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Document 52011PC0625
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
/* COM/2011/0625 final - 2011/0280 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune /* COM/2011/0625 final - 2011/0280 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La proposition de la Commission pour le cadre financier
pluriannuel (CFP) 2014-2020 (ci-après dénommée «la proposition CFP»)[1]
établit le cadre budgétaire et les principales orientations pour la politique agricole
commune (PAC). Sur cette base, la Commission présente un ensemble de règlements
qui définissent le cadre législatif de la PAC pour la période 2014-2020,
ainsi qu’une analyse de l’impact des différents scénarios possibles pour
l’évolution de cette politique. Les propositions actuelles de réforme se fondent sur la
communication concernant la PAC à l’horizon 2020[2],
qui décrit les grandes options politiques en vue de faire face aux défis à
venir pour l’agriculture et les zones rurales et d’atteindre les objectifs
fixés pour la PAC, à savoir 1) une production alimentaire viable; 2) une
gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement
climatique; et 3) un développement territorial équilibré. Depuis, les
orientations de la réforme contenues dans la communication ont bénéficié d’un
large soutien, tant lors du débat interinstitutionnel[3]
que lors de la consultation des parties prenantes organisés dans le cadre de
l’analyse d’impact. Un thème commun s’est dégagé tout au long de ce processus, à
savoir la nécessité de promouvoir l’utilisation efficace des ressources en vue
d’une croissance intelligente, durable et inclusive pour l’agriculture et les
zones rurales de l’UE, conformément à la stratégie Europe 2020, en
conservant la structure de la PAC autour de deux piliers qui utilisent des
instruments complémentaires pour poursuivre les mêmes objectifs. Le
pilier I couvre les paiements directs et les mesures de marché fournissant
un soutien au revenu annuel de base des agriculteurs de l’Union européenne et
un soutien en cas de perturbations spécifiques du marché, tandis que le
pilier II couvre le développement rural dans le cas où les États membres
établissent des programmes pluriannuels et les cofinancent dans un cadre commun[4]. Au fil de réformes successives, la PAC a accentué
l’orientation de l’agriculture vers le marché tout en assurant un soutien aux
revenus des producteurs, a amélioré l’intégration des exigences
environnementales et renforcé l’aide au développement rural au titre d’une politique
intégrée en faveur des zones rurales dans toute l’UE. Toutefois, ce même
processus de réforme a suscité des exigences en vue d’une meilleure répartition
de l’aide entre et dans les États membres, ainsi que des appels à mieux cibler
les mesures destinées à répondre aux défis environnementaux et à mieux gérer la
volatilité accrue du marché. Dans le passé, les réformes ont essentiellement répondu à
des défis endogènes, qu’il s’agisse des énormes excédents ou des crises de
sécurité alimentaire; elles ont servi l’UE à la fois sur le marché intérieur et
sur le plan international. Or, la plupart des défis qui se posent aujourd’hui
sont influencés par des facteurs extérieurs à l’agriculture et, partant,
nécessitent une réponse politique plus large. La pression exercée sur les revenus agricoles devrait se
poursuivre car les agriculteurs sont aux prises avec des risques plus nombreux,
un ralentissement de la productivité et une compression des marges due à une
augmentation du prix des intrants; il est donc nécessaire de maintenir un
soutien au revenu et de renforcer les instruments permettant de mieux gérer les
risques et de réagir aux situations de crise. Une agriculture forte est vitale
pour l’industrie alimentaire de l’Union européenne et la sécurité alimentaire
mondiale. Dans le même temps, l’agriculture et les zones rurales sont
appelées à intensifier leurs efforts pour réaliser les objectifs ambitieusement
fixés en matière de climat et d’énergie ainsi que de stratégie sur la
biodiversité, qui font partie de la stratégie Europe 2020. Les agriculteurs,
qui sont avec les exploitants forestiers les principaux gestionnaires de
terres, devront être encouragés à adopter et à maintenir des systèmes et des
pratiques agricoles particulièrement bénéfiques au regard des objectifs dans le
domaine de l’environnement et du climat, car les prix du marché ne rendent pas
compte de la fourniture de ces biens publics. Il sera également essentiel de
mieux tirer profit du potentiel diversifié des zones rurales et, ce faisant, de
contribuer à la croissance inclusive et à la cohésion. La présente réforme accélère le processus d'intégration des
exigences environnementales. Elle introduit pour la première fois une forte
composante écologique dans le premier pilier de la PAC, garantissant ainsi que
tous les agriculteurs de l'Union qui bénéficient d'un soutien aillent au-delà
des exigences en matière de conditionnalité et agissent en faveur de
l'environnement et du climat dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
Trente pour cent des paiements directs seront désormais liés à la composante
écologique, ce qui permettra d'assurer la réalisation au niveau de toutes les
exploitations agricoles d'actions bénéfiques pour l'environnement et le climat
au travers de la rétention du carbone dans les sols et des habitats herbeux
associés aux prairies permanentes, de la protection des eaux et des habitats au
moyen de l'établissement de surfaces d'intérêt écologique et de l'amélioration
de la résilience des sols et des écosystèmes grâce à la diversification des
cultures. La capacité des terres et des écosystèmes naturels se trouvera ainsi
renforcée pour contribuer à atteindre les principaux objectifs de l'UE en
matière de biodiversité et d'adaptation au changement climatique. La
conditionnalité continuera à constituer le fondement des paiements directs et
sera à l'avenir davantage axée sur la protection des zones humides et des sols
riches en carbone, tout en faisant l'objet d'une rationalisation afin de
réduire les charges administratives. La Commission entend faire en sorte que
les directives-cadres sur l'eau relèvent de la conditionnalité une fois que
tous les États membres les auront intégralement mises en œuvre, notamment par
l'établissement d'obligations claires incombant aux agriculteurs. Dans le cadre
du développement rural également, la priorité est donnée aux objectifs liés à
la gestion durable des ressources naturelles et à la lutte contre le changement
climatique au travers du rétablissement, de la protection et du renforcement
des écosystèmes, ainsi que de la promotion d'une agriculture utilisant
efficacement les ressources, à faible intensité carbonique et résiliente au
changement climatique. La politique de développement rural permettra de
contribuer de façon significative à la mise en œuvre complète de la directive
Natura 2000 et des directives-cadres sur l'eau, ainsi qu'à la réalisation de la
stratégie en faveur de la biodiversité de l’UE à l’horizon 2020. La future PAC ne sera donc pas une politique traitant
seulement d’une petite partie, bien qu’essentielle, de l’économie de l’UE, mais
également une politique d’importance stratégique pour la sécurité alimentaire,
l’environnement et l’équilibre territorial. C’est précisément là que réside la
valeur ajoutée de l’UE à une politique réellement commune qui utilise de la
manière la plus efficace les ressources budgétaires limitées, maintenant ainsi
une agriculture durable dans l’ensemble de l’UE, s’attaquant à d’importantes
questions transfrontalières telles que le changement climatique et renforçant
la solidarité entre les États membres, tout en autorisant une certaine
flexibilité dans la mise en œuvre afin de prendre en compte les besoins locaux. Le schéma défini dans la proposition de cadre financier
pluriannuel prévoit que la PAC devrait maintenir sa structure à deux piliers,
en conservant pour chaque pilier un budget à sa valeur nominale de 2013 et
en mettant clairement l’accent sur l’obtention de résultats pour les priorités
clés de l’UE. Les paiements directs devraient promouvoir une production durable
en affectant 30 % de l’enveloppe budgétaire aux mesures obligatoires, qui
sont bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les niveaux de paiement
devraient peu à peu converger et les paiements aux grands bénéficiaires, être
progressivement plafonnés. Le développement rural devrait être intégré dans un
cadre stratégique commun avec d’autres fonds de l’UE en gestion partagée, qui
soit plus orienté sur les résultats et soumis à des conditions ex ante plus
claires et améliorées. Enfin, pour ce qui concerne les mesures de marché, le
financement de la PAC devrait être renforcé par deux instruments en dehors du
CFP: 1) une réserve d’urgence pour réagir aux situations de crise, et 2°
l’extension du champ d’application du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation. Sur cette base, les principaux éléments du cadre législatif
de la PAC pour la période 2014‑2020 sont énoncés dans les règlements
suivants: –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre
des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (règlement
«paiements directs»); –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM
unique»); –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) (règlement «développement rural»); –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune
(«règlement horizontal»); –
proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à
la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune
des marchés des produits agricoles; –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne
l’application des paiements directs aux agriculteurs pour l’année 2013; –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le
régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs. Le règlement «développement rural» s’appuie sur la
proposition présentée par la Commission le 6 octobre 2011, qui
établit des règles communes pour tous les fonds gérés dans un cadre stratégique
commun[5]. Un règlement suivra sur
le régime d’aides en faveur des personnes les plus démunies, pour lesquelles un
financement est désormais prévu au titre d’une autre rubrique du CFP. En outre, de nouvelles règles relatives à la publication
d’informations sur les bénéficiaires tenant compte des objections émises par la
Cour de justice de l’Union européenne sont également en cours de préparation en
vue de trouver la façon la plus appropriée de concilier le droit des
bénéficiaires à la protection des données à caractère personnel avec le
principe de transparence. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT Sur la base de l’évaluation du cadre politique actuel et
d’une analyse des défis et besoins à venir, l’analyse d’impact évalue et
compare les incidences de trois scénarios différents. Elle est l’aboutissement
d’un long processus commencé en avril 2010 et dirigé par un groupe
interservices, qui a associé une analyse quantitative et qualitative
approfondie, comprenant notamment la fixation d’indicateurs de référence sous
forme de projections à moyen terme des marchés et revenus agricoles
jusqu’en 2020, et la modélisation de l’incidence des différents scénarios
politiques sur l’économie du secteur. Les trois scénarios élaborés dans l’analyse d’impact sont
les suivants: 1) un scénario d’adaptation, qui maintient le cadre actuel, tout
en remédiant à ses lacunes les plus importantes, telles que la répartition des
paiements directs; 2) un scénario d’intégration, qui suppose des changements
politiques majeurs sous la forme d’un ciblage plus précis, de l’écologisation
des paiements directs et d’un ciblage stratégique renforcé de la politique de
développement rural dans le cadre d’une meilleure coordination avec les autres
politiques de l’UE, ainsi qu’une extension de la base juridique permettant une
coopération accrue entre producteurs; et 3) un scénario de recentrage, qui
réoriente la politique exclusivement en faveur de l’environnement, avec une
suppression progressive des paiements directs, en partant du principe que la
capacité de production peut être maintenue sans soutien et que les besoins
socio-économiques des zones rurales peuvent être satisfaits par d’autres
politiques. Dans le contexte de la crise économique et de la pression
exercée sur les finances publiques, auxquelles l’UE a réagi en présentant la
stratégie Europe 2020 et la proposition relative au CFP, les trois
scénarios accordent un poids différent à chacun des trois objectifs
stratégiques de la future PAC, qui vise à rendre l’agriculture plus compétitive
et durable dans des régions rurales dynamiques. En vue d’un meilleur alignement
sur la stratégie Europe 2020, notamment en termes d’utilisation efficace
des ressources, il importera de plus en plus d’améliorer la productivité
agricole par la recherche, le transfert de connaissances, la promotion de la
coopération et l’innovation (y compris par l’intermédiaire du partenariat
européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de
l’agriculture). Considérant que la politique agricole de l’UE n’est plus gérée
au sein d’un environnement caractérisé par la distorsion des échanges, la
libéralisation accrue, notamment dans le cadre du programme de Doha pour le
développement ou de l’application de l’ALE avec le Mercosur, devrait exercer
une pression supplémentaire sur le secteur. Les trois scénarios politiques ont été élaborés en tenant
compte des préférences exprimées lors de la consultation qui a été menée dans
le cadre de l’analyse d’impact. Les parties intéressées ont été invitées à
soumettre des contributions entre le 23 novembre 2010 et le
25 janvier 2011 et un comité consultatif s’est réuni le
12 janvier 2011. Les points principaux sont résumés ci-après: [6] –
Il existe un large consensus entre les parties intéressées sur la
nécessité d’une PAC forte fondée sur une structure à deux piliers afin de
relever les défis de la sécurité alimentaire, de la gestion durable des
ressources naturelles et du développement territorial. –
La plupart des répondants ont estimé que la PAC devrait jouer un rôle
dans la stabilisation des marchés et des prix. –
Les avis des parties prenantes divergent en ce qui concerne le ciblage
de l’aide (en particulier concernant la redistribution des aides directes et le
plafonnement des paiements). –
Il est communément admis que les deux piliers peuvent jouer un rôle
important pour renforcer l’action en faveur du climat et augmenter les
performances environnementales dans l’intérêt de la société de l’UE. Alors que
de nombreux agriculteurs estiment que cette approche est déjà mise en œuvre à
l’heure actuelle, le grand public fait valoir que les paiements du premier
pilier peuvent être utilisés plus efficacement. –
Les répondants souhaitent que toutes les parties de l’UE, y compris les
zones défavorisées, soient associées à la croissance et au développement
futurs. –
De nombreux répondants ont insisté sur l’intégration dans la PAC des
autres politiques, telles que l’environnement, la santé, le commerce et le
développement. –
L’innovation, le développement d’entreprises compétitives et la mise à
disposition des citoyens de l’Union européenne de biens publics sont considérés
comme des moyens d’aligner la PAC sur la stratégie Europe 2020. L’analyse d’impact a donc comparé les trois scénarios
possibles. Le scénario de recentrage accélérerait l’ajustement
structurel dans le secteur agricole et entraînerait un déplacement de la
production vers les régions présentant le meilleur rapport coût-efficacité et
les secteurs les plus rentables. Tout en augmentant notablement les aides à
l’environnement, il exposerait également le secteur à des risques plus importants,
en raison de la portée limitée de l’intervention sur les marchés. En outre, il
entraînerait un coût social et environnemental élevé étant donné que les
régions les moins compétitives s’exposeraient à une perte de revenu et à une
dégradation de l’environnement considérables, dans la mesure où l’effet de
levier des paiements directs associé aux critères en matière de conditionnalité
ne jouerait plus dans le cadre de cette politique. À l’autre extrémité du spectre couvert, le scénario
prévoyant l’adaptation est celui qui permettrait le mieux d’assurer la
continuité de la politique, avec des améliorations limitées mais tangibles tant
sur le plan de la compétitivité de l’agriculture que sur le plan des
performances environnementales. Il existe néanmoins des doutes sérieux sur la
question de savoir si ce scénario peut relever de manière adéquate les défis
importants à venir en matière d’environnement et de lutte contre le changement
climatique, dont dépend également la durabilité à long terme de l’agriculture. Le scénario d’intégration innove en instaurant un ciblage
accru et une écologisation des paiements directs. L’analyse montre que
l’écologisation est réalisable à un coût raisonnable pour les agriculteurs,
même si une certaine charge administrative ne peut être évitée. De même, un
nouvel élan du développement rural est possible, à condition que les États
membres et les régions utilisent efficacement les nouvelles possibilités et que
le cadre stratégique commun avec les autres fonds de l’UE ne supprime pas les
synergies avec le premier pilier et ne mine pas les atouts propres au
développement rural. Si le juste équilibre est trouvé, ce scénario serait le
plus approprié pour garantir la durabilité à long terme de l’agriculture et des
zones rurales. Sur cette base, l’analyse d’impact conclut que le scénario
d’intégration est le plus équilibré pour aligner progressivement la PAC sur les
objectifs stratégiques de l’UE, et cet équilibre se retrouve également dans la
mise en œuvre des différents éléments des propositions législatives. Il sera
également essentiel de mettre au point un cadre d’évaluation afin de mesurer
les performances de la PAC à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs liés aux
objectifs stratégiques. La simplification a constitué un aspect important tout au
long du processus et devrait être renforcée de différentes manières, par
exemple en rationalisant la conditionnalité et les instruments de marché ou en
établissant le régime des petits exploitants agricoles. En outre,
l’écologisation des paiements directs devrait être conçue de manière à réduire
au minimum la charge administrative, et notamment le coût des contrôles. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Il est proposé de maintenir la structure actuelle de la PAC
en deux piliers, avec des mesures obligatoires annuelles d’application générale
dans le pilier I, complétées par des mesures volontaires mieux adaptées
aux spécificités nationales et régionales, au titre d’une approche de
programmation pluriannuelle dans le pilier II. Toutefois, la nouvelle
conception des paiements directs vise à mieux exploiter les synergies avec le
pilier II, lui-même à son tour placé dans un cadre stratégique commun
visant une meilleure coordination avec les autres fonds de l’UE en gestion
partagée. Sur cette base, la structure actuelle des quatre instruments
juridiques de base est également maintenue, bien que le champ d’application du
règlement sur le financement soit élargi afin de regrouper des dispositions
communes dans ce qui est désormais appelé le règlement horizontal. Les propositions sont conformes au principe de subsidiarité.
La PAC est une vraie politique commune: il s’agit d’un domaine de compétence
partagée entre l’UE et les États membres qui est géré au niveau de l’UE et qui
vise à préserver une agriculture durable et diversifiée dans l’ensemble de
l’UE, à traiter d’importantes questions transfrontalières telles que le
changement climatique et à renforcer la solidarité entre les États membres.
Compte tenu de l’ampleur des défis à venir en matière de sécurité alimentaire,
d’environnement et d’équilibre territorial, la PAC reste une politique
d’importance stratégique pour garantir la réponse la plus efficace aux défis
politiques et l’utilisation la plus efficace des ressources budgétaires. En
outre, il est proposé de maintenir la structure actuelle des instruments en
deux piliers, qui permet aux États membres de disposer d’une plus grande marge
de manœuvre pour trouver des solutions adaptées à leurs spécificités locales
et, également, cofinancer aussi le deuxième pilier. Le nouveau partenariat
européen d’innovation et le nouvel ensemble d’instruments de gestion des
risques sont aussi intégrés dans le deuxième pilier. Dans le même temps, la
politique sera mieux alignée sur la stratégie Europe 2020 (y compris par
l’établissement d’un cadre commun avec les autres fonds de l’UE) et un certain
nombre d’améliorations et d’éléments de simplification seraient introduits.
Enfin, l’examen réalisé dans le cadre de l’analyse d’impact fait clairement
apparaître le coût de l’inaction en termes de conséquences économiques,
environnementales et sociales négatives. Le règlement concernant les paiements directs fixe des
règles communes pour le régime de paiement de base et les paiements y
afférents. En s’appuyant sur la réforme de 2003 et sur le bilan de santé
de 2008, qui ont dissocié les paiements directs de la production tout en
les soumettant à des exigences en matière de conditionnalité, le règlement vise
désormais à mieux cibler le soutien sur certaines actions, certaines zones ou
certains bénéficiaires, ainsi qu’à faciliter la convergence du niveau de
soutien dans les États membres et à travers toute l’Union. Le règlement
comprend également une section relative au soutien couplé. Un régime unique à travers l’UE, le régime de paiement de
base, remplacera à compter de 2014 le régime de paiement unique et le
régime de paiement unique à la surface. Ce régime se fondera sur des droits au
paiement alloués au niveau national ou régional à tous les agriculteurs, en
fonction de leurs hectares admissibles au cours de la première année
d’application. L’utilisation du modèle régional, qui était facultative pour la
période en cours, est donc généralisée et intègre efficacement toutes les
terres agricoles dans le système. Les règles relatives à la gestion des droits
et à la réserve nationale s’inspirent largement des règles en vigueur. En vue d’une répartition plus équitable du soutien, il
convient que la valeur des droits converge au niveau national ou régional vers
une valeur uniforme. Cela doit se faire progressivement afin d’éviter de graves
perturbations. Il importe particulièrement d’améliorer les performances
environnementales globales de la PAC par l’écologisation des paiements directs
en mettant en place certaines pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement que tous les agriculteurs devront respecter; ces pratiques, qui
vont au-delà de la conditionnalité, constituent à leur tour le fondement de
certaines mesures du pilier II. La définition de l’agriculteur actif permet de mieux cibler
les agriculteurs exerçant véritablement des activités agricoles et confère donc
une légitimité au soutien. En outre, il est prévu de réduire progressivement et
de plafonner le soutien accordé aux gros bénéficiaires, tout en tenant dûment
compte de l’emploi. Les paiements suivants sont également accordés: –
un paiement (30 % du plafond national annuel) pour les agriculteurs
qui recourent à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement: diversification des cultures, maintien des pâturages
permanents et surfaces d’intérêt écologique. L’agriculture biologique bénéficie
automatiquement de ce paiement, alors que, dans les zones Natura 2000, les
agriculteurs devront satisfaire aux exigences applicables dans la mesure où
celles-ci sont compatibles avec la législation relative à Natura 2000; –
un paiement facultatif (jusqu’à concurrence de 5 % du plafond
national annuel) pour les agriculteurs des zones soumises à des contraintes
naturelles spécifiques (zones délimitées de la même manière qu’aux fins du
développement rural); ce paiement reconnaît la nécessité d’un soutien au revenu
afin de maintenir une présence dans les zones soumises à des contraintes
naturelles spécifiques et complète le soutien existant dans le cadre du
développement rural; –
un paiement (jusqu’à concurrence de 2 % du plafond national
annuel) pour les jeunes agriculteurs qui s’installent, pouvant être complété
par une aide à l’installation dans le cadre du développement rural; ainsi que Dans le même temps, le règlement établit un régime simplifié
pour les petits exploitants agricoles (jusqu’à concurrence de 10 % du
plafond national annuel), qui reçoivent le paiement d’un montant forfaitaire
remplaçant tous les paiements directs et entraînant une simplification
administrative en allégeant les obligations des agriculteurs liées à
l’écologisation, à la conditionnalité et aux contrôles. Un régime de soutien couplé facultatif est prévu pour
certains types d’agriculture ou certains systèmes agricoles qui rencontrent des
difficultés et qui sont particulièrement importants pour des raisons
économiques et/ou sociales; le soutien est fourni dans la mesure nécessaire
pour maintenir les niveaux de production actuels (jusqu’à concurrence
de 5 % du plafond national annuel, avec la possibilité de dépasser ce
taux dans des cas particuliers). En outre, le règlement maintient la possibilité de paiements
directs nationaux complémentaires en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie et
prévoit une aide spécifique au coton. Pour ce qui est de la simplification, le nouveau système de
paiements directs se fondera sur un type unique de droits au paiement et
rationalisera les règles de transfert, simplifiant ainsi sa gestion; une
harmonisation des dispositions relatives aux paiements couplés sous une seule
rubrique rend le cadre juridique plus accessible, et le régime en faveur des
petits exploitants agricoles, qui prévoit des exigences et procédures
simplifiées, permettra de réduire les formalités administratives des petits
agriculteurs et de renforcer leur compétitivité. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition concernant le CFP prévoit qu’une partie
importante du budget de l’UE devrait continuer à être consacrée à
l’agriculture, qui constitue une politique commune d’importance stratégique.
Ainsi, en prix courants, il est proposé que la PAC se concentre sur ses
activités essentielles, avec 317,2 milliards d’EUR alloués au
pilier I et 101,2 milliards d’EUR alloués au pilier II au
cours de la période 2014-2020. Le financement du pilier I et du pilier II est
complété par un financement supplémentaire
de 17,1 milliards d’EUR, consistant en un montant de
5,1 milliards d’EUR pour la recherche et l’innovation,
2,5 milliards d’EUR pour la sécurité alimentaire et un montant
de 2,8 milliards d’EUR pour l’aide alimentaire en faveur des
personnes les plus démunies sous d’autres rubriques du CFP, ainsi que
3,9 milliards d’EUR dans une nouvelle réserve pour les crises dans le
secteur agricole, et jusqu’à 2,8 milliards d’EUR dans le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation en dehors du CFP, portant ainsi le
budget total à 435,6 milliards d’EUR pour la
période 2014-2020. En ce qui concerne la répartition des aides entre les États
membres, il est proposé que pour tous les États membres dans lesquels les
paiements directs sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l’UE, un tiers
de cet écart soit comblé. Les plafonds nationaux figurant dans le règlement
relatif aux paiements directs sont calculés sur cette base. L’aide au développement rural est répartie selon des
critères objectifs liés aux objectifs politiques en tenant compte de la
répartition actuelle. Comme c’est le cas aujourd’hui, les régions moins
développées devraient continuer à bénéficier de taux de cofinancement plus
élevés, ce qui concerne également certaines mesures telles que le transfert de
connaissances, les groupements de producteurs, la coopération et le programme
Leader. Une certaine flexibilité est introduite pour les transferts
entre piliers (à concurrence de 5 % des paiements directs): du
pilier I vers le pilier II pour permettre aux États membres de
renforcer leur politique de développement rural et du pilier II vers le
pilier I pour les États membres dans lesquels le niveau des paiements
directs reste inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE. Des données détaillées sur l’incidence financière des
propositions de réforme de la PAC figurent dans la fiche financière
accompagnant les propositions. 2011/0280 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives
aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de
soutien relevant de la politique agricole commune LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2, vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le protocole
n° 4 relatif au coton, paragraphe 6, vu la proposition de la Commission européenne[7], après transmission du projet d’acte législatif aux parlements
nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[8], vu l’avis du Comité des régions[9], après consultation du contrôleur européen de la protection
des données[10], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à
l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les
défis de l’avenir»[11] expose les défis
potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune
(PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il
convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014.
Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y
compris le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE)
n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE)
n° 1782/2003[12]. Compte tenu de
l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE)
n° 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également
que la réforme rationalise et simplifie autant que possible les dispositions. (2)
Il importe que le présent règlement contienne
tous les éléments de base relatifs au paiement du soutien de l’Union aux
agriculteurs et qu’il fixe les critères et conditions d’accès à ces paiements,
qui sont indissociablement liés auxdits éléments de base. (3)
Il y a lieu de préciser qu’il convient que le
règlement (UE) n° […] du Parlement européen et du Conseil du …
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole
commune[13] [règlement horizontal de
la PAC, RHZ] et les dispositions adoptées conformément à celui-ci s’appliquent
aux mesures prévues au présent règlement. Pour des raisons de cohérence avec
les autres instruments juridiques relatifs à la PAC, certaines règles
actuellement prévues au règlement (CE) n° 73/2009 sont désormais
fixées dans le règlement (UE) n° […] [RHZ], en particulier les règles
visant à garantir le respect des obligations établies par les dispositions
concernant les paiements directs, y compris les contrôles et l’application de
mesures administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect,
les règles en matière de conditionnalité, telles que les exigences
réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et
environnementales, le suivi et l’évaluation des mesures applicables et les
règles relatives au recouvrement des paiements indus. (4)
Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du
présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter
des actes délégués conformément à l’article 290 du traité. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées tout au long de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des
experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il
convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient
transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement
européen et au Conseil. (5)
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent
règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre
agriculteurs, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la
Commission en ce qui concerne la fixation du plafond national annuel pour le
régime de paiement de base, l’adoption de règles relatives aux demandes
d’attribution de droits au paiement, l’adoption de mesures relatives au
reversement des droits au paiement non utilisés à la réserve nationale, la
fixation des exigences relatives à la notification du transfert des droits au
paiement aux autorités nationales et des délais dans lesquels ces notifications
doivent être effectuées, la fixation du plafond annuel applicable au paiement
accordé en cas d’utilisation de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat
et l’environnement, la fixation du plafond annuel applicable au paiement
accordé pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la fixation du
plafond annuel applicable au paiement accordé aux jeunes agriculteurs, la
fixation du plafond annuel applicable au soutien couplé facultatif, l’adoption
de règles relatives à la procédure d’évaluation et d’approbation des décisions
dans le cadre du soutien couplé facultatif, l’adoption de règles concernant la
procédure d’agrément et les notifications aux producteurs relatives à
l’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton,
l’adoption de règles relatives au calcul de la réduction du montant de l’aide
spécifique au coton et l’adoption de règles concernant les exigences générales
en matière de notification. Il convient que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission[14]. (6)
Il convient que la Commission adopte des actes
d’exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d’urgence impérieuses
l’exigent, dans des cas dûment justifiés liés à des mesures de gestion
exceptionnelles, destinées à résoudre des problèmes urgents et imprévus
survenant dans un ou plusieurs États membres. (7)
Compte tenu des liens entre le présent règlement et les autres
instruments de la PAC, des disparités entre les diverses zones rurales et des
ressources financières limitées des États membres dans une Union élargie, les
objectifs du présent règlement peuvent être atteints plus efficacement au
niveau de l’Union grâce à la garantie pluriannuelle des financements de l’Union
et à leur concentration sur des priorités clairement définies. Le présent
règlement est donc conforme au principe de subsidiarité énoncé à
l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Étant
donné que le champ d’application du présent règlement est limité à ce qui est
nécessaire afin d’atteindre ses objectifs, il respecte également le principe de
proportionnalité conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité. (8)
Afin de tenir compte de la nouvelle législation
relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en
vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux
fins de la modification de la liste des régimes de soutien couverts par le
présent règlement. (9)
Afin de tenir compte de nouveaux éléments
spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a
lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de nouvelles définitions en
ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement, de
l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités
minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui
les rendent adaptées au pâturage ou à la culture et de fixer les critères à
remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de
maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production, ainsi que
les critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres
plantes fourragères herbacées en ce qui concerne les prairies permanentes. (10)
Afin de garantir la protection des droits des
bénéficiaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des
règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États
membres aux agriculteurs conformément à la discipline financière. (11)
Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent les
plafonds annuels visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° […] [RHZ], il convient de maintenir un ajustement du niveau de soutien
direct au cours d’une année civile. Il convient que l’ajustement des paiements
directs s’applique uniquement aux paiements à accorder aux agriculteurs qui
dépassent 5 000 EUR au cours de l’année civile correspondante.
Eu égard au niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs de Bulgarie
et de Roumanie dans le cadre de l’application du mécanisme d’introduction
progressive à tous les paiements directs accordés dans ces États membres, il
importe que ledit instrument de discipline financière ne s’applique dans
lesdits États membres qu’à compter du 1er janvier 2016. (12)
Afin de tenir compte des développements ayant
trait aux montants totaux maximaux de paiements directs pouvant être octroyés,
y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres en ce
qui concerne les transferts entre le premier et le second pilier, il y a lieu
de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité aux fins de la révision des plafonds nationaux
nets fixés par le présent règlement. (13)
L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents
régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le
soutien était accordé à des bénéficiaires dont l’objectif commercial n’était
pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole, tels que des aéroports,
des entreprises de chemin de fer, des sociétés immobilières et des entreprises
de gestion d’installations sportives. Afin de garantir un meilleur ciblage du
soutien, il importe que les États membres s’abstiennent d’octroyer des
paiements directs à ce type de personnes physiques et morales. Les petits
exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des
zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements
directs. (14)
Pour éviter une charge administrative excessive entraînée par la gestion
de paiements de petits montants, il convient que, d’une manière générale, les
États membres n’accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné
est inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande de soutien porte sur
des superficies admissibles inférieures à un hectare. Toutefois, les structures
des économies agricoles variant considérablement d’un État membre à l’autre et
pouvant différer sensiblement de la moyenne de l’Union, il y a lieu de
permettre aux États membres d’appliquer des seuils minimaux qui correspondent à
leur situation particulière. En raison de la structure agricole propre aux
régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée, il convient que
les États membres puissent décider si un seuil minimal doit être appliqué dans
ces régions. En outre, il importe que les États membres aient la possibilité de
choisir d’appliquer l’un des deux types de seuils minimaux en fonction des
particularités de la structure de leur secteur agricole. Étant donné qu’un
paiement pourrait être accordé à des agriculteurs «sans terres», l’application
du critère de superficie n’aurait pas d’effet. Le montant minimal lié au
soutien devrait, par conséquent, s’appliquer à ces agriculteurs. Afin d’assurer
l’égalité de traitement des agriculteurs dont les paiements directs sont soumis
au mécanisme d’introduction progressive en Bulgarie et en Roumanie, il convient
que le seuil minimal soit fondé sur les montants finals à accorder à la fin du
processus d’introduction progressive. (15)
La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se
caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre
relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces
gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au
revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur
permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il
est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système
prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement
plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs.
Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte l’intensité du travail
salarié afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations
dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne
s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles
bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets
bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour
rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent
des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à
ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées
grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros
bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et
qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière
significative à l’innovation au titre du règlement (UE) n° [...] du
Parlement européen et du Conseil du ... relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[15]
[RDR]. (16)
Pour faciliter la mise en œuvre du mécanisme de plafonnement, notamment
en ce qui concerne les procédures d’octroi des paiements directs aux
agriculteurs, ainsi que les transferts correspondants en faveur du
développement rural, il convient de fixer, pour chaque État membre, des
plafonds nets qui limitent les paiements à effectuer en faveur des agriculteurs
après application du plafonnement. Afin de tenir compte des spécificités du
soutien de la PAC accordé conformément au règlement (CE) n° 247/2006
du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans
le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union[16]
et au règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil
du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le
domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et
modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003[17]
et du fait que lesdits paiements directs ne font pas l’objet d’un plafonnement,
il convient que le plafond net pour les États membres concernés n’inclue pas
ces paiements directs. (17)
Il convient de préciser que les dispositions du présent règlement qui
pourraient donner lieu à une action d’un État membre susceptible de constituer
une aide d’État sont exclues du champ d’application des règles régissant les
aides d’État, étant donné que les dispositions concernées établissent des conditions
appropriées permettant d’assurer que l’octroi des aides n’entraîne pas de
distorsions de concurrence indues, ou prévoient l’adoption de telles conditions
par la Commission. (18)
Afin d’atteindre les objectifs de la PAC, il importe de pouvoir adapter
les régimes de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un
délai très bref. Il est donc nécessaire de prévoir une éventuelle modification
des régimes, notamment en fonction de l’évolution économique ou de la situation
budgétaire, ce qui implique que les bénéficiaires ne peuvent pas compter sur
l’immuabilité des conditions d’octroi des aides. (19)
Les agriculteurs des nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union
européenne le 1er mai 2004, ou après cette date, ont
bénéficié de paiements directs, dans le cadre d’un mécanisme d’introduction
progressive prévu dans les actes d’adhésion respectifs. Pour la Bulgarie et la
Roumanie, ce mécanisme sera encore en vigueur en 2014 et 2015. En
outre, ces États membres ont été autorisés à accorder des paiements directs
nationaux complémentaires. Il y a lieu de maintenir, pour la Bulgarie et la
Roumanie, la possibilité d’octroyer ces paiements jusqu’à ce qu’ils aient été
entièrement introduits. (20)
Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres
agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le
régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE)
n° 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace
le régime de paiement unique institué par le règlement (CE)
n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant
des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur
des agriculteurs[18], et poursuivi dans le
cadre du règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné les mécanismes de
soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Une
telle mesure suppose l’expiration des droits au paiement obtenus dans le cadre
desdits règlements et l’attribution de nouveaux droits, bien que toujours
fondés sur le nombre d’hectares admissibles à la disposition des agriculteurs
au cours de la première année de mise en œuvre du régime. (21)
En raison de l’intégration successive de différents secteurs dans le
régime de paiement unique et du délai d’ajustement accordé par la suite aux
agriculteurs, il est devenu de plus en plus difficile de justifier l’existence
des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de
soutien par hectare résultant de l’utilisation de références historiques. Par
conséquent, il y a lieu de répartir plus équitablement le soutien direct au
revenu entre les États membres, en réduisant le lien aux références historiques
et en tenant compte du contexte général du budget de l’Union. Afin de garantir
une répartition plus équitable du soutien direct, tout en tenant compte des
différences qui subsistent dans les niveaux de salaires et les coûts des
intrants, il convient que les niveaux de soutien direct par hectare soient
progressivement ajustés. Il convient que les États membres dont le niveau des
paiements directs est inférieur à 90 % de la moyenne réduisent d’un tiers
l’écart entre leur niveau actuel et ce niveau. Il convient que cette
convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont
le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union. En
outre, il convient que tous les droits au paiement activés en 2019 dans un
État membre ou dans une région possèdent une valeur unitaire uniforme après
avoir convergé vers cette valeur par étapes linéaires au cours de la période
transitoire. Toutefois, afin d’éviter de graves répercussions financières pour
les agriculteurs, il convient que les États membres ayant appliqué le régime de
paiement unique, et notamment le modèle historique, soient autorisés à tenir
compte en partie de facteurs historiques dans le calcul de la valeur des droits
au paiement au cours de la première année d’application du nouveau régime. Il
convient que le débat concernant le prochain cadre financier pluriannuel pour
la période démarrant en 2021 porte également sur l’objectif d’une
convergence complète par la répartition équitable du soutien direct dans
l’ensemble de l’Union européenne au cours de cette période. (22)
L'expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de
paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux
éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le
niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles.
