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Document 52018PC0239

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés

COM/2018/239 final - 2018/0113 (COD)

Bruxelles, le25.4.2018

COM(2018) 239 final

2018/0113(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2018) 141 final}

{SWD(2018) 142 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’économie de l’UE a besoin d’entreprises en bonne santé et prospères, qui soient en mesure d’exercer aisément leur activité dans le marché unique. Les entreprises qui se portent bien jouent en effet un rôle crucial, parce qu’elles stimulent la croissance économique, créent des emplois et attirent les investisseurs dans l’Union européenne. Elles contribuent à créer plus de valeur économique et sociale pour la société dans son ensemble. Mais pour ce faire, les entreprises doivent pouvoir opérer dans un environnement juridique et administratif qui soit à la fois à la fois propice à la croissance et adapté aux nouveaux défis économiques et sociaux de la mondialisation et de la numérisation, tout en poursuivant d’autres intérêts publics légitimes, tels que protéger les salariés, les créanciers et les actionnaires minoritaires et armer les autorités de toutes les garanties nécessaires pour combattre la fraude et les abus.

C’est dans cet objectif que la Commission présente la présente proposition et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui en ce qui concerne les conversions, les fusions et les scissions transfrontières, soit un ensemble complet de mesures visant à doter l’UE d’un droit des sociétés juste, favorable au développement des entreprises et moderne.

L’Union européenne compte environ 24 millions d’entreprises, dont à peu près 80 % de sociétés de capitaux, quelque 98 à 99 % d’entre elles étant des PME.

Les entreprises utilisent de plus en plus d’outils numériques dans leurs activités et elles doivent aussi interagir avec les autorités publiques, bien que ces démarches ne puissent pas toujours avoir lieu en ligne. Au sein de l’UE, on constate des différences importantes entre les États membres pour ce qui est des outils en ligne mis à la disposition des entreprises pour leurs contacts avec les autorités publiques dans le cadre du droit des sociétés. Les États membres fournissent des services d’administration en ligne à des degrés divers: certains sont très avancés et proposent des solutions entièrement en ligne, faciles à utiliser, tandis que d’autres n’offrent aucun outil en ligne pour les étapes essentielles de la vie d’une entreprise, comme l’immatriculation en tant qu’entité juridique.

Réaliser un marché intérieur plus approfondi et plus équitable est l’une des dix grandes priorités de la Commission, tout comme le développement du marché unique numérique. La stratégie pour un marché unique numérique présentée en 2015 1 et le plan d’action pour l’administration en ligne présenté en 2016 2 ont souligné le rôle important que doivent jouer les administrations publiques en aidant les entreprises à se lancer aisément, à exercer leurs activités en ligne et à se développer au-delà du marché national. Le plan d’action pour l’administration en ligne a reconnu spécifiquement l’importance d’améliorer la possibilité d’utilisation d’outils numériques pour satisfaire aux exigences liées au droit des sociétés. La proposition de règlement sur le portail numérique unique 3 souligne l’importance des outils et des processus numériques pour aider les entreprises à tirer pleinement profit du marché unique et requiert la numérisation complète de la plupart des procédures administratives pour les utilisateurs transfrontières.

Dans sa résolution de 2017 sur le plan d’action pour l’administration en ligne 4 , le Parlement européen a invité la Commission à envisager d’autres manières de promouvoir les solutions numériques pour les formalités que doivent accomplir les entreprises tout au long de leur cycle de vie et souligné l’importance des travaux menés sur l’interconnexion des registres des entreprises.

Dans ses conclusions de 2015 5 sur la politique du marché unique, le Conseil a également encouragé la Commission à aborder la question de l’immatriculation en ligne des entreprises dans le cadre du paquet sur le marché unique numérique. C’est dans ce contexte qu’a été prévue, dans le programme de travail de la Commission pour 2017, une initiative de droit des sociétés visant à favoriser l’utilisation des technologies numériques tout au long du cycle de vie des entreprises (également confirmée dans l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique 6 ). En outre, tout récemment, dans la déclaration de Tallinn sur l’administration en ligne 7 , les États membres ont lancé un appel pressant à redoubler d’efforts pour que soient mises en place, au sein de l’UE, des procédures électroniques efficientes et centrées sur les utilisateurs. La Commission a inclus une initiative de droit des sociétés dans son programme de travail pour 2017 8 .

Dans sa version actuelle, le droit des sociétés de l’UE 9 prévoit certains éléments de numérisation, tels que l’obligation faite aux États membres de mettre à disposition en ligne les renseignements sur les sociétés de capitaux inscrites dans les registres centraux, du commerce et des sociétés (ci-après les «registres»). Toutefois, ces exigences sont limitées et manquent de précision, ce qui conduit à une mise en œuvre très variable au niveau national.

En outre, certains processus numériques, tels que l’immatriculation en ligne des sociétés, ne sont pas prévus du tout par le droit de l’Union, et seuls quelques États membres le proposent au niveau national. Ainsi, certains États membres n’admettent qu’une procédure avec présentation en personne pour l’immatriculation d’une société et le dépôt de modifications, d’autres à la fois une procédure avec présentation en personne et en ligne, d’autres encore exclusivement en ligne. La situation est similaire pour l’immatriculation en ligne des succursales. Bien qu’elles n’aient pas de personnalité juridique, les succursales doivent tout de même être inscrites au registre des entreprises 10 . L’immatriculation d’une succursale obéit largement aux mêmes exigences que pour une société.

Les règles actuelles de l’UE prévoient par ailleurs la publication de tout ou partie des informations enregistrées sur les sociétés au bulletin national. Ce n’est que par la publication au bulletin national (ou par une mesure d’effet équivalent) que les informations publiées prennent juridiquement effet. Cette exigence remonte aux origines du droit des sociétés de l’UE, lorsque la publication au bulletin national était le seul moyen de garantir la sécurité et la transparence de l’information sur les sociétés. Même si les États membres peuvent tenir leur bulletin national sous format électronique, il existe toujours des exigences de soumission multiple des informations exigées (c’est-à-dire à la fois au registre des entreprises et au bulletin national). En outre, les sociétés ayant une succursale dans un autre État membre de l’UE doivent déposer leurs comptes annuels à la fois auprès du registre de l’État membre où elles sont immatriculées et du registre de l’État membre où la succursale est immatriculée.

Les tiers (investisseurs, citoyens, autres sociétés) doivent pouvoir accéder aux informations sur les sociétés inscrites dans les registres. Le droit de l’UE prévoit qu’un ensemble minimum de données doit toujours être fourni gratuitement, mais cela reste limité 11 . S’agissant des autres informations sur les sociétés, la plupart des États membres facturent des frais pour l’obtention de tout ou partie de ces informations. Ainsi, l’accès à l’information varie d’un État membre à l’autre, certains États membres proposant davantage d’informations gratuites que d’autres, ce qui crée une situation déséquilibrée au sein de l’UE.

L’absence de règles relatives à l’immatriculation, au dépôt d’actes et d’informations et à la publication en ligne, ou les différences de telles règles entre les États membres, entraînent des coûts et des contraintes inutiles pour les entrepreneurs qui souhaitent créer une nouvelle société, étendre leurs activités en faisant immatriculer une filiale ou une succursale, ou accomplir certaines démarches en ligne. Cela peut conduire à rater certaines opportunités commerciales en raison d’un retard dans l’immatriculation de la société, voire, dans le pire des cas, à la décision de ne pas créer d’entreprise du tout.

Dans les États membres qui ont mis en place des solutions d’immatriculation en ligne, le processus est généralement moins coûteux et plus rapide que dans ceux où les demandes sont déposées en personne et sur support papier 12 . Les entreprises qui n’ont pas la possibilité de s’immatriculer en ligne supportent des coûts plus élevés que celles qui peuvent effectuer la procédure entièrement en ligne. De plus, le temps nécessaire pour mener à bien la procédure s’ajoute aux coûts supportés par les entreprises et, lorsque la présence physique face à une autorité compétente est exigée, le temps nécessaire pour effectuer l’immatriculation est plus long que lorsque les démarches sont entièrement en ligne. Les autorités compétentes des États membres – à savoir les registres des entreprises – pâtissent elles-mêmes de la lenteur avec laquelle elles adoptent des solutions numériques, comme l’atteste essentiellement le contre-exemple de celles qui ont déjà avancé dans la numérisation de leurs processus au cours des dernières années. Les registres qui ne proposent pas encore de procédures en ligne rationalisées aux entreprises manquent les gains d’efficacité que ces solutions pourraient apporter à leur propre organisation.

Le recours aux solutions numériques en droit des sociétés, en particulier pour l’immatriculation des entreprises, devrait se faire de manière à éviter toute possibilité de fraude ou d’abus. Certaines parties prenantes ont ainsi fait part de leur inquiétude face au phénomène des sociétés «boîtes aux lettres». La présente proposition ne vise pas à traiter spécifiquement ce problème, ni à harmoniser les exigences de fond relatives à la constitution d’une société ou l’exercice d’une activité commerciale. Elle est sans préjudice des règles fixées dans certains domaines, comme le détachement des travailleurs 13 , la coordination des systèmes de sécurité sociale 14 et le transport routier 15 , pour empêcher les entreprises de tirer indûment ou frauduleusement avantage des libertés consacrées par le traité via des sociétés «boîtes aux lettres» qui n’exercent pas réellement d’activités. Les exigences de fond relatives à la constitution des sociétés ainsi que les facteurs de rattachement relèvent du droit national des États membres. Toutefois, dans les limites de son champ d’application et pour répondre aux préoccupations exprimées par certaines parties prenantes dans le cadre de la consultation publique, la proposition prévoit des garanties contre la fraude et les abus, telles que le contrôle d’identification obligatoire, des règles relatives aux administrateurs révoqués ou la possibilité, pour les États membres, d’exiger la participation d’une personne ou d’un organisme au processus, par exemple des notaires ou avocats. La Commission a par ailleurs pris d’autres mesures, en dehors du champ d’application de la présente proposition, afin d’éviter l’exploitation des entreprises à des fins criminelles 16 . Au cours des dernières années, le Conseil a adopté un certain nombre de mesures pour combattre l’évasion fiscale des entreprises: la directive (UE) 2015/2376 du Conseil 17 , la directive (UE) 2016/881 du Conseil 18 et la directive (UE) 2016/1164 du Conseil 19 . Un accord politique a été trouvé au Conseil le 13 mars 2018 sur la proposition, présentée par la Commission, de directive sur l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration 20 , qui devrait être adoptée prochainement.

De l’avis général, il est très important de numériser l’immatriculation des sociétés. Il ressortait d’une consultation publique réalisée en 2016 que l’enregistrement d’une activité commerciale, y compris l’immatriculation d’une société, était considérée comme la plus importante procédure que les entreprises devraient pouvoir effectuer en ligne. En réponse à ce feedback, la proposition de la Commission de créer un portail numérique unique, qui prévoit certaines règles générales sur les procédures en ligne, couvre l’enregistrement général des activités commerciales en ligne, à l’exception de la constitution de sociétés au sens de l’article 54 du TFUE. Cette exception a été faite pour permettre l’application d’une approche globale dédiée, dans le cadre de l’acquis en matière de droit des sociétés, pour l’immatriculation et toutes autres démarches procédurales qui marquent la vie d’une société. Lors de l’adoption de la proposition sur le portail numérique unique, la Commission s’est engagée à proposer sans délai des règles spécifiques dans ce domaine.

