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Document L:2021:334:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 334, 22 septembre 2021


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 334

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
22 septembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1691 de la Commission du 12 juillet 2021 modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1692 de la Commission du 21 septembre 2021 modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Botswana dans les listes des pays tiers autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches et de produits à base de viande de volaille et de gibier à plumes ( 1 )

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/1693 du Conseil du 21 septembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/2010 à l’appui de la lutte contre la prolifération illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions ainsi que contre leurs incidences en Amérique latine et dans les Caraïbes dans le cadre de la stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions — Sécuriser les armes, protéger les citoyens

12

 

*

Décision (PESC) 2021/1694 du Conseil du 21 septembre 2021 visant à soutenir l’universalisation, la mise en œuvre et le renforcement de la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC)

14

 

*

Décision (PESC) 2021/1695 du Conseil du 21 septembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2019/615 sur le soutien de l’Union aux activités préparatoires à la conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2020

22

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1691 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2021

modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 34, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 énonce des exigences relatives à la tenue de registres concernant certaines règles spécifiques de production. Les registres peuvent être utiles à des fins de traçabilité, de contrôle interne de la qualité et d’évaluation du respect des règles détaillées de production biologique énoncées dans ladite annexe.

(2)

Nonobstant les dispositions relatives à la tenue des registres énoncées à l’article 9, paragraphe 10, point c), à l’article 34, paragraphe 5, et à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, il est nécessaire de préciser davantage les exigences minimales en matière de tenue de registres dans chaque zone de production couverte par les différentes parties de l’annexe II dudit règlement.

(3)

Il est également nécessaire d’introduire certains éléments spécifiques pour garantir la cohérence ainsi qu’une base harmonisée pour la tenue des registres, qui est considérée comme essentielle pour permettre aux opérateurs de démontrer l’application effective des règles de production biologique.

(4)

Les modifications apportées par le présent règlement sont sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres énoncées dans d’autres actes de l’Union, telles que celles concernant les denrées alimentaires et la sécurité des denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la sécurité des aliments pour animaux, la santé et le bien-être des animaux, la santé des végétaux, la protection des végétaux et le matériel de reproduction des végétaux. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) 2018/848, seuls les éléments complémentaires permettant de vérifier le respect des règles de production biologique devront être enregistrés par les opérateurs qui satisfont déjà aux exigences en matière de tenue de registres prévues par d’autres actes de l’Union, sans qu’il soit nécessaire de les dupliquer. Néanmoins, certaines exigences en matière de tenue de registres sont reprises à l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 tel que modifié par le présent règlement, car elles sont pertinentes pour les opérateurs des pays tiers.

(5)

En ce qui concerne les règles de production végétale, aux fins de l’enregistrement des données relatives à l’utilisation d’engrais et d’amendements du sol, il est nécessaire d’inclure certains paramètres d’application étant donné que l’utilisation d’engrais dans la production biologique est soumise à des restrictions tant quantitatives que qualitatives, qui doivent être prises en compte lorsque les mesures agronomiques ne suffisent pas à répondre aux besoins nutritionnels des végétaux.

(6)

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits de nettoyage et de désinfection, tels que les biocides et les détergents, est soumise à des restrictions dans la production biologique et est limitée aux cas où les mesures préventives n’ont pas empêché l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles et de maladies et, dans tous les cas, aux produits et substances approuvés conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848. Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres énoncées dans les règlements (CE) no 1107/2009 (2) et (CE) no 852/2004 (3) du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire d’exiger des opérateurs qu’ils consignent les conditions d’application détaillées lorsqu’ils doivent recourir à l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique, d’un biocide ou d’un détergent afin de démontrer, le cas échéant, le respect des restrictions applicables et le respect de la fréquence recommandée et de la période précédant la récolte.

(7)

Étant donné que les parcelles peuvent présenter des caractéristiques et accueillir des cultures différentes, les conditions agronomiques peuvent varier. Cela signifie que, lorsque des intrants externes sont utilisés, leur utilisation diffère d’une parcelle à l’autre. Par conséquent, les intrants externes devraient être enregistrés pour la parcelle où ils sont utilisés afin de permettre aux opérateurs de contrôler l’efficacité et de fournir des registres appropriés à des fins de traçabilité et, le cas échéant, des documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production végétale obtenue conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848.

(8)

Lors de la récolte des végétaux sauvages et de leurs produits, il est nécessaire d’exiger des opérateurs qu’ils tiennent des registres des espèces concernées ainsi que des quantités et des périodes de récolte dans un habitat naturel spécifique afin de permettre la traçabilité et la vérification du respect des conditions de l’habitat naturel.

(9)

En ce qui concerne les règles en matière de production animale, compte tenu des éventuelles dérogations à ces règles accordées en vertu de l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5 et 1.7.8, point 1.9.3.1, c) et point 1.9.4.2, c), du règlement (UE) 2018/848, il convient que les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à ces dérogations afin de permettre la traçabilité et le contrôle du respect des conditions applicables.

(10)

Sans préjudice des exigences du règlement (CE) no 852/2004 et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient que les opérateurs tiennent des registres détaillés sur l’origine des animaux introduits dans l’exploitation et possèdent leurs anciens registres vétérinaires pertinents afin de pouvoir garantir la traçabilité et de démontrer le respect des conditions spécifiques énoncées à l’annexe II, parties II et III, du règlement (UE) 2018/848.

(11)

En outre, afin de démontrer le respect des besoins nutritionnels propres à chaque espèce et des règles nutritionnelles pertinentes établies pour les différents groupes d’animaux à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2018/848, les exploitants devraient tenir des registres détaillés du régime alimentaire et des périodes de pâturage.

(12)

Sans préjudice des exigences en matière d’enregistrement et d’identification énoncées dans le règlement (CE) no 852/2004, dans le règlement (UE) 2016/429, dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (5) et dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (6), compte tenu des limitations spécifiques fixées par les règles relatives à la production biologique, il convient de fixer certaines exigences spécifiques relatives à la tenue de registres concernant les traitements vétérinaires ainsi que le nettoyage et la désinfection des bâtiments, des installations et des animaux, afin de permettre aux opérateurs de démontrer à l’autorité compétente ou à l’organisme de contrôle que les exigences pertinentes sont respectées tout en permettant de vérifier l’efficacité et le respect de périodes d’attente spécifiques.

(13)

Sans préjudice des exigences en matière de traçabilité énoncées dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), afin de permettre la traçabilité et la vérification du respect des règles de production biologique, y compris celles relatives aux périodes de conversion pour les différentes espèces, il est nécessaire que les opérateurs tiennent des registres détaillés de tout animal entrant dans l’exploitation ou sortant de celle-ci.

