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Document C:2013:102:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 102, 9 avril 2013


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ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.102.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 102

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
9 avril 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 102/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6832 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Ainscough) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 102/02

Taux de change de l'euro

2

2013/C 102/03

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

3

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 102/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6848 — Aegon/Santander/Santander Vida/Santander Generales) ( 1 )

4

2013/C 102/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6890 — SCPE/Pemgrofund/Carlyle/ETC Group) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2013/C 102/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6813 — McCain Foods Group/Lutosa Business) ( 1 )

6

2013/C 102/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6898 — RAG Stiftung/Evonik Industries) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2013/C 102/08

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

8

2013/C 102/09

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6832 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Ainscough)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 102/01

Le 14 mars 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6832.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/2


Taux de change de l'euro (1)

8 avril 2013

2013/C 102/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3023

JPY

yen japonais

128,46

DKK

couronne danoise

7,4543

GBP

livre sterling

0,85095

SEK

couronne suédoise

8,3591

CHF

franc suisse

1,2168

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,4540

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,727

HUF

forint hongrois

297,75

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7010

PLN

zloty polonais

4,1283

RON

leu roumain

4,4075

TRY

lire turque

2,3292

AUD

dollar australien

1,2503

CAD

dollar canadien

1,3244

HKD

dollar de Hong Kong

10,1107

NZD

dollar néo-zélandais

1,5405

SGD

dollar de Singapour

1,6158

KRW

won sud-coréen

1 489,21

ZAR

rand sud-africain

11,7647

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0786

HRK

kuna croate

7,6104

IDR

rupiah indonésien

12 693,68

MYR

ringgit malais

3,9818

PHP

peso philippin

53,787

RUB

rouble russe

40,7450

THB

baht thaïlandais

38,066

BRL

real brésilien

2,5773

MXN

peso mexicain

15,8076

INR

roupie indienne

71,0240


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/3


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

2013/C 102/03

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l'Italie

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'UE prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen.

Pays émetteur: Italie

Sujet de commémoration: le 100e anniversaire de la mort de Giovanni PASCOLI

Description du dessin: au premier plan, un portrait du poète Giovanni PASCOLI, figure emblématique de la littérature de la fin du XIXe siècle, originaire de la Romagne; à droite, le millésime «2012» et le monogramme de la République italienne «RI»; à gauche, l'année de la mort du poète «1912», la marque d'atelier «R» et les initiales de l'artiste Maria Carmela Colaneri «MCC»; en bas, l'inscription en arc de cercle «G. PASCOLI».

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission: 15 millions

Date d'émission: avril 2012


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/4


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6848 — Aegon/Santander/Santander Vida/Santander Generales)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 102/04

1.

Le 27 mars 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Aegon Spain Holding BV («Aegon Spain»), contrôlée en dernier ressort par Aegon NV («groupe Aegon», Pays-Bas), et Santander Seguros y Reaseguros, Compania Aseguradora, SA («Santander Seguros», Espagne), contrôlée en dernier ressort par Banco Santander SA («Banco Santander», Espagne), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises espagnoles Santander Vida et Santander Generales, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

groupe Aegon: fourniture de produits d'assurance et de pension sur le marché international,

Banco Santander: fourniture de services bancaires et d'assurance sur le marché international,

Santander Vida: fourniture de produits d'assurance-vie en Espagne,

Santander Generales: fourniture de produits d'assurance non-vie en Espagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6848 — Aegon/Santander/Santander Vida/Santander Generales, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/5


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6890 — SCPE/Pemgrofund/Carlyle/ETC Group)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 102/05

1.

Le 2 avril 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises ETC Holdings (Mauritius) Limited («ETC Holdings», Maurice), Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited («SCPE», Maurice), PRIF AfriVest Limited («Pemgrofund», Maurice) et CSSAF Consumer I («CSSAF», Maurice) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'ensemble d’Export Trading Company Group («ETCG», Maurice) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

ETCG et ETC Holdings: activités agricoles verticalement intégrées sur le sous-continent africain incluant l’achat, le traitement, l’entreposage, le transport, la distribution et la commercialisation de produits agricoles de base,

Pemgrofund: en tant que fonds à long terme, investissement dans des infrastructures et des débouchés connexes en Afrique,

CSSAF: gestion d’actifs non conventionnels au niveau mondial,

SCPE: financement par capitaux propres pour des expansions, des acquisitions, des rachats par emprunts et des rachats par les salariés dans divers secteurs.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6890 — SCPE/Pemgrofund/Carlyle/ETC Group, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/6


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6813 — McCain Foods Group/Lutosa Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 102/06

1.

Le 3 avril 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise McCain Foods Group Inc. («McCain», Canada), par l'intermédiaire de sa filiale McCain Foods Belgium NV («McCain Foods», Belgique), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif des entreprises G&L Van den Broeke-Olsene NV (Belgique), Vanelo NV (Belgique) et Lutosa France SARL (conjointement dénommées les «activités Lutosa»), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

McCain et ses filiales: production et vente de produits surgelés, réfrigérés et déshydratés à base de pommes de terre (frites, spécialités à base de pommes de terre et flocons de pommes de terre), pizzas, amuse-bouche, plats préparés, jus et desserts,

activités Lutosa: production et vente de produits surgelés, réfrigérés et déshydratés à base de pommes de terre.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6813 — McCain Foods Group/Lutosa Business, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/7


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6898 — RAG Stiftung/Evonik Industries)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 102/07

1.

Le 2 avril 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise RAG Stiftung (Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise Evonik Industries AG (Allemagne). La concentration est liée à une modification du pacte d’actionnaires régissant les relations entre RAG Stiftung et la société de capital-investissement CVC Capital Partners, qui détiennent actuellement le contrôle en commun d’Evonik Industries AG.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

RAG Stiftung: propriétaire à 100 % de RAG AG, qui opère dans les secteurs de la production de houille en Allemagne, de l’importation de houille, de l’établissement de plans d’utilisation des sols pour les anciennes zones industrielles et de la fourniture de services de laboratoire dans le domaine des combustibles solides,

Evonik Industries AG: entreprise qui opère, au niveau international, dans le secteur de la production et de la commercialisation de spécialités chimiques à différents usages et qui possède et gère des biens immobiliers résidentiels en Allemagne. Elle est également actionnaire minoritaire du fournisseur d’énergie allemand Steag.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6898 — RAG Stiftung/Evonik Industries, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/8


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

2013/C 102/08

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 (1).

