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Document 52014PC0344
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the dissemination of Earth observation satellite data for commercial purposes
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales
/* COM/2014/0344 final - 2014/0176 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales /* COM/2014/0344 final - 2014/0176 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La communication de la Commission de février 2013
sur la politique industrielle spatiale de l’UE, intitulée «Libérer le potentiel
de croissance économique dans le secteur spatial»[1], définit comme l’un des
objectifs d’une politique industrielle de l’UE dans le secteur spatial
l’établissement d’un cadre réglementaire complet afin d’améliorer la cohérence
juridique et de favoriser l’émergence d’un marché européen des produits et
services spatiaux. Dans ce contexte, la Commission évoque notamment une
éventuelle initiative réglementaire concernant la production et la diffusion de
données satellitaires à haute résolution à des fins commerciales. Dans ses
conclusions du 30 mai 2013 sur la communication précitée, le Conseil
reconnaît qu’il est nécessaire d’examiner les cadres juridiques existants en
vue de promouvoir la sécurité, la sûreté, la viabilité et le développement
économique des activités spatiales, et il invite la Commission à déterminer
s’il y a lieu d’élaborer un cadre législatif relatif au secteur spatial afin
d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Conformément à ce qui précède, la proposition
de directive ci-jointe porte sur la diffusion de données satellitaires
d’observation de la Terre à l’intérieur de l’Union à des fins commerciales et,
en particulier, sur la question de la définition et du contrôle des données
satellitaires à haute résolution (DSHR) en tant que catégorie distincte de
données nécessitant un régime réglementaire particulier lorsqu’elles sont
diffusées à des fins commerciales. La proposition vise à assurer le bon
fonctionnement et le développement du marché intérieur des produits et services
reposant sur des données satellitaires à haute résolution, par l’établissement
d’un cadre juridique transparent, équitable et cohérent dans l’ensemble des
États membres. Cette directive est nécessaire, car il n’existe pas, à l’échelon
de l’UE, de garantie juridique explicite permettant aux opérateurs commerciaux
de diffuser librement et sans restrictions des données satellitaires à
l’intérieur de l’Union, à l’exclusion des données pouvant être définies comme
des données satellitaires à haute résolution, qui devraient être contrôlées en
raison du niveau de risque plus élevé que leur traitement non autorisé peut
comporter. En outre, les réglementations nationales ne suivent pas une
orientation commune en ce qui concerne le traitement des données satellitaires
à haute résolution ainsi que les services et produits qui en découlent. De ce
fait, il existe, en Europe, un cadre réglementaire fragmenté, caractérisé par
un manque de cohérence, de transparence et de prévisibilité qui empêche le
marché de se développer autant qu’il le pourrait. En outre, avec l’augmentation
du nombre d’États membres ayant des capacités dans le domaine des données à
haute résolution, le problème de la fragmentation du cadre réglementaire
applicable risque de s’aggraver, créant ainsi de nouvelles barrières dans le
marché intérieur et davantage d’obstacles à la compétitivité. Pour remédier à ces problèmes, la proposition
ci-jointe conduira à un rapprochement de la législation des États membres dans
le domaine de la diffusion des données satellitaires afin d’assurer la
cohérence. Elle contribuera à réduire les obstacles bureaucratiques auxquels
l’industrie est confrontée et à faciliter les efforts nécessaires pour se
conformer aux exigences de la législation. Les entreprises bénéficieront d’une
meilleure prévisibilité puisque les conditions à remplir pour leur
établissement et leur fonctionnement seront plus claires. Moins de marchés
seront perdus faute de conditions claires et prévisibles pour l’acquisition de
données et de nouveaux débouchés commerciaux pourront s’ouvrir. La création et
le fonctionnement d’entreprises fournissant des données satellitaires à haute
résolution ainsi que les ventes de données bénéficieront d’importants effets
positifs. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Pendant près de deux ans, la Commission a,
directement ou par l’intermédiaire de consultants externes, demandé à tous les
acteurs institutionnels des États membres et à un grand nombre d’acteurs
appartenant à la chaîne de valeur des activités spatiales et géospatiales de
donner leur avis sur les questions liées à la présente proposition. Deux études commandées par la Commission à des
consultants externes ont analysé le cadre réglementaire applicable actuellement
aux DSHR; avec d’autres sources, elles ont alimenté l’analyse d’impact réalisée
par la Commission. Les études ont mis en évidence l’existence de règles et de
manières de procéder différentes en ce qui concerne la diffusion des DSHR. Des experts allemands et français,
représentant les seuls États membres à avoir adopté à ce jour une législation
spécifique dans ce domaine pour réglementer leurs capacités techniques en ce
qui concerne les DSHR, ont fourni à la Commission des précisions sur les
systèmes de réglementation spécifiques mis en place chez eux. Ils se sont
également déclarés favorables à l’idée d’un cadre commun à l’échelon de l’UE.