(14)

Parmi les exigences en matière d’hébergement et d’élevage pour les volailles, des exigences spécifiques s’appliquent à certains systèmes d’élevage en ce qui concerne le respect d’une période de vide sanitaire. Les pièces justificatives pertinentes devraient être conservées afin de permettre un suivi approprié.

(15)

Compte tenu de la pertinence de la position des ruchers dans des zones qui devraient garantir la disponibilité en nectar et en pollen provenant de cultures produites selon le mode biologique ou de zones naturelles non contaminées ou de cultures soumises à des méthodes à faible incidence sur l’environnement afin d’éviter la contamination des ruchers, il est nécessaire que les exploitants tiennent une carte des zones exploitées, ainsi qu’un relevé des intrants externes utilisés et des opérations effectuées sur les ruches.

(16)

En ce qui concerne les règles de production d’animaux d’aquaculture, compte tenu des éventuelles dérogations à ces règles accordées en vertu de l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1, d) et point 3.1.2.1, e), du règlement (UE) 2018/848, il convient que les opérateurs conservent les documents justificatifs relatifs à ces dérogations afin de permettre la traçabilité et le contrôle du respect des conditions applicables.

(17)

En particulier, l’utilisation d’intrants externes est soumise à des restrictions en vertu du règlement (UE) 2018/848 et doit être enregistrée comme dans le cas des engrais ou des éléments fertilisants utilisés dans la production d’algues biologiques, qui ne peuvent être utilisés que lorsqu’ils sont autorisés conformément à l’article 24 dudit règlement et qui sont limités aux installations intérieures et doivent être appliqués dans certaines conditions. Par conséquent, les exploitants devraient enregistrer ces utilisations afin de démontrer le respect des conditions applicables.

(18)

Il est également nécessaire de fixer des exigences en matière de tenue de registres en ce qui concerne les dispositions spécifiques applicables aux juvéniles destinés à la reproduction et au grossissement, notamment en ce qui concerne le moment précis de leur transfert au cours du cycle de production des animaux et une période initiale de conversion.

(19)

Les régimes d’alimentation des animaux d’aquaculture sont destinés à répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque espèce aux différents stades de développement. Par conséquent, compte tenu des dispositions détaillées relatives aux matières premières autorisées pour les aliments des animaux, y compris lorsqu’elles sont d’origine non biologique, il convient de tenir des registres du régime d’alimentation pour chaque espèce concernée, avec des données relatives aux différents stades de développement.

(20)

Les soins de santé des animaux d’aquaculture sont fondés sur la prévention et le contrôle du bien-être des animaux. Il est donc nécessaire de tenir un registre des différentes actions mises en place pour limiter autant que possible le recours aux traitements vétérinaires, qui sont soumis à des limitations strictes en termes de fréquence et de nombre en fonction de la durée du cycle de vie de l’espèce concernée. Il convient de définir les exigences correspondantes en matière de tenue de registres.

(21)

Des pratiques d’élevage appropriées déterminent le bien-être des animaux. Dans le contexte de l’aquaculture, la qualité de l’eau, les limites de densité de peuplement ainsi que les paramètres physico-chimiques pertinents sont fondamentaux pour le bien-être des animaux. Il est donc nécessaire de disposer d’enregistrements de ces données ainsi que du type et du moment des interventions effectuées pour contrôler le maintien des meilleures conditions pour les animaux d’aquaculture et des mesures prises pour respecter les règles de production biologique aux différents stades de développement de ces animaux. En aquaculture biologique, l’utilisation d’une aération est autorisée, mais l’utilisation d’oxygène est limitée à des cas spécifiques. Il convient donc de tenir un registre de ces types d’intervention.

(22)

Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres prévues par le règlement (CE) no 852/2004, les opérateurs produisant des denrées alimentaires biologiques transformées et/ou des aliments pour animaux biologiques transformés devraient tenir des registres détaillés afin de démontrer le respect des règles de production biologique, en particulier en ce qui concerne les mesures de précaution mises en place pour garantir l’intégrité des produits biologiques ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation des intrants externes et des produits de nettoyage et de désinfection. En outre, afin de permettre une vérification adéquate du bilan entrées et sorties, il convient que les opérateurs tiennent à disposition des données sur les intrants utilisés et, dans le cas des produits composés, sur les recettes/formules complètes ainsi que, le cas échéant, sur les documents justificatifs relatifs aux autorisations d’utilisation d’ingrédients agricoles non biologiques conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/848.

(23)

Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres prévues par le règlement (CE) no 852/2004, les opérateurs produisant du vin biologique devraient tenir des registres détaillés afin de démontrer le respect des règles de production biologique, notamment en ce qui concerne tout produit et toute substance externes utilisés dans la production du vin, ainsi que pour le nettoyage et la désinfection.

(24)

Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres prévues par le règlement (CE) no 852/2004, les opérateurs produisant de la levure biologique devraient tenir des registres détaillés afin de démontrer le respect des règles de production biologique, notamment en ce qui concerne les produits et substances utilisés dans la production de levures ainsi que pour le nettoyage et la désinfection.

(25)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en conséquence.

(26)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(6)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:

1)

La partie I est modifiée comme suit:

a)

au point 1.9.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que la culture et les parcelles concernées.»;

b)

au point 1.10.2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les opérateurs tiennent des registres justifiant de la nécessité d’utiliser de tels produits et indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives, la quantité utilisée, la culture et les parcelles concernées, ainsi que l’organisme nuisible ou la maladie à combattre.»;

c)

au point 1.11, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;

d)

au point 1.12, la phrase suivante est ajoutée:

«En particulier, les opérateurs tiennent des registres de tout autre intrant externe utilisé sur chaque parcelle et, le cas échéant, tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production obtenue conformément au point 1.8.5.»;

e)

au point 2.2, l’alinéa ci-après est ajouté:

«Les opérateurs tiennent des registres de la période et du lieu de la récolte, des espèces concernées et de la quantité de plantes sauvages récoltées.».

2)

La partie II est modifiée comme suit:

a)

au point 1.1, l’alinéa ci-après est ajouté:

«Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles en matière de production animale, obtenue conformément aux points 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, c) et 1.9.4.2, c).»;

b)

le point 1.3.4.5 suivant est inséré:

«1.3.4.5.

Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs concernant l’origine des animaux, identifiant ces derniers selon des systèmes appropriés (par animal ou par lot/troupeau/ruche), les registres vétérinaires des animaux introduits dans l’exploitation, la date d’arrivée et la période de conversion.»;

c)

le point 1.4.4 suivant est inséré:

«1.4.4.   Tenue de registres concernant le régime alimentaire des animaux

Les opérateurs tiennent des registres du régime alimentaire et, le cas échéant, de la période de pâturage. En particulier, ils tiennent des registres indiquant le nom des aliments pour animaux, y compris toute forme d’aliment pour animaux utilisé (par exemple, les aliments composés pour animaux), les proportions des différentes matières premières constituant la ration alimentaire des animaux et la proportion d’aliments pour animaux provenant de leur propre exploitation ou de la même région, ainsi que, le cas échéant, les périodes d’accès aux pâturages, les périodes de transhumance en cas de restrictions et les documents attestant l’application des points 1.4.2 et 1.4.3.»;

d)

au point 1.5.1.6, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles le produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;

e)

le point 1.5.2.7 suivant est inséré:

«1.5.2.7.

Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs de tout traitement administré et, en particulier, l’identification des animaux traités, la date du traitement, le diagnostic, la posologie, le nom du produit du traitement et, le cas échéant, l’ordonnance vétérinaire, ainsi que le temps d’attente observé avant que les produits animaux puissent être commercialisés et étiquetés en tant que produits biologiques.»;

f)

le point 1.7.12 suivant est inséré:

«1.7.12.

Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs de toute opération spécifique effectuée ainsi que des motifs de l’application des points 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 ou 1.7.10. En ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, les données suivantes sont enregistrées, le cas échéant: âge, nombre d’animaux, poids des animaux à l’abattage, identification appropriée (par animal ou par lot/troupeau/ruche), date de départ et destination.»;

g)

au point 1.9.4.4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

entre chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal ayant été élevé. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation puisse repousser. L’opérateur tient des registres ou des documents justificatifs attestant le respect de cette période. Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu’elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu’elles peuvent se déplacer librement toute la journée;»;

h)

le point 1.9.6.6 suivant est inséré:

«1.9.6.6.   Obligations en matière de tenue de registres

Les opérateurs conservent, à l’intention de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, une carte à une échelle ou avec des coordonnées géographiques appropriées, indiquant l’emplacement des ruches et démontrant que les zones accessibles aux colonies satisfont aux exigences du présent règlement.

En ce qui concerne le nourrissage, les informations mentionnées ci-après sont inscrites dans le registre du rucher: nom du produit utilisé, dates, quantités et ruches dans lesquelles le produit est utilisé.

La zone dans laquelle se situe le rucher est enregistrée ainsi que l’identification des ruches et la période de déplacement.

Toutes les mesures appliquées sont consignées dans le registre du rucher, y compris les retraits des hausses et les opérations d’extraction du miel. La quantité et les dates de récolte du miel sont également enregistrées.».

3)

La partie III est modifiée comme suit:

a)

le point 1.11 suivant est inséré:

«1.11.

Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production des animaux d’aquaculture obtenue conformément aux points 3.1.2.1, d) et e).»;

b)

au point 2.2.2, c), la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que des informations sur les lots/cuves/bassins concerné(e)s.»;

c)

au point 2.3.2, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles le produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que des informations sur les lots/cuves/bassins concerné(e)s.»;

d)

le point 3.1.2.4 suivant est inséré:

«3.1.2.4.

Les opérateurs tiennent des registres relatifs à l’origine des animaux, identifiant les animaux/lots d’animaux et précisant la date d’arrivée et le type d’espèce, les quantités, le statut biologique ou non biologique et la période de conversion.»;

e)

le point 3.1.3.5 suivant est inséré:

«3.1.3.5.

Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux régimes alimentaires spécifiques des animaux, indiquant notamment le nom et la quantité d’aliments pour animaux et l’utilisation d’aliments complémentaires, ainsi que les animaux/lots d’animaux concernés.»;

f)

le point 3.1.4.3 suivant est inséré:

«3.1.4.3.   Tenue de registres relatifs à la prévention des maladies

Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux mesures appliquées en matière de prévention des maladies, fournissant des informations détaillées sur le vide sanitaire, le nettoyage et le traitement de l’eau, ainsi que sur tout traitement vétérinaire ou antiparasitaire administré, et notamment la date du traitement, le diagnostic, la posologie, le nom du produit administré et l’ordonnance vétérinaire, le cas échéant, et les temps d’attente observés avant que les produits de l’aquaculture puissent être commercialisés et étiquetés en tant que produits biologiques.»;

g)

au point 3.1.5.3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux mesures de surveillance et d’entretien en ce qui concerne le bien-être animal et la qualité de l’eau. En cas de fertilisation des étangs et des lacs, les opérateurs tiennent des registres relatifs à l’utilisation d’engrais et d’amendements du sol, indiquant notamment la date d’utilisation, le nom du produit, la quantité utilisée et le lieu concerné.»;

h)

au point 3.1.6.5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les opérateurs tiennent des registres relatifs à ces utilisations, en indiquant si elles ont été effectuées au titre du point a), b) ou c).».

4)

La partie IV est modifiée comme suit:

a)

au point 1.4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prennent des mesures de précaution et tiennent des registres de ces mesures;»;

b)

le point 1.7 suivant est inséré:

«1.7.

Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs aux autorisations d’utilisation d’ingrédients agricoles non biologiques pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées conformément à l’article 25, s’ils ont obtenu ou utilisé de telles autorisations.»

c)

au point 2.2.3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;

d)

le point 2.3 suivant est inséré:

«2.3.

Les opérateurs tiennent des registres de tout intrant utilisé dans la production de denrées alimentaires. En cas de production de produits composés, les recettes/formulations complètes indiquant les quantités d’intrants et de produits obtenus sont mises à la disposition de l’autorité compétente ou de l’organisme de contrôle.».

5)

La partie V est modifiée comme suit:

a)

au point 1.4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prennent des mesures de précaution et tiennent des registres de ces mesures;»;

b)

au point 2.4, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;

c)

le point 2.5 suivant est inséré:

«2.5.

Les opérateurs tiennent des registres de tout intrant utilisé dans la production d’aliments pour animaux. En cas de production de produits composés, les recettes/formulations complètes indiquant les quantités d’intrants et de produits obtenus sont mises à la disposition de l’autorité compétente ou de l’organisme de contrôle.».

6)

dans la partie VI, le point 2.3 suivant est inséré:

«2.3.

Les opérateurs tiennent des registres de l’utilisation de tout produit ou de toute substance dans la production de vin ainsi que pour le nettoyage et la désinfection, indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.».

