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Document L:2004:309:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 309, 06 octobre 2004


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 309

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
6 octobre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1731/2004 de la Commission du 5 octobre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1732/2004 de la Commission du 5 octobre 2004 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

3

 

*

Règlement (CE) no 1733/2004 de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 635/2004 relatif à la fixation du taux de change applicable pour l’année 2004 à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnemental

5

 

*

Directive 2004/99/CE de la Commission du 1er octobre 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives acétamipride et thiaclopride ( 1 )

6

 

*

Directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

9

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/675/CE:Décision de la Commission du 29 septembre 2004 établissant un support logistique pour le système Traces [notifiée sous le numéro C(2004) 3584]

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

6.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1731/2004 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 5 octobre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

54,6

999

54,6

0707 00 05

052

100,0

999

100,0

0709 90 70

052

85,9

999

85,9

0805 50 10

052

72,1

388

52,8

524

66,6

528

50,5

999

60,5

0806 10 10

052

86,7

400

163,7

624

85,8

999

112,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

85,9

388

80,1

400

92,9

508

98,9

512

107,7

720

16,9

800

137,8

804

89,0

999

88,7

0808 20 50

052

103,4

388

43,0

999

73,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


6.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1732/2004 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2004

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1153/2004 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Il convient, pour les certificats du système B demandés du 1er juillet au 16 septembre 2004, pour les tomates, les oranges, les raisins de table, les pommes et les pêches, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 1153/2004 entre le 1er juillet et le 16 septembre 2004, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 1).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).

(3)  JO L 223 du 24.6.2004, p. 6.


ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 1er juillet au 16 septembre 2004 (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

Produit

Taux de restitution

(EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées

Tomates

30

100 %

Oranges

25

100 %

Raisins de table

19

100 %

Pommes

30

100 %

Pêches

13

100 %


6.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1733/2004 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 635/2004 relatif à la fixation du taux de change applicable pour l’année 2004 à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnemental

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 2808/98, le fait générateur du taux de change pour le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2) qui établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifie certains règlements, est le début de la campagne de commercialisation concernée.

(2)

En vertu de l’article 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes (3), la campagne de commercialisation pour les fruits à coque commence le 1er janvier.

(3)

Le règlement (CE) no 635/2004 de la Commission (4) indique à son annexe le taux de change s’appliquant aux montants ayant un fait générateur au 1er janvier.

(4)

Le règlement (CE) no 635/2004 ne fait pas référence au paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003. Il y a pourtant lieu de prévoir que les taux fixés à l’annexe dudit règlement soient également applicables au paiement à la surface pour les fruits à coque.

(5)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 635/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, premier alinéa, du règlement (CE) no 635/2004, le point f) suivant est ajouté:

«f)

le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(3)  JO L 100 du 17.4.1997, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1135/2001 (JO L 154 du 9.6.2001, p. 9).

(4)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 22.


6.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/6


DIRECTIVE 2004/99/CE DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2004

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives acétamipride et thiaclopride

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Grèce a reçu, de Nisso Chemical Europe GmbH, le 22 octobre 1999, une demande d'inscription de la substance active acétamipride à l'annexe I de la directive précitée. Par la décision 2000/390/CE de la Commission (2), il a été confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(2)

Le Royaume Uni a reçu, le 11 septembre 1998, une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, de Bayer Plc. (maintenant Bayer CropScience AG) concernant le thiaclopride. La décision 2000/181/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matières de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapports d'évaluation concernant les substances, respectivement le 19 mars 2001 (acétamipride) et le 22 novembre 2000 (thiaclopride).

(4)

Les projets de rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Ces examens ont été achevés le 29 juin 2004 sous la forme des rapports d'examen de l'acétamipride et du thiaclopride par la Commission.

(5)

Les examens de l'acétamipride et du thiaclopride n'ont pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.

(6)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire l'acétamipride et le thiaclopride à l'annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives considérées pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.

