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Document 6cf11d66-e5a7-40fa-a26a-a6951e8ceb63

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens

52008PC0092(01)

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens /* COM/2008/0092 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.2.2008

COM(2008) 92 final

2008/0040 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens

(PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord communautaire[1] («mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire. |

120 | Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu’à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs communautaires établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d’autres points, comme la taxation du carburant d’aviation, la tarification adoptée par des transporteurs aériens de pays tiers sur des liaisons intracommunautaires ou les accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes, la conformité au droit communautaire devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions figurant dans les quinze accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République du Kazakhstan, ou les complètent. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique communautaire extérieure dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit communautaire. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et l’industrie ont été consultés tout au long des négociations. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et l’industrie ont été prises en compte. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec la République du Kazakhstan un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République du Kazakhstan. L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d’établissement. Les articles 4 et 5 de l’accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L’article 4 concerne la taxation du carburant d’aviation, qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens et le règlement nº 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d’être à l’origine d’initiatives tarifaires pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. L’article 6 met les dispositions des accords bilatéraux qui sont clairement anticoncurrentielles (accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes) en conformité avec le droit communautaire de la concurrence. |

310 | Base juridique Article 80, paragraphe 2, et article 300, paragraphe 2, du traité CE. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit communautaire et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. |

Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit communautaire. |

Choix des instruments |

342 | L’accord conclu entre la Communauté et la République du Kazakhstan est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République du Kazakhstan en conformité avec le droit communautaire. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition prévoit une simplification de la législation. |

512 | Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République du Kazakhstan seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord communautaire unique. |

570 | Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature, à l’application provisoire et à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté. |

1. Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement,

DÉCIDE:

Article unique

1. Sous réserve de la conclusion de l’accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens.

2. Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.

3. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

2008/0040 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l'avis du Parlement européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5].

(4) Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

1. L'accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

la République du Kazakhstan,

d'autre part,

(ci-après dénommés «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre [plusieurs] États membres de la Communauté européenne et la République du Kazakhstan,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République du Kazakhstan qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent être ni modifiées ni remplacées,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République du Kazakhstan ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

CONSTATANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens énumérés à l'annexe I obéissent au principe général selon lequel les compagnies aériennes désignées des parties contractantes jouissent de conditions loyales et équitables pour l'exploitation des services faisant l'objet des accords sur les liaisons spécifiées, et que le présent accord n'entend pas contrevenir à ce principe,

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'influencer les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République du Kazakhstan i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE PREMIER

Dispositions générales

1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4. Le présent accord ne crée pas de droits de trafic supplémentaires s'ajoutant à ceux que prévoient les accords bilatéraux. L'octroi de droits de trafic continuera à s'effectuer par des arrangements bilatéraux.

ARTICLE 2

Désignation par un État membre

1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République du Kazakhstan et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République du Kazakhstan accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:

i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii. qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

3. La République du Kazakhstan peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

i. le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii. le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

iv. le transporteur aérien est déjà autorisé à exploiter des services dans le cadre d'un accord bilatéral entre la République du Kazakhstan et un autre État membre de l'Union européenne; et

v. le Kazakhstan peut apporter la preuve qu'en exerçant des droits de trafic sur une liaison qui comprend un point dans cet autre État membre de l'Union européenne, le transporteur aérien contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par cet autre accord visé au point iv).

Lorsque la République du Kazakhstan fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

ARTICLE 3

Sécurité

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République du Kazakhstan dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République du Kazakhstan s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

ARTICLE 4

Taxation du carburant d'aviation

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné de la République du Kazakhstan qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

ARTICLE 5

Tarifs pour le transport à l'intérieur de la Communauté européenne

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).

2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République du Kazakhstan dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire.

ARTICLE 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit (i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence, (ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type ou (iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

ARTICLE 7

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

ARTICLE 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.

3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République du Kazakhstan qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

ARTICLE 10

Dénonciation

1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, kazakhe et russe.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: | POUR LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN: |

Annexe I

Liste des accords visés à l’article 1 er du présent accord

a) Accords relatifs aux services aériens entre la République du Kazakhstan et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République d'Autriche et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Almaty le 26 avril 1993, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Autriche» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Bruxelles le 27 juin 2000, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Belgique» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Sofia le 15 septembre 1999, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Bulgarie» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République du Kazakhstan paraphé à Almaty le 26 avril 1993, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Danemark» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d'Estonie et le gouvernement de la République du Kazakhstan paraphé à Astana le 26 avril 2001, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Estonie» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Almaty le 7 février 1996, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Finlande» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kazakhstan paraphé à Paris le 21 octobre 1994, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - France» à l'annexe II

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Bonn le 15 mars 1996, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Allemagne» à l'annexe II,

modifié en dernier lieu par le protocole établi à Bonn les 6 et 7 juin 2000

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Almaty le 9 mars 1995, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Hongrie» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à La Haye le 27 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Kazakhstan – Pays-Bas» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Almaty le 19 mai 1998, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Lettonie» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Vilnius le 21 juillet 1993, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Lituanie» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République du Kazakhstan signé à Varsovie le 27 janvier 1997, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Pologne» à l'annexe II,

modifié en dernier lieu par un échange de notes du 21 décembre 1998 et du 8 février 1999

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République du Kazakhstan paraphé à Almaty le 26 avril 1993, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Suède» à l'annexe II

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République du Kazakhstan conclu à Londres le 21 mars 1994, ci-après dénommé «accord Kazakhstan - Royaume-Uni» à l'annexe II,

modifié par un échange de notes du 2 février 1998 et du 4 juin 1998,

modifié en dernier lieu par le protocole d'accord établi à Astana le 29 novembre 2000

b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Kazakhstan et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

Annexe II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a) Désignation par un État membre:

- article 4, paragraphe 1, de l'accord Kazakhstan – Bulgarie

- article 3, paragraphe 4, de l'accord Kazakhstan - Danemark

- article 3, paragraphe 4, de l'accord Kazakhstan - Estonie

- article 4, paragraphe 3, de l'accord Kazakhstan – France

- article 3, paragraphe 5, de l'accord Kazakhstan - Hongrie

- article 3, paragraphe 5, de l'accord Kazakhstan – Pays-Bas

- article 4, paragraphe 5, de l'accord Kazakhstan – Lettonie

- article 4, paragraphe 5, de l'accord Kazakhstan – Lituanie

- article 3, paragraphe 5, de l'accord Kazakhstan – Pologne

- article 3, paragraphe 4, de l'accord Kazakhstan - Suède

- article 4, paragraphe 4, de l'accord Kazakhstan – Royaume-Uni

b) Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

- article 5, paragraphe 1, point d), de l'accord Kazakhstan - Belgique

- article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Bulgarie

- article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Danemark

- article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Estonie

- article 5, paragraphe 1, de l'accord Kazakhstan – France

- article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Finlande

- article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Hongrie

- article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Pays-Bas

- article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Lettonie

- article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Lituanie

- article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Pologne

- article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Suède

- article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord Kazakhstan – Royaume-Uni

c) Sécurité:

- article 7 de l'accord Kazakhstan – Belgique

- article 6 de l'accord Kazakhstan – Estonie

- article 9 de l'accord Kazakhstan – France

- article 7 de l'accord Kazakhstan – Hongrie

- article 11 de l'accord Kazakhstan – Pays-Bas

- article 8 de l'accord Kazakhstan – Lettonie

- article 8 de l'accord Kazakhstan – Lituanie

- article 7 de l'accord Kazakhstan – Pologne

d) Taxation du carburant d’aviation:

- article 10 de l'accord Kazakhstan – Belgique

- article 17 de l'accord Kazakhstan – Bulgarie

- article 6 de l'accord Kazakhstan – Danemark

- article 8 de l'accord Kazakhstan – Estonie

- article 11 de l'accord Kazakhstan – France

- article 6 de l'accord Kazakhstan – Finlande

- article 8 de l'accord Kazakhstan – Hongrie

- article 6 de l'accord Kazakhstan – Allemagne

- article 8 de l'accord Kazakhstan – Pays-Bas

- article 12 de l'accord Kazakhstan – Lettonie

- article 12 de l'accord Kazakhstan – Lituanie

- article 8 de l'accord Kazakhstan – Pologne

- article 6 de l'accord Kazakhstan – Suède

- article 8 de l'accord Kazakhstan – Royaume-Uni

e) Tarifs des transports à l’intérieur de la Communauté européenne:

- article 13 de l'accord Kazakhstan – Belgique

- article 11 de l'accord Kazakhstan – Bulgarie

- article 11 de l'accord Kazakhstan – Danemark

- article 13 de l'accord Kazakhstan – Estonie

- article 11 de l'accord Kazakhstan – Finlande

- article 17 de l'accord Kazakhstan – France

- article 10 de l'accord Kazakhstan – Allemagne

- article 11 de l'accord Kazakhstan – Hongrie

- article 12 de l'accord Kazakhstan – Pays-Bas

- article 11 de l'accord Kazakhstan – Lettonie

- article 11 de l'accord Kazakhstan – Lituanie

- article 11 de l'accord Kazakhstan – Pologne

- article 11 de l'accord Kazakhstan – Suède

- article 7 de l'accord Kazakhstan – Royaume-Uni

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a) La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d) La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

[1] Décision nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

[2] JO C [..] du [..], p. [..].

[3] JO C [..] du [..], p. [..].

[4] JO C [..] du [..], p. [..].

[5] JO C [..] du [..], p. [..].

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