7)

dans la partie VII, le point 1.5 suivant est inséré:

«1.5.

Les opérateurs tiennent des registres de l’utilisation de tout produit ou de toute substance dans la production de levures ainsi que pour le nettoyage et la désinfection, indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.».

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1692 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2021

modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Botswana dans les listes des pays tiers autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches et de produits à base de viande de volaille et de gibier à plumes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories d’animaux, produits germinaux et produits d’origine animale donnés, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers, territoires, zones et parties de zones en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Plus particulièrement, les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 exposent les listes de pays tiers, territoires ou de parties de territoires autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches et de produits à base de viande de volaille et de gibier à plumes

(5)

Le 6 septembre 2021, le Botswana a notifié un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ce foyer est situé dans le district de Kgatleng de ce pays tiers et a été confirmé le 27 août 2021 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

Les listes des pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires figurant à l’annexe V, partie 1, à l’annexe XIV, partie 1, et à l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 précisent que l’entrée dans l’Union en provenance du Botswana de lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches et de produits à base de viandes de volailles et de gibier à plumes est autorisée. En outre, l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 n’exige actuellement aucun traitement d’atténuation des risques pour l’entrée dans l’Union de lots de produits à base de viande de ratites en provenance de ce pays tiers.

(7)

En raison du risque d’introduction de l’IAHP dans l’Union lié à l’entrée de lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches et de produits à base de viandes de volailles et de gibier à plumes en provenance du Botswana, et en l’absence de garanties permettant la régionalisation de ce pays tiers, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union de tels envois. En outre, le traitement d’atténuation des risques D, conformément à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692, devrait être exigé pour l’entrée dans l’Union de lots de produits à base de viande de ratites en provenance de ce pays tiers.

(8)

Il convient dès lors de modifier les entrées relatives au Botswana dans les listes de pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires figurant dans le tableau de l’annexe V, partie 1, de l’annexe XIV, partie 1, et de l’annexe XV, partie 1, section A du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(9)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Botswana en ce qui concerne l’IAHP, les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par l’intermédiaire du présent règlement devraient prendre effet sans délai.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe V, dans la partie 1, l’inscription relative au Botswana est remplacée par le texte suivant:

«BW

Botswana

BW-0

Ratites de reproduction et de rente

RPB

P1

C

27.8.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

P1

C

27.8.2021

 

Œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

FPS

 

 

 

 

Œufs à couver de ratites

GRV

P1

C

27.8.2021»

 

2)

À l’annexe XIV, dans la partie 1, l’inscription relative au Botswana est remplacée par le texte suivant:

«BW

Botswana

BW-0

Viandes fraîches de ratites

RAT

P1

C

27.8.2021»

 

3)

À l’annexe XV, dans la partie 1, section A, l’inscription relative au Botswana est remplacée par le texte suivant:

«BW

Botswana

BW-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorisé

D

Non autorisé

MPST»

 


DÉCISIONS

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/12


DÉCISION (PESC) 2021/1693 DU CONSEIL

du 21 septembre 2021

modifiant la décision (PESC) 2018/2010 à l’appui de la lutte contre la prolifération illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions ainsi que contre leurs incidences en Amérique latine et dans les Caraïbes dans le cadre de la stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions — «Sécuriser les armes, protéger les citoyens»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/2010 (1).

(2)

La décision (PESC) 2018/2010 prévoit une période de mise en œuvre de trente-six mois pour les activités visées à l’article 1er de ladite décision à partir de la date de conclusion de l’accord de financement visé à l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision.

(3)

L’Organisation des États américains (OEA) a demandé de prolonger de cinq mois la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2018/2010, soit jusqu’au 31 mai 2022, pour tenir compte du retard pris dans la mise en œuvre des activités liées aux projets relevant de la décision (PESC) 2018/2010 du fait de l’impact de la pandémie de COVID-19.

(4)

La poursuite des activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2018/2010 jusqu’au 31 mai 2022 peut être assurée sans aucune implication en termes de ressources financières.

(5)

Il convient donc de modifier la décision (PESC) 2018/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision (PESC) 2018/2010, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision expire le 31 mai 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Décision (PESC) 2018/2010 du Conseil du 17 décembre 2018 à l’appui de la lutte contre la prolifération illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions ainsi que contre leurs incidences en Amérique latine et dans les Caraïbes dans le cadre de la stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions — «Sécuriser les armes, protéger les citoyens» (JO L 322 du 18.12.2018, p. 27).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/14


DÉCISION (PESC) 2021/1694 DU CONSEIL

du 21 septembre 2021

visant à soutenir l’universalisation, la mise en œuvre et le renforcement de la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne (ci-après dénommée «stratégie globale de l’UE») souligne que l’Union intensifiera sa contribution à la sécurité collective.

(2)

La stratégie globale de l’UE relève que l’Union plaide énergiquement en faveur de l’universalisation, de la pleine mise en œuvre et du respect total des traités et régimes multilatéraux de désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armements.

(3)

Un de ces instruments, à savoir la convention des Nations unies sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC), réglemente l’utilisation dans les conflits armés de certaines armes conventionnelles considérées comme causant des souffrances excessives aux combattants ou infligeant sans discrimination des dommages aux populations civiles.

(4)

L’Union souhaite contribuer à l’universalisation, à la mise en œuvre et au renforcement de la CCAC de manière que celle-ci demeure un élément solide et efficace du système multilatéral de désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armements.

(5)

La sixième conférence d’examen de la CCAC, prévue en décembre 2021, doit déterminer les priorités de la CCAC pour les quelques années à venir, ainsi que les stratégies et les mécanismes permettant de traduire ces priorités en actions.

(6)

L’Union souhaite contribuer à la mise en œuvre efficace des recommandations et décisions de la sixième conférence d’examen de la CCAC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Union européenne soutient les projets suivants:

1)

préparation et suivi de la sixième conférence d’examen de la CCAC;

2)

soutien à l’universalisation de la CCAC;

3)

facilitation des discussions relatives à des questions peu étudiées, émergentes et horizontales présentant un intérêt pour la CCAC.

Une description détaillée de ces projets figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er est assurée par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (ci-après dénommé «UNODA»).

L’UNODA s’acquitte de sa tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er est de 1 603 517,64 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence financière fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. À cet effet, elle conclut l’accord nécessaire avec l’UNODA. Ledit accord prévoit que l’UNODA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnée à l’importance de cette contribution.

4.   La Commission s’efforce de conclure l’accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés qui sont survenues à cet égard et de la date de la conclusion dudit accord.

