Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0344

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales

    /* COM/2014/0344 final - 2014/0176 (COD) */

    52014PC0344

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales /* COM/2014/0344 final - 2014/0176 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La communication de la Commission de février 2013 sur la politique industrielle spatiale de l’UE, intitulée «Libérer le potentiel de croissance économique dans le secteur spatial»[1], définit comme l’un des objectifs d’une politique industrielle de l’UE dans le secteur spatial l’établissement d’un cadre réglementaire complet afin d’améliorer la cohérence juridique et de favoriser l’émergence d’un marché européen des produits et services spatiaux. Dans ce contexte, la Commission évoque notamment une éventuelle initiative réglementaire concernant la production et la diffusion de données satellitaires à haute résolution à des fins commerciales. Dans ses conclusions du 30 mai 2013 sur la communication précitée, le Conseil reconnaît qu’il est nécessaire d’examiner les cadres juridiques existants en vue de promouvoir la sécurité, la sûreté, la viabilité et le développement économique des activités spatiales, et il invite la Commission à déterminer s’il y a lieu d’élaborer un cadre législatif relatif au secteur spatial afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

    Conformément à ce qui précède, la proposition de directive ci-jointe porte sur la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à l’intérieur de l’Union à des fins commerciales et, en particulier, sur la question de la définition et du contrôle des données satellitaires à haute résolution (DSHR) en tant que catégorie distincte de données nécessitant un régime réglementaire particulier lorsqu’elles sont diffusées à des fins commerciales. La proposition vise à assurer le bon fonctionnement et le développement du marché intérieur des produits et services reposant sur des données satellitaires à haute résolution, par l’établissement d’un cadre juridique transparent, équitable et cohérent dans l’ensemble des États membres. Cette directive est nécessaire, car il n’existe pas, à l’échelon de l’UE, de garantie juridique explicite permettant aux opérateurs commerciaux de diffuser librement et sans restrictions des données satellitaires à l’intérieur de l’Union, à l’exclusion des données pouvant être définies comme des données satellitaires à haute résolution, qui devraient être contrôlées en raison du niveau de risque plus élevé que leur traitement non autorisé peut comporter. En outre, les réglementations nationales ne suivent pas une orientation commune en ce qui concerne le traitement des données satellitaires à haute résolution ainsi que les services et produits qui en découlent. De ce fait, il existe, en Europe, un cadre réglementaire fragmenté, caractérisé par un manque de cohérence, de transparence et de prévisibilité qui empêche le marché de se développer autant qu’il le pourrait. En outre, avec l’augmentation du nombre d’États membres ayant des capacités dans le domaine des données à haute résolution, le problème de la fragmentation du cadre réglementaire applicable risque de s’aggraver, créant ainsi de nouvelles barrières dans le marché intérieur et davantage d’obstacles à la compétitivité.

    Pour remédier à ces problèmes, la proposition ci-jointe conduira à un rapprochement de la législation des États membres dans le domaine de la diffusion des données satellitaires afin d’assurer la cohérence. Elle contribuera à réduire les obstacles bureaucratiques auxquels l’industrie est confrontée et à faciliter les efforts nécessaires pour se conformer aux exigences de la législation. Les entreprises bénéficieront d’une meilleure prévisibilité puisque les conditions à remplir pour leur établissement et leur fonctionnement seront plus claires. Moins de marchés seront perdus faute de conditions claires et prévisibles pour l’acquisition de données et de nouveaux débouchés commerciaux pourront s’ouvrir. La création et le fonctionnement d’entreprises fournissant des données satellitaires à haute résolution ainsi que les ventes de données bénéficieront d’importants effets positifs.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Pendant près de deux ans, la Commission a, directement ou par l’intermédiaire de consultants externes, demandé à tous les acteurs institutionnels des États membres et à un grand nombre d’acteurs appartenant à la chaîne de valeur des activités spatiales et géospatiales de donner leur avis sur les questions liées à la présente proposition.

    Deux études commandées par la Commission à des consultants externes ont analysé le cadre réglementaire applicable actuellement aux DSHR; avec d’autres sources, elles ont alimenté l’analyse d’impact réalisée par la Commission. Les études ont mis en évidence l’existence de règles et de manières de procéder différentes en ce qui concerne la diffusion des DSHR.

    Des experts allemands et français, représentant les seuls États membres à avoir adopté à ce jour une législation spécifique dans ce domaine pour réglementer leurs capacités techniques en ce qui concerne les DSHR, ont fourni à la Commission des précisions sur les systèmes de réglementation spécifiques mis en place chez eux. Ils se sont également déclarés favorables à l’idée d’un cadre commun à l’échelon de l’UE. Un atelier rassemblant des juristes spécialisés dans les questions spatiales a été organisé en mars 2012 et a permis de confirmer la fragmentation du cadre réglementaire applicable en Europe aux données satellitaires. Entre mars 2012 et octobre 2013, la Commission a présenté à plusieurs reprises ses réflexions sur les DSHR au groupe d’experts sur la politique spatiale, qui rassemble les experts nationaux dans ce domaine. Les problèmes et les possibilités d’intervention réglementaire ont été examinés.

    Une consultation des parties prenantes, sous la forme d’un questionnaire en ligne adressé aux revendeurs de données et d’une audition publique visant à recueillir le point de vue des fournisseurs et des revendeurs de données, a eu lieu en juin et juillet 2013.

