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Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation
Téacs comhdhlúite: Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
I bhfeidhm
Téigh chuig an leagan reatha (01/02/2025) 01/02/2025
01972A0722(03) — FR — 01.07.2023 — 010.001
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ACCORD entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (JO L 300 du 31.12.1972, p. 189) |
Modifié par:
Rectifié par:
ACCORD
entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d'autre part,
DÉSIREUSES de consolider et d'étendre, à l'occasion de l'élargissement de la Communauté économique européenne, les relations économiques existant entre la Communauté et la Suisse et d'assurer, dans le respect de conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l'œuvre de la construction européenne,
RÉSOLUES à cet effet à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce concernant l'établissement de zones de libre-échange,
SE DÉCLARANT prêtes à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations, lorsqu'il apparaîtrait utile dans l'intérêt de leurs économies de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,
ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
Article premier
Le présent accord vise:
à promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre la Commuauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi, dans la Communauté et en Suisse, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière,
à assurer aux échanges entre les parties contractantes des conditions équitables de concurrence,
à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2
L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse:
relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
figurant à l'annexe II;
figurant au protocole no 2, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.
Article 3
Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
Article 4
Les parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Le comité mixte prévu à l'article 29 vérifie les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l'élément fiscal.
Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1er janvier 1980 ou avant toute autre date qu'il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances.
Article 5
Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» ►M12 ————— ◄ , pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'article 3 et ►M12 les protocoles NOS 1 et 2 ◄ sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.
Article 6
Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l'entrée en vigueur de l'accord.
Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:
Article 7
Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.
Article 8
Le protocole no 1 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.
Article 9
Le protocole no 2 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Article 10
Article 11
Le protocole no 3 détermine les règles d'origine.
Article 12
La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent, applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.
Article 12 bis
En cas de modifications de la nomenclature du tarif douanier de l'une ou des deux parties contractantes pour des produits visés dans l'accord, le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de l’accord pour ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages résultant de l’accord.
Article 13
Article 13 bis
Article 13 ter
La partie contractante qui envisage de modifier le régime qu'elle applique aux exportations vers les pays tiers doit, autant que faire se peut, en aviser le comité mixte au moins trente jours avant que la modification proposée n'entre en vigueur. Le comité prend note de toute observation de l’autre partie contractante à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter.
Article 14
Dans ce cas, la Communauté tient compte de manière appropriée des intérêts de la Suisse; elle informe à cet effet le comité mixte qui se réunit dans les conditions prévues à l'article 31.
Article 15
Article 16
A partir du 1er juillet 1977, les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s'accordent entre eux.
Article 17
L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.
Article 18
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 19
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Suisse, ne sont soumis à aucune restriction.
Les parties contractantes s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement et l'acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Article 20
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 21
Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:
qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Article 22
Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation de l'accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 23
Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Article 24
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d'une des parties contractantes et si cette augmentation est due:
la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 24 bis
Lorsque le respect des dispositions des articles 7 et 13 bis entraîne:
la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits à l’exportation ou des mesures d'effet équivalent
ou
une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d’un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice,
et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 25
Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 26
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 27
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.
Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
en ce qui concerne l'article 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'article 23 paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.
À défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant de la pratique visée, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires;
en ce qui concerne l'article 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'ont pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;
en ce qui concerne l'article 24 bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l'article 24 bis point 2, la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés.
Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin à ces difficultés. Si le comité mixte n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante exportatrice est autorisée à appliquer temporairement des mesures appropriées aux exportations du produit visé;
en ce qui concerne l'article 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Article 28
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Suisse, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.
Article 29
Article 30
Article 31
Il se réunit en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
Article 32
Les parties contractantes peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.
Article 33
Les annexes et les protocoles annexés à l'accord en font partie intégrante.
Article 34
Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
Article 35
L’accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Confédération suisse.
Article 36
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, ►M12 italienne et néerlandaise ◄ , chacun de ces textes faisant également foi.
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.
Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l'entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
▼M12 —————
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
▼M12 —————
Für die Schwiezerische Eidenossenschaft
Pour la Confédération Suisse
Per la Confederazione svizzera
ANNEXE I
Liste des produits visés à l'article 2, point i), de l'accord
|
Code du système harmonisé |
Description |
|
2905 43 |
– – Mannitol |
|
2905 44 |
– – D-Glucitol (sorbitol) |
|
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
|
3501 10 |
– Caséines |
|
ex 3501 90 |
– autres: – autre que colles de caséine |
|
3502 |
Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines: – ovalbumine |
|
3502 11 |
– – séchée |
|
3502 19 |
– – autre |
|
3502 20 |
– lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus |
|
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés |
|
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
|
3809 10 |
– à base de matières amylacées |
|
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: |
|
3823 11 |
– – acide stéarique |
|
3823 12 |
– – acide oléique |
|
3823 19 |
– – autre |
|
3823 70 |
– Alcools gras industriels |
|
3824 60 |
– Sorbitol, autre que celui du no2905 44 |
|
5301 |
Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés) |
|
5302 |
Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
ANNEXE II
Liste des produits visés à l'article 2, point ii), de l'accord
|
Code du système harmonisé |
Désignation des marchandises |
|
1302. |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
— sucs et extraits végétaux: |
|
|
ex 1302.19 |
— — autres: |
|
— — — Oléorésine de vanille |
|
|
1404. |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
|
1404.20 |
— Linters de coton |
|
1516. |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
|
ex 1516.20 |
— Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
|
. Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
|
|
ex 1518. |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: Linoxyne |
ANNEXE III
Liste des produits visés à l'article 4 de l'accord
La Suisse ayant transformé, au 1er janvier 1997, en un impôt interne l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits qui figuraient à l'annexe II de l'accord de 1972, cette annexe est supprimée.
ANNEXE IV
Liste des produits visés à l'article 7 de l’accord
Les droits de douane appliqués par la Suisse aux exportations vers la Communauté des produits énumérés ci-après sont éliminés conformément au calendrier suivant:
|
Position dusystème harmonisé no |
Désignation des marchandises |
Date d’élimination |
|
ex 26.20 |
Cendres et résidus contenant principalement de l’aluminium |
1er janvier 1993 |
|
74.04 |
Déchets et débris de cuivre |
1er janvier 1993 |
|
76.02 |
Déchets et débris d’aluminium |
1er janvier 1993 |
PROTOCOLE no 1
concernant le régime applicable à certains produits
SECTION A
RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA SUISSE
Article premier
Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
|
Calendrier |
Produits relevant des positionset sous-positions 48.01 C 11, 48.01F, 48.07 C, 48.13 et 48.15 B |
Autres produits |
|
Taux des droits applicables en pourcentages |
Pourcentages des droits de base applicables |
|
|
le 1er janvier 1978 |
8 |
65 |
|
le 1er janvier 1979 |
6 |
50 |
|
le 1er janvier 1980 |
6 |
50 |
|
le 1er janvier 1981 |
4 |
35 |
|
le 1er janvier 1982 |
4 |
35 |
|
le 1er janvier 1983 |
2 |
20 |
|
le 1er janvier 1984 |
0 |
0 |
Les droits de douane à l'importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
|
Calendrier |
Pourcentages des droits de base applicables |
|
le 1er janvier 1978 |
20 |
|
le 1er janvier 1979 |
15 |
|
le 1er janvier 1980 |
15 |
|
le 1er janvier 1981 |
10 |
|
le 1er janvier 1982 |
10 |
|
le 1er janvier 1983 |
5 |
|
le 1er janvier 1984 |
0 |
Par dérogation à l'article 3 de l'accord, le Danemark et le Royaume-Uni appliquent, à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Suisse, les droits de douane ci-après:
|
Calendrier |
Produits relevant des positionset sous-positions 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.13 et 48.15 B |
Autres produits |
|
Taux des droits applicables en pourcentages |
Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables |
|
|
le 1er janvier 1978 |
8 |
65 |
|
le 1er janvier 1979 |
6 |
50 |
|
le 1er janvier 1980 |
6 |
50 |
|
le 1er janvier 1981 |
4 |
35 |
|
le 1er janvier 1982 |
4 |
35 |
|
le 1er janvier 1983 |
2 |
20 |
|
le 1er janvier 1984 |
0 |
0 |
Article 2
Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande des produits figurant au paragraphe 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant:
|
Calendrier |
Pourcentages des droits de base applicables |
|
le 1er avril 1973 |
95 |
|
le 1er janvier 1974 |
90 |
|
le 1er janvier 1975 |
85 |
|
le 1er janvier 1976 |
75 |
|
le 1er janvier 1977 |
60 |
|
le 1er janvier 1978 |
40 avec un maximum de perception de 3 % ad valorem (à l'exception des sous-positions 78.01 A II et 79.01 A) |
|
le 1er janvier 1979 |
20 |
|
le 1er janvier 1980 |
0 |
Pour les sous-positions 78.01 A II et 79.01 A reprises au tableau figurant au paragraphe 2, les réductions tarifaires s'effectuent, en ce qui concerne la Communauté dans sa composition originaire et par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de l'accord, en arrondissant à la deuxième décimale.
Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants:
|
No du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
|
ex 73.02 |
Ferro-alliages, à l'exclusion du ferro-nickel et des produits relevant du traité CECA |
|
76.01 |
Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium: A. brut |
|
78.01 |
Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb: A. brut: II. autre |
|
79.01 |
Zinc brut, déchets et débris de zinc: A. brut |
|
81.01 |
Tungstène (Wolfram), brut ou ouvré |
|
81.02 |
Molybdène, brut ou ouvré |
|
81.03 |
Tantale, brut et ouvré |
|
81.04 |
Autres métaux communs, bruts ou ouvrés; cermets, bruts ou ouvrés. |
Article 3
Les importations des produits auxquels s'applique le régime tarifaire prévu aux articles 1er et 2, à l'exception du plomb brut autre que le plomb d’œuvre relevant de la sous-position 78.01 A II du tarif douanier commun, sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au-delà desquels les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci-après:
Compte tenu de la possibilité pour la Communauté de surseoir à l'application des plafonds pour certains produits, les plafonds fixés pour l'année 1973 sont repris à l'annexe B. Ces plafonds sont calculés en considérant que la Communauté dans sa composition originaire et l'Irlande effectuent la première réduction tarifaire le 1er avril 1973. Pour l'année 1974 le montant des plafonds correspond à celui de l'année 1973 réajusté sur base annuelle pour la Communauté et majoré de 5 %. A partir du 1er janvier 1975 le montant des plafonds est augmenté annuellement de 5 %.
Pour les produits relevant de ce protocole et non repris dans l'annexe B, la Communauté se réserve la possibilité d'instituer des plafonds dont le montant sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5 %; les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5 %.
Si au cours de deux années successives, les importations d'un produit soumis à plafond sont inférieures à 90 % du montant fixé, la Communauté surseoit à l'application de ce plafond.
En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté se réserve la possibilité, après consultations au sein du comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l'année précédente.
La Communauté notifie au comité mixte, le 1er décembre de chaque année, la liste des produits soumis à plafond l'année suivante et les montants de ces derniers.
Les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires ouverts conformément à l'article 1er paragraphe 4 sont également imputées sur le montant des plafonds fixés pour les mêmes produits.
Par dérogation à l'article 3 de l'accord et aux articles 1er et 2 du présent protocole, dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l'importation du produit en cause jusqu'à la fin de l'année civile.
Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:
|
Années |
Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables |
|
1973 |
0 |
|
1974 |
40 |
|
1975 |
60 |
|
1976 |
80 |
Les droits de douane résultant des articles 1er et 2 du présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant.
Après le 1er juillet 1977, les parties contractantes examinent, au sein du comité, la possibilité de réviser le pourcentage d'augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l'évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l'expérience acquise dans l'application de cet article.
Les plafonds sont supprimés à l'issue des périodes de démobilisation tarifaire prévues dans les articles 1er et 2 du présent protocole.
Article 4
Jusqu'au 31 décembre 1975, la Communauté dans sa composition originaire maintient un minimum de perception des droits de douane à l'importation des produits suivants:
|
No du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
Minimum de perception maintenu |
|
91.01 |
Montres de poche, montres bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) |
0,35 UC par pièce |
|
91.07 |
Mouvemets de montres terminés: A. à balancier spiral |
0,28 UC par pièce |
|
91.11 |
Autres fournitures d'horlogerie: C: Mouvements de montres, non terminés: I. à balancier spiral |
0,28 UC par pièce |
Les obligations fixées dans l'accord complémentaire sont considérées comme des obligations au sens de l'article 22 du présent accord.
SECTION B
RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION EN SUISSE DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Article 5
À partir du 1er janvier 1978, les droits de douane à l'importation en Suisse des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, mentionnés à l'annexe C du présent protocole, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
|
Calendrier |
Pourcentages des droits de base applicables |
|
le 1er janvier 1978 |
65 |
|
le 1er janvier 1979 |
50 |
|
le 1er janvier 1980 |
50 |
|
le 1er janvier 1981 |
35 |
|
le 1er janvier 1982 |
35 |
|
le 1er janvier 1983 |
20 |
|
le 1er janvier 1984 |
0 |
Les droits de douane à l'importation en Suisse des produits relevant de la position 4418 de la nomenclature de Conseil de coopération douanière, originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:
|
Calendrier |
Pourcentages des droits de base applicables |
|
le 1er janvier 1978 |
65 |
|
le 1er janvier 1979 |
50 |
|
le 1er janvier 1980 |
40 |
|
le 1er janvier 1981 |
20 |
|
le 1er janvier 1982 |
0 |
À partir du 1er janvier 1978 et par dérogation à l'article 3 de l'accord, la Suisse se réserve, en fonction des nécessités économiques et de considérations administratives, d'appliquer à l'importation des produits mentionnés à l'annexe C, originaires du Danemark et du Royaume-Uni, les droits de douane ci-après:
|
Calendrier |
Pourcentages des droits de base applicables |
|
le 1er janvier 1978 |
65 |
|
le 1er janvier 1979 |
50 |
|
le 1er janvier 1980 |
50 |
|
le 1er janvier 1981 |
35 |
|
le 1er janvier 1982 |
35 |
|
le 1er janvier 1983 |
20 |
|
le 1er janvier 1984 |
0 |
Article 6
Pour les produits relevant des positions 4418, 4801 et 4807 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, la Suisse se réserve la possibilité d'instituer, en cas de difficultés sérieuses, des plafonds indicatifs selon les modalités définies à l'article 3 du présent protocole. Pour les importations dépassant les plafonds, les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis.
ANNEXE A
Liste des contingents tarifaires pour l'année 1974
DANEMARK ►M12 ————— ◄ , ROYAUME-UNI
|
No du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
Montant (en tonnes) |
||
|
Danemark |
►M12 — ◄ |
Royaume-Uni |
||
|
Chapitre 48 |
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER ET EN CARTON |
|
|
|
|
►M25 48.01 ◄ |
►M25 Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles: ◄ |
|
|
|
|
C. Papiers et cartons kraft: |
|
|
|
|
|
ex II. autres, à l'exclusion du papier et carton kraft pour couvertures, dits «kraftliner» et du papier kraft pour sacs de grande contenance |
— |
►M12 — ◄ |
145 |
|
|
►M25
|
|
|
|
|
|
— Papier bible, papier pelure; autres papiers d'impression etautres papiers d'écriture sans pâte de bois mécanique ou d'uneteneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 % |
— |
►M12 — ◄ |
202 |
|
|
— Papier support pour tentures |
— |
►M12 — ◄ |
244 |
|
|
48.03 |
Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles |
— |
►M12 — ◄ |
126 |
|
►M25 48.07 ◄ |
►M25 Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennes et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: ◄ |
|
|
|
|
►M25
|
|
|
|
|
|
— Papier couché pour l'impression ou l'écriture |
— |
►M12 — ◄ |
152 |
|
|
— non dénommés |
— |
►M12 — ◄ |
586 |
|
|
►M25 48.16 ◄ |
►M25 Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton; cartonnages de bureau, de magasin et similaires: ◄ |
— |
►M12 — ◄ |
|
|
►M25
|
— |
|
207 |
|
|
►M25 48.21 ◄ |
►M25 Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose: ◄ |
|
|
|
|
►M25
|
— |
►M12 — ◄ |
|
|
|
►M25
|
— |
►M12 — ◄ |
147 |
|
|
►M25
|
►M25 Autres produits du chapitre 48 à l'exception des produits relevant de la sous-position 48.01 A ◄ |
1 261 |
►M12 ◄ |
522 |
|
ex chapitre 49 |
Articles de librairie et produits des arts graphiques soumis à droits de douane dans le tarif douanier commun (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) |
190 |
►M12 ◄ |
756 918 (1) |
|
(1)
en livres sterling. |
||||
ANNEXE B
Liste des plafonds pour l'année 1973
|
No du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
Montant (en tonnes) |
|
73.02 |
Ferro-alliages: |
|
|
C. Ferro-silicium |
6 617 |
|
|
76.01 |
Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium: |
|
|
A. Brut |
9 824 |
ANNEXE C
Liste des produits pour lesquels la Suisse réduit ses droits envers la Communauté au cours d'une période de transition allongée
|
No du tarif douanier suisse |
Désignation des marchandises |
|
4801 |
Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles |
|
4803. |
Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles: |
|
20 |
— autres |
|
4807 |
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface(marbrés, indiennes ou similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles |
|
4815. |
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé: |
|
22 |
— autres |
|
4821. |
Autres ouvrages en pâte à papier, carton ou ouate de cellulose: |
|
20 |
— Nappes, serviettes et mouchoirs |
PROTOCOLE No 2
concernant certains produits agricoles transformés
Article 1
Principes généraux
Article 2
Application de mesures de compensation des prix
Article 3
Mesures de compensation des prix à l'importation
Article 4
Mesures de compensation des prix à l'exportation
Article 5
Prix de référence
Article 6
Dispositions spéciales concernant la coopération administrative
Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l'appendice du présent protocole.