La présente proposition vise à résoudre les problèmes décrits ci-dessus et à répondre aux demandes appelant à proposer plus de solutions numériques aux entreprises au sein du marché unique. Elle vise à garantir une plus grande égalité des chances aux entreprises de l’UE, tout en offrant aux États membres la souplesse nécessaire pour adapter leurs systèmes nationaux à leurs besoins et préserver leurs traditions juridiques. Les États membres devraient autoriser et promouvoir l’utilisation des outils et processus numériques en droit des sociétés.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine politique

La présente proposition vise à compléter les règles existantes de droit des sociétés de l’UE, qui sont codifiées dans la directive (UE) 2017/1132. Cette initiative est pleinement cohérente avec les volets du droit des sociétés de l’UE qui existent déjà en matière de numérisation, sur lesquels elle s’appuie, en particulier le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS), fondé sur les obligations légales définies par la directive 2012/17/UE et le règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Cette initiative contribuera à plusieurs autres initiatives de la Commission qui visent à améliorer le fonctionnement du marché unique en l’approfondissant et en le rendant plus équitable, mais aussi à bâtir l’Europe numérique 21 . Elle permettra de renforcer les interactions numériques entre, d’une part, les administrations et, d’autre part, les citoyens et les entreprises et elle contribuera à une transparence accrue. En outre, elle favorisera la mise en œuvre du principe de transmission unique des informations («une fois pour toutes»), qui est largement soutenu dans les initiatives de la Commission telles que le plan d’action pour l’administration en ligne et qui figure dans la proposition de règlement sur le portail numérique unique ainsi que dans la récente déclaration de Tallinn sur l’administration en ligne. Si la présente proposition traite de cas spécifiques de transmission unique de données d’entreprise dans le cadre du droit des sociétés, ces cas contribuent aux efforts plus vastes de mise en œuvre du principe du «une fois pour toutes» au niveau de l’UE.

Plus particulièrement, la présente proposition complétera la proposition de règlement de la Commission établissant un portail numérique unique, qui couvre l’enregistrement général en ligne de l’activité économique, hors constitution de sociétés de capitaux. La présente proposition a été alignée sur les dispositions de cette proposition de règlement. En particulier, elle prévoit des règles de fond plus spécifiques sur les procédures de constitution et d’immatriculation des sociétés de capitaux et des succursales et constitue ainsi une «lex specialis» par rapport à ladite proposition de règlement. Il importe de garantir la cohérence entre le portail numérique unique et la présente proposition, afin de construire une politique numérique cohérente et à long terme. Par conséquent, les informations relatives aux procédures applicables à fournir en vertu de la présente proposition devront être publiées sur les sites web consultables via le portail numérique unique et devront satisfaire aux mêmes exigences de qualité, en particulier en ce qui concerne la tenue à jour, la clarté et la convivialité. La proposition vise aussi à mettre en place les conditions juridiques nécessaires à l’utilisation d’outils et de processus numériques permettant aux entreprises de bénéficier deservices d’identification et de confiance électroniques par le biais du règlement e-IDAS 22 . En outre, conformément au plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne, elle prévoit d’instaurer le principe du «une fois pour toutes» en droit des sociétés, au soutien des efforts engagés largement à l’échelle de l’UE pour réduire les contraintes administratives pesant sur les citoyens et les entreprises.

Enfin, l’immatriculation en ligne des sociétés bénéficiera également du récent règlement sur les documents publics 23 , qui imposera aux États membres, d’ici à la fin 2018, d’accepter une série de documents émanant des citoyens sans vérification ni traduction supplémentaires.

Globalement, l’initiative accroîtra enfin l’efficience et la sécurité juridique des procédures relatives aux fusions, scissions et conversions transfrontières, opérations qui font l’objet d’une initiative parallèle incluant aussi des éléments ciblés de numérisation.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 50, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui constitue la base juridique conférant à l’Union européenne la compétence d’agir dans le domaine du droit des sociétés. En particulier, l’article 50, paragraphe 2, point f), prévoit la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, et l’article 50, paragraphe 2, point g), prévoit des mesures de coordination concernant la protection des intérêts des associés et des tiers.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’objectif global de la présente proposition législative est d’assurer le bon fonctionnement du marché unique de l’UE pendant toute la durée de vie des entreprises, dans leurs contacts avec les autorités aux fins de leur immatriculation, ou de l’immatriculation de succursales, et du dépôt d’actes ou d’informations. Il ne se limite pas au territoire d’un État membre, mais couvre l’ensemble de l’UE. Les procédures d’immatriculation, de dépôt d’actes ou d’informations ou d’accès aux informations sur les sociétés ne devraient pas entraîner de charges réglementaires supplémentaires importantes pour les demandeurs qui souhaitent faire immatriculer une société ou une succursale dans un autre État membre. L’immatriculation transfrontière des sociétés et des succursales peut se faire de manière beaucoup plus efficiente en ligne. Pour garantir l’égalité des conditions dans tous les États membres, et compte tenu de la nature transnationale du marché unique et de la nécessité de remédier à la situation actuelle en contexte transfrontière, une action de l’UE sera la plus efficace pour réduire les coûts que doivent supporter les entreprises pour se faire immatriculer ou faire immatriculer succursale, faire modifier leur dossier ou accéder aux informations sur une entreprise. S’ils agissaient individuellement, les États membres continueraient d’appliquer leurs propres règles à cet égard, avec peu de chances que ces règles traitent les situations transfrontières d’une manière compatible.

Il semble donc que, sans action au niveau de l’UE, seules des solutions nationales non harmonisées seraient disponibles, les PME resteraient confrontées à des obstacles rendant plus difficile l’exercice effectif de la liberté d’établissement, et les coûts qui en résulteraient toucheraient tout particulièrement les entreprises. Dans ce contexte, l’intervention ciblée de l’UE respecte le principe de subsidiarité.

Proportionnalité

Les mesures prévues par la présente proposition sont proportionnées à son objectif, qui est de fournir des solutions numériques aux entreprises du marché unique tout au long de leur vie. En vertu de ses dispositions, les États membres devront garantir la possibilité d’utiliser des outils en ligne pour faire immatriculer une société ou modifier un dossier, mais auront toute la souplesse nécessaire pour ce faire dans le respect de leurs législations et systèmes nationaux. L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition explique le coût et les avantages de chaque option pour les entreprises, les autres parties prenantes et les États membres en tenant compte de tous les éléments nécessaires, y compris les avantages sociétaux et la faisabilité politique. Par exemple, une immatriculation en ligne prend en moyenne deux fois moins de temps et peut coûter jusqu’à trois fois moins cher qu’une procédure papier, et l’on estime que les économies que génèreraient l’immatriculation et le dépôt d’actes et d’informations en ligne une fois la présente proposition entrée en application se situeraient dans une fourchette de 42 à 84 millions d’EUR par an. Par ailleurs, sur la base de l’analyse de l’efficience, mais aussi des coûts et des avantages de chaque option pour les entreprises, les autres parties prenantes et les États membres, il apparaît que les mesures proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé et que les effets positifs des mesures proposées dépassent les effets négatifs potentiels (section 6.3 de l’analyse d’impact). Les coûts d’investissement initiaux liés aux développements informatiques seront compensés par les économies réalisées à la fois par les entreprises et les administrations nationales à plus long terme.

La proposition respecte également les traditions juridiques nationales, en particulier celles qui associent les notaires au processus d’immatriculation des sociétés. En outre, la proposition a été élaborée en tenant compte de la situation actuelle des États membres et en s’appuyant sur les solutions et pratiques en vigueur dans ceux-ci. De nombreux États membres appliquent déjà un certain nombre des mesures proposées et n’auront besoin de mettre en place que des changements limités. Étant donné que les mesures qu’elle prévoit visent à simplifier et à rationaliser les procédures, la présente proposition n’entraîne pas d’obligations supplémentaires pour les citoyens et les entreprises.

Choix de l’instrument

La base juridique des opérations relevant du droit des sociétés est l’article 50 du TFUE, qui impose au Parlement européen et au Conseil de statuer par voie de directives. La directive (UE) 2017/1132 régit le droit des sociétés au niveau de l’UE. Pour des raisons de cohésion et de cohérence du droit des sociétés de l’UE, la présente proposition modifiera la directive (UE) 2017/1132.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex-post/bilans de qualité de la législation existante

La proposition vise principalement à introduire de nouvelles dispositions et, dans la mesure nécessaire, à compléter les dispositions existantes pour permettre l’utilisation d’outils et de processus numériques tout au long du cycle de vie des entreprises. Par conséquent, aucune évaluation n’a été effectuée.

Consultation des parties intéressées

La Commission a associé activement les parties intéressées et a procédé à des consultations approfondies tout au long du processus d’analyse d’impact. Le processus de consultation a consisté en une consultation publique en ligne, des réunions avec les parties intéressées, notamment des discussions avec des experts des États membres, et plusieurs études. Les informations recueillies par toutes ces voies ont alimenté la proposition.

Les résultats de la consultation publique de 2016 sur le portail numérique unique ont montré que l’enregistrement des activités commerciales, y compris l’immatriculation d’une société, était la plus importante des procédures que les entreprises devraient pouvoir effectuer en ligne.

La consultation publique en ligne, intitulée «Modernisation du droit des sociétés de l’UE: règles relatives aux solutions numériques et à l’efficacité des opérations transfrontières» a été lancée le 10 mai 2017 et s’est achevée le 6 août 2017. Son objectif était de recueillir les contributions des parties intéressées sur les problèmes de droit des sociétés qu’elles connaissaient, les données factuelles attestant de l’existence de ces problèmes qu’elles pouvaient communiquer, et les solutions possibles qu’elles suggéraient pour résoudre les problèmes en question au niveau de l’UE.

Au total, 209 réponses ont été soumises. Elles émanaient de divers groupes de parties intéressées, tels que des autorités publiques nationales, des autorités publiques régionales, des organisations d’entreprises, des notaires, des syndicats, des entreprises privées, des registres nationaux des entreprises, des universitaires spécialistes du droit ainsi que des particuliers.

Pour la plupart des autorités des États membres, il était prioritaire de faciliter les interactions numériques entre les entreprises et elles-mêmes. Les organisations d’entreprises soutenaient toutes les initiatives législatives en la matière (en particulier, les normes d’identification électronique intégralement en ligne et le principe de la transmission «une fois pour toutes» des informations) et estimaient qu’il s’agissait d’une priorité majeure de l’UE pour favoriser l’activité économique et supprimer les obstacles injustifiés que rencontraient les entreprises souhaitant exercer des activités transfrontières. Les universitaires et les instituts de recherche étaient, eux aussi, largement en faveur d’une initiative législative dans ce domaine, puisqu’environ 68 % considéraient cette question comme prioritaire. Dans leur majorité, les syndicats se sont, en revanche, montrés modérément favorables à une initiative législative dans ce domaine, principalement parce qu’ils craignaient qu’une procédure en ligne ne comporte un risque de fraude plus élevé. Les notaires ont presque unanimement rejeté l’idée selon laquelle l’absence de législation était problématique, avec le ferme sentiment que l’UE ne devrait pas traiter de cette question du tout 24 .

Les points de vue des parties intéressées ont été recueillis au cours de nombreuses réunions. Le processus de consultation sur le paquet «droit des sociétés» au sein du groupe d’experts en droit des sociétés (CLEG) a débuté en 2012. De 2012 à 2014, les réunions du CLEG se sont concentrées sur le plan d’action de 2012 sur le droit des sociétés et la gouvernance d’entreprise, tandis qu’en 2015 et 2016, elles ont principalement porté sur des éléments de numérisation. En 2017, ont eu lieu trois réunions du CLEG, au cours desquelles les questions pertinentes pour le paquet «droit des sociétés», à savoir la numérisation et les opérations de fusion, de scission et de conversion transfrontières, ont été discutées en détail. La Commission a présenté aux experts des États membres ses intentions et ses idées et leur a demandé leur avis sur ces différentes questions. D’une manière générale, les représentants des États membres se sont montrés favorables à l’initiative.

En 2017, la Commission a, par ailleurs, invité aux réunions du CLEG non seulement des experts des États membres, mais aussi des représentants des parties intéressées. Ces parties intéressées ont été identifiées et ciblées sur la base de leur participation aux consultations publiques de 2013, 2015 et 2017 et de leur implication dans les domaines réglementés par le droit des sociétés de l’UE. Les parties intéressées représentaient des entreprises, des salariés, des professionnels du droit. Il est ressorti de ces réunions que la plupart des États membres disposaient déjà de solutions numériques poussées pour les interactions entre les entreprises et les autorités nationales. Les participants étaient généralement favorables à une numérisation à l’échelle de l’UE, mais conservaient des divergences de vues sur certains éléments spécifiques de la proposition. La position des représentants des entreprises était que la numérisation était nécessaire et qu’elle aiderait grandement les entreprises européennes. Les notaires et certains États membres s’inquiétaient du risque de fraude dans les immatriculations en ligne.

Obtention et utilisation d’expertise

Pour assister la Commission dans ses travaux, le groupe d’experts informels sur le droit des sociétés (ICLEG) a été créé en mai 2014. Ses membres étaient des universitaires et des praticiens du droit spécialistes du droit des sociétés hautement qualifiés et expérimentés, issus de nombreux États membres. Les membres de l’ICLEG ont formulé leur recommandation pour le développement futur du cadre régissant actuellement l’utilisation d’outils numériques en droit des sociétés 25 .

La Commission a également exploité les résultats de deux études de 2017 26 , qui analysaient des questions spécifiques de la numérisation du droit des sociétés et évaluaient les impacts du recours aux outils numériques dans le contexte des opérations transfrontières des entreprises. En outre, la Commission a recueilli le feedback d’experts lors de plusieurs conférences, notamment la conférence sur le droit des sociétés à l’ère du numérique qui s’est tenue en octobre 2015 à Bruxelles, la 21e conférence sur le droit européen des sociétés et la gouvernance d’entreprise qui s’est tenue en septembre 2017 à Tallinn (Estonie) sur le thème «Franchir numériquement les frontières» et la conférence annuelle sur le droit européen des sociétés et la gouvernance d’entreprise qui s’est tenue à Trèves (Allemagne) en octobre 2017.

Analyse d’impact

Le rapport d’analyse d’impact, qui couvre la numérisation, les opérations transfrontières et les règles de conflit de lois en droit des sociétés, a été examiné par le comité d’examen de la réglementation (CER) le 11 octobre 2017. Après un premier avis négatif du CER, une version révisée de l’analyse d’impact a été soumise au comité, qui a rendu un avis positif assorti de réserves le 7 novembre 2017. Les réserves exprimées par le CER portaient principalement sur d’autres domaines évalués par le rapport, et non sur les questions liées à la numérisation du droit des sociétés. Plus particulièrement, le comité a noté que le rapport avait été considérablement amélioré depuis sa première présentation. Des données et éléments probants avaient été ajoutés, et les sources et les méthodes étaient mieux expliquées. Il a également été reconnu que le rapport fournissait davantage d’informations sur l’ampleur des problèmes et que les options stratégiques étaient décrites de manière plus détaillée. L’initiative se fondait sur les garanties existantes pour les salariés, les créanciers et les actionnaires minoritaires, y compris les droits acquis en matière d’information, de consultation et de participation des salariés. L’analyse d’impact examinait trois grandes questions relatives à l’utilisation des outils numériques en droit des sociétés. Plusieurs options stratégiques ont été envisagées pour chaque question et, dans chaque cas, une option a été présentée comme privilégiée après comparaison avec les autres options.

En ce qui concerne l'immatriculation en ligne (création d’une société en tant qu’entité juridique) et le dépôt d’actes et d’informations au registre des entreprises, trois options ont été proposées, et leurs impacts évalués et comparés. L’option privilégiée prévoirait des règles sur l’immatriculation en ligne des sociétés et des succursales, ainsi que sur le dépôt en ligne des documents relatifs aux sociétés dans tous les États membres. Les États membres devraient garantir que ces procédures peuvent être effectuées en ligne sans que le demandeur (ou son représentant) doive se présenter en personne devant quelque autorité, personne ou organisme associé(e) au processus que ce soit. En outre, cette option prévoit de permettre aux États membres d’exiger exceptionnellement la présence physique, au cas par cas, lorsqu’il existe un réel soupçon de fraude. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme entre les États membres, cette option prévoirait également des garanties établies au niveau de l’UE concernant l’identification électronique.

Pour ce qui est de la transmission multiple des mêmes informations par les entreprises, deux options ont été proposées, et leurs impacts évalués et comparés. L’option privilégiée vise à la simplification par l’introduction de règles imposant aux États membres de garantir que lorsque le registre reçoit certaines données de la société (par exemple, changement de nom, changement de siège social ou derniers comptes annuels), il les envoie ensuite au registre de tout autre État membre dans lequel la société dispose d’une succursale (plutôt que de laisser l’entreprise s’en charger). De même, une fois les informations sur la société déposées au registre, c’est ce dernier qui les envoie par voie électronique au bulletin national (plutôt que de laisser le représentant de la société soumettre les mêmes documents deux fois). En outre, l’option privilégiée rendrait facultative l’obligation de publication des informations sur les entreprises au bulletin national. Cette option prévoit plusieurs cas concrets de mise en œuvre au niveau de l’UE du principe de transmission unique des informations.

Enfin, s’agissant de l’accès en ligne aux informations sur les entreprises contenues dans les registres des entreprises, deux options ont été proposées, et leurs impacts évalués et comparés. L’option privilégiée propose d’élargir l’ensemble de données sur les entreprises que doivent fournir gratuitement tous les registres des entreprises, tout en laissant aux États membres la possibilité de facturer encore des frais pour d’autres informations. Actuellement, seules les informations suivantes sont toujours gratuites: nom de la société, siège social, numéro d’immatriculation et forme juridique. Il est proposé que les données «toujours gratuites» puissent également inclure, par exemple: des informations sur le statut juridique de la société; les autres noms de la société (anciens noms ou noms secondaires et alternatifs), le cas échéant; le site web de la société, le cas échéant; l’objet de la société (si le droit national exige que cette information figure au registre des entreprises); et des informations indiquant si la société possède des succursales dans un autre État membre. En outre, l’ensemble des données gratuites comprendrait les noms des représentants légaux de l’entreprise considérés comme importants pour les parties intéressées, et la Commission a été appelée promouvoir un accès simplifié à ces données.

Réglementation affûtée et simplification

Par la simplification qu’elle apporte, la proposition devrait générer des avantages considérables pour les entreprises, en facilitant leurs interactions numériques avec les autorités nationales. La possibilité d’enregistrement en ligne permettra aux entreprises de se faire immatriculer et d’apporter des changements à leur dossier sans devoir être physiquement représentées. Selon les hypothèses présentées dans l’analyse d’impact, les économies liées à l’introduction de cette possibilité pour les nouvelles entreprises immatriculées dans l’UE devraient s’établir dans une fourchette de 42 à 84 millions d’EUR. En outre, les règles proposées en matière de publicité des données sur les entreprises seront conformes au principe de la transmission unique des informations. L’extension de l’ensemble de données gratuites aidera également les entreprises et les parties intéressées à recueillir et à vérifier les informations importantes dans le cadre de relations commerciales.

La réduction des coûts et les simplifications apportées par les nouvelles règles auront un effet particulièrement positif sur les PME.

Droits fondamentaux

Les règles proposées dans le cadre de la présente initiative garantissent le plein respect des droits et principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et contribuent à la mise en œuvre de plusieurs d’entre eux. Plus particulièrement, l’objectif principal de cette initiative est de faciliter l’exercice du droit d’établissement dans tout État membre, tel que prévu par l’article 15, paragraphe 2, de la charte. L’initiative vise à renforcer la liberté d’entreprise, conformément au droit de l’Union ainsi qu’aux législations et pratiques nationales (article 16). La protection des données à caractère personnel est également assurée, conformément à l’article 8 de la charte.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition devrait avoir certaines incidences budgétaires, du moins pour certains États membres qui pourraient devoir adapter leurs systèmes informatiques aux nouvelles dispositions. Toutefois, comme l’explique l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition, ces coûts de démarrage seraient compensés à moyen et long terme par les économies de temps et de ressources que réaliseraient les administrations nationales. L’extension de l’ensemble des données disponibles gratuitement auprès des registres des entreprises devrait également avoir un impact sur les ressources financières de certains registres. Il n’y a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission aidera les États membres à transposer les mesures proposées et en contrôlera la mise en œuvre. Dans le cadre de cette activité, la Commission coopérera étroitement avec les autorités nationales, par exemple les experts nationaux en droit des sociétés du groupe d’experts en droit des sociétés (CLEG). Dans ce contexte, elle pourra fournir une assistance et des orientations (par exemple, en organisant des ateliers de mise en œuvre ou en dispensant des conseils sur une base bilatérale). Pour ce qui est de la mise en œuvre des règles proposées, il convient de souligner que de nombreux États membres se conforment déjà à certaines ou à un grand nombre d’entre elles, puisque la proposition a été conçue en tenant compte des solutions qu’ils appliquent déjà et de leurs bonnes pratiques. Sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre et de l’évaluation, la Commission pourrait envisager un projet pilote d’élaboration de modèles communs pour l’acte constitutif d’un ou de plusieurs types de sociétés de capitaux.

La Commission utilisera le cadre de coopération existant pour aider les États membres dans leurs efforts de mise en œuvre des aspects pratiques tels que l’utilisation d’e-IDAS pour les procédures de droit des sociétés.

La mesure dans laquelle l’initiative a atteint son objectif de réduction des coûts et des charges inutiles pour les entreprises sera évaluée sur la base de divers indicateurs, tels que le suivi des coûts d’exploitation des entreprises dans le cadre de l’initiative par le biais de la collecte des coûts d’immatriculation et de dépôt d’actes et d’informations en ligne. Afin de recueillir les données requises, les États membres devront s’acquitter de certaines obligations déclaratives. En vue de recueillir les contributions nécessaires de la part des parties intéressées, la Commission pourrait organiser des enquêtes ciblées. Une évaluation devra avoir lieu afin d’évaluer l’impact des mesures proposées et de vérifier si les objectifs ont été atteints. Elle sera réalisée par la Commission sur la base des informations collectées durant l’exercice de suivi et des renseignements complémentaires recueillis auprès des parties intéressées concernées, si nécessaire. Un rapport d’évaluation pourrait être publié cinq ans après la fin de la période de transposition.

