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Document C:2011:235:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 235, 11 août 2011


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ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.235.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 235

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
11 août 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 235/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6205 — Eli Lilly/Janssen Pharmaceutica animal health business assets) ( 1 )

1

2011/C 235/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6240 — Temasek/E Oppenheimer/Tana JV) ( 1 )

1

2011/C 235/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6200 — APMM/Bollore/Douala International Terminal JV) ( 1 )

2

2011/C 235/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2011/C 235/05

Avis à l'attention de l'entité à laquelle s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/137/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/500/PESC du Conseil, et dans le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 804/2011 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

3

 

Commission européenne

2011/C 235/06

Taux de change de l'euro

4

2011/C 235/07

Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants — Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

5

2011/C 235/08

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)  ( 1 )

7

2011/C 235/09

Décision de clore la procédure formelle d’examen après retrait par l’État membre — Aide d’État — Estonie (Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) — Communication de la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE — retrait de notification — Aide d’État C SA.30531 (11/C) (ex N 78/10) — Aide relative à la rémunération de capacités pour la production d’électricité à partir de schiste bitumineux ( 1 )

8

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 235/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6245 — Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2011/C 235/11

Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire COMP/M.6234 — First Reserve Fund XII/Metallum Holding) ( 1 )

10

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2011/C 235/12

Avis à l'attention d'Emarat Kavkaz et de Tehrik-e Taliban Pakistan, ajoutés par le règlement (UE) no 796/2011 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6205 — Eli Lilly/Janssen Pharmaceutica animal health business assets)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 235/01

Le 6 juillet 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6205.


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6240 — Temasek/E Oppenheimer/Tana JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 235/02

Le 2 août 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6240.


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6200 — APMM/Bollore/Douala International Terminal JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 235/03

Le 4 août 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6200.


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 235/04

Le 1er août 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6232.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/3


Avis à l'attention de l'entité à laquelle s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/137/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/500/PESC du Conseil, et dans le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 804/2011 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

2011/C 235/05

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention de l'entité figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution 2011/500/PESC du Conseil (1), et à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 804/2011 du Conseil (2), concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que l'entité qui figure dans les annexes susmentionnées devrait être inscrite sur la liste des personnes et entités qui font l'objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/137/PESC et dans le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye. Les raisons justifiant cette inscription sont mentionnées dans la rubrique correspondante desdites annexes.

L'attention de l'entité concernée est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe IV du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).

L'entité concernée peut adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite sur la liste en question, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Coordination DG K

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

L'attention de l'entité concernée est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 206 du 11.8.2011, p. 53.

(2)  JO L 206 du 11.8.2011, p. 19.


Commission européenne

11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/4


Taux de change de l'euro (1)