Article 7
Modifications
Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l'appendice du présent protocole.
TABLEAU I
Produits soumis à des mesures de compensation des prix
|
Code du système harmonisé |
Description des marchandises |
|
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
.10 |
– Yoghourts: |
|
ex .10 |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
|
.90 |
– autres: |
|
ex .90 |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
|
0405 |
Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières: |
|
.20 |
– Pâtes à tartiner laitières: |
|
ex .20 |
– d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 % |
|
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 : |
|
.10 |
– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: |
|
ex .10 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
|
.90 |
– autres: |
|
ex .90 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
|
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
|
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
|
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
|
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
|
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
|
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
|
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 : |
|
.10 |
– Pommes de terre: |
|
ex .10 |
– – sous forme de farines, semoules ou flocons |
|
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 : |
|
.20 |
– Pommes de terre: |
|
ex .20 |
– sous forme de farines, semoules ou flocons |
|
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
.11 |
– – Arachides: |
|
ex .11 |
– – – Beurre d'arachide |
|
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
.12 |
– – Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café: |
|
ex .12 |
– – – contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
|
.20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté: |
|
ex .20 |
– contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
|
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
.20 |
– Tomato ketchup et autres sauces tomates |
|
.90 |
– autres: |
|
ex .90 |
– – autres que chutney de mangue liquide |
|
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
|
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
.10 |
– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
|
ex .10 |
– – contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre |
|
.90 |
– autres |
|
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
|
.90 |
– Autres: |
|
ex .90 |
Contenant des composants laitiers des nos0401 et 0402 |
|
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
.90 |
– Autres: |
|
ex .90 |
– – Autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool |
|
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine |
|
.10 |
– Caséines |
|
.90 |
– autres: |
|
ex .90 |
– – autres que colles de caséine |
TABLEAU II
Produits en libre-échange
|
Code du système harmonisé |
Désignation des marchandises |
|
0501 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
|
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
|
0503 |
Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support |
|
0505 |
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
|
10 |
– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet |
|
ex 90 |
– autres que les plumes destinées à l'alimentation |
|
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
|
0507 |
Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières |
|
0508 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets: |
|
ex 00 |
– autres que destinés à l'alimentation |
|
0509 |
Éponges naturelles d'origine animale |
|
0510 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
|
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
|
40 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
|
90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
|
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
|
0902 |
Thé, même aromatisé |
|
0903 |
Maté |
|
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
ex 20 |
– Algues marines et autres algues (autres que destinées à l'alimentation) |
|
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés |
|
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |
|
1402 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières |
|
1403 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux |
|
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
|
10 |
– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage |
|
20 |
– Linters de coton |
|
ex 90 |
– autres (autres que destinés à l'alimentation) |
|
1505 |
Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |
|
ex 00 |
– autres que destinées à l'alimentation |
|
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
|
20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
|
ex 20 |
– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
|
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 : |
|
90 |
– autre: |
|
ex 90 |
– – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage |
|
1518 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
ex 00 |
– Linoxyne |
|
1520 |
Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses |
|
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
|
1522 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales |
|
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
50 |
– Fructose chimiquement pur |
|
90 |
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
|
ex 90 |
– – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l'alimentation) |
|
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
|
1804 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
|
1805 |
Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d'autres édulcorants |
|
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
|
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du no0714 |
|
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 : |
|
90 |
– autres légumes et mélanges de légumes: |
|
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 : |
|
80 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2006 |
Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): |
|
ex 00 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
|
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
11 |
– – Arachides: |
|
ex 11 |
– – – Arachides grillées – autres, y compris les mélanges autres que ceux du no2008 19 : |
|
91 |
– – Cœurs de palmier |
|
99 |
– – autres: |
|
ex 99 |
– – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
11 |
– – Extraits, essences et concentrés |
|
12 |
– – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
ex 12 |
– – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule |
|
20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
|
ex 20 |
– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule |
|
30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
|
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exception des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées: |
|
ex 10 |
– Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation) |
|
ex 20 |
– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l'alimentation) |
|
30 |
– Poudres à lever préparées |
|
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
10 |
– Sauce de soja |
|
30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
ex 30 |
– – Farine de moutarde autre que destinée à l'alimentation; moutarde préparée |
|
90 |
– autres |
|
ex 90 |
– – Chutney de mangue liquide |
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
10 |
– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
|
ex 10 |
– – autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre |
|
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
|
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
|
.10 |
– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées |
|
.90 |
– Autres: |
|
ex .90 |
– – Autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés et autres que contenant des composants laitiers des nos0401 et 0402 |
|
2203 |
Bières de malt |
|
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
|
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
|
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: |
|
20 |
– Eaux de vie de vin ou de marc de raisins |
|
30 |
– Whiskies |
|
40 |
– Rhum et tafia |
|
50 |
– Gin et genièvre |
|
60 |
– Vodka |
|
70 |
– Liqueurs |
|
2209 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique |
TABLEAU III
Prix de référence intérieurs UE et suisses
|
Matière première agricole |
Prix de référence intérieur suisse CHF par 100 kg net |
Prix de référence intérieur UE CHF par 100 kg net |
Article 4, paragraphe 1 Appliqué du côté suisse Différence prix de référence Suisse/UE CHF par 100 kg net |
Article 3, paragraphe 3 Appliqué du côté UE Différence prix de référence Suisse/UE EUR par 100 kg net |
|
Blé tendre |
55,03 |
34,01 |
21,00 |
0,00 |
|
Froment (blé) dur |
— |
— |
1,20 |
0,00 |
|
Seigle |
45,00 |
30,60 |
14,40 |
0,00 |
|
Orge |
— |
— |
— |
— |
|
Maïs |
— |
— |
— |
— |
|
Farine de blé tendre |
95,24 |
60,71 |
34,55 |
0,00 |
|
Lait entier en poudre |
652,27 |
463,32 |
188,95 |
0,00 |
|
Lait écrémé en poudre |
437,33 |
372,75 |
64,60 |
0,00 |
|
Beurre |
1 168,37 |
648,74 |
519,65 |
0,00 |
|
Sucre blanc |
— |
— |
— |
— |
|
Œufs |
— |
— |
38,00 |
0,00 |
|
Pommes de terre fraîches |
40,06 |
15,77 |
24,30 |
0,00 |
|
Graisse végétale |
— |
— |
170,00 |
0,00 |
TABLEAU IV
Régime suisse des importations
Le droit de douane pour les produits énumérés dans l'appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l'appendice.
Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:
|
Matière première agricole |
Montant de base appliqué du côté suisse Article 3, paragraphe 2 |
Montant de base appliqué du côté UE Article 4, paragraphe 2 |
|
CHF par 100 kg net |
EUR par 100 kg net |
|
|
Blé tendre |
17,10 |
0,00 |
|
Froment (blé) dur |
1,00 |
0,00 |
|
Seigle |
11,05 |
0,00 |
|
Orge |
— |
— |
|
Maïs |
— |
— |
|
Farine de blé tendre |
28,15 |
0,00 |
|
Lait entier en poudre |
154,00 |
0,00 |
|
Lait écrémé en poudre |
52,65 |
0,00 |
|
Beurre |
423,50 |
0,00 |
|
Sucre blanc |
— |
— |
|
Œufs |
30,95 |
0,00 |
|
Pommes de terre fraîches |
18,55 |
0,00 |
|
Graisse végétale |
138,55 |
0,00 |
Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.
|
Numéro du tarif douanier suisse |
Observations |
|
1901.9099 |
|
|
1904.9020 |
|
|
1905.9040 |
|
|
2103.2000 |
|
|
ex 2103.9000 |
Autres que chutney de mangue liquide |
|
2104.1000 |
|
|
2106.9010 |
|
|
2106.9024 |
|
|
2106.9029 |
|
|
2106.9030 |
|
|
2106.9040 |
|
|
2106.9099 |
|
|
ex 2202.9090 |
Contenant des composants laitiers des nos0401 et 0402 |
|
2208.9010 |
|
|
2208.9099 |
|
À compter de l'application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.
|
Numéro du tarif douanier suisse |
Droit appliqué à compter de l'entrée en vigueur |
Droit appliqué après une année à compter de l'entrée en vigueur |
Droit appliqué après deux années à compter de l'entrée en vigueur |
|
CHF pour 100 kg brut |
CHF pour 100 kg brut |
CHF pour 100 kg brut |
|
|
2208.9021 |
27,30 |
13,70 |
0,00 |
|
2208.9022 |
46,70 |
23,30 |
0,00 |
Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l'article 12 bis de l'accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d'éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.
Appendice
|
Numéro du tarif douanier suisse |
Observations |
Blé tendre |
Blé dur |
Seigle |
Orge |
Maïs |
Farine de blé tendre |
Lait entier en poudre |
Lait écrémé en poudre |
Beurre |
Sucre |
Œufs |
Pommes de terre fraîches |
Graisse végétale |
|
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis |
||||||||||||||
|
1901.2099 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
20 |
|
|
|
Appendice du protocole no 2
Dispositions concernant la coopération administrative
1. Les parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégularités et la fraude dans les affaires douanières et associées.
2. Lorsqu'une partie contractante a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent protocole, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformément à la présente annexe.
3. Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative:
un manquement répété aux obligations de vérification de l'origine du ou des produit(s) concerné(s);
le refus répété ou le retard injustifié à propos de l'établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d'origine;
le refus répété ou le retard injustifié dans l'obtention de l'autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l'authenticité de documents ou l’exactitude d'informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question.
Aux fins de l'application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l'entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d'exportation de l'autre partie contractante.
4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
la partie contractante qui a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d’affaires douanières et associées notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consultations au sein du comité mixte, sur la base de l'ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties contractantes;
lorsque les parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n'ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de trois mois suivant la notification, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte;
les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d'y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d'exister.
5. En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son Journal officiel. L’avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.
PROTOCOLE No 3
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Article premier
Règles d’origine applicables
Article 2
Règles d’origine applicables de substitution
Article 3
Règlement des différends
Article 4
Modifications du protocole
Le comité mixte peut décider de modifier le présent protocole.
Article 5
Dénonciation de la convention
Appendice A
RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION
Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention
(ci-après dénommées les «règles» ou les «règles transitoires»)
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
|
TABLE DES MATIÈRES |
|
|
OBJECTIFS |
|
|
TITRE I |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Article 1er |
Définitions |
|
TITRE II |
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» |
|
Article 2 |
Conditions générales |
|
Article 3 |
Produits entièrement obtenus |
|
Article 4 |
Ouvraisons ou transformations suffisantes |
|
Article 5 |
Règle de tolérance |
|
Article 6 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
|
Article 7 |
Cumul de l’origine |
|
Article 8 |
Conditions d’application du cumul de l’origine |
|
Article 9 |
Unité à prendre en considération |
|
Article 10 |
Assortiments |
|
Article 11 |
Éléments neutres |
|
Article 12 |
Séparation comptable |
|
TITRE III |
CONDITIONS TERRITORIALES |
|
Article 13 |
Principe de territorialité |
|
Article 14 |
Non-modification |
|
Article 15 |
Expositions |
|
TITRE IV |
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS |
|
Article 16 |
Ristournes ou exonérations des droits de douane |
|
TITRE V |
PREUVE DE L’ORIGINE |
|
Article 17 |
Conditions générales |
|
Article 18 |
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine |
|
Article 19 |
Exportateur agréé |
|
Article 20 |
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
Article 21 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
|
Article 22 |
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
Article 23 |
Validité de la preuve de l’origine |
|
Article 24 |
Zones franches |
|
Article 25 |
Exigences à l’importation |
|
Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
|
Article 27 |
Exemption de la preuve de l’origine |
|
Article 28 |
Discordances et erreurs formelles |
|
Article 29 |
Déclarations du fournisseur |
|
Article 30 |
Montants exprimés en euros |
|
TITRE VI |
PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES |
|
Article 31 |
Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants |
|
Article 32 |
Règlement des différends |
|
TITRE VII |
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
|
Article 33 |
Notification et coopération |
|
Article 34 |
Contrôle de la preuve de l’origine |
|
Article 35 |
Contrôle des déclarations du fournisseur |
|
Article 36 |
Sanctions |
|
TITRE VIII |
APPLICATION DE L’APPENDICE A |
|
Article 37 |
Espace économique européen |
|
Article 38 |
Liechtenstein |
|
Article 39 |
République de Saint-Marin |
|
Article 40 |
Principauté d’Andorre |
|
Article 41 |
Ceuta et Melilla |
|
Liste des annexes |
|
|
ANNEXE I: |
Notes introductives à la liste de l’annexe II |
|
ANNEXE II: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
|
ANNEXE III: |
Texte de la déclaration d’origine |
|
ANNEXE IV: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
ANNEXE V: |
Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla |
|
ANNEXE VI: |
Déclaration du fournisseur |
|
ANNEXE VII: |
Déclaration à long terme du fournisseur |
OBJECTIFS
Ces règles sont facultatives. Elles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention paneuro-méditerranéenne» ou la «convention»). Ces règles s’appliqueront sur une base bilatérale aux échanges entre les parties contractantes qui conviendront d’y faire référence ou de les intégrer dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Ces règles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à ce qui est prévu dans la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais facultatives. Elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.
Ces règles n’ont pas pour objectif de modifier la convention. La convention continue de s’appliquer dans son intégralité entre les parties contractantes à la convention. Ces règles n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins des présentes règles, on entend par:
«partie contractante appliquant les règles»: une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne et cela couvre les parties à l’accord;
«chapitres», «positions» et «sous-positions»: les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;
«classé»: le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;
«envoi»: les produits qui sont:
envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou
acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;
«autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles»: en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;
«valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);
«prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.
Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
«matières fongibles» ou «produits fongibles»: des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;
«marchandises»: les matières et les produits;
«fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;
«matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
«proportion maximale de matières non originaires»: la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;
«produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
«territoire»: le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie;
«valeur ajoutée»: le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;
«valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:
les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3;
les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.
Article 3
Produits entièrement obtenus
Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:
les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;
les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);
les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;
les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).
Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:
ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;
ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;
ils remplissent l’une des conditions suivantes:
ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice; ou
ils appartiennent à des sociétés:
Article 4
Ouvraisons ou transformations suffisantes
Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.
Article 5
Règle de tolérance
Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:
15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;
15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.
Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
les divisions et réunions de colis;
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
le repassage ou le pressage des textiles;
les opérations simples de peinture et de polissage;
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;
le mélange de sucre et de toute autre matière;
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
l’abattage des animaux;
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).
Article 7
Cumul de l’origine
Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.
Article 8
Conditions d’application du cumul de l’origine
Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et
les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles.
Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.
Les parties fournissent à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les dates d’entrée en vigueur des présentes règles.
Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Les parties notifient la dérogation à la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.
Article 9
Unité à prendre en considération
L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des présentes règles.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.
Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:
énergie et combustibles;
installations et équipements;
machines et outils;
toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.
Article 12
Séparation comptable
L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires de la partie exportatrice» n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.
La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 13
Principe de territorialité
Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et
qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés.
