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Document L:2011:205:FULL
Official Journal of the European Union, L 205, 10 August 2011
Journal officiel de l’Union européenne, L 205, 10 août 2011
Journal officiel de l’Union européenne, L 205, 10 août 2011
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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.205.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 205 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 796/2011 DE LA COMMISSION
du 8 août 2011
modifiant pour la cent cinquante-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a) et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
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(2) |
Le 29 juillet 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter le nom de deux personnes morales, groupes ou entités sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Il a également décidé de modifier deux mentions figurant sur la liste. |
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(3) |
Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence. |
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(4) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
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1. |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:
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2. |
La mention «Hakimullah Mehsud [alias a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar]. Date de naissance: vers 1979. Lieu de naissance: Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan; b) résiderait au Pakistan; c) chef de Tehrik-i-Taliban Pakistan, une organisation implantée dans les zones tribales le long de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.10.2010.», qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la suivante: «Hakimullah Mehsud [alias a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar]. Date de naissance: vers 1979. Lieu de naissance: Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan; b) résiderait au Pakistan; c) chef de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), une organisation implantée dans les zones tribales le long de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.10.2010.» |
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3. |
La mention «Wali Ur Rehman. Date de naissance: vers 1970. Lieu de naissance: Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan; b) résiderait au Pakistan; c) émir de Tehrik-i-Taliban pour l’Agence du Sud-Ouest-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale, Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.10.2010.», qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la suivante: «Wali Ur Rehman. Date de naissance: vers 1970. Lieu de naissance: Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan; b) résiderait au Pakistan; c) émir de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) pour l’Agence du Sud-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale, Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.10.2010.» |
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10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 797/2011 DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
portant approbation de la substance active «spiroxamine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique aux substances actives inscrites à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances (3), en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation. La spiroxamine est inscrite à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007. |
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(2) |
L’approbation de la spiroxamine, conformément à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4), expire le 31 décembre 2011. Une notification a été présentée conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 737/2007 en vue du renouvellement de l’inscription de la spiroxamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans le délai prévu par cet article. |
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(3) |
Cette notification a été jugée recevable par la décision 2008/656/CE de la Commission du 28 juillet 2008 concernant la recevabilité des notifications relatives au renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil des substances actives azimsulfuron, azoxystrobine, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, prohexadione-calcium et spiroxamine, et dressant la liste des notifiants concernés (5). |
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(4) |
Dans le délai prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 737/2007, le notifiant a transmis les données requises conformément audit article ainsi qu’une note expliquant la pertinence de chacune des nouvelles études transmises. |
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(5) |
L’État membre rapporteur a rédigé un rapport d’évaluation, en coopération avec l’État membre corapporteur, et l’a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 17 septembre 2009. Outre l’évaluation de la substance active, ce rapport comprend la liste des études sur lesquelles l’État membre rapporteur s’est fondé pour son évaluation. |
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(6) |
L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation au notifiant et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis à la Commission les observations reçues. Elle a également mis le rapport d’évaluation à la disposition du public. |
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(7) |
À la demande de la Commission, le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité. Cette dernière a présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques de la spiroxamine (6) à la Commission, le 1er septembre 2010. Le rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la spiroxamine par la Commission. |
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(8) |
Les différents examens effectués ont montré qu’il était permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine continuent à satisfaire, en règle générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver la spiroxamine. |
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(9) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il y a toutefois lieu d’inclure certaines conditions et restrictions non prévues lors de la première inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
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(10) |
Sans préjudice des conclusions sur l’approbation de la spiroxamine, il convient, notamment, de demander des informations confirmatives supplémentaires. |
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(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
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(12) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois, après l’approbation, pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet actualisé, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
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(13) |
L’expérience acquise lors des inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient survenir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport à celles prévues par les directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de ladite directive ou par les règlements approuvant les substances actives. |
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(14) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
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(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active «spiroxamine» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine en tant que substance active pour le 30 juin 2012.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont respectées, à l’exception de celles figurant dans la partie B de la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et de l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la spiroxamine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne de l’annexe I du présent règlement relative aux dispositions particulières. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après cet examen, les États membres:
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a) |
dans le cas d’un produit contenant de la spiroxamine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou |
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b) |
dans le cas d’un produit contenant de la spiroxamine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans l’acte ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 169 du 29.6.2007, p. 10.
