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Document L:2008:179:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 179, 08 juillet 2008


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 179

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
8 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 643/2008 de la Commission du 7 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 644/2008 de la Commission du 7 juillet 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

5

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/555/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 juin 2008 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en Croatie et en Suisse [notifiée sous le numéro C(2008) 3020]  ( 1 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

8.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/1


RÈGLEMENT (CE) N o 643/2008 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

39,1

MK

28,3

TR

101,7

ZZ

56,4

0707 00 05

TR

83,4

ZZ

83,4

0709 90 70

TR

94,4

ZZ

94,4

0805 50 10

AR

114,4

US

55,3

ZA

100,2

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

114,6

BR

96,2

CL

105,1

CN

69,1

NZ

116,0

US

88,2

UY

80,8

ZA

92,0

ZZ

95,3

0808 20 50

AR

95,1

CL

100,7

CN

113,9

NZ

142,3

ZA

126,5

ZZ

115,7

0809 10 00

TR

196,4

US

284,0

XS

130,8

ZZ

203,7

0809 20 95

TR

359,1

US

179,9

ZZ

269,5

0809 30

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 40 05

IL

153,3

ZZ

153,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/3


RÈGLEMENT (CE) N o 644/2008 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 173 du 3.7.2008, p. 14.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 juillet 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

23,17

4,71

1701 11 90 (1)

23,17

9,95

1701 12 10 (1)

23,17

4,52

1701 12 90 (1)

23,17

9,52

1701 91 00 (2)

25,16

12,79

1701 99 10 (2)

25,16

8,13

1701 99 90 (2)

25,16

8,13

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

8.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/5


DIRECTIVE 2008/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2008

modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/477/CEE du Conseil (3) a constitué une mesure d'accompagnement du marché intérieur. Elle établit un équilibre entre, d'une part, l'engagement d'assurer une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu au sein de la Communauté et, d'autre part, la nécessité d'encadrer cette liberté par certaines garanties d'ordre sécuritaire, adaptées à ce type de produits.

(2)

Conformément à la décision 2001/748/CE du Conseil du 16 octobre 2001 concernant la signature au nom de la Communauté européenne du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (4), la Commission a signé, au nom de la Communauté, ledit protocole (ci-après dénommé «protocole») le 16 janvier 2002.

(3)

L'adhésion de la Communauté au protocole nécessite la modification de certaines dispositions de la directive 91/477/CEE. Il importe, en effet, d'assurer une application cohérente, efficace et rapide des engagements internationaux ayant une incidence sur cette directive. En outre, il convient de saisir l'occasion de cette révision pour améliorer la directive en résolvant certains problèmes, notamment ceux qui ont été relevés dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 15 décembre 2000 sur la mise en œuvre de la directive 91/477/CEE.

(4)

Les services de renseignement policier disposent d'éléments tendant à mettre en évidence un usage accru des armes transformées au sein de la Communauté. Il est donc essentiel de veiller à ce que de telles armes transformables soient englobées dans la définition d'une arme à feu aux fins de la directive 91/477/CEE.

(5)

Les armes à feu, leurs pièces et munitions, lorsqu'elles sont importées de pays tiers, sont soumises à la législation communautaire et, partant, aux prescriptions de la directive 91/477/CEE.

(6)

Il convient, par conséquent, de définir les notions de fabrication et de trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions, ainsi que la notion de traçage, aux fins de la directive 91/477/CEE.

(7)

Par ailleurs, le protocole établit une obligation de marquage des armes lors de leur fabrication, et lors de leur transfert de stocks de l'État en vue d'un usage civil permanent, alors que la directive 91/477/CEE ne fait qu'une allusion indirecte à l'obligation de marquage. Afin de faciliter le traçage des armes, il est nécessaire d'utiliser des codes alphanumériques et d'inclure l'année de fabrication de l'arme dans le marquage (si l'année ne figure pas dans le numéro de série). La convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives devrait être utilisée, autant que possible, comme référence pour le système de marquage dans toute la Communauté.

(8)

En outre, même si le protocole prévoit que la durée de conservation des registres d'informations sur les armes doit être portée à au moins dix ans, il est nécessaire, étant donné le caractère dangereux et la durabilité des armes, de porter cette période à au moins vingt ans afin de permettre un traçage adéquat des armes à feu. Il est également nécessaire que les États membres conservent un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l'accès des autorités autorisées aux fichiers de données contenant les informations nécessaires sur chaque arme à feu. L'accès des autorités policières et judiciaires et des autres autorités autorisées aux informations contenues dans le fichier de données informatisé est soumis au respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(9)

En outre, il convient également de définir les activités de courtage visées à l'article 15 du protocole aux fins de la directive 91/477/CEE.

(10)

La conformité avec les articles 5 et 6 du protocole exige, dans certains cas graves, l'application de sanctions pénales et la confiscation des armes.

