RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 21.10.2025
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/2746 établissant les modalités d’application du règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles 1 , et notamment son article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 5 bis, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 4, et son article 19, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement d’exécution (UE) 2024/2746 de la Commission 2 établit les seuils de dimension économique par État membre en son annexe I, le nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) en son annexe II, la forme et la présentation requise pour la communication des données sur la durabilité en son annexe VIII ainsi que le montant à verser aux États membres pour les années de déclaration 2025, 2026 et 2027 en son annexe X.
(2)La Bulgarie a demandé de modifier le seuil de dimension économique et le nombre d’exploitations comptables en raison de changements structurels dans son agriculture, qui ont entraîné une diminution globale du nombre d’exploitations, en particulier celles de petite taille. En procédant à la mise en œuvre du seuil de dimension économique révisé, à l’ajustement du nombre d’exploitations comptables et à l’adaptation des contributions financières en conséquence à partir de l’année de déclaration 2026, la Bulgarie disposerait de suffisamment de temps pour apporter les modifications requises.
(3)Dans certains cas, les intérêts perçus sur les actifs liquides nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole peuvent constituer une part substantielle des revenus de l’exploitation. Actuellement, ces intérêts sont déclarés dans le tableau L de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2024/2746, sous la catégorie «Autres AAL directement liées à l’exploitation». Afin de faciliter l’identification de ce montant, d’affiner le calcul du revenu de l’exploitation sur la base des données du RIDEA et d’améliorer la comparabilité avec les comptes économiques de l’agriculture, il est nécessaire de déclarer ces intérêts séparément dans le tableau I de l’annexe VIII dudit règlement, sous la catégorie «Autres produits et recettes».
(4)Le tableau J de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2024/2746 définit la structure à utiliser pour déclarer le type de logement des animaux dans les exploitations agricoles comptables. Dans un souci de cohérence et d’exactitude des données, il convient d’harmoniser les codes des types de logement afin qu’un même code soit attribué à un même type de logement et que, partant, des données comparables et fiables soient disponibles pour l’analyse.
(5)Le tableau ST de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2024/2746 définit la structure à utiliser pour communiquer les informations relatives aux essais sur sol menés dans les exploitations agricoles comptables. Dans un souci de clarté lors de la déclaration de la texture du sol, il convient de modifier le tableau ST en conséquence.
(6)Le tableau I1 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2024/2746 définit la structure à utiliser pour communiquer les informations relatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par les exploitations comptables, avec la possibilité de fournir des informations au niveau de l’exploitation ou de la culture. Afin de rendre compte des exigences en matière de déclaration pour chacun de ces niveaux, il y a lieu de modifier le tableau I1 en conséquence.
(7)Le tableau J1 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2024/2746 définit la structure à utiliser pour communiquer les informations relatives à l’utilisation d’antimicrobiens par les exploitations comptables. Afin de faciliter la communication d’informations et de clarifier les obligations en la matière, il convient de modifier le tableau J1 en conséquence.
(8)Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/2746, la Commission peut exempter des États membres de la transmission de données relatives à des variables spécifiques visées à l’annexe VIII dudit règlement pour les années de déclaration 2026 et 2027, si l’État membre présente une demande justifiée en ce sens. À la suite d’autres demandes justifiées en ce sens présentées par l’Allemagne et la France avant le 31 mai 2025, il est nécessaire de modifier les annexes IX et X dudit règlement d’exécution en conséquence.
(9)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2024/2746 en conséquence.
(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: