COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.8.2018
COM(2018) 577 final
2018/0304(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et abrogeant le règlement (CE) nº 2115/2005 du Conseil et le règlement (CE) nº 1386/2007 du Conseil
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’objectif de la proposition est de transposer dans le droit de l’Union européenne les mesures de conservation et d’exécution (MCE) adoptées par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), à laquelle l’Union est partie contractante depuis 1979. L’OPANO est l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) responsable de la gestion des ressources halieutiques dans l’Atlantique du Nord-Ouest. Les mesures de conservation et de gestion de l’OPANO s’appliquent exclusivement à la zone de réglementation de l’OPANO, en haute mer, définie comme la zone qui s’étend au-delà des mers dans lesquelles les États côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche. En 2018, l’Union compte 35 navires de pêche habilités à opérer dans la zone réglementaire de l’OPANO. Ces navires débarquent tous leurs captures dans deux ports de l’Union, Vigo et Aveiro.
Toutes les parties contractantes à l’OPANO sont membres de la commission OPANO. La commission OPANO adopte les MCE de l’ORGP par consensus, conformément à l’article XIII de la convention OPANO (ou, exceptionnellement, à la majorité des deux tiers). Avant chaque réunion de la commission OPANO, la Commission, au nom de l’Union, établit des directives de négociation fondées sur un mandat de cinq ans fixé par décision du Conseil et sur des avis scientifiques. Conformément à ce mandat, ces directives sont présentées, examinées et approuvées dans le cadre du groupe de travail du Conseil et ajustées, afin de tenir compte de l’évolution de la situation en temps réel, lors de réunions de coordination avec les États membres qui se tiennent dans le cadre des réunions annuelles de l’OPANO. Les réunions annuelles de la délégation de l’Union auprès de l’OPANO réunissent la Commission, le Conseil et les représentants des parties intéressées.
La convention OPANO prévoit que les mesures de conservation adoptées par la commission OPANO sont contraignantes (articles XIV, VI.8 et VI.9) et que les parties contractantes sont tenues de les mettre en œuvre. Elle souligne les obligations de l’État du pavillon en son article XI.1.a, ainsi que les obligations de l’État du port en son article XII.
Lors de ses réunions annuelles, la commission OPANO adopte de nouvelles mesures, que le secrétaire exécutif de l’OPANO notifie aux parties contractantes à l’issue de la réunion, en tant que décisions de la commission OPANO. Après réception d’une notification, la Commission informe le Conseil de l’adoption de nouvelles mesures et de la date prévue pour leur entrée en vigueur.
Toute partie contractante peut émettre une objection aux décisions prises par la commission OPANO. Cette objection doit être présentée dans les 60 jours à compter de la date de la notification de la mesure par le secrétaire exécutif de l’OPANO. Toutes les mesures sont contraignantes, à moins qu’une objection ne soit présentée au titre de l’article XIV.2 de la convention OPANO. L’objection peut par la suite être retirée par une partie contractante, auquel cas la mesure est contraignante. La procédure d’objection relève de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE étant donné que les MCE de l’OPANO produisent des effets juridiques, ce qui signifie qu’elles deviennent contraignantes pour les parties contractantes. Avant de décider de présenter une objection à une mesure, la Commission invite les organes compétents du Conseil à approuver la décision de présenter une objection.
L’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union doit respecter strictement le droit international; cela inclut le respect des MCE de l’OPANO.
La proposition porte sur les mesures adoptées par l’OPANO depuis 2008 et sur l’entrée en vigueur, le 18 mai 2017, de la convention OPANO modifiée.
Bien qu’elles s’adressent principalement aux parties contractantes à l’ORGP, les MCE de l’OPANO imposent également des obligations aux opérateurs (par exemple, aux capitaines de navire). La proposition n’est pas couverte par le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).
Les MCE de l’OPANO sont modifiées chaque année. Un examen rétrospectif des réunions de l’OPANO fait apparaître que n'importe quelle partie des MCE peut être modifiée. Il incombe à l’Union d’assurer la bonne application de ces mesures, en tant qu’obligations internationales, dès leur entrée en vigueur. La proposition vise donc à transposer la version la plus récente des mesures adoptées par l’OPANO; elle inclut également un mécanisme pour faciliter à l’avenir la transposition rapide des mesures de l’OPANO ainsi que leur mise en œuvre .
La proposition prévoit la possibilité de conférer des pouvoirs délégués à la Commission en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en vue de la prise en compte des modifications, qui seront vraisemblablement fréquentes. Les parties des MCE sélectionnées pour la délégation de pouvoirs couvrent les dispositions généralement modifiées par les parties contractantes entre 2008 et 2017 et qui sont susceptibles d’être modifiées au cours des années à venir. Une délégation de pouvoirs a donc été établie concernant les règles relatives:
–aux délais de notification et délais de transmission de documents;
–aux définitions;
–à la liste des activités interdites aux navires de recherche;
–à certaines limitations des captures et de l’effort de pêche;
–aux obligations liées à la fermeture de pêcheries;
–aux situations dans lesquelles les espèces énumérées dans les possibilités de pêche doivent être considérées comme des prises accessoires;
–aux quantités maximales qu'il est autorisé de détenir à bord dans le cas des espèces classées comme prises accessoires;
–à certaines obligations applicables lorsque les limitations de prises accessoires sont dépassées au cours d’un trait de pêche;
–aux mesures concernant la pêche de la raie;
–aux mesures concernant la pêche de la crevette nordique;
–aux conditions préalables à respecter pour commencer à pêcher le flétan noir commun;
–aux coordonnées géographiques et aux périodes de fermeture concernant la pêche de la crevette nordique;
–aux mesures de conservation des requins, y compris les notifications, l'interdiction de prélever les nageoires de requin à bord des navires, la détention, le transbordement et le débarquement;
–aux caractéristiques techniques du maillage;
–à l’utilisation de grilles de tri pour la crevette nordique;
–aux références faites à la carte des activités de pêche de fond;
–aux références faites aux restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond;
–aux dispositions en cas de découverte d'un EMV, aux fonctions de l’observateur envoyé à bord;
–à la transmission électronique, à la liste des documents en cours de validité qui doivent se trouver à bord du navire, au contenu du plan de capacité;
–à la documentation qui doit être disponible à bord des navires concernant les accords d’affrètement;
–au journal de pêche, au registre de production, au plan d’arrimage;
–aux données du système de surveillance des navires (VMS);
–à la communication des notifications par voie électronique;
–aux obligations des inspecteurs et des États membres qui procèdent aux inspections;
–à la liste des violations constituant des infractions graves;
–aux obligations de l’État membre du pavillon et de l’État membre du port;
–aux obligations du capitaine du navire de pêche;
–aux exigences concernant l’entrée au port et à l’inspection des parties non contractantes;
–à la liste des mesures adoptées par les États membres contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires figurant sur les listes INN), et
–au rapport annuel.
Les délais de notification prévus dans la proposition ont été fixés sur la base du calendrier de l’OPANO. L’objectif est de permettre à l’Union de transmettre les rapports en temps utile au secrétariat de l’OPANO.
Afin de veiller à ce que les mesures purement techniques, comme les coordonnées géographiques et les cartes ou les formats de document à utiliser, soient appliquées rapidement et de manière cohérente, le règlement fait directement référence aux documents officiels de l’OPANO correspondants. Ces documents (et toute modification ultérieure de ceux-ci) seront publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série L) de façon à ce que les mesures adoptées puissent être opposées aux personnes physiques et morales dans les États membres. L’autonomie de décision de l’Union reste préservée par le fait que les positions de l’UE au sein de l’OPANO reposent sur un mandat approuvé par le Conseil préalablement aux réunions de l’OPANO, et l’Union conserve le droit de s’opposer à toute mesure adoptée par la commission OPANO qui n’est pas conforme à ce mandat.
La proposition suit étroitement la structure et le libellé des mesures de l’OPANO afin d’éviter de s’écarter des obligations internationales de l’Union en tant que partie contractante et de rendre le texte plus facile à utiliser pour les opérateurs et le personnel de contrôle.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO ont été transposées en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, tel que modifié par le règlement (CE) nº 538/2008 du Conseil du 29 mai 2008 et par le règlement (CE) nº 679/2009 du Conseil du 7 juillet 2009.
Les MCE de l’OPANO adoptées entre 2008 et 2017 (c’est-à-dire après la dernière grande transposition) ont modifié certaines mesures adoptées précédemment et établi de nouvelles mesures (par exemple, des mesures de conservation et de gestion pour certaines espèces, des exigences en matière de prises accessoires, des règles concernant la pêche au chalut de fond en rapport avec les écosystèmes marins vulnérables, des procédures d’inspection en mer et au port, des exigences imposées aux navires, la surveillance des activités de pêche ainsi que des mesures supplémentaires du ressort de l’État du port). La proposition légifère aussi sur la pratique existante concernant les notifications contenant des informations sur les navires battant pavillon de l’Union qui sont adressées par la Commission et l’Agence européenne de contrôle des pêches au secrétaire exécutif de l’OPANO.
Par souci de clarté, de simplification et de sécurité juridique, il est donc préférable d’abroger le règlement (CE) nº 1386/2007 du Conseil afin de tenir compte des modifications adoptées depuis 2008 et non encore couvertes par le droit de l’Union. À des fins de simplification, il y a lieu également d’abroger le règlement (CE) nº 2115/2005 du Conseil établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’OPANO et de transposer les dispositions contenues dans les MCE de l’OPANO qui portent spécifiquement sur le flétan noir commun, en même temps que les autres dispositions des MCE de l’OPANO.
La proposition est entièrement conforme à la partie VI (politique extérieure) du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), qui prévoit que l’Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales, en fondant les activités de pêche de l’UE sur la coopération régionale en matière de pêche et en impliquant l’Agence européenne de contrôle des pêches dans le respect de la législation.
La proposition complète le règlement (UE) 2017/2403 concernant la gestion des flottes externes et prévoit à cet égard que les navires de pêche de l’Union doivent être inscrits sur les listes d’autorisations de pêche des ORGP conformément aux règles de l'ORGP applicables; il complète également le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et prévoit à ce titre l’intégration de la liste INN de l’OPANO dans la liste des navires INN établie par l’Union.
La proposition ne couvre pas les possibilités de pêche de l’Union décidées par l’OPANO. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’adoption de mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche est une prérogative du Conseil.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition se fonde sur l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, qui concerne un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union conformément à l’article 3, point d), du traité. Les dispositions qu’elle énonce sont nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le principe de subsidiarité ne s’applique pas dans ce contexte, étant donné que la proposition porte sur l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer dans le cadre du volet externe de la politique commune de la pêche.
•Proportionnalité
La proposition vise à faire en sorte que les obligations de l’Union dans le cadre de l’OPANO soient respectées, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
•Choix de l’instrument
Un règlement étant directement applicable et contraignant pour tous les États membres, il est conçu pour assurer l’application uniforme sur tout le territoire de l’Union des règles qu’il énonce, créant de ce fait des conditions d’exploitation identiques pour tous les opérateurs de l’Union qui pêchent dans la zone de réglementation de l’OPANO.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
L’objectif de la proposition est la transposition et la mise en œuvre des mesures de l’OPANO existantes qui sont contraignantes pour les parties contractantes. Des experts nationaux et des représentants du secteur des pays de l’Union sont consultés à la fois au cours de la phase préparatoire des réunions de l’OPANO lors desquelles ces recommandations sont adoptées et tout au long des négociations lors de la réunion annuelle de l’OPANO. En conséquence, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à une consultation des parties prenantes pour ce règlement.
•Obtention et utilisation d'expertise
•Analyse d'impact
Cette initiative législative ne propose aucun nouvel élément stratégique et porte sur des obligations internationales qui sont déjà contraignantes pour l’Union. Une analyse d'impact n'est donc pas nécessaire.
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le chapitre I contient des dispositions générales relatives à l’objet, au champ d’application et à l’objectif de la proposition. Il énonce également des définitions. Le règlement s’applique aux navires de l’Union qui pêchent dans la zone de réglementation de l’OPANO.
Le chapitre II porte sur les mesures de conservation et de gestion, y compris les dispositions relatives à la limitation des captures, à la fermeture de pêcheries, au transfert de quotas et aux prises accessoires. Il contient également des dispositions relatives au maillage, au marquage des engins de pêche, à la taille minimale des poissons, ainsi que des mesures de gestion pour la crevette nordique, la raie, le flétan noir commun et le requin.
Le chapitre III établit des mesures destinées à protéger les écosystèmes marins vulnérables dans la zone de réglementation de l’OPANO, notamment des restrictions géographiques concernant les activités de pêche de fond et des conditions à respecter pour la pêche de fond dans de nouvelles zones.
Le chapitre IV contient des dispositions sur les listes de navires, le marquage des navires et les accords d’affrètement.
Le chapitre V fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des captures, à l’étiquetage des produits, aux systèmes de surveillance des navires et aux transbordements.
Le chapitre VI contient des dispositions sur les mécanismes d’observation, notamment des règles relatives au programme d’observation et aux notifications électroniques.
Le chapitre VII établit des dispositions sur l’inspection et la surveillance en mer dans la zone de réglementation de l’OPANO. Il fixe des règles générales en matière d’inspection et de surveillance, des dispositions établissant les procédures d'inspection et de surveillance, ainsi que des dispositions relatives aux infractions et aux infractions graves.
Le chapitre VIII porte sur le contrôle par l’État du port et notamment sur les obligations de déclaration concernant les ports et les points de contact désignés, et contient des dispositions sur la notification de l’entrée au port et les autorisations de débarquement ou de transbordement. Il définit également les obligations de notification en ce qui concerne les inspections au port.
Le chapitre IX prévoit des dispositions relatives aux navires de pêche des pays qui ne sont pas des parties contractantes à l’OPANO, y compris des dispositions sur la présomption d’activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), l’observation et l’inspection en mer et au port, la liste provisoire des navires INN et les mesures prises à l’égard des navires figurant sur la liste INN.
Le chapitre X énumère les dispositions finales portant sur la confidentialité des rapports et messages électroniques, la procédure de dépôt de modifications, la délégation de pouvoirs et les modifications apportées à la législation de l’Union existante.
2018/0304 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et abrogeant le règlement (CE) nº 2115/2005 du Conseil et le règlement (CE) nº 1386/2007 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.
(2)Par la décision 98/392/CE du Conseil, l’Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.
(3)L’Union est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (la «convention OPANO»), approuvée par le règlement (CEE) nº 3179/78 du Conseil. Une modification de la convention OPANO a été adoptée le 28 septembre 2007 et approuvée par la décision 2010/717/UE du Conseil.
(4)L’OPANO a le pouvoir d’adopter des décisions juridiquement contraignantes en vue de la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces actes sont essentiellement destinés aux parties contractantes à l’OPANO mais entraînent aussi des obligations pour les opérateurs (par exemple, les capitaines de navires). À leur entrée en vigueur, les mesures de conservation et d’exécution (MCE) de l’OPANO sont contraignantes pour toutes les parties contractantes et, dans le cas de l’UE, doivent être intégrées dans le droit de l’Union dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par celui-ci.
(5)Le règlement (CE) nº 1386/2007 du Conseil a transposé les MCE de l’OPANO dans le droit de l’Union.
(6)À partir de 2008, les MCE de l’OPANO ont été modifiées lors de chaque réunion annuelle des parties contractantes à cette ORGP. Les nouvelles dispositions doivent être incorporées dans le droit de l’Union, notamment les mesures de conservation de certaines espèces, les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables, les procédures d’inspection en mer et au port, les exigences relatives aux navires, les dispositions concernant la surveillance des activités de pêche et les mesures supplémentaires du ressort de l’État du port.
(7)Étant donné que certaines dispositions contenues dans les MCE de l’OPANO sont modifiées plus fréquemment par les parties contractantes de l’OPANO et qu'il est probable qu’elles soient modifiées encore à l’avenir, afin d’intégrer rapidement dans la législation de l’Union les futures modifications apportées aux MCE de l’OPANO, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les aspects suivants: délais de notification et délais de présentation des rapports; définitions; liste des activités interdites aux navires de recherche; limitations des captures et de l’effort; obligations liées à la fermeture de pêcheries; situations dans lesquelles des espèces énumérées dans les possibilités de pêche sont classées en tant que prises accessoires, quantités maximales définies pour la détention à bord des espèces classées en tant que prises accessoires; obligations applicables lorsque les limitations de prises accessoires sont dépassées au cours d’un trait de pêche; mesures relatives à la pêche de la raie; mesures concernant la pêche de la crevette nordique; modification des profondeurs de pêche et références aux zones fermées ou à accès restreint; procédures concernant les navires habilités qui détiennent à bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures effectuées en dehors de la zone de réglementation et qui entrent dans la zone de pêche du flétan noir commun, conditions préalables à respecter pour commencer la pêche au flétan noir; périodes et secteurs de fermeture de la pêche de la crevette nordique; mesures de conservation des requins, y compris les notifications, l'interdiction de prélever les nageoires de requin à bord des navires, la détention, le transbordement et le débarquement; caractéristiques techniques du maillage; références à la carte de l’empreinte spatiale; références faites aux restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond; dispositions concernant la définition de la découverte d’espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables (EMV) et fonctions de l’observateur envoyé à bord; contenu des transmissions électroniques, liste des documents en cours de validité qui doivent se trouver à bord des navires, contenu des plans de capacité; documentation qui doit être disponible à bord des navires concernant les accords d’affrètement; obligations concernant l’utilisation de journaux de pêche, de registres de production, de plans d’arrimage, y compris les obligations en matière de notification et de transmission; données du système de surveillance des navires (VMS); communication des notifications par voie électronique; obligations des capitaines de navires de pêche durant l'inspection; obligations des inspecteurs et des États membres qui procèdent aux inspections; liste des violations constituant des infractions graves; obligations de l’État membre du pavillon et de l’État membre du port; obligations du capitaine du navire de pêche; exigences relatives à l’entrée au port et inspection navires des parties non contractantes; liste des mesures à prendre par les États membres à l’égard des navires figurant sur la liste INN; obligations en matière de rapport annuel.
(8)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(9)La Commission, qui représente l’Union lors des réunions de l’OPANO, approuve chaque année un certain nombre de dispositions purement techniques relevant des MCE de l’OPANO, en particulier concernant le format et le contenu de l’échange d’informations, la terminologie scientifique ou les fermetures des zones vulnérables. Il y a lieu d’incorporer ces dispositions techniques et leurs modifications telles quelles dans le droit de l’Union puisqu’elles sont contraignantes pour l’Union et ses États membres et afin d'assurer leur application uniforme sur l’ensemble du territoire des parties contractantes de l’OPANO ainsi que leur opposabilité aux personnes physiques et morales. Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions concernées, la Commission devrait publier ces mesures au Journal officiel de l’Union européenne,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1.Sauf disposition contraire, le présent règlement est applicable aux navires de pêche de l’Union utilisés ou destinés à être utilisés aux fins d'activités de pêche commerciale visant des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), telle que délimitée à l’annexe I de la convention.
2.Le présent règlement s’applique sans préjudice des obligations énoncées dans la réglementation en vigueur dans le secteur de la pêche, en particulier des dispositions établies dans le règlement (UE) 2017/2403 et le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil.
3.Sauf disposition contraire prévue dans le règlement, les navires de recherche de l’Union ne sont pas soumis aux mesures de conservation et de gestion ayant trait au prélèvement du poisson, en particulier en ce qui concerne le maillage, les limites de taille, les zones fermées et les campagnes de pêche.
Article 2
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives à la transposition des mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO en vue de leur mise en œuvre uniforme et effective au sein de l’Union.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«convention»: la convention de 1979 sur la coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, dans sa version actualisée après chaque modification;
(2)«zone de la convention»: la zone à laquelle la convention s’applique et dont les limites sont définies à l’article IV, paragraphe 1. La zone de la convention est divisée en sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques, qui sont énumérées à l’annexe I de la convention visée dans le présent règlement;
(3)«zone de réglementation»: la partie de la zone de la convention située au-delà des zones relevant de la juridiction nationale;
(4)«ressources halieutiques»: tout le poisson, tous les mollusques et tous les crustacés évoluant dans la zone de la convention, à l’exclusion: i) des espèces sédentaires sur lesquelles les États côtiers peuvent exercer des droits souverains en vertu de l’article 77 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et ii) dans la mesure où ils sont gérés en vertu d’autres traités internationaux, des stocks de poissons anadromes et catadromes et des espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
(5)«activités de pêche»: la récolte ou la transformation de ressources halieutiques, le débarquement ou le transbordement de ressources halieutiques ou de produits issus de ressources halieutiques ou toute autre activité préparatoire, servant ou liée à la récolte de ressources halieutiques dans la zone de réglementation, notamment:
(a)la recherche, la capture ou le prélèvement de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;
(b)la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle résulte dans la localisation, la capture, le prélèvement ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu’en soit le but, et
(c)toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition, à l'exclusion des opérations d'urgence où la santé et la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu;
(6)«navire de pêche»: tout navire de l’Union qui se livre ou qui s’est livré à des activités de pêche, y compris les navires de transformation du poisson et les navires pratiquant le transbordement, toute autre activité préparatoire ou liée aux activités de pêche ou des activités de pêche expérimentales ou exploratoires;
(7)«navire de recherche»: tout navire utilisé de manière permanente pour mener des activités de recherche ou tout navire se livrant habituellement à des activités de pêche ou à des activités de soutien à la pêche qui est temporairement utilisé à des fins de recherche halieutique;
(8)«MCE»: les mesures de conservation et d’exécution en vigueur adoptées par la commission OPANO;
(9)«possibilités de pêche»: les quotas de pêche alloués à un État membre par un acte de l’Union en vigueur concernant la zone de réglementation;
(10)«AECP»: l’Agence européenne de contrôle des pêches instaurée par le règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil;
(11)«jour de pêche»: un jour civil ou une fraction de jour civil durant lequel ou laquelle un navire de pêche est présent dans une quelconque division de la zone de réglementation;
(12)«port»: une entité incluant les terminaux au large et les autres installations servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l’approvisionnement en carburant ou à l’avitaillement;
(13)«navire d’une partie non contractante»: un navire autorisé à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie contractante à l’OPANO ni un État membre, ou un navire suspecté de ne pas avoir de nationalité;
(14)«transbordement»: le transfert, de bord à bord, d’un navire de pêche vers un autre, de ressources halieutiques ou de produits de la pêche;
(15)«chalut pélagique»: un engin de chalutage conçu pour pêcher les espèces pélagiques et dont aucune partie n’est conçue pour être utilisée ni n’est utilisée en contact avec le fond à un quelconque moment. L’engin ne comporte pas de disques, diabolos ou roulettes sur la ralingue inférieure ni une quelconque pièce de fixation conçue pour être en contact avec le fond, mais il peut comporter un tablier;
(16)«écosystèmes marins vulnérables» (EMV)»: les EMV visés aux paragraphes 42 et 43 des directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer;
(17)«empreinte spatiale»: aussi connue sous le nom de «zones de pêche de fond existantes», la portion de la zone de réglementation dans laquelle la pêche de fond se pratique historiquement et qui est définie par les coordonnées qui figurent dans le tableau 4 et sont illustrées à la figure 2 des MCE;
(18)«activités de pêche de fond»: toute activité de pêche au cours de laquelle l'engin de pêche entre en contact ou est susceptible d'entrer en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;
(19)«poisson transformé»: tout organisme marin qui a été physiquement modifié après sa capture, y compris le poisson qui a été fileté, éviscéré, conditionné, mis en conserve, congelé, fumé, salé, cuit, mariné, séché ou préparé pour le marché d'une quelconque autre façon;
(20)«activités de pêche de fond exploratoires»: les activités de pêche de fond menées en dehors de l’empreinte spatiale ou au sein de l’empreinte spatiale et qui se caractérisent par d’importantes modifications dans la conduite de la pêche ou la technologie utilisée pour la pêche;
(21)«espèces indicatrices d’EMV»: les espèces qui signalent la présence d’écosystèmes marins vulnérables, telles qu'indiquées à l’annexe I.E, partie VI, des MCE;
(22)«numéro OMI»: un numéro à 7 chiffres qui est attribué sous l’autorité de l’Organisation maritime internationale;
(23)«inspecteur»: sauf indication contraire, un inspecteur des services de contrôle des pêches des parties contractantes à l'OPANO affecté au programme commun d’inspection et de surveillance visé au chapitre VII;
(24)«pêche INN»: les activités visées par le plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adopté par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture;
(25)«sortie de pêche»: pour un navire de pêche, le temps passé dans la zone de réglementation et le temps écoulé jusqu’à ce que toutes les captures détenues à bord qui ont été effectuées dans la zone de règlementation aient été débarquées ou transbordées;
(26)«CSP»: un centre de surveillance terrestre des pêches dans l’État membre du pavillon;
(27)«liste des navires INN»: la liste établie conformément aux articles 52 et 53 des MCE;
(28)«effets néfastes notables»: les effets néfastes notables visés aux paragraphes 17 à 20 des directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer;
(29)«élément indicateur d’EMV»: l’un des éléments topographiques, hydrophysiques ou géologiques susceptibles d'abriter des EMV, tels qu’indiqués à l’annexe I.E, partie VII, des MCE.
CHAPITRE II
MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION
Article 4
Navires de recherche
1.Sauf disposition contraire, les navires de recherche ne sont pas soumis aux mesures de conservation et de gestion ayant trait au prélèvement du poisson dans la zone de réglementation, en particulier en ce que concerne le maillage, les limites de taille, les zones fermées et les campagnes de pêche.
2.Les navires de recherche:
(a)ne mènent pas d'activités de pêche ne correspondant pas à leur programme de recherches, ni
(b)ne prélèvent des crevettes nordiques dans la division 3 L en dépassement du quota alloué à l’État membre.
3.Au moins quatorze jours avant le début de la campagne de recherche halieutique, l’État membre du pavillon:
(a)notifie à la Commission, par transmission électronique au format précisé à l’annexe II.C des MCE, tous les navires de recherche autorisés à battre son pavillon qu'il a habilités à mener des activités de recherche dans la zone de réglementation, et
(b)fournit à la Commission un programme de recherches pour tous les navires autorisés à battre son pavillon qu'il a habilités à mener des travaux de recherche, en indiquant l’objectif et le lieu de ces recherches et, pour les navires engagés dans des activités de recherche à titre temporaire, les dates auxquelles ils exercent ces activités.
4.L’État membre du pavillon notifie immédiatement à la Commission la fin des activités de recherche menées par tout navire de recherche.
5.L’État membre du pavillon notifie à la Commission toute modification apportée au programme de recherches au plus tard quatorze jours avant la date à laquelle ces modifications deviennent effectives. Le navire de recherche conserve une trace des modifications survenues à son bord.
6.Les navires exerçant des activités de recherche conservent en permanence à bord une copie du programme de recherches en langue anglaise.
7.La Commission transmet les informations notifiées par les États membres du pavillon conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 au secrétaire exécutif de l’OPANO au plus tard sept jours avant le début de la campagne de pêche ou, en cas de modifications apportées au programme de recherches, sept jours avant la date à laquelle une quelconque modification du programme de recherches devient effective.
Article 5
Limitations des captures et de l’effort de pêche
1.Chaque État membre veille à ce que toutes les limitations de captures et de l’effort s’appliquent aux stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur et, sauf indication contraire, tous les quotas sont exprimés en tonnes de poids vif.
2.Pour les stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur qui sont exploités dans la zone de réglementation par des navires autorisés à battre son pavillon, chaque État membre:
(a)limite les captures de ses navires de sorte que le quota qui lui est alloué conformément aux possibilités de pêche en vigueur ne soit pas dépassé;
(b)veille à ce que toutes les captures d'espèces issues des stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur qui sont effectuées par ses navires soient imputées sur le quota qui lui est alloué, y compris les prises accessoires de sébaste effectuées dans la division 3 M entre la date à laquelle le TAC de sébaste de la division 3 M devrait, selon les prévisions, être consommé à hauteur de 50 % et la date du 1er juillet;
(c)veille à ce que plus aucun sébaste de la division 3 M ne soit détenu à bord de ses navires après la date à laquelle le TAC de sébaste de la division 3 M devrait, selon les prévisions, être consommé à hauteur de 100 %;
(d)est autorisé à pêcher dans les stocks pour lesquels il ne s’est pas vu allouer un quota conformément aux possibilités de pêche en vigueur, ci-après désigné «autres», si un tel quota existe et qu’une notification de fermeture n’a pas été faite par le secrétaire exécutif de l’OPANO;
(e)notifie à la Commission et à l’AECP les noms des navires de l’Union qui ont l’intention de pêcher le quota «autres» au moins 48 heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation et après un minimum de 48 heures d’absence de la zone de réglementation. Cette notification s’accompagne, si possible, d’une estimation des prévisions de captures. Elle est publiée sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO;
(f)limite ses activités de pêche de la crevette nordique dans la division 3 M conformément à l’effort de pêche prévu dans les possibilités de pêche en vigueur au titre du règlement.
3.Pour chaque trait de pêche, l’espèce qui représente le plus large pourcentage, en poids, de la capture totale de ce trait est considérée comme capturée dans le cadre d’une pêche ciblée pour le stock concerné.
Article 6
Fermetures de pêcheries
1.Chaque État membre:
(a)ferme sa pêcherie pour les stocks énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur dans la zone de réglementation à la date à laquelle les données disponibles indiquent que le quota total qui lui est alloué pour les stocks concernés sera consommé, y compris le volume estimé des captures qui seront effectuées avant la fermeture de la pêche, les rejets et les estimations relatives aux captures non déclarées par l'ensemble des navires autorisés à battre son pavillon;
(b)veille à ce que ses navires cessent immédiatement les activités de pêche susceptibles d’entraîner des captures dès réception d'une notification de la Commission au titre du paragraphe 3 indiquant que le quota qui lui est alloué a été consommé dans sa totalité. Si l’État membre peut démontrer qu'il dispose toujours d'une partie de son quota pour ce stock conformément au paragraphe 2, les navires de cet État membre peuvent reprendre la pêche dans ce stock;
(c)ferme sa pêcherie de crevette nordique dans la division 3 M lorsque le nombre de jours de pêche qui lui est alloué est atteint. Le nombre de jours de pêche pour chaque navire est déterminé en utilisant les données de position VMS dans la division 3 M, toute fraction de journée étant considérée comme une journée entière;
(d)ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3 M entre la date à laquelle les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 50 % du total admissible des captures (TAC) de sébaste de la division 3 M, telle que notifiée conformément au paragraphe 3, et la date du 1er juillet;
(e)ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3 M à la date à laquelle les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 100 % du TAC de sébaste de la division 3 M, telle que notifiée conformément au paragraphe 3;
(f)notifie sans délai à la Commission la date de fermeture visée aux points a) à e);
(g)interdit aux navires autorisés à battre son pavillon de continuer à pratiquer une pêche ciblée dans la zone de réglementation pour un stock donné au titre d’un quota «autres» au-delà de 5 jours après notification par le secrétaire exécutif de l’OPANO, transmise par la Commission, que ce quota «autres» est estimé consommé, conformément au paragraphe 3;
(h)veille à ce qu’aucun navire autorisé à battre son pavillon ne commence à pratiquer une pêche ciblée dans la zone de réglementation pour un stock donné au titre d’un quota «autres» après notification, par le secrétaire exécutif de l’OPANO, que ce quota est estimé consommé, conformément au paragraphe 3;
(i)après la fermeture de sa pêcherie conformément au présent paragraphe, veille à ce que plus aucun poisson du stock concerné ne soit détenu à bord des navires autorisés à battre son pavillon, sauf autorisation contraire prévue dans le présent règlement.
2.Une pêcherie qui a été fermée conformément au paragraphe 1 peut être rouverte dans un délai de 15 jours à compter de la notification faite par la Commission après communication avec le secrétaire exécutif de l’OPANO:
(a)si le secrétaire exécutif de l’OPANO confirme que la Commission a démontré qu’une partie du quota initialement alloué reste disponible, ou
(b)si un transfert de quota depuis une autre partie contractante de l’OPANO, conformément aux possibilités de pêche, se traduit par un quota supplémentaire pour le stock concerné faisant l’objet de la fermeture.
3.La Commission notifie sans délai aux États membres la date de fermeture visée au paragraphe 1.
Article 7
Prises accessoires détenues à bord
1.Les États membres veillent à ce que leurs navires, y compris les navires affrétés conformément à l’article 23, réduisent au minimum les prises accessoires d’espèces appartenant à des stocks énumérées dans leurs possibilités de pêche en vigueur respectives lorsqu’ils opèrent dans la zone de réglementation.
2.Une espèce indiquée dans les possibilités de pêche en vigueur est classée en tant que prise accessoire lorsqu’elle est prélevée dans une division connaissant l’une des situations suivantes:
(a)aucun quota n’a été attribué à l'État membre pour le stock dans la division dans le cadre des possibilités de pêche en vigueur;
(b)le stock fait l'objet d'une interdiction de pêche (moratoire), ou
(c)le quota «autres» applicable au stock concerné a été totalement utilisé, ainsi qu'indiqué dans la notification faite par la Commission au titre de l’article 6.