Article 4

1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par l’UNODA. Ces rapports constituent la base d’une évaluation que doit effectuer le Conseil.

2.   La Commission rend compte au Conseil des aspects financiers des projets visés à l’article 1er.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n’a été conclu dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


ANNEXE

DOCUMENT DE PROJET

Projet de décision visant à soutenir l’universalisation, la mise en œuvre et le renforcement de la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC) — HR(2021) 124

MOTIFS ET CONTEXTE

Plus communément appelée "convention sur l’emploi de certaines armes conventionnelles", la convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC) est entrée en vigueur le 2 décembre 1983. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est le dépositaire de la convention et des protocoles y annexés.

La CCAC, qui est un instrument essentiel du droit international humanitaire, se compose d’une convention-cadre, qui définit le champ d’application général et les règles de fonctionnement, et de cinq protocoles annexés, dont chacun interdit ou réglemente un type particulier d’armes. Chaque protocole constitue également un instrument juridique distinct ayant ses propres adhérents et, dans certains cas, des dispositifs de mise en œuvre particuliers.

La convention s’est révélée être un mécanisme souple capable de relever un large éventail de défis émergents dans le domaine des moyens et des méthodes de la guerre, contribuant ainsi à la codification et au développement progressif du droit international humanitaire (DIH). En particulier, cette flexibilité a permis de doter la convention de nouveaux protocoles, le protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes en 1996 et le protocole V relatif aux restes explosifs de guerre en 2003, en plus des trois protocoles de départ adoptés en 1980. En outre, en 2001, le champ d’application de la convention et de ses protocoles a été élargi pour s’appliquer aux conflits armés non internationaux. Par ailleurs, diverses questions non couvertes par les protocoles, dont la plus récente concerne les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létales autonomes (SALA), ont été examinées dans le cadre d’un groupe d’experts gouvernementaux.

1.   PROJETS

1.1.   Projet 1: Préparation et suivi de la sixième conférence d’examen de la CCAC

1.1.1.   Objectif du projet

La sixième conférence d’examen de la CCAC, qui doit avoir lieu en décembre 2021, donne aux hautes parties contractantes l’occasion de procéder à un examen complet du fonctionnement et de l’état de la convention et de ses protocoles, ainsi que d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions adoptées récemment. Les hautes parties contractantes devraient également déterminer les priorités de la convention pour les quelques années à venir, ainsi que les stratégies et les mécanismes permettant de traduire ces priorités en actions. Nombreux sont ceux qui considèrent l’année 2021 comme un moment crucial pour tracer la voie sur laquelle engager la CCAC.

Le nombre limité de jours accordés à la réunion du comité préparatoire et à la conférence elle-même et le large éventail de questions pertinentes pour la convention susceptibles d’être abordées par la conférence, conjugués au fait que la pandémie de COVID-19 a pesé sur la possibilité de mener le processus consultatif habituel de préparation en vue d’une étape importante comme peut l’être une conférence d’examen, sont autant de facteurs qui mettent en évidence la nécessité de soutenir le travail préparatoire substantiel de la conférence qui complète le processus formel. En outre, compte tenu de la diversité des secteurs (militaire, humanitaire, diplomatique, scientifique) contribuant à assurer la bonne mise en œuvre de la CCAC, les dialogues entre les diverses parties intéressées, qui apportent une expertise nationale et régionale en amont de la conférence, sont non seulement souhaitables, mais également indispensables pour qu’une conférence d’examen ait toute son utilité.

Afin de maintenir la dynamique nécessaire à une préparation substantielle de la sixième conférence d’examen, ce pilier vise, en étroite coordination avec les personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC à Genève, à faire le point sur les travaux entrepris ces dernières années, et notamment à procéder à une évaluation des progrès accomplis et des questions en suspens. Les activités dans ce sens aideraient les hautes parties contractantes à: i) acquérir des connaissances actualisées sur les évolutions pertinentes pour la convention et chacun de ses protocoles, ii) recenser les lacunes et les défis dans la mise en œuvre de la CCAC et les moyens d’y remédier, iii) définir en temps utile les sujets qui pourraient être examinés lors de la conférence d’examen et iv) élaborer des positions nationales et régionales en la matière, ainsi que d’éventuelles propositions à examiner lors de la conférence. L’objectif est d’optimiser la possibilité de mener des débats plus éclairés et approfondis et, par conséquent, d’aboutir à des résultats concrets lors de la sixième conférence d’examen.

En outre, la conférence d’examen représente également une occasion d’évaluer et de développer davantage les outils, les sources d’information et les mécanismes existants aux fins de la mise en œuvre de la CCAC, tels que les rapports nationaux annuels sur la convention dans son ensemble, le protocole II amendé et le protocole V. Consciente de l’utilité de ces rapports qui informent sur les politiques et les actions menées au niveau des pays, ainsi que sur la coopération et l’assistance internationales, la cinquième conférence d’examen de 2016 a chargé les présidents des réunions annuelles des hautes parties contractantes d’œuvrer à l’augmentation du taux de présentation de rapports. Il faut toutefois constater que ce taux reste généralement inférieur à 60 %, tandis qu’une analyse systématique et qualitative des rapports se fait toujours attendre. Autre exemple: la stratégie visant à promouvoir l’assistance technique internationale et à renforcer les capacités nationales de lutte contre les menaces que représentent les engins explosifs improvisés (EEI). Celle-ci englobe le questionnaire volontaire de 2015, dont une version révisée doit être présentée en 2021, et la déclaration de 2016 sur les EEI, avec un accent sur la prévention, l’échange d’informations, l’atténuation des menaces et l’éducation aux risques.

Au lendemain de la conférence d’examen, des discussions visant à élaborer des stratégies et des mesures de suivi pour mettre en œuvre les décisions prises lors de la conférence se tiendront en étroite coordination avec les personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC. Ces travaux viseront à aider les hautes parties contractantes à identifier des moyens concrets de surveiller les efforts nationaux et régionaux de mise en œuvre au cours de la période de cinq ans menant à la septième conférence d’examen.

1.1.2.   Résultats attendus du projet

a)

Dialogues entre les diverses parties intéressées permettant de partager un large éventail de points de vue en ce qui concerne le respect de la CCAC.

b)

Identité de vues des hautes parties contractantes sur les domaines prioritaires dans le cadre de la préparation de la conférence d’examen.

c)

Prise de conscience et contributions accrues de la part des experts nationaux de la CCAC.

d)

Meilleure compréhension par les délégués à la CCAC des problèmes de mise en œuvre aux niveaux national et régional et des moyens de remédier à ces difficultés.

e)

Possibilités offertes aux hautes parties contractantes d’élaborer et d’affiner les propositions à présenter lors de la sixième conférence d’examen.

f)

Soutien aux personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC lors de la préparation matérielle de la sixième conférence d’examen et dans la mise en œuvre des décisions de la conférence.

