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Document C:2012:373:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 373, 1 décembre 2012


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ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.373.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 373

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
1 décembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 373/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 366 du 24.11.2012

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 373/02

Affaire C-417/12 P: Pourvoi formé le 13 septembre 2012 par le Royaume de Danemark contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 3 juillet 2012 dans l’affaire T-212/09, Royaume de Danemark/Commission

2

2012/C 373/03

Affaire C-418/12 P: Pourvoi formé le 14 septembre 2012 par TME SpA — Termomeccanica Ecologia contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 4 juillet 2012 dans l’affaire T-329/11, TME SpA — Termomeccanica Ecologia/Commission européenne

3

 

Tribunal

2012/C 373/04

Affaire T-14/09: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2012 — Vanhecke/Parlement (Privilèges et immunités — Membre du Parlement — Levée de l’immunité — Recours en annulation — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer)

4

2012/C 373/05

Affaire T-491/09: Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — Espagne/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement — Primes dans le secteur de la viande ovine et caprine — Contrôles sur place)

4

2012/C 373/06

Affaire T-220/10: Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — Commission/EU Research Projects (Clause compromissoire — Contrat conclu dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine Société de l’information conviviale — Retrait du projet — Remboursement d’une partie des sommes avancées par la Commission — Intérêts de retard — Procédure par défaut)

4

2012/C 373/07

Affaire T-286/10: Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — Fondation IDIAP/Commission (Clause compromissoire — Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Contrats relatifs aux projets Amida, Bacs et Dirac — Coûts éligibles — Modèle des coûts additionnels — Salaire des chercheurs bénéficiant de contrats d’emploi à durée indéterminée — Absence de ressources propres du contractant)

5

2012/C 373/08

Affaire T-447/10: Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Cour de justice (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services de maintenance, développement et support d’applications informatiques — Rejet des offres de la requérante et attribution des marchés à un autre soumissionnaire — Critères de sélection — Critères d’attribution — Obligation de motivation — Responsabilité non contractuelle)

5

2012/C 373/09

Affaire T-485/10: Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — MIP Metro/OHMI — J. C. Ribeiro (MISS B) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale MISS B — Marque nationale verbale antérieure miss H — Marque internationale verbale antérieure Miss H — Marques nationale et internationale figuratives antérieures Miss H. — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

6

2012/C 373/10

Affaire T-340/11: Ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2012 — Régie Networks et NRJ Global/Commission (Recours en indemnité — Aides d’État — Prescription — Préjudice indemnisable — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvude tout fondement en droit — Incompétence manifeste)

6

2012/C 373/11

Affaire T-417/12: Recours introduit le 21 septembre 2012 — SFC Jardibric/OHMI — Aqua Center Europa (AQUA FLOW)

6

2012/C 373/12

Affaire T-419/12: Recours introduit le 25 septembre 2012 — LVM/Commission

7

2012/C 373/13

Affaire T-420/12: Recours introduit le 25 septembre 2012 — VHV/Commission

8

2012/C 373/14

Affaire T-421/12: Recours introduit le 25 septembre 2012 — Württembergische Gemeinde-Versicherung/Commission

8

2012/C 373/15

Affaire T-424/12: Recours introduit le 26 septembre 2012 — UAB Gaumina/EIGE

9

2012/C 373/16

Affaire T-427/12: Recours introduit le 26 septembre 2012 — Autriche/Commission

10

2012/C 373/17

Affaire T-438/12: Recours introduit le 5 octobre 2012 — Global Steel Wire/Commission

11

2012/C 373/18

Affaire T-439/12: Recours introduit le 5 octobre 2012 — Trefilerías Quijano/Commission

11

2012/C 373/19

Affaire T-440/12: Recours introduit le 5 octobre 2012 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commission

12

2012/C 373/20

Affaire T-441/12: Recours introduit le 5 octobre 2012 — Trenzas y Cables de Acero/Commission

12

2012/C 373/21

Affaire T-446/12: Recours introduit le 9 octobre 2012 — Drex Technologies/Conseil

12

2012/C 373/22

Affaire T-402/11: Ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2012 — Preparados Alimenticios del Sur/Commission