    Les principales conclusions de ces consultations peuvent être résumées comme suit:

    – les représentants de l’industrie, et plus spécifiquement les revendeurs de données, confirment que le cadre régissant actuellement la diffusion des données satellitaires, et plus particulièrement des DSHR, manque de transparence et de prévisibilité et ne garantit pas l’égalité de traitement, empêchant ainsi le marché de développer tout son potentiel. Une large majorité considère qu’une initiative visant à remédier à cette situation serait de nature à améliorer l’environnement des entreprises,

    – dans l’ensemble, les États membres sont favorables à l’adoption d’une manière commune de procéder, à l’échelon de l’UE, en ce qui concerne la diffusion des données satellitaires qui fournirait des garanties explicites pour la libre circulation des données à basse résolution et, en particulier, assurerait un traitement efficace et intégré des questions liées à la sécurité et au marché pour les données satellitaires à haute résolution. Les mesures mises en œuvre devraient être proportionnées et garantir le niveau nécessaire de sécurité. Les États membres ont également souligné que la responsabilité finale des décisions liées à la sécurité doit incomber aux autorités nationales.

    L’analyse d’impact qui accompagne la proposition ci-jointe distingue, en plus du scénario de référence, trois options stratégiques qui visent à atteindre les objectifs définis grâce à la mise en place d’un cadre pour le traitement et la diffusion des données d’observation de la Terre dans l’Union européenne: l’option 1 (scénario de référence), l’option 2 (recommandations et lignes directrices), l’option 3 (instrument législatif de base) et l’option 4 (instrument législatif étendu).

    Les problèmes mis en lumière, y compris l’absence de transparence, de prévisibilité et d’égalité de traitement, tiennent au fait qu’il n’existe pas de définition commune des données satellitaires à haute résolution, de critères de référence permettant de déterminer si des données satellitaires à haute résolution doivent être considérées comme sensibles, de procédures claires d’autorisation, de garanties de libre circulation et de conditions claires à remplir pour devenir un fournisseur de DSHR. Toutes les options stratégiques précitées, à l’exception du scénario de référence, visent à y remédier. La différence entre les options 3 et 4 concerne le champ d’application: l’option 4 prévoit certains critères pour l’octroi de licences aux fournisseurs de données, alors que l’option 3 laisse les États membres libres de décider en la matière.

    L’option 3 est l’option privilégiée. Elle allie des avantages économiques, stratégiques et sociaux non négligeables à un niveau élevé d’efficacité et d’efficience, tout en laissant autant de latitude que possible aux États membres pour contrôler les fournisseurs de données établis sur leur territoire.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Puisque la directive prévoit une harmonisation visant à assurer l’établissement et le bon fonctionnement du marché intérieur, l’article 114 du TFUE constitue la base juridique appropriée.

    Cette disposition du traité s’applique en général à deux types de situation:

    – lorsque la législation contribue à l’élimination d’obstacles probables à l’exercice des libertés fondamentales,

    – lorsque la législation contribue à la suppression de distorsions substantielles de concurrence susceptibles de résulter de la diversité des règles nationales.

    La jurisprudence a défini le critère pratique à appliquer pour contrôler que les propositions sont conformes à l’article 114 du TFUE, en précisant que les mesures envisagées doivent réellement avoir pour objet l’amélioration des conditions d’établissement et de fonctionnement du marché intérieur, et doivent effectivement pouvoir produire cet effet[2].

    La proposition ci-jointe est conforme aux exigences résultant de l’application de l’article 114 du TFUE, pour les raisons suivantes:

    – premièrement, grâce aux garanties explicites formulées en faveur de la libre circulation des données satellitaires à basse résolution, il apparaît clairement que toute donnée ne rentrant pas dans la définition sera considérée comme une donnée utilisable directement par les entreprises, pouvant être diffusée librement et immédiatement, ce qui évitera toute entrave à l’activité économique (article 5),

    – deuxièmement, l’établissement de paramètres techniques communs pour les DSHR (article 4) permettra d’établir un champ d’application commun pour le régime juridique avancé et de délimiter le marché intérieur des DSHR, système spécifique du marché de l’observation de la Terre. De plus, le fait de définir clairement quel type ou quelle qualité de données satellitaires pourraient porter atteinte aux intérêts liés à la sécurité – et donc quel type et quelle qualité de données doivent être diffusés sous certaines conditions – permet de fixer les exigences de procédure les plus appropriées pour protéger le public,

    – troisièmement, en améliorant la cohérence, la transparence et la prévisibilité du cadre réglementaire, cette directive vise à supprimer/éviter les obstacles à la libre circulation des DSHR à l’intérieur de l’Union qui découlent des réglementations nationales, conformément aux modalités de vérification préliminaire ou d’autorisation. Il est prévu que si une diffusion de DSHR a été approuvée conformément à la directive, elle ne peut plus ensuite être réévaluée, empêchée ou restreinte tant qu’elle demeure conforme à la vérification préliminaire ou à l’autorisation (article 6, paragraphe 3),

    – quatrièmement, dans l’optique d’une intégration positive, la proposition prévoit des procédures de base pour la diffusion des DSHR qui favorisent un traitement équitable et non discriminatoire de tous les revendeurs de données de l’Union européenne par les fournisseurs de données, empêchant ainsi d’éventuelles distorsions de concurrence et améliorant en outre les débouchés disponibles dans le domaine des DSHR (articles 7 et 8).