(4) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(5) JO L 214 du 9.8.2008, p. 70.
(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance spiroxamine»; EFSA Journal 2010; 8(9)1719. [102 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1719. Disponible en ligne à l’adresse: (http://www.efsa.europa.eu/fr/).
ANNEXE I
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Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date de l’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
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Spiroxamine No CAS 1181134-30-8 No CIMAP 572 |
8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]decan-2- ylméthyle(éthyle)(propyle)amine (ISO) |
≥ 940 g/kg (diastéréomères A et B combinés) |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la spiroxamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière:
Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le notifiant présente des informations confirmatives sur:
Le notifiant fournit aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations mentionnées au point a) dans les deux années qui suivent l’adoption des orientations spécifiques et celles mentionnées aux points b), c), et d) au plus tard le 31 décembre 2013. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont donnés dans le rapport d’examen.
(2) M03: oxyde de [(8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]dec-2-yl)méthyle]éthyle(propyle)amine.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
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1) |
Dans la partie A, la rubrique relative à la spiroxamine est supprimée. |
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2) |
Dans la partie B, le texte suivant est ajouté:
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(*1) M03: oxyde de [(8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]dec-2-yl)méthyle]éthyle(propyle)amine.»
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10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 798/2011 DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
portant approbation de la substance active «oxyfluorfène» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives dont la conformité a été établie conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission (3). L’oxyfluorfène est une substance active dont la conformité a été établie conformément audit règlement. |
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(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’oxyfluorfène figure sur cette liste. |
|
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), le notifiant a retiré son soutien à l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, la non-inscription de l’oxyfluorfène a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7). |
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(4) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I. |
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(5) |
La demande a été transmise à l’Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
|
(6) |
L’Espagne a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire qu’elle a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 13 janvier 2010. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur afin de recueillir leurs observations, qu’elle a ensuite transmises à la Commission. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a, le 23 novembre 2010, présenté à cette dernière ses conclusions sur l’oxyfluorfène (8). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de l’oxyfluorfène par la Commission. |
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(7) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyfluorfène satisfont, en règle générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et décrites dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver l’oxyfluorfène conformément au règlement (CE) no 1107/2009. |
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(8) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, il y a toutefois lieu d’inclure certaines conditions et restrictions. |
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(9) |
Sans préjudice de la conclusion sur l’approbation de l’oxyfluorfène, il convient, notamment, de demander des informations confirmatives supplémentaires. |
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(10) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
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(11) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation particulière créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois, après l’approbation, pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyfluorfène. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation de la mise à jour du dossier complet, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
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(12) |
L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (9) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport à celles prévues par les directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par les règlements approuvant les substances actives. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (10) en conséquence. |
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(13) |
La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de l’oxyfluorfène et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée concernant l’oxyfluorfène à l’annexe de ladite décision. Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
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(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active «oxyfluorfène» mentionnée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions visées à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyfluorfène en tant que substance active pour le 30 juin 2012.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont respectées, à l’exception de celles figurant dans la partie B de la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions de l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’oxyfluorfène en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne de l’annexe I relative aux dispositions particulières du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Après cet examen, les États membres:
|
a) |
dans le cas d’un produit contenant de l’oxyfluorfène en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou |
|
b) |
dans le cas d’un produit contenant de l’oxyfluorfène associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait dans l’acte ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Modification de la décision 2008/934/CE
L’entrée relative à l’oxyfluorfène, à l’annexe de la décision 2008/934/CE, est supprimée.
Article 5
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(5) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(6) JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.
(7) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oxyfluorfen» (conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide de la substance active oxyfluorfène). EFSA Journal 2010; 8(11):1906. [78 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1906. Disponible en ligne à l’adresse: (http://www.efsa.europa.eu/fr/).
ANNEXE I
|
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date de l’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||||||||||||
|
Oxyfluorfène No CAS 42874-03-3 No CIMAP 538 |
2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl 3-éthoxy-4-nitrophényl éther |
≥ 970 g/kg Impuretés: N,N-diméthylnitrosamine: au maximum 50 μg/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide appliqué en bandes et à proximité du sol, de l’automne au début du printemps, peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’oxyfluorfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière:
Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur présente des informations confirmatives sur:
Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3) à 5) au plus tard le 31 décembre 2013. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
(2) 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-[(méthoxyméthyl)amino]phénol.
