EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0892
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the cloning of animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species kept and reproduced for farming purposes
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles
/* COM/2013/0892 final - 2013/0433 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles /* COM/2013/0892 final - 2013/0433 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte de la proposition Le clonage est une technique relativement nouvelle
de reproduction asexuée d’animaux qui permet d'obtenir des copies génétiques
presque identiques à l'animal cloné, c’est-à-dire sans modification de gènes. Le clonage est une technique nouvelle dans le
domaine de la production de denrées alimentaires. Par conséquent, sous la
législation actuelle, les denrées alimentaires provenant de clones relèvent du
champ d’application du règlement relatif aux nouveaux aliments[1] et sont donc soumises à
une procédure d'autorisation préalable à la mise sur le marché fondée sur une
évaluation des risques en matière de sécurité alimentaire. En 2008, la Commission a présenté une proposition[2] visant à simplifier la
procédure d’autorisation prévue dans le règlement relatif aux nouveaux
aliments. Au cours de la procédure législative, les législateurs ont souhaité
modifier la proposition afin d'y insérer des règles spécifiques sur le clonage[3]. Toutefois, aucun
consensus n'ayant été atteint sur le champ d’application et les
caractéristiques de ces ajouts, la proposition a été abandonnée après l’échec
de la conciliation, en mars 2011. La Commission a dès lors été invitée à
élaborer, sur la base d’une analyse d’impact, une proposition législative
relative au clonage dans la production de denrées alimentaires qui soit
indépendante du règlement relatif aux nouveaux aliments[4]. L’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) considère surtout le clonage comme un danger pour le bien-être des
animaux en raison de la faible efficacité de la technique. Elle a actualisé son
avis sur le clonage des animaux en 2012[5],
concluant que les connaissances scientifiques sur cette technique avaient
progressé, mais que l'efficacité du clonage restait toutefois faible par
rapport aux autres techniques de reproduction. 1.2. Objectifs de la proposition La proposition a pour objectif d’assurer des
conditions de production uniformes aux éleveurs, tout en protégeant la santé et
le bien-être des animaux. 1.3. Cadre réglementaire La directive 98/58/CE concernant la
protection des animaux dans les élevages[6]
établit des normes minimales très générales pour le bien-être des animaux
utilisés dans l'agriculture. Elle ne mentionne pas explicitement le clonage,
mais impose aux États membres de prendre des dispositions pour éviter que les
animaux dans les élevages subissent des douleurs, souffrances ou dommages
inutiles. Si le clonage cause des douleurs, des souffrances ou des dommages inutiles,
les États membres doivent agir à l'échelon national pour qu'il soit évité. 1.4. Cohérence avec les autres
politiques et les objectifs de l'Union La proposition répond aux préoccupations
mentionnées ci-dessus tout en évitant d'imposer des contraintes inutiles aux
éleveurs et aux sélectionneurs établis dans l’Union ou dans les pays tiers. Elle prévoit une suspension, sur le territoire de
l’Union: • du recours à la technique du clonage à des fins
de production de denrées alimentaires, • de la commercialisation de clones vivants
(animaux clonés). Ces interdictions provisoires limiteront cette
technique de production, qui est à l'origine de souffrances animales, aux
domaines dans lesquels elle s'avère présenter un intérêt particulier. Les interdictions provisoires seront réexaminées
régulièrement, compte tenu de l’évolution des connaissances sur la technique et
des progrès réalisés dans son application dans des domaines étrangers à
l’agriculture. La proposition ne concerne pas le clonage effectué
pour la recherche, pour la préservation de races rares ou d'espèces menacées et
pour la production de médicaments et de dispositifs médicaux. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT 2.1. Processus de consultation 2.1.1. Méthodes de consultation
utilisées et principaux secteurs visés Les États membres, les parties prenantes et les
pays tiers partenaires commerciaux ont été consultés. Les discussions avec les États membres ont
principalement eu lieu au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et
de la santé animale. En outre, tous les États membres ont rempli un
questionnaire spécifique sur la pratique du clonage sur leur territoire. Les parties prenantes ont été consultées au sein
du groupe consultatif de la chaîne alimentaire. Vingt-deux organisations
représentant tous les secteurs concernés (éleveurs, sélectionneurs, industrie
alimentaire, détaillants, consommateurs et défenseurs des droits des animaux)
ont participé à la consultation. En outre, cinq réunions techniques ont eu lieu
avec des organisations représentant les éleveurs, les sélectionneurs et
l’industrie alimentaire. Un questionnaire spécifique a été envoyé aux
quinze principaux pays tiers partenaires commerciaux et
treize d'entre eux ont répondu. Le grand public a été consulté en mars 2012 par
l’intermédiaire de l’initiative d’élaboration interactive des politiques. Cet
outil touche environ six mille abonnés, dont trois cent soixante
ont répondu[7].