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«WESTFÄLISCHER KNOCHENSCHINKEN»

No CE: DE-PGI-0005-0854-01.02.2011

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Westfälischer Knochenschinken»

2.   État membre ou pays tiers:

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.2.

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Description du produit:

 

Jambon (cuisse) de porc comprenant un os long, salé et séché.

 

Couleur: du rose foncé vif au rouge foncé avec une couenne jaune.

 

Goût: épicé mais doux, avec le cas échéant un léger goût de fumée, légère saveur de noisette due à l’os long qui reste dans le jambon. La variante séchée à l’air du «Westfälischer Knochenschinken» est particulièrement douce et tendre en bouche. Pour les deux variantes, les étapes de transformation du produit sont identiques jusqu’au fumage.

 

Teneur en sel: 6,5 % au maximum.

 

Teneur en eau: 65 % au maximum pour le jambon fumé et 62 % au maximum pour le jambon séché à l’air.

Au terme de la période de maturation, le jambon est de couleur rouge vif à la découpe et présente de légères marbrures.

Processus de fabrication:

 

L’ensemble du processus de fabrication, de la livraison de la matière première (jambon entier avec os) à l’entreprise de fabrication jusqu’à la maturation totale du jambon, doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. La durée minimale de maturation est de six mois. Le saumurage dure quant à lui au moins trois semaines.

 

Salage: il est effectué exclusivement à la main. Seul un saumurage à sec avec formation naturelle de saumure à partir du sel et du jus de viande contenu dans le jambon est autorisé. Toute injection de sel ou de saumure épicée est interdite. Le salage à la main est effectué sur toute la surface des jambons. Ceux-ci sont ensuite disposés dans des bacs. Du sel est de nouveau saupoudré entre les couches. La période de salage dure au total entre 3 et 6 semaines. Durant cette période, on retourne les jambons toutes les semaines dans leur propre saumure en veillant également à changer les jambons de place dans le bac. Après le salage, ils sont retirés de la saumure et disposés dans un bac pour laisser le taux de sel s’uniformiser progressivement.

 

Trempage: après uniformisation du taux de sel, les jambons sont le cas échéant trempés puis frottés avant d’être suspendus.

 

Séchage, éventuellement fumage: après avoir été suspendus, les jambons sont soumis à un préséchage ou, s’ils doivent être fumés, à l’action de la fumée. Seul le bois de hêtre peut être utilisé pour le fumage.

 

Entretien: lavage de temps à autre, et séchage jusqu’à la maturation voulue.

 

Maturation: au moins 6 mois. C’est seulement après maturation complète que les jambons peuvent être commercialisés, arrondis (parés pour en retirer l’os), découpés (préparés pour la vente au détail) et emballés sous vide.

Aucun phosphate n’est utilisé; le GDL (glucono-delta-lactone) est également exclu.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

Jambon entier (cuisse) de porc avec os. Lors de la livraison du jambon par camion à l’entreprise de fabrication, la température du compartiment marchandise du camion ne doit pas dépasser 4 °C, la température à cœur du jambon devant rester inférieure à 7 °C. La valeur du pH doit se situer entre 5,4 et 5,8.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

L’ensemble du processus de fabrication, de la livraison de la matière première (jambon entier avec os) à l’entreprise de fabrication jusqu’à la maturation totale du jambon, doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Outre les mentions légales, l’étiquette apposée sur le produit doit comporter les indications suivantes:

 

«Westfälischer Knochenschinken» IGP.

 

Le logo UE de l’IGP

Il est interdit d’indiquer sur l’étiquette une qualification autre que celle prévue dans le cahier des charges. Il est également interdit d’utiliser des indications de nature à induire le consommateur en erreur.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

Le Landschaftsverband (groupement de communes) Westphalie-Lippe (circonscriptions administratives de Münster, de Detmold et d’Arnsberg) et les localités de Schüttorf (48465), de Bad Bentheim (48455) et de Salzbergen (48499), situées en Basse-Saxe.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

En Westphalie, il existe une tradition spécifique bien établie de fabrication du jambon qui s'est maintenue jusqu'à ce jour. Cette tradition représente une spécificité de l'aire géographique et repose elle-même sur des spécificités.

En effet, le climat tempéré plutôt humide et froid, influencé par la mer du Nord, convient de façon remarquable à l'engraissement de porcs, qui est aujourd'hui encore largement pratiqué en Westphalie. Une forme particulière d'élevage de porcs était autrefois pratiquée en Westphalie. Les porcs étaient laissés en liberté et à l'état sauvage dans les forêts de chênes de Westphalie, ce qui favorisait leur développement naturel et sain. Avec ce mode d'élevage, pratiquement tout le monde pouvait élever au moins un porc et produire ainsi du jambon. En outre, cette forme d'élevage permettait d'obtenir des porcs gros et bien développés contenant peu de graisses.

Même si elle n'est plus pratiquée de cette manière-là de nos jours, notamment pour des raisons de protection de la nature et du fait de la densité de la population, cette forme de production de viande, qui a donné des résultats exceptionnels, a favorisé la naissance d'une tradition particulière et d'un savoir-faire de la population, également dans le domaine de la transformation de la viande et de la fabrication du jambon.

Le climat se prête particulièrement bien à la production de jambon fumé, mais des jambons affinés ont été et sont toujours fabriqués également. Traditionnellement, la production démarrait au cours des mois d'hiver froids, d'une part parce qu'il fallait que les températures durant les premières phases de transformation soient basses et, d'autre part, afin que le jambon puisse être découpé début mai, pendant la saison des asperges. Bien qu'il soit désormais possible, grâce aux technologies modernes, de produire du jambon tout au long de l'année, la méthode traditionnelle de production, qui s'est transmise de génération en génération, subsiste et contribue encore aujourd'hui à conférer au jambon de Westphalie sa qualité particulière. Ainsi, une attention toujours aussi grande est portée à la qualité de la viande, le salage est exclusivement effectué à la main, comme par le passé, et la durée de maturation traditionnelle dépasse largement, en raison également de la tradition typique pour l'aire de fabrication du jambon, la durée de maturation habituelle sur le marché.