La fourniture d’informations aux fins du suivi et de l’évaluation ne doit pas imposer de charges administratives inutiles aux parties intéressées concernées.

Documents explicatifs (pour les directives)

La proposition est une modification de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. Pour assurer la bonne mise en œuvre de cette directive complexe, le document explicatif, par exemple sous la forme de tableaux de correspondance, serait nécessaire.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition modifie la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. La présente explication détaillée décrit les dispositions proposées en conséquence et se concentre sur les éléments substantiels de la proposition. Les modifications techniques ne sont décrites que dans la mesure nécessaire à la bonne compréhension de la proposition.

L’article 1er de la présente directive décrit les modifications apportées à la directive (UE) 2017/1132:

L’article 13 définit le champ d’application de la directive, qui se limite aux formes de sociétés spécifiées dans les annexes.

L’article 13 bis contient les définitions.

L’article 13 ter traite des moyens d’identification nécessaires à l’immatriculation de sociétés et au dépôt d’actes et d’informations en ligne. L’identification des personnes qui accomplissent ces procédures est cruciale pour garantir la fiabilité des registres des entreprises et éviter la fraude à l’identité. Cette disposition garantit la reconnaissance obligatoire des moyens d’identification électronique des citoyens de l’UE délivrés dans un autre État membre qui sont conformes à l’e-IDAS, tout en permettant aux États membres de reconnaître d’autres moyens d’identification. À titre de garantie contre la fraude, elle permet aux États membres d’exiger que les personnes concernées se présentent physiquement devant une autorité compétente, mais uniquement en cas de soupçon réel fondé sur des motifs raisonnables.

L’article 13 quater impose aux États membres de veiller à ce que les règles relatives aux frais applicables à l’immatriculation et au dépôt d’actes et d’informations en ligne soient transparentes et appliquées de manière non discriminatoire. Il prévoit que les frais facturés par les registres ne doivent pas dépasser les coûts administratifs de la prestation du service.

L’article 13 quinquies précise que si l’accomplissement des procédures en ligne nécessite des paiements, ceux-ci peuvent être effectués sur une base transfrontière au moyen de systèmes généralement accessibles.

L’article 13 sexies vise à garantir que les personnes qui souhaitent créer et exploiter des sociétés et succursales dans un autre État membre aient facilement accès à toutes les informations pertinentes concernant l’immatriculation et le dépôt d’actes et d’informations. Il exige des États membres qu’ils mettent en ligne des informations détaillées sur les procédures, obligations et formalités de droit des sociétés qui sont applicables. Les États membres sont tenus de mettre ces informations à disposition dans au moins une langue officielle globalement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs d’autres États membres.

L’article 13 septies impose aux États membres d’offrir la possibilité d’immatriculer les sociétés en ligne. L’élément crucial de l’immatriculation en ligne est qu’elle peut être effectuée en ligne dans son intégralité sans que le demandeur, ou son représentant, n’ait à se présenter en personne devant toute autorité compétente ou tous autres organisme ou personne. Les États membres peuvent se soustraire à cette obligation pour les sociétés anonymes, compte tenu de la complexité de l’établissement et de l’immatriculation de ces sociétés. La disposition fait obligation aux États membres d’établir les modalités d’immatriculation en ligne et précise un certain nombre d’éléments obligatoires et facultatifs de ces modalités. Un délai général maximum de cinq jours ouvrables est fixé pour l’accomplissement du processus d’immatriculation des sociétés en ligne.

L’article 13 octies exige des États membres qu’ils mettent à disposition en ligne des formulaires types d’actes constitutifs pouvant être utilisés pour l’immatriculation en ligne des sociétés visées à l’annexe II bis. Les États membres peuvent également mettre à disposition de tels formulaires types pour les sociétés relevant de l’annexe II, autres que les sociétés visées à l’annexe II bis. Le contenu des formulaires types visés dans cet article et leur vérification sont régis par le droit national. Ces dispositions imposent également aux États membres de mettre ces formulaires types à disposition dans au moins une langue officielle globalement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs d’autres États membres. Il importe de souligner que «l’acte authentique» dont il est question dans cet article ne concerne que la constitution d’une société, sans créer de précédent pour d’autres domaines du droit (par exemple, la propriété).

L’article 13 nonies établit un cadre juridique permettant aux États membres de demander aux autres États membres des informations concernant les administrateurs révoqués. Selon ses dispositions, les États membres peuvent vérifier auprès des autres États membres si une personne devant être inscrite en tant qu’administrateur d’une société est déchue du droit d’exercer cette fonction dans un autre État membre en vertu du droit national de cet autre État membre. Elles font obligation aux autres États membres de fournir ces informations sur demande. Les États membres peuvent refuser la nomination d’une personne au poste d’administrateur d’une société ou d’une succursale si elle est actuellement déchue du droit d’exercer cette fonction dans un autre État membre.

L’article 13 decies exige des États membres qu’ils garantissent la mise à disposition de solutions entièrement en ligne pour la transmission des informations nécessaires au registre tout au long du cycle de vie des sociétés, de la même manière que pour leur immatriculation en ligne.

Les nouveaux article 16 et article 16 bis remplacent l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132. L’article 16 d’origine a été scindé en deux pour simplifier le texte. 

La définition de «par voie électronique» est supprimée, puisque les nouvelles règles proposées concernant les procédures en ligne la rendent superflue.

La publicité des informations et des actes doit être assurée par leur transcription au registre des entreprises et leur mise à la disposition du public. Cela signifie que les tiers peuvent se fier aux informations contenues dans le registre sans qu’aucune autre démarche ne doive être accomplie, en particulier la publication des mêmes informations dans le bulletin national. Néanmoins, les États membres peuvent toujours maintenir la publication des informations sur les sociétés au bulletin national, mais dans ce cas, le registre doit envoyer ces informations au bulletin national (plutôt que de laisser l’entreprise s’en charger). Cette nouvelle disposition vise à appuyer le principe de la transmission unique des informations, selon lequel les entreprises ne devraient pas avoir à fournir les mêmes informations deux fois à des autorités différentes.

Cet article impose également aux États membres de veiller à ce que l’ensemble des informations et des actes fournis à une autorité compétente dans le cadre de l’immatriculation d’une société ou d’une succursale ou du dépôt d’informations ou d’actes relatives à celle-ci soient stockés par les registres dans un format lisible par machine et interrogeable, ou sous la forme de données structurées. Les États membres disposeront d’une période de cinq ans pour se conformer pleinement à cette exigence. La conservation des informations sur les sociétés dans des formats structurés facilitera l’interrogation des données et leur échange avec d’autres systèmes.

L’article 16 bis comprend des dispositions relatives à l’accès des tiers aux informations sur les sociétés. La modification introduit l’obligation pour les États membres de garantir qu’un demandeur peut obtenir auprès des registres des extraits électroniques authentifiés au moyen de services de confiance.

L’article 18 de la directive (UE) 2017/1132 est modifié pour permettre aux États membres de mettre à disposition, au moyen du système d’interconnexion des registres, des copies électroniques des informations et des actes concernant des formes de sociétés autres que celles énumérées à l’annexe II de la directive codifiée.

L’article 19 de la directive (UE) 2017/1132 est remplacé. La nouvelle disposition étend le champ des données que les États membres sont tenus de mettre à disposition gratuitement. La liste étendue inclut désormais les anciens noms de la société (le cas échéant), son site web (le cas échéant), son statut juridique et son objet (s’il est disponible dans le registre en vertu du droit national). L’objectif de cette disposition est de permettre d’accéder gratuitement à davantage de données sur les entreprises et d’accroître ainsi la transparence et la confiance au sein du marché unique.

L’article 22 de la directive (UE) 2017/1132 est modifié pour permettre le développement du système d’interconnexion des registres et de la plate-forme centrale européenne liée. À cet effet, l’article 22, paragraphe 4, dispose que des points optionnels d’accès peuvent être établis non seulement par les États membres, mais aussi par la Commission ou d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins d’exercer leurs fonctions ou de se conformer aux dispositions du droit de l’Union.

L’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 est modifié, afin d’adapter la base juridique des actes d’exécution concernant l’interconnexion des registres des entreprises aux modifications qu’il est aujourd’hui proposé d’apporter à la directive. La Commission adoptera également des actes d’exécution sur les spécifications techniques de certains échanges d’informations en vertu de la directive.

L’article 28 bis instaure l’immatriculation en ligne pour les succursales, de la même manière que pour les sociétés.

L’article 28 ter instaure le dépôt en ligne pour les succursales, de la même manière que pour les sociétés.

L’article 28 quater exige que les États membres s’informent mutuellement, via le système d’interconnexion des registres des entreprises, des fermetures de succursales immatriculées dans un État membre autre que celui où est immatriculée la société.

L’article 30 bis exige que l’État membre dans lequel est immatriculée la société informe l’État membre dans lequel est immatriculée une succursale de celle-ci, via le système d’interconnexion des registres, de toute de certaines informations concernant la société, telles qu’un changement du nom ou du siège social de la société. Cette disposition vise également à mettre en œuvre le principe de la transmission «une fois pour toutes» des informations en situation transfrontière.

La proposition prévoit également de procéder à certains ajustements techniques nécessaires dans la directive (UE) 2017/1132.

L’article 43 existant est supprimé. Cet article de la directive codifiée (issu de l’article 17 de la directive 89/666/CEE) fait référence au comité de contact institué par l’article 52 de la directive 78/660/CEE du Conseil. Cette dernière a été remplacée par la directive 2013/34/UE 27 . La nouvelle directive 2013/34/UE ne prévoit pas de base juridique pour ce comité, de sorte qu’il n’existe plus.

L’article 161 modifié contient la référence actualisée aux règles applicables en matière de protection des données, à savoir le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), qui abroge la directive 95/46/CE.

Le nouvel article 162 bis fait référence au pouvoir d’adopter des actes délégués aux fins de tenir à jour les listes de formes juridiques des sociétés reconnues dans les États membres (annexes I, II et II bis). La Commission modifiera ces annexes par voie d’acte délégué chaque fois que les États membres lui notifieront une modification.

Enfin, dans les annexes I et II, les formes de sociétés suédoises ont été actualisées afin d’assurer une terminologie plus précise.

L’article 2 contient les dispositions relatives à la transposition de la directive.

L’article 3 prévoit l’évaluation de la directive et l’établissement d’un rapport d’évaluation après son entrée en application.

L’annexe II bis a été insérée.

2018/0113 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1, et son article 50, paragraphe 2, points b), c), f) et g),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen, 28

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit :

(1)La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil 29 fixe notamment les règles relatives à la publicité et à l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres.

(2)L’utilisation d’outils et de processus numériques pour lancer plus facilement, plus rapidement et au meilleur coût une activité économique par la création d’une société ou en ouvrant une succursale de cette société dans un autre État membre constitue l’une des conditions préalables au bon fonctionnement d’un marché unique concurrentiel et à la compétitivité des sociétés.

(3)Dans sa communication intitulée «Une stratégie pour un marché unique numérique en Europe» 30 comme dans sa communication intitulée «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques» 31 , la Commission a souligné le rôle des administrations publiques pour aider les entreprises à s’établir aisément, à exercer leurs activités en ligne et à se développer au-delà des frontières. Le plan d’action européen pour l’administration en ligne a spécifiquement reconnu l’importance d’une meilleure utilisation des outils numériques pour assurer le respect des exigences liées au droit des sociétés. En outre, dans la déclaration de Tallinn de 2017 sur l’administration en ligne, les États membres ont lancé un appel pressant en faveur d’une intensification des efforts visant à mettre en place des procédures électroniques efficaces et centrées sur l’utilisateur au sein de l’Union.