Deux enquêtes Eurobaromètre ont porté sur le
clonage: une enquête a été consacrée à ce sujet[8]
en 2008 dans vingt-sept États membres et une enquête sur la biotechnologie[9] comportant des
questions spécifiques sur le clonage a été réalisée en 2010 dans vingt-sept
États membres et cinq pays tiers. Dans son rapport de 2008 consacré au clonage[10], le groupe européen
d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) a mis en doute la
justification du clonage animal à des fins agricoles, eu égard au niveau actuel
de souffrance et aux problèmes de santé des mères de substitution et des
animaux clonés. Le GEE a également conclu qu'il ne voyait pas d’arguments
convaincants de nature à justifier la production de denrées alimentaires à
partir d'animaux clonés et de leur progéniture. 2.1.2. Synthèse des réponses reçues
et de la façon dont elles ont été prises en considération Les États membres ont confirmé qu’actuellement,
dans l’Union, le clonage d’animaux n’était pas effectué à des fins agricoles.
Les secteurs économiques concernés (élevage et sélection) ont indiqué qu’ils n'avaient
à l’heure actuelle aucun intérêt à cloner des animaux à des fins agricoles. Les
éleveurs et les sélectionneurs ont toutefois souligné que, pour rester
compétitifs, ils devaient avoir accès à des gènes très performants, y compris
au matériel reproducteur de clones. L’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada et
les États-Unis ont confirmé que le clonage d'animaux était pratiqué sur leur
territoire, mais n'ont pu préciser l'étendue de cette pratique. Au Brésil, au
Canada et aux États-Unis, les clones sont enregistrés par des sociétés privées. Au Canada, la situation
juridique en matière de clonage est analogue à celle de l’Union; en d'autres
termes, les denrées alimentaires produites à partir d’animaux clonés sont
considérées comme de nouveaux aliments et doivent être autorisées avant d'être
mises sur le marché. L’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis,
la Nouvelle-Zélande et le Paraguay ont souligné que les mesures prises devaient
être scientifiquement fondées. Ils ont ajouté que les mesures ne devaient pas
être plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire à la
réalisation d'objectifs légitimes. De leur côté, les citoyens de l’Union avaient une
perception globalement négative du recours au clonage pour la production
d'animaux à des fins agricoles. La proposition intègre les résultats des
consultations. Elle répond à des préoccupations justifiées de manière
proportionnée et n'outrepasse pas les compétences conférées à la Commission par
les traités. Par conséquent, elle prévoit de limiter les mesures aux animaux
concernés (mères de substitution et clones) et aux espèces susceptibles d'être
clonées à des fins agricoles (espèces bovine, porcine, caprine, ovine et
équine). 2.1.3. Expertise externe En 2008, l'EFSA a émis un avis sur le clonage, qui
portait principalement sur les animaux clonés, leur progéniture et les produits
obtenus à partir de ces animaux. Cet avis a été actualisé par trois
déclarations faites en 2009, 2010 et 2012[11].