13

2012/C 373/23

Affaire T-617/11: Ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2012 — Meyr-Melnhof Karton/OHMI — Stora Enso (SILVAWHITE)

13

2012/C 373/24

Affaire T-96/12: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2012 — Espagne/Commission

13

2012/C 373/25

Affaire T-105/12: Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2012 — Grèce/Commission

13

2012/C 373/26

Affaire T-260/12: Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2012 — Grèce/Commission

13

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/1


2012/C 373/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 366 du 24.11.2012

Historique des publications antérieures

JO C 355 du 17.11.2012

JO C 343 du 10.11.2012

JO C 331 du 27.10.2012

JO C 319 du 20.10.2012

JO C 311 du 13.10.2012

JO C 303 du 6.10.2012

Ces textes sont disponibles sur:

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/2


Pourvoi formé le 13 septembre 2012 par le Royaume de Danemark contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 3 juillet 2012 dans l’affaire T-212/09, Royaume de Danemark/Commission

(Affaire C-417/12 P)

2012/C 373/02

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: V. Pasternak Jørgensen, agent, et P. Biering et J. Pinborg)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Il est demandé à la Cour de justice, à titre principal:

1)

d’annuler en tout ou en partie l’arrêt du Tribunal.

2)

de faire droit aux demandes formulées par la partie requérante devant le Tribunal.

à titre subsidiaire:

3)

de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il y soit à nouveau statué.

Moyens et principaux arguments

1)

L’arrêt du Tribunal concerne la décision de la Commission, du 19 mars 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en ce qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses notifiées par le Danemark à hauteur de 749 millions de DKK approximativement.

2)

Premièrement, le gouvernement danois estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’examen du point de savoir si les mesures danoises de contrôle par télédétection ont été suffisamment efficaces, dans la mesure où le Tribunal a considéré que l’efficacité des contrôles par télédétection peut être appréciée en effectuant une comparaison avec les contrôles par GPS effectués par les représentants de la Commission lors des visites d’inspection au Danemark.

3)

Deuxièmement, l’interprétation de la réglementation applicable retenue par le Tribunal est, selon le gouvernement danois, incorrecte sur plusieurs points, notamment quant à savoir si une décision de la Commission peut être maintenue en vigueur même si elle repose sur une interprétation incorrecte d’une règle qui en constitue un fondement essentiel, en l’occurrence sur l’interprétation de l’obligation d’entretien prévue à l’article 19, paragraphe 4, première phrase, du règlement no 2316/1999.

4)

Troisièmement, le gouvernement danois estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne sa conception de la charge et du niveau de la preuve dont doivent s’acquitter, respectivement, la Commission et les États membres, dans la mesure où le Tribunal estime que la Commission, qui a effectué les visites d’inspection après la fin de la période de gel des terres, a satisfait à la charge de la preuve qui repose sur elle en fondant sa décision sur la présomption que les faits constatés existaient également pendant la période de gel, et dans la mesure où le Tribunal considère que la charge de la preuve qui repose sur le Danemark, dans le cadre d’une affaire concernant le FEOGA, suppose que cet État produise des éléments de preuve en ce qui concerne toutes les parcelles gelées sur son territoire et pas seulement celles qui ont été contrôlées par la Commission. Ce faisant, le Tribunal a introduit pour les États membres une norme de preuve nouvelle et formulée en termes généraux, qui s’écarte de la pratique qu’il a suivie jusqu’ici et impose aux États membres une charge de la preuve dont ils ne peuvent pas s’acquitter en pratique.

5)

Quatrièmement, le Tribunal a, en ce qui concerne la question de l’application de corrections financières, omis d’examiner si les conditions en étaient réunies, en particulier si des règles explicites du droit de l’Union n’avaient pas été respectées, ce que le Danemark a expressément contesté devant le Tribunal.

6)

Cinquièmement, le Tribunal a, dans son arrêt, substitué, en ce qui concerne la décision attaquée, son propre fondement à celui qui avait été retenu à l’origine par la Commission. C’est ainsi que le Tribunal se base, pour maintenir la décision attaquée en vigueur, sur des considérations — d’ailleurs tout à fait insignifiantes sur le plan quantitatif et qualitatif — qui sont différentes de celles que la Commission avait considérées comme essentielles. En conséquence, le gouvernement danois soutient que les effets de l’arrêt sont contraires au principe de proportionnalité.

