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Document L:2008:055:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 55, 28 février 2008


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 55

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
28 février 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 171/2008 du Conseil du 25 février 2008 maintenant le règlement (CE) no 71/97 portant extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement (CE) no 172/2008 du Conseil du 25 février 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie

6

 

 

Règlement (CE) no 173/2008 de la Commission du 27 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

*

Règlement (CE) no 174/2008 de la Commission du 27 février 2008 modifiant le règlement (CE) no 994/2007 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie

23

 

 

Règlement (CE) no 175/2008 de la Commission du 27 février 2008 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre du contingent tarifaire ouvert pour la sous-période de février 2008 par le règlement (CE) no 327/98

25

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/166/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 novembre 2007 concernant l’aide d’État C 39/06 (ex NN 94/05) — Régime d’aide aux nouveaux actionnaires appliqué par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 5398]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/1


RÈGLEMENT (CE) N o 171/2008 DU CONSEIL

du 25 février 2008

maintenant le règlement (CE) no 71/97 portant extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9, son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En septembre 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 2474/93 (2), institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «RPC»). Ce droit a été porté à 48,5 %, au moment du dernier réexamen, par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil (3) (ci-après dénommé la «mesure principale»).

(2)

En janvier 1997, à l’issue d’une enquête sur le contournement allégué du droit antidumping susmentionné par l’assemblage, dans la Communauté, de bicyclettes à l’aide de parties de bicyclettes chinoises, le Conseil, par le règlement (CE) no 71/97 (4), a étendu le droit antidumping institué sur des bicyclettes originaires de RPC aux importations de parties essentielles de bicyclettes originaires de ce pays, en application de l’article 13 du règlement de base (mesure ci-après dénommée la «mesure anticontournement»). La mesure anticontournement prévoyait également la mise en place d’un système d’exemption afin de permettre aux assembleurs qui ne contournent pas la mesure instituée contre les bicyclettes d’importer des parties de bicyclettes chinoises en exonération du droit antidumping, en les exemptant de la mesure étendue aux parties de bicyclettes.

(3)

En juin 1997, la Commission a adopté le règlement (CE) no 88/97 (5) relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension susmentionnée, fixant ainsi le cadre juridique pour le fonctionnement du système d’exemption (ci-après dénommé le «système d’exemption»).

(4)

Par l’effet des trois mesures susvisées, un droit antidumping de 48,5 % est actuellement applicable aux bicyclettes originaires de la RPC et ce droit est étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la RPC, mais les assembleurs de la Communauté ne contournant pas ces mesures peuvent être exemptés de ce dernier, c’est-à-dire du droit sur les parties de bicyclettes.

2.   Motifs du réexamen

(5)

Depuis l’extension des mesures aux importations de certaines parties de bicyclettes, la Commission a accordé une exemption de la mesure anticontournement à de nombreuses sociétés implantées dans la Communauté. La Commission a continué de recevoir des demandes d’exemption; le nombre de parties sollicitant une exemption a donc considérablement augmenté. Dans le même temps, il ne semble pas y avoir de pratiques de contournement de la part des sociétés bénéficiant d’une exemption.

(6)

En outre, la Commission disposait d’éléments de preuve à première vue suffisants lui permettant de conclure qu’en cas d’abrogation de la mesure anticontournement, il n’y aurait ni continuation ni réapparition des pratiques de contournement.

(7)

Qui plus est, la mesure anticontournement est en vigueur depuis dix ans et n’a jamais été revue depuis son introduction.

(8)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que des éléments de preuve suffisants existaient pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a procédé, le 28 novembre 2006, à l’ouverture d’un réexamen de la mesure anticontournement par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (6).

3.   Enquête

(9)

L’enquête visait à déterminer la nécessité de maintenir la mesure anticontournement.

3.1.   Période d’enquête

(10)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances utiles pour apprécier la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du contournement a couvert la période comprise entre 2003 et la fin de la PER (ci-après dénommée la «période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(11)

La Commission a officiellement informé les assembleurs communautaires connus et leurs associations de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(12)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(13)

Compte tenu du nombre apparemment élevé d’assembleurs communautaires concernés par l’enquête, il a été considéré approprié de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de sélectionner un échantillon, les parties susmentionnées ont été priées, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de se faire connaître dans un délai de 15 jours suivant l’ouverture de l’enquête et de fournir à la Commission les renseignements demandés dans l’avis d’ouverture.

(14)

Un grand nombre d’assembleurs communautaires — cent cinquante-huit sociétés — ont dûment rempli le formulaire d’échantillonnage et ont accepté de continuer de coopérer à l’enquête. Huit de ces 158 sociétés, dont il a été établi qu’elles étaient représentatives de l’industrie communautaire en termes de volume d’assemblage et de ventes de bicyclettes dans la Communauté, ont été sélectionnées pour constituer l’échantillon. Les huit assembleurs communautaires constituant l’échantillon représentaient pratiquement un tiers de la production totale de l’industrie communautaire au cours de la PER, tandis que les cent cinquante-huit assembleurs communautaires représentaient la quasi-totalité de la production communautaire. Cet échantillon constituait le plus grand volume représentatif de production et de ventes de bicyclettes dans la Communauté et pouvait raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans les délais impartis.

(15)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont été consultées sur les échantillons sélectionnés et n’ont pas soulevé d’objection.

(16)

Des questionnaires ont donc été envoyés aux huit assembleurs communautaires constituant l’échantillon, qui y ont répondu.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification sur place auprès des assembleurs communautaires suivants inclus dans l’échantillon:

Planet’Fun S.A., Périgny, France,

Decathlon Italia SRL, Milan, Italie,

F.lli Masciaghi SPA, Basiano, Italie,

Denver SRL, Dronero-Cuneo, Italie.

B.   PRODUITS FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

(18)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont des parties essentielles de bicyclettes:

cadres de bicyclettes peints ou anodisés ou polis et/ou laqués, relevant actuellement du code NC ex 8714 91 10,

fourches frontales de bicyclettes peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées, relevant actuellement du code NC ex 8714 91 30,

dérailleurs, relevant actuellement du code NC 8714 99 50,

pédaliers, relevant actuellement du code NC 8714 96 30,

pignons de chaînes de roue libre, relevant actuellement du code NC 8714 93 90, présentés ou non sous forme d’ensembles,

autres freins, relevant actuellement du code NC 8714 94 30,

manettes de freins, relevant actuellement du code NC ex 8714 94 90, présentés ou non sous forme d’ensembles,

roues complètes avec ou sans chambres à air, pneus et pignons, relevant actuellement du code NC ex 8714 99 90,

guidons, relevant actuellement du code NC 8714 99 10, présentés ou non avec potence, manettes de frein et/ou de changement de vitesse attachés,

originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés le «produit concerné»). Les codes NC mentionnés ci-dessus ne sont donnés qu’à titre purement indicatif.

C.   CONTOURNEMENT DES MESURES ANTICONTOURNEMENT ET NATURE DURABLE

1.   Cadre juridique

(19)

Afin de déterminer la nécessité de maintenir la mesure anticontournement visée au considérant 9 ci-avant, le présent réexamen a tenté de déterminer s’il y avait eu contournement par opérations d’assemblage au cours de la PER et si ces circonstances étaient de nature durable.

(20)

Il a été plus précisément examiné si les critères permettant de déterminer l’existence de pratiques de contournement par opérations d’assemblage, tels que définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, étaient remplis au cours de la PER et si ces critères étaient susceptibles d’être remplis en cas d’abrogation de la mesure anticontournement.

(21)

Pour plus de commodité, ces critères sont repris ci-après:

«a)

l’opération a commencé ou s’est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures;

b)

les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il ne sera en aucun cas considéré qu’il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication; et

c)

les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et il y a la preuve d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.»

2.   Existence de pratiques de contournement au cours de la PER

(22)

Il a été examiné si, au cours de la PER, les assembleurs communautaires avaient contourné les mesures anticontournement en vigueur.

(23)

Toutes les sociétés ayant coopéré à l’enquête étaient des assembleurs communautaires exemptés de la mesure anticontournement, c’est-à-dire qu’ils étaient autorisés à importer et à utiliser des parties de bicyclettes chinoises pour leur assemblage de bicyclettes en exonération de droit antidumping, du moment que la proportion de ces parties ne dépassaient pas les 60 % de la valeur totale des parties des bicyclettes assemblées. L’enquête a montré que les assembleurs communautaires retenus pour l’échantillon respectaient cette règle car il n’a pas pu être établi que la proportion des parties de bicyclettes chinoises utilisées dépassait les 60 %.

(24)

Après avoir évalué les huit assembleurs communautaires retenus pour l’échantillon et les cent cinquante-huit formulaires d’échantillonnage renvoyés et dûment complétés, il a été établi que la proportion moyenne des parties chinoises utilisées par les huit assembleurs retenus pour l’échantillon était de 37 %, c’est-à-dire bien en-deçà du seuil de 60 %. La proportion globale pour tous les assembleurs ayant coopéré à l’enquête était encore plus faible et se situait à 29 % au cours de la PER.

(25)

Les proportions susmentionnées pour les années 2003, 2004 et 2005 sont représentées dans le tableau ci-après:

Image

(26)

Comme l’un des critères à remplir pour qu’il y ait contournement n’était pas rempli, il a été conclu que ces assembleurs ne contournaient pas les mesures existantes et qu’ils respectaient les conditions liées à leur exemption.

(27)

Le pourcentage des assembleurs communautaires ayant coopéré à l’enquête était très élevé, à savoir supérieur à 90 % si l’on considère le volume des ventes de bicyclettes des assembleurs communautaires, et aucun élément n’a permis de démontrer que la mesure principale a été contournée par d’autres assembleurs de bicyclettes. En conséquence, en l’absence d’autre élément de preuve établissant le contraire, il peut être conclu qu’il n’y a pas eu contournement de la mesure principale au cours de la PER.

3.   Nature durable

(28)

En vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a ensuite été examiné si l’absence de pratiques de contournement serait de nature durable, c’est-à-dire si le contournement ne risquait pas de réapparaître si la mesure anticontournement venait à être supprimée.

3.1.   Commencement ou intensification sensible de l’opération d’assemblage

(29)

Il a tout d’abord été analysé si les opérations d’assemblage commenceraient ou s’intensifieraient sensiblement une fois la mesure anticontournement abrogée. Il est rappelé, à cet égard, qu’au cours de l’enquête initiale anticontournement, il a été établi qu’après l’imposition des mesures principales sur les bicyclettes chinoises en 1993, l’assemblage de parties de bicyclettes chinoises s’est sensiblement intensifié jusqu’en 1997, année où la mesure anticontournement a été instituée. Il y a eu une importante modification de la configuration des échanges: les importations de bicyclettes chinoises ont chuté, tandis que les importations de parties de bicyclettes chinoises ont commencé à rapidement augmenter. Cette expérience passée montre qu’en l’absence de mesure anticontournement, les importations de parties de bicyclettes chinoises et l’assemblage de bicyclettes à partir de ces parties risquent de connaître à nouveau une intensification sensible.

(30)

En outre, l’enquête a montré que les parties de bicyclettes chinoises sont en général meilleur marché que les parties de bicyclettes de toute autre provenance. Par conséquent, si certains assembleurs communautaires venaient à utiliser une proportion plus grande de parties de bicyclettes chinoises, les autres en feraient probablement de même pour rester compétitifs.

(31)

À la lumière de ce qui précède, il ne saurait être exclu que la suppression de la mesure anticontournement entraîne une intensification sensible des importations de parties de bicyclettes chinoises et des opérations d’assemblage.

3.2.   Critères concernant le seuil de 60 % pour les parties de bicyclettes chinoises

(32)

L’examen a porté sur la probabilité que la proportion de parties de bicyclettes chinoises utilisées par les assembleurs communautaires dépasse 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans l’assemblage de bicyclettes en cas d’abrogation de la mesure anticontournement.