    La méthode de réglementation choisie pour la proposition est l’harmonisation partielle. Elle confirme le principe de la libre circulation de données satellitaires à basse résolution, mais ne vise qu’un nombre limité d’éléments essentiels de réglementation tirés des législations nationales en matière de DSHR qui sont suffisamment développés pour permettre un alignement.

    Par conséquent, le rapprochement des législations est limité, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (article 5, paragraphes 3 et 4, du TUE).

    Plus précisément:

    – en ce qui concerne la subsidiarité, la proposition établit la dimension de l’Union en définissant une manière commune de procéder pour la diffusion des données satellitaires au sein de l’Union, et elle distingue entre les données satellitaires à basse résolution et à haute résolution, sur la base des définitions techniques proposées. La proposition établit également une manière commune de procéder, qui repose sur des transactions et des métadonnées, pour l’évaluation de la diffusion des données satellitaires à haute résolution, et elle prévoit des procédures transparentes, tout en laissant les États membres libres de régler tous les aspects non traités, conformément à leurs traditions réglementaires nationales (par exemple l’octroi de licences aux fournisseurs de données et le contrôle de ceux-ci),

    – pour ce qui est de la proportionnalité, par un choix judicieux des éléments de réglementation qu’il y a lieu d’aligner, la proposition fait en sorte que l’action de l’Union soit proportionnée aux problèmes mis en lumière et que les mesures prévues soient réellement les mieux adaptées à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er de la proposition de directive.

    Étant donné que, pour un certain nombre d’aspects pratiques, la législation nationale est adéquate, et que des intérêts légitimes des États membres en matière de sécurité peuvent justifier une certaine divergence des législations nationales, il a été considéré qu’il n’y avait pas lieu de recourir à un règlement, qui aurait pour effet de remplacer complètement la législation nationale existante par un régime de portée générale établi à l’échelon de l’Union, une telle solution n’étant d’ailleurs pas souhaitée par les États membres.

    Par conséquent, une directive permettrait de garantir la souplesse législative requise pour que l’action de réglementation n’harmonise que les éléments essentiels du système régissant la commercialisation des données satellitaires d’observation de la Terre qui sont les plus pertinents et ont atteint un niveau suffisant de développement.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de fonctionnement. La fiche financière jointe en annexe indique l’incidence budgétaire spécifique.

    2014/0176 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       La communication de la Commission du 28 février 2013 intitulée «La politique industrielle spatiale de l’UE - Libérer le potentiel de croissance économique dans le secteur spatial»[4] définit comme l’un des objectifs d’une politique industrielle de l’UE dans le secteur spatial l’établissement d’un cadre réglementaire cohérent afin d’améliorer la cohérence juridique et de favoriser l’émergence d’un marché des produits et services spatiaux à l’échelon de l’Union. Dans ce contexte, la Commission évoque notamment une éventuelle initiative réglementaire concernant la production et la diffusion de données satellitaires à haute résolution à des fins commerciales.

    (2)       Dans ses conclusions du 30 mai 2013 sur la communication concernant la politique industrielle spatiale de l’UE, le Conseil reconnaît qu’il est nécessaire d’examiner les cadres juridiques existants en vue d’assurer la sécurité, la sûreté, la viabilité et le développement économique des activités spatiales, et il accueille favorablement l’intention de la Commission de déterminer s’il y a lieu d’élaborer un cadre législatif relatif au secteur spatial afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, dans le respect du principe de subsidiarité.

    (3)       En vertu du règlement délégué (UE) n° 1159/2013 de la Commission[5], la présente directive peut exclure de son champ d’application les données GMES et Copernicus dédiées.

    (4)       La diffusion de données satellitaires à haute résolution par des opérateurs commerciaux est jusqu’à présent réglementée individuellement par les États membres où ces opérateurs sont établis.

    (5)       Les réglementations nationales ne suivent pas une orientation commune en ce qui concerne les données satellitaires à haute résolution ainsi que les services et produits qui en découlent. De ce fait, il existe, dans l’Union, un cadre réglementaire fragmenté, caractérisé par un manque de cohérence, de transparence et de prévisibilité qui a empêché le marché de se développer autant qu’il l’aurait pu.

    (6)       Le nombre d’États membres ayant des capacités dans le domaine des données satellitaires à haute résolution est en augmentation et les cadres réglementaires nationaux divergent de plus en plus. En conséquence, la fragmentation du cadre réglementaire crée de nouvelles barrières sur le marché intérieur et des obstacles accrus à la compétitivité.

    (7)       Pour remédier à ces problèmes, il convient que la présente directive assure le bon fonctionnement et le développement du marché intérieur des données satellitaires à haute résolution ainsi que des produits et services dérivés, par l’établissement d’un cadre juridique transparent, équitable et cohérent dans l’Union. Il importe que le rapprochement des législations des États membres dans le domaine de la diffusion des données satellitaires à haute résolution, en vue de garantir la cohérence en ce qui concerne les procédures de contrôle de leur diffusion, réduise les obstacles bureaucratiques auxquels l’industrie est confrontée et facilite le respect des exigences législatives. La présente directive renforcera la prévisibilité pour les entreprises puisque les conditions à remplir pour leur établissement et leur fonctionnement seront plus claires.

