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Document 6ef68bef-492a-11ef-acbc-01aa75ed71a1

Consolidated text: Directive déléguée (UE) 2024/1405 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz

02024L1405 — FR — 17.05.2024 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2024/1405 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2024

modifiant l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz

(JO L 1405 du 17.5.2024, p. 1)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 90316 du 27.5.2024, p.  1 ((UE) 2024/14052024/1405)




▼B

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2024/1405 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2024

modifiant l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz



Article premier

L’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.  
►C1  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 septembre 2025. ◄ Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

L’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:

1) 

à la partie A, les matières premières suivantes sont ajoutées:

«r) 

huiles de fusel provenant de la distillation de l’alcool;

s) 

méthanol brut issu de la pâte kraft obtenue à partir de la pulpe de bois;

t) 

cultures intermédiaires, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue;

u) 

cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale;

v) 

cyanobactéries.»;

2) 

à la partie B, les matières premières suivantes sont ajoutées:

«c) 

cultures endommagées impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la présente définition;

d) 

eaux usées municipales et dérivés, autres que les boues d’épuration;

e) 

cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe;

f) 

cultures intermédiaires, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, à l’exclusion des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe, qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue.».

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