de concurrence de plusieurs pays tiers sur la base d’accords ou de protocoles d’accord. En juin 2017, la Commission a signé un protocole d’accord avec la commission nationale chinoise pour le développement et la réforme, afin d’entamer un dialogue sur le contrôle des aides d’État 81 . Par ailleurs, la Commission négocie actuellement un accord institutionnel de facilitation avec la Suisse.

Lorsqu’un pays décide d’octroyer une subvention à une entreprise exerçant des activités dans le monde entier, cela peut avoir une incidence sur la concurrence ailleurs. Ce nouveau dialogue de coopération sur les aides d’État permettra de renforcer l’intérêt mutuel et la collaboration entre l’Union européenne et la Chine dans le but de promouvoir une concurrence équitable au niveau mondial. Ce dialogue sera l’occasion de partager avec la Chine l’expérience acquise par l’Union en ce qui concerne l’exercice du contrôle des aides d’État. Il sera également utilisé pour en apprendre davantage sur la mise en œuvre, par la Chine, du nouveau système d’analyse de l’équité de la concurrence qui vise à éviter que les politiques publiques ne faussent ou ne restreignent la concurrence, tout en maintenant une concurrence équitable sur le marché et en promouvant un marché unifié.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie plus vaste de la Commission visant à favoriser une culture mondiale de la concurrence et à promouvoir l’homogénéité des règles de concurrence pour que les entreprises puissent se livrer une concurrence reposant sur le mérite. À cette fin, la Commission œuvre à la création d’une dynamique au sein de l’Organisation mondiale du commerce en faveur de la mise en place de conditions de concurrence équitables concernant les subventions. En outre, elle continue à participer à des initiatives sectorielles consacrées aux subventions sur la scène internationale, notamment dans le domaine de l’acier (forum mondial sur la surcapacité sidérurgique du G20), des semi-conducteurs (lignes directrices relatives au soutien régional à l’industrie des semi-conducteurs) et de la construction navale (OCDE). Enfin, en collaboration avec les États membres de l’Union, la Commission a créé un forum dédié destiné à sensibiliser aux politiques internationales en matière de subventions et à procéder à des échanges de vues sur les développements en cours aux niveaux multilatéral et bilatéral, ainsi qu’au sujet des subventions accordées par des pays tiers.

Maintenir un dialogue interinstitutionnel régulier et constructif

Le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le Comité des régions sont des partenaires essentiels des efforts de la Commission visant à expliquer l’importance de la politique de concurrence aux citoyens et aux acteurs européens.

En 2017, la commissaire Vestager a participé à des échanges de vues avec diverses commissions du Parlement: la commission Affaires économiques et monétaires, la commission Développement régional et la commission Agriculture et développement rural.

Comme les années précédentes, le Parlement a adopté une résolution sur le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence. La Commission se félicite du soutien du Parlement, selon lequel une politique de concurrence solide est nécessaire pour préserver l’intégrité du marché intérieur et soulignant que la concurrence est favorable aux citoyens étant donné qu’elle leur garantit des prix concurrentiels et un choix de biens et de services innovants sur le marché. Dans cet esprit, la Commission va continuer de s’attaquer aux ententes illégales et aux abus de position dominante sur le marché et à examiner les concentrations et les aides d’État dans notre marché intérieur afin d’éviter la limitation ou les distorsions de la concurrence.

La Commission se félicite de l’intérêt porté par le Parlement à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Le contrôle des aides d’État a démontré son efficacité dans la lutte contre les avantages fiscaux sélectifs accordés aux multinationales. En 2017, la Commission a continué à prendre d’importantes mesures dans ce domaine 82 et elle analyse systématiquement les preuves reposant sur les décisions fiscales anticipées ou rescrits fiscaux de tous les États membres. En mai, des journalistes d’investigation ont publié les «Paradise Papers» révélant les arrangements fiscaux de certaines entreprises. La Commission va examiner ces informations au fur et à mesure de leur mise à disposition, afin d’établir si elles dévoilent de nouveaux faits concernant de potentielles aides d’État à ces entreprises.