5.2.   Spécificité du produit:

Les jambons de Westphalie sont réputés depuis des siècles pour leur excellente qualité et leur réputation auprès des consommateurs dépasse les frontières de la région.

Le «Westfälischer Knochenschinken» et la variante originale et de qualité supérieure du jambon de Westphalie. Sa qualité supérieure est due à la transformation de la cuisse entière, non désossée. C’est pour cette raison, et aussi parce que toute injection de saumure est interdite, que ce jambon doit être soumis à un saumurage plus long, d’au moins 3 semaines, le sel devant pénétrer naturellement dans le jambon ainsi que dans l’os. La durée de maturation est également plus longue en raison du salage de l’os, étant donné que le jambon sèche plus lentement. Elle est d’au moins 6 mois et dépasse donc sensiblement celle des jambons commercialisés sous d’autres dénominations connues. L’os présent dans le jambon pendant la maturation confère au produit une saveur de noisette particulière.

D’un point de vue historique, les Romains déjà savaient que les meilleurs jambons étaient produits en Westphalie. Ils ne reculaient devant aucun effort pour ramener en Italie, à pied et à cheval, en longeant le Rhin et en traversant les Alpes, les jambons de porc affinés avec l’os. Au XIIe siècle, Cologne a connu une forte demande en jambon de Westphalie, vendu sur le marché principal. La ville de Dortmund offrit douze jambons à l’empereur Sigismond (1368-1437, élu roi pour la première fois en 1410). L’empereur se serait davantage réjoui de ce cadeau que d’un plat en or offert par la ville de Cologne. La valeur du jambon de Westphalie est également attestée par la fenêtre nord (créée vers l’an 1500) de l’église Maria zur Wiese à Soest, bâtie en 1400. Celle-ci illustre la «Cène westphalienne», où le pain et le vin sont remplacés par du jambon de Westphalie et de la bière. Heinrich Heine qualifiait la Westphalie de «mère patrie du jambon».

Durant les guerres franco-allemandes/néerlandaises de 1674-1678, le pillage et le cantonnement des troupes ont pu être évités en expédiant plusieurs chargements de jambon hors de la Sarre westphalienne jusqu’à Vienne.

La longue tradition du jambon de Westphalie s’illustre également dans le langage. L’emplacement situé au-dessus du feu ouvert des fermes westphaliennes où les jambons étaient auparavant mis à pendre pour le fumage est appelé «ciel westphalien».

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

La réputation du produit repose sur l'origine géographique. La production séculaire traditionnelle du jambon en Westphalie, favorisée par les conditions naturelles, et le savoir-faire des producteurs locaux en la matière ont contribué à faire du «Westfälischer Knochenschinken» un produit de qualité au goût typique, dont la renommée en tant que spécialité régionale dépasse les frontières de la région et qui jouit d’une excellente réputation, notamment en raison de son origine géographique. Cette réputation repose sur la tradition objective de fabrication du jambon, qui se caractérise en particulier par le fait qu'elle prévoit une durée de maturation plus longue que celle des jambons ordinaires.

Le mode de production typique de l'aire implique également que des propriétés objectives du jambon reposent sur son origine géographique. En effet, en particulier la durée de maturation et de saumurage typique de l'aire conduit à ce que, en raison de la teneur plus faible en eau, les propriétés physiques (texture, fermeté, poids spécifique du jambon), les propriétés chimiques (en particulier la teneur plus faible en eau et de ce fait, la teneur relativement plus élevée en d'autres substances, comme les matières grasses et les protéines) et par conséquent également les propriétés organoleptiques du produit se distinguent des propriétés des autres jambons.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/17403


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  Cf. note 2.


9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/12


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

2013/C 102/09

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«VOLAILLE DE BRESSE»/«POULET DE BRESSE»/«POULARDE DE BRESSE»/«CHAPON DE BRESSE»

No CE: FR-PDO-0117-0145-17.11.2010

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification:

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode d’obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Autres (mise à jour des coordonnées du groupement, des autorités compétentes et des structures de contrôles)

2.   Type de modification(s):

Modification du document unique ou du résumé

Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s):

3.1.   Rubrique «Dénomination du produit»:

La dénomination telle qu'enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 du 12 juin 1996 ne reprend qu'une partie de la dénomination pour laquelle l'enregistrement avait été demandé initialement. Il s'agit donc d'une correction d'une erreur lors de l'enregistrement. La dénomination enregistrée est «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse».

3.2.   Rubrique «Description du produit»:

La durée d’élevage a été cumulée sur l’ensemble des périodes d’élevage et exprimée systématiquement en «jours» pour une meilleure lisibilité de l’âge minimal d’abattage et faciliter les contrôles.

La durée d’élevage des poulets passe de 106 à 108 jours. Elle traduit l’allongement de la durée de finition en épinette. De même le poids minimum des poulets passe de 1,2 kg à 1,3 kg effilé. Ces modifications contribuent à améliorer la qualité finale du produit (volailles mieux en chair).

En outre, la définition de la poularde a été introduite: «femelles à maturité sexuelle ayant constitué leur chaîne d’œufs mais n’étant pas entrées en cycle de ponte».

Pour les chapons, la période de commercialisation a été définie afin de préciser cette pratique traditionnelle de vente exclusive à l’occasion des fêtes de fin d’année. Enfin le paragraphe relatif à la possibilité de roulage des poulardes mais aussi des poulets a été reformulé en décrivant davantage les pratiques traditionnelles et afin de préciser que les volailles peuvent être commercialisées avec ou sans toile de roulage.

3.3.   Rubrique «Délimitation de l’aire géographique»:

La liste des opérations se déroulant dans l’aire a été précisée afin de lever toute ambiguïté: sélection, multiplication, accouvage, élevage, abattage, la préparation des volailles et le cas échéant leur surgélation. Cette liste constitue une reprise des dispositions nationales prévues par le décret relatif à l’appellation.

3.4.   Rubrique «Preuve de l’origine»:

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique» a été consolidée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Ces modifications sont liées à la réforme du système de contrôle des appellations d’origine introduite par la loi d’ordonnance 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. Il est notamment prévu une habilitation des opérateurs reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont ils revendiquent le bénéfice. Le contrôle du cahier des charges de l’AOP «Volaille de Bresse» est organisé par un plan de contrôle élaboré par un organisme de contrôle.