Un atelier rassemblant des juristes spécialisés dans les questions spatiales a
été organisé en mars 2012 et a permis de confirmer la fragmentation du
cadre réglementaire applicable en Europe aux données satellitaires. Entre mars 2012
et octobre 2013, la Commission a présenté à plusieurs reprises ses
réflexions sur les DSHR au groupe d’experts sur la politique spatiale, qui
rassemble les experts nationaux dans ce domaine. Les problèmes et les
possibilités d’intervention réglementaire ont été examinés. Une consultation des parties prenantes, sous
la forme d’un questionnaire en ligne adressé aux revendeurs de données et d’une
audition publique visant à recueillir le point de vue des fournisseurs et des
revendeurs de données, a eu lieu en juin et juillet 2013. Les principales conclusions de ces
consultations peuvent être résumées comme suit: –
les représentants de l’industrie, et plus
spécifiquement les revendeurs de données, confirment que le cadre régissant
actuellement la diffusion des données satellitaires, et plus particulièrement
des DSHR, manque de transparence et de prévisibilité et ne garantit pas
l’égalité de traitement, empêchant ainsi le marché de développer tout son
potentiel. Une large majorité considère qu’une initiative visant à remédier à
cette situation serait de nature à améliorer l’environnement des entreprises, –
dans l’ensemble, les États membres sont favorables
à l’adoption d’une manière commune de procéder, à l’échelon de l’UE, en ce qui
concerne la diffusion des données satellitaires qui fournirait des garanties
explicites pour la libre circulation des données à basse résolution et, en
particulier, assurerait un traitement efficace et intégré des questions liées à
la sécurité et au marché pour les données satellitaires à haute résolution. Les
mesures mises en œuvre devraient être proportionnées et garantir le niveau
nécessaire de sécurité. Les États membres ont également souligné que la
responsabilité finale des décisions liées à la sécurité doit incomber aux
autorités nationales. L’analyse d’impact qui accompagne la
proposition ci-jointe distingue, en plus du scénario de référence, trois
options stratégiques qui visent à atteindre les objectifs définis grâce à la
mise en place d’un cadre pour le traitement et la diffusion des données
d’observation de la Terre dans l’Union européenne: l’option 1 (scénario de
référence), l’option 2 (recommandations et lignes directrices),
l’option 3 (instrument législatif de base) et l’option 4 (instrument
législatif étendu). Les problèmes mis en lumière, y compris
l’absence de transparence, de prévisibilité et d’égalité de traitement,
tiennent au fait qu’il n’existe pas de définition commune des données
satellitaires à haute résolution, de critères de référence permettant de déterminer
si des données satellitaires à haute résolution doivent être considérées comme
sensibles, de procédures claires d’autorisation, de garanties de libre
circulation et de conditions claires à remplir pour devenir un fournisseur de
DSHR. Toutes les options stratégiques précitées, à l’exception du scénario de
référence, visent à y remédier. La différence entre les options 3
et 4 concerne le champ d’application: l’option 4 prévoit certains
critères pour l’octroi de licences aux fournisseurs de données, alors que
l’option 3 laisse les États membres libres de décider en la matière. L’option 3 est l’option privilégiée. Elle
allie des avantages économiques, stratégiques et sociaux non négligeables à un
niveau élevé d’efficacité et d’efficience, tout en laissant autant de latitude
que possible aux États membres pour contrôler les fournisseurs de données
établis sur leur territoire. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Puisque la directive prévoit une harmonisation
visant à assurer l’établissement et le bon fonctionnement du marché intérieur,
l’article 114 du TFUE constitue la base juridique appropriée. Cette disposition du traité s’applique en
général à deux types de situation: –
lorsque la législation contribue à l’élimination
d’obstacles probables à l’exercice des libertés fondamentales, –
lorsque la législation contribue à la suppression
de distorsions substantielles de concurrence susceptibles de résulter de la
diversité des règles nationales. La jurisprudence a défini le critère pratique
à appliquer pour contrôler que les propositions sont conformes à
l’article 114 du TFUE, en précisant que les mesures envisagées doivent
réellement avoir pour objet l’amélioration des conditions d’établissement et de
fonctionnement du marché intérieur, et doivent effectivement pouvoir produire
cet effet[2]. La proposition ci-jointe est conforme aux
exigences résultant de l’application de l’article 114 du TFUE, pour les
raisons suivantes: –
premièrement, grâce aux garanties explicites
formulées en faveur de la libre circulation des données satellitaires à basse
résolution, il apparaît clairement que toute donnée ne rentrant pas dans la
définition sera considérée comme une donnée utilisable directement par les
entreprises, pouvant être diffusée librement et immédiatement, ce qui évitera
toute entrave à l’activité économique (article 5), –
deuxièmement, l’établissement de paramètres
techniques communs pour les DSHR (article 4) permettra d’établir un champ
d’application commun pour le régime juridique avancé et de délimiter le marché
intérieur des DSHR, système spécifique du marché de l’observation de la Terre.
