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Document C:2022:066:FULL
Official Journal of the European Union, C 066, 8 February 2022
Journal officiel de l’Union européenne, C 066, 8 février 2022
Journal officiel de l’Union européenne, C 066, 8 février 2022
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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 66 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
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Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 66/01 |
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2022/C 66/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10432 — PTTGC / ALLNEX) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 66/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2022/C 66/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2022/C 66/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10574 - ADVENT / CALDIC) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2022/C 66/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10570 - ADVENT / PERMIRA / MCAFEE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 66/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Programme de travail annuel de l’Union en matière de normalisation européenne pour 2022
(2022/C 66/01)
En vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1025/2012 relatif à la normalisation européenne (1), la Commission doit adopter un «programme de travail annuel de l’Union en matière de normalisation européenne».
La présente communication de la Commission énumère les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne que la Commission a l’intention de demander pour 2022, ainsi que les objectifs et politiques spécifiques liés à ces normes et publications en matière de normalisation européenne (voir annexe).
Cette action en matière de normalisation de l’UE s’inscrit dans les politiques de l’UE. Elle soutient la mise en œuvre de politiques telles que:
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la double transition écologique et numérique, |
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le marché unique, |
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le marché unique numérique, |
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le marché unique des services, |
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le programme spatial, |
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les marchés intérieurs des gaz renouvelable et naturel et de l’hydrogène, |
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l’efficacité énergétique et le climat, |
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le commerce international. |
Les normes soutiennent ces politiques afin de faire en sorte que les produits et services de l’UE soient compétitifs dans le monde entier et reflètent les considérations les plus récentes en matière de sûreté, de sécurité, de santé et d’environnement, ainsi que la réalisation des objectifs de développement durable.
La Commission adopte la présente communication en même temps qu’une communication sur la stratégie de normalisation.
La communication sur la stratégie de normalisation définit les priorités en matière de normalisation («urgences»). Dans ces domaines, il est urgent de disposer de normes et de publications en matière de normalisation pour atteindre les objectifs stratégiques de l’UE liés à un marché unique vert, numérique et résilient. Le présent programme de travail annuel de l’UE répond à ces priorités en matière de normalisation, qui comprennent les éléments suivants:
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réexamen des normes existantes afin de déterminer les révisions qu’il est nécessaire de réaliser et les nouvelles normes qu’il est nécessaire d’élaborer pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la décennie numérique de l’Europe et pour soutenir la résilience du marché unique de l’UE, |
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production de vaccins et de médicaments contre la COVID-19, |
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matières premières critiques pour les batteries et déchets de batteries, |
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résilience au changement climatique des infrastructures et ciment «bas carbone», |
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technologies de l’hydrogène et composants correspondants, |
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transport et stockage de l’hydrogène, |
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normes pour la certification des puces électroniques en matière de sécurité, d’authenticité et de fiabilité, |
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contrats intelligents pour les espaces de données. |
Outre les urgences mentionnées dans la communication sur la stratégie de normalisation, l’annexe de la présente communication contient des actions pour l’élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne qui sont nécessaires et appropriées pour étayer la législation et les politiques de l’Union.
Sur le plan international, la Commission poursuivra sa coopération en matière de normalisation avec les États-Unis au sein du groupe de travail 1, consacré aux normes technologiques, du Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis, et collaborera aux travaux sur les normes techniques au sein du «groupe des sept» du G7. La Commission soutient en outre la plateforme pluripartite sur les TIC dans son travail de détermination des besoins en matière de normalisation au moyen du plan glissant pour la normalisation des TIC (2).
La Commission favorisera également la normalisation en tant qu’élément essentiel du chapitre sur les obstacles techniques au commerce figurant dans chaque accord de libre-échange qu’elle négocie.
(1) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(2) https://joinup.ec.europa.eu/collection/rolling-plan-ict-standardisation/rolling-plan-2021
ANNEXE
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Urgences en matière de normalisation définies dans la communication sur la stratégie de normalisation |
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Réf. |
Intitulé |
Référence |
Normes européennes/publications en matière de normalisation européenne |
Objectifs et politiques spécifiques des normes européennes/publications en matière de normalisation européenne |
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1 |
Réexamen des normes existantes afin de déterminer les révisions qu’il est nécessaire de réaliser et les nouvelles normes qu’il est nécessaire d’élaborer pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la décennie numérique de l’Europe et pour soutenir la résilience du marché unique de l’UE |
Pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique, COM(2021) 118 final Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe, COM(2021) 350 final |
Élaboration d’une méthode, premier exercice de sélection et échantillon de normes existantes à examiner à la lumière des objectifs fixés au titre du pacte vert pour l’Europe, de la décennie numérique de l’Europe et d’un marché unique résilient. |
Contribuer aux objectifs de la Commission européenne, par exemple l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 ou la possibilité pour 75 % des entreprises de l’Union d’utiliser des outils numériques, tels que les réseaux en nuage, l’intelligence artificielle ou les mégadonnées. |
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2 |
Production de vaccins et de médicaments contre la COVID-19 |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Un front uni pour vaincre la COVID-19 COM(2021) 35 final |
Élaboration de normes européennes visant à établir un ensemble standard de données à inclure dans le formulaire contenant les résultats des tests COVID-19. Examen de la possibilité d’établir des normes pour les articles à usage unique nécessaires à la production de vaccins et de produits thérapeutiques afin d’améliorer l’interopérabilité des principaux composants de production et de réduire au maximum le risque de perturbations de la production en cas de pénurie de ces matériaux. |
Accroître la production et les stocks de vaccins et de médicaments contre la COVID-19, ainsi que les informations les concernant. |
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3 |
Matières premières critiques pour les batteries et déchets de batteries |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 COM(2020) 798 final et 2020/0353(COD) |
Révision des normes européennes existantes et élaboration de nouvelles normes européennes relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux déchets de batteries. La révision portera sur: la qualité et l’efficacité du recyclage des matériaux et la préparation pour réutilisation des principaux flux de déchets (déchets d’équipements électriques et électroniques, y compris les panneaux photovoltaïques), déchets de batteries, véhicules en fin de vie et déchets d’éoliennes. Exigences de qualité applicables aux matières premières secondaires dans l’ensemble de l’UE. |
Les normes permettront de valoriser les matières premières contenues dans les déchets par le recyclage, comme dans le cas des batteries, et de réduire le besoin de nouvelles matières premières dans les applications critiques. Ceci est particulièrement important pour renforcer la résilience de l’UE en atténuant les risques liés à l’approvisionnement en matières premières. |
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4 |
Résilience face au changement climatique des infrastructures et ciment «bas carbone» |
COM(2021) 82, Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, point 2.3.2, et COM(2020) 662, Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie |
Révision d’une série plus large de normes relatives aux actifs vulnérables aux effets du changement climatique (y compris ceux qui ne sont pas des infrastructures), d’après les connaissances les plus récentes, pour améliorer leur résilience. Élaboration de normes à l’appui de solutions techniques d’adaptation au changement climatique, pour faciliter et accélérer leur utilisation dans l’Union. |
Accroître la résilience face au changement climatique des infrastructures existantes et des nouveaux grands projets d’infrastructure. Le ciment étant un élément essentiel dans le secteur de la construction, la possibilité d’en faire un produit de construction à faible émission de carbone sera évaluée, dans le strict respect du principe de neutralité technologique. |
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5 |
Technologies de l’hydrogène et composants correspondants |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte) COM(2021) 804 final |
Élaboration de normes européennes sur la qualité, la technologie et la sécurité pour favoriser la mise en place d’un marché unique de l’hydrogène. |
Améliorer la mise à disposition de points de rechargement et leur entretien. |
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6 |
Transport et stockage de l’hydrogène |
Proposition de directive modifiant la directive (UE) 2018/2001 en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables COM(2021) 557 final Proposition de règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 COM(2020) 824 final Directive (UE) 2019/692 modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel Règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat |
Révision des normes européennes existantes et/ou élaboration de nouvelles normes européennes concernant la qualité et la sécurité du gaz, pertinentes pour l’injection dans le réseau de gaz et d’autres utilisations finales, ainsi que concernant la qualité des combustibles à base d’hydrogène. |
Permettre et promouvoir l’expansion des méthodes de transport et de stockage de l’hydrogène, tout en garantissant la sécurité et l’efficacité opérationnelle des réseaux de gaz et en évitant d’ériger des obstacles par inadvertance. |
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7 |
Normes pour la certification des puces électroniques en matière de sécurité, d’authenticité et de fiabilité |
Décennie numérique de l’Europe: objectifs numériques pour 2030 Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique |
Élaboration de normes à l’appui de la certification des puces électroniques afin de garantir leur sécurité, leur authenticité et leur fiabilité. |
Garantir le respect d’exigences en matière de confiance et de cybersécurité par les futurs dispositifs intelligents, systèmes et plateformes de connectivité qui devront reposer sur des systèmes électroniques avancés et dépendront largement des caractéristiques de la technologie sous-jacente. Les normes permettront de certifier ces puces électroniques du point de vue de la confiance et de la sécurité et couvriront la chaîne de valeur jusqu’à l’intégration dans les produits finaux. |
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8 |
Contrats intelligents pour les espaces de données |
Acte législatif sur les données (y compris la révision de la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données) Règlement établissant un cadre relatif à l’utilisation des données dans l’Union Voir les initiatives publiées à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Acte-legislatif-sur-les-donnees-et-modification-des-regles-relatives-a-la-protection-juridique-des-bases-de-donnees_fr |
Élaboration de normes répondant à certains critères essentiels pour les contrats intelligents, tels qu’ils sont énoncés dans le futur acte législatif sur les données. Un contrat intelligent qui respecte la norme doit être présumé conforme aux exigences essentielles. |
Faire en sorte que les contrats intelligents utilisés pour le partage de données soient fiables et interopérables, afin qu’ils puissent être utilisés pour permettre l’échange et la mise en commun de données. En Europe, les données ne sont pas rassemblées sur des grandes plateformes technologiques, mais restent disséminées en divers endroits. Dans le cadre de sa stratégie sur les données, l’Union aide les entreprises à mettre leurs données en commun pour, par exemple, entraîner des algorithmes d’apprentissage automatique et des applications dans les secteurs des soins de santé, des transports et de l’énergie. |
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Actions pour l’élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne qui sont nécessaires et appropriées pour étayer la législation et les politiques de l’Union |
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Réf. |
Intitulé |
Référence |
Normes européennes/publications en matière de normalisation européenne |
Objectifs et politiques spécifiques des normes européennes/publications en matière de normalisation européenne |
