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Document C(2019)2327

RÈGLEMENT (UE) …/... DE LA COMMISSION modifiant l’annexe IV du règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des références et l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatifs à la réception par type des véhicules à moteur

C/2019/2327 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE

Justification et objectifs

Le règlement (CE) nº 661/2009 relatif à la sécurité générale des véhicules (RSG) 1 a abrogé un grand nombre de directives de l’UE et les a remplacées par des normes internationales existantes dans le cadre des Nations unies. La Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEEONU) élabore des prescriptions harmonisées (règlements de l’ONU) ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord de 1958 révisé et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement. Ces règlements de l’ONU sont régulièrement actualisés pour tenir compte du progrès technique.

La directive-cadre 2007/46/CE 2 énonce des prescriptions harmonisées en matière de sécurité et de protection de l’environnement auxquelles les véhicules à moteur doivent satisfaire avant d’être mis sur le marché de l’Union, ce qui facilite la libre circulation des véhicules. Ladite directive intègre des règlements de l’ONU dans le système de réception CE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de cette directive, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union dans le cadre de la réception CE par type.

Étant donné que les annexes du RSG et de la directive-cadre contiennent des références statiques aux règlements de l’ONU, les listes qu’ils contiennent doivent être régulièrement modifiées pour refléter les nouvelles séries d’amendements aux règlements de l’ONU existants et les nouveaux règlements de l’ONU auxquels l’Union a adhéré, qui sont ensuite traduits dans toutes les langues de l’UE et publiés au Journal officiel.

Ceci est le 5e cycle d’amendements au RSG depuis son adoption en 2009, les précédents remontant à 2011 3 , 2012 4 , 2015 5 et 2016 6 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le présent règlement complète et est parfaitement cohérent avec la politique du marché intérieur de l’Union en ce qui concerne l’industrie automobile.

En janvier 2016, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur 7 , qui a été récemment adoptée par les législateurs. Ce règlement abrogera la directive-cadre actuellement applicable avec effet au 1er septembre 2020.

En mai 2018, la Commission européenne a adopté également une proposition de révision du règlement relatif à la sécurité générale 8 , dont l’objet est d’abroger et de remplacer le règlement (CE) nº 661/2009 une fois qu’elle sera adoptée par les législateurs et appliquée.

Nonobstant ces développements dans le cadre législatif, les annexes des actes réglementaires actuellement applicables doivent continuer d’être régulièrement actualisées afin de tenir compte du progrès technique jusqu’à ce que les nouveaux règlements prennent effet.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le système de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) est lié à la politique de l’Union en matière de compétitivité, sur laquelle cette initiative a une incidence positive. Le présent règlement est aussi cohérent avec les politiques de l’Union dans les domaines des transports et de l’énergie, qui sont dûment prises en compte dans le processus de rédaction et d’adoption des règlements de l’ONU relevant de l’accord de 1958.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique du présent règlement de la Commission est l’article 39, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, et l’article 14, paragraphe 1, points a) et f), du règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui prévoient un mandat permettant à la Commission d’adopter des mesures d’exécution afin d’actualiser les annexes respectives des deux actes et de les adapter au progrès technique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’intégration des règlements de l’ONU et de leurs amendements dans le système de l’Union pour la réception CE par type des véhicules à moteur ne peut être réalisée que par l’Union. Cette façon de procéder empêche la fragmentation du marché intérieur, tout en garantissant des normes égales en matière de protection de l’environnement et de sécurité dans toute l’UE. Le présent règlement de la Commission est dès lors conforme au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

Il s’agit d’un acte de nature technique nécessaire à l'application régulière du RSG et de la directive-cadre via leur adaptation continue au progrès technique. Le présent règlement est conforme au principe de proportionnalité car il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant en même temps un niveau élevé de sécurité et de protection publiques.

Choix de l’instrument

Le présent acte législatif modifiant un règlement, l’instrument choisi est donc également un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Une expertise externe n’est pas pertinente dans le cas du présent règlement. Ce dernier est toutefois subordonné à un vote favorable du comité technique sur les véhicules à moteur.