3.Chaque État membre veille à ce que ses navires, y compris les navires affrétés conformément à l’article 23, limitent la détention à bord des espèces classées en tant que prises accessoires aux quantités maximales indiquées ci-dessous:
(a)pour le cabillaud de la division 3 M, le sébaste de division 3 L N et la plie cynoglosse de la division 3 N O: 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;
(b)pour le cabillaud de la division 3 N O: 1 000 kg ou 4 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;
(c)pour tous les autres stocks énumérés dans les possibilités de pêche lorsqu’aucun quota spécifique n’a été alloué à l’État membre: 2 500 kg ou 10 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité;
(d)lorsqu’une interdiction de pêche s'applique (moratoire) ou lorsque le quota «autres» ouvert pour le stock a été utilisé dans sa totalité: 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, et
(e)lorsque la pêche ciblée du sébaste dans la division 3 M est fermée au titre de l’article 6, paragraphe 1, point d): 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité.
4.Les limites et pourcentages prévus au paragraphe 3 sont calculés par division sous la forme du pourcentage, en poids, de chaque stock dans le total des captures des stocks énumérés dans les possibilités de pêche qui est détenu à bord pour cette division au moment de l’inspection, sur la base des chiffres du journal de pêche.
5.Les captures de crevette nordique ne sont pas incluses dans le total des captures à bord aux fins du calcul des niveaux de prises accessoires d'espèces de fond indiqués au paragraphe 3.
Article 8
Dépassement des limites de prises accessoires au cours d’un trait
1.Chaque État membre s’assure que ses navires:
(a)ne mènent pas d’activités de pêche ciblée sur des espèces visées à l’article 7, paragraphe 2;
(b)satisfont aux exigences suivantes lorsque, à l’exception de la pêche ciblée de la crevette nordique, le poids de toute espèce soumise à des limitations de prises accessoires dépasse la plus élevée des limitations précisées à l’article 7, paragraphe 3, au cours d’un trait:
(`)ils s’éloignent immédiatement, d’au moins 10 milles marins, de toutes les positions du trait précédent et se tiennent à cette distance pendant toute la durée du trait suivant;
(a)ils quittent la division, sans y retourner pendant au moins 60 heures, si les limitations de prises accessoires visées à l’article 7, paragraphe 3, sont de nouveau dépassées à la suite du premier trait après le changement de position effectué conformément au point b) i);
(b)ils effectuent à titre d’essai un trait dont la durée n'excède pas 3 heures avant d'exploiter une nouvelle pêcherie après une absence d'au moins 60 heures. Si les stocks soumis à des limitations de prises accessoires constituent le plus grand pourcentage, en poids, du total des captures de ce trait, la pêche en question n'est pas considérée comme une pêche ciblée de ces stocks et le navire doit immédiatement changer de position conformément aux points b) i) et b) ii), et
(c)ils recensent tous les traits réalisés à titre d’essai conformément au point b) et enregistrent dans le journal de pêche les coordonnées relatives aux positions de début et de fin de tous ces traits.
2.En ce qui concerne la pêche ciblée de la crevette nordique, l’éloignement visé au paragraphe 1 s’applique lorsque, pour tout trait, la quantité totale des stocks de fond énumérés dans les possibilités de pêche en vigueur dépasse 5 % dans la division 3 M ou 2,5 % dans la division 3 L.
3.Lorsqu’un navire pratique la pêche ciblée de la raie avec un maillage approprié pour cette pêcherie, la première fois que les captures des stocks auxquels s’appliquent des limitations de prises accessoires, conformément à l’article 7, paragraphe 2, représentent le plus important pourcentage en poids du total des captures dans un trait, ces captures sont considérées comme des captures accidentelles, mais le navire doit immédiatement s’éloigner conformément aux dispositions du paragraphe 1.
4.Le pourcentage de prises accessoires au cours d’un trait est calculé, pour chaque stock indiqué dans les possibilités de pêche en vigueur, en tant que pourcentage, en poids, du total des captures de ce trait.
Article 9
Crevette nordique
1.Aux fins du présent article, la division 3 M inclut la portion de la division 3 L comprise entre les lignes reliant les points indiqués dans le tableau 1 et illustrés à la figure 1(1) des MCE.
2.Un navire pêchant la crevette nordique et d’autres espèces au cours d’une même sortie transmet une déclaration à la Commission pour signaler le passage d’une pêcherie à l’autre. Le nombre de jours de pêche est calculé en conséquence.
3.Les jours de pêche visés dans le présent article ne sont pas transférables entre les parties contractantes à l’OPANO. Les jours de pêche d’une partie contractante à l’OPANO ne peuvent être utilisés par un navire autorisé à battre le pavillon d’une autre partie contractante à l’OPANO que conformément à l’article 23.
4.Aucun navire n’est autorisé à pêcher la crevette nordique dans la division 3 M P entre le 1er juin à 00 h 01 TUC (temps universel coordonné) et le 31 décembre à 24 h 00 TUC dans la zone décrite dans le tableau 2 et illustrée à la figure 1(2) des MCE.
5.Toutes les activités de pêche de la crevette nordique dans la division 3 L ont lieu à des profondeurs supérieures à 200 m. La pêche dans la zone de réglementation est limitée à une zone située à l’est d’une ligne délimitée par les coordonnées indiquées dans le tableau 3 et illustrées à la figure 1(3) des MCE.
6.Chaque navire qui a pêché la crevette nordique dans la division 3 L, ou ses représentants agissant pour son compte, communique à l’autorité portuaire compétente, au moins 24 heures à l’avance, son heure d’arrivée prévue ainsi que les quantités estimées de crevette nordique détenues à bord, par division.
Article 10
Flétan noir commun
1.Les mesures suivantes s’appliquent aux navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres qui pratiquent la pêche du flétan noir commun dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 K L M N O:
(a)chaque État membre répartit son quota de flétan noir commun entre ses navires habilités;
(b)un navire habilité débarque ses captures de flétan noir commun uniquement dans un port désigné. À cette fin, chaque État membre désigne un ou plusieurs ports sur son territoire dans lesquels les navires habilités peuvent débarquer du flétan noir commun;
(c)chaque État membre communique à la Commission le nom de chaque port qu’il a désigné. Toute modification ultérieure de cette liste est envoyée en remplacement de la liste précédente au moins vingt jours avant qu'elle ne prenne effet. La Commission fait publier ces informations sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO;
(d)au moins 48 heures avant l’heure prévue d’arrivée au port, un navire habilité ou son représentant agissant pour son compte communique à l’autorité portuaire compétente son heure d’arrivée prévue, la quantité estimée de flétan noir commun détenue à bord et les informations concernant la ou les divisions dans lesquelles les captures ont été effectuées;
(e)chaque État membre inspecte chaque débarquement de flétan noir commun dans ses ports et prépare un rapport d’inspection au format indiqué à l’annexe IV.C des MCE, qu'il adresse à la Commission avec copie à l’AECP dans les 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Le rapport PSC 3 recense et décrit en détail toutes les infractions au règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la sortie du navire de pêche inspecté. La Commission fait publier ces informations sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO.
2.Les procédures suivantes s’appliquent aux navires habilités qui détiennent à bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures effectuées en dehors de la zone de réglementation et qui entrent dans la zone de réglementation pour pêcher le flétan noir commun:
(a)le capitaine informe le secrétaire exécutif de l’OPANO par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation, de la quantité de captures détenues à bord, de la position (latitude et longitude) à laquelle le capitaine a l'intention de débuter la pêche, de l’heure d’arrivée prévue à cette position et des informations de contact du navire de pêche (par exemple, radio, téléphone par satellite ou courrier électronique);
(b)un navire d’inspection qui a l’intention d’inspecter un navire de pêche avant qu’il ne commence à pêcher le flétan noir commun notifie à ce navire de pêche et au secrétaire exécutif de l’OPANO les coordonnées d’un point d’inspection désigné qui ne se trouve pas à plus de 60 milles marins de la position où le capitaine estime que le navire commencera à pêcher et informe les autres navires d’inspection qui pourraient être en activité dans la zone de réglementation en conséquence;
(c)un navire de pêche ayant reçu une notification au titre du point b) se rend au point d’inspection désigné;
(d)un navire de pêche ne peut commencer à pêcher avant d’avoir été inspecté conformément au présent article, sauf:
(a)s'il ne reçoit aucune notification dans les 72 heures suivant la notification qu’il a lui-même transmise conformément au paragraphe 2, point a), ou
(b)si, dans un délai de 3 heures suivant l’arrivée du navire au point d’inspection, le navire d'inspection n’a pas commencé l’inspection prévue.
3.Les débarquements de flétan noir commun provenant de navires de parties non contractantes qui ont pratiqué des activités de pêche dans la zone de réglementation sont interdits.
Article 11
Encornet étoile
Aucun navire ne peut pêcher l’encornet étoile entre le 1er janvier à 00 h 01 TUC et le 30 juin à 24 h 00 TUC dans les sous-zones 3 et 4.
Article 12
Conservation et gestion des requins
1.Les États membres:
(a)font état de toutes les captures de requins, y compris les données historiques disponibles, conformément aux procédures de déclaration des captures et de l’effort de pêche établies à l’article 25;
(b)interdisent le prélèvement de nageoires de requins à bord des navires;
(c)interdisent la détention à bord, le transbordement et le débarquement de nageoires de requins entièrement détachées d’une carcasse.
2.Sans préjudice du paragraphe 1, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse.
3.Aucun navire de pêche ne détient à bord, ne transborde ni ne débarque de nageoires récoltées en violation des présentes dispositions.
4.Dans les pêcheries qui ne ciblent pas les requins, chaque État membre encourage tous les navires autorisés à battre son pavillon à remettre à la mer les requins vivants, et en particulier les juvéniles, qui ne sont pas destinés à être utilisés à des fins alimentaires ou à des fins de subsistance.
5.Les États membres, dans la mesure du possible:
(a)entreprennent des recherches afin de rendre les engins de pêche plus sélectifs en vue de la protection des requins;
(b)conduisent des recherches sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, sur les caractéristiques du cycle vital, sur les caractères comportementaux et les schémas migratoires, ainsi que sur le recensement des éventuelles zones d’accouplement, de mise bas et de nourricerie des principales espèces de requins.
6.Les États membres communiquent les résultats de ces recherches à la Commission, pour transmission au secrétariat de l’OPANO.
Article 13
Maillage
1.Aux fins du présent article, le maillage est mesuré conformément à l’annexe III.A des MCE.
2.Aucun navire n’est autorisé à pêcher au moyen d'un filet dont le maillage est inférieur à celui prescrit pour chacune des espèces suivantes:
(a)40 mm pour la crevette nordique et la crevette (PRA);
(b)60 mm pour l’encornet rouge nordique (SQI);
(c)280 mm dans le cul de chalut et 220 mm dans toutes les autres parties du chalut pour la raie (SKA);
(d)130 mm pour tous les autres poissons de fond, tels qu'indiqués à l’annexe I.C des MCE;
(e)100 mm pour les sébastes du nord (REB) pélagiques dans la sous-zone 2 et dans les divisions 1 F et 3 K, et
(f)90 mm pour les sébastes de l'Atlantique (RED) dans la pêche au chalut pélagique pratiquée dans les divisions 3 O, 3 M et 3 L N.
3.Un navire pratiquant la pêche d’une espèce visée au paragraphe 2 qui détient à bord des filets dont le maillage est inférieur aux dimensions prescrites dans ce paragraphe veille à ce que ces filets soient solidement arrimés et rangés et qu’ils ne soient pas directement accessibles pour un usage immédiat au cours de l'activité de pêche.
4.Un navire pratiquant la pêche ciblée d’espèces autres que celles indiquées au paragraphe 2 est toutefois autorisé à pêcher des espèces réglementées au moyen de filets d’un maillage inférieur aux dimensions prescrites dans ce paragraphe, à condition que les exigences de l’article 7, paragraphe 3, en matière de prises accessoires soient respectées.
Article 14
Utilisation de dispositifs fixés aux engins et marquage des engins
1.Des barrettes, herses de cul et flotteurs de cul de chalut peuvent être utilisés sur les chaluts pour autant que ces dispositifs ne réduisent pas le maillage autorisé ni n’obstruent l’ouverture des mailles.
2.Aucun navire n’utilise un quelconque moyen ou dispositif qui obstrue l'ouverture ou réduit la taille des mailles. Les navires peuvent néanmoins fixer les dispositifs décrits à l’annexe III.B des MCE (concernant les tabliers de dessus autorisés et les chaînes à chevillot pour la pêche des crevettes) sur la partie supérieure du cul du chalut de telle sorte qu’ils n’obstruent pas les mailles du cul du chalut, rallonges incluses. De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés au panneau inférieur du cul de chalut dans la mesure où cela est nécessaire afin de prévenir ou de réduire au minimum la détérioration du cul de chalut.
3.Les navires pratiquant la pêche de la crevette nordique dans les divisions 3 L ou 3 M utilisent des grilles de tri ayant un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux. Les navires pratiquant la pêche de la crevette nordique dans la division 3 L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm mesurée conformément à l’annexe III.B des MCE.
4.Lorsque des activités de pêche sont pratiquées sur un mont sous-marin faisant l'objet d'une mesure de fermeture visée à l’article 18, paragraphe 1, seule l’utilisation d’un chalut pélagique est autorisée.
5.Aucun navire de pêche:
(a)n'utilise un engin qui n’est pas marqué conformément aux normes internationales généralement admises, en particulier la convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord, ni
(b)ne déploie de bouée de marquage ou d'objet similaire flottant à la surface qui est destiné à indiquer la position d’un engin de pêche fixe sans afficher le numéro d’immatriculation du navire.
Article 15
Engins de pêche perdus ou abandonnés, récupération des engins de pêche
1.Chaque État membre s’assure:
(a)que les navires qui pêchent dans la zone de réglementation autorisés à battre son pavillon disposent à bord de l’équipement nécessaire à la récupération des engins perdus;
(b)que le capitaine d’un navire qui a perdu un engin ou une partie de celui-ci prend toutes les mesures appropriées pour le récupérer dès que possible, et
(c)qu'aucun capitaine n’abandonne délibérément un engin de pêche, excepté pour des raisons de sécurité.
2.Si l’engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire notifie à l’État membre du pavillon, dans un délai de 24 heures:
(a)le nom et l’indicatif radio du navire;
(b)le type d’engin perdu;
(c)la quantité de matériel perdue;
(d)l’heure de la perte;
(e)la position de l'engin au moment de la perte, et
(f)les mesures prises par le navire pour récupérer l’engin perdu.
3.À la suite de la récupération d'un engin perdu, le capitaine du navire notifie à l’État membre du pavillon, dans un délai de 24 heures:
(a)le nom et l’indicatif radio du navire qui a récupéré l’engin;
(b)le nom et l’indicatif radio du navire qui a perdu l’engin (si ces informations sont connues);
(c)le type d’engin récupéré;
(d)la quantité de matériel récupérée;
(e)l’heure de la récupération de l’engin, et
(f)la position de l'engin au moment de la récupération.
4.L’État membre notifie sans délai à la Commission les informations visées aux paragraphes 2 et 3 pour transmission au secrétaire exécutif de l’OPANO.
Article 16
Exigences concernant la taille minimale des poissons
1.Aucun navire ne détient à bord des poissons d'une taille inférieure à la taille minimale fixée à l’annexe I.D des MCE, ces poissons étant remis directement à la mer.
2.Le poisson transformé dont la taille est inférieure à un équivalent longueur établi pour cette espèce à l’annexe I.D des MCE est considéré comme issu d’un poisson de taille inférieure à la taille minimale requise pour cette espèce.
3.Lorsque le nombre de poissons n’ayant pas la taille requise qui sont capturés au cours d'un trait dépasse 10 % du nombre total de poissons capturés au cours de ce trait, le navire maintient, lors du trait suivant, une distance minimale de 5 milles marins par rapport à toutes les positions du trait précédent.
CHAPITRE III
PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES (EMV) DE LA ZONE DE RÉGLEMENTATION CONTRE LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DE FOND
Article 17
Carte de l’empreinte spatiale (zones de pêche de fond existantes)
Les zones de pêche de fond existantes de la zone de réglementation, illustrées à la figure 2 des MCE, sont délimitées à l’ouest par la limite de la zone économique exclusive du Canada et à l’est par les coordonnées indiquées dans le tableau 4 des MCE.
Article 18
Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond
1.Jusqu’au 31 décembre 2020, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans une quelconque des zones illustrées à la figure 3 des MCE et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 5 des MCE par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.