(11)

S'agissant de la neutralisation des armes à feu, l'annexe I, partie III, point a), de la directive 91/477/CEE opère un simple renvoi aux législations nationales. Le protocole énonce des principes généraux de neutralisation des armes plus explicites. L'annexe I de la directive 91/477/CEE devrait donc être modifiée.

(12)

Étant donné la nature particulière de l'activité des armuriers, il est nécessaire que cette activité fasse l'objet d'un contrôle rigoureux de la part des États membres, notamment par la vérification de l'honorabilité et des compétences professionnelles des armuriers.

(13)

L'acquisition d'armes à feu par des particuliers au moyen d'une technique de communication à distance, par exemple Internet, devrait, lorsqu'elle est autorisée, être soumise aux règles prévues par la directive 91/477/CEE et l'acquisition d'armes à feu devrait, en principe, être interdite aux personnes condamnées en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose jugée pour certaines infractions pénales graves.

(14)

La carte européenne d'arme à feu fonctionne de manière satisfaisante dans l'ensemble et elle devrait être considérée comme le principal document exigé des chasseurs et des tireurs sportifs pour la détention d'une arme à feu pendant un voyage vers un autre État membre. Les États membres ne devraient subordonner l'acceptation d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'aucune taxe ou redevance.

(15)

Afin de faciliter le traçage des armes à feu et de lutter efficacement contre le trafic et la fabrication illicites de celles-ci, ainsi que de leurs pièces et munitions, il est nécessaire d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres.

(16)

Le traitement d'informations est soumis au respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) et n'affecte pas le niveau de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par le droit communautaire et le droit national et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans la directive 95/46/CE.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 91/477/CEE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(18)

Plusieurs États membres ont simplifié la classification des armes à feu, en passant de quatre à deux catégories seulement: armes à feu interdites et armes à feu soumises à autorisation. Les États membres devraient s'aligner sur cette classification simplifiée, même si, conformément au principe de subsidiarité, les États membres qui utilisent une subdivision différente avec davantage de catégories gardent la possibilité de maintenir leur système de classification en vigueur.

(19)

Les autorisations d'acquisition et de détention d'une arme à feu devraient, dans la mesure du possible, résulter d'une procédure administrative unique.

(20)

L'article 2, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE exclut notamment de l'application de ladite directive l'acquisition et la détention, conformément à la législation nationale, d'armes et de munitions par les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis.

(21)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), il convient que les États membres établissent, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et qu'ils les rendent publics.

(22)

La directive 91/477/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 91/477/CEE

la directive 91/477/CEE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de la présente directive, on entend par “arme à feu” toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues pour l'une des raisons énumérées à l'annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l'annexe I, partie II.

Aux fins de la présente directive, un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible si:

il revêt l'aspect d'une arme à feu, et

du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Aux fins de la présente directive, on entend par “pièce” tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu.

1 ter.   Aux fins de la présente directive, on entend par “partie essentielle” le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d'une arme à feu qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée.

1 quater.   Aux fins de la présente directive, on entend par “munitions” l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l'objet d'une autorisation dans l'État membre en question.

1 quinquies.   Aux fins de la présente directive, on entend par “traçage” le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acquéreur en vue d'aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci.

1 sexies.   Aux fins de la présente directive, on entend par “courtier” toute personne physique ou morale, autre qu'un armurier, dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l'acquisition, la vente ou l'intervention dans le transfert d'armes.»;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de la présente directive, on entend par “armurier” toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu, de pièces et de munitions.»;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Aux fins de la présente directive, on entend par “fabrication illicite”, la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions:

i)

à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l'objet d'un trafic illicite;

ii)

sans autorisation délivrée conformément à l'article 4 par une autorité compétente de l'État membre dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu; ou

iii)

sans marquage des armes à feu assemblées, au moment de leur fabrication conformément à l'article 4, paragraphe 1.

2 ter.   Aux fins de la présente directive on entend par “trafic illicite” l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu, de leurs pièces ou de leurs munitions à partir ou au travers du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre si l'un des États membres concernés ne l'autorise pas conformément aux dispositions de la présente directive ou si les armes à feu assemblées ne sont pas marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1.»;

e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La “carte européenne d'arme à feu” est un document délivré par les autorités d'un État membre, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice et utilisatrice d'une arme à feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans, avec possibilité de prorogation, et elle contient les mentions prévues à l'annexe II. La carte européenne d'arme à feu est un document personnel et elle mentionne l'arme à feu ou les armes à feu détenues et utilisées par le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de la personne utilisant l'arme à feu et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l'arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l'arme à feu sont mentionnés sur la carte.»;

2)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à la présente directive ou ait été neutralisée.