Sur la base des données disponibles, l’EFSA a constaté que des problèmes de
bien-être des animaux se posent en ce qui concerne la santé des mères de
substitution (qui portent les clones) et des clones eux-mêmes. Les mères de
substitution souffrent en particulier de dysfonctionnements placentaires qui
contribuent à accroître la fréquence des avortements. Ces problèmes, entre
autres, expliquent la faible efficacité de la technique (de
6 % à 15 % de réussite pour l’espèce bovine et 6 %
pour l’espèce porcine) et la nécessité d'implanter des embryons clonés dans
plusieurs femelles pour obtenir un clone. En outre, les anomalies des clones et
la grosseur inhabituelle des petits causent des parturitions difficiles et des
pertes néonatales. Le taux de mortalité élevé est une caractéristique de la technique
du clonage. D'autre part, l’EFSA a déclaré à plusieurs reprises que le clonage
n’a pas d’incidence sur la sécurité sanitaire de la viande et du lait obtenus à
partir d'animaux clonés. 2.2. Analyse d'impact[12] Sur la base de l'expérience acquise au cours de la
procédure législative qui a échoué en mars 2011 et des positions exprimées par
les parties prenantes, quatre solutions ont été évaluées[13]. À la suite de
l’analyse des quatre solutions, et compte tenu de leurs incidences et des
objectifs poursuivis, des éléments de la solution 4 (consistant en une
suspension temporaire du recours à la technique du clonage et des importations
de clones vivants) ont été retenus pour servir de fondement à la présente
proposition. La suspension de l’utilisation de cette technique et de la
commercialisation d’animaux clonés à des fins agricoles permet à tous les
éleveurs et sélectionneurs de l'Union d'être soumis aux mêmes conditions tout
en protégeant de manière adéquate le bien-être des animaux. Afin de ne pas
porter atteinte à la compétitivité des éleveurs de l’Union, la proposition ne
réglemente pas le matériel reproducteur de clones. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION 3.1. Base juridique La proposition est fondée sur
l'article 43 TFUE (agriculture). Conformément à
l'article 39 TFUE, la politique agricole de l'Union a pour but, entre
autres, d'assurer le développement rationnel de la
production agricole. Cela implique de
garantir aux éleveurs l’uniformité de leurs conditions de production. L'article 13 TFUE
doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit de choisir les
moyens d'atteindre ce but. L'article 13 TFUE dispose que, lorsqu’ils
formulent et mettent en œuvre, entre autres, la politique agricole de l’Union,
l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du
bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. 3.2. Principe de subsidiarité L'adoption de lignes de conduite différentes en
matière de clonage des animaux pourrait entraîner des distorsions entre les
marchés agricoles concernés. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les
mêmes conditions s’appliquent partout, ce qui nécessite de régler la question à
l'échelon de l’Union. 3.3. Principe de proportionnalité La suspension du recours à la technique du clonage
et la suspension des importations de clones vivants sont des mesures qui sont
adaptées aux objectifs poursuivis et nécessaires pour permettre d'atteindre ces
objectifs. Ces mesures présentent également le meilleur rapport coûts-avantages
pour résoudre les problèmes qui se posent. Au stade actuel du développement du clonage, le
recours à cette technique à des fins agricoles s'avère présenter peu d’intérêt.
C'est la raison pour laquelle la proposition porte uniquement sur les aspects
liés à la production d'animaux à des fins agricoles. Elle ne concerne pas
d’autres domaines (comme la recherche ou l’utilisation de matériel reproducteur
de clones) dans lesquels le clonage peut être justifié par un rapport
risques-avantages positif. La suspension du recours à la technique du clonage
et des importations d’animaux clonés à des fins agricoles concilie donc de
manière assez équilibrée le bien-être des animaux, les préoccupations des
citoyens et les intérêts des éleveurs, des sélectionneurs et des autres parties
concernées. 3.4. Choix des instruments L’instrument proposé est une directive. Un autre
type de mesure ne conviendrait pas, et cela pour les raisons suivantes: i) une directive permet aux États membres
d’employer, s'il y a lieu, les outils de contrôle existants pour la mise en
œuvre des règles de l’Union et donc de limiter la charge administrative; ii) les instruments non contraignants sont
jugés insuffisants pour empêcher l’utilisation d’une technique dans l’ensemble
de l’Union. Conformément à la déclaration politique commune
des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États
membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la
notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. Étant donné que les
obligations légales fixées par la directive proposée sont limitées, les États
membres ne devront pas fournir de documents explicatifs dans le contexte de sa
transposition. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition est sans incidence sur le budget de
l’Union européenne et ne nécessite pas de ressources humaines supplémentaires
au sein de la Commission. 2013/0433 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relative au clonage des animaux des espèces
bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins
agricoles LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social
européen, après transmission de la proposition aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La directive 98/58/CE du
Conseil[14]
établit des normes minimales générales relatives au bien-être des animaux dans
les élevages. Elle impose aux États membres de prendre des dispositions pour
éviter que les animaux d'élevage subissent des douleurs, souffrances ou
dommages inutiles. Si le clonage cause des douleurs, des souffrances ou des
dommages inutiles, les États membres doivent agir à l'échelon national pour
qu'il soit évité. L'adoption de lignes de conduite nationales différentes en
matière de clonage d'animaux pourrait entraîner des distorsions sur le marché.
Il est donc nécessaire de veiller à ce que les mêmes conditions s’appliquent à
toutes les parties concernées par la production et la distribution d’animaux
vivants partout dans l’Union. (2) L’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) a confirmé que les mères de substitution utilisées
pour le clonage souffrent en particulier de dysfonctionnements placentaires qui
contribuent à accroître la fréquence des avortements[15]. Ces problèmes, entre
autres, expliquent la faible efficacité de la technique (de 6 % à
15 % de réussite pour l’espèce bovine et de 6 % pour l’espèce
porcine) et la nécessité d'implanter des embryons clonés dans plusieurs mères
de substitution pour obtenir un clone. En outre, les anomalies des clones et la
grosseur inhabituelle des petits causent des parturitions difficiles et des
pertes néonatales. (3) Eu égard au but de la
politique agricole de l'Union, aux résultats des récentes évaluations
scientifiques de l'EFSA et aux exigences concernant le bien-être des animaux
prévues à l'article 13 du traité, il est prudent d'interdire
provisoirement l'utilisation du clonage dans la production d'animaux de certaines
espèces à des fins agricoles. (4) Actuellement, les animaux des
espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine sont susceptibles d’être
clonés à des fins agricoles. Il convient donc de limiter le champ d’application
de la présente directive à l’utilisation du clonage à des fins agricoles sur
les animaux des espèces précitées. (5) Les connaissances concernant
l’incidence de la technique du clonage sur le bien-être des animaux utilisés
devraient augmenter. La technique du clonage devrait s'améliorer au fil du
temps. Il convient par conséquent que les interdictions ne s’appliquent qu'à
titre provisoire. Il convient donc que la présente directive soit réexaminée
dans un délai raisonnable, compte tenu de l’expérience acquise par les États
membres à la faveur de sa mise en œuvre, des progrès scientifiques et
techniques et des évolutions à l’échelon international. (6) La présente directive
respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment la liberté
d'entreprise et la liberté des sciences. Elle doit être mise en œuvre dans le
respect de ces droits et principes, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Objet et champ d'application La présente directive établit des règles
concernant: a) le clonage d’animaux dans l’Union; b) la mise sur le marché d'embryons
clonés et d'animaux clonés. Elle s'applique aux animaux des espèces
bovine, porcine, ovine, caprine et équine (les «animaux») élevés et reproduits à
des fins agricoles. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend
par: a) «animaux élevés et reproduits à des
fins agricoles»: les animaux élevés et reproduits pour la production de denrées
alimentaires, de laine, de peaux ou de fourrures, ou à d'autres fins agricoles.
Ils n'englobent pas les animaux élevés et reproduits exclusivement à d’autres
fins telles que la recherche, la production de médicaments et de dispositifs
médicaux, la conservation des races rares ou des espèces menacées, des
manifestations sportives et culturelles; b) «clonage»: la reproduction asexuée
d’animaux au moyen d'une technique servant à transférer le noyau d’une cellule
d’un animal dans un oocyte énucléé pour créer des embryons génétiquement
identiques (les «embryons clonés»), qui peuvent ensuite être implantés dans des
mères de substitution en vue de la production de populations d’animaux
génétiquement identiques (les «animaux clonés»); c) «mise sur le marché»: la première
mise à disposition d’un animal ou d’un produit sur le marché intérieur. Article 3
Interdiction provisoire Les États membres interdisent provisoirement: a) le clonage d'animaux; b) la mise sur le marché d'animaux
clonés et d'embryons clonés. Article 4
Sanctions Les États membres
définissent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux
dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et
prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient
appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées
et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au
plus tard le [date limite de transposition de la présente directive] et lui
notifient aussi sans délai toutes modifications qui y sont apportées
ultérieurement. Article 5
Rapports et réexamen 1. Le [date = 5 ans après de la date
limite de transposition de la présente directive] au plus tard, les États
membres font rapport à la Commission de l’expérience acquise dans l’application
de la présente directive. 2. La Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive,
qu'elle établit en prenant en considération: a) les rapports présentés par les États
membres conformément au paragraphe 1; b) les progrès scientifiques et techniques,
notamment en ce qui concerne les aspects du clonage relatifs au bien-être des
animaux; c) les évolutions à l’échelon international.