L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:
ces matières soient entièrement obtenues dans la partie exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et
qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et
que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
Article 14
Non-modification
En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:
des documents de transport contractuels tels que des connaissements;
des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;
un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou
toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Article 15
Expositions
Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie;
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 16
Ristournes ou exonérations des droits de douane
TITRE V
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 17
Conditions générales
Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie, bénéficient des dispositions de l’accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:
un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice;
dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice.
Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes appliquant les règles.
Article 18
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:
par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou
par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.
En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3 et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.
Article 19
Exportateur agréé
Article 20
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 21
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
Nonobstant l’article 20, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;
s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques;
si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;
si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles; l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles; ou
un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante.
Article 22
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 23
Validité de la preuve de l’origine
Article 24
Zones franches
Article 25
Exigences à l’importation
Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 27
Exemption de la preuve de l’origine
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:
elles présentent un caractère occasionnel;
elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;
par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.
Article 28
Discordances et erreurs formelles
Article 29
Déclarations du fournisseur
Article 30
Montants exprimés en euros
TITRE VI
PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Article 31
Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:
preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale;
documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale;
les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles;
preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.
Article 32
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.
TITRE VII
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 33
Notification et coopération
Article 34
Contrôle de la preuve de l’origine
Article 35
Contrôle des déclarations du fournisseur
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
Article 36
Sanctions
Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles.
TITRE VIII
APPLICATION DE L’APPENDICE A
Article 37
Espace économique européen
Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole no 4 à l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommées «parties contractantes de l’accord EEE») lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers la Suisse, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre la Suisse et les parties contractantes de l’accord EEE.
Article 38
Liechtenstein
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.
Article 39
République de Saint-Marin
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.
Article 40
Principauté d’Andorre
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.
Article 41
Ceuta et Melilla
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II
Note 1 — Introduction générale
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:
respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;
réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;
réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;
ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.
Note 2 — Structure de la liste
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).
2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).
2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.
Note 3 — Exemples de la manière d’appliquer les règles
3.1. Les dispositions du présent appendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie.
3.2. En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.
Sous réserve du présent appendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des nos 1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.
3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.
3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.
Note 4 — Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles
4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.
4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.
Note 5 — Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles
5.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.
5.2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511 , la soie des nos 5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105 , les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305 .
5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.
5.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507 .
5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.
5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Note 6 — Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles
6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).
6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 7 — Autres tolérances applicables à certains produits textiles
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.
7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.
7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 8 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27
8.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex 27 07 et 2713 sont les suivants:
la distillation sous vide;
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
le craquage;
le reformage;
l’extraction par solvants sélectifs;
le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
la polymérisation;
l’alkylation;
l’isomérisation.
8.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710 , 2711 et 2712 sont les suivants:
la distillation sous vide;
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
le craquage;
le reformage;
l’extraction par solvants sélectifs;
le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
la polymérisation;
l’alkylation;
l’isomérisation;
la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 27 10 , conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;
le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 27 10 , dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex 27 10 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;
le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex 27 10 ;
le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 27 12 , autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.
8.3. Au sens des nos ex 27 07 et 2713 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.
Note 9 — Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits
9.1. Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.
9.2. Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.
9.3. Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):
purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou
réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:
substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;
produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;
éléments et composants à usage microélectronique;
produits à usages optiques spécifiques;
utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);
supports utilisés dans les processus de séparation; ou
usages de qualité nucléaire.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
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Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 0511 91 |
Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine |
La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus |
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Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment |
Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos 0701 , 0714 , 2302 et 2303 , et sous-position 0710 10 , doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 13 |
Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 13 02 |
Matières pectiques, pectinates et pectates |
Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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1504 à 1506 |
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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1509 et 1510 |
Huile d’olive et ses fractions |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues |
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1511 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 15 12 |
Huiles de graines de tournesol et leurs fractions: |
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— destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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— autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues |
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1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 15 16 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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1520 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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— Maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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— Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108 , 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final — ou — la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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ex 18 06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final — ou — la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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1806 10 |
Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position eà l’ exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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— Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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— Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final |
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et — le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final |
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et — le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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2002 et 2003 |
Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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ex 20 08 |
Les produits, autres que: — Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool — Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs — Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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2103 |
— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées |
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— Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle: — le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final — et — le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues |
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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2207 et 2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 et 2208 , dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues, — le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des nos 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final, — le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et — le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final |
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du no 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre |
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2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du no 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 24 02 |
Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues |
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ex 24 03 |
Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 25 19 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 27 07 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; sauf: |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 29 01 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex 29 02 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 29 05 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 31 |
Engrais |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 38 11 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou |
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— Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3824 99 et ex 3826 00 |
Biodiesel |
Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement |
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Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 40 12 |
Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 43 02 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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— Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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— Autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 44 07 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 44 08 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 44 10 à ex 44 13 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 44 15 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 44 18 |
— Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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— Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 44 21 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409 |
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Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 50 03 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 50 06 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5208 à 5212 |
Tissus de coton |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
|
5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage |
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5601 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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— Feutres aiguilletés |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu Toutefois: — des fils de filaments de polypropylène du no 5402 , — des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou — des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 , dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
|
|
— Autres |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu ou Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
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5603 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
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5603 11 à 5603 14 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir: — de filaments à orientation déterminée ou aléatoire — ou — de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle, — suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
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5603 91 à 5603 94 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir: — de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire — et/ou — de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle, — suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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— Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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— Autres |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Détordage combiné à un guipage ou Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Flocage combiné à une teinture |
|
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
|
ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
|
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Flocage combiné à une teinture ou une impression |
|
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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|
— Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Tissage |
|
|
— Autres |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés |
Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
|
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: — Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières |
Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation |
|
— Autres |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
|
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: — Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à un caoutchoutage ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
— Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
|
|
— Autres |
Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc ou Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
|
5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
|
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— Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie |
|
|
— Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
|
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combinée à une bonneterie ou Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
|
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— Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Bonneterie combinée à une confection y compris une coupe de tissu |
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— Autres |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Tricotage et confection en une seule opération |
|
|
ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 et ex 62 11 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex 62 10 et ex 62 16 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex 62 12 |
Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Tricotage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
|
|
— Brodés |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
|
— Autres |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
|
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: |
|
|
— Brodés |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
|
|
— Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
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— Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication: — à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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— Autres |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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|
— En feutre, en non-tissés |
Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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— Autres: |
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-- Brodés |
Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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-- Autres |
Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
|
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection y compris une coupe de tissu |
|
6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
|
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— En non-tissés |
Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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|
— Autres |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
|
|
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
|
ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
|
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
|
Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux du no 7010 ou 7018 ) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 71 02 , ex 71 03 et ex 71 04 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106 , 7108 et 7110 , ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 , ou fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification |
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— Sous formes brutes |
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— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute |
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ex 71 07 , ex 71 09 et ex 71 11 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
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7208 à 7212 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7207 |
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7213 à 7216 |
Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7207 |
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7218 91 et 7218 99 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
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7219 à 7222 |
Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7218 |
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7224 90 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
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7225 à 7228 |
Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 73 01 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7207 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224 |
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ex 73 07 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 73 15 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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7408 |
Fil de cuivre |
Fabrication: — À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et — Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: |
Fabrication: — À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et — Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication: — À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et — Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 76 16 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication: — À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et — Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8206 |
Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8430 |
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins: Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8431 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles: Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447 Métiers à tisser: Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8448 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8465 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux Tours travaillant par enlèvement de métal Machines-outils |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8466 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8470 à 8472 |
Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données Autres machines de bureau |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8473 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8501 à 8502 |
Moteurs et machines génératrices, électriques Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8503 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8519 , 8521 |
Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8522 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8525 à 8528 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Appareils récepteurs pour la radiodiffusion Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8529 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8535 à 8537 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8538 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8542 31 à 8542 39 |
Circuits intégrés monolithiques |
Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8544 à 8548 |
Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques Isolateurs en toutes matières pour l’électricité Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit |
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8708 |
Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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9001 50 |
Verres de lunetterie en matières autres que le verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée: — usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture — revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 91 |
Horlogerie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 94 |
Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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(1)
Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.
(2)
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(3)
Voir la note introductive 7.
(4)
Voir la note introductive 9. |
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ANNEXE III
TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE
La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version albanaise
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 4 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … ( 5 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.
Version arabe
Version bosniaque
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (9) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … () preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (9) ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … () преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (9) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … () preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (9) ) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … () .
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (9) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … () i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (9) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … () oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (9) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … () preferential origin according to the transitional rules of origin.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (9) ) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … () sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version des Îles Féroé
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (9) ) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … () sambært skiftisreglunum um uppruna.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (9) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … () alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (9) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … () selon les règles d’origine transitoires.
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (9) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … () Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.
Version géorgienne
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (9) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … () σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.
Version hébraïque
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (9) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … () származásúak.
Version islandaise
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (9) ), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … () uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (9) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … () conformemente alle norme di origine transitorie.
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (9) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… () preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.
Version lituanienne
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (9) ) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … () lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.
Version macédonienne
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (9) ) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … () преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (9) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … () skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.
Version monténégrine
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (9) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи . … () преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (9) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … () preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.
Version norvégienne
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (9) ) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse () .
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (9) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … () preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (9) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … () de acordo com as regras de origem transitórias.
Version roumaine
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (9) ) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … () în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.
Versions serbes
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (9) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … () преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (9) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … () preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (9) ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … () .
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (9) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … () poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.° … (9) ) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … () con arreglo a las normas de origen transitorias.
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (9) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … () ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.
Version turque
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (9) ), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … () tercihli menșeli olduğunu beyan eder.
Version ukrainienne
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (9) ) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … () преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.
…
(Lieu et date) ( 6 )
…
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) ( 7 )
ANNEXE IV
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
RÈGLES D’IMPRESSION
1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
CERTIFICAT DE CIRCULATION
|
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) |
EUR.1 |
N° A |
000.000 |
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Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire |
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2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre …. et … (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) |
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3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) |
||||
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4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires |
5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination |
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6. Informations relatives au transport (mention facultative) |
7. Observations |
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8. Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises |
9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.) |
10. Factures (mention facultative) |
||
|
11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d’exportation (2) Modèle … no … du … Bureau de douane… Pays ou territoire de délivrance … … … À …, le … … … (Signature) |
Cachet |
12. DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR Je soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat. À …, le … … … (Signature) |
||
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(1)
Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».
(2)
À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent. |
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13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à |
14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE |
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|
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) □ a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. □ ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). |
|
Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. |
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À …, le . … (Lieu et date) |
À …, le … (Lieu et date) |
|
Cachet |
Cachet. |
|
… (Signature) |
… (Signature) |
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(1)
Marquer d’un X la mention applicable |
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NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
|
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) |
EUR.1 |
No A |
000.000 |
|
|
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire |
||||
|
2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre …. et …. (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) |
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|
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) |
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|
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires |
5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination |
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|
6. Informations relatives au transport (mention facultative) |
7. Observations |
|||
|
8. Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (1); désignation des marchandises |
9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.) |
10. Factures (mention facultative) |
||
|
(1)
Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’articles ou mentionner «en vrac». |
||||
DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:
…
…
…
…
PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ( 8 ):
…
…
…
…
M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
…
(Lieu et date)
…
(Signature)
ANNEXE V
CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA
Article unique
Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 du présent appendice, sont considérés comme:
produits originaires de Ceuta et Melilla:
les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:
ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou
ces produits soient originaires de Suisse ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice;
produits originaires de Suisse:
les produits entièrement obtenus en Suisse;
les produits obtenus en Suisse dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus en Suisse, à condition que:
ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou
ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, et qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice.
ANNEXE VI
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:
|
Désignation des marchandises fournies (1) |
Description des matières non originaires utilisées |
Position SH des matières non originaires utilisées (2) |
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|
|
Valeur totale |
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(1)
Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.
(2)
Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(3)
Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées]. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. |
|||
Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];
Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
|
Désignation des marchandises fournies |
Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1) |
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(Lieu et date) |
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(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
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(1)
Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. |
|
ANNEXE VII
DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à ( 9 )…, déclare que:
Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:
|
Désignation des marchandises fournies (1) |
Description des matières non originaires utilisées |
Position SH des matières non originaires utilisées (2) |
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|
Valeur totale |
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|
(1)
Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.
(2)
Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(3)
Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées]. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. |
|||
Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];
Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
|
Désignation des marchandises fournies |
Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1) |
|
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|
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|
(1)
Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. |
|
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du …
au … ( 10 )
Je m’engage à informer immédiatement … (10) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
|
|
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(Lieu et date) |
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|
(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
PROTOCOLE No 4
visant certaines dispositions particulières concernant l'Irlande
Par dérogation à l'article 13 de l'accord, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du protocole no 6 et de l'article 1er du protocole no 7 de l’«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» ►M12 ————— ◄ , concernant respectivement certaines restrictions quantitatives intéressant l'Irlande et l'importation de véhicules à moteur et l'industrie du montage en Irlande, sont applicables à l'égard de la Suisse.
PROTOCOLE No 5
concernant le régime applicable par la Suisse à l'importation de certains produits soumis au régime visant la constitution de réserves obligatoires
Article premier
La Suisse peut soumettre à un régime de réserves obligatoires des produits qui sont indispensables pour la survie de la population et de l'armée en temps de guerre, dont la production en Suisse est inexistante ou insuffisante et dont les caractéristiques et la nature permettent la constitution de réserves.
La Suisse applique ce régime d'une manière n'impliquant aucune discrimination, directe ou indirecte, entre les produits importés de la Communauté et les produits nationaux similaires.
Article 2
A la date de la signature du présent accord sont soumis au régime défini à l'article 1er les produits suivants:
|
Numéro du tarif douanier suisse |
Désignation des marchandises |
|
1516. |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
|
— Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
|
|
ex 2091/2099 |
— — autres: |
|
. Huile de ricin hydrogénée (résine opal), pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
1704. |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
— autres: |
|
|
ex 9010 |
— — Chocolat blanc, en récipients d'un contenu excédant 1 kg |
|
1806. |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
ex 1010/1020 |
— Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en récipients d'un contenu excédant 1 kg |
|
— autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: |
|
|
2091/2099 |
— — autres |
|
ex 3111/3290 |
— autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons, en récipients d'un contenu excédant 1 kg |
|
ex 9011/9029 |
— autres, en récipients d'un contenu excédant 1 kg |
|
1905. |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
|
— autres: |
|
|
— — Pains et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: |
|
|
— — — non conditionnés pour la vente au détail: |
|
|
— — — — Chapelure: |
|
|
9021 |
— — — — — pour l'alimentation des animaux |
|
2510. |
Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées: |
|
ex 1000/2000 |
— Phosphates naturels, utilisés comme engrais |
|
2707. |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques: |
|
— destinés à être utilisés comme carburant: |
|
|
1010 |
— — Benzols |
|
2010 |
— — Toluols |
|
3010 |
— — Xylols |
|
4010 |
— — Naphtalène |
|
5010 |
— — autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86 |
|
6010 |
— — Phénols |
|
9110 |
— — Huiles de créosote |
|
9910 |
— — autres |
|
— destinés à être utilisés pour le chauffage: |
|
|
ex 4090 |
— — Naphtalène |
|
ex 5090 |
— — autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86 |
|
ex 6090 |
— — Phénols |
|
ex 9190 |
— — Huiles de créosote |
|
ex 9990 |
— — autres |
|
2709. |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: |
|
0010 |
— destinées à être utilisées comme carburant |
|
0090 |
— autres |
|
2710. |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base: |
|
— destinées à être utilisées comme carburant: |
|
|
— — Essence et ses fractions: |
|
|
0011 |
— — — non additionnées de plomb et destinées à être utilisées telles quelles comme carburant |
|
0012 |
— — — autres |
|
0013 |
— — White-spirit |
|
0014 |
— — Huile diesel |
|
0015 |
— — Pétrole |
|
0019 |
— — autres |
|
— destinées à d'autres usages: |
|
|
ex 0021 |
— — Essence et ses fractions: |
|
. pour la production de gaz et la transformation pétrochimique ainsi que pour le chauffage industriel |
|
|
0022 |
— — White-spirit |
|
0023 |
— — Pétrole |
|
0024 |
— — Huiles pour le chauffage |
|
ex 0025 |
— — Distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés, à l'exclusion de la paraffine liquide en qualité pharmaceutique |
|
0026 |
— — Distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés |
|
0027 |
— — Graisses minérales de graissage |
|
0029 |
— — autres distillats et produits |
|
2809. |
Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphoriques: |
|
ex 2000 |
— Acide phosphorique et acides polyphosphoriques: |
|
. Acide phosphorique, utilisé comme engrais |
|
|
2814. |
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque): |
|
ex 1000 |
— Ammoniac anhydre, utilisé comme engrais |
|
ex 2000 |
— Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque), utilisé comme engrais |
|
2827. |
Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures: |
|
ex 1000 |
— Chlorure d'ammonium, utilisé comme engrais |
|
2834. |
Nitrites; nitrates: |
|
— Nitrates: |
|
|
ex 2100 |
— — de potassium, utilisés comme engrais |
|
ex 2900 |
— — autres: |
|
. de magnésium et de calcium, utilisés comme engrais |
|
|
2835. |
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates: |
|
— Phosphates: |
|
|
ex 2400 |
— — de potassium, utilisés comme engrais |
|
ex 2500 |
— — Hydrogénoorthophosphate de calcium («phosphate dicalcique»), utilisé comme engrais |
|
ex 2600 |
— — autres phosphates de calcium, utilisés comme engrais |
|
ex 2900 |
— — autres, utilisés comme engrais |
|
— Polyphosphates: |
|
|
ex 3900 |
— — autres, utilisés comme engrais |
|
2836. |
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium: |
|
ex 4000 |
— Carbonates de potassium, utilisés comme engrais |
|
2842. |
Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l'exclusion des azotures: |
|
— Silicates doubles ou complexes |
|
|
ex 1090 |
— — autres: |
|
. Sels doubles ou complexes (adoucisseur d'eau), pour la fabrication de produits à lessives |
|
|
— autres: |
|
|
ex 9090 |
— — autres: |
|
. Sels doubles ou complexes (adoucisseur d'eau), pour la fabrication de produits à lessives |
|
|
2901. |
Hydrocarbures acycliques: |
|
— saturés: |
|
|
— — autres qu'à l'état gazeux: |
|
|
1091 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— non saturés: |
|
|
— — Buta-1,3-diène et isoprène: |
|
|
— — — Isoprène: |
|
|
2421 |
— — — — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— — autres: |
|
|
— — — autres qu'à l'état gazeux: |
|
|
2991 |
— — — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
2902. |
Hydrocarbures cycliques: |
|
— cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: |
|
|
— — Cyclohexane: |
|
|
1110 |
— — — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— — autres: |
|
|
1910 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— Benzène: |
|
|
2010 |
— — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— Toluène: |
|
|
3010 |
— — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— Xylènes: |
|
|
— — O-xylène: |
|
|
4110 |
— — — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— — M-xylène: |
|
|
4210 |
— — — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— — P-xylène: |
|
|
4310 |
— — — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— — Isomères du xylène en mélange: |
|
|
4410 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— Éthylbenzène: |
|
|
6010 |
— — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— Cumène: |
|
|
7010 |
— — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— autres: |
|
|
9010 |
— — destinés à être utilisés comme carburant |
|
2905. |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— Monoalcools saturés: |
|
|
— — Méthanol (alcool méthylique): |
|
|
1110 |
— — — destiné à être utilisé comme carburant |
|
— — Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique): |
|
|
1210 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— — autres butanols: |
|
|
1410 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— — Pentanol (alcool amylique) et ses isomères: |
|
|
1510 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— — Octanol (alcool octylique) et ses isomères: |
|
|
1610 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
ex 1690 |
— — — autres: |
|
. Alcools gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
ex 1700 |
— — Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique): |
|
. alcools gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
— — autres: |
|
|
1910 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
ex 1990 |
— — — autres: |
|
. Alcools gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
— Monoalcools non saturés: |
|
|
— — Alcools terpéniques acycliques: |
|
|
2210 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— — autres: |
|
|
2910 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— — — autres: |
|
|
ex 2999 |
— — — — autres: |
|
. Alcools gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
2907. |
Phénols; phénols-alcools: |
|
— Monophénols: |
|
|
ex 1300 |
— — Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
ex 1500 |
— — Naphtols et leurs sels, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
— — autres: |
|
|
ex 1990 |
— — — autres, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
ex 3000 |
— Phénols-alcools, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
2909. |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
— — autres: |
|
|
1910 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
2010 |
— — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
|
3010 |
— — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
— — Éthers monométhyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol: |
|
|
4210 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— — Éthers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol: |
|
|
4310 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— — autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol: |
|
|
4410 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— — autres: |
|
|
4910 |
— — — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
5010 |
— — destinés à être utilisés comme carburant |
|
— Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
6010 |
— — destinés à être utilisés comme carburant |
|
2910. |
Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
ex 1000 |
— Oxiranne (oxyde d'éthylène), pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
2915. |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— Acides butyriques, acides valériques, leurs sels et leurs esters: |
|
|
ex 6090 |
— — autres: |
|
. Acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
— Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters: |
|
|
ex 7090 |
— — autres: |
|
. Acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
— autres: |
|
|
ex 9090 |
— — autres: |
|
. Acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
. Esters d'acides monocarboxyliques pour la fabrication de lubrifiants synthétiques |
|
|
2916. |
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: |
|
|
— — Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters: |
|
|
ex 1590 |
— — — autres: |
|
. Acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
— — autres: |
|
|
ex 1990 |
— — — autres: |
|
. Acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
2917. |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
— Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: |
|
|
ex 1200 |
— — Acide adipique, ses sels et ses esters: |
|
. Esters de l'acide adipique pour la fabrication de lubrifiants synthétiques |
|
|
2922. |
Composés aminés à fonctions oxygénées: |
|
— Amino-acides et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits: |
|
|
— — autres: |
|
|
ex 4990 |
— — — autres: |
|
. Triacétates nitriliques, pour la fabrication de produits à lessives |
|
|
2933. |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement: |
|
ex 4000 |
— Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations: |
|
. Substances à activité antibiotique |
|
|
— Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine: |
|
|
— — autres: |
|
|
ex 5910 |
— — — Produits selon les listes de la partie 1b: |
|
. Substances à activité antibiotique |
|
|
— autres: |
|
|
ex 9010 |
— — Produits selon les listes de la partie 1b: |
|
. Substances à activité antibiotique |
|
|
2934. |
Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques: |
|
— autres: |
|
|
ex 9020 |
— — Produits selon les listes de la partie 1b: |
|
. Substances à activité antibiotique |
|
|
2941.1000/9000 |
Antibiotiques |
|
3003. |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses ni conditionnés pour la vente au détail: |
|
1000 |
— contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits |
|
2000 |
— contenant d'autres antibiotiques |
|
3004. |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail: |
|
1000 |
— contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits |
|
2000 |
— contenant d'autres antibiotiques |
|
3102.1000/9000 |
Engrais minéraux ou chimiques azotés |
|
3103.1000/9000 |
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés |
|
3104.1000/9000 |
Engrais minéraux ou chimiques potassiques |
|
3105. |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg: |
|
2000 |
— Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium |
|
3000 |
— Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) |
|
4000 |
— Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) |
|
— autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore: |
|
|
5100 |
— — contenant des nitrates et des phosphates |
|
5900 |
— — autres |
|
6000 |
— Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium |
|
ex 9000 |
— autres: |
|
. contenant de l'azote, de l'acide phosphorique ou de potassium |
|
|
3401. |
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: |
|
— Savons, produits et préparations organiques tensioactifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: |
|
|
ex 1100 |
— — de toilette (y compris ceux à usage médical) à l'exclusion des papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents |
|
— — autres: |
|
|
1910 |
— — — Savons ordinaires |
|
ex 1990 |
— — — autres à l'exclusion des papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents |
|
2000 |
— Savons sous autres formes |
|
3402. |
Agents de surface (autres que les savons); préparations tensioactives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401: |
|
— Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail: |
|
|
— — anioniques: |
|
|
ex 1190 |
— — — autres: |
|
. pour la fabrication de produits à lessives |
|
|
— — cationiques: |
|
|
ex 1290 |
— — — autres: |
|
. pour la fabrication de produits à lessives |
|
|
— — non-ioniques: |
|
|
ex 1390 |
— — — autres: |
|
. pour la fabrication de produits à lessives |
|
|
ex 1900 |
— — autres: |
|
. pour la fabrication de produits à lessives |
|
|
ex 2000 |
— Préparations conditionnées pour la vente au détail: |
|
. Produits à lessives, prêts à l'emploi |
|
|
ex 9000 |
— autres: |
|
. pour la fabrication de produits à lessives |
|
|
. Produits à lessives, prêts à l'emploi |
|
|
3403. |
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations anti-rouille ou anti-corrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: |
|
— contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: |
|
|
ex 1900 |
— — autres: |
|
. Lubrifiants synthétiques |
|
|
— autres: |
|
|
ex 9900 |
— — autres: |
|
. Lubrifiants synthétiques |
|
|
3505. |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
— Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
|
|
1010 |
— — pour l'alimentation des animaux |
|
— Colles: |
|
|
2010 |
— — pour l'alimentation des animaux |
|
ex 3807.0000 |
Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales: |
|
. pour le chauffage |
|
|
3811. |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales: |
|
— autres: |
|
|
9010 |
— — destinés à être utilisés comme carburant |
|
3814. |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: |
|
0010 |
— destinés à être utilisés comme carburant |
|
3817. |
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902: |
|
— Alkylbenzènes en mélanges: |
|
|
1010 |
— — destinés à être utilisés comme carburant |
|
ex 1090 |
— — autres: |
|
. pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
— Alkylnaphtalènes en mélanges: |
|
|
2010 |
— — destinés à être utilisés comme carburant |
|
ex 2090 |
— — autres: |
|
. pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
3819.0000 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
|
3823. |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
— Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: |
|
|
ex 1300 |
— — Tall acides gras |
|
. pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques |
|
|
3824. |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
— autres: |
|
|
9030 |
— — Produits destinés à être utilisés comme carburant |
|
— — autres: |
|
|
ex 9099 |
— — — autres: |
|
. Adoucisseurs d'eau, préparés |
|
|
3902. |
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires: |
|
— autres: |
|
|
ex 9090 |
— — autres: |
|
. Polyalphaoléfine (PAO), pour la fabrication de lubrifiants synthétiques |
Article 3
En cas de modification de la liste des produits figurant à l'article 2, le régime défini à l'article 1er sera appliqué aux produits nationaux similaires. La Suisse saisit le comité mixte qui vérifie au préalable les conditions d'application définies à l'article 1er
Article 4
Le comité mixte veille au bon fonctionnement du régime prévu au présent protocole.
