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Document c4d767e7-4b85-11f0-85ba-01aa75ed71a1

Consolidated text: Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

02003L0090 — FR — 01.06.2025 — 019.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2003/90/CE DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2003

établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 254 du 8.10.2003, p. 7)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DIRECTIVE 2005/91/CE DE LA COMMISSION  du 16 décembre 2005

  L 331

24

17.12.2005

 M2

DIRECTIVE 2007/48/CE DE LA COMMISSION  du 26 juillet 2007

  L 195

29

27.7.2007

 M3

DIRECTIVE 2009/97/CE DE LA COMMISSION  du 3 août 2009

  L 202

29

4.8.2009

 M4

DIRECTIVE 2010/46/UE DE LA COMMISSION  du 2 juillet 2010

  L 169

7

3.7.2010

 M5

DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/68/UE DE LA COMMISSION  du 1er juillet 2011

  L 175

17

2.7.2011

 M6

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2012/8/UE DE LA COMMISSION  du 2 mars 2012

  L 64

9

3.3.2012

 M7

DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2012/44/UE DE LA COMMISSION  du 26 novembre 2012

  L 327

37

27.11.2012

 M8

DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2013/57/UE DE LA COMMISSION  du 20 novembre 2013

  L 312

38

21.11.2013

 M9

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/105/UE DE LA COMMISSION  du 4 décembre 2014

  L 349

44

5.12.2014

 M10

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2015/1168 DE LA COMMISSION  du 15 juillet 2015

  L 188

39

16.7.2015

 M11

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/1914 DE LA COMMISSION  du 31 octobre 2016

  L 296

7

1.11.2016

 M12

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2018/100 DE LA COMMISSION  du 22 janvier 2018

  L 17

34

23.1.2018

 M13

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/114 DE LA COMMISSION  du 24 janvier 2019

  L 23

35

25.1.2019

 M14

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2019/1985 DE LA COMMISSION  du 28 novembre 2019

  L 308

86

29.11.2019

 M15

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2021/746 DE LA COMMISSION  du 6 mai 2021

  L 160

94

7.5.2021

 M16

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/905 DE LA COMMISSION  du 9 juin 2022

  L 157

1

10.6.2022

►M17

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/1647 DE LA COMMISSION  du 23 septembre 2022

  L 248

46

26.9.2022

 M18

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2023/1438 DE LA COMMISSION  du 10 juillet 2023

  L 176

17

11.7.2023

►M19

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2024/2963 DE LA COMMISSION  du 29 novembre 2024

  L 2963

1

2.12.2024


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 065 du 2.3.2023, p.  58 ((UE) 2022/1647)




▼B

DIRECTIVE 2003/90/CE DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2003

établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

1.  
Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, de variétés d'espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.

▼M17

2.  

En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité, et sans préjudice du deuxième alinéa:

a) 

les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité («Protocols for distincness, uniformity and stability tests»), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) 

les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux «principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité», formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques

▼B

3.  
En ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à l'annexe III, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, de la directive.

▼C1

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe V, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe.

▼M17

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement et les résultats de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation (VCU) concernant ces variétés biologiques.

▼B

Article 2

Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l'examen visés à l'article 1, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Article 3

Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.

Article 4

La directive 72/180/CEE de la Commission est abrogée.

Article 5

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

1.  

Dans les cas où, à la date de l'entrée en vigueur de la présente directive, une variété n'a pas été admise à l'inclusion dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et où des examens officiels ont été entamés avant cette date selon les dispositions, soit

a) 

de la directive 72/180/CEE, soit

b) 

des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, suivant l'espèce,

la variété en question est réputée conforme aux dispositions de la présente directive.

2.  

Le paragraphe 1 n'est applicable que dans les cas où les examens mènent à la conclusion que la variété est conforme aux dispositions arrêtées, soit

a) 

par la directive 72/180/CEE, soit

b) 

par les principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, suivant l'espèce.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M19




ANNEXE I



Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV (*1)

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TP 31/1 du 25.3.2021

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

TP 39/1 du 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TP 39/1 du 1.10.2015

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/2 du 19.3.2019

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/2 du 19.3.2019

Lolium × hybridum Hausskn.

Ray-grass hybride

TP 4/2 du 19.3.2019

Medicago sativa L.

Luzerne

TP 6/1 rectif. du 22.12.2021

Medicago × varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TP 6/1 rectif. du 22.12.2021

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TP 34/1 du 22.12.2021

Phleum pratense L.

Fléole

TP 34/1 du 22.12.2021

Pisum sativum L. (partim)

Pois fourrager

TP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TP 33/1 du 15.3.2017

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TP 5/1 du 22.12.2021

Vicia faba L.

Féverole

TP 8/1 du 19.3.2019

Vicia sativa L.

Vesce commune

TP 32/1 du 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TP 89/1 du 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TP 178/1 du 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Colza

TP 36/3 du 21.4.2020

Cannabis sativa L.

Chanvre

TP 276/2 rév. du 30.12.2022

Glycine max (L.) Merr.

Fève de soja

TP 80/1 du 15.3.2017

Gossypium spp.

Coton

TP 88/2 du 11.12.2020

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/Lin oléagineux

TP 57/2 du 19.3.2014

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TP 179/1 du 15.3.2017

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/3 du 6.3.2020

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/3 du 6.3.2020

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/5 du 19.3.2019

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/3 du 1.10.2015

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 rév. rectif. du 27.4.2022

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorgho

TP 122/1 du 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sorgho du Soudan

TP 122/1 du 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor subsp. bicolor et de Sorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1 du 19.3.2019

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

TP 121/3 rectif. du 27.4.2022

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Froment (blé)

TP 3/5 du 19.3.2019

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Blé dur

TP 120/3 du 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/4 du 28.11.2023

(*1)   

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).