De plus, le fait de définir clairement quel type ou quelle qualité de données
satellitaires pourraient porter atteinte aux intérêts liés à la sécurité – et
donc quel type et quelle qualité de données doivent être diffusés sous
certaines conditions – permet de fixer les exigences de procédure les plus
appropriées pour protéger le public, –
troisièmement, en améliorant la cohérence, la
transparence et la prévisibilité du cadre réglementaire, cette directive vise à
supprimer/éviter les obstacles à la libre circulation des DSHR à l’intérieur de
l’Union qui découlent des réglementations nationales, conformément aux
modalités de vérification préliminaire ou d’autorisation. Il est prévu que si
une diffusion de DSHR a été approuvée conformément à la directive, elle ne peut
plus ensuite être réévaluée, empêchée ou restreinte tant qu’elle demeure
conforme à la vérification préliminaire ou à l’autorisation (article 6,
paragraphe 3), –
quatrièmement, dans l’optique d’une intégration
positive, la proposition prévoit des procédures de base pour la diffusion des
DSHR qui favorisent un traitement équitable et non discriminatoire de tous les
revendeurs de données de l’Union européenne par les fournisseurs de données,
empêchant ainsi d’éventuelles distorsions de concurrence et améliorant en outre
les débouchés disponibles dans le domaine des DSHR (articles 7 et 8). La méthode de réglementation choisie pour la
proposition est l’harmonisation partielle. Elle confirme le principe de la
libre circulation de données satellitaires à basse résolution, mais ne vise
qu’un nombre limité d’éléments essentiels de réglementation tirés des
législations nationales en matière de DSHR qui sont suffisamment développés
pour permettre un alignement. Par conséquent, le rapprochement des
législations est limité, dans le respect des principes de subsidiarité et de
proportionnalité (article 5, paragraphes 3 et 4, du TUE). Plus
précisément: –
en ce qui concerne la subsidiarité, la proposition
établit la dimension de l’Union en définissant une manière commune de procéder
pour la diffusion des données satellitaires au sein de l’Union, et elle
distingue entre les données satellitaires à basse résolution et à haute
résolution, sur la base des définitions techniques proposées. La proposition
établit également une manière commune de procéder, qui repose sur des transactions
et des métadonnées, pour l’évaluation de la diffusion des données satellitaires
à haute résolution, et elle prévoit des procédures transparentes, tout en
laissant les États membres libres de régler tous les aspects non traités,
conformément à leurs traditions réglementaires nationales (par exemple l’octroi
de licences aux fournisseurs de données et le contrôle de ceux-ci), –
pour ce qui est de la proportionnalité, par un
choix judicieux des éléments de réglementation qu’il y a lieu d’aligner, la
proposition fait en sorte que l’action de l’Union soit proportionnée aux
problèmes mis en lumière et que les mesures prévues soient réellement les mieux
adaptées à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er de
la proposition de directive. Étant donné que, pour un certain nombre
d’aspects pratiques, la législation nationale est adéquate, et que des intérêts
légitimes des États membres en matière de sécurité peuvent justifier une
certaine divergence des législations nationales, il a été considéré qu’il n’y
avait pas lieu de recourir à un règlement, qui aurait pour effet de remplacer
complètement la législation nationale existante par un régime de portée
générale établi à l’échelon de l’Union, une telle solution n’étant d’ailleurs
pas souhaitée par les États membres. Par conséquent, une directive permettrait de
garantir la souplesse législative requise pour que l’action de réglementation
n’harmonise que les éléments essentiels du système régissant la
commercialisation des données satellitaires d’observation de la Terre qui sont
les plus pertinents et ont atteint un niveau suffisant de développement. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La proposition
n’a aucune incidence sur le budget de fonctionnement. La fiche financière
jointe en annexe indique l’incidence budgétaire spécifique. 2014/0176 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relative à la diffusion de données satellitaires
d’observation de la Terre à des fins commerciales LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social
européen[3], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La communication de la
Commission du 28 février 2013 intitulée «La politique industrielle
spatiale de l’UE - Libérer le potentiel de croissance économique dans le
secteur spatial»[4]
définit comme l’un des objectifs d’une politique industrielle de l’UE dans le
secteur spatial l’établissement d’un cadre réglementaire cohérent afin
d’améliorer la cohérence juridique et de favoriser l’émergence d’un marché des
produits et services spatiaux à l’échelon de l’Union. Dans ce contexte, la
Commission évoque notamment une éventuelle initiative réglementaire concernant
la production et la diffusion de données satellitaires à haute résolution à des
fins commerciales. (2) Dans ses conclusions du 30 mai
2013 sur la communication concernant la politique industrielle spatiale de
l’UE, le Conseil reconnaît qu’il est nécessaire d’examiner les cadres
juridiques existants en vue d’assurer la sécurité, la sûreté, la viabilité et
le développement économique des activités spatiales, et il accueille
favorablement l’intention de la Commission de déterminer s’il y a lieu
d’élaborer un cadre législatif relatif au secteur spatial afin d’assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur, dans le respect du principe de
subsidiarité. (3) En vertu du règlement délégué
(UE) n° 1159/2013 de la Commission[5],
la présente directive peut exclure de son champ d’application les données GMES
et Copernicus dédiées. (4) La diffusion de données
satellitaires à haute résolution par des opérateurs commerciaux est jusqu’à
présent réglementée individuellement par les États membres où ces opérateurs
sont établis. (5) Les réglementations
nationales ne suivent pas une orientation commune en ce qui concerne les
données satellitaires à haute résolution ainsi que les services et produits qui
en découlent. De ce fait, il existe, dans l’Union, un cadre réglementaire
fragmenté, caractérisé par un manque de cohérence, de transparence et de
prévisibilité qui a empêché le marché de se développer autant qu’il l’aurait
pu. (6) Le nombre d’États membres
ayant des capacités dans le domaine des données satellitaires à haute
résolution est en augmentation et les cadres réglementaires nationaux divergent
de plus en plus. En conséquence, la fragmentation du cadre réglementaire crée