7)

Sixièmement, enfin, le Tribunal a omis de se prononcer sur plusieurs moyens principaux et éléments de preuve présentés par le gouvernement danois, et a, sur plusieurs points, dénaturé les arguments du gouvernement et les faits, de sorte que la motivation et le dispositif de l’arrêt reposent sur un fondement factuel et juridique vicié.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/3


Pourvoi formé le 14 septembre 2012 par TME SpA — Termomeccanica Ecologia contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 4 juillet 2012 dans l’affaire T-329/11, TME SpA — Termomeccanica Ecologia/Commission européenne

(Affaire C-418/12 P)

2012/C 373/03

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: TME SpA — Termomeccanica Ecologia (représentants: C. Malinconico, S. Fidanzia et A. Gigliola, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 4 juillet 2012 dans l’affaire T-329/11, notifiée le 9 juillet 2012, pour les raisons exposées dans la motivation et, par voie de conséquence:

annuler la décision de la Commission européenne du 20 avril 2011, par laquelle a été exclue la nécessité d’ouvrir une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie, pour violation des principes et des directives communautaires en matière de marchés publics, ainsi que des règles du «Guide pratique des procédures contractuelles financées par le budget général des Communautés européennes dans le cadre des actions extérieures»;

condamner la Commission européenne à réparer, à hauteur de 18 955 106 euros ou d’un montant supérieur ou inférieur à fixer en équité, les préjudices subis par TME du fait d’une violation du droit communautaire par la Commission européenne;

à titre subsidiaire, condamner la Commission européenne à réparer les préjudices subis par TME et résultant de la perte d’une chance, à hauteur de 3 791 021 euros ou d’un montant supérieur ou inférieur à fixer en équité;

à titre plus subsidiaire, condamner la Commission européenne à réparer les préjudices découlant du retard de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, correspondant au montant total des frais juridiques encourus par TME, à hauteur de 73 044,32 euros ou d’un montant supérieur ou inférieur à fixer en équité;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission serait tenue, en vertu du point 2.4.12 du PRAG et du volume 1, clause 37, du cahier des charges, de rendre un avis motivé («opinion») sur la procédure contestée par TME. Elle aurait manqué à cette obligation.

De plus, la Commission aurait commis une erreur en s’abstenant d’intervenir pour remédier à l’évidente violation du droit communautaire et récupérer les fonds octroyés à l’État de Roumanie concernant le marché public en cause, après la plainte présentée par TME le 10 décembre 2008.


Tribunal

1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/4


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2012 — Vanhecke/Parlement

(Affaire T-14/09) (1)

(Privilèges et immunités - Membre du Parlement - Levée de l’immunité - Recours en annulation - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer)

2012/C 373/04

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Frank Vanhecke (Bruges, Belgique) (représentants: R. Tournicourt, B. Siffert et S. Lippens, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement H. Krück, A. Baas et E. Waldherr, puis H. Krück, E. Waldherr et G. Corstens, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 18 novembre 2008 portant levée de l’immunité parlementaire du requérant.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/4


Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — Espagne/Commission

(Affaire T-491/09) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement - Primes dans le secteur de la viande ovine et caprine - Contrôles sur place)

2012/C 373/05

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement M. Muñoz Pérez, puis S. Martínez-Lage Sobredo et enfin A. Rubio González, abogados del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: F. Jimeno Fernández, agent)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2009/721/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 257, p. 28).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 37 du 13.2.2010.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/4


Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — Commission/EU Research Projects

(Affaire T-220/10) (1)

(Clause compromissoire - Contrat conclu dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine “Société de l’information conviviale” - Retrait du projet - Remboursement d’une partie des sommes avancées par la Commission - Intérêts de retard - Procédure par défaut)

2012/C 373/06

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: N. Bambara et A.-M. Rouchaud-Joët, agents, assistés de C. Erkelens, avocat)

Partie défenderesse: EU Research Projects Ltd (Hungerford, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé au titre de l’article 272 TFUE visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à rembourser une partie de l’avance versée par la Commission dans le cadre du contrat IST-2001-34850, majorée d’intérêts de retard.