(3) Acide 3-chloro-4-[3-(éthényloxy)-4-hydroxyphénoxy]benzoïque.
(4) 2-chloro-1-(3-méthoxy-4-nitrophénoxy)-4-(trifluorométhyl)benzène.
(5) Acide 4-(3-éthoxy-4-hydroxyphénoxy)benzoïque.
ANNEXE II
Dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 540/2011, le texte suivant est ajouté:
|
«11 |
Oxyfluorfène No CAS 42874-03-3 No CIMAP 538 |
2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl 3-éthoxy-4-nitrophényl éther |
≥ 970 g/kg Impuretés: N,N-diméthylnitrosamine: au maximum 50 μg/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide appliqué en bandes et à proximité du sol, de l’automne au début du printemps, peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’oxyfluorfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:
Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur présente des informations confirmatives sur:
Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3) à 5) au plus tard le 31 décembre 2013. |
(*1) 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-[(méthoxyméthyl)amino]phénol.
(*2) acide 3-chloro-4-[3-(éthényloxy)-4-hydroxyphénoxy]benzoïque.
(*3) 2-chloro-1-(3-méthoxy-4-nitrophénoxy)-4-(trifluorométhyl)benzène.
(*4) acide 4-(3-éthoxy-4-hydroxyphénoxy)benzoïque.»
|
10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 799/2011 DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale inscrits sur la liste figurant à son annexe I (ci-après «la liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
|
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit être tenu compte, au moins, des sources d’information visées dans cet article. |
|
(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste. |
|
(4) |
En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. |
|
(5) |
Il convient en revanche d’ajouter à la liste d’autres marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent, par rapport auxdites exigences de sécurité, un degré de non-conformité qui justifie la mise en place de contrôles officiels renforcés. |
|
(6) |
Il convient de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance d’Azerbaïdjan, de Chine, d’Égypte, d’Inde et du Pakistan. |
|
(7) |
En ce qui concerne l’entrée relative à l’importation de piments frais de Thaïlande, un éclaircissement est nécessaire, dans un souci de clarté de la législation de l’Union, à propos des codes NC concernés. |
|
(8) |
Les modifications de la liste portant sur la suppression des références à des marchandises doivent s’appliquer au plus tôt, dans la mesure où les problèmes de sécurité initiaux ont été résolus. Il convient donc de faire appliquer ces modifications à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
|
(9) |
Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de la remplacer par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
|
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
|
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2011.
Toutefois, la suppression de l’entrée relative au Pakistan concernant le riz Basmati s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
«ANNEXE I
A. Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné
|
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Pays d’origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%) |
||||
|
|
Argentine (AR) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
||||||||
|
Noisettes (en coques et sans coques) |
0802 21 00 ; 0802 22 00 |
Azerbaïdjan (AZ) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
||||||||
|
Nouilles séchées |
ex 1902 |
Chine (CN) |
Aluminium |
10 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
Pomelos frais |
ex 0805 40 00 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
20 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
Feuilles de thé (noir et vert) |
0902 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10) |
10 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
||||||||
|
|
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais) |
||||||||
|
Piments (Capsicum spp.) |
0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; ex 0710 80 59 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
10 |
||||
|
(Denrées alimentaires –fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
||||||||
|
|
Ghana (GH) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
||||||||
|
Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii) |
ex 1211 90 85 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
10 |
||||
|
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
||||||||
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires – épices séchées) |
||||||||
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
||||||||
|
Additifs pour l’alimentation animale et prémélanges |
ex 2309 |
Inde (IN) |
Cadmium et plomb |
10 |
||||
|
(Feed) |
||||||||
|
Okra frais |
ex 0709 90 90 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2) |
10 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 99 97 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 |
Nigeria (NG) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
Pérou (PE) |
Aflatoxines et ochratoxine A |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires – épices séchées) |
||||||||
|
0709 60 10 , ex 0709 60 99 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9) |
10 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (6) |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
||||||||
|
|
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
20 |
||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
||||||||
|
|
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
50 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
||||||||
|
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
||||||||
|
Raisins secs |
0806 20 |
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
Afrique du Sud (ZA) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
||||||||
|
|
Tous les pays tiers |
Colorants Soudan |
10 |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires – épices séchées) |
||||||||
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires) |
B. Définitions
Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:
|
i) |
le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); |
|
ii) |
le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); |
|
iii) |
le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); |
|
iv) |
le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).» |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30 : seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).