(4)En juin 2017, l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres est devenue opérationnelle, ce qui facilite considérablement l’accès transfrontière aux informations sur les sociétés au sein de l’Union et permet aux registres des États membres de communiquer entre eux par voie électronique pour certaines opérations transfrontières concernant les sociétés.

(5)Afin de faciliter l’immatriculation des sociétés et de leurs succursales et de réduire les coûts et les charges administratives liés au processus d’immatriculation, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission 32 , il convient de mettre en place des procédures permettant d’effectuer l’immatriculation entièrement en ligne. Ces coûts et charges découlent non seulement des frais administratifs facturés pour la création d’une société, mais aussi d’autres exigences qui allongent l’ensemble du processus, en particulier lorsque la présence physique du demandeur ou de son représentant est requise. En outre, les informations sur ces procédures devraient être disponibles en ligne et gratuitement.

(6)Le règlement (UE) n° [COM (2017) 256] établissant un portail numérique unique 33 prévoit les règles générales pour donner accès en ligne à des informations, des procédures et des services d’assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur. La présente directive instaure des règles spécifiques pour l’immatriculation et le fonctionnement des sociétés de capitaux qui ne relèvent pas de ce règlement. En particulier, les États membres devraient mettre à disposition les informations relatives aux procédures visées dans la présente directive sur les sites web consultables par l’intermédiaire du portail numérique unique, ces informations devant être conformes aux exigences de qualité prévues à l’article X du [règlement relatif au portail numérique unique]

(7)Rendre possible l’immatriculation entièrement en ligne des sociétés et des succursales ainsi que le dépôt entièrement en ligne d’actes et d’informations permettrait aux sociétés d’utiliser des outils numériques dans leurs contacts avec les autorités compétentes des États membres. Afin de renforcer la confiance, les États membres devraient garantir que l’identification en ligne sécurisée et l’utilisation des services de confiance soit possible tant pour les utilisateurs nationaux que pour les utilisateurs transfrontières conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 34 . En outre, afin de permettre l’identification électronique transfrontière, les États membres devraient mettre en place des schémas d’identification électronique prévoyant des moyens d’identification électronique autorisés. Ces schémas nationaux serviraient de base à la reconnaissance des moyens d’identification électronique délivrés dans un autre État membre. Afin d’assurer un niveau élevé de confiance dans les situations transfrontières, seuls les moyens d’identification électronique conformes à l’article 6 du règlement (UE) nº 910/2014 devraient être reconnus. Néanmoins, les États membres pourraient également reconnaître d’autres moyens d’identification tels qu’une copie de passeport scannée. En tout état de cause, la présente directive devrait seulement obliger les États membres à permettre l’immatriculation en ligne des sociétés et de leurs succursales et le dépôt de documents en ligne par des citoyens de l’Union moyennant la reconnaissance de leurs moyens d’identification électronique.

(8)Afin de faciliter les procédures en ligne pour les sociétés, les frais de l’immatriculation en ligne ou de la transmission en ligne d’informations facturés par les registres des États membres ne devraient pas dépasser les coûts administratifs réels de la fourniture du service. En outre, les États membres devraient soutenir la création des sociétés ou des succursales en fournissant des informations actualisées, claires, concises et conviviales concernant les procédures et les exigences relatives à la création et à l’exploitation des sociétés de capitaux et de leurs succursales. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, des informations plus détaillées devraient être mises à la disposition des demandeurs et des administrateurs, car les États membres devraient également garantir qu’il soit possible d’effectuer l’immatriculation de ces sociétés entièrement en ligne.

(9)Étant donné qu’il s’agit de la première étape de leur cycle de vie, la création et l’immatriculation des sociétés devraient pouvoir être effectuées entièrement en ligne. Toutefois, il devrait être possible pour les États membres de déroger à cette exigence dans le cas des sociétés anonymes en raison de la complexité de leur création et de leur immatriculation et afin de respecter les traditions des États membres en matière de droit des sociétés. En tout état de cause, les États membres devraient fixer des modalités d’immatriculation détaillées. L’immatriculation en ligne devrait être possible moyennant le dépôt de documents sous forme électronique.

(10)Afin d’assurer l’immatriculation en temps utile d’une société, les États membres ne devraient pas subordonner l’immatriculation en ligne d’une société ou d’une succursale à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation avant que leur immatriculation puisse être achevée, à moins que cela ne s’avère indispensable pour le contrôle approprié de certaines activités. Après l’immatriculation, le droit national devrait régir les situations dans lesquelles l’exercice de certaines activités par les sociétés est subordonné à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation.

(11)Afin d’aider les entreprises, en particulier les jeunes pousses, à lancer leur activité, il devrait être possible d’immatriculer une société à responsabilité limitée en utilisant des formulaires-types qui sont des modèles d’actes constitutifs devant être disponibles en ligne. Ces modèles peuvent comprendre un ensemble d’options prédéfini, conformément au droit national. Les demandeurs devraient pouvoir choisir entre l’utilisation de ce modèle ou l’immatriculation d’une société au moyen d’actes constitutifs sur mesure et les États membres devraient avoir la possibilité de fournir également des formulaires types pour d’autres formes de sociétés.

(12)En vue de respecter les traditions existantes des États membres en matière de droit des sociétés, il importe de permettre une certaine souplesse en ce qui concerne la manière dont ils assurent l'accès à un système d’immatriculation des sociétés et des succursales entièrement en ligne, y compris en ce qui concerne le rôle des notaires ou des avocats dans ce processus. Les questions relatives à l’enregistrement en ligne des sociétés et des succursales qui ne sont pas visées par la présente directive devraient être régies par le droit national.

(13)Par ailleurs, afin de lutter contre la fraude et le détournement de sociétés et de garantir la fiabilité des actes et des informations contenus dans les registres nationaux, les dispositions relatives à l’immatriculation en ligne des sociétés et de leurs succursales devraient également inclure des contrôles de l’identité et de la capacité juridique des personnes cherchant à créer une société ou une succursale. Il convient toutefois de laisser aux États membres le soin de mettre au point et d’adopter les moyens et les méthodes permettant de réaliser ces contrôles. Ces règles pourraient notamment comprendre la vérification par visioconférence ou par d’autres moyens en ligne offrant une liaison audiovisuelle en temps réel. À cet effet, les États membres devraient pouvoir exiger la participation de notaires ou d’avocats au processus d’enregistrement en ligne, à condition que cette dernière n’empêche pas d’effectuer la procédure entièrement en ligne.

(14)Dans les cas où il existe un réel soupçon de fraude, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures, conformément au droit national, qui pourraient exiger, non pas systématiquement, mais au cas par cas, la présence physique du demandeur ou de son représentant devant toute autorité de l’État membre dans lequel la société ou la succursale entend s’immatriculer. Le soupçon de fraude réel doit être fondé sur des motifs raisonnables: informations disponibles auprès des registres des bénéficiaires effectifs, casiers judiciaires ou indices d’usurpation d’identité ou de fraude fiscale, par exemple.

(15)Afin d’assurer la protection de toutes les personnes qui interagissent avec les sociétés, les États membres devraient être en mesure d’empêcher les comportements frauduleux en refusant la nomination d’une personne à un poste d’administrateur d’une société ou d’une succursale sur leur propre territoire si elle est actuellement déchue du droit d’exercer cette fonction dans un autre État membre. Ces demandes d’information concernant des postes d’administration antérieurs devraient pouvoir être traitées par le système d’interconnexion des registres. Par conséquent, les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les registres nationaux soient en mesure de fournir ces renseignements. Les règles relatives à la déchéance d'administrateurs et à la confidentialité de la transmission devraient être régies par le droit national. Afin de garantir le respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, les registres nationaux devraient traiter les données relatives à la déchéance d'administrateurs conformément au règlement (UE) nº 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 35 .

(16)Les obligations liées à l’immatriculation en ligne devraient être sans préjudice de toute autre formalité, sans rapport avec le droit des sociétés, qu’une société doit accomplir pour lancer ses activités, conformément au droit de l’Union et au droit national.

(17)De même, en ce qui concerne l’immatriculation en ligne des sociétés, afin de réduire les coûts et les charges pesant sur les sociétés, il devrait également être possible, tout au long du cycle de vie des sociétés, de transmettre les actes et les informations aux registres nationaux entièrement en ligne. Parallèlement, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser les sociétés à déposer des actes et des informations par d’autres moyens, y compris sur support papier. En outre, la publication des informations sur les sociétés devrait avoir lieu une fois que les informations sont rendues publiques dans ces registres, étant donné qu’ils sont désormais interconnectés et constituent un point de référence complet pour les utilisateurs. Afin d’éviter de perturber les moyens de publication existants, les États membres devraient avoir le choix de publier également tout ou partie des informations sur les sociétés dans le bulletin national, tout en veillant dans le même temps à ce que le registre les lui transmette par voie électronique.

(18)Pour faciliter les modalités de recherche et d’échange des informations stockées par les registres à l’aide d’autres systèmes, les États membres devraient progressivement garantir que tous les actes et informations fournis à une autorité compétente dans le cadre de l’immatriculation d’une société ou du dépôt d’actes par une société ou une succursale soient stockés par les registres dans un format lisible par machine et consultable ou sous la forme de données structurées. Étant donné que cette exigence peut nécessiter des modifications des systèmes informatiques existants des États membres, il convient d’en allonger le délai de transposition.

(19)En vue de réduire les coûts et les charges administratives pesant sur les sociétés, les États membres devraient appliquer le principe de la transmission unique d’informations en matière de droit des sociétés. L’application du principe de transmission unique d’informations suppose que les sociétés ne sont pas invitées à soumettre plus d’une fois la même information aux autorités publiques. Par exemple, les sociétés ne devraient pas avoir à transmettre les mêmes informations à la fois au registre et au bulletin national. Le registre devrait en revanche fournir les informations déjà transmises directement au bulletin national. Ainsi, lorsqu’une société est constituée dans un État membre et qu’elle souhaite immatriculer une succursale dans un autre État membre, elle devrait pouvoir faire usage des informations ou des actes qui ont déjà été soumis à un registre. En outre, lorsqu’une société est constituée dans un État membre, mais dispose d’une succursale dans un autre État membre, elle devrait avoir la possibilité de transmettre certaines modifications des informations la concernant uniquement au registre d’immatriculation de la société, sans qu’il soit nécessaire de communiquer les mêmes renseignements au registre où est immatriculée la succursale. Ainsi, les informations telles que le changement de nom ou de siège social de la société devraient plutôt être échangées par voie électronique entre le registre de la société et celui dans lequel la succursale est enregistrée au moyen du système d’interconnexion des registres.

(20)Afin de garantir la disponibilité d’informations cohérentes et actualisées sur les sociétés de l’Union et de renforcer davantage la transparence, il devrait être possible d’exploiter l’interconnexion des registres pour échanger des informations sur toute forme de société immatriculée dans les registres des États membres, conformément au droit national. Les États membres devraient également pouvoir mettre à disposition des copies électroniques des actes et des informations sur ces autres formes de sociétés en utilisant ce système.

(21)Dans un souci de transparence et pour favoriser la confiance dans les transactions commerciales, y compris celles qui ont un caractère transfrontière au sein du marché unique, il importe que les investisseurs, les parties intéressées, les partenaires commerciaux et les autorités puissent facilement accéder aux informations sur les sociétés. Pour améliorer l’accessibilité de ces informations, davantage de renseignements devraient être disponibles gratuitement dans tous les États membres. Ces informations devraient comprendre le site web de la société, le cas échéant, ainsi que le statut juridique de la société et de ses succursales dans les autres États membres lorsqu’ils sont repris dans les registres nationaux. Elles devraient également inclure, pour autant qu’elles soient disponibles, les informations concernant les personnes autorisées à représenter les sociétés et le nombre de salariés.

(22)Les États membres peuvent mettre en place des points d’accès optionnels en lien avec le système d’interconnexion des registres. Toutefois, la Commission n’est pas en mesure, à l’heure actuelle, de connecter d’autres parties intéressées au système d’interconnexion des registres. Pour que les autres parties intéressées puissent bénéficier de l’interconnexion des registres et s’assurer que les informations sur les sociétés conservées par leurs systèmes sont précises, actualisées et fiables, la Commission devrait être autorisée à créer des points d’accès supplémentaires. Ces derniers devraient renvoyer aux systèmes mis au point et exploités par la Commission ou par d’autres institutions, organes, ou agences, afin de remplir leurs fonctions administratives ou de se conformer aux dispositions du droit de l’Union.

(23)Afin d’aider les sociétés établies au sein du marché unique à étendre plus aisément leurs activités commerciales au-delà des frontières, il devrait leur être possible de créer et d’immatriculer des succursales dans un autre État membre en ligne. Par conséquent, les États membres devraient rendre possible, de la même manière que pour les sociétés, l’immatriculation en ligne des succursales ainsi que le dépôt en ligne des actes et informations.

(24)Lors de l’immatriculation, sur leur territoire, d’une succursale d’une société immatriculée dans un autre État membre, les États membres devraient également être en mesure de vérifier certaines informations sur ladite société par le biais de l’interconnexion des registres. En outre, lors de la fermeture d’une succursale dans un État membre, le registre de ce dernier devrait en informer l’État membre d’immatriculation de la société au moyen du système d’interconnexion des registres et les deux registres devraient consigner ces informations.

(25)Pour assurer la cohérence avec le droit de l’Union et le droit national, il est nécessaire de supprimer la disposition relative au comité de contact, qui a cessé d’exister, et de mettre à jour les types de sociétés figurant aux annexes I et II de la directive (UE) 2017/1132.

(26)Afin de permettre de prendre en compte l’évolution future du droit interne des États membres et de la législation de l’Union concernant les différentes formes de société, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour mettre à jour la liste des formes de sociétés figurant aux annexes I, II et II bis, de la directive (UE) 2017/1132. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 36 En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(27)Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions juridiques ou administratives, y compris les obligations d’immatriculation des sociétés, des législations nationales relatives aux mesures fiscales des États membres, ou de leurs subdivisions territoriales et administratives.

(28)La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive (UE) 2015/849 du parlement européen et du Conseil 37 concernant les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, et notamment les obligations d’assurer la vigilance requise à l’égard de la clientèle, dans un contexte d’évaluation des risques, ainsi que d’identifier et d’enregistrer le bénéficiaire effectif de toute nouvelle entité créée dans l’État membre de sa constitution.

(29)Il convient d’appliquer la présente directive dans le respect de la législation de l’Union en matière de protection des données ainsi que des principes de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu de la présente directive devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.

(30)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 38 et a rendu un avis le… 2018.

(31)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir fournir un plus grand éventail de solutions numériques aux sociétés au sein du marché unique, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(32)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs 39 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(33)La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 40 , cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères – l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE – et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires.

(34)Il convient de rassembler des informations permettant d’évaluer les performances de la législation au regard des objectifs qu’elle poursuit et afin d’étayer une évaluation de la législation conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

(35)Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2017/1132 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de la directive (UE) 2017/1132

La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit:

(1)à l’article 1er, le tiret suivant est ajouté après le deuxième tiret:

«-    les règles relatives à l’immatriculation et au dépôt en ligne par les sociétés et leurs succursales,»;

(2)au titre I, le titre du chapitre III est remplacé par le suivant:

«Immatriculation et dépôt en ligne, publicité et registres»;

(3)L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13
Champ d’application

Les mesures de coordination prescrites par la présente section s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe II et, lorsque cela est prévu, à celles énumérées aux annexes I et II bis»;

(4)Les articles 13 bis à 13 sexies suivants sont insérés:

«Article 13 bis
Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

(1)«moyen d’identification électronique», un moyen d’identification tel que défini à l’article 3, point 2), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*);

(2)«schéma d’identification électronique», un schéma d’identification tel que défini à l’article 3, point 4), du règlement (UE) nº 910/2014;

(3)«immatriculation», la constitution d’une société en tant qu’entité juridique;

(4)«formulaire type», un modèle d’acte constitutif de société établi par les États membres conformément au droit national et utilisé pour l’immatriculation en ligne d’une société;

(5)«identifiant unique européen des sociétés et succursales (“EUID”)», l’identifiant unique aux fins de la communication entre registres tel que mentionné au point 8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission (**).

Article 13 ter
Reconnaissance des moyens d’identification aux fins des procédures en ligne

1.Les États membres garantissent que les moyens d’identification électronique suivants permettant d’identifier les citoyens de l’Union peuvent être utilisés aux fins de l’immatriculation et du dépôt en ligne:

(a)un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma d’identification électronique approuvé par l’État membre du citoyen;

(b)un moyen d’identification électronique délivré dans un autre État membre et reconnu aux fins de l’authentification transfrontière conformément à l’article 6 du règlement (UE) nº 910/2014.

2.Les États membres peuvent également reconnaître des moyens d’identification électronique autres que ceux visés au paragraphe 1.

3.Lorsqu’un État membre reconnaît un moyen d’identification visé au paragraphe 2 aux fins de l’immatriculation et du dépôt en ligne, il reconnaît également le même type de moyen d’identification délivré par un autre État membre.

4.Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, en cas de soupçon de fraude réel fondé sur des motifs raisonnables, les États membres peuvent prendre des mesures susceptibles d’exiger la présence physique des personnes, afin de vérifier leur identité, devant toute autorité compétente en matière d’immatriculation ou de dépôt en ligne.

Article 13 quater
Frais pour l’immatriculation et le dépôt en ligne

1.Les États membres veillent à ce que les règles relatives aux frais applicables aux procédures visées au présent chapitre soient transparentes et appliquées de manière non discriminatoire.

2.Les frais facturés par les registres, visés à l’article 16, pour l’immatriculation en ligne d’une société ou d’une succursale, ou pour un dépôt en ligne effectué par une société ou une succursale, ne dépassent pas les coûts administratifs de la prestation du service.

Article 13 quinquies
Paiements 

Lorsque l’accomplissement d’une procédure prévue au présent chapitre exige un paiement, les États membres veillent à ce que celui-ci puisse être effectué au moyen d’un service de paiement largement disponible parmi les services de paiement transfrontières.

Article 13 sexies
Obligations en matière d’information

1.Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient mises à disposition en ligne:

(a)les obligations concernant l’immatriculation et l’exploitation des sociétés et de leurs succursales, y compris l’immatriculation et le dépôt en ligne, en vertu de la législation nationale;

(b)les obligations relatives à l’utilisation des formulaires types, y compris des informations sur les législations nationales qui régissent l’utilisation et le contenu de ces formulaires types;

(c)les obligations relatives à l’authentification des actes et informations à transmettre dans le cadre de la procédure d’immatriculation en ligne;

(d)les règles relatives aux moyens d’identification requis dans le cadre de l’immatriculation et du dépôt en ligne.

2.Les États membres veillent à ce que les informations suivantes au minimum soient mises à disposition concernant les formes de sociétés énumérées à l’annexe II bis:

(a)toute formalité relative à l’immatriculation d’une société ou d’une succursale et au dépôt en ligne par une société ou une succursale, y compris les procédures et les délais, ainsi que les détails de tous les actes et informations requis et les éventuels frais applicables;

(b)toute obligation relative à la transmission de documents rédigés dans d’autres langues, y compris concernant la traduction ou l’établissement desdits documents par acte authentique;

(c)les moyens d’identification visés à l’article 13 ter exigés par l’État membre;

(d)les pouvoirs et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance de la société ou de la succursale, y compris la représentation de celle-ci à l’égard des tiers;

(e)les conditions requises pour devenir membre des organes d’administration, de direction et de surveillance de la société ou de la succursale;

(f)les modalités du processus décisionnel des organes d’administration, de direction et de surveillance de la société ou de la succursale;

(g)les modalités des droits et obligations des actionnaires;

(h)les modalités du paiement des dividendes et d’autres formes de distribution;

(i)des informations relatives aux réserves légales, s’il y a lieu;

(j)les conditions affectant la validité des contrats antérieurs à la constitution de la société;

(k)toute exigence relative à l’exploitation d’une succursale par une société et à ses activités ainsi que toute exigence relative à l’ouverture et à la fermeture d’une succursale;

(l)toute exigence relative à une modification des actes et informations visés aux articles 14 et 30.

3.Les États membres fournissent les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sur les sites web accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique établi par le règlement (UE) nº [COM(2017) 256] (***). Ces informations répondent aux exigences de qualité mentionnées à l’article X dudit règlement. Elles sont mises à disposition dans au moins une langue officielle de l’Union globalement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs d’autres États membres et sont gratuites.

(*) Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(**) Règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 144 du 10.6.2015, p. 1).

(***) Règlement […] du Parlement européen et du Conseil sur la mise en place d’un portail numérique unique destiné à fournir des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L […] du […], p. […]).»;

(5)au titre I, chapitre III, la section 1 bis suivante est insérée:

«Section 1 bis

Immatriculation en ligne, dépôt en ligne et publicité

Article 13 septies
Immatriculation en ligne de sociétés

1.Les États membres veillent à ce que l’immatriculation des sociétés puisse être effectuée entièrement en ligne sans que le demandeur, ou son représentant, ait à se présenter en personne devant toute autorité compétente ou tout autre organe ou personne chargé de traiter la demande d’immatriculation, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4. Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas prévoir de procédures d’immatriculation entièrement en ligne pour les formes de sociétés énumérées à l’annexe I.

2.Les États membres fixent les modalités d’immatriculation en ligne des sociétés, y compris les règles d’utilisation des formulaires types, visées à l’article 13 octies, ainsi que les actes et informations nécessaires à l’immatriculation d’une société. Dans ce cadre, les États membres veillent à ce que l’immatriculation en ligne puisse être effectuée en transmettant les informations ou les actes sous forme électronique, y compris des copies électroniques de ceux-ci visées à l’article16 bis, paragraphe 4.

3.Les modalités visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit:

(a)les procédures visant à établir la capacité juridique du demandeur et son pouvoir de représentation de la société;

(b)les moyens permettant de vérifier l’identité de la (des) personne(s) qui immatricule(nt) la société ou de ses (leurs) représentants;

(c)l’obligation faite au demandeur de recourir aux services de confiance visés dans le règlement (UE) nº 910/2014.

