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Dokument C(2025)8100

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et abrogeant le règlement (CE) nº 543/2008

C/2025/8100 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil 1 (règlement OCM) établit des règles relatives aux normes de commercialisation de la viande de volaille et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché de la viande de volaille dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) nº 543/2008 de la Commission 2 , qu’il y a donc lieu d’abroger,

Dans sa communication intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», la Commission a annoncé qu'elle allait réviser les normes de commercialisation afin de favoriser la consommation et l'offre de produits agricoles durables et de renforcer le rôle des critères de durabilité en tenant compte de l'incidence éventuelle de ces normes sur les pertes et le gaspillage alimentaires.

Ce règlement délégué apporte certaines modifications au cadre juridique existant afin de renforcer la durabilité.

2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

La Commission a consulté des experts des États membres au sein du groupe d’experts pour les marchés agricoles, sous-groupe «Produits animaux», lors des réunions du 20 octobre 2022, du 17 novembre 2022, du 15 décembre 2022, du 19 janvier 2023 et du 22 février 2023.

La Commission a transmis le projet d’acte délégué au Parlement européen et au Conseil à l’occasion des convocations aux réunions du groupe d’experts.

Le projet de règlement délégué a été posté sur le portail de la Commission européenne «Donnez votre avis» du 21 avril au 19 mai 2023, afin de recueillir l’avis des citoyens et des parties prenantes. La campagne a recueilli au total 2 245 commentaires qui, une fois les campagnes et autres contributions non valables supprimées, ont donné lieu à 2 136 commentaires publiés. 86 % des commentaires valables ont été transmis par des citoyens de l’UE et le reste par différents types de parties prenantes (6 % entreprises; 3 % ONG; 2 % association d’entreprises).

La plupart des commentaires concernent la norme de commercialisation sur le foie gras, avec des avis favorables au maintien des règles actuelles (afin de préserver la qualité du produit) et d’autres préconisant son abolition sur la base des préoccupations liées au bien-être animal. Il convient de rappeler que la norme de commercialisation consiste strictement à décrire un foie gras comme un foie ayant un poids minimal, de sorte que son abolition n’empêcherait pas le recours au gavage (dont la réglementation relèverait de la législation sur le bien-être des animaux).

Un autre sujet qui fait l’objet de nombreux retours d’information concerne l’utilisation des mentions réservées facultatives (comme le prévoit l’article 10 du règlement), certaines personnes proposant une plus grande souplesse des règles et d’autres plaidant au contraire en faveur d’une approche plus restrictive. La rédaction initiale de la Commission établit un juste équilibre entre les deux positions, à savoir préserver la valeur des méthodes d’élevage existantes et reconnues, tout en permettant l’utilisation de nouvelles mentions dans certaines conditions contrôlées.

Certaines parties prenantes demandent une mise à jour des teneurs maximales en eau dans la viande de volaille (pour les augmenter), étant donné que les techniques modernes de sélection (races à croissance rapide) entraînent une teneur en eau physiologique plus élevée chez les animaux. Afin de tenir compte des préoccupations des consommateurs et des considérations relatives au bien-être des animaux, il est préférable de ne pas relever les limites actuelles de la teneur en eau (comme l’a conclu l’analyse d’impact).

Les partenaires de l’OMC ont été tenus informés.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

L’acte contient dix-neuf articles, lesquels incluent des dispositions du règlement (CE) nº 543/2008 de la Commission qui doivent être mises en œuvre par des actes délégués, en vertu de la délégation prévue à l'article 75, paragraphe 2, à l'article 79, à l'article 86, point a), et à l'article 89 du règlement OCM. Ces dispositions concernent les critères de classification, les exigences en matière de marquage et d'emballage, le type d'élevage et le mode de production, la conservation et la manipulation, l'utilisation de mentions réservées facultatives, les niveaux de tolérance et les conditions d'importation et d'exportation.

Le règlement délégué s’appuie sur le cadre juridique existant et apporte certaines modifications, en intégrant notamment les préoccupations relatives à la durabilité et les nouvelles attentes des consommateurs.

En comparaison avec le cadre juridique actuellement applicable, le présent acte délégué introduit les principales modifications suivantes:

Clarification du champ d’application, circonscrit aux produits à base de viande de volaille énumérés à l’article 2 du présent règlement;

Ajout de la définition de nouveaux produits et adaptation des définitions existantes pour garantir la transparence des transactions entre entreprises et prendre en considération les attentes des consommateurs;

Simplification des exigences en matière d’étiquetage et de présentation de la viande de volaille;

Acceptation de l’utilisation de termes autres que ceux actuellement énumérés dans le règlement (CE) nº 543/2008 de la Commission, afin de couvrir différentes méthodes d’élevage présentant des caractéristiques de durabilité;

Alignement des règles relatives au marquage «élevé en plein air» sur celles applicables aux œufs lorsque les oiseaux ne peuvent accéder à un parcours extérieur en vertu de la législation de l’Union.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 6.10.2025

complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et abrogeant le règlement (CE) nº 543/2008

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil 3 , et notamment son article 75, paragraphe 2, son article 79, son article 86, point a), et son article 89,

considérant ce qui suit:

(1)Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» 4 , la Commission a annoncé qu’elle allait réviser les normes de commercialisation afin de favoriser la consommation et l’offre de produits agricoles durables et de renforcer le rôle des critères de durabilité en tenant compte de l’incidence éventuelle de ces normes sur les pertes et le gaspillage alimentaires. Dans ce contexte, les normes existantes de commercialisation des volailles devraient aussi être modifiées afin de tenir compte de l’évolution technologique et de la demande des consommateurs, ainsi que de l’évolution de l’influenza aviaire en tant que facteur de risque pour les producteurs de viande de volaille élevée en plein air.

(2)Le règlement (UE) nº 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil 5 . La partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 établit des règles relatives aux normes de commercialisation pour la viande de volaille et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché de la viande de volaille dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2025/XXX de la Commission 6 [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101] remplacent le règlement (CE) nº 543/2008 de la Commission 7 , qu’il y a donc lieu d’abroger.

(3)Afin de permettre le bon fonctionnement du marché de la viande de volaille, les normes de commercialisation pour la viande de volaille devraient couvrir les critères de classification, les exigences en matière de présentation, de marquage et de conditionnement, le mode d’élevage et la méthode de production, la conservation et la manipulation, l’utilisation de mentions réservées facultatives, les niveaux de tolérance et les conditions d’importation. Étant donné que tous ces aspects sont étroitement liés, les règles relatives aux normes de commercialisation pour la viande de volaille devraient être maintenues en tant qu’ensemble cohérent de règles et, par conséquent, être établies dans un seul acte délégué.

(4)La commercialisation des différentes classes de viande de volaille établies en fonction de leur conformation et de leur aspect requiert l’établissement de définitions relatives aux espèces, à l’âge et à la présentation des carcasses, ainsi qu’à la conformation anatomique et au contenu des morceaux de carcasses. La valeur élevée du produit dénommé «foie gras» et le risque de pratiques frauduleuses créé par celle-ci imposent la définition de normes de commercialisation minimales précises.

(5)Il n’est pas nécessaire d’appliquer ces normes à certains produits et à certaines présentations dont l’importance est purement locale ou autrement limitée. Néanmoins, les dénominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialisés ne doivent pas être de nature à induire le consommateur en erreur par confusion avec des produits soumis auxdites normes. Celles-ci doivent, par ailleurs, s’appliquer aussi aux termes descriptifs supplémentaires utilisés pour qualifier les dénominations de ces produits.

(6)En vue d’une application uniforme du présent règlement, il convient de définir les termes «carcasse», «découpes» et «commercialisation».

(7)La température de stockage et de manutention revêt une importance primordiale pour le maintien de normes de qualité sévères. Il y a donc lieu d’établir un seuil de température pour la conservation des volailles réfrigérées, ainsi que des tolérances concernant ce seuil de température.

(8)Au nombre des mentions facultatives de l’étiquette figurent celles de la méthode de réfrigération et du mode d’élevage. La mention de cette dernière, à l’effet de la protection du consommateur, doit être subordonnée au respect de critères précis concernant les conditions d’élevage, l’âge des animaux à l’abattage, la durée de la période d’engraissement ou la composition des aliments.

(9)Lorsque la mention «élevé en plein air» figure sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient également de faire figurer cette mention sur l’étiquette destinée au consommateur afin d’assurer une information complète sur les caractéristiques du produit.

(10)À l’effet de la protection du consommateur, il convient que les États membres exercent un contrôle permanent de la compatibilité des produits à base de viande de volaille vendus sur leur territoire avec le droit de l’Union, y compris les normes de commercialisation et toute mesure nationale adoptée en application de ces dispositions. Les entreprises qui utilisent des termes se référant à certains modes d’élevage devraient être inspectées et conserver des archives détaillées à cet effet.

(11)Les autorités compétentes des États membres concernés doivent être en mesure de déléguer la responsabilité de ces inspections, eu égard à leur nature spécifique, à des entités indépendantes dûment qualifiées et agréées, sans préjudice de la supervision et des précautions appropriées. Il convient de fixer des règles à cet effet.

(12)Les opérateurs des pays tiers pourraient souhaiter faire usage des mentions facultatives concernant les méthodes de réfrigération et les modes d’élevage. Afin de garantir que les consommateurs bénéficient d’informations précises et fiables, il y a lieu d’arrêter les dispositions nécessaires à cet effet, sous réserve de certification par l’autorité compétente du pays tiers concerné, figurant sur une liste établie par la Commission.

(13)Afin d’éviter la tromperie du consommateur et compte tenu de l’évolution économique et technologique de la production de viande de volaille, il convient de fixer la teneur maximale en eau de la viande de volaille et de définir un système de contrôle tant dans les abattoirs qu’à tous les stades de la commercialisation, sans enfreindre le principe de la libre circulation des produits dans le marché unique.

(14)Il importe de vérifier l’absorption d’eau dans l’établissement de production ainsi que d’établir des méthodes fiables pour la détermination de la teneur en eau ajoutée lors de la préparation des carcasses de volailles congelées ou surgelées et de ne pas distinguer entre le liquide physiologique et l’eau étrangère provenant de la préparation des poulets, étant donné qu’une telle distinction présenterait des difficultés pratiques.

(15)Il est approprié d’interdire la commercialisation, sans mention appropriée sur l’emballage, de la viande de volaille considérée comme non conforme. Il est, par conséquent, nécessaire d’arrêter les modalités concernant les mentions apposées sur l’emballage individuel et collectif suivant sa destination, afin de faciliter le contrôle et d’éviter qu’elle ne soit détournée de sa destination.

(16)Il y a lieu de désigner des laboratoires de référence nationaux et de l’Union pour l’harmonisation des exigences relatives à la teneur en eau,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement complète le règlement (UE) nº 1308/2013 par des règles en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, couvrant notamment:

(a)les critères de classification et des définitions;

(b)les exigences en matière de présentation, de marquage et de conditionnement;

(c)le mode d’élevage et la méthode de production;

(d)la conservation et la manipulation;

(e)l’utilisation de mentions réservées facultatives;

(f)les niveaux de tolérance;

(g)les conditions d’importation.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s’applique aux produits visés dans le présent article. Les produits autres que ceux visés dans le présent article ne peuvent être commercialisés dans l’Union que sous des dénominations qui n’induisent pas le consommateur en erreur en prêtant à confusion avec ceux visés dans le présent article ou avec les mentions prévues à l’article 10, conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil 8 .

Aux fins du présent règlement, les produits visés à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) nº 1308/2013 sont définis de la façon suivante et les termes correspondants dans les autres langues officielles de l’Union sont énumérés à l’annexe I:

1) Carcasses de volaille

(a)COQ ET POULES (Gallus domesticus)

i) poulets (de chair): sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée);

ii) coqs, poules (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

iii) chapon: poulets mâles castrés chirurgicalement avant d’avoir atteint la maturité sexuelle et abattus à un âge minimal de 140 jours; après chaponnage, les chapons doivent avoir eu une période d’engraissement d’au moins 77 jours;

iv) poussins, coquelets: poulets de moins de 650 grammes de poids en carcasse (exprimé sans les abats, ni la tête ni les pattes); les poulets pesant entre 650 et 750 grammes peuvent être appelés «poussins» si l’âge à l’abattage n’excède pas 28 jours. Les États membres peuvent appliquer l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101] pour vérifier cet âge à l’abattage;

v) poulet mâle de race pondeuse: poulet mâle de race pondeuse dont la pointe du sternum est rigide sans être complètement ossifiée et dont l’âge d’abattage est d’au moins 70 jours;

(b)DINDES (Meleagris gallopavo dom.)

i) (jeunes) dindes, dindonneaux: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée);

ii) dindes (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

(c)CANARDS (Anas platyrhynchos dom., Cairina moschata), canards mulards (Cairina moschata x Anas platyrhynchos)

i) jeunes canards ou canetons, (jeunes) canards de Barbarie, (jeunes) canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée);

ii) canards, canards de Barbarie, canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

(d)OIES (Anser anser dom.)

i) (jeunes) oies ou oisons: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée). La couche de graisse qui entoure la carcasse est mince ou modérée; la graisse de la jeune oie peut avoir une couleur caractéristique d’un régime alimentaire spécial;

ii) oies: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée); une couche de graisse allant de modérée à épaisse enveloppe toute la carcasse;

(e)PINTADES (Numida meleagris domesticus)

i) (jeunes) pintades: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée);

ii) pintades: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée).

Aux fins du présent règlement, les variantes des termes utilisés dans le premier alinéa, points a) à e), concernant le sexe sont considérées comme équivalant auxdits termes.

2) Découpes anatomiques de volailles

(a)demi ou moitié: moitié d’une carcasse résultant d’une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l’échine;

(b)quart: quart postérieur ou quart antérieur, obtenu par la découpe transversale d’une moitié;

(c)quarts postérieurs non séparés: les deux quarts postérieurs réunis par une portion du dos, avec ou sans le croupion;

(d)poitrine, blanc ou filet sur os: le bréchet et les côtes, en totalité ou non, réparties de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant. La poitrine peut être présentée en entier ou divisée en deux;

(e)cuisse: le fémur, le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

(f)cuisse de poulet avec une portion du dos attachée: le poids de cette dernière ne doit pas excéder 25 % de celui du morceau;

(g)haut de cuisse: le fémur avec la masse musculaire l’enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

(h)cuisse non désossée avec une portion du dos attachée: une cuisse non désossée avec une portion du dos attachée est obtenue en découpant un quart postérieur à la jointure du tibia et du fémur. Le poids du dos ne doit pas excéder 35 % de celui du morceau. Le pilon, la rotule et la graisse abdominale sont retirés. La cuisse avec la portion du dos comprend la cuisse, la portion du dos attachée et la graisse qui les entoure. La glande uropygienne, la queue et la chair attenante à l’os iliaque (sot-l’y-laisse) peuvent être présentes ou non;

(i)pilon: le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

(j)aile: l’humérus, le radius et le cubitus peuvent être présentés séparément, avec la masse musculaire les enveloppant; l’humérus ou le radius/cubitus peuvent être présentés séparément, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

(k)ailes non séparées: les deux ailes réunies par une portion du dos, le poids de cette dernière ne pouvant excéder 45 % de celui du morceau;

(l)filet de poitrine, blanc, filet, noix: la poitrine intérieure ou extérieure entière ou coupée en deux, désossée, c’est-à-dire sans le bréchet ni les côtes. S'il s'agit de poitrines de dinde, le filet peut comprendre seulement le muscle pectoral profond;

(m)filet de poitrine avec clavicule: le filet de poitrine sans peau avec la clavicule et la pointe cartilagineuse du sternum seulement, le poids de la clavicule et du cartilage ne pouvant dépasser 3 % du poids de la découpe;

(n)magret, maigret: filet de poitrine des canards et oies visés au point 3), comprenant la peau et la graisse sous-cutanée couvrant le muscle de la poitrine, sans le muscle pectoral profond;

(o)filet intérieur: le filet est obtenu en séparant le muscle pectoral interne de la poitrine et du sternum. Le filet intérieur comprend un muscle unique intact avec ou sans le tendon intégré;

(p)pattes: une patte est obtenue en découpant une cuisse de carcasse à la jointure du métatarse et du tibia. La carcasse est retirée. Une patte se compose du métatarse et de quatre doigts (phalanges) avec la viande et la peau attachées;

(q)parties inférieures de pattes: une partie inférieure de patte est obtenue en découpant une cuisse de carcasse, à peu près au niveau de l’épine métatarsienne. La carcasse est retirée. Une partie inférieure de patte se compose d’une portion du métatarse et de quatre doigts (phalanges) avec la viande et la peau attachées;

(r)cou: le cou est obtenu en découpant le cou de la carcasse à la jointure de l’épaule et en retirant la tête. Le cou se compose des os du cou avec la viande attachée;

(s)tête: la tête est obtenue en découpant la carcasse au niveau du haut du cou et en retirant la carcasse. La tête se compose des os et du contenu du crâne avec le bec, la viande et la peau attachés;

(t)suprême: moitié du filet sans l’os, avec la première phalange de l’aile attachée et avec la peau;

(u)furcula (ou fourchette): clavicule avec la masse musculaire les enveloppant;

(v)omoplate: os de l’omoplate avec la masse musculaire les enveloppant.

Pour les produits énumérés au premier alinéa, points e), g) et i), le membre de phrase «les découpes doivent être pratiquées aux articulations» signifie que les découpes sont faites entre les deux lignes délimitant les articulations conformément à la présentation graphique de l’annexe II.

Les produits visés au premier alinéa, points d) à l), peuvent être présentés avec ou sans peau. L’absence de peau pour les produits visés au premier alinéa, points d) à j), ou la présence de peau pour les produits visés au premier alinéa, points l), doit être mentionnée sur l’étiquette.

Le désossage, le parage et la découpe en portions sont effectués sans dommage pour les produits visés au premier alinéa, points d) à l).

Pour les produits énumérés au premier alinéa, points l), m) et o), il convient d’utiliser le terme «filet» lorsque ces produits ont fait l’objet d’une découpe (parage et découpe en portions, par exemple) insuffisante pour modifier la structure interne des fibres musculaires de la viande et supprimer les caractéristiques de la viande.

3) Foie gras

Les foies d’oies ou de canards des espèces Cairina moschata ou Cairina moschata x Anas platyrhynchos gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie.

Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été complètement saignés. Les foies doivent présenter une couleur uniforme.

Les foies doivent présenter le poids ci-après:

(a)les foies de canard doivent avoir un poids net d’au moins 300 grammes;

(b)les foies d'oie doivent avoir un poids net d'au moins 400 grammes.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«carcasse»: le corps entier d’une volaille des espèces visées à l’article 2, point 1), après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l’ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans abats, c’est-à-dire le cœur, le foie et le gésier, insérés dans la cavité abdominale, et avec ou sans le cou;

(b)«morceaux de carcasses»: la viande de volaille qui, étant donné la taille et les caractéristiques du tissu musculaire, peut être identifiée comme ayant été obtenue à partir de telle ou telle partie de la carcasse;

(c)«commercialisation»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la livraison ou toute autre forme de commercialisation,

(d)«étiquetage»: la définition donnée à l’article 2, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) nº 1169/2011.

Article 4

Présentation des carcasses de volaille

1.Il convient de présenter les carcasses de volaille à la vente sous l’une des formes suivantes:

(a)partiellement éviscérées («effilées»);

(b)avec abats;

(c)sans abats.

2.Le terme «éviscérées» peut être ajouté sur l’emballage.

3.Les carcasses partiellement éviscérées sont des carcasses qui n'ont pas subi l'ablation du cœur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot ni des reins.

4.Pour toutes les présentations de carcasses visées au paragraphe 1, lorsque l’animal n’a pas été étêté, la trachée, l’œsophage et le jabot peuvent subsister dans la carcasse.

5.Les abats comprennent uniquement le cœur, le gésier et le foie, l’oviducte, les jaunes et les œufs prêts à pondre provenant des poules de réforme à l’abattoir, ainsi que toutes les autres parties considérées comme comestibles par les consommateurs sur le marché où le produit est destiné à la consommation finale. Les foies sont dépourvus de vésicule biliaire. Le gésier doit être dépourvu de revêtement corné et son contenu doit avoir été enlevé. Le cœur peut être dépourvu ou non de membrane péricardique.

Article 5

Dénominations des carcasses et découpes de volaille

1.Les dénominations des denrées alimentaires au sens de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 1169/2011, sous lesquelles les produits couverts par le présent règlement sont vendus, sont celles établies à l’article 2 du présent règlement et les termes correspondants dans les autres langues officielles de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement, qualifiés:

(a)dans le cas des carcasses entières, en se référant à l’un des modes de présentation prévus à l’article 4, paragraphe 1;

(b)dans le cas des découpes, en se référant à l’espèce.

2.Les dénominations des produits visés à l’article 2, points 1) et 2), peuvent être complétées par d’autres termes à condition que ces termes respectent les pratiques loyales en matière d’information visées à l’article 7 du règlement (UE) nº 1169/2011.

Article 6

Commercialisation, étiquetage et présentation de la viande de volaille

1.Dans le cas de la viande de volaille préemballée, la condition dans laquelle la viande de volaille est commercialisée en vertu de l’annexe VII, partie V, section III, du règlement (UE) nº 1308/2013 doit figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier.

2.Par dérogation au paragraphe 1, il n’est pas nécessaire d’indiquer les mentions visées à ladite disposition dans le cas où il s’agit de livraisons de viande de volaille à des ateliers de découpe ou de transformation.

Article 7

Température de la viande de volaille congelée

Les dispositions suivantes s’appliquent à la viande de volaille congelée telle qu’elle est définie à l’annexe VII, partie V, section II, point 3, du règlement (UE) nº 1308/2013;

Il convient que la température de la viande de volaille congelée soit stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de -12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d’une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.

Article 8

Catégories de viande de volaille

1.La viande de volaille peut être classée par catégorie de qualité, en fonction de la conformation et de l’aspect des carcasses ou de leurs découpes, soit en catégorie «A», soit en catégorie «B».

2.Pour être admises dans la catégorie A ou B, les carcasses et découpes de volaille doivent être:

(a)intactes, compte tenu de la présentation;

(b)propres, exemptes de toute matière étrangère visible, souillure ou sang;

(c)exemptes de toute odeur étrangère;

(d)exemptes de taches visibles de sang, les taches peu étendues et peu perceptibles étant tolérées;

(e)exemptes de fractures ouvertes;

(f)exemptes d'ecchymoses graves.

Dans le cas des volailles fraîches, il ne peut y avoir de traces d’une réfrigération antérieure.

3.Outre remplir les conditions énoncées au paragraphe 2, pour être admises dans la catégorie A, les carcasses et découpes de volaille doivent remplir les conditions suivantes:

(a)avoir une bonne conformation. La chair doit être dodue, la poitrine bien développée, large, longue et charnue, les cuisses doivent être charnues. Les poulets, les jeunes canards ou canetons, et les dindes doivent présenter une mince couche régulière de graisse sur la poitrine, le dos et les cuisses. Sur les coqs, les poules, les canards et les jeunes oies, une couche plus épaisse de graisse est tolérée. Sur les oies, une couche de graisse allant de modérée à épaisse doit envelopper toute la carcasse. Dans le cas des filets de poitrine, jusqu’à 2 % au maximum de cartilage (pointe souple du sternum) peut être accepté;

(b)quelques petites plumes, sicots (bouts de tuyaux) et poils (filoplumes) sont tolérés sur la poitrine, les cuisses, le dos, les articulations des pattes et les ailerons. Dans le cas des coqs et poules à bouillir, des canards, des dindes et des oies, quelques plumes, sicots (bouts de tuyaux) et poils (filoplumes) sont également tolérés sur d’autres parties de la carcasse;

(c)les lésions, ecchymoses et décolorations sont tolérées, pour autant qu’elles soient en petit nombre, peu étendues et peu perceptibles et qu’elles n’affectent ni la poitrine ni les cuisses. L'aileron peut manquer. Une certaine rougeur est tolérée sur les ailerons et les follicules;

(d)dans le cas des volailles congelées ou surgelées, il ne peut y avoir de traces de gelures, comme décrit à l’annexe III, sauf si elles sont fortuites, peu étendues et peu perceptibles et n’affectent ni la poitrine ni les cuisses.

Article 9

Indication des méthodes de refroidissement

L’indication de l’une des méthodes de refroidissement suivantes et les termes correspondants dans les autres langues officielles de l’Union énumérées à l’annexe IV peuvent figurer sur l’étiquette:

(a)refroidissement à l'air: refroidissement des carcasses de volaille à l’air froid;

(b)refroidissement par aspersion ventilée: refroidissement des carcasses de volaille à l’air froid, associé à une vaporisation, plus ou moins fine, d’eau;

(c)refroidissement par immersion: refroidissement des carcasses de volailles dans des bacs d’eau, ou de glace et d’eau, conformément au procédé de contre-courant.

Article 10

Mentions réservées facultatives

1.Sans préjudice d’autres systèmes d’étiquetage couvrant d’autres types d’élevage et régis par la législation de l’Union, les termes suivants et les termes correspondants dans les autres langues officielles de l’Union énumérées à l’annexe V ne peuvent figurer sur l’étiquette des produits visés à l’article 2 que si les conditions pertinentes énoncées à l’annexe VI sont remplies:

(a)«alimenté avec … % de …»;

(b)«élevé à l’intérieur — système extensif»;

(c)«sortant à l’extérieur»;

(d)«fermier — élevé en plein air»;

(e)«fermier — élevé en liberté».

Les termes visés au premier alinéa peuvent être complétés par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage.

Les seuls termes pouvant être utilisés pour désigner des produits dérivés d’animaux élevés en extérieur sont ceux énumérés dans le premier paragraphe, points c), d) et e).

En ce qui concerne les produits autres que ceux qui remplissent les conditions pour être étiquetés avec les indications énumérées au premier paragraphe, points c), d) ou e), aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné provient d’animaux élevés en extérieur, ne peut être utilisé.

Lorsque le mode de production en plein air visé au premier alinéa, points c), d) et e), est mentionné sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient de mentionner également «issue de la production de foie gras».

2.La mention de l’âge auquel les oiseaux sont abattus ou de la durée de la période d’engraissement n’est autorisée sur l’étiquette que s’il est fait usage des termes visés au paragraphe 1 et pour un âge non inférieur à celui indiqué à l’annexe VI, points b), c) ou d). Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux produits visés à l’article 2, point 1) a) iv).

3.Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales énoncées à l’annexe VI et ne s’appliqueraient qu’aux producteurs de l’État membre concerné, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit de l’Union.

4.Les mesures techniques nationales visées au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission.

5.Les États membres peuvent prévoir l’utilisation, par les opérateurs du secteur agroalimentaire, de termes autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 et énoncés à l’annexe VI, sous réserve que:

(a)ces termes soient cohérents avec la méthode de production du produit et n’induisent pas les consommateurs en erreur;

(b)ces termes ne créent pas de confusion avec les termes visés aux paragraphes 1 et 2;

(c)le cahier des charges du produit soit documenté;

(d)les contrôles appropriés soient effectués, sous l’examen des autorités compétentes de l’État membre.

6.Une fois que les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les États membres notifient à la Commission ces termes nationaux avant leur utilisation par les opérateurs du secteur agroalimentaire. La Commission informe les autres États membres de toute notification de ces termes et les publie sur le site Europa.

7.À tout moment, et à la demande de la Commission, les États membres communiquent toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union des mesures techniques nationales visées au paragraphe 3 et des termes nationaux visés au paragraphe 5.

Article 11

Enregistrement des mentions réservées facultatives

1.Les opérateurs du secteur agroalimentaire qui commercialisent des produits utilisant les termes visés à l’article 10, paragraphe 1, enregistrent séparément et par mode d’élevage:

(a)les noms et adresses des producteurs de ces volailles, qui doivent être inscrits par l’autorité compétente de l’État membre;

(b)à la demande de l’autorité compétente, le nombre d’oiseaux détenus par chaque producteur pour chaque bande;

(c)le nombre et le poids total vif ou carcasse des volailles livrées et transformées;

(d)les détails relatifs aux ventes, y compris le nom et l’adresse des acheteurs, pendant une période minimale de six mois après la livraison.

2.Les producteurs visés au paragraphe 1, point a), doivent, pendant une période minimale de six mois après la livraison, tenir à jour un registre du nombre d’oiseaux par mode d’élevage, en indiquant également le nombre d’oiseaux vendus, le nom et l’adresse des acheteurs, ainsi que les quantités et le nom du fournisseur des aliments pour animaux.

Les producteurs pratiquant les modes d’élevage visés à l’article 10, paragraphe 1), points c), d) et e), ont l’obligation de tenir un registre mentionnant la date à laquelle les oiseaux ont eu pour la première fois accès à l’extérieur, en plus des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

3.Les fabricants et fournisseurs d’aliments tiennent, pendant une période minimale de six mois après la livraison des aliments, un registre montrant que la composition des aliments fournis aux producteurs pour le mode d’élevage visé à l’article 10, paragraphe 1, point a), est conforme aux exigences correspondantes de l’annexe VI.

4.L’accouveur tient un registre des oiseaux des souches considérées comme à croissance lente fournis aux producteurs pour les modes d’élevage visés à l’article 10, paragraphe 1, points d) et e), pendant une période minimale de six mois après la livraison des volailles.

Article 12

Organes de contrôle des mentions réservées facultatives

Les organes désignés par les États membres pour contrôler les mentions visées à l’article 10 doivent répondre aux critères définis par la norme ISO/IEC 17065 9 , et être agréés et supervisés par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Article 13

Indications facultatives pour la viande de volaille importée

La viande de volaille importée de pays tiers peut porter une ou plusieurs des indications facultatives prévues aux articles 9 et 10, si l’envoi est accompagné d’un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d’origine, attestant que les produits en cause sont conformes aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables.

Sur demande adressée par un pays tiers à la Commission, celle-ci établit une liste des dites autorités.

Article 14

Teneur maximale en eau de la viande de volaille

1.Les carcasses de volaille congelées et surgelées peuvent être commercialisées dans l’Union uniquement si le contenu en eau, déterminé par la méthode d’analyse énoncée à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101], ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables définies à l’annexe VII du présent règlement.

2.Les découpes de volaille fraîches, congelées et surgelées peuvent être commercialisées dans l’Union uniquement si le contenu en eau, déterminé par la méthode d’analyse énoncée à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101], ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables définies à l’annexe VIII du présent règlement:

(a)filet de poitrine de poulet, avec ou sans clavicule, sans peau;

(b)poitrine de poulet, avec peau;

(c)haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion du dos attachée, quart postérieur de poulet, avec peau;

(d)filet de poitrine de dinde, sans peau;

(e)poitrine de dinde, avec peau;

(f)haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau;

(g)cuisse désossée de dinde, sans peau.

3.La teneur maximale en eau absorbée dans les carcasses de poulet dans les abattoirs est prévue à l’annexe IX.

4.L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser la commercialisation de viande de volaille non conforme aux paragraphes 1 ou 2, à condition que son emballage soit pourvu d’une banderole ou d’une étiquette portant au moins l’une des mentions établies à l’annexe X en lettres capitales rouges.

Ces mentions sont placées à un endroit apparent pour qu’elles soient bien visibles, très lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être cachées, marquées ou coupées par une autre inscription ou un autre motif. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs.

Article 15

Notification des vérifications de la teneur en eau

1.Les autorités compétentes des États membres informent sans délai le laboratoire national de référence des résultats des vérifications visées aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101], effectuées par elles ou sous leur responsabilité.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les laboratoires nationaux de référence communiquent à la Commission les résultats des vérifications visées aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101]. Le comité visé à l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 est informé par la Commission des résultats des vérifications.

2.Les États membres adoptent toutes les modalités nécessaires aux vérifications visées aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101]. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission. Toute modification de ces modalités est communiquée aux autres États membres et à la Commission.

Article 16

Comité d’experts en matière de contrôle de la teneur en eau

Un comité d’experts en matière de contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille agit en tant qu’organe de coordination des activités d’essai des laboratoires nationaux de référence. Il se compose de représentants de la Commission et de laboratoires nationaux de référence. La tâche du comité et des laboratoires nationaux de référence, ainsi que la structure organisationnelle du comité sont établies à l’annexe XI.

Article 17

Abrogation

Le règlement (CE) nº 543/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101], le cas échéant, et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII du présent règlement.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 6.10.2025

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2)    Règlement (CE) nº 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO L 157 du 17.6.2008, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/543/oj).
(3)    JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(4)    COM(2020) 381 final.
(5)    Règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj).
(6)    Règlement d’exécution (UE) 2025/XXX de la Commission [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101] portant modalités d’application des règlements (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille. (JO L [...], [...], p. [...], ELI: […]).
(7)    Règlement (CE) nº 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO L 157 du 17.6.2008, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/543/oj).
(8)    Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).
(9)    ISO/IEC 17065:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Üles

ANNEXE I

Noms des carcasses entières visées à l’article 2, point 1)

bg 

es

cs

da

de

et

el

en

fr

hr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pile, brojler

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kukk, kana, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulind

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

  Pijetao, kokoš, kokoš za pečenje ili kuhanje 

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista (sautēšanai vai vārīšanai)

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Kopun 

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Picantón, coquelet

Kuřátko, kohoutek

Poussin, coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukktibud

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, coquelet

Poussin, coquelet

  Mlado pile i mladi pijetao 

Galletto

Cālītis

5.

мъжко пиленце от генетична линия на кокошки носачки

Gallo joven

Mladý kohout

Hanekylling fra æglæggerlinjer

Bruderhahn

Noorkukk

Πετεινάρι ωοπαραγωγικής φυλής

Brother rooster

Poulet mâle de race pondeuse

Mladi pijetao

Maschio di gallina ovaiola

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor)kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Mladi) puran 

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Puran 

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberiand

(Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Flugente (Junge Mulardente)

(Noor)part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Mlada) patka, (mlada) mošusna patka, (mlada) patka mulard 

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra ‘mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (jauna) Mulard pīle

2.

Патица, мускусна патица, мюлар

Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

Avlsand Avlsberberiand Avlsmulardand

Ente, Flugente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Patka, mošusna patka, patka mulard 

Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor)hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Mlada) guska 

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Guska 

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Mlada) biserka 

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Biserka 

Faraona

Pērļu vistiņa

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas, viščiukas broileris

Csirke, brojlercsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec – brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, gaidys (arba višta) troškinti arba virti

Kakas, tyúk, sütésre vagy főzésre szánt szárnyas 

Serduk, tiġieġa

(tal-brodu)

Haan, hen soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

3.

Kaplūnas

  Kappan 

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas tabaka (arba poussin (coquelet) tipo viščiukas)

  Csibe

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kurčiatko

Mlad piščanec, mlad petelin

(kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas (bébikakas)

Serduq tat-tip brother

Jonge haan

Kogut typu nieśnego

Irmão de poedeira

Pui masculi de carne

Kohútik

Petelin lahkega tipa

Munintarotuinen kukkopoika

Värphönstuppar

1.

Kalakučiukas

(Fiatal) pulyka 

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka 

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukas, muskusinis ančiukas, mulardinis ančiukas

Fiatal kacsa, (fiatal) pézsmakacsa, (fiatal) Mulard-kacsa 

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) «Mulard»-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge (ung) mulardanka (ung) myskanka

2.

Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

Kacsa, pézsmakacsa, Mulard-kacsa 

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend «Mulard»-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, muškatna raca, mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardanka, myskanka

1.

Žąsiukas

(Fiatal) liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsa

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba 

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinis viščiukas

(Fiatal) gyöngytyúk 

Farghuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinė višta

Gyöngytyúk 

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

Noms des découpes visées à l’article 2, point 2)

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

hr

it

lv

(a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Polovica 

Metà

Puse

(b)

Четвъртинка

Cuarto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Četvrt 

Quarto

Ceturtdaļa

(c)

Неразделени задни четвъртинки

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahti lõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Neodvojene stražnje četvrti 

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturtdaļas

(d)

Гърди

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Prsa

Petto con osso

Krūtiņa

(e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Batak sa zabatkom 

Coscia

Kāja

(f)

Пилешко бутче с част от гърба, прикрепен към него

Cuarto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

 Pileći batak sa zabatkom s dijelom leđa 

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

(g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Kints

Μηρός (μπούτι)

Cuisse

Haut de cuisse

Zabatak 

Sovraccoscia

ciska jeb šķiņķis

(h)

бедро с костта с част от гърба, прикрепен към него

Contramuslo sin deshuesar con una porción de espalda

Nevykostěné stehno s částí hřbetu

Ikke-udbenet lår med en del af ryggen

Nicht entbeinter Oberschenkel mit Rückenstück

Kondiga kints koos seljaosaga

Μηρός (μπούτι) με κόκαλο με μέρος της πλάτης

Bone-in thigh with a portion of the back

Cuisse non désossée avec une portion du dos attachée

Zabatak s kosti i dijelom leđa

Sovraccoscia non disossata con unita parte del dorso

Neatkaulota ciska jeb šķiņķis ar muguras daļu

(i)

Кълка

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

poolkoib

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Batak 

Fuso

Stilbs

(j)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

  Krilo

Ala

Spārns

(k)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahti lõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

 Neodvojena krila 

Ali non separate

Nesadalīti spārni

(l)

Филе от гърди

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

File od prsa 

Filetto, fesa

Krūtiņas fileja

(m)

Филе от гърди с вилчата кост

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou s klíční kostí

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos rangluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

File od prsa s prsnom kosti 

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar atslēgas kaulu

(n)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha („magret“ või „maigret“)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret 

Magret, maigret

Magret, maigret

(o)

вътрешно филе

Filete interior

Vnitřní filet

Inderfilet

Innenfilet

Rinnafilee sisetükk

Φιλετάκι

Inner fillet

Filet intérieur

Minifile

Filetto interno

Iekšējā fileja

(p)

ходила

Patas

Běháky

Fødder

Fuß

Kannused

Άκρα

Feet

Pattes

Nogica

Zampe

Pēdas

(q)

крачета

Garras

Pařáty

Ben

Klaue

Pöiad

Πόδια

Paws

Parties inférieures de pattes

Stopala

Piedi

Pēdas pamatnes

(r)

шия

Cuello

Krk

Hals

Hals

Kael

Λαιμός

Neck

Cou

Vrat

Collo

Kakls

(s)

глава

Cabeza

Hlava

Hoved

Kopf

Pea

Κεφαλή

Head

Tête

Glava

Testa

Galva

(t)

пилешко филе с кожа

Suprema

Supreme

Supreme

Supreme

Väärttükk

Ανώτατο μέρος

Supreme

Suprême

File supreme

Suprema (supreme)

Krūtiņas fileja ar spārnu

(u)

вилчата кост

Fúrcula

Klíční kost

Ønskeben

Schlüsselbein

Rangluu

οστούν του στέρνου

Wishbone

Furcula (ou fourchette)

Prsna kost

Forcella

Atslēgas kauls

(v)

лопатка (скапула)

Escápula

Lopatka

Bovblad

Scapula

Abaluu

ωμοπλάτη

Scapula

Omoplate

Lopatica

Scapola

Lāpstiņa

lt

hu  

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

(a)

Pusė

Fél 

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

(b)

Ketvirtis

Negyed 

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

(c)

Neatskirti ketvirčiai su šlaunelėmis

Összefüggő combnegyedek 

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos da coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

(d)

Krūtinėlė

Mell 

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

(e)

Kulšelė

Comb 

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

(f)

Viščiuko kulšelė su nugarėlės dalimi

Csirkecomb a hát egy részével 

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

(g)

Šlaunelė

Felsőcomb 

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

(h)

Šlaunelė su kaulu ir nugarėlės dalimi

Csontos felsőcomb a hát egy részével

Koxxa bl-għadma b’biċċa mid-dahar imqabbda magħha

Bovenpoot/bovendij met rugdeel (bout) met been

Udo z kością z częścią grzbietu

Coxa não desossada com uma porção do dorso

Partea de sus a pulpei cu os, cu o porțiune de spate atașată

Nevykostené stehno s panvou

Stegno s kostmi z delom hrbta

Luullinen reisi, jossa on kiinni osa selkää

Överlår med del av ryggben

(i)

Blauzdelė

Alsócomb 

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

(j)

Sparnelis

Szárny 

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

(k)

Neatskirti sparneliai

Összefüggő szárnyak 

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

(l)

Krūtinėlės filė

Mellfilé 

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

(m)

Krūtinėlės filė su raktikauliu

Mellfilé villacsonttal 

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

(n)

Magretmaigret tipo anties (arba žąsies) krūtinėlės filė

Bőrös kacsamellfilé vagy bőrös libamellfilé (magret, maigret) 

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

(o)

Vidinė filė

Belső filé

Flett intern

Binnenfilet

Filet wewnętrzny

Filete interior

File interior

Vnútorné filé

Notranji file

Sisäfilee

Innerfilé

(p)

Kojos

Láb

Saqajn

Voet

Stopy

Patas

Picior

Nohy

Stopalo

Jalka

Fötter

(q)

Pėdos

Talp

Is-saqajn bid-dwiefer tal-annimal

Klauw

Łapy

Pés

Labe

Nôžky

Spodnji del stopala

Varvasosa

Tåpartier

(r)

Kaklelis

Nyak

Għonq

Hals

Szyja

Pescoço

Gât

Krk

Vrat

Kaula

Hals

(s)

Galva

Fej

Ras

Kop

Głowa

Cabeça

Cap

Hlava

Glava

Pää

Huvud

(t)

Krūtinėlė su sparno dalimi

Mellfilé szárnytővel („supreme”)

Suprem

Suprême

Filet supreme

Supremo

Supremă

Supreme

Prsi brez kosti s kožo in nadlahtnico

Supreme

Suprême

(u)

Krūtinkaulio išsišakojimas

Villacsont

Klavikola

Vorkbeen

Obojczyk

Fúrcula

Claviculă

Kľúčna kosť

Ključnica

Solisluu

Nyckelben

(v)

Mentė

Lapocka

Skapula

Schouderblad

Łopatka

Escápula

Scapulă

Lopatka

Lopatica

Lapaluu

Skulderblad

ANNEXE II

Découpe séparant le haut de cuisse / la cuisse du dos visée à l’article 2, point 2), deuxième alinéa

délimitation de l’articulation de la hanche

Découpe séparant le haut de cuisse du pilon

délimitation de l’articulation du genou


ANNEXE III

Description d’une gelure visée à l’article 8, paragraphe 3, point d)

Gelure: (au sens d’une diminution de la qualité) dessèchement plus ou moins localisé et irréversible de la peau ou de la chair qui peut se traduire par des modifications affectant:

la couleur originale (qui généralement devient plus pâle), ou

la flaveur et l’odeur (absence de flaveur ou rancissement),

la consistance (sèche, spongieuse).

ANNEXE IV

Modes de refroidissement visés à l’article 9

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

hr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Ōhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l’air

    Hlađenje strujanjem zraka 

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Ōhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Hlađenje raspršivanjem zraka 

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar gaisu un smidzināšanu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

  Hlađenje uranjanjem u vodu

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot

   

lt

hu  

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas oru

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas drėgnu oru

Permetezéses hűtés

Tkessih b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

ANNEXE V

Modes d’élevage visés à l’article 10, paragraphe 1

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

hr

it

lv

(a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovsem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l’avoine

Hranjeno s … % …

Guska hranjena zobi

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

(b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Extensivo en interior

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt

(skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine

(lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor

(barnreared)

Élevé à l’intérieur:

système extensif

Ekstenzivan uzgoj u zatvorenim objektima

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās

(«Audzēti kūtī»)

(c)

Свободен начин на отглеждане

Campero

Volný výběh

Fritgående

Freilandhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l’extérieur

Slobodan uzgoj

All’aperto

Brīvā turēšana

(d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Campero tradicional

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Freilandhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Tradicionalni slobodan uzgoj

Rurale all’aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

(e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Campero criado en total libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Unbegrenzter Auslauf

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Slobodan uzgoj – neograničeni ispust

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība

lt

hu  

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

(a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

… %-ban …-val/vel etetve

Zabbal etetett liba

Mitmugħa bi … % ta’ …

Wiżża mitmugħa bilħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu … % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno z … %

gos, krmljena z ovsom

Ruokittu rehulla, joka sisältää … %

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

(b)

Ekstensyvus paukščių auginimas patalpose

(tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Imrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Crescute în spații închise – sistem extensiv

Chované na hlbokej podstielke (chov v hale)

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

(c)

Laisvai auginami paukščiai

Szabadtartás

Trobbija fil-beraħ

(free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Výbehový chov (chov v exteriéri)

Prosta reja

Vapaa laidun

Tillgång till utomhusvistelse

(d)

Tradiciškai laisvai auginami paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Trobbija fil-beraħ tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované navol’no

Tradicionalna prosta reja

Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa

Traditionell utomhusvistelse

(e)

Visiškoje laisvėje auginami paukščiai

Teljes szabadtartás

Trobbija fil-beraħ – libertà totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă totală

Úplne vol’ný chov

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus

Uppfödd i full frihet

ANNEXE VI

Conditions visées à l’article 10, paragraphe 1

(a)Alimenté avec … % de …

La mention des ingrédients particuliers ci-après entrant dans l’alimentation suppose:

i) pour des céréales, qu’elles représentent 65 % en poids au moins de la formule d’aliment administrée pendant la plus grande partie de la période d’engraissement, qui ne peut comporter plus de 15 % de sous-produits des céréales; toutefois, s’il est fait mention d’une céréale déterminée, celle-ci doit représenter au moins 35 % de la formule d’aliment administrée et au moins 50 % dans le cas de maïs,

ii)    pour des légumineuses ou des légumes verts, qu’ils représentent 5 % au moins en poids de la formule d’aliment administrée pendant la plus grande partie de la période d’engraissement.

iii) pour des produits laitiers, qu’ils représentent au moins 5 % en poids de la formule d’aliment administrée pendant la période de finition.

Le terme «oie nourrie à l’avoine» peut cependant être utilisé lorsque l’aliment administré aux oies au stade terminal de trois semaines contient au moins 500 grammes d’avoine par jour.

(b)Élevé à l’intérieur — système extensif

L’emploi de ce terme indique:

i)    si la densité dans les bâtiments par mètre carré de surface au sol n’excède pas:

pour les poulets, jeunes coqs, chapons: 15 oiseaux n’excédant pas au total 25 kg de poids vif,

pour les canards, pintades et dindes: 25 kg de poids vif,

pour les oies: 15 kg de poids vif;

ii)    si les oiseaux sont abattus aux âges suivants:

poulets: 56 jours ou plus,

dindes: 70 jours ou plus,

oies: 112 jours ou plus,

canards de Pékin: 49 jours ou plus,

canards de Barbarie: 70 jours ou plus pour les femelles, 84 jours ou plus pour les mâles,

canards mulards femelles: 65 jours ou plus,

pour les pintades: 82 jours ou plus,

jeune oie (ou oison): 60 jours ou plus,

jeunes coqs: 90 jours ou plus,

pour les chapons: 140 jours ou plus.

(c) Sortant à l’extérieur

L’emploi de ce terme indique:

i) si la densité dans les bâtiments et l’âge de l’abattage ne sortent pas des limites fixées au point b), excepté pour les poulets, pour lesquels la densité peut atteindre 27,5 kg de poids vif au mètre carré, mais pas plus de 13 oiseaux, et pour les chapons, pour lesquels la densité ne doit pas dépasser 7,5 par mètre carré et pas plus de 27,5 kg de poids vif au mètre carré;

ii) si les oiseaux ont eu, pendant au moins la moitié de leur vie, accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur recouvert en majeure partie de végétation et représentant au moins:

1 m2 par poulet ou par pintade,

2 m2 par canard ou par chapon,

4 m2 par dinde ou par oie.

Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de plancher est d’au moins celle du bâtiment et la hauteur d’au moins 2 m. Chaque oiseau dispose d’au moins 10 cm de perchoir au total (bâtiment et volière);

iii)    la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 70 % de céréales;

iv)    si le bâtiment est muni de trappes de sortie d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m² de surface du bâtiment. Chaque trappe de sortie des oies doit être d’au moins quatre mètres.

(d) Fermier-élevé en plein air

L’emploi de ce terme indique:

i) si la densité d’occupation du bâtiment par mètre carré de plancher n’excède pas:

pour les poulets: 12 sujets n’excédant pas au total 25 kg de poids vif. Toutefois, s’il s’agit de logements mobiles n’excédant pas 150 m2 de plancher et restant ouverts la nuit, la densité d’occupation peut être portée à 20 sujets, étant entendu qu’elle ne peut excéder 40 kg de poids vif par mètre carré,

pour les chapons: 6,25 sujets (jusqu’à 91 jours: 12) n’excédant pas au total 35 kg de poids vif,

pour les canards de Barbarie et de Pékin: 8 mâles n’excédant pas au total 35 kg de poids vif, 10 femelles n’excédant pas au total 25 kg de poids vif,

pour les canards mulards: 8 sujets n’excédant pas au total 35 kg de poids vif,

pour les pintades: 13 sujets n’excédant pas au total 25 kg de poids vif,

pour les dindes: 6,25 sujets (jusqu’à 7 semaines: 10 sujets) n’excédant pas au total 35 kg de poids vif,

pour les oies: 5 sujets (jusqu’à 6 semaines: 10 sujets), 3 sujets durant les 3 dernières semaines de l’engraissement s’ils sont élevés en claustration, n’excédant pas au total 30 kg de poids vif;

ii) la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d’élevage n’excède pas 1 600 m²;

iii)    chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:

4 800 poulets,

5 200 pintades,

4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles, 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou 3 200 canards mulards,

2 500 chapons, oies et dindes;

iv) si le bâtiment est muni de trappes de sortie d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m² de surface du bâtiment;

v) les volailles ont accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur, au moins à partir de l’âge de:

six semaines pour les poulets et chapons,

huit semaines pour les canards, oies, pintades et dindes;

vi) le parcours extérieur est recouvert en majeure partie de végétation et représentant au moins:

2 m2 par poulet, canard de Barbarie ou de Pékin, ou pintade,

3 m2 pour les canards mulards,

4 m2 par chapon, à partir du 92e jour (2 m2 jusqu’à 91 jours),

6 m2 par dinde,

10 m2 par oie.

Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de plancher est au moins le double de celle du bâtiment et la hauteur d’au moins 2 m. Chaque oiseau dispose d’au moins 10 cm de perchoir au total (bâtiment et volière);

vi) les oiseaux engraissés appartiennent à une souche à croissance lente;

viii) la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 70 % de céréales;

ix) l’âge minimal d’abattage est de:

81 jours pour les poulets,

150 jours pour les chapons,

49 jours pour les canards de Pékin,

70 jours pour les canards de Barbarie femelles,

84 jours pour les canards de Barbarie mâles,

92 jours pour les canards mulards,

94 jours pour les pintades,

140 jours pour les dindes et dindons et les oies à rôtir commercialisés entiers,

98 jours pour les dindes destinées à la découpe,

126 jours pour les dindons destinés à la découpe,

95 jours pour les oies destinées à la production de foie gras et de magret,

60 jours pour les jeunes oies et oisons;

x) la finition en claustration ne dépasse pas:

pour les poulets de plus de 90 jours: 15 jours,

pour les chapons: 4 semaines,

pour les oies et les canards mulards de plus de 70 jours, destinés à la production de foie gras et de magret: 4 semaines.

(e)Fermier — élevé en liberté

L’emploi de ce terme indique une conformité aux critères définis au point d), à l’exception du fait que les oiseaux doivent avoir accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur illimité.

En cas de restriction, y compris en cas de restriction vétérinaire, prise sur la base du droit de l’Union afin de protéger la santé publique et animale, ayant pour effet de restreindre l’accès des volailles au libre parcours, les volailles élevées selon les modes de production décrits au premier alinéa, points c), d) et e), à l’exception des pintades élevées en volières, peuvent continuer à être commercialisées avec une référence particulière au mode d’élevage pendant la durée de la restriction.

ANNEXE VII

Teneur maximale en eau des carcasses de poulet visée à l’article 14, paragraphe 1

La teneur totale en eau des poulets, déterminée selon la méthode d’analyse reprise à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101] est comparée à la valeur limite calculée selon les formules suivantes:

(a)Refroidissement à l'air

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 % 1 , la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: WG=3,65 × RPA + 42.

(b)Refroidissement par aspersion ventilée

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 4,5 %1, la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: WG=3,79 × RPA + 42.

(c)Refroidissement par immersion

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 7 %1, la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: WG=3,93 × RPA + 42.

(d)Autre méthode de refroidissement ou combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 9

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %1, la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: WG=3,65 × RPA + 42.

Si la valeur moyenne de la teneur en eau (WA) des sept carcasses, telle qu’elle est déterminée à l’annexe I, point 6.2, du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101] n’est pas supérieure aux limites prévues au point 1 (WG), la quantité de volaille soumise au contrôle est considérée comme conforme.

ANNEXE VIII

Teneur maximale en eau des découpes de viande de volaille visée à l’article 14, paragraphe 2

La teneur totale en eau des découpes de viande de volaille, déterminée selon la méthode d’analyse reprise à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101] est comparée aux valeurs limites suivantes:

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, 4 % ou 6 % ( 2 ) selon le type de produits et le mode de refroidissement utilisé, les rapports W/RP supérieurs tolérables (rapport entre la teneur totale en eau et en protéines) déterminés par cette méthode sont les suivants:

Refroidissement à l'air

Refroidissement par aspersion

Refroidissement par immersion

Filet de poitrine et poitrine de poulet, sans peau

3,40

3,40

3,40

Poitrine de poulet, avec peau

3,40

3,50

3,60

Haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion de dos attachée, quart de postérieur de poulet, avec peau

4,05

4,15

4,30

filet de poitrine et poitrine de dinde, sans peau

3,40

3,40

3,40

Poitrine de dinde, avec peau

3,40

3,50

3,60

Haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau

3,80

3,90

4,05

Cuisse désossée de dinde, sans peau

3,95

3,95

3,95

Dans le cas où d’autres méthodes de refroidissement ou une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 9 sont utilisées, la teneur en eau inévitable serait de l’ordre de 2 % et les rapports W/PR maximaux tolérables correspondent à ceux qui sont fixés pour la méthode de refroidissement à l’air figurant dans le tableau ci-dessus.

Si le rapport moyen WA/RPA des cinq découpes tel qu’il est déterminé sur la base des valeurs mentionnées à l’annexe II, point 6.2, du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101] n’est pas supérieur aux rapports prévus à cette annexe, la quantité de découpes de viande de volaille soumise au contrôle est considérée comme conforme.

ANNEXE IX

Teneur maximale en eau absorbée dans les carcasses de poulet visée à l’article 14, paragraphe 3

La teneur totale en eau absorbée des carcasses de poulet, déterminée selon la méthode reprise à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101] est comparée aux valeurs limites suivantes:

1.Le résultat ne doit pas dépasser les pourcentages suivants du poids initial de la carcasse ou tout autre chiffre permettant de respecter la teneur maximale totale en eau étrangère:

refroidissement à l’air: 0 %,

refroidissement par aspersion ventilée: 2,0 %,

Refroidissement par immersion: 4,5 %.

2.Dans les cas où les carcasses sont refroidies par une autre méthode de refroidissement ou une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 9, le pourcentage maximal de la teneur en eau ne peut dépasser 0 % du poids original de la carcasse.

ANNEXE X

MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4

en bulgare: Съдържанието на вода превишава нормите на ЕC

en espagnol: Contenido en agua superior al límite UE

en tchèque: Obsah vody překračuje limit EU

en danois: Vandindhold overstiger EU-Normen

en allemand: Wassergehalt über dem EU-Höchstwert

en estonien: Veesisaldus ületab EL normi

en grec: Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕE

en anglais: Water content exceeds EU limit

en français: Teneur en eau supérieure à la limite UE

en croate: Sadržaj vode prelazi ograničenje EU

en italien: Tenore d’acqua superiore al limite UE

en letton: Ūdens saturs pārsniedz ES noteikto normu

en lituanien: Vandens kiekis viršija ES nustatytą ribą

en hongrois: Víztartalom meghaladja az EU által előírt határértéket

en maltais: Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu UE

en néerlandais: Watergehalte hoger dan het EU-maximum

en polonais: Zawartość wody przekracza normę UE

en portugais: Teor de água superior ao limite UE

en roumain: Conținutul de apă depășește limita UE

en slovaque: Obsah vody presahuje limit EU

en slovène: Vsebnost vode presega EU omejitev

en finnois: Vesipitoisuus ylittää EU-normin

en suédois: Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EU.

ANNEXE XI

Tâches et structure organisationnelle du comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille visé à l’article 16

Le comité d’experts est chargé des tâches suivantes:

(a)fournir aux laboratoires nationaux de référence des informations sur les méthodes d’analyse et les essais comparatifs concernant la teneur en eau de la viande de volaille;

(b)coordonner l’application par les laboratoires nationaux de référence des méthodes visées au point a), en organisant des essais comparatifs, et en particulier des essais d’aptitude;

(c)soutenir les laboratoires nationaux de référence en ce qui concerne les essais d’aptitude en leur fournissant une aide scientifique pour l’évaluation statistique des données et pour l’établissement de rapports;

(d)coordonner la recherche de nouvelles méthodes d’analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès réalisés en la matière;

(e)fournir une assistance scientifique et technique aux services de la Commission, notamment en cas de contestation des résultats d’analyse entre États membres.

Le comité d’experts est organisé comme suit:

Le comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille se compose de représentants de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR), de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que de trois laboratoires nationaux de référence. Le représentant de l’IRMM assume la présidence du comité et nomme les laboratoires nationaux de référence à tour de rôle. L’autorité de tutelle du laboratoire national de référence sélectionné désigne ensuite des experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau dans les denrées alimentaires pour siéger au comité. Un système de rotation permet de remplacer chaque année un laboratoire national de référence par un autre, ce qui assure une certaine continuité au sein du comité. Les dépenses effectuées par les experts des États membres et/ou par les laboratoires nationaux de référence dans l’exercice de leurs fonctions visées au premier paragraphe sont supportées par leur État membre.

ANNEXE XII

Tableau de correspondance visé à l’article 17

Règlement (CE) nº 543/2008

Présent règlement

Règlement d’exécution (UE) 2025/... [OP: veuillez insérer la référence à C(2025) 8101]

Article premier

Article 2

-

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 3

Article 4

-

Article 4

Article 5

-

Article 5

Article 6

-

Article 6

Article 7

-

Article 7

Article 8

-

Article 8

-

Article 3

Article 9

-

-

Article 10

Article 9

-

Article 11

Article 10

-

Article 12

Article 11

Article 4

Article 13

Article 12

-

Article 14

Article 13

-

Article 15

Article 14

Article 5

Article 16

Article 14, paragraphe 4

Article 6

Article 17

-

Article 7

Article 18

Article 15

-

Article 19

Article 16

-

Article 20

Article 14

Article 8

(1)    Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.
(2)    Calculée sur la base de la découpe à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée. Pour le filet (sans peau) et la cuisse désossée de dinde le pourcentage est de 2 % pour chacun des modes de refroidissement.
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