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Document L:2004:353:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 353, 27 novembre 2004


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 353

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
27 novembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 2030/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2005 dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C

1

 

 

Règlement (CE) no 2031/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers

3

 

 

Règlement (CE) no 2032/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers

6

 

 

Règlement (CE) no 2033/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île de la Réunion

9

 

*

Règlement (CE) no 2034/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 modifiant pour la quarantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001

11

 

 

Règlement (CE) no 2035/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 153e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

13

 

 

Règlement (CE) no 2036/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 153e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

15

 

 

Règlement (CE) no 2037/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 72e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

17

 

 

Règlement (CE) no 2038/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 325e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

18

 

 

Règlement (CE) no 2039/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 9e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

19

 

 

Règlement (CE) no 2040/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 8e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

20

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Décision 2004/803/PESC du Conseil du 25 novembre 2004 concernant le lancement de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1277/2004 de la Commission du 12 juillet 2004 modifiant pour la trente-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil ( JO L 241 du 13.7.2004 )

23

 

 

 

*

1er novembre 2004: la nouvelle version d'EUR-Lex arrive!(Voir page 3 de couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/1


RÈGLEMENT (CE) No 2030/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2005 dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (2) prévoit la possibilité de fixer une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires A, B et C prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 404/93, pour la délivrance des certificats d’importation pour chacun des trois premiers trimestres de l’année.

(2)

Les données relatives, d’une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2004, et en particulier aux importations effectives, notamment au cours du premier trimestre, et d’autre part, aux perspectives d’approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même premier trimestre pour l’année 2005 conduisent à fixer les quantités indicatives pour les contingents tarifaires A, B et C de façon à permettre d’assurer un approvisionnement satisfaisant de l’ensemble de la Communauté, ainsi que la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation.

(3)

Sur la base des mêmes données, il convient de fixer, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l’année 2005.

(4)

Compte tenu du fait que les dispositions du présent règlement doivent s’appliquer avant le début de la période d’introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l’année 2005, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

(5)

Les dispositions du présent règlement doivent s’appliquer pour les opérateurs établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, le règlement (CE) no 1892/2004 de la Commission (3) ayant arrêté des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le premier trimestre de l’année 2005, la quantité indicative visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001, pour la délivrance des certificats d’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, est fixée à:

27 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre des contingents tarifaires A/B,

27 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre du contingent tarifaire C.

Article 2

Pour le premier trimestre de l’année 2005, la quantité maximale autorisée visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, pour les demandes de certificats d’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93 est fixée à:

a)

27 % de la quantité de référence établie et notifiée en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre des contingents tarifaires A/B;

b)

27 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre des contingents tarifaires A/B;

c)

27 % de la quantité de référence établie et notifiée en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre du contingent tarifaire C;

d)

27 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, au titre du contingent tarifaire C.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52).

(3)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 50.


27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/3


RÈGLEMENT (CE) No 2031/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'examen du bilan prévisionnel fait apparaître l'existence de disponibilités exportables de riz auprès des producteurs. Cette situation pourrait porter atteinte au développement normal des prix à la production lors de la campagne 2004/2005.

(2)

Afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté. La situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la fixation du montant de la restitution à l'exportation peut être fixée par voie d'adjudication.

(3)

Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz (2) doivent s'appliquer dans le cadre de la présente adjudication.

(4)

Pour des raisons de saine gestion des marchés, il est opportun de limiter l'adjudication à certaines zones parmi celles visées à l'annexe du règlement (CEE) no 2145/92 de la Commission (3).

(5)

En application de l'article 14 du règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole (4), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros. L'article 5, paragraphe 1, dudit règlement dispose que, en pareil cas, le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres. Les paragraphes 3 et 4 dudit article déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour la fixation du montant de la restitution à l'exportation visée à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003 pour le riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A des codes NC 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 92, 1006 30 94 et 1006 30 96.