Dispositif

1)

EU Research Projects Ltd est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 102 039,32 euros, majorée d’un intérêt de retard au taux de 4,80 % l’an, à compter du 29 décembre 2006 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette.

2)

EU Research Projects Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 31.7.2010.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/5


Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — Fondation IDIAP/Commission

(Affaire T-286/10) (1)

(Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Contrats relatifs aux projets Amida, Bacs et Dirac - Coûts éligibles - Modèle des coûts additionnels - Salaire des chercheurs bénéficiant de contrats d’emploi à durée indéterminée - Absence de ressources propres du contractant)

2012/C 373/07

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fondation de l’Institut de recherche IDIAP (Martigny, Suisse) (représentants: G. Chapus-Rapin et G. Couchepin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et A. Sauka, agents)

Objet

Demande formée à titre principal sur le fondement de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal qu’il déclare que certains coûts exposés par la requérante dans le cadre de l’exécution des contrats no 33812, relatif au projet Amida, no 27140, relatif au projet Bacs et no 27787, relatif au projet Dirac, conclus avec la Commission européenne dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006), établi par la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002 (JO L 232, p. 1), sont éligibles à un remboursement et que, en conséquence, la requérante n’a pas à rembourser les sommes de 98 042,45 euros au titre du contrat relatif au projet Dirac et de 251 505,76 euros au titre du contrat relatif au projet Amida, ainsi qu’une demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 263 TFUE, visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission par laquelle cette dernière a confirmé les conclusions d’un audit ayant déclaré les coûts litigieux inéligibles et, d’autre part, la condamnation de la Commission à diligenter un audit des projets devant être réalisé par une autre société que celle ayant réalisé l’audit initial.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Fondation de l’Institut de recherche IDIAP est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 221 du 14.8.2010.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/5


Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Cour de justice

(Affaire T-447/10) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de maintenance, développement et support d’applications informatiques - Rejet des offres de la requérante et attribution des marchés à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Responsabilité non contractuelle)

2012/C 373/08

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentant: T. Lefèvre, agent)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Cour de justice du 12 juillet 2010 par laquelle elle a rejeté les offres de la requérante pour les lots nos 1 et 2 de l’appel d’offres CJ 7/09, du 11 novembre 2009, pour la maintenance, le développement et le soutien des applications informatiques (JO 2009, S 217-312293), ainsi que de toutes les autres décisions liées de la Cour de justice, y compris celle d’attribuer les contrats respectifs aux contractants retenus, et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 juillet 2010 rejetant les offres soumises par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de la procédure d’appel d’offres CJ 7/09, du 11 novembre 2009, pour la maintenance, le développement et le soutien des applications informatiques, et attribuant les marchés à d’autres soumissionnaires est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Cour de justice est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/6


Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012 — MIP Metro/OHMI — J. C. Ribeiro (MISS B)

(Affaire T-485/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale MISS B - Marque nationale verbale antérieure miss H - Marque internationale verbale antérieure Miss H - Marques nationale et internationale figuratives antérieures Miss H. - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 373/09

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et P. Guimarães, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: J. C. Ribeiro, SGPS, SA (Vergada, Portugal) (représentant: A. Freire Pinto, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2010 (affaire R 1526/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et J. C. Ribeiro, SGPS, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI.

3)

J. C. Ribeiro, SGPS, SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/6


Ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2012 — Régie Networks et NRJ Global/Commission

(Affaire T-340/11) (1)

(Recours en indemnité - Aides d’État - Prescription - Préjudice indemnisable - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvude tout fondement en droit - Incompétence manifeste)

2012/C 373/10

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Régie Networks (Lyon, France); et NRJ Global (Paris, France) (représentants: B. Geneste et C. Vannini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et S. Thomas, agents)

Objet

Recours en indemnité introduit sur le fondement de l’article 340 TFUE visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes, d’une part, à la suite de la décision illégale de la Commission du 10 novembre 1997 concernant l’aide d’État N 679/97, et, d’autre part, en raison d’une prétendue violation du principe de bonne administration qui résulterait d’une omission de la Commission de réparer les effets dommageables de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Régie Networks et NRJ Global sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/6


Recours introduit le 21 septembre 2012 — SFC Jardibric/OHMI — Aqua Center Europa (AQUA FLOW)

(Affaire T-417/12)

2012/C 373/11

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: SFC Jardibric (St Jean de la Ruelle, France) (représentant: J.-L. Fourgoux, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aqua Center Europa, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 20 juillet 2012, dans l’affaire R 2230/2010-4, rejetant l’appel contre la décision de la division d’annulation du 16 septembre 2010;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Marque figurative comportant l’élément verbal «AQUA FLOW» pour des produits classés dans les classes 6, 7, 9, 11, 17, 19 et 21 — marque communautaire no 1162064

Titulaire de la marque communautaire: Partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Aqua Center Europa, SA

Motivation de la demande en nullité: Marque figurative nationale comportant l’élément verbal «VAQUA FLOW» pour des produits classés dans la classe 11

Décision de la division d’annulation: La demande en nullité est accueillie

Décision de la chambre de recours: Le recours est rejeté

Moyens invoqués:

Violation de l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Absence de risque de confusion quant aux produits;

Absence de confusion entre les signes


1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/7


Recours introduit le 25 septembre 2012 — LVM/Commission

(Affaire T-419/12)

2012/C 373/12

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a. G. (Münster, Allemagne) (représentants: A. Birnstiel, H. Heinrich et J.-O. Schrotz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 17 juillet 2012, refusant l’accès à certains documents d’une procédure en matière d’ententes (COMP/39.125 — Carglass) demandés par la requérante sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 (1);

condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’absence d’examen de chacun des documents mentionnés dans la demande

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante invoque le fait que la décision ne repose pas sur un examen concret et individuel de tous les documents. Selon elle, la décision attaquée est fondée sur la considération juridiquement erronée en vertu de laquelle il existerait, en l’espèce, une présomption générale d’application d’une exception.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

La requérante considère que, dans sa décision, la Commission a simplement justifié le rejet intégral de la demande de la requérante par des considérations très générales et donc insuffisantes. Il s’agirait d’une violation de l’obligation de motivation et donc des formes substantielles

3)

Troisième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001

Par son troisième moyen, la requérante invoque le fait que la Commission a interprété et appliqué de manière erronée les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001. Elle estime que la Commission a méconnu le lien entre règle et exception et a donné une portée bien trop étendue aux notions de «protection des activités d’enquête» et d’«intérêts commerciaux».

4)

Quatrième moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’application du droit des ententes dans le cadre du droit privé en tant qu’intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

Dans son quatrième moyen, la requérante expose que c’est à tort que la Commission a rejeté l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés. Selon elle, dans le cadre de la mise en balance des intérêts, la Commission aurait notamment dû prendre en compte le fait que l’application du droit des ententes dans le cadre du droit privé constitue également un intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/8


Recours introduit le 25 septembre 2012 — VHV/Commission

(Affaire T-420/12)

2012/C 373/13

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: VHV Allgemeine Versicherung AG (Hannovre, Allemagne) (représentants: A. Birnstiel, H. Heinrich et J.-O. Schrotz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 17 juillet 2012, refusant l’accès à certains documents d’une procédure en matière d’ententes (COMP/39.125-Carglass) demandés par la requérante sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 (1);

condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’absence d’examen de chacun des documents mentionnés dans la demande

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante invoque le fait que la décision ne repose pas sur un examen concret et individuel de tous les documents. Selon elle, la décision attaquée est fondée sur la considération juridiquement erronée en vertu de laquelle il existerait, en l’espèce, une présomption générale d’application d’une exception.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

La requérante considère que, dans sa décision, la Commission a simplement justifié le rejet intégral de la demande de la requérante par des considérations très générales et donc insuffisantes. Il s’agirait d’une violation de l’obligation de motivation et donc des formes substantielles

3)

Troisième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001

Par son troisième moyen, la requérante invoque le fait que la Commission a interprété et appliqué de manière erronée les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001. Elle estime que la Commission a méconnu le lien entre règle et exception et a donné une portée bien trop étendue aux notions de «protection des activités d’enquête» et d’«intérêts commerciaux».