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Services de fabrication avancée |
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur pour la législation sectorielle applicable et COM(2020) 66, Une stratégie européenne pour les données |
Élaboration de normes européennes visant à encourager la prestation de services et la mise à disposition de données liées aux robots, à la gestion de la chaîne d’approvisionnement industrielle et à la maintenance prédictive des équipements en réseau. |
Améliorer la fourniture de services transfrontières au sein du marché unique et favoriser la transparence des transactions relatives à la chaîne d’approvisionnement. |
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10 |
Services de construction |
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur |
Élaboration de normes européennes visant à encourager la prestation de services transfrontières dans les domaines de la construction, tels que les services d’architecture et d’ingénierie ainsi que les services en lien avec l’efficacité énergétique des bâtiments. |
Améliorer la prestation de services transfrontières au sein du marché unique. |
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11 |
Services postaux |
Directive 97/67/CE concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service; directive 2002/39/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté; directive 2008/6/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et règlement (UE) 2018/644 relatif aux services de livraison transfrontière de colis |
Révision des normes européennes existantes et/ou élaboration de nouvelles normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne dans des domaines relatifs à la qualité du service et à la numérisation. |
Améliorer la qualité du service et encourager l’interopérabilité entre les réseaux nationaux et un service universel efficace au sein du marché unique. |
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12 |
Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, notamment aux TIC |
Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et directive (UE) 2016/2102 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public |
Élaboration de normes relatives aux exigences en matière d’accessibilité des produits énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, à savoir notamment:
Élaboration de normes harmonisées pour les services entrant dans le champ d’application de la directive et les lieux où les services sont fournis. |
Faciliter l’utilisation par les personnes handicapées des produits et services liés aux TIC, comme les terminaux en libre-service, les applications, les sites web/plateformes, les services en ligne et la communication en ligne avec les services d’urgence et d’autres services entrant dans le champ d’application de la directive. |
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13 |
Gestion du trafic spatial et pénétration sur le marché des données spatiales |
Règlement (UE) 2021/696 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial |
Élaboration de normes européennes relatives à la gestion du trafic spatial. Élaboration de normes européennes visant à favoriser l’adoption par les utilisateurs et la pénétration sur le marché des données et services spatiaux fournis par le programme spatial de l’Union (Galileo, EGNOS, Copernicus, SSA, Govsatcom). |
Les objectifs sont les suivants:
Sont visés les voitures autonomes et connectées, les chemins de fer, l’aviation, les drones et les équipements utilisateurs spécialisés. |
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14 |
Qualité de l’air ambiant - Fonctionnement des systèmes de mesure de la pollution de l’air à l’aide de capteurs |
Article 6, article 7 et annexe I de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant |
Élaboration d’une ou de plusieurs normes d’essai validées visant à évaluer le fonctionnement des systèmes de mesure de la pollution de l’air à l’aide de capteurs. Cette norme évaluera si les systèmes utilisant des capteurs respectent les objectifs de qualité des données énoncés dans la directive 2008/50/CE. |
Améliorer l’évaluation de la qualité de l’air ambiant en déterminant le degré de conformité des systèmes utilisant des capteurs avec les objectifs de qualité des données énoncés dans la directive 2008/50/CE. La ou les normes permettront également une utilisation plus large de cette méthode de surveillance et, partant, une meilleure évaluation de la qualité de l’air. |
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15 |
Qualité de l’air ambiant – Évaluations par modélisation |
Article 6, article 7 et annexe I de la directive 2008/50/CE |
Élaboration de normes visant à faire en sorte que les évaluations de la qualité de l’air par modélisation soient objectives, fiables et comparables et d’une qualité suffisante pour donner des informations fiables sur les concentrations de polluants atmosphériques dans l’air ambiant. |
Faire en sorte que les informations recueillies sur la pollution de l’air soient suffisamment représentatives et comparables dans l’Union. |
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16 |
Qualité de l’air ambiant – Méthodes de mesure pour la surveillance des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant |
Article 4, paragraphes 1, 8 et 13, et annexe V de la directive 2004/107/CE concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant |
Élaboration de normes relatives aux méthodes de référence pour la mesure des concentrations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. |
Faire en sorte que l’analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant soit suffisamment précise, fiable et comparable dans l’Union. |
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17 |
Émissions industrielles |
Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) |
Élaboration de normes européennes visant à permettre l’échantillonnage et l’analyse des substances polluantes et la détermination des paramètres d’exploitation pertinents, ainsi que l’assurance qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence pour l’étalonnage de ces systèmes. |
Réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution due aux activités industrielles. |
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18 |
Déchets plastiques triés et plastiques recyclés |
Action visée à l’annexe I de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, COM(2018) 28 Actions destinées à stimuler l’utilisation de matériaux recyclés: mise au point de normes de qualité applicables aux déchets plastiques triés et aux matières plastiques recyclées, en coopération avec le Comité européen de normalisation |
Élaboration de nouvelles normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne et révision des normes européennes existantes visant à résoudre les problèmes de procédures et d’infrastructures pour le recyclage des matières plastiques, afin de favoriser la qualité de la chaîne de valeur du recyclage des matières plastiques. Ces normes devraient fixer des exigences en matière de recyclabilité des produits plastiques, de qualité des déchets plastiques triés et de qualité des matières plastiques recyclées, en tenant compte de l’application à laquelle elles sont destinées après le recyclage. |
Proposer des matières plastiques recyclées qui répondent aux besoins des fabricants et marques de produits en leur garantissant un approvisionnement fiable et en gros volumes de matériaux d’une qualité constante. |
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19 |
Matériaux en contact avec de l’eau potable |
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) |
Élaboration de nouvelles normes européennes concernant les méthodes d’analyse pour déterminer les substances qui migrent à partir de matériaux et les méthodes d’essai applicables aux matériaux finaux en contact avec de l’eau potable. |
Protéger la qualité de l’eau potable et la santé publique. Les matériaux en contact avec de l’eau potable peuvent altérer sa qualité (par exemple par lixiviation). Des méthodes d’analyse et d’essai doivent être mises au point pour garantir l’innocuité des matériaux finaux en contact avec de l’eau potable. |
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20 |
Traitement des eaux résiduaires |
Directive du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) et règlement (UE) no 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, tel que modifié par le règlement délégué (UE) no 568/2014 de la Commission, par le règlement délégué (UE) no 574/2014 de la Commission et par le règlement (UE) 2019/1020 |
Révision de la norme existante EN 12566: Petites installations de traitement des eaux usées pour une population totale équivalente (PTE) jusqu’à 50 habitants (7 parties). |
Améliorer la protection de l’environnement et réduire les risques pour la santé. |
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21 |
Fluides frigorigènes naturels |
Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 |
Élaboration d’une nouvelle norme concernant les exigences et le processus d’analyse des risques des systèmes frigorifiques fonctionnant avec des fluides frigorigènes inflammables utilisés dans le transport routier de marchandises sensibles aux températures. Révision des normes EN 378-1, EN 378-2 et EN 378-3 et création d’une partie 5 entièrement nouvelle sur la classification de sécurité et les informations relatives aux fluides frigorigènes. |
Faire en sorte que les fluides frigorigènes naturels soient plus facilement et plus largement utilisés dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, ce qui réduirait les incidences environnementales de ces équipements. Indirectement, les entreprises de l’Union appartenant à ce secteur pourraient devenir plus compétitives. |
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22 |
Fertilisants |
Règlement (UE) 2019/1009 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE et décision d’exécution C(2020) 612 de la Commission relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation en ce qui concerne les fertilisants UE à l’appui du règlement (UE) 2019/1009 |
Élaboration de nouvelles normes européennes, mise à jour des publications en matière de normalisation existantes et adaptation du programme de travail de la Commission mettant en œuvre la décision C(2020) 612 en vue de la fourniture dans des délais appropriés de normes reflétant l’état de la technique. |
Mettre les fertilisants à disposition sur le marché unique et fixer des conditions uniformes pour la mise à disposition sur tout le marché unique de fertilisants fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques. |
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23 |
Sécurité des denrées alimentaires – Alimentation des animaux |
Règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques |
Élaboration de nouvelles normes européennes sur les méthodes d’analyse dans le domaine de l’alimentation des animaux en ce qui concerne:
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L’élaboration de méthodes d’analyse normalisées est fondamentale pour garantir: i) une application et un contrôle uniformes de la législation européenne dans tous les États membres de l’UE; et ii) un degré élevé de sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. |
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24 |
Sécurité des denrées alimentaires – Contaminants dans les denrées alimentaires |
Règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques |
Élaboration de nouvelles normes européennes sur les méthodes d’analyse dans le domaine de la législation sur la sécurité des denrées alimentaires en ce qui concerne la présence dans les aliments de contaminants issus de procédés de transformation (acrylamide, perchlorate, furanes, 3-monochloropropane-1,2-diol et esters de glycidyle). |
L’élaboration de méthodes d’analyse normalisées est fondamentale pour garantir: i) une application et un contrôle uniformes de la législation européenne dans tous les États membres; et ii) un degré élevé de sécurité des denrées alimentaires. |
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25 |
Sécurité des denrées alimentaires – Métaux dans les denrées alimentaires |
Règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques |
Élaboration de nouvelles normes européennes sur les méthodes d’analyse dans le domaine de la législation sur la sécurité des denrées alimentaires en ce qui concerne la présence de métaux (comme le nickel et le chrome hexavalent) dans les aliments. |
L’élaboration de méthodes d’analyse normalisées est fondamentale pour garantir: i) une application et un contrôle uniformes de la législation européenne dans tous les États membres; et ii) un degré élevé de sécurité des denrées alimentaires. |
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26 |
Sécurité des denrées alimentaires – Mycotoxines et toxines végétales dans les denrées alimentaires |
Règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques |
Élaboration de nouvelles normes européennes sur les méthodes d’analyse dans le domaine de la législation sur la sécurité des denrées alimentaires en ce qui concerne la présence de mycotoxines et de toxines végétales dans les aliments. |
L’élaboration de méthodes d’analyse normalisées est fondamentale pour garantir: i) une application et un contrôle uniformes de la législation européenne dans tous les États membres; et ii) un degré élevé de sécurité des denrées alimentaires. |
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Protection des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et des navires utilisant du gaz comme carburant |
Directive 2014/90/UE relative aux équipements marins |
Élaboration d’une nouvelle norme européenne pour l’essai de dispositifs fixes d’extinction d’incendie à poudre chimique sèche pour la protection des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et des navires utilisant du gaz comme carburant. |
Améliorer la sécurité maritime. L’Organisation maritime internationale révise actuellement ses directives relatives à l’approbation des dispositifs fixes d’extinction d’incendie à poudre chimique sèche pour la protection des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac. Jusqu’à présent, toutefois, il n’existe pas de norme d’essai validée pour un essai de feu propagé par jets et/ou gaines de câbles. L’élaboration d’une telle norme, en étroite coordination avec l’ISO, devrait améliorer la sécurité maritime non seulement pour les navires-citernes transportant du gaz, mais aussi pour les navires à passagers propulsés au gaz. |
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28 |
Données en rapport avec le climat |
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique COM(2021) 82 final et COM(2020) 66, Une stratégie européenne pour les données |
Élaboration de normes visant à garantir que les données provenant tant du secteur privé que du secteur public sont enregistrées, collectées et partagées d’une manière complète et uniforme. |
Améliorer la précision de l’évaluation des risques climatiques en fournissant des données quantifiant les pertes dues aux catastrophes. |
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Analyse dynamique du cycle de vie permettant d’estimer l’élimination du carbone dans les produits de construction |
COM(2021) 572, Stratégie de l’UE pour les forêts, point 2.1. et COM(2021) 800, Des cycles du carbone durables, point 3.1. |
Élaboration d’un cadre normalisé d’analyse dynamique du cycle de vie pour tenir compte de manière plus précise de l’élimination du carbone associée au stockage du carbone dans les produits de construction. |
L’objectif principal est de traduire les progrès accomplis dans l’analyse dynamique du cycle de vie afin de mieux tenir compte du stockage du carbone dans les normes pour les produits de construction, principalement lors de l’utilisation de facteurs de caractérisation dépendant du temps appliqués à un inventaire de cycle de vie dynamique. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des ordinateurs |
Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes applicables aux ordinateurs et aux serveurs à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état reconnu de la technique. |
Réduire la consommation d’énergie des ordinateurs et des serveurs informatiques. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des appareils de cuisine |
Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes concernant les appareils de cuisine. |
Réduire la consommation d’énergie des appareils de cuisine. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électroniques |
Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE et règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes pour les dispositifs d’affichage électroniques couvrant la fonction de codage HDR (haute gamme dynamique) et les niveaux de résolution supérieurs à 4k (ou HD), établissant une méthode d’essai spécifique pour le réglage automatique de la luminosité (ABC) et adaptant les méthodes de vérification de la teneur en additifs plastiques. |
Réduire la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques (télévisions, écrans) couvrant la HDR et les niveaux de résolution supérieurs à 4k (ou HD), en établissant une méthode d’essai spécifique pour le réglage automatique de la luminosité (ABC) et en adaptant les méthodes de vérification de la teneur en additifs plastiques. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE et règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes couvrant les procédures et méthodes de mesure des paramètres requis pour:
les luminaires destinés à l’éclairage public. |
Réduire la consommation d’énergie des sources lumineuses avec une économie d’énergie finale annuelle estimée à 41,9 TWh en 2030. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés |
Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés et règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés |
Révision des normes existantes et élaboration des nouvelles normes concernant les dispositifs de chauffage décentralisés. |
Réduire la consommation d’énergie et limiter davantage les incidences environnementales des dispositifs de chauffage décentralisés. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des appareils de réfrigération |
Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission |
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Réduire la consommation d’énergie des appareils de réfrigération avec une économie d’énergie finale annuelle estimée à 10 TWh en 2030. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe |
Règlement (UE) 2019/2024 de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE et règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe couvrant les méthodes et calculs de mesure des paramètres requis. |
Réduire la consommation d’énergie des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe avec une économie d’énergie finale annuelle estimée à 48 TWh en 2030. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des aspirateurs |
Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes concernant les aspirateurs, pour permettre de mesurer les paramètres pertinents du produit à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes. |
Réduire la consommation d’énergie des aspirateurs pendant leur utilisation. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage |
Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et règlement délégué (UE) no 811/2013 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire. |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes pour permettre de mesurer les paramètres pertinents du produit. Recours à des méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes. |
Normaliser les exigences applicables en matière de consommation d’énergie, de niveau de puissance acoustique et d’émissions d’oxydes d’azote pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes dans toute l’Union. De cette manière, le marché unique devrait mieux fonctionner et la performance environnementale de ces produits devrait s’améliorer. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des chauffe-eau |
Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 et le règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes concernant les chauffe-eau et ballons d’eau chaude, pour permettre de mesurer les paramètres pertinents du produit à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes. |
Normaliser les exigences applicables en matière de consommation d’énergie, de niveau de puissance acoustique et d’émissions d’oxydes d’azote pour les chauffe-eau ainsi que les exigences en matière de pertes statiques des ballons d’eau chaude dans toute l’Union européenne. De cette manière, le marché unique devrait mieux fonctionner et la performance environnementale de ces produits devrait s’améliorer. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des téléphones portables et des tablettes |
Règlement PLAN/2020/9213 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux téléphones portables et aux tablettes et règlement délégué PLAN/2020/9217 de la Commission complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des téléphones portables et des tablettes |
Élaboration de nouvelles normes concernant les téléphones portables et tablettes, pour permettre de mesurer et de calculer les paramètres pertinents du produit à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes. |
Réduire les incidences environnementales des téléphones portables et des tablettes. |
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Écoconception et étiquetage énergétique des produits photovoltaïques (modules, onduleurs et systèmes) |
Règlement PLAN/2020/7002 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux produits photovoltaïques (modules, onduleurs et systèmes) et règlement délégué PLAN/2020/7007 de la Commission complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des produits photovoltaïques (modules, onduleurs et systèmes) |
Élaboration de nouvelles normes concernant les produits photovoltaïques (modules, onduleurs et systèmes), pour permettre de mesurer et de calculer les paramètres pertinents du produit à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes. |
Réduire les incidences environnementales associées aux produits photovoltaïques (modules, onduleurs et systèmes). |
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Écoconception des climatiseurs et pompes à chaleur air-air |
Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes applicables aux climatiseurs et pompes à chaleur air-air à l’aide des méthodes fiables, précises et reproductibles reconnues les plus récentes. |
Réduire la consommation d’énergie des climatiseurs et pompes à chaleur air-air pendant leur utilisation, ainsi que leur niveau de puissance acoustique. |
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Écoconception des moteurs électriques |
Règlement (UE) 2019/1781 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission |
Révision des normes existantes et réexamen des éléments suivants:
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Prévoir des méthodes d’essai répétables, reproductibles, d’un bon rapport coût-efficacité et applicables en pratique pour mesurer la consommation d’énergie des moteurs électriques. L’objectif est de réduire la perte d’énergie et de contribuer ainsi au fonctionnement du marché unique et aux économies d’énergie. |
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Écoconception des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques |
Proposition de règlement (UE) .../... de la Commission fixant des exigences en matière d’écoconception applicables à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en mode veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission - PLAN/2016/444 |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes pour les équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. |
Réduire la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en mode veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. |
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Écoconception des sources d’alimentation externe |
Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes applicables aux sources d’alimentation externe pour permettre de mesurer les paramètres pertinents du produit. Recours à des méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes. |
Le principal objectif est de normaliser la consommation d’énergie des sources d’alimentation externe et de contribuer ainsi au fonctionnement du marché unique et aux économies d’énergie. |
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Écoconception des ventilateurs industriels |
Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW, tel que modifié par le règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 et par le règlement (UE) no 2016/2282 du 30 novembre 2016 |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes visant à permettre une approche «produits» plus large, notamment en définissant un nombre suffisant de points de fonctionnement et une méthode d’interpolation/de calcul et/ou une courbe caractéristique. Compléter les méthodes de mesure directe par des méthodes de calcul/d’interpolation appropriées et quantifier leur validité. Méthodes applicables aux ventilateurs de circulation, aux grands ventilateurs de confort et aux grands ventilateurs, par exemple par extrapolation à partir de modèles à l’échelle. |
Prévoir des méthodes d’essai répétables, reproductibles, d’un bon rapport coût-efficacité et applicables en pratique pour mesurer la consommation d’énergie des ventilateurs industriels. L’objectif est de réduire la perte d’énergie et de contribuer ainsi au fonctionnement du marché unique et aux économies d’énergie. |
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Écoconception des variateurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/1781 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission |
Révision des normes existantes et réexamen des éléments suivants:
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Prévoir des méthodes d’essai répétables, reproductibles, d’un bon rapport coût-efficacité et applicables en pratique pour mesurer la consommation/les pertes d’énergie des variateurs de vitesse. L’objectif est de réduire la perte d’énergie et de contribuer ainsi au fonctionnement du marché unique et aux économies d’énergie. |
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Interopérabilité du système ferroviaire |
Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (refonte) et COM(2020) 66, Une stratégie européenne pour les données |
Mise à jour des normes européennes existantes et élaboration de nouvelles normes européennes relatives (en particulier, mais pas seulement):
Examen du lien existant entre les données et les données en matière de mobilité dans l’UE par la mise en commun et le partage des données issues des bases de données existantes et futures relatives au transport et à la mobilité. |
Soutenir les spécifications techniques relatives à l’interopérabilité et à l’architecture du système ferroviaire, y compris la numérisation (pour une exploitation ferroviaire efficace et au profit des utilisateurs), l’automatisation et la cybersécurité. |
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Dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro |
Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux Règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro |
Révision des normes européennes existantes et élaboration de nouvelles normes européennes relatives à la conception et à la fabrication de:
Les normes s’appliqueront à la conception et à la fabrication, à la gestion des risques et aux obligations incombant aux opérateurs économiques et aux promoteurs, y compris en ce qui concerne:
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Garantir le bon fonctionnement du marché unique en ce qui concerne les dispositifs médicaux, en fixant des normes élevées de qualité et de sécurité pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ces normes devraient permettre de faire face aux enjeux communs de sécurité relatifs à ces produits, de manière à garantir un niveau élevé de protection de la santé et la sécurité des patients, des utilisateurs et d’autres personnes. |
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Exploitations sécurisées de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord |
Règlement délégué (UE) 2020/1058 de la Commission du 27 avril 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/945 en ce qui concerne l’introduction de deux nouvelles classes de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord |
Élaboration de nouvelles normes européennes visant à couvrir les exigences applicables aux risques posés par l’exploitation de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord. Ces normes concernent les caractéristiques et fonctionnalités indispensables pour limiter les risques en ce qui concerne la sécurité du vol, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, la sûreté ou l’environnement. |
Faire en sorte que les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soient exploités en toute sécurité et avec un risque faible, de sorte qu’ils ne doivent pas être soumis aux procédures standards de conformité dans le domaine aéronautique. |
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Sécurité des jouets |
Directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets |
Élaboration de nouvelles normes européennes ou révision des normes européennes existantes visant à promouvoir la technologie la plus récente en matière de sécurité des jouets et de substances chimiques utilisées dans les jouets. |
Faire face aux progrès technologiques intervenus sur le marché des jouets qui ont posé de nouveaux problèmes en matière de sécurité et ont accru les préoccupations des consommateurs en la matière. |
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Exigences de sécurité applicables à certains produits pour enfants |
Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (DSGP) |
Élaboration de nouvelles normes européennes et révision des normes européennes existantes visant à garantir la sécurité de certains produits pour enfants (à l’exception des jouets), suivant les avancées les plus récentes. |
Garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en renforçant la sécurité des produits pour enfants, au regard des dernières avancées scientifiques et technologiques et des obligations prévues dans la législation. |
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Systèmes de protection en atmosphères explosibles |
Directive 2014/34/UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles |
Élaboration de nouvelles normes européennes et révision des normes européennes existantes visant à garantir la santé ainsi que la sécurité des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Les exigences sont énoncées à l’annexe II de la directive 2014/34/UE. |
Faire en sorte que les machines et autres appareils dotés de sources potentielles d’inflammation qui leur sont propres et destinés à être installés dans des zones explosives soient suffisamment protégés contre le risque de provoquer le déclenchement d’une explosion. À défaut, faire en sorte que les explosions soient suffisamment contenues. |
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Articles pyrotechniques |
Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte) |
Travaux de normalisation visant à accroître la sécurité des articles pyrotechniques: mise à jour des normes actuelles concernant les articles pyrotechniques afin de tenir compte des exigences de la directive 2013/29/UE et des dernières avancées technologiques. |
Renforcer la sécurité des articles pyrotechniques et la qualité des évaluations de la conformité de ces articles, en alignant les normes existantes dans ce domaine sur les exigences législatives et de sécurité actuelles ainsi que sur les dernières avancées technologiques. |
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Installations à câbles |
Règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles |
Élaboration ou révision de normes visant à formuler des spécifications techniques détaillées en ce qui concerne: i) la conception et la construction des installations à câbles, de leur génie civil, de leurs sous-systèmes et de leurs composants de sécurité; et ii) l’exploitation des installations à câbles. |
Améliorer la sécurité des installations à câbles. |
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Produits de construction |
Règlement (UE) no 305/2011 relatif aux produits de construction et COM(2020) 662, Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie |
Élaboration de nouvelles normes européennes applicables aux méthodes et critères d’évaluation des produits de construction, en particulier ceux utilisés aux fins de la rénovation de bâtiments, qui serviront de spécifications techniques harmonisées au sens du règlement (UE) no 305/2011. |
Garantir le bon fonctionnement du marché unique des produits de construction et verdir nos bâtiments. |
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Ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs |
Directive 2014/33/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, décision d’exécution (UE) 2021/76 de la Commission et décision d’exécution (UE) 2021/1220 de la Commission |
Élaboration de nouvelles normes européennes, mise à jour des publications en matière de normalisation existantes et adaptation du programme de travail de la Commission mettant en œuvre la décision d’exécution (UE) 2021/76 et la décision d’exécution (UE) 2021/1220 en vue de la fourniture dans des délais appropriés de normes reflétant l’état de la technique. |
Garantir un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité et, le cas échéant, la sécurité des biens, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union. |
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Équipements de pesage embarqués |
Règlement d’exécution (UE) 2019/1213 de la Commission du 12 juillet 2019 fixant des dispositions détaillées garantissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles en matière d’interopérabilité et de compatibilité des équipements de pesage embarqués |
Élaboration d’une norme relative à la transmission d’informations sur les équipements de pesage embarqués entre un poids lourd et la remorque, au moyen d’un système de transport intelligent coopératif. La nouvelle norme doit élaborer la couche application de la communication entre les différents véhicules d’un ensemble de poids lourds, à l’aide d’un lien sans fil établi entre les stations de systèmes de transport intelligents coopératifs placées à bord du véhicule à moteur et des remorques ou semi-remorques, conformément aux normes EN 302 663, EN 302 636-4-1 et EN 302 636-5. |
Encourager une méthode normalisée pour contrôler les véhicules ou les ensembles de véhicules susceptibles d’être en surcharge, afin d’éviter de dégrader excessivement les routes et de garantir la manœuvrabilité. |
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Équipements sous pression |
Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression |
Révision des normes existantes et élaboration de nouvelles normes concernant les équipements sous pression et les ensembles. |
Améliorer la sécurité et faciliter l’accès au marché pour les petites et moyennes entreprises. De cette manière, les entreprises de l’Union seront plus compétitives sur les marchés mondiaux. |
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Appareils à gaz |
Règlement (UE) 2016/426 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux |
Élaboration de nouvelles normes européennes ou révision des normes européennes existantes visant à promouvoir la technologie la plus récente dans le domaine des appareils brûlant des combustibles gazeux. Les travaux doivent répondre:
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Garantir la santé, la sécurité ainsi que l’utilisation rationnelle de l’énergie (efficacité énergétique) pour les appareils brûlant des combustibles gazeux. |
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Récipients à pression simples |
Directive 2014/29/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples |
Révision des normes existantes de la série EN 286 et élaboration de nouvelles normes. |
Améliorer la sécurité et faciliter l’accès au marché pour les petites et moyennes entreprises. De cette manière, les entreprises de l’Union seront plus compétitives sur les marchés mondiaux. |
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Instruments de pesage et de mesure |
Directive 2014/31/UE concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique Directive 2014/32/UE concernant les instruments de mesure |
Élaboration de nouvelles normes européennes ou révision des normes européennes existantes visant à promouvoir la technologie la plus récente dans le domaine des instruments de pesage et de mesure. |
Ces efforts sont déployés pour des raisons d’intérêt, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement et des consommateurs, de perception de taxes et de droits et de loyauté des transactions commerciales. Ils peuvent exiger l’utilisation d’instruments de mesure légalement contrôlés. |
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Systèmes d’intelligence artificielle sûrs et fiables |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e4c43528-ccfc-11ea-adf7-01aa75ed71a1 |
Établissement de règles pour la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle dans l’UE, concernant les exigences relatives à leur sécurité et leur fiabilité, y compris la gestion des risques, la qualité des données, la transparence, le contrôle humain, l’exactitude, la robustesse et la cybersécurité. |
Faire en sorte que les systèmes d’intelligence artificielle soient sûrs et fiables, qu’ils soient contrôlés de manière appropriée tout au long de leur cycle de vie, qu’ils respectent les valeurs fondamentales et les droits de l’homme reconnus au sein de l’Union et qu’ils renforcent la compétitivité européenne. |
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Marchés publics |
Directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, article 22 , et COM(2020) 66, Une stratégie européenne pour les données |
Élaboration de publications en matière de normalisation concernant le cycle de vie de bout en bout des marchés publics en ligne afin de garantir l’interopérabilité transfrontière et de favoriser des espaces européens communs des données pour les administrations publiques. |
Les normes visent à faciliter l’interopérabilité entre acheteurs et fournisseurs de marchés publics, en particulier au niveau transfrontière. La réalisation de l’interopérabilité est essentielle pour créer le marché unique en Europe. |
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Cybersécurité des équipements radioélectriques |
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques |
Élaboration de nouvelles normes visant à consolider certaines exigences en matière de cybersécurité pour certains équipements radioélectriques. |
Améliorer la cybersécurité de certains équipements radioélectriques. |
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Facturation électronique |
Directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique, article 3, et décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 |
Mise à jour ou révision de la norme européenne concernant la facturation électronique afin de prendre en compte les évolutions technologiques et d’assurer l’interopérabilité complète et permanente de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. |
Promouvoir l’adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et compléter les efforts déployés pour promouvoir la passation électronique des marchés. |
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67 |
Passeports numériques des produits et services |
Initiative législative relative aux produits durables |
Élaboration de normes européennes concernant les exigences en matière de fiabilité, de sécurité et de transparence des passeports numériques des produits et services. |
L’objectif consiste à prévoir la base nécessaire pour garantir une performance environnementale élevée de tous les produits et, le cas échéant, dans la mesure du possible, des services sur le marché de l’Union en améliorant les flux d’information grâce aux passeports numériques. |
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68 |
Code QR pour les paiements instantanés au point d’interaction |
COM(2020) 592 sur une stratégie en matière de paiements de détail pour l’UE |
Élaboration d’une norme en matière de code QR permettant d’effectuer et d’accepter des paiements instantanés (au sein d’un même État membre et d’un État membre à l’autre) à l’aide d’un dispositif électronique (par exemple un téléphone mobile), dans diverses situations, telles que dans les magasins physiques, dans le commerce électronique, entre particuliers, entre entreprises, entre entreprises et consommateurs, pour les factures, etc. |
Favoriser l’interopérabilité transfrontière des solutions de paiement instantané et l’émergence de solutions de paiement instantané paneuropéennes, ainsi que leur adoption. |
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69 |
Normes à l’appui de l’infrastructure des services de chaînes de blocs |
Décennie numérique de l’Europe: objectifs numériques pour 2030 Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique |
Élaboration de normes qui contribueront au déploiement général de l’infrastructure des services de chaînes de blocs et des technologies de registres distribués dans toute l’UE. |
Soutenir l’infrastructure européenne des services de chaînes de blocs pour qu’elle soit écologique, sécurisée, interopérable et entièrement respectueuse des valeurs et du cadre juridique de l’UE, et qu’elle rende la fourniture de services publics nationaux/locaux et transfrontières plus efficiente et plus fiable et favorise de nouveaux modèles économiques. |
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8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 66/25 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10432 — PTTGC / ALLNEX)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 66/02)
Le 6 décembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10432. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 66/26 |
Taux de change de l’euro (1)
7 février 2022
(2022/C 66/03)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1447 |
|
JPY |
yen japonais |
131,59 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4443 |
|
GBP |
livre sterling |
0,84685 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,4483 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0571 |
|
ISK |
couronne islandaise |
143,40 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
10,0658 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
24,222 |
|
HUF |
forint hongrois |
353,48 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,5432 |
|
RON |
leu roumain |
4,9461 |
|
TRY |
livre turque |
15,5235 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6097 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4546 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9202 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7278 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5389 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 371,76 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
17,7000 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,2807 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5200 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 478,97 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,7909 |
|
PHP |
peso philippin |
58,978 |
|
RUB |
rouble russe |
86,5824 |
|
THB |
baht thaïlandais |
37,735 |
|
BRL |
real brésilien |
6,0541 |
|
MXN |
peso mexicain |
23,5750 |
|
INR |
roupie indienne |
85,5345 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 66/27 |
NOTE D’INFORMATION
Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (1): informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 et 23
(2022/C 66/04)
Les articles 6, 7, 9, 11, 12, 22 et 23 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement») prévoient la publication au Journal officiel de l’Union européenne des mesures prises par les États membres en application du règlement.
En outre, la Commission et les États membres ont décidé de publier également des informations supplémentaires sur les mesures instituées par les États membres au titre de l’article 4 afin de faire en sorte que les exportateurs aient accès à des informations complètes sur les contrôles applicables dans l’ensemble de l’UE.
1. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (OBLIGATION D’AUTORISATION POUR L’EXPORTATION DES BIENS À DOUBLE USAGE NON ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I)
Un État membre peut, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, étendre l’application de l’article 4, paragraphe 1, aux biens à double usage non énumérés à l’annexe I si l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
L’article 4, paragraphe 4, du règlement prévoit que les États membres qui, en application de l’article 4, paragraphe 3, soumettent à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I sont tenus d’en informer, le cas échéant, les autres États membres et la Commission. Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
|
État membre |
L’État membre a-t-il adopté des dispositions législatives nationales imposant une autorisation en application de l’article 4, paragraphe 3? |
|
BELGIQUE |
En partie OUI |
|
BULGARIE |
NON |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
NON |
1.1. Belgique
Une autorisation d’exportation est requise, en Région flamande et en Région wallonne, pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 5 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l’octroi d’assistance technique (Moniteur belge du 2 mai 2014); article 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19 février 2014)].
1.2. Croatie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].
1.3. Lettonie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 5, paragraphe 7, et article 17, paragraphe 1, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques; point 31 du règlement no 657 (20 octobre 2010), procédures de délivrance ou de refus de délivrance d’une licence pour des biens d’importance stratégique et autres documents relatifs à la circulation des biens d’importance stratégique].
1.4. Luxembourg
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 45, paragraphe 1).
1.5. Hongrie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Article 7 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
1.6. Pays-Bas
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 2 de la loi sur les services stratégiques (Wet Strategische diensten) et articles 2 et 3 du décret sur les biens stratégiques (Besluit Strategische goederen)].
1.7. Autriche
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 5 du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II Nr. 343/2011, publié le 28 octobre 2011].
1.8. Finlande
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Article 4, paragraphe 4, de la loi no 562/1996).
2. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)
L’article 6, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 5 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 6, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ainsi qu’aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
|
État membre |
L’application des dispositions de contrôle des opérations de courtage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, a-t-elle été étendue en relation avec l’article 6, paragraphe 3? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
NON |
2.1. Bulgarie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 34, paragraphe 4, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29 mars 2011 et entrée en vigueur le 30 juin 2012).
2.2. République tchèque
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si l’autorité compétente informe le courtier que les biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ou que les biens à double usage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux utilisations finales militaires visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
[Article 3 de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (telle que modifiée)].
2.3. Estonie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage qui, pour des raisons liées à leur utilisation finale ou utilisateur final, à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme, présentent les caractéristiques de biens stratégiques, et ce même s’ils n’ont pas été inscrits sur la liste des biens stratégiques.
(Article 6, paragraphe 7, de la loi sur les biens stratégiques).
2.4. Grèce
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
(Paragraphe 3.2.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
2.5. Espagne
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages ou des destinations visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
[Article 2, paragraphe 3, point b), du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage].
2.6. Croatie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente informe le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
[Loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].
2.7. Italie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
(Article 9 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
2.8. Lettonie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
[Article 5, paragraphe 7, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques; point 31 du règlement no 657 (20 octobre 2010), procédures de délivrance ou de refus de délivrance d’une licence pour des biens d’importance stratégique et autres documents relatifs à la circulation des biens d’importance stratégique].
2.9. Luxembourg
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi qu’à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 42, paragraphe 1).
2.10. Hongrie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
(Article 17, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
2.11. Pays-Bas
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
[Article 4 de la loi sur les services stratégiques (Wet strategische diensten)].
Une autorisation est également requise pour le courtage de 37 substances chimiques lorsque le pays de destination est l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final.
(Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).
2.12. Autriche
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si l’autorité compétente informe le courtier que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
[Article 15, paragraphe 1, de la loi sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].
2.13. Roumanie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
[Article 14, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].
2.14. Finlande
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente a informé le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente a informé le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1, de la loi no 562/1996).
3. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)
L’article 6, paragraphe 4, du règlement, en liaison avec le paragraphe 5 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres visant à soumettre à autorisation le courtage des biens à double usage lorsque le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
|
État membre |
Les contrôles relatifs au courtage ont-ils été étendus en relation avec l’article 6, paragraphe 4? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
NON |
3.1. Bulgarie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 47 de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (publiée au Journal officiel no 26 du 29 mars 2011)].
3.2. République tchèque
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 3, paragraphe 4, de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage).
3.3. Estonie
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe immédiatement la commission des biens stratégiques (CBS), les autorités de police ou les autorités de sûreté. À la suite de cette notification, la CBS peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 77 de la loi sur les biens stratégiques).
3.4. Grèce
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Paragraphe 3.2.2 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
3.5. Espagne
Si un courtier a des motifs de soupçonner que les biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement pour lesquels il propose des services de courtage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages ou des destinations visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, il doit en informer l’autorité compétente, qui décidera si ces services de courtage sont ou non soumis à autorisation.
[Article 2, paragraphe 3, point c), du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage].
3.6. Croatie
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
[Article 3 de la loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].
3.7. Italie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 9 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
3.8. Lettonie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 5, paragraphe 7, et article 17, paragraphe 1, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques; point 31 du règlement no 657 (20 octobre 2010), procédures de délivrance ou de refus de délivrance d’une licence pour des biens d’importance stratégique et autres documents relatifs à la circulation des biens d’importance stratégique].
3.9. Luxembourg
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 42, paragraphe 2).
3.10. Hongrie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 17, paragraphe 2, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
3.11. Pays-Bas
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 4, paragraphe 5, de la loi sur les services stratégiques (Wet strategische diensten)].
3.12. Autriche
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
[Article 5 du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II Nr. 343/2011, publié le 28 octobre 2011].
3.13. Roumanie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 14, paragraphe 3, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].
3.14. Finlande
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 4, de la loi no 562/1996).
4. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU TRANSIT)
L’article 7, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 7, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas à l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ainsi qu’aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Les dispositions relatives au contrôle du transit prévues à l’article 7, paragraphe 1, ont-elles été étendues en relation avec le paragraphe 3 du même article? |
|
BELGIQUE |
En partie OUI |
|
BULGARIE |
NON |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
OUI |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
NON |
4.1. Belgique
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par les autorités compétentes, en Région flamande et en Région wallonne, si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par les autorités compétentes, en Région flamande et en Région wallonne, si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Articles 6 et 7 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et la fourniture de l’assistance technique (Moniteur belge du 2 mai 2014); articles 5 et 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19 février 2014)].
4.2. République tchèque
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 13b de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (1)].
4.3. Estonie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Articles 3, 6 et 7 de la loi sur les biens stratégiques).
4.4. Grèce
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Paragraphe 3.3.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
4.5. Espagne
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 11 de la loi no 53/2007 du 28 décembre sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense et du matériel à double usage).
4.6. France
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 3, point I, du décret no 2020-74 du 31 janvier 2020, tel que modifié par le décret no 2020-1481 du 30 novembre 2020).
4.7. Croatie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].
4.8. Italie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 7 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
4.9. Lettonie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 5, paragraphe 7, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques; point 31 du règlement no 657 (20 octobre 2010), procédures de délivrance ou de refus de délivrance d’une licence pour des biens d’importance stratégique et autres documents relatifs à la circulation des biens d’importance stratégique].
4.10. Luxembourg
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 2).
Ces dispositions ne s’appliquent pas au transit des biens à double usage expédiés sans transbordement ni changement de moyen de transport (n’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport, le déchargement, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens soient rembarqués sur le même navire ou aéronef) et au transit de biens à double usage pour lesquels il existe déjà une autorisation générale d’exportation de l’Union européenne.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 3).
4.11. Hongrie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 18 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
4.12. Pays-Bas
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 4a, paragraphe 1, et article 2 du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].
4.13. Autriche
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 15 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].
4.14. Roumanie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 15, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010)].
4.15. Finlande
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 1, de la loi no 562/1996).
5. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES AUX BIENS NON ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I POUR DES RAISONS LIÉES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, NOTAMMENT LA PRÉVENTION D’ACTES TERRORISTES, OU À LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME)
L’article 9, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des contrôles supplémentaires pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme, ont-ils été mis en place pour les biens non énumérés à l’annexe I, en relation avec l’article 9, paragraphe 1? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
OUI |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
OUI |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
5.1. Bulgarie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par un acte du conseil des ministres, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 34, paragraphe 1, point 3, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (Journal officiel no 26 du 29 mars 2011)].
5.2. République tchèque
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par arrêté gouvernemental, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 3, paragraphe 1, point d), de la loi no 594/2004 Rec.].
5.3. Allemagne
a. Partie I, section B, de la liste allemande de contrôle des exportations
L’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement est soumise à autorisation si ces biens figurent dans la partie I, section B, de la liste allemande de contrôle des exportations.
[Article 8, paragraphe 1, point 2, du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)].
La partie I, section B, de la liste allemande de contrôle des exportations comprend les éléments suivants:
|
– 2B909 |
Machines de fluotournage et machines combinant les fonctions de fluotournage et de tournage centrifuge, autres que celles visées aux paragraphes 2B009, 2B109 ou 2B209 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, ainsi que leurs composants spécialement conçus, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
||||||||||||||||||||
|
– 2B952 |
Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de substances biologiques, autres que ceux visés au paragraphe 2B352 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, l’Iran ou la Syrie:
|
||||||||||||||||||||
|
– 2B993 |
Équipements et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques pour les substrats non électroniques, comme suit, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran:
|
||||||||||||||||||||
|
– 5A902 |
Systèmes, équipements et composants de surveillance dans le domaine des TIC (technologies de l’information et des communications) pour réseaux publics, non visés à l’alinéa 5D001.e de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821, comme suit:
|
||||||||||||||||||||
|
– 5A911 |
Stations de base pour réseau de «radio numérique à ressources partagées», si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud. Note technique: La «radio à ressources partagées» est un procédé de radiocommunication cellulaire comportant des abonnés mobiles auxquels sont attribuées des gammes de fréquences pour la communication. La «radio à ressources partagées» numérique (par exemple, TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilise la modulation numérique. |
||||||||||||||||||||
|
– 5D902 |
«Logiciels», non visés à l’alinéa 5D001.e de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821, comme suit:
|
||||||||||||||||||||
|
– 5D911 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’«utilisation» d’équipements visés au paragraphe 5A911, si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud. |
||||||||||||||||||||
|
– 5E902 |
«Technologie» non visée à l’alinéa 5E001.a de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement», la «production» et l’«utilisation» d’installations, de fonctions ou de caractéristiques de performance visées au paragraphe 5A902 ou des «logiciels» visés au paragraphe 5D902, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821. |
||||||||||||||||||||
|
– 6A908 |
Systèmes radar de navigation ou de surveillance pour le contrôle du trafic maritime ou aérien, non visés aux paragraphes 6A008 ou 6A108 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, et leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran. |
||||||||||||||||||||
|
– |
6D908 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’équipements visés au paragraphe 6A908, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran. |
||||||||||||||||||||
|
– 9A904 |
|
||||||||||||||||||||
|
– 9A991 |
Véhicules terrestres non visés à la partie I, section A, de la liste de contrôle des exportations, comme suit:
|
||||||||||||||||||||
|
– 9A992 |
Camions, comme suit:
|
||||||||||||||||||||
|
– 9A993 |
Hélicoptères, systèmes de transmission d’énergie d’hélicoptères, moteurs à turbine à gaz et groupes auxiliaires de puissance (GAP) destinés à être utilisés dans des hélicoptères, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie. |
||||||||||||||||||||
|
– 9A994 |
Moteurs refroidis par air (moteurs aéronautiques) d’une cylindrée comprise entre 100 cm3 et 600 cm3, pouvant être utilisés dans des «véhicules aériens» sans équipage, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran. |
||||||||||||||||||||
|
– 9D904 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés au paragraphe 9A904, si la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821. |
||||||||||||||||||||
|
– 9E904 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, autre que celle visée à l’alinéa 5E001.b.2 et aux paragraphes 9E001 et 9E002 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés au paragraphe 9A904 ou des «logiciels» visés au paragraphe 9D904, si la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821. |
||||||||||||||||||||
|
– 9E991 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements visés au paragraphe 9A993, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar ou la Syrie. |
||||||||||||||||||||
|
– 9E992 |
«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, autre que celle visée à l’alinéa 9E101.b de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, pour la «production» de «véhicules aériens sans équipage» («UAV»), si la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821. |
b. Article 9 du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)
Une autorisation est requise pour l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I, si l’exportateur a été informé par le BAFA que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à la construction ou à l’exploitation d’une installation nucléaire au sens de la catégorie 0 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, ou à être incorporés dans une telle installation, et si le pays de destination est l’Algérie, l’Iran, l’Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, la République populaire démocratique de Corée, le Pakistan ou la Syrie. Si un exportateur a connaissance de ce que les biens sont destinés, en tout ou en partie, à l’utilisation susmentionnée, il doit en informer le BAFA, qui décide de soumettre ou non l’exportation concernée à autorisation. La présente section ne s’applique pas dans le domaine régi par les articles 4 et 10 du règlement (UE) 2021/821.
[Article 9 du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)]
c. Article 6 de la loi relative au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG)
En vertu de l’article 6 de la loi relative au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG), des restrictions concernant certains actes juridiques, transactions ou opérations ou des obligations de moyens peuvent être imposées par un décret administratif pour éviter la survenue d’un danger menaçant, dans un cas particulier, les intérêts essentiels de sécurité de la République fédérale d’Allemagne, la coexistence pacifique entre les peuples, l’ordre ou la sécurité publics de la République fédérale d’Allemagne ou ses relations extérieures.
5.4. Estonie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par une décision de la commission des biens stratégiques, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
(Article 2, paragraphe 11, et article 6, paragraphe 2, de la loi sur les biens stratégiques).
5.5. Irlande
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 12, paragraphe 2, du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage), tel que modifié].
5.6. France
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme (décret no 2010-292).
Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour les exportations de biens à double usage dans le cadre des arrêtés suivants: arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations d’hélicoptères et de leurs pièces détachées vers les pays tiers et arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et agents antiémeute vers les pays tiers (parus au JORF du 8 août 2014).
5.7. Lettonie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le Comité de contrôle des biens stratégiques pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
Une liste nationale des biens non énumérés à l’annexe I du règlement est en vigueur.
|
– 10A901 |
Armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale (percussion annulaire), des composants et des munitions spécialement conçus. |
|
– 10A902 |
Équipements, pièces détachées et composants pour aéronefs. Les contrôles sont applicables uniquement aux équipements, pièces détachées et composants d’aéronefs pouvant être utilisés pour les aéronefs civils et militaires. |
|
– 10A903 |
Fusils à air comprimé dont l’énergie est supérieure à 12 J. |
|
– 10A906 |
Viseurs d’armement pour vision de nuit et leurs composants. |
|
– 10A907 |
Mines antipersonnel. |
|
– 10D901 |
Logiciels mis au point pour les services de renseignement, spécialement conçus pour extraire, détruire ou modifier clandestinement des informations provenant d’ordinateurs, de réseaux ou d’autres systèmes d’information. |
|
– 10E902 |
Assistance militaire et assistance technique liées à des biens à usage militaire. |
(Règlement no 645 du 25 septembre 2007 relatif à la liste nationale des biens et services stratégiques; article 3, paragraphe 1, de la loi sur la circulation des biens stratégiques du 21 juin 2007).
5.8. Luxembourg
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
L’exportateur qui sait ou soupçonne que cette exportation ou ces produits affectent ou sont susceptibles d’affecter la sécurité nationale ou extérieure du Grand-Duché de Luxembourg ou la sauvegarde des droits de l’homme doit en informer les ministres chargés du commerce extérieur et des affaires étrangères, qui font part à l’exportateur ou à son mandataire de la nécessité ou non de demander l’autorisation.
(Loi du 27 juin 2018, article 45, paragraphe 2).
5.9. Pays-Bas
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le ministre des affaires étrangères pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 4 du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].
Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour ce qui concerne le courtage et l’exportation, à destination de la Syrie, de biens pouvant être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que pour l’exportation, à destination de l’Égypte et de l’Ukraine, de biens pouvant être utilisés à cette même fin.
(Décret sur les biens à double usage - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).
Une obligation d’autorisation a été instituée pour l’exportation de 37 substances chimiques à destination de l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final.
(Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).
5.10. Autriche
L’exportation ou le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peuvent être soumis à autorisation ou interdits pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 20 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].
5.11. Roumanie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 7 de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].
6. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (TRANSFERTS INTRA-UE)
L’article 11, paragraphe 5, du règlement dispose que les États membres qui exigent une autorisation pour le transfert, depuis leur territoire vers un autre État membre, des biens qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV du règlement (liste des biens ne pouvant pas circuler librement dans le marché intérieur) doivent en informer la Commission, qui est tenue, quant à elle, de publier cette information au Journal officiel de l’Union européenne.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des dispositions spécifiques ont-elles été prises pour étendre les contrôles des transferts intra-UE en relation avec l’article 11, paragraphe 2? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
OUI |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
6.1. Bulgarie
La Bulgarie a étendu les contrôles des transferts intra-UE conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement et impose la communication d’informations complémentaires aux autorités compétentes lors de certains transferts intra-UE, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 8, du règlement.
(Article 51, paragraphes 8 et 9, de la loi sur le contrôle des exportations de produits liés à la défense et de biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29 mars 2011 et entrée en vigueur le 30 juin 2012).
6.2. République tchèque
La loi no 594/2004 Rec. étend les contrôles concernant les transferts intra-UE au départ de la République tchèque conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
6.3. Allemagne
L’article 11 du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de l’Allemagne conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
6.4. Estonie
L’article 3, paragraphe 6, de la loi sur les biens stratégiques étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE comme prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
6.5. Grèce
La section 3.4 de la décision ministérielle no 121837/E3/21837 du 28 septembre 2009 étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la Grèce conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
6.6. Luxembourg
Une autorisation peut être exigée pour le transfert, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre, de biens à double usage autres que ceux énumérés à l’annexe IV du règlement, dans les cas prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 44).
6.7. Hongrie
L’article 16 du décret gouvernemental no 13 de 2011 sur l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage établit une obligation d’autorisation pour les transferts intra-UE des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque les conditions mentionnées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement s’appliquent.
6.8. Pays-Bas
Une autorisation peut être exigée, dans certains cas, pour les transferts intra-UE de biens à double usage.
[Article 4a, paragraphe 2, du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].
6.9. Slovaquie
L’article 23, paragraphe 2, de la loi no 39/2011 Rec. étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la République slovaque conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
7. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 8, DU RÈGLEMENT (TRANSFERTS INTRA-UE)
L’article 11, paragraphe 8, prévoit qu’un État membre peut exiger que, pour le transfert au départ de son territoire vers un autre État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des dispositions spécifiques ont-elles été prises pour étendre les contrôles des transferts intra-UE en relation avec l’article 11, paragraphe 8? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
7.1. Bulgarie
Pour le transfert, à partir du territoire de la République de Bulgarie vers le territoire d’un autre État membre, de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, la commission interministérielle peut exiger des informations complémentaires sur ces biens de la part de la personne qui effectue le transfert.
(Article 51, paragraphe 9, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29 mars 2011 et entrée en vigueur le 30 juin 2012).
7.2. Luxembourg
Pour le transfert, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le territoire d’un autre État membre, de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées dans le cadre de la demande d’autorisation:
|
1. |
indication de la référence commerciale du bien, description générale de celui-ci et de ses fonctionnalités; |
|
2. |
présentation des services de cryptologie fournis; |
|
3. |
présentation de la mise en œuvre des algorithmes; |
|
4. |
présentation de normes ou standards de sécurité; |
|
5. |
présentation du type de données concernées par la prestation; |
|
6. |
document relatif aux caractéristiques techniques du bien (en 12 points). |
(Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point 2o, et deuxième alinéa, point 4o, ainsi qu’annexe 15).
8. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 6, POINT B), DU RÈGLEMENT (AUTORISATIONS GÉNÉRALES NATIONALES D’EXPORTATION)
L’article 12, paragraphe 6, point b), du règlement dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres concernant toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
L’État membre a-t-il délivré ou modifié une quelconque autorisation générale nationale d’exportation en relation avec l’article 12, paragraphe 6? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
NON |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
OUI |
|
CROATIE |
OUI (mais elle n’est PAS utilisée) |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
NON |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI (mais elle n’est PAS utilisée) |
|
SUÈDE |
NON |
8.1. Allemagne
Six autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Allemagne:
|
1 |
l’autorisation générale no 12 concernant l’exportation de certains biens à double usage, en dessous d’une certaine valeur seuil |
|
2 |
l’autorisation générale no 13 concernant l’exportation de certains biens à double usage, dans certaines circonstances |
|
3 |
l’autorisation générale no 14 concernant les valves et les pompes |
|
4 |
L’autorisation générale no 15 concernant l’exportation de certains biens à double usage à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne (Brexit); |
|
5 |
l’autorisation générale no 16 concernant l’exportation de biens liées aux télécommunications et à la sécurité des données; |
|
6 |
l’autorisation générale no 17 concernant l’exportation des changeurs de fréquences. |
8.2. Grèce
Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Afrique du Sud, Argentine, Fédération de Russie, République de Corée, Turquie et Ukraine.
(Décision ministérielle no 125263/e3/25263/6-2-2007).
8.3. France
Sept autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en France:
|
1 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des biens industriels, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 11) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 5)] |
|
2 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits chimiques, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens à double usage chimiques [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 12) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 6)] |
|
3 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de graphite, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des graphites de qualité nucléaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 13) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 7)] |
|
4 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits biologiques, instituée par l’arrêté du 14 mai 2007 modifié par l’arrêté du 18 mars 2010 relatif à l’exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés (paru au JORF du 20 mars 2010) |
|
5 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de certains biens à double usage destinés aux forces armées françaises situées dans des pays tiers (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014) |
|
6 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation ou le transfert au sein de l’UE de certains biens à double usage importés pour la tenue de salons et d’expositions (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014) |
|
7 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de biens à double usage pour la réparation d’aéronefs civils, également dénommée licence générale nationale «matériels aéronautiques» [arrêté ministériel du 14 janvier 2019, paru au JORF du 18 janvier 2019 (texte 19)] |
Les biens spécifiques faisant l’objet de ces autorisations sont précisés dans les arrêtés correspondants.
8.4. Croatie
Le ministère des affaires étrangères et européennes peut délivrer une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement [loi sur le contrôle des biens à double usage (OG 80/11 i 68/2013)].
8.5. Italie
Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Antarctique (bases italiennes), Argentine, République de Corée, Turquie.
(Décret du 4 août 2003, paru au Journal officiel no 202 du 1er septembre 2003).
8.6. Pays-Bas
Deux autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur aux Pays-Bas:
|
1 |
l’exportation de certains biens à double usage est soumise à une autorisation générale nationale valable pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes:
(Autorisation générale nationale NL002 – Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002) |
||||
|
2 |
l’exportation de biens servant à la sécurité de l’information est soumise à une autorisation générale nationale valable pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes:
[Autorisation générale nationale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging)] |
8.7. Autriche
Quatre autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Autriche:
|
1 |
AT001 pour certains biens à double usage lorsqu’ils sont réexportés vers leur pays d’origine sans modification, lorsque des biens de même qualité et en même quantité sont exportés vers le pays d’origine ou lorsque des technologies sont réexportées avec des ajouts mineurs, dans tous les cas dans un délai de trois mois après leur importation dans l’Union européenne |
|
2 |
AT002 pour l’exportation de certains biens à double usage en dessous d’une certaine valeur seuil |
|
3 |
AT003 pour les valves et les pompes visées sous 2B350g et 2b350i vers certaines destinations |
|
4 |
AT004 pour les changeurs de fréquences visés sous 3A225 et pour les logiciels et technologies connexes |
Les informations détaillées concernant ces autorisations figurent aux articles 3 à 3c du premier décret relatif au commerce extérieur (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011), du 28 octobre 2011, modifié par le décret BGBl. II Nr. 430/2015 du 17 décembre 2015. Les conditions de leur utilisation (obligations d’enregistrement et de notification) figurent à l’article 16 du même décret.
8.8. Finlande
Une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement, peut être délivrée par le ministère des affaires étrangères en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 562/1996 sur les biens à double usage (telle que modifiée).
9. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT (BUREAUX DE DOUANE SPÉCIALEMENT HABILITÉS)
En vertu de l’article 22, les États membres ayant prévu que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet doivent en informer la Commission.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des bureaux de douane particuliers ont-ils été désignés, en relation avec l’article 22, paragraphe 1, pour l’accomplissement des formalités douanières d’exportation des biens à double usage? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
OUI |
|
LUXEMBOURG |
NON |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
OUI |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
9.1. Bulgarie
Les postes de douane territoriaux de la République de Bulgarie habilités pour les biens stratégiques ont été approuvés par le directeur général de l’agence des douanes au titre du décret no 55/32-11385 du ministère des finances du 14 janvier 2016 (Journal officiel 9/2016). La liste des postes de douane situés sur le territoire bulgare par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html
9.2. Estonie
La liste des postes de douane situés sur le territoire estonien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
http://www.emta.ee/index.php?id=24795
9.3. Lituanie
La liste des postes de douane situés sur le territoire lituanien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en
9.4. Pologne
La liste des postes de douane situés sur le territoire polonais par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1.
9.5. Roumanie
La liste des postes de douane situés sur le territoire roumain par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice.
10. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1, POINT A), DU RÈGLEMENT (AUTORITÉS NATIONALES HABILITÉS À: OCTROYER LES AUTORISATIONS D’EXPORTATION DE BIENS À DOUBLE USAGE; ACCORDER DES AUTORISATIONS DE SERVICES DE COURTAGE OU D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU TITRE DU RÈGLEMENT; INTERDIRE LE TRANSIT DE BIENS À DOUBLE USAGE NON UNION AU TITRE DU RÈGLEMENT)
L’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement dispose que la Commission doit publier la liste des autorités habilitées à:
|
— |
octroyer les autorisations d’exportation de biens à double usage; |
|
— |
accorder des autorisations de services de courtage ou d’assistance technique au titre du règlement; |
|
— |
interdire le transit de biens à double usage non Union au titre du règlement. |
10.1. Belgique
Pour la Région de Bruxelles-Capitale (localités ayant les codes postaux 1000 à 1299)
|
Service Public Régional de Bruxelles Brussels International - |
|
Cellule licences - Cel vergunningen |
|
M. Cataldo ALU |
|
City-Center |
|
Boulevard du Jardin Botanique 20 |
|
1035 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
|
Tél. +32 28003727 |
|
Fax +32 28003824 |
|
Courriel: calu@sprb.brussels |
|
Internet: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit |
Pour la Région wallonne (localités ayant les codes postaux 1300 à 1499 et 4000 à 7999)
|
Service public de Wallonie |
|
Direction Générale de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche |
|
Direction des Licences d’Armes |
|
M. Michel Moreels |
|
Chaussée de Louvain 14 |
|
5000 Namur |
|
BELGIQUE |
|
Tél. +32 81649751 |
|
Fax +32 81649759/60 |
|
Courriel: licences.dgo6@spw.wallonie.be |
|
Internet: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html |
Pour la Région flamande (localités ayant les codes postaux 1500 à 3999 et 8000 à 9999)
|
Flemish Department of Foreign Affairs |
|
Strategic Goods Control Unit |
|
M. Michael Peeters |
|
Havenlaan 88, bus 80 |
|
1000 Brussel |
|
BELGIË |
|
Tél. +32 499589934 |
|
Courriel: csg@buza.vlaanderen |
|
Internet: www.fdfa.be/csg |
10.2. Bulgarie
|
Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy |
|
1000 Sofia |
|
8 Slavyanska Str. |
|
BULGARIA |
|
Tél. +359 29407771, +359 29407786 |
|
Fax +359 29880727 |
|
Courriel: ivan.penchev@mi.government.bg et n.grahovska@mi.government.bg |
|
Internet: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg |
10.3. République tchèque
|
Ministry of Industry and Trade Licensing Office |
|
Na Františku 32 110 15 Prague 1 |
|
CZECH REPUBLIC |
|
Tél. +420 224907638 |
|
Fax +420 224214558 ou +420 224221811 |
|
Courriel: leitgeb@mpo.cz ou dual@mpo.cz |
|
Internet: www.mpo.cz |
10.4. Danemark
|
Exportcontrols |
|
Danish Business Authority |
|
Langelinie Allé 17 |
|
2100 Copenhagen |
|
DENMARK |
|
Tél. +45 35291000 |
|
Fax +45 35466632 |
|
Courriel: eksportkontrol@erst.dk |
|
Site web: en anglais: www.exportcontrols.dk; en danois: www.eksportkontrol.dk |
10.5. Allemagne
|
Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) |
|
Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn |
|
GERMANY |
|
Tél. +49 6196908-0 |
|
Fax +49 6196908-1800 |
|
Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de |
|
Internet: http://www.bafa.de/Ausfuhr |
10.6. Estonie
|
Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs Islandi väljak 1 15049 Tallinn |
|
ESTONIA |
|
Tél. +372 6377192 |
|
Fax +372 6377199 |
|
Courriel: stratkom@vm.ee |
|
Site web: en anglais: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58; |
|
en estonien: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50 |
10.7. Irlande
|
Trade Licensing and Control Unit |
|
Department of Business, Enterprise and Innovation |
|
Earlsfort Centre |
|
Lower Hatch Street |
|
Dublin 2 |
|
IRELAND |
|
Personnes de contact: David Martin, Niamh Guihen |
|
Tél. +353 16312328, +353 16312287 |
|
Courriel: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie - |
|
exportcontrol@dbei.gov.ie |
|
Internet: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/ |
10.8. Grèce
|
Ministry of Foreign Affairs |
|
General Secretariat of International Economic Relations and Openness |
|
B6 Directorate for Multilateral Economic Relations and Trade Policy |
|
Kornarou 1 Street |
|
10563 Athens |
|
Greece |
|
Tél. +30 2103286036/49/51 |
|
Courriel: andreopoulou.dimitra@mfa.gr; skourti.hara@mfa.gr; skourt.katerina@mfa.gr |
10.9. Espagne
Les autorités compétentes pour l’octroi de licences et pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires sont le secrétariat général du commerce extérieur (Secretaría General de Comercio Exterior), le service des douanes (Agencia Tributaria - Aduanas) et le ministère des affaires étrangères (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
|
Personne de contact au bureau des licences: M. Ramón Muro Martínez, sous-directeur général |
|
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
|
Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid |
|
SPAIN |
|
Tél. +34 913492587 |
|
Fax +34 913492470 |
|
Courriel: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es |
|
Internet: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx |
10.10. France
|
Ministère de l’Économie et des Finances |
|
Direction Générale des Entreprises |
|
Service des biens à double usage (SBDU) |
|
67, rue Barbès – BP 80001 |
|
94201 Ivry-sur-Seine Cedex |
|
FRANCE |
|
Tél. +33 179843419 |
|
Courriel: doublusage@finances.gouv.fr |
|
Internet: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage |
10.11. Croatie
|
Ministry of Foreign and European Affairs |
|
Directorate for Economic Affairs and Development Coordination |
|
Export Control Division |
|
Trg N. Š. Zrinskog 7-8 |
|
10000 Zagreb |
|
Croatia |
|
Personnes de contact: Vesna Focht, Silvija Šplajt |
|
Tél. +385 14598123, 122 |
|
Fax +385 14597788 |
|
Courriel: kontrola.izvoza@mvep.hr |
|
Internet: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/ |
10.12. Italie
|
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation |
|
National Authority – UAMA (Unit for the Authorizations of Armament Materials) |
|
Viale Boston, 25 |
|
00144 Roma |
|
ITALY |
|
Tél. +39 0659932439 |
|
Fax +39 0659932103 |
|
Courriel: uama.dualuse@esteri.it; uama.dualuse@cert.esteri.it; roberto.orlando@esteri.it |
|
Internet: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html |
10.13. Chypre
|
Ministry of Energy, Commerce and Industry 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia |
|
CYPRUS |
|
Tél. +357 22867100, 22867197 |
|
Fax +357 22375120, 22375443 |
|
Courriel: pevgeniou@meci.gov.cy |
|
Internet: http://www.meci.gov.cy/MECI/trade/ts.nsf |
10.14. Lettonie
|
Control Committee for Strategic Goods |
|
Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs |
|
Executive Secretary: Mr Nauris Rumpe |
|
Ministry of Foreign Affairs |
|
3, K. Valdemara street |
|
Riga, LV-1395 |
|
LATVIA |
|
Tél. +371 67016426 |
|
Courriel: nauris.rumpe@mfa.gov.lv |
|
Internet: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV |
10.15. Lituanie
Autorité compétente pour l’octroi des autorisations d’exportation de biens à double usage et des autorisations de services de courtage:
|
Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania |
|
Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius |
|
LITHUANIA |
|
Contact details: |
|
Export Policy Division |
|
Economic Development Department |
|
Tél. +370 70664680 |
|
Courriel: vienaslangelis@eimin.lt |
|
Internet: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole |
Autorité compétente pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires:
|
Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania |
|
A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius |
|
LITHUANIA |
|
Contact details: |
|
Customs Criminal Service |
|
Tél. +370 52616960 |
|
Courriel: budetmd@lrmuitine.lt |
10.16. Luxembourg
|
1) |
Ministre chargé du commerce extérieur |
|
2) |
Ministre chargé des affaires étrangères |
Adresse postale
|
Ministère de l’Économie |
|
Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT) |
|
19-21 Boulevard Royal |
|
L-2449 Luxembourg |
|
Tél. +352 226162 |
|
Courriel: oceit@eco.etat.lu |
10.17. Hongrie
|
Government Office of the Capital City Budapest |
|
Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay |
|
Export Control Unit |
|
Németvölgyi út 37-39. |
|
1124 Budapest |
|
HUNGARY |
|
Tél. +36 14585577 |
|
Fax +36 14585869 |
|
Courriel: exportcontrol@bfkh.gov.hu |
|
Internet: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu |
10.18. Malte
|
Commerce Department Mr Brian Montebello Trade Services |
|
MALTA |
|
Tél. +356 25690214 |
|
Fax +356 21240516 |
|
Courriel: brian.montebello@gov.mt |
|
Internet: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx |
10.19. Pays-Bas
|
Ministry for Foreign Affairs |
|
Directorate-General for International Relations |
|
Department for Trade Policy and Economic Governance |
|
PO Box 20061 2500 EB The Hague |
|
THE NETHERLANDS |
|
Tél. +31 703485954 |
|
Dutch Customs/Central Office for Import and Export PO Box 30003 9700 RD Groningen, |
|
THE NETHERLANDS |
|
Tél. +31 881512400 |
|
Fax +31 881513182 |
|
Courriel: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl |
|
Internet: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole |
10.20. Autriche
|
Federal Ministry of Digital and Economic Affairs |
|
Division for Foreign Trade Administration |
|
Stubenring 1 1010 Vienna |
|
AUSTRIA |
|
Tél. +43 171100802335 |
|
Fax +43 171100808366 |
|
Courriel: POST.III2_19@bmdw.gv.at |
|
Internet: http://www.bmdw.gv.at/pawa |
10.21. Pologne
|
Ministry of Entrepreneurship and Technology |
|
Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety |
|
Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa |
|
POLAND |
|
Tél. +48 222629665 |
|
Fax +48 222629140 |
|
Courriel: SekretariatDOT@mpit.gov.pl |
|
Internet: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania |
10.22. Portugal
|
Autoridade Tributária e Aduaneira |
|
(Autorité douanière et fiscale) |
|
Rua da Alfândega, 5 |
|
1049-006 Lisboa |
|
PORTUGAL |
|
Directrice: Luísa Nobre; Licence Officer: Maria Oliveira |
|
Tél. +351 218813843 |
|
Fax +351 218813986 |
|
Courriel: dsl@at.gov..pt |
|
Internet: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm |
10.23. Roumanie
|
Ministry of Foreign Affairs |
|
Department for Export Controls — ANCEX |
|
Str. Polonă nr. 8, sector 1 |
|
010501, Bucureşti |
|
ROMANIA |
|
Tél. +40 374306950 |
|
Fax +40 374306924 |
|
Courriel: dancex@mae.ro; dan.marian@mae.ro |
|
Internet: www.ancex.ro |
10.24. Slovénie
|
Ministry of Economic Development and Technology |
|
Kotnikova ulica 5 |
|
SI-1000 Ljubljana |
|
SLOVENIA |
|
Tél. +386 14003564 |
|
Fax +386 14003283 |
|
Courriel: gp.mgrt@gov.si |
|
Internet: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/ |
10.25. Slovaquie
Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point a), et de l’article 10, paragraphe 4, du règlement:
|
Ministry of Economy of the Slovak Republic |
|
Department of Trade Measures |
|
Mlynské nivy 44/a |
|
827 15 Bratislava 212 |
|
SLOVAKIA |
|
Tél. +421 248544059 |
|
Fax +421 243423915 |
|
Courriel: Monika.Maruniakova@mhsr.sk |
|
Internet: www.economy.gov.sk |
Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point b), du règlement:
|
Criminal Office of the Financial Administration |
|
Department of Drugs and Hazardous materials |
|
Coordination Unit |
|
Bajkalská 24 |
|
824 97 Bratislava |
|
SLOVAKIA |
|
Tél. +421 258251221 |
|
Courriel: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk |
10.26. Finlande
|
Ministry for Foreign Affairs of Finland |
|
Export Control Unit |
|
Merikasarminkatu 5F |
|
FI - 00160 HELSINKI |
|
Postal address: |
|
PO Box 176 |
|
FI-00023 GOVERNMENT |
|
FINLAND |
|
Tél. +358 295 350 000 |
|
Courriel: vientivalvonta.um@formin.fi |
|
Internet: http://formin.finland.fi/vientivalvonta |
10.27. Suède
|
1. |
Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter
L’ISP est compétente pour délivrer des autorisations dans tous les cas autres que ceux visés au point 2 ci-dessous. |
|
2. |
Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.
L’autorité suédoise de sûreté radiologique est habilitée à délivrer les autorisations relatives aux produits énumérés à l’annexe I, catégorie 0, du règlement, et à interdire le transit de ces produits. |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 66/61 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10574 - ADVENT / CALDIC)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 66/05)
1.
Le 31 janvier 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Advent International Corporation et/ou ses filiales («Advent», États-Unis), |
|
— |
Caldic Holdco B.V. («Caldic», Pays-Bas). |
Advent acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Caldic.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Advent: société de capital-investissement établie à Boston (États-Unis), qui axe ses activités sur l’acquisition de participations et la gestion de fonds d’investissement dans divers secteurs, notamment l’industrie, les technologies, le commerce de détail, les biens de consommation et les loisirs, les soins de santé, ainsi que les services aux entreprises et les services financiers, |
|
— |
Caldic: fournisseur international de solutions à valeur ajoutée dans les domaines des sciences de la vie et des produits chimiques de spécialité, au service de clients opérant dans les secteurs des sciences de la vie et de l’industrie. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10574 - ADVENT / CALDIC
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 66/63 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10570 - ADVENT / PERMIRA / MCAFEE)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 66/06)
1.
Le 31 janvier 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Permira Holdings Limited («Permira», Royaume-Uni), |
|
— |
Advent International Corporation («Advent», États-Unis); |
|
— |
McAfee Corp. («McAfee», États-Unis). |
Permira et Advent acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de McAfee. La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Permira: fourniture de services de gestion de placements à plusieurs fonds d’investissement. Permira contrôle un certain nombre d’entreprises de portefeuille opérant dans une série de secteurs dans différentes entités territoriales; |
|
— |
Advent: acquisition de participations et gestion de fonds d’investissement dans divers secteurs, notamment les soins de santé, l’industrie, les technologies, le commerce de détail, les biens de consommation et les loisirs, ainsi que les services aux entreprises et les services financiers; |
|
— |
McAfee: fourniture aux consommateurs de solutions avancées en matière de sécurité. McAfee conçoit et développe des produits et des services en matière de sécurité axés, en particulier, sur la protection des appareils connectés à l’internet contre les contenus malveillants. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10570 - ADVENT / PERMIRA / MCAFEE
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).