L’adjudication est limitée aux destinations suivantes:

a)

les zones I à VI de l'annexe du règlement (CEE) no 2145/92, à l'exclusion de Malte, de Chypre, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovénie, de la Roumanie et de la Turquie;

b)

la zone VIII de l’annexe du règlement (CEE) no 2145/92, à l'exclusion de la Guyana, de Madagascar, du Suriname, des Antilles néerlandaises, d'Aruba et des îles Turks et Caicos.

2.   L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 23 juin 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications périodiques pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

3.   L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 584/75 et aux dispositions du présent règlement.

Article 2

Une offre n'est recevable que si elle porte sur une quantité à exporter d'au moins 50 tonnes et au plus de 3 000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 584/75 est de 30 euros par tonne.

Article 4

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2.   Les certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

Article 5

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.

Article 6

1.   Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003:

soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003,

soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2.   Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

Article 7

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication périodique expire le 16 décembre 2004 à 10 heures (heure de Bruxelles).

La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 23 juin 2005.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).

(3)  JO L 214 du 30.7.1992, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3304/94 (JO L 341 du 30.12.1994, p. 48).

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

Adjudication de la restitution à l’exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A vers certains pays tiers

Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure): …


1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Quantités

(en tonnes)

Montant de la restitution à l’exportation

(en euros par tonne)

Quantités minimales (1)

(en tonnes)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  Quantités visées à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CEE) no 584/75.


27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/6


RÈGLEMENT (CE) No 2032/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'examen du bilan prévisionnel fait apparaître l'existence de disponibilités exportables de riz auprès des producteurs. Cette situation pourrait porter atteinte au développement normal des prix à la production lors de la campagne 2004/2005.

(2)

Afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté. La situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la fixation du montant de la restitution à l'exportation par voie d'adjudication.

(3)

Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz (2) doivent s'appliquer dans le cadre de la présente adjudication.

(4)

Pour des raisons de saine gestion des marchés, il est opportun de limiter l'adjudication à certaines zones parmi celles visées à l'annexe du règlement (CEE) no 2145/92 de la Commission (3).

(5)

En application de l'article 14 du règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole (4), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros. L'article 5, paragraphe 1, dudit règlement dispose que, en pareil cas, le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres. Les paragraphes 3 et 4 dudit article déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour la fixation du montant de la restitution à l'exportation visée à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003 pour le riz blanchi étuvé à grains longs B du code NC 1006 30 67.

L’adjudication est limitée aux destinations suivantes:

a)

les zones I à VI de l'annexe du règlement (CEE) no 2145/92, à l'exclusion de Malte, Chypre, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovénie, de la Roumanie et de la Turquie;

b)

la zone VIII de l’annexe du règlement (CEE) no 2145/92, à l'exclusion de la Guyana, de la Guyane, de Madagascar, du Suriname, des Antilles néerlandaises, d'Aruba et des îles Turks et Caicos.

2.   L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 23 juin 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications périodiques pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

3.   L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 584/75 et aux dispositions du présent règlement.

Article 2

Une offre n'est recevable que si elle porte sur une quantité à exporter d'au moins 50 tonnes et au plus de 3 000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 584/75 est de 30 euros par tonne.

Article 4

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2.   Les certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

Article 5

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au modèle figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.

Article 6

1.   Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003:

soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003,

soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2.   Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

Article 7

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication périodique expire le 16 décembre 2004 à 10 heures (heure de Bruxelles).

La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 23 juin 2005.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).

(3)  JO L 214 du 30.7.1992, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3304/94 (JO L 341 du 30.12.1994, p. 48).

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

Adjudication de la restitution à l’exportation de riz blanchi à grains longs B vers certains pays tiers

Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure): …


1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Quantités

(en tonnes)

Montant de la restitution à l’exportation

(en euros par tonne)

Quantités minimales (1)

(en tonnes)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  Quantités visées à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CEE) no 584/75.