2.Jusqu’au 31 décembre 2020, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans la zone de la division 3 O illustrée à la figure 4 des MCE et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 6 des MCE par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.
3.Jusqu’au 31 décembre 2020, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones 1 à 13 illustrées à la figure 5 des MCE et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.
4.Jusqu’au 31 décembre 2018, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans la zone 14 illustrée à la figure 5 des MCE et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.
Article 19
Activités de pêche de fond exploratoire
1.Les activités de pêche de fond exploratoire sont soumises à une exploration préalable réalisée conformément au protocole exploratoire établi à l’annexe I.E des MCE.
2.À des fins d’évaluation, les États membres dont les navires souhaitent entreprendre des activités de pêche de fond exploratoire:
(a)adressent à la Commission une déclaration d’intention d’entreprendre des activités de pêche de fond exploratoire conformément à l’annexe I.E des MCE ainsi que l’évaluation requise en vertu de l’article 20, paragraphe 1;
(b)demandent aux navires autorisés à battre leur pavillon de ne débuter leurs activités de pêche de fond exploratoire qu’après en avoir obtenu l'autorisation au regard des mesures de conservation et de gestion afin de prévenir tout effet néfaste notable de ces activités de pêche exploratoire sur les EMV recensés par la commission de l’OPANO;
(c)accueillent à leur bord un observateur justifiant d'une expertise scientifique suffisante pendant toute la durée de l’activité de pêche de fond exploratoire, et
(d)fournissent à la Commission un rapport de sortie de pêche de fond exploratoire, conformément à l’annexe I.E des MCE, dans les deux mois suivant la fin des activités de pêche de fond exploratoire.
Article 20
Évaluation préliminaire des activités de pêche de fond exploratoire proposées
1.Tout État membre proposant de participer à des activités de pêche de fond exploratoire présente, à l’appui de sa proposition, une évaluation préliminaire des effets connus et prévus sur les EMV des activités de pêche de fond qui seront pratiquées par les navires autorisés à battre son pavillon.
2.L’évaluation préliminaire visée au paragraphe 1:
(a)est envoyée à la Commission au moins une semaine avant l’ouverture de la réunion de juin du conseil scientifique de l’OPANO;
(b)mentionne les éléments prévus à l’annexe I.E des MCE.
Article 21
Découverte d’espèces indicatrices d’EMV
1.La découverte d'une espèce indicatrice d’EMV est définie comme la capture au cours d'un trait (par exemple, trait de chalut, de palangre ou de filet maillant) de plus de 7 kg de pennatules et/ou 60 kg d’autres coraux vivants et/ou 300 kg d’éponges.
2.Chaque État membre exige que les capitaines des navires autorisés à battre son pavillon et pratiquant des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation quantifient les captures d’espèces indicatrices d’EMV, lorsque des éléments signalant la présence d'espèces indicatrices d'EMV, visés à l’annexe I.E des MCE, sont découverts au cours d’opérations de pêche.
3.Si la quantité d’espèces indicatrices d’EMV capturées durant l'opération de pêche visée au paragraphe 2 (trait de chalut, de filet maillant ou de palangre) est supérieure aux seuils fixés au paragraphe 2, le capitaine du navire:
(a)fait part sans délai de la découverte à l’autorité compétente de la partie contractante dont le navire bat le pavillon, en indiquant la position communiquée par le navire, qui correspond soit à la limite du trait soit à une autre position qui est plus proche du lieu exact de la découverte, les espèces indicatrices d’EMV découvertes et la quantité (en kg) d’espèces indicatrices d’EMV découvertes, et
(b)cesse de pêcher et s’éloigne, d'au moins deux milles marins, de la limite du trait dans la direction la moins susceptible de donner lieu à de nouvelles découvertes. Le capitaine prend la meilleure décision possible en se fondant sur toutes les sources d’information disponibles.
4.Chaque État membre veille à ce qu’un observateur justifiant d'une expertise scientifique suffisante soit envoyé à bord conformément à l’article 19, paragraphe 2, point c), pour les zones situées en dehors de l’empreinte spatiale et à ce que cet observateur:
(a)recense les coraux, éponges et autres organismes au niveau taxonomique le plus bas possible, en utilisant le formulaire de collecte de données relatives à la pêche exploratoire prévu à l’annexe I.E des MCE, et
(b)présente les résultats de ce recensement au capitaine du navire afin de faciliter la quantification visée au paragraphe 2 du présent article.
5.Chaque État membre:
(a)transmet sans délai les informations relatives aux découvertes signalées par le capitaine à la Commission si la quantité d’espèces indicatrices d’EMV capturées lors d’une opération de pêche (trait de chalut, de filet maillant ou de palangre) est supérieure au seuil défini au paragraphe 1 du présent article;
(b)émet immédiatement une alerte pour signaler la découverte à tous les navires de pêche autorisés à battre son pavillon, et
(c)instaure une fermeture temporaire portant si possible sur un rayon de deux milles marins autour des lieux de découverte d'EMV signalés qui se trouvent en dehors de l’empreinte spatiale, sur notification de la Commission. La Commission peut rouvrir des zones fermées temporairement, sur notification de l’OPANO.
CHAPITRE IV
EXIGENCES RELATIVES AUX NAVIRES ET AFFRÈTEMENT
Article 22
Exigences relatives aux navires
1.Chaque État membre notifie à la Commission par voie électronique:
(a)une liste des navires autorisés à battre son pavillon qu'il peut habiliter à mener des activités de pêche, dans la zone de réglementation, ci-après désignés «navires notifiés», au format prévu à l’annexe II.C1 des MCE;
(b)en temps utile et sans délai, toute suppression de la liste des navires notifiés, au format prévu à l’annexe II.C2 des MCE.
2.Un navire de pêche ne peut mener des activités de pêche dans la zone de réglementation que:
(a)s'il figure sur la liste des navires notifiés, et
(b)si les navires éligibles se sont vus attribuer un numéro d’identification OMI.
3.Un État membre:
(a)ne peut permettre à un navire autorisé à battre son pavillon d’exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation que s'il l’y a habilité, et
(b)ne peut habiliter un navire de pêche autorisé à battre son pavillon à mener des activités de pêche dans la zone de réglementation que s'il est en mesure de s'acquitter efficacement de ses obligations d’État du pavillon à l'égard de ce navire.
4.Chaque État membre gère le nombre de navires de pêche habilités et leur effort de pêche de manière à tenir pleinement compte des possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation.
5.Chaque État membre transmet par voie électronique à la Commission:
(a)l’habilitation individuelle à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation qu'il a accordée à chaque navire figurant sur la liste des navires notifiés, ci-après désignés «navires habilités», au format prévu à l’annexe II.C3 des MCE, au plus tard 20 jours avant le début des activités de pêche pour l’année civile concernée.
Chaque habilitation indique en particulier les dates de début et de fin de validité et les espèces pour lesquelles la pêche ciblée est permise, sauf exemption prévue à l’annexe II.C3 des MCE. Si le navire a l’intention de pêcher des espèces réglementées visées dans les possibilités de pêche, mention est faite du stock correspondant à l’espèce réglementée et à la zone concernée;
(b)la suspension de l’habilitation, au moyen du formulaire prévu à l’annexe II.C4 des MCE, sans délai, en cas de retrait de l’habilitation concernée ou de toute modification de son contenu, lorsque le retrait ou la modification survient durant la période de validité;
(c)le rétablissement d’une habilitation suspendue, communiqué conformément à la procédure décrite au point a).
6.Chaque État membre veille à ce que la période de validité de l’habilitation corresponde à la période de certification concernant la certification du plan de capacité visé aux paragraphes 10 et 11.
7.Chaque navire de pêche porte des marques qui sont facilement repérables, conformément aux normes reconnues sur le plan international telles que les spécifications types de la FAO sur le marquage et l’identification des bateaux de pêche.
8.Un navire de pêche ne peut opérer dans la zone de réglementation sans détenir à bord les documents en cours de validité délivrés par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, indiquant au minimum les informations suivantes concernant le navire:
(a)son nom, le cas échéant;
(b)la ou les lettres du port ou de la circonscription dans lequel ou laquelle le navire est immatriculé, le cas échéant;
(c)le ou les numéros sous lesquels il est immatriculé;
(d)le numéro OMI;
(e)son indicatif international d'appel radio, le cas échéant;
(f)les noms et adresses du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des affréteurs;
(g)sa longueur hors tout;
(h)la puissance de son moteur;
(i)le plan de capacité visé au paragraphe 10, et
(j)une estimation de la capacité de congélation ou la certification du système de réfrigération.
9.Aucun navire de pêche ne peut exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation s'il ne détient pas à bord un plan de capacité précis et à jour, certifié par une autorité compétente ou reconnu par son État membre du pavillon.
10.Le plan de capacité:
(a)prend la forme d'un schéma ou d'une description des lieux de stockage du poisson, indiquant la capacité de stockage du poisson pour chaque lieu de stockage en mètres cubes; le schéma consiste en une coupe longitudinale du navire et est assorti d'un plan de chaque pont sur lequel est situé un lieu de stockage et d'une indication de l'emplacement des congélateurs;
(b)montre en particulier la position des portes, trappes et autres accès à chaque lieu de stockage du poisson, ainsi que celle des cloisons;
(c)indique les principales dimensions des réservoirs de stockage de poisson (réservoirs d’eau de mer réfrigérée) et, pour chacun d’entre eux, le calibrage en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres, et
(d)indique clairement l’échelle réelle sur le schéma.
11.Chaque État membre veille à ce que, tous les deux ans, le plan de capacité de ses navires habilités soit certifié conforme par l’autorité compétente.
Article 23
Accords d’affrètement
1.Aux fins du présent chapitre, la «partie contractante affréteuse» désigne la partie contractante qui dispose d’un contingent indiqué aux annexes 1.A et I.B des MCE, ou l’État membre qui dispose d’un contingent au titre des possibilités de pêche, et l'«État membre du pavillon» désigne l’État membre dans lequel le navire affrété est immatriculé.
2.Le contingent de pêche d’une partie contractante à l'OPANO affréteuse peut être exploité en tout ou partie par un navire habilité affrété («navire affrété») habilité à battre le pavillon d’un État membre, aux conditions suivantes:
(a)l’État membre a consenti par écrit à l’accord d’affrètement;
(b)l’accord d’affrètement est limité à un seul navire de pêche par État membre au cours d’une année civile;
(c)la durée des opérations de pêche au titre de l’accord d’affrètement ne dépasse pas six mois cumulés au cours d’une année civile, et
(d)le navire affrété n’est pas un navire dont il a été établi qu'il a pratiqué la pêche INN.
3.Toutes les captures et prises accessoires effectuées par le navire affrété conformément à l’accord d’affrètement sont attribuées à la partie contractante à l’OPANO affréteuse.
4.L’État membre du pavillon n’autorise pas le navire affrété, lorsqu’il exerce des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement, à exploiter l'un quelconque de ses contingents ni à exercer des activités de pêche simultanément dans le cadre d’un autre affrètement.
5.Le transbordement en mer ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de la partie contractante à l’OPANO affréteuse, qui veille à ce qu’il soit réalisé sous la supervision d'un observateur à bord.
6.L’État membre du pavillon notifie à la Commission par écrit, avant le début de l’accord d’affrètement, son consentement à l’accord d’affrètement.
7.L’État membre du pavillon informe la Commission des faits suivants dès que ceux-ci surviennent:
(a)le début des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement;
(b)la suspension des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement;
(c)la reprise des opérations de pêche dans le cadre d'un accord d’affrètement qui a été suspendu;
(d)la fin des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement.
8.L’État membre du pavillon tient un registre des données relatives aux captures et aux prises accessoires issues des opérations de pêche séparément pour chaque affrètement d’un navire autorisé à battre son pavillon et communique ces informations à la partie contractante à l’OPANO affréteuse et à la Commission.
9.Le navire affrété dispose à tout moment d’un exemplaire de la documentation contenant les informations suivantes:
(a)le nom, le numéro d’immatriculation dans l’État du pavillon, le numéro OMI et l’État du pavillon du navire;
(b)le ou les noms ainsi que les ou les États du pavillon précédents du navire, le cas échéant;
(c)le nom et l'adresse du ou des propriétaires et des opérateurs du navire de pêche;
(d)une copie de l’accord d’affrètement et de toute licence ou autorisation de pêche que la partie contractante affréteuse a délivrée au navire affrété, et
(e)le contingent attribué au navire.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DES PÊCHES
Article 24
Exigences en matière d’étiquetage des produits
1.Après transformation, toutes les espèces récoltées dans la zone de réglementation de l'OPANO sont étiquetées de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produit soient identifiables. Toutes les espèces doivent porter un étiquetage mentionnant les données suivantes:
(a)le nom du navire de capture;
(b)le code alpha-3 de l'espèce figurant à l’annexe I.C des MCE;
(c)dans le cas de la crevette nordique, la date de capture;
(d)la zone de réglementation et la division de la pêche, et
(e)le code de forme de présentation du produit figurant à l’annexe II.K des MCE.
2.L'étiquetage est solidement fixé, estampillé ou écrit sur l'emballage au moment de l’arrimage et ses dimensions lui permettent d'être lu par les inspecteurs dans l’exercice normal de leurs fonctions.
3.L'étiquetage est effectué à l’encre dans une couleur contrastant avec celle du fond.
4.Chaque emballage comporte uniquement les données suivantes:
(a)une catégorie de forme de produit;
(b)une division de capture;
(c)une date de capture (dans le cas des crevettes nordiques), et
(d)une espèce.
Article 25
Suivi des captures
1.Aux fins du suivi des captures, chaque navire de pêche utilise un journal de pêche, un registre de production et un plan d’arrimage servant à enregistrer les activités de pêche effectuées dans la zone de réglementation.
2.Chaque navire de pêche tient un journal de pêche, qui reste à bord pendant au moins 12 mois et qui, conformément à l’annexe II.A des MCE:
(a)mentionne précisément les captures de chaque trait se rapportant à la plus petite zone géographique pour laquelle un quota a été alloué;
(b)indique la destination des captures de chaque trait, y compris la quantité (en kg de poids vif) de chaque stock qui est détenue à bord, rejetée, débarquée ou transbordée durant la sortie de pêche.
3.Chaque navire de pêche tient un registre de production qui est conservé à bord pendant au moins 12 mois et qui:
(a)fait état de la production quotidienne cumulée relative à chaque espèce et type de produit en kg pour le jour précédent entre 00 h 01 TUC et 24 h 00 TUC;
(b)relie la production de chaque espèce et type de produit à la plus petite zone géographique pour laquelle un quota a été alloué;
(c)indique les facteurs de conversion utilisés afin de convertir en poids vif, pour inscription dans le journal de pêche, le poids de production correspondant à chaque type de produit;
(d)mentionne pour chaque entrée les informations d'étiquetage prévues à l’article 24.
4.Chaque navire de pêche, eu égard aux responsabilités du capitaine en matière de sécurité et de navigation, arrime toutes les captures effectuées dans la zone de réglementation séparément de toutes les captures effectuées en dehors de la zone de réglementation et veille à ce que cette séparation soit clairement délimitée au moyen de plastique, de contreplaqué ou de filet.
5.Chaque navire de pêche tient à jour un plan d’arrimage qui:
(a)indique clairement la localisation de chaque espèce dans chaque cale à poisson, ainsi que la quantité, exprimée en poids du produit en kg;
(b)précise la localisation, dans chaque cale, des crevettes nordiques capturées dans la division 3 L et dans la division 3 M, ainsi que la quantité de crevettes nordiques en kg, par division;
(c)est mis à jour quotidiennement pour le jour précédent entre 00 h 01 et 24 h 00 TUC, et
(d)est conservé à bord jusqu’au déchargement complet du navire.
