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Document COM:2004:569:FIN

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du Protocole d'accord qui l'accompagne
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

/* COM/2004/0569 final */ /* COM/2004/0569 final - CNS 2004/0191 */

52004PC0569(01)

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du Protocole d'accord qui l'accompagne /* COM/2004/0569 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du Protocole d'accord qui l'accompagne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par sa décision du 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Suisse, les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin des accords appropriés en vue d'assurer l'adoption par ces pays de mesures équivalentes à celles qui seront appliquées à l'intérieur de la Communauté afin de garantir une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. La Commission devait mener ces négociations en liaison étroite avec la présidence du Conseil et en consultation étroite et régulière avec le groupe de haut niveau institué par la décision du Coreper du 13 juin 2001 [1] et désigné par le Conseil comme étant un comité spécial destiné à assister la Commission dans cette tâche.

[1] JO C 183 du 29.6.2001, p.1

À la suite de la décision du 16 octobre 2001, la Commission a écrit aux pays tiers ci-dessus pour leur demander d'entamer les négociations mais ce n'est qu'après que le conseil ECOFIN eut approuvé le texte du projet de directive le 13 décembre 2001 que ces négociations ont pu réellement commencer. Le 25 avril 2002, le Liechtenstein a informé la Commission que le Gouvernement du Liechtenstein avait désormais lui aussi adopté son mandat de négociation concernant la fiscalité des revenus de l'épargne. Un grand nombre de réunions ont eu lieu depuis lors, tant au niveau politique que technique. Conformément à la décision du Conseil du 16 octobre 2001, la Commission a mené ces négociations en liaison étroite avec les présidences successives du Conseil. La Commission a régulièrement rendu compte oralement des progrès des négociations au Conseil et au Parlement et a présenté une communication sur les négociations avec les pays tiers sur l'imposition des revenus de l'épargne au Conseil ECOFIN du 3 décembre 2002 [2].

[2] SEC (2002) 1287 final du 27.11.2002

Le 3 juin 2003, le Conseil a déclaré que le projet d'accord avec la Suisse, tel que présenté par la Commission le 28 mai 2003, constituait l'offre ultime en vue d'un accord entre l'UE et ce pays. Il est également indiqué dans le procès-verbal :

"Les quatre éléments de cet accord relatif à la fiscalité de l'épargne constituent également la base pour les accords entre l'Union européenne et le Liechtenstein, Andorre, Monaco et Saint-Marin. ...."

Le 21 janvier 2003, le Conseil avait déterminé que les quatre éléments étaient les suivants :

- Retenue et retenue à la source : la Suisse appliquera les mêmes taux de retenue et de retenue à la source que la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche...

- Partage des recettes : la Suisse partagera les recettes de la retenue d'impôt et acceptera le ratio 75/25 appliqué à l'intérieur de la Communauté...

- Fourniture volontaire d'informations :

Clause de révision prévoyant ce qui suit : "Les Parties contractantes se consultent au moins tous les trois ans ou à la demande de l'une d'entre elles afin d'examiner et, si les Parties contractantes le jugent nécessaire, d'améliorer le fonctionnement technique de l'accord. En tout état de cause, lorsque la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche passeront du système de retenue à la source à l'échange automatique d'informations, conformément à la directive, les Parties contractantes se consulteront afin d'examiner si l'accord doit être modifié compte tenu de l'évolution de la situation sur le plan international.

La Suisse accepte, sur demande, des échanges d'informations pour tous les cas de fraude relevant de juridictions pénales ou civiles ou d'infraction similaire de la part des contribuables..................."

L'accord avec le Liechtenstein, qui comprend ces quatre éléments, est maintenant présenté au Conseil en vue de sa conclusion. L'accord est accompagné d'un Protocole d'accord auxiliaire entre la Principauté de Liechtenstein et la Communauté européenne. Conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 21 janvier 2003, le Protocole d'accord confirme également qu'au cours de la période de transition prévue dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 [3], la Communauté européenne entamera des pourparlers avec d'autres centres financiers importants, afin que ces entités adoptent des mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées par la Communauté. Enfin, le Protocole d'accord prévoit que les mesures convenues seront appliquées de bonne foi et que les parties n'agiront pas unilatéralement de façon à compromettre cet accord sans motif valable. Si une différence importante entre la portée de la directive 2003/48/CE du Conseil et celle de l'accord vient à être découverte, les parties contractantes engageront immédiatement des consultations afin de veiller à ce que le caractère équivalent des mesures prévues par l'accord soit maintenu. En ce qui concerne l'échange de renseignements, le Protocole d'accord prévoit que la Principauté de Liechtenstein s'efforce de déterminer sans délai, conformément à ses règles de procédure, la recevabilité de toute demande dûment justifiée. Le Protocole d'accord stipule également que l'Union européenne et ses Etats membres prendront en considération, dans leur coopération avec le Liechtenstein, en ce compris la coopération fiscale, la décision du Liechtenstein de prévoir des mesures équivalentes à celles de la directive. Les signataires acceptent que, dans le contexte des négociations en matière d'échange de renseignements, telles que prévues au paragraphe 4 de l'article 10 de l'accord, chaque partie peut soulever parallèlement d'autres questions fiscales, y compris des questions relatives à l'élimination de la double imposition.