(33)

Il convient de rappeler que, comme il est indiqué au considérant 24 ci-avant, la proportion moyenne générale des parties de bicyclettes chinoises était de 29 % au cours de la PER, c’est-à-dire bien en-deçà du seuil de 60 %. La proportion moyenne des huit producteurs retenus pour l’échantillon était légèrement plus élevée, à savoir 37 %.

(34)

L’enquête a révélé que les éléments suivants pourraient, dans une certaine mesure, expliquer pourquoi les assembleurs communautaires ont utilisé des parties de bicyclettes chinoises dans des proportions bien inférieures aux 60 % autorisés par les règles relatives à leur exemption:

la principale raison serait que chaque modèle produit par les producteurs communautaires exemptés doit respecter la règle des 60 %. Or, les modèles de haute qualité (où l’on utilise moins de parties de bicyclettes chinoises, voire aucune) faussent le calcul de la moyenne des parties de bicyclettes chinoises utilisées,

les fluctuations constantes au niveau des prix des parties importées, des frais de transport et des taux de change et d’autres raisons d’ordre pratique font que les assembleurs communautaires doivent prévoir une marge de manœuvre pour ne pas risquer de perdre leur droit d’exemption.

(35)

Il est néanmoins très difficile de déterminer si les arguments exposés ci-avant justifient l’écart important entre la proportion de parties de bicyclettes chinoises actuellement utilisées par les assembleurs communautaires et la limite de 60 % autorisée par les règles relatives au contournement et au système d’exemption.

(36)

Qui plus est, certains assembleurs communautaires prétendaient n’importer que moins de 60 % de parties de bicyclettes chinoises pour se conformer aux obligations découlant des exemptions qui leur ont été accordées.

(37)

En fait, comme il a déjà été indiqué au considérant 30, les parties de bicyclettes chinoises sont en général meilleur marché que les parties de bicyclettes de toute autre provenance. Aussi, afin de ne pas se laisser distancer par leurs concurrents, les assembleurs communautaires pourraient commencer à utiliser davantage de parties chinoises.

(38)

Le bilan est donc quelque peu contradictoire. D’une part, étant donné l’écart important existant entre la proportion de parties de bicyclettes chinoises réellement utilisée et la proportion autorisée, le risque que les assembleurs de bicyclettes dépassent le seuil de 60 % à court terme n’apparaît pas de façon évidente.

(39)

D’autre part, à moyen terme, les assembleurs de bicyclettes chinoises auraient toujours tout intérêt à importer au-delà du seuil de 60 % autorisé et pourraient de ce fait se remettre à contourner la mesure principale en introduisant dans la Communauté des kits en pièces partiellement ou complètement détachées, c’est-à-dire des bicyclettes presque complètes dans des containeurs séparés. Cela aurait pour effet de ramener la situation de contournement des années 90, avant l’introduction de la mesure anticontournement, et d’entraîner le dépassement du seuil de 60 %.

(40)

Tout bien considéré, l’incitation à importer au-delà du seuil autorisé de 60 % étant effectivement très forte, il semble qu’il y ait un certain risque à ce que la limite de 60 % soit dépassée en cas d’abrogation des mesures.

(41)

Quant à la règle des 25 % concernant la valeur ajoutée, qui est une exception au critère du seuil de 60 %, il a été établi — sur la base des 158 réponses aux formulaires envoyés en vue de la constitution de l’échantillon — que la valeur ajoutée par les assembleurs communautaires a été de 20 % en moyenne au cours de la PER. Pour ce qui est des huit sociétés incluses dans l’échantillon, leur valeur ajoutée a été de 22 % en moyenne au cours de la PER. Étant donné que la Communauté produit très peu de pièces de bicyclettes, il est très probable que cette valeur ajoutée ne dépasserait pas le seuil des 25 % si la proportion de parties de bicyclettes chinoises dépassait le seuil des 60 %. Il est donc peu probable que les assembleurs communautaires apportent une valeur ajoutée supérieure à 25 %.

3.3.   Neutralisation des effets correctifs du droit, en termes de prix ou de quantités, et dumping

(42)

Il convenait de déterminer si les effets correctifs du droit antidumping seraient compromis et si le dumping réapparaîtrait en cas d’abrogation de la mesure anticontournement. Néanmoins, dans les conditions de marché actuelles, c’est-à-dire du fait de l’existence d’une mesure anticontournement et d’un système d’exemption, il n’a pas été possible de procéder à une analyse raisonnable pour savoir si les droits seraient compromis, en termes de prix de vente, et s’il y aurait dumping, car il aurait fallu que les prix communautaires soient calculés pour des bicyclettes exclusivement composées de parties chinoises. Or, les bicyclettes communautaires assemblées au cours de la PER étaient constituées de parties de diverses origines, y compris la CE, la RPC et d’autres pays tiers.

(43)

Il convient toutefois de rappeler qu’au cours de l’enquête qui est à l’origine de l’adoption de la mesure anticontournement en 1997, il a été prouvé que l’effet correctif du droit institué sur les bicyclettes chinoises était compromis en termes de prix de vente et qu’il y avait dumping. En l’absence de prix comparables au cours de la PER, les conclusions de cette enquête antérieure sur la neutralisation des effets correctifs et sur la présence d’un dumping, telles qu’elles figurent aux considérants 19 à 24 de la mesure anticontournement, gardent toute leur validité.

D.   CONCLUSIONS

(44)

Le réexamen a montré qu’actuellement, il ne semble y avoir aucun contournement. Toutefois, il a également montré que le risque de réapparition du contournement ne peut être totalement exclu. Sur la base de l’analyse susmentionnée, il semble qu’il y ait un risque, quoique limité, qu’à moyen terme, l’absence actuelle de contournement cesse si la mesure anticontournement venait à être supprimée, puisque les assembleurs communautaires pourraient considérablement accroître leurs opérations d’assemblage en utilisant des parties de bicyclettes chinoises dans une proportion supérieure au seuil de 60 %, ce qui compromettrait les effets correctifs du droit antidumping institué sur les bicyclettes chinoises.

(45)

La mesure anticontournement doit donc être maintenue pour que la mesure principale, à savoir le droit antidumping institué sur les bicyclettes, soit efficace et ne soit pas compromise par des pratiques de contournement par opérations d’assemblage,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 est maintenue et le réexamen dont ces importations font l’objet est clôturé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(3)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(4)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(5)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(6)  JO C 289 du 28.11.2006, p. 15.


28.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/6


RÈGLEMENT (CE) N o 172/2008 DU CONSEIL

du 25 février 2008

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Par le règlement (CE) no 994/2007 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium, relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90, originaire de la République populaire de Chine (RPC), d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie.

1.2.   Procédure ultérieure

(2)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue d’arrêter ses conclusions définitives.

(3)

La Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt communautaire et a réalisé une analyse des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par certains utilisateurs communautaires après l’institution des mesures antidumping provisoires.

(4)

Dans le considérant 166 du règlement provisoire, la Commission s’est engagée à approfondir et à préciser l’analyse des effets des mesures provisoires sur la situation des utilisateurs avant toute décision finale.

(5)

À cet effet, la Commission a contacté, directement ou par l’intermédiaire d’associations, quelque 500 fonderies situées dans la Communauté et leur a envoyé des questionnaires, cette catégorie d’utilisateurs n’ayant pas manifesté un intérêt particulier pour la procédure en cours avant l’institution des mesures provisoires. En outre, tous les producteurs d’acier ayant coopéré pendant le stade provisoire ont été invités à transmettre des informations complémentaires afin de permettre à la Commission d’analyser l’effet possible des mesures provisoires sur leur activité.

(6)

Seulement sept fonderies ont répondu au questionnaire et huit producteurs d’acier ont communiqué des informations complémentaires. Les sept fonderies et trois des producteurs ont fourni les informations nécessaires pour analyser de manière approfondie l’effet des mesures provisoires sur leur situation économique.

(7)

En raison de la structure complexe dont faisait partie, au cours de la période d’enquête, le producteur-exportateur chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des informations complémentaires ont été demandées en vue des conclusions définitives. De plus, comme indiqué au considérant 49 du règlement provisoire, étant donné que le producteur-exportateur chinois achetait de l’électricité auprès d’un fournisseur lié, ses coûts de production du ferrosilicium ont également fait l’objet d’investigations plus approfondies.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, trois visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Erdos, Ordos, Mongolie intérieure, fournisseur d’électricité en RPC,

Trompetter Guss, Chemnitz, Allemagne, utilisateur communautaire (fonderie),

Arcelor Mittal, Genk, Belgique, utilisateur communautaire (producteur d’acier).

(9)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(10)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de ferrosilicium originaire de la RPC, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(11)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(12)

Comme indiqué dans les considérants 15 et 16 du règlement provisoire, plusieurs exportateurs ont affirmé que les scories contenant nettement moins de 45 % de silicium, autrement dit le ferrosilicium de faible pureté, devaient être exclues de l’enquête en raison de leur absence de similarité sur le plan des caractéristiques physiques essentielles et des principaux usages. La Commission s’est engagée à examiner cette question plus avant. D’autres observations ont été formulées à ce propos par plusieurs parties intéressées après la divulgation des conclusions provisoires.

(13)

Il convient d’abord de constater à ce sujet que le produit concerné par l’enquête en cours correspond au ferrosilicium contenant au moins 4 % de fer et entre 8 % et 96 % de silicium. L’enquête a en outre révélé que les scories ayant une teneur en silicium inférieure à 45 % peuvent être utilisées dans l’industrie sidérurgique sous forme de briquettes, comme le ferrosilicium contenant plus de 45 % de silicium. Il peut donc être conclu que les scories partagent les mêmes propriétés physiques de base et sont interchangeables avec d’autres types de ferrosilicium ayant une teneur supérieure en silicium. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires formulées au considérant 16 du règlement provisoire, à savoir que le ferrosilicium de faible pureté fait partie du produit concerné, sont confirmées.

(14)

Un importateur indépendant a affirmé que la poudre de ferrosilicium «atomisée» ayant une teneur en silicium comprise entre 15 % et 45 % devait être exclue du produit couvert par la présente enquête. Il n’est toutefois pas justifié d’exclure la «poudre de ferrosilicium atomisée» de la présente enquête, notamment parce que le ferrosilicium ayant une teneur en silicium comprise entre 15 % et 45 % correspond à la définition du produit concerné. En outre, après avoir été entendu, cet importateur n’a présenté aucun élément de preuve permettant d’étayer son affirmation, malgré une demande de la Commission. Cette allégation a donc été rejetée.

2.2.   Produit similaire

(15)

En l’absence de commentaires concernant le produit similaire, le considérant 17 du règlement provisoire est confirmé.

3.   DUMPING

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(16)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur chinois a formulé à nouveau les observations décrites au considérant 26 du règlement provisoire concernant la modification de la durée de vie utile estimée de ses actifs. Il n’a toutefois présenté aucun argument nouveau par rapport aux stades précédents de l’enquête pour étayer l’affirmation selon laquelle les conclusions provisoires concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché telles que présentées au considérant 23 du règlement provisoire n’étaient pas correctes.

(17)

En l’absence de tout autre commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 18 à 26 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Traitement individuel

(18)

En l’absence de toute observation à propos du traitement individuel, les considérants 27 à 31 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.   Valeur normale

3.3.1.   Pays analogue

(19)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur chinois a affirmé que la Norvège ne constituait pas un pays analogue approprié en raison de coûts élevés de l’électricité qui ne seraient pas représentatifs du secteur au niveau mondial et de différences dans l’accès aux matières premières par rapport aux producteurs chinois. Ce producteur-exportateur a également affirmé que les producteurs norvégiens vendaient surtout à l’exportation parce que l’essentiel de leur consommation intérieure était captif, et qu’ils fabriquaient principalement du ferrosilicium spécial, alors que les producteurs-exportateurs chinois n’avaient produit que du ferrosilicium standard au cours de la période d’enquête. Dès lors, le producteur-exportateur a demandé que des ajustements soient apportés à la valeur normale norvégienne.

(20)

Il convient de remarquer que s’il est vrai que les producteurs norvégiens vendent de grandes quantités à l’exportation, compte tenu de la taille du marché intérieur et des conditions de concurrence qui y règnent, comme indiqué au considérant 35 du règlement provisoire, la Norvège est considérée comme étant un pays analogue approprié.

(21)

Pour ce qui est des autres allégations de la société, il a été constaté que la part de l’électricité dans les coûts de production chinois était nettement supérieure à celle des sociétés norvégiennes. En outre, l’exportateur chinois n’a fourni aucun élément prouvant que le prix de l’électricité était plus élevé en Norvège, ou que les difficultés d’accès aux matières premières dont il faisait état avaient une incidence sur la valeur normale en Norvège. Les allégations ont donc été rejetées.

(22)

Il a cependant été constaté que les types de ferrosilicium vendus en Norvège par les producteurs norvégiens étaient différents, en termes de pureté, de ceux exportés dans la Communautés depuis la RPC. Il a donc été jugé qu’un ajustement était justifié, comme expliqué plus bas au considérant 25.

(23)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le pays analogue, les considérants 32 à 36 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.2.   Méthode de détermination de la valeur normale

(24)

En l’absence de commentaires concernant la méthode de détermination de la valeur normale, les considérants 37 à 47 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.3.   Détermination de la valeur normale

A.   RPC

(25)

Un producteur-exportateur chinois n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a affirmé que la valeur normale était calculée de manière incorrecte car elle ne reflétait pas les différences entre les divers types de produit concerné vendus en Norvège et le produit similaire exporté depuis la RPC. Après examen de cette allégation, il a été jugé approprié de recalculer la valeur normale afin de tenir compte des différences de caractéristiques physiques entre les types de produits vendus sur le marché intérieur norvégien et ceux qui étaient exportés dans la Communauté depuis la RPC. La valeur normale a été calculée en fonction du type de produit, avec des ajustements pour le titane présent en tant qu’impureté et pour la teneur du ferrosilicium dans le cas des types de produit sans correspondance directe.

(26)

Le producteur-exportateur chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché fait partie d’un très grand groupe chinois comprenant près de cent sociétés liées appartenant à divers secteurs industriels. En raison de la structure complexe du groupe et des opérations de consolidation concernant les sociétés participant à la production et à la vente du ferrosilicium, des données actualisées sur le groupe ont été demandées et examinées. De plus, le considérant 49 du règlement provisoire prévoyait que l’examen des coûts liés à la production et à la vente d’électricité devait être approfondi.

(27)

L’enquête complémentaire a montré que le prix d’achat de l’électricité par le producteur-exportateur auprès d’un fournisseur lié devait être rejeté car il ne permettait pas de récupérer tous les coûts supportés pour produire l’électricité. En outre, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du producteur-exportateur ont été ajustés de manière à tenir compte de la totalité des coûts financiers associés à la production du produit concerné. L’enquête a en effet révélé que certains de ces coûts étaient supportés par des parties liées et n’avaient pas été pris en considération lors du calcul de la valeur normale provisoire.

(28)

Après avoir apporté aux coûts les ajustements décrits ci-dessus conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été constaté que les prix de vente intérieurs de tous les types de produit concerné destinés à être exportés dans la Communauté étaient non rentables. Par conséquent, il a fallu construire la valeur normale pour la société. La valeur normale a été construite à partir du coût de fabrication de la société, auquel ont été ajoutés des montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ajustés de la manière exposée plus haut. En ce qui concerne les bénéfices, faute d’opérations rentables réalisées par la société et comme il était impossible d’utiliser les bénéfices d’autres producteurs-exportateurs chinois pour la même catégorie générale de produits, une marge bénéficiaire de 5 % a été appliquée pour la construction de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Cette marge est conforme à celle utilisée pour construire la valeur normale dans le cas du producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, comme indiqué au considérant 45 du règlement provisoire. Aucune information n’a été fournie montrant que ce bénéfice dépasserait celui normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs à l’occasion de ventes de produits relevant de la même catégorie générale sur le marché chinois.

B.   ÉGYPTE

(29)

Après l’institution des mesures provisoires, l’un des producteurs-exportateurs égyptiens a affirmé que, pour déterminer la valeur normale à partir d’une valeur construite, il convenait d’utiliser une marge bénéficiaire inférieure, comme celle employée pour le producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(30)

Il importe de remarquer que les valeurs normales construites ont été établies selon la méthodologie exposée aux considérants 43 à 45 du règlement provisoire. La marge bénéficiaire utilisée reflète la situation du marché en Égypte et a été appliquée conformément aux exigences du premier alinéa de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. De ce fait, la marge appliquée repose sur les ventes intérieures rentables du produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales par le producteur-exportateur pendant la période d’enquête. Le règlement de base ne prévoit pas que ce niveau de bénéfice doit être remplacé par un autre, comme l’a suggéré la société concernée. Cette allégation a donc dû être rejetée.

C.   KAZAKHSTAN

(31)

En l’absence de commentaires concernant la détermination de la valeur normale pour le Kazakhstan, le considérant 51 du règlement provisoire est confirmé.

D.   ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

(32)

En l’absence de commentaires concernant la détermination de la valeur normale pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le considérant 52 du règlement provisoire est confirmé.

E.   RUSSIE

(33)

Après la divulgation des conclusions provisoires, un producteur-exportateur russe a affirmé que les taux de change appliqués lors du calcul de la valeur normale ne correspondaient pas à la période au cours de laquelle les ventes avaient effectivement eu lieu. Après vérification, cette demande s’est avérée justifiée et les calculs ont été corrigés en conséquence.

(34)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, un producteur-exportateur russe a contesté l’ajustement apporté à ses coûts de l’énergie, en soutenant que les prix de l’énergie fixés par les autorités russes ne sont pas obligatoires mais simplement indicatifs. À l’appui de cette allégation, la société a fait valoir qu’elle avait payé un prix supérieur au prix recommandé et que son fournisseur d’électricité réalisait des bénéfices. La société a également affirmé que ce dernier est l’un des rares fournisseurs d’électricité indépendants de Russie qui n’appartient pas à United Electricity System of Russia et qu’il est donc étranger aux pratiques de subventions croisées mises en évidence dans le rapport de l’OCDE cité dans le règlement provisoire.

(35)

Compte tenu des arguments fondés soumis par la société en ce qui concerne l’électricité, il est considéré qu’il n’y a pas lieu d’apporter un ajustement au coût de l’énergie lors du calcul définitif de sa valeur normale.

3.4.   Prix à l’exportation

A.    RPC

(36)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur chinois a fait observer que le taux de change entre le CNY et l’euro appliqué pour calculer son prix à l’exportation était celui, plus élevé, en vigueur à la fin de la période d’enquête. La société a suggéré d’utiliser à la place le taux de change moyen de la période d’enquête. Après examen de cette requête, il a été décidé d’utiliser dans le calcul définitif le taux de change moyen du mois au cours duquel les opérations de vente ont eu lieu.

(37)

En l’absence de tout autre commentaire concernant les prix à l’exportation chinois, les considérants 55 et 56 du règlement provisoire sont confirmés.

B.    ÉGYPTE

(38)

Après l’institution des mesures provisoires, l’un des producteurs-exportateurs égyptiens a affirmé que des erreurs avaient été commises dans les taux de change appliqués aux exportations vers la Communauté et dans la détermination de la moyenne pondérée de la valeur nette à l’exportation pour certains types de produit concerné. Il a été constaté que ces réclamations étaient justifiées et les prix à l’exportation ont été révisés en conséquence.

C.    KAZAKHSTAN

(39)

En l’absence de commentaires concernant les prix à l’exportation kazakhs, le considérant 58 du règlement provisoire est confirmé.

D.    ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

(40)

En l’absence de commentaires concernant les prix à l’exportation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le considérant 59 du règlement provisoire est confirmé.

E.    RUSSIE

(41)

Après la divulgation des conclusions provisoires, un producteur-exportateur russe a affirmé que la marge bénéficiaire de son importateur lié dans la CE qui avait été utilisée pour construire le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, était surestimée. Il est rappelé que le bénéfice utilisé pour construire le prix à l’exportation au stade provisoire est celui de l’importateur lié concerné. Cependant, selon une pratique constante des institutions communautaires, le bénéfice à utiliser doit reposer sur celui qui est réalisé par des importateurs indépendants. Dans ces conditions, la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire a dû être corrigée. Cette modification s’est traduite par une légère hausse du bénéfice utilisé, alors que la société affirmait que le niveau de bénéfice était surestimé.

(42)

Après la divulgation des conclusions provisoires, un autre producteur-exportateur russe a déclaré que le calcul provisoire de son prix à l’exportation était incorrect parce que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices de sa société commerciale liée établie dans les Îles Vierges britanniques, de même que les coûts de transport, avaient été déduits du prix pratiqué à l’égard du premier acheteur indépendant pour parvenir au prix départ usine. La société a affirmé que la société commerciale était en fait le service de vente du fabricant, les deux sociétés étant soumises à un contrôle commun et exerçant des tâches complémentaires qui relèveraient normalement des responsabilités d’une structure de gestion unique. Il a en outre été souligné que la société commerciale ne traitait aucun autre produit. Dès lors, la société a affirmé que des déductions excessives avaient été effectuées lors de l’établissement du prix départ usine. À ce sujet, il a été constaté que la société commerciale délivrait des factures aux clients dans la Communauté et encaissait les paiements provenant de ceux-ci. Il convient aussi de remarquer que les prix de vente pratiqués par le négociant lié comportaient une marge. Enfin, les comptes financiers du négociant ont montré qu’il supportait des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux. La société n’a pas démontré que ces coûts n’étaient pas supportés pour vendre, notamment, le produit concerné dans la Communauté. L’allégation de la société a par conséquent été rejetée. Comme pour l’ajustement mentionné au considérant précédent à propos du niveau de bénéfice utilisé pour construire le prix à l’exportation de l’autre producteur-exportateur russe, il a fallu corriger la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire. Cette modification a eu pour effet de réduire légèrement le bénéfice utilisé.

3.5.   Comparaison

3.5.1.   Impositions à l’importation

(43)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, l’un des producteurs-exportateurs égyptiens a affirmé qu’un ajustement devait lui être accordé pour le paiement de droits de douane concernant des matières premières importées utilisées afin de fabriquer le produit concerné vendu sur le marché intérieur.

(44)

En réponse, il convient de rappeler que conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, il est opéré un ajustement d’un montant correspondant aux impositions à l’importation et impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans la CE.

(45)

La demande d’ajustement pour les impositions à l’importation concernant une matière première utilisée pour la fabrication du produit concerné vendu sur le marché intérieur a été acceptée, car il a été démontré que des droits de douanes appropriés étaient payés pour la matière première importée et physiquement incorporée dans le produit concerné vendu en Égypte. Toutefois, la demande d’ajustement relative à deux autres matières premières importées a été rejetée, l’enquête ayant révélé que, au cours de la période d’enquête, toutes les importations de ce type avaient été utilisées pour les exportations du produit concerné. La société n’a pas démontré qu’au cours de la période d’enquête elle avait payé des droits à l’importation qui n’avaient pas été remboursés par la suite et étaient dès lors supportés par le produit similaire lorsqu’il était vendu sur le marché intérieur.

3.5.2.   Stade commercial

(46)

L’un des producteurs-exportateurs égyptiens a demandé un ajustement au titre du stade commercial en vertu d’une différence alléguée entre les ventes sur le marché intérieur et à l’exportation. La société a affirmé que les ventes sur le marché intérieur étaient toutes destinées à des utilisateurs finals, alors que les ventes dans la Communauté étaient faites à des distributeurs. La société a fourni des informations et a demandé qu’un ajustement spécial soit effectué au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d), ii) du règlement de base.

(47)

À ce propos, il convient de remarquer qu’une demande d’ajustement au titre du stade commercial, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base ne peut être prise en considération que s’il est démontré qu’il existe des différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur.

(48)

En l’espèce, à la suite de la divulgation des conclusions provisoires, il a été confirmé que toutes les ventes intérieures en Égypte étaient réalisées à des utilisateurs finals. Il n’a pas été possible de quantifier la différence des stades commerciaux entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base à cause de l’absence des stades commerciaux pertinents correspondants sur le marché intérieur égyptien.