Article 6
Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date = 12 mois après
la date limite de transposition de la présente directive]. Ils communiquent
immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 7
Entrée en vigueur La présente
directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne. Article 8
Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et
du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux
ingrédients alimentaires. [2] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux
aliments [COM(2007) 872 final du 14.1.2008]. [3] Le rapport de la Commission au Parlement européen et au
Conseil relatif au clonage d'animaux en vue de la production de denrées
alimentaires [COM(2010) 585 final du 19.10.2010] proposait, primo, de suspendre
durant cinq ans l'utilisation du clonage, d'animaux clonés et de denrées
alimentaires provenant d'animaux clonés et, secundo, d'assurer la traçabilité
des importations de matériel reproducteur issu de clones. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fr.pdf [4] Par exemple, dans sa résolution du 6 juillet 2011
sur la préparation du programme de travail de la Commission pour 2012, le
Parlement européen a demandé une proposition législative interdisant la mise
sur le marché d'aliments dérivés d'animaux clonés et de leur descendance: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0327+0+DOC+XML+V0//FR
[Procédure 2011/2627(RSP), point 31]. [5] Déclaration de l'EFSA de 2012, conclusion générale
p. 18, et déclarations de l'EFSA de 2012 et 2010 (en anglais):
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2794.htm et
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1784.htm [6] Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998
concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998,
p. 23). [7] Parmi les réponses, trente-quatre provenaient
d'organisations professionnelles, trente-quatre d'organisations
non gouvernementales, seize d'organes administratifs nationaux, une d'un
pays tiers, neuf d'entreprises, vingt-six du monde universitaire, dix d'États
membres, et deux cent trente de particuliers. [8] «Europeans'
attitudes towards animal cloning» (La position des Européens au sujet du
clonage animal) (http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf et
http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_sum_en.pdf). [9] Eurobaromètre
spécial, «Biotechnologie - Rapport), octobre 2010
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_fr.pdf). [10] «Ethical
aspects of animal cloning for food supply» (Aspects éthiques du clonage
d'animaux pour la production de denrées alimentaires), 16 janvier 2008
(http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf).
(http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf). [11] Sécurité
sanitaire des aliments, santé et bien-être des animaux, incidences sur
l’environnement des animaux issus du clonage par transfert nucléaire de
cellules somatiques ainsi que de leur progéniture et des produits obtenus à
partir de ces animaux (avis et déclarations):
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/319r.pdf; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1784.pdf; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf [12] Pour plus de détails, voir l'analyse d'impact jointe sous
forme de document de travail des services de la Commission [SEC(2013) XXX]. [13] (1) Statu quo, (2) autorisation préalable à la mise sur le
marché des denrées alimentaires provenant de clones, de leur progéniture et de
leur descendance, (3) étiquetage des denrées alimentaires provenant de clones,
de leur progéniture et de leur descendance, (4) suspension du recours à la
technique du clonage et des importations de clones vivants, de denrées
alimentaires provenant de clones et de matériel reproducteur provenant de
clones. [14] Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998
concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998,
p. 23). [15] Avis scientifique du comité scientifique intitulé «Food
Safety, Animal Health and Welfare and Environmental Impact of Animals derived
from Cloning by Somatic Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and
Products Obtained from those Animals» [Sécurité des aliments, santé et
bien-être des animaux, incidences sur l’environnement des animaux issus du
clonage par transfert nucléaire de cellules somatiques (TNCS) ainsi que de leur
progéniture et des produits obtenus à partir de ces animaux] (http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/cloning.htm).