Par ailleurs, cette rubrique a fait l’objet d’ajouts et complément de plusieurs dispositions relatives aux registres et documents déclaratifs permettant de garantir la traçabilité des volailles.

3.5.   Rubrique «Méthode d’obtention»:

3.5.1.   Sélection, multiplication et accouvage

Des exigences supplémentaires sont introduites en ce qui concerne la sélection afin de garantir la conservation de la race. Des précisions sont ajoutées concernant les œufs et les poussins et notamment un poids minimum (50 g pour les œufs et 32 g pour les poussins).

3.5.2.   Conduite en élevage

La modification permet aux producteurs d’incorporer un petit nombre de pintades dans les lots dans l’objectif de faire fuir les prédateurs grâce à leur comportement. Il s’agit d’une pratique traditionnelle en Bresse. Ces volailles bénéficient des mêmes conditions d’élevage et sont évidemment prises en compte dans les calculs de densité afin de garantir le bien-être et la qualité des conditions d’élevage.

Les textes initiaux (1957), régissant la volaille de Bresse ne définissaient pas de densité. La densité, en période de démarrage, et les précisions apportées sur les équipements nécessaires à ce stade (mangeoire, abreuvoir), permettent d’améliorer la gestion sanitaire des élevages. Elles contribuent au bien-être des animaux et en cela elles participent à la qualité finale du produit.

La densité proposée en période de croissance est augmentée (12 animaux maximum par mètre carré de bâtiment pour les poulets et poulardes) afin de prendre en compte l’ensemble des animaux sur toute la durée d’élevage. Cette densité correspond à la pratique. Concernant les chapons, la densité est maintenue inchangée: il est précisé qu’elle s’applique à compter du 15 juillet c'est-à-dire au moment du chaponnage.

La période de finition en épinette des poulets est portée de 8 à 10 jours dans un objectif qualitatif. Celle des poulardes est réduite à 21 jours minimum, tout en maintenant la durée totale d’élevage (140 jours minimum). Cette disposition permet de prendre en compte la variation de la longueur des jours et des nuits, selon les périodes de l’année, et donc d’éviter l’entrée en ponte des poulardes quand les jours s’allongent.

Les conditions de finition en épinettes ont été précisées concernant l’agencement du local, la densité dans les épinettes, l’effectif total du local ainsi que la nature même des cages qui ne sont pas systématiquement en bois.

3.5.3.   Conditions d’élevage des animaux et gestion du parcours

Pour les volailles de Bresse, le parcours constitue un apport important de ressources alimentaires contenues dans l’herbe et les organismes vivants (mollusques, insectes, etc.) qui se développent tout particulièrement dans le sol et le climat humide de la Bresse (sol argileux, imperméable aux eaux des pluies fréquentes). L’introduction de dispositions relatives aux pratiques de gestion du parcours herbeux vise à assurer la qualité de cette ressource tout en favorisant le bien être des animaux.

Les propositions portent notamment sur les points suivants:

définition des notions de bandes et de lots de volailles afin de renforcer la traçabilité de la production;

précision sur la production annuelle limitée à 1 500 gallinacés par hectare de parcours de façon à conserver un bon état d’enherbement du parcours;

précision sur le vide sanitaire du parcours qui doit être réalisé deux semaines minimum avant la sortie des volailles sur le parcours;

précisions sur la constitution des prairies (prairies permanentes ou temporaires de plus d’un an) et leur entretien;

introduction d’une obligation de présence de haies d’une longueur minimale de 25 mètres par hectare;

diminution de la distance autorisée entre bâtiments d'élevage;

encadrement des fumures sur les parcours.

D’autres modifications ont pour objectif le renforcement du lien au terroir de l’appellation d’origine protégée «Volaille de Bresse» et vise également à renforcer la qualité et la traçabilité des volailles bénéficiant de l’appellation d’origine protégée:

précisions sur les phases réalisées sur la même exploitation. Le groupement a souhaité préciser cette pratique traditionnelle d’élever les volailles en périodes successives de croissance et de finition sur la même exploitation. Cela permet en effet d’éviter le stress des animaux ainsi que les risques sanitaires qui pourraient être générés par le changement de lieu d’élevage (transport, changement de bâtiments et d’ambiance, modification de l’organisation «sociale» du lot, etc.) et qui auraient un impact sur la qualité finale du produit;

introduction d’une taille maximale des bandes de poussins par bâtiment ainsi que d’une densité maximale pour les poussins;

augmentation de l’effectif maximum d’un lot de volailles qui est porté à 700 volailles;

introduction de disposition sur les linéaires de mangeoire et d’abreuvoir aux différentes périodes d’élevage des volailles;

précisions sur les mesures de prophylaxie des volailles et sur les mesures relatives au nettoyage, à la désinfection et aux vides sanitaires appliqués aux bâtiments.

3.5.4.   Alimentation

Les modalités d’alimentation de la «volaille de Bresse» sont précisées et notamment:

pendant la période de démarrage, une liste positive des éléments constituant l’aliment de démarrage ainsi qu’un taux maximal de matière grasse totale (6 %) sont introduits afin d’encadrer l’alimentation durant cette période. Il est précisé que les céréales, qui représentent au minimum 50 % de la ration, proviennent de l’aire géographique.

Pendant la période de croissance, les modifications proposées apportent des précisions sur les pratiques d’alimentation. En effet, l’alimentation est essentiellement constituée par les ressources du parcours auxquelles s’ajoutent des céréales provenant de l’aire géographique et des produits laitiers. Les modifications visent à éviter une subcarence des volailles, tout en encadrant plus précisément la complémentation de leur alimentation. Ainsi, pendant les périodes de croissance et finition, il est introduit un pourcentage minimum de 40 % de maïs dans la ration, suivant la tradition bressane. La nature des céréales et des produits laitiers distribués pendant ces périodes a été détaillée, ainsi que leurs quantités. Il est précisé qu’une complémentation des volailles en protéines végétales, en minéraux et en vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales. Celle-ci est limitée en quantité et en qualité (teneur limitée à 15 % de protéines). Elle vise à équilibrer la ration tout en assurant une limitation de sa teneur en protéines, ce qui oblige la volaille de Bresse à explorer le parcours pour trouver l’essentiel de son alimentation (herbe, insectes, petits mollusques, …) et permet ainsi de garantir le maintien des caractéristiques typiques qui sont l’expression du lien au terroir.