1.1.3.   Description du projet

Jusqu’à quatre réunions thématiques seront organisées, avant et après la sixième conférence d’examen, sur:

i)

les questions traitées depuis la dernière conférence d’examen de 2016 et nécessitant une analyse plus approfondie;

ii)

les évolutions récentes présentant un intérêt pour les principaux articles et les cinq protocoles de la CCAC;

iii)

les possibilités d’aider les personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC à mettre en œuvre les décisions arrêtées lors de la sixième conférence d’examen.

Des consultations préalables avec les personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC et les hautes parties contractantes auront lieu afin de déterminer l’objet principal de chaque réunion. Les réunions viseront à faciliter le dialogue entre les hautes parties contractantes. Elles comprendront des exposés d’experts et permettront aux représentants de divers secteurs, tels que les pouvoirs publics, la société civile et le monde universitaire, de procéder à des échanges de vues. En particulier, les réunions portant sur la deuxième série de thèmes aideront les hautes parties contractantes à préparer l’examen de chaque article et protocole de la convention qui doit s’effectuer lors de la conférence d’examen. Plus concrètement, les hautes parties contractantes recevront les éléments permettant de déterminer si, à la lumière des tendances et des défis actuels, un article de la convention ou les protocoles à celle-ci mériteraient de faire l’objet d’un examen plus approfondi, d’une action de suivi ou d’un amendement. Un compte rendu des débats sera établi après chaque réunion.

Si le temps le permet avant la conférence d’examen, des ateliers régionaux ou sous-régionaux seront organisés pour permettre aux praticiens nationaux d’engager, dans le cadre de groupes restreints, des discussions de suivi sur les enseignements tirés des réunions thématiques. Le public cible sera composé de diplomates, de représentants du secteur de la défense et des agences nationales de lutte contre les mines des hautes parties contractantes. Des organisations régionales et des États signataires seront également invités. Une campagne d’information spécifique à l’intention des hautes parties contractantes qui n’ont pas participé aux travaux récents de la CCAC sera également envisagée, afin de tenir compte au mieux des différentes positions et de cerner plus précisément les défis auxquels ces États sont confrontés. Les ateliers visent à favoriser une compréhension commune des questions clés et à partager des informations sur les efforts déployés aux niveaux national et régional pour mettre en œuvre la CCAC, ce qui pourrait contribuer à la conceptualisation de propositions à examiner lors de la conférence d’examen (1).

En outre, les ateliers pourraient aider les hautes parties contractantes à évaluer l’efficacité des outils ou guides existants pour la mise en œuvre de la CCAC et à déterminer si de nouveaux outils et guides sont nécessaires afin de soutenir davantage les efforts nationaux à cet égard, y compris un échange d’informations plus actif entre les États. Par exemple, des sessions pourront être consacrées à l’examen des points communs et des tendances qui se dégagent des rapports annuels nationaux sur le respect de la CCAC, sur le protocole II amendé et le sur protocole V, ainsi que des moyens de contribuer à mettre en rapport les États ayant besoin d’une assistance technique et ceux qui sont disposés à la fournir. En outre, les sessions pourraient analyser l’efficacité et les lacunes éventuelles de la stratégie de lutte contre les EEI dans le cadre de la CCAC, sur la base du recensement des défis aux niveaux national et régional en matière de réglementation, de préparation et de capacité à faire face à la menace que représentent les EEI. À cet égard, ce projet s’efforcera d’améliorer la systématisation et la numérisation des informations normalisées fournies dans les rapports nationaux, ce qui pourra accroître l’accessibilité des informations et la transparence et renforcer l’analyse et la prise de décisions fondées sur des données.

1.2.   Projet 2: Soutien à l’universalisation

1.2.1.   Objectif du projet

La CCAC compte 125 hautes parties contractantes, ainsi que quatre États (l’Égypte, le Nigeria, le Soudan et le Viêt Nam) qui ont signé la convention mais ne l’ont pas ratifiée. Malgré l’adaptabilité et la pertinence de la CCAC pour un large éventail de problématiques mondiales urgentes, son taux d’universalisation est inférieur à 50 % dans certaines régions, ce qui limite la portée géographique du respect de ses normes et nuit au caractère inclusif des débats clés et à la diversité des points de vues qui y sont exprimés.

Le plan d’action visant à promouvoir l’universalité de la CCAC, adopté par la troisième conférence d’examen, a été soutenu avec succès par l’action commune 2007/528/PESC de l’UE du 23 juillet 2007, qui a abouti à l’augmentation du nombre de hautes parties contractantes à la convention, passé de 100 en 2006 à 110 en 2009 (2). Lors de la cinquième conférence d’examen de 2016, les hautes parties contractantes à la CCAC ont reconnu que l’universalisation était essentielle pour assurer le succès de la convention et elles ont chargé les personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de celle-ci d’envisager l’élaboration d’un nouveau plan d’action (doc. CCW/CONF.V/10). Ce projet vise à aider les États qui ne sont pas parties à acquérir une meilleure compréhension de la finalité et du fonctionnement de la convention, ainsi que des avantages apportés par l’adhésion, et à les encourager à prendre une part plus active aux réunions et aux activités pertinentes de la CCAC. Il cherche à analyser les défis que pose la promotion de l’universalité de la convention et à aider les personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de celle-ci et les États à mener des actions d’information de manière coordonnée, continue et innovante. En outre, le projet prévoit d’étendre et de soutenir le réseau d’experts et de praticiens au niveau national qui continueront à dialoguer avec la communauté de la CCAC au-delà du cycle du projet. Cela devrait leur permettre de faire mieux connaître et comprendre la CCAC dans les enceintes régionales et nationales et, notamment, de tirer parti des possibilités offertes aux États non hautes parties contractantes d’adhérer à la convention. À son tour, ce réseau élargira le vivier d’orateurs dans lequel puiser pour les réunions d’experts de la CCAC.

Étant donné que, lorsqu’ils adhèrent à la convention, les États doivent consentir à être liés par au moins deux des protocoles et que, par conséquent, tous n’adhèrent pas aux mêmes protocoles, ce projet favorisera également l’universalisation des protocoles de la convention (3).

