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Journal officiel de l’Union européenne, C 340, 13 octobre 2020


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 340

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
13 octobre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 340/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9955 — PSP/Aviva/20 Station Road) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 340/02

Avis à l’attention des personnes et entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1466 du Conseil, et par le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1463 du Conseil, concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

2

2020/C 340/03

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil et le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

3

2020/C 340/04

Avis à l'attention des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/1720 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1467 du Conseil, et par le règlement (UE) 2019/1716 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

4

2020/C 340/05

Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/1720 du Conseil et le règlement (UE) 2019/1716 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

5

 

Commission européenne

2020/C 340/06

Taux de change de l'euro — 12 octobre 2020

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 340/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9927 — MVM/iCR) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2020/C 340/08

Notification préalable d’une concentration Affaire M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2020/C 340/09

Avis aux opérateurs économiques Nouveau cycle de demandes de suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.

11

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 340/10

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

12


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9955 — PSP/Aviva/20 Station Road)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 340/01)

Le 7 octobre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9955.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/2


Avis à l’attention des personnes et entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1466 du Conseil, et par le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1463 du Conseil, concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

(2020/C 340/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes et entité visées à l’annexe de la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/1466 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1542 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1463 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.

Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes désignés dans les annexes susmentionnées, a estimé que les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 et par le règlement (UE) 2018/1542 devraient continuer de s’appliquer à ces personnes et entité.

L’attention des personnes et entité concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1542, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).

Les personnes et entité concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 1er juillet 2021 à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entité désignées, effectué par le Conseil, conformément à l’article 8 de la décision (PESC) 2018/1544 et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1542.

L’attention des personnes et entité concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 259 du 16.10.2018, p. 25.

(2)  JO L340 du 13.10.2020, p. 16.

(3)  JO L 259 du 16.10.2018, p. 12.

(4)  JO L 340 du 13.10.2020, p. 1.


13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/3


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil et le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

(2020/C 340/03)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/1466 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1463 du Conseil (5).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Relations extérieures) du Secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544, modifiée par la décision (PESC) 2020/1466, et par le règlement (UE) 2018/1542, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2020/1463.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2018/1544 et le règlement (UE) 2018/1542.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 259 du 16.10.2018, p. 25.

(3)  JO L 340 du 13.10.2020, p. 16.

(4)  JO L 259, 16.10.2018, p. 12.

(5)  JO L 340 du 13.10.2020, p. 1.


13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/4


Avis à l'attention des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/1720 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2020/1467 du Conseil, et par le règlement (UE) 2019/1716 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

(2020/C 340/04)

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes visées à l'annexe de la décision (PESC) 2019/1720 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2020/1467 du Conseil (2), et à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1716 du Conseil (3) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua.

Le Conseil de l'Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes désignées, a décidé que les personnes mentionnées dans les annexes susvisées devraient continuer de figurer sur la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/1720 et par le règlement (UE) 2019/1716.

L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe II du règlement (UE) 2019/1716 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements.

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom a été inclus dans la liste précitée, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 1er juin 2021 à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi, 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil, conformément à l'article 9 de la décision (PESC) 2019/1720 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua.

L'attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 262 du 15.10.2019, p. 58.

(2)  JO L 335 du 13.10.2020, p. 18.

(3)  JO L 262 du 15.10.2019, p. 1.


13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/5


Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/1720 du Conseil et le règlement (UE) 2019/1716 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua

(2020/C 340/05)

L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision (PESC) 2019/1720 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2020/1467 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2019/1716 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua.

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C au sein de la direction générale Affaires étrangères, élargissement et protection civile - RELEX du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi, 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l'adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2019/1720, modifiée par la décision (PESC) 2020/1467, et par le règlement (UE) 2019/1716.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2019/1720 et le règlement (UE) 2019/1716.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte de la personne en question, l'énoncé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l'action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l'exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d'accès, le droit de rectification ou le droit d'opposition, sera régi par les dispositions de ce même règlement.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives ou à compter de l'expiration de la mesure, ou pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 262 du 15.10.2019, p. 58.

(3)  JO L 335 du 13.10.2020, p. 18.

(4)  JO L 262 du 15.10.2019, p. 1.