(49)

Pour ce qui est des exportations vers la Communauté, il est confirmé, après analyse des commentaires formulés par la société à la suite de la divulgation des conclusions provisoires, qu’elles étaient toutes destinées à des distributeurs. Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base, il a été examiné s’il y avait lieu d’effectuer un ajustement spécial au titre du stade commercial comme demandé par la société sur la base des données de celle-ci.

(50)

Il a été considéré, cependant, que les données présentées par la société ne constituaient pas une base appropriée pour quantifier un éventuel ajustement spécial. Comme l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base dispose que «le montant de l’ajustement est établi d’après la valeur de marché de la différence», il a été considéré que, s’il pouvait être démontré qu’il existait une différence de prix sur le marché communautaire entre les ventes à des types de clients différents, cela pouvait être considéré comme une base appropriée pour quantifier la valeur de marché de la différence au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base. À cet effet, les informations reçues des différentes parties intéressées de la Communauté à propos de leurs ventes à divers types de clients ont été examinées. Il a été constaté qu’il existait des différences de prix sur le marché communautaire lorsque l’industrie communautaire effectuait des ventes à divers types de clients (dans ce cas, les prix de vente aux utilisateurs finals et aux distributeurs ont été examinés). Il a été considéré qu’un ajustement spécial équivalent à ladite différence de prix devait donc être apporté à la valeur normale de l’exportateur égyptien.

(51)

Après la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’instauration de mesures antidumping définitives, l’un des exportateurs russes a déclaré qu’il était discriminatoire de ne pas lui accorder un ajustement au titre du stade commercial, alors qu’un des exportateurs égyptiens en avait obtenu un. Dans le cas de la demande de l’exportateur russe, il a été constaté que rien ne justifiait un tel ajustement. Les données vérifiées fournies par la société n’ont montré aucune différence constante dans les prix de vente du ferrosilicium aux différents stades commerciaux sur le marché russe. Dès lors, aucun ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base n’a été accordé.

(52)

À l’exception de l’ajustement mentionné au considérant 50 ci-dessus, les considérants 61 à 63 du règlement provisoire sont confirmés.

3.6.   Marges de dumping

3.6.1.   Méthodologie générale

(53)

Une analyse complémentaire menée après le stade provisoire a montré que le niveau de coopération de la Russie avait été estimé de manière incorrecte. En fait, alors que la coopération avait été de l’ordre de 100 %, elle avait été chiffrée à tort à 32 % (voir le considérant 76 du règlement provisoire). Par conséquent, il convient de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société (et non selon la méthodologie appliquée au stade provisoire, à savoir la marge de dumping moyenne pondérée du type de produit le plus représentatif ayant la marge de dumping la plus élevée).

(54)

En l’absence d’autres observations concernant la méthodologie générale de calcul de la marge de dumping, les considérants 64 à 68 du règlement provisoire sont confirmés (à l’exception de la modification décrite plus haut au considérant 46).

3.6.2.   Marges de dumping

A.   RPC

(55)

Pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(56)

Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, 15,6 %

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, 29,0 %

(57)

Le mode d’établissement de la marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été exposé au considérant 71 du règlement provisoire. En raison des changements apportés aux valeurs normales et aux prix à l’exportation chinois, tels qu’expliqués plus haut, la marge applicable à l’échelle nationale a également été corrigée et doit désormais s’établir à 55,6 % du prix caf frontière communautaire avant dédouanement.

B.   ÉGYPTE

(58)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, l’une des sociétés égyptiennes a critiqué la méthode de calcul du droit antidumping sans apporter d’autres précisions. En réponse, il convient de remarquer que la société n’a pas étayé ses observations. En conséquence, la demande a dû être rejetée.

(59)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

The Egyptian Ferroalloys Company, Le Caire, 15,4 %

Egyptian Chemical Industries KIMA, Le Caire, 24,8 %

toutes les autres sociétés 24,8 %

C.   KAZAKHSTAN

(60)

Faute de coopération, seule une marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été établie. La marge définitive de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire avant dédouanement, est fixée à 37,1 %.

D.   ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

(61)

Le producteur-exportateur ayant coopéré est le seul producteur connu de ferrosilicium de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce, 5,4 %

toutes les autres sociétés 5,4 %

E.   RUSSIE

(62)

Les deux producteurs-exportateurs russes ayant coopéré sont les seuls producteurs connus de ferrosilicium en Russie. Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant et Kutznetsk Ferroalloy Works), Chelyabinsk et Novokuznetsk, 22,7 %

ICT Group (Bratsk Ferroalloy Plant, TD North West Ferro Alloy Company et Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk et Saint-Pétersbourg, 17,8 %

toutes les autres sociétés 22,7 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie communautaire

(63)

Certaines parties intéressées ont affirmé que l’évaluation du préjudice ne devait pas être réalisée de manière globale mais société par société, compte tenu de l’existence alléguée de tendances divergentes pour ce qui est du préjudice entre les divers producteurs communautaires.

(64)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen du préjudice comporte une évaluation des facteurs pertinents qui influent sur l’industrie communautaire. Le terme «industrie communautaire» est défini à l’article 4 du règlement de base comme étant l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux dont les productions additionnées représentent une proportion majeure de la production communautaire totale. Il ressort clairement de ce qui précède que la détermination du préjudice doit être effectuée au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble et non en fonction de la situation individuelle de chaque producteur communautaire pris isolément.

(65)

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les objections ont été rejetées et les considérants 78 à 80 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Consommation communautaire

(66)

Une partie intéressée a affirmé que la Commission n’avait pas communiqué, dans son règlement provisoire, des informations essentielles étayant son analyse du préjudice, telles qu’une ventilation mensuelle de la demande de ferrosilicium, l’évolution des prix sur le marché de l’Union européenne, y compris l’évolution du prix et des coûts de l’industrie communautaire.

(67)

Le règlement de base n’exige pas que les producteurs communautaires ou d’autres parties intéressées fournissent des données mensuelles pour la période considérée. Il est considéré que cela compliquerait indûment la tâche de toutes les parties intéressées et il est d’usage de demander des données sur une base annuelle pour l’enquête concernant le dumping et le préjudice. En outre, la partie en question n’a pas fourni d’élément démontrant qu’une analyse mensuelle était nécessaire en l’espèce pour évaluer le préjudice. En fait, les tableaux figurant aux considérants 81, 85, 96 et 97 du règlement provisoire illustrent de manière adéquate la consommation communautaire, les prix sur le marché de la Communauté, le bénéfice et donc l’évolution des coûts de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Cette allégation a donc dû être rejetée.

4.3.   Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

(68)

Une partie intéressée a déclaré que les importations en provenance de Russie ne devaient pas être cumulées à celles provenant de la RPC aux fins de l’évaluation du préjudice au motif qu’elles ne se trouveraient pas dans des conditions de concurrence similaires sur le marché communautaire. En particulier, cette partie a soutenu: i) que la majorité des producteurs-exportateurs chinois opèrent dans des conditions qui ne sont pas celles d’une économie de marché; ii) que les sociétés russes vendent par l’intermédiaire de sociétés liées alors que les producteurs-exportateurs chinois vendent directement à des clients indépendants; iii) que les marges de dumping et de sous-cotation des sociétés chinoises sont nettement supérieures à celles des sociétés russes; iv) que les producteurs-exportateurs chinois pénètrent de plus en plus le marché de l’Union européenne, leur pénétration ayant dépassé de 50 % celle des producteurs-exportateurs russes au premier semestre de 2006.

(69)

En ce qui concerne la première affirmation, le fait que la majorité des producteurs-exportateurs chinois opèrent dans des conditions qui ne sont pas celles d’une économie de marché ne constitue pas une raison permettant de ne pas réaliser une évaluation cumulative en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Le fait que le produit concerné soit ou non fabriqué dans les conditions d’une économie de marché sur le marché intérieur n’est donc pas pertinent pour décider du cumul des importations.

(70)

À propos de la deuxième affirmation concernant la différence alléguée des circuits de vente, il est observé que, même si les producteurs-exportateurs russes utilisaient des négociants liés, les produits similaires importés de la RPC et de Russie étaient vendus aux mêmes types de clients finals dans la Communauté, à savoir les utilisateurs et les distributeurs.

(71)

Quant à la troisième affirmation, relative aux marges de dumping et de sous-cotation, il est observé que pour les deux pays des marges de dumping ont été établies au-dessus des niveaux de minimis, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, et que pour les deux pays une sous-cotation a été constatée.

(72)

Enfin, pour ce qui est de la dernière affirmation concernant les volumes d’importation, il est observé que les volumes importés de Russie (et de la RPC) n’étaient pas négligeables, comme l’exige l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, étant donné qu’ils ont atteint respectivement une part de marché de 18 % et 21 % au cours de la période d’enquête.

(73)

Pour toutes ces raisons, il n’est pas justifié d’effectuer le décumul des importations en provenance de Russie et la demande est rejetée.

(74)

Une autre partie intéressée a affirmé que la Commission n’avait pas analysé les conditions de concurrence entre les produits importés depuis les pays concernés et qu’il convenait donc d’évaluer séparément les effets des importations égyptiennes faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie communautaire.

(75)

Comme indiqué aux considérants 83 et 89 du règlement provisoire, les conditions de concurrence entre les produits importés pour ce qui est de la similitude du produit et de l’analogie du comportement des exportateurs (autrement dit l’importance du volume des importations, l’évolution et le niveau du prix des importations et leur sous-cotation des prix de l’industrie communautaire ainsi que la similarité des circuits de vente) ont été analysées. Il a donc été constaté que les conditions justifiant l’évaluation cumulative des importations en provenance des pays concernés étaient remplies. Compte tenu de ces éléments, cette demande a été rejetée et le considérant 84 du règlement provisoire est confirmé.

(76)

Un producteur-exportateur égyptien a également affirmé que son volume réduit d’exportations au cours de la période d’enquête n’avait causé aucun préjudice à l’industrie communautaire et que sa situation devait donc être évaluée séparément. À ce propos, il est observé que conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie communautaire est soumis à une évaluation cumulative si, entre autres, le volume des importations en provenance de chaque pays faisant l’objet de l’enquête n’est pas négligeable. Étant donné qu’il a été constaté que les importations en provenance d’Égypte avaient atteint une part de marché de 3,7 % au cours de la période d’enquête, elles n’étaient pas négligeables au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Cette allégation a donc dû être rejetée.

(77)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 82 à 89 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.   Sous-cotation des prix

(78)

Une partie intéressée a affirmé que les marges de sous-cotation constatées dans le règlement provisoire devaient être réduites de 3 % à 5 % afin de tenir compte du ferrosilicium «provenant de fournisseurs locaux», au motif que les producteurs d’acier de la Communauté seraient disposés à payer un supplément pour un produit acheté localement (dans l’Union européenne) en raison de la fiabilité, de la qualité et des délais des approvisionnements.

(79)

Les considérants 38 et 87 à 89 du règlement provisoire expliquent la base de la comparaison entre les prix facturés par l’industrie communautaire et ceux facturés par les exportateurs concernés. Cette comparaison a tenu compte des différentes qualités du produit concerné tel que défini au considérant 13 du règlement provisoire. De plus, pour ce qui est de la fiabilité et des délais des approvisionnements, l’enquête n’a pas montré que le paiement d’un tel supplément avait lieu ou que cet avantage concurrentiel potentiel était inclus dans le prix facturé par l’industrie communautaire aux producteurs d’acier. Enfin, la partie intéressée n’a fourni aucun élément de preuve étayant son affirmation, qui a donc été rejetée.

4.5.   Situation de l’industrie communautaire

(80)

Certaines parties intéressées ont mis en cause la méthodologie appliquée au considérant 93 du règlement provisoire pour calculer les capacités de production de l’industrie communautaire. En particulier, elles ont suggéré d’employer un chiffre tenant compte des arrêts pour entretien et à cause de coupures d’électricité, au lieu des «capacités nominales théoriques» utilisées dans le règlement provisoire.

(81)

L’enquête a montré que tout arrêt des installations de l’industrie communautaire pour entretien ou à la suite de coupures d’électricité était de nature temporaire et n’avait pas eu lieu de manière régulière au cours de la période considérée. Il convient de remarquer que même si des ajustements étaient apportés aux capacités de production, comme suggéré par les parties intéressées, l’évolution des capacités de production et de l’utilisation des capacités resterait inchangée. Les conclusions formulées quant à l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie communautaire resteraient également les mêmes. Par conséquent, la demande concernant l’application d’une définition différente des capacités de production doit être rejetée.

(82)

Sur la base des faits et considérations qui précèdent, la conclusion selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important, énoncée aux considérants 107 à 110 du règlement provisoire, est confirmée.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(83)

Certaines parties intéressées ont allégué que l’évaluation du lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie communautaire et les importations faisant l’objet d’un dumping ne devait pas être réalisée de manière globale mais société par société, compte tenu de l’existence alléguée de facteurs de causalité divergents entre les différents producteurs communautaires.

(84)

Comme cela a déjà été observé plus haut au considérant 64 à propos du préjudice, l’article 3, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement de base ne justifie pas juridiquement l’idée selon laquelle la causalité devrait être évaluée en fonction des divers producteurs communautaires inclus dans la définition de l’industrie communautaire. Celle-ci est définie à l’article 4 du règlement de base comme étant l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux dont les productions additionnées représentent une proportion majeure de la production communautaire totale.

5.1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(85)

Il est rappelé que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et la part de marché correspondante se sont accrus sensiblement au cours de la période considérée. Il existe aussi, de toute évidence, une simultanéité entre la forte hausse des importations faisant l’objet d’un dumping et la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. Cette dernière n’a pas pu augmenter ses prix de vente au niveau nécessaire pour couvrir la totalité de ses coûts, les prix étant sous-cotés par les importations faisant l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête.

(86)

Dès lors, les constatations et les conclusions exposées aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire sont confirmées.

5.2.   Fixation des prix du ferrosilicium

(87)

Certaines parties intéressées ont affirmé que le ferrosilicium était une marchandise cotée sur le marché mondial dont les prix étaient fonction des fluctuations de la demande du secteur sidérurgique et non des coûts.

(88)

Dans les économies de marché et dans des conditions normales, les prix sont généralement déterminés par les niveaux de la demande et de l’offre d’un certain produit sur le marché. D’autres facteurs peuvent toutefois intervenir, tels que la présence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping, et jouer un rôle majeur dans le niveau des prix. En l’espèce, l’enquête a montré que les mécanismes de fixation des prix du ferrosilicium étaient bel et bien influencés par la présence d’importantes quantités d’importations faisant l’objet d’un dumping. S’il ne fait aucun doute que la demande mondiale de ferrosilicium, en particulier par le secteur sidérurgique, a influé sur la fixation du prix à certains moments au cours de la période considérée, les informations disponibles ont montré qu’il y a eu des périodes où les prix contractuels du ferrosilicium ont baissé en dépit d’une demande croissante.

(89)

Les mêmes parties intéressées ont fourni des informations montrant l’évolution de la production communautaire d’acier brut et d’acier inoxydable ainsi que celle des prix au comptant du ferrosilicium dans l’Union européenne à partir de 2002. Elles en ont conclu que les prix du ferrosilicium n’avaient pu être déterminés que par la demande (émanant principalement des producteurs d’acier). Toutefois, l’analyse de ces informations a confirmé la conclusion formulée au considérant 88, à savoir que même au niveau communautaire les prix du ferrosilicium étaient en baisse à certains moments malgré une augmentation de la demande du secteur sidérurgique.

(90)

Par conséquent, il convient de rejeter l’allégation selon laquelle le faible niveau des prix du ferrosilicium était dû à la demande et non aux importations faisant l’objet d’un dumping.

5.3.   Compétitivité de l’industrie communautaire

(91)

Une partie intéressée a affirmé que le préjudice subi par l’industrie communautaire devait être uniquement attribué à un manque supposé de compétitivité des producteurs communautaires et non aux importations faisant l’objet d’un dumping. En particulier, cette partie intéressée a cité un document de travail (3) indiquant que les matières premières et l’énergie étaient les facteurs de compétitivité les plus importants du secteur métallurgique de l’Union européenne.

(92)

L’analyse du document précité montre cependant que celui-ci ne tire aucune conclusion quant à une éventuelle absence de compétitivité du secteur européen du ferro-alliage. Au contraire, ce document de travail mentionne que les producteurs de ferro-alliages font face à des importations croissantes provenant de pays tiers, tels que la RPC, la Russie, l’Ukraine, le Brésil et le Kazakhstan, ce qui pourrait devenir une menace pour la viabilité à long terme du secteur européen du ferro-alliage si des conditions de concurrence équitables avec les concurrents des pays tiers ne sont pas assurées rapidement (4). Dès lors, l’allégation a été rejetée.

(93)

La même partie intéressée a en outre prétendu que la plupart des producteurs communautaires étaient déjà non rentables avant la survenue de tout dumping préjudiciable sur le marché communautaire. La faiblesse économique de l’industrie communautaire serait donc due non pas aux importations faisant l’objet d’un dumping mais à des structures de coûts vulnérables.

(94)

Comme le démontre clairement le considérant 97 du règlement provisoire, l’industrie communautaire était rentable en 2003, avec une marge bénéficiaire avant impôt de 2,3 %, qui est passée à 2,7 % en 2004. En 2005, toutefois, une forte tendance à la baisse de la rentabilité a été observée et les pertes ont atteint 9,2 % du chiffre d’affaires. Les pertes les plus graves (– 12,9 %) ont été enregistrées au cours de la période d’enquête. Dans ce contexte, il est rappelé qu’une partie de l’année 2005 est couverte par la période d’enquête. Dès lors, il convient de rejeter l’argument selon lequel l’industrie communautaire était déjà non rentable avant la survenue de tout dumping préjudiciable.

5.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(95)

En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays tiers, en l’absence de nouveaux commentaires, la conclusion exposée au considérant 121 du règlement provisoire, à savoir que ces importations n’ont pas véritablement contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire, est confirmée.

5.5.   Effets d’autres facteurs

5.5.1.   Commentaires des parties intéressées

(96)

Plusieurs parties intéressées ont répété les allégations avancées avant l’institution des mesures provisoires, à savoir que le préjudice important subi par l’industrie communautaire était causé par d’autres facteurs que les importations faisant l’objet d’un dumping. Il a déjà été répondu à ces allégations dans le règlement provisoire. Plus précisément, les allégations relatives à un préjudice auto-infligé sont traitées aux considérants 134 à 136 du règlement provisoire et celles qui concernent la baisse de la demande d’acier au considérant 124 dudit règlement. Même si aucun élément nouveau n’a été fourni pour étayer ces allégations, les principales constatations et conclusions exposées dans le règlement provisoire sont davantage précisées ci-dessous.

5.5.1.1.   Hausse des coûts de production de l’industrie communautaire

(97)

Plusieurs parties intéressées ont allégué que la forte hausse des coûts subie par l’industrie communautaire, notamment pour ce qui est des matières premières et de l’énergie, et la réduction des capacités de production d’un producteur communautaire ont causé le préjudice important constaté au cours de la période d’enquête.

(98)

À propos de la réduction des capacités de production d’un producteur communautaire, il est rappelé qu’un ajustement des capacités a été réalisé, comme expliqué au considérant 93 du règlement provisoire, afin de tenir pleinement compte de cette situation particulière.

(99)

Pour ce qui est des hausses de coûts, l’industrie communautaire a soutenu que celles qui sont observées dans le secteur des alliages ont généralement lieu à l’échelle mondiale et ont donc la même incidence sur le secteur au niveau mondial. Une analyse de l’évolution des principaux éléments de coût au cours de la période considérée montre que certains coûts ont augmenté (électricité, quartzite et pâte à électrode). L’enquête a cependant révélé que, même si ces hausses ont été compensées en partie par des augmentations du prix de vente, la présence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping n’a pas permis à l’industrie communautaire de répercuter totalement ces renchérissements. Les considérants 131 à 140 du règlement provisoire sont donc confirmés.

(100)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé qu’un producteur communautaire particulier avait connu des problèmes avec son fournisseur d’électricité, ce qui l’avait conduit à réduire les quantités produites en 2005 et 2006. Il a été soutenu que cela expliquait entièrement la baisse de la production et du volume des ventes de l’industrie communautaire, ainsi que la diminution de sa rentabilité.

(101)

Comme déjà indiqué plus haut au considérant 84, la cause du préjudice subi doit être analysée au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble. Quoi qu’il en soit, de façon purement hypothétique, même si les données relatives à ce producteur pouvaient être exclues de l’évaluation du préjudice, les tendances observées pour le reste de l’industrie communautaire resteraient nettement négatives et continueraient à révéler un préjudice important. L’argument a par conséquent dû être rejeté.

5.5.2.   Conclusion concernant le lien de causalité

(102)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus selon laquelle les effets de tous les autres facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à infirmer le fait que le préjudice important évalué doive être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

(103)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que les importations de ferrosilicium faisant l’objet d’un dumping originaire de la RPC, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(104)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à ce propos, les conclusions exposées aux considérants 137 à 140 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Intérêt de l’industrie communautaire et des autres producteurs de la Communauté

(105)

Certaines parties intéressées ont affirmé que le marché du ferrosilicium s’était redressé depuis la fin de la période d’enquête et que les prix avaient atteint des niveaux records. L’industrie communautaire pourrait donc reprendre la production et accroître sa rentabilité sans qu’il faille instituer des mesures antidumping. Par ailleurs, il a également été affirmé que les producteurs-exportateurs des pays tiers non concernés par les mesures antidumping seraient les seuls à bénéficier de l’institution de mesures, et non l’industrie communautaire.

(106)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en compte pour parvenir à une conclusion. Quoi qu’il en soit, si les informations disponibles montrent que les prix du ferrosilicium ont effectivement suivi une évolution à la hausse au cours des mois suivant la période d’enquête, les prix des principaux éléments de coût du ferrosilicium ont également augmenté pendant la même période. Dès lors, il ne peut être conclu que l’industrie communautaire s’est redressée à tel point que l’institution de mesures ne serait plus justifiée. Cet argument a donc dû être rejeté.

(107)

En ce qui concerne l’argument selon lequel les producteurs-exportateurs des pays tiers non concernés par les mesures antidumping seraient en fait les seuls à bénéficier de l’institution de mesures et non l’industrie communautaire, il est rappelé que ces mesures visent à corriger les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping et à rétablir une concurrence effective sur le marché communautaire. Ainsi, rien n’empêchera les importations en provenance des pays concernés d’entrer sur le marché communautaire où régnera une concurrence effective dans l’intérêt de tous les opérateurs. De même, l’industrie communautaire tirera les bénéfices du rétablissement d’une concurrence effective sur le marché de la Communauté. Par conséquent, il est considéré que l’argument est non fondé et doit donc être rejeté.

(108)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ces points particuliers, les conclusions exposées aux considérants 143 à 149 du règlement provisoire sont confirmées.

6.2.   Intérêt des fournisseurs de matières premières

(109)

Aucun commentaire n’ayant été formulé par les fournisseurs à la suite de la notification des conclusions provisoires, les considérants 150 à 152 du règlement provisoire sont confirmés.

6.3.   Intérêt des importateurs

(110)

Une partie intéressée qui importe du ferrosilicium de RPC et approvisionne principalement les fonderies a affirmé que l’institution de mesures antidumping aurait des conséquences graves pour le secteur de la fonderie, entraînant des fermetures d’entreprises et par conséquent des pertes d’emplois sur le marché communautaire.

(111)

Toutefois, comme indiqué plus bas au considérant 115, malgré une coopération très limitée de la part des fonderies, l’enquête complémentaire menée après l’institution des mesures provisoires a montré qu’il ne devrait pas y avoir d’effets négatifs graves sur les fonderies. Cette allégation a donc dû être rejetée.

(112)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ces points particuliers, les conclusions exposées aux considérants 153 à 158 du règlement provisoire sont confirmées.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(113)

Comme exposé plus haut aux considérants 3 à 5, l’effet possible des mesures provisoires sur la situation des industries utilisatrices, notamment les fonderies et les producteurs d’acier, a fait l’objet d’un examen complémentaire. Malgré l’envoi de plus de 500 questionnaires aux parties intéressées, celles-ci n’ont apporté qu’une très faible coopération, comme expliqué au considérant 5.

(114)

L’analyse complémentaire a mis l’accent sur les deux principaux groupes d’utilisateurs, à savoir les producteurs d’acier et les fonderies. À partir des informations complémentaires obtenues, il a été confirmé qu’en moyenne le ferrosilicium représente 0,7 % environ du coût de production des producteurs d’acier. Dans le cas des fonderies, il est apparu que cette part était plus élevée (1,4 % du coût de production).

(115)

Par conséquent, compte tenu du fait que le taux de droit définitif moyen est de 23,4 %, l’incidence des mesures sur le secteur sidérurgique et sur les fonderies ne devrait pas être importante, étant donné que l’effet sur leurs résultats financiers sera au maximum de 0,16 % et 0,33 % respectivement. Ce scénario le plus défavorable doit être considéré à la lumière des effets bénéfiques qu’aura la correction de la distorsion des échanges sur le marché communautaire dans son ensemble. En outre, si on considère que les importations provenant des pays concernés représentent environ 50 % de la consommation communautaire, alors l’effet des mesures sur les résultats financiers des industries utilisatrices est nettement moins important.

(116)

Compte tenu de ce qui précède, le considérant 166 du règlement provisoire est confirmé.

6.5.   Procédures antérieures

(117)

Plusieurs parties intéressées ont déclaré que parce que les mesures antidumping instituées n’avaient pas eu dans le passé l’effet correctif escompté sur l’industrie communautaire les institutions avaient décidé de les laisser expirer en 2001, voir le considérant 129 de la décision de la Commission 2001/230/CE du 21 février 2001 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires du Brésil, de la République populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d’Ukraine et du Venezuela (5).

(118)

Sans formuler de commentaire sur l’exactitude de l’allégation ci-dessus, il convient de préciser que le règlement de base dispose que les décisions sont prises en vertu des informations collectées et analysées au cours de l’enquête correspondante et non d’enquêtes antérieures. L’hypothèse ci-dessus avancée par les parties intéressées n’est donc pas pertinente dans le cas présent et doit être rejetée.

6.6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(119)

Compte tenu des résultats de l’enquête complémentaire menée sur les aspects liés à l’intérêt de la Communauté dans l’affaire décrite plus haut, les constatations et les conclusions figurant aux considérants 141 à 168 du règlement provisoire sont confirmées.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(120)

Plusieurs parties intéressées ont contesté la conclusion provisoire selon laquelle une marge bénéficiaire de 5 % était celle qui pouvait raisonnablement être réalisée par une industrie de ce type dans ce secteur dans des conditions normales de concurrence.

(121)

Une partie intéressée a affirmé que la marge bénéficiaire de l’industrie communautaire utilisée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice devait être fixée au niveau du bénéfice réalisé par l’industrie communautaire en 2003, à savoir 2,3 %, et ne devait en aucun cas être supérieure au chiffre de 2004, année particulièrement favorable au secteur des alliages.

(122)

La détermination du niveau d’élimination du préjudice doit reposer sur une évaluation du niveau de la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire peut raisonnablement escompter réaliser, en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, grâce aux ventes du produit similaire sur le marché de la Communauté. Il peut être estimé que la marge bénéficiaire constatée au début de la période considérée dans le cadre d’une enquête donnée est celle réalisée en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. Il est toutefois rappelé qu’au cours de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures qui a conduit à la clôture des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire du Brésil, de la République populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d’Ukraine et du Venezuela il avait été constaté que les bénéfices réalisés par l’industrie communautaire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping atteignaient jusqu’à 11,2 %, voir le considérant 105 de la décision de la Commission 2001/230/CE. Par conséquent, le bénéfice visé de 5 % utilisé dans la présente enquête, comme expliqué au considérant 171 du règlement provisoire, reflète une évaluation relativement prudente. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a dû être rejetée.

(123)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 169 à 171 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Forme et niveau des droits

(124)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.

(125)

Compte tenu des commentaires formulés par certaines parties intéressées après la notification des conclusions provisoires et eu égard aux révisions décrites dans le présent règlement, certaines marges ont été modifiées.

(126)

Les droits définitifs s’établissent comme suit:

Pays

Société

Marge d’élimination du préjudice

Marge de dumping

Taux du droit antidumping

RPC

Erdos Xijin Kuang Co., Ltd, Qipanjing Industry Park

21,4 %

15,6 %

15,6 %

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village

31,4 %

29,0 %

29,0 %

Toutes les autres sociétés

31,2 %

55,6 %

31,2 %

Russie

Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk et Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk

31,3 %

22,7 %

22,7 %

Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

18,8 %

17,8 %

17,8 %

Toutes les autres sociétés

31,3 %

22,7 %

22,7 %

Égypte

The Egyptian Ferroalloys Company, Le Caire

27,1 %

15,4 %

15,4 %

Egyptian Chemical Industries KIMA, Le Caire

18,0 %

24,8 %

18,0 %

Toutes les autres sociétés

18,0 %

24,8 %

18,0 %

Kazakhstan

Toutes les sociétés

33,9 %

37,1 %

33,9 %

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Toutes les sociétés

19,0 %

5,4 %

5,4 %

(127)

Certaines parties intéressées ont proposé l’institution d’un prix minimal à l’importation au lieu d’un droit ad valorem. Il a toutefois été considéré qu’une telle solution n’était pas appropriée en l’espèce. En effet, il a été constaté que de nombreux types de ferrosilicium sont importés à des niveaux de prix sensiblement différents. En outre, tous les exportateurs ayant coopéré ont des niveaux de droits différents (certains reposant sur les marges de dumping, d’autres sur les marges de préjudice), ce qui rendrait nécessaire la fixation d’une multitude de prix minimaux à l’importation. L’institution d’un prix minimal à l’importation serait donc, dans ces conditions, une mesure totalement inefficace. Cette proposition a donc été rejetée.

(128)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(129)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

7.3.   Engagements

(130)

L’engagement offert par le producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a été accepté au stade provisoire par le règlement provisoire. À la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur égyptien, les deux producteurs-exportateurs russes ayant coopéré et un exportateur chinois ont offert des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(131)

Il est constaté, toutefois, que depuis l’institution des mesures provisoires le produit concerné et le produit similaire ont été caractérisés par une volatilité considérable des prix; il est donc considéré que le ferrosilicium ne convient plus pour un engagement portant sur un prix fixe. Afin de surmonter ce problème, la possibilité d’indexer le prix minimal à l’importation sur le prix du principal élément de coût a été examinée. Il a toutefois été conclu que la volatilité des prix sur le marché ne pouvait s’expliquer uniquement par une hausse du prix du principal élément de coût et qu’il n’est donc pas possible d’indexer les prix minimaux à l’importation sur le prix du principal élément de coût. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les engagements offerts par les exportateurs ne pouvaient être acceptés.

(132)

Lorsqu’elle a examiné l’opportunité d’accepter les quatre engagements offerts à la suite de la notification des conclusions définitives, la Commission a également étudié l’applicabilité de l’engagement accepté au stade provisoire de la part du producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à la lumière des nouvelles circonstances liées à la volatilité des prix. En raison de la forte volatilité des prix exposée plus haut, le prix minimal à l’importation de l’engagement ne suffit plus à éliminer l’effet préjudiciable du dumping tel qu’il a été constaté par l’enquête. En effet, les prix se sont considérablement accrus au cours des mois suivant l’acceptation de l’engagement. Étant donné que le prix minimal à l’importation ne peut être indexé, il a été conclu que l’engagement sous sa forme actuelle, à savoir avec des prix minimaux fixes, n’était plus applicable. Par conséquent, il convenait de retirer l’acceptation de l’engagement offert par le producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Dès lors, la Commission a retiré son acceptation de l’engagement par le règlement (CE) no 174/2008 de la Commission (7).

7.4.   Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier

(133)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

(134)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s’appliquent uniquement aux sociétés pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

(135)

Il convient de rappeler que si les exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas augmentent considérablement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse constitue en tant que telle un changement dans l’évolution des tendances commerciales entraîné par l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium relevant des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90 originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie.

2.   Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Société

Taux de droit antidumping

(%)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Industry Park

15,6

A829

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village

29,0

A830

Toutes les autres sociétés

31,2

A999

Égypte

The Egyptian Ferroalloys Company, Le Caire

15,4

A831

Toutes les autres sociétés

18,0

A999

Kazakhstan

Toutes les sociétés

33,9

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Toutes les sociétés

5,4

Russie

Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

17,8

A835

Toutes les autres sociétés

22,7

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 994/2007 de la Commission sur les importations de ferrosilicium relevant des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90 originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 223 du 29.8.2007, p. 1.

(3)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Analysis of economic indicators of the EU metals industry: the impact of raw materials and energy supply on competitiveness» (Analyse des indicateurs économiques de l’industrie métallurgique communautaire: l’incidence des matières premières et des approvisionnements en énergie sur la compétitivité), Bruxelles, 2 août 2006, SEC(2006) 1069.

(4)  Ibid., p. 88.

(5)  JO L 84 du 23.3.2001, p. 36.

(6)  Commission européenne, direction générale «Commerce», direction H, bureau J-79 4/23, B-1049 Bruxelles.

(7)  Voir page 23 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de la société, sous la forme suivante, doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3:

1)

les nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le [volume] de ferrosilicium vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature»


28.2.2008   

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L 55/21


RÈGLEMENT (CE) N o 173/2008 DE LA COMMISSION

du 27 février 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

69,6

MA

47,6

TN

129,8

TR

92,1

ZZ

84,8

0707 00 05

JO

190,5

MA

64,7

TR

203,0

ZZ

152,7

0709 90 70

MA

90,3

TR

142,6

ZZ

116,5

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

43,5

IL

52,7

MA

49,3

TN

47,3

TR

73,3

ZA

57,8

ZZ

56,2

0805 20 10

IL

116,5

MA

113,8

ZZ

115,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,3

MA

152,0

PK

48,1

TR

73,3

ZZ

89,4

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

90,4

TR

114,7

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

78,6

0808 10 80

AR

102,3

CA

86,4

CL

63,5

CN

76,6

MK

42,4

US

108,6

UY

89,9

ZA

106,7

ZZ

84,6

0808 20 50

AR

89,9

CL

76,0

CN

113,3

US

123,2

ZA

97,7

ZZ

100,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.2.2008   

FR

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L 55/23


RÈGLEMENT (CE) N o 174/2008 DE LA COMMISSION

du 27 février 2008

modifiant le règlement (CE) no 994/2007 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 novembre 2006, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de ferrosilicium (ci-après dénommé «FeSi») originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie.

(2)

Par le règlement (CE) no 994/2007 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de FeSi, relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90, originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie. Les mesures applicables à ces importations consistent en un droit ad valorem, sauf pour un producteur-exportateur de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dont un engagement a été accepté dans ledit règlement.

(3)

Lors de l'examen de la question de savoir si l'engagement de prix restait applicable dans la pratique, il s'est avéré que les prix du FeSi continuaient de fluctuer après l'institution des mesures provisoires et l'acceptation de l'engagement. D'une manière générale, il a été constaté que les prix du FeSi présentaient une volatilité considérable. En raison de cette volatilité des prix, il a été conclu que les prix minimaux à l'importation (ci-après dénommés «PMI») fixes de l'engagement ne constituaient plus une forme de mesure valable au regard des conclusions de l'enquête.

