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Document 52012PC0150

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission

/* COM/2012/0150 final - 2012/0075 (COD) */

52012PC0150

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission /* COM/2012/0150 final - 2012/0075 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

L'objectif est d'appliquer aux compétences d’exécution de la Commission prévues par les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) entre les compétences déléguées et les compétences d'exécution de la Commission et de conférer à la Commission des compétences déléguées supplémentaires.

Le traité établit une distinction entre les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du traité (actes délégués), et les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2 du traité (actes d’exécution). Dans le cas des actes délégués, le législateur délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes «quasi législatifs». Dans le cas des actes d’exécution, le contexte est très différent. En effet, c’est essentiellement aux États membres qu’il incombe d’exécuter les actes juridiquement contraignants de l’Union européenne. Toutefois, si l’application d’un acte législatif requiert la mise en place de règles uniformes d’exécution, la Commission est autorisée à adopter les actes correspondants. L’application aux directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE des nouvelles règles du traité repose sur une classification des compétences actuelles de la Commission selon la nouvelle philosophie.

De plus, toujours dans le cadre de cette nouvelle philosophie, les dispositions des directives susmentionnées ont également été examinées afin de déterminer s'il était nécessaire de conférer des compétences supplémentaires à la Commission conformément à la nouvelle classification introduite par le traité.

À la fin de cet exercice, un projet de proposition de modification des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE a été préparé.

· Contexte général

Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) opèrent une distinction entre deux catégories d’actes de la Commission:

– l’article 290 du TFUE autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3).

– l’article 291 du TFUE autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci confèrent des compétences d'exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d’exécution» (article 291, paragraphe 4).

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, abrogée par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution de la Commission.

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

· Consultation des parties intéressées

· Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ou d’obtenir l’avis d’experts externes dès lors que la proposition relève d'une question interinstitutionnelle qui concernera tous les actes du Conseil et/ou du Conseil et du Parlement européen.

· Analyse d'impact

Une analyse d’impact n’est pas nécessaire dès lors que la proposition relève d’une question interinstitutionnelle qui concernera tous les actes du Conseil et/ou du Conseil et du Parlement européen.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

Recenser les compétences déléguées et les compétences d’exécution qui devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE et établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants dans le nouveau contexte juridique déterminé par l’entrée en vigueur des articles 290 et 291 du TFUE.

· Base juridique

Articles 43 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

· Principe de subsidiarité

La présente proposition, qui relève de la compétence partagée de l’UE et des États membres, est conforme au principe de subsidiarité.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

· Choix des instruments

La proposition s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'alignement et ne concerne que les compétences de la Commission dans le nouveau contexte juridique créé par le traité de Lisbonne. Les dispositions relatives aux compétences déléguées de la Commission n'ont pas à être transposées dans l'ordre juridique des États membres. C'est pour cette raison que la forme choisie est celle d'un règlement.

2012/0075 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée[3], la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine[4], la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine[5], la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine[6] et la directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine[7] confèrent à la Commission, en vue de la mise en œuvre de certaines de leurs dispositions, des compétences devant être exercées conformément aux procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[8], telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil[9].

(2)       À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'aligner ces compétences sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «traité»).

(3)       Bien que les annexes des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE et 2001/114/CE contiennent des éléments techniques qu'il peut être nécessaire d'adapter ou de mettre à jour en fonction de l'évolution des normes internationales applicables, ces directives ne confèrent pas à la Commission les compétences appropriées lui permettant d’adapter ou de mettre à jour rapidement ces annexes afin de tenir compte des modifications des normes internationales. En outre, la directive 1999/4/CE ne confère pas à la Commission les compétences appropriées lui permettant d'adapter ou de mettre à jour rapidement son annexe afin de tenir compte du progrès technique, bien que cette annexe contienne des éléments techniques qu'il pourrait également être nécessaire d'adapter ou de mettre à jour en fonction du progrès technique. De plus, bien que contenant des éléments techniques qu'il pourrait être nécessaire d'adapter ou de mettre à jour en fonction du progrès technique, la section A et la section B, paragraphe 1, de l'annexe I de la directive 2000/36/CE ne sont pas couvertes par les compétences conférées à la Commission pour adapter certaines dispositions de cette annexe au progrès technique. En conséquence, afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE, il convient de conférer également à la Commission les compétences supplémentaires lui permettant d'adapter ou de mettre à jour les annexes des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE et 2001/114/CE afin de tenir compte du progrès technique et de l'évolution des normes internationales.