6.Chaque navire de pêche transmet par voie électronique à son CSP des déclarations concernant les éléments suivants, selon le format et le contenu prévus pour chaque type de déclaration aux annexes II.D et II.F des MCE:
(a)captures à l’entrée (COE): quantités de captures détenues à bord par espèce au moment de l’entrée dans la zone de réglementation, communiquées au moins six heures avant l’entrée du navire dans la zone;
(b)captures à la sortie (COX): quantités de captures détenues à bord par espèce au moment de la sortie de la zone de réglementation, communiquées au moins six heures avant la sortie du navire de la zone;
(c)déclaration des captures (CAT): quantités de captures détenues à bord et quantités rejetées par espèce pour le jour précédant le jour du rapport, par division, la mention «néant» étant indiquée lorsqu'aucune capture n'a été effectuée, communiquées chaque jour avant 12 h 00 TUC. Les quantités nulles, qu'il s'agisse des captures détenues à bord ou des rejets, sont déclarées pour toutes les espèces en utilisant le code alpha 3 MZZ (espèces marines non spécifiées) et en indiquant «0» comme quantité, comme dans l’exemple suivant: (//CA/MZZ 0// et //RJ/MZZ 0//);
(d)captures à bord (COB): pour tout navire pêchant la crevette nordique dans la division 3 L, avant l’entrée dans cette division ou la sortie de celle-ci, communication une heure avant le passage de la limite de la division 3 L;
(e)transbordement (TRA):
(i)par navire donneur, communication au moins 24 heures avant le transbordement, et
(ii)par navire receveur, au plus tard une heure après le transbordement;
(f)port de débarquement (POR): par un navire qui a reçu un transbordement au moins 24 heures avant tout débarquement;
(g)captures des espèces figurant sur la liste des espèces de l’annexe I.C des MCE pour lesquelles le poids vif total à bord est inférieur à 100 kg: elles peuvent être déclarées en utilisant le code alpha 3 MZZ (espèces marines non spécifiées), excepté dans le cas des requins. Tous les requins sont déclarés au niveau de l’espèce au moyen du code alpha 3 correspondant, dans la mesure du possible. Lorsque la déclaration par espèce n’est pas possible, les espèces de requins sont enregistrées soit en tant que squaliformes (SHX) soit en tant que squales (DGX), selon le cas et conformément aux codes alpha 3 figurant à l’annexe I.C des MCE.
7.Les déclarations visées au paragraphe 6 peuvent être annulées en utilisant le format indiqué à l’annexe II.F (8) des MCE. Si une quelconque de ces déclarations est soumise à correction, une nouvelle déclaration est envoyée sans délai après l’annulation, dans les délais fixés par le présent article.
Le CSP de l’État du pavillon communique sans délai à la Commission son acceptation de la déclaration d’annulation par ses navires.
8.Chaque État membre veille à ce que son CSP, immédiatement après réception, transmette par voie électronique les déclarations visées au paragraphe 6 au secrétaire exécutif de l’OPANO dans le format indiqué à l’annexe II.D des MCE, avec copie à la Commission et à l’AECP.
9.Chaque État membre:
(a)fait état de ses captures mensuelles par espèce et zone de stock, ainsi que de ses jours de pêche mensuels provisoires pour la pêcherie de crevette nordique de la division 3 M, qu’il dispose ou non d'un quota ou d’un contingent d’effort de pêche pour les stocks concernés. Il transmet cette déclaration à la Commission dans les 20 jours suivant la fin du mois civil au cours duquel ces captures ont été effectuées;
(b)veille à ce que les informations du journal de pêche soient transmises à la Commission, au format XML (Extensible Markup Language) ou Microsoft Excel, dans les 60 jours suivant la fin de chaque sortie de pêche et à ce qu'elles contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe II.N des MCE.
Article 26
Système de surveillance des navires (VMS)
1.Chaque navire de pêche opérant dans la zone de réglementation est équipé d'un dispositif de suivi par satellite capable de fournir en permanence une transmission automatique de sa position à son centre de surveillance terrestre des pêches (CSP), au moins une fois par heure, accompagnée des données VMS suivantes:
(a)l'identification du navire;
(b)la position la plus récente du navire (latitude et longitude), avec une marge de tolérance n’excédant pas 500 m et un intervalle de confiance de 99 %;
(c)la date et l’heure TUC de la détermination de la position, et
(d)le cap et la vitesse du navire.
2.Chaque État membre s’assure que son CSP:
(a)reçoit les données relatives à la position visées au paragraphe 1 et les enregistre en utilisant les codes à 3 lettres suivants:
(i)«ENT», première position VMS transmise par chaque navire au moment d’entrer dans la zone de réglementation;
(ii)«POS», chaque position VMS transmise par la suite par chaque navire depuis la zone de réglementation, et
(iii)«EXI», première position VMS transmise par chaque navire au moment de quitter la zone de réglementation;
(b)est équipé du matériel et des applications informatiques permettant le traitement automatique et la transmission électronique de données, applique des procédures de sauvegarde et de récupération de données et enregistre les données reçues des navires de pêche sous une forme informatisée qu'il conserve pendant au moins trois ans, et
(c)notifie sans délai à la Commission et à l’AECP les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique du CSP, ainsi que toute modification ultérieure.
3.Chaque État membre assume tous les coûts liés à son propre système de surveillance des navires.
4.Lorsqu’un inspecteur observe un navire de pêche dans la zone de réglementation et qu’il n’a pas reçu de données en application du paragraphe 1, 2 ou 8, il en informe le capitaine du navire et la Commission.
5.L’État membre veille à ce que le capitaine ou le propriétaire d’un navire de pêche autorisé à battre son pavillon, ou leur représentant, soit informé du non-fonctionnement ou de l'état défectueux du dispositif de surveillance par satellite de ce navire.
6.En cas de défaillance du dispositif de surveillance par satellite, le capitaine veille à ce que celui-ci soit réparé ou remplacé dans un délai d’un mois suivant cette défaillance ou, lorsque la sortie de pêche dure plus d'un mois, la réparation ou le remplacement est achevé à la prochaine entrée du navire au port.
7.Un navire de pêche ne peut commencer une sortie de pêche si son dispositif de surveillance par satellite est défectueux.
8.Tout navire de pêche opérant avec un dispositif de surveillance par satellite défectueux transmet, au moins une fois toutes les 4 heures, les données de position VMS au CSP de son État du pavillon par d’autres moyens de communication disponibles, en particulier par satellite, courrier électronique, radio, télécopie ou télex.
9.L'État membre s’assure:
(a)que le CSP transmet les données de position VMS au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dès les meilleurs délais et au plus tard 24 heures après les avoir reçues, et peut autoriser les navires de pêche autorisés à battre son pavillon à transmettre les données de position VMS par satellite, courrier électronique, radio, télécopie ou télex, directement au secrétaire exécutif de l’OPANO, et
(b)que les données de position VMS transmises au secrétaire exécutif de l’OPANO respectent le format d’échange de données établi à l’annexe II.E des MCE et décrite de manière plus détaillée à l’annexe II.D des MCE.
10.Chaque État membre peut utiliser les données VMS de l’OPANO pour les opérations de recherche et de sauvetage ou aux fins de la sécurité maritime.
CHAPITRE VI
PROGRAMME D'OBSERVATION
Article 27
Programme d'observation
1.Sous réserve des dispositions de l’article 28, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, tout navire de pêche présent dans la zone de réglementation compte à tout moment à son bord au moins un observateur indépendant et impartial.
2.Chaque État membre communique à l’AECP une liste des observateurs qu’il envisage de mettre en place sur les navires autorisés à battre son pavillon opérant dans la zone de réglementation. L’AECP fait publier une liste des observateurs sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO.
3.Chaque État membre veille à ce que les observateurs présents à bord desdits navires accomplissent les tâches suivantes:
(a)contrôle du respect du présent règlement, et notamment vérification des données des journaux de bord, y compris la composition des captures par espèces et les quantités, en poids vif et en poids transformé, ainsi que les rapports d'entrée ou de sortie de zone et les rapports VMS;
(a)tenue d’un journal détaillé de l'activité quotidienne du navire, qu’il soit ou non en sortie de pêche;
(b)enregistrement, pour chaque trait, du type d’engin, du maillage, des dispositifs fixés à l’engin de pêche, des données de capture et d’effort de pêche, des coordonnées géographiques, de la profondeur, de la durée d’immersion des engins de pêche, de la composition des captures, des rejets et des quantités de poissons n'atteignant pas la taille minimale conservées à bord;
(c)lorsque les activités de pêche sont pratiquées sur un mont sous-marin faisant l’objet d’une mesure de fermeture visée à l’article 18, paragraphe 1, enregistrement, pour chaque trait, dans la section réservée aux commentaires du rapport de l’observateur (OBR) visé à l’annexe II.M des MCE, de toutes les quantités d’espèces indicatrices d'EMV, telles que visées à l’annexe I.E desdites MCE;
(d)contrôle du fonctionnement du système de surveillance par satellite et compte rendu des interruptions ou interférences constatées;
(e)utilisation d’un code préalablement convenu pour communiquer à un navire d’inspection, dans un délai de 24 heures, toute infraction au présent règlement;
(f)réalisation de tout travail scientifique demandé par la Commission, et,
(g)le plus rapidement possible après avoir quitté la zone de réglementation, et au plus tard à l’arrivée du navire au port, remise du rapport visé à l’annexe II.M des MCE, sous forme électronique, à l’État membre du pavillon et, en cas d’inspection au port, à l’autorité locale d’inspection portuaire. L’État membre du pavillon fait suivre ce rapport à la Commission, sous forme de fichier Microsoft Excel, dans un délai de 25 jours après l’arrivée du navire au port. La Commission transmet ce rapport au secrétaire exécutif de l’OPANO.
4.Chaque navire offre à l'observateur nourriture et hébergement d'une qualité au moins égale à celle dont bénéficie l’équipage.
5.Le capitaine offre toute l’aide et la coopération nécessaires pour permettre à l’observateur d’exercer ses fonctions. Dans le cadre de cette coopération, il permet à l'observateur d'avoir accès aux captures conservées à bord, y compris celles que le navire compte rejeter.
6.Si un navire de pêche ne compte à son bord aucun observateur en dépit des exigences du paragraphe 1, toute autre partie contractante à l’OPANO peut, avec le consentement de l’État membre du pavillon, y affecter un observateur, qui pourra demeurer à bord jusqu’à ce que l’État membre du pavillon affecte lui-même un observateur à bord dudit navire.
7.Sous réserve de tout arrangement avec une autre partie contractante à l’OPANO ou avec un autre État membre, chaque État membre prend en charge les frais de rémunération de tous les observateurs qu'il a déployés.
Article 28
Notifications électroniques
1.Par dérogation à l’article 27, paragraphe 1, un État membre peut rappeler les observateurs présents sur un navire pourvu que soient remplies les conditions suivantes:
(a)le navire de l’État membre possède un système VMS en état de fonctionnement et dispose à bord des équipements techniques nécessaires pour envoyer des «rapports d’observateurs» et des «relevés de capture» par voie électronique;
(b)ces équipements techniques ont été testés avec succès, au moyen d’échanges de données, auprès de l’OPANO et des parties contractantes exerçant des fonctions de contrôle dans la zone de réglementation.
2.Ces tests d’échanges de données sont considérés comme réussis lorsque les transmissions de données à tous les destinataires ont abouti avec un taux de fiabilité de 100 %.
3.L’État membre dont un navire satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 rappelle l’observateur pour une durée n'excédant pas 75 % du temps passé par le navire concerné dans la zone de réglementation au cours de l’année.
4.Tout État membre prévoyant de recourir aux dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article:
(a)notifie ses intentions à la Commission vingt jours au moins avant le début de sa campagne de pêche et, avant de délivrer l’autorisation à un navire, transmet à la Commission le nom du navire et la durée pendant laquelle aucun observateur ne sera présent à son bord. La Commission fait publier la notification correspondante sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO;
(b)veille, pour chaque pêcherie dans laquelle les navires de pêche autorisés à battre son pavillon opèrent en vertu du présent article, à maintenir un équilibre entre les navires de pêche qui transportent des observateurs et ceux qui n’en transportent pas.
5.Lorsqu’un inspecteur adresse un avis d’infraction à un navire de pêche qui, en vertu du présent article, ne transporte pas d’observateur au moment de cette notification, l’État membre du pavillon considère l’infraction comme grave aux fins de l’article 36, paragraphe 1, et, à moins qu’il n’impose au navire de pêche concerné de regagner immédiatement le port conformément à l’article 36, paragraphe 3, point c) i), il dépêche sans délai un observateur à son bord.
6.Tout État membre recourant au présent article transmet à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année pour l'année civile précédente, un rapport dans lequel il présente:
(a)le bilan global de conformité, assorti notamment d’une comparaison entre les navires avec et sans observateur à leur bord;
(b)le montant des coûts ou des économies pour le secteur et pour les autorités des États membres (notamment ceux qui exercent des fonctions de contrôle);
(c)les interactions avec les moyens classiques de contrôle, et
(d)le fonctionnement technique du système et sa fiabilité.
7.La Commission transmet ce rapport au secrétaire exécutif de l’OPANO.
8.Chaque État membre supporte ses propres dépens lorsqu’il applique le présent article.
9.L’observateur présent à bord d’un navire opérant en vertu du présent article:
(a)outre les fonctions décrites à l’article 27, paragraphe 3, transmet quotidiennement, conformément à l’annexe II.G des MCE, son rapport de l’observateur (OBR) au CSP de l'État membre du pavillon; celui-ci, au plus tard à 12 h 00 TUC le jour suivant sa réception, le fait suivre à son tour à la Commission, qui le transmet au secrétaire exécutif de l’OPANO, et
(b)si le transfert de données par voie électronique n’est pas opérationnel, transmet quotidiennement son rapport par un autre moyen et tient à la disposition des inspecteurs un relevé écrit des données ainsi transmises.
10.Le capitaine de tout navire opérant en vertu du présent article:
(a)conformément à l’annexe II.F(3) des MCE, transmet quotidiennement les rapports CAT au CSP de l'État membre du pavillon et veille à ce que les captures déclarées correspondent aux données des journaux de bord. À 12 h 00 TUC au plus tard le jour suivant la réception du rapport, le CSP le transmet à son tour à la Commission, qui le fait suivre au secrétaire exécutif de l’OPANO, et
(b)si le transfert de données par voie électronique n’est pas opérationnel, transmet quotidiennement ce rapport par un autre moyen et tient, à l’intention des inspecteurs, un relevé écrit des données transmises.
11.Les rapports quotidiens OBR et CAT présentent, pour chaque division, un état des captures détenues à bord, réparties par espèce, ainsi que des rejets et des captures n’ayant pas la taille requise.
CHAPITRE VII
PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET D’INSPECTION EN MER
Article 29
Dispositions générales
1.L'AECP coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour l’Union. À cette fin, elle peut établir, en partenariat avec les États membres concernés, un programme opérationnel d'inspection et de surveillance commun («programme de surveillance et d’inspection en mer», ci-après le «programme»). Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche dans la zone de réglementation des pêches adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre du programme, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises, ainsi que les zones et les périodes prévues pour l'utilisation de ces ressources.
2.Le contrôle et la surveillance sont effectués par des inspecteurs affectés par les États membres et notifiés à l’AECP dans le cadre du programme.
3.Les États membres, en collaboration avec la Commission et l’AECP, peuvent, d’un commun accord, déployer des inspecteurs affectés au programme par l’AECP sur une plateforme d’inspection d’une autre partie contractante à l’OPANO.
4.Si plus de quinze navires de pêche des États membres se trouvent simultanément dans la zone de réglementation, l’AECP et les États membres veillent à ce que, pour la durée de leur présence:
(a)un inspecteur ou une autre autorité compétente soit présent dans la zone de réglementation, ou
(b)une autorité compétente soit présente sur le territoire d’une partie contractante à l’OPANO riveraine de la zone de la convention;
(c)les États membres réagissent sans délai à tout avis d’infraction dans la zone de réglementation émis en ce qui concerne un navire de pêche autorisé à battre leur pavillon.
5.Tout État membre participant au programme fournit à chaque plateforme d’inspection, au moment de son entrée dans la zone de réglementation, la liste des navires observés et des arraisonnements effectués au cours des dix jours précédents, assortie de la date, des coordonnées et des autres informations pertinentes.
6.Tout État membre participant au programme, en coordination avec la Commission ou l’AECP, veille à ce que chaque plateforme d’inspection autorisée à battre son pavillon opérant dans la zone de réglementation maintienne sans faille des contacts, quotidiens dans la mesure du possible, avec toute autre plateforme d’inspection opérant dans cette zone, en vue de procéder aux échanges d’informations nécessaires pour coordonner les activités.
7.Les inspecteurs en visite sur un navire de recherche notent le statut du navire et limitent les procédures d’inspection aux mesures nécessaires pour vérifier que les activités du navire sont conformes à son programme de recherches. Si les inspecteurs ont des motifs raisonnables de soupçonner que le navire mène des activités qui ne correspondent pas à son programme de recherches, la Commission et l’AECP doivent en être immédiatement informées.
8.Les États membres veillent à ce que leurs inspecteurs traitent de manière équitable les navires opérant dans la zone de réglementation, en évitant que les navires autorisés à battre le pavillon d’une même partie contractante à l’OPANO fassent l’objet d'un nombre disproportionné d’inspections. Pour un même trimestre, le nombre d’inspections menées par les inspecteurs d’un État membre donné sur des navires autorisés à battre le pavillon d’une autre partie contractante à l’OPANO doit, autant que possible, être en rapport avec leur part de l’ensemble des activités de pêche dans la zone de réglementation, compte tenu, notamment, du niveau des captures et du nombre de jours-navire. Pour déterminer la périodicité des inspections, les inspecteurs peuvent prendre en considération les habitudes de pêche des différents navires de pêche et leurs antécédents en matière d’application des règles.