1.2.2.   Résultats attendus du projet

a)

Contribution à la mise en place d’une approche stratégique coordonnée en matière d’universalisation entre les personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC et les hautes parties contractantes.

b)

Meilleure compréhension de la CCAC de la part des autorités nationales compétentes et des experts.

c)

Création d’un réseau d’experts et de praticiens en vue d’un dialogue permanent dans le cadre des efforts d’universalisation et de mise en œuvre de la CCAC au niveau national ou régional.

d)

Augmentation du nombre d’États non hautes parties contractantes résolus à adhérer à la CCAC et à prendre part à ses activités.

e)

Répartition plus équilibrée sur le plan géographique des parties adhérant à la CCAC et à ses protocoles.

f)

Élaboration d’éléments à soumettre à l’examen des personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC en vue de l’éventuel établissement d’un plan d’action actualisé pour l’universalisation.

1.2.3.   Description du projet

Il sera organisé jusqu’à six ateliers sous-régionaux sur l’universalisation. Conformément au dernier plan d’action en date pour l’universalisation (4), les États non parties qui sont touchés par le problème des mines ou des restes explosifs de guerre et les régions à faible niveau d’adhésion seront prioritaires, comme proposé ci-dessous:

Région

Sous-régions ciblées

Afrique

Toutes

Asie et Pacifique

Asie du Sud-Est

Pacifique

Europe orientale

Caucase

Amérique latine et Caraïbes

Caraïbes

La durée et le contenu des ateliers seront adaptés aux contextes, priorités et capacités sous-régionaux, y compris pour ce qui est de l’incidence des différents types d’armes relevant du champ d’application de la CCAC. Le projet sera mis en œuvre en étroite coordination avec trois centres régionaux de l’UNODA (Afrique, Asie et Pacifique et Amérique latine et Caraïbes).

Compte tenu de l’importance que revêtent l’expertise militaire et l’action humanitaire pour la mise en œuvre de la convention, des représentants du secteur de la défense et d’agences nationales chargées du déminage et de la lutte contre les explosifs seront également invités en plus des experts de l’action diplomatique. Les ateliers s’emploieront également à obtenir la participation de hautes parties contractantes à la CCAC de la région concernée, pour permettre un échange "entre pairs", ainsi que de représentants d’organisations régionales. Dans la mesure du possible, les personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC et les délégués basés à Genève des États non parties concernés seront invités.

En ce qui concerne les États non hautes parties contractantes qui se montreront désireux d’adhérer à la CCAC au cours des ateliers sous-régionaux, un dialogue par pays pourra être organisé qui réunira un panel élargi de parties prenantes. En outre, tous les participants aux ateliers seront à nouveau contactés vers la fin du projet afin d’obtenir un retour d’information et d’examiner les progrès accomplis.

En outre, il est prévu d’organiser des discussions en petits groupes réunissant les hautes parties contractantes à un protocole donné et celles qui sont parties à la convention mais qui n’ont pas adhéré au protocole considéré, de manière à ce que les premières puissent répondre aux préoccupations et aux questions de ces dernières en matière de mise en œuvre et de conformité au niveau national. L’objectif est de promouvoir l’universalité non seulement de la CCAC dans son ensemble, mais aussi des protocoles.

Divers matériels pédagogiques et informatifs sur la CCAC seront réunis ou élaborés et mis à disposition sur la page du site web de l’UNODA consacrée au projet. Ce projet s’appuiera sur le succès et les enseignements tirés des activités en faveur de l’universalisation menées dans le cadre de l’action commune 2007/528/PESC du Conseil de l’Union européenne de 2007 visant à soutenir la CCAC, ainsi que sur les efforts de même nature déployés dans le cadre d’autres conventions sur le désarmement basées à Genève.

1.3.   Projet 3: Facilitation des discussions relatives à des questions insuffisamment étudiées, émergentes et horizontales présentant un intérêt pour la CCAC

1.3.1.   Objectif du projet

Ce projet vise à recenser et à examiner, en étroite coordination avec les personnes exerçant des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC, des questions insuffisamment étudiées, émergentes et horizontales présentant un intérêt pour la convention, afin de compléter le processus formel. Les activités offriront aux hautes parties contractantes à la CCAC une enceinte informelle, basée à Genève, pour examiner ces questions dans le cadre d’un échange entre les diverses parties intéressées afin de parvenir à une meilleure compréhension des liens existant entre les différentes problématiques et d’assurer la complémentarité des efforts au sein des secteurs et entre ceux-ci.

1.3.2.   Résultats attendus du projet

a)

Dialogues approfondis et interrégionaux entre les diverses parties intéressées en vue d’assurer le suivi des questions qui sont insuffisamment étudiées lors des réunions de la CCAC et dans d’autres enceintes.

b)

Élaboration de documents sur les résultats et les conclusions exposant les questions soulevées et débattues et, le cas échéant, indiquant les objectifs et les recommandations relatifs à de nouvelles initiatives à prendre pour apporter une contribution substantielle aux réunions de la CCAC, et en particulier aux réunions d’experts.

c)

Création d’un réseau réunissant les experts, les praticiens, les organisations internationales et régionales, les universités, la société civile, l’industrie et la jeunesse en vue de leur participation aux travaux de la CCAC.

d)

Diffusion d’initiatives, d’événements et de conclusions analytiques en lien avec la CCAC, et présentant un intérêt pour celle-ci, au sein du réseau et auprès d’un public plus large.

e)

Promotion d’une plus grande diversité de genre parmi les experts participant aux réunions de la CCAC et aux travaux qui s’y rapportent.

1.3.3.   Description du projet

Un certain nombre d’activités peuvent déjà être déterminées, tandis que d’autres apparaîtront à la suite des décisions de la sixième conférence d’examen, une fois que le projet sera en cours d’exécution. À partir de là, le projet recensera les questions qui sont encore insuffisamment étudiées, mais qui méritent une analyse et un traitement plus approfondis. Sur la base de ce processus, une série de tables rondes et de séminaires/webinaires hybrides animés par le monde universitaire et l’industrie seront organisés pour permettre aux experts et aux praticiens de mettre en lumière ces questions et de les examiner plus en détail. Parmi les propositions thématiques figurent, entre autres, l’évolution de la convention, des approches innovantes pour réaliser la finalité et atteindre les objectifs de la convention et de ses protocoles, ainsi que la participation effective des femmes aux décisions en matière de désarmement, de politiques à mener et de programmation. En outre, et dans la mesure du possible, des manifestations parallèles seront organisées sur ces sujets à Genève en marge des réunions de la CCAC.

