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Document C:2017:167:FULL
Official Journal of the European Union, C 167, 25 May 2017
Journal officiel de l'Union européenne, C 167, 25 mai 2017
Journal officiel de l'Union européenne, C 167, 25 mai 2017
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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 167 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2017/C 167/01 |
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2017/C 167/02 |
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Commission européenne |
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2017/C 167/03 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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25.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/1 |
Avis à l’attention de la personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/798/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2017/901 du Conseil, et par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
(2017/C 167/01)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de la personne figurant à l’annexe de la décision 2013/798/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2017/901 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine.
Le 17 mai 2017, le Comité des sanctions établi en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté une personne à la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures imposées par les paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014).
La personne concernée peut adresser à tout moment au comité des Nations unies établi en vertu de la résolution 2127 (2013) une demande de réexamen des décisions par lesquelles elle a été inscrite sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Point focal pour les demandes de radiation |
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Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité |
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Bureau DC2 0853B |
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Organisation des Nations unies |
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New York, N.Y. 10017 |
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États-Unis d’Amérique |
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Tél. +1 9173679448 |
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Télécopie: +1 2129631300 |
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Courriel: delisting@un.org |
Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/2127/
À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a estimé que la personne désignée par les Nations unies devait être inscrite sur les listes des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/798/PESC et le règlement (UE) no 224/2014. Les motifs justifiant l’inscription de la personne concernée sur ces listes sont mentionnés en regard de l’entrée correspondante de l’annexe de la décision du Conseil et de l’annexe I du règlement du Conseil.
L’attention de la personne concernée est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 224/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 7 du règlement).
La personne concernée peut adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été incluse sur les listes en question, en joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
L’attention de la personne concernée est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.
(2) JO L 138 du 25.5.2017, p. 140.
(3) JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.
(4) JO L 138 du 25.5.2017, p. 1.
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25.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/3 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
(2017/C 167/02)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil (3).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la direction générale (DG) C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C qui peut être contactée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 224/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.
Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(2) JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.
(3) JO L 138 du 25.5.2017, p. 1.
(4) JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.
Commission européenne
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25.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/4 |
Taux de change de l'euro (1)
24 mai 2017
(2017/C 167/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1193 |
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JPY |
yen japonais |
125,15 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4415 |
|
GBP |
livre sterling |
0,86340 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,7418 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0929 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,3843 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
26,463 |
|
HUF |
forint hongrois |
308,11 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1867 |
|
RON |
leu roumain |
4,5511 |
|
TRY |
livre turque |
3,9924 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4970 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5109 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7182 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5908 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5539 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 256,70 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
14,4977 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7119 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4280 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
14 896,20 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8052 |
|
PHP |
peso philippin |
55,944 |
|
RUB |
rouble russe |
63,1545 |
|
THB |
baht thaïlandais |
38,454 |
|
BRL |
real brésilien |
3,6442 |
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MXN |
peso mexicain |
20,7940 |
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INR |
roupie indienne |
72,4575 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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25.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8479 — Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 167/04)
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1. |
Le 17 mai 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (1), d’un projet de concentration par lequel des fonds gérés par Advent International Corporation («Advent», États-Unis) et des fonds gérés par Bain Capital Investors L.L.C. («Bain Capital», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de RatePAY GmbH («RatePAY», Allemagne) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Advent: groupe de capital-investissement présent dans différents secteurs, notamment l’industrie, le commerce de détail, les médias, les communications, les technologies de l’information, l’internet, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, — Bain Capital: société de capital-investissement qui investit dans des entreprises exerçant leurs activités dans la plupart des secteurs, notamment les technologies de l’information, les soins de santé, le commerce de détail et les biens de consommation, les communications, le secteur financier et le secteur industriel/manufacturier, — RatePAY: fourniture de services de paiement en ligne aux commerçants, principalement en Allemagne. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.8479 — Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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25.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/6 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8490 — Blackstone/CPPIB/Ascend Learning)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 167/05)
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1. |
Le 18 mai 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Blackstone Group L.P. («Blackstone», États-Unis) et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada («OIRPC», Canada) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Ascend Learning Holdings, LLC («Ascend Learning», États-Unis). |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Blackstone: gestionnaire d’actifs non conventionnels ayant son siège social aux Etats-Unis, — OIRPC: investisseur institutionnel qui investit dans les capitaux de sociétés cotées en bourse, le capital-investissement, les biens immobiliers, les infrastructures et les investissements à revenu fixe, et ayant son siège social au Canada, — Ascend Learning: fournisseur de contenu éducatif et d’outils logiciels destinés aux étudiants, aux établissements d’enseignement et aux employeurs; ses produits comprennent notamment du matériel pour les tests d’admission, la formation, la préparation aux examens, la certification professionnelle et l’éducation continue et mettent l’accent en particulier sur les professionnels du domaine de la santé et d’autres professions nécessitant des permis de pratique (entraîneurs personnels certifiés, conseillers financiers, travailleurs de métiers spécialisés et courtiers en assurance, par exemple). La société a son siège social aux États-Unis. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8490 — Blackstone/CPPIB/Ascend Learning, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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25.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/7 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8476 — Oaktree/Vitanas)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 167/06)
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1. |
Le 17 mai 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle d’un ensemble d’entreprises possédant conjointement le groupe Vitanas P&W («Vitanas», Allemagne), par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Oaktree: entreprise de gestion de portefeuille présente sur le marché mondial, — Vitanas: prestataire privé de soins infirmiers sur le marché allemand proposant une gamme complète de services de soins. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8476 — Oaktree/Vitanas, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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25.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 167/07)
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1. |
Le 19 mai 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel la société par actions Research and Design Institute on Gas Processing («NIPIgaspererabotka», Russie) et les entreprises TechnipFMC plc («TechnipFMC», Royaume-Uni) et Linde AG, Engineering Division («Linde», Allemagne) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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25.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8489 — Cinven/Eurovita)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 167/08)
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1. |
Le 19 mai 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Ergo Previdenza S.p.A. («Ergo Previdenza»), contrôlée en dernier ressort par des fonds gérés ou conseillés par Cinven Capital Management (V) General Partner Limited («Cinven»), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’entreprise Eurovita Assicurazioni S.p.A («Eurovita»). |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Cinven: société de capital-investissement contrôlant un certain nombre de sociétés de portefeuille opérant dans toute une série de secteurs, notamment le secteur de l’assurance vie, dans différentes entités territoriales. — Eurovita: société opérant dans le secteur de l’assurance vie, proposant des polices d’assurance vie et des produits d’investissement exclusivement en Italie. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence «M.8489 — Cinven/Eurovita», à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
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25.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/10 |
Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE
Demande émanant d’une entité adjudicatrice — Prolongation du délai
(2017/C 167/09)
Le 2 novembre 2016, la Commission a reçu une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1).
Cette demande, formulée par la République tchèque, concerne certaines activités sur le marché de détail de l’électricité et du gaz de ce pays. L’avis y afférent a été publié à la page 10 du JO C 23 du 24 janvier 2017. Le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande devait initialement expirer le 6 avril 2017.
En vertu de l’annexe IV, point 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/25/UE, le délai peut être prolongé par la Commission avec l’accord de ceux qui ont présenté la demande d’exemption concernée. La Commission ayant besoin d’obtenir et d’examiner des informations additionnelles, et la requérante ayant donné son accord, le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé de 21 semaines.
Le délai final expire donc le 6 septembre 2017.
(1) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).