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Document C(2019)5806

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION abrogeant la décision d'exécution 2014/246/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Argentine avec les exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

C/2019/5806 final

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 29.7.2019

abrogeant la décision d'exécution 2014/246/UE reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Argentine avec les exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit 1 , et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d’équivalence indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans ledit règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives dans ce pays tiers. Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009.

(2)Le 28 avril 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/246/UE 2 , constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 tel qu’en vigueur à l’époque.

(3)Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) nº 462/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l’Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles juridiquement contraignantes pour les agences de notation en ce qui concerne les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d’intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(4)Conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) nº 462/2013, les exigences supplémentaires s’appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l’évaluation de l’équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(5)Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») son avis sur l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Argentine, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) nº 462/2013, et son jugement sur l’importance des éventuelles différences.

(6)Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l’AEMF a conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine ne comportaient pas de dispositions suffisantes propres à remplir les objectifs visés par les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) nº 462/2013.

(7)Le règlement (UE) nº 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l’article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) nº 1060/2009 et étend aux perspectives de notation de crédit certaines exigences applicables aux notations de crédit. Bien que les perspectives de notation soient un élément du marché des notations de crédit, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine ne comportent pas de telles dispositions. Étant donné que les perspectives de notation n’entrent pas dans le cadre de la surveillance des agences de notation par la «Commission Nationale de Valores» (CNV), celle-ci ne peut demander aucune information à leur sujet.

(8)Afin de renforcer la perception de l’indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) nº 462/2013 étend, à l’article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) nº 1060/2009, les règles relatives aux conflits d’intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l’agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine imposent aux agences de notation d'établir des procédures organisationnelles et administratives adéquates et efficaces pour prévenir, détecter, éliminer, corriger et divulguer tous les conflits d’intérêts. Toutefois, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine n’imposent pas expressément aux agences de notation de rendre compte des conflits d’intérêts concernant les actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas d’exigences interdisant à une agence de notation d’émettre une notation de crédit sur une entité qui détient plus de 10 % de parts dans son capital ou de fournir des services de consultant ou de conseil sur une entité qui détient plus de 5 % de parts dans son capital.

(9)Le règlement (UE) nº 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l’utilisation abusive. À cet effet, l’article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) nº 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s’y rapportent comme des informations privilégiées jusqu’à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine imposent des exigences détaillées concernant les mesures que les agences de notation doivent prendre pour protéger les informations confidentielles qu’elles détiennent concernant les émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l’utilisation abusive des informations confidentielles.

(10)Le règlement (UE) nº 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l’annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1060/2009, il instaure l’obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine n’obligent pas les agences de notation à donner à l’entité notée la possibilité de procéder à un contrôle factuel d’une notation de crédit avant sa publication. Une notation de crédit doit être publiée dès qu’elle est approuvée par le comité de notation en vue de protéger les investisseurs et de faire en sorte que le marché soit informé sans délai de toute modification de la notation.

(11)Le règlement (UE) nº 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l’article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. Il existe des différences notables entre le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine et ceux de l’Union. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine prévoient que les notations de crédit doivent être émises conformément aux méthodes publiées et que ces dernières doivent être réexaminées périodiquement, mais les agences de notation ne sont pas expressément tenues de procéder à des consultations sur les modifications de leurs méthodes, ni de corriger les erreurs dans leurs méthodes. Il n’y a pas non plus d’exigence, en cas d’erreurs dans une méthode de notation, que toutes les entités notées concernées en soient informées.

(12)Le règlement (UE) nº 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) nº 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d’explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu’elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine contiennent des dispositions visant à garantir que les agences de notation fournissent des explications suffisantes sur les notations de crédit pour permettre à leurs utilisateurs de les comprendre. Toutefois, les agences de notation ne sont pas expressément tenues de n’inclure, dans une notation de crédit, que les informations pertinentes pour l’évaluation de crédit de l’entité. Les agences de notation ne sont pas non plus tenues de souligner, dans la notation de crédit, que celle-ci représente leur avis et qu’il convient de ne s’appuyer sur elle que dans une mesure limitée.

(13)Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d’intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) nº 462/2013 introduit, à l’annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) nº 1060/2009, l’obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu’elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. Le régime juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine imposent seulement aux agences de notation de fournir des informations à l’autorité de réglementation sur les commissions facturées pour leurs services de notation pour chaque client, en différenciant selon l’entité et/ou l’instrument et le titre. Les agences de notation sont tenues de publier sur leur site web les commissions minimales et maximales facturées pour leurs services de notation afin de garantir aux clients un traitement équitable, mais il n’est pas exigé que les commissions facturées aux clients soient basées sur les coûts et qu’elles soient non discriminatoires.

(14)Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Argentine relatifs aux agences de notation ne remplissent pas toutes les conditions d’équivalence énoncées à l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 1060/2009. Ils ne peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(15)Il convient dès lors d’abroger la décision d'exécution 2014/246/UE.

(16)Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/246/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29.7.2019

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.
(2)    Décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Argentine avec les exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 68).
(3)    Règlement (UE) nº 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).
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