Analyse d’impact

Le présent règlement ne peut pas faire l’objet d’une analyse d’impact car d’autres options ne sont pas disponibles ou possibles.

Réglementation affûtée et simplification

Le présent règlement ne devrait pas avoir de répercussions négatives en termes de charge réglementaire accrue sur les entreprises du secteur automobile de l’UE, y compris les PME, car il ne fait qu’actualiser les références à des normes internationales déjà couvertes par le cadre législatif existant relatif à la réception par type des véhicules. De plus, l’acceptation par les partenaires commerciaux de l’Union de règlements sur les véhicules harmonisés au niveau international est reconnue comme ayant une incidence très positive sur la compétitivité du secteur automobile de l’UE et sur le commerce international.

Droits fondamentaux

Cette mesure n’a pas de conséquences pour la protection des droits humains.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente initiative n’a aucune incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de l’acte législatif

Le présent règlement introduit les modifications suivantes:

– des références actualisées aux nouvelles séries d’amendements aux règlements nos 10, 16, 34, 39, 44, 48, 58, 67, 79, 94, 100, 107, 117, 119, 123, 125, et 128 de l’ONU, qui seront applicables dans l’Union sur une base contraignante (annexe IV, RSG);

– des références aux règlements nº 140 (contrôle de la stabilité) et nº 141 (systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques) de l’ONU sont ajoutées à la liste des prescriptions contraignantes (annexe IV, RSG);

– à l’article 3, il est précisé que les prescriptions des règlements nos 140 et 141 de l’ONU deviennent applicables à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement modificateur uniquement pour les nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de contrôle électronique de la stabilité et de surveillance de la pression des pneumatiques (au niveau de la CEE-ONU, ces prescriptions sont déjà applicables depuis le 1er septembre 2018);

– un nouveau point sur le système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS), réceptionné par type conformément soit au règlement (UE) nº 540/2014, soit au règlement nº 138 de l’ONU, est ajouté à la liste des informations aux fins de la réception CE par type et de la fiche de renseignements (annexe I et section A de la partie I de l’annexe III de la directive-cadre);

– les prescriptions qui s’appliquent aux fins de la réception CE par type des véhicules sont complétées par une référence au règlement nº 0 de l’ONU relatif aux prescriptions uniformes concernant un régime d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule (annexe IV du RSG, et partie II de l’annexe IV de la directive-cadre);

– le tableau des prescriptions alternatives aux fins de la réception CE par type des véhicules est actualisé et comprend une référence au nouveau règlement nº 139 de l’ONU sur l’assistance au freinage (partie II de l’annexe IV de la directive-cadre).

RÈGLEMENT (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 3.4.2019

modifiant l’annexe IV du règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des références et l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatifs à la réception par type des véhicules à moteur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) 9 , et notamment son article 39, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés 10 , et notamment son article 14, paragraphe 1, points a) et f),

considérant ce qui suit:

(1)L’annexe IV de la directive 2007/46/CE énumère les prescriptions applicables aux fins de la réception CE par type des véhicules à moteur. Ces prescriptions comprennent la législation de l’Union et, dans certains cas, des règlements de l’ONU adoptés dans le contexte de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, qui sont applicables soit sur une base contraignante, soit en tant qu’alternatives aux prescriptions de l’Union.

(2)L’annexe IV du règlement (CE) nº 661/2009 énumère la liste des règlements de l’ONU qui sont applicables sur une base contraignante dans le contexte de la sécurité générale des véhicules.

(3)Les listes de prescriptions applicables aux fins de la réception CE par type dans l’annexe IV de la directive 2007/46/CE et la liste des règlements de l’ONU qui sont applicables sur une base contraignante dans l’annexe IV du règlement (CE) nº 661/2009 sont actualisées fréquemment pour refléter l’application au niveau de l’Union de nouvelles prescriptions dans les différents règlements de l’ONU.

(4)Le règlement nº 0 de l’ONU sur l’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule 11 a été récemment adopté dans le contexte de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies afin de réduire les entraves au commerce entre les parties contractantes appliquant ce règlement de l’ONU, qui comprennent l’Union et ses États membres, et de fournir un niveau accru de sûreté pour les constructeurs de véhicules qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur réception par type dans ces parties contractantes.

(5)Il convient d’actualiser les listes de prescriptions qui sont applicables aux fins de la réception CE par type des véhicules incluses dans l’annexe IV de la directive 2007/46/CE, ainsi que la liste des règlements de l’ONU qui sont applicables sur une base contraignante figurant dans l’annexe IV du règlement (CE) nº 661/2009 afin de refléter les changements introduits par le règlement nº 0 de l’ONU.

(6)Le tableau figurant dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE est obsolète. Pour cette raison, il est nécessaire d’actualiser la liste des règlements de l’ONU dont les prescriptions sont considérées comme équivalentes aux prescriptions de l’Union aux fins de la réception CE par type.

(7)Il est également nécessaire d’actualiser la liste des informations aux fins de la réception CE par type des véhicules qui est contenue dans l’annexe I et la fiche de renseignements qui est contenue dans la section A de la partie I de l’annexe III de la directive 2007/46/CE en y ajoutant des références au système d’avertissement acoustique du véhicule qui doit être réceptionné conformément aux dispositions soit du règlement (UE) nº  540/2014 du Parlement européen et du Conseil 12 , soit du règlement nº 138 de l’ONU 13 .

(8)Les règlements nos 140 14 et 141 15 de l’ONU sont devenus applicables à partir du 1er septembre 2018. Il convient de laisser aux constructeurs suffisamment de temps afin qu’ils puissent adapter leurs véhicules aux nouvelles prescriptions. Par conséquent, il convient de préciser que, pour les besoins de la réception CE par type, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de contrôle électronique de la stabilité et de surveillance de la pression des pneumatiques.

(9)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) nº 661/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

1. Avec effet au [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], aux fins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de contrôle électronique de la stabilité, les États membres acceptent uniquement les réceptions délivrées conformément au règlement nº 140 de l’ONU.

2. Avec effet au [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], aux fins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, les États membres acceptent uniquement les réceptions délivrées conformément au règlement nº 141 de l’ONU.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3.4.2019

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
(2)    JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(3)    JO L 108 du 28.4.2011, p. 13.
(4)    JO L 160 du 21.6.2012, p. 8.
(5)    JO L 28 du 4.2.2015, p. 3.
(6)    JO L 165 du 23.6.2015, p. 1.
(7)    COM(2016) 31.
(8)    COM(2018) 286.
(9)    JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(10)    JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
(11)    JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.
(12)    Règlement (UE) nº 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).
(13)    JO L 9 du 13.1.2017, p. 33.
(14)    JO L 269 du 26.10.2018, p. 17.
(15)    JO L 269 du 26.10.2018, p. 36.
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ANNEXE I

L'annexe IV du règlement (CE) nº 661/2009 est modifiée comme suit:

1)le tableau est modifié comme suit:

a) la rangée correspondant au règlement nº 10 est remplacée par le texte suivant:

«10

Compatibilité électromagnétique

Complément 1 à la série 05 d'amendements

JO L 41 du 17.2.2017, p. 1.

M, N, O»

b) la rangée correspondant au règlement nº 16 est remplacée par le texte suivant:

«16

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Complément 2 à la série 07 d'amendements

JO L 109 du 27.4.2018, p. 1.

M, N (d)»;

c) la rangée correspondant au règlement nº 34 est remplacée par le texte suivant:

«34

Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)

Complément 1 à la série 03 d'amendements

JO L 231 du 26.8.2016, p. 41.

M, N, O (e)»;

d) la rangée correspondant au règlement nº 39 est remplacée par le texte suivant:

«39

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Complément 1 à la série 01 d'amendements

JO L 302 du 28.11.2018, p. 106.

M, N»;

e) la rangée correspondant au règlement nº 44 est remplacée par le texte suivant:

«44

Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (“dispositifs de retenue pour enfants”)

Complément 10 à la série 04 d'amendements

JO L 265 du 30.9.2016, p. 1.

M, N (h)»;

f) la rangée correspondant au règlement nº 48 est remplacée par le texte suivant:

«48

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur

Complément 10 à la série 06 d'amendements

JO L 14 du 16.1.2019, p. 42.

M, N, O»;

g) la rangée correspondant au règlement nº 58 est remplacée par le texte suivant:

«58

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière

Série 03 d’amendements

JO L 49 du 20.2.2019, p. 1.

M, N, O»;

h) la rangée correspondant au règlement nº 67 est remplacée par le texte suivant:

«67

Véhicules à moteur alimentés au GPL

Complément 14 à la série 01 d'amendements

JO L 285 du 20.10.2016, p. 1.

M, N»;

i) la rangée correspondant au règlement nº 79 est remplacée par le texte suivant:

«79

Équipement de direction

Série 03 d’amendements

JO L 318 du 14.12.2018, p. 1.

M, N, O»;

j) la rangée correspondant au règlement nº 94 est remplacée par le texte suivant:

«94

Protection des occupants en cas de collision frontale

Série 03 d’amendements

JO L 35 du 8.2.2018, p. 1.

M1»;

k) la rangée correspondant au règlement nº 100 est remplacée par le texte suivant:

«100

Sécurité électrique

Complément 3 à la série 02 d'amendements

JO L 302 du 28.11.2018, p. 114.

M, N»;

l) la rangée correspondant au règlement nº 107 est remplacée par le texte suivant:

«107

Véhicules des catégories M2 et M3

Complément 1 à la série 07 d'amendements

JO L 52 du 23.2.2018, p. 1.

M2, M3»;

m) la rangée correspondant au règlement nº 117 est remplacée par le texte suivant:

«117

Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Complément 8 à la série 02 d'amendements

JO L 218 du 12.08.2016, p. 1.

M, N, O»;

n) la rangée correspondant au règlement nº 119 est remplacée par le texte suivant:

«119

Feux d'angle

Complément 3 à la série 01 d'amendements

JO L 89 du 25.3.2014, p. 101.

M, N (h)»;

o) la rangée correspondant au règlement nº 123 est remplacée par le texte suivant:

«123

Systèmes adaptatifs d'éclairage avant (AFS):

Complément 9 à la série 01 d'amendements

JO L 49 du 20.2.2019, p. 24.

M, N (h)»;

p) la rangée correspondant au règlement nº 125 est remplacée par le texte suivant:

«125

Champ de vision vers l'avant

Complément 1 à la série 01 d'amendements

JO L 20 du 25.1.2018, p. 16.

M1»;

q) la rangée correspondant au règlement nº 128 est remplacée par le texte suivant:

«128

Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

Complément 6 à la version originale du règlement

JO L 320 du 17.12.2018, p. 63.

M, N, O»;

r) les nouvelles rangées suivantes sont ajoutées:

«140

Contrôle de la stabilité

Complément 2 à la version originale du règlement

JO L 269 du 26.10.2018, p. 17

M1, N1

141

Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)

Version originale du règlement

JO L 269 du 26.10.2018, p. 36

M1, N1(i)»;

2)la note (b) du tableau est remplacée par le texte suivant:

«b) L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 661/2009.»;

3)la note (c) du tableau est remplacée par le texte suivant:

«c) L'installation d'un système de contrôle électronique de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 661/2009.»;

4)la note (f) du tableau est remplacée par le texte suivant:

«f) Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE) et qu’aucune partie d’un dispositif mécanique d’attelage approprié, qu’il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, ne pourrait masquer (même partiellement) un composant d’éclairage et/ou l’espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière, les dispositions suivantes s’appliquent:

-les instructions concernant l’utilisation du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire, le carnet du véhicule) spécifient clairement qu’il n’est pas permis de monter un dispositif mécanique d’attelage ne pouvant être aisément retiré ou repositionné;

-les instructions spécifient clairement également que, lorsqu’il est monté, un dispositif mécanique d’attelage doit toujours être retiré ou repositionné lorsqu’il n’est pas utilisé; et

-dans le cas de la réception par type d’un système de véhicule conformément au règlement 55 de l’ONU, il y a lieu de veiller à ce que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou le changement d’emplacement soient également entièrement respectées en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et l’espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière.»;

5)la note (h) au tableau suivante est ajoutée:

«h) Une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule universelle, délivrée conformément au règlement nº  0(*) de l’ONU, qui inclut l’homologation de type conformément aux règlements concernés de l’ONU du tableau qui renvoient à la présente note, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément au présent règlement.»;

6)la note (i) au tableau suivante est ajoutée:

«i) Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 661/2009. Le règlement nº 141 de l’ONU est applicable pour la réception des véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale ne dépasse pas 3 500 kg. Le règlement nº 141 de l’ONU peut être appliqué sur une base volontaire pour la réception de véhicules de catégorie N1 qui ne sont pas équipés de roues jumelées sur un essieu.».

_______

(*)JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.».

ANNEXE II

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)dans l’annexe I, les nouveaux points 12.9, 12.9.1 et 12.9.2 sont insérés:

«12.9. Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)

12.9.1. Numéro de réception par type d’un type de véhicule au regard de ses émissions sonores conformément au règlement nº 138 de l’ONU (JO L 9 du 13.1.2017, p. 33).

12.9.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d’émissions sonores de l’AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) nº 540/2014 du Parlement européen et du Conseil**.

_______________

**    Règlement (UE) nº 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).»;

2)dans l’annexe III, dans la section A de la partie I, les nouveaux points 12.9, 12.9.1 et 12.9.2 suivants sont insérés:

«12.9. Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)

12.9.1. Numéro de réception par type d’un type de véhicule au regard de ses émissions sonores conformément au règlement nº 138 de l’ONU (JO L 9 du 13.1.2017, p. 33).

12.9.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) nº  540/2014.»;

3)dans l’annexe IV, la PARTIE II est modifiée comme suit:

a)le premier paragraphe en dessous du titre est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’il est fait référence à une directive ou à un règlement distinct dans le tableau de la partie I, une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule universelle délivrée conformément au règlement nº 0 de l’ONU(***) qui inclut la réception par type au titre des règlements de l’ONU pertinents suivants ou une homologation de type délivrée conformément aux règlements de l’ONU suivants, auxquels l’Union a adhéré en tant que partie contractante à l’Accord de 1958 révisé de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil(****), ou de décisions du Conseil ultérieures visées à l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément à la directive ou au règlement distinct correspondant.

________

(***) JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.

(****) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.»;

b)le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Objet

Règlements ONU

Série d'amendements

1 (a)

Niveau sonore admissible

51
59

02

01

1a

Niveau sonore admissible [ne couvre pas les AVAS (systèmes d'avertissement acoustique du véhicule) et les silencieux de remplacement]

51

03

Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)

138

01

Silencieux de remplacement

59

02

58

Protection des piétons (ne couvre pas les systèmes d’assistance au freinage et de protection frontale)

127

00

Système d’assistance au freinage

139

00

59 (b)

Recyclabilité

133

00

62 (c)

Systèmes de stockage d’hydrogène

134

00

65

Systèmes avancés de freinage d'urgence

131

01

66

Système d'avertissement de franchissement de la ligne

130

00

Les prescriptions d’installation contenues dans une directive ou un règlement séparé sont applicables également aux composants et entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements de l’ONU.

a) La numérotation des entrées de ce tableau renvoie à la numérotation utilisée dans le tableau de la partie I.

b) Les prescriptions énoncées dans l’annexe I de la directive 2005/64/Ce sont applicables.

c) La réception par type des systèmes de stockage d’hydrogène et tous les dispositifs de fermeture (chaque composant spécifique) est obligatoire et ne couvre pas les qualifications du matériau de tous les composants qui sont couverts par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 79/2009 du Parlement européen et du Conseil.».

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