    (8)       Le bon fonctionnement d’un marché intérieur des données satellitaires à haute résolution ainsi que des produits et services dérivés encouragerait le développement, dans l’Union, d’une industrie compétitive dans les domaines de l’espace et des services, offrirait aux entreprises de l’Union toutes les possibilités d’élaborer et de fournir des systèmes et services d’observation de la Terre innovants et favoriserait l’utilisation des données satellitaires à haute résolution. Il est donc nécessaire de disposer d’une norme commune de l’Union pour les données satellitaires à haute résolution qui tienne également compte des risques liés à la diffusion involontaire de ces données.

    (9)       Pour établir une telle norme commune de l’Union, il convient d’arrêter une définition des données satellitaires à haute résolution reposant sur les capacités techniques du système d’observation de la Terre, de ses capteurs et des modes de capteurs utilisés pour produire les données d’observation de la Terre. Les capacités techniques du système d’observation de la Terre, de ses capteurs et des modes de capteurs à prendre en considération sont la résolution spectrale, la couverture spectrale, la résolution spatiale, la résolution radiométrique, la résolution temporelle et la précision de positionnement. Il convient que la définition tienne compte de la disponibilité de données similaires d’observation de la Terre sur les marchés mondiaux ainsi que du préjudice susceptible d’être causé aux intérêts de l’Union ou des États membres, y compris en matière de sécurité intérieure ou extérieure, par la diffusion des données d’observation de la Terre. Cette définition permettra également de déterminer quelles sont les données satellitaires d’observation de la Terre autres que les données à haute résolution, et elle constituera le critère permettant d’assurer la libre circulation de ces données eu égard au fait qu’elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts précités.

    (10)     La possibilité d’examiner toutes les variables pertinentes de la diffusion des données satellitaires à haute résolution devrait permettre une évaluation précise, favorisant l’utilisation de ces données et créant ainsi le maximum d’avantages commerciaux pour les entreprises concernées. Du point de vue de la sécurité, l’évaluation de la diffusion est plus efficace qu’une évaluation portant uniquement sur les données satellitaires à haute résolution.

    (11)     Il convient que la vérification préliminaire, par une procédure spécifique, des données satellitaires à haute résolution lors de leur première arrivée sur le marché favorise l’utilisation de ces données et le renforcement des marchés de l’observation de la Terre dans l’Union, tout en empêchant qu’il soit porté atteinte aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs États membres. Il y a lieu que les critères appliqués lors de la procédure de vérification préliminaire tiennent compte de tous les facteurs pertinents de la diffusion des données satellitaires à haute résolution afin de faire en sorte que les États membres puissent mettre en place les conditions les plus appropriées, en précisant ces critères et en combinant les normes qui en résultent dans la procédure la plus adaptée. Il y a lieu que les critères décrivent les métadonnées de la diffusion envisagée, de sorte que la vérification préliminaire puisse avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’évaluer les données satellitaires à haute résolution, et donc avant la production et la diffusion des données. En particulier, il convient que la procédure de vérification préliminaire, par sa transparence et son aptitude à produire des résultats clairs permettant une mise en œuvre rapide et automatique, de manière à constituer un filtre efficace, favorise l’utilisation commerciale des données satellitaires à haute résolution et les entreprises concernées.

    (12)     Pour que les besoins des entreprises et les besoins administratifs puissent être satisfaits de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible, les États membres peuvent confier la procédure de vérification préliminaire au fournisseur de données lui-même ou à tout autre organisme privé approprié.

    (13)     Même si certains critères et certaines règles de fonctionnement de la procédure de vérification préliminaire devraient permettre la diffusion des données satellitaires à haute résolution dans la grande majorité des cas, une procédure d’autorisation impliquant, au cas par cas, une évaluation approfondie tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce restera néanmoins nécessaire pour stimuler la diffusion des données satellitaires à haute résolution. La présente directive énumère les intérêts dont la défense pourrait motiver un refus.

    (14)     Compte tenu des procédures administratives à mettre en place dans les États membres pour se conformer à la présente directive et, en particulier, dans le contexte de la procédure d’autorisation, il y a lieu que les États membres respectent la régularité de la procédure administrative.

    (15)     Afin de garantir la libre circulation des données satellitaires à haute résolution produites par des systèmes d’observation de la Terre à partir de pays tiers, la présente directive définit les conditions dans lesquelles il convient que les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la libre circulation de ces données.

    (16)     Un réexamen régulier de la présente directive est prévu, de manière à tenir compte des évolutions technologiques et de la disponibilité des données satellitaires à haute résolution sur les marchés mondiaux.

    (17)     Pour que la Commission puisse assurer le suivi du processus de mise en œuvre, il convient que les États membres lui fournissent les informations nécessaires pour évaluer l’évolution du marché des données satellitaires à haute résolution dans l’Union.

    (18)     La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité nationale, et elle ne doit pas être interprétée comme empêchant les États membres d’exercer leur compétence dans ce domaine ou de prendre en considération la sécurité et les intérêts de politique étrangère de l’Union.