Commission européenne

13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/6


Taux de change de l'euro (1)

12 octobre 2020

(2020/C 340/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1799

JPY

yen japonais

124,41

DKK

couronne danoise

7,4430

GBP

livre sterling

0,90598

SEK

couronne suédoise

10,3933

CHF

franc suisse

1,0742

ISK

couronne islandaise

163,20

NOK

couronne norvégienne

10,7925

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,177

HUF

forint hongrois

356,83

PLN

zloty polonais

4,4810

RON

leu roumain

4,8727

TRY

livre turque

9,2820

AUD

dollar australien

1,6357

CAD

dollar canadien

1,5493

HKD

dollar de Hong Kong

9,1443

NZD

dollar néo-zélandais

1,7744

SGD

dollar de Singapour

1,6011

KRW

won sud-coréen

1 355,30

ZAR

rand sud-africain

19,4810

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9578

HRK

kuna croate

7,5713

IDR

rupiah indonésienne

17 378,69

MYR

ringgit malais

4,8930

PHP

peso philippin

57,268

RUB

rouble russe

90,7650

THB

baht thaïlandais

36,754

BRL

real brésilien

6,5268

MXN

peso mexicain

25,0730

INR

roupie indienne

86,4760


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9927 — MVM/iCR)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 340/07)

1.   

Le 2 octobre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság («MVM», Hongrie),

innogy Česká republika a.s. («iCR», Tchéquie).

MVM acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de iCR.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

MVM: groupe énergétique public verticalement intégré dont le portefeuille comprend l’ensemble du système énergétique hongrois. Elle est active dans la production de chaleur, le commerce d’électricité, le commerce et le stockage de gaz, l’exploitation du réseau de transport, l’approvisionnement de gros et de détail de gaz et d’électricité, le chauffage urbain et les services de télécommunications,

iCR: société présente dans le secteur de la vente de détail d’électricité et de gaz en République tchèque, ainsi que de la production, de la vente de gros, de la distribution et d’autres activités non essentielles.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9927 — MVM/iCR

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/9


Notification préalable d’une concentration

Affaire M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 340/08)

1.   

Le 5 septembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Canada),

Simon Property Group, Inc. («Simon», États-Unis),

J.C. Penney Company Inc. («JCPenney», États-Unis).

Brookfield et Simon acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de JCPenney.

La concentration est réalisée par achat d’éléments d’actifs par une société nouvellement créée contrôlée conjointement par Brookfield et Simon.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Brookfield: gestion d’actifs à l’échelle mondiale, dont tout un éventail de produits et services d’investissement public et privé axés sur l’immobilier, les infrastructures, l’électricité d’origine renouvelable et le capital-investissement,

Simon: investissements immobiliers, y compris la détention, la promotion et la gestion de destinations de magasinage, de restauration, de divertissement et à usage mixte de premier choix composées principalement de centres commerciaux, de Premium Outlets® et de The Mills®,

JCPenney: vente au détail de vêtements pour la famille, de chaussures, d’accessoires, de bijouterie fine et de mode, de produits de beauté et de mobilier d’intérieur, par l’intermédiaire de ses grands magasins et sites web basés aux États-Unis, ainsi que fourniture d’une gamme de services à partir de ses grands magasins.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/11


Avis aux opérateurs économiques

Nouveau cycle de demandes de suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.

(2020/C 340/09)

Les opérateurs économiques sont informés que la Commission a reçu des demandes conformément aux modalités administratives prévues dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2011/C 363/02) (1) pour le cycle de juillet 2021.

La liste des produits faisant l’objet d’une demande de suspension de droits est disponible dès à présent sur le site web thématique de la Commission (Europa) relatif à l’union douanière (2).

Les opérateurs économiques sont par ailleurs informés que la date limite à laquelle les objections aux nouvelles demandes doivent parvenir à la Commission, par l’intermédiaire des administrations nationales, est le 18 décembre 2020. C’est également à cette date que se tiendra la deuxième réunion du groupe «Économie tarifaire».

Il est recommandé aux opérateurs intéressés de consulter régulièrement la liste afin de se tenir informés du statut des demandes.

Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome, consulter le site web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_fr.htm


(1)  JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=fr


AUTRES ACTES

Commission européenne

13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 340/12


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 340/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«ESCAVÈCHE DE CHIMAY»

No UE: PGI-BE-02359 — 31.3.2017

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Escavèche de Chimay»

2.   État membre ou pays tiers

Belgique

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Escavèche de Chimay» est une préparation froide de poisson cuit enrobé d’une sauce vinaigrée et gélifiée contenant des oignons.