10 août 2011

2011/C 235/06

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4367

JPY

yen japonais

109,84

DKK

couronne danoise

7,4508

GBP

livre sterling

0,88430

SEK

couronne suédoise

9,2323

CHF

franc suisse

1,0451

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8105

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,088

HUF

forint hongrois

273,18

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7092

PLN

zloty polonais

4,1006

RON

leu roumain

4,2643

TRY

lire turque

2,5171

AUD

dollar australien

1,3891

CAD

dollar canadien

1,4133

HKD

dollar de Hong Kong

11,2127

NZD

dollar néo-zélandais

1,7183

SGD

dollar de Singapour

1,7452

KRW

won sud-coréen

1 552,18

ZAR

rand sud-africain

10,2264

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2150

HRK

kuna croate

7,4430

IDR

rupiah indonésien

12 258,65

MYR

ringgit malais

4,3202

PHP

peso philippin

61,070

RUB

rouble russe

42,1060

THB

baht thaïlandais

42,929

BRL

real brésilien

2,3012

MXN

peso mexicain

17,4084

INR

roupie indienne

65,0250


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/5


Article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) no 574/72

Période de référence: juillet 2011

Période de référence: octobre, novembre et décembre 2011

07-2011

EUR

BGN

CZK

DKK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

1 EUR =

1

1,95580

24,3346

7,45598

0,709238

3,45280

267,681

3,99508

4,24134

1 BGN =

0,511300

1

12,4423

3,81224

0,362633

1,76542

136,865

2,04268

2,16860

1 CZK =

0,0410937

0,0803711

1

0,306394

0,0291452

0,141888

11,0000

0,164173

0,174293

1 DKK =

0,134121

0,262313

3,26377

1

0,0951234

0,463091

35,9015

0,535822

0,568851

1 LVL =

1,40996

2,75761

34,3109

10,5127

1

4,86832

377,420

5,63292

5,98014

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,04779

2,15940

0,205410

1

77,5258

1,15706

1,22838

1 HUF =

0,00373579

0,00730646

0,0909090

0,0278540

0,00264957

0,0128989

1

0,0149248

0,0158448

1 PLN =

0,250308

0,489552

6,09115

1,86629

0,177528

0,864263

67,0026

1

1,06164

1 RON =

0,235774

0,461128

5,73748

1,75793

0,167220

0,814082

63,1123

0,941938

1

1 SEK =

0,109481

0,214122

2,66417

0,816286

0,0776479

0,378015

29,3059

0,437384

0,464345

1 GBP =

1,13025

2,21054

27,5042

8,42713

0,801617

3,90253

302,547

4,51544

4,79378

1 NOK =

0,128488

0,251296

3,12669

0,958000

0,0911282

0,443642

34,3937

0,513318

0,544960

1 ISK =

0,00603686

0,0118069

0,146905

0,0450107

0,00428157

0,0208441

1,61595

0,0241177

0,0256044

1 CHF =

0,849913

1,66226

20,6823

6,33694

0,602791

2,93458

227,506

3,39547

3,60477


07-2011

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

9,13403

0,884760

7,78286

165,649

1,17659

1 BGN =

4,67023

0,452377

3,97937

84,6963

0,601590

1 CZK =

0,375351

0,0363581

0,319827

6,80714

0,0483505

1 DKK =

1,22506

0,118664

1,04384

22,2169

0,157805

1 LVL =

12,8787

1,24748

10,9735

233,559

1,65895

1 LTL =

2,64540

0,256244

2,25407

47,9753

0,340764

1 HUF =

0,0341228

0,00330528

0,0290751

0,618830

0,00439550

1 PLN =

2,28632

0,221462

1,94811

41,4633

0,294510

1 RON =

2,15357

0,208604

1,83500

39,0558

0,277410

1 SEK =

1

0,0968641

0,852072

18,1354

0,128814

1 GBP =

10,3237

1

8,79658

187,225

1,32984

1 NOK =

1,17361

0,113681

1

21,2838

0,151177

1 ISK =

0,0551409

0,00534117

0,046984

1

0,00710291

1 CHF =

7,76314

0,751969

6,61475

140,787

1

Note: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

reference: Jul-11

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

24,3346

0,0410937

DKK

7,45598

0,134121

LVL

0,709238

1,40996

LTL

3,45280

0,289620

HUF

267,681

0,00373579

PLN

3,99508

0,250308

RON

4,24134

0,235774

SEK

9,13403

0,109481

GBP

0,884760

1,13025

NOK

7,78286

0,128488

ISK

165,649

0,00603686

CHF

1,17659

0,849913

Note: ISK/EUR rates based on data from the Central Bank of Iceland

1.

Le règlement (CEE) no 574/72 stipule que le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

2.

La période de référence est:

le mois de janvier pour les cours à appliquer à partir du 1er avril suivant,

le mois d'avril pour les cours à appliquer à partir du 1er juillet suivant,

le mois de juillet pour les cours à appliquer à partir du 1er octobre suivant,

le mois d'octobre pour les cours à appliquer à partir du 1er janvier suivant.

Les taux de conversion des monnaies seront publiés dans le deuxième Journal officiel de l'Union européenne (série C) des mois de février, mai, août et novembre.


