EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0625

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

/* COM/2011/0625 final - 2011/0280 (COD) */

52011PC0625

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune /* COM/2011/0625 final - 2011/0280 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 (ci-après dénommée «la proposition CFP»)[1] établit le cadre budgétaire et les principales orientations pour la politique agricole commune (PAC). Sur cette base, la Commission présente un ensemble de règlements qui définissent le cadre législatif de la PAC pour la période 2014-2020, ainsi qu’une analyse de l’impact des différents scénarios possibles pour l’évolution de cette politique.

Les propositions actuelles de réforme se fondent sur la communication concernant la PAC à l’horizon 2020[2], qui décrit les grandes options politiques en vue de faire face aux défis à venir pour l’agriculture et les zones rurales et d’atteindre les objectifs fixés pour la PAC, à savoir 1) une production alimentaire viable; 2) une gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique; et 3) un développement territorial équilibré. Depuis, les orientations de la réforme contenues dans la communication ont bénéficié d’un large soutien, tant lors du débat interinstitutionnel[3] que lors de la consultation des parties prenantes organisés dans le cadre de l’analyse d’impact.

Un thème commun s’est dégagé tout au long de ce processus, à savoir la nécessité de promouvoir l’utilisation efficace des ressources en vue d’une croissance intelligente, durable et inclusive pour l’agriculture et les zones rurales de l’UE, conformément à la stratégie Europe 2020, en conservant la structure de la PAC autour de deux piliers qui utilisent des instruments complémentaires pour poursuivre les mêmes objectifs. Le pilier I couvre les paiements directs et les mesures de marché fournissant un soutien au revenu annuel de base des agriculteurs de l’Union européenne et un soutien en cas de perturbations spécifiques du marché, tandis que le pilier II couvre le développement rural dans le cas où les États membres établissent des programmes pluriannuels et les cofinancent dans un cadre commun[4].

Au fil de réformes successives, la PAC a accentué l’orientation de l’agriculture vers le marché tout en assurant un soutien aux revenus des producteurs, a amélioré l’intégration des exigences environnementales et renforcé l’aide au développement rural au titre d’une politique intégrée en faveur des zones rurales dans toute l’UE. Toutefois, ce même processus de réforme a suscité des exigences en vue d’une meilleure répartition de l’aide entre et dans les États membres, ainsi que des appels à mieux cibler les mesures destinées à répondre aux défis environnementaux et à mieux gérer la volatilité accrue du marché.

Dans le passé, les réformes ont essentiellement répondu à des défis endogènes, qu’il s’agisse des énormes excédents ou des crises de sécurité alimentaire; elles ont servi l’UE à la fois sur le marché intérieur et sur le plan international. Or, la plupart des défis qui se posent aujourd’hui sont influencés par des facteurs extérieurs à l’agriculture et, partant, nécessitent une réponse politique plus large.

La pression exercée sur les revenus agricoles devrait se poursuivre car les agriculteurs sont aux prises avec des risques plus nombreux, un ralentissement de la productivité et une compression des marges due à une augmentation du prix des intrants; il est donc nécessaire de maintenir un soutien au revenu et de renforcer les instruments permettant de mieux gérer les risques et de réagir aux situations de crise. Une agriculture forte est vitale pour l’industrie alimentaire de l’Union européenne et la sécurité alimentaire mondiale.

Dans le même temps, l’agriculture et les zones rurales sont appelées à intensifier leurs efforts pour réaliser les objectifs ambitieusement fixés en matière de climat et d’énergie ainsi que de stratégie sur la biodiversité, qui font partie de la stratégie Europe 2020. Les agriculteurs, qui sont avec les exploitants forestiers les principaux gestionnaires de terres, devront être encouragés à adopter et à maintenir des systèmes et des pratiques agricoles particulièrement bénéfiques au regard des objectifs dans le domaine de l’environnement et du climat, car les prix du marché ne rendent pas compte de la fourniture de ces biens publics. Il sera également essentiel de mieux tirer profit du potentiel diversifié des zones rurales et, ce faisant, de contribuer à la croissance inclusive et à la cohésion.

La présente réforme accélère le processus d'intégration des exigences environnementales. Elle introduit pour la première fois une forte composante écologique dans le premier pilier de la PAC, garantissant ainsi que tous les agriculteurs de l'Union qui bénéficient d'un soutien aillent au-delà des exigences en matière de conditionnalité et agissent en faveur de l'environnement et du climat dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Trente pour cent des paiements directs seront désormais liés à la composante écologique, ce qui permettra d'assurer la réalisation au niveau de toutes les exploitations agricoles d'actions bénéfiques pour l'environnement et le climat au travers de la rétention du carbone dans les sols et des habitats herbeux associés aux prairies permanentes, de la protection des eaux et des habitats au moyen de l'établissement de surfaces d'intérêt écologique et de l'amélioration de la résilience des sols et des écosystèmes grâce à la diversification des cultures. La capacité des terres et des écosystèmes naturels se trouvera ainsi renforcée pour contribuer à atteindre les principaux objectifs de l'UE en matière de biodiversité et d'adaptation au changement climatique. La conditionnalité continuera à constituer le fondement des paiements directs et sera à l'avenir davantage axée sur la protection des zones humides et des sols riches en carbone, tout en faisant l'objet d'une rationalisation afin de réduire les charges administratives. La Commission entend faire en sorte que les directives-cadres sur l'eau relèvent de la conditionnalité une fois que tous les États membres les auront intégralement mises en œuvre, notamment par l'établissement d'obligations claires incombant aux agriculteurs. Dans le cadre du développement rural également, la priorité est donnée aux objectifs liés à la gestion durable des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique au travers du rétablissement, de la protection et du renforcement des écosystèmes, ainsi que de la promotion d'une agriculture utilisant efficacement les ressources, à faible intensité carbonique et résiliente au changement climatique. La politique de développement rural permettra de contribuer de façon significative à la mise en œuvre complète de la directive Natura 2000 et des directives-cadres sur l'eau, ainsi qu'à la réalisation de la stratégie en faveur de la biodiversité de l’UE à l’horizon 2020.

La future PAC ne sera donc pas une politique traitant seulement d’une petite partie, bien qu’essentielle, de l’économie de l’UE, mais également une politique d’importance stratégique pour la sécurité alimentaire, l’environnement et l’équilibre territorial. C’est précisément là que réside la valeur ajoutée de l’UE à une politique réellement commune qui utilise de la manière la plus efficace les ressources budgétaires limitées, maintenant ainsi une agriculture durable dans l’ensemble de l’UE, s’attaquant à d’importantes questions transfrontalières telles que le changement climatique et renforçant la solidarité entre les États membres, tout en autorisant une certaine flexibilité dans la mise en œuvre afin de prendre en compte les besoins locaux.

Le schéma défini dans la proposition de cadre financier pluriannuel prévoit que la PAC devrait maintenir sa structure à deux piliers, en conservant pour chaque pilier un budget à sa valeur nominale de 2013 et en mettant clairement l’accent sur l’obtention de résultats pour les priorités clés de l’UE. Les paiements directs devraient promouvoir une production durable en affectant 30 % de l’enveloppe budgétaire aux mesures obligatoires, qui sont bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les niveaux de paiement devraient peu à peu converger et les paiements aux grands bénéficiaires, être progressivement plafonnés. Le développement rural devrait être intégré dans un cadre stratégique commun avec d’autres fonds de l’UE en gestion partagée, qui soit plus orienté sur les résultats et soumis à des conditions ex ante plus claires et améliorées. Enfin, pour ce qui concerne les mesures de marché, le financement de la PAC devrait être renforcé par deux instruments en dehors du CFP: 1) une réserve d’urgence pour réagir aux situations de crise, et 2° l’extension du champ d’application du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Sur cette base, les principaux éléments du cadre législatif de la PAC pour la période 2014‑2020 sont énoncés dans les règlements suivants:

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (règlement «paiements directs»);

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»);

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (règlement «développement rural»);

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune («règlement horizontal»);

– proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles;

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’application des paiements directs aux agriculteurs pour l’année 2013;

– proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs.

Le règlement «développement rural» s’appuie sur la proposition présentée par la Commission le 6 octobre 2011, qui établit des règles communes pour tous les fonds gérés dans un cadre stratégique commun[5]. Un règlement suivra sur le régime d’aides en faveur des personnes les plus démunies, pour lesquelles un financement est désormais prévu au titre d’une autre rubrique du CFP.

En outre, de nouvelles règles relatives à la publication d’informations sur les bénéficiaires tenant compte des objections émises par la Cour de justice de l’Union européenne sont également en cours de préparation en vue de trouver la façon la plus appropriée de concilier le droit des bénéficiaires à la protection des données à caractère personnel avec le principe de transparence.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT

Sur la base de l’évaluation du cadre politique actuel et d’une analyse des défis et besoins à venir, l’analyse d’impact évalue et compare les incidences de trois scénarios différents. Elle est l’aboutissement d’un long processus commencé en avril 2010 et dirigé par un groupe interservices, qui a associé une analyse quantitative et qualitative approfondie, comprenant notamment la fixation d’indicateurs de référence sous forme de projections à moyen terme des marchés et revenus agricoles jusqu’en 2020, et la modélisation de l’incidence des différents scénarios politiques sur l’économie du secteur.

Les trois scénarios élaborés dans l’analyse d’impact sont les suivants: 1) un scénario d’adaptation, qui maintient le cadre actuel, tout en remédiant à ses lacunes les plus importantes, telles que la répartition des paiements directs; 2) un scénario d’intégration, qui suppose des changements politiques majeurs sous la forme d’un ciblage plus précis, de l’écologisation des paiements directs et d’un ciblage stratégique renforcé de la politique de développement rural dans le cadre d’une meilleure coordination avec les autres politiques de l’UE, ainsi qu’une extension de la base juridique permettant une coopération accrue entre producteurs; et 3) un scénario de recentrage, qui réoriente la politique exclusivement en faveur de l’environnement, avec une suppression progressive des paiements directs, en partant du principe que la capacité de production peut être maintenue sans soutien et que les besoins socio-économiques des zones rurales peuvent être satisfaits par d’autres politiques.

Dans le contexte de la crise économique et de la pression exercée sur les finances publiques, auxquelles l’UE a réagi en présentant la stratégie Europe 2020 et la proposition relative au CFP, les trois scénarios accordent un poids différent à chacun des trois objectifs stratégiques de la future PAC, qui vise à rendre l’agriculture plus compétitive et durable dans des régions rurales dynamiques. En vue d’un meilleur alignement sur la stratégie Europe 2020, notamment en termes d’utilisation efficace des ressources, il importera de plus en plus d’améliorer la productivité agricole par la recherche, le transfert de connaissances, la promotion de la coopération et l’innovation (y compris par l’intermédiaire du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture). Considérant que la politique agricole de l’UE n’est plus gérée au sein d’un environnement caractérisé par la distorsion des échanges, la libéralisation accrue, notamment dans le cadre du programme de Doha pour le développement ou de l’application de l’ALE avec le Mercosur, devrait exercer une pression supplémentaire sur le secteur.

Les trois scénarios politiques ont été élaborés en tenant compte des préférences exprimées lors de la consultation qui a été menée dans le cadre de l’analyse d’impact. Les parties intéressées ont été invitées à soumettre des contributions entre le 23 novembre 2010 et le 25 janvier 2011 et un comité consultatif s’est réuni le 12 janvier 2011. Les points principaux sont résumés ci-après: [6]

– Il existe un large consensus entre les parties intéressées sur la nécessité d’une PAC forte fondée sur une structure à deux piliers afin de relever les défis de la sécurité alimentaire, de la gestion durable des ressources naturelles et du développement territorial.

– La plupart des répondants ont estimé que la PAC devrait jouer un rôle dans la stabilisation des marchés et des prix.

– Les avis des parties prenantes divergent en ce qui concerne le ciblage de l’aide (en particulier concernant la redistribution des aides directes et le plafonnement des paiements).

– Il est communément admis que les deux piliers peuvent jouer un rôle important pour renforcer l’action en faveur du climat et augmenter les performances environnementales dans l’intérêt de la société de l’UE. Alors que de nombreux agriculteurs estiment que cette approche est déjà mise en œuvre à l’heure actuelle, le grand public fait valoir que les paiements du premier pilier peuvent être utilisés plus efficacement.

– Les répondants souhaitent que toutes les parties de l’UE, y compris les zones défavorisées, soient associées à la croissance et au développement futurs.

– De nombreux répondants ont insisté sur l’intégration dans la PAC des autres politiques, telles que l’environnement, la santé, le commerce et le développement.

– L’innovation, le développement d’entreprises compétitives et la mise à disposition des citoyens de l’Union européenne de biens publics sont considérés comme des moyens d’aligner la PAC sur la stratégie Europe 2020.

L’analyse d’impact a donc comparé les trois scénarios possibles.

Le scénario de recentrage accélérerait l’ajustement structurel dans le secteur agricole et entraînerait un déplacement de la production vers les régions présentant le meilleur rapport coût-efficacité et les secteurs les plus rentables. Tout en augmentant notablement les aides à l’environnement, il exposerait également le secteur à des risques plus importants, en raison de la portée limitée de l’intervention sur les marchés. En outre, il entraînerait un coût social et environnemental élevé étant donné que les régions les moins compétitives s’exposeraient à une perte de revenu et à une dégradation de l’environnement considérables, dans la mesure où l’effet de levier des paiements directs associé aux critères en matière de conditionnalité ne jouerait plus dans le cadre de cette politique.

À l’autre extrémité du spectre couvert, le scénario prévoyant l’adaptation est celui qui permettrait le mieux d’assurer la continuité de la politique, avec des améliorations limitées mais tangibles tant sur le plan de la compétitivité de l’agriculture que sur le plan des performances environnementales. Il existe néanmoins des doutes sérieux sur la question de savoir si ce scénario peut relever de manière adéquate les défis importants à venir en matière d’environnement et de lutte contre le changement climatique, dont dépend également la durabilité à long terme de l’agriculture.

Le scénario d’intégration innove en instaurant un ciblage accru et une écologisation des paiements directs. L’analyse montre que l’écologisation est réalisable à un coût raisonnable pour les agriculteurs, même si une certaine charge administrative ne peut être évitée. De même, un nouvel élan du développement rural est possible, à condition que les États membres et les régions utilisent efficacement les nouvelles possibilités et que le cadre stratégique commun avec les autres fonds de l’UE ne supprime pas les synergies avec le premier pilier et ne mine pas les atouts propres au développement rural. Si le juste équilibre est trouvé, ce scénario serait le plus approprié pour garantir la durabilité à long terme de l’agriculture et des zones rurales.

Sur cette base, l’analyse d’impact conclut que le scénario d’intégration est le plus équilibré pour aligner progressivement la PAC sur les objectifs stratégiques de l’UE, et cet équilibre se retrouve également dans la mise en œuvre des différents éléments des propositions législatives. Il sera également essentiel de mettre au point un cadre d’évaluation afin de mesurer les performances de la PAC à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs liés aux objectifs stratégiques.

La simplification a constitué un aspect important tout au long du processus et devrait être renforcée de différentes manières, par exemple en rationalisant la conditionnalité et les instruments de marché ou en établissant le régime des petits exploitants agricoles. En outre, l’écologisation des paiements directs devrait être conçue de manière à réduire au minimum la charge administrative, et notamment le coût des contrôles.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Il est proposé de maintenir la structure actuelle de la PAC en deux piliers, avec des mesures obligatoires annuelles d’application générale dans le pilier I, complétées par des mesures volontaires mieux adaptées aux spécificités nationales et régionales, au titre d’une approche de programmation pluriannuelle dans le pilier II. Toutefois, la nouvelle conception des paiements directs vise à mieux exploiter les synergies avec le pilier II, lui-même à son tour placé dans un cadre stratégique commun visant une meilleure coordination avec les autres fonds de l’UE en gestion partagée.