(2) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.
(3) Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.
(4) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyle, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.
(6) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(7) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazime, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.
(9) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.
(10) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS & SR), profénofos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), cyperméthrine (cyperméthrine, y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].
(11) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), parathion-méthyle, phenthoate.
(12) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cyperméthrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotéfuran, éthion, flusilazole, folpet, prochloraze, profénofos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.
|
10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/22 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 800/2011 DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
portant approbation de la substance active téfluthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission (3). La téfluthrine est une substance active jugée recevable conformément audit règlement. |
|
(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait la téfluthrine. |
|
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), l’auteur de la notification a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi l’entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, la non-inscription de la téfluthrine a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7). |
|
(4) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I. |
|
(5) |
La demande a été transmise à l’Allemagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est en outre conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
|
(6) |
L’Allemagne a évalué les informations supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a transmis ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 9 décembre 2009. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour qu’ils puissent le commenter et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur la téfluthrine à la Commission, le 20 août 2010 (8). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission relatif à la téfluthrine. |
|
(7) |
Les différents examens effectués ont montré qu’il était permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la téfluthrine satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver la téfluthrine conformément au règlement (CE) no 1107/2009. |
|
(8) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. |
|
(9) |
Sans préjudice des conclusions selon lesquelles la téfluthrine devrait être approuvée, il convient, notamment, de demander des informations confirmatives supplémentaires. |
|
(10) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’approbation, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
|
(11) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, compte tenu de la situation spécifique créée par le passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient néanmoins d’appliquer ce qui suit. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la téfluthrine. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation de la mise à jour du dossier complet, visé à l’annexe III, ainsi que le prévoit la directive 91/414/CEE, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
|
(12) |
L’expérience acquise lors de l’inscription, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (9) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations qui s’appliquent aux détenteurs d’autorisation en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisation par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements portant approbation des substances actives. |
|
(13) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (10). |
|
(14) |
La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de la téfluthrine et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance le 31 décembre 2011 au plus tard. L’entrée concernant la téfluthrine, à l’annexe de ladite décision, doit être supprimée. Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
|
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active téfluthrine spécifiée à l’annexe I est approuvée, sous réserve des conditions énoncées à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la téfluthrine en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2012.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I du présent règlement sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de la colonne relative aux dispositions particulières de cette annexe, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la téfluthrine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne relative aux dispositions particulières de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après cet examen, les États membres:
|
a) |
dans le cas d’un produit contenant de la téfluthrine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou |
|
b) |
dans le cas d’un produit contenant de la téfluthrine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé cette ou ces substances, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Modification de la décision 2008/934/CE
L’entrée relative à la téfluthrine, à l’annexe de la décision 2008/934/CE, est supprimée.
Article 5
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(5) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(6) JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.
(7) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tefluthrin» [conclusions de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active téfluthrine utilisée en tant que pesticide], EFSA Journal (2010); 8(5):1592. [67 p.] doi: 10.2903/j. efsa.2010.1592. Consultable en ligne sur (http://www.efsa.europa.eu).