Il est introduit l’interdiction des OGM dans toute l’alimentation de la «Volaille de Bresse» y compris pour l’aliment distribué en période de démarrage, ainsi que l’interdiction de l’implantation d’espèces végétales génétiquement modifiées dans les exploitations.

3.5.5.   Abattage, préparation et conditionnement

Le poids minimum au moment de la livraison ou de l'enlèvement est supprimé dans la mesure où la disposition conduisait à un double contrôle entre le poids vif estimé au moment de l’enlèvement ou de la livraison et le poids de la volaille effilée à l’abattoir. Il est apparu plus pertinent de maintenir le contrôle sur le poids de la volaille effilée qui correspond au produit commercialisé.

Les modifications apportées visent à augmenter la limite supérieure de température d’échaudage afin d’adapter cette disposition pour les poulets, poulardes et chapons qui ont des poids et des états d’engraissement différents.

Les opérations de saignée, d’effilage ou d’éviscération, de finition de plumaison et de nettoyage des collerettes restent manuelles. Cependant, des précisions ont été apportées afin d’indiquer que l’incision circulaire de l’orifice cloacal des volailles pouvait être réalisée à l’aide d’un couteau à cloaque ou «coupe-cloaque» qui est un outil semi-manuel.

La notion de «préparation» des volailles a été définie: elle consiste en une finition de plumaison et un nettoyage des collerettes. Il s’agit d’une étape manuelle qui permet également d’évaluer le produit juste avant l’apposition des marques d’identification qui vont garantir la traçabilité du produit.

Les opérations de bridage sont détaillées avec plus de précisions.

Enfin le procédé de congélation est remplacé par le procédé de surgélation. L’introduction de modalités relatives à la surgélation (délai maximal de surgélation, températures, date limite d’utilisation) permet de garantir une qualité optimale du produit.

3.6.   Rubrique «Lien avec l’aire géographique»:

Cette partie a fait l’objet d’une réécriture pour démontrer les spécificités de l’aire géographique, les spécificités du produit et le lien avec l’aire géographique. Cette rubrique a été ajoutée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 510/2006.

3.7.   Rubrique «Étiquetage»:

Des précisions ont été apportées quant aux modalités de délivrance des marques d’identification, quant à l’emploi de la dénomination «Bresse» sur les documents d’accompagnement et les factures et quant aux indications figurant sur le scellé et l’étiquette.

3.8.   Rubrique «Exigences nationales»:

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Exigences nationales» est présentée sous forme d’un tableau des principaux points à contrôler, de leurs valeurs de référence et de leur méthode d’évaluation.

3.9.   Coordonnées des autorités compétentes, du groupement et des structures de contrôles:

Les coordonnées de l’organisme certificateur en charge du contrôle de l’AOP, ainsi que celles des autorités compétentes et du groupement ont été actualisées.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«VOLAILLE DE BRESSE»/«POULET DE BRESSE»/«POULARDE DE BRESSE»/«CHAPON DE BRESSE»

No CE: FR-PDO-0117-0145-17.11.2010

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination:

«Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse»

2.   État membre ou pays tiers:

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.1

Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

La «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» appartiennent au genre Gallus et à la race gauloise ou Bresse de variété blanche. À l'âge adulte, les animaux présentent des caractères extérieurs qui leur sont spécifiques.

Le «Poulet de Bresse» est un poulet mâle ou femelle âgé de 108 jours minimum qui pèse au minimum 1,3 kg effilé (soit 1 kg «prêt à cuire»). La «Poularde de Bresse» est une femelle âgée de 140 jours minimum à maturité sexuelle ayant constitué sa chaîne d’œufs mais n’étant pas entrée en cycle de ponte qui pèse au minimum 1,8 kg effilé. Les poulets et les poulardes peuvent avoir subi un roulage et un bridage selon les usages.

Le «Chapon de Bresse» est un mâle castré âgé de 224 jours minimum qui pèse au minimum 3,0 kg effilé. Il est commercialisé exclusivement à l’occasion des fêtes de fin d’année, entre le 1er novembre et le 31 janvier. Il doit selon les usages, obligatoirement avoir subi un roulage dans une toile d’origine végétale (lin, chanvre, coton) et un bridage de façon à ce que la volaille soit entièrement «emmaillotée» à l’exception du cou dont le tiers supérieur est laissé emplumé.

Les volailles abattues doivent être bien en chair, avec filets développés; leur peau doit être nette, sans sicots, sans déchirures, meurtrissures ou colorations anormales; leur engraissement doit rendre invisible l'arête dorsale; la forme naturelle du bréchet ne doit pas être modifiée. Les membres doivent être exempts de fracture. La collerette de plumes conservée sur le tiers supérieur du cou doit être propre. Les pattes doivent être débarrassées de toute souillure.

Les volailles sont commercialisées sous la forme «effilée». Les présentations «prêt à cuire» et «surgelée» sont admises pour les poulets seulement, à condition que les membres, à l'exception des doigts, ne soient pas amputés.

Les volailles qui ont subi un roulage et un bridage peuvent être commercialisées roulées ou déroulées. Elles se présentent alors sous une forme oblongue. Ailes et pattes s’incrustent dans le corps et ne sont plus saillantes. La chair doit être ferme, dure et d’une bonne tenue.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

L’élevage des volailles est réalisé en trois périodes successives que sont les périodes de démarrage, de croissance et de finition. Durant ces périodes, seuls sont autorisés dans l’alimentation des volailles:

les céréales provenant exclusivement de l’aire géographique de l’appellation d’origine et produites si possible sur l’exploitation,

les végétaux, co-produits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.

Pendant la période de «démarrage» qui dure 35 jours maximum, la ration alimentaire est constituée d’au minimum 50 % en volume de céréales auxquelles peuvent être ajoutées une complémentation composée de matières végétales, produits laitiers, vitamines et minéraux.