(4)       C'est pourquoi, dans le but de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE afin de tenir compte du progrès technique et/ou, le cas échéant, de l'évolution des normes internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne le champ d’application et le contenu décrits ci-après: pour ce qui est de la directive 1999/4/CE, adapter ou mettre à jour les caractéristiques techniques relatives aux dénominations et définitions des produits à l'annexe, généralement exprimées en pourcentages; pour ce qui est de la directive 2000/36/CE, adapter ou mettre à jour les caractéristiques techniques relatives aux dénominations de vente et aux définitions de la section A de l’annexe 1, généralement exprimées en pourcentages et/ou en grammes, ainsi que les sections B, C et D de cette annexe; pour ce qui est de la directive 2001/111/CE, adapter ou mettre à jour la partie A de l'annexe en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives aux dénominations et définitions des produits, ainsi que la partie B de l'annexe; pour ce qui est de la directive 2001/113/CE, adapter ou mettre à jour l’annexe I en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives aux dénominations et définitions des produits, généralement exprimées en grammes et/ou en pourcentage, ainsi que l’annexe II et l’annexe III, partie B; et pour ce qui est de la directive 2001/114/CE, adapter ou mettre à jour l’annexe I en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives aux dénominations et définitions des produits, généralement exprimées en pourcentage, ainsi que l’annexe II.

(5)       Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)       À la suite de l’adoption du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[10], qui s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au niveau de l'Union et au niveau national, les dispositions générales de l'Union relatives aux denrées alimentaires s'appliquent directement aux produits couverts par les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE. En conséquence, il n’est plus nécessaire que la Commission dispose des compétences pour aligner les dispositions des directives concernées sur les dispositions générales de l'Union relatives aux denrées alimentaires. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions qui confèrent ces compétences.

(7)       Il convient dès lors de modifier les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en conséquence.

(8)       Les modifications apportées aux directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE concernant uniquement les compétences de la Commission, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 4 et 5 de la directive 1999/4/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 5, afin de modifier les caractéristiques techniques relatives aux dénominations et définitions des produits figurant à l'annexe en vue de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, le cas échéant, et du progrès technique.

Article 5

1.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à la présente directive est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 4 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (…). (L'Office des publications doit remplir la date d'entrée en vigueur de cet acte modificatif).

3.      La délégation de pouvoir visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui est précisée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4.      Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.      Tout acte délégué adopté conformément à l’article 4 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 2

Les articles 5 et 6 de la directive 2000/36/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 6, afin de modifier les caractéristiques techniques relatives aux dénominations de vente et aux définitions de la section A de l’annexe 1, ainsi que les sections B, C et D de cette annexe, en vue de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, le cas échéant, et du progrès technique.

Article 6

1.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à la présente directive est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (…). (L'Office des publications doit remplir la date d'entrée en vigueur de cet acte modificatif).

3.      La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui est précisée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4.      Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.      Tout acte délégué adopté conformément à l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 3

Les articles 4 et 5 de la directive 2001/111/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 5, afin de modifier la partie A de l'annexe en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives aux dénominations et définitions des produits, ainsi que la partie B de l'annexe, en vue de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, le cas échéant, et du progrès technique.

Article 5

1.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à la présente directive est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 4 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (…). (L'Office des publications doit remplir la date d'entrée en vigueur de cet acte modificatif).

3.      La délégation de pouvoir visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui est précisée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4.      Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.      Tout acte délégué adopté conformément à l’article 4 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 4

Les articles 5 et 6 de la directive 2001/113/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 6, afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives aux dénominations et définitions des produits, ainsi que l’annexe II et l’annexe III, partie B, en vue de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, le cas échéant, et du progrès technique.

Article 6

1.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à la présente directive est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (…). (L'Office des publications doit remplir la date d'entrée en vigueur de cet acte modificatif).

3.      La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui est précisée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4.      Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.      Tout acte délégué adopté conformément à l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 5

Les articles 5 et 6 de la directive 2001/114/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 6, afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives aux dénominations et définitions des produits, ainsi que l’annexe II, en vue de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, le cas échéant, et du progrès technique.

Article 6

1.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à la présente directive est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (…). (L'Office des publications doit remplir la date d'entrée en vigueur de cet acte modificatif).

3.      La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui est précisée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4.      Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.      Tout acte délégué adopté conformément à l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO C du , p. .

[2]               JO C du , p. .

[3]               JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.

[4]               JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.

[5]               JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

[6]               JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.

[7]               JO L 15 du 17.1.2002, p. 19.

[8]               JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[9]               JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

[10]             JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

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