ANNEXE I
Conditions d’approbation en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009:
|
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Date de l’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions particulières |
||||||||||||
|
Téfluthrine No CAS 79538-32-2 No CIMAP 451 |
2,3,5,6-tétrafluoro-4-méthylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate La téfluthrine est un mélange 1:1 d’énantiomères Z-(1R, 3R) et Z-(1S, 3S). |
≥ 920 g/kg Hexachlorobenzène: pas plus de 1 mg/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. L’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application. PARTIE B Pour la mise en application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à la téfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Le demandeur communique des informations visant à confirmer:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, celles visées au point 2) pour le 31 décembre 2012 et celles visées au point 3) deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation du mélange d’isomères. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
ANNEXE II
Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée ci-après est ajoutée:
|
«10 |
Téfluthrine No CAS 79538-32-2 No CIMAP 451 |
2,3,5,6-tétrafluoro-4-méthylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate La téfluthrine est un mélange 1:1 d’énantiomères Z-(1R, 3R) et Z-(1S, 3S). |
≥ 920 g/kg Hexachlorobenzène: pas plus de 1 mg/kg |
1er janvier 2012 |
31 décembre 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. L’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application. PARTIE B Pour la mise en application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à la téfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011. Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
Le demandeur communique des informations visant à confirmer:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, celles visées au point 2) pour le 31 décembre 2012 et celles visées au point 3) deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation du mélange d’isomères.» |
|
10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 801/2011 DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) énonce les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union. |
|
(2) |
Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont importés dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, pour lesquels un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné y est établi. |
|
(3) |
Quatre parties du territoire du Botswana sont énumérées à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 comme régions à partir desquelles l’exportation vers l’Union de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés est autorisée. Ces régions sont composées de plusieurs zones vétérinaires de contrôle des maladies. |
|
(4) |
Le 5 mai 2011, le Botswana a informé la Commission d’une suspicion de fièvre aphteuse sur la base de signes cliniques présentés par huit animaux d’une exploitation. Ces cas ont été confirmés et notifiés à la Commission le 11 mai 2011 après isolement d’un virus de la fièvre aphteuse de type SAT2. |
|
(5) |
Les cas sont apparus dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies no 6, qui fait partie de l’une des quatre régions du territoire du Botswana à partir desquelles l’exportation vers l’Union de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés est autorisée. |
|
(6) |
En raison du risque d’introduction dans l’Union de la fièvre aphteuse via l’importation de viandes fraîches provenant d’espèces susceptibles d’être porteuses de cette maladie et compte tenu des garanties données par le Botswana permettant la régionalisation du pays, l’autorisation qui a été accordée à ce pays d’exporter dans l’Union des viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés à partir de la partie de son territoire affectée par la maladie devrait être suspendue à compter du 11 mai 2011, date de la confirmation des cas de fièvre aphteuse. |
|
(7) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, les lignes relatives au Botswana sont remplacées par les suivantes:
|
«BW – Botswana |
BW-0 |
Intégralité du pays |
EQU, EQW |
|
|
|
|
|
BW-1 |
Les zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
11 mai 2011 |
1er décembre 2007 |
|
|
BW-2 |
Les zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11, 13 et 14 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
|
7 mars 2002 |
|
|
BW-3 |
Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
20 octobre 2008 |
20 janvier 2009 |
|
|
BW-4 |
La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l’exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage |
BOV |
F |
1 |
|
18 février 2011» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
|
10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 802/2011 DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0707 00 05 |
TR |
140,7 |
|
ZZ |
140,7 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
132,3 |
|
ZZ |
132,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
67,9 |
|
TR |
63,0 |
|
|
UY |
72,6 |
|
|
ZA |
72,5 |
|
|
ZZ |
69,0 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
165,5 |
|
MA |
187,2 |
|
|
TR |
161,9 |
|
|
ZZ |
171,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
97,7 |
|
BR |
64,6 |
|
|
CL |
91,0 |
|
|
CN |
56,0 |
|
|
NZ |
99,8 |
|
|
US |
121,3 |
|
|
ZA |
91,5 |
|
|
ZZ |
88,8 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
68,0 |
|
CL |
75,1 |
|
|
CN |
49,3 |
|
|
NZ |
108,0 |
|
|
ZA |
102,9 |
|
|
ZZ |
80,7 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
333,3 |
|
US |
510,8 |
|
|
ZZ |
422,1 |
|
|
0809 30 |
TR |
126,9 |
|
ZZ |
126,9 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
49,9 |
|
IL |
149,1 |
|
|
XS |
57,7 |
|
|
ZZ |
85,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/31 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
relative à la conformité de la norme EN 16156:2010 «Cigarettes — Évaluation du potentiel incendiaire — Prescription de sécurité» et de la norme EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes» avec l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et à la publication des références de la norme EN 16156:2010 «Cigarettes — Évaluation du potentiel incendiaire — Prescription de sécurité» et de la norme EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes» au Journal officiel de l’Union européenne
[notifiée sous le numéro C(2011) 5626]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/496/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,
après consultation du comité permanent établi conformément à l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. |
|