La Commission se félicite du soutien du Parlement à l’égard des mesures prises contre «Google Shopping» et d’autres initiatives de l’économie numérique. À la suite de son enquête sectorielle sur le commerce électronique, la Commission a ouvert des enquêtes afin de déterminer si certaines pratiques de vente empêchent les consommateurs d’avoir accès en ligne à des biens et à des services à des prix concurrentiels dans d’autres États membres. Les enquêtes portent sur les produits électroniques grand public, les jeux vidéo et les hébergements de vacances. La Commission évalue par ailleurs l’importance des données, des algorithmes et d’autres particularités de l’économie numérique dans la mise en œuvre des règles de la concurrence.

Comme indiqué précédemment par la Commission, celle-ci entend continuer à jouer un rôle fondamental dans le contrôle des aides d’État dans le secteur financier, afin de garantir que les aides aux banques sont limitées au strict minimum et que des mesures adéquates sont prises pour restaurer la viabilité des banques et réduire au maximum les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. La Commission partage l’objectif du Parlement concernant la réduction à long terme des aides d’État dans le secteur financier et est prête à expliquer son action dans ce domaine.

La Commission partage la responsabilité de la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union avec les autorités nationales de concurrence, dont 85 % des décisions reposent sur les règles de l’Union concernant les pratiques anticoncurrentielles. La Commission salue le soutien du Parlement et du Conseil à l’égard de sa proposition de directive visant à doter les autorités nationales de concurrence des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence de l’Union européenne. La Commission a adopté la proposition le 22 mars et les deux institutions progressent rapidement vers l’adoption de la directive proposée dans le cadre du mandat actuel du Parlement.

La Commission reconnaît l’importance que le Parlement et le Conseil accordent à une concurrence effective tout au long de la chaîne alimentaire. En 2017, la Commission a autorisé deux concentrations dans le secteur agrochimique mais à la condition stricte que des activités et actifs majeurs soient vendus à de nouveaux acheteurs pour garantir que les agriculteurs et les consommateurs continuent à bénéficier d’une concurrence leur permettant de disposer de produits phytosanitaires innovants à des prix abordables. En novembre, la Commission a adressé une communication des griefs à AB InBev concernant des restrictions aux importations parallèles de ses bières vers la Belgique. En 2017, les colégislateurs ont décidé de modifier l’application des règles de concurrence dans le secteur agricole en revoyant le règlement sur l’organisation commune des marchés agricoles, dans le contexte du règlement «omnibus». Les modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, ont introduit une dérogation explicite en matière de concurrence, notamment pour la planification de la production et les négociations contractuelles (ventes conjointes de membres producteurs par l’intermédiaire des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs) d’organisations de producteurs reconnues ou d’associations d’organisations de producteurs dans tous les secteurs agricoles dans des conditions définies. La Commission a pris acte de ces modifications apportées par les législateurs aux règles de concurrence dans le domaine agricole. Dans sa déclaration, la Commission a exprimé l’inquiétude que certaines des nouvelles dispositions en faveur des organisations de producteurs pourraient compromettre la viabilité et le bien-être des petits agriculteurs, porter atteinte aux intérêts des consommateurs et générer une incertitude juridique et procédurale. La Commission ou les autorités nationales compétentes en matière de concurrence pourraient avoir à intervenir lorsque, par exemple, une organisation de producteurs couvrant une part importante du marché, cherche à limiter la liberté d’action de ses membres.

La Commission a aussi activement collaboré avec le Comité économique et social et avec le Comité des régions. En juillet, la Commission a procédé à des échanges de vues avec le Comité économique et social, en particulier au sujet de la mise en œuvre des aides d’État dans le domaine fiscal, ainsi que sur d’autres décisions présentant un intérêt pour le Comité. La Commission se félicite du soutien du Comité à la modernisation du contrôle des aides d’État et à une plus grande transparence des dépenses publiques dans l’Union européenne. Le 1er décembre, la commissaire Vestager a abordé la question de l’incidence de la concurrence dans nos régions lors du débat en séance plénière du Comité des régions. Le Comité a exprimé son vif soutien à la mise en œuvre des règles de concurrence dans l’économie et à l’extension du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux aides d’État. Il a également réitéré l’importance des services d’intérêt économique général. 