    (19)     Il convient que les dispositions de la présente directive ne fassent pas obstacle à l’application des règles générales du droit des contrats et de tout autre droit pertinent dans d’autres domaines, notamment en matière de concurrence, de propriété intellectuelle ou industrielle, de confidentialité, de secrets commerciaux, de respect de la vie privée et de droits des consommateurs.

    (20)     Il y a lieu que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil[6] s’applique aux services de diffusion, à des fins commerciales, des données satellitaires d’observation de la Terre à haute résolution. En cas de conflit entre une disposition de la directive 2006/123/CE et de la présente directive, la disposition de la présente directive prévaut.

    (21)     Il importe que la présente directive ne s’applique pas aux services fournis par un opérateur de satellites à un fournisseur de données en vue de permettre à ce dernier d’avoir accès à des données satellitaires à haute résolution. Dans la mesure où le fournisseur de données fournit un service au système d’observation de la Terre, l’attribution du contrat correspondant au fournisseur de données doit respecter la législation applicable en matière de marchés publics.

    (22)     La législation de l’Union relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[7] ainsi que le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[8], sont applicables.

    (23)     Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur des données d’observation de la Terre, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, comme le montrent les divergences et la fragmentation des réglementations nationales en vigueur, mais peut au contraire, grâce à la réduction des obstacles bureaucratiques et à l’amélioration des conditions pour les entreprises, être mieux réalisé au niveau de l’Union, il est proportionné d’adopter des mesures au niveau de l’Union, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. En outre, conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (24)     Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs[9], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier Finalité et objet

    1)           La présente directive vise à établir le marché intérieur des données d’observation de la Terre grâce à l’harmonisation de certaines règles régissant leur diffusion.

    2)           Aux fins du paragraphe 1, la présente directive établit des règles et des procédures concernant la diffusion des données satellitaires d’observation de la Terre.

    Article 2 Champ d’application

    1)           La présente directive s’applique à la diffusion des données d’observation de la Terre produites par des systèmes d’observation de la Terre.

    2)           La présente directive est sans incidence sur la diffusion des données suivantes d’observation de la Terre produites par des systèmes d’observation de la Terre:

    a)      les données GMES dédiées, au sens du règlement délégué (UE) n° 1159/2013 de la Commission[10] et du règlement (UE) n° 911/2010 du Parlement européen et du Conseil[11], soumises à la politique en matière de données et d’informations applicable en vertu de ces actes;

    b)      les données des missions dédiées de Copernicus, au sens du [COM NB][12] et du règlement (UE) n° 377/2014 du Parlement européen et du Conseil[13], soumises à la politique en matière de données et de sécurité applicable au titre de Copernicus.

    3)           La présente directive ne s’applique pas à la diffusion des données satellitaires visées au paragraphe 1 lorsque cette diffusion est effectuée, à des fins de sécurité ou de défense, par l’Union ou par un ou plusieurs États membres, ou pour leur compte et sous leur contrôle.

    Article 3 Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)           «système d’observation de la Terre»: un système de transport orbital, un satellite ou une constellation de satellites qui, à l’aide d’un ou de plusieurs capteurs, est en mesure de produire des données d’observation de la Terre;

    2)           «données d’observation de la Terre»: les données obtenues par le traitement des signaux émis par un ou plusieurs capteurs d’un système d’observation de la Terre, ainsi que les informations qui en découlent, indépendamment de leur degré de traitement et de leur mode de stockage ou de représentation;

    3)           «données satellitaires à haute résolution»: les données d’observation de la Terre visées à l’article 4;

    4)           «fournisseur de données»: une personne physique ou morale qui a accès, directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’un système d’observation de la Terre, à des données satellitaires à haute résolution qui n’ont pas été soumises aux procédures de vérification préliminaire et d’autorisation prévues aux articles 7 et 8 et qui les diffuse à la demande d’un client ou de sa propre initiative;

    5)           «capteur»: une partie d’un système d’observation de la Terre qui enregistre des ondes électromagnétiques appartenant à n’importe quelle gamme spectrale ou des champs gravitationnels et qui produit des données d’observation de la Terre;

    6)           «mode de capteurs»: la façon dont un ou plusieurs capteurs produisent des données d’observation de la Terre en ce qui concerne une acquisition spécifique de données d’observation de la Terre;

    7)           «diffusion»: l’action par laquelle un fournisseur de données rend accessibles des données satellitaires à haute résolution résultant de l’observation de la Terre à une tierce partie;

    8)           «diffusion sensible»: une diffusion susceptible de porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union ou des États membres, y compris en matière de sécurité intérieure ou extérieure.

    Article 4 Définition des données satellitaires à haute résolution

    Les données satellitaires à haute résolution sont définies sur la base de spécifications techniques précises. Ces spécifications techniques figurent en annexe.

    Article 5 Diffusion des données d’observation de la Terre

    Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver de toute autre manière la diffusion ou la libre circulation de données autres que les données satellitaires à haute résolution au motif que leur diffusion est considérée comme sensible.

    Article 6 Diffusion des données satellitaires à haute résolution

    1)           Les États membres veillent à ce qu’aucune diffusion de données satellitaires à haute résolution produites par un système d’observation de la Terre exploité à partir du territoire d’un État membre n’ait lieu sur leur territoire sans un contrôle adéquat des autorités nationales compétentes.