ANNEXE II



Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV (*1)

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

×Festulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

TG/193/1 du 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Luzerne à fruits épineux

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Luzerne sombre

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Luzerne littorale/Luzerne des rivages

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Minette

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Luzerne à fruit rond/Luzerne murex

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Luzerne hérissée/Luzerne polymorphe/Luzerne à fruits nombreux

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Luzerne plissée/Luzerne rugueuse

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago scutellata (L.) Mill.

Luzerne à écussons

TG/228/1 du 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Luzerne tronquée

TG/228/1 du 5.4.2006

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Trifolium subterraneum L.

Trèfle semeur/Trèfle souterrain/Trèfle enterreur

TG/170/3 du 4.4.2001

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacélie à feuilles de tanaisie

TG/319/1 du 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 du 9.4.2014

Brassica juncea (L.) Czern.

Moutarde brune

TG/335/1 du 17.12.2020

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/4 du 24.10.2023

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/4 du 9.4.2014

(*1)   

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (https://www.upov.int/portal/index.html.fr).

▼B




ANNEXE III

CARACTÈRES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D'UTILISATION

1. Rendement.

2. Résistance aux organismes nuisibles.

3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.

4. Caractères de qualité.

Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.

▼M17




ANNEXE IV

PARTIE A

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa

Orge

Maïs

Seigle

Froment (blé)

PARTIE B

Dispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique

1.    Règle générale

Les dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique:

1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits;

1.2. en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:

a) 

ces caractères peuvent faire l’objet d’un examen moins strict;

b) 

lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d’homogénéité à l’intérieur de la variété doit être semblable au niveau d’homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l’Union.

2.    Dérogation aux protocoles techniques

2.1.   Orge

Pour les variétés appartenant à l’espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 5

Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes

OCVV no 8

Dernière feuille: glaucescence de la gaine

OCVV no 9

Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes

OCVV no 10

Épi: glaucescence

OCVV no 12

Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure

OCVV no 16

Épillets stériles: port

OCVV no 17

Épi: forme

OCVV no 20

Barbe: longueur

OCVV no 21

Rachis: longueur du premier article

OCVV no 22

Rachis: incurvation du premier article

OCVV no 23

Épillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain

OCVV no 25

Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure

2.2.   Maïs

Pour les variétés appartenant à l’espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 1

Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine

OCVV no 2

Première feuille: forme de l’apex

OCVV no 8

Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l’exclusion de la base

OCVV no 9

Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères

OCVV no 10

Panicule: angle entre l’axe central et les ramifications latérales

OCVV no 11

Panicule: courbure des ramifications latérales

OCVV no 15

Tige: pigmentation anthocyanique des racines d’ancrage

OCVV no 16

Panicule: densité des épillets

OCVV no 17

Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine

OCVV no 18

Tige: pigmentation anthocyanique des entre-nœuds

OCVV no 19

Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau inférieur

OCVV no 20

Panicule: longueur de l’axe central au-dessus du rameau supérieur

OCVV no 21

Panicule: longueur du rameau

2.3.   Seigle

Pour les variétés appartenant à l’espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 3

Coléoptile: pigmentation anthocyanique

OCVV no 4

Coléoptile: longueur

OCVV no 5

Première feuille: longueur de la gaine

OCVV no 6

Première feuille: longueur du limbe

OCVV no 8

Dernière feuille: glaucescence de la gaine

OCVV no 10

Avant-dernière feuille: longueur du limbe

OCVV no 11

Avant-dernière feuille: largeur du limbe

OCVV no 12

Épi: glaucescence

OCVV no 13

Tige: pilosité au-dessous de l’épi

2.4.   Froment (blé)

Pour les variétés appartenant à l’espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 3

Coléoptile: pigmentation anthocyanique

OCVV no 6

Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes

OCVV no 8

Dernière feuille: glaucescence de la gaine

OCVV no 9

Dernière feuille: glaucescence du limbe

OCVV no 10

Épi: glaucescence

OCVV no 11

Tige: glaucescence du col de l’épi

OCVV no 20

Épi: forme en vue de profil

OCVV no 21

Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe

OCVV no 22

Glume inférieure: largeur de la troncature

OCVV no 23

Glume inférieure: forme de la troncature

OCVV no 24

Glume inférieure: longueur du bec

OCVV no 25

Glume inférieure: forme du bec

OCVV no 26

Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne




ANNEXE V

PARTIE A

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 3, second alinéa

Orge

Maïs

Seigle

Froment (blé)

PARTIE B

Conditions à remplir – Valeur culturale et d’utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique

1. L’examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l’article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l’article 12.

2. Les besoins et objectifs spécifiques de l’agriculture biologique sont pris en compte dans l’examen des variétés et dans l’évaluation des résultats de l’examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées.

3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l’un des points suivants:

a) 

sous la supervision de l’autorité compétente dans les locaux d’obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;

b) 

dans des conditions à faible consommation d’intrants et avec des traitements minimaux;

c) 

dans un autre État membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les États membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques.

Une variété possède une valeur culturale ou d’utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l’État membre en cause, elle représente, par l’ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l’exploitation des récoltes ou l’utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l’agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l’examen de la VAT.

4. L’autorité compétente prévoit différentes conditions d’examen adaptées aux besoins spécifiques de l’agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles.

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