(2) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive. |
|
(3) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit que les normes européennes sont élaborées par des organismes européens de normalisation sur la base de mandats définis par la Commission. |
|
(4) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la même directive, la Commission est tenue de publier les références de telles normes. |
|
(5) |
En juin 2008, la Commission a adressé le mandat M/425 au CEN (Comité européen de normalisation) pour qu’il rédige une norme européenne de sécurité concernant le risque d’incendie que présentent les cigarettes. |
|
(6) |
Le CEN a adopté la norme EN 16156:2010 «Cigarettes – Évaluation du potentiel incendiaire – Prescription de sécurité» en réponse au mandat de la Commission. Cette norme renvoie à la norme EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes». Par conséquent, il convient de mentionner également la norme EN ISO lors de la publication de la référence de la norme EN 16156:2010. |
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(7) |
La norme EN ISO 12863:2010 a été modifiée par un rectificatif technique (3), qui a été approuvé par le CEN sans modification (4). Ce rectificatif a donc été ajouté à la norme EN 16156:2010. |
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(8) |
Les normes EN 16156:2010 et EN ISO 12863:2010 répondent au mandat M/425 et satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE. Il convient de publier leurs références au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(9) |
Afin de garantir le bon déroulement de l’introduction de ces normes, l’industrie du tabac devrait se voir accorder suffisamment de temps pour adapter sa production au niveau de sécurité qu’elles prévoient. La publication des références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne douze mois après leur mise à disposition par le CEN, le 17 novembre 2010, doit permettre de garantir que la présomption de sécurité concernant le risque d’incendie reposera ensuite, dans tous les États membres, sur des critères communs. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique au sein du marché intérieur, il convient que les autorités de surveillance des marchés de tous les États membres tiennent compte des normes européennes visées au considérant 8 lors de l’évaluation du risque d’incendie associé aux cigarettes, y compris au stade de la vente au consommateur. |
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(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La norme EN 16156:2010 «Cigarettes – Évaluation du potentiel incendiaire – Prescription de sécurité» et la norme EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes» satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE en ce qui concerne le risque sur lequel elles portent.
Article 2
Les références des normes EN 16156:2010 et EN ISO 12863:2010 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le 17 novembre 2011.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(3) Rectificatif technique 1. Numéro de référence ISO 12863:2010/Cor.1:2011(E).
(4) Référence: EN ISO 12863:2010/AC:2011.
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10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/33 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
autorisant la mise sur le marché de l’extrait de haricot noir (de soja) fermenté en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2011) 5645]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2011/497/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 8 juillet 2008, la société Cantox Health Sciences International, agissant pour le compte de CBC Co. (Japon), a introduit une demande auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni en vue de mettre sur le marché l’extrait de haricot noir (de soja) fermenté en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires. |
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(2) |
Le 28 janvier 2009, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il concluait dans celui-ci que l’extrait de haricot noir (de soja) fermenté était acceptable en tant que nouvel ingrédient alimentaire, pour autant que les spécifications et les niveaux d’utilisation du produit soient maintenus. |
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(3) |
La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres, le 5 février 2009. |
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(4) |
Dans le délai de soixante jours fixé à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition. |
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(5) |
En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 19 août 2009. |
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(6) |
Le 8 avril 2011, l’EFSA a conclu, dans l’«avis scientifique sur la sécurité de l’“extrait de haricot noir fermenté” (Touchi) en tant que nouvel ingrédient alimentaire» (2), que l’extrait en question était sans danger pour l’utilisation et dans les conditions d’utilisation proposées. |
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(7) |
Sur la base de l’évaluation scientifique, il est établi que l’extrait de haricot noir (de soja) fermenté répond aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, sans préjudice des dispositions spécifiques de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (3), d’une part, et du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (4), d’autre part. |
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(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’extrait de haricot noir (de soja) fermenté spécifié dans l’annexe peut être mis sur le marché de l’Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire dans les compléments alimentaires, sans préjudice des dispositions spécifiques de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006, à concurrence d’une dose journalière maximale de 4,5 g.
Article 2
L’extrait de haricot noir (de soja) fermenté autorisé par la présente décision est dénommé «extrait de haricot noir (de soja) fermenté» ou «extrait de soja fermenté» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
Article 3
La société CBC Co. Ltd, 2-15-13, Tsukima, Chuo-ku, Tokyo 104-0052, JAPON, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(2) EFSA Journal (2011); 9(5):2136. [20 pp.]
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS DE L’EXTRAIT DE HARICOT NOIR (DE SOJA) FERMENTÉ
Description:
L’extrait de haricot noir (de soja) fermenté (extrait de Touchi) est une poudre fine de couleur brun clair riche en protéines, obtenue par extraction à l’eau de petites graines de soja (Glycine max) fermentées avec Aspergillus oryzae. L’extrait contient un inhibiteur de l’a-glucosidase.