    2)           Lorsqu’un fournisseur de données est établi sur leur territoire, les États membres veillent à ce que la diffusion des données visées au paragraphe 1 soit réalisée conformément aux procédures de vérification préliminaire et d’autorisation prévues aux articles 7 et 8.

    3)           Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la libre circulation des données satellitaires à haute résolution au motif que leur diffusion est considérée comme sensible lorsque cette diffusion a été approuvée conformément aux procédures définies aux articles 7 et 8.

    Article 7 Procédure de vérification préliminaire

    1)           Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, la diffusion des données visées à l’article 6, paragraphe 1, soit soumise à une procédure de vérification préliminaire.

    2)           La procédure de vérification préliminaire détermine si la diffusion n’est pas sensible et peut avoir lieu sans autorisation supplémentaire, ou si elle est sensible et nécessite une autorisation conformément à l’article 8.

    3)           La procédure de vérification préliminaire permet un examen préalable fondé sur les métadonnées et porte sur les critères suivants relatifs à la diffusion envisagée:

    a)      l’identité de la partie qui souhaite obtenir les données d’observation de la Terre;

    b)      les personnes et les catégories de personnes qui peuvent avoir accès aux données d’observation de la Terre;

    c)      les caractéristiques des informations représentées par les données d’observation de la Terre obtenues grâce au fonctionnement du capteur et au mode de traitement;

    d)      la zone cible représentée par les données d’observation de la Terre;

    e)      le moment où les données d’observation de la Terre ont été produites et le décalage entre la production des données et la diffusion envisagée;

    f)       les stations terrestres de réception auxquelles les données d’observation de la Terre doivent être transmises par le satellite.

    4)           Les États membres précisent les critères prévus au paragraphe 3 et établissent les règles de fonctionnement permettant de les combiner dans la procédure de vérification préliminaire. La détermination des critères et des règles de fonctionnement a lieu sur la base des éléments suivants:

    a)      la disponibilité de données similaires d’observation de la Terre sur les marchés mondiaux;

    b)      l’atteinte potentielle aux intérêts de l’Union ou des États membres, y compris en matière de sécurité intérieure ou extérieure, qui résulterait de la diffusion des données d’observation de la Terre.

    5)           Les États membres veillent à ce que les critères et les règles de fonctionnement soient publics, clairement définis, établis d’une manière non discriminatoire et ne laissent aucune marge d’appréciation quant à la question de savoir si la diffusion est considérée comme sensible ou non.

    6)           Les États membres déterminent quelle est l’entité privée ou publique appropriée chargée de mener la procédure de vérification préliminaire. Cette entité notifie le résultat de la procédure de vérification préliminaire à la partie requérante dans les meilleurs délais.

    Article 8 Procédure d’autorisation

    1)           Les États membres mettent en place une procédure d’autorisation en vertu de laquelle une diffusion qui est considérée comme sensible à l’issue de la procédure de vérification préliminaire prévue à l’article 7 peut être autorisée par l’autorité publique nationale compétente.

    2)           Aux fins du paragraphe 1, le fournisseur de données souhaitant procéder à une diffusion sensible introduit une demande auprès de l’autorité nationale compétente.

    3)           L’autorité nationale compétente peut rejeter la demande d’autorisation de la diffusion de données satellitaires à haute résolution si elle estime que celle-ci pourrait porter atteinte à l’une des catégories d’intérêts suivantes:

    a)      les intérêts essentiels de sécurité de l’Union ou d’un État membre;

    b)      les intérêts fondamentaux de politique étrangère de l’Union ou d’un État membre;

    c)      les intérêts essentiels de sécurité publique de l’Union ou d’un État membre.

    4)           Si l’autorité nationale compétente conclut qu’aucun des motifs de rejet de la demande prévus au paragraphe 3 n’est applicable, elle autorise la diffusion en question.

    5)           Lorsqu’elle autorise la diffusion, l’autorité nationale compétente peut imposer certaines conditions afin de garantir le respect des objectifs prévus au paragraphe 3. Une telle condition est fondée sur des critères objectifs et ne peut donner lieu à une discrimination.

    6)           Lorsqu’elle autorise la diffusion, l’autorité nationale compétente peut décider de consulter l’autorité nationale compétente de l’État membre qui est concerné par la première diffusion des données satellitaires à haute résolution.

    7)           Les États membres peuvent autoriser, par une procédure administrative unique, une diffusion de données qui a lieu à intervalles réguliers ou qui représente des zones cibles étendues.

    8)           Les États membres veillent à ce que l’autorité nationale compétente prenne la décision visée au paragraphe 3 le plus rapidement possible, au plus tard dans les sept jours qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe 2. L’autorité nationale compétente communique cette décision au fournisseur de données.

    9)           Les États membres prévoient la possibilité de former un recours contre les décisions de l’autorité nationale compétente visées aux paragraphes 3 et 5.

    10)         Les États membres peuvent imposer des redevances pour les demandes visées au paragraphe 2, pour autant qu’elles soient raisonnables et proportionnées aux coûts supportés par l’autorité nationale compétente au titre de la procédure d’autorisation.