27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/9


RÈGLEMENT (CE) No 2033/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île de la Réunion

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'examen de la situation de l'approvisionnement de l'île de la Réunion démontre un manque de disponibilité de riz. Compte tenu de la disponibilité de riz sur le marché de la Communauté, il y a lieu de rendre possible l'approvisionnement de l'île de la Réunion sur le marché de la Communauté en accordant une subvention pour les livraisons de riz destiné à y être consommé. La situation particulière à l'île de la Réunion rend appropriée la limitation des quantités à expédier et, par conséquent, la fixation du montant de la subvention par voie d'adjudication.

(2)

Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6 septembre 1989 portant modalités d’application relatives aux expéditions de riz à la Réunion (2) doivent s'appliquer dans le cadre de la présente adjudication.

(3)

En application de l'article 14 du règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole (3), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour la fixation du montant de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC 1006 20 98 visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, pour l'île de la Réunion.

2.   L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 23 juin 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications périodiques pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

3.   L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2692/89 et aux dispositions du présent règlement.

Article 2

Une offre n'est recevable que si elle porte sur une quantité à expédier d'au moins 50 tonnes et au plus de 3 000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 2692/89 est de 30 euros par tonne.

Article 4

Les documents de subvention délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai de présentation des offres.

Article 5

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au modèle figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.

Article 6

1.   Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003:

soit la fixation d'une subvention maximale,

soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2.   Lorsqu'une subvention maximale est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la subvention maximale ou à un niveau inférieur.

Article 7

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication périodique expire le 16 décembre 2004 à 10 heures (heure de Bruxelles).

La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 23 juin 2005.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1275/2004 (JO L 241 du 13.7.2004, p. 8).

(3)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13).


ANNEXE

Adjudication de la subvention à l’expédition de riz décortiqué à grains longs B vers l’île de la Réunion

Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure): …


1

2

3

Numérotation des soumissionnaires

Quantités

(en tonnes)

Montant de la subvention à l’expédition

(en euros par tonne)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

etc.

 

 


27.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 353/11


RÈGLEMENT (CE) No 2034/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

modifiant pour la quarantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan (1), renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 22 novembre 2004, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1840/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 5).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit.

La mention «Lionel DUMONT [alias a) BILAL; b) HAMZA; c) Jacques BROUGERE], né à Roubaix (France), le 21 janvier 1971» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Lionel DUMONT [alias a) Jacques BROUGERE; b) BILAL; c) HAMZA]. Adresse: aucune adresse fixe en Italie. Né à Roubaix (France), le: a) 21 janvier 1971; b) 29 janvier 1975.»


27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/13


RÈGLEMENT (CE) No 2035/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 153e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 153e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 novembre 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 153e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(en EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec Traceurs

Sans Traceurs

Avec Traceurs

Sans Traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

215,1

215,1

Concentré

209,1

Garantie de transformation

En l'état

129

129

Concentré

129


27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/15


RÈGLEMENT (CE) No 2036/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 153e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 153e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 novembre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 153e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

58

54

58

54

Beurre < 82 %

56

52

Beurre concentré

69

65

69

65

Crème

 

 

26

23

Garantie de transformation

Beurre

64

64

Beurre concentré

76

76

Crème

29


27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/17


RÈGLEMENT (CE) No 2037/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 72e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 72e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 23 novembre 2004, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

prix minimal de vente:

198,24 EUR/100 kg,

garantie de transformation:

35,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1674/2004 (JO L 300 du 25.9.2004, p. 11).


27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/18


RÈGLEMENT (CE) No 2038/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 325e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 325e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

69 EUR/100 kg,

garantie de destination:

82 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


27.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 353/19


RÈGLEMENT (CE) No 2039/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 9e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 9e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 23 novembre 2004, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 270 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1448/2004 (JO L 267 du 14.8.2004, p. 30).


27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/20


RÈGLEMENT (CE) No 2040/2004 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2004

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 8e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 8e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 23 novembre 2004, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 210,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1675/2004 (JO L 300 du 25.9.2004, p. 12).