9.Tout État membre participant au programme veille à ce que, sauf lors de l’inspection d’un navire de pêche autorisé à battre son propre pavillon et conformément à sa législation interne, les inspecteurs et les inspecteurs stagiaires affectés à ce programme:
(a)demeurent sous son contrôle opérationnel;
(b)mettent en œuvre les dispositions du programme;
(c)n’emportent pas d’arme à bord du navire;
(d)s’abstiennent de faire appliquer des lois et règlements portant sur les eaux de l’Union;
(e)observent les règlementations, procédures et pratiques internationales généralement acceptées en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage;
(f)n’interfèrent pas avec les activités de pêche ou avec l’arrimage du produit et, dans la mesure du possible, s’abstiennent de toute action susceptible de compromettre la qualité des captures détenues à bord, et
(g)ouvrent les contenants de manière à ce qu’il soit facile de les refermer, de les reconditionner et enfin de les remettre en entrepôt.
10.Tous les rapports d’inspection, de surveillance et d’enquête visés au présent chapitre VII, ainsi que les documents iconographiques ou éléments de preuve y afférents, sont traités en toute confidentialité, conformément à l’annexe II.B des MCE.
Article 30
Exigences en matière de notification
1.Pour le 1er novembre, au plus tard, de chaque année, chaque État membre transmet les informations suivantes à l’AECP (avec copie à la Commission), pour communication ultérieure au centre de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO:
(a)les coordonnées de l’autorité compétente qui sert de point de contact aux fins de la notification immédiate des infractions dans la zone de réglementation, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, quinze jours au plus tard avant son entrée en vigueur;
(b)les noms des inspecteurs et des inspecteurs stagiaires, ainsi que le nom, l’indicatif d’appel radio et les données de contact et de communication de chaque plateforme d’inspection qu’il a affectée au programme. Il notifie toute modification des informations ainsi notifiées, dans les meilleurs délais possibles et au moins 60 jours à l’avance.
2.Tout État membre participant au programme veille à ce que l’AECP soit informée à l’avance de la date, de l’heure de début et de l’heure de fin de chaque patrouille de la plateforme d’inspection qu’il a déployée au profit du programme.
Article 31
Procédures de surveillance
1.Si un inspecteur repère, dans la zone de réglementation, un navire de pêche autorisé à battre le pavillon d’une partie contractante à l’OPANO pour lequel il y a des raisons de suspecter une infraction au présent règlement et qu’il n’est pas possible de procéder immédiatement à une inspection, l’inspecteur:
(a)remplit le formulaire de rapport de surveillance figurant à l’annexe IV.A des MCE. Si l’inspecteur a réalisé une évaluation volumétrique du contenu d’un trait ou une évaluation de la composition des captures correspondantes, le rapport de surveillance comprend toutes les informations pertinentes relatives à la composition du trait et décrit la méthode utilisée pour l’évaluation volumétrique;
(b)enregistre des images du navire, ainsi que la position, la date et l’heure auxquelles l’enregistrement a été effectué, et
(c)transmet sans délai, par voie électronique, à son autorité compétente le rapport de surveillance assorti des images.
2.À la réception du rapport de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre agit sans délai et:
(a)transmet le rapport de surveillance à l’AECP, qui le fait publier sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO, en vue de sa transmission à la partie contractante qui est l’État du pavillon du navire concerné;
(b)transmet une copie des images enregistrées à l’AECP, qui les transmet à la partie contractante qui est l’État du pavillon du navire concerné ou à l'État membre du pavillon si celui-ci n’est pas l’État membre chargé de l’inspection;
(c)garantit la sécurité et la pérennité des éléments de preuve aux fins de contrôles ultérieurs.
3.À la réception d’un rapport de surveillance concernant un navire autorisé à battre son pavillon, l’État membre procède, par l’intermédiaire de son autorité compétente, à toute enquête nécessaire afin de déterminer les mesures de suivi à adopter.
4.Chaque État membre transmet le rapport d’enquête à l’AECP, qui le fait publier sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO et le fait suivre à la Commission.
Article 32
Procédures d’arraisonnement et d’inspection pour les parties contractantes
Chaque État membre veille à ce que, pour toute inspection effectuée dans le cadre du programme, ses inspecteurs:
(a)avant l’arraisonnement, notifient le nom de la plateforme d’inspection au navire de pêche par radio, en utilisant le code international de signaux;
(b)fassent hisser, sur le navire d'inspection et l’annexe employée pour l’arraisonnement, le fanion décrit à l’annexe IV.E des MCE;
(c)veillent à ce que, lors de l’arraisonnement, le navire d’inspection maintienne une distance de sécurité avec les navires de pêche;
(d)n’imposent pas au navire de pêche de mettre en panne ou de manœuvrer lorsqu’il est en train de remorquer, de lancer ou de remonter un engin;
(e)limitent chaque équipe d’inspection à un maximum de quatre inspecteurs, y compris tout stagiaire susceptible d’accompagner l’équipe d’inspection à des fins exclusives de formation. Lorsqu’un inspecteur stagiaire accompagne les inspecteurs, ceux-ci le présentent au capitaine lors de l’arraisonnement. Le stagiaire se borne à observer l’opération de contrôle menée par les inspecteurs habilités et n’interfère en aucune façon avec les activités du navire de pêche;
(f)présentent au capitaine, lors de l’arraisonnement, leurs documents d’identité de l’OPANO, délivrés par le secrétaire exécutif de l’OPANO conformément à l’article 32, paragraphe 3, point b), des MCE;
(g)limitent les inspections à une durée de quatre heures ou au temps nécessaire, s’il excède cette durée, pour que le filet soit remonté et qu'à la fois le filet et les captures soient inspectés, et ce excepté:
(i)en cas d’infraction, ou
(ii)si les inspecteurs estiment que les captures détenues à bord ne correspondent pas aux quantités portées dans le journal de pêche, auquel cas ces derniers prolongent l’inspection d’une heure au maximum afin de vérifier les calculs et les procédures et de réexaminer la documentation pertinente utilisée pour le calcul des captures effectuées dans la zone de réglementation et de celles qui sont détenues à bord;
(h)recueillent toutes les informations pertinentes fournies par l’observateur en vue d’évaluer le respect des dispositions du règlement.
Article 33
Obligations du capitaine pendant l’inspection
Le capitaine du navire de pêche prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’inspection; à ce titre:
(a)il veille, lorsqu’un navire d’inspection a fait savoir qu’une inspection est sur le point de commencer, à ce qu’aucun filet prêt à être remonté ne soit hissé à bord pendant une période d’au moins 30 minutes après le signal du navire d’inspection;
(b)sur demande de la plateforme d’inspection et dans la mesure de ses possibilités compte tenu des bons usages maritimes, il facilite l’embarquement des inspecteurs;
(c)il déploie une échelle de coupée, conformément à l’annexe IV.G des MCE;
(d)il veille à ce que tout dispositif de hissage mécanique puisse être utilisé en toute sécurité, notamment pour débarquer sur le pont depuis la plateforme de hissage;
(e)il permet aux inspecteurs d’accéder à toutes les zones, ponts et pièces utiles, aux captures transformées et non transformées, aux filets ou autres engins, aux équipements et à tout document pertinent que ceux-ci jugent nécessaire d’examiner pour vérifier le respect du règlement;
(f)il enregistre et fournit aux inspecteurs, sur demande, les coordonnées des positions initiale et finale de tout trait effectué à titre d’essai au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) iii);
(g)à la demande des inspecteurs, il remet les documents d'immatriculation, les plans ou descriptions des cales à poisson, les registres de production et les plans d’arrimage; il fournit également toute l'aide nécessaire et raisonnable requise par les inspecteurs pour vérifier que l’entreposage des captures est bien conforme au plan d’arrimage;
(h)il s’abstient de toute interférence dans les contacts entre les inspecteurs et l’observateur;
(i)il prend les mesures qui s’imposent pour préserver l’intégrité de tout scellé apposé par les inspecteurs et de tout élément de preuve restant à bord, jusqu’à ce que l’État du pavillon en ait disposé autrement;
(j)il assure la pérennité des éléments de preuve, lorsque des scellés ont été apposés et/ou que des éléments de preuve ont été mis à l’abri, et signe la rubrique du rapport d’inspection attestant le placement de scellés;
(k)il interrompt la pêche à la demande des inspecteurs conformément à l’article 36, paragraphe 2, point b);
(l)il met à disposition, sur demande, l’équipement de communication du navire et les services de son opérateur pour la transmission des messages à envoyer et à recevoir par les inspecteurs;
(m)il fait retirer, sur demande des inspecteurs, toute partie de l’engin de pêche qui semble ne pas être autorisée en vertu du règlement;
(n)il fournit aux inspecteurs, s’ils ont inscrit des annotations dans les journaux de bord, une copie de chaque page où apparaissent ces mentions, et signe chacune de ces pages, à la demande des inspecteurs, afin de confirmer qu’il s’agit d’une copie conforme, et,
(o)s’il lui a été demandé d’interrompre la pêche, il ne la reprend pas avant:
(i)que les inspecteurs aient terminé l’inspection et sécurisé tout élément de preuve, et
(ii)qu’il ait lui-même signé la rubrique concernée du rapport d’inspection visé au point j).
Article 34
Rapport d’inspection et suivi
1.Chaque État membre veille à ce que, pour chaque inspection, ses inspecteurs remplissent un rapport d’inspection, au format prévu à l’annexe IV.B des MCE.
2.Aux fins du rapport d'inspection:
(a)une sortie de pêche est considérée comme étant en cours lorsque le navire inspecté détient à son bord des captures prélevées dans la zone de réglementation lors de la sortie de pêche;
(b)afin de comparer les entrées du registre de production avec celles du journal de pêche, les inspecteurs convertissent en poids vif les poids notés dans les registres de production, en appliquant les facteurs de conversion utilisés par le capitaine;
(c)les inspecteurs:
(i)élaborent, sur la base des données portées dans les journaux, un récapitulatif, par espèce et par division, des captures effectuées par le navire dans la zone de réglementation pour la sortie de pêche en cours;
(ii)intègrent les récapitulatifs à la section 12 du rapport d’inspection, et notent, dans la section 14.1 de ce rapport, tout écart constaté entre les captures enregistrées et leurs estimations des captures détenues à bord;
(iii)au terme de l’inspection, signent le rapport d’inspection et le présentent au capitaine, pour signature et observations, ainsi qu’à tout témoin souhaitant effectuer une déclaration;
(iiii)informent immédiatement leur autorité compétente et lui transmettent les informations et les images dans les 24 heures ou dans les meilleurs délais possibles, et
(v)remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine et, si celui-ci refuse d’en accuser réception, consignent dûment ce fait dans la rubrique appropriée du rapport d’inspection.
3.L'État membre effectuant l’inspection:
(a)transmet à l’AECP le rapport d’inspection en mer, si possible dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’inspection, afin qu’il soit publié sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance;
(b)observe la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2, si les inspecteurs ont émis un avis d’infraction.
4.Chaque État membre veille à ce que les rapports d’inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de l’OPANO aient le même caractère probant pour l’établissement des faits que les rapports d’inspection et de surveillance de ses propres inspecteurs.
5.Les États membres coopèrent afin de faciliter les procédures judiciaires ou d’autre nature engagées à la suite d’un rapport présenté par un inspecteur de l’OPANO conformément aux dispositions du programme.
Article 35
Procédures relatives aux infractions
1.Tout État membre effectuant une inspection veille à ce que ses inspecteurs, s’ils constatent une infraction au règlement:
(a)notent l'infraction dans le rapport d'inspection;
(b)inscrivent et signent, dans le journal de pêche ou tout autre document pertinent du navire inspecté, une mention indiquant la date et la nature de l’infraction, ainsi que les coordonnées correspondantes, fassent une copie de toute entrée pertinente et demandent au capitaine d’en signer chaque page afin de confirmer qu’il s’agit d’une copie conforme à l’original;
(c)enregistrent toute image d’engins ou de captures, ainsi que tout autre élément de preuve en rapport avec l’infraction qu’ils jugent nécessaires;
(d)apposent solidement, le cas échéant, les scellés d’inspection dont le modèle est présenté dans la section correspondante de l’annexe IV.F des MCE, intitulée «NAFO Inspection Seal», et consignent minutieusement dans le rapport d’inspection les mesures prises ainsi que le numéro de série de chaque scellé;
(e)demandent au capitaine:
(a)de signer, pour assurer la pérennité des preuves et indices, la rubrique appropriée du rapport d’inspection attestant le placement des scellés, et
(b)de faire une déclaration écrite sous la rubrique appropriée du rapport d’inspection;
(f)demandent au capitaine de faire retirer toute partie de l’engin de pêche qui semble ne pas être autorisée en vertu du règlement, et,
(g)dans la mesure du possible, notifient l’infraction à l’observateur.
2.L'État membre effectuant l’inspection:
(a)dans un délai de 24 heures à compter de la constatation de l’infraction, transmet une notification écrite de l’infraction constatée par ses inspecteurs à la Commission et à l’AECP, qui la fait suivre à l’autorité compétente de la partie contractante qui est l’État du pavillon ou à l’État membre, s’il ne s’agit pas de l’État membre effectuant l’inspection, ainsi qu’au secrétaire exécutif de l’OPANO. La notification écrite mentionne les informations figurant au point 15 du rapport d’inspection prévu à l’annexe IV.B des MCE, énumère les mesures appropriées et décrit en détail les motifs justifiant l’avis d’infraction ainsi que les éléments de preuve qui l’étayent. Dans la mesure du possible, elle est accompagnée, le cas échéant, d’images d’engins ou de captures, ainsi que de tout autre élément de preuve en rapport avec l’infraction, tels que visés au paragraphe 1 du présent article;
(b)transmet le rapport d’inspection à la Commission et à l’AECP dans les cinq jours suivant le retour du navire d’inspection au port,
(c)après quoi l’AECP se charge à son tour de le publier au format PDF sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO.
3.L’État membre du pavillon effectue le suivi des infractions conformément aux dispositions de l’article 37.
Article 36
Procédures supplémentaires applicables aux infractions graves
1.Chacune des infractions suivantes constitue une infraction grave:
(a)la pêche au titre d'un quota «autres» sans notification préalable à la Commission, en violation de l’article 5;
(b)la pêche au titre d'un quota «autres» pendant plus de cinq jours ouvrables après la fermeture de la pêcherie, en violation de l’article 5;
(c)la pêche ciblant un stock soumis à un moratoire ou faisant l'objet d'une autre mesure d’interdiction de pêche, en violation de l’article 6;
(d)la pêche ciblant les stocks ou espèces concernés après la date de fermeture de la pêcherie par l'État membre du pavillon, telle que notifiée à la Commission, en violation de l’article 6;
(e)la pêche dans une zone fermée, en violation de l’article 9, paragraphe 5, et de l’article 11;
(f)la pêche au moyen d’un engin de pêche de fond dans une zone fermée aux activités de pêche de fond, en violation du chapitre III;
(g)l’utilisation d’un maillage non autorisé, en violation de l’article 13;
(h)la pêche sans autorisation valable;
(i)l'enregistrement erroné des captures, en violation de l’article 25;
(j)le fait de ne pas disposer à bord d’un système de surveillance par satellite ou d’en perturber le fonctionnement, en violation de l’article 26;
(k)le fait de ne pas transmettre de messages relatifs aux captures, en violation de l’article 10, paragraphe 3, ou de l’article 25;
(l)le fait de gêner les inspecteurs ou les observateurs, de chercher à les intimider, d’interférer avec leur travail ou de les empêcher de quelque manière que ce soit d’accomplir leurs missions;
(m)le fait de commettre une infraction lorsqu’aucun observateur n’est présent à bord;
(n)le fait de dissimuler, de dénaturer ou de faire disparaître des éléments de preuve liés à une enquête, y compris la rupture ou la détérioration de scellés ou le fait d’accéder à des zones sous scellés;
(o)le fait de présenter à un inspecteur des documents falsifiés ou de fausses informations susceptibles d’empêcher la détection d’une infraction grave;
(p)le débarquement, le transbordement ou l’utilisation d’autres services portuaires:
(i)dans un autre port que les ports désignés conformément à l’article 40, paragraphe 1, ou
(ii)sans l’autorisation de l’État du port visée à l’article 40, paragraphe 6;
(q)les manquements aux dispositions de l'article 42, paragraphe 1.