4.Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent en outre prévoir ce qui suit:

(a)les procédures visant à établir la légalité de l’objet de la société;

(b)les procédures visant à établir la légalité de la dénomination de la société;

(c)les procédures visant à établir la légalité des actes constitutifs, y compris à vérifier l’utilisation correcte des formulaires types;

(d)les procédures visant à vérifier la nomination des administrateurs, compte tenu de l’éventuelle révocation d’administrateurs par les autorités compétentes d’autres États membres;

(e)les procédures encadrant le rôle d’un notaire ou de toute autre personne ou organe mandaté par l’État membre pour introduire une demande d’immatriculation;

(f)les circonstances dans lesquelles l’immatriculation en ligne peut être exclue lorsque le capital social d’une société doit être versé sous forme d’apports en nature.

5.Les États membres s’abstiennent de subordonner l’immatriculation en ligne d’une société à l’obtention préalable d’une licence ou d’une autorisation, à moins que cela ne soit indispensable pour le contrôle adéquat de certaines activités conformément à la législation nationale.

6.Lorsque le versement du capital social est requis dans le cadre de la procédure d’immatriculation d’une société, les États membres veillent à ce qu’il puisse être effectué en ligne, conformément à l’article 13 quinquies, sur un compte bancaire auprès d’une banque exerçant ses activités dans l’Union. En outre, les États membres veillent à ce que la preuve de ce versement puisse également être fournie en ligne.

7.Les États membres veillent à ce que l’immatriculation en ligne soit achevée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la plus tardive des dates suivantes:

(a)la réception de tous les actes et informations requis par une autorité compétente ou, selon le cas, par une personne ou un organe mandaté en vertu du droit national pour introduire la demande d’immatriculation de la société;

(b)le paiement de frais d’immatriculation, le versement du capital social en numéraire ou selon les modalités prévues par le droit national lorsque ce versement doit être effectué sous la forme d’un apport en nature.

Les États membres veillent à ce que le demandeur soit immédiatement informé des raisons de tout retard lorsque, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, il est impossible de respecter ce délai.

Article 13 octies
Formulaires types pour l’immatriculation en ligne des sociétés

1.Les États membres mettent à disposition des formulaires types sur des portails ou sites web destinés à l’immatriculation des sociétés, accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique, pour les formes de sociétés énumérées à l’annexe II bis. Les États membres peuvent également mettre à disposition en ligne des formulaires types pour l’immatriculation des formes de sociétés énumérées à l’annexe II autres que celles mentionnées à l’annexe II bis.

2.Les États membres veillent à ce que les formulaires types visés au paragraphe 1 du présent article puissent être utilisés par les demandeurs dans le cadre de la procédure d’immatriculation en ligne mentionnée à l’article 13 septies. Lorsque ces formulaires types sont utilisés par le demandeur conformément aux règles visées à l’article 13 septies, paragraphe 4, point c), le cas échéant, l’obligation de faire établir les actes constitutifs de la société par acte authentique conformément à l’article 10 est réputée remplie.

3.Les États membres mettent au moins les formulaires types à disposition dans une langue officielle de l’Union globalement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs d’autres États membres.

4.Le contenu des formulaires types est régi par le droit national.

Article 13 nonies
Administrateurs révoqués

1.Lorsque les États membres établissent des règles relatives à la révocation des administrateurs, visées à l’article 13 septies, paragraphe 4, point d), le registre dans lequel la société doit être immatriculée peut, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres visé à l’article 22, demander aux registres des autres États membres de confirmer si la personne qui doit être nommée administrateur de la société est actuellement déchue du droit d’exercer cette fonction dans les autres États membres. Aux fins du présent article, on entend par «administrateurs» toutes les personnes visées à l’article 14, point d).

2.Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que leurs registres soient en mesure de fournir, au moyen du système visé à l’article 22, les informations visées au paragraphe 1 du présent article et d’indiquer la période durant laquelle une éventuelle révocation est en vigueur. Ces informations sont fournies aux fins de l’immatriculation et les États membres peuvent également fournir les motifs de révocation.

3.Les États membres peuvent refuser la nomination d’une personne au poste d’administrateur d’une société si celle-ci est actuellement déchue du droit d’exercer cette fonction dans un autre État membre.

4.Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une société dépose des informations relatives à la nomination d’un nouvel administrateur dans le registre visé à l’article 16.

Article 13 decies
Dépôt en ligne par les sociétés

1.Les États membres veillent à ce que les sociétés puissent déposer en ligne les actes et informations visés à l’article 14, y compris toute modification de ceux-ci, dans le délai prévu par la législation de l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée. Les États membres veillent à ce que le dépôt puisse être effectué entièrement en ligne sans que le demandeur ou son représentant ait à se présenter en personne devant toute autorité compétente ou tout autre organe ou personne chargé des dépôts en ligne, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4.

Les États membres veillent à ce que l’origine et l’intégrité des actes déposés en ligne puissent être vérifiées par voie électronique.

2.Les États membres peuvent exiger que certaines sociétés ou toutes les sociétés déposent en ligne tout ou partie des actes et informations visés au paragraphe 1.»;

(6)l’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16
Publication au registre

1.Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès d’un registre central, du commerce ou des sociétés (ci-après le «registre»), pour chacune des sociétés qui y sont immatriculées.

Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d’un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d’interconnexion des registres établi conformément à l’article 22 (ci-après le «système d’interconnexion des registres»). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d’identifier l’État membre où le registre est situé, le registre national d’origine et le numéro de la société dans ce registre et, selon le cas, des caractéristiques permettant d’éviter les erreurs d’identification.

2.Tous les actes et informations qui doivent faire l’objet d’une publicité en vertu de l’article 14 sont versés au dossier visé au paragraphe 1 ou transcrits directement dans le registre et l’objet des transcriptions dans le registre est consigné dans le dossier.

Tous les actes et informations visés à l’article 14, indépendamment des moyens de leur dépôt, sont versés au dossier dans le registre ou y sont transcrits directement sous forme électronique. Les États membres veillent à ce que tous ces actes et informations qui sont déposés sur support papier soient convertis au format électronique par le registre.

Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 14 qui ont été déposés sur support papier avant le 31 décembre 2006 soient convertis au format électronique par le registre dès réception d’une demande de publicité par voie électronique.

3.Les États membres veillent à ce que la publicité des actes et informations visés à l’article 14 soit assurée en les rendant accessibles au public dans le registre. Par ailleurs, les États membres peuvent également exiger la publication de tout ou partie des actes et informations dans un bulletin national désigné à cet effet. Dans ce cas, le registre assure la transmission des actes et informations au bulletin national par voie électronique.

4.Les actes et informations ne sont opposables aux tiers par la société qu’une fois publiés conformément au paragraphe 3, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de la publication, ces actes et informations ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.

5.Les États membres veillent à ce que tous les actes et informations fournis à une autorité compétente dans le cadre de l’immatriculation en ligne d’une société ou d’une succursale ou d’un dépôt en ligne effectué par une société ou une succursale soient stockés par les registres dans un format lisible à la machine et interrogeable, ou sous la forme de données structurées.»;

(7)l’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis
Accès aux informations publiées

1.Les États membres veillent à ce que des copies de tout ou partie des actes et informations visés à l’article 14 puissent être obtenues auprès du registre sur demande et que ces demandes puissent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique.

Toutefois, les États membres peuvent décider que certains types ou parties d’actes et d’informations qui ont été déposés sur support papier au plus tard le 31 décembre 2006 ne peuvent être obtenus par voie électronique lorsqu’une période déterminée s’est écoulée entre la date du dépôt et la date de la demande. Cette période ne peut être inférieure à dix ans.

2.Le coût de l’obtention d’une copie de tout ou partie des actes et informations visés à l’article 14, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur au coût administratif.

3.Les copies électroniques fournies au demandeur sont certifiées conformes, à moins que le demandeur ne renonce à cette certification.

4.Les États membres veillent à ce que les extraits électroniques des actes et informations fournis par le registre aient été authentifiés au moyen des services de confiance visés dans le règlement (UE) nº 910/2014, afin de garantir que ces extraits ont été fournis par le registre et que leur contenu est une copie conforme du document détenu par le registre ou qu’il est conforme aux informations figurant dans ledit document.»;

(8)l’article 18 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Des copies électroniques des actes et informations visés à l’article 14 sont également rendues publiques au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres peuvent également mettre à disposition les actes et informations visés à l’article 14 pour les formes de sociétés autres que celles énumérées à l’annexe II.»;

(b)au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les actes et informations visés à l’article 14, y compris pour les formes de sociétés autres que celles énumérées à l’annexe II, lorsque ces documents sont mis à disposition par les États membres;»;

(9)l’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19
Frais pour l’obtention des actes et informations

1.Les frais facturés pour l’obtention des actes et informations visés à l’article 14 au moyen du système d’interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération.

2.Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres:

(a)la ou les dénominations et la forme juridique de la société;

(b)le siège social de la société et l’État membre dans lequel elle est immatriculée;

(c)le numéro d’immatriculation de la société et son EUID;

(d)les coordonnées du site web de la société, le cas échéant;

(e)le statut juridique de la société, par exemple lorsqu’elle a été fermée, radiée du registre, liquidée ou dissoute, est devenue économiquement active ou inactive au sens du droit national, lorsque ces informations sont disponibles dans les registres nationaux;

(f)l’objet de la société, lorsqu’il est inscrit dans le registre national;

(g)le nombre des travailleurs de la société, lorsqu’il est inscrit dans les états financiers de la société comme la législation nationale l’exige;

(h)le nom de toute personne actuellement autorisée par la société à engager la société à l’égard des tiers et à la représenter en justice, ou à participer à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société, telle que visée à l’article 14, point d);

(i)des informations sur toute succursale ouverte par la société dans un autre État membre, y compris son nom, numéro d’immatriculation et EUID, ainsi que l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée.

Les États membres peuvent mettre à disposition d’autres informations et actes gratuitement.»;

(10)l’article 22 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission peut aussi mettre en place des points optionnels d’accès au système d’interconnexion des registres. Ces points d’accès consisteront en des systèmes mis au point et exploités par la Commission ou d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, afin d’exercer leurs fonctions administratives ou de se conformer aux dispositions du droit de l’Union. La Commission notifie aux États membres, sans retard indu, la mise en place de tels points d’accès et tout changement important concernant leur exploitation.»;

(b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    Les informations du système d’interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d’accès optionnels établis par les États membres et par la Commission.»;

(11)l’article 24 est modifié comme suit:

(a)le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) la spécification technique définissant les méthodes d’échange d’informations entre le registre de la société et celui de sa succursale visées à l’article 20, à l’article 28 bis, paragraphes 4) et 6), à l’article 28 quater, à l’article 30 bis et à l’article 34;»,

(b)le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n) la procédure et les exigences techniques applicables à la connexion des points d’accès optionnels à la plate-forme visées à l’article 22;»,

(c)le point o) suivant est ajouté:

«o) la spécification technique applicable aux méthodes d’échange entre registres des informations visées à l’article 13 nonies»;

(12)au titre I, chapitre III, le titre de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Règles d’immatriculation et de publicité applicables aux succursales de sociétés d’autres États membres»;

(13)au titre I, chapitre III, section 2, les articles 28 bis, 28 ter et 28 quater suivants sont insérés:

«Article 28 bis
Immatriculation en ligne de succursales

1.Les États membres veillent à ce que l’immatriculation dans un État membre d’une succursale d’une société qui est régie par le droit d’un autre État membre puisse être effectuée entièrement en ligne sans que le demandeur ou son représentant ait à se présenter en personne devant toute autorité compétente ou toute autre personne chargée des demandes d’immatriculation, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4.