Les volailles après la période dite «de démarrage» sont élevées sur parcours herbeux. L’alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques, …) auxquelles s’ajoutent des céréales: maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge ainsi que du lait et ses sous-produits. Ces céréales dont le maïs constitue au moins 40 % de la ration alimentaire peuvent avoir subi une cuisson, une germination, un concassage ou une mouture, à l'exclusion de toute autre transformation. Entre le 36ème et le 84ème jour d’élevage, période qui correspond à la constitution du squelette, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales.

Le taux de protéine de la ration alimentaire journalière est de 15 % maximum.

Cette période de «croissance» est suivie d’une période de «finition» d’une durée minimale de dix jours pour les poulets, trois semaines pour les poulardes et quatre semaines pour les chapons, réalisée en épinettes dans un local sombre, calme et aéré. Pendant cette période, la ration alimentaire des volailles est la même que pendant la période de croissance à laquelle peut être ajouté du riz.

Au final, l’alimentation des volailles (parcours et céréales) provient de l’aire géographique à près de 90 %.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

La sélection, la multiplication et l’accouvage ainsi que l’élevage et l’abattage des volailles se déroulent dans l’aire géographique.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

La préparation des volailles (finition de plumaison et nettoyage des collerettes), leur conditionnement et, le cas échéant pour les poulets seulement, la surgélation, ont lieu dans l’aire géographique selon les modes de présentation suivants:

la présentation «effilée»;

la présentation «roulée et bridée». Les opérations de roulage et de bridage, obligatoires pour le chapon, consistent en une présentation traditionnelle des volailles de Bresse dans une toile fortement serrée d’origine végétale (lin, coton ou chanvre) et cousue à la main (au moins 15 à 20 points de couture selon qu’il s’agit de poulet, de poularde ou de chapon);

la présentation «prêt-à-cuire» ou «surgelée» pour les poulets seulement. Les membres des volailles (à l’exception des doigts) sont conservés.

L’obligation de réalisation de ces étapes dans l’aire géographique est justifiée au regard des savoir-faire très spécifiques et traditionnels qui sont mis en œuvre. Le roulage et le bridage des volailles en sont le meilleur exemple. Cette technique se pratique surtout pour les fêtes de fin d’année et permet une meilleure imprégnation des graisses dans les muscles et contribue ainsi à la meilleure expression organoleptique des produits. Les opérateurs de la filière «Volaille de Bresse» ont maintenu ces pratiques malgré le temps et le travail conséquents qui sont nécessaires pour aboutir à ces présentations. Les présentations «prêt-à-cuire» et «surgelés» sont également spécifiques à l’AOP «Volaille de Bresse» dans la mesure où les membres (exception faite des doigts) ne doivent pas être amputés.

En outre, la peau très délicate de la volaille de Bresse, nécessite une attention toute particulière, afin de ne pas l'arracher lors de l’ensemble des opérations de plumage, de pliage et de conditionnement. Il convient donc de limiter au maximum les manipulations qui pourraient marquer et abîmer la peau (déchirures, meurtrissures et colorations anormales sont des motifs de déclassement des volailles conformément à la description du produit).

Enfin, la réalisation dans l’aire géographique est une nécessité dans la mesure où ces opérations sont réalisées concomitamment à l’étape de classement des volailles en AOP. C’est à compter de cette étape ultime de classement que les volailles ont la possibilité d’être commercialisées en bénéficiant du signe AOP. Ce classement est matérialisé par l’apposition de marques d’identification, notamment les scellés (et les sceaux pour les poulardes et chapons). Ces marques sont des supports d’identification des produits mais servent également à en garantir la traçabilité.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Les «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» portent simultanément la bague de l'éleveur, le scellé de l'abatteur, une étiquette spécifique ainsi que pour les poulardes et les chapons un sceau d’identification.

L’étiquette est apposée sur le dos des volailles présentées effilées ou le bréchet des volailles présentées «prêt à cuire» lors du classement des volailles en appellation d’origine préalablement à l’expédition. L'étiquette comporte le logo AOP de l’Union européenne.

Modèles des marques d’identification:

 

La bague incessible se présente sous la forme d'un anneau inviolable qui porte les coordonnées de l’éleveur. Le scellé incessible se présente sous la forme d’une agrafe portant l’inscription «Bresse». Dans le cas d’abattoirs, figurent les coordonnées de l’abatteur. Dans le cas d’abattage à la ferme par l’éleveur, le scellé comporte l’indication «Abattage à la ferme».

 

Les sceaux d’identification des «chapons» et « poulardes» se présentent sous la forme de sceau qui comporte la mention «Poularde de Bresse roulée» ou «Poularde de Bresse» ou «Chapon de Bresse» et la mention «appellation d’origine contrôlée» ou «appellation d’origine protégée».

Conditions d’apposition des marques d’identification:

La bague est apposée par l’éleveur à la patte gauche avant le départ de l’exploitation. Le scellé est apposé à la base du cou lors du classement des volailles en appellation d’origine préalablement à l’expédition. La bague et le scellé ne peuvent servir qu’une fois et leur mise en place doit être effectuée soigneusement pour les rendre inviolables. Les sceaux sont apposés à la base du cou et maintenus par le scellé.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

L’aire géographique de l’appellation d’origine «Volaille de Bresse» s’étend aux territoires de communes ou parties de communes suivants:

 

Département de l’Ain (01):

Les cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-de-Courtes, et Viriat.

 

Les communes ou parties de communes des cantons de:

 

Ceyzériat: Ceyzériat (partie Ouest D52), Jasseron (partie Ouest D52);

 

Châtillon-sur-Chalaronne: l’Abergement-Clémenciat (partie Nord Châtillon), Biziat, Chanoz-Châtenay, Châtillon-sur-Chalaronne (Nord Ouest), Chaveyriat, Condeissiat, Dompierre-sur-Chalaronne (partie Nord Chalaronne), Mézériat, Neuville-les-Dames, Saint-Julien-sur-Veyle, Sulignat, Vonnas;

 

Coligny: Beaupont, Bény, Coligny (partie Ouest N83/D52), Domsure, Marboz, Pirajoux, Salavre (partie Ouest N83), Verjon (partie Ouest N83), Villemotier;

 

Pont-d’Ain: Certines, Dompierre-sur-Veyle (partie), Druillat (partie), Saint-Martin-du-Mont (partie Ouest D52), Tossiat (partie Ouest D52), La Tranclière;

 

Thoissey: Garnerans, Illiat, Saint-Didier-sur-Chalaronne (partie Nord Chalaronne), Saint-Etienne-sur-Chalaronne (partie Nord Chalaronne), Thoissey;

 

Treffort-Cuisiat: Courmangoux (partie Ouest D52), Meillonnas (partie Ouest D52), Pressiat (partie Ouest D52), Saint-Etienne-du-Bois, Treffort-Cuisiat (partie Ouest D52).