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Caractéristiques chimiques de l’extrait de haricot noir fermenté |
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Lipides |
Pas plus de 1 % |
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Protéines |
Pas moins de 55 % |
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Eau |
Pas plus de 7 % |
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Cendres |
Pas plus de 10 % |
|
Glucides |
Pas moins de 20 % |
|
Activité en tant qu’inhibiteur de l’a-glucosidase |
IC50 min 0,025 mg/ml |
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Isoflavone de soja |
Pas plus de 0,3 g/100 g |
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10.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 août 2011
clôturant la procédure antidumping concernant les importations de phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) originaire de la République populaire de Chine
(2011/498/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
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(1) |
Le 23 juillet 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping, en application de l’article 5 du règlement de base, concernant les importations, dans l’Union, de phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) (ci-après «TCPP») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»). |
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(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 9 juin 2010 par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de TCPP dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet le TCPP originaire de la RPC et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
2. Parties concernées par la procédure
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(3) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs et utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays exportateur. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
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(4) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d’importateurs, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (1er juillet 2009-30 juin 2010). |
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(5) |
Après examen des informations présentées, et compte tenu du grand nombre d’importateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il y avait lieu de procéder par échantillonnage pour les importateurs indépendants. En revanche, compte tenu du petit nombre de producteurs-exportateurs qui se sont déclarés disposés à coopérer, il n’a pas été jugé nécessaire de constituer un échantillon des producteurs-exportateurs. |
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(6) |
Six importateurs indépendants, représentant 25 % des importations dans l’Union, ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Deux importateurs, représentant près de 20 % des importations en provenance de la RPC et plus de 80 % des importations des importateurs ayant accepté d’être inclus dans l’échantillon, ont été retenus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la sélection de l’échantillon. Elles n’ont pas soulevé d’objection. |
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(7) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union, à l’ensemble des utilisateurs connus dans l’Union et aux producteurs connus aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), pays sélectionné comme pays analogue. Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de quatre producteurs-exportateurs de la RPC, d’un producteur du pays analogue, de trois producteurs de l’Union, de deux importateurs inclus dans l’échantillon et de 35 utilisateurs dans l’Union européenne. L’un des quatre producteurs-exportateurs chinois a toutefois répondu de manière très incomplète au questionnaire et il a donc été considéré comme n’ayant pas coopéré. |
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(8) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Deux (groupes de) sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. Une société n’a demandé que le traitement individuel. |
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(9) |
La Commission a recherché et vérifié les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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(10) |
Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC qui pourraient se voir refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et pour le producteur-exportateur n’ayant demandé que le traitement individuel, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société suivante en vue d’établir la valeur normale sur la base de données des États-Unis, en tant que pays analogue:
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2.1. Période d’enquête et période considérée
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(11) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
3. Produit concerné et produit similaire
3.1. Produit concerné
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(12) |
Le produit concerné est le phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) originaire de la RPC et relevant actuellement du code NC ex 2919 90 00 . Le produit porte le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0024577-2. Il est aussi appelé «TCPP» et est également connu sous les synonymes suivants:
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(13) |
Le produit concerné est un ignifugeant principalement utilisé dans la production de polyuréthane (PUR) destiné au secteur de la construction et à la fabrication de meubles. |
3.2. Produit similaire
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(14) |
L’enquête a révélé que le TCPP produit et vendu sur le marché intérieur de la RPC et le TCPP importé dans l’Union depuis la RPC, ainsi que celui produit et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, pays analogue, et celui produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et avaient les mêmes applications de base. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
4. Conclusions provisoires et suite de la procédure
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(15) |
Le 27 avril 2011, la Commission a transmis aux parties intéressées un document d’information exposant ses conclusions provisoires en ce qui concerne la procédure. Compte tenu de la nécessité d’approfondir certains aspects de l’enquête, il a été estimé approprié de ne pas instituer de mesures provisoires et de poursuivre l’enquête. Toutes les parties ont eu la possibilité de soumettre des éléments de preuve pertinents et des commentaires sur les conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions finales. |
B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
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(16) |
Par une lettre datée du 16 juin 2011 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. |
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(17) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. |
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(18) |
La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cela ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue. |
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(19) |
La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) originaire de la RPC doit être close sans institution de mesures antidumping, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure antidumping concernant les importations de phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 2919 90 00 est close.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO