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Document COM:2005:61:FIN
Proposal for a Council Decision on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and Georgia on certain aspects of air services # Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and Georgia on certain aspects of air services
Proposition de décision du Conseil relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens
Proposition de décision du Conseil relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens
/* COM/2005/0061 final */ /* COM/2005/0061 final - CNS 2005/0009 */
Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens /* COM/2005/0061 final */
Bruxelles, le 25.2.2005 COM(2005) 61 final 2005/0009 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, leurs annexes ou d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes. À la suite des arrêts de la Cour de la justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation. La Cour de justice a clairement défini le droit des transporteurs aériens communautaires de jouir de la liberté d'établissement au sein de la Communauté, ainsi que du droit d'accéder au marché sans discrimination. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres en matière de services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de refuser, retirer ou suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre mais n’est pas majoritairement détenu ou effectivement contrôlé par cet État membre ou ses ressortissants. Il s’est avéré que cela constitue une discrimination contre les transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 43 du Traité qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui a accordé aux ressortissants de cet État membre. À la suite des arrêts de la Cour de justice, le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire[1]. Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire, la Commission a négocié un accord avec la Géorgie qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens entre les États membres et la Géorgie. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. Les articles 4 et 5 de l'accord règlent des problèmes juridiques résultant de violations de la compétence communautaire. Les articles 4 et 5 de l’accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L’article 4 concerne la taxation du carburant d’aviation, question qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en particulier son article 14, paragraphe 2. L'article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existant en matière de services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence prépondérante sur le prix des liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. Il est demandé au Conseil d’approuver les décisions relatives à la signature et l’application provisoire et à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Géorgie concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission doit être signé et appliqué provisoirement. DÉCIDE: Article unique 1. Sous réserve de la conclusion de l’accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens. 2. En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique provisoirement à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord. 3. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président 2005/0009 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2, et le premier alinéa de l'article 300, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission[3], vu l'avis du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Géorgie concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) Le présent accord a été signé au nom de la Communauté le 22 septembre 2004, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5]. (4) Il convient d’approuver le présent accord. DÉCIDE: Article premier 1. L'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie concernant certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté. 2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXEACCORDentre la Communauté européenneet le gouvernement de la Géorgieconcernant certains aspects des services aériens LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE (ci-après dénommé ‘la Géorgie’) d'autre part (ci-après dénommés ‘les parties’) CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, qui contiennent des dispositions contraires à la législation communautaire, ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Géorgie, CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers, CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre disposent du droit d’accéder au marché sans discrimination pour les liaisons entre les États membres et les pays tiers, VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne, RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Géorgie, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Géorgie et à préserver la continuité de ces services aériens, CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Géorgie qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent être ni modifiées ni remplacées, CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Géorgie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Géorgie ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: ARTICLE PREMIER Dispositions générales 1. Aux fins du présent accord, on entend par ‘États membres’ les États membres de la Communauté européenne. 2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne. 3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre. 4. L'octroi de droits de trafic continue à s'effectuer par des arrangements bilatéraux. ARTICLE 2 Désignation par un État membre 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe 2, point (a) et point (b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Géorgie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. 2. Dès réception de la désignation par un État membre, la Géorgie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant que: i. le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ii. un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et iii. le transporteur aérien soit détenu et continue à être détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit toujours effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. 3. La Géorgie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque: i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou iii. le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États. Lorsque la Géorgie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires. ARTICLE 3 Droits relatifs au contrôle réglementaire 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (c). 2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de la Géorgie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Géorgie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien. ARTICLE 4 Taxation du carburant d'aviation 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe 2, point (d). 2. Sous réserve de toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point (d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné de la Géorgie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre. ARTICLE 5 Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (e). 2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par la Géorgie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point (e), à propos des transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne. ARTICLE 6 Annexes de l'accord Les annexes du présent accord en font partie intégrante. ARTICLE 7 Révision ou modification Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. ARTICLE 8 Entrée en vigueur et application transitoire 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'achèvement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires. 3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Géorgie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point (b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire. ARTICLE 9 Dénonciation 1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question. 2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord. Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne. En cas de divergence, le texte anglais prévaut sur les autres versions. POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: POUR LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE ANNEXE 1 Liste des accords visés à l’article premier du présent accord (a) Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la Géorgie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement - Accord entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de la Géorgie relatif aux services aériens, signé à Vienne le 15 décembre 1997 (date d’entrée en vigueur: 1.10.2002), ci-après dénommé l’“accord Géorgie – Autriche” à l’annexe 2; - Accord entre le gouvernement de la république de Chypre et le gouvernement de la Géorgie relatif aux services aériens, signé à Tbilissi le 30 juin 1997 (date d’entrée en vigueur: 5.11.1998), ci-après dénommé l’“accord Géorgie – Chypre” à l’annexe 2; - Accord entre la République fédérale d’Allemagne et la république de Géorgie relatif aux transports aériens, signé à Bonn le 25 juin 1993 (date d’entrée en vigueur: 27.11.1994), ci-après dénommé l’“accord Géorgie – Allemagne” à l’annexe 2; - Accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la république de Géorgie relatif aux transports aériens, signé à Tbilissi le 10 avril 1997 (date d’entrée en vigueur: 27.5.1998), ci-après dénommé l’“accord Géorgie – Grèce” à l’annexe 2; - Accord entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement de la république de Géorgie relatif aux transports aériens, signé à Dublin le 2 mars 1995 (date d’entrée en vigueur: 2.3.1995), ci-après dénommé l’“accord Géorgie – Irlande” à l’annexe 2; - Accord entre le gouvernement de la république de Lituanie et le gouvernement de la république de Géorgie relatif aux services aériens, signé à Tbilissi le 12 avril 1996 (date d’entrée en vigueur: 12.1.1999), ci-après dénommé l’“accord Géorgie – Lituanie” à l’annexe 2; - Accord entre le royaume des Pays-Bas et la république de Géorgie relatif aux services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs, signé à Wassenaar le 3 avril 1995 (date d’entrée en vigueur: 1.5.1997), ci-après dénommé l’“accord Géorgie – Pays-Bas” à l’annexe 2; - Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de l’autorité exécutive (gouvernement) de la Géorgie relatif aux services aériens, signé à Tbilissi le 17 septembre 2003, ci-après dénommé l’“accord Géorgie – Royaume-Uni” à l’annexe 2; Complété par le protocole d’accord établi à Tbilissi le 17 septembre 2003 et le procès-verbal approuvé signé à Tbilissi le 2 novembre 2004. (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement de la république de Géorgie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne sont pas appliqués provisoirement - Accord entre le gouvernement de la Belgique et le gouvernement de la république de Géorgie relatif aux transports aériens paraphé le 24 février 1995, ci-après dénommé l'“accord Géorgie – Belgique” à l’annexe 2; - Accord entre le gouvernement de la république de Hongrie et le gouvernement de la république de Géorgie relatif aux transports aériens paraphé le 29 juin 1995, ci-après dénommé l'“accord Géorgie – Hongrie” à l’annexe 2; - Accord entre le gouvernement de la république de Lettonie et le gouvernement de la république de Géorgie concernant les transports aériens civils paraphé le 6 décembre 1996, ci-après dénommé l'“accord Géorgie – Lettonie” à l’annexe 2; - Accord entre le gouvernement de la république de Pologne et le gouvernement de la république de Géorgie concernant les transports aériens civils paraphé à Varsovie le 26 avril 1993, ci-après dénommé l'“accord Géorgie – Pologne” à l’annexe 2; Annexe 2 Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord (a) Désignation par un État membre: - Article 3 de l’accord Géorgie – Autriche; - Articles 3 et 4 de l’accord Géorgie – Belgique; - Article 4 de l’accord Géorgie – Chypre; - Article 3 de l’accord Géorgie – Allemagne; - Article 3 de l’accord Géorgie – Grèce; - Article 3 de l’accord Géorgie – Hongrie; - Article 3 de l’accord Géorgie – Irlande; - Article 3 de l’accord Géorgie – Lettonie; - Article 3 de l’accord Géorgie – Lituanie; - Article 4 de l’accord Géorgie – Pays-Bas; - Article 3 de l’accord Géorgie – Pologne; - Article 4 de l’accord Géorgie – Royaume-Uni. (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis: - Article 4 de l’accord Géorgie – Autriche; - Article 5 de l’accord Géorgie – Belgique; - Article 5 de l’accord Géorgie – Chypre; - Article 4 de l’accord Géorgie – Allemagne; - Article 4 de l’accord Géorgie – Grèce; - Article 4 de l’accord Géorgie – Hongrie; - Article 3, paragraphes 5 et 6, de l’accord Géorgie – Irlande; - Article 4 de l’accord Géorgie – Lettonie; - Article 4 de l’accord Géorgie – Lituanie; - Article 5 de l’accord Géorgie – Pays-Bas; - Article 4 de l’accord Géorgie – Pologne; - Article 5 de l’accord Géorgie – Royaume-Uni. (c) Contrôle réglementaire: - Article 7 de l’accord Géorgie – Belgique. (d) Taxation du carburant d'aviation: - Article 7 de l’accord Géorgie – Autriche; - Article 10 de l’accord Géorgie – Belgique; - Article 7 de l’accord Géorgie – Chypre; - Article 6 de l’accord Géorgie – Allemagne; - Article 9 de l’accord Géorgie – Grèce; - Article 9 de l’accord Géorgie – Hongrie; - Article 11 de l’accord Géorgie – Irlande; - Article 6 de l’accord Géorgie – Lettonie; - Article 11 de l’accord Géorgie – Lituanie; - Article 10 de l’accord Géorgie – Pays-Bas; - Article 6 de l’accord Géorgie – Pologne; - Article 8 de l’accord Géorgie – Royaume-Uni. (e) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne: - Article 11 de l’accord Géorgie – Autriche; - Article 13 de l’accord Géorgie – Belgique; - Article 17 de l’accord Géorgie – Chypre; - Article 10 de l’accord Géorgie – Allemagne; - Article 12 de l’accord Géorgie – Grèce; - Article 8 de l’accord Géorgie – Hongrie; - Article 6 de l’accord Géorgie – Irlande; - Article 11 de l’accord Géorgie – Lettonie; - Article 9 de l’accord Géorgie – Lituanie; - Article 6 de l’accord Géorgie – Pays-Bas; - Article 10 de l’accord Géorgie – Pologne; - Article 7 de l’accord Géorgie – Royaume-Uni. ANNEXE 3 Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord (a) la république d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) ; (b) la principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) ; (c) le royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) ; (d) la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien) . [1] Décision 11323/03 du Conseil, du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte). [2] JO C [...] du [...], p. [...]. [3] JO C [...] du [...], p. [...]. [4] JO C [...] du [...], p. [...]. [5] JO C [...] du [...], p. [...].