Soutien à la task-force pour la préparation et la conduite des négociations avec le Royaume-Uni en vertu de l’article 50 du TUE

À la suite de la notification du Royaume-Uni en vertu de l’article 50 du TUE, la Commission a commencé à préparer la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. La direction générale de la concurrence assiste la task-force de la Commission pour la préparation et la conduite des négociations avec le Royaume-Uni en vertu de l’article 50 du TUE (TF50) pour ce qui est des instruments pour lesquels elle est compétente (concentrations, pratiques anticoncurrentielles et aides d’État) dans le contexte des négociations sur l’accord de sortie et l’accord régissant les relations futures avec le Royaume-Uni. Comme indiqué par le Conseil européen, tout futur accord commercial doit assurer des conditions équitables, notamment en matière de concurrence et d’aides d’État.

(1)

  http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html  

(2)

Voir Communication du 9 juillet 2014 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement nº 1/2003: bilan et perspectives, COM(2014) 453, disponible à l’adresse  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453 .

(3)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, COM(2017) 142 final, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/proposed_directive_fr.pdf .

(4)

Voir http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html .

(5)

 Voir «Aides d’État: le tableau de bord 2017 confirme les effets positifs de la modernisation entreprise en la matière, qui permet une mise en œuvre plus rapide, sur le terrain, des aides publiques octroyées par les États membres», IP/18/263 du 16 janvier 2018, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-263_fr.htm .

(6)

Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) nº 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) nº 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles, disponible à l’adresse

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497952641554&uri=CELEX:32017R1084.

(7)

JO C 262 du 19.7.2016, p. 1.

(8)

Pour de plus amples informations, voir le Transparency Award Module à l’adresse:

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage .  

(9)

Pour de plus amples informations, voir https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_fr .

(10)

Affaire AT.39740 Moteur de recherche Google (Shopping), voir IP/17/1784 du 27 juin 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_fr.htm .

(11)

Affaire AT.40099 Google Android, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40099 .

(12)

Affaire AT.40411 Google Search (AdSense), disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411 .

(13)

Affaire AT.40153, Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes, décision de la Commission du 4 mai 2017, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153

(14)

Voir IP/17/1223 du 4 mai 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1223_fr.htm .

(15)

 Affaire AT.40208 - Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40208 .

(16)

Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html .

(17)

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Rapport final relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique, COM(2017) 229 final, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_fr.pdf .

(18)

Voir IP/17/201 du 2 février 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_fr.htm .

(19)

Affaire AT.40428, Guess, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40428 . 

(20)

Affaires AT.40432 Produits dérivés sous licence – Sanrio, AT.40433 Produits dérivés sous licence - Universal Studios, AT.40436 Produits dérivés sous licence – Nike, voir IP/17/1646 du 14 juin 2017, disponible à l’adresse  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1646_fr.htm .

(21)

Voir https://ec.europa.eu/digital-single-market/ .

(22)

Voir règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1.)

(23)

Affaire M.8354 Fox / Sky, décision de la Commission du 7 avril 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8354 .

(24)

Affaire M.8465 Vivendi / Telecom Italia, décision de la Commission du 30 mai 2017, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eucompetition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8465 . 

(25)

Aide d’État SA.46572 – Allemagne – Mesure de soutien des jeux bavarois, décision de la Commission du

4 septembre 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3.

(26)

SA.45735 – Danemark - Aide d’État pour le développement, la production et la promotion de jeux numériques culturels et éducatifs, décision de la Commission du 12 mai 2017 disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3.

(27)

Affaire M.7217 Facebook / WhatsApp, décision du 3 octobre 2014, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217 .

(28)

Affaire M.8228 Facebook / WhatsApp (Art. 14.1 proc.), voir IP/ 17/1369 du 18 mai 2017, disponible à l’adresse  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_fr.htm .

(29)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Connectivité pour un marché unique numérique compétitif - Vers une société européenne du gigabit, COM(2016) 587 et document de travail des services de la Commission - SWD(2016)300, disponibles à l’adresse https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society .

(30)

Communication de la Commission, Lignes directrices de l’Union pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1), disponible à l’adresse  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:fr:PDF . LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:fr:PDF .

(31)

Pour de plus amples informations, voir https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices .

(32)

Pour de plus amples informations, voir https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas .

(33)

Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C-413/14 P, EU:C:2017:632. 

(34)

Affaire AT.40394 Aspen, voir IP/17/1323 du 15 mai 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1323_fr.htm .

(35)

Affaire AT.39686 Cephalon, voir IP/17/2063 du 17 juillet 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2063_fr.htm .

(36)

Affaire M.84401 J&J/Actelion. Pour de plus amples informations, voir
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8401.

(37)

Affaire M.7932 Dow / DuPont, décision de la Commission du 27 mars 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932 .

(38)

Affaire M.7962 ChemChina / Syngenta, décision de la Commission du 5 avril 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962 .

(39)

Affaire M.8084 Bayer / Monsanto, voir IP/17/2762 du 22 août 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_fr.htm . La décision finale, adoptée le 21 mars 2018, est disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2282_fr.htm.

(40)

Affaire M.7878 HeidelbergerCement / Schwenk / Cemex Hungary / Cemex Croatia, décision de la Commission du 5 avril 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7878.

(41)

Le 16 novembre 2016, la Commission a publié le rapport final de son enquête sectorielle relative aux mécanismes de capacité, voir IP/2016/4021 du 16 novembre 2016 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4021_fr.htm .  

(42)

Affaire SA.40454 Appel d’offres pour capacité supplémentaire en Bretagne. Pour de plus amples informations, voir IP/17/1325 du 15 mai 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1325_fr.htm .

(43)

Affaires SA.44464 Irish Capacity Mechanism: reliability option scheme, décision de la Commission du 24 novembre 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44464 , et SA.44465 Northern Irish Capacity Mechanism: reliability option scheme, décision de la Commission du 24 novembre 2017 disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44465 . Pour de plus amples informations, voir IP/17/4944 du 24 novembre 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4944_fr.htm .

(44)

Voir IP/18/682 du 7 février 2018, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_fr.htm .

(45)

Voir IP/14/400 du 9 avril 2014, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_fr.htm .

(46)

Pour de plus amples informations, voir https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_fr .

(47)

Affaire AT.39816 Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816 .

(48)

Voir IP/17/555 du 13 mars 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_fr.htm .

(49)

Affaire AT.39849 BEH gaz, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849 .

(50)

Communication de la Commission, Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, JO C 200 du 28.6.2014, p. 1, disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01) .

(51)

Affaire SA.44076 Régime d’aide RES – METÁR, décision de la Commission du 11 juillet 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44076 .

(52)

Affaires SA.46552, SA.47753, SA.48066 et SA.48238, voir IP/17/3581 du 29 septembre 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3581_fr.htm .

(53)

Affaire SA.40348 Soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, de la cogénération et de déchets, décision de la Commission du 10 novembre 2017, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40348 . 

(54)

Affaires SA.44727 Aide à la restructuration en faveur d’Areva, décision de la Commission du 10 janvier 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44727 et M.7764 EDF / Activité réacteur d’Areva, décision de la Commission du 29 mai 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7764 . 

(55)

Affaire SA.38454 Aide potentielle à la centrale nucléaire de Paks, décision de la Commission du 6 mars 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38454 . 

(56)

Source: Eurostat. Voir http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts  

(57)

Affaire M.8633 Lufthansa/certains actifs d’Air Berlin. Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8633 .

(58)

Affaire M.8672 easyJet/certains actifs d’Air Berlin. Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8672 .

(59)

Sur décision du comité des créanciers de NIKI, les actifs de l’entreprise ont été vendus en janvier 2018 à son fondateur, M. Niki Lauda, et rebaptisés Laudamotion.