    Article 9 Données satellitaires à haute résolution provenant de pays tiers

    Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la libre circulation des données satellitaires à haute résolution produites par des systèmes d’observation de la Terre exploités à partir de pays tiers, au motif qu’il s’agit d’une diffusion sensible, si la circulation des données satellitaires à haute résolution a été autorisée par l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel est établi le fournisseur de données qui diffuse des données satellitaires à haute résolution provenant d’un pays tiers et si cette circulation est soumise à une surveillance effective de la part de cette autorité.

    Article 10 Autorités nationales compétentes

    1)           Les États membres désignent une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de l’application de la présente directive.

    2)           L’autorité nationale compétente aux fins de l’article 8 est l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel est établi le fournisseur de données.

    Article 11 Rapports des États membres

    1)           Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

    a)      la liste des systèmes d’observation de la Terre produisant des données satellitaires à haute résolution qui sont exploités à partir de leur territoire et la liste des opérateurs de satellites correspondants;

    b)      la liste des fournisseurs de données établis sur leur territoire;

    c)      les coordonnées des autorités nationales compétentes visées à l’article 10.

    2)           Les États membres transmettent à la Commission, sur une base annuelle, des informations statistiques concernant la procédure de vérification préliminaire prévue à l’article 7 et la procédure d’autorisation prévue à l’article 8, y compris les informations suivantes:

    a)      le nombre total de transactions de données ayant fait l’objet d’une vérification préliminaire;

    b)      le pourcentage des procédures de vérification préliminaire donnant lieu au classement de la diffusion dans la catégorie non sensible et sensible;

    c)      le pourcentage des parties souhaitant obtenir des données d’observation de la Terre, identifiées en vertu de l’article 7, paragraphe 3, point a), qui sont établies sur le territoire national, dans un autre pays de l’Union ou dans un pays tiers;

    d)      le nombre total de demandes d’autorisation;

    e)      le pourcentage de refus de l’autorisation de diffusion.

    3)           Les États membres transmettent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sous forme électronique.

    Article 12 Réexamen

    Dans un délai de trois ans à compter de l’expiration de la période de transposition visée à l’article 13, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

    Article 13 Transposition

    1)           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    2)           Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3)           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 14 Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 15 Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    FICHE FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE

    (à utiliser pour toute décision interne de portée générale du Collège ayant un impact budgétaire sur les crédits de nature administrative ou sur les ressources humaines, lorsque l’utilisation des autres types de fiche financière n’est pas pertinente – article 27 des règles internes)

    1    Dénomination du projet de décision:

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales

    2    Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) ABB concernée(s):

    Domaines politiques: Espace et marché intérieur.

    ABB: Ressources humaines et autres dépenses administratives.

    3    Base légale

          ¨ Autonomie administrative              X Autre (à préciser): Article 114 du TFUE

    4    Justification et description du projet de décision:

    Conformément à la communication de la Commission de février 2013 sur la politique industrielle spatiale de l’UE intitulée «Libérer le potentiel de croissance économique dans le secteur spatial», la DG ENTR a élaboré une proposition de directive relative à la diffusion de données satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales. Cette directive vise à assurer le bon fonctionnement et le développement du marché intérieur des produits et services commerciaux reposant sur des données satellitaires, par l’établissement d’un cadre juridique transparent, équitable et cohérent dans l’ensemble des États membres.

    5    Durée et incidence financière estimée:

    5.1         Période d’application:

    ¨         Décision à durée limitée: décision en vigueur à partir du [date de début] jusqu’au [date d’expiration]

    X         Décision à durée illimitée: décision en vigueur à partir du 1.1.2015

    5.2         Estimation de l’impact budgétaire:

                  Le projet de décision entraîne des:

    ¨         économies

    X         coûts additionnels (si oui, préciser la/les rubrique(s) du cadre financier pluriannuel concernée(s):                Rubrique 5

    Compléter en annexe le tableau de la prévision de l’incidence financière estimée sur les crédits de nature administrative et les ressources humaines. En cas de durée illimitée du projet de décision, il convient de détailler les coûts pour chaque année de montée en puissance de la décision et enfin par année de fonctionnement en rythme de croisière (dans la colonne «Total/Coût annuel»).

    5.3         Participation de tiers au financement du projet de décision:

    Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement, si celle-ci est connue.

    crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

    || Année n || Année n+1 || Année n+2 || Année n+3 || Année n+4 || Année n+5 || Année n+6 || Total

    Préciser la source/l’organisme de cofinancement || || || || || || || ||

    TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

    5.4         Explication et justification des données chiffrées:

    Les coûts moyens du personnel sont disponibles en bas de page http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_fr.html

    La proposition n’a pas d’incidences budgétaires en ce qui concerne les crédits opérationnels ou les crédits administratifs. Les incidences budgétaires se limitent aux dépenses de ressources humaines et autres dépenses administratives supportées par la Commission pour assurer l’exécution des obligations lui incombant dans le cadre de l’instrument juridique proposé, c’est‑à‑dire le suivi, l’évaluation et, le cas échéant, les révisions ou actualisations des actes législatifs. Au total, les incidences budgétaires sont très minimes et seront limitées à environ 0,3 million d’EUR au cours du CFP 2014-2020.

    6    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel:

    X       La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

    ¨      La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    ¨      La proposition nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel[14].