(7)

Un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription de l'acétamipride et du thiaclopride à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de cette directive en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant lesdites substances et, en particulier, de réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l'expiration de ce délai, de transformer celles-ci en autorisations complètes, de les modifier ou de les retirer, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 juin 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'acétamipride ou du thiaclopride, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation, conformément à la directive 91/414/CEE, pour le 30 juin 2005 au plus tard.

2.   Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant de l'acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives qui sont toutes énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE depuis le 31 décembre 2004 au plus tard fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe de ladite directive. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

À la suite de cette détermination, les États membres:

a)

dans le cas d'un produit contenant de l’acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active unique, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation au plus tard le 30 juin 2006, ou

b)

dans le cas d'un produit contenant de l’acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active associée à d'autres substances, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation avant le 30 juin 2006 ou avant la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives correspondantes par laquelle ou lesquelles la ou les substances entrant en ligne de compte ont été ajoutées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la date à prendre en considération étant la plus tardive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/71/CE (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104).

(2)  JO L 145 du 20.6.2000, p. 36.

(3)  JO L 57 du 2.3.2000, p. 35.


ANNEXE

Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau de l'annexe I:

Numéro

Nom commun

Numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

«92

Acétamipride

CAS No 160430-64-8

CIMAP No Pas encore attribué

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

≥ 990 g/kg

1er janvier 2005

31 décembre 2014

Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004

Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

93

Thiaclopride

CAS No 111988-49-9

CIMAP No 631

(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide

≥ 975 g/kg

1er janvier 2005

31 décembre 2014

Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.

Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,

doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.»


6.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/9


DIRECTIVE 2004/102/CE

de la Commission du 5 octobre 2004

modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, paragraphe 2, points c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE dispose que le bois de conifères (Coniferales), autre que Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, cageots, cylindres, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, bois d'arrimage, entretoises et traverses, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États Unis d'Amérique doit être débarrassé de son écorce et exempt de trous de vers dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres (mm) et avoir une teneur en eau, exprimée en pourcentage de matière sèche, inférieure à 20 % lors du traitement.

(2)

La norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relative aux «Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international» (2) contient des mesures phytosanitaires relatives au transport de matériel d'emballage en bois sous forme de caisses d'emballage, cageots, cylindres, palettes, plateaux de chargement, rehausses pour palettes et bois d'arrimage, visant à réduire le risque d'introduction et/ou de propagation d'organismes soumis à quarantaine associés au matériel d'emballage en bois, fabriqué en bois brut de conifères et en bois brut autre que de conifères, utilisé dans le commerce international. Il y a lieu de rendre les dispositions pertinentes de la directive 2000/29/CE concernant le matériel d'emballage en bois conformes aux dispositions desdites directives.

(3)

Il convient de modifier les dispositions relatives au bois provenant de pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée, car il existe à présent de nouveaux procédés de traitement contre cet agent pathogène.

(4)

Il convient d'améliorer et d'adapter les dispositions relatives au bois originaire de Russie, du Kazakhstan, de Turquie et d'autres pays tiers, afin de mieux protéger la Communauté contre l'introduction d'organismes nuisibles affectant le bois et de prendre en compte les nouveaux procédés de traitement dont on dispose depuis peu pour lutter contre ces organismes nuisibles.

(5)

Dans le cadre des mesures améliorées, il y a lieu de prévoir l'utilisation d'un «certificat phytosanitaire» pour les produits du bois originaires de pays tiers.

(6)

Il convient de modifier les dispositions concernant Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. pour tenir compte des informations les plus récentes sur sa présence dans la Communauté et sur les risques d'introduction et de propagation de cet organisme dans la Communauté par l'intermédiaire du bois et de l'écorce isolée de Castanea Mill., en limitant leur portée aux zones protégées de la République tchèque, du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, de la Suède et du Royaume-Uni, où il est attesté que cet organisme n'est pas présent.