de nouvelles barrières sur le marché intérieur et des obstacles accrus à la
compétitivité. (7) Pour remédier à ces
problèmes, il convient que la présente directive assure le bon fonctionnement
et le développement du marché intérieur des données satellitaires à haute
résolution ainsi que des produits et services dérivés, par l’établissement d’un
cadre juridique transparent, équitable et cohérent dans l’Union. Il importe que
le rapprochement des législations des États membres dans le domaine de la
diffusion des données satellitaires à haute résolution, en vue de garantir la
cohérence en ce qui concerne les procédures de contrôle de leur diffusion,
réduise les obstacles bureaucratiques auxquels l’industrie est confrontée et
facilite le respect des exigences législatives. La présente directive
renforcera la prévisibilité pour les entreprises puisque les conditions à
remplir pour leur établissement et leur fonctionnement seront plus claires. (8) Le bon fonctionnement d’un
marché intérieur des données satellitaires à haute résolution ainsi que des
produits et services dérivés encouragerait le développement, dans l’Union,
d’une industrie compétitive dans les domaines de l’espace et des services,
offrirait aux entreprises de l’Union toutes les possibilités d’élaborer et de
fournir des systèmes et services d’observation de la Terre innovants et favoriserait
l’utilisation des données satellitaires à haute résolution. Il est donc
nécessaire de disposer d’une norme commune de l’Union pour les données
satellitaires à haute résolution qui tienne également compte des risques liés à
la diffusion involontaire de ces données. (9) Pour établir une telle norme
commune de l’Union, il convient d’arrêter une définition des données
satellitaires à haute résolution reposant sur les capacités techniques du
système d’observation de la Terre, de ses capteurs et des modes de capteurs
utilisés pour produire les données d’observation de la Terre. Les capacités
techniques du système d’observation de la Terre, de ses capteurs et des modes
de capteurs à prendre en considération sont la résolution spectrale, la
couverture spectrale, la résolution spatiale, la résolution radiométrique, la
résolution temporelle et la précision de positionnement. Il convient que la
définition tienne compte de la disponibilité de données similaires
d’observation de la Terre sur les marchés mondiaux ainsi que du préjudice
susceptible d’être causé aux intérêts de l’Union ou des États membres, y
compris en matière de sécurité intérieure ou extérieure, par la diffusion des
données d’observation de la Terre. Cette définition permettra également de
déterminer quelles sont les données satellitaires d’observation de la Terre
autres que les données à haute résolution, et elle constituera le critère
permettant d’assurer la libre circulation de ces données eu égard au fait
qu’elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts précités. (10) La possibilité d’examiner
toutes les variables pertinentes de la diffusion des données satellitaires à
haute résolution devrait permettre une évaluation précise, favorisant
l’utilisation de ces données et créant ainsi le maximum d’avantages commerciaux
pour les entreprises concernées. Du point de vue de la sécurité, l’évaluation
de la diffusion est plus efficace qu’une évaluation portant uniquement sur les
données satellitaires à haute résolution. (11) Il convient que la
vérification préliminaire, par une procédure spécifique, des données
satellitaires à haute résolution lors de leur première arrivée sur le marché
favorise l’utilisation de ces données et le renforcement des marchés de
l’observation de la Terre dans l’Union, tout en empêchant qu’il soit porté
atteinte aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs États membres. Il y a
lieu que les critères appliqués lors de la procédure de vérification
préliminaire tiennent compte de tous les facteurs pertinents de la diffusion
des données satellitaires à haute résolution afin de faire en sorte que les
États membres puissent mettre en place les conditions les plus appropriées, en précisant
ces critères et en combinant les normes qui en résultent dans la procédure la
plus adaptée. Il y a lieu que les critères décrivent les métadonnées de la
diffusion envisagée, de sorte que la vérification préliminaire puisse avoir
lieu sans qu’il soit nécessaire d’évaluer les données satellitaires à haute
résolution, et donc avant la production et la diffusion des données. En
particulier, il convient que la procédure de vérification préliminaire, par sa
transparence et son aptitude à produire des résultats clairs permettant une
mise en œuvre rapide et automatique, de manière à constituer un filtre
efficace, favorise l’utilisation commerciale des données satellitaires à haute
résolution et les entreprises concernées. (12) Pour que les besoins des
entreprises et les besoins administratifs puissent être satisfaits de la façon
la plus efficace et la plus efficiente possible, les États membres peuvent
confier la procédure de vérification préliminaire au fournisseur de données
lui-même ou à tout autre organisme privé approprié. (13) Même si certains critères et
certaines règles de fonctionnement de la procédure de vérification préliminaire
devraient permettre la diffusion des données satellitaires à haute résolution
dans la grande majorité des cas, une procédure d’autorisation impliquant, au
cas par cas, une évaluation approfondie tenant compte de toutes les
circonstances de l’espèce restera néanmoins nécessaire pour stimuler la
diffusion des données satellitaires à haute résolution. La présente directive
énumère les intérêts dont la défense pourrait motiver un refus. (14) Compte tenu des procédures
administratives à mettre en place dans les États membres pour se conformer à la
présente directive et, en particulier, dans le contexte de la procédure
d’autorisation, il y a lieu que les États membres respectent la régularité de
la procédure administrative. (15) Afin de garantir la libre
circulation des données satellitaires à haute résolution produites par des
systèmes d’observation de la Terre à partir de pays tiers, la présente
directive définit les conditions dans lesquelles il convient que les États
membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la libre
circulation de ces données. (16) Un réexamen régulier de la
présente directive est prévu, de manière à tenir compte des évolutions
technologiques et de la disponibilité des données satellitaires à haute
résolution sur les marchés mondiaux. (17) Pour que la Commission puisse
assurer le suivi du processus de mise en œuvre, il convient que les États
membres lui fournissent les informations nécessaires pour évaluer l’évolution
du marché des données satellitaires à haute résolution dans l’Union. (18) La présente directive ne porte