[3] JO L 157 du 26.06.2003, p.38

La Commission considère que le texte est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil le 16 octobre 2001. Le 2 juin dernier, le Conseil a exprimé un accord politique sur le texte et le groupe de haut niveau du Conseil mentionné ci-dessus a confirmé son consensus sur les détails de l'accord et du Protocole d'accord.

La Commission invite le Conseil à approuver les propositions ci-joints relatives à :

- à une décision relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'a la signature du Protocole d'accord qui accompagne cet accord, et

- à une décision concernant la conclusion de l'accord conformément aux procédures prévues à l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne.

L'article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne dispose que le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes. Comme les règles internes dans le domaine sur lequel porte le présent accord ont été adoptées sur la base de l'article 94 du traité, la Commission considère que le Conseil devrait statuer à l'unanimité pour approuver la proposition de décision. Conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 21 janvier 2003, le Conseil convient que l'accord avec la Principauté de Liechtenstein devrait être adopté à l'unanimité.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalents à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du Protocole d'accord qui l'accompagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94, en conjonction avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO C [...] du [...], p. [...]

considérant ce qui suit :

(1) Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Principauté de Liechtenstein un accord approprié en vue d'assurer l'adoption par celle-ci de mesures équivalentes à celles qui seront appliquées à l'intérieur de la Communauté afin de garantir une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

(2) Le texte de l'accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d'un Protocole d'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part.

(3) Sous réserve de l'adoption, à un stade ultérieur, d'une décision concernant la conclusion de l'accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 30 juillet 2004 et d'avoir la confirmation de l'approbation du Protocole d'accord par le Conseil,

DÉCIDE :

Article unique

Sous réserve de l'adoption à un stade ultérieur d'une décision relative à la conclusion de l'accord, le Président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord et le Protocole d'accord qui l'accompagne, ainsi que les lettres émanant de la Communauté européenne qui doivent être échangées conformément à l'article 21, paragraphe 2 de l'accord et au dernier alinéa du Protocole d'accord, en vue d'exprimer le consentement de la Communauté européenne.

Le texte du Protocole d'accord mentionné ci-dessus est approuvé par le Conseil et est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

Annexe

Protocole d'accord

entre

la Communauté européenne,

le Royaume de Belgique,

la République tchèque,

le Royaume du Danemark,

la République fédérale d'Allemagne,

la République d'Estonie,

la République hellénique,

le Royaume d'Espagne,

la République française,

l'Irlande,

la République italienne,

la République de Chypre,

la République de Lettonie,

la République de Lituanie,

le Grand-Duché de Luxembourg,

la République de Hongrie,

la République de Malte,

le Royaume des Pays-Bas,

la République d'Autriche,

la République de Pologne,

la République portugaise,

la République de Slovénie,

la République slovaque ,

la République de Finlande,

le Royaume de Suède,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

et

la Principauté de Liechtenstein

la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

et

la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée "le Liechtenstein"

ont conclu le présent Protocole d'accord

1. Introduction

Le Liechtenstein et la Communauté européenne concluent un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues par la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts (dénommée ci-après la directive). Le présent Protocole d'accord complète cet accord.

2. Négociations avec d'autres pays tiers en vue de l'adoption de mesures équivalentes

Pendant la période transitoire prévue par la directive, la Communauté européenne engagera des négociations avec d'autres centres financiers importants en vue de favoriser l'adoption par ces pays de mesures équivalentes à celles appliquées par la Communauté.

3. Déclaration d'intention

Les signataires du présent Protocole d'accord déclarent qu'ils considèrent que l'accord visé au point 1 et le présent Protocole constituent un arrangement acceptable et équilibré qui peut être considéré comme sauvegardant les intérêts des parties. Ils mettront donc les mesures convenues en oeuvre de bonne foi et s'abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.

Si une différence significative était découverte entre le champ d'application de la directive, telle qu'adoptée le 3 juin 2003 et celui de l'accord, en particulier en ce qui concerne l'article 6 de l'accord, les parties contractantes se consultent sans délai conformément à l'article 13, paragraphe 1 de l'accord en vue de s'assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l'accord est maintenu.

Le Liechtenstein s'efforce de déterminer sans délai, conformément à ses règles de procédure, la recevabilité de toute demande d'échange de renseignements dûment justifiée, sur base de l'article 10.

L'Union européenne et ses Etats membres prend en considération, dans leur coopération avec le Liechtenstein, en ce compris la coopération fiscale, la décision du Liechtenstein de prévoir des mesures équivalentes à celles de la directive. Les signataires acceptent que, dans le contexte des négociations en matière d'échange de renseignements, telles que prévues au paragraphe 4 de l'article 10 de l'accord, chaque partie peut soulever parallèlement d'autres questions fiscales, y compris des questions relatives à l'élimination de la double imposition.

Fait à........................ le........................ en deux exemplaires dans les langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

Les versions en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque seront authentifiées par les Parties Contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elles feront également foi, au même titre que les langues visées à l'alinéa précédent.

Signatures

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