ANNEXE I
L'annexe IV du règlement (CE) nº 661/2009 est modifiée comme suit:
1)le tableau est modifié comme suit:
a) la rangée correspondant au règlement nº 10 est remplacée par le texte suivant:
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«10
|
Compatibilité électromagnétique
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Complément 1 à la série 05 d'amendements
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JO L 41 du 17.2.2017, p. 1.
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M, N, O»
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b) la rangée correspondant au règlement nº 16 est remplacée par le texte suivant:
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«16
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX
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Complément 2 à la série 07 d'amendements
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JO L 109 du 27.4.2018, p. 1.
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M, N (d)»;
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c) la rangée correspondant au règlement nº 34 est remplacée par le texte suivant:
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«34
|
Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)
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Complément 1 à la série 03 d'amendements
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JO L 231 du 26.8.2016, p. 41.
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M, N, O (e)»;
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d) la rangée correspondant au règlement nº 39 est remplacée par le texte suivant:
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«39
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
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Complément 1 à la série 01 d'amendements
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JO L 302 du 28.11.2018, p. 106.
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M, N»;
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e) la rangée correspondant au règlement nº 44 est remplacée par le texte suivant:
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«44
|
Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (“dispositifs de retenue pour enfants”)
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Complément 10 à la série 04 d'amendements
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JO L 265 du 30.9.2016, p. 1.
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M, N (h)»;
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f) la rangée correspondant au règlement nº 48 est remplacée par le texte suivant:
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«48
|
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur
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Complément 10 à la série 06 d'amendements
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JO L 14 du 16.1.2019, p. 42.
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M, N, O»;
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g) la rangée correspondant au règlement nº 58 est remplacée par le texte suivant:
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«58
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière
|
Série 03 d’amendements
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JO L 49 du 20.2.2019, p. 1.
|
M, N, O»;
|
h) la rangée correspondant au règlement nº 67 est remplacée par le texte suivant:
|
«67
|
Véhicules à moteur alimentés au GPL
|
Complément 14 à la série 01 d'amendements
|
JO L 285 du 20.10.2016, p. 1.
|
M, N»;
|
i) la rangée correspondant au règlement nº 79 est remplacée par le texte suivant:
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«79
|
Équipement de direction
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Série 03 d’amendements
|
JO L 318 du 14.12.2018, p. 1.
|
M, N, O»;
|
j) la rangée correspondant au règlement nº 94 est remplacée par le texte suivant:
|
«94
|
Protection des occupants en cas de collision frontale
|
Série 03 d’amendements
|
JO L 35 du 8.2.2018, p. 1.
|
M1»;
|
k) la rangée correspondant au règlement nº 100 est remplacée par le texte suivant:
|
«100
|
Sécurité électrique
|
Complément 3 à la série 02 d'amendements
|
JO L 302 du 28.11.2018, p. 114.
|
M, N»;
|
l) la rangée correspondant au règlement nº 107 est remplacée par le texte suivant:
|
«107
|
Véhicules des catégories M2 et M3
|
Complément 1 à la série 07 d'amendements
|
JO L 52 du 23.2.2018, p. 1.
|
M2, M3»;
|
m) la rangée correspondant au règlement nº 117 est remplacée par le texte suivant:
|
«117
|
Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
|
Complément 8 à la série 02 d'amendements
|
JO L 218 du 12.08.2016, p. 1.
|
M, N, O»;
|
n) la rangée correspondant au règlement nº 119 est remplacée par le texte suivant:
|
«119
|
Feux d'angle
|
Complément 3 à la série 01 d'amendements
|
JO L 89 du 25.3.2014, p. 101.
|
M, N (h)»;
|
o) la rangée correspondant au règlement nº 123 est remplacée par le texte suivant:
|
«123
|
Systèmes adaptatifs d'éclairage avant (AFS):
|
Complément 9 à la série 01 d'amendements
|
JO L 49 du 20.2.2019, p. 24.
|
M, N (h)»;
|
p) la rangée correspondant au règlement nº 125 est remplacée par le texte suivant:
|
«125
|
Champ de vision vers l'avant
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Complément 1 à la série 01 d'amendements
|
JO L 20 du 25.1.2018, p. 16.
|
M1»;
|
q) la rangée correspondant au règlement nº 128 est remplacée par le texte suivant:
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«128
|
Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)
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Complément 6 à la version originale du règlement
|
JO L 320 du 17.12.2018, p. 63.
