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Document L:2020:161:FULL
Official Journal of the European Union, L 161, 25 May 2020
Journal officiel de l’Union européenne, L 161, 25 mai 2020
Journal officiel de l’Union européenne, L 161, 25 mai 2020
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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 161 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
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25.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/1 |
DÉCISION (UE) 2020/678 DU CONSEIL
du 18 mai 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (UE) 2017/37 du Conseil (1) prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016. |
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(2) |
La décision (UE) 2017/38 du Conseil (3) prévoit l’application provisoire de certaines parties de l’accord, y compris la création du Comité mixte de l’AECG. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017. |
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(3) |
Conformément à l’article 26.3.1 de l’accord, le Comité mixte de l’AECG dispose, en vue d’atteindre les objectifs de l’accord, du pouvoir décisionnel pour toute question dans les cas prévus par l’accord. |
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(4) |
Conformément à l’article 26.3.2 de l’accord, les décisions du Comité mixte de l’AECG lient les Parties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les Parties doivent les mettre en œuvre. |
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(5) |
Conformément à l’article 8.28.7 de l’accord, le Comité mixte de l’AECG doit adopter une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel. |
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(6) |
Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG, fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’AECG relative au Tribunal d’appel, afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG quant à l’adoption d’une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’AECG (4).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2020.
Par le Conseil
Le president
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1).
(2) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.
(3) Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
(4) Voir le document ST 6964/20 sur http://register.consilium.europa.eu.
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25.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/3 |
DÉCISION (Ue) 2020/679 DU CONSEIL
du 18 mai 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision concernant la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (UE) 2017/37 du Conseil (1) prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016. |
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(2) |
La décision (UE) 2017/38 du Conseil (3) prévoit l’application provisoire de certaines parties de l’accord, y compris la création du Comité mixte de l’AECG et du Comité des services et de l’investissement. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017. |
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(3) |
Conformément à l’article 26.3.1 de l’accord, le Comité mixte de l’AECG dispose, en vue d’atteindre les objectifs de l’accord, du pouvoir décisionnel pour toute question dans les cas prévus par l’accord. |
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(4) |
Conformément à l’article 26.3.2 de l’accord, les décisions du Comité mixte de l’AECG lient les Parties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les Parties les mettent en œuvre. |
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(5) |
Conformément à l’article 26.1.4 d) de l’accord, le Comité mixte de l’AECG doit adopter ses propres règles de procédure. |
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(6) |
Conformément à l’article 26.2.1 b) de l’accord, le Comité des services et de l’investissement est l’un des comités spécialisés établis par l’accord. |
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(7) |
Conformément à l’article 26.2.4 de l’accord, les comités spécialisés doivent établir et modifier leurs propres règles de procédure s’ils l’estiment approprié. |
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(8) |
La règle 14.4 des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG, figurant dans la décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018, dispose que, sauf décision contraire prise par chaque comité spécialisé en vertu de l’article 26.2.4 de l’accord, les règles de procédure s’appliquent mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes établis en vertu de l’accord. |
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(9) |
Conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’accord, lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement suscitent de graves préoccupations, le Comité des services et de l’investissement peut, avec l’accord des Parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations de l’accord. Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie les tribunaux institués en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée. |
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(10) |
Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG, fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’AECG, afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG quant à l’adoption d’une décision concernant la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’accord en tant qu’annexe de ses règles de procédure est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’AECG (4).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2020.
Par le Conseil
Le président
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1).
(2) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.
(3) Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
(4) Voir le document ST 6965/20 sur http://register.consilium.europa.eu.
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25.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/5 |
DÉCISION (UE) 2020/680 DU CONSEIL
du 18 mai 2020
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des services et de l’investissement établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (UE) 2017/37 du Conseil (1) prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016. |
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(2) |
La décision (UE) 2017/38 du Conseil (3) prévoit l’application provisoire de certaines parties de l’accord, y compris l’établissement du Comité des services et de l’investissement. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017. |
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(3) |
Conformément à l’article 26.2.4 de l’accord, le Comité des services et de l’investissement peut prendre des décisions lorsque l’accord le prévoit. |
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(4) |
Conformément à l’article 8.44.2 de l’accord, le Comité des services et de l’investissement doit adopter une décision concernant un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs à appliquer dans les différends survenant dans le cadre du chapitre huit (Investissement) de l’accord. |
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(5) |
Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des services et de l’investissement, fondée sur le projet de décision du Comité des services et de l’investissement concernant un code de conduite, afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des services et de l’investissement quant à l’adoption d’un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs est fondée sur le projet de décision du Comité des services et de l’investissement (4).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2020.
Par le Conseil
Le président
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1).
(2) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.
(3) Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
(4) Voir le document ST 6966/20 sur http://register.consilium.europa.eu.
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25.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/7 |
DÉCISION (UE) 2020/681 DU CONSEIL
du 18 mai 2020
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des services et de l’investissement établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption de règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend dans le cadre des différends relatifs aux investissements
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (UE) 2017/37 du Conseil (1) prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016. |
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(2) |
La décision (UE) 2017/38 du Conseil (3) prévoit l’application provisoire de certaines parties de l’accord, y compris l’établissement du Comité des services et de l’investissement. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017. |
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(3) |
Conformément à l’article 26.2.4 de l’accord, le Comité des services et de l’investissement peut prendre des décisions lorsque l’accord le prévoit. |
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(4) |
Conformément à l’article 8.44.3 c) de l’accord, le Comité des services et de l’investissement doit adopter une décision sur les règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend dans le cadre des différends relatifs aux investissements. |
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(5) |
Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des services et de l’investissement, fondée sur le projet de décision du Comité des services et de l’investissement concernant des règles en matière de médiation, afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des services et de l’investissement quant à l’adoption de règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend dans le cadre des différends relatifs aux investissements est fondée sur le projet de décision du Comité des services et de l’investissement (4).
Article 2
La présente décision entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2020.
Par le Conseil
Le président
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1).
(2) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.
(3) Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
(4) Voir le document ST 6967/20 sur http://register.consilium.europa.eu
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25.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/9 |
DÉCISION (UE) 2020/682 DU CONSEIL
du 19 mai 2020
portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République italienne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les 10 décembre 2019, 20 janvier 2020, 3 février 2020 et 26 mars 2020, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2019/2157 (1), (UE) 2020/102 (2), (UE) 2020/144 (3) et (UE) 2020/511 (4) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
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(2) |
Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Francesco RUSSO, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:
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M. Domenico GIANNETTA, Consigliere della Regione Calabria. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2020.
Par le Conseil
Le président
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
(2) Décision (UE) 2020/102 du Conseil du 20 janvier 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 20 du 24.1.2020, p. 2).
(3) Décision (UE) 2020/144 du Conseil du 3 février 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 32 du 4.2.2020, p. 16).
(4) Décision (UE) 2020/511 du Conseil du 26 mars 2020 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 113 du 8.4.2020, p. 18).