Il convient également que les États membres continuent à constituer une réserve
nationale à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs au
régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans
certaines régions. Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert
et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme
simplifiée. (23)
Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de
clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application
du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux
fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au
régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage
anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut
juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de
l’exploitation; de l’adoption des règles
relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur
des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement,
y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un
nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement
attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux
conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et
définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels
une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution
des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et
au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la
réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la
valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de
droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement
conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs
qui n’ont pas demandé de soutien en 2011. (24)
Afin de garantir la bonne gestion des droits au paiement, il
y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles
relatives à la déclaration et à l’activation des droits au paiement. (25)
En ce qui concerne le chanvre, il y a lieu de conserver des mesures
spécifiques afin d’éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles
qui peuvent bénéficier du paiement de base et ne portent ainsi atteinte à
l’organisation commune des marchés de ce produit. Par conséquent, il convient
que les paiements à la surface continuent à n’être octroyés que pour les
superficies où ont été utilisées des variétés de chanvre offrant certaines
garanties en ce qui concerne la teneur en substances psychotropes. Afin de
préserver la santé publique, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir
d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de
l’adoption de règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de
semences certifiées de certaines variétés de chanvre et définissant la
procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la
vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol. (26)
Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances
environnementales par une composante écologique obligatoire des paiements
directs, qui soutiendra les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il convient que les
États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux
paiements directs pour octroyer, en plus du paiement de base, un paiement
annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en
priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et
d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples,
généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la
conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la
diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes et les
surfaces d’intérêt écologique. Il convient que la nature obligatoire de ces
pratiques concerne également les agriculteurs dont les exploitations sont
entièrement ou partiellement situées dans des zones «Natura 2000»
couvertes par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages[19] et par la
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil
du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvages[20], pour autant que ces
pratiques soient compatibles avec les objectifs desdites directives. Il
convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91[21]
bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres
obligations, étant donné les effets bénéfiques reconnus pour l’environnement
des systèmes d’agriculture biologique. Il convient que le non-respect de la
composante écologique entraîne des sanctions sur la base de l’article 65
du règlement (UE) n° […] [RHZ]. (27)
Afin de garantir que les obligations liées à la mesure relative à la
diversification des cultures sont appliquées d’une manière proportionnée et non
discriminatoire et qu’elles permettent d’améliorer la protection de
l’environnement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter
des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de
la définition du terme «culture» et des règles concernant l’application de la
mesure. (28)
Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes sont
maintenues telles quelles par les agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure. (29)
Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces
d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant
compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité aux fins de la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt
écologique mentionnés sous cette mesure, ainsi que de l’ajout et de la
définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être
pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure. (30)
Afin de promouvoir le développement durable de l’agriculture dans les
zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques, il importe que les
États membres puissent utiliser une partie de leurs plafonds nationaux
applicables aux paiements directs pour accorder à tous les agriculteurs
exerçant leur activité dans de telles zones, en plus du paiement de base, un
paiement annuel fondé sur la superficie. Il convient que ce paiement ne
remplace pas le soutien accordé dans le cadre des programmes de développement
rural et qu’il ne soit pas octroyé aux agriculteurs des zones qui ont été
désignées conformément au règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil
du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[22],
mais ne sont pas désignées conformément à l’article 46, paragraphe 1,
du règlement (UE) n° […] du Parlement européen et du Conseil du ...
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour
le développement rural (Feader)[23] [RDR]. (31)
La création et le développement de nouvelles activités économiques dans
le secteur agricole par de jeunes agriculteurs représentent un défi financier,
qu’il convient de prendre en considération dans l’attribution et le ciblage des
paiements directs. Ce développement est essentiel pour la compétitivité du
secteur agricole de l’Union, et il y a donc lieu d’établir un soutien au revenu
pour les jeunes agriculteurs commençant à exercer leur activité agricole afin
de faciliter leur installation et l’adaptation structurelle de leur
exploitation une fois qu’ils sont établis. Il convient que les États membres
puissent utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux
paiements directs pour accorder aux jeunes agriculteurs, en plus du paiement de
base, un paiement annuel fondé sur la superficie. Il importe que ce paiement ne
soit octroyé que pendant une période de cinq ans au maximum, étant donné qu’il
convient qu’il ne couvre que la période initiale de vie de l’exploitation et
qu’il ne devienne pas une aide au fonctionnement. (32)
Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et d’éviter
toute discrimination entre eux, il y a lieu de déléguer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux
fins de la définition des conditions dans lesquelles une personne morale peut
être considérée comme ayant droit au paiement en faveur des jeunes
agriculteurs, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite
d’âge à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale. (33)
Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs
plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien
couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les
ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient
limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien
dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des
situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des
secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des
raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les
États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à 5 % de leurs
plafonds nationaux pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où leur
niveau de soutien au cours de l’une des années au moins de la
période 2010-2013 a dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas dûment
justifiés où certains besoins sensibles sont attestés dans une région, et après
approbation par la Commission, il convient que les États membres soient
autorisés à utiliser plus de 10 % de leur plafond national. Il y a
lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer
une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions.
Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs
détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement
attribués au titre du règlement (CE) n° 1782/2003 et du
règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles
pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du
soutien couplé facultatif dépassant 10 % du plafond national annuel
fixé par État membre, il convient en outre de conférer à la Commission le pouvoir
d’adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE)
n° 182/2011. (34)
Afin de garantir une utilisation efficiente et ciblée des fonds de
l’Union et afin d’éviter un double financement au titre d’autres instruments de
soutien similaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir
d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de
l’adoption de règles relatives aux conditions d’octroi du soutien couplé
facultatif et de règles relatives à sa cohérence avec d’autres mesures de l’Union
et au cumul d’aides. (35)
En ce qui concerne le soutien au secteur du coton, le
règlement (CE) n° 73/2009 a jugé nécessaire, afin d’éviter tout
risque de désorganisation de la production dans les régions produisant du
coton, de maintenir un lien entre la production de coton et une partie des
aides, au moyen d’une aide spécifique par hectare admissible, en tenant compte
de tous les facteurs qui influencent ce choix. Il convient de maintenir cette
aide, conformément aux objectifs fixés dans le protocole n° 4 concernant
le coton joint à l’acte d’adhésion de 1979. (36)
Afin de permettre l’application efficiente de l’aide spécifique au
coton, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des
modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide
spécifique au coton, de règles relatives aux conditions d’octroi de ladite aide
spécifique, aux conditions d’admissibilité et aux pratiques agronomiques, aux
critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et aux obligations
des producteurs, et ainsi que règles applicables lorsque l’organisation
interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces critères. (37)
Au chapitre 2 du règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil
du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE)
n° 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du
secteur du coton[24], il est prévu que chaque
État membre producteur de coton soumet à la Commission, soit tous les quatre
ans et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2009,
un projet de programme de restructuration sur quatre ans, soit au plus tard
le 31 décembre 2009, un projet de programme de restructuration
unique modifié d’une durée de huit ans. L’expérience a montré que la restructuration
du secteur du coton serait mieux assurée par d’autres mesures, y compris celles
relevant de la programmation du développement rural financées au titre du
règlement (UE) n° […] [RDR], qui permettraient également une
meilleure coordination avec les mesures d’autres secteurs. Toutefois, il y a
lieu de respecter les droits acquis et attentes légitimes des exploitations
participant déjà aux programmes de restructuration. Par conséquent, il convient
que les programmes en cours sur quatre ou huit ans puissent être menés à terme.
À la fin de cette période, toutefois, il y a lieu de mettre fin à ces
programmes. Les crédits dégagés par les programmes d’une durée de quatre ans
pourraient ensuite, à compter de 2014, être intégrés dans les crédits de
l’Union disponibles pour les mesures relevant du développement rural. Les
crédits qui seront disponibles lorsque les programmes d’une durée de huit ans
auront été menés à terme ne seraient pas utiles dans les programmes de
développement rural en 2018, étant donné la période de programmation, et
pourraient donc être plus utilement transférés à l’appui des régimes de soutien
relevant du présent règlement, comme le prévoit déjà l’article 5,
paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 637/2008. Le
règlement (CE) n° 637/2008 deviendra donc obsolète à compter
du 1er janvier 2014 ou du 1er janvier 2018
en ce qui concerne les États membres qui ont des programmes d’une durée de
respectivement quatre ou huit ans. Il convient, dès lors, d’abroger le
règlement (CE) n° 637/2008. (38)
Il y a lieu de mettre en place un régime simple et spécifique pour les
petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la
gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, il importe d’établir un
paiement forfaitaire remplaçant tous les paiements directs. Il convient
d’introduire les règles visant une simplification des formalités en réduisant,
entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles
que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles
bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux
contrôles, conformément au règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans
compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu
que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE)
n° […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que
l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des
petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures
plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux
exploitations existantes. (39)
Afin de protéger les droits des agriculteurs, il y a lieu de déléguer à
la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290
du traité aux fins de l’adoption de règles concernant la participation au
régime des petits exploitants agricoles lorsque la situation de l’agriculteur
participant change. (40)
Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités
propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements
directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le
règlement (CE) n° 247/2006. Par conséquent, il convient que les
dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et
aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent
pas à ces régions. (41)
Des notifications des États membres sont
nécessaires aux fins de l’application du présent règlement ainsi qu’aux fins du
suivi, de l’analyse et de la gestion des paiements directs. Afin de garantir la
bonne application des règles prévues par le présent règlement, il y a lieu de
déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des mesures nécessaires en
ce qui concerne les notifications à effectuer par les États membres ou aux fins
de la vérification, du contrôle, du suivi, de l’évaluation et de l’audit des
paiements directs, de la mise en œuvre des accords internationaux, y compris
des exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords, et de
règles établissant la nature et le type d’informations à notifier, de règles
concernant les méthodes de notification et les droits d’accès aux informations
ou aux systèmes d’information, ainsi que les conditions et moyens de
publication des informations. (42)
La législation de l’Union relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique, en
particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données[25] et le
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[26]. (43)
En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient
de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs
plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au
développement rural. En même temps, il convient de permettre aux États membres
dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau
moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au
développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix
devraient être effectués, dans certaines limites, une fois pour toutes pour
l’ensemble de la période d’application du présent règlement. (44)
Pour faciliter la transition entre les
dispositions prévues par le règlement (CE) n° 73/2009 et celles du
présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter
des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption
des mesures nécessaires à la protection des droits acquis et des attentes
légitimes des agriculteurs, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TABLE DES MATIÈRES EXPOSÉ DES MOTIFS.............................................................................................................. 2 1........... CONTEXTE DE LA PROPOSITION........................................................................... 2 2........... RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT...................................................................................................................................... 4 3........... ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION.................................................... 4 4........... INCIDENCE BUDGÉTAIRE........................................................................................ 4 RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune...... 4 TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS.......................................................... 4 TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
PAIEMENTS DIRECTS....... 4 CHAPITRE 1 Règles communes en matière de paiements
directs................................................. 4 CHAPITRE 2 Dispositions applicables à la Bulgarie et à
la Roumanie........................................... 4 TITRE III RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE ET PAIEMENTS
CONNEXES....................... 4 CHAPITRE 1 Régime de paiement de base................................................................................. 4 Section 1 Établissement du régime de paiement de base................................................................ 4 Section 2 Réserve nationale.......................................................................................................... 4 Section 3 Mise en œuvre du régime de paiement de base.............................................................. 4 CHAPITRE 2 Paiement en faveur des pratiques agricoles
bénéfiques pour le climat et l’environnement 4 CHAPITRE 3 Paiement en faveur des zones soumises à des
contraintes naturelles......................... 4 CHAPITRE 4 Paiement pour les jeunes agriculteurs..................................................................... 4 TITRE IV SOUTIEN COUPLÉ.................................................................................................. 4 CHAPITRE 1 Soutien couplé facultatif......................................................................................... 4 CHAPITRE 2 Aide spécifique au coton....................................................................................... 4 TITRE V Régime des petits exploitants agricoles.......................................................................... 4 TITRE VI Programmes nationaux de restructuration du
secteur du coton....................................... 4 TITRE VII DISPOSITIONS FINALES...................................................................................... 4 CHAPITRE 1 Notifications et situations d’urgence....................................................................... 4 CHAPITRE 2 Délégations de pouvoirs et dispositions
d’exécution................................................ 4 CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales........................................................................... 4 ANNEXE I Liste des régimes de soutien...................................................................................... 4 ANNEXE II Plafonds nationaux visés à l’article 6......................................................................... 4 ANNEXE III Plafonds nets visés à l’article 7................................................................................ 4 ANNEXE IV Coefficients à appliquer au titre de
l’article 10, paragraphe 1................................... 4 ANNEXE V Dispositions financières applicables à la Bulgarie
et à la Roumanie conformément aux articles 16 et 17 4 ANNEXE VI Taille moyenne des exploitations agricoles à
prendre en considération conformément à l’article 36, paragraphe 5................................................................................................................................ 4 ANNEXE VII TABLEAU DE CORRESPONDANCE............................................................... 4 FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE........................................................................................ 4 1........... CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE................................................... 4 1.1........ Dénomination de la proposition/de l’initiative................................................................... 4 1.2........ Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB.................................... 4 1.3........ Nature de la proposition/de l’initiative (cadre
législatif de la PAC après 2013).................. 4 1.4........ Objectifs........................................................................................................................ 4 1.4.1..... Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la
Commission visé(s) par la proposition/l’initiative 4 1.4.2..... Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB
concernée(s)........................................ 4 1.4.3..... Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)............................................................................... 4 1.4.4..... Indicateurs de résultats et d’incidences............................................................................ 4 1.5........ Justification(s) de la proposition/de l’initiative................................................................... 4 1.5.1..... Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme................................................................... 4 1.5.2..... Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE.......................................................................... 4 1.5.3..... Leçons tirées d’expériences similaires.............................................................................. 4 1.5.4..... Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres
instruments appropriés......................... 4 1.6........ Durée et incidence financière........................................................................................... 4 1.7........ Mode(s) de gestion prévu(s)........................................................................................... 4 2........... MESURES DE GESTION............................................................................................. 4 2.1........ Dispositions en matière de suivi et de compte
rendu......................................................... 4 2.2........ Système de gestion et de contrôle................................................................................... 4 2.2.1..... Risque(s) identifié(s)....................................................................................................... 4 2.2.2..... Moyen(s) de contrôle prévu(s)........................................................................................ 4 2.3........ Mesures de prévention des fraudes et irrégularités........................................................... 4 3........... INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE.. 4 3.1........ Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et
ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 4 3.2........ Incidence estimée sur les dépenses.................................................................................. 4 3.2.1..... Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses............................................................. 4 3.2.2..... Incidence estimée sur les crédits opérationnels................................................................. 4 3.2.3..... Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative................................................. 4 3.2.3.1.. Synthèse......................................................................................................................... 4 3.2.3.2.. Besoins estimés en ressources humaines.......................................................................... 4 3.2.4..... Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel
actuel..................................................... 4 3.2.5..... Participation de tiers au financement................................................................................ 4 3.3........ Incidence estimée sur les recettes.................................................................................... 4 TITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Champ
d’application Le présent règlement établit: a) des règles communes relatives aux paiements
octroyés directement aux agriculteurs au titre des régimes de soutien énumérés
à l’annexe I (ci-après dénommés «paiements directs»); b) des règles spécifiques concernant: i) un paiement de base pour les agriculteurs (ci-après dénommé
«le régime de paiement de base»); ii) un paiement pour les agriculteurs recourant à des
pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement; iii) un paiement facultatif pour les agriculteurs dans les
zones soumises à des contraintes naturelles; iv) un paiement pour les jeunes agriculteurs qui
commencent l’exercice de leur activité agricole; v) un régime de soutien couplé facultatif; vi) une aide spécifique au coton; vii) un régime simplifié pour les petits exploitants
agricoles; viii) un cadre permettant à la Bulgarie et à la Roumanie de
compléter les paiements directs. Article 2 Modification de
l’annexe I La Commission se voit conférer
le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux
fins de modifier la liste des régimes de soutien établis à l’annexe I. Article 3 Application aux
régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée L’article 11 ne s’applique pas aux régions de l’Union
visées à l’article 349 du traité, ci-après dénommées «régions ultrapériphériques»,
ni aux paiements directs octroyés dans les îles mineures de la mer Égée
conformément au règlement (CE) n° 1405/2006. Les titres III, IV
et V ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques. Article 4 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend
par: a) «agriculteur»: une personne physique ou morale ou
un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut
juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres,
dont l’exploitation se trouve sur le territoire de l’Union, tel que défini à
l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les
articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et qui exerce une activité agricole; b) «exploitation»: l’ensemble des unités utilisées
aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées
sur le territoire d’un même État membre; c) «activité agricole»: –
l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la
traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, –
le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au
pâturage ou à la culture sans action préparatoire particulière allant au-delà
des méthodes et machines agricoles traditionnelles, ou –
l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur
les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend
adaptées au pâturage ou à la culture; d) «produits agricoles»: les produits énumérés à
l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche, et le coton; e) «surface agricole»: l’ensemble de la superficie
des terres arables, des prairies permanentes ou des cultures permanentes; f) «terres arables»: les terres labourées destinées
à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production
de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en
jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE)
n° 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005
et à l’article 29 du règlement (UE) n° [...] [RDR], que ces
terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile; g) «cultures permanentes»: les cultures hors
rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant
une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y
compris les pépinières, et les taillis à courte rotation; h) «prairies permanentes»: les terres consacrées à la
production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou
naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de
l’exploitation depuis cinq ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage
peuvent être présentes, pour autant que l’herbe et les autres plantes
fourragères herbacées restent prédominantes. i) «herbe et autres plantes fourragères herbacées»:
toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages
naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages
ou prés dans l’État membre considéré (qu’ils soient ou non utilisés pour faire
paître les animaux); j) «pépinières»: les superficies suivantes de jeunes
plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées: –
pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe, –
pépinières d’arbres fruitiers et végétaux à baies, –
pépinières d’ornement, –
pépinières forestières commerciales (à l’exclusion de celles destinées à
l’exploitation elle-même et se trouvant en forêt), –
arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des
routes, des talus (par exemple plantes pour haies, rosiers et autres arbustes
d’ornement, conifères d’ornement), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes
plants. k) «taillis à courte rotation»: les surfaces plantées
d’essences forestières (code NC 06029041) à définir par les États membres,
composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les
pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de
nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur
cycle maximal de récolte. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins: a) de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui
concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement; b) de l’établissement du cadre permettant aux États
membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies
naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la
culture; c) de la fixation des critères à remplir par les
agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la
surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du
paragraphe 1, point c); d) de l’établissement des critères permettant de
déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées
aux fins du paragraphe 1, point h). TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS CHAPITRE 1
Règles communes en matière de paiements directs Article 5 Financement des
paiements directs Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I du présent
règlement sont financés conformément à l’article 4, paragraphe 1,
point b), du règlement (UE) n° […] [RHZ]. Article 6 Plafonds nationaux 1. Pour chaque État membre et chaque année, le
plafond national comprenant la valeur totale de tous les droits attribués, de
la réserve nationale et des plafonds fixés conformément aux
articles 33, 35, 37 et 39 est indiqué à l’annexe II. 2. Afin de tenir compte de l’évolution des
montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs,
y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres
conformément à l’article 14, la Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de
revoir les plafonds nationaux figurant à l’annexe II. Article 7 Plafonds nets 1. Sans préjudice de l’article 8, le
montant total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre
conformément aux titres III, IV et V au cours d’une année civile
donnée n’excède pas, après application de l’article 11, les plafonds fixés
à l’annexe III du présent règlement. Afin d’éviter que le montant total des paiements directs ne
dépasse les plafonds établis à l’annexe III, les États membres procèdent à
une réduction linéaire des montants de tous les paiements directs, à
l’exception des paiements directs octroyés au titre des règlements (CE)
n° 247/2006 et (CE) n° 1405/2006. 2. Pour chaque État membre et pour chaque
année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est
reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à
l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de
l’article 44, et les plafonds nets fixés
à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union
européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural
financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR]. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de
revoir les plafonds figurant à l’annexe III. Article 8 Discipline
financière 1. Le taux d’ajustement déterminé conformément
à l’article 25 du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique
uniquement aux paiements directs dépassant 5 000 EUR à octroyer
aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante. 2. Dans le cadre de l’introduction progressive
des paiements directs conformément à l’article 16, le paragraphe 1
s’applique à la Bulgarie et à la Roumanie à compter du 1er janvier 2016. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui
concerne les règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer
par les États membres aux agriculteurs conformément aux paragraphes 1 et 2
du présent article. Article 9 Agriculteur actif 1. Aucun paiement direct n’est octroyé à des
personnes physiques ou morales, ni à des groupes de personnes physiques ou
morales, qui se trouveraient dans une des situations suivantes: a) le montant annuel des paiements directs est inférieur
à 5 % des recettes totales provenant des activités non agricoles au
cours de l’exercice fiscal le plus récent, ou b) leurs surfaces agricoles sont principalement des
surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au
pâturage ou à la culture, et ils n’exercent pas sur ces surfaces l’activité
minimale établie par les États membres conformément à l’article 4,
paragraphe 1, point c). 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux
agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements
directs pour l’année précédente. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins
d’établir: a) les critères permettant de fixer le montant des
paiements directs pertinents aux fins des paragraphes 1 et 2, en
particulier au cours de la première année d’attribution des droits au paiement,
lorsque la valeur des droits au paiement n’est pas encore définitivement
établie, ainsi que pour les nouveaux agriculteurs; b) les exceptions à la règle selon laquelle les recettes
réalisées au cours de l’exercice fiscal le plus récent doivent être prises en
considération, lorsque ces données ne sont pas disponibles; et c) les critères permettant de déterminer les cas dans
lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant
principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les
rendent adaptées au pâturage ou à la culture. Article 10 Conditions
minimales d’octroi des paiements directs 1. Les États membres décident de ne pas
octroyer de paiements directs à un agriculteur se trouvant dans l’une des
situations suivantes: a) lorsque le montant total des paiements directs demandés
ou à octroyer au cours d’une année civile donnée avant l’application des
réductions et exclusions prévues à l’article 65 du règlement (UE)
n° […] [RHZ] est inférieur à 100 EUR; b) lorsque la surface admissible de l’exploitation pour
laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés avant
l’application des réductions et exclusions prévues à l’article 65 du
règlement (UE) n° […] [RHZ] est inférieure à un hectare. Afin de prendre en compte la structure de leurs économies
agricoles, les États membres peuvent adapter les seuils visés aux
points a) et b), dans les limites fixées à l’annexe IV. 2. Lorsque les agriculteurs bénéficiant du
soutien couplé lié aux animaux visé au titre IV possèdent un nombre
d’hectares inférieur au seuil retenu par un État membre aux fins du
paragraphe 1, point b), cet État membre applique le paragraphe 1,
point a). 3. Les États membres concernés peuvent décider
de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux régions ultrapériphériques ni aux
îles mineures de la mer Égée. 4. En Bulgarie et en Roumanie, pour les
années 2014 et 2015, le montant demandé ou à octroyer visé au
paragraphe 1 est calculé sur la base du montant fixé à
l’annexe V A pour l’année correspondante. Article 11 Réduction
progressive et plafonnement du paiement 1. Le montant des paiements directs à octroyer
à un agriculteur au titre du présent règlement au cours d’une année civile
donnée est réduit comme suit: –
de 20 % pour la tranche supérieure
à 150 000 EUR et ne dépassant pas 200 000 EUR, –
de 40 % pour la tranche supérieure
à 200 000 EUR et ne dépassant pas 250 000 EUR, –
de 70 % pour la tranche supérieure
à 250 000 EUR et ne dépassant pas 300 000 EUR, –
de 100 % pour la tranche supérieure
à 300 000 EUR. 2. Le montant visé au paragraphe 1 est
calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par
l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et
cotisations sociales relatives à l’emploi, du montant total des paiements
directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à
octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement. 3. Les États membres veillent à ce qu’aucun
paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à
compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative
au présent règlement, ils ont artificiellement créé les conditions leur
permettant d’échapper aux effets du présent article. Article 12 Demandes multiples La superficie correspondant au nombre d’hectares admissibles
pour laquelle une demande de paiement de base a été introduite par un
agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, peut faire l’objet
d’une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide
non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent
règlement. Article 13 Aides d’État Par dérogation à l’article 146, paragraphe 1, du
règlement [OCM], les articles 107, 108 et 109 du traité ne
s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu du
présent règlement et en conformité avec ses dispositions. Article 14 Flexibilité entre
piliers 1. Avant le 1er août 2013,
les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien
supplémentaire, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les
années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent
règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural
financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].
Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de
paiements directs. La décision visée au premier alinéa est notifiée
à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa. Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est
identique pour les années visées au premier alinéa. 2. Avant le 1er août 2013, la
Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le
Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume‑Uni
peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du
présent règlement, jusqu’à 5 % du montant attribué au soutien à des
mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le
Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par conséquent, le montant
correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la
programmation du développement rural. La décision visée au premier alinéa est
notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa. Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est
identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa. Article 15 Réexamen Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis
en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de
l’évolution économique et de la situation budgétaire. CHAPITRE 2
Dispositions applicables à la Bulgarie et à la Roumanie Article 16 Introduction
progressive des paiements directs En Bulgarie et en Roumanie, les plafonds nationaux des
paiements visés aux articles 33, 35, 37, 39 et 51 sont
établis, en 2014 et 2015, sur la base des montants fixés à
l’annexe V.A. Article 17 Paiements directs
nationaux complémentaires et paiements directs 1. En 2014 et 2015, la Bulgarie et
la Roumanie peuvent utiliser des paiements directs nationaux afin de compléter
les paiements octroyés au titre du régime de paiement de base visé au
titre III, chapitre 1, et, dans le cas de la Bulgarie, afin de
compléter également les paiements octroyés au titre de l’aide spécifique au
coton visée au titre IV, chapitre 2. 2. Le montant total des paiements directs
nationaux complémentaires du régime de paiement de base pouvant être octroyés
pour 2014 et 2015 ne dépasse pas les montants établis à
l’annexe V.B pour chacune de ces années. 3. Pour la Bulgarie, le montant total des
paiements directs nationaux complémentaires de l’aide spécifique au coton ne
dépasse pas les montants établis à l’annexe V.C pour chacune des années
visées à ladite annexe. 4. Les paiements directs nationaux
complémentaires sont octroyés en fonction de critères objectifs et en veillant
à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute
distorsion de marché et de concurrence. TITRE III
RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE ET PAIEMENTS CONNEXES CHAPITRE 1
Régime de paiement de base Section 1
Établissement du régime de paiement de base Article 18 Droits au paiement 1. Un soutien au titre du régime de paiement
de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au
paiement au titre du présent règlement par une première attribution
conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément
à l’article 23 ou par un transfert conformément à l’article 27. 2. Les droits au paiement obtenus au titre du
régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 1782/2003
et au règlement (CE) n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013. Article 19 Plafond fixé pour
le régime de paiement de base 1. La Commission fixe, au moyen d’actes
d’exécution, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en
déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants
annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 56, paragraphe 2. 2. Pour chaque État membre et pour chaque
année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la
réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la
Commission conformément au paragraphe 1. 3. En cas de modification du plafond adopté
par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente,
un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la
valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des
dispositions du paragraphe 2. Article 20 Attribution
régionale des plafonds nationaux 1. Les États membres peuvent décider, avant
le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement
de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des
critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques
agronomiques et économiques et leur potentiel agricole régional ou leur
structure institutionnelle ou administrative. 2. Les États membres répartissent le plafond
national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon
des critères objectifs et non discriminatoires. 3. Ils peuvent décider que les plafonds
régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en
étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non
discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères
environnementaux. 4. Dans la mesure nécessaire pour respecter
les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2
ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation
linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions. 5. Les États membres notifient à la
Commission, au plus tard le 1er août 2013, la
décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de
l’application des paragraphes 2 et 3. Article 21 Première
attribution des droits au paiement 1. Sous réserve du paragraphe 2, les
droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande
d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base
le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et
de circonstances exceptionnelles. 2. Les agriculteurs qui, en 2011, ont
activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou
demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les
deux cas conformément au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient de
droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de
paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des
paiements directs conformément à l’article 9. Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient
de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de
paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des
paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011: a) au titre du régime de paiement unique, ils n’aient
activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des
légumes et/ou cultivé exclusivement des vignobles; b) au titre du régime de paiement unique à la surface, ils
n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres
agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date
du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances
exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est
égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25,
paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1,
pour 2014. 3. En cas de vente ou de bail de leur
exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou
morales respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant
le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au
paiement conformément au paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour autant
que ce dernier respecte les conditions fixées à l’article 9. 4. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au
paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement
dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où
cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 56, paragraphe 2. Article 22 Valeur des droits
au paiement et convergence 1. Pour chaque année, la valeur unitaire des
droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional
établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la
réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre
de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément
à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014. 2. Les États membres qui ont appliqué le
régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 peuvent
limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au
paragraphe 1 à un montant correspondant à 40 % au moins du
plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20,
après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23,
paragraphe 1. 3. Les États membres qui font usage de la
possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui
reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits
au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par
un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au
paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y
compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait
au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique
conformément au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la valeur
unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de
l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la
valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de
base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits
au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait
au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique
conformément au règlement (CE) n° 73/2009. Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également
prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année
civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53,
paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) n° 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé
de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du
présent règlement aux secteurs concernés. Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme
détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des
droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette
date. 4. Aux fins du paragraphe 3, un État
membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de
cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après
la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE)
n° 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du
présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la
valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné
est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des
gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné. Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une
égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché
et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants: a) la durée minimale du bail; b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve
nationale. 5. À compter de l’année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas
d’application de l’article 20, dans une région, possèdent une valeur
unitaire uniforme. 6. Lorsqu’ils appliquent les
paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux
principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la
valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les
États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013.
Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au
paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires. Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la
Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa. Section 2
Réserve nationale Article 23 Établissement et
utilisation de la réserve nationale 1. Chaque État membre crée une réserve
nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime
de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction
linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de
constituer la réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à
3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière
d’attribution pour l’année 2014 établis au paragraphe 4 . 2. Les États membres peuvent gérer la réserve
nationale au niveau régional. 3. Les États membres établissent les droits au
paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en
veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter
toute distorsion de marché et de concurrence. 4. Les États membres utilisent la réserve
nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes
agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence
à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux
conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé
d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le
contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq
années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le
cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le
contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité
agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le
contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq
années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale. 5. Les États membres peuvent utiliser la
réserve nationale pour: a) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans
des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement
concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un
abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages
spécifiques dont ils souffrent dans ces zones; b) augmenter de façon linéaire la valeur des droits au
paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou
régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année
donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des
attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent
paragraphe et du paragraphe 7. 6. Lorsqu’ils appliquent les dispositions du
paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres
établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la
base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au
cours de l’année d’attribution. 7. Lorsqu’il est autorisé à recevoir des
droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une
décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de
l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la
valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans
cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit
pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre
du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de
l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25
et 26. Article 24 Alimentation de la
réserve nationale 1. La réserve nationale est alimentée par les
montants: a) des droits au paiement n’ouvrant pas droit à des
paiements au cours de deux années consécutives par suite de l’application de: i) l’article 9; ii) l’article 10, paragraphe 1; b) de tout droit au paiement qui n’a pas été activé
conformément à l’article 25 au cours d’une période de deux ans, sauf en
cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; c) des droits au paiement volontairement reversés par des
agriculteurs; d) de l’application de l’article 22,
paragraphe 4. 2. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, les mesures nécessaires concernant le reversement des droits au
paiement non activés à la réserve nationale. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2. Section 3
Mise en œuvre du régime de paiement de base Article 25 Activation des
droits au paiement 1. L’aide au titre du régime de paiement de
base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration
conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par
hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au
paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent,
sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et
du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à
l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à
l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées
conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ]. 2. Aux fins du présent titre, on entend par
«hectare admissible»: a) toute surface agricole de l’exploitation utilisée aux
fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est utilisée également aux
fins d’activités non agricoles, essentiellement utilisée à des fins agricoles,
ou b) toute surface ayant donné droit à des paiements
en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement
unique à la surface établis respectivement au titre III et au
titre V, chapitre 2, du règlement (CE) n° 73/2009, et: i) qui ne satisfait plus aux conditions d’admissibilité
prévues au point a) en raison de la mise en œuvre de la
directive 92/43/CEE, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau[27],
et de la directive 2009/147/CE, ou ii) qui, pendant la durée de l’engagement concerné de
l’agriculteur, est boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE)
n° 1257/1999 ou à l’article 43 du règlement (CE)
n° 1698/2005 ou en vertu d’un régime national dont les conditions sont
conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3 du
règlement (CE) n° 1698/2005 et à l’article 23 du
règlement (UE) n° […] [RDR], ou iii) qui, pendant la durée de l’engagement concerné de
l’agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux
articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 ou à
l’article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 et à
l’article 29 du règlement (UE) n° […] [RDR]. Aux fins du premier alinéa, point a), lorsqu’une surface
agricole d’une exploitation est également utilisée aux fins d’activités non
agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à
des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être
sensiblement gênées par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier des
activités non agricoles. Les États membres fixent les critères relatifs à la
mise en œuvre du présent alinéa sur leur territoire. Pour être admissibles, les surfaces doivent répondre à la
définition de l’hectare admissible tout au long de l’année civile, excepté en
cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. 3. Les surfaces utilisées pour la production
de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont
une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %. Article 26 Déclaration des
hectares admissibles 1. Aux fins de l’article 25,
paragraphe 1, l’agriculteur déclare les parcelles correspondant aux
hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure
ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de
l’agriculteur à une date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas
postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la
demande d’aide visée à l’article 73, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° […] [RHZ]. 2. Les États membres peuvent, dans des
circonstances dûment justifiées, autoriser l’agriculteur à modifier sa déclaration,
à condition qu’il maintienne au moins le nombre d’hectares correspondant à ses
droits au paiement et qu’il respecte les conditions applicables à l’octroi du
paiement de base pour la surface concernée. Article 27 Transfert de
droits au paiement 1. Les droits au paiement ne peuvent être
transférés qu’à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d’héritage ou
d’héritage anticipé. Toutefois, même en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, les
droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l’État membre où ils ont
été établis. 2. Les droits au paiement ne peuvent être
transférés qu’au sein d’une même région ou entre régions d’un État membre, à
condition que la valeur des droits au paiement par hectare résultant de
l’application de l’article 22, paragraphe 1, ou de l’article 22,
paragraphe 2, soit la même. 3. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, les conditions nécessaires concernant la notification du transfert
des droits au paiement aux autorités nationales, et les délais dans lesquels
cette notification doit être effectuée. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2. Article 28 Pouvoirs délégués La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne: a) les règles relatives à l’admissibilité des agriculteurs
et à l’accès de ces derniers au régime de paiement de base en cas d’héritage ou
d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement
de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de
l’exploitation; b) les règles relatives au calcul de la valeur et du
nombre de droits au paiement ou à l’augmentation ou à la réduction de la valeur
des droits au paiement s’agissant de l’attribution de droits au paiement en
vertu de toute disposition du présent titre, y compris: i) les règles relatives à la possibilité de déterminer
une valeur et un nombre ou une augmentation provisoires des droits au paiement
attribués sur la base de la demande de l’agriculteur; ii) les règles relatives aux conditions de
l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits
au paiement; iii) les règles concernant les cas dans lesquels une vente
ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits
au paiement; c) les règles relatives à l’établissement et au calcul de