4)

Quatrième moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’application du droit des ententes dans le cadre du droit privé en tant qu’intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

Dans son quatrième moyen, la requérante expose que c’est à tort que la Commission a rejeté l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés. Selon elle, dans le cadre de la mise en balance des intérêts, la Commission aurait notamment dû prendre en compte le fait que l’application du droit des ententes dans le cadre du droit privé constitue également un intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/8


Recours introduit le 25 septembre 2012 — Württembergische Gemeinde-Versicherung/Commission

(Affaire T-421/12)

2012/C 373/14

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Württembergische Gemeinde-Versicherung a. G. (Stuttgart, Allemagne) (représentants: A. Birnstiel, H. Heinrich et J.-O. Schrotz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 17 juillet 2012, refusant l’accès à certains documents d’une procédure en matière d’ententes (COMP/39.125-Carglass) demandés par la requérante sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 (1);

condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’absence d’examen de chacun des documents mentionnés dans la demande

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante invoque le fait que la décision ne repose pas sur un examen concret et individuel de tous les documents. Selon elle, la décision attaquée est fondée sur la considération juridiquement erronée en vertu de laquelle il existerait, en l’espèce, une présomption générale d’application d’une exception.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

La requérante considère que, dans sa décision, la Commission a simplement justifié le rejet intégral de la demande de la requérante par des considérations très générales et donc insuffisantes. Il s’agirait d’une violation de l’obligation de motivation et donc des formes substantielles

3)

Troisième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001

Par son troisième moyen, la requérante invoque le fait que la Commission a interprété et appliqué de manière erronée les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001. Elle estime que la Commission a méconnu le lien entre règle et exception et a donné une portée bien trop étendue aux notions de «protection des activités d’enquête» et d’«intérêts commerciaux».

4)

Quatrième moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’application du droit des ententes dans le cadre du droit privé en tant qu’intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

Dans son quatrième moyen, la requérante expose que c’est à tort que la Commission a rejeté l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés. Selon elle, dans le cadre de la mise en balance des intérêts, la Commission aurait notamment dû prendre en compte le fait que l’application du droit des ententes dans le cadre du droit privé constitue également un intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/9


Recours introduit le 26 septembre 2012 — UAB Gaumina/EIGE

(Affaire T-424/12)

2012/C 373/15

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: UAB Gaumina (Vilnius, Lituanie) (représentant: Saulius Aviža, avocat)

Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, du 26 juillet 2012, de rejet de l’offre de la société UAB Gaumina en réponse à l’appel d’offres no EIGE/2012/ADM/13;

obliger la partie défenderesse à poursuivre les procédures de passation de marché et évaluer l’offre de la société UAB Gaumina dans le cadre l’appel d’offres no EIGE/2012/ADM/13.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Le premier moyen est tiré de la violation du principe de transparence et du caractère infondé de la décision attaquée.

La requérante soutient que, en passant le marché no EIGE/2012/ADM/13 de services destinés aux activités de communication, en vertu du règlement no 1605/2002 (1), du règlement no 2342/2002 (2), du règlement no 1922/2006 (3) et des dispositions figurant dans les spécifications de l’appel d’offres, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes a enfreint l’obligation de communiquer au candidat les motifs du rejet de son offre (article 100, paragraphe 2, du règlement no 1605/2002) et le principe de transparence (article 89, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002) lorsque, sur le fondement de critères d’appréciation subjectifs et abstraits des offres techniques, il a rejeté son offre sans exposer les motifs de cette décision ni le nombre de points attribué, même à la suite de la demande complémentaire de communication d’informations.

2)

Le deuxième moyen est tiré de l’appréciation erronée de l’offre de la requérante et du caractère infondé de la décision de rejet de cette offre.

Selon la requérante, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes a apprécié de manière erronée son offre technique et a violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination (article 89, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002), étant donné qu’il a rejeté son offre en raison du fait que sa partie technique a été évaluée par un nombre de points insuffisant, bien que l’offre se conformait également aux exigences des spécifications de l’appel d’offres ainsi qu’aux objectifs et missions du marché. Le fait que l’offre ait été appréciée de manière inappropriée est aussi confirmé par le fait que la partie défenderesse n’a pas fourni les moindres motifs ou explications sur les points alloués aux différents critères d’appréciation des offres techniques, ni d’informations indiquant combien de points étaient attribués à l’offre technique en général.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248, p. 1.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 357, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, JO L 403, p. 9.