(7)

Il convient de modifier les dispositions relatives aux produits du bois, originaires d'un pays tiers, qui doivent être soumis à un examen phytosanitaire dans le pays d'origine ou d'expédition avant de pouvoir entrer dans la Communauté ou y être transporté, eu égard aux modifications des exigences techniques relatives à ce bois et aux modifications apportées à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

(8)

Il convient de modifier les dispositions concernant les risques d'introduction d'organismes nuisibles par l'écorce isolée de conifères (Coniferales) originaires de certains pays tiers, compte tenu des nouvelles informations concernant le traitement applicable aux écorces isolées, qui permettent de parer à ce risque.

(9)

Il est très probable que le nom de l'organisme nuisible Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau deviendra l'appellation généralement admise de l'organisme Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi.

(10)

Il y a donc lieu de modifier les annexes correspondantes de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97).

(2)  ISPM no 15, mars 2002, FAO, Rome.


ANNEXE

1.

À l'annexe II, partie A, chapitre I, le point c) 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Végétaux d'Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des États-Unis d'Amérique et du Canada; bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis et du Canada»

2.

À l'annexe II, partie A, chapitre II, point c) 3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences».

3.

À l'annexe II, partie B, point c), le point suivant est inséré avant le point 1:

«01

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Bois, à l'exception du bois écorcé, et écorce isolée de Castanea Mill.

CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man)»

4.

À l'annexe III, partie A, le point 4 est supprimé.

5.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autre que Thuja L., à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois a subi:

a)

un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

b)

une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

c)

une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.2.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L., sous forme de:

copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois a subi:

a)

un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

b)

une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h).

1.3.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois:

a)

est écorcé,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

d)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

e)

a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.4.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., sous forme de:

copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes,

originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois:

a)

a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

d)

a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

1.5.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type,

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie

Constatation officielle que le bois:

a)

provient de zones reconnues indemnes de:

Monochamus spp. (non européenne),

Pissodes spp. (non européenne),

Scolytidae spp. (non européenne).

La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique “provenance”,

ou

b)

a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre,

ou

c)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

d)

a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

e)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

f)

a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

1.6.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types,

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers, à l'exception:

de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie,

des pays européens,

du Canada, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois:

a)

a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

d)

a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

ou

e)

a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

1.7.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaire:

de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,

de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois:

a)

provient de zones reconnues indemnes de:

Monochamus spp. (non européenne),

Pissodes spp. (non européenne),

Scolytidae spp. (non européenne).

La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique “provenance”,

ou

b)

a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

c)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

d)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

e)

a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)»

6.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est ajouté:

«2.

Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse

Le matériel d'emballage en bois doit:

être composé de bois rond écorcé, et

être soumis à l'une des mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

être pourvu d'une marque comportant:

a)

le code pays ISO à deux lettres, le code d'identification du producteur et le code d'identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d'emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque,

et

b)

dans le cas de matériel d'emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l'annexe II de la norme FAO susmentionnée. Cette condition n'est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2007 pour le matériel d'emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005»

7.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf:

le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, et

le bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur»

8.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.

Bois d'Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada

Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage»

9.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois:

a)

a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,

ou

b)

est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche,

ou

c)

est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude,

ou

d)

s'il est scié, avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “Kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur»

10.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 4 est supprimé.

11.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur»

12.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«Bois de Populus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

est écorcé,

ou

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur»

13.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.1.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie:

d'Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada,

de Platanus L. originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie,

de Populus L. originaire de pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

a)

a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

c)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d'exposition (h),

ou

d)

a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).

7.2.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC de l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des États Unis d'Amérique

Constatation officielle que le bois:

a)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

ou

b)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)»

14.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est ajouté:

«7.3.

Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens

Constatation officielle que l'écorce isolée:

a)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)»

15.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est ajouté:

«8.

Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse

Le bois doit:

a)

être composé de bois rond écorcé, et:

être soumis à l'une des mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et

être pourvu d'une marque comportant au moins le code pays ISO à deux lettres, le code d'identification du producteur et le code d'identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d'emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relatives aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque,

ou, à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2007,

b)

être composé de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants»

16.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 11.1 est remplacé par le texte suivant:

«11.01.

Végétaux de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires des États Unis d'Amérique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

11.1.

Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2 et à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 11.01, déclaration officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation»

17.