pas atteinte à la compétence des États membres dans le domaine de la politique
étrangère et de la sécurité nationale, et elle ne doit pas être interprétée
comme empêchant les États membres d’exercer leur compétence dans ce domaine ou
de prendre en considération la sécurité et les intérêts de politique étrangère
de l’Union. (19) Il convient que les
dispositions de la présente directive ne fassent pas obstacle à l’application
des règles générales du droit des contrats et de tout autre droit pertinent
dans d’autres domaines, notamment en matière de concurrence, de propriété
intellectuelle ou industrielle, de confidentialité, de secrets commerciaux, de
respect de la vie privée et de droits des consommateurs. (20) Il y a lieu que la directive
2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil[6]
s’applique aux services de diffusion, à des fins commerciales, des données
satellitaires d’observation de la Terre à haute résolution. En cas de conflit
entre une disposition de la directive 2006/123/CE et de la présente directive,
la disposition de la présente directive prévaut. (21) Il importe que la présente
directive ne s’applique pas aux services fournis par un opérateur de satellites
à un fournisseur de données en vue de permettre à ce dernier d’avoir accès à
des données satellitaires à haute résolution. Dans la mesure où le fournisseur
de données fournit un service au système d’observation de la Terre,
l’attribution du contrat correspondant au fournisseur de données doit respecter
la législation applicable en matière de marchés publics. (22) La législation de l’Union
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[7] ainsi que le règlement
(CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[8], sont applicables. (23) Étant donné que l’objectif de
la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur
des données d’observation de la Terre, ne peut pas être réalisé de manière
suffisante par les États membres, comme le montrent les divergences et la
fragmentation des réglementations nationales en vigueur, mais peut au
contraire, grâce à la réduction des obstacles bureaucratiques et à
l’amélioration des conditions pour les entreprises, être mieux réalisé au
niveau de l’Union, il est proportionné d’adopter des mesures au niveau de
l’Union, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5
du traité sur l’Union européenne. En outre, conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (24) Conformément à la déclaration
politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la
Commission sur les documents explicatifs[9],
les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures
de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne
la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces
documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Finalité et objet 1) La présente directive vise à établir
le marché intérieur des données d’observation de la Terre grâce à
l’harmonisation de certaines règles régissant leur diffusion. 2) Aux fins du paragraphe 1, la
présente directive établit des règles et des procédures concernant la diffusion
des données satellitaires d’observation de la Terre. Article 2
Champ d’application 1) La présente
directive s’applique à la diffusion des données d’observation de la Terre
produites par des systèmes d’observation de la Terre. 2) La présente directive est sans
incidence sur la diffusion des données suivantes d’observation de la Terre
produites par des systèmes d’observation de la Terre: a) les données GMES dédiées, au sens du
règlement délégué (UE) n° 1159/2013 de la Commission[10] et du règlement (UE)
n° 911/2010 du Parlement européen et du Conseil[11], soumises à la
politique en matière de données et d’informations applicable en vertu de ces
actes; b) les données des missions dédiées de
Copernicus, au sens du [COM NB][12]
et du règlement (UE) n° 377/2014 du Parlement européen et du Conseil[13], soumises à la
politique en matière de données et de sécurité applicable au titre de
Copernicus. 3) La présente directive ne s’applique
pas à la diffusion des données satellitaires visées au paragraphe 1
lorsque cette diffusion est effectuée, à des fins de sécurité ou de défense,
par l’Union ou par un ou plusieurs États membres, ou pour leur compte et sous
leur contrôle. Article 3
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend
par: 1) «système d’observation de la Terre»:
un système de transport orbital, un satellite ou une constellation de
satellites qui, à l’aide d’un ou de plusieurs capteurs, est en mesure de
produire des données d’observation de la Terre; 2) «données d’observation de la Terre»:
les données obtenues par le traitement des signaux émis par un ou plusieurs
capteurs d’un système d’observation de la Terre, ainsi que les informations qui
en découlent, indépendamment de leur degré de traitement et de leur mode de
stockage ou de représentation; 3) «données satellitaires à haute
résolution»: les données d’observation de la Terre visées à l’article 4; 4) «fournisseur de données»: une
personne physique ou morale qui a accès, directement ou par l’intermédiaire de
l’opérateur d’un système d’observation de la Terre, à des données satellitaires
à haute résolution qui n’ont pas été soumises aux procédures de vérification
préliminaire et d’autorisation prévues aux articles 7 et 8 et qui les
diffuse à la demande d’un client ou de sa propre initiative; 5) «capteur»: une partie d’un système
d’observation de la Terre qui enregistre des ondes électromagnétiques
appartenant à n’importe quelle gamme spectrale ou des champs gravitationnels et
qui produit des données d’observation de la Terre; 6) «mode de capteurs»: la façon dont un
ou plusieurs capteurs produisent des données d’observation de la Terre en ce
qui concerne une acquisition spécifique de données d’observation de la Terre; 7) «diffusion»: l’action par laquelle
un fournisseur de données rend accessibles des données satellitaires à haute
résolution résultant de l’observation de la Terre à une tierce partie; 8) «diffusion sensible»: une diffusion
susceptible de porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union ou
des États membres, y compris en matière de sécurité intérieure ou extérieure. Article 4
Définition des données satellitaires à haute résolution Les données satellitaires à haute résolution sont définies sur la base
de spécifications techniques précises. Ces spécifications techniques figurent en
annexe. Article 5
Diffusion des données d’observation de la Terre Les États membres
s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver de toute autre manière
la diffusion ou la libre circulation de données autres que les données
satellitaires à haute résolution au motif que leur diffusion est considérée
comme sensible. Article 6