1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/10


Recours introduit le 26 septembre 2012 — Autriche/Commission

(Affaire T-427/12)

2012/C 373/16

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République d’Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent, conjointement avec M. Windisch)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les dispositions combinées des paragraphes 1, sous b), et 2 de l’article 1er de la décision de la Commission européenne du 25 juillet 2012 adoptée dans le cadre de l’affaire d’aide d’État SA. 28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) qui prévoient que la garantie de financement accordée par l’Autriche en faveur de la Bayerische Landesbank constitue une aide d’État de la République d’Autriche à la Bayerische Landesbank au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et est compatible avec le marché intérieur, au regard des engagements figurant dans les annexes I et III et des conditions figurant dans l’annexe II, ainsi que

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

Par le présent moyen, la partie requérante fait valoir qu’elle n’a pas été entendue par la partie défenderesse avant que la mesure qu’elle a adoptée ne soit qualifiée d’aide. Elle soutient qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter la teneur juridique réelle de l’accord en cause, ni d’aborder les modifications a posteriori intervenues au niveau des faits.

2)

Deuxième moyen, tiré du non-respect de l’obligation de motivation prévue par l’article 296, paragraphe 2, TFUE

Par ce moyen, la partie requérante soutient que, dans sa décision, la Commission n’avance aucune raison expliquant pourquoi la mesure en cause doit être qualifiée d’aide d’État ni en quoi cette aide est compatible avec le marché intérieur. Dès lors, les intéressés ne sont pas en mesure de connaître les motifs justifiant l’adoption de l’acte, pas plus que les juridictions de l’Union ne sont en mesure d’exercer leur contrôle.

3)

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 107 et de l’article 108, TFUE

Selon la partie requérante, la qualification de la mesure en cause en tant qu’aide d’État compatible avec le marché intérieur est contraire aux articles 107 et 108 TFUE. En effet, aucune rémunération conforme au marché n’a été payée en contrepartie de la mesure en cause et cette dernière n’a aucune incidence sur la stabilité financière et le maintien de l’offre de crédit dans l’État membre qui l’a accordée, à savoir l’Autriche, pas plus que la République d’Autriche ne pourrait contrôler de manière adéquate dans un autre État membre la réalisation de l’objectif éventuellement poursuivi.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 125 TFUE

A cet égard, la partie requérante rappelle qu’en vertu de l’article 125, paragraphe 1, TFUE, un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales d’un autre État membre, ni ne les prend à sa charge. Or étant donné que telles seraient les conséquences auxquelles aboutirait la décision de la Commission objet du recours, la partie requérante invoque la violation des dispositions de l’article 125 TFUE.

5)

Cinquième moyen, tiré de l’incompétence de la partie défenderesse

Selon la partie requérante, la Commission apprécie en l’espèce une situation de fait qui ne s’est pas concrétisée sous cette forme. Dès lors, la Commission outrepasse sa compétence matérielle.


1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/11


Recours introduit le 5 octobre 2012 — Global Steel Wire/Commission

(Affaire T-438/12)

2012/C 373/17

Langue de procédure: L'espagnol

Parties

Partie requérante: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, et P. Herrero Prieto, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 264 TFUE, la décision de la Commission du 25 juillet 2012 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

demander à la Commission, en application des articles 24 du statut de la Cour et 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de fournir les documents, calculs et autres éléments de fait et/ou de droit sur lesquels elle s’est basée pour faire droit aux demandes invoquant l’absence de capacité contributive de Proderac, CB, ITAS, OriMartin, Siderúrgica Latina Martin et/ou accepter la réduction du montant de l’amende d’ArcelorMittal;

condamner, en toute hypothèse, la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission par laquelle celle-ci a rejeté la demande invoquant l’absence de capacité contributive et/ou de paiement différé avec exemption de l’obligation de constituer une garantie bancaire, présentée par la partie requérante à la Commission.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen: tiré des erreurs de fait et de droit commises dans l’appréciation de la capacité contributive de la partie requérante pour assumer le paiement de l’amende.

2)

Deuxième moyen: tiré des erreurs de fait et de droit commises dans l’appréciation de la capacité contributive des actionnaires de la partie requérante.