(4)

Afin de surmonter ce problème, la possibilité d'indexer les prix minimaux à l'importation sur le prix du principal élément de coût a été examinée. Il a toutefois été établi que la volatilité des prix sur le marché ne pouvait s'expliquer uniquement par une hausse du prix du principal élément de coût et qu'il n'était donc pas possible d'indexer les prix minimaux à l'importation. Il a, par conséquent, été conclu que l'engagement sous sa forme actuelle, à savoir avec des prix minimaux fixes, n'était plus applicable et que le problème posé par le caractère fixe des prix minimaux ne serait pas réglé par une indexation des prix. Il a dès lors été considéré que le FeSi ne se prêtait plus à un engagement à prix fixes [voir également les considérants 131 et 132 du règlement (CE) no 172/2008 (4) du Conseil] et qu'il convenait de retirer l'acceptation de l'engagement offert par la société concernée.

(5)

La société concernée a été informée des conclusions de la Commission et a eu la possibilité de présenter ses commentaires.

(6)

La société a fait valoir que les raisons invoquées par la Commission pour justifier la dénonciation de l'engagement étaient en contradiction avec son analyse de l'intérêt de la Communauté, selon laquelle elle a déclaré, dans sa communication à la société, que «si les informations disponibles montrent que les prix du ferrosilicium ont effectivement suivi une évolution à la hausse au cours des mois suivant la période d'enquête, les prix des principaux éléments de coût du ferrosilicium ont également augmenté pendant la même période».

(7)

À cet égard, il convient de noter que la déclaration ci-dessus, confirmée au considérant 106 du règlement (CE) no 172/2008, n'établit aucune corrélation entre l'évolution des prix du FeSi et celle du coût de ses intrants, mais était destinée à expliquer la situation économique de l'industrie communautaire. En effet, conformément à la pratique bien établie de la Commission en matière d'indexation des PMI, ces derniers ne peuvent être indexés que dans les cas où le prix du produit faisant l'objet de l'engagement varie en fonction du coût de son principal intrant. Dans ce cas particulier, le coût du principal intrant (électricité) ne présentait pas de forte corrélation avec l'augmentation du prix du FeSi. Même s'il y avait eu une telle corrélation, il n'existerait, compte tenu de la divergence des prix de l'électricité sur les différents marchés, aucune source d'information appropriée sur les prix de l'électricité qui pourrait servir de base pour l'indexation d'un PMI, contrairement à ce qui s'observe pour les prix d'autres produits de base comme le pétrole. En outre, d'autres matières premières, telles que le coke et le quartzite, constituent également des éléments importants, mais fluctuants, du coût de production du FeSi. Si les PMI étaient indexés sur le prix de chacun de ces intrants, il faudrait donc définir des formules d'indexation complexes, ce qui rendrait extrêmement difficile la détermination des paramètres d'indexation et l'application pratique des engagements. C'est pourquoi il a été conclu qu'il n'était pas possible d'indexer les prix minimaux à l'importation sur le prix du principal élément de coût et, en conséquence, l'argument présenté par la société a été rejeté.

(8)

La société a par ailleurs avancé l'argument qu'il était contraire à la pratique de la Commission de modifier le niveau ou la forme de la mesure décidée provisoirement et/ou proposée au stade définitif sur la base d'informations se rapportant à une période postérieure à la période d'enquête. Conformément aux clauses de l'engagement, la société a été informée que la Commission pouvait retirer l'acceptation de l'engagement à n'importe quel stade de sa mise en œuvre, dès lors que les circonstances ayant prévalu au moment de l'acceptation de l'engagement ont été modifiées ou que le suivi et la mise en application de l'engagement s'avèrent impossibles dans la pratique et qu'aucune solution acceptable pour la Commission n'a été trouvée. Dans ces conditions, l'argument de la société a été rejeté.

(9)

La société a également argumenté que la Commission était parvenue à une conclusion erronée dans son évaluation de l'efficacité de l'engagement, en raison notamment de l'utilisation de données non vérifiées, postérieures à la période d'enquête. À cet égard, il est précisé que la Commission a suivi sa pratique habituelle, dans la mesure où elle a utilisé, en premier lieu, les données d'Eurostat pour son analyse, ainsi que le rapport d'engagement périodique présenté par la société. Cet argument a donc été rejeté.

(10)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, ainsi qu'aux clauses applicables de l'engagement qui autorisent la Commission à retirer unilatéralement l'acceptation de l'engagement, la Commission a, par conséquent, conclu qu'il convenait de retirer l'acceptation de l'engagement offert par Silmak Dooel Export Import, Jegunovce.

(11)

Parallèlement au règlement en vigueur, le Conseil a, par le règlement (CE) no 172/2008, institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est applicable aux importations de ce produit fabriqué par le producteur-exportateur concerné,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement offert par Silmak Dooel Export Import, Jegunovce, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, est retirée.

Article 2

L'article 2 du règlement (CE) no 994/2007 de la Commission est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 291 du 30.11.2006, p. 34.

(3)  JO L 223 du 29.8.2007, p. 1.

(4)  Voir page 6 du présent Journal officiel.


28.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/25


RÈGLEMENT (CE) N o 175/2008 DE LA COMMISSION

du 27 février 2008

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre du contingent tarifaire ouvert pour la sous-période de février 2008 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (2) et notamment son article 5 premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement et au règlement (CE) no 60/2008 de la Commission (3) ouvrant une sous-période spécifique en février 2008, pour le contingent tarifaire d'importation de riz blanchi et semi-blanchi originaire des États-Unis d'Amérique.

(2)

La sous-période du mois de février est la deuxième sous-période en 2008 pour le contingent portant le numéro de quota 09.4127 prévu au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98 il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4127 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de février 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(4)

Il convient dès lors de fixer pour le contingent portant le numéro d’ordre 09.4127 la quantité totale disponible pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa du règlement (CE) no 327/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La quantité totale disponible dans le cadre du contingent portant le numéro d'ordre 09.4127 visé au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante est fixée en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.

(2)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1538/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 49).

(3)  JO L 22 du 25.1.2008, p. 6.


ANNEXE

Quantité à attribuer au titre de la sous-période du mois de février 2008 et quantité disponible pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de février 2008

Quantité totale disponible pour la sous-période du mois d'avril 2008

(en kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

 (1)

12 365 684


(1)  Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

28.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2007

concernant l’aide d’État C 39/06 (ex NN 94/05) — Régime d’aide aux nouveaux actionnaires appliqué par le Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2007) 5398]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/166/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 14,

vu l’invitation lancée aux tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées (2),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 15 juin 2004, la Commission a été informée par un citoyen du Royaume-Uni de l’octroi d’une aide illégale par le Shetland Islands Council, l’autorité publique du Royaume-Uni aux îles Shetland. Par lettres datées du 24 août 2004, du 4 février 2005, du 11 mai 2005 et du 16 décembre 2005, la Commission a demandé au Royaume-Uni de fournir des informations sur cette aide. Les renseignements lui ont été fournis par une série de lettres datées du 10 décembre 2004, du 6 avril 2005, du 8 septembre 2005 et du 31 janvier 2006.

(2)

Par lettre datée du 13 septembre 2006, la Commission a notifié au Royaume-Uni sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide susmentionnée. Le Royaume-Uni a présenté ses observations sur l’aide incriminée par lettre datée du 16 octobre 2006.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir une procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 30 novembre 2006 (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide, mais n’a reçu aucun commentaire.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE

(4)

Le Shetland Islands Council a effectué des versements au secteur de la pêche dans le cadre de deux mesures d’aides générales, intitulées «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aide à l’industrie de la pêche et de la transformation du poisson) et «Aid to the Fish Farming Industry» (aide à l’industrie piscicole), qui en réalité étaient composées de différents types de régimes d’aide en vigueur depuis les années 70, parmi lesquels un régime intitulé «First time shareholders scheme», c’est-à-dire un régime d’aide aux nouveaux actionnaires (ci-après dénommé le «régime»). Au titre de ce régime, qui était en application entre 1982 et le 14 janvier 2005, des subventions pouvaient être accordées en vue de contribuer à l’effort financier consenti pour acquérir une participation dans un nouveau navire ou dans un navire existant. Les aides n’ont été accordées qu’à des personnes âgées de plus de 18 ans qui ne possédaient pas encore de participation dans un navire de pêche.

(5)

Des aides ont été accordées à hauteur de 50 % des coûts d’acquisition de la participation, avec un plafond de 7 500 GBP dans le cas d’un navire existant et de 15 000 GBP dans le cas d’un nouveau navire. Les autres 50 % ne pouvaient être financés que par les bénéficiaires eux-mêmes, via leurs économies propres ou un emprunt familial. Le montant des aides ne pouvait en aucun cas dépasser 25 % de la valeur du navire.

(6)

L’octroi de l’aide était subordonné à la condition que le navire soit utilisé pour la pêche à plein temps dans les cinq ans à venir et que l’intéressé conserve sa participation dans le navire durant une période de cinq ans à partir de la réception de l’aide.

(7)

La Commission émet des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide aux nouveaux actionnaires pour la première acquisition d’une participation dans un navire existant avec les exigences établies au point 2.2.3.3. des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 1994, 1997 et 2001 respectivement (4). En particulier, elle s'interroge sur la conformité du régime avec la condition d’octroi de l’aide uniquement pour les navires âgés respectivement de 10 (5) et 20 (6) ans au maximum qui peuvent être utilisés pendant au moins dix années supplémentaires. De plus, la Commission doute de la compatibilité du taux d’aide prévu par le régime — 25 % du coût réel de l’acquisition du navire —, qui semblait ne pas être conforme aux lignes directrices 2001, applicables aux régimes d’aide en vigueur à partir du 1er juillet 2001, qui autorisaient un taux d’aide de 20 % seulement (7).

En ce qui concerne l’aide accordée pour l’acquisition d’une participation dans un nouveau navire, la Commission estime que le régime ne semblait faire mention ni du niveau de référence concernant la taille de la flotte de pêche ni des exigences en matière d’hygiène et de sécurité ni de l’obligation d’enregistrement du navire dans le fichier de la flotte visés aux articles 6, 7, 9 et 10 et à l’annexe III du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (8), modifié par le règlement (CE) no 2369/2002 du 20 décembre 2002 (9). De plus, le régime ne semblait contenir aucune disposition relative aux conditions supplémentaires prévues dans le règlement (CE) no 2792/1999 modifié par le règlement (CE) no 2369/2002.

III.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

(8)

Dans sa réponse datée du 16 octobre 2006, le Royaume-Uni a fourni des informations supplémentaires sur les aides accordées au titre de ce régime. Il souligne que le montant total de ces aides s’élevait à 581 750 GBP et non à 8 000 000 GBP comme l’indiquait la Commission dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Le Royaume-Uni a également précisé qu’après le 1er juillet 2001, aucune aide n’avait été accordée pour les nouveaux navires et que, par conséquent, la question de la non-compatibilité du régime après cette date n’était pas pertinente.

(9)

En ce qui concerne les aides pour l’acquisition d’une participation dans un navire existant, le Royaume-Uni a confirmé que le régime ne contenait aucune condition concernant l’âge du navire ni aucune disposition exigeant que les navires puissent être utilisés pendant au moins 10 années supplémentaires. En revanche, il a signalé l’existence d’une condition prévoyant l’octroi d’aides quinquennales, qui constituait un engagement implicite d’utilisation du navire pour la pêche pendant au moins 5 années supplémentaires.

(10)

Le Royaume-Uni a fourni une liste des 78 aides individuelles, de 7 500 GBP chacune, accordées entre le 25 avril 1996 et le 15 juillet 2003 pour l’acquisition d’une participation dans un navire existant, spécifiant le nom du bénéficiaire et le nom et l’âge du navire. Le taux de ces aides oscillait entre 0,12 % et 25 % et n’a jamais dépassé les 3,75 % après le 1er janvier 2001.