À l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«12.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États Unis d'Amérique ou d’Arménie»

18.

À l'annexe IV, partie A, chapitre II, les points 1 et 3 sont supprimés.

19.

À l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté:

«6.3. Bois de Castanea Mill.

a)

Le bois doit être écorcé,

ou

b)

constatation officielle que le bois:

i)

provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

ou

ii)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur

CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man)»

20.

À l'annexe IV, partie B, point 14.1, les termes «sans préjudice des interdictions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III,» dans la colonne du milieu, sont supprimés.

21.

À l'annexe IV, partie B, aux points 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 et 14.6 les termes «point 4 de la partie A de l'annexe III,» dans la colonne du milieu, sont supprimés.

22.

À l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté:

«14.9.

Écorce isolée de Castanea Mill.

Constatation officielle que l'écorce isolée:

a)

provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

ou

b)

a subi une fumigation ou tout autre traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h)

CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man)»

23.

À l'annexe V, partie A, le chapitre I est modifié comme suit:

a)

le point 1.7 est remplacé par le texte suivant:

«1.7.

Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

a)

lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle,

et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1):

Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401 30 90

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm»

b)

le point 1.8 est supprimé.

24.

À l'annexe V, partie A, le chapitre II est modifié comme suit:

a)

le point 1.10 est remplacé par le texte suivant:

«1.10.

Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

a)

lorsqu'il est issu en tout ou en partie de

conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé,

Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé,

et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:

Code NC

Désignation

4401 11 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401 30

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

ex 4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 20

Bois de conifères, bruts, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm»

b)

le point 1.11 est remplacé par le texte suivant:

«1.11. Écorce isolée de Castanea Mill. et de conifères (Coniferales)».

25.

À l'annexe V, partie B, chapitre I, point 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada».

26.

À l'annexe V, partie B, chapitre I, point 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

conifères (Coniferales), originaires de pays non européens».

27.

À l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

a)

lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois défini à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2:

Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

Platanus, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique ou d'Arménie,

Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain,

Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada,

Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,

et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:

Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

4401 30 10

Sciures

ex 4401 30 90

Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

4403 20

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

4403 91

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois»

28.

À l'annexe V, partie B, chapitre II, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

a)

lorsqu'il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé originaire de pays tiers européens, et de Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé,

et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:

Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401 30

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

ex 4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 20

Bois de conifères, bruts, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois»

29.

À l'annexe V, partie B, chapitre II, le point suivant est ajouté:

«9. Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays tiers européens».


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 de la Commission (JO L 283 du 2.9.2004, p. 7).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

6.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

établissant un support logistique pour le système Traces

[notifiée sous le numéro C(2004) 3584]

(2004/675/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment en son article 37 et son article 37 bis,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 20, paragraphe 3,

vu la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (3), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La résolution A5-0396/2000 du Parlement européen sur le rapport spécial no 1/2000 de la Cour des comptes relatif à la peste porcine classique (4) demande au point 23 que «le système de gestion du mouvement des animaux (ANIMO) soit géré et élaboré entièrement sous le contrôle de la Commission».

(2)

La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces et modifiant la décision 92/486/CEE (5) impose à tous les États membres de participer à ce système avant le 31 décembre 2004.

(3)

Onze États membres participent pleinement depuis le 1er avril 2004 ou le 1er mai 2004 au système Traces et un support logistique est indispensable à cette activité. La nécessité de ce soutien technique sera encore accrue avec la participation de tous les États membres ainsi que d’utilisateurs non institutionnels.

(4)

La mise en place de ce support devrait être expérimentée pour une période initiale de quinze mois à l’issue de laquelle il devrait être évalué et adapté en tant que de besoin.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du système informatique vétérinaire intégré «Traces» prévu par la décision 2003/24/CE, la Commission met en place un support logistique destiné à aider les utilisateurs du système pour une période initiale de quinze mois.

Article 2

Pour la mise en place du support logistique visé à l'article 1er, la Commission dispose de 300 000 euros.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO C 85 du 23.3.2000, p. 1.

(5)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.


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