3)

Troisième moyen: tiré de la violation du principe de non-discrimination dans la mesure où la Commission a reconnu une situation d’incapacité contributive concernant d’autres entreprises du secteur, réduit le montant de l’amende ou levé l’obligation de constituer une garantie.

4)

Quatrième moyen: tiré de la violation des droits de la défense.

En premier lieu, la Commission n’a pas accordé à la partie requérante la possibilité de faire valoir son point de vue.

En second lieu, la Commission a enfreint les règles de compétence en violant le principe de collégialité.

Enfin, la Commission a violé l’obligation de motivation.


1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/11


Recours introduit le 5 octobre 2012 — Trefilerías Quijano/Commission

(Affaire T-439/12)

2012/C 373/18

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, et P. Herrero Prieto, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 264 TFUE, la décision de la Commission, du 25 juillet 2012, dans l’affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte;

demander à la Commission, conformément à l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de produire les documents, les calculs et les autres éléments de fait et/ou de droit sur lesquels elle s’est appuyée pour accepter les demandes invoquant l’absence de capacité contributive présentées par Proderac, CB, ITAS, OriMartin, Siderúrgica Latina Martin et/ou la réduction du montant de l’amende infligée à ArcelorMittal;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux soulevés dans le cadre de l’affaire T-438/12, Global Steel Wire/Commission.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/12


Recours introduit le 5 octobre 2012 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commission

(Affaire T-440/12)

2012/C 373/19

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, et P. Herrero Prieto, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 264 TFUE, la décision de la Commission, du 25 juillet 2012, dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

demander à la Commission, conformément à l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de produire les documents, les calculs et les autres éléments de fait et/ou de droit sur lesquels elle s’est appuyée pour accepter les demandes invoquant l’absence de capacité contributive présentées par Proderac, CB, ITAS, OriMartin, Siderúrgica Latina Martin et/ou la réduction du montant de l’amende infligée à ArcelorMittal;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux soulevés dans le cadre de l’affaire T-438/12, Global Steel Wire/Commission.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/12


Recours introduit le 5 octobre 2012 — Trenzas y Cables de Acero/Commission

(Affaire T-441/12)

2012/C 373/20

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, et P. Herrero Prieto, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 264 TFUE, la décision de la Commission, du 25 juillet 2012, dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

demander à la Commission, conformément à l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de produire les documents, les calculs et les autres éléments de fait et/ou de droit sur lesquels elle s’est appuyée pour accepter les demandes invoquant l’absence de capacité contributive présentées par Proderac, CB, ITAS, OriMartin, Siderúrgica Latina Martin et/ou la réduction du montant de l’amende infligée à ArcelorMittal;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux soulevés dans le cadre de l’affaire T-438/12, Global Steel Wire/Commission.


1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/12


Recours introduit le 9 octobre 2012 — Drex Technologies/Conseil

(Affaire T-446/12)

2012/C 373/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Drex Technologies SA (Tortola, Îles Vierges Britanniques) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler

la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC et son rectificatif du 9 août 2012 concernant des mesures à l’encontre de la Syrie, pour autant qu’ils concernent la requérante;

et le règlement (UE) no 673/2012 du Conseil du 23 juillet 2012 mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 et son rectificatif du 9 août 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, pour autant que ces actes concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO 2011, C 290, p. 13.


1.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 373/13


Ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2012 — Preparados Alimenticios del Sur/Commission

(Affaire T-402/11) (1)

2012/C 373/22

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


1.12.2012   

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C 373/13


Ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2012 — Meyr-Melnhof Karton/OHMI — Stora Enso (SILVAWHITE)

(Affaire T-617/11) (1)

2012/C 373/23

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 32 du 4.2.2012.


1.12.2012   

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C 373/13


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2012 — Espagne/Commission

(Affaire T-96/12) (1)

2012/C 373/24

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


1.12.2012   

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C 373/13


Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2012 — Grèce/Commission

(Affaire T-105/12) (1)

2012/C 373/25

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 133 du 5.5.2012.


1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/13


Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2012 — Grèce/Commission

(Affaire T-260/12) (1)

2012/C 373/26

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 250 du 18.8.2012.


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