Diffusion des données satellitaires à haute résolution 1) Les États
membres veillent à ce qu’aucune diffusion de données satellitaires à haute
résolution produites par un système d’observation de la Terre exploité à partir
du territoire d’un État membre n’ait lieu sur leur territoire sans un contrôle
adéquat des autorités nationales compétentes. 2) Lorsqu’un fournisseur de données est
établi sur leur territoire, les États membres veillent à ce que la diffusion
des données visées au paragraphe 1 soit réalisée conformément aux
procédures de vérification préliminaire et d’autorisation prévues aux articles 7
et 8. 3) Les États
membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la libre
circulation des données satellitaires à haute résolution au motif que leur
diffusion est considérée comme sensible lorsque cette diffusion a été approuvée
conformément aux procédures définies aux articles 7 et 8. Article 7
Procédure de vérification préliminaire 1) Les États
membres veillent à ce que, sur leur territoire, la diffusion des données visées
à l’article 6, paragraphe 1, soit soumise à une procédure de
vérification préliminaire. 2) La procédure
de vérification préliminaire détermine si la diffusion n’est pas sensible et
peut avoir lieu sans autorisation supplémentaire, ou si elle est sensible et
nécessite une autorisation conformément à l’article 8. 3) La procédure
de vérification préliminaire permet un examen préalable fondé sur les
métadonnées et porte sur les critères suivants relatifs à la diffusion
envisagée: a) l’identité de la
partie qui souhaite obtenir les données d’observation de la Terre; b) les personnes et les catégories de
personnes qui peuvent avoir accès aux données d’observation de la Terre; c) les caractéristiques des informations
représentées par les données d’observation de la Terre obtenues grâce au
fonctionnement du capteur et au mode de traitement; d) la zone cible représentée par les données
d’observation de la Terre; e) le moment où les données d’observation de
la Terre ont été produites et le décalage entre la production des données et la
diffusion envisagée; f) les stations terrestres de réception
auxquelles les données d’observation de la Terre doivent être transmises par le
satellite. 4) Les États
membres précisent les critères prévus au paragraphe 3 et établissent les
règles de fonctionnement permettant de les combiner dans la procédure de
vérification préliminaire. La détermination des
critères et des règles de fonctionnement a lieu sur la base des éléments
suivants: a) la disponibilité de données similaires
d’observation de la Terre sur les marchés mondiaux; b) l’atteinte potentielle aux intérêts de
l’Union ou des États membres, y compris en matière de sécurité intérieure ou
extérieure, qui résulterait de la diffusion des données d’observation de la
Terre. 5) Les États membres veillent à ce que
les critères et les règles de fonctionnement soient publics, clairement
définis, établis d’une manière non discriminatoire et ne laissent aucune marge
d’appréciation quant à la question de savoir si la diffusion est considérée
comme sensible ou non. 6) Les États membres déterminent quelle
est l’entité privée ou publique appropriée chargée de mener la procédure de
vérification préliminaire. Cette entité notifie le résultat de la procédure de
vérification préliminaire à la partie requérante dans les meilleurs délais. Article 8
Procédure d’autorisation 1) Les États
membres mettent en place une procédure d’autorisation en vertu de laquelle une
diffusion qui est considérée comme sensible à l’issue de la procédure de
vérification préliminaire prévue à l’article 7 peut être autorisée par
l’autorité publique nationale compétente. 2) Aux fins du paragraphe 1, le
fournisseur de données souhaitant procéder à une diffusion sensible introduit
une demande auprès de l’autorité nationale compétente. 3) L’autorité
nationale compétente peut rejeter la demande d’autorisation de la diffusion de
données satellitaires à haute résolution si elle estime que celle-ci pourrait
porter atteinte à l’une des catégories d’intérêts suivantes: a) les intérêts essentiels de sécurité de
l’Union ou d’un État membre; b) les intérêts fondamentaux de politique
étrangère de l’Union ou d’un État membre; c) les intérêts essentiels de sécurité
publique de l’Union ou d’un État membre. 4) Si l’autorité nationale compétente
conclut qu’aucun des motifs de rejet de la demande prévus au paragraphe 3
n’est applicable, elle autorise la diffusion en question. 5) Lorsqu’elle autorise la diffusion,
l’autorité nationale compétente peut imposer certaines conditions afin de
garantir le respect des objectifs prévus au paragraphe 3. Une telle
condition est fondée sur des critères objectifs et ne peut donner lieu à une
discrimination. 6) Lorsqu’elle autorise la diffusion,
l’autorité nationale compétente peut décider de consulter l’autorité nationale
compétente de l’État membre qui est concerné par la première diffusion des
données satellitaires à haute résolution. 7) Les États membres peuvent autoriser,
par une procédure administrative unique, une diffusion de données qui a lieu à
intervalles réguliers ou qui représente des zones cibles étendues. 8) Les États membres veillent à ce que
l’autorité nationale compétente prenne la décision visée au paragraphe 3
le plus rapidement possible, au plus tard dans les sept jours qui suivent la
réception de la demande visée au paragraphe 2. L’autorité nationale compétente
communique cette décision au fournisseur de données. 9) Les États membres prévoient la
possibilité de former un recours contre les décisions de l’autorité nationale
compétente visées aux paragraphes 3 et 5. 10) Les États membres peuvent imposer des
redevances pour les demandes visées au paragraphe 2, pour autant qu’elles
soient raisonnables et proportionnées aux coûts supportés par l’autorité
nationale compétente au titre de la procédure d’autorisation. Article 9
Données satellitaires à haute résolution provenant de pays tiers Les États membres s’abstiennent d’interdire,
de restreindre ou d’entraver la libre circulation des données satellitaires à
haute résolution produites par des systèmes d’observation de la Terre exploités
à partir de pays tiers, au motif qu’il s’agit d’une diffusion sensible, si la
circulation des données satellitaires à haute résolution a été autorisée par
l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel est établi le
fournisseur de données qui diffuse des données satellitaires à haute résolution
provenant d’un pays tiers et si cette circulation est soumise à une
surveillance effective de la part de cette autorité. Article 10
Autorités nationales compétentes 1) Les États
membres désignent une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de
