DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 29.7.2019
abrogeant la décision d'exécution 2014/246/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Argentine avec les exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit 1 , et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d’équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009.
(2)Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/246/UE 2 , constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 tel qu’en vigueur à l’époque.
(3)Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) nº 462/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l’Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d’intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.
(4)Conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) nº 462/2013, les exigences supplémentaires s’appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l’évaluation de l’équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.
(5)Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») son avis sur l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Argentine, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) nº 462/2013, et son jugement sur l’importance des éventuelles différences.
(6)Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l’AEMF a conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine ne comportaient pas de dispositions suffisantes propres à remplir les objectifs visés par les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) nº 462/2013.
(7)Le règlement (UE) nº 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l’article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) nº 1060/2009 et étend aux perspectives de notation de crédit certaines exigences applicables aux notations de crédit. Bien que les perspectives de notation soient un élément du marché des notations de crédit, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine ne comportent pas de telles dispositions. Étant donné que les perspectives de notation n’entrent pas dans le cadre de la surveillance des agences de notation par la «Commission Nationale de Valores» (CNV), celle-ci ne peut demander aucune information à leur sujet.
(8)Afin de renforcer la perception de l’indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) nº 462/2013 étend, à l’article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) nº 1060/2009, les règles relatives aux conflits d’intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l’agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine imposent aux agences de notation d'établir des procédures organisationnelles et administratives adéquates et efficaces pour prévenir, détecter, éliminer, corriger et divulguer tous les conflits d’intérêts. Toutefois, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine n’imposent pas expressément aux agences de notation de rendre compte des conflits d’intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d’exigences interdisant à une agence de notation d’émettre une notation de crédit sur une entité qui détient plus de 10 % de parts dans son capital ou de fournir des services de consultant ou de conseil sur une entité qui détient plus de 5 % de parts dans son capital.
(9)Le règlement (UE) nº 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l’utilisation abusive. À cet effet, l’article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) nº 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s’y rapportent comme des informations privilégiées jusqu’à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine imposent des exigences détaillées concernant les mesures que les agences de notation doivent prendre pour protéger les informations confidentielles qu’elles détiennent concernant les émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l’utilisation abusive des informations confidentielles.
(10)Le règlement (UE) nº 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l’annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1060/2009, il instaure l’obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine n’obligent pas les agences de notation à donner à l’entité notée la possibilité de procéder à un contrôle factuel d’une notation de crédit avant sa publication. Une notation de crédit doit être publiée dès qu’elle est approuvée par le comité de notation en vue de protéger les investisseurs et de faire en sorte que le marché soit informé sans délai de toute modification de la notation.
(11)Le règlement (UE) nº 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l’article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Il existe des différences notables entre le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine et ceux de l’Union. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine prévoient que les notations de crédit doivent être émises conformément aux méthodes publiées et que ces dernières doivent être réexaminées périodiquement, mais les agences de notation ne sont pas expressément tenues de procéder à des consultations sur les modifications de leurs méthodes, ni de corriger les erreurs dans leurs méthodes. Il n’y a pas non plus d’exigence, en cas d’erreurs dans une méthode de notation, que toutes les entités notées concernées en soient informées.