Sur cette base, la structure actuelle des quatre instruments juridiques de base est également maintenue, bien que le champ d’application du règlement sur le financement soit élargi afin de regrouper des dispositions communes dans ce qui est désormais appelé le règlement horizontal.

Les propositions sont conformes au principe de subsidiarité. La PAC est une vraie politique commune: il s’agit d’un domaine de compétence partagée entre l’UE et les États membres qui est géré au niveau de l’UE et qui vise à préserver une agriculture durable et diversifiée dans l’ensemble de l’UE, à traiter d’importantes questions transfrontalières telles que le changement climatique et à renforcer la solidarité entre les États membres. Compte tenu de l’ampleur des défis à venir en matière de sécurité alimentaire, d’environnement et d’équilibre territorial, la PAC reste une politique d’importance stratégique pour garantir la réponse la plus efficace aux défis politiques et l’utilisation la plus efficace des ressources budgétaires. En outre, il est proposé de maintenir la structure actuelle des instruments en deux piliers, qui permet aux États membres de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour trouver des solutions adaptées à leurs spécificités locales et, également, cofinancer aussi le deuxième pilier. Le nouveau partenariat européen d’innovation et le nouvel ensemble d’instruments de gestion des risques sont aussi intégrés dans le deuxième pilier. Dans le même temps, la politique sera mieux alignée sur la stratégie Europe 2020 (y compris par l’établissement d’un cadre commun avec les autres fonds de l’UE) et un certain nombre d’améliorations et d’éléments de simplification seraient introduits. Enfin, l’examen réalisé dans le cadre de l’analyse d’impact fait clairement apparaître le coût de l’inaction en termes de conséquences économiques, environnementales et sociales négatives.

Le règlement concernant les paiements directs fixe des règles communes pour le régime de paiement de base et les paiements y afférents. En s’appuyant sur la réforme de 2003 et sur le bilan de santé de 2008, qui ont dissocié les paiements directs de la production tout en les soumettant à des exigences en matière de conditionnalité, le règlement vise désormais à mieux cibler le soutien sur certaines actions, certaines zones ou certains bénéficiaires, ainsi qu’à faciliter la convergence du niveau de soutien dans les États membres et à travers toute l’Union. Le règlement comprend également une section relative au soutien couplé.

Un régime unique à travers l’UE, le régime de paiement de base, remplacera à compter de 2014 le régime de paiement unique et le régime de paiement unique à la surface. Ce régime se fondera sur des droits au paiement alloués au niveau national ou régional à tous les agriculteurs, en fonction de leurs hectares admissibles au cours de la première année d’application. L’utilisation du modèle régional, qui était facultative pour la période en cours, est donc généralisée et intègre efficacement toutes les terres agricoles dans le système. Les règles relatives à la gestion des droits et à la réserve nationale s’inspirent largement des règles en vigueur.

En vue d’une répartition plus équitable du soutien, il convient que la valeur des droits converge au niveau national ou régional vers une valeur uniforme. Cela doit se faire progressivement afin d’éviter de graves perturbations.

Il importe particulièrement d’améliorer les performances environnementales globales de la PAC par l’écologisation des paiements directs en mettant en place certaines pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement que tous les agriculteurs devront respecter; ces pratiques, qui vont au-delà de la conditionnalité, constituent à leur tour le fondement de certaines mesures du pilier II.

La définition de l’agriculteur actif permet de mieux cibler les agriculteurs exerçant véritablement des activités agricoles et confère donc une légitimité au soutien. En outre, il est prévu de réduire progressivement et de plafonner le soutien accordé aux gros bénéficiaires, tout en tenant dûment compte de l’emploi.

Les paiements suivants sont également accordés:

– un paiement (30 % du plafond national annuel) pour les agriculteurs qui recourent à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement: diversification des cultures, maintien des pâturages permanents et surfaces d’intérêt écologique. L’agriculture biologique bénéficie automatiquement de ce paiement, alors que, dans les zones Natura 2000, les agriculteurs devront satisfaire aux exigences applicables dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la législation relative à Natura 2000;

– un paiement facultatif (jusqu’à concurrence de 5 % du plafond national annuel) pour les agriculteurs des zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques (zones délimitées de la même manière qu’aux fins du développement rural); ce paiement reconnaît la nécessité d’un soutien au revenu afin de maintenir une présence dans les zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques et complète le soutien existant dans le cadre du développement rural;

– un paiement (jusqu’à concurrence de 2 % du plafond national annuel) pour les jeunes agriculteurs qui s’installent, pouvant être complété par une aide à l’installation dans le cadre du développement rural; ainsi que

Dans le même temps, le règlement établit un régime simplifié pour les petits exploitants agricoles (jusqu’à concurrence de 10 % du plafond national annuel), qui reçoivent le paiement d’un montant forfaitaire remplaçant tous les paiements directs et entraînant une simplification administrative en allégeant les obligations des agriculteurs liées à l’écologisation, à la conditionnalité et aux contrôles.

Un régime de soutien couplé facultatif est prévu pour certains types d’agriculture ou certains systèmes agricoles qui rencontrent des difficultés et qui sont particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales; le soutien est fourni dans la mesure nécessaire pour maintenir les niveaux de production actuels (jusqu’à concurrence de 5 % du plafond national annuel, avec la possibilité de dépasser ce taux dans des cas particuliers).

En outre, le règlement maintient la possibilité de paiements directs nationaux complémentaires en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie et prévoit une aide spécifique au coton.

Pour ce qui est de la simplification, le nouveau système de paiements directs se fondera sur un type unique de droits au paiement et rationalisera les règles de transfert, simplifiant ainsi sa gestion; une harmonisation des dispositions relatives aux paiements couplés sous une seule rubrique rend le cadre juridique plus accessible, et le régime en faveur des petits exploitants agricoles, qui prévoit des exigences et procédures simplifiées, permettra de réduire les formalités administratives des petits agriculteurs et de renforcer leur compétitivité.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition concernant le CFP prévoit qu’une partie importante du budget de l’UE devrait continuer à être consacrée à l’agriculture, qui constitue une politique commune d’importance stratégique. Ainsi, en prix courants, il est proposé que la PAC se concentre sur ses activités essentielles, avec 317,2 milliards d’EUR alloués au pilier I et 101,2 milliards d’EUR alloués au pilier II au cours de la période 2014-2020.

Le financement du pilier I et du pilier II est complété par un financement supplémentaire de 17,1 milliards d’EUR, consistant en un montant de 5,1 milliards d’EUR pour la recherche et l’innovation, 2,5 milliards d’EUR pour la sécurité alimentaire et un montant de 2,8 milliards d’EUR pour l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies sous d’autres rubriques du CFP, ainsi que 3,9 milliards d’EUR dans une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole, et jusqu’à 2,8 milliards d’EUR dans le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en dehors du CFP, portant ainsi le budget total à 435,6 milliards d’EUR pour la période 2014-2020.

En ce qui concerne la répartition des aides entre les États membres, il est proposé que pour tous les États membres dans lesquels les paiements directs sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l’UE, un tiers de cet écart soit comblé. Les plafonds nationaux figurant dans le règlement relatif aux paiements directs sont calculés sur cette base.

L’aide au développement rural est répartie selon des critères objectifs liés aux objectifs politiques en tenant compte de la répartition actuelle. Comme c’est le cas aujourd’hui, les régions moins développées devraient continuer à bénéficier de taux de cofinancement plus élevés, ce qui concerne également certaines mesures telles que le transfert de connaissances, les groupements de producteurs, la coopération et le programme Leader.

Une certaine flexibilité est introduite pour les transferts entre piliers (à concurrence de 5 % des paiements directs): du pilier I vers le pilier II pour permettre aux États membres de renforcer leur politique de développement rural et du pilier II vers le pilier I pour les États membres dans lesquels le niveau des paiements directs reste inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE.

Des données détaillées sur l’incidence financière des propositions de réforme de la PAC figurent dans la fiche financière accompagnant les propositions.

2011/0280 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le protocole n° 4 relatif au coton, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne[7],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[8],

vu l’avis du Comité des régions[9],

après consultation du contrôleur européen de la protection des données[10],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir»[11] expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003[12]. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie autant que possible les dispositions.

(2) Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments de base relatifs au paiement du soutien de l’Union aux agriculteurs et qu’il fixe les critères et conditions d’accès à ces paiements, qui sont indissociablement liés auxdits éléments de base.

(3) Il y a lieu de préciser qu’il convient que le règlement (UE) n° […] du Parlement européen et du Conseil du … relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune[13] [règlement horizontal de la PAC, RHZ] et les dispositions adoptées conformément à celui-ci s’appliquent aux mesures prévues au présent règlement. Pour des raisons de cohérence avec les autres instruments juridiques relatifs à la PAC, certaines règles actuellement prévues au règlement (CE) n° 73/2009 sont désormais fixées dans le règlement (UE) n° […] [RHZ], en particulier les règles visant à garantir le respect des obligations établies par les dispositions concernant les paiements directs, y compris les contrôles et l’application de mesures administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect, les règles en matière de conditionnalité, telles que les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales, le suivi et l’évaluation des mesures applicables et les règles relatives au recouvrement des paiements indus.

(4) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(5) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement de base, l’adoption de règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement, l’adoption de mesures relatives au reversement des droits au paiement non utilisés à la réserve nationale, la fixation des exigences relatives à la notification du transfert des droits au paiement aux autorités nationales et des délais dans lesquels ces notifications doivent être effectuées, la fixation du plafond annuel applicable au paiement accordé en cas d’utilisation de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, la fixation du plafond annuel applicable au paiement accordé pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la fixation du plafond annuel applicable au paiement accordé aux jeunes agriculteurs, la fixation du plafond annuel applicable au soutien couplé facultatif, l’adoption de règles relatives à la procédure d’évaluation et d’approbation des décisions dans le cadre du soutien couplé facultatif, l’adoption de règles concernant la procédure d’agrément et les notifications aux producteurs relatives à l’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton, l’adoption de règles relatives au calcul de la réduction du montant de l’aide spécifique au coton et l’adoption de règles concernant les exigences générales en matière de notification. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[14].

(6) Il convient que la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, dans des cas dûment justifiés liés à des mesures de gestion exceptionnelles, destinées à résoudre des problèmes urgents et imprévus survenant dans un ou plusieurs États membres.

(7) Compte tenu des liens entre le présent règlement et les autres instruments de la PAC, des disparités entre les diverses zones rurales et des ressources financières limitées des États membres dans une Union élargie, les objectifs du présent règlement peuvent être atteints plus efficacement au niveau de l’Union grâce à la garantie pluriannuelle des financements de l’Union et à leur concentration sur des priorités clairement définies. Le présent règlement est donc conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Étant donné que le champ d’application du présent règlement est limité à ce qui est nécessaire afin d’atteindre ses objectifs, il respecte également le principe de proportionnalité conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité.

(8) Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de la liste des régimes de soutien couverts par le présent règlement.

(9) Afin de tenir compte de nouveaux éléments spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement, de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture et de fixer les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production, ainsi que les critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en ce qui concerne les prairies permanentes.

(10) Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à la discipline financière.

(11) Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent les plafonds annuels visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ], il convient de maintenir un ajustement du niveau de soutien direct au cours d’une année civile. Il convient que l’ajustement des paiements directs s’applique uniquement aux paiements à accorder aux agriculteurs qui dépassent 5 000 EUR au cours de l’année civile correspondante. Eu égard au niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs de Bulgarie et de Roumanie dans le cadre de l’application du mécanisme d’introduction progressive à tous les paiements directs accordés dans ces États membres, il importe que ledit instrument de discipline financière ne s’applique dans lesdits États membres qu’à compter du 1er janvier 2016.

(12) Afin de tenir compte des développements ayant trait aux montants totaux maximaux de paiements directs pouvant être octroyés, y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres en ce qui concerne les transferts entre le premier et le second pilier, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la révision des plafonds nationaux nets fixés par le présent règlement.

(13) L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des bénéficiaires dont l’objectif commercial n’était pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole, tels que des aéroports, des entreprises de chemin de fer, des sociétés immobilières et des entreprises de gestion d’installations sportives. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien, il importe que les États membres s’abstiennent d’octroyer des paiements directs à ce type de personnes physiques et morales. Les petits exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements directs.

(14) Pour éviter une charge administrative excessive entraînée par la gestion de paiements de petits montants, il convient que, d’une manière générale, les États membres n’accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande de soutien porte sur des superficies admissibles inférieures à un hectare. Toutefois, les structures des économies agricoles variant considérablement d’un État membre à l’autre et pouvant différer sensiblement de la moyenne de l’Union, il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer des seuils minimaux qui correspondent à leur situation particulière. En raison de la structure agricole propre aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée, il convient que les États membres puissent décider si un seuil minimal doit être appliqué dans ces régions. En outre, il importe que les États membres aient la possibilité de choisir d’appliquer l’un des deux types de seuils minimaux en fonction des particularités de la structure de leur secteur agricole. Étant donné qu’un paiement pourrait être accordé à des agriculteurs «sans terres», l’application du critère de superficie n’aurait pas d’effet. Le montant minimal lié au soutien devrait, par conséquent, s’appliquer à ces agriculteurs. Afin d’assurer l’égalité de traitement des agriculteurs dont les paiements directs sont soumis au mécanisme d’introduction progressive en Bulgarie et en Roumanie, il convient que le seuil minimal soit fondé sur les montants finals à accorder à la fin du processus d’introduction progressive.

(15) La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs. Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte l’intensité du travail salarié afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière significative à l’innovation au titre du règlement (UE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[15] [RDR].

(16) Pour faciliter la mise en œuvre du mécanisme de plafonnement, notamment en ce qui concerne les procédures d’octroi des paiements directs aux agriculteurs, ainsi que les transferts correspondants en faveur du développement rural, il convient de fixer, pour chaque État membre, des plafonds nets qui limitent les paiements à effectuer en faveur des agriculteurs après application du plafonnement. Afin de tenir compte des spécificités du soutien de la PAC accordé conformément au règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union[16] et au règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003[17] et du fait que lesdits paiements directs ne font pas l’objet d’un plafonnement, il convient que le plafond net pour les États membres concernés n’inclue pas ces paiements directs.

(17) Il convient de préciser que les dispositions du présent règlement qui pourraient donner lieu à une action d’un État membre susceptible de constituer une aide d’État sont exclues du champ d’application des règles régissant les aides d’État, étant donné que les dispositions concernées établissent des conditions appropriées permettant d’assurer que l’octroi des aides n’entraîne pas de distorsions de concurrence indues, ou prévoient l’adoption de telles conditions par la Commission.

(18) Afin d’atteindre les objectifs de la PAC, il importe de pouvoir adapter les régimes de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Il est donc nécessaire de prévoir une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l’évolution économique ou de la situation budgétaire, ce qui implique que les bénéficiaires ne peuvent pas compter sur l’immuabilité des conditions d’octroi des aides.

(19) Les agriculteurs des nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, ou après cette date, ont bénéficié de paiements directs, dans le cadre d’un mécanisme d’introduction progressive prévu dans les actes d’adhésion respectifs. Pour la Bulgarie et la Roumanie, ce mécanisme sera encore en vigueur en 2014 et 2015. En outre, ces États membres ont été autorisés à accorder des paiements directs nationaux complémentaires. Il y a lieu de maintenir, pour la Bulgarie et la Roumanie, la possibilité d’octroyer ces paiements jusqu’à ce qu’ils aient été entièrement introduits.

(20) Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) n° 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[18], et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Une telle mesure suppose l’expiration des droits au paiement obtenus dans le cadre desdits règlements et l’attribution de nouveaux droits, bien que toujours fondés sur le nombre d’hectares admissibles à la disposition des agriculteurs au cours de la première année de mise en œuvre du régime.

(21) En raison de l’intégration successive de différents secteurs dans le régime de paiement unique et du délai d’ajustement accordé par la suite aux agriculteurs, il est devenu de plus en plus difficile de justifier l’existence des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien par hectare résultant de l’utilisation de références historiques. Par conséquent, il y a lieu de répartir plus équitablement le soutien direct au revenu entre les États membres, en réduisant le lien aux références historiques et en tenant compte du contexte général du budget de l’Union. Afin de garantir une répartition plus équitable du soutien direct, tout en tenant compte des différences qui subsistent dans les niveaux de salaires et les coûts des intrants, il convient que les niveaux de soutien direct par hectare soient progressivement ajustés. Il convient que les États membres dont le niveau des paiements directs est inférieur à 90 % de la moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre leur niveau actuel et ce niveau. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union. En outre, il convient que tous les droits au paiement activés en 2019 dans un État membre ou dans une région possèdent une valeur unitaire uniforme après avoir convergé vers cette valeur par étapes linéaires au cours de la période transitoire. Toutefois, afin d’éviter de graves répercussions financières pour les agriculteurs, il convient que les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique, et notamment le modèle historique, soient autorisés à tenir compte en partie de facteurs historiques dans le calcul de la valeur des droits au paiement au cours de la première année d’application du nouveau régime. Il convient que le débat concernant le prochain cadre financier pluriannuel pour la période démarrant en 2021 porte également sur l’objectif d’une convergence complète par la répartition équitable du soutien direct dans l’ensemble de l’Union européenne au cours de cette période.

(22) L'expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles. Il convient également que les États membres continuent à constituer une réserve nationale à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs au régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions. Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme simplifiée.

(23) Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation; de l’adoption des règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs qui n’ont pas demandé de soutien en 2011.

(24)             Afin de garantir la bonne gestion des droits au paiement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à la déclaration et à l’activation des droits au paiement.

(25) En ce qui concerne le chanvre, il y a lieu de conserver des mesures spécifiques afin d’éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du paiement de base et ne portent ainsi atteinte à l’organisation commune des marchés de ce produit. Par conséquent, il convient que les paiements à la surface continuent à n’être octroyés que pour les superficies où ont été utilisées des variétés de chanvre offrant certaines garanties en ce qui concerne la teneur en substances psychotropes. Afin de préserver la santé publique, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol.

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances environnementales par une composante écologique obligatoire des paiements directs, qui soutiendra les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer, en plus du paiement de base, un paiement annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes et les surfaces d’intérêt écologique. Il convient que la nature obligatoire de ces pratiques concerne également les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones «Natura 2000» couvertes par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[19] et par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages[20], pour autant que ces pratiques soient compatibles avec les objectifs desdites directives. Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91[21] bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres obligations, étant donné les effets bénéfiques reconnus pour l’environnement des systèmes d’agriculture biologique. Il convient que le non-respect de la composante écologique entraîne des sanctions sur la base de l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ].

(27) Afin de garantir que les obligations liées à la mesure relative à la diversification des cultures sont appliquées d’une manière proportionnée et non discriminatoire et qu’elles permettent d’améliorer la protection de l’environnement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de la définition du terme «culture» et des règles concernant l’application de la mesure.

(28) Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes sont maintenues telles quelles par les agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure.

(29) Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés sous cette mesure, ainsi que de l’ajout et de la définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure.

(30) Afin de promouvoir le développement durable de l’agriculture dans les zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques, il importe que les États membres puissent utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour accorder à tous les agriculteurs exerçant leur activité dans de telles zones, en plus du paiement de base, un paiement annuel fondé sur la superficie. Il convient que ce paiement ne remplace pas le soutien accordé dans le cadre des programmes de développement rural et qu’il ne soit pas octroyé aux agriculteurs des zones qui ont été désignées conformément au règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[22], mais ne sont pas désignées conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[23] [RDR].

(31) La création et le développement de nouvelles activités économiques dans le secteur agricole par de jeunes agriculteurs représentent un défi financier, qu’il convient de prendre en considération dans l’attribution et le ciblage des paiements directs. Ce développement est essentiel pour la compétitivité du secteur agricole de l’Union, et il y a donc lieu d’établir un soutien au revenu pour les jeunes agriculteurs commençant à exercer leur activité agricole afin de faciliter leur installation et l’adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu’ils sont établis. Il convient que les États membres puissent utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour accorder aux jeunes agriculteurs, en plus du paiement de base, un paiement annuel fondé sur la superficie. Il importe que ce paiement ne soit octroyé que pendant une période de cinq ans au maximum, étant donné qu’il convient qu’il ne couvre que la période initiale de vie de l’exploitation et qu’il ne devienne pas une aide au fonctionnement.

(32) Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et d’éviter toute discrimination entre eux, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la définition des conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement en faveur des jeunes agriculteurs, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.

(33) Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à 5 % de leurs plafonds nationaux pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où leur niveau de soutien au cours de l’une des années au moins de la période 2010-2013 a dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas dûment justifiés où certains besoins sensibles sont attestés dans une région, et après approbation par la Commission, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser plus de 10 % de leur plafond national. Il y a lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions. Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) n° 1782/2003 et du règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du soutien couplé facultatif dépassant 10 % du plafond national annuel fixé par État membre, il convient en outre de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011.

(34) Afin de garantir une utilisation efficiente et ciblée des fonds de l’Union et afin d’éviter un double financement au titre d’autres instruments de soutien similaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles relatives aux conditions d’octroi du soutien couplé facultatif et de règles relatives à sa cohérence avec d’autres mesures de l’Union et au cumul d’aides.

(35) En ce qui concerne le soutien au secteur du coton, le règlement (CE) n° 73/2009 a jugé nécessaire, afin d’éviter tout risque de désorganisation de la production dans les régions produisant du coton, de maintenir un lien entre la production de coton et une partie des aides, au moyen d’une aide spécifique par hectare admissible, en tenant compte de tous les facteurs qui influencent ce choix. Il convient de maintenir cette aide, conformément aux objectifs fixés dans le protocole n° 4 concernant le coton joint à l’acte d’adhésion de 1979.

(36) Afin de permettre l’application efficiente de l’aide spécifique au coton, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton, de règles relatives aux conditions d’octroi de ladite aide spécifique, aux conditions d’admissibilité et aux pratiques agronomiques, aux critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et aux obligations des producteurs, et ainsi que règles applicables lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces critères.

(37) Au chapitre 2 du règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton[24], il est prévu que chaque État membre producteur de coton soumet à la Commission, soit tous les quatre ans et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2009, un projet de programme de restructuration sur quatre ans, soit au plus tard le 31 décembre 2009, un projet de programme de restructuration unique modifié d’une durée de huit ans. L’expérience a montré que la restructuration du secteur du coton serait mieux assurée par d’autres mesures, y compris celles relevant de la programmation du développement rural financées au titre du règlement (UE) n° […] [RDR], qui permettraient également une meilleure coordination avec les mesures d’autres secteurs. Toutefois, il y a lieu de respecter les droits acquis et attentes légitimes des exploitations participant déjà aux programmes de restructuration. Par conséquent, il convient que les programmes en cours sur quatre ou huit ans puissent être menés à terme. À la fin de cette période, toutefois, il y a lieu de mettre fin à ces programmes. Les crédits dégagés par les programmes d’une durée de quatre ans pourraient ensuite, à compter de 2014, être intégrés dans les crédits de l’Union disponibles pour les mesures relevant du développement rural. Les crédits qui seront disponibles lorsque les programmes d’une durée de huit ans auront été menés à terme ne seraient pas utiles dans les programmes de développement rural en 2018, étant donné la période de programmation, et pourraient donc être plus utilement transférés à l’appui des régimes de soutien relevant du présent règlement, comme le prévoit déjà l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 637/2008. Le règlement (CE) n° 637/2008 deviendra donc obsolète à compter du 1er janvier 2014 ou du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les États membres qui ont des programmes d’une durée de respectivement quatre ou huit ans. Il convient, dès lors, d’abroger le règlement (CE) n° 637/2008.

(38) Il y a lieu de mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, il importe d’établir un paiement forfaitaire remplaçant tous les paiements directs. Il convient d’introduire les règles visant une simplification des formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux exploitations existantes.

(39) Afin de protéger les droits des agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant la participation au régime des petits exploitants agricoles lorsque la situation de l’agriculteur participant change.

(40) Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) n° 247/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces régions.

(41) Des notifications des États membres sont nécessaires aux fins de l’application du présent règlement ainsi qu’aux fins du suivi, de l’analyse et de la gestion des paiements directs. Afin de garantir la bonne application des règles prévues par le présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des mesures nécessaires en ce qui concerne les notifications à effectuer par les États membres ou aux fins de la vérification, du contrôle, du suivi, de l’évaluation et de l’audit des paiements directs, de la mise en œuvre des accords internationaux, y compris des exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords, et de règles établissant la nature et le type d’informations à notifier, de règles concernant les méthodes de notification et les droits d’accès aux informations ou aux systèmes d’information, ainsi que les conditions et moyens de publication des informations.

(42) La législation de l’Union relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[25] et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[26].

(43) En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, une fois pour toutes pour l’ensemble de la période d’application du présent règlement.

(44) Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 73/2009 et celles du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des mesures nécessaires à la protection des droits acquis et des attentes légitimes des agriculteurs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

EXPOSÉ DES MOTIFS.............................................................................................................. 2

1........... CONTEXTE DE LA PROPOSITION........................................................................... 2

2........... RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT...................................................................................................................................... 4

3........... ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION.................................................... 4

4........... INCIDENCE BUDGÉTAIRE........................................................................................ 4

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune...... 4

TITRE I  CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS.......................................................... 4

TITRE II  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS....... 4

CHAPITRE 1  Règles communes en matière de paiements directs................................................. 4

CHAPITRE 2  Dispositions applicables à la Bulgarie et à la Roumanie........................................... 4

TITRE III  RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE ET PAIEMENTS CONNEXES....................... 4

CHAPITRE 1  Régime de paiement de base................................................................................. 4

Section 1  Établissement du régime de paiement de base................................................................ 4

Section 2  Réserve nationale.......................................................................................................... 4

Section 3  Mise en œuvre du régime de paiement de base.............................................................. 4

CHAPITRE 2  Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement  4

CHAPITRE 3  Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles......................... 4

CHAPITRE 4  Paiement pour les jeunes agriculteurs..................................................................... 4

TITRE IV  SOUTIEN COUPLÉ.................................................................................................. 4

CHAPITRE 1  Soutien couplé facultatif......................................................................................... 4

CHAPITRE 2  Aide spécifique au coton....................................................................................... 4

TITRE V  Régime des petits exploitants agricoles.......................................................................... 4

TITRE VI  Programmes nationaux de restructuration du secteur du coton....................................... 4

TITRE VII  DISPOSITIONS FINALES...................................................................................... 4

CHAPITRE 1  Notifications et situations d’urgence....................................................................... 4

CHAPITRE 2  Délégations de pouvoirs et dispositions d’exécution................................................ 4

CHAPITRE 3  Dispositions transitoires et finales........................................................................... 4

ANNEXE I  Liste des régimes de soutien...................................................................................... 4

ANNEXE II  Plafonds nationaux visés à l’article 6......................................................................... 4

ANNEXE III  Plafonds nets visés à l’article 7................................................................................ 4

ANNEXE IV  Coefficients à appliquer au titre de l’article 10, paragraphe 1................................... 4

ANNEXE V  Dispositions financières applicables à la Bulgarie et à la Roumanie conformément aux articles 16 et 17      4

ANNEXE VI  Taille moyenne des exploitations agricoles à prendre en considération conformément à l’article 36, paragraphe 5................................................................................................................................ 4

ANNEXE VII  TABLEAU DE CORRESPONDANCE............................................................... 4

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE........................................................................................ 4

1........... CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE................................................... 4

1.1........ Dénomination de la proposition/de l’initiative................................................................... 4

1.2........ Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB.................................... 4

1.3........ Nature de la proposition/de l’initiative (cadre législatif de la PAC après 2013).................. 4

1.4........ Objectifs........................................................................................................................ 4

1.4.1..... Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative  4

1.4.2..... Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)........................................ 4

1.4.3..... Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)............................................................................... 4

1.4.4..... Indicateurs de résultats et d’incidences............................................................................ 4

1.5........ Justification(s) de la proposition/de l’initiative................................................................... 4

1.5.1..... Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme................................................................... 4

1.5.2..... Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE.......................................................................... 4

1.5.3..... Leçons tirées d’expériences similaires.............................................................................. 4

1.5.4..... Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés......................... 4

1.6........ Durée et incidence financière........................................................................................... 4

1.7........ Mode(s) de gestion prévu(s)........................................................................................... 4

2........... MESURES DE GESTION............................................................................................. 4

2.1........ Dispositions en matière de suivi et de compte rendu......................................................... 4

2.2........ Système de gestion et de contrôle................................................................................... 4

2.2.1..... Risque(s) identifié(s)....................................................................................................... 4

2.2.2..... Moyen(s) de contrôle prévu(s)........................................................................................ 4

2.3........ Mesures de prévention des fraudes et irrégularités........................................................... 4

3........... INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE.. 4

3.1........ Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)   4

3.2........ Incidence estimée sur les dépenses.................................................................................. 4

3.2.1..... Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses............................................................. 4

3.2.2..... Incidence estimée sur les crédits opérationnels................................................................. 4

3.2.3..... Incidence estimée sur les crédits de nature administrative................................................. 4

3.2.3.1.. Synthèse......................................................................................................................... 4

3.2.3.2.. Besoins estimés en ressources humaines.......................................................................... 4

3.2.4..... Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel..................................................... 4

3.2.5..... Participation de tiers au financement................................................................................ 4

3.3........ Incidence estimée sur les recettes.................................................................................... 4

TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit:

a)           des règles communes relatives aux paiements octroyés directement aux agriculteurs au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I (ci-après dénommés «paiements directs»);

b)           des règles spécifiques concernant:

i)       un paiement de base pour les agriculteurs (ci-après dénommé «le régime de paiement de base»);

ii)       un paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement;

iii)      un paiement facultatif pour les agriculteurs dans les zones soumises à des contraintes naturelles;

iv)      un paiement pour les jeunes agriculteurs qui commencent l’exercice de leur activité agricole;

v)      un régime de soutien couplé facultatif;

vi)      une aide spécifique au coton;

vii)     un régime simplifié pour les petits exploitants agricoles;

viii)    un cadre permettant à la Bulgarie et à la Roumanie de compléter les paiements directs.

Article 2

Modification de l’annexe I

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de modifier la liste des régimes de soutien établis à l’annexe I.

Article 3

Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

L’article 11 ne s’applique pas aux régions de l’Union visées à l’article 349 du traité, ci-après dénommées «régions ultrapériphériques», ni aux paiements directs octroyés dans les îles mineures de la mer Égée conformément au règlement (CE) n° 1405/2006.

Les titres III, IV et V ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques.

Article 4

Définitions

1.           Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de l’Union, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole;

b)           «exploitation»: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre;

c)           «activité agricole»:

– l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,

– le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire particulière allant au-delà des méthodes et machines agricoles traditionnelles, ou

– l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

d)           «produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche, et le coton;

e)           «surface agricole»: l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes ou des cultures permanentes;

f)            «terres arables»: les terres labourées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 et à l’article 29 du règlement (UE) n° [...] [RDR], que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

g)           «cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation;

h)           «prairies permanentes»: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage peuvent être présentes, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.

i)            «herbe et autres plantes fourragères herbacées»: toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l’État membre considéré (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux);

j)            «pépinières»: les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées:

– pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe,

– pépinières d’arbres fruitiers et végétaux à baies,

– pépinières d’ornement,

– pépinières forestières commerciales (à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation elle-même et se trouvant en forêt),

– arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des routes, des talus (par exemple plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d’ornement, conifères d’ornement), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.

k)           «taillis à courte rotation»: les surfaces plantées d’essences forestières (code NC 06029041) à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins:

a)      de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement;

b)      de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

c)      de la fixation des critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c);

d)      de l’établissement des critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées aux fins du paragraphe 1, point h).

TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS

CHAPITRE 1 Règles communes en matière de paiements directs

Article 5

Financement des paiements directs

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I du présent règlement sont financés conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° […] [RHZ].

Article 6

Plafonds nationaux

1.           Pour chaque État membre et chaque année, le plafond national comprenant la valeur totale de tous les droits attribués, de la réserve nationale et des plafonds fixés conformément aux articles 33, 35, 37 et 39 est indiqué à l’annexe II.

2.           Afin de tenir compte de l’évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres conformément à l’article 14, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de revoir les plafonds nationaux figurant à l’annexe II.

Article 7

Plafonds nets

1.           Sans préjudice de l’article 8, le montant total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre conformément aux titres III, IV et V au cours d’une année civile donnée n’excède pas, après application de l’article 11, les plafonds fixés à l’annexe III du présent règlement.

Afin d’éviter que le montant total des paiements directs ne dépasse les plafonds établis à l’annexe III, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants de tous les paiements directs, à l’exception des paiements directs octroyés au titre des règlements (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 1405/2006.

2.           Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l’article 44, et les plafonds nets fixés à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de revoir les plafonds figurant à l’annexe III.

Article 8

Discipline financière

1.           Le taux d’ajustement déterminé conformément à l’article 25 du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique uniquement aux paiements directs dépassant 5 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante.

2.           Dans le cadre de l’introduction progressive des paiements directs conformément à l’article 16, le paragraphe 1 s’applique à la Bulgarie et à la Roumanie à compter du 1er janvier 2016.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 9

Agriculteur actif

1.           Aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupes de personnes physiques ou morales, qui se trouveraient dans une des situations suivantes:

a)      le montant annuel des paiements directs est inférieur à 5 % des recettes totales provenant des activités non agricoles au cours de l’exercice fiscal le plus récent, ou

b)      leurs surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et ils n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).

2.           Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements directs pour l’année précédente.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins d’établir:

a)      les critères permettant de fixer le montant des paiements directs pertinents aux fins des paragraphes 1 et 2, en particulier au cours de la première année d’attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n’est pas encore définitivement établie, ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;

b)      les exceptions à la règle selon laquelle les recettes réalisées au cours de l’exercice fiscal le plus récent doivent être prises en considération, lorsque ces données ne sont pas disponibles; et

c)      les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture.

Article 10

Conditions minimales d’octroi des paiements directs

1.           Les États membres décident de ne pas octroyer de paiements directs à un agriculteur se trouvant dans l’une des situations suivantes:

a)      lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d’une année civile donnée avant l’application des réductions et exclusions prévues à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ] est inférieur à 100 EUR;

b)      lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés avant l’application des réductions et exclusions prévues à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ] est inférieure à un hectare.

Afin de prendre en compte la structure de leurs économies agricoles, les États membres peuvent adapter les seuils visés aux points a) et b), dans les limites fixées à l’annexe IV.

2.           Lorsque les agriculteurs bénéficiant du soutien couplé lié aux animaux visé au titre IV possèdent un nombre d’hectares inférieur au seuil retenu par un État membre aux fins du paragraphe 1, point b), cet État membre applique le paragraphe 1, point a).

3.           Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée.

4.           En Bulgarie et en Roumanie, pour les années 2014 et 2015, le montant demandé ou à octroyer visé au paragraphe 1 est calculé sur la base du montant fixé à l’annexe V A pour l’année correspondante.

Article 11

Réduction progressive et plafonnement du paiement

1.           Le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent règlement au cours d’une année civile donnée est réduit comme suit:

– de 20 % pour la tranche supérieure à 150 000 EUR et ne dépassant pas 200 000 EUR,

– de 40 % pour la tranche supérieure à 200 000 EUR et ne dépassant pas 250 000 EUR,

– de 70 % pour la tranche supérieure à 250 000 EUR et ne dépassant pas 300 000 EUR,

– de 100 % pour la tranche supérieure à 300 000 EUR.

2.           Le montant visé au paragraphe 1 est calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi, du montant total des paiements directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.

3.           Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils ont artificiellement créé les conditions leur permettant d’échapper aux effets du présent article.

Article 12

Demandes multiples

La superficie correspondant au nombre d’hectares admissibles pour laquelle une demande de paiement de base a été introduite par un agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, peut faire l’objet d’une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 13

Aides d’État

Par dérogation à l’article 146, paragraphe 1, du règlement [OCM], les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu du présent règlement et en conformité avec ses dispositions.

Article 14

Flexibilité entre piliers

1.           Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

2.           Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume‑Uni peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 5 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa.

Article 15

Réexamen

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

CHAPITRE 2 Dispositions applicables à la Bulgarie et à la Roumanie

Article 16

Introduction progressive des paiements directs

En Bulgarie et en Roumanie, les plafonds nationaux des paiements visés aux articles 33, 35, 37, 39 et 51 sont établis, en 2014 et 2015, sur la base des montants fixés à l’annexe V.A.

Article 17

Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs

1.           En 2014 et 2015, la Bulgarie et la Roumanie peuvent utiliser des paiements directs nationaux afin de compléter les paiements octroyés au titre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, et, dans le cas de la Bulgarie, afin de compléter également les paiements octroyés au titre de l’aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 2.

2.           Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires du régime de paiement de base pouvant être octroyés pour 2014 et 2015 ne dépasse pas les montants établis à l’annexe V.B pour chacune de ces années.

3.           Pour la Bulgarie, le montant total des paiements directs nationaux complémentaires de l’aide spécifique au coton ne dépasse pas les montants établis à l’annexe V.C pour chacune des années visées à ladite annexe.

4.           Les paiements directs nationaux complémentaires sont octroyés en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

TITRE III RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE ET PAIEMENTS CONNEXES

CHAPITRE 1 Régime de paiement de base

Section 1 Établissement du régime de paiement de base

Article 18

Droits au paiement

1.           Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une première attribution conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément à l’article 23 ou par un transfert conformément à l’article 27.

2.           Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 et au règlement (CE) n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.

Article 19

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

1.           La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

2.           Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.

3.           En cas de modification du plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente, un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.

Article 20

Attribution régionale des plafonds nationaux

1.           Les États membres peuvent décider, avant le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.

2.           Les États membres répartissent le plafond national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

3.           Ils peuvent décider que les plafonds régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.

4.           Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions.

5.           Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, la décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3.

Article 21

Première attribution des droits au paiement

1.           Sous réserve du paragraphe 2, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles.

2.           Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les deux cas conformément au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9.

Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

a)      au titre du régime de paiement unique, ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des légumes et/ou cultivé exclusivement des vignobles;

b)      au titre du régime de paiement unique à la surface, ils n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour 2014.

3.           En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour autant que ce dernier respecte les conditions fixées à l’article 9.

4.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Article 22

Valeur des droits au paiement et convergence

1.           Pour chaque année, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014.

2.           Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au paragraphe 1 à un montant correspondant à 40 % au moins du plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1.

3.           Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009.

Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

4.           Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné.

Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

a)      la durée minimale du bail;

b)      la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale.

5.           À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme.

6.           Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Section 2 Réserve nationale

Article 23

Établissement et utilisation de la réserve nationale

1.           Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de constituer la réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d’attribution pour l’année 2014 établis au paragraphe 4 .

2.           Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.

3.           Les États membres établissent les droits au paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

4.           Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale.

5.           Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour:

a)      attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones;

b)      augmenter de façon linéaire la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7.

6.           Lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution.

7.           Lorsqu’il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25 et 26.

Article 24

Alimentation de la réserve nationale

1.           La réserve nationale est alimentée par les montants:

a)      des droits au paiement n’ouvrant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l’application de:

i)        l’article 9;

ii)       l’article 10, paragraphe 1;

b)      de tout droit au paiement qui n’a pas été activé conformément à l’article 25 au cours d’une période de deux ans, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles;

c)      des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs;

d)      de l’application de l’article 22, paragraphe 4.

2.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant le reversement des droits au paiement non activés à la réserve nationale. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Section 3 Mise en œuvre du régime de paiement de base

Article 25

Activation des droits au paiement

1.           L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent, sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ].

2.           Aux fins du présent titre, on entend par «hectare admissible»:

a)      toute surface agricole de l’exploitation utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est utilisée également aux fins d’activités non agricoles, essentiellement utilisée à des fins agricoles, ou

b)      toute surface ayant donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement au titre III et au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) n° 73/2009, et:

i)        qui ne satisfait plus aux conditions d’admissibilité prévues au point a) en raison de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[27], et de la directive 2009/147/CE, ou

ii)       qui, pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 ou à l’article 43 du règlement (CE) n° 1698/2005 ou en vertu d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CE) n° 1698/2005 et à l’article 23 du règlement (UE) n° […] [RDR], ou

iii)      qui, pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 ou à l’article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 et à l’article 29 du règlement (UE) n° […] [RDR].

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée aux fins d’activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles. Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du présent alinéa sur leur territoire.

Pour être admissibles, les surfaces doivent répondre à la définition de l’hectare admissible tout au long de l’année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

3.           Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %.

Article 26

Déclaration des hectares admissibles

1.           Aux fins de l’article 25, paragraphe 1, l’agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ].

2.           Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l’agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu’il maintienne au moins le nombre d’hectares correspondant à ses droits au paiement et qu’il respecte les conditions applicables à l’octroi du paiement de base pour la surface concernée.

Article 27

Transfert de droits au paiement

1.           Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé.

Toutefois, même en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l’État membre où ils ont été établis.

2.           Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’au sein d’une même région ou entre régions d’un État membre, à condition que la valeur des droits au paiement par hectare résultant de l’application de l’article 22, paragraphe 1, ou de l’article 22, paragraphe 2, soit la même.

3.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les conditions nécessaires concernant la notification du transfert des droits au paiement aux autorités nationales, et les délais dans lesquels cette notification doit être effectuée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Article 28

Pouvoirs délégués

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne:

a)      les règles relatives à l’admissibilité des agriculteurs et à l’accès de ces derniers au régime de paiement de base en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation;

b)      les règles relatives au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l’augmentation ou à la réduction de la valeur des droits au paiement s’agissant de l’attribution de droits au paiement en vertu de toute disposition du présent titre, y compris:

i)        les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre ou une augmentation provisoires des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur;

ii)       les règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement;

iii)      les règles concernant les cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement;

c)      les règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale;

d)      les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits;

e)      les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n’ont activé aucun droit en 2011 ou qui n’ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface en 2011, conformément à l’article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d’application de la clause contractuelle visée à l’article 21, paragraphe 3;

f)       les critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’article 23, paragraphes 4 et 5;

g)      les règles relatives à la déclaration et à l’activation des droits au paiement;

h)      les règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée à l’article 25, paragraphe 3.

CHAPITRE 2 Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement

Article 29

Règles générales

1.           Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1 observent, sur leurs hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement suivantes:

a)       effectuer trois cultures différentes sur leurs terres arables lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année;

b)       maintenir les prairies permanentes existantes de leurs exploitations; et

c)       disposer d’une surface d’intérêt écologique sur leur surface agricole.

2.           Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et de l’application de la discipline financière, des réductions linéaires prévues à l’article 7 et de toute réduction et sanction imposées conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ], les États membres octroient le paiement visé au présent chapitre aux agriculteurs qui observent, parmi les trois pratiques visées au paragraphe 1, celles qui les intéressent, tout en respectant les articles 30, 31 et 32.

3.           Les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE peuvent bénéficier du paiement visé au présent chapitre, à condition qu’ils observent les pratiques visées audit chapitre, dans la mesure où ces pratiques sont compatibles, dans l’exploitation concernée, avec les objectifs desdites directives.

4.           Les agriculteurs répondant aux conditions fixées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui concerne l’agriculture biologique peuvent bénéficier de plein droit du paiement visé au présent chapitre.

Le premier alinéa s’applique uniquement aux unités d’une exploitation qui sont affectées à la production biologique conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 834/2007.

5.           Le paiement visé au paragraphe 1 prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à l’article 26, paragraphe 1, dont le montant est calculé chaque année en divisant le montant résultant de l’application de l’article 33, paragraphe 1, par le nombre total d’hectares admissibles déclaré dans l’État membre concerné conformément à l’article 26.

Article 30

Diversification des cultures

1.           Lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins. Aucune de ces trois cultures ne couvre moins de 5 % des terres arables, et la principale n’excède pas 70 % des terres arables.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.

Article 31

Prairies permanentes

1.           Les agriculteurs maintiennent enherbées en permanence les surfaces de leurs exploitations déclarées en tant que prairies permanentes dans la demande introduite conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour l’année de demande 2014, ci‑après dénommées «surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes».

              Les surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes sont étendues dans les cas où l’agriculteur a l’obligation de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015, conformément à l’article 93 du règlement (UE) n° […] [RHZ].

2.           Les agriculteurs sont autorisés à convertir leurs surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes dans une proportion maximale de 5 %. Cette limite ne s’applique pas en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l’extension des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, au renouvellement des prairies permanentes, à la reconversion des terres agricoles en prairies permanentes en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, ainsi qu’à la modification des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes en cas de transfert de terres.

Article 32

Surface d’intérêt écologique

1.           Les agriculteurs veillent à ce qu’au moins 7 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l’article 25, paragraphe 2, à l’exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes, constituent des surfaces d’intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b) ii).

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que d’ajouter et de définir d’autres types de surfaces d’intérêt écologique pouvant être pris en considération pour le respect du pourcentage visé audit paragraphe.

Article 33

Dispositions financières

1.           Afin de financer le paiement visé au présent chapitre, les États membres utilisent 30 % du plafond national annuel établi à l’annexe II.

2.           Les États membres appliquent le paiement visé au présent chapitre au niveau national ou, en cas d’application de l’article 20, au niveau régional. En cas d’application au niveau régional, les États membres utilisent dans chaque région un pourcentage du plafond fixé conformément au paragraphe 3. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif établi conformément à l’article 20, paragraphe 2, par le plafond déterminé conformément à l’article 19, paragraphe 1.

3.           La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé au présent chapitre sur une base annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

CHAPITRE 3 Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles

Article 34

Règles générales

1.           Les États membres peuvent accorder un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1 et dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles désignées par les États membres conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RDR].

2.           Les États membres peuvent décider d’octroyer le paiement visé au paragraphe 1 à toutes les surfaces relevant du champ d’application dudit paragraphe ou, selon le cas, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, afin de restreindre le paiement à quelques-unes des surfaces visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RDR].

3.           Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, de la réduction linéaire visée à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé annuellement par hectare admissible situé dans les zones auxquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 et est versé après activation des droits au paiement sur lesdits hectares détenus par l’agriculteur concerné.

4.           Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l’application de l’article 35 par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.           Les États membres peuvent appliquer le paiement visé au présent chapitre au niveau régional, dans les conditions fixées au présent paragraphe.

Dans ce cas, les États membres définissent les régions sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les caractéristiques de leurs contraintes naturelles et leurs conditions agronomiques.

L’État membre répartit le plafond national visé à l’article 35, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Le paiement au niveau régional est calculé en divisant le plafond régional calculé conformément au troisième alinéa par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 35

Dispositions financières

1.           Afin de financer le paiement visé à l’article 34, les États membres peuvent décider, le 1er août 2013 au plus tard, d’utiliser 5 % au maximum du plafond national annuel établi à l’annexe II.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision avec effet au 1er janvier 2017.

2.           En fonction du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour ce paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

CHAPITRE 4 Paiement pour les jeunes agriculteurs

Article 36

Règles générales

1.           Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.

2.           Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:

a)      les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ], et

b)      qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).

3.           Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur.

4.           Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a).

5.           Les États membres calculent chaque année le montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus par l’agriculteur par le nombre de droits qu’il a activés conformément à l’article 26, paragraphe 1.

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres respectent les limites maximales suivantes applicables au nombre de droits au paiement activés qui doivent être pris en considération:

a)      dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est inférieure ou égale à 25 hectares: un maximum de 25;

b)      dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est supérieure à 25 hectares: un maximum non inférieur à 25 et ne dépassant pas cette taille moyenne.

6.           La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.

Article 37

Dispositions financières

1.           Afin de financer le paiement visé à l’article 36, les États membres utilisent un pourcentage du plafond national annuel fixé à l’annexe II, qui ne peut être supérieur à 2 %. Ils notifient à la Commission, le 1er août 2013 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire afin de financer ce paiement.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur pourcentage estimé avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

2.           Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des agriculteurs conformément à l’article 25.

3.           Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36 afin de respecter ce plafond.

4.           Sur la base du pourcentage estimé notifié par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

TITRE IV SOUTIEN COUPLÉ

CHAPITRE 1 Soutien couplé facultatif

Article 38

Règles générales

1.           Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre.

Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide.

2.           Un soutien couplé ne peut être octroyé qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un État membre où des types particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques rencontrent des difficultés et sont particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou environnementales.

3.           Par dérogation au paragraphe 2, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits au paiement octroyés conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l’article 71 quaterdecies du règlement (CE) n° 1782/2003 et conformément à l’article 60 et à l’article 65, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

4.           Le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les régions concernées.

5.           Le soutien couplé prend la forme d’un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux.

6.           Tout soutien couplé octroyé au titre du présent article est cohérent avec les autres mesures et politiques de l’Union.

7.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne:

a)      les conditions relatives à l’octroi du soutien visé au présent chapitre;

b)      les règles relatives à la cohérence avec d’autres mesures de l’Union et au cumul d’aides.

Article 39

Dispositions financières

1.           Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit soutien.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d’utiliser 10 % au maximum du plafond national annuel fixé à l’annexe II, à condition:

a)      qu’ils aient appliqué jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de paiement unique à la surface tel qu’établi au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 ou financé des mesures au titre de l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils soient concernés par la dérogation prévue à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou

b)      qu’ils aient attribué, durant une année au moins au cours de la période 2010‑2013, plus de 5 % de leur montant disponible pour l’octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception du titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l’exception de la section 6, dudit règlement.

3.           Par dérogation au paragraphe 2, les États membres ayant attribué, durant une année au moins au cours de la période 2010-2013, plus de 10 % de leur montant disponible pour l’octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception du titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l’exception de la section 6, dudit règlement peuvent décider d’utiliser plus de 10 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II après approbation par la Commission conformément à l’article 41.

4.           Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et décider, avec effet à compter de 2017:

a)      d’augmenter le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1 et 2, dans les limites qui y sont établies le cas échéant, et, s’il y a lieu, de modifier les conditions d’octroi du soutien;

b)      de réduire le pourcentage utilisé pour le financement du soutien couplé et, s’il y a lieu, de modifier les conditions d’octroi de ce soutien;

c)      de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent chapitre.

5.           Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant du soutien sur une base annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Article 40

Notification

1.           Les décisions visées à l’article 39 sont notifiées à la Commission au plus tard à la date prévue audit article et, à l’exception de la décision visée à l’article 39, paragraphe 4, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer.

2.           Les décisions visées à l’article 39, paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, à l’article 39, paragraphe 4, point a), comprennent également une description détaillée de la situation particulière de la région concernée et des caractéristiques particulières des types d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques en raison desquelles le pourcentage visé à l’article 39, paragraphe 1, est insuffisant pour surmonter les difficultés visées à l’article 38, paragraphe 2, et qui justifient un niveau de soutien accru.

Article 41

Approbation par la Commission

1.           La Commission approuve, par un acte d’exécution, la décision visée à l’article 39, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 39, paragraphe 4, point a), lorsque l’un des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné:

a)      la nécessité de maintenir un certain niveau de production spécifique en raison du manque de solutions de rechange et de réduire le risque d’abandon de la production et les problèmes sociaux et/ou environnementaux qui en résultent;

b)      la nécessité d’assurer un approvisionnement stable de l’industrie de transformation locale et d’éviter ainsi les conséquences sociales et économiques négatives de toute restructuration qui en résulterait;

c)      la nécessité de compenser les désavantages dont souffrent les agriculteurs d’un secteur particulier du fait de perturbations constantes sur le marché correspondant;

d)      la nécessité d’intervenir lorsque l’existence de tout autre soutien disponible au titre du présent règlement, du règlement (UE) n° […] [RDR] ou de tout régime d’aide d’État approuvé est jugée insuffisante pour répondre aux besoins visés aux points a), b) et c).

2.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles relatives à la procédure d’évaluation et d’approbation des décisions visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

CHAPITRE 2 Aide spécifique au coton

Article 42

Champ d’application

Une aide, ci-après dénommée «aide spécifique au coton», est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies au présent chapitre.

Article 43

Admissibilité

1.           L’aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. Pour être admissible, la superficie doit se situer sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, être ensemencée en variétés agréées et faire effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales.

Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l’aide spécifique au coton.

2.           Les États membres procèdent à l’agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon les modalités et conditions à adopter conformément au paragraphe 3.

3.           Afin de garantir une gestion efficace de l’aide spécifique au coton, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton.

4.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la procédure d’agrément et aux notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Article 44

Superficies de base, rendements fixes et montants de référence

1.           Les superficies de base nationales suivantes sont établies:

– Bulgarie: 3 342 ha,

– Grèce: 250 000 ha,

– Espagne: 48 000 ha,

– Portugal: 360 ha.

2.           Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:

– Bulgarie: 1,2 tonne/ha,

– Grèce: 3,2 tonnes/ha,

– Espagne: 3,5 tonnes/ha,

– Portugal: 2,2 tonnes/ha.

3.           Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

– Bulgarie: 523,02 EUR en 2014, 588,06 EUR en 2015 et 661,79 EUR pour 2016 et les années suivantes;

– Grèce: 238,86 EUR

– Espagne: 369,33 EUR

– Portugal: 232,57 EUR

4.           Si, dans un État membre donné et lors d’une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, le montant visé au paragraphe 3 pour l’État membre considéré est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

5.           Afin de permettre l’application de l’aide spécifique au coton, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les règles relatives aux conditions d’octroi de l’aide spécifique au coton, aux exigences en matière d’admissibilité et aux pratiques agronomiques.

6.           La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Article 45

Organisations interprofessionnelles agréées

1.           Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:

a)      aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, notamment grâce à des recherches et des études de marché;

b)      élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union;

c)      orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;

d)      actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;

e)      élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2.           L’État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à fixer conformément au paragraphe 3.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne:

a)      les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles;

b)      les obligations des producteurs;

c)      les modalités applicables lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée cesse de respecter ces critères.

Article 46

Octroi de l’aide

1.           L’aide spécifique au coton est octroyée aux agriculteurs par hectare admissible conformément à l’article 44.

2.           Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée reçoivent l’aide spécifique au coton majorée d’un montant de 2 EUR par hectare admissible, dans les limites de la superficie de base définie à l’article 44, paragraphe 1.

TITRE V Régime des petits exploitants agricoles

Article 47

Règles générales

1.           Les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l’article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié, ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles».

2.           Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.

3.           Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.

4.           Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

Article 48

Participation

Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits exploitants agricoles introduisent une demande le 15 octobre 2014 au plus tard.

Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de demande de participation au régime des petits exploitants agricoles pour le 15 octobre 2014, qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Article 49

Montant du paiement

1. Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des paragraphes 2 et 3:

a)      un montant n’excédant pas 15 % du paiement moyen national par bénéficiaire;

b)      un montant correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d’hectares, le maximum étant fixé à trois.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21, paragraphe 1.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26.

2. Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse pas 1 000 EUR. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1 aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 000 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimal ou maximal.

3. Par dérogation au paragraphe 2, à Chypre et à Malte, le montant visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR.

Article 50

Conditions particulières

1. Pendant leur participation au régime des petits exploitants agricoles, les agriculteurs:

a)      conservent au moins un nombre d’hectares correspondant au nombre de droits détenus;

b)      remplissent les exigences minimales prévues à l’article 10, paragraphe 1, point b).

2. Les droits au paiement activés en 2014 conformément aux articles 25 et 26 par un agriculteur participant au régime des petits exploitants agricoles sont considérés comme étant activés pour la durée de la participation de l’agriculteur audit régime.

Les droits au paiement détenus par l’agriculteur pendant la durée de sa participation audit régime ne sont pas considérés comme étant des droits au paiement inutilisés à reverser à la réserve nationale au sens de l’article 24, paragraphe 1, point b).

3. Par dérogation à l’article 27, les droits au paiement détenus par les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles ne sont pas transférables, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé.

Les agriculteurs qui, par voie d’héritage ou d’héritage anticipé, reçoivent des droits au paiement de la part d’un agriculteur participant au régime des petits exploitants agricoles sont admis à participer audit régime s’ils satisfont aux conditions donnant droit au bénéfice du régime de paiement de base et qu’ils héritent de tous les droits au paiement détenus par l’agriculteur dont ils reçoivent les droits au paiement.

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les conditions de participation au régime lorsque la situation de l’agriculteur participant change.

Article 51

Dispositions financières

5. Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV.

La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à l’article 25.

Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l’agriculteur au régime.

6. Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage.

TITRE VI Programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

Article 52

Utilisation du budget annuel en faveur des programmes de restructuration

1.           Pour les États membres qui ont appliqué l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 637/2008, le budget annuel correspondant disponible conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement est transféré avec effet au 1er janvier 2014 sous la forme de crédits supplémentaires de l’Union en faveur des mesures relevant de la programmation du développement rural financées au titre du règlement (UE) n° […] [RDR].

2.           En ce qui concerne les États membres qui ont appliqué l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 637/2008, leur budget annuel visé à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement est inclus avec effet au 1er janvier 2017 dans leur plafond national, fixé à l’annexe II du présent règlement.

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1 Notifications et situations d’urgence

Article 53

Exigences en matière de notification

1.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par les États membres aux fins du présent règlement ou aux fins de la vérification, du contrôle, du suivi, de l’évaluation et de l’audit des paiements directs, de la mise en œuvre des accords internationaux, y compris des exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords. À cet égard, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre sources de données potentielles.

Les informations obtenues peuvent, le cas échéant, être transmises ou communiquées à des organisations internationales, aux autorités compétentes de pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données personnelles et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

2.           Étant donné la nécessité que les notifications visées au paragraphe 1 soient rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée, conformément à l’article 55, à adopter des actes délégués aux fins de fixer:

a)      la nature et le type d’informations à notifier;

b)      les méthodes de notification;

c)      les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition;

d)      les conditions et moyens de publication des informations.

3.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution:

a)      des règles relatives à la fourniture des informations nécessaires à l’application du présent article;

b)      des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

c)      les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données personnelles et de l’intérêt légitime des agriculteurs et des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Article 54

Mesures à prendre pour résoudre des problèmes spécifiques

1.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

2.           Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux mesures visées au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 56, paragraphe 3.

CHAPITRE 2 Délégations de pouvoirs et dispositions d’exécution

Article 55

Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.           La délégation de pouvoirs visée au présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.           La délégation de pouvoirs visée au présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 56

Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par un comité dénommé «comité des paiements directs». Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales

Article 57

Abrogations

1.           Le règlement (CE) n° 637/2008 est abrogé.

Toutefois, il continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017 pour les États membres qui ont fait usage de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

2.           Le règlement (CE) n° 73/2009 est abrogé.

Sans préjudice du paragraphe 3, les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

3.           Les références faites dans le présent règlement aux règlements (CE) n° 73/2009 et (CE) n° 1782/2003 s’entendent comme faites auxdits règlements tels qu’en vigueur avant leur abrogation.

Article 58

Dispositions transitoires

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 73/2009 et celles du présent règlement, la Commission est habilitée, conformément à l’article 55, à adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures nécessaires à la protection des droits acquis et des attentes légitimes des agriculteurs.

Article 59

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le [septième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, l’article 14, l’article 20, paragraphe 5, l’article 22, paragraphe 6, l’article 35, paragraphe 1, l’article 37, paragraphe 1, et l’article 39 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I Liste des régimes de soutien

Secteur || Base juridique || Notes

Paiement de base || Titre III, chapitre 1, du présent règlement || Paiement découplé

Paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement || Titre III, chapitre 2, du présent règlement || Paiement découplé

Paiement pour les agriculteurs des zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques || Titre III, chapitre 3, du présent règlement || Paiement découplé

Paiement pour les jeunes agriculteurs || Titre III, chapitre 4, du présent règlement || Paiement découplé

Soutien couplé facultatif || Titre IV, chapitre 1, du présent règlement ||

Coton || Titre IV, chapitre 2, du présent règlement || Paiement à la surface

Paiement en faveur des petits exploitants agricoles || Titre V du présent règlement || Paiement découplé

Posei || Titre III du règlement (CE) n° 247/2006 || Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes

Îles de la mer Égée || Chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006 || Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes

ANNEXE II Plafonds nationaux visés à l’article 6

|| || || || || || (en milliers d’EUR)

Année civile || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 et les années suivantes

Belgique || 553 521 || 544 065 || 534 632 || 525 205 || 525 205 || 525 205

Bulgarie || 655 661 || 737 164 || 810 525 || 812 106 || 812 106 || 812 106

République tchèque || 892 698 || 891 875 || 891 059 || 890 229 || 890 229 || 890 229

Danemark || 942 931 || 931 719 || 920 534 || 909 353 || 909 353 || 909 353

Allemagne || 5 275 876 || 5 236 176 || 5 196 585 || 5 156 970 || 5 156 970 || 5 156 970

Estonie || 108 781 || 117 453 || 126 110 || 134 749 || 134 749 || 134 749

Irlande || 1 240 652 || 1 239 027 || 1 237 413 || 1 235 779 || 1 235 779 || 1 235 779

Grèce || 2 099 920 || 2 071 481 || 2 043 111 || 2 014 751 || 2 014 751 || 2 014 751

Espagne || 4 934 910 || 4 950 726 || 4 966 546 || 4 988 380 || 4 988 380 || 4 988 380

France || 7 732 611 || 7 694 854 || 7 657 219 || 7 619 511 || 7 619 511 || 7 619 511

Italie || 4 023 865 || 3 963 007 || 3 902 289 || 3 841 609 || 3 841 609 || 3 841 609