    7    Incidence des économies ou coûts additionnels sur l’allocation des ressources:

    X       Ressources à mobiliser par redéploiement interne au sein des services

    ¨      Ressources déjà pré-allouées au(x) service(s) concerné(s)

    ¨      Ressources à demander lors de la prochaine procédure d’allocation

    Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation qui pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    ANNEXE:

    PRÉVISION DE L’INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE (économies ou coûts additionnels) SUR LES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE ET LES RESSOURCES HUMAINES

    ETP = équivalent en temps plein                 XX est le domaine politique ou titre concerné                                                              en millions d’euros (à la 3e décimale)

    ETP en personnes/an || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Total

    N (2014) || n+1 || n+2 || n+3 || n+4 || n+5 || n+6

    Rubrique 5 || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ETP || crédits || ||

    Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d’agents temporaires)

    XX 01 01 01 (au siège et dans les Bureaux de représentation de la Commission) || || || || || || || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 1 AD || 0,132

    XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Personnel externe ||

    XX 01 02 01 (enveloppe globale) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    XX 01 02 02 (en délégation) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Sous-total – Rubrique 5 || || || || || || || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 0,25 || 0,033 || 1 || 0,132

    Hors rubrique 5 ||

    Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et/ou d’agents temporaires)

    XX 01 05 01 (Recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    10 01 05 01 (Recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Personnel externe

    XX 01 04 yy || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - au siège || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - en délégation || || || || || || || || || || || || || || || ||

    XX 01 05 02 (Recherche indirecte) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    10 01 05 02 (Recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Sous-total - Hors Rubrique 5 || || || || || || || || || || || || || || || ||

    TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation qui pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    Autres crédits administratifs             XX est le domaine politique ou titre concerné                                                                                                                              en millions d’euros (à la 3e décimale)

    || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL

    n || n+1 || n+2 || n+3 || n+4 || n+5 || n+6

    Rubrique 5 || || || || || || || ||

    Au siège: || || || || || || || ||

    XX 01 02 11 01 - Missions et représentation || || || || 0,004 || 0,004 || 0,004 || 0,004 || 0,016

    XX 01 02 11 02 - Réunions et conférences || || || || || || || ||

    XX 01 02 11 03 - Comités || || || || || || || ||

    XX 01 02 11 04 - Études et consultations || || || || || || || 0,15 || 0,15

    XX 01 03 01 03 - Équipements liés aux TIC[15] || || || || || || || ||

    XX 01 03 01 04 – Prestations liées aux TIC2 || || || || || || || ||

    Autre ligne budgétaire (à spécifier, le cas échéant) || || || || || || || ||

    En délégation: || || || || || || || ||

    XX 01 02 12 01 - Mission, conférence et représentation || || || || || || || ||

    XX 01 02 12 02 - Perfectionnement professionnel des fonctionnaires || || || || || || || ||

    XX 01 03 02 01 - Frais d’acquisition et de location et frais connexes || || || || || || || ||

    XX 01 03 02 02 - Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services || || || || || || || ||

    Sous-total – Rubrique 5 || || || || 0,004 || 0,004 || 0,004 || 0,154 || 0,166

    Hors rubrique 5 || || || || || || || ||

    XX 01 04 yy - Dépenses d’assistance technique et administrative hors personnel externe, sur crédits opérationnels (anciennes lignes "BA") || || || || || || || ||

    - au siège || || || || || || || ||

    - en délégation || || || || || || || ||

    XX 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche indirecte || || || || || || || ||

    10 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour la recherche directe || || || || || || || ||

    Autre ligne budgétaire (à spécifier, le cas échéant) || || || || || || || ||

    Sous-total - Hors rubrique 5 || || || || || || || ||

    GRAND TOTAL || || || || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,187 || 0,298

    Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation qui pourra être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    [1]               COM(2013) 108 final.

    [2]               Affaire C-380/03, Publicité en faveur des produits du tabac II, Rec. 2006, p. I-11573, points 80 et 81.

    [3]               JO C … du …, p. …

    [4]               COM(2013) 108 final.

    [5]               Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) n° 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013, p. 1).

    [6]               Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

    [7]               Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    [8]               Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    [9]               JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

    [10]             Règlement délégué (UE) n° 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) n° 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013, p. 1).

    [11]             Règlement (UE) n° 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).

    [12]            

    [13]             Règlement (UE) n° 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) n° 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).

    [14]             Voir les points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel pour la période 2007-2013.

    [15]             TIC: technologies de l’information et des communications

    ANNEXE Spécifications techniques

    Les spécifications techniques visées à l’article 4 sont l’une quelconque des capacités suivantes du système d’observation de la Terre, de ses capteurs et de ses modes de capteurs à générer des données d’observation de la Terre:

    a)           avec une résolution spatiale (capacité de détecter et de différencier des structures géométriques dans n’importe quelle direction spatiale) égale ou inférieure à 2,5 mètres;

    b)           dans une gamme spectrale (infrarouge thermique) comprise entre 8 et 12 micromètres avec une résolution spatiale égale ou inférieure à 5 mètres;

    c)           dans une gamme spectrale (micro-ondes) comprise entre 1 millimètre et 1 mètre avec une résolution spatiale égale ou inférieure à 3 mètres;

    d)           avec un nombre de canaux spectraux > 49 (capteurs hyperspectraux) et une résolution spatiale de 10 mètres; ou

    e)           avec une précision intrinsèque de positionnement égale ou inférieure à 5 mètres.

    Top