Le vinaigre est issu de l’acétification d’un alcool éthylique d’origine agricole ou d’un vin; le pourcentage d’acide acétique est compris entre 6 et 8 % en poids. Plusieurs vinaigres différents peuvent être mélangés.

Les oignons sont crus ou cuits (rissolés, compotés ou blanchis). Ils sont incorporés à la sauce ou ajoutés lors de l’assemblage.

Des épices, aromates et condiments peuvent éventuellement être incorporés à la sauce: ail, ciboulette, citron, clou de girofle, coriandre, échalote, estragon, fenouil, genévrier, laurier, noix de muscade, macis, origan, persil, piment d’Espelette, poivre, romarin, sauge, sel, thym et tomate. Ces ingrédients peuvent colorer la sauce et être perceptibles à l’odeur et au goût.

L’ensemble des ingrédients autorisés sont répertoriés dans une liste positive.

L’«Escavèche de Chimay» présente les caractéristiques suivantes:

le poisson représente 40 à 50 % du poids du produit fini. La taille des morceaux de poisson dépend de l’espèce et du format de vente. De manière générale, il existe trois formats, identifiés en fonction du poids des morceaux de poisson: les morceaux de 80 à 90 g pour la vente aux particuliers, les morceaux de 120 à 130 g pour la vente aux traiteurs et restaurateurs et les bouchées de dégustation d’environ 5 à 6 g,

la sauce représente 50 à 60 % du poids du produit fini. Le vinaigre constitue 20 à 30 % du poids de la sauce,

le pH est inférieur ou égal à 4,9. Il est mesuré après refroidissement du produit (dans la sauce et le poisson) au minimum 96 heures après le conditionnement,

la durée de conservation est de 12 semaines (durée maximum établie en application de la législation sur la sécurité alimentaire mais potentiellement beaucoup plus longue).

Du point de vue organoleptique, l’«Escavèche de Chimay» se définit comme suit:

Aspect:

sauce: lisse, satiné, homogène. Selon le mode de préparation et les ingrédients utilisés, la sauce peut présenter différentes couleurs (blanche, brune ou rouge),

poisson: le poisson se présente sous forme de morceaux entiers.

Odeur: le vinaigre est dominant, éventuellement accompagné de citron. L’odeur de poisson est présente mais parfois faible, des odeurs d’épices ou d’oignon sont également perceptibles. L’odeur globale du produit est rafraîchissante.

Texture:

sauce: crémeuse à très gélatineuse. Des morceaux d’oignon sont toujours présents, en quantité variable. La sauce peut également contenir des morceaux de citron. En bouche, la texture est onctueuse et ne procure aucune sensation farineuse, de gras ou de grumeaux (bonne liaison de la sauce),

poisson: ferme. Il n’est pas sec et est fondant en bouche.

Goûts, arômes, saveurs:

sauce: une certaine acidité est ressentie. L’arôme de vinaigre ou de citron est nettement perçu. La saveur de poisson est toujours présente mais d’intensité variable, comme pour la saveur d’oignon. Aucune saveur de farine n’est perceptible,

poisson: un goût salé peut être ressenti. L’arôme et l’acidité du vinaigre sont faibles à très faibles. Une saveur poivrée ou d’oignon peut être présente.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La matière première est le poisson.

Les poissons d’eau douce autorisés sont les suivants:

anguille (Anguilla anguilla),

barbeau (Barbus barbus),

brochet (Esox lucius),

gardon (ou rousse) (Rutilus rutilus),

omble de Fontaine (Salvelinus fontinalis),

perche (Perca fluviatilis),

rotengle (Scardinius erythrophthalmus),

sandre (Sander lucioperca),

truite (Salmo trutta sp. et Oncorhynchus sp.).

Les poissons de mer autorisés sont les suivants:

anguille (Anguilla anguilla),

congre (Conger conger),

grondin (Chelidonichthys cuculus),

lotte (Lophius piscatorius),

saint-Pierre (Zeus faber),

espèces appartenant au genre Mustelus, Scyliorhinus ou Squalus.

Les poissons de mer sont issus d’une pêche durable reposant sur les trois principes suivants:

la gestion raisonnée des stocks de poisson,

l’impact minimal sur la faune et la flore,

la gestion efficace des ressources pour garantir des moyens de subsistance aux populations.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes suivantes de la fabrication se déroulent dans l’aire géographique délimitée:

la préparation de la sauce,

la cuisson du poisson,

le refroidissement du poisson (facultatif),

l’assemblage, comprenant les étapes suivantes:

la disposition des morceaux de poisson dans le contenant destiné à la vente,

l’ajout des oignons s’ils n’ont pas été incorporés à la sauce lors de sa préparation,

l’enrobage avec la sauce.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement s’effectue dans la zone délimitée car il fait partie intégrante de la fabrication. En effet, l’assemblage et le conditionnement s’effectuent simultanément et obligatoirement dans le contenant final. Après refroidissement éventuel du poisson, la sauce chaude est versée pour enrober les morceaux de poisson (et d’oignons, s’ils n’ont pas été incorporés à la sauce lors de sa préparation) de manière homogène, sans inclusion d’air. Cette étape contribue à la stabilité microbiologique du produit. Après l’assemblage, le contenant est fermé immédiatement pour être ensuite placé sans délai en chambre froide, à une température inférieure ou égale à 7 °C. Les différents éléments se mettent en équilibre et l’ensemble se fige dans le contenant, ce qui empêche le reconditionnement ultérieur du produit.

Le pot est le seul contenant autorisé pour le conditionnement de l’«Escavèche de Chimay».

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Le diamètre du logo européen correspondant à l’IGP peut être diminué jusqu’à 10 mm sur demande explicite du responsable de l’étiquetage auprès de l’organisme certificateur indépendant. Cette dérogation est demandée par écrit et est octroyée avec l’accord de l’autorité compétente qui juge si le format de l’étiquette destinée à être apposée sur le produit justifie la demande.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de l’«Escavèche de Chimay» comprend les entités communales suivantes:

province de Namur: Cerfontaine, Philippeville, Doische, Couvin, Viroinval,

province de Hainaut: Sivry-Rance, Froidchapelle, Momignies, Chimay.

Image 1

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien entre l’«Escavèche de Chimay» et son origine géographique réside dans ses caractéristiques particulières et sa réputation.

Spécificités de la zone géographique

L’aire géographique liée à la dénomination «Escavèche de Chimay» couvre le sud de l’Entre Sambre et Meuse. Elle est principalement couverte de forêts et sillonnée par de nombreux petits cours d’eau. Ces deux spécificités naturelles furent propices au développement des industries métallurgiques de la région. Ainsi, plusieurs forges et fourneaux sont venus s’y installer à partir du XVe siècle. Ces entreprises y trouvaient le combustible (charbon de bois) et l’énergie (force hydraulique) nécessaires pour fonctionner. Afin de maximiser ces ressources, les propriétaires des forges et des fourneaux ont aménagé un réseau hydraulique au sein de la zone en créant des retenues d’eau, dont certaines constituent de véritables lacs ou étangs riches en poissons.

À proximité de cette zone, dans la région de Charleroi, située à quelques dizaines de kilomètres de la région de Chimay, et plus particulièrement à Bouffioulx, Châtelet et Pont-de-Loup, les caractéristiques pédologiques ont permis le développement d’une activité de poterie depuis le XVIe siècle. Celle-ci est en partie réputée pour la fabrication de pots utilitaires en grès servant essentiellement à contenir des liquides, cuire, stocker ou conserver des aliments.

Les habitants de l’Entre Sambre et Meuse de la région de Chimay ont développé une technique de conservation du poisson en pot qui leur est propre. Ils cuisent le poisson puis préparent une sauce amylacée et vinaigrée dans laquelle ils intègrent des oignons, des épices, des aromates et parfois du citron. Ensuite, ils procèdent à l’assemblage en plaçant d’abord le poisson dans un récipient puis en versant la sauce chaude par-dessus. Étant encore liquide, celle-ci vient enrober tous les morceaux de poisson et chasse l’air du pot. Ainsi, les moisissures ne peuvent se développer. Immédiatement après, le pot est fermé hermétiquement et la préparation est mise à refroidir afin de gélifier la sauce.

De nos jours, les producteurs d’«Escavèche de Chimay» sont encore localisés aux alentours des anciennes forges de Macquenoise, Virelles et Nismes.

Spécificités du produit

L’«Escavèche de Chimay» est une préparation froide de poisson cuit enrobé d’une sauce vinaigrée et gélifiée contenant des oignons.

L’«Escavèche de Chimay» est conditionnée dans un pot.