2.Lorsqu’il désigne un navire comme ayant commis une infraction grave, l’inspecteur:
(a)prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve, y compris, le cas échéant, l’apposition de scellés sur la cale et/ou l’engin de pêche dans l’attente d’une inspection ultérieure;
(b)enjoint au capitaine de cesser toute activité de pêche qui paraît constituer une infraction grave, et,
(c)informe immédiatement l’autorité compétente dont il relève et lui transmet les informations ainsi que, si possible, les images correspondantes, dans un délai de 24 heures. Une fois reçues ces informations, l’autorité compétente les notifie à la partie contractante qui est l’État du pavillon ou à l’État membre, s’il ne s’agit pas de l’État membre effectuant l’inspection, conformément à l’article 35.
3.En cas d’infraction grave concernant un navire autorisé à battre son pavillon, l’État membre du pavillon:
(a)accuse sans délai réception des informations et images y afférentes;
(b)veille à ce que le navire inspecté ne reprenne pas ses activités de pêche avant nouvel avis;
(c)examine le dossier à l’aide de toutes les informations et de tout le matériel disponibles et, dans un délai de 72 heures:
(i)ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port en vue d’une inspection complète à effectuer sous son autorité, s’il apparaît que le navire est en cause pour une des infractions graves suivantes:
–pêche ciblant un stock soumis à moratoire;
–pêche ciblant un stock dont la pêche est interdite en vertu de l’article 6;
–enregistrement erroné des captures, en violation de l’article 25, ou
–répétition de la même infraction grave au cours d’une période de six mois.
4.Lorsque l’infraction grave consiste en un enregistrement erroné des captures, l’inspection complète comprend impérativement l'examen physique et le décompte du total des captures détenues à bord, par espèce et par division.
5.Aux fins du présent article, on entend par «enregistrement erroné des captures» un écart d’au moins 10 tonnes ou 20 %, si ce chiffre est supérieur, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le registre de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, par espèces ou cumulées, telles qu'elles sont estimées par l'inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production.
6.Sous réserve de l’accord de l’État membre du pavillon et pourvu que la partie contractante à l'OPANO qui est l’État du port soit différente, des inspecteurs d’une autre partie contractante peuvent participer à l’inspection complète et au décompte des captures.
7.Si le paragraphe 3, point c) i), ne s’applique pas, l’État membre du pavillon:
(a)soit permet au navire de reprendre ses activités de pêche. Dans ce cas, deux jours au plus après la notification de l’infraction, l’État membre du pavillon adresse à la Commission, qui la fait suivre au secrétaire exécutif de l’OPANO, une justification écrite exposant les motifs pour lesquels le navire n’a pas été contraint de regagner un port, soit
(b)ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port en vue d’une inspection physique complète à effectuer sous son autorité.
8.Si l’État membre du pavillon ordonne au navire inspecté de regagner un port, les inspecteurs présents à bord peuvent embarquer ou rester à bord pendant que le navire fait route vers le port, pour autant que ledit État membre ne leur impose pas de quitter le navire.
Article 37
Suivi des infractions
1.En cas d’infraction concernant un navire battant son pavillon, l’État membre du pavillon:
(a)mène une enquête approfondie, en effectuant notamment, le cas échéant, une inspection physique du navire, dans les meilleurs délais;
(b)coopère avec la partie contractante de l’OPANO ou l’État membre effectuant l’inspection, s’il ne s’agit pas de l’État membre du pavillon, de manière à préserver les éléments de preuve et à appliquer la chaîne de conservation sous une forme de nature à faciliter la procédure conformément à sa législation;
(c)prend immédiatement des mesures judiciaires ou administratives, conformément à sa législation nationale, contre les responsables du navire, et
(d)veille à ce que les sanctions applicables aux infractions soient suffisamment sévères pour garantir le respect des règles, décourager de nouvelles infractions ou la répétition des mêmes infractions et priver les contrevenants des bénéfices découlant de l’infraction.
2.Les actions et sanctions judiciaires ou administratives visées au paragraphe 1, points c) et d), peuvent comprendre, notamment mais pas exclusivement, les éléments suivants, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément à la législation interne:
(a)des amendes;
(b)la saisie du navire, ainsi que des engins de pêche et des captures illicites;
(c)la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer des activités de pêche, et
(d)la réduction ou l’annulation de tout quota de pêche.
3.Chaque État membre du pavillon veille à ce que tous les avis d’infraction soient traités comme si l’infraction avait été signalée par ses propres inspecteurs.
4.L’État membre du pavillon et l’État membre du port notifient immédiatement à la Commission:
(a)les actions et sanctions judiciaires ou administratives visées au paragraphe 1, points c) et d);
(b)dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois après la constatation d’une infraction grave, un rapport décrivant l’état d’avancement de l’enquête, assorti du détail de toute mesure prise ou engagée en rapport avec l’infraction, et,
(c)à l’issue de son enquête, un rapport qui en présente les conclusions finales.
Article 38
Rapports des États membres en matière d’inspection, de surveillance et d’infractions
1.Chaque État membre adresse un rapport chaque année, pour le 1er février, à la Commission et à l’AECP. La Commission adresse à son tour au secrétaire exécutif de l’OPANO un rapport présentant, pour chaque État membre, conformément aux dispositions du programme:
(a)le nombre d’inspections de navires de pêche autorisés à battre le pavillon de chaque État membre et autre partie contractante à l’OPANO qu’il a réalisées au cours de l’année civile précédente;
(b)le nom de chaque navire de pêche pour lequel ses inspecteurs ont émis un avis d’infraction, assorti de l’indication de la date et de la position de l’inspection ainsi que de la nature de l’infraction;
(c)le nombre d’heures de vol de patrouille effectuées par ses aéronefs de surveillance, le nombre d’observations effectuées par lesdits aéronefs, le nombre de rapports de surveillance qu’ils ont transmis et, pour chacun de ces rapports, la date, l’heure et la position des observations;
(d)les mesures qu’il a prises au cours de l’année précédente, ainsi qu’un descriptif des termes précis de toute action judiciaire ou administrative engagée ou de toute sanction imposée (par exemple, le montant des amendes, la valeur du poisson et/ou des engins saisis, les avertissements écrits):
(a)pour chaque infraction constatée par un inspecteur concernant des navires autorisés à battre son pavillon, et
(ii)pour chaque rapport de surveillance qu’il a reçu.
2.Les rapports visés au paragraphe 1, point d), indiquent l’état d’avancement des affaires. L’État membre continue à dresser la liste de ces infractions dans chaque rapport ultérieur jusqu’à ce qu’il puisse faire état de la décision finale relative à l’infraction.
3.L’État membre fournit une explication suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque infraction pour laquelle il n’a pris aucune mesure ou pour laquelle aucune sanction n’a été infligée.
CHAPITRE VIII
CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D’UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
Article 39
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux débarquements et aux transbordements effectués par des navires de pêche autorisés à battre le pavillon d’une autre partie contractante à l’OPANO qui mènent des activités de pêche dans la zone de réglementation, ainsi qu’à l’utilisation de ports d’États membres par lesdits navires. Ces dispositions s’appliquent au poisson capturé dans la zone de réglementation, et aux produits issus de ce poisson, qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans un port.
Article 40
Obligations de l’État membre du port
1.L’État membre du port fournit à la Commission et à l’AECP la liste des ports désignés auxquels les navires de pêche peuvent être autorisés à accéder aux fins des débarquements et/ou transbordements et de la fourniture de services portuaires. Dans toute la mesure du possible, il veille à ce que chaque port désigné dispose de capacités suffisantes pour effectuer des inspections conformément au présent chapitre. La Commission fait publier la liste des ports désignés, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO. En cas de modifications ultérieures, la nouvelle liste est publiée en remplacement de l’ancienne quinze jours au moins avant l’entrée en vigueur des modifications.
2.L’État membre du port fixe un délai minimal pour toute demande préalable. Celui-ci est de trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue. Toutefois, en accord avec la Commission, l’État membre du port peut prévoir un autre délai de demande préalable en tenant compte, entre autres, du type des captures ou de la distance entre les lieux de pêche et ses ports. L’État membre du port fournit les informations relatives au délai de demande préalable à la Commission, qui les fait publier, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO.
3.L’État membre du port désigne l’autorité compétente qui servira de point de contact pour la réception des demandes conformément à l’article 42, la réception des confirmations conformément à l’article 41, paragraphe 2, et la délivrance des autorisations conformément au paragraphe 6. L’État membre du port fournit le nom et les coordonnées de l’autorité compétente à la Commission, qui fait publier ces informations, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO.
4.Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque l’Union européenne ne permet pas les débarquements, les transbordements ou l’utilisation de ports par des navires autorisés à battre le pavillon d’une autre partie contractante à l’OPANO.
5.Si le navire a effectué des opérations de transbordement, l’État membre du port transmet sans délai une copie du formulaire visé à l’article 42, paragraphes 1 et 2, à la partie contractante à l’OPANO dont le navire bat le pavillon, ainsi qu’à la partie contractante à l’OPANO dont le navire donneur bat le pavillon.
6.Les navires de pêche ne peuvent entrer dans un port sans l’autorisation préalable des autorités compétentes de l’État membre du port. L’autorisation de débarquement ou de transbordement n’est accordée que si la confirmation de la partie contractante à l’OPANO dont le navire bat le pavillon, visée à l’article 41, paragraphe 2, a été reçue.
7.Par dérogation au paragraphe 6, l’État membre du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation visée à ce paragraphe pourvu que:
(a)le poisson concerné soit entreposé sous le contrôle des autorités compétentes;
(b)le poisson ne quitte l’entrepôt pour être vendu, pris en charge, transformé ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 6.
(c)Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, l'État membre du port peut confisquer ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.
8.L’État membre du port fait savoir sans délai au capitaine du navire de pêche s’il autorise ou refuse l’entrée au port ou, lorsque le navire est au port, le débarquement, le transbordement ou l’utilisation d’autres services portuaires. Si l’entrée du navire est autorisée, l’État membre du port retourne au capitaine une copie du formulaire de demande préalable de contrôle par l’État du port figurant à l’annexe II.L des MCE, après en avoir dûment complété la partie C. Ce document est également envoyé sans délai à la Commission, pour publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO. En cas de refus, l’État membre du port en informe également la partie contractante à l’OPANO dont le navire bat le pavillon.
9.En cas d’annulation de la demande préalable visée à l’article 42, paragraphe 2, l’État membre du port envoie à la Commission une copie du formulaire annulé de demande préalable de contrôle par l’État du port, pour publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO et transmission automatique à la partie contractante à l’OPANO dont le navire bat le pavillon.
10.Sauf disposition contraire prévue par un plan de reconstitution, l’État membre du port effectue des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements qui ont lieu au cours de chaque année de référence. Aux fins de la sélection des navires à inspecter, l’État membre du port accorde la priorité:
(a)aux navires qui se sont déjà vu refuser l’entrée dans un port ou l’utilisation de services portuaires conformément au présent chapitre ou à toute autre disposition des règlements, et
(b)aux demandes spécifiques d’inspection de navires émanant d’autres parties contractantes à l’OPANO, États ou organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).
11.Les inspections sont effectuées conformément à l’annexe IV.H des MCE par des inspecteurs agréés de l’État membre du port; ceux-ci présentent leurs documents d’identité au capitaine du navire avant de procéder à l’inspection.
12.Sous réserve de l’accord de l’État membre du port, la Commission peut inviter des inspecteurs d’autres parties contractantes à l’OPANO à accompagner ses propres inspecteurs en qualité d’observateurs.
13.L’inspection au port comprend la surveillance de l’intégralité de l’opération de débarquement ou de transbordement de ressources halieutiques effectuée dans le port concerné. Au cours de l’inspection, l’inspecteur de l’État membre du port accomplit au minimum les tâches suivantes:
(a)il contrôle, par rapport aux quantités de chaque espèce débarquées ou transbordées:
(a)les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord;
(b)les déclarations de capture et d’activité, et
(c)toutes les informations relatives aux captures fournies dans les formulaires de notification préalable figurant à l’annexe II.L des CEM (formulaires de demande préalable de contrôle par l’État du port);
(b)il vérifie et enregistre les quantités capturées, par espèce, restant à bord au terme des opérations de débarquement ou de transbordement;
(c)il vérifie les résultats des inspections effectuées conformément au chapitre VII;
(d)il vérifie tous les filets à bord et enregistre les mesures des dimensions des mailles;
(e)il vérifie que les poissons présentent la taille minimale requise.
14.L’État membre du port communique, dans la mesure du possible, avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire ainsi qu’avec l’observateur et veille notamment, en fonction des besoins et des possibilités, à ce que l’inspecteur soit accompagné par un interprète.
15.L’État membre du port a soin, dans la mesure du possible, de ne pas retarder indûment le navire de pêche et de limiter au minimum toute gêne ou interférence que ce dernier pourrait subir, notamment en évitant toute détérioration inutile de la qualité du poisson.
16.Chaque inspection fait l’objet d’un rapport établi au moyen du formulaire PSC 3 (formulaire de rapport d’inspection relatif au contrôle par l’État du port) figurant à l’annexe IV.C des MCE. La procédure d’établissement du rapport d’inspection relatif au contrôle par l’État du port et de traitement de ce rapport une fois achevé comprend les éléments suivants:
(a)les inspecteurs caractérisent et décrivent en détail toute infraction au règlement constatée au cours de l’inspection au port. Les détails à fournir comprennent toutes les informations utiles disponibles sur les infractions constatées en mer lors de la sortie concernée du navire de pêche inspecté;
(b)les inspecteurs peuvent inscrire toute observation qu’ils jugent pertinente;
(c)le capitaine se voit accorder la possibilité d'ajouter au rapport ses observations ou objections éventuelles et, s’il y a lieu, de prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il se heurte à d’importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport;
(d)les inspecteurs signent le rapport et invitent le capitaine à faire de même. La signature apposée par le capitaine sur le rapport vaut exclusivement accusé de réception d’un exemplaire de ce document;
(e)le capitaine du navire reçoit une copie du rapport présentant les conclusions de l’inspection, y compris, le cas échéant, les mesures susceptibles d’être prises.
17.L’État membre du port envoie sans délai à la Commission et à l’AECP une copie de chaque rapport d’inspection relatif au contrôle par l’État du port. La Commission fait publier le rapport d’inspection relatif au contrôle par l’État du port sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO, pour transmission automatique à la partie contractante à l’OPANO dont le navire bat le pavillon, ainsi qu’à l'État du pavillon de tout navire ayant transbordé des captures sur le navire de pêche inspecté.
Article 41
Obligations de l’État membre du pavillon
1.Les États membres veillent à ce que le capitaine de tout navire de pêche autorisé à battre son pavillon se conforme aux obligations imposées au capitaine par l’article 42.
2.L’État membre d’un navire de pêche ayant l’intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement, ou ayant engagé des opérations de transbordement en dehors d'un port, confirme, en renvoyant un exemplaire du formulaire de demande préalable de contrôle par l’État du port figurant à l’annexe II.L des MCE, transmis conformément à l’article 40, paragraphe 5, après en avoir dûment rempli la partie B, que:
(a)le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;
(b)la quantité déclarée de poisson à bord a été dûment communiquée par espèce et prise en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort applicable;
(c)le navire de pêche déclaré comme ayant capturé le poisson était autorisé à pêcher dans les zones déclarées, et
(d)la présence du navire dans la zone de capture déclarée par celui-ci a été vérifiée au moyen des données VMS.
3.L’État membre transmet à la Commission les coordonnées de l’autorité compétente, qui agit en tant que point de contact pour la réception des demandes conformément à l’article 40, paragraphe 5, et pour la confirmation conformément à l’article 40, paragraphe 6. La Commission fait publier ces informations, au format PDF, sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO.
Article 42
Obligations du capitaine du navire de pêche
1.Le capitaine ou l’agent de tout navire de pêche ayant l’intention d’entrer dans un port adresse la demande d’entrée aux autorités compétentes de l’État membre du port dans le délai visé à l’article 40, paragraphe 2. Cette demande est accompagnée du formulaire de demande préalable de contrôle par l’État du port figurant à l’annexe II.L, partie A, des MCE, dûment rempli, comme suit:
(a)le formulaire de demande préalable de contrôle par l’État du port PSC 1, figurant à l’annexe II.L, partie A, des MCE, est utilisé lorsque le navire transporte, débarque ou transborde ses propres captures, et
(b)le formulaire de demande préalable de contrôle par l’État du port PSC 2, figurant à l’annexe II.L, partie B, des MCE, est utilisé lorsque le navire a effectué des opérations de transbordement. Un formulaire distinct est utilisé pour chaque navire donneur;
(c)les formulaires PSC 1 et PSC 2 sont tous deux remplis dans les cas où un navire transporte, débarque ou transborde ses propres captures et des captures reçues par transbordement.