2.Les États membres fixent les modalités d’immatriculation en ligne des succursales, y compris les règles relatives aux actes et informations à transmettre à une autorité compétente. Dans ce cadre, les États membres veillent à ce que l’immatriculation en ligne puisse être effectuée en transmettant les informations ou les actes sous forme électronique, y compris des copies électroniques de ceux-ci visées à l’article 16 bis, paragraphe 4, ou en utilisant les informations ou les actes communiqués antérieurement à un registre.

3.Les modalités visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit:

(a)la procédure visant à établir la capacité juridique du demandeur et son pouvoir de représentation de la société;

(b)les moyens permettant de vérifier l’identité de la (des) personne(s) qui immatricule(nt) la succursale ou de ses (leurs) représentants.

4.Les États membres peuvent vérifier les informations relatives à la société au moyen du système d’interconnexion des registres lors de l’immatriculation d’une succursale d’une société établie dans un autre État membre.

Les États membres s’abstiennent de subordonner l’immatriculation en ligne d’une succursale à l’obtention préalable d’une licence ou d’une autorisation, à moins que cela ne soit indispensable pour le contrôle adéquat de certaines activités conformément à la législation nationale.

5.Les États membres achèvent l’immatriculation en ligne de la succursale dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de tous les actes et informations nécessaires exigés par l’autorité compétente ou, selon le cas, par la personne ou l’organe mandaté en vertu du droit national pour introduire la demande d’immatriculation.

6.À la suite de l’immatriculation d’une succursale d’une société constituée conformément à la législation d’un autre État membre, le registre de l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée informe l’État membre dans lequel la société est immatriculée que la succursale a été immatriculée, au moyen du système d’interconnexion des registres. L’État membre dans lequel la société est immatriculée accuse réception de cette notification et consigne sans tarder cette information dans son registre.

Article 28 ter 
Dépôt en ligne pour les succursales

Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 30 ou toute modification de ceux-ci puissent être déposés en ligne dans le délai prévu par la législation de l’État membre dans lequel la succursale est établie. Les États membres veillent à ce que le dépôt puisse être effectué entièrement en ligne sans que le demandeur ou son représentant ait à se présenter en personne devant toute autorité compétente ou toute autre personne chargée des dépôts en ligne, sous réserve des dispositions de l’article 13 ter, paragraphe 4.

Article 28 quater
Fermeture de succursales

Les États membres veillent à ce que, dès réception des actes et informations visés à l’article 30, paragraphe 1, point h), le registre de l’État membre dans lequel une succursale d’une société est immatriculée informe, au moyen du système d’interconnexion des registres, le registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée que sa succursale a été fermée. Le registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée accuse réception de cette notification, également au moyen de ce système, et les deux registres consignent sans tarder cette information dans leur registre respectif.»;

(14)l’article 30 bis suivant est inséré:

«Article 30 bis
Modifications des actes et informations de la société

1.L’État membre dans lequel une société est immatriculée notifie sans tarder, au moyen du système d’interconnexion des registres, à l’État membre dans lequel une succursale de la société est immatriculée, le dépôt de toute modification portant sur les éléments suivants:

(a)la dénomination de la société;

(b)le siège social de la société;

(c)le numéro d’immatriculation de la société dans le registre;

(d)la forme juridique de la société;

(e)les actes et informations visés à l’article 14, points d) et f).

Dès réception de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, le registre dans lequel la succursale est immatriculée en accuse réception au moyen du système d’interconnexion des registres et veille à ce que les actes et informations visés à l’article 30, paragraphe 1, soient mis à jour sans tarder.»;

(15)à l’article 31, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent prévoir que l’obligation de publicité de documents comptables visée à l’article 30, paragraphe 1, point g), soit considérée comme remplie par la publication au registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée conformément à l’article 14, point f).»;

(16)l’article 43 est supprimé;

(17)l’article 161 est remplacé par le texte suivant:

«Article 161
Protection des données

Le traitement de toute donnée à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est soumis au règlement (UE) 2016/679.»;

(18)l’article 162 bis suivant est inséré:

«Article 162 bis
Modifications des annexes

Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification des formes de sociétés de capitaux prévues par leur droit national susceptible d’avoir une incidence sur le contenu des annexes I, II et II bis.

Dans ce cas, la Commission est habilitée à adapter la liste des formes de sociétés figurant aux annexes I, II et II bis en fonction des informations visées au paragraphe 1 du présent article, par voie d’actes délégués conformément à l’article 163»;

(19)l’article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 162 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3.La délégation de pouvoirs visée à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 162 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 25, paragraphe 3, et de l’article 162 bis n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

(20)à l’annexe I, le vingt-septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—    Suède:

publikt aktiebolag;»;

(21)à l’annexe II, le vingt-septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—    Suède:

privat aktiebolag

publikt aktiebolag;»;

(22)l’annexe II bis est insérée.

Article 2
Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … [OP veuillez fixer la date = le dernier jour du 24e mois après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 16, paragraphe 5, et à l’article 19, paragraphe 2, point g), au plus tard le … [OP veuillez fixer la date = le dernier jour du 60e mois après la date d’entrée en vigueur].

2.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3
Rapport et réexamen

1.La Commission procède, au plus tard cinq ans à compter du [OP veuillez insérer la date de la fin de la période de transposition de la présente directive], à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport présentant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport, en lui communiquant des données sur le nombre d’immatriculations en ligne et les coûts y afférents.

2.Le rapport de la Commission évalue notamment les points suivants:

(a)la nécessité de prévoir l’immatriculation entièrement en ligne des formes de sociétés énumérées à l’annexe I, et la faisabilité à cet égard;

(b)la nécessité de fournir des formulaires types par État membre pour toutes les formes de sociétés de capitaux et la faisabilité à cet égard, ainsi que la nécessité de fournir, à l’échelle de l’Union, un formulaire type harmonisé devant être utilisé par tous les États membres pour les formes de sociétés énumérées à l’annexe II bis, et la faisabilité à cet égard;

(c)les modes de dépôt en ligne et d’accès en ligne, y compris l’utilisation d’interfaces de programmation d’application;

(d)la nécessité de mettre davantage d’informations à disposition gratuitement au-delà de ce que prévoit l’article 19, paragraphe 2, et la faisabilité à cet égard, ainsi que la nécessité de garantir un accès fluide à ces informations, et la faisabilité à cet égard;

(e)la nécessité d’appliquer davantage le principe d’«une fois pour toutes», et la faisabilité à cet égard.

3.Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions de modification de la directive (UE) 2017/1132.

Article 4
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    COM(2015) 192 final.
(2)    COM(2016) 179 final.
(3)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 – COM(2017)256.
(4)    Résolution du Parlement du 16 mai 2017 sur le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne; [ 2016/2273(INI) ].
(5)    Conclusions du Conseil sur la politique du marché unique, 6197/15, des 2 et 3 mars 2015.
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique – Un marché unique numérique connecté pour tous [COM(2017) 228 final].
(7)    La déclaration de Tallinn sur l’administration en ligne a été signée lors de la conférence ministérielle qui s’est tenue le 6 octobre 2017 durant la présidence estonienne du Conseil de l’UE.
(8)    COM(2016) 710 final.
(9)    Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(10)    Le droit des sociétés de l’UE se réfère aux registres des entreprises comme «registres centraux, du commerce ou des sociétés» [voir l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132].
(11)    L’ensemble commun de données gratuites comprend le nom, le siège social, la forme juridique et le numéro d’immatriculation de la société.
(12)    Par exemple, une immatriculation en ligne en Irlande prend 5 jours, contre une durée de 10 à 15 jours pour une immatriculation papier, et coûte deux fois moins cher. De même, l’immatriculation en ligne proposée en Finlande, au Royaume-Uni et en Estonie est beaucoup plus rapide et moins onéreuse.
(13)    Voir la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
(14)    Proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 [COM(2016) 815 final].
(15)    Proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1071/2009 et le règlement (CE) n° 1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur [COM(2017) 281 final].
(16)    Voir par exemple la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le suivi du plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – Le moment d'agir [COM(2017) 566 final].
(17)    Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1), qui prévoit l’échange automatique et obligatoire d’informations entre les États membres sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert.
(18)    Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8), qui prévoit l’échange automatique et obligatoire d’informations relatives à la déclaration pays par pays des entreprises multinationales.
(19)     Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1), qui contient notamment des dispositions en matière d’imposition à la sortie visant à empêcher les entreprises de délocaliser leurs actifs pour éluder l’impôt.
(20)    COM(2017) 335 final.
(21)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises [COM(2015) 550 final].
(22)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
(23)    Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012.
(24)    Pour plus d’informations, voir l’annexe II: consultation des parties intéressées durant l’analyse d’impact.
(25)    Groupe informel d’experts en droit des sociétés, Report on digitalisation in company law , mars 2016. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf
(26)    Study On Digitalisation Of Company Law, Everis 2017, and Assessment of the impacts of using digital tools in the context of cross-border company operations, Optimity Advisors and Tipik Legal, 2017.
(27)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
(28)    JO C du, p. .
(29)    Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(30)    COM(2015) 192 final du 6 mai 2015.
(31)    COM(2016) 179 final du 19 avril 2016.
(32)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(33)    Règlement [...] du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 - COM(2017)256.
(34)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(35)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(36)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(37)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L141 du 5.6.2015, p. 73)
(38)    Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(39)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(40)

   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

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Bruxelles, le25.4.2018

COM(2018) 239 final

ANNEXE

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés

{SWD(2018) 141 final}

{SWD(2018) 142 final}


ANNEXE II BIS

FORMES D'ENTREPRISES VISÉES AUX ARTICLES 13, 13 sexies, 13 octies, et 162 bis

       Belgique:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

       Bulgarie:

дружество с ограничена отговорност;

еднолично дружество с ограничена отговорност

       République tchèque:

společnost s ručením omezeným;

       Danemark:

Anpartsselskab;

       Allemagne:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

       Estonie:

osaühing;

       Irlande:

private company limited by shares or by guarantee / cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta, 

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe;

       Grèce:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

       Espagne:

sociedad de responsabilidad limitada;

France:

société à responsabilité limitée,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

société par actions simplifiée,

société par actions simplifiée unipersonnelle;

       Croatie:

društvo s ograničenom odgovornošću,

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću;

       Italie:

società a responsabilità limitata, 

società a responsabilità limitata semplificata;

       Chypre:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση;

       Lettonie:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

       Lituanie:

uždaroji akcinė bendrovė;

       Luxembourg:

société à responsabilité limitée;

       Hongrie:

korlátolt felelősségű társaság;

       Malte:

private limited liability company/kumpannija privata;

       Pays-Bas:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

       Autriche:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

       Pologne:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

       Portugal:

sociedade por quotas;

       Roumanie:

societate cu răspundere limitată;

       Slovénie:

družba z omejeno odgovornostjo;

       Slovaquie:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

       Finlande:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag;

       Suède:

privat aktiebolag; 

       Royaume-Uni:

Private Limited by shares or guarantee

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