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/21


DÉCISION 2004/803/PESC DU CONSEIL

du 25 novembre 2004

concernant le lancement de l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 17,

vu l'action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de sa résolution 1551 (2004) adoptée à l'unanimité le 9 juillet 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est félicité de l’intention déclarée par l’Union européenne d'établir en Bosnie-et-Herzégovine, à compter de décembre 2004, une mission de l'Union, y compris une composante militaire, selon les termes de la lettre du 29 juin 2004 adressée au président du Conseil de sécurité par le ministre des affaires étrangères de l'Irlande et président du Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de sécurité a par ailleurs décidé que les accords sur le statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1.A de l'accord de paix s'appliqueront provisoirement à la future mission de l'Union européenne et à ses forces, et ceci dès le début de leur déploiement en Bosnie-et-Herzégovine, par anticipation de l'entente des parties à ces accords à cet effet.

(2)

Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé, le 22 novembre 2004, la résolution 1575 (2004), autorisant, entre autres, les États membres agissant par l'intermédiaire de l'Union européenne ou en coopération avec elle à créer pour une première période fixée à douze mois une force multinationale de stabilisation (EUFOR) qui succédera juridiquement à la SFOR sous une structure de commandement et de contrôle unifiée, et qui remplira ses missions liées à la mise en œuvre des dispositions des annexes 1-A et 2 de l'accord de paix en coopération avec le quartier général de la présence de l'OTAN conformément aux arrangements conclus entre l'OTAN et l'Union européenne tels qu'ils ont été transmis par ces deux institutions au Conseil de sécurité dans lesquels elles reconnaissent que l'EUFOR jouera le rôle principal dans la stabilisation de la paix au titre des aspects militaires de l'accord de paix, et reconnaissant que l'accord de paix et les dispositions de ses résolutions antérieures pertinentes seront applicables à l'EUFOR et à la présence de l'OTAN et à leur égard comme elles l'étaient à la SFOR et à son égard, donc que les mentions dans l'accord de paix, notamment dans l'annexe 1-A et ses appendices, ainsi que dans les résolutions concernant l'IFOR et/ou la SFOR, l'OTAN et le Conseil de l'Atlantique Nord doivent dorénavant se lire comme applicables respectivement à la présence de l'OTAN, à l'EUFOR, à l'Union européenne et au Comité politique et de sécurité, et au Conseil de l'Europe, selon le cas.

(3)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas au financement de l'opération.

(4)

Le Conseil européen de Copenhague a adopté, les 12 et 13 décembre 2002, une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu'aux États membres de l'UE qui sont en même temps soit membres de l'OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l'OTAN,

DÉCIDE:

Article premier

L'opération militaire de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine, dénommée «ALTHEA», est lancée le 2 décembre 2004.

Article 2

Le commandant de l'opération de l'UE est autorisé, avec effet immédiat, à donner l'ordre d'activation (ACTORD) en vue d'effectuer le déploiement des forces, préalablement au transfert d'autorité suivant leur arrivée sur le théâtre, et à entamer l'exécution de la mission le 2 décembre 2004.

Article 3

Sans préjudice de l'article 17 de l'action commune 2004/570/PESC, la présente décision reste en vigueur jusqu'à ce que le Conseil décide de mettre fin à l'opération militaire de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine.

Article 4

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.


Rectificatifs

27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/23


Rectificatif au règlement (CE) no 1277/2004 de la Commission du 12 juillet 2004 modifiant pour la trente-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 241 du 13 juillet 2004 )

Page 13:

au point 1) b):

au lieu de

:

«(branche Afghanistan)»

lire

:

«(branche Albanie)»

au point 1) c):

au lieu de

:

«(branche Afghanistan)»

lire

:

«(branche Bangladesh)»

au point 1) d):

au lieu de

:

«(branche Afghanistan)»

lire

:

«(branche Éthiopie)»

au point 2) a):

au lieu de

:

«Abulaziz»

lire

:

«Abdulaziz».


27.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/s3


1er novembre 2004: la nouvelle version d'EUR-Lex arrive!

europa.eu.int/eur-lex/lex/

Le nouveau site, qui intègre le service CELEX, offre un accès facile et gratuit, en 20 langues, à la plus vaste base de données de documents en rapport avec le droit de l'Union européenne.


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