Chypre || 52 273 || 51 611 || 50 950 || 50 290 || 50 290 || 50 290

Lettonie || 163 261 || 181 594 || 199 895 || 218 159 || 218 159 || 218 159

Lituanie || 396 499 || 417 127 || 437 720 || 458 267 || 458 267 || 458 267

Luxembourg || 34 313 || 34 250 || 34 187 || 34 123 || 34 123 || 34 123

Hongrie || 1 298 104 || 1 296 907 || 1 295 721 || 1 294 513 || 1 294 513 || 1 294 513

Malte || 5 316 || 5 183 || 5 050 || 4 917 || 4 917 || 4 917

Pays-Bas || 806 975 || 792 131 || 777 320 || 762 521 || 762 521 || 762 521

Autriche || 707 503 || 706 850 || 706 204 || 705 546 || 705 546 || 705 546

Pologne || 3 038 969 || 3 066 519 || 3 094 039 || 3 121 451 || 3 121 451 || 3 121 451

Portugal || 573 046 || 585 655 || 598 245 || 610 800 || 610 800 || 610 800

Roumanie || 1 472 005 || 1 692 450 || 1 895 075 || 1 939 357 || 1 939 357 || 1 939 357

Slovénie || 141 585 || 140 420 || 139 258 || 138 096 || 138 096 || 138 096

Slovaquie || 386 744 || 391 862 || 396 973 || 402 067 || 402 067 || 402 067

Finlande || 533 932 || 534 315 || 534 700 || 535 075 || 535 075 || 535 075

Suède || 710 853 || 711 798 || 712 747 || 713 681 || 713 681 || 713 681

Royaume-Uni || 3 624 384 || 3 637 210 || 3 650 038 || 3 662 774 || 3 662 774 || 3 662 774

ANNEXE III Plafonds nets visés à l’article 7

|| || || || || || (en millions d’EUR)

Année civile || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 et les années suivantes

Belgique || 553,5 || 544,1 || 534,6 || 525,2 || 525,2 || 525,2

Bulgarie || 656,2 || 733,6 || 799,7 || 801,2 || 801,2 || 801,2

République tchèque || 892,5 || 891,7 || 890,9 || 890,0 || 890,0 || 890,0

Danemark || 942,8 || 931,6 || 920,4 || 909,3 || 909,3 || 909,3

Allemagne || 5 275,3 || 5 235,6 || 5 196,1 || 5 156,5 || 5 156,5 || 5 156,5

Estonie || 108,8 || 117,5 || 126,1 || 134,7 || 134,7 || 134,7

Irlande || 1 240,7 || 1 239,0 || 1 237,4 || 1 235,8 || 1 235,8 || 1 235,8

Grèce || 2 253,2 || 2 226,5 || 2 199,8 || 2 173,1 || 2 173,1 || 2 173,1

Espagne || 4 978,9 || 4 994,4 || 5 010,0 || 5 031,4 || 5 031,4 || 5 031,4

France || 7 732,6 || 7 694,9 || 7 657,2 || 7 619,5 || 7 619,5 || 7 619,5

Italie || 4 023,6 || 3 962,8 || 3 902,1 || 3 841,4 || 3 841,4 || 3 841,4

Chypre || 52,3 || 51,6 || 51,0 || 50,3 || 50,3 || 50,3

Lettonie || 163,3 || 181,6 || 199,9 || 218,2 || 218,2 || 218,2

Lituanie || 396,5 || 417,0 || 437,6 || 458,1 || 458,1 || 458,1

Luxembourg || 34,3 || 34,2 || 34,2 || 34,1 || 34,1 || 34,1

Hongrie || 1 289,2 || 1 288,0 || 1 286,8 || 1 285,7 || 1 285,7 || 1 285,7

Malte || 5,3 || 5,2 || 5,0 || 4,9 || 4,9 || 4,9

Pays-Bas || 807,0 || 792,1 || 777,3 || 762,5 || 762,5 || 762,5

Autriche || 707,5 || 706,9 || 706,2 || 705,5 || 705,5 || 705,5

Pologne || 3 038,9 || 3 066,4 || 3 093,9 || 3 121,4 || 3 121,4 || 3 121,4

Portugal || 573,2 || 585,8 || 598,4 || 611,0 || 611,0 || 611,0

Roumanie || 1 468,0 || 1 684,0 || 1 880,9 || 1 924,0 || 1 924,0 || 1 924,0

Slovénie || 141,6 || 140,4 || 139,3 || 138,1 || 138,1 || 138,1

Slovaquie || 384,4 || 389,5 || 394,5 || 399,4 || 399,4 || 399,4

Finlande || 533,9 || 534,3 || 534,7 || 535,1 || 535,1 || 535,1

Suède || 710,9 || 711,8 || 712,7 || 713,7 || 713,7 || 713,7

Royaume-Uni || 3 534,9 || 3 547,1 || 3 559,2 || 3 571,3 || 3 571,3 || 3 571,3

ANNEXE IV Coefficients à appliquer au titre de l’article 10, paragraphe 1

État membre || Limite pour le seuil en euros [article 10, paragraphe 1, point a)] || Limite pour le seuil en hectares [article 10, paragraphe 1, point b)]

Belgique || 400 ||                                 2

Bulgarie || 200 ||                                 0,5

République tchèque || 200 ||                                 5

Danemark || 300 ||                                 5

Allemagne || 300 ||                                 4

Estonie || 100 ||                                 3

Irlande || 200 ||                                 3

Grèce || 400 ||                                 0,4

Espagne || 300 ||                                 2

France || 300 ||                                 4

Italie || 400 ||                                 0,5

Chypre || 300 ||                                 0,3

Lettonie || 100 ||                                 1

Lituanie || 100 ||                                 1

Luxembourg || 300 ||                                 4

Hongrie || 200 ||                                 0,3

Malte || 500 ||                                 0,1

Pays-Bas || 500 ||                                 2

Autriche || 200 ||                                 2

Pologne || 200 ||                                 0,5

Portugal || 200 ||                                 0,3

Roumanie || 200 ||                                 0,3

Slovénie || 300 ||                                 0,3

Slovaquie || 200 ||                                 2

Finlande || 200 ||                                 3

Suède || 200 ||                                 4

Royaume-Uni || 200 ||                                 5

ANNEXE V Dispositions financières applicables à la Bulgarie et à la Roumanie conformément aux articles 16 et 17

A.        Montants servant au calcul des plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l’article 16

(en milliers d’EUR)

|| 2014 || 2015

Bulgarie || 805 847 || 808 188

Roumanie || 1 802 977 || 1 849 068

B.         Montant total des paiements directs nationaux complémentaires du régime de paiement de base visé à l’article 17, paragraphe 2:

(en milliers d’EUR)

|| 2014 || 2015

Bulgarie || 150 186 || 71 024

Roumanie || 330 971 || 156 618

C.        Montant total des paiements directs nationaux complémentaires de l’aide spécifique au coton visé à l’article 17, paragraphe 3:

(en EUR)

|| 2014 || 2015

Bulgarie || 556 523 || 295 687

ANNEXE VI Taille moyenne des exploitations agricoles à prendre en considération conformément à l’article 36, paragraphe 5

État membre || Taille moyenne de l’exploitation agricole (en hectares)

Belgique || 29

Bulgarie || 6

République tchèque || 89

Danemark || 60

Allemagne || 46

Estonie || 39

Irlande || 32

Grèce || 5

Espagne || 24

France || 52

Italie || 8

Chypre || 4

Lettonie || 16

Lituanie || 12

Luxembourg || 57

Hongrie || 7

Malte || 1

Pays-Bas || 25

Autriche || 19

Pologne || 6

Portugal || 13

Roumanie || 3

Slovénie || 6

Slovaquie || 28

Finlande || 34

Suède || 43

Royaume-Uni || 54

ANNEXE VII TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 73/2009 || Présent règlement || Règlement (UE) n° […] [RHZ]

Article 1er || Article 1er || -

- || Article 2 || -

Article 2 || Article 4 || -

- || Article 5, paragraphe 2 || -

Article 3 || Article 5 || -

Article 4, paragraphe 1 || - || Article 91

Article 4, paragraphe 2 || - || Article 95

Article 5 || - || Article 93

Article 6, paragraphe 1 || - || Article 94

Article 6, paragraphe 2 || - || -

Article 7 || - || -

Article 8, paragraphes 1 et 2 || Article 7, paragraphes 1 et 3 || -

- || Article 7, paragraphe 2 || -

Article 9 || - || -

Article 10 || - || -

Article 11, paragraphes 1 et 2 || - || Article 25, paragraphes 1 et 2

- || Article 8 || -

Article 12, paragraphes 1 et 2 || - || Article 12

Article 12, paragraphe 3 || - || Article 14

Article 12, paragraphe 4 || - || -

Article 13 || - || Article 13, paragraphe 2

Article 14 || - || Article 68

Article 15 || - || Article 69

Article 16 || - || Article 70

Article 17 || - || Article 71

Article 18 || - || Article 72

Article 19 || - || Article 73

Article 20 || - || Article 75

Article 21 || - || Article 75, paragraphe 4

Article 22 || - || Article 96

Article 23 || - || Article 97

Article 24 || - || Article 99

Article 25 || - || Article 100

Article 26 || - || Article 63

Article 27, paragraphe 1 || - || Article 102, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 2 || - || Article 49

Article 27, paragraphe 3 || - || Article 69, paragraphe 3

- || Article 9 || -

Article 28, paragraphes 1 et 2 || Article 10, paragraphes 1, 3 et 4 || -

- || Article 10, paragraphe 2 || -

Article 28, paragraphe 3 || Article 23, paragraphe 1, point a) ii) || -

- || Article 23, paragraphe 1, point a) i) et points c) et d) || -

- || Article 11 || -

Article 29 || - || Article 76

Article 30 || - || Article 62

Article 31 || - || Article 2, paragraphe 2

Article 32 || Article 15 || -

Article 33, paragraphe 1 || Article 18, paragraphe 1 || -

- || Article 18, paragraphe 2 || -

Article 34, paragraphes 1 et 2 || Article 25, paragraphes 1 et 2 || -

Article 35 || Article 26 || -

Article 36 || - || -

Article 37 || Article 12 || -

- || Article 14 || -

Article 38 || - || -

Article 39, paragraphe 1 || Article 25, paragraphe 3 || -

Article 40, paragraphe 1 || Article 6, paragraphe 1 || -

Article 40, paragraphe 2 || Article 19, paragraphe 3 || -

Article 41, paragraphe 1 || Article 23, paragraphe 1 || -

Article 41, paragraphe 2 || Article 23, paragraphes 3 et 4 || -

Article 41, paragraphe 3 || Article 23, paragraphe 5, point a) || -

Article 41, paragraphe 5 || Article 23, paragraphe 5, point b) || -

- || Article 23, paragraphes 2, 6 et 7 || -

Article 41, paragraphe 6 || Article 22, paragraphe 4 || -

Article 42 || Article 24, paragraphe 1, point b) || -

Article 43, paragraphes 1 et 2 || Article 25, paragraphes 1 et 2 || -

Article 43, paragraphe 3 || - || -

Article 44 || - || -

Article 45 || - || -

- || - || -

- || Article 19, paragraphes 1 et 2 || -

Article 46, paragraphes 1 à 4 || Article 20, paragraphes 1 à 4 || -

Article 46, paragraphe 5 || - || -

- || Article 21 ||

Article 47, paragraphe 1 || - || -

Article 47, paragraphe 2 || Article 22, paragraphe 1 - application régionale || -

- || Article 22, paragraphe 1 - application régionale || -

- || Article 22, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 || -

Article 48 || - || -

Article 49 || - || -

Article 50 || - || -

Article 51 || - || -

Article 52 || - || -

Article 53 || - || -

Article 54 || - || -

Article 55 || - || -

Article 56 || - || -

Article 57 || - || -

Article 58 || - || -

Article 59 || - || -

Article 60 || - || -

Article 61 || - || -

Article 62 || - || -

Article 63 || - || -

Article 64 || - || -

Article 65 || - || -

Article 66 || - || -

Article 67 || - || -

Article 68 || - || -

Article 69 || - || -

Article 70 || - || -

Article 71 || - || -

Article 72 || - || -

Article 73 || - || -

Article 74 || - || -

Article 75 || - || -

Article 76 || - || -

Article 77 || - || -

Article 78 || - || -

Article 79 || - || -

Article 80 || - || -

Article 81 || - || -

Article 82 || - || -

Article 83 || - || -

Article 84 || - || -

Article 85 || - || -

Article 86 || - || -

Article 87 || - || -

Article 88 || Article 42 || -

Article 89 || Article 43 || -

Article 90 || Article 44 || -

Article 91 || Article 45 || -

Article 92 || Article 46 || -

Article 93 || - || -

Article 94 || - || -

Article 95 || - || -

Article 96 || - || -

Article 97 || - || -

Article 98 || - || -

Article 99 || - || -

Article 100 || - || -

Article 101 || - || -

Article 102 || - || -

Article 103 || - || -

Article 104 || - || -

Article 105 || - || -

Article 106 || - || -

Article 107 || - || -

Article 108 || - || -

Article 109 || - || -

Article 110 || - || -

Article 111 || - || -

Article 112 || - || -

Article 113 || - || -

Article 114 || - || -

Article 115 || - || -

Article 116 || - || -

Article 117 || - || -

Article 118 || - || -

Article 119 || - || -

Article 120 || - || -

Article 121 || Article 16 || -

Article 122 || - || -

Article 123 || - || -

Article 124 || - || -

Article 124, paragraphe 6 || - || Article 98

Article 125 || - || -

Article 126 || - || -

Article 127 || - || -

Article 128 || - || -

Article 129 || - || -

Article 130 || - || -

Article 131 || - || -

Article 132 || Article 17 || -

Article 133 || - || -

- || Article 28 || -

- || Article 29 || -

- || Article 20 || -

- || Article 31 || -

- || Article 32 || -

- || Article 33 || -

- || Article 34 || -

- || Article 35 || -

- || Article 36 || -

- || Article 37 || -

- || Article 47 || -

- || Article 48 || -

- || Article 49 || -

- || Article 50 || -

- || Article 51 || -

Article 134 || - || -

Article 135 || - || -

Article 136 || - || -

- || Article 52 || -

Article 137 || - || -

Article 138 || Article 3 || -

Article 139 || Article 13 || -

Article 140 || Article 53 || -

Article 141 || Article 56 || -

Article 142 || Article 55 || -

Article 142, point r) || Article 54 || -

Article 143 || - || -

Article 144 || - || -

Article 145 || - || -

Article 146 || Article 55 || -

Article 146 bis || - || -

Article 147 || Article 56 || -

Article 148 || - || -

Article 149 || Article 57 || -

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l’initiative

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»);

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune;

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 en ce qui concerne l’application des paiements directs aux agriculteurs pour l’année 2013;

-        Proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles;

-        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le régime du régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs.

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[28]

Domaine politique 05 relevant de la rubrique 2

1.3. Nature de la proposition/de l’initiative (cadre législatif de la PAC après 2013)

x La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[29]

x La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante

x La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Afin de promouvoir l’utilisation efficace des ressources, en vue d’une croissance intelligente, durable et inclusive pour l’agriculture et le développement rural de l’UE conformément à la stratégie Europe 2020, les objectifs de la PAC sont les suivants:

- une production alimentaire viable;

- une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat;

- un développement territorial équilibré.

