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Document C:2017:167:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, C 167, 25 mai 2017


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 167

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
25 mai 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2017/C 167/01

Avis à l’attention de la personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/798/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2017/901 du Conseil, et par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

1

2017/C 167/02

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

3

 

Commission européenne

2017/C 167/03

Taux de change de l'euro

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 167/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8479 — Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2017/C 167/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8490 — Blackstone/CPPIB/Ascend Learning) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

2017/C 167/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8476 — Oaktree/Vitanas) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2017/C 167/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2017/C 167/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8489 — Cinven/Eurovita) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 167/09

Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE — Demande émanant d’une entité adjudicatrice — Prolongation du délai

10


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/1


Avis à l’attention de la personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/798/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2017/901 du Conseil, et par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

(2017/C 167/01)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de la personne figurant à l’annexe de la décision 2013/798/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2017/901 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine.

Le 17 mai 2017, le Comité des sanctions établi en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté une personne à la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures imposées par les paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014).

La personne concernée peut adresser à tout moment au comité des Nations unies établi en vertu de la résolution 2127 (2013) une demande de réexamen des décisions par lesquelles elle a été inscrite sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Point focal pour les demandes de radiation

Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité

Bureau DC2 0853B

Organisation des Nations unies

New York, N.Y. 10017

États-Unis d’Amérique

Tél. +1 9173679448

Télécopie: +1 2129631300

Courriel: delisting@un.org

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/2127/

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a estimé que la personne désignée par les Nations unies devait être inscrite sur les listes des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/798/PESC et le règlement (UE) no 224/2014. Les motifs justifiant l’inscription de la personne concernée sur ces listes sont mentionnés en regard de l’entrée correspondante de l’annexe de la décision du Conseil et de l’annexe I du règlement du Conseil.

L’attention de la personne concernée est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 224/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 7 du règlement).

La personne concernée peut adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été incluse sur les listes en question, en joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention de la personne concernée est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.

(2)  JO L 138 du 25.5.2017, p. 140.

(3)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.

(4)  JO L 138 du 25.5.2017, p. 1.


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/3


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

(2017/C 167/02)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890 du Conseil (3).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la direction générale (DG) C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 224/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/890.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.

(3)  JO L 138 du 25.5.2017, p. 1.

(4)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/4


Taux de change de l'euro (1)

24 mai 2017

(2017/C 167/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1193

JPY

yen japonais

125,15

DKK

couronne danoise

7,4415

GBP

livre sterling

0,86340

SEK

couronne suédoise

9,7418

CHF

franc suisse

1,0929

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3843

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,463

HUF

forint hongrois

308,11

PLN

zloty polonais

4,1867

RON

leu roumain

4,5511

TRY

livre turque

3,9924

AUD

dollar australien

1,4970

CAD

dollar canadien

1,5109

HKD

dollar de Hong Kong

8,7182

NZD

dollar néo-zélandais

1,5908

SGD

dollar de Singapour

1,5539

KRW

won sud-coréen

1 256,70

ZAR

rand sud-africain

14,4977

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7119

HRK

kuna croate

7,4280

IDR

rupiah indonésienne

14 896,20

MYR

ringgit malais

4,8052

PHP

peso philippin

55,944

RUB

rouble russe

63,1545

THB

baht thaïlandais

38,454

BRL

real brésilien

3,6442

MXN

peso mexicain

20,7940

INR

roupie indienne

72,4575


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8479 — Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 167/04)

1.

Le 17 mai 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (1), d’un projet de concentration par lequel des fonds gérés par Advent International Corporation («Advent», États-Unis) et des fonds gérés par Bain Capital Investors L.L.C. («Bain Capital», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de RatePAY GmbH («RatePAY», Allemagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Advent: groupe de capital-investissement présent dans différents secteurs, notamment l’industrie, le commerce de détail, les médias, les communications, les technologies de l’information, l’internet, les soins de santé et les produits pharmaceutiques,

—   Bain Capital: société de capital-investissement qui investit dans des entreprises exerçant leurs activités dans la plupart des secteurs, notamment les technologies de l’information, les soins de santé, le commerce de détail et les biens de consommation, les communications, le secteur financier et le secteur industriel/manufacturier,

—   RatePAY: fourniture de services de paiement en ligne aux commerçants, principalement en Allemagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.8479 — Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/6


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8490 — Blackstone/CPPIB/Ascend Learning)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 167/05)

1.