la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve
nationale; d) les règles relatives à la modification de la valeur
unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits; e) les critères à appliquer par les États membres pour
attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n’ont activé aucun droit
en 2011 ou qui n’ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement
unique à la surface en 2011, conformément à l’article 21,
paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas
d’application de la clause contractuelle visée à l’article 21, paragraphe 3; f) les critères d’attribution des droits au paiement
conformément à l’article 23, paragraphes 4 et 5; g) les règles relatives à la déclaration et à l’activation
des droits au paiement; h) les règles subordonnant l’octroi des paiements à
l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et
définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et
à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée à
l’article 25, paragraphe 3. CHAPITRE 2
Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement Article 29 Règles générales 1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un
paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1
observent, sur leurs hectares admissibles au sens de l’article 25,
paragraphe 2, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement suivantes: a) effectuer trois cultures différentes sur leurs terres
arables lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois
hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production
d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou
entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de
l’année; b) maintenir les prairies permanentes existantes de leurs
exploitations; et c) disposer d’une surface d’intérêt écologique sur leur
surface agricole. 2. Sans préjudice des paragraphes 3
et 4 et de l’application de la discipline financière, des réductions
linéaires prévues à l’article 7 et de toute réduction et sanction imposées
conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ], les États membres
octroient le paiement visé au présent chapitre aux agriculteurs qui observent,
parmi les trois pratiques visées au paragraphe 1, celles qui les
intéressent, tout en respectant les articles 30, 31 et 32. 3. Les agriculteurs dont les exploitations
sont entièrement ou partiellement situées dans des zones couvertes par les
directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE peuvent bénéficier du paiement
visé au présent chapitre, à condition qu’ils observent les pratiques visées
audit chapitre, dans la mesure où ces pratiques sont compatibles, dans
l’exploitation concernée, avec les objectifs desdites directives. 4. Les agriculteurs répondant aux conditions
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 834/2007 en ce qui concerne l’agriculture biologique peuvent bénéficier
de plein droit du paiement visé au présent chapitre. Le premier alinéa s’applique uniquement aux unités d’une
exploitation qui sont affectées à la production biologique conformément à
l’article 11 du règlement (CE) n° 834/2007. 5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend
la forme d’un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à
l’article 26, paragraphe 1, dont le montant est calculé chaque année
en divisant le montant résultant de l’application de l’article 33,
paragraphe 1, par le nombre total d’hectares admissibles déclaré dans
l’État membre concerné conformément à l’article 26. Article 30 Diversification
des cultures 1. Lorsque les terres arables de l’agriculteur
couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées
à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en
jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande
partie de l’année, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures
différentes au moins. Aucune de ces trois cultures ne couvre moins
de 5 % des terres arables, et la principale n’excède
pas 70 % des terres arables. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la
définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul
précis des pourcentages des différentes cultures. Article 31 Prairies
permanentes 1. Les agriculteurs maintiennent enherbées en
permanence les surfaces de leurs exploitations déclarées en tant que prairies
permanentes dans la demande introduite conformément à l’article 74,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour l’année de
demande 2014, ci‑après dénommées «surfaces de référence consacrées
aux prairies permanentes». Les surfaces de référence consacrées aux
prairies permanentes sont étendues dans les cas où l’agriculteur a l’obligation
de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015,
conformément à l’article 93 du règlement (UE) n° […] [RHZ]. 2. Les agriculteurs sont autorisés à convertir
leurs surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes dans une
proportion maximale de 5 %. Cette limite ne s’applique pas en cas de force
majeure ou de circonstances exceptionnelles. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir,
conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués établissant des
règles relatives à l’extension des surfaces de référence consacrées aux
prairies permanentes conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, au
renouvellement des prairies permanentes, à la reconversion des terres agricoles
en prairies permanentes en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au
paragraphe 2, ainsi qu’à la modification des surfaces de référence
consacrées aux prairies permanentes en cas de transfert de terres. Article 32 Surface d’intérêt
écologique 1. Les agriculteurs veillent à ce qu’au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à
l’article 25, paragraphe 2, à l’exclusion des surfaces consacrées aux
prairies permanentes, constituent des surfaces d’intérêt écologique, telles que
des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques,
des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l’article 25,
paragraphe 2, point b) ii). 2. La Commission se voit conférer le pouvoir,
conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués afin de définir
plus précisément les types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés au
paragraphe 1 du présent article, ainsi que d’ajouter et de définir
d’autres types de surfaces d’intérêt écologique pouvant être pris en
considération pour le respect du pourcentage visé audit paragraphe. Article 33 Dispositions
financières 1. Afin de financer le paiement visé au
présent chapitre, les États membres utilisent 30 % du plafond
national annuel établi à l’annexe II. 2. Les États membres appliquent le paiement
visé au présent chapitre au niveau national ou, en cas d’application de
l’article 20, au niveau régional. En cas d’application au niveau régional,
les États membres utilisent dans chaque région un pourcentage du plafond fixé
conformément au paragraphe 3. Pour chaque région, ce pourcentage est
calculé en divisant le plafond régional respectif établi conformément à
l’article 20, paragraphe 2, par le plafond déterminé conformément à
l’article 19, paragraphe 1. 3. La Commission établit, au moyen d’actes
d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé au présent chapitre
sur une base annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2. CHAPITRE 3
Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles Article 34 Règles générales 1. Les États membres peuvent accorder un
paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de
paiement de base visé au chapitre 1 et dont les exploitations sont
entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes
naturelles désignées par les États membres conformément à l’article 33,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RDR]. 2. Les États membres peuvent décider
d’octroyer le paiement visé au paragraphe 1 à toutes les surfaces relevant
du champ d’application dudit paragraphe ou, selon le cas, sur la base de
critères objectifs et non discriminatoires, afin de restreindre le paiement à
quelques-unes des surfaces visées à l’article 33, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° […] [RDR]. 3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de
l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement
progressifs, de la réduction linéaire visée à l’article 7 et de toute
réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1
est octroyé annuellement par hectare admissible situé dans les zones auxquelles
les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au
paragraphe 2 et est versé après activation des droits au paiement sur
lesdits hectares détenus par l’agriculteur concerné. 4. Le paiement par hectare visé au
paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l’application
de l’article 35 par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément
à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur
desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au
paragraphe 2 du présent article. 5. Les États membres peuvent appliquer le
paiement visé au présent chapitre au niveau régional, dans les conditions
fixées au présent paragraphe. Dans ce cas, les États membres définissent les régions sur la
base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les
caractéristiques de leurs contraintes naturelles et leurs conditions
agronomiques. L’État membre répartit le plafond national visé à
l’article 35, paragraphe 1, entre les régions selon des critères
objectifs et non discriminatoires. Le paiement au niveau régional est calculé en divisant le
plafond régional calculé conformément au troisième alinéa par le nombre
d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26,
paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les
États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au
paragraphe 2 du présent article. Article 35 Dispositions
financières 1. Afin de financer le paiement visé à
l’article 34, les États membres peuvent décider, le 1er août 2013
au plus tard, d’utiliser 5 % au maximum du plafond national annuel
établi à l’annexe II. La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission
au plus tard à la date indiquée audit alinéa. Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016,
revoir leur décision avec effet au 1er janvier 2017. 2. En fonction du pourcentage du plafond
national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la
Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le
plafond correspondant pour ce paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2. CHAPITRE 4
Paiement pour les jeunes agriculteurs Article 36 Règles générales 1. Les États membres octroient un paiement
annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime
de paiement de base visé au chapitre 1. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par
«jeunes agriculteurs»: a) les personnes physiques qui s’installent pour la
première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées
au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au
titre du régime de paiement de base visée à l’article 73,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ], et b) qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de
l’introduction de la demande visée au point a). 3. Sans préjudice de l’application de la
discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des
réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et
exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE)
n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est
octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur. 4. Le paiement visé au paragraphe 1 est
octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période
est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première
introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a). 5. Les États membres calculent chaque année le
montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre
correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus
par l’agriculteur par le nombre de droits qu’il a activés conformément à
l’article 26, paragraphe 1. Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres
respectent les limites maximales suivantes applicables au nombre de droits au
paiement activés qui doivent être pris en considération: a) dans les États membres où la taille moyenne des
exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est inférieure
ou égale à 25 hectares: un maximum de 25; b) dans les États membres où la taille moyenne des
exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est supérieure
à 25 hectares: un maximum non inférieur à 25 et ne dépassant pas
cette taille moyenne. 6. La Commission se voit conférer le pouvoir,
conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les
conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant
droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne
l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à
une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale. Article 37 Dispositions
financières 1. Afin de financer le paiement visé à
l’article 36, les États membres utilisent un pourcentage du plafond
national annuel fixé à l’annexe II, qui ne peut être supérieur
à 2 %. Ils notifient à la Commission, le 1er août 2013
au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire afin de financer ce paiement. Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016,
revoir leur pourcentage estimé avec effet au 1er janvier 2017.
Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016. 2. Sans préjudice du maximum de 2 %
fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un
État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au
paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du
plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à
une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des
agriculteurs conformément à l’article 25. 3. Lorsque le montant total du paiement
demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé
conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du
plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à
une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36
afin de respecter ce plafond. 4. Sur la base du pourcentage estimé notifié
par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe,
sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant
pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2. TITRE IV
SOUTIEN COUPLÉ CHAPITRE 1
Soutien couplé facultatif Article 38 Règles générales 1. Les États membres peuvent accorder un
soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent
chapitre. Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et
productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses,
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre
féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine,
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave
sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide. 2. Un soutien couplé ne peut être octroyé
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un État membre où des types
particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques rencontrent
des difficultés et sont particulièrement importants pour des raisons
économiques et/ou sociales et/ou environnementales. 3. Par dérogation au paragraphe 2, le
soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs détenant,
au 31 décembre 2013, des droits au paiement octroyés
conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à
l’article 71 quaterdecies du règlement (CE)
n° 1782/2003 et conformément à l’article 60 et à l’article 65,
quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas
d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement dans le cadre
du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du
présent règlement. 4. Le soutien couplé ne peut être accordé que
dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux
actuels de production dans les régions concernées. 5. Le soutien couplé prend la forme d’un
paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et fondé sur
des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux. 6. Tout soutien couplé octroyé au titre du
présent article est cohérent avec les autres mesures et politiques de l’Union. 7. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui
concerne: a) les conditions relatives à l’octroi du soutien visé au
présent chapitre; b) les règles relatives à la cohérence avec d’autres
mesures de l’Union et au cumul d’aides. Article 39 Dispositions
financières 1. Les États membres peuvent décider, au plus
tard le 1er août de l’année précédant la première année de
mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au maximum
de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit
soutien. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les
États membres peuvent décider d’utiliser 10 % au maximum du plafond
national annuel fixé à l’annexe II, à condition: a) qu’ils aient appliqué
jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de paiement unique à la
surface tel qu’établi au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 ou
financé des mesures au titre de l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils
soient concernés par la dérogation prévue à l’article 69,
paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1,
dudit règlement; et/ou b) qu’ils aient attribué, durant une année au moins au
cours de la période 2010‑2013, plus de 5 % de leur montant
disponible pour l’octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception du
titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures
établies au titre III, chapitre 2, section 2, du
règlement (CE) n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68,
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et points b)
et e), dudit règlement, ou les mesures relevant du titre IV,
chapitre 1, à l’exception de la section 6, dudit règlement. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les
États membres ayant attribué, durant une année au moins au cours de la
période 2010-2013, plus de 10 % de leur montant disponible pour
l’octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception du titre IV,
chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au
titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE)
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1,
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit
règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à
l’exception de la section 6, dudit règlement peuvent décider d’utiliser
plus de 10 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II après
approbation par la Commission conformément à l’article 41. 4. Les États membres peuvent, au plus tard
le 1er août 2016, revoir leur décision prise
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et décider, avec effet à
compter de 2017: a) d’augmenter le pourcentage fixé conformément aux
paragraphes 1 et 2, dans les limites qui y sont établies le cas
échéant, et, s’il y a lieu, de modifier les conditions d’octroi du soutien; b) de réduire le pourcentage utilisé pour le financement
du soutien couplé et, s’il y a lieu, de modifier les conditions d’octroi de ce
soutien; c) de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent
chapitre. 5. Sur la base de la décision prise par chaque
État membre conformément aux paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond
national à utiliser, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le
plafond correspondant du soutien sur une base annuelle. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2. Article 40 Notification 1. Les décisions visées à l’article 39
sont notifiées à la Commission au plus tard à la date prévue audit article et,
à l’exception de la décision visée à l’article 39, paragraphe 4,
point c), la notification comprend des informations sur les régions
concernées, les types d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de
soutien à octroyer. 2. Les décisions visées à l’article 39,
paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, à l’article 39,
paragraphe 4, point a), comprennent également une description
détaillée de la situation particulière de la région concernée et des
caractéristiques particulières des types d’agriculture ou des secteurs
agricoles spécifiques en raison desquelles le pourcentage visé à
l’article 39, paragraphe 1, est insuffisant pour surmonter les difficultés
visées à l’article 38, paragraphe 2, et qui justifient un niveau de
soutien accru. Article 41 Approbation par la
Commission 1. La Commission approuve, par un acte d’exécution,
la décision visée à l’article 39, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à
l’article 39, paragraphe 4, point a), lorsque l’un des besoins
suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné: a) la nécessité de maintenir un certain niveau de
production spécifique en raison du manque de solutions de rechange et de
réduire le risque d’abandon de la production et les problèmes sociaux et/ou
environnementaux qui en résultent; b) la nécessité d’assurer un approvisionnement stable de
l’industrie de transformation locale et d’éviter ainsi les conséquences
sociales et économiques négatives de toute restructuration qui en résulterait; c) la nécessité de compenser les désavantages dont
souffrent les agriculteurs d’un secteur particulier du fait de perturbations
constantes sur le marché correspondant; d) la nécessité d’intervenir lorsque l’existence de tout
autre soutien disponible au titre du présent règlement, du règlement (UE)
n° […] [RDR] ou de tout régime d’aide d’État approuvé est jugée
insuffisante pour répondre aux besoins visés aux points a), b)
et c). 2. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, les règles relatives à la procédure d’évaluation et d’approbation
des décisions visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2. CHAPITRE 2
Aide spécifique au coton Article 42 Champ
d’application Une aide, ci-après dénommée «aide
spécifique au coton», est accordée aux agriculteurs produisant du coton
relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies au présent
chapitre. Article 43 Admissibilité 1. L’aide spécifique au coton est octroyée par
hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. Pour être admissible, la
superficie doit se situer sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de
l’État membre pour la production de coton, être ensemencée en variétés agréées
et faire effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance
normales. Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut
bénéficier de l’aide spécifique au coton. 2. Les États membres procèdent à l’agrément
des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon les modalités et
conditions à adopter conformément au paragraphe 3. 3. Afin de garantir une gestion efficace de
l’aide spécifique au coton, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter
des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les
modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide
spécifique au coton. 4. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, des règles relatives à la procédure d’agrément et aux
notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 56, paragraphe 2. Article 44 Superficies
de base, rendements fixes et montants de référence 1. Les superficies de base nationales
suivantes sont établies: –
Bulgarie: 3 342 ha, –
Grèce: 250 000 ha, –
Espagne: 48 000 ha, –
Portugal: 360 ha. 2. Les rendements fixes suivants au cours de
la période de référence sont établis: –
Bulgarie: 1,2 tonne/ha, –
Grèce: 3,2 tonnes/ha, –
Espagne: 3,5 tonnes/ha, –
Portugal: 2,2 tonnes/ha. 3. Le montant de l’aide spécifique au coton à
verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis
au paragraphe 2 par les montants de référence suivants: –
Bulgarie: 523,02 EUR en 2014, 588,06 EUR en 2015
et 661,79 EUR pour 2016 et les années suivantes; –
Grèce: 238,86 EUR –
Espagne: 369,33 EUR –
Portugal: 232,57 EUR 4. Si, dans un État membre donné et lors d’une
année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse
la superficie de base établie au paragraphe 1, le montant visé au
paragraphe 3 pour l’État membre considéré est réduit proportionnellement
au dépassement de la superficie de base. 5. Afin de permettre l’application de l’aide
spécifique au coton, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les règles
relatives aux conditions d’octroi de l’aide spécifique au coton, aux exigences
en matière d’admissibilité et aux pratiques agronomiques. 6. La Commission peut adopter, au moyen
d’actes d’exécution, des règles relatives au calcul de la réduction prévue au
paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2. Article 45 Organisations
interprofessionnelles agréées 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par
«organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de
producteurs de coton et d’un égreneur au moins, dont les activités consistent,
par exemple, à: a) aider à mieux coordonner la mise sur le marché du
coton, notamment grâce à des recherches et des études de marché; b) élaborer des contrats types compatibles avec la
réglementation de l’Union; c) orienter la production vers des produits mieux adaptés
aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui
concerne la qualité et la protection des consommateurs; d) actualiser les méthodes et moyens employés pour
améliorer la qualité des produits; e) élaborer des stratégies de commercialisation destinées
à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la
qualité. 2. L’État membre dans lequel les égreneurs
sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent
les critères à fixer conformément au paragraphe 3. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui
concerne: a) les critères d’agrément des organisations
interprofessionnelles; b) les obligations des producteurs; c) les modalités applicables lorsque l’organisation
interprofessionnelle agréée cesse de respecter ces critères. Article 46 Octroi
de l’aide 1. L’aide spécifique au coton est octroyée aux
agriculteurs par hectare admissible conformément à l’article 44. 2. Les agriculteurs membres d’une organisation
interprofessionnelle agréée reçoivent l’aide spécifique au coton majorée d’un
montant de 2 EUR par hectare admissible, dans les limites de la superficie
de base définie à l’article 44, paragraphe 1. TITRE V
Régime des petits exploitants agricoles Article 47 Règles générales 1. Les agriculteurs détenant des droits au
paiement attribués en 2014 conformément à l’article 21 et respectant
les exigences minimales prévues à l’article 10, paragraphe 1, peuvent
choisir de participer, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime
simplifié, ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles». 2. Les paiements au titre du régime des petits
exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux
titres III et IV. 3. Les agriculteurs participant au régime des
petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au
titre III, chapitre 2. 4. Les États membres veillent à ce qu’aucun
paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à
compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative
au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de
bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition
s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette
division. Article 48 Participation Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits
exploitants agricoles introduisent une demande
le 15 octobre 2014 au plus tard. Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de demande de
participation au régime des petits exploitants agricoles pour
le 15 octobre 2014, qui décident de se retirer dudit régime
après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre
de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE)
n° […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime. Article 49 Montant du
paiement 1.
Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des
petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des
paragraphes 2 et 3: a) un montant n’excédant pas 15 % du paiement
moyen national par bénéficiaire; b) un montant correspondant au paiement moyen national par
hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d’hectares, le maximum
étant fixé à trois. La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est
établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à
l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs
ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21,
paragraphe 1. La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est
établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à
l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares
admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26. 2.
Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur
à 500 EUR et ne dépasse pas 1 000 EUR. Sans préjudice
de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1
aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur
à 1 000 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de
manière à être arrondi au montant minimal ou maximal. 3.
Par dérogation au paragraphe 2, à Chypre et à Malte, le montant
visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure
à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR. Article 50 Conditions
particulières 1.
Pendant leur participation au régime des petits exploitants agricoles,
les agriculteurs: a) conservent au moins un nombre d’hectares correspondant
au nombre de droits détenus; b) remplissent les exigences minimales prévues à
l’article 10, paragraphe 1, point b). 2.
Les droits au paiement activés en 2014 conformément aux
articles 25 et 26 par un agriculteur participant au régime des petits
exploitants agricoles sont considérés comme étant activés pour la durée de la
participation de l’agriculteur audit régime. Les droits au paiement détenus par l’agriculteur pendant la
durée de sa participation audit régime ne sont pas considérés comme étant des
droits au paiement inutilisés à reverser à la réserve nationale au sens de
l’article 24, paragraphe 1, point b). 3.