l’application de la présente directive. 2) L’autorité nationale compétente aux
fins de l’article 8 est l’autorité nationale compétente de l’État membre
dans lequel est établi le fournisseur de données. Article 11
Rapports des États membres 1) Les États
membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) la liste des systèmes d’observation de la
Terre produisant des données satellitaires à haute résolution qui sont
exploités à partir de leur territoire et la liste des opérateurs de satellites
correspondants; b) la liste des fournisseurs de données
établis sur leur territoire; c) les coordonnées des autorités nationales
compétentes visées à l’article 10. 2) Les États
membres transmettent à la Commission, sur une base annuelle, des informations
statistiques concernant la procédure de vérification préliminaire prévue à
l’article 7 et la procédure d’autorisation prévue à l’article 8, y
compris les informations suivantes: a) le nombre total de transactions de
données ayant fait l’objet d’une vérification préliminaire; b) le pourcentage des procédures de
vérification préliminaire donnant lieu au classement de la diffusion dans la
catégorie non sensible et sensible; c) le pourcentage des parties souhaitant
obtenir des données d’observation de la Terre, identifiées en vertu de
l’article 7, paragraphe 3, point a), qui sont établies sur le
territoire national, dans un autre pays de l’Union ou dans un pays tiers; d) le nombre total de demandes
d’autorisation; e) le pourcentage de refus de l’autorisation
de diffusion. 3) Les États membres transmettent les
informations visées aux paragraphes 1 et 2 sous forme électronique. Article 12
Réexamen Dans un délai de trois ans à compter de
l’expiration de la période de transposition visée à l’article 13, la
Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l’application de la présente directive. Article 13
Transposition 1) Les États membres mettent en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre
2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions. 2) Lorsque les États membres adoptent
ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3) Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 14
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Article 15
Destinataires Les États
membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE (à utiliser pour toute
décision interne de portée générale du Collège ayant un impact budgétaire sur
les crédits de nature administrative ou sur les ressources humaines, lorsque l’utilisation
des autres types de fiche financière n’est pas pertinente – article 27 des
règles internes) 1 Dénomination du projet de décision: DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la
Terre à des fins commerciales 2 Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) ABB concernée(s): Domaines politiques: Espace et marché intérieur. ABB: Ressources humaines et autres dépenses administratives. 3 Base légale ¨ Autonomie administrative X
Autre (à préciser): Article 114 du TFUE 4 Justification et description du projet de décision: Conformément à la communication de la Commission de
février 2013 sur la politique industrielle spatiale de l’UE intitulée
«Libérer le potentiel de croissance économique dans le secteur spatial», la DG ENTR a élaboré une proposition de directive relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la
Terre à des fins commerciales. Cette directive vise à assurer le bon fonctionnement et le développement du marché
intérieur des produits et services commerciaux reposant sur des données
satellitaires, par l’établissement d’un cadre juridique transparent, équitable
et cohérent dans l’ensemble des États membres. 5 Durée et incidence financière estimée: 5.1 Période d’application: ¨ Décision à durée
limitée: décision en vigueur à partir du [date de début] jusqu’au [date
d’expiration] X Décision
à durée illimitée: décision en vigueur à partir du 1.1.2015 5.2 Estimation
de l’impact budgétaire:
Le projet de décision entraîne des: ¨ économies X coûts additionnels (si oui, préciser la/les rubrique(s) du cadre
financier pluriannuel concernée(s): Rubrique
5 Compléter en annexe le tableau de la
prévision de l’incidence financière estimée sur les crédits de nature
administrative et les ressources humaines. En cas de durée illimitée du projet
de décision, il convient de détailler les coûts pour chaque année de montée en
puissance de la décision et enfin par année de fonctionnement en rythme de
croisière (dans la colonne «Total/Coût annuel»). 5.3 Participation
de tiers au financement du projet de décision: Si la
proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres
organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation
du niveau de cofinancement, si celle-ci est connue. crédits en millions d’euros (à la 3e
décimale) || Année n || Année n+1 || Année n+2 || Année n+3 || Année n+4 || Année n+5 || Année n+6 || Total Préciser la source/l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 5.4 Explication et justification des données
chiffrées: Les coûts moyens du personnel sont disponibles
en bas de page http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_fr.html La proposition n’a pas d’incidences budgétaires en ce qui concerne les
crédits opérationnels ou les crédits administratifs. Les incidences budgétaires
se limitent aux dépenses de ressources humaines et autres dépenses
administratives supportées par la Commission pour assurer l’exécution des obligations
lui incombant dans le cadre de l’instrument juridique proposé, c’est‑à‑dire
le suivi, l’évaluation et, le cas échéant, les révisions ou actualisations des
actes législatifs. Au total, les incidences budgétaires sont très minimes et seront
limitées à environ 0,3 million d’EUR au cours du CFP 2014-2020. 6 Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel: X La proposition est compatible avec la
programmation financière existante. ¨ La proposition nécessite une reprogrammation
de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. ¨ La proposition nécessite le recours à l’instrument
de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel[14]. 7 Incidence des économies ou coûts additionnels sur l’allocation des
ressources: X Ressources à
mobiliser par redéploiement interne au sein des services ¨ Ressources déjà pré-allouées au(x)
service(s) concerné(s) ¨ Ressources à demander lors de la prochaine
procédure d’allocation Les besoins en
ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la
dotation qui pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la
procédure d’allocation annuelle à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. ANNEXE: PRÉVISION DE L’INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE (économies ou coûts
additionnels) SUR LES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE ET LES RESSOURCES