2.Un capitaine ou un agent peuvent annuler une demande préalable en adressant une notification aux autorités compétentes du port qu’ils comptaient utiliser. Ce faisant, ils joignent une copie du formulaire original de demande préalable de contrôle par l’État du port prévu à l’annexe II.L des MCE, portant en diagonale la mention «annulé».
3.Le capitaine d’un navire de pêche n’entreprend aucune opération de débarquement ou de transbordement avant l’heure d’arrivée prévue indiquée dans les formulaires PSC 1 ou PSC 2. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement peuvent commencer avant l’heure d’arrivée prévue moyennant l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre du port.
4.Le capitaine du navire de pêche:
(a)coopère et assiste à l’inspection du navire de pêche, effectuée conformément aux présentes procédures, ne gêne pas les inspecteurs de l’État du port dans l’exercice de leurs fonctions, ne cherche pas à les intimider et n’interfère pas avec leur travail.
(b)donne accès à l’ensemble des zones, ponts, pièces, captures, filets et autres engins ou équipements, et fournit toute information utile que les inspecteurs de l’État du port demandent, y compris des copies des documents pertinents.
Article 43
Infractions constatées lors des inspections au port
Lorsqu’une infraction est constatée lors de l’inspection d'un navire au port, les dispositions pertinentes des articles 35 à 38 s’appliquent.
Article 44
Confidentialité
Tous les rapports d’inspection et d’enquête, les documents iconographiques et éléments de preuve y afférents et les formulaires visés au présent chapitre sont traités en toute confidentialité par les États membres, les autorités compétentes, les opérateurs, les capitaines des navires et les équipages, conformément à l’annexe II.B des MCE.
CHAPITRE IX
PROGRAMME RELATIF AUX PARTIES NON CONTRACTANTES (PNC)
Article 45
Présomption de pêche INN
1.Un navire d’une partie non contractante (PNC) est présumé avoir porté atteinte à l’efficacité du règlement et exercé une activité de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN):
(a)s’il a été observé ou identifié par d’autres moyens en train de se livrer à des activités de pêche dans la zone de réglementation;
(b)s’il a participé à des activités de transbordement impliquant un autre navire PNC observé ou identifié en train de se livrer à des activités de pêche à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de réglementation, et/ou
(c)s’il figure dans la liste INN de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est («CPANE»).
Article 46
Observation et inspection des navires PNC dans la zone de réglementation
1.Tout État membre menant, dans la zone de réglementation, des activités d’inspection et/ou de surveillance autorisées dans le cadre du programme commun d'inspection et de surveillance qui observe ou identifie un navire PNC se livrant à des activités de pêche dans la zone de réglementation:
(a)en informe immédiatement la Commission au moyen du formulaire de rapport de surveillance figurant à l’annexe IV.A des MCE;
(b)s’efforce d’informer le capitaine que son navire est présumé pratiquer des activités de pêche INN et que cette information sera communiquée à toutes les parties contractantes, aux ORGP concernées et à l’État dont il bat le pavillon;
(c)le cas échéant, demande au capitaine l’autorisation d’accéder à bord pour inspecter le navire, et
(d)si le capitaine accepte l’inspection:
(a)transmet sans délai les constatations de l’inspecteur à la Commission, au moyen du formulaire de rapport de contrôle figurant à l’annexe IV.B des MCE, et
(b)remet au capitaine une copie du rapport d’inspection.
Article 47
Entrée au port et inspection des navires PNC
1.Tout capitaine d’un navire PNC demande l’autorisation d’entrer au port à l’autorité compétente de l’État membre du port conformément aux dispositions de l’article 42.
2.L’État membre du port:
(a)transmet sans délai à l’État du pavillon du navire et à la Commission les informations qu’il a reçues conformément à l’article 42;
(b)refuse l’entrée au port au navire PNC:
(i)si le capitaine n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, paragraphe 1, ou,
(ii)si l’État du pavillon n’a pas confirmé les activités de pêche du navire conformément à l’article 41, paragraphe 2;
(c)informe le capitaine ou l’agent, l’État du pavillon et la Commission de sa décision de refuser au navire PNC concerné l’entrée au port, le transbordement, le débarquement ou toute autre utilisation du port;
(d)annule le refus d’entrée au port uniquement s’il a déterminé qu’il existe des preuves suffisantes indiquant que les motifs pour lesquels l’entrée avait été refusée étaient inadéquats ou erronés ou que ces motifs ne s’appliquent plus;
(e)informe le capitaine ou l’agent, l’État du pavillon et la Commission de sa décision d’annuler le refus d’entrée au port, de transbordement, de débarquement ou de toute autre utilisation du port opposé au navire PNC concerné;
(f)lorsqu’il permet l’entrée, veille à ce que le navire soit inspecté par des agents dûment agréés possédant une bonne connaissance du règlement et à ce que l’inspection soit effectuée conformément à l’article 40, paragraphes 11 à 17, et
(g)transmet sans délai à la Commission une copie du rapport d’inspection et le détail de toute mesure prise ultérieurement.
3.Chaque État membre veille à ce qu’aucun navire PNC ne procède à des opérations de débarquement ou de transbordement ou à d’autres utilisations de ses ports, sans avoir été inspecté par ses agents, dûment agréés et possédant une bonne connaissance du règlement, et à ce que le capitaine ait démontré que le poisson détenu à bord correspondant aux espèces couvertes par la convention OPANO a été pêché soit en dehors de la zone de réglementation, soit dans le respect du règlement.
Article 48
Liste provisoire des navires INN
1.Outre les informations fournies par les États membres conformément aux articles 43 et 45, chaque État membre peut transmettre sans délai à la Commission toute information susceptible d’aider à identifier tout navire PNC susceptible de se livrer à une pêche INN dans la zone de réglementation.
2.Si une partie contractante s’oppose à ce qu’un navire figurant dans la liste des navires INN de la CPANE soit incorporé à la liste des navires INN de l’OPANO ou en soit supprimé, le secrétaire exécutif de l’OPANO inscrit le navire concerné sur la liste provisoire des navires INN.
Article 49
Mesures dirigées contre les navires inscrits sur la liste des navires INN
(1)Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour décourager, prévenir et éradiquer la pratique de la pêche INN par les navires figurant sur la liste des navires INN. Ces mesures consistent notamment:
(a)à interdire, sauf cas de force majeure, à tout navire autorisé à battre son pavillon de participer à des activités de pêche, y compris, entre autres, les opérations conjointes de pêche, avec ces navires;
(b)à interdire la fourniture de provisions, de carburant ou d’autres services à ces navires;
(c)à interdire l’entrée dans ses ports aux navires concernés et, s’ils sont déjà au port, à leur interdire d’utiliser le port, sauf en cas de force majeure ou de détresse et aux fins de leur inspection ou de la prise de mesures d’exécution appropriées;
(d)à interdire tout changement d’équipage, sauf en cas de nécessité pour force majeure;
(e)à refuser aux navires concernés toute autorisation de pêche dans les eaux relevant de sa juridiction nationale;
(f)à interdire l’affrètement des navires concernés;
(g)à refuser aux navires concernés l’autorisation de battre son pavillon;
(h)à interdire le débarquement et l’importation de poisson provenant des navires concernés ou dont l’origine remonte à ces navires;
(i)à encourager les importateurs, les transporteurs et les autres secteurs concernés à s’abstenir de négocier le transbordement de poisson avec les navires concernés, et
(j)à recueillir toutes les informations utiles concernant ces navires et à les partager avec les autres parties contractantes, les parties non contractantes et les ORGP afin de détecter, de décourager et d’empêcher l’utilisation de faux certificats d’importation ou d’exportation pour le poisson ou les produits issus de poisson provenant de ces navires.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 50
Rapport annuel
1.Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel portant sur l’année précédente et comprenant des informations sur les pêcheries, la recherche, les statistiques, la gestion, les activités d’inspection et toute information supplémentaire utile.
2.Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures prises pour faire baisser les prises accessoires et réduire les rejets, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené dans ce domaine.
3.La Commission rassemble les informations reçues et les transmet sans délai au secrétaire exécutif de l’OPANO.
Article 51
Confidentialité
Sans préjudice des obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres garantissent la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat de l’OPANO ou reçus de celui-ci conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), à l’article 22, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 6, à l’article 25, paragraphe 7, à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 4.
Article 52
Procédures à suivre en cas de modification
1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 53 en ce qui concerne:
(a)l’article 4, paragraphes 3, 5 et 7, l'article 6, paragraphe 1, points c) et g), l'article 6, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 5, point b), l'article 10, paragraphe 1, points c) et e), l'article 10, paragraphe 2, point a), l'article 20, paragraphe 2, point a), l'article 22, paragraphe 5, point a), l’article 25, paragraphe 8, points a) et b), l'article 27, paragraphe 2, point h), l'article 28, paragraphe 5, point a), l'article 28, paragraphe 7), l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 34, paragraphe 3, point a), l'article 36, paragraphe 1, point b), l'article 36, paragraphe 3, point c) ii), l'article 38, paragraphe 1, l'article 38, paragraphe 2, point b), l’article 40, paragraphes 1, 2 et 7, et l’article 50, paragraphe 1, en ce qui concerne les délais de notification ou de présentation d’autres informations ou demandes;
(b)les définitions présentées à l’article 3;
(c)la liste des activités interdites aux navires de recherche présentée à l’article 4, paragraphe 2;
(d)certaines limitations des captures et de l’effort prévues à l’article 5, paragraphe 2, points c), d) et f);
(e)les obligations liées aux fermetures de pêcheries visées à l’article 6;
(f)les situations décrites à l’article 7, paragraphe 2, en ce qui concerne l’obligation de classer en tant que prises accessoires des espèces énumérées dans les possibilités de pêche, et les quantités maximales qu’il est autorisé de détenir à bord, conformément à l’article 7, paragraphe 3, dans le cas des espèces classées comme prises accessoires;
(g)les cas dans lesquels les prises accessoires dépassent, au cours d’un trait, les limites fixées à l’article 8, paragraphe 1, point b); les mesures relatives à la pêche de la raie prévues à l’article 8, paragraphe 3;
(h)les mesures prévues à l’article 9 en ce qui concerne les zones de pêche de la crevette nordique, ainsi que les rapports y afférents, les modifications des profondeurs de pêche de la pêcherie et les références aux zones fermées ou à accès restreint;
(i)les procédures relatives aux navires qui détiennent à leur bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures et entrent dans la zone de réglementation de l’OPANO pour y pêcher le flétan noir commun, en ce qui concerne la teneur des notifications prévues à l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), ainsi que les conditions applicables au lancement des activités de pêche qui sont prévues à l’article 10, paragraphe 2, point d);
(j)les périodes et secteurs de fermeture de la pêche de la crevette nordique prévus à l’article 11;
(k)les mesures de conservation des requins prévues à l’article 12, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les notifications, l’interdiction de prélever les nageoires de requin à bord des navires et la prohibition de leur détention, transbordement et débarquement;
(l)les caractéristiques techniques du maillage, définies à l’article 13, paragraphe 2, et l’utilisation de grilles de tri pour la crevette nordique, prévue à l’article 14, paragraphe 3;
(m)les dispositions concernant les modifications apportées à la carte de l’empreinte spatiale (points de délimitation de la partie orientale de l’empreinte) visée à l’article 17, et notamment l’ajout de nouvelles zones;
(n)les dispositions concernant les modifications de la délimitation des zones à accès restreint et les dates de fermeture des activités de pêche de fond, et notamment l’ajout de nouvelles zones à l’article 18;
(o)les dispositions concernant la définition de la découverte d’espèces indicatrices d’EMV figurant à l’article 21, paragraphe 1, et les obligations de l’observateur déployé au titre de l’article 21, paragraphe 4, point b);
(p)la teneur de la notification électronique visée à l’article 22, paragraphe 5, la liste des documents en cours de validité qui doivent être détenus à bord conformément à l’article 22, paragraphe 8, et la teneur du plan de capacité décrit à l’article 22, paragraphe 10;
(q)la documentation relative aux accords d’affrètement qui doit être détenue à bord conformément à l’article 23, paragraphe 9;
(r)les obligations relatives à l’utilisation des journaux de pêche, des registres de production et des plans d’arrimage, établies respectivement aux paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 25, ainsi que les exigences relatives aux déclarations électroniques prévues à l’article 25, paragraphe 6, et les obligations en matière de communication des quantités provisoires de captures mensuelles, y compris le format et le délai de transmission de ces déclarations, prévus à l’article 25, paragraphe 8;
(s)les données VMS devant être automatiquement transmises en continu, conformément à l’article 26, paragraphe 1, ainsi que les obligations du CSP établies à l’article 26, paragraphes 2 et 9;
(t)les dispositions relatives aux notifications électroniques, aux pourcentages, au contenu des rapports des États membres, et aux obligations de l’observateur et du capitaine du navire figurant respectivement aux paragraphes 3, 4, 6, 9 et 10 de l’article 28;
(u)la teneur des notifications visées à l’article 30, paragraphe 1;
(v)les obligations du capitaine pendant l’inspection, établies à l’article 33;
(w)les obligations des inspecteurs et des États membres procédant à l’inspection, établies respectivement au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3 de l’article 34;
(x)les obligations des États membres procédant à l’inspection, établies à l’article 35, paragraphes 1 et 2;
(y)la liste des infractions constituant une infraction grave figurant à l’article 36, paragraphe 1, les obligations des inspecteurs établies à l’article 36, paragraphe 2, et les obligations de l’État membre du pavillon établies à l’article 36, paragraphe 3;
(``)les obligations de l’État membre du port établies à l’article 40;
(aa)les obligations du capitaine du navire de pêche établies à l’article 42, paragraphe 1;
(bb) les obligations en matière d’inspection des navires PNC incombant à l’État membre du port au titre de l’article 47, paragraphe 2;
(cc)la liste des mesures que les États membres doivent prendre à l’égard des navires inscrits sur la liste des navires INN, qui figure à l’article 49, et
(dd) l’obligation d’établir un rapport annuel établie à l’article 50.
2.Les modifications apportées conformément au paragraphe 1 sont strictement limitées à la transposition des modifications des MCE dans le droit de l’Union.
Article 53
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 52 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [dd/mm/yyyy]. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant le terme de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée à l'article 52 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est spécifiée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 52 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 54
Mise en œuvre de certaines parties des MCE et de leurs annexes
1.Les parties et annexes des MCE visées dans les dispositions suivantes du présent règlement deviennent directement applicables dans tout État membre et opposables aux personnes physiques et morales le vingtième jour suivant celui de la publication visée au paragraphe 2:
(a)l’article 3, paragraphes 17, 21 et 29;
(b)l’article 4, paragraphe 3, point a);
(c)l’article 9, paragraphes 1, 4 et 5;
(d)l’article 10, paragraphe 1, point e);
(e)l’article 13, paragraphe 1, et paragraphe 2, point d);
(f)l’article 14, paragraphes 2 et 3;
(g)l’article 16, paragraphes 1 et 2;
(h)l'article 17;
(i)l’article 18, paragraphes 1 à 4;
(j)l’article 19, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et d);
(k)l'article 20, paragraphe 2, point b);
(l)l’article 21, paragraphe 2, et paragraphe 4, point a);
(m)l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 5, point a);
(n)l’article 22, paragraphe 5, points a) et b);
(o)l’article 24, paragraphe 1, points b) et e);
(p)l’article 25, paragraphes 2 et 6, paragraphe 6, point g), paragraphe 7, paragraphe 8, et paragraphe 9, point b);
(q)l'article 26, paragraphe 9, point b);
(r)l’article 27, paragraphe 3, points d) et h);
(s)l’article 28, paragraphe 9, point a), et paragraphe 10, point a);
(t)l’article 29, paragraphe 10;
(u)l’article 31, paragraphe 1, point a);
(v)l’article 32, point b);
(w)l’article 33, point c);
(x)l’article 34, paragraphe 1;
(y)l’article 35, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, point a);
(``)l’article 40, paragraphe 8, paragraphe 11, paragraphe 13, point a) iii), et paragraphe 16;
(aa)l’article 41, paragraphe 2;
(bb)l’article 42, paragraphe 1, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2;
(cc)l'article 43;
(dd)l'article 44, et
(ee)l’article 46, paragraphe 1, points a) et d).
2.La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les parties et les annexes des MCE visées au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications ultérieures des parties et annexes déjà publiées des MCE, conformément au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ces modifications deviennent contraignantes pour l’Union et les États membres.
Article 55
Abrogation
Les règlements (CE) n° 2115/2005 et (CE) n° 1386/2007 sont abrogés.
Article 56
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président