Par dérogation à l’article 27, les droits au paiement détenus par
les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles ne sont
pas transférables, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé. Les agriculteurs qui, par voie d’héritage ou d’héritage
anticipé, reçoivent des droits au paiement de la part d’un agriculteur
participant au régime des petits exploitants agricoles sont admis à participer
audit régime s’ils satisfont aux conditions donnant droit au bénéfice du régime
de paiement de base et qu’ils héritent de tous les droits au paiement détenus
par l’agriculteur dont ils reçoivent les droits au paiement. 4.
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués,
conformément à l’article 55, en ce qui concerne les conditions de
participation au régime lorsque la situation de l’agriculteur participant
change. Article 51 Dispositions
financières 5.
Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres
déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les
montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits
exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III,
chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles
bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III,
chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises
à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre
du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III,
chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV. La différence entre la somme de tous les
paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant
total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une
réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à
l’article 25. Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier
alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation
de l’agriculteur au régime. 6.
Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits
exploitants agricoles dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à
l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des
montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit
pourcentage. TITRE VI
Programmes nationaux de restructuration du secteur du coton Article 52 Utilisation du
budget annuel en faveur des programmes de restructuration 1. Pour les États membres qui ont appliqué
l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE)
n° 637/2008, le budget annuel correspondant disponible conformément à
l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement est transféré avec effet
au 1er janvier 2014 sous la forme de crédits
supplémentaires de l’Union en faveur des mesures relevant de la programmation
du développement rural financées au titre du règlement (UE) n° […]
[RDR]. 2. En ce qui concerne les États membres qui
ont appliqué l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du
règlement (CE) n° 637/2008, leur budget annuel visé à
l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement est inclus avec effet
au 1er janvier 2017 dans leur plafond national, fixé
à l’annexe II du présent règlement. TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 1
Notifications et situations d’urgence Article 53 Exigences en
matière de notification 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui
concerne les mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par
les États membres aux fins du présent règlement ou aux fins de la vérification,
du contrôle, du suivi, de l’évaluation et de l’audit des paiements directs, de
la mise en œuvre des accords internationaux, y compris des exigences en matière
de notification dans le cadre desdits accords. À cet égard, elle tient compte
des besoins en données et des synergies entre sources de données potentielles. Les informations obtenues peuvent, le cas
échéant, être transmises ou communiquées à des organisations internationales,
aux autorités compétentes de pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous
réserve de la protection des données personnelles et de l’intérêt légitime des
entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. 2. Étant donné la nécessité que les
notifications visées au paragraphe 1 soient rapides, efficaces, précises
et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée, conformément à
l’article 55, à adopter des actes délégués aux fins de fixer: a) la nature et le type d’informations à
notifier; b) les méthodes de notification; c) les règles relatives aux droits
d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition; d) les conditions et moyens de
publication des informations. 3. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution: a) des règles relatives à la fourniture
des informations nécessaires à l’application du présent article; b) des dispositions destinées à la
gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu,
à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais
dans lesquels ces notifications ont lieu; c) les modalités selon lesquelles les
informations et les documents sont transmis aux États membres, aux
organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers,
ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des
données personnelles et de l’intérêt légitime des agriculteurs et des
entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément
à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2. Article 54 Mesures à prendre
pour résoudre des problèmes spécifiques 1. La Commission adopte, au
moyen d’actes d’exécution, les mesures qui sont à la fois nécessaires et
justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes spécifiques. Ces
mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais
uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 56, paragraphe 2. 2. Pour
des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux mesures visées au
paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement
applicables, conformément à la procédure visée à l’article 56,
paragraphe 3. CHAPITRE 2
Délégations de pouvoirs et dispositions d’exécution Article 55 Exercice
de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent
article. 2. La délégation de pouvoirs visée au présent
règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de
l’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoirs visée au présent
règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le
Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs
précisés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication
de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une
date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des
actes délégués qui sont déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu du présent
règlement n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du
Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le
Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de
leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être
prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 56 Procédure de
comité 1. La Commission est assistée par un comité
dénommé «comité des paiements directs». Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. 3. Dans
le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son
article 5. CHAPITRE 3
Dispositions transitoires et finales Article 57 Abrogations 1. Le règlement (CE) n° 637/2008 est
abrogé. Toutefois, il continue de s’appliquer
jusqu’au 31 décembre 2017 pour les États membres qui ont fait
usage de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 1, deuxième
alinéa, dudit règlement. 2. Le règlement (CE)
n° 73/2009 est abrogé. Sans préjudice du paragraphe 3, les
références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et
sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII. 3. Les références faites dans le présent règlement
aux règlements (CE) n° 73/2009 et (CE) n° 1782/2003 s’entendent
comme faites auxdits règlements tels qu’en vigueur avant leur abrogation. Article 58 Dispositions
transitoires Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues
par le règlement (CE) n° 73/2009 et celles du présent règlement, la
Commission est habilitée, conformément à l’article 55, à adopter des actes
délégués en ce qui concerne les mesures nécessaires à la protection des droits
acquis et des attentes légitimes des agriculteurs. Article 59 Entrée en vigueur
et mise en application Le présent règlement entre en vigueur le [septième] jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, l’article 14, l’article 20,
paragraphe 5, l’article 22, paragraphe 6, l’article 35,
paragraphe 1, l’article 37, paragraphe 1, et l’article 39
s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
Liste des régimes de soutien Secteur || Base juridique || Notes Paiement de base || Titre III, chapitre 1, du présent règlement || Paiement découplé Paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement || Titre III, chapitre 2, du présent règlement || Paiement découplé Paiement pour les agriculteurs des zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques || Titre III, chapitre 3, du présent règlement || Paiement découplé Paiement pour les jeunes agriculteurs || Titre III, chapitre 4, du présent règlement || Paiement découplé Soutien couplé facultatif || Titre IV, chapitre 1, du présent règlement || Coton || Titre IV, chapitre 2, du présent règlement || Paiement à la surface Paiement en faveur des petits exploitants agricoles || Titre V du présent règlement || Paiement découplé Posei || Titre III du règlement (CE) n° 247/2006 || Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes Îles de la mer Égée || Chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006 || Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes ANNEXE II
Plafonds nationaux visés à l’article 6 || || || || || || (en milliers d’EUR) Année civile || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 et les années suivantes Belgique || 553 521 || 544 065 || 534 632 || 525 205 || 525 205 || 525 205 Bulgarie || 655 661 || 737 164 || 810 525 || 812 106 || 812 106 || 812 106 République tchèque || 892 698 || 891 875 || 891 059 || 890 229 || 890 229 || 890 229 Danemark || 942 931 || 931 719 || 920 534 || 909 353 || 909 353 || 909 353 Allemagne || 5 275 876 || 5 236 176 || 5 196 585 || 5 156 970 || 5 156 970 || 5 156 970 Estonie || 108 781 || 117 453 || 126 110 || 134 749 || 134 749 || 134 749 Irlande || 1 240 652 || 1 239 027 || 1 237 413 || 1 235 779 || 1 235 779 || 1 235 779 Grèce || 2 099 920 || 2 071 481 || 2 043 111 || 2 014 751 || 2 014 751 || 2 014 751 Espagne || 4 934 910 || 4 950 726 || 4 966 546 || 4 988 380 || 4 988 380 || 4 988 380 France || 7 732 611 || 7 694 854 || 7 657 219 || 7 619 511 || 7 619 511 || 7 619 511 Italie || 4 023 865 || 3 963 007 || 3 902 289 || 3 841 609 || 3 841 609 || 3 841 609 Chypre || 52 273 || 51 611 || 50 950 || 50 290 || 50 290 || 50 290 Lettonie || 163 261 || 181 594 || 199 895 || 218 159 || 218 159 || 218 159 Lituanie || 396 499 || 417 127 || 437 720 || 458 267 || 458 267 || 458 267 Luxembourg || 34 313 || 34 250 || 34 187 || 34 123 || 34 123 || 34 123 Hongrie || 1 298 104 || 1 296 907 || 1 295 721 || 1 294 513 || 1 294 513 || 1 294 513 Malte || 5 316 || 5 183 || 5 050 || 4 917 || 4 917 || 4 917 Pays-Bas || 806 975 || 792 131 || 777 320 || 762 521 || 762 521 || 762 521 Autriche || 707 503 || 706 850 || 706 204 || 705 546 || 705 546 || 705 546 Pologne || 3 038 969 || 3 066 519 || 3 094 039 || 3 121 451 || 3 121 451 || 3 121 451 Portugal || 573 046 || 585 655 || 598 245 || 610 800 || 610 800 || 610 800 Roumanie || 1 472 005 || 1 692 450 || 1 895 075 || 1 939 357 || 1 939 357 || 1 939 357 Slovénie || 141 585 || 140 420 || 139 258 || 138 096 || 138 096 || 138 096 Slovaquie || 386 744 || 391 862 || 396 973 || 402 067 || 402 067 || 402 067 Finlande || 533 932 || 534 315 || 534 700 || 535 075 || 535 075 || 535 075 Suède || 710 853 || 711 798 || 712 747 || 713 681 || 713 681 || 713 681 Royaume-Uni || 3 624 384 || 3 637 210 || 3 650 038 || 3 662 774 || 3 662 774 || 3 662 774 ANNEXE III
Plafonds nets visés à l’article 7 || || || || || || (en millions d’EUR) Année civile || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 et les années suivantes Belgique || 553,5 || 544,1 || 534,6 || 525,2 || 525,2 || 525,2 Bulgarie || 656,2 || 733,6 || 799,7 || 801,2 || 801,2 || 801,2 République tchèque || 892,5 || 891,7 || 890,9 || 890,0 || 890,0 || 890,0 Danemark || 942,8 || 931,6 || 920,4 || 909,3 || 909,3 || 909,3 Allemagne || 5 275,3 || 5 235,6 || 5 196,1 || 5 156,5 || 5 156,5 || 5 156,5 Estonie || 108,8 || 117,5 || 126,1 || 134,7 || 134,7 || 134,7 Irlande || 1 240,7 || 1 239,0 || 1 237,4 || 1 235,8 || 1 235,8 || 1 235,8 Grèce || 2 253,2 || 2 226,5 || 2 199,8 || 2 173,1 || 2 173,1 || 2 173,1 Espagne || 4 978,9 || 4 994,4 || 5 010,0 || 5 031,4 || 5 031,4 || 5 031,4 France || 7 732,6 || 7 694,9 || 7 657,2 || 7 619,5 || 7 619,5 || 7 619,5 Italie || 4 023,6 || 3 962,8 || 3 902,1 || 3 841,4 || 3 841,4 || 3 841,4 Chypre || 52,3 || 51,6 || 51,0 || 50,3 || 50,3 || 50,3 Lettonie || 163,3 || 181,6 || 199,9 || 218,2 || 218,2 || 218,2 Lituanie || 396,5 || 417,0 || 437,6 || 458,1 || 458,1 || 458,1 Luxembourg || 34,3 || 34,2 || 34,2 || 34,1 || 34,1 || 34,1 Hongrie || 1 289,2 || 1 288,0 || 1 286,8 || 1 285,7 || 1 285,7 || 1 285,7 Malte || 5,3 || 5,2 || 5,0 || 4,9 || 4,9 || 4,9 Pays-Bas || 807,0 || 792,1 || 777,3 || 762,5 || 762,5 || 762,5 Autriche || 707,5 || 706,9 || 706,2 || 705,5 || 705,5 || 705,5 Pologne || 3 038,9 || 3 066,4 || 3 093,9 || 3 121,4 || 3 121,4 || 3 121,4 Portugal || 573,2 || 585,8 || 598,4 || 611,0 || 611,0 || 611,0 Roumanie || 1 468,0 || 1 684,0 || 1 880,9 || 1 924,0 || 1 924,0 || 1 924,0 Slovénie || 141,6 || 140,4 || 139,3 || 138,1 || 138,1 || 138,1 Slovaquie || 384,4 || 389,5 || 394,5 || 399,4 || 399,4 || 399,4 Finlande || 533,9 || 534,3 || 534,7 || 535,1 || 535,1 || 535,1 Suède || 710,9 || 711,8 || 712,7 || 713,7 || 713,7 || 713,7 Royaume-Uni || 3 534,9 || 3 547,1 || 3 559,2 || 3 571,3 || 3 571,3 || 3 571,3 ANNEXE IV
Coefficients à appliquer au titre de
l’article 10, paragraphe 1 État membre || Limite pour le seuil en euros [article 10, paragraphe 1, point a)] || Limite pour le seuil en hectares [article 10, paragraphe 1, point b)] Belgique || 400 || 2 Bulgarie || 200 || 0,5 République tchèque || 200 || 5 Danemark || 300 || 5 Allemagne || 300 || 4 Estonie || 100 || 3 Irlande || 200 || 3 Grèce || 400 || 0,4 Espagne || 300 || 2 France || 300 || 4 Italie || 400 || 0,5 Chypre || 300 || 0,3 Lettonie || 100 || 1 Lituanie || 100 || 1 Luxembourg || 300 || 4 Hongrie || 200 || 0,3 Malte || 500 || 0,1 Pays-Bas || 500 || 2 Autriche || 200 || 2 Pologne || 200 || 0,5 Portugal || 200 || 0,3 Roumanie || 200 || 0,3 Slovénie || 300 || 0,3 Slovaquie || 200 || 2 Finlande || 200 || 3 Suède || 200 || 4 Royaume-Uni || 200 || 5 ANNEXE V
Dispositions financières applicables à
la Bulgarie et à la Roumanie conformément aux articles 16 et 17 A. Montants servant au calcul des plafonds
nationaux applicables aux paiements visés à l’article 16 (en milliers d’EUR) || 2014 || 2015 Bulgarie || 805 847 || 808 188 Roumanie || 1 802 977 || 1 849 068 B. Montant total des paiements directs nationaux
complémentaires du régime de paiement de base visé à l’article 17,
paragraphe 2: (en milliers d’EUR) || 2014 || 2015 Bulgarie || 150 186 || 71 024 Roumanie || 330 971 || 156 618 C. Montant total des paiements directs nationaux
complémentaires de l’aide spécifique au coton visé à l’article 17,
paragraphe 3: (en EUR) || 2014 || 2015 Bulgarie || 556 523 || 295 687 ANNEXE VI
Taille moyenne des exploitations
agricoles à prendre en considération conformément à l’article 36,
paragraphe 5 État membre || Taille moyenne de l’exploitation agricole (en hectares) Belgique || 29 Bulgarie || 6 République tchèque || 89 Danemark || 60 Allemagne || 46 Estonie || 39 Irlande || 32 Grèce || 5 Espagne || 24 France || 52 Italie || 8 Chypre || 4 Lettonie || 16 Lituanie || 12 Luxembourg || 57 Hongrie || 7 Malte || 1 Pays-Bas || 25 Autriche || 19 Pologne || 6 Portugal || 13 Roumanie || 3 Slovénie || 6 Slovaquie || 28 Finlande || 34 Suède || 43 Royaume-Uni || 54 ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE Règlement (CE) n° 73/2009 || Présent règlement || Règlement (UE) n° […] [RHZ] Article 1er || Article 1er || - - || Article 2 || - Article 2 || Article 4 || - - || Article 5, paragraphe 2 || - Article 3 || Article 5 || - Article 4, paragraphe 1 || - || Article 91 Article 4, paragraphe 2 || - || Article 95 Article 5 || - || Article 93 Article 6, paragraphe 1 || - || Article 94 Article 6, paragraphe 2 || - || - Article 7 || - || - Article 8, paragraphes 1 et 2 || Article 7, paragraphes 1 et 3 || - - || Article 7, paragraphe 2 || - Article 9 || - || - Article 10 || - || - Article 11, paragraphes 1 et 2 || - || Article 25, paragraphes 1 et 2 - || Article 8 || - Article 12, paragraphes 1 et 2 || - || Article 12 Article 12, paragraphe 3 || - || Article 14 Article 12, paragraphe 4 || - || - Article 13 || - || Article 13, paragraphe 2 Article 14 || - || Article 68 Article 15 || - || Article 69 Article 16 || - || Article 70 Article 17 || - || Article 71 Article 18 || - || Article 72 Article 19 || - || Article 73 Article 20 || - || Article 75 Article 21 || - || Article 75, paragraphe 4 Article 22 || - || Article 96 Article 23 || - || Article 97 Article 24 || - || Article 99 Article 25 || - || Article 100 Article 26 || - || Article 63 Article 27, paragraphe 1 || - || Article 102, paragraphe 3 Article 27, paragraphe 2 || - || Article 49 Article 27, paragraphe 3 || - || Article 69, paragraphe 3 - || Article 9 || - Article 28, paragraphes 1 et 2 || Article 10, paragraphes 1, 3 et 4 || - - || Article 10, paragraphe 2 || - Article 28, paragraphe 3 || Article 23, paragraphe 1, point a) ii) || - - || Article 23, paragraphe 1, point a) i) et points c) et d) || - - || Article 11 || - Article 29 || - || Article 76 Article 30 || - || Article 62 Article 31 || - || Article 2, paragraphe 2 Article 32 || Article 15 || - Article 33, paragraphe 1 || Article 18, paragraphe 1 || - - || Article 18, paragraphe 2 || - Article 34, paragraphes 1 et 2 || Article 25, paragraphes 1 et 2 || - Article 35 || Article 26 || - Article 36 || - || - Article 37 || Article 12 || - - || Article 14 || - Article 38 || - || - Article 39, paragraphe 1 || Article 25, paragraphe 3 || - Article 40, paragraphe 1 || Article 6, paragraphe 1 || - Article 40, paragraphe 2 || Article 19, paragraphe 3 || - Article 41, paragraphe 1 || Article 23, paragraphe 1 || - Article 41, paragraphe 2 || Article 23, paragraphes 3 et 4 || - Article 41, paragraphe 3 || Article 23, paragraphe 5, point a) || - Article 41, paragraphe 5 || Article 23, paragraphe 5, point b) || - - || Article 23, paragraphes 2, 6 et 7 || - Article 41, paragraphe 6 || Article 22, paragraphe 4 || - Article 42 || Article 24, paragraphe 1, point b) || - Article 43, paragraphes 1 et 2 || Article 25, paragraphes 1 et 2 || - Article 43, paragraphe 3 || - || - Article 44 || - || - Article 45 || - || - - || - || - - || Article 19, paragraphes 1 et 2 || - Article 46, paragraphes 1 à 4 || Article 20, paragraphes 1 à 4 || - Article 46, paragraphe 5 || - || - - || Article 21 || Article 47, paragraphe 1 || - || - Article 47, paragraphe 2 || Article 22, paragraphe 1 - application régionale || - - || Article 22, paragraphe 1 - application régionale || - - || Article 22, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 || - Article 48 || - || - Article 49 || - || - Article 50 || - || - Article 51 || - || - Article 52 || - || - Article 53 || - || - Article 54 || - || - Article 55 || - || - Article 56 || - || - Article 57 || - || - Article 58 || - || - Article 59 || - || - Article 60 || - || - Article 61 || - || - Article 62 || - || - Article 63 || - || - Article 64 || - || - Article 65 || - || - Article 66 || - || - Article 67 || - || - Article 68 || - || - Article 69 || - || - Article 70 || - || - Article 71 || - || - Article 72 || - || - Article 73 || - || - Article 74 || - || - Article 75 || - || - Article 76 || - || - Article 77 || - || - Article 78 || - || - Article 79 || - || - Article 80 || - || - Article 81 || - || - Article 82 || - || - Article 83 || - || - Article 84 || - || - Article 85 || - || - Article 86 || - || - Article 87 || - || - Article 88 || Article 42 || - Article 89 || Article 43 || - Article 90 || Article 44 || - Article 91 || Article 45 || - Article 92 || Article 46 || - Article 93 || - || - Article 94 || - || - Article 95 || - || - Article 96 || - || - Article 97 || - || - Article 98 || - || - Article 99 || - || - Article 100 || - || - Article 101 || - || - Article 102 || - || - Article 103 || - || - Article 104 || - || - Article 105 || - || - Article 106 || - || - Article 107 || - || - Article 108 || - || - Article 109 || - || - Article 110 || - || - Article 111 || - || - Article 112 || - || - Article 113 || - || - Article 114 || - || - Article 115 || - || - Article 116 || - || - Article 117 || - || - Article 118 || - || - Article 119 || - || - Article 120 || - || - Article 121 || Article 16 || - Article 122 || - || - Article 123 || - || - Article 124 || - || - Article 124, paragraphe 6 || - || Article 98 Article 125 || - || - Article 126 || - || - Article 127 || - || - Article 128 || - || - Article 129 || - || - Article 130 || - || - Article 131 || - || - Article 132 || Article 17 || - Article 133 || - || - - || Article 28 || - - || Article 29 || - - || Article 20 || - - || Article 31 || - - || Article 32 || - - || Article 33 || - - || Article 34 || - - || Article 35 || - - || Article 36 || - - || Article 37 || - - || Article 47 || - - || Article 48 || - - || Article 49 || - - || Article 50 || - - || Article 51 || - Article 134 || - || - Article 135 || - || - Article 136 || - || - - || Article 52 || - Article 137 || - || - Article 138 || Article 3 || - Article 139 || Article 13 || - Article 140 || Article 53 || - Article 141 || Article 56 || - Article 142 || Article 55 || - Article 142, point r) || Article 54 || - Article 143 || - || - Article 144 || - || - Article 145 || - || - Article 146 || Article 55 || - Article 146 bis || - || - Article 147 || Article 56 || - Article 148 || - || - Article 149 || Article 57 || - FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l’initiative
- Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes
de soutien relevant de la politique agricole commune; - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune
des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»); - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader); - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune; - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n
° 73/2009 en ce qui concerne l’application des paiements directs aux
agriculteurs pour l’année 2013; - Proposition
de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de
certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des
produits agricoles; - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 1234/2007 en ce qui concerne le régime du régime de paiement unique et
le soutien aux viticulteurs.