 

Département du Jura (39)

Les communes ou parties de communes des cantons de:

 

Beaufort: Augea (Ouest N83), Beaufort (Ouest N83), Bonnaud, Cezancey (Ouest N83), Cousance (Ouest N83), Cuisia (Ouest N83), Mallerey, Maynal (Ouest N83), Orbagnia (Ouest N83), Sainte-Agnès (Ouest N83), Vercia (Ouest N83), Vincelles (Ouest N83);

 

Bletterans: Bletterans, Chapelle-Voland, Cosges, Desnes (Ouest), Fontainebrux, Larnaud, Nance, Relans, Les Repôts, Ruffey-sur-Seille (partie), Villevieux;

 

Chaumergy: Bois-de-Gand (Ouest), La Chassagne (Sud D468), Chaumergy (partie), La Chaux-en-Bresse (Ouest D95), Chêne-Sec, Commenailles, Foulenay (partie), Francheville (Ouest D95 + Sud D468), Froideville (partie), Rye (Ouest D468), Vincent (Ouest D95);

 

Chaussin: Asnans-Beauvoisin (Ouest D468), Chaînée-des-Coupis (Sud-Ouest), Chaussin (Sud D468), Les Essards-Taignevaux (Ouest D468), Les Hays, Neublans-Abergement;

 

Chemins: Annoire (Sud du Doubs), Longwy-sur-le-Doubs (partie), Petit-Noir (Ouest du Doubs);

 

Lons-le-Saunier Nord: Chilly-le-Vignoble, Condamine, Courlans, Courlaoux, Montmorot (Sud N78+Ouest N83);

 

Lons-le-Saunier-Sud: Frébuans, Gevingey (Ouest N83), Messia-sur-Sorne (Nord N83), Trenal;

 

Saint-Amour: Balanod (Ouest N83), Chazelles, Digna (Ouest N83), Nanc-lès-Saint-Amour (Ouest N83), Saint-Amour (Ouest N83), Saint-Jean-d’Etreux (Ouest N83).

 

Département de Saône-et-Loire (71):

Les Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse.

 

Les communes ou parties de communes des cantons de:

 

Chalon-sur-Saône-Sud: Chalon-sur-Saône (rive gauche), Châtenoy-en-Bresse, Épervans, Lans, Oslon, Saint-Marcel;

 

Cuiseaux: Champagnat (Ouest N83), Condal, Cuiseaux (partie), Dommartin-les-Cuiseaux, Flacey-en-Bresse, Frontenaud, Joudes (Ouest N83), Le Miroir, Varennes-Saint-Sauveur;

 

Pierre-de-Bresse: Authumes, Beauvernois, Bellevesvre, La Chapelle-Saint-Sauveur, Charrette-Varennes (partie), La Chaux, Dampierre-en-Bresse, Fretterans (partie), Frontenard, Lays-sur-le-Doubs (partie), Montjay, Mouthier-en-Bresse, Pierre-de-Bresse, La Racineuse, Saint-Bonnet-en-Bresse, Torpes;

 

Tournus: Lacrost, Préty, Ratenelle, Romenay, Tournus (partie), La Truchère;

 

Verdun-sur-le-Doubs: Ciel, Longepierre (sud), Navilly (Sud du Doubs), Pontoux, Sermesse, Toutenant, Verdun-sur-le-Doubs, Verjux.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

—   Facteurs naturels

L'aire de production des volailles de Bresse correspond à une plaine bocagère légèrement vallonnée, issue d’apports géologiques périglaciaires plio-quaternaires à l’origine de sols très argileux et imperméables. Le climat sous une forte influence océanique est humide et souvent brumeux.

Le maïs, apparu en Bresse au début du XVIIe siècle (soit à peine un peu plus d’un siècle après son arrivée sur les côtes andalouses) a joué un rôle central dans le système agricole bressan servant à la fois de base à l’alimentation humaine et à l’alimentation des volailles de ferme. Dans ce contexte, une polyculture traditionnelle basée sur les cultures herbagères et céréalières et l’élevage avicole et bovin (laitier puis allaitant) s’est mise en place au fil des siècles et perdure encore aujourd’hui.

—   Facteurs humains

Dès 1591, les registres municipaux de la ville de Bourg-en-Bresse mentionnent les volailles de Bresse et notamment les «chapons gras». À partir du XVIle siècle, les redevances en chapons et poulardes se multiplient et, à la fin du XVIIIe siècle, ils figurent sur tous les baux. La succulence de la chair est soulignée plus tard par le gastronome Brillat-Savarin, qui, dans sa Physiologie du goût, écrit en 1825: «Pour la poularde, la préférence appartient à celle de Bresse».

Le développement de la production sera favorisé par les facilités de commercialisation liées à la mise en place du chemin de fer de la ligne Paris-Lyon-Marseille (PLM). La proximité d'une grande agglomération, comme celle de Lyon, est certainement également un facteur de développement non négligeable.

La race locale reconnue comme la seule pouvant conduire à l’obtention de l’appellation d’origine est d’une grande rusticité et très bien adaptée à l’environnement et aux sols humides de la Bresse. Historiquement, chaque éleveur sélectionnait lui-même ses reproducteurs dans son cheptel. Puis, par l’implication collective de la filière, un centre de sélection a été créé en 1955. Il conduit une sélection généalogique permettant une conservation de la race.

Les pratiques d’élevage reposent sur un régime alimentaire ancestral basé sur une alimentation autonome des volailles sur les parcours herbeux (vers de terre, herbe …), complétée de céréales et de produits laitiers (lait dilué, petit lait, lait en poudre, babeurre …). L’engraissement final des animaux est réalisé dans des cages dites «épinettes», au calme et à l’abri de la lumière pour éviter toute agitation. Une fois abattues, les volailles sont généralement présentées d’une façon tout à fait originale et présentent une collerette de plumes à la base du cou.