Le 18 mai 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Blackstone Group L.P. («Blackstone», États-Unis) et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada («OIRPC», Canada) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Ascend Learning Holdings, LLC («Ascend Learning», États-Unis).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Blackstone: gestionnaire d’actifs non conventionnels ayant son siège social aux Etats-Unis,

—   OIRPC: investisseur institutionnel qui investit dans les capitaux de sociétés cotées en bourse, le capital-investissement, les biens immobiliers, les infrastructures et les investissements à revenu fixe, et ayant son siège social au Canada,

—   Ascend Learning: fournisseur de contenu éducatif et d’outils logiciels destinés aux étudiants, aux établissements d’enseignement et aux employeurs; ses produits comprennent notamment du matériel pour les tests d’admission, la formation, la préparation aux examens, la certification professionnelle et l’éducation continue et mettent l’accent en particulier sur les professionnels du domaine de la santé et d’autres professions nécessitant des permis de pratique (entraîneurs personnels certifiés, conseillers financiers, travailleurs de métiers spécialisés et courtiers en assurance, par exemple). La société a son siège social aux États-Unis.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8490 — Blackstone/CPPIB/Ascend Learning, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8476 — Oaktree/Vitanas)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 167/06)

1.

Le 17 mai 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle d’un ensemble d’entreprises possédant conjointement le groupe Vitanas P&W («Vitanas», Allemagne), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Oaktree: entreprise de gestion de portefeuille présente sur le marché mondial,

—   Vitanas: prestataire privé de soins infirmiers sur le marché allemand proposant une gamme complète de services de soins.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8476 — Oaktree/Vitanas, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 167/07)

1.

Le 19 mai 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel la société par actions Research and Design Institute on Gas Processing («NIPIgaspererabotka», Russie) et les entreprises TechnipFMC plc («TechnipFMC», Royaume-Uni) et Linde AG, Engineering Division («Linde», Allemagne) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

NIPIgaspererabotka, contrôlée par le groupe SIBUR, est une entreprise privée qui fournit une large gamme de services pour la chaîne de l’offre de pétrole et de gaz, la pétrochimie et d’autres industries sur le marché russe,

TechnipFMC est un acteur mondial en matière de projets, de technologies, de systèmes et de services pétroliers et gaziers dans trois segments distincts: projets sous-marins, terrestres/en mer et en surface,

Linde est une entreprise de gaz industriels et d’ingénierie d’envergure internationale présente sur les marchés des gaz industriels, des gaz médicaux, des équipements, de l’ingénierie et des services,

l’entreprise commune sera présente dans la fourniture d’études initiales de conception et d’ingénierie, la documentation relative aux projets et les estimations CAPEX, ainsi que dans l’ingénierie et les services relatifs aux marchés publics, à la construction, à l’installation et à la mise en service d’installations de gaz naturel liquide sur structures à embasepoids en béton. Ces activités seront limitées au territoire de la Russie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8489 — Cinven/Eurovita)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 167/08)

1.

Le 19 mai 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Ergo Previdenza S.p.A. («Ergo Previdenza»), contrôlée en dernier ressort par des fonds gérés ou conseillés par Cinven Capital Management (V) General Partner Limited («Cinven»), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’entreprise Eurovita Assicurazioni S.p.A («Eurovita»).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Cinven: société de capital-investissement contrôlant un certain nombre de sociétés de portefeuille opérant dans toute une série de secteurs, notamment le secteur de l’assurance vie, dans différentes entités territoriales.

—   Eurovita: société opérant dans le secteur de l’assurance vie, proposant des polices d’assurance vie et des produits d’investissement exclusivement en Italie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence «M.8489 — Cinven/Eurovita», à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/10


Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE

Demande émanant d’une entité adjudicatrice — Prolongation du délai

(2017/C 167/09)

Le 2 novembre 2016, la Commission a reçu une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

Cette demande, formulée par la République tchèque, concerne certaines activités sur le marché de détail de l’électricité et du gaz de ce pays. L’avis y afférent a été publié à la page 10 du JO C 23 du 24 janvier 2017. Le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande devait initialement expirer le 6 avril 2017.

En vertu de l’annexe IV, point 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/25/UE, le délai peut être prolongé par la Commission avec l’accord de ceux qui ont présenté la demande d’exemption concernée. La Commission ayant besoin d’obtenir et d’examiner des informations additionnelles, et la requérante ayant donné son accord, le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé de 21 semaines.

Le délai final expire donc le 6 septembre 2017.


(1)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


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