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[28]
Domaine
politique 05 relevant de la rubrique 2
1.3.
Nature de la proposition/de l’initiative (cadre législatif de la PAC
après 2013)
x La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[29] x La proposition/l’initiative est relative à la prolongation
d’une action existante x La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée
vers une nouvelle action
1.4.
Objectifs
1.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission
visé(s) par la proposition/l’initiative
Afin de
promouvoir l’utilisation efficace des ressources, en vue d’une croissance
intelligente, durable et inclusive pour l’agriculture et le développement rural
de l’UE conformément à la stratégie Europe 2020, les objectifs de la PAC sont
les suivants: - une production
alimentaire viable; - une gestion
durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat; - un
développement territorial équilibré.
1.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectifs
spécifiques pour le domaine politique 05: Objectif
spécifique n° 1: Fournir des
biens publics environnementaux Objectif
spécifique n° 2: offrir une
compensation aux régions soumises à des contraintes naturelles spécifiques Objectif
spécifique n° 3: Poursuivre les
actions d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces
changements Objectif
spécifique n° 4: Gérer le budget
de l’UE (PAC) conformément aux normes strictes en matière de gestion financière Objectif
spécifique pour l’ABB 05 02 – Interventions sur les marchés agricoles: Objectif
spécifique n° 5: Améliorer la
compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne
d’approvisionnement alimentaire Objectif
spécifique pour l’ABB 05 03 - Aides directes: Objectif
spécifique n° 6: Contribuer aux
revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus Objectifs
spécifiques pour l’ABB 05 04 – Développement rural: Objectif
spécifique n° 7: Favoriser la
croissance verte grâce à l’innovation Objectif
spécifique n° 8: Soutenir
l’emploi rural et préserver le tissu social dans les zones rurales Objectif
spécifique n° 9: Améliorer
l’économie rurale et promouvoir la diversification Objectif
spécifique n° 10: Permettre la
diversité structurelle dans les systèmes d’exploitation agricole
1.4.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Il est
impossible de fixer des objectifs quantitatifs pour les indicateurs d’incidence
à ce stade. Les résultats économiques, environnementaux et sociaux généraux
mesurés par ces indicateurs, même s’ils peuvent être influencés par la
politique, dépendraient également, en fin de compte, d’un éventail de facteurs
externes, qui, d’après l’expérience récemment acquise, sont devenus
particulièrement importants et imprévisibles. Une analyse plus approfondie est
en cours et sera prête pour la période après-2013. En ce qui
concerne les paiements directs, les États membres ont la possibilité de
décider, dans une mesure limitée, de la mise en œuvre de certains éléments des
régimes de paiements directs. Pour le
développement rural, les résultats et incidences attendus dépendront des
programmes de développement rural que les États membres présenteront à la
Commission. Les États membres sont invités à définir des objectifs spécifiques
dans leurs programmes.
1.4.4.
Indicateurs de résultats et d’incidences
Les propositions
prévoient la mise en place d’un cadre commun de suivi et d’évaluation dans le
but de mesurer la performance de la politique agricole commune. Ce cadre
comprend tous les instruments liés au suivi et à l’évaluation des mesures de la
PAC et, en particulier, des paiements directs, des mesures de marché, des
mesures en faveur du développement rural et de l’application de la
conditionnalité. L’incidence de
ces mesures de la PAC est mesurée par rapport à la réalisation des objectifs
suivants: a) une
production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le revenu
agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix; b) une
gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat,
avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la
biodiversité, le sol et l’eau; c) un
développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l’emploi,
la croissance et la pauvreté dans les zones rurales. Au moyen d’actes
d’exécution, la Commission définit l’ensemble des indicateurs spécifiques pour
ces objectifs et domaines. En outre, en ce
qui concerne le développement rural, un système commun de suivi et d’évaluation
renforcé est proposé. Ce système vise a) à démontrer les progrès et les
réalisations de la politique de développement rural et à évaluer l’incidence,
l’efficacité, l’efficience et la pertinence des actions menées en matière de
développement rural, b) à contribuer à mieux cibler le soutien au
développement rural, et c) à soutenir un processus d’apprentissage commun
relatif au contrôle et à l’évaluation. La Commission mettra en place, au moyen
d’un acte d’exécution, une liste d’indicateurs communs liés aux priorités stratégiques.
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Afin de
respecter les objectifs stratégiques pluriannuels de la PAC, lesquels sont une
transposition directe de la stratégie Europe 2020 pour les zones rurales
européennes, et de se conformer aux exigences pertinentes du traité, les
propositions visent à établir le cadre législatif de la politique agricole
commune pour la période après 2013.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE
La future PAC ne
sera pas seulement une politique traitant d’une petite partie, bien
qu’essentielle, de l’économie de l’UE, mais également une politique
d’importance stratégique pour la sécurité alimentaire, l’environnement et
l’équilibre territorial. Ainsi, la PAC, en tant que véritable politique
commune, utilise le plus efficacement possible les ressources budgétaires
limitées en vue du maintien d’une agriculture durable dans l’ensemble de l’UE,
en traitant d’importantes questions transfrontalières telles que le changement
climatique et le renforcement de la solidarité entre les États membres. Comme
l’indiquait la Commission dans sa communication «Un budget pour la stratégie
Europe 2020»[30], la PAC est une
authentique politique européenne. Au lieu d’exécuter 27 politiques et budgets
différents en matière d’agriculture, les États membres regroupent leurs
ressources afin de mettre en œuvre une politique européenne unique avec un
budget européen unique. De ce fait, la PAC représente naturellement une part
importante du budget de l’UE. Toutefois, cette approche est à la fois plus
efficiente et plus économique qu’une approche nationale non coordonnée.
1.5.3.
Leçons tirées d’expériences similaires
Sur la base de
l’évaluation du cadre stratégique actuel, d’une consultation extensive menée auprès
des parties intéressées, ainsi que d’une analyse des défis et besoins futurs,
une analyse d’impact exhaustive a été effectuée. Des informations plus
détaillées figurent dans l’analyse d’impact et dans l’exposé des motifs qui
accompagnent les propositions législatives.
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments
appropriés
Les propositions
législatives concernées par la présente fiche financière doivent être
considérées dans le contexte plus large de la proposition de règlement relatif
à un cadre unique, qui établit des règles communes pour les fonds relevant du
cadre stratégique commun (Feader, FEDER, FSE, Fonds de cohésion et FEAMP). Ce
règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge
administrative, à utiliser efficacement les fonds de l’UE et à mettre en
pratique la simplification. Il est également à la base des nouveaux concepts du
cadre stratégique commun pour l’ensemble de ces fonds, ainsi que des contrats
de partenariat à venir qui couvriront également ces fonds. Le cadre
stratégique commun qui sera établi transposera les objectifs et les priorités
de la stratégie Europe 2020 en priorités pour le Feader en liaison avec le
FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, ce qui permettra de garantir
une utilisation intégrée des fonds afin d’atteindre des objectifs communs. Le cadre
stratégique commun établira également des mécanismes de coordination avec les
autres politiques et instruments pertinents de l’Union. En outre, en ce
qui concerne la PAC, il sera possible d’obtenir des synergies importantes et de
contribuer à la simplification en harmonisant et en alignant les règles de
gestion et de contrôle pour le pilier I (FEAGA) et le pilier II (Feader) de la
PAC. Les liens étroits qui unissent le FEAGA et le Feader doivent être
maintenus et les structures déjà en place dans les États membres soutenues.
1.6.
Durée et incidence financière
x Proposition/initiative de durée limitée (pour les
projets de règlements relatifs aux régimes de paiements directs, au développement
rural et aux règles transitoires) –
x Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020 –
x Incidence financière pour la période couverte par le prochain cadre
financier pluriannuel. Pour le développement rural, incidence sur les paiements
jusqu’en 2023. x Proposition/initiative de durée illimitée (pour le projet
de règlement relatif à l’OCM unique et le règlement horizontal) –
Mise en œuvre à partir de 2014.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[31]
x Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[32] –
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier x Gestion partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques Aucune modification de fond
par rapport à la situation actuelle, ce qui signifie que la plus grande partie
des dépenses concernées par les propositions législatives relatives à la
réforme de la PAC sera gérée en gestion partagée avec les États membres.
Toutefois, une partie infime continuera à relever de la gestion centralisée
directe par les services de la Commission.
2.
MESURES
DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
En ce qui
concerne le suivi et l’évaluation de la PAC, la Commission soumettra un rapport
au Parlement européen et au Conseil tous les quatre ans, le premier rapport
devant être présenté au plus tard à la fin de l’année 2017. Cette
disposition est complétée par des dispositions spécifiques dans tous les
domaines de la PAC, les différentes exigences en matière de rapports et de
notifications devant être spécifiées de façon exhaustive dans les modalités
d’exécution. En ce qui
concerne le développement rural, des règles seront également établies pour le
suivi au niveau du programme; celles-ci seront alignées sur les autres fonds et
associées aux évaluations ex ante, in itinere et ex post.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
Il existe plus
de sept millions de bénéficiaires de la PAC, qui reçoivent une aide au titre de
régimes d’aide très variés ayant chacun des critères d’admissibilité très
précis et parfois complexes. La réduction du
taux d’erreur dans le domaine de la politique agricole commune peut d’ores et
déjà être considérée comme tendancielle. Ainsi, plus récemment, un taux
d’erreur proche de 2 % est venu confirmer l’évaluation positive
globale des années précédentes. Il est prévu de poursuivre les efforts afin
d’atteindre un taux d’erreur inférieur à 2 %.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Le paquet
législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et
de renforcer le système actuel établi par le règlement (CE) n° 1290/2005.
Il est prévu d’établir une structure administrative obligatoire au niveau des
États membres, axée sur les organismes payeurs agréés, qui sont responsables de
l’exécution des contrôles au niveau du bénéficiaire final conformément aux
principes énoncés au point 2.3. Chaque année, le responsable de chaque
organisme payeur est tenu de fournir une déclaration d’assurance qui couvre
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement
des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des
opérations sous-jacentes. Un organisme d’audit indépendant est invité à se
prononcer sur l’ensemble de ces trois éléments. La Commission
continuera de contrôler les dépenses agricoles, en utilisant une approche
fondée sur les risques afin d’assurer que ses audits ciblent les domaines
présentant les risques les plus élevés. Dans le cas où ces audits révèlent que
les dépenses ont été effectuées en violation des règles de l’Union, les
montants concernés seront exclus du financement de l’UE dans le cadre du
système d’apurement de conformité. En ce qui
concerne le coût des contrôles, une analyse détaillée est fournie à l’annexe 8
de l’analyse d’impact accompagnant les propositions législatives.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Le paquet
législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et
de renforcer les systèmes détaillés de contrôle actuels et les sanctions devant
être appliquées par les organismes payeurs, en incluant des caractéristiques
communes de base et des règles spécifiques adaptées aux particularités de
chaque régime d’aide. D’une manière générale, les systèmes prévoient des contrôles
administratifs exhaustifs de 100 % des demandes d’aide, des contrôles
croisés avec d’autres bases de données lorsque cela est considéré approprié,
ainsi que des contrôles sur place avant paiement d’un nombre minimum de
transactions, en fonction du risque associé au régime en question. Si ces
contrôles sur place révèlent un nombre élevé d’irrégularités, des contrôles
supplémentaires doivent être effectués. Dans ce contexte, le système le plus
important est de loin le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui,
au cours de l’exercice 2010, a couvert environ 80 % du total des dépenses
relevant du FEAGA et du Feader. Pour les États membres ayant des systèmes de
contrôle qui fonctionnent correctement et des taux d’erreur faibles, la Commission
pourra autoriser une réduction du nombre de contrôles sur place. Le paquet
prévoit, en outre, que les États membres préviennent, détectent et corrigent
les irrégularités et les fraudes, imposent des sanctions effectives,
dissuasives et proportionnées, conformément à la législation de l’Union ou au
droit national, et recouvrent les paiements irréguliers, ainsi que les
intérêts. Il comporte un mécanisme automatique d’apurement pour les cas
d’irrégularités, qui prévoit que, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans
un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou
de huit ans si une procédure judiciaire est engagée, les montants non récupérés
sont à la charge de l’État membre concerné. Ce mécanisme incitera fortement les
États membres à récupérer les paiements irréguliers le plus rapidement
possible.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
Les montants indiqués dans la présente fiche financière sont
exprimés en prix courants et en engagements. Outre les modifications résultant des propositions législatives
énumérées dans les tableaux joints ci-dessous, les propositions législatives
impliquent d’autres modifications n’ayant aucune incidence financière. L’application de la discipline financière ne peut être exclue à
ce stade pour les années 2014 à 2020. Toutefois, cela ne dépendra pas
des propositions de réforme en tant que telles, mais d’autres facteurs, tels
que l’exécution des aides directes ou l’évolution future des marchés agricoles. En ce qui concerne les aides directes, les plafonds nets étendus
pour 2014 (année civile 2013) inclus dans la proposition concernant
la transition sont supérieurs aux montants alloués aux aides directes indiqués
dans les tableaux joints. L’objectif de cette extension est de garantir le
maintien de la législation en vigueur dans un scénario dans lequel tous les
autres éléments resteraient inchangés, sans préjudice de la nécessité
éventuelle d’appliquer le mécanisme de discipline financière. Les propositions de réforme contiennent des dispositions
accordant aux États membres une certaine flexibilité dans le cadre de l’octroi
des aides directes ou du soutien au développement rural. Si les États membres
décident de recourir à cette flexibilité, cela aura des répercussions
financières sur les montants financiers accordés, qui ne peuvent être
quantifiées à ce stade. La présente fiche financière ne prend pas en compte l’éventuel
recours à la réserve pour les crises. Il convient de souligner que les montants
pris en compte pour les dépenses de marché ne reposent sur aucun achat à
l’intervention publique et autres mesures liées à une situation de crise dans
n’importe quel secteur.
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s)
budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Tableau 1: Montants consacrés à la PAC, y compris
les montants complémentaires prévus dans les propositions concernant le CFP et
les propositions relatives à la réforme de la PAC En millions d’euros (prix courants) Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 || || || || || || || || || || Dans le cadre du CFP || || || || || || || || || || Rubrique 2 || || || || || || || || || || Aides directes et dépenses liées au marché (2) (3) et (4) || 44 939 || 45 304 || 44 830 || 45 054 || 45 299 || 45 519 || 45 508 || 45 497 || 45 485 || 317 193 Recettes affectées estimées || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704 P1 Aides directes et dépenses liées au marché (avec recettes affectées) || 45 611 || 45 976 || 45 502 || 45 726 || 45 971 || 46 191 || 46 180 || 46 169 || 46 157 || 321 897 P2 Développement rural (4) || 14 817 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 101 157 Total || 60 428 || 60 428 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 Rubrique 1 || || || || || || || || || || Cadre stratégique commun pour la recherche et l’innovation agricoles || n.a. || n.a. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072 Personnes les plus démunies || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 Total || n.a. || n.a. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889 Rubrique 3 || || || || || || || || || || Sécurité des aliments || n.a. || n.a. || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 2 450 || || || || || || || || || || Hors du CFP || || || || || || || || || || Réserve pour crises agricoles || n.a. || n.a. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) || || || || || || || || || || Dont montant maximal disponible pour l’agriculture (5) || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 || || || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || || || || TOTAL propositions de la Commission (CFP + en dehors du CFP) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 62 274 || 62 537 || 62 823 || 63 084 || 63 114 || 63 146 || 63 177 || 440 156 TOTAL propositions CFP (c.-à-d. à l’exclusion de la réserve et du FEM) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 61 364 || 61 609 || 61 877 || 62 119 || 62 130 || 62 141 || 62 153 || 433 393 Remarques: (1) Compte
tenu des modifications de la législation déjà approuvées, c’est-à-dire de la
modulation facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l’article 136,
les «montants non dépensés» cesseront de s’appliquer d’ici à la fin de
l’année 2013. (2) Les
montants concernent le plafond annuel proposé pour le premier pilier.