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/7


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

2011/C 235/08

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 71-1:2011

Sécurité des jouets — Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

18.6.2011

 

 

CEN

EN 71-2:2011

Sécurité des jouets — Partie 2: Inflammabilité

21.7.2011

 

 

Cenelec

EN 62115:2005

Jouets électriques — Sécurité

IEC 62115:2003 (Modifié) + A1:2004

Ceci est la première publication

 

 

EN 62115:2005/A2:2011

IEC 62115:2003/A2:2010 (modifié)

Ceci est la première publication

Note 3

La date de cette publication

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE.

Les normes harmonisées sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l'Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organisme européen de normalisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tél. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/8


DÉCISION DE CLORE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN APRÈS RETRAIT PAR L’ÉTAT MEMBRE

Aide d’État — Estonie

(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Communication de la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE — retrait de notification

Aide d’État C SA.30531 (11/C) (ex N 78/10) — Aide relative à la rémunération de capacités pour la production d’électricité à partir de schiste bitumineux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 235/09

La Commission a décidé de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, engagée à l’égard de la mesure susmentionnée le 23 mars 2011, constatant que l’Estonie avait retiré sa notification le 23 mai 2011.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/9


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6245 — Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 235/10

1.

Le 29 juillet 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Liberty Mutual Direct Insurance Company Limited («Liberty», Irlande), appartenant au groupe américain Liberty Mutual (groupe Liberty), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'activité d'assurance générale en République d'Irlande de l'entreprise Quinn Insurance Limited (QIL), par achat d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

groupe Liberty: assureur IARD fournissant une vaste gamme de produits et de services d'assurance, notamment dans les domaines de l'assurance automobile, de l'assurance habitation, de l'assurance responsabilité civile, de l'indemnisation des travailleurs, de la police combinée commerciale, des assurances de spécialité au niveau mondial, des régimes collectifs d'assurance invalidité, de la réassurance acceptée et du cautionnement, aux États-Unis et ailleurs dans le monde,

activité d'assurance générale de QIL en République d'Irlande: activité d'assurance générale de QIL en République d'Irlande, à l'exclusion de l'assurance santé et de l'assurance vie ainsi que de certains autres actifs et engagements.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6245 — Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/10


Retrait de la notification d’une opération de concentration

(Affaire COMP/M.6234 — First Reserve Fund XII/Metallum Holding)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 235/11

[Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil]

Le 15 juillet 2011, la Commission européenne a reçu notification d’un projet de concentration entre First Reserve Fund XII et Metallum Holding. Le 5 août 2011, la/les partie(s) notifiante(s) a/ont informé la Commission du retrait de sa/leur notification.


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/11


Avis à l'attention d'Emarat Kavkaz et de Tehrik-e Taliban Pakistan, ajoutés par le règlement (UE) no 796/2011 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

2011/C 235/12

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite l'Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l'organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le Comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999).

Figurent sur la liste établie par le Comité des Nations unies:

Al Qaida;

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida; ainsi que

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 29 juillet 2011, le Comité des Nations unies a décidé d'ajouter Emarat Kavkaz et Tehrik-e Taliban Pakistan à la liste en question. Ces derniers peuvent adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tél. +1 2129632671

Fax +1 2129631300 / 3778

Courriel: ombudsperson@un.org

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 796/2011 (2), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, comporte l'ajout d'Emarat Kavkaz et de Tehrik-e Taliban Pakistan à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement («annexe I»).

Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes et aux entités figurant à l'annexe I:

1)

le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, en possession des ou détenus par les personnes et entités concernées et l'interdiction (pour tout un chacun) de mettre ces fonds et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice (articles 2 et 2 bis  (4)); ainsi que

2)

l'interdiction d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, à l'une ou l'autre des personnes et entités concernées, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

L'article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 (5) prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) no 796/2011 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 796/2011 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.

À des fins de bonne administration, l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II de ce règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 205 du 10.8.2011, p. 1.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(4)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).

(5)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


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