La durée de conservation de l’«Escavèche de Chimay» est particulièrement longue pour un produit à base de poisson n’ayant pas subi de traitement thermique. En effet, la stérilisation, la pasteurisation et les méthodes de conservation similaires sont proscrites.

Le mode de fabrication de l’«Escavèche de Chimay» diffère d’autres productions qui existaient au XIXe siècle dans le sud de la France, pour lesquelles l’emploi d’huile est préconisé pour conserver les sardines. L’«Escavèche de Chimay» s’inscrit donc dans une autre tradition, celle de la conservation du poisson au vinaigre, grâce à une sauce vinaigrée à la texture gélatineuse et onctueuse qui la différencie de l’escabèche française.

Lien causal

Influence des spécificités de l’aire géographique sur les caractéristiques du produit

L’«Escavèche de Chimay» est liée à son terroir par les spécificités du paysage de Chimay et ses environs. En effet, dès le XVe siècle, l’implantation des forges et fourneaux dans la région de Chimay a eu un impact considérable sur ce paysage. De nombreux lacs et étangs artificiels ont été créés pour les besoins de cette industrie métallurgique et ceux-ci sont encore visibles. Cette industrie a connu une phase de déclin à la fin du XVIIIe siècle puis a complètement disparu au milieu du XIXe siècle. Depuis, ces étangs ont été convertis en zones de pêche. Ces points d’eau regorgeaient de poissons. Lors des curetages, les propriétaires se retrouvaient donc avec une quantité de poisson telle qu’il n’était pas possible d’en consommer l’intégralité immédiatement. Les habitants de la région ont donc trouvé un moyen de le conserver. Après la Seconde Guerre mondiale, les poissons de mer ont trouvé leur place dans la composition de l’«Escavèche de Chimay».

Le pot est le seul contenant autorisé pour le conditionnement de l’«Escavèche de Chimay». Historiquement, cet usage se justifie par la présence des ateliers de poterie dans la région de Charleroi. En effet, ces établissements sont réputés pour la fabrication de pots utilitaires en grès, qui ont servi à contenir et conserver l’«Escavèche de Chimay». C’est ainsi qu’est apparu un nouvel ustensile aux formes variées: le pot à escavèche. Cette production fait l’objet d’une mise en valeur au Musée de la Grange aux Potiers de Bouffioulx. De nos jours, les pots en verre ou en plastique sont également utilisés.

La spécificité de la sauce vinaigrée et gélifiée, cumulée à la fonctionnalité du pot, permet de conserver le poisson cuit durant plusieurs semaines sans appliquer de traitement thermique. Plus les semaines s’écoulent, plus la préparation s’adoucit. Cette méthode de conservation du poisson est propre à la région de Chimay.

Réputation de la dénomination qui la rattache à sa zone d’origine

L’«Escavèche de Chimay» est considérée comme une préparation traditionnelle de cette région. Elle acquiert une notoriété et une réputation dès le début du XXe siècle. Durant cette période, cette préparation représentait un réel atout commercial pour les acteurs touristiques de la région. Par exemple, le guide touristique Chimay, centre de tourisme (1933) annonce que l’on trouve dans les environs de «Bons restaurants où l’on sert une “escavèche” appréciée par tous les gourmets». De plus, de nombreux hôtels-restaurants de Chimay et ses environs font la publicité de l’«Escavèche de Chimay» au travers des cartes postales et des publicités diffusées dans toute la Belgique. Ce sont par exemple l’Hôtel de l’Univers de Chimay (1939), l’hôtel Mon Rêve de Robechies (ca 1920, 1933 et 2013) et le Restaurant du Lac, devenu Chez Edgard et Madeleine (ca 1900, 1933 et 2013). À ce jour, ces deux derniers restaurants en proposent à leurs clients sur leur carte.

Quant à l’usage affirmé et régulier de la dénomination «Escavèche de Chimay», les premières mentions explicites apparaissent durant la seconde moitié du XXe siècle. Elle est citée dans un numéro du magazine Vie féminine daté de 1958, dans le livre À la wallonne… mijotons (1978) de R. Dedouaire, dans le Guide gourmand (1985) d’É. Gérard, J.-M. Paquot et R. Jasselette et dans le livre La cuisine traditionnelle belge (2010) de M. Declercq.

À l’heure actuelle, l’«Escavèche de Chimay» est défendue par les offices du tourisme et par une confrérie gastronomique, la Jurade princière de Chimay, fondée en 1986.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://agriculture.wallonie.be/aop-igp-stg


(1)  () JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


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