PROTOCOLE No 6
concernant l'élimination de certaines restrictions quantitatives à l'exportation
Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux exportations vers la Suisse des produits énumérés ci-après sont éliminées au plus tard aux dates indiquées.
|
Positiondu système harmonisé no |
Désignation des marchandises |
Date d'élimination |
|
74.04 |
Déchets et débris de cuivre |
1.1.1993 |
|
ex 44.01 |
Bois de chauffage de conifères et copeaux de pins et de sapins |
1.1.1993 |
|
ex 44.03 |
Bois brut, même écorcé ou simplement dégrossi: |
|
|
— autres, à l’exclusion du peuplier |
1.1.1993 |
|
|
Bois équarri ou demi-équarri mais sans autre transformation: |
|
|
|
— autres, à l’exclusion du peuplier |
1.1.1993 |
|
|
ex 44.07 |
Bois scié longitudinalement, simplement tranché ou déroulé, d'une épaisseur excédant 6 mm: |
|
|
— de conifères, à l’exclusion des planchettes destinées à la fabrication de boîtes, tamis ou cribles et assimilés |
1.1.1993 |
|
|
ex 41.01 |
Peaux brutes de bovins d'un poids inférieur à 6 kg par peau |
1.1.1992 |
|
ex 41.02 |
Peaux brutes d'ovins |
1.1.1992 |
|
ex 41.03 |
Peaux brutes de caprins |
1.1.1992 |
|
ex 43.01 |
Pelleteries brutes de lapins |
1.1.1992 |
PROTOCOLE ADDITIONNEL
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
«marchandises», toute marchandise relevant des chapitres 1er à 97 du système harmonisé, indépendamment du champ d'application de l'accord du 22 juillet 1972;
«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par la Communauté européenne ou par la Confédération suisse régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;
«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
«opérations contraires à la législation douanière», toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.
Article 2
Portée
Article 3
Assistance sur demande
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur:
les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;
les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation douanière;
les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;
les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
Article 5
Communication/notification
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable à la demande de communication ou de notification.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:
l'autorité requérante qui présente la demande;
la mesure demandée;
l'objet et le motif de la demande;
la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
Article 7
Exécution des demandes
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent procotole si une telle assistance:
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Confédération suisse ou d'un État membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent protocole
ou
est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leursécurité ou à d'autres intérêts essentiels notammentdans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2
ou
fait intervenir une réglementaton fiscale ou de changeautre que la législation douanière
ou
implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
Article 10
Confidentialité
Article 11
Utilisation des informations
Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction de l'autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 13
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14
Application
DÉCLARATION COMMUNE
Les parties conviennent qu'un groupe de travail devrait être créé par le comité mixte afin de l'assister dans la gestion du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle.
ACTE FINAL
Les représentants
DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
et
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze,
pour la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse,
ont, au moment de signer cet accord,
Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 4 paragraphe 3 du protocole no 1,
Déclaration commune des parties contractantes relative au transport de marchandises en transit,
Déclaration relative aux travailleurs,
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord,
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 23 paragraphe 1 de l'accord.
Les représentants susmentionnés
et celui
DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,
ont procédé à la signature de l'accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
Udfærdiget i Bruxelles, den
toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am
zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this
twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait à Bruxelles, le
vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il
ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de
tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
▼M12 —————
På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen▼M12 —————▼B
Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera
Für das Fürstentum Liechtenstein
DÉCLARATIONS
Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 4 paragraphe 3 du protocole no 1
Les parties contractantes constatent que l'échange de lettres intervenu le 30 juin 1967 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à l'accord concernant les produits horlogers demeure valable et pourrait être invoqué au cas où les dispositions du présent accord ne seraient plus applicables aux produits du chapitre 91 de la Nomenclature de Bruxelles conformément à l'article 4 paragraphe 3 du protocole no 1.
Déclaration commune des parties contractantes relative aux transports de marchandises en transit
Les parties contractantes considèrent qu'il est de l'intérêt commun que, pour les transports de marchandises
Communauté les prix et conditions ne comportent pas de discriminations ou de distorsions fondées sur le pays de provenance ou de destination de ces marchandises susceptibles d'exercer une incidence négative sur le bon fonctionnement de la libre circulation de ces marchandises.
Déclaration relative aux travailleurs
Vu l'importance de l'activité des travailleurs ressortissant des États membres en Suisse dans le contexte de leurs relations réciproques, les parties contractantes soulignent l'intérêt commun qu'elles portent aux questions concernant la main-d'œuvre. A cet égard, elles prennent acte avec satisfaction de la signature, intervenue à Rome le 22 juin 1972, d'un procès-verbal consignant les résultats des travaux de la commission mixte italo-suisse.
Les parties contractantes ont noté que, lors de ces travaux, des principes importants ont été énoncés et qu'ainsi des progrès notables ont pu être réalisés, dans le respect de la politique de stabilisation arrêtée par les autorités suisses; les dispositions appropriées ont été prises pour en réaliser d'autres dans les meilleurs délais. Elles ont noté, par ailleurs, que cette stabilisation va de pair avec la mise en œuvre d'une politique visant à l'instauration progressive d'un marché du travail le plus homogène possible.
Les parties contractantes sont décidées à promouvoir, chacune pour sa part, la mise en œuvre des solutions les plus adéquates pour ces questions d'intérêt commun. Elles se déclarent prêtes à examiner en commun d'éventuels problèmes concernant leurs travailleurs.
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord
La Communauté économique européenne déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu des articles 23, 24, 25 et 26 de l'accord, selon la procédure et les modalités de l'article 27, ainsi qu'en vertu de l'article 28, pourra être limitée en vertu de ses règles propres à une de ses régions.
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 23 paragraphe 1 de l'accord
La Communauté économique européenne déclare que, dans le cadre de la mise en œuvre autonome de l'article 23 paragraphe 1 de l'accord qui incombe aux parties contractantes, elle appréciera les pratiques contraires aux dispositions de cet article en se fondant sur les critères résultant de l'application des règles des articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.
( 1 ) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
( 2 ) Les parties conviennent de déroger à l’obligation d’inclure sur la preuve de l’origine la mention visée à l’article 8, paragraphe 3.
( 3 ) JO L 302 du 15.11.1985, p. 23.
( 4 ) Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc.
( 5 ) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
( 6 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
( 7 ) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
( 8 ) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
( 9 ) Nom et adresse du client.
( 10 ) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 24 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.