(11)

Le Royaume-Uni a indiqué que 36 des 78 subventions semblaient non conformes, mais que 28 d’entre elles avaient été récupérées ou étaient en cours de récupération à la suite de la perte, de la mise sous séquestre, de la vente ou du déclassement du navire en question. Dans le cas de deux des huit postes résiduels, la récupération des aides n’a pas été demandée, car la perte a eu lieu après l’expiration de la période de subvention de cinq ans. Le Royaume-Uni a dès lors conclu qu’il subsistait six subventions potentiellement non conformes, concernant des navires qui étaient encore en opération ou des navires ultérieurs auxquels le bénéfice de la subvention en question avait été transféré.

(12)

Enfin, le Royaume-Uni a affirme que si la Commission adoptait une décision négative, la récupération des aides accordées avant le 3 juin 2003 ne devrait pas être exigée, car elle serait contraire au principe de protection de la confiance légitime. À cet égard, il renvoie à la décision 2003/612/CE de la Commission du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l’achat de quotas de pêche aux îles Shetland (Royaume-Uni) (10) et à la décision 2006/226/CE de la Commission du 7 décembre 2005 sur les investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd dans les îles Shetland (Royaume-Uni) (11), indiquant que jusqu’au 3 juin 2003, le Shetland Islands Council avait légitimement estimé que les fonds utilisés pour une telle aide étaient de nature privée et non publique.

IV.   ÉVALUATION DE L’AIDE

(13)

Il convient tout d’abord de déterminer si la mesure peut être considérée comme une aide d’État et, dans l’affirmative, si elle est compatible avec le marché commun.

(14)

Des aides ont été accordées à quelques entreprises dans le secteur de la pêche et sont dès lors de nature sélective. Financées par des fonds publics, elles ont profité à des entités qui sont en concurrence directe avec les autres entreprises du secteur de la pêche au Royaume-Uni et dans les autres États membres. Par conséquent, les mesures faussent ou risquent de fausser la concurrence et doivent être considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87 du traité CE.

(15)

Selon le Royaume-Uni, les deux régimes généraux ont été appliqués avant l’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne. Toutefois, la Commission note que, d’après les informations fournies, le régime d’aide aux nouveaux actionnaires n’a été mis en place qu’en 1982. Cela dit, en raison de l’absence d’archives, le Royaume-Uni n’a pas été capable de prouver que ces mesures d’aide existaient avant son entrée dans la Communauté. De plus, il a confirmé que les régimes d’aide ont été modifiés au fil des ans et que ces modifications n’ont jamais été notifiées à la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE (ancien article 93, paragraphe 3). Par conséquent, ces aides doivent être considérées comme de nouvelles aides.

(16)

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil ne fixe pas de délai de prescription pour l’examen de «l’aide illégale», définie dans son article 1er, point f), à savoir une aide mise à appliquée avant que la Commission n’ait pu déterminer sa compatibilité avec le marché commun. Toutefois, son article 15 précise que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans, qui commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire et est interrompu par toute mesure prise par la Commission à l’égard de l’aide illégale. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire, dans le cas présent, d’examiner l’aide visée par le délai de prescription, à savoir l’aide accordée plus de dix ans avant que la Commission ne prenne une mesure la concernant.

(17)

La Commission estime que, dans le cas présent, le délai de prescription a été interrompu par sa demande d’informations envoyée au Royaume-Uni le 24 août 2004. Par conséquent, ce délai s’applique aux aides accordées aux bénéficiaires avant le 24 août 1994. La Commission a dès lors limité son évaluation aux aides accordées entre le 24 août 1994 et janvier 2005.

(18)

Une aide d’État peut être déclarée compatible avec le marché commun si elle est conforme à l’une des exceptions prévues par le traité CE. Les aides d’État au secteur de la pêche sont jugées compatibles avec le marché commun si elles respectent les conditions fixées dans les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Le point 5.3, deuxième paragraphe, des lignes directrices 2004 indique que «toute “aide illégale” au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l’acte administratif établissant l’aide est entré en vigueur». Cette disposition est également conforme aux règles générales incluses dans la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’évaluation des aides d’État illégales (12). Les aides doivent donc être évaluées au regard de leur compatibilité avec les lignes directrices 1994, 1997 et 2001.

(19)

En ce qui concerne les aides accordées pour l’acquisition d’une participation dans un nouveau navire, dans sa décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a indiqué que les aides accordées avant le 1er juillet 2001 pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun. Par la suite, cependant, les conditions du régime semblaient ne plus être compatibles avec les conditions applicables et la Commission a dès lors éprouvé des doutes sérieux quant à la compatibilité de toute aide accordée après cette date.

(20)

D’après les informations fournies par le Royaume-Uni, il peut être établi qu’aucune aide n’a été accordée après le 1er juillet 2001 pour l’acquisition d’une participation dans un nouveau navire et que le régime n’est plus en vigueur depuis le 14 janvier 2005.

(21)

Conformément au point 2.2.3.3 des lignes directrices 1994, 1997 et 2001, les aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si le navire peut être utilisé pendant au moins 10 années supplémentaires. De plus, le navire doit être âgé d’au moins 10 ans en vertu des lignes directrices 1994 et 1997 et d’au moins 20 ans en vertu des lignes directrices 2001.

(22)

Le régime ne prévoit aucune condition relative à l’âge du navire et le Royaume-Uni a confirmé qu’aucune autre exigence ou mesure n’aurait pu garantir la compatibilité avec cette condition. En outre, le régime n’exigeait pas que les navires soient utilisés pendant au moins 10 années supplémentaires, ce qui le rend clairement incompatible avec les lignes directrices 1994, 1997 et 2001.

(23)

Une telle incompatibilité ne peut être levée par l’exigence imposée par le régime de conserver la participation dans le navire pendant au moins cinq années et d’utiliser le navire pour la pêche pendant cette période. Cette disposition permettait uniquement de garantir que les navires seraient opérationnels pendant les cinq premières années, soit seulement la moitié de la période requise par les lignes directrices.

(24)

Par conséquent, la Commission estime que les aides accordées au titre du régime d’aides pour l’acquisition d’une participation dans un navire existant sont incompatibles avec le marché commun.

(25)

Au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.

(26)

Le Royaume-Uni a fait remarquer que la Commission ne devait pas exiger une récupération de l’aide si cette mesure allait à l’encontre du principe de protection de la confiance légitime et demande que ce principe soit appliqué dans le cas présent.

(27)

Les fonds utilisés pour financer le régime sont également ceux utilisés pour les aides qui ont fait l’objet d’une décision négative de la Commission dans les décisions 2003/612/CE et 2006/226/CE mentionnées au considérant 12 de la présente décision. Dans les deux cas, la Commission estime que ces fonds doivent être considérés comme des ressources d’État aux fins de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle reconnaît cependant que, dans les circonstances spécifiques des cas en question, la confiance légitime quant à la nature privée des fonds en question avait été créée par le Shetland Islands Council et les organismes concernés via la combinaison de plusieurs éléments qui excluaient la récupération des aides d’État incompatibles.

(28)

La Commission estime toutefois que, dans le cas présent, les éléments pris en considération dans les décisions 2003/612/CE et 2006/226/CE ne peuvent être appliqués de la même manière et que la confiance légitime n’a pas été créée. Elle met notamment l’accent sur les actions et déclarations du Royaume-Uni, qui montrent clairement que, aux divers moments de l’octroi des aides, les autorités responsables étaient convaincues que le régime était, dans les faits, un régime d’aides d’État et que les règles relatives aux aides d’État étaient applicables.

(29)

La Commission fonde ses conclusions sur le fait que, contrairement aux aides visées par les décisions 2003/612/CE et 2006/226/CE, le régime en question a été créé en tant que régime d’aides normal et concerne des subventions octroyées directement aux pêcheurs par le Shetland Islands Council. De plus, les circonstances spécifiques de cette affaire indiquent clairement que les autorités britanniques elles-mêmes estimaient que les règles relatives aux aides d’État étaient applicables, puisqu’elles ont constamment inclus les dépenses au titre du régime dans les rapports annuels sur les aides d’État britanniques envoyés à la Commission conformément aux obligations communautaires. De fait, en réponse aux questions posées par la Commission, le Royaume-Uni a indiqué dans sa lettre datée du 10 décembre 2004 que «les paiements effectués au titre des régimes sont inclus dans l’inventaire annuel des aides d’État et communiqués à la Commission comme requis sur une base annuelle depuis de nombreuses années». Dans sa lettre du 6 avril 2005, il signale en outre que «tout au long de ces dernières années, mes autorités ont agi de bonne foi et dans la certitude que ces régimes respectaient les lignes directrices relatives aux aides d’État».

(30)

Au vu de ces déclarations et des circonstances de l’affaire, la Commission estime que la demande de récupération des aides ne peut être considérée comme contraire au principe général du droit communautaire. Ainsi, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission estime que le Royaume-Uni doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides auprès des bénéficiaires du régime (indépendamment des actions déjà mises en œuvre), sans préjudice des cas régis par le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (13).

(31)

À cet égard, il convient de signaler qu’au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, en vue de garantir le rétablissement de la concurrence effective, la récupération doit comprendre des intérêts, qui doivent être calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (14). Le Royaume-Uni doit dès lors veiller à ce que les opérations de récupération déjà entreprises ou en cours respectent cette condition et, lorsque les intérêts n’ont pas été inclus dans la récupération, prendre les mesures nécessaires pour récupérer également les intérêts dus auprès des bénéficiaires.

(32)

La Commission demande au Royaume-Uni de lui renvoyer le questionnaire joint en annexe concernant l’état d’avancement de la procédure de récupération et de dresser une liste des bénéficiaires concernés par la récupération des aides.

V.   CONCLUSION

(33)

Au vu de l’évaluation effectuée à la section IV, la Commission estime que le Royaume-Uni a, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, illégalement accordé des aides au titre du régime d’aide.

(34)

La Commission estime que les aides octroyées au titre de ce régime pour la première acquisition d’une participation dans un navire de pêche existant ne sont pas compatibles avec le marché commun.

(35)

Étant donné qu’après le 1er juillet 2001, aucune aide n’a été accordée pour la première acquisition d’une participation dans un nouveau navire de pêche, toute aide de ce type octroyée au titre du régime est jugée compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Toute aide d’État octroyée par le Royaume-Uni au titre du régime d’aide aux nouveaux actionnaires («le régime») est compatible avec le marché commun lorsqu’elle concerne la première acquisition d’une participation dans un nouveau navire de pêche.

2.   Toute aide d’État octroyée par le Royaume-Uni au titre du régime d’aide aux nouveaux actionnaires («le régime») est incompatible avec le marché commun lorsqu’elle concerne la première acquisition d’une participation dans un navire de pêche existant.

Article 2

Les aides individuelles visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision ne constituent pas une aide si elles remplissent les conditions du règlement (CE) no 875/2007 de la Commission.

Article 3

1.   Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles accordées dans le cadre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des aides visées à l’article 2.

2.   Les aides à récupérer comprennent les intérêts dus depuis la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective.

3.   Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

4.   Le Royaume-Uni annule tout paiement restant des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

1.   La récupération des aides accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, est immédiate et effective.

2.   Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer les informations suivantes à la Commission:

(a)

la liste des bénéficiaires des aides visées à l’article 1er de la présente décision qui ne remplissent pas les conditions fixées par le règlement (CE) no 875/2007, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d’eux;

(b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

(c)

une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision; et

(d)

des documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser les aides.

2.   Le Royaume-Uni tient la Commission informée du déroulement des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu’au terme des opérations de récupération des aides accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2.

Il communique sans délai toute information demandée par la Commission concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision.

Il fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 291 du 30.11.2006, p. 5.

(3)  JO C 291 du 30.11.2006, p. 5.

(4)  JO C 260 du 17.9.1994, p. 3; JO C 100 du 27.3.1997, p. 12 et JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

(5)  Lignes directrices 1994 et 1997.

(6)  Lignes directrices 2001.

(7)  Point 2.2.3.3 (c) des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture de 2001.

(8)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1).

(9)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 49.

(10)  JO L 211 du 21.8.2003, p. 63.

(11)  JO L 81 du 18.3.2006, p. 36.

(12)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(13)  JO L 193 du 25.7.2007, p. 6.

(14)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1935/2006 (JO L 407 du 30.12.2006).


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