(60)

Affaire M.8633 Lufthansa/certains actifs d’Air Berlin, décision de la Commission du 21 décembre 2017 en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), en conjonction avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement du Conseil nº 139/2004, et en vertu de l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5402_fr.htm .

(61)

Affaire AT.39813 Baltic rail, décision de la Commission du 2 octobre 2017, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39813 . 

(62)

Affaires SA.32543 Mesures en faveur de la compagnie OSE et SA.32544 Restructuration de la compagnie ferroviaire grecque - TRAINOSE S.A., voir IP/17/1661 du 16 juin 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1661_fr.htm .

(63)

Affaire SA.31250 Mesure mise en œuvre par la Bulgarie en faveur de BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD et BDZ Cargo EOOD, décision de la Commission du 16 juin 2017, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31250 . 

(64)

Voir IP/17/3502 du 27 septembre 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3502_fr.htm .

(65)

Affaire AT.39824 Camions, décision de la Commission du 19 juillet 2016, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824 .

(66)

Affaire 40018 Recyclage de batteries automobiles, décision de la Commission du 8 février 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/ competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40018.

(67)

Affaires AT.4000 Systèmes thermiques, décision de la Commission du 8 mars 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39960 ; AT.40013 Systèmes d’éclairage, décision de la Commission du 21 juin 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39960 ; AT.39881 Systèmes de sécurité pour occupants, décision de la Commission du 22 novembre 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39960 ;

(68)

Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, JO L 187 du 26.6.2014, disponible à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.FRA .

(69)

Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html .

(70)

Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) nº 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) nº 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles, JO L 156 du 20.6.2017, disponible à l’adresse  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497952641554&uri=CELEX:32017R1084 . 

(71)

Affaire SA.38944 Aide présumée en faveur d’Amazon, décision de la Commission du 4 octobre 2017, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944 .

(72)

     Affaire SA.44896 – Royaume-Uni – Régime d’aides d’État potentiel concernant l’exonération sur le financement des groupes instaurée par le Royaume-Uni, décision de la Commission du 26 octobre 2017, la lettre disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=1,2,3&case_title=cfc et le communiqué de presse à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4201_fr.htm.

(73)

Affaire SA.46470 – Pays-Bas – Aide d’État potentielle à Inter Ikea, décision de la Commission du
18 décembre 2017 (bientôt disponible). Pour de plus amples informations, voir IP/17/5343 du 18 décembre 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5343_fr.htm.

(74)

Document de travail de la DG concurrence sur les aides d’État et les décisions anticipées en matière fiscale, document de travail interne – Document de référence pour le forum de haut niveau sur les aides d’État du 3 juin 2016, disponible (en anglais seulement) à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf .

(75)

Circulaire du directeur des contributions, L.I.R. nº 56/1 – 56bis/1 du 27 décembre 2016, disponible à l’adresse http://www.impotsdirects.public.lu/content/dam/acd/fr/legislation/legi16/circulairelir561-56bis1-27122016.pdf .

(76)

Affaire M.7995 Deutsche Börse / London Stock Exchange Group, décision de la Commission du 29 mars 2017, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995 . 

(77)

Affaire SA.45664 Liquidation ordonnée de Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca - aide à la liquidation, décision de la Commission du 25 juin 2017, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45664 . 

(78)

Affaire SA.47677 Nouvelle aide et plan de restructuration modifié de la Banca Monte dei Paschi di Siena, décision de la Commission du 4 juillet 2017, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47677 . 

(79)

Affaire SA.49275 Vente de Novo Banco et aide supplémentaire dans le contexte de la résolution de Banco Espírito Santo, S.A. de 2014, décision de la Commission du 11 octobre 2017, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49275 . 

(80)

Affaire SA.39250 Surveillance de Banco Espirito Santo, décision de la Commission du 3 août 2014, disponible à l’adresse  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39250 . 

(81)

Voir IP/17/1520 du 2 juin 2017, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1520_fr.htm . 

(82)

Pour de plus amples informations, voir le chapitre 2 du présent rapport.

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