HUMAINES ETP = équivalent en temps plein XX est le domaine politique
ou titre concerné en
millions d’euros (à la 3e décimale) ETP en personnes/an || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Total N (2014) || n+1 || n+2 || n+3 || n+4 || n+5 || n+6 Rubrique 5 || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d’agents temporaires) XX 01 01 01 (au siège et dans les Bureaux de représentation de la Commission) || || || || || || || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 1 AD || 0,132 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || || Personnel externe || XX 01 02 01 (enveloppe globale) || || || || || || || || || || || || || || || || XX 01 02 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total – Rubrique 5 || || || || || || || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 1 || 0,132 Hors rubrique 5 || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d’agents temporaires) XX 01 05 01 (Recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 01 (Recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || || Personnel externe XX 01 04 yy || || || || || || || || || || || || || || || || - au siège || || || || || || || || || || || || || || || || - en délégation || || || || || || || || || || || || || || || || XX 01 05 02 (Recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || || 10 01 05 02 (Recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total - Hors Rubrique 5 || || || || || || || || || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || Les besoins
en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la
dotation qui pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la
procédure d’allocation annuelle à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. Autres crédits
administratifs XX est le domaine politique ou titre concerné en
millions d’euros (à la 3e décimale) || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL n || n+1 || n+2 || n+3 || n+4 || n+5 || n+6 Rubrique 5 || || || || || || || || Au siège: || || || || || || || || XX 01 02 11 01 - Missions et représentation || || || || 0,004 || 0,004 || 0,004 || 0,004 || 0,016 XX 01 02 11 02 - Réunions et conférences || || || || || || || || XX 01 02 11 03 - Comités || || || || || || || || XX 01 02 11 04 - Études et consultations || || || || || || || 0,15 || 0,15 XX 01 03 01 03 - Équipements liés aux TIC[15] || || || || || || || || XX 01 03 01 04 – Prestations liées aux TIC2 || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier, le cas échéant) || || || || || || || || En délégation: || || || || || || || || XX 01 02 12 01 - Mission, conférence et représentation || || || || || || || || XX 01 02 12 02 - Perfectionnement professionnel des fonctionnaires || || || || || || || || XX 01 03 02 01 - Frais d’acquisition et de location et frais connexes || || || || || || || || XX 01 03 02 02 - Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services || || || || || || || || Sous-total – Rubrique 5 || || || || 0,004 || 0,004 || 0,004 || 0,154 || 0,166 Hors rubrique 5 || || || || || || || || XX 01 04 yy - Dépenses d’assistance technique et administrative hors personnel externe, sur crédits opérationnels (anciennes lignes "BA") || || || || || || || || - au siège || || || || || || || || - en délégation || || || || || || || || XX 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche indirecte || || || || || || || || 10 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche directe || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier, le cas échéant) || || || || || || || || Sous-total - Hors rubrique 5 || || || || || || || || GRAND TOTAL || || || || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,187 || 0,298 Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à
l’intérieur de la dotation qui pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le
cadre de la procédure d’allocation annuelle à la lumière des contraintes
budgétaires existantes. [1] COM(2013) 108 final. [2] Affaire C-380/03, Publicité en faveur des produits du
tabac II, Rec. 2006, p. I-11573, points 80 et 81. [3] JO C … du …, p. … [4] COM(2013) 108 final. [5] Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 de la
Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) n° 911/2010
du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de
surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions
d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la
définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES
dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013,
p. 1). [6] Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
(JO L 376 du 27.12.2006, p. 36). [7] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). [8] Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données
(JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). [9] JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. [10] Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 de la Commission
du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) n° 911/2010 du
Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de
surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions
d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la
définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES
dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013,
p. 1). [11] Règlement (UE) n° 911/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de
surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO
L 276 du 20.10.2010, p. 1). [12] [13] Règlement (UE) n° 377/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et
abrogeant le règlement (UE) n° 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014,
p. 44). [14] Voir les points 19 et 24 de l’accord
interinstitutionnel pour la période 2007-2013. [15] TIC: technologies de l’information et des
communications ANNEXE
Spécifications techniques Les spécifications techniques visées à
l’article 4 sont l’une quelconque des capacités suivantes du système
d’observation de la Terre, de ses capteurs et de ses modes de capteurs à
générer des données d’observation de la Terre: a) avec une résolution spatiale
(capacité de détecter et de différencier des structures géométriques dans n’importe
quelle direction spatiale) égale ou inférieure à 2,5 mètres; b) dans une gamme spectrale (infrarouge
thermique) comprise entre 8 et 12 micromètres avec une résolution spatiale
égale ou inférieure à 5 mètres; c) dans une gamme spectrale (micro-ondes)
comprise entre 1 millimètre et 1 mètre avec une résolution spatiale égale ou
inférieure à 3 mètres; d) avec un nombre de canaux spectraux > 49
(capteurs hyperspectraux) et une résolution spatiale de 10 mètres; ou e) avec une précision intrinsèque de
positionnement égale ou inférieure à 5 mètres.