Toutefois, il convient également de noter qu’il est proposé de déplacer les
dépenses négatives de l’apurement des comptes (actuellement inscrites au poste
budgétaire 05 07 01 06) vers les recettes affectées
(poste 67 03). Pour plus de détails, voir le tableau des prévisions
de recettes sur la page ci‑dessous. (3) Les
chiffres de 2013 incluent les montants concernant les mesures vétérinaires et
phytosanitaires, ainsi que les mesures de marché pour le secteur de la pêche. (4) Les
montants indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à ceux figurant dans
la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020»
[COM(2011) 500 final du 29 juin 2011]. Toutefois, il reste encore à décider si
le CFP prendra en compte le transfert proposé pour l’enveloppe d’un État membre
concernant le programme national de restructuration du coton vers le développement
rural à compter de 2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions d’EUR par an)
de ces montants pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le
pilier 2. Dans les tableaux des sections ci-dessous, les montants ont été
transférés, qu’ils soient ou non pris en compte dans le CFP. (5) Conformément
à la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020»
[COM (2011) 500 final], un montant total maximum de 2,5 milliards d’EUR aux
prix de 2011 sera disponible dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation pour apporter un soutien supplémentaire aux agriculteurs qui
souffrent des effets de la mondialisation. Dans le tableau ci-dessus, la
ventilation par année en prix courants n’est qu’indicative. Le projet
d’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion
financière [COM(2011) 403 final du 29 juin 2011] fixe, pour le FEM, un montant
annuel maximum de 429 millions d’EUR, aux prix de 2011.
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
Tableau 2: Prévisions de recettes et de dépenses
concernant le domaine politique 05 relevant de la rubrique 2 En millions d’euros (prix courants) Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 RECETTES || || || || || || || || || || 123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 123 || 123 || || || || || || 246 || || || || || || || || || || 67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187 dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Total || 795 || 795 || 864 || 864 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 433 DÉPENSES || || || || || || || || || || 05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || 2 622 || 2 641 || 2 670 || 2 699 || 2 722 || 2 710 || 2 699 || 18 764 05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 43 081 || 43 297 || 43 488 || 43 454 || 43 454 || 43 454 || 303 105 05 03 - Aides directes (après plafonnement) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 42 917 || 43 125 || 43 303 || 43 269 || 43 269 || 43 269 || 302 027 || || || || || || || || || || 05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 101 185 05 04 – Développement rural (après plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 619 || 14 627 || 14 640 || 14 641 || 14 641 || 14 641 || 102 263 || || || || || || || || || || 05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Total || 60 229 || 60 229 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 BUDGET NET après recettes affectées || || || 59 212 || 59 436 || 59 682 || 59 901 || 59 890 || 59 879 || 59 867 || 417 867 Remarques: (1) Pour 2013,
estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu
des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond
concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme
de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour
tous les exercices, les estimations reposent sur l’hypothèse selon laquelle il
n’y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien
en raison de perturbations du marché ou de crises. (2) Le montant
de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes
en 2012. Tableau 3: Calcul de l’incidence financière, par
chapitre budgétaire, des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne
les recettes et dépenses de la PAC En millions d’euros (prix courants) Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || || TOTAL 2014-2020 || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || RECETTES || || || || || || || || || || 123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Total || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 DÉPENSES || || || || || || || || || || 05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || -689 || -670 || -641 || -612 || -589 || -601 || -612 || -4 413 05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913 05 03 - Aides directes – Produit estimé du plafonnement à transférer au développement rural || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078 05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28 05 04 - Développement rural – Produit estimé du plafonnement à transférer depuis les aides directes || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078 05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Total || 60 229 || 60 229 || -1 076 || -1 089 || -1 102 || -1 115 || -1 133 || -1 144 || -1 156 || -7 815 BUDGET NET après recettes affectées || || || -1 145 || -1 158 || -1 171 || -1 184 || -1 202 || -1 213 || -1 225 || -8 298 Remarques: (1) Pour 2013,
estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu
des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond
concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme
de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour
tous les exercices, les estimations reposent sur l’hypothèse selon laquelle il
n’y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien
en raison de perturbations du marché ou de crises. (2) Le montant
de 2013 inclut une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012. Tableau 4: Calcul de l’incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les dépenses liées au
marché En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 || || || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 Mesures exceptionnelles: champ d’application rationalisé et étendu de la base juridique || || art. 154, 155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Suppression de l’intervention pour le blé dur et le sorgho || || ex-art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Programmes alimentaires en faveur des plus démunis || (2) || ex-art. 27 du règl. 1234/2007 || 500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -3 500,0 Stockage privé (fibres de lin) || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Aide au coton - restructuration || (3) || ex-art. 5 du règl. 637/2008 || 10,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -28,0 Aide à l’installation en faveur des groupements de producteurs de fruits et de légumes || || ex-art. 117 || 30,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || -15,0 || -15,0 || -30,0 || -30,0 || -90,0 Programme de distribution de fruits à l’école || || art. 21 || 90,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 420,0 Suppression de l’aide aux organisations de producteurs de houblon || || ex-art. 111 || 2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -15,9 Stockage privé facultatif du lait écrémé en poudre || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Suppression de l’aide au lait écrémé/lait écrémé en poudre utilisés comme aliments/de l’aide à la caséine et à l’utilisation de caséines || || ex-art. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Stockage privé facultatif du beurre || (4) || art. 16 || 14,0 || [-1,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-85,0] Suppression du prélèvement promotionnel dans le secteur du lait || || ex-art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - TOTAL 05 02 || || || || || || || || || || || Effet net des propositions de réforme (5) || || || || -446,3 || -446,3 || -446,3 || -461,3 || -461,3 || -476,3 || -476,3 || -3 213,9 Remarques: (1) Les besoins
pour 2013 sont estimés sur la base du projet de budget 2012 de la Commission,
excepté en ce qui concerne a) le secteur des fruits et légumes, pour
lequel les besoins se fondent sur la fiche financière des réformes respectives
et b) les adaptations juridiques déjà approuvées. (2) Le montant pour
2013 correspond à la proposition COM(2010)486 de la Commission. À compter
de 2014, la mesure sera financée dans le cadre de la rubrique 1. (3) L’enveloppe du
programme de restructuration de l’aide au coton pour la Grèce
(4 millions d’EUR/an) sera transférée au développement rural à
compter de 2014. L’enveloppe pour l’Espagne (6,1 millions d’EUR/an)
ira au régime de paiement unique à compter de 2018 (déjà décidé). (4) Effet estimé en
cas de non-application de la mesure. (5) Outre les
dépenses dans le cadre des chapitres 05 02 et 05 03, selon
les prévisions, les dépenses directes dans le cadre des
chapitres 05 01, 05 07 et 05 08 seront financées par les
recettes qui seront affectées au FEAGA. Tableau 5: Calcul de l’incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les aides directes En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 || || || 2013 (1) || 2013 ajusté (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 || || || || || || || || || || || || Aides directes || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 341,0 || 381,1 || 589,6 || 768,0 || 733,2 || 733,2 || 733,2 || 4 279,3 - Modifications déjà décidées: || || || || || || || || || || || || Introduction progressive dans l’UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1 Restructuration de l’aide au coton || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4 Bilan de santé || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8 Réformes précédentes || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2 || || || || || || || || || || || || - Modifications dues aux nouvelles propositions de réforme de la PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 dont: plafonnement || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 || || || || || || || || || || || || TOTAL 05 03 || || || || || || || || || || || || Effet net des propositions de réforme || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 DÉPENSES TOTALES || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 876,4 || 42 916,5 || 43 125,0 || 43 303,4 || 43 268,7 || 43 268,7 || 43 268,7 || 302 027,3 Remarques: (1) Le montant
de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes
en 2012. (2) Compte tenu des
modifications de la législation déjà approuvées, c’est-à-dire de la modulation
facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l’article 136, les «montants
non dépensés» cesseront de s’appliquer d’ici à la fin de l’année 2013. Tableau 6: Composantes des aides directes En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 Annexe II || || || || || 42 407,2 || 42 623,4 || 42 814,2 || 42 780,3 || 42 780,3 || 42 780,3 || 256 185,7 Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (30 %) || || || || || 12 866,5 || 12 855,3 || 12 844,3 || 12 834,1 || 12 834,1 || 12 834,1 || 77 068,4 Maximum pouvant être attribué au paiement en faveur des jeunes agriculteurs (2 %) || || || || || 857,8 || 857,0 || 856,3 || 855,6 || 855,6 || 855,6 || 5 137,9 Régime de paiement de base, paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, soutien couplé facultatif || || || || || 28 682,9 || 28 911,1 || 29 113,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 173 979,4 Maximum pouvant être prélevé sur les lignes qui précèdent pour financer le régime des petits exploitants agricoles (10 %) || || || || || 4 288,8 || 4 285,1 || 4 281,4 || 4 278,0 || 4 278,0 || 4 278,0 || 25 689,3 Virements de crédits dans le secteur du vin inclus à l’annexe II[33] || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1 Plafonnement || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 Coton || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6 POSEI/îles mineures de la mer Égée || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4 Tableau 7: Calcul de l’incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les mesures transitoires
pour l’octroi des aides directes en 2014 En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 || || || 2013 (1) || 2013 ajusté || 2014 (2) Annexe IV du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9 Introduction progressive dans l’UE 10 || || || || || 616,1 Bilan de santé || || || || || -64,3 Réformes précédentes || || || || || -9,9 TOTAL 05 03 || || || || || DÉPENSES TOTALES || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4 Remarques: (1) Le montant
de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes
en 2012. (2) Les plafonds
nets étendus comprennent une estimation des virements de crédits dans le
secteur du vin au RPU sur la base des décisions prises par les États membres
pour 2013. Tableau 8: Calcul de l’incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne le développement rural En millions d’euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Dotation pour le développement rural || Modifications par rapport à 2013 || || || || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 Programmes de développement rural || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || || Aide au coton - restructuration || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0 Produit du plafonnement des aides directes || || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7 Enveloppe du DR, à l’exclusion de l’assistance technique || (3) || || || || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -59,4 Assistance technique || (3) || || 27,6 || 27,6 || 8,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 29,4 Prix en faveur de projets de coopération innovateurs locaux || (4) || || n.a. || n.a. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0 TOTAL 05 04 || || || || || || || || || || || || Effet net des propositions de réforme || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7 DÉPENSES TOTALES (avant plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 101 185,5 DÉPENSES TOTALES (après plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 619,2 || 14 627,2 || 14 639,8 || 14 640,7 || 14 640,7 || 14 640,7 || 102 263,2 Remarques: (1) Ajustements
conformes à la législation en vigueur uniquement applicable jusqu’à la fin de
l’exercice 2013. (2) Les montants
indiqués dans le tableau 1 (section 3.1) correspondent à ceux figurant dans la
communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020»
[COM(2011) 500 final]. Toutefois, il reste encore à décider si le CFP prendra
en compte le transfert proposé pour l’enveloppe d’un État membre du programme
national de restructuration du coton vers le développement rural à compter de
2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions d’EUR par an) de ces montants
pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le pilier 2. Dans le
tableau 8 ci-dessus, les montants ont été transférés, qu’ils soient ou non pris
en compte dans le CFP. (3) Le
montant de l’assistance technique pour 2013 a été fixé sur la base de la
dotation initiale pour le développement rural (virements de crédits du
pilier 1 non inclus). L’assistance technique
pour 2014-2020 est fixée à 0,25 % de la dotation totale pour le
développement rural. (4) Couvert par le
montant disponible pour l’assistance technique. Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros (à la 3e décimale) Remarque: Selon les prévisions, les propositions
législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature administrative,
ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être mis en œuvre avec
le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses administratives. || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL DG: AGRI || Ressources humaines || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 TOTAL DG AGRI || Crédits || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N[34] || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || || Paiements || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement En millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 5: Améliorer la compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire || || || || || || || || || || || || || || || || - Fruits et légumes Commercialisation par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP)[35] || Proportion de la valeur de produc-tion commercialisée par les OP en valeur de la production totale || || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 5 810,0 - Vin: Enveloppe nationale – Restructuration Error! Bookmark not defined. || Nombre d’hectares || || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || || 3 326.0 - Vin: Enveloppe nationale – Investissements Error! Bookmark not defined. || || || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || || 1 252,6 - Vin: Enveloppe nationale – Distillation des sous-produits Error! Bookmark not defined. || Hectolitres || || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || || 686,4 - Vin: Enveloppe nationale – Alcool de bouche Error! Bookmark not defined. || Nombre d’hectares || || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || || 14,2 - Vin: Enveloppe nationale – Utilisation de moût concentré Error! Bookmark not defined. || Hectolitres || || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || || 261,8 - Vin: Enveloppe nationale – Promotion Error! Bookmark not defined. || || || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 1 875,3 - Autres || || || || 720,2 || || 739,6 || || 768,7 || || 797,7 || || 820,3 || || 808,8 || || 797,1 || || 5 452,3 Sous-total objectif spécifique n° 5 || || 2 621,8 || || 2 641,2 || || 2 670,3 || || 2 699,3 || || 2 721,9 || || 2 710,4 || || 2 698,7 || || 18 763,5 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 6: Contribuer aux revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus || || || || || || || || || || || || || || || || - Soutien direct au revenu[36] || Nombre d’hectares bénéficiant d’un paiement (en millions) || || 161,014 || 42 876,4 || 161,014 || 43 080,6 || 161,014 || 43 297,1 || 161,014 || 43 488,1 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 303 105,0 Sous-total objectif spécifique n° 6 || || 42 876,4 || || 43 080,6 || || 43 297,1 || || 43 488,1 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 303 105,0 COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || Remarque: Pour les objectifs spécifiques 1 à 4 et 7 à 10,
les réalisations sont encore à déterminer (voir section 1.4.2 ci-dessus).
3.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
–
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative. –
x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d’euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines[37] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
–
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines. –
x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Remarque: Selon les prévisions, les propositions
législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature
administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être
mis en œuvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses
administratives. Pour la période 2014-2020, les chiffres sont fondés sur la
situation en 2011. Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 XX 01 01 02 (en délégation) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[38] || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || XX 01 04 yy || - au siège || || || || || || || - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || TOTAL[39] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière
des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Personnel externe ||
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–
x La proposition/l’initiative est compatible avec les propositions
pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel.
3.2.5.
Participation de tiers au financement
–
La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
X La proposition relative au développement rural (Feader) prévoit un
cofinancement estimé ci-après: Crédits En millions d’euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total Préciser l’organisme de cofinancement || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM TOTAL crédits cofinancés[40] || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
x La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
x sur les ressources propres –
x sur les recettes diverses En millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[41] Année N || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Voir les
tableaux 2 et 3 à la section 3.2.1. Préciser la méthode de calcul de
l’effet sur les recettes. [1] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe
2020», COM(2011) 500 final du 29.6.2011. [2] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: alimentation,
ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir»,
COM(2010)672 final du 18.11.2010. [3] Voir
en particulier la résolution du Parlement européen du 23 juin 2011,
2011/2015 (INI), et les conclusions de la présidence du 18.3.2011. [4] Le
cadre législatif actuel comprend le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
(paiements directs), le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
(instruments de marché), le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil
(développement rural) et le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil
(financement). [5] Règlement
du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique
commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement
régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1083/2006, COM(2011) 615 du 6.10.2011. [6] Voir l’annexe 9
de l’analyse d’impact pour un aperçu des 517 contributions reçues. [7] JO C […],
[…], p. […]. [8] JO C […],
[…], p. […]. [9] JO C […],
[…], p. […]. [10] JO C […],
[…], p. […]. [11] COM(2010)
672 final du 18.11.2010. [12] JO L 30
du 31.1.2009, p. 16. [13] JO
L …. [14] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13. [15] JO
L [...] du [...], p. [...]. [16] JO L 42
du 14.2.2006, p. 1. [17] JO L 265
du 26.09.06, p. 1. [18] JO L 270
du 21.10.2003, p. 1. Règlement abrogé et remplacé par le
règlement (CE) n° 73/2009. [19] JO L 206
du 22.7.1992, p. 7. [20] JO L 20
du 26.1.2010, p. 7. [21] JO L 189
du 20.7.2007, p. 1. [22] JO L 277
du 21.10.2005, p. 1. Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) n°
… [RDR] [23] JO
L …. [24] JO L 178
du 5.7.2008, p. 1. [25] JO L 281
du 23.11.1995, p. 31. [26] JO L 8
du 12.1.2001, p. 1. [27] JO L 327
du 22.12.2000, p. 1. [28] ABM: Activity-Based
Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [29] Tel(le) que
visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [30] COM(2011) 500
final du 29 juin 2011. [31] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [32] Tels que
visés à l’article 185 du règlement financier. [33] Les aides
directes pour la période 2014-2020 comprennent une estimation des virements de
crédits dans le secteur du vin au RPU sur la base des décisions prises par les
États membres pour 2013. [34] L’année N
est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [35] Sur la base
de l’exécution passée et des estimations figurant dans le projet de budget
2012. Pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et
légumes, les montants sont cohérents avec la réforme de ce secteur et, comme
déjà indiqué dans les fiches d’activité du projet de budget 2012, les
réalisations ne seront connues qu’à la fin de l’année 2011. [36] Sur la base
des zones potentiellement admissibles pour 2009. [37] Sur la base
d’un coût moyen de 127 000 EUR pour les postes au tableau des
effectifs de fonctionnaires et d’agents temporaires. [38] AC = Agent
contractuel; INT = intérimaire; JED = Jeune expert en délégation; AL = agent
local; END= Expert national détaché; [39] Ne comprend
pas le sous-plafond sur la ligne budgétaire 05.010404. [40] Ce montant
sera fixé dans les programmes de développement rural devant être présentés par
les États membres. [41] En ce qui
concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations
sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets,
c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.