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectifs spécifiques pour le domaine politique 05:

Objectif spécifique n° 1:

Fournir des biens publics environnementaux

Objectif spécifique n° 2:

offrir une compensation aux régions soumises à des contraintes naturelles spécifiques

Objectif spécifique n° 3:

Poursuivre les actions d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements

Objectif spécifique n° 4:

Gérer le budget de l’UE (PAC) conformément aux normes strictes en matière de gestion financière

Objectif spécifique pour l’ABB 05 02 – Interventions sur les marchés agricoles:

Objectif spécifique n° 5:

Améliorer la compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Objectif spécifique pour l’ABB 05 03 - Aides directes:

Objectif spécifique n° 6:

Contribuer aux revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus

Objectifs spécifiques pour l’ABB 05 04 – Développement rural:

Objectif spécifique n° 7:

Favoriser la croissance verte grâce à l’innovation

Objectif spécifique n° 8:

Soutenir l’emploi rural et préserver le tissu social dans les zones rurales

Objectif spécifique n° 9:

Améliorer l’économie rurale et promouvoir la diversification

Objectif spécifique n° 10:

Permettre la diversité structurelle dans les systèmes d’exploitation agricole

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Il est impossible de fixer des objectifs quantitatifs pour les indicateurs d’incidence à ce stade. Les résultats économiques, environnementaux et sociaux généraux mesurés par ces indicateurs, même s’ils peuvent être influencés par la politique, dépendraient également, en fin de compte, d’un éventail de facteurs externes, qui, d’après l’expérience récemment acquise, sont devenus particulièrement importants et imprévisibles. Une analyse plus approfondie est en cours et sera prête pour la période après-2013.

En ce qui concerne les paiements directs, les États membres ont la possibilité de décider, dans une mesure limitée, de la mise en œuvre de certains éléments des régimes de paiements directs.

Pour le développement rural, les résultats et incidences attendus dépendront des programmes de développement rural que les États membres présenteront à la Commission. Les États membres sont invités à définir des objectifs spécifiques dans leurs programmes.

1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences

Les propositions prévoient la mise en place d’un cadre commun de suivi et d’évaluation dans le but de mesurer la performance de la politique agricole commune. Ce cadre comprend tous les instruments liés au suivi et à l’évaluation des mesures de la PAC et, en particulier, des paiements directs, des mesures de marché, des mesures en faveur du développement rural et de l’application de la conditionnalité.

L’incidence de ces mesures de la PAC est mesurée par rapport à la réalisation des objectifs suivants:

a)       une production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le revenu agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix;

b)       une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l’eau;

c)       un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l’emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.

Au moyen d’actes d’exécution, la Commission définit l’ensemble des indicateurs spécifiques pour ces objectifs et domaines.

En outre, en ce qui concerne le développement rural, un système commun de suivi et d’évaluation renforcé est proposé. Ce système vise a) à démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et à évaluer l’incidence, l’efficacité, l’efficience et la pertinence des actions menées en matière de développement rural, b)       à contribuer à mieux cibler le soutien au développement rural, et c) à soutenir un processus d’apprentissage commun relatif au contrôle et à l’évaluation. La Commission mettra en place, au moyen d’un acte d’exécution, une liste d’indicateurs communs liés aux priorités stratégiques.

1.5. Justification(s) de la proposition/de l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Afin de respecter les objectifs stratégiques pluriannuels de la PAC, lesquels sont une transposition directe de la stratégie Europe 2020 pour les zones rurales européennes, et de se conformer aux exigences pertinentes du traité, les propositions visent à établir le cadre législatif de la politique agricole commune pour la période après 2013.

1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La future PAC ne sera pas seulement une politique traitant d’une petite partie, bien qu’essentielle, de l’économie de l’UE, mais également une politique d’importance stratégique pour la sécurité alimentaire, l’environnement et l’équilibre territorial. Ainsi, la PAC, en tant que véritable politique commune, utilise le plus efficacement possible les ressources budgétaires limitées en vue du maintien d’une agriculture durable dans l’ensemble de l’UE, en traitant d’importantes questions transfrontalières telles que le changement climatique et le renforcement de la solidarité entre les États membres.

Comme l’indiquait la Commission dans sa communication «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[30], la PAC est une authentique politique européenne. Au lieu d’exécuter 27 politiques et budgets différents en matière d’agriculture, les États membres regroupent leurs ressources afin de mettre en œuvre une politique européenne unique avec un budget européen unique. De ce fait, la PAC représente naturellement une part importante du budget de l’UE. Toutefois, cette approche est à la fois plus efficiente et plus économique qu’une approche nationale non coordonnée.

1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires

Sur la base de l’évaluation du cadre stratégique actuel, d’une consultation extensive menée auprès des parties intéressées, ainsi que d’une analyse des défis et besoins futurs, une analyse d’impact exhaustive a été effectuée. Des informations plus détaillées figurent dans l’analyse d’impact et dans l’exposé des motifs qui accompagnent les propositions législatives.

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Les propositions législatives concernées par la présente fiche financière doivent être considérées dans le contexte plus large de la proposition de règlement relatif à un cadre unique, qui établit des règles communes pour les fonds relevant du cadre stratégique commun (Feader, FEDER, FSE, Fonds de cohésion et FEAMP). Ce règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge administrative, à utiliser efficacement les fonds de l’UE et à mettre en pratique la simplification. Il est également à la base des nouveaux concepts du cadre stratégique commun pour l’ensemble de ces fonds, ainsi que des contrats de partenariat à venir qui couvriront également ces fonds.

Le cadre stratégique commun qui sera établi transposera les objectifs et les priorités de la stratégie Europe 2020 en priorités pour le Feader en liaison avec le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, ce qui permettra de garantir une utilisation intégrée des fonds afin d’atteindre des objectifs communs.

Le cadre stratégique commun établira également des mécanismes de coordination avec les autres politiques et instruments pertinents de l’Union.

En outre, en ce qui concerne la PAC, il sera possible d’obtenir des synergies importantes et de contribuer à la simplification en harmonisant et en alignant les règles de gestion et de contrôle pour le pilier I (FEAGA) et le pilier II (Feader) de la PAC. Les liens étroits qui unissent le FEAGA et le Feader doivent être maintenus et les structures déjà en place dans les États membres soutenues.

1.6. Durée et incidence financière

x Proposition/initiative de durée limitée (pour les projets de règlements relatifs aux régimes de paiements directs, au développement rural et aux règles transitoires)

– x   Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020

– x   Incidence financière pour la période couverte par le prochain cadre financier pluriannuel. Pour le développement rural, incidence sur les paiements jusqu’en 2023.

x Proposition/initiative de durée illimitée (pour le projet de règlement relatif à l’OCM unique et le règlement horizontal)

– Mise en œuvre à partir de 2014.

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[31]

x Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[32]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

x Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques

Aucune modification de fond par rapport à la situation actuelle, ce qui signifie que la plus grande partie des dépenses concernées par les propositions législatives relatives à la réforme de la PAC sera gérée en gestion partagée avec les États membres. Toutefois, une partie infime continuera à relever de la gestion centralisée directe par les services de la Commission.

2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

En ce qui concerne le suivi et l’évaluation de la PAC, la Commission soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les quatre ans, le premier rapport devant être présenté au plus tard à la fin de l’année 2017.

Cette disposition est complétée par des dispositions spécifiques dans tous les domaines de la PAC, les différentes exigences en matière de rapports et de notifications devant être spécifiées de façon exhaustive dans les modalités d’exécution.

En ce qui concerne le développement rural, des règles seront également établies pour le suivi au niveau du programme; celles-ci seront alignées sur les autres fonds et associées aux évaluations ex ante, in itinere et ex post.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

Il existe plus de sept millions de bénéficiaires de la PAC, qui reçoivent une aide au titre de régimes d’aide très variés ayant chacun des critères d’admissibilité très précis et parfois complexes.

La réduction du taux d’erreur dans le domaine de la politique agricole commune peut d’ores et déjà être considérée comme tendancielle. Ainsi, plus récemment, un taux d’erreur proche de 2 % est venu confirmer l’évaluation positive globale des années précédentes. Il est prévu de poursuivre les efforts afin d’atteindre un taux d’erreur inférieur à 2 %.

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Le paquet législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et de renforcer le système actuel établi par le règlement (CE) n° 1290/2005. Il est prévu d’établir une structure administrative obligatoire au niveau des États membres, axée sur les organismes payeurs agréés, qui sont responsables de l’exécution des contrôles au niveau du bénéficiaire final conformément aux principes énoncés au point 2.3. Chaque année, le responsable de chaque organisme payeur est tenu de fournir une déclaration d’assurance qui couvre l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Un organisme d’audit indépendant est invité à se prononcer sur l’ensemble de ces trois éléments.

La Commission continuera de contrôler les dépenses agricoles, en utilisant une approche fondée sur les risques afin d’assurer que ses audits ciblent les domaines présentant les risques les plus élevés. Dans le cas où ces audits révèlent que les dépenses ont été effectuées en violation des règles de l’Union, les montants concernés seront exclus du financement de l’UE dans le cadre du système d’apurement de conformité.

En ce qui concerne le coût des contrôles, une analyse détaillée est fournie à l’annexe 8 de l’analyse d’impact accompagnant les propositions législatives.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Le paquet législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et de renforcer les systèmes détaillés de contrôle actuels et les sanctions devant être appliquées par les organismes payeurs, en incluant des caractéristiques communes de base et des règles spécifiques adaptées aux particularités de chaque régime d’aide. D’une manière générale, les systèmes prévoient des contrôles administratifs exhaustifs de 100 % des demandes d’aide, des contrôles croisés avec d’autres bases de données lorsque cela est considéré approprié, ainsi que des contrôles sur place avant paiement d’un nombre minimum de transactions, en fonction du risque associé au régime en question. Si ces contrôles sur place révèlent un nombre élevé d’irrégularités, des contrôles supplémentaires doivent être effectués. Dans ce contexte, le système le plus important est de loin le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui, au cours de l’exercice 2010, a couvert environ 80 % du total des dépenses relevant du FEAGA et du Feader. Pour les États membres ayant des systèmes de contrôle qui fonctionnent correctement et des taux d’erreur faibles, la Commission pourra autoriser une réduction du nombre de contrôles sur place.

Le paquet prévoit, en outre, que les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et les fraudes, imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, et recouvrent les paiements irréguliers, ainsi que les intérêts. Il comporte un mécanisme automatique d’apurement pour les cas d’irrégularités, qui prévoit que, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si une procédure judiciaire est engagée, les montants non récupérés sont à la charge de l’État membre concerné. Ce mécanisme incitera fortement les États membres à récupérer les paiements irréguliers le plus rapidement possible.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

Les montants indiqués dans la présente fiche financière sont exprimés en prix courants et en engagements.

Outre les modifications résultant des propositions législatives énumérées dans les tableaux joints ci-dessous, les propositions législatives impliquent d’autres modifications n’ayant aucune incidence financière.

L’application de la discipline financière ne peut être exclue à ce stade pour les années 2014 à 2020. Toutefois, cela ne dépendra pas des propositions de réforme en tant que telles, mais d’autres facteurs, tels que l’exécution des aides directes ou l’évolution future des marchés agricoles.

En ce qui concerne les aides directes, les plafonds nets étendus pour 2014 (année civile 2013) inclus dans la proposition concernant la transition sont supérieurs aux montants alloués aux aides directes indiqués dans les tableaux joints. L’objectif de cette extension est de garantir le maintien de la législation en vigueur dans un scénario dans lequel tous les autres éléments resteraient inchangés, sans préjudice de la nécessité éventuelle d’appliquer le mécanisme de discipline financière.

Les propositions de réforme contiennent des dispositions accordant aux États membres une certaine flexibilité dans le cadre de l’octroi des aides directes ou du soutien au développement rural. Si les États membres décident de recourir à cette flexibilité, cela aura des répercussions financières sur les montants financiers accordés, qui ne peuvent être quantifiées à ce stade.

La présente fiche financière ne prend pas en compte l’éventuel recours à la réserve pour les crises. Il convient de souligner que les montants pris en compte pour les dépenses de marché ne reposent sur aucun achat à l’intervention publique et autres mesures liées à une situation de crise dans n’importe quel secteur.

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Tableau 1: Montants consacrés à la PAC, y compris les montants complémentaires prévus dans les propositions concernant le CFP et les propositions relatives à la réforme de la PAC

En millions d’euros (prix courants)

Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

|| || || || || || || || || ||

Dans le cadre du CFP || || || || || || || || || ||

Rubrique 2 || || || || || || || || || ||

Aides directes et dépenses liées au marché (2) (3) et (4) || 44 939 || 45 304 || 44 830 || 45 054 || 45 299 || 45 519 || 45 508 || 45 497 || 45 485 || 317 193

Recettes affectées estimées || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704

P1 Aides directes et dépenses liées au marché (avec recettes affectées) || 45 611 || 45 976 || 45 502 || 45 726 || 45 971 || 46 191 || 46 180 || 46 169 || 46 157 || 321 897

P2 Développement rural (4) || 14 817 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 101 157

Total || 60 428 || 60 428 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054

Rubrique 1 || || || || || || || || || ||

Cadre stratégique commun pour la recherche et l’innovation agricoles || n.a. || n.a. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072

Personnes les plus démunies || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

Total || n.a. || n.a. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889

Rubrique 3 || || || || || || || || || ||

Sécurité des aliments || n.a. || n.a. || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 2 450

|| || || || || || || || || ||

Hors du CFP || || || || || || || || || ||

Réserve pour crises agricoles || n.a. || n.a. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) || || || || || || || || || ||

Dont montant maximal disponible pour l’agriculture (5) || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

|| || || || || || || || || ||

TOTAL || || || || || || || || || ||

TOTAL propositions de la Commission (CFP + en dehors du CFP) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 62 274 || 62 537 || 62 823 || 63 084 || 63 114 || 63 146 || 63 177 || 440 156

TOTAL propositions CFP (c.-à-d. à l’exclusion de la réserve et du FEM) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 61 364 || 61 609 || 61 877 || 62 119 || 62 130 || 62 141 || 62 153 || 433 393

Remarques:

(1)           Compte tenu des modifications de la législation déjà approuvées, c’est-à-dire de la modulation facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l’article 136, les «montants non dépensés» cesseront de s’appliquer d’ici à la fin de l’année 2013.

(2)           Les montants concernent le plafond annuel proposé pour le premier pilier. Toutefois, il convient également de noter qu’il est proposé de déplacer les dépenses négatives de l’apurement des comptes (actuellement inscrites au poste budgétaire 05 07 01 06) vers les recettes affectées (poste 67 03). Pour plus de détails, voir le tableau des prévisions de recettes sur la page ci‑dessous.

(3)           Les chiffres de 2013 incluent les montants concernant les mesures vétérinaires et phytosanitaires, ainsi que les mesures de marché pour le secteur de la pêche.

(4)           Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à ceux figurant dans la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 final du 29 juin 2011]. Toutefois, il reste encore à décider si le CFP prendra en compte le transfert proposé pour l’enveloppe d’un État membre concernant le programme national de restructuration du coton vers le développement rural à compter de 2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions d’EUR par an) de ces montants pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le pilier 2. Dans les tableaux des sections ci-dessous, les montants ont été transférés, qu’ils soient ou non pris en compte dans le CFP.

(5)           Conformément à la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500 final], un montant total maximum de 2,5 milliards d’EUR aux prix de 2011 sera disponible dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour apporter un soutien supplémentaire aux agriculteurs qui souffrent des effets de la mondialisation. Dans le tableau ci-dessus, la ventilation par année en prix courants n’est qu’indicative. Le projet d’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière [COM(2011) 403 final du 29 juin 2011] fixe, pour le FEM, un montant annuel maximum de 429 millions d’EUR, aux prix de 2011.

3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

Tableau 2: Prévisions de recettes et de dépenses concernant le domaine politique 05 relevant de la rubrique 2

En millions d’euros (prix courants)

Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

RECETTES || || || || || || || || || ||

123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 123 || 123 || || || || || || 246

|| || || || || || || || || ||

67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187

dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Total || 795 || 795 || 864 || 864 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 433

DÉPENSES || || || || || || || || || ||

05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || 2 622 || 2 641 || 2 670 || 2 699 || 2 722 || 2 710 || 2 699 || 18 764

05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 43 081 || 43 297 || 43 488 || 43 454 || 43 454 || 43 454 || 303 105

05 03 - Aides directes (après plafonnement) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 42 917 || 43 125 || 43 303 || 43 269 || 43 269 || 43 269 || 302 027

|| || || || || || || || || ||

05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 101 185

05 04 – Développement rural (après plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 619 || 14 627 || 14 640 || 14 641 || 14 641 || 14 641 || 102 263

|| || || || || || || || || ||

05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Total || 60 229 || 60 229 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054

BUDGET NET après recettes affectées || || || 59 212 || 59 436 || 59 682 || 59 901 || 59 890 || 59 879 || 59 867 || 417 867

Remarques:

(1)           Pour 2013, estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour tous les exercices, les estimations reposent sur l’hypothèse selon laquelle il n’y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien en raison de perturbations du marché ou de crises.

(2)           Le montant de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012.

Tableau 3: Calcul de l’incidence financière, par chapitre budgétaire, des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les recettes et dépenses de la PAC

En millions d’euros (prix courants)

Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || || TOTAL 2014-2020

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

RECETTES || || || || || || || || || ||

123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || || || || || || || || ||

67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Total || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

DÉPENSES || || || || || || || || || ||

05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || -689 || -670 || -641 || -612 || -589 || -601 || -612 || -4 413

05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913

05 03 - Aides directes – Produit estimé du plafonnement à transférer au développement rural || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078

05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28

05 04 - Développement rural – Produit estimé du plafonnement à transférer depuis les aides directes || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078

05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

Total || 60 229 || 60 229 || -1 076 || -1 089 || -1 102 || -1 115 || -1 133 || -1 144 || -1 156 || -7 815

BUDGET NET après recettes affectées || || || -1 145 || -1 158 || -1 171 || -1 184 || -1 202 || -1 213 || -1 225 || -8 298

Remarques:

(1)           Pour 2013, estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour tous les exercices, les estimations reposent sur l’hypothèse selon laquelle il n’y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien en raison de perturbations du marché ou de crises.

(2)           Le montant de 2013 inclut une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012.

Tableau 4: Calcul de l’incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les dépenses liées au marché

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 ||

|| || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

Mesures exceptionnelles: champ d’application rationalisé et étendu de la base juridique || || art. 154, 155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Suppression de l’intervention pour le blé dur et le sorgho || || ex-art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Programmes alimentaires en faveur des plus démunis || (2) || ex-art. 27 du règl. 1234/2007 || 500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -3 500,0

Stockage privé (fibres de lin) || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Aide au coton - restructuration || (3) || ex-art. 5 du règl. 637/2008 || 10,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -28,0

Aide à l’installation en faveur des groupements de producteurs de fruits et de légumes || || ex-art. 117 || 30,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || -15,0 || -15,0 || -30,0 || -30,0 || -90,0

Programme de distribution de fruits à l’école || || art. 21 || 90,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 420,0

Suppression de l’aide aux organisations de producteurs de houblon || || ex-art. 111 || 2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -15,9

Stockage privé facultatif du lait écrémé en poudre || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Suppression de l’aide au lait écrémé/lait écrémé en poudre utilisés comme aliments/de l’aide à la caséine et à l’utilisation de caséines || || ex-art. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Stockage privé facultatif du beurre || (4) || art. 16 || 14,0 || [-1,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-85,0]

Suppression du prélèvement promotionnel dans le secteur du lait || || ex-art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

TOTAL 05 02 || || || || || || || || || || ||

Effet net des propositions de réforme (5) || || || || -446,3 || -446,3 || -446,3 || -461,3 || -461,3 || -476,3 || -476,3 || -3 213,9

Remarques:

(1)           Les besoins pour 2013 sont estimés sur la base du projet de budget 2012 de la Commission, excepté en ce qui concerne a) le secteur des fruits et légumes, pour lequel les besoins se fondent sur la fiche financière des réformes respectives et b) les adaptations juridiques déjà approuvées.

(2)           Le montant pour 2013 correspond à la proposition COM(2010)486 de la Commission. À compter de 2014, la mesure sera financée dans le cadre de la rubrique 1.

(3)           L’enveloppe du programme de restructuration de l’aide au coton pour la Grèce (4 millions d’EUR/an) sera transférée au développement rural à compter de 2014. L’enveloppe pour l’Espagne (6,1 millions d’EUR/an) ira au régime de paiement unique à compter de 2018 (déjà décidé).

(4)           Effet estimé en cas de non-application de la mesure.

(5)           Outre les dépenses dans le cadre des chapitres 05 02 et 05 03, selon les prévisions, les dépenses directes dans le cadre des chapitres 05 01, 05 07 et 05 08 seront financées par les recettes qui seront affectées au FEAGA.

Tableau 5: Calcul de l’incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les aides directes

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 ||

|| || 2013 (1) || 2013 ajusté (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

|| || || || || || || || || || || ||

Aides directes || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 341,0 || 381,1 || 589,6 || 768,0 || 733,2 || 733,2 || 733,2 || 4 279,3

- Modifications déjà décidées: || || || || || || || || || || || ||

Introduction progressive dans l’UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1

Restructuration de l’aide au coton || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4

Bilan de santé || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8

Réformes précédentes || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2

|| || || || || || || || || || || ||

- Modifications dues aux nouvelles propositions de réforme de la PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

dont: plafonnement || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

|| || || || || || || || || || || ||

TOTAL 05 03 || || || || || || || || || || || ||

Effet net des propositions de réforme || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

DÉPENSES TOTALES || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 876,4 || 42 916,5 || 43 125,0 || 43 303,4 || 43 268,7 || 43 268,7 || 43 268,7 || 302 027,3

Remarques:

(1)           Le montant de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012.

(2)           Compte tenu des modifications de la législation déjà approuvées, c’est-à-dire de la modulation facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l’article 136, les «montants non dépensés» cesseront de s’appliquer d’ici à la fin de l’année 2013.

Tableau 6: Composantes des aides directes

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

Annexe II || || || || || 42 407,2 || 42 623,4 || 42 814,2 || 42 780,3 || 42 780,3 || 42 780,3 || 256 185,7

Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (30 %) || || || || || 12 866,5 || 12 855,3 || 12 844,3 || 12 834,1 || 12 834,1 || 12 834,1 || 77 068,4

Maximum pouvant être attribué au paiement en faveur des jeunes agriculteurs (2 %) || || || || || 857,8 || 857,0 || 856,3 || 855,6 || 855,6 || 855,6 || 5 137,9

Régime de paiement de base, paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, soutien couplé facultatif || || || || || 28 682,9 || 28 911,1 || 29 113,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 173 979,4

Maximum pouvant être prélevé sur les lignes qui précèdent pour financer le régime des petits exploitants agricoles (10 %) || || || || || 4 288,8 || 4 285,1 || 4 281,4 || 4 278,0 || 4 278,0 || 4 278,0 || 25 689,3

Virements de crédits dans le secteur du vin inclus à l’annexe II[33] || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1

Plafonnement || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

Coton || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6

POSEI/îles mineures de la mer Égée || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4

Tableau 7: Calcul de l’incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les mesures transitoires pour l’octroi des aides directes en 2014

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013

|| || || 2013 (1) || 2013 ajusté || 2014 (2)

Annexe IV du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9

Introduction progressive dans l’UE 10 || || || || || 616,1

Bilan de santé || || || || || -64,3

Réformes précédentes || || || || || -9,9

TOTAL 05 03 || || || || ||

DÉPENSES TOTALES || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4

Remarques:

(1)           Le montant de 2013 inclut également une estimation concernant l’arrachage des vignes en 2012.

(2)           Les plafonds nets étendus comprennent une estimation des virements de crédits dans le secteur du vin au RPU sur la base des décisions prises par les États membres pour 2013.

Tableau 8: Calcul de l’incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne le développement rural

En millions d’euros (prix courants)

EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Dotation pour le développement rural || Modifications par rapport à 2013 ||

|| || || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020

Programmes de développement rural || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || ||

Aide au coton - restructuration || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0

Produit du plafonnement des aides directes || || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7

Enveloppe du DR, à l’exclusion de l’assistance technique || (3) || || || || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -59,4

Assistance technique || (3) || || 27,6 || 27,6 || 8,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 29,4

Prix en faveur de projets de coopération innovateurs locaux || (4) || || n.a. || n.a. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0

TOTAL 05 04 || || || || || || || || || || || ||

Effet net des propositions de réforme || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7

DÉPENSES TOTALES (avant plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 101 185,5

DÉPENSES TOTALES (après plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 619,2 || 14 627,2 || 14 639,8 || 14 640,7 || 14 640,7 || 14 640,7 || 102 263,2

Remarques:

(1)           Ajustements conformes à la législation en vigueur uniquement applicable jusqu’à la fin de l’exercice 2013.

(2)           Les montants indiqués dans le tableau 1 (section 3.1) correspondent à ceux figurant dans la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 final]. Toutefois, il reste encore à décider si le CFP prendra en compte le transfert proposé pour l’enveloppe d’un État membre du programme national de restructuration du coton vers le développement rural à compter de 2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions d’EUR par an) de ces montants pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le pilier 2. Dans le tableau 8 ci-dessus, les montants ont été transférés, qu’ils soient ou non pris en compte dans le CFP.

(3)           Le montant de l’assistance technique pour 2013 a été fixé sur la base de la dotation initiale pour le développement rural (virements de crédits du pilier 1 non inclus).

L’assistance technique pour 2014-2020 est fixée à 0,25 % de la dotation totale pour le développement rural.

(4)           Couvert par le montant disponible pour l’assistance technique.

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Remarque:     Selon les prévisions, les propositions législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être mis en œuvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses administratives.

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

DG: AGRI ||

Ÿ Ressources humaines || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Ÿ Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

TOTAL DG AGRI || Crédits || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[34] || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || ||

Paiements || || || || || || || ||

3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– x   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement En millions d’euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 5: Améliorer la compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Fruits et légumes Commercialisation par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP)[35] || Proportion de la valeur de produc-tion commercialisée par les OP en valeur de la production totale || || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 5 810,0

- Vin: Enveloppe nationale – Restructuration Error! Bookmark not defined. || Nombre d’hectares || || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || || 3 326.0

- Vin: Enveloppe nationale – Investissements Error! Bookmark not defined. || || || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || || 1 252,6

- Vin: Enveloppe nationale – Distillation des sous-produits Error! Bookmark not defined. || Hectolitres || || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || || 686,4

- Vin: Enveloppe nationale – Alcool de bouche Error! Bookmark not defined. || Nombre d’hectares || || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || || 14,2

- Vin: Enveloppe nationale – Utilisation de moût concentré Error! Bookmark not defined. || Hectolitres || || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || || 261,8

- Vin: Enveloppe nationale – Promotion Error! Bookmark not defined. || || || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 1 875,3

- Autres || || || || 720,2 || || 739,6 || || 768,7 || || 797,7 || || 820,3 || || 808,8 || || 797,1 || || 5 452,3

Sous-total objectif spécifique n° 5 || || 2 621,8 || || 2 641,2 || || 2 670,3 || || 2 699,3 || || 2 721,9 || || 2 710,4 || || 2 698,7 || || 18 763,5

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 6: Contribuer aux revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Soutien direct au revenu[36] || Nombre d’hectares bénéficiant d’un paiement (en millions) || || 161,014 || 42 876,4 || 161,014 || 43 080,6 || 161,014 || 43 297,1 || 161,014 || 43 488,1 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 303 105,0

Sous-total objectif spécifique n° 6 || || 42 876,4 || || 43 080,6 || || 43 297,1 || || 43 488,1 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 303 105,0

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

Remarque: Pour les objectifs spécifiques 1 à 4 et 7 à 10, les réalisations sont encore à déterminer (voir section 1.4.2 ci-dessus).

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

– x   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines[37] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

– x   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Remarque: Selon les prévisions, les propositions législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être mis en œuvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses administratives. Pour la période 2014-2020, les chiffres sont fondés sur la situation en 2011.

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) ||

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034

XX 01 01 02 (en délégation) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[38] ||

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

XX 01 04 yy || - au siège || || || || || || ||

- en délégation || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

TOTAL[39] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires ||

Personnel externe ||

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– x   La proposition/l’initiative est compatible avec les propositions pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

3.2.5. Participation de tiers au financement

– La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– X  La proposition relative au développement rural (Feader) prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total

Préciser l’organisme de cofinancement || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM

TOTAL crédits cofinancés[40] || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir

3.3. Incidence estimée sur les recettes

– x   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– x   sur les ressources propres

– x   sur les recettes diverses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[41]

Année N || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

|| || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Voir les tableaux 2 et 3 à la section 3.2.1.

Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

[1]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020», COM(2011) 500 final du 29.6.2011.

[2]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir», COM(2010)672 final du 18.11.2010.

[3]               Voir en particulier la résolution du Parlement européen du 23 juin 2011, 2011/2015 (INI), et les conclusions de la présidence du 18.3.2011.

[4]               Le cadre législatif actuel comprend le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (paiements directs), le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil (instruments de marché), le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (développement rural) et le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil (financement).

[5]               Règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, COM(2011) 615 du 6.10.2011.

[6]               Voir l’annexe 9 de l’analyse d’impact pour un aperçu des 517 contributions reçues.

[7]               JO C […], […], p. […].

[8]               JO C […], […], p. […].

[9]               JO C […], […], p. […].

[10]             JO C […], […], p. […].

[11]             COM(2010) 672 final du 18.11.2010.

[12]             JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

[13]             JO L ….

[14]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[15]             JO L [...] du [...], p. [...].

[16]             JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

[17]             JO L 265 du 26.09.06, p. 1.

[18]             JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 73/2009.

[19]             JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

[20]             JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

[21]             JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

[22]             JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) n° … [RDR]

[23]             JO L ….

[24]             JO L 178 du 5.7.2008, p. 1.

[25]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[26]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[27]             JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[28]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[29]             Tel(le) que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[30]             COM(2011) 500 final du 29 juin 2011.

[31]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[32]             Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.

[33]             Les aides directes pour la période 2014-2020 comprennent une estimation des virements de crédits dans le secteur du vin au RPU sur la base des décisions prises par les États membres pour 2013.

[34]             L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[35]             Sur la base de l’exécution passée et des estimations figurant dans le projet de budget 2012. Pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, les montants sont cohérents avec la réforme de ce secteur et, comme déjà indiqué dans les fiches d’activité du projet de budget 2012, les réalisations ne seront connues qu’à la fin de l’année 2011.

[36]             Sur la base des zones potentiellement admissibles pour 2009.

[37]             Sur la base d’un coût moyen de 127 000 EUR pour les postes au tableau des effectifs de fonctionnaires et d’agents temporaires.

[38]             AC = Agent contractuel; INT = intérimaire; JED = Jeune expert en délégation; AL = agent local; END= Expert national détaché;

[39]             Ne comprend pas le sous-plafond sur la ligne budgétaire 05.010404.

[40]             Ce montant sera fixé dans les programmes de développement rural devant être présentés par les États membres.

[41]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Top