Par ailleurs, les acteurs clés au sein des gouvernements, des organisations internationales et régionales, du monde universitaire, de la société civile, des groupes de jeunesse et de l’industrie, ainsi que leurs initiatives existantes et prévues susceptibles d’enrichir les délibérations sur la CCAC, seront cartographiés afin de contribuer aux futurs efforts de mise en œuvre. Sur cette base, il sera procédé à la collecte et à la diffusion des informations sur les manifestations et initiatives à venir organisées par les principaux acteurs, ainsi que sur les résultats et conclusions des études et des recherches présentant un intérêt pour la CCAC.

Les résultats et les conclusions de toutes les activités menées dans le cadre de ce projet seront compilés, traduits, si cela est possible et jugé utile, et mis à la disposition du public, notamment afin d’associer de nouvelles parties prenantes d’une manière inclusive sur le plan géographique et linguistique. En outre, dans la mesure du possible et si cela se justifie, des activités de suivi seront conçues, au cours desquelles seront consultés des acteurs clés tels que les personnes exerçant ou appelées à exercer des fonctions officielles dans le cadre de la CCAC.

2.   MÉTHODOLOGIE

Les activités relevant de ce projet seront pour l’essentiel menées en ligne et les matériels seront développés et diffusés sous forme numérique. Il sera dérogé à cette règle principalement pour les activités pour lesquelles la présence physique est possible et ne peut pas être remplacée par des modes à distance, ou pour lesquelles le mode présentiel s’avérera plus économique que les solutions virtuelles. En outre, les comptes rendus des réunions thématiques et des discussions d’experts seront compilés et mis à la disposition des hautes parties contractantes à la CCAC et d’autres acteurs intéressés sur le site web du projet.

3.   ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET ÉVALUATION

L’UNODA soumettra au haut représentant et à la Commission un rapport financier et descriptif final contenant, entre autres, les enseignements tirés, ainsi qu’un compte rendu succinct semestriel sur les progrès accomplis.

4.   DURÉE

Il est proposé que la durée de mise en œuvre du projet soit de vingt-quatre mois.

5.   VISIBILITÉ DE L’UNION EUROPÉENNE

Toutes les mesures appropriées seront prises pour porter à la connaissance du public le fait que les activités entreprises ont été financées par l’Union. Ces mesures seront prises conformément au «Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’Union européenne» établi et publié par la Commission européenne. La visibilité de la contribution de l’Union sera assurée grâce à une stratégie de marque et de publicité appropriée, soulignant le rôle de l’Union, assurant la transparence de ses actions et sensibilisant aux motifs de la présente décision, ainsi qu’au soutien qu’y apporte l’Union et aux résultats de ce soutien. Le matériel élaboré dans le cadre des projets mettra en évidence le drapeau de l’Union conformément aux directives de l’Union relatives à l’utilisation et la reproduction correctes du drapeau.

6.   ORGANISME CHARGÉ DE LA MISE EN ŒUVRE

L’UNODA sera chargé de la mise en œuvre de ce projet, conformément à la convention de contribution que concluront la Commission européenne et l’UNODA.

Le projet sera mis en œuvre en étroite collaboration et coordination avec trois centres régionaux de l’UNODA (Afrique, Asie et Pacifique et Amérique latine et Caraïbes). Les possibilités d’activités conjointes ou de suivi avec les partenaires (tels que l’UNIDIR, le CICR et l’UNMAS) et d’autres organisations, selon le cas, seront activement recherchées afin d’éviter les doubles emplois, de démultiplier l’impact de chaque effort et de maximiser la diffusion des résultats.


(1)  Si les conditions ne permettent pas l’organisation d’ateliers régionaux ou sous-régionaux avant la conférence d’examen, ceux-ci seront envisagés au titre des activités post-conférence pour assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la conférence. Les conclusions et suggestions issues des discussions régionales seront partagées avec les délégués basés à Genève, afin d’aider ceux-ci à élaborer un plan à cette fin.

(2)  Il s’agit de quatre États d’Afrique, de deux du Moyen-Orient et de la Méditerranée, d’un d’Asie centrale, d’un d’Amérique latine et des Caraïbes et de deux d’Europe.

(3)  Protocole I relatif aux éclats non localisables (118 hautes parties contractantes), protocole II amendé sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, modifié le 3 mai 1996 (106 hautes parties contractantes), protocole III sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (115 hautes parties contractantes), protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes (109 hautes parties contractantes) et protocole V relatif aux restes explosifs de guerre (96 hautes parties contractantes). Le protocole II initial adopté en 1980 est également toujours en vigueur avec 95 hautes parties contractantes, dont quelques-unes n’ont pas adhéré à sa version amendée.

(4)  Plan d’action accéléré pour l’universalisation de la Convention et des protocoles y annexés (CCW/CONF.IV/4/Add.1).


22.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/22


DÉCISION (PESC) 2021/1695 DU CONSEIL

du 21 septembre 2021

modifiant la décision (PESC) 2019/615 sur le soutien de l’Union aux activités préparatoires à la conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2020

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/615 (1).

(2)

Le 29 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/906 (2) modifiant la décision (PESC) 2019/615.

(3)

Le 8 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/579 (3) modifiant la décision (PESC) 2019/615.

(4)

La décision (PESC) 2019/615 prévoit une période de mise en œuvre de trente mois, commençant à courir à la date de conclusion de la convention visée à son article 3, paragraphe 3, pour les activités visées à son article 1er (ci-après dénommée «période de mise en œuvre»).

(5)

Le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies a demandé une prolongation supplémentaire de la période de mise en œuvre jusqu’au 15 janvier 2022 en raison de la crise mondiale liée à la COVID-19 et de son incidence sur la mise en œuvre des activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/615.

(6)

Les activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/615 peuvent se poursuivre jusqu’au 15 janvier 2022 sans aucune implication en termes de ressources financières.

(7)

Il convient donc de modifier la décision (PESC) 2019/615 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision (PESC) 2019/615, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision expire le 15 janvier 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Décision (PESC) 2019/615 du Conseil du 15 avril 2019 sur le soutien de l’Union aux activités préparatoires à la conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2020 (JO L 105 du 16.4.2019, p. 25).

(2)  Décision (PESC) 2020/906 du Conseil du 29 juin 2020 modifiant la décision (PESC) 2019/615 sur le soutien de l’Union aux activités préparatoires à la conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2020 (JO L 207 du 30.6.2020, p. 36).

(3)  Décision (PESC) 2021/579 du Conseil du 8 avril 2021 modifiant la décision (PESC) 2019/615 sur le soutien de l’Union aux activités préparatoires à la conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2020 (JO L 123 du 9.4.2021, p. 21).


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