|
M, N, O»;
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r) les nouvelles rangées suivantes sont ajoutées:
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«140
|
Contrôle de la stabilité
|
Complément 2 à la version originale du règlement
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JO L 269 du 26.10.2018, p. 17
|
M1, N1
|
|
141
|
Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)
|
Version originale du règlement
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JO L 269 du 26.10.2018, p. 36
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M1, N1(i)»;
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2)la note (b) du tableau est remplacée par le texte suivant:
«b) L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 661/2009.»;
3)la note (c) du tableau est remplacée par le texte suivant:
«c) L'installation d'un système de contrôle électronique de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 661/2009.»;
4)la note (f) du tableau est remplacée par le texte suivant:
«f) Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE) et qu’aucune partie d’un dispositif mécanique d’attelage approprié, qu’il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, ne pourrait masquer (même partiellement) un composant d’éclairage et/ou l’espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière, les dispositions suivantes s’appliquent:
-les instructions concernant l’utilisation du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire, le carnet du véhicule) spécifient clairement qu’il n’est pas permis de monter un dispositif mécanique d’attelage ne pouvant être aisément retiré ou repositionné;
-les instructions spécifient clairement également que, lorsqu’il est monté, un dispositif mécanique d’attelage doit toujours être retiré ou repositionné lorsqu’il n’est pas utilisé; et
-dans le cas de la réception par type d’un système de véhicule conformément au règlement 55 de l’ONU, il y a lieu de veiller à ce que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou le changement d’emplacement soient également entièrement respectées en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et l’espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière.»;
5)la note (h) au tableau suivante est ajoutée:
«h) Une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule universelle, délivrée conformément au règlement nº 0(*) de l’ONU, qui inclut l’homologation de type conformément aux règlements concernés de l’ONU du tableau qui renvoient à la présente note, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément au présent règlement.»;
6)la note (i) au tableau suivante est ajoutée:
«i) Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 661/2009. Le règlement nº 141 de l’ONU est applicable pour la réception des véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale ne dépasse pas 3 500 kg. Le règlement nº 141 de l’ONU peut être appliqué sur une base volontaire pour la réception de véhicules de catégorie N1 qui ne sont pas équipés de roues jumelées sur un essieu.».
_______
(*)JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.».
ANNEXE II
La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:
1)dans l’annexe I, les nouveaux points 12.9, 12.9.1 et 12.9.2 sont insérés:
«12.9. Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)
12.9.1. Numéro de réception par type d’un type de véhicule au regard de ses émissions sonores conformément au règlement nº 138 de l’ONU (JO L 9 du 13.1.2017, p. 33).
12.9.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d’émissions sonores de l’AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) nº 540/2014 du Parlement européen et du Conseil**.
_______________
**
Règlement (UE) nº 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).»;
2)dans l’annexe III, dans la section A de la partie I, les nouveaux points 12.9, 12.9.1 et 12.9.2 suivants sont insérés:
«12.9. Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)
12.9.1. Numéro de réception par type d’un type de véhicule au regard de ses émissions sonores conformément au règlement nº 138 de l’ONU (JO L 9 du 13.1.2017, p. 33).
12.9.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) nº 540/2014.»;
3)dans l’annexe IV, la PARTIE II est modifiée comme suit:
a)le premier paragraphe en dessous du titre est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu’il est fait référence à une directive ou à un règlement distinct dans le tableau de la partie I, une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule universelle délivrée conformément au règlement nº 0 de l’ONU(***) qui inclut la réception par type au titre des règlements de l’ONU pertinents suivants ou une homologation de type délivrée conformément aux règlements de l’ONU suivants, auxquels l’Union a adhéré en tant que partie contractante à l’Accord de 1958 révisé de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil(****), ou de décisions du Conseil ultérieures visées à l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément à la directive ou au règlement distinct correspondant.
________
(***) JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.
(****) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.»;
b)le tableau est remplacé par le tableau suivant:
|
|
«Objet
|
Règlements ONU
|
Série d'amendements
|
|
1
(a)
|
Niveau sonore admissible
|
51
59
|
02
01
|
|
1a
|
Niveau sonore admissible [ne couvre pas les AVAS (systèmes d'avertissement acoustique du véhicule) et les silencieux de remplacement]
|
51
|
03
|
|
|
Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)
|
138
|
01
|
|
|
Silencieux de remplacement
|
59
|
02
|
|
58
|
Protection des piétons (ne couvre pas les systèmes d’assistance au freinage et de protection frontale)
|
127
|
00
|
|
|
Système d’assistance au freinage
|
139
|
00
|
|
59
(b)
|
Recyclabilité
|
133
|
00
|
|
62
(c)
|
Systèmes de stockage d’hydrogène
|
134
|
00
|
|
65
|
Systèmes avancés de freinage d'urgence
|
131
|
01
|
|
66
|
Système d'avertissement de franchissement de la ligne
|
130
|
00
|
Les prescriptions d’installation contenues dans une directive ou un règlement séparé sont applicables également aux composants et entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements de l’ONU.
a) La numérotation des entrées de ce tableau renvoie à la numérotation utilisée dans le tableau de la partie I.
b) Les prescriptions énoncées dans l’annexe I de la directive 2005/64/Ce sont applicables.
c) La réception par type des systèmes de stockage d’hydrogène et tous les dispositifs de fermeture (chaque composant spécifique) est obligatoire et ne couvre pas les qualifications du matériau de tous les composants qui sont couverts par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 79/2009 du Parlement européen et du Conseil.».