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Document L:2009:115:FULL
Official Journal of the European Union, L 115, 08 May 2009
Journal officiel de l’Union européenne, L 115, 08 mai 2009
Journal officiel de l’Union européenne, L 115, 08 mai 2009
ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.115.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 115 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
8.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 372/2009 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
73,8 |
TN |
115,0 |
|
TR |
138,4 |
|
ZZ |
109,1 |
|
0707 00 05 |
MA |
32,7 |
TR |
130,5 |
|
ZZ |
81,6 |
|
0709 90 70 |
TR |
117,4 |
ZZ |
117,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
42,5 |
IL |
55,5 |
|
MA |
47,2 |
|
TN |
52,5 |
|
TR |
105,0 |
|
US |
68,2 |
|
ZZ |
61,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
58,6 |
ZA |
56,2 |
|
ZZ |
57,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
83,1 |
BR |
68,9 |
|
CA |
127,2 |
|
CL |
79,2 |
|
CN |
99,8 |
|
NZ |
106,0 |
|
US |
124,3 |
|
UY |
74,7 |
|
ZA |
81,6 |
|
ZZ |
93,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
8.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 373/2009 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2009
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 5 mai 2009. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 5 mai 2009, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés respectivement à l'article 1er, points a) et b), et à l'article 2 dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.
(3) JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.
ANNEXE
(EUR/100 kg) |
||
Produit |
Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation |
Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 2 du règlement (CE) no 619/2008 |
Beurre |
ex ex 0405 10 19 9700 |
60,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
73,00 |
8.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 374/2009 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2009
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente. |
(2) |
Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 5 mai 2009. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 5 mai 2009, le montant maximal de la restitution pour le produit et les destinations visés respectivement à l'article 1er, point c), et à l'article 2 dudit règlement est de 22,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.
(3) JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.
8.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 375/2009 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2009
fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 4ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 186/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 186/2009 de la Commission (2) a ouvert les achats de beurre par adjudication pour la période expirant le 31 août 2009, conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 105/2008 de la Commission du 5 février 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre (3). |
(2) |
En fonction des offres reçues pour les adjudications particulières, il convient de fixer un prix maximal d'achat ou de décider de ne pas donner suite à l'adjudication, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 105/2008. |
(3) |
Compte tenu des offres reçues pour la 4ème adjudication particulière, il convient de fixer un prix maximal d'achat. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne la 4ème adjudication particulière relative à l'achat de beurre prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 186/2009, pour laquelle le délai de présentation des offres a expiré le 5 mai 2009, le prix maximal d'achat est fixé à 220,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 64 du 10.3.2009, p. 3.
(3) JO L 32 du 6.2.2008, p. 3.
8.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 376/2009 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2009
fixant le prix maximal d’achat du lait écrémé en poudre pour la 2ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 310/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 310/2009 de la Commission (2) a ouvert les achats de lait écrémé en poudre par adjudication pour la période expirant le 31 août 2009, conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (3). |
(2) |
En fonction des offres reçues pour les adjudications particulières, il convient de fixer un prix maximal d’achat ou de décider de ne pas donner suite à l’adjudication, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 214/2001. |
(3) |
Compte tenu des offres reçues pour la 2ème adjudication particulière, il convient de fixer un prix maximal d’achat. |
(4) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne la 2ème particulière relative à l’achat de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 310/2009, pour laquelle le délai de présentation des offres a expiré le 5 mai 2009, le prix maximal d’achat est fixé à 168,40 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 97 du 16.4.2009, p. 13.
(3) JO L 37 du 7.2.2001, p. 100.