L’éleveur porte une attention particulière aux volailles fines que sont le chapon, mâle né au début du printemps et castré avant le 15 juillet et la poularde, femelle plus âgée que le poulet et n’étant pas entrée en cycle de ponte. La finition en épinettes est plus longue pour les volailles fines que pour les poulets et elles bénéficient le plus souvent d’une alimentation appétente distribuée sous forme de pâtée. Elles font également l’objet de soins très délicats à l’abattage et sont plumées très soigneusement de façon à ne pas meurtrir la peau. Lorsqu’elles sont «parées» à la mode bressanne, ce qui est obligatoire pour le chapon, les pattes et les ailes des volailles sont collées au corps. Les volailles sont ensuite pliées dans une toile solide d'origine végétale puis cousue très serrée à la main à l’aide d’une ficelle fine en commençant par le centre et en finissant vers la tête et vers le croupion de façon à ce que la volaille soit entièrement «emmaillotée», à l'exception du cou dont le tiers supérieur est laissé emplumé. Une fois démaillotée la volaille présente la forme caractéristique d’un cylindre d’où seuls têtes et cou se détachent.

5.2.   Spécificité du produit:

Les animaux se caractérisent par une finesse du squelette et du grain de la peau qui indique une aptitude au développement de la viande et de la graisse. La longueur de leur dos est la gageure de la quantité des filets.

La «Volaille de Bresse» est qualifiée de type «volaille grasse», c’est-à-dire longiligne et d’une finesse extrême, ce qui témoigne de la vocation à l’engraissement de ces animaux. Elle se distingue facilement du type «poulet de grain» qui est plus large, plus ramassé et avec des caractères d’anémie moins prononcés.

Après une cuisson qui doit être maîtrisée pour conserver toutes les qualités organoleptiques des volailles, ces dernières se caractérisent notamment par leur rendement élevé en viande, la grande tendreté, l’intense sapidité et la jutosité importante de leur chair.

Concernant le rendement en viande, la volaille de Bresse est remarquable par l’ampleur des morceaux de choix comme la longueur et la largeur des filets ou la rondeur des pilons. Les os sont tous très fins, la tête et le cou sont grêles de sorte que les parties non consommables sont extrêmement réduites. Une fois saignée et plumée, la volaille se caractérise par sa rondeur en chair et en graisse ne laissant rien apparaître de saillant.

La chair est tendre voire fondante, c’est ce qui lui a valu le surnom de «moelleux» aux halles parisiennes. La chair se détache toute seule des os et les différents muscles se séparent les uns des autres avec une extrême facilité. Les fibres musculaires sont si fines qu’on ne les distingue quasiment pas. Les tendons et les aponévroses sont à peu près inexistants et se confondent avec la chair. En plus du gras de couverture qui varie selon le degré d’engraissement, le muscle des volailles est infiltré de graisse. Chacune des minuscules fibres musculaires est en quelque sorte «enrobée» d’une gaine de graisse délicate qui, après cuisson, confère à la chair sa tendreté exceptionnelle.

La poularde est plus ronde et plus lourde que le poulet et présente une qualité gustative particulière liée à son état d’engraissement plus avancé. Le chapon, en raison de sa castration et de sa durée de vie importante qui favorisent l’infiltration longue et régulière de la graisse dans les tissus musculaires est une volaille de très haute qualité gastronomique commercialisée exclusivement à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Enfin, les dégustateurs avertis reconnaissent que la chair des volailles possède un parfum spécial qui la fait rechercher des plus fins gourmets.

Cette production, fortement ancrée dans la gastronomie locale, est cuisinée et promue par les plus grands chefs tant en France qu’à l’étranger.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

La polyculture bressane, induite directement par les caractéristiques de son milieu naturel, notamment ses aptitudes favorables aux cultures herbagères et à celle du maïs, qui exigent un climat arrosé et des sols aux réserves en eau importantes, est le facteur déterminant qui se trouve à l’origine de l’élevage de volailles en Bresse. Le maïs en complément des autres céréales, du fait de ses qualités nutritionnelles a permis la production de volailles grasses à l’origine de la réputation des volailles de Bresse.

Les producteurs ont su conserver la race à l’état pur afin de développer la volaille de Bresse. En effet, ses caractères de rusticité lui ont permis de vivre dans ce milieu difficile où elle se nourrit en partie de la faune spontanée du terroir et du complément substantiel issu de l’aire géographique (maïs, lait) apporté par l’éleveur au cours de son élevage et de son engraissement.

Ainsi, l’élevage repose sur une tradition forte associant un régime alimentaire particulièrement carencé en protéines, des méthodes d’engraissement spécifiques et un âge d’abattage tardif qui permet aux animaux d’acquérir une complète maturité physiologique.

Le mode d’élevage, les soins et l’engraissement confèrent aux volailles après leur cuisson des particularités organoleptiques remarquables. La pratique traditionnelle de roulage des volailles fines dans un tissu très serré permet notamment de favoriser l’imprégnation des graisses dans les muscles. Les éthers absorbés par la graisse et libérés par la cuisson réagissent entre eux et en imprégnant toute la masse, donnent à la volaille son parfum délicat.

Beaucoup de ces volailles sont vendues à la suite des quatre concours spécifiques appelés «Les glorieuses de Bresse» dont le premier a eu lieu à Bourg-en-Bresse le 23 décembre 1862. Trois autres manifestations se déroulent dans la semaine qui précède Noël, à Pont-de-Vaux, Montrevel-en-Bresse et Louhans et regroupent plus de 1 000 animaux enrubannés dont les plus belles pièces sont soumises à l'appréciation du jury. Les volaillers se disputent les premiers prix des chapons et poulardes, aux tarifs les plus élevés, et ce sont les meilleures pièces qui vont orner les plus belles vitrines et les grandes tables de réveillon. Ces concours démontrent à quel point les éleveurs sont fiers de leurs produits et font preuve d'un profond attachement à leur activité.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCVolailleDeBresse2011.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  Cf. note 2.


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