2.   Aux fins de l'identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée, au moment de la fabrication de chaque arme à feu, les États membres:

a)

exigent un marquage unique incluant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication (si elle ne figure pas dans le numéro de série). Ceci est sans préjudice de l'apposition de la marque de fabrique. À cette fin, les États membres peuvent choisir d'appliquer les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives; ou

b)

maintiennent tout autre marquage unique et d'usage facile comportant un code numérique ou alphanumérique, permettant à tous les États d'identifier facilement le pays de fabrication.

Le marquage est appliqué sur une partie essentielle de l'arme à feu, dont la destruction rendrait l'arme à feu inutilisable.

Les États membres veillent au marquage de chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes, afin que soient indiqués le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition. À cette fin, les États membres peuvent choisir d'appliquer les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives.

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d'une arme à feu de leurs stocks en vue d'un usage civil permanent, celle-ci soit dotée d'un marquage approprié unique permettant aux États d'identifier le pays ayant effectué le transfert.

3.   Les États membres font dépendre d'un agrément l'exercice de l'activité d'armurier sur leur territoire, sur la base, au moins, d'un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne qui dirige l'entreprise.

4.   Les États membres assurent, au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'établissement et la maintenance d'un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l'accès des autorités habilitées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu visée par la présente directive est enregistrée. Pour chaque arme à feu, le fichier mentionne et conserve, durant au moins vingt ans, les données suivantes: type, marque, modèle, calibre, numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur ou du détenteur de l'arme à feu.

Durant toute sa période d'activité, l'armurier conserve un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties qu'il effectue concernant des armes à feu visées par la présente directive, avec les données permettant leur identification et leur traçage, notamment leur type, leur marque, leur modèle, leur calibre et leur numéro de série, ainsi que les noms et adresses de leur fournisseur et de leur acquéreur. Lors de sa cessation d'activité, l'armurier remet le registre à l'autorité nationale responsable du fichier mentionné au premier alinéa.

5.   Les États membres veillent à ce que, à tout moment, toute arme à feu puisse être associée à son propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les armes à feu de la catégorie D, les États membres mettent en place, à partir du 28 juillet 2010, des mesures de traçage appropriées, y compris, à compter du 31 décembre 2014, des mesures permettant l'association à tout moment au propriétaire d'armes à feu mises sur le marché après le 28 juillet 2010.»;

3)

les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Sans préjudice de l'article 3, les États membres n'admettent l'acquisition et la détention d'armes à feu que par des personnes qui se sont vu délivrer une licence ou, en ce qui concerne les catégories C ou D, à qui il est spécifiquement permis de les acquérir ou de les détenir conformément à la législation nationale.

Article 4 ter

Les États membres examinent la possibilité d'établir un système réglementant les activités des courtiers. Ce système pourrait comprendre une ou plusieurs mesures telles que:

a)

l'obligation d'enregistrement pour les courtiers opérant sur leur territoire;

b)

l'obligation de détenir une licence ou une autorisation de courtage.»;

4)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui:

a)

ont atteint l'âge de 18 ans, sauf dans le cas de l'acquisition, autrement que par achat, et la détention d'armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l'autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l'assistance parentale ou avec l'assistance d'une personne adulte titulaire d'un permis d'armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d'entraînement agréé ou autrement approuvé;

b)

ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique. Une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.

Les États membres peuvent retirer la permission de détention d'une arme à feu si l'une des conditions l'ayant justifiée n'est plus remplie.

Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d'une arme acquise dans un autre État membre que s'ils interdisent l'acquisition de cette même arme sur leur territoire.»;

5)

à l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«Sauf en ce qui concerne les armuriers, les États membres veillent à ce que l'acquisition d'armes à feu et de leurs pièces et munitions par le biais d'une technique de communication à distance, telle que définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (8) soit, lorsqu'elle est autorisée, soumise à un contrôle strict.

6)

à l'article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Les États membres peuvent envisager de délivrer aux personnes qui remplissent les conditions pour l'octroi d'une autorisation en matière d'armes à feu, une licence pluriannuelle pour l'acquisition et la détention de toutes les armes à feu soumises à autorisation, sans préjudice:

a)

de l'obligation de communiquer les transferts aux autorités compétentes;

b)

de la vérification périodique du respect des conditions par lesdites personnes; ainsi que

c)

des périodes maximales de détention prévues par le droit national.

5.   Les États membres adoptent des règles assurant que les personnes détentrices d'autorisations en vigueur au titre de la législation nationale au 28 juillet 2008 pour des armes à feu de la catégorie B ne doivent pas demander de licence ou de permis pour les armes à feu des catégories C et D qu'ils détiennent, en raison de l'entrée en vigueur de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 (9). Toutefois, tout transfert ultérieur d'armes à feu des catégories C ou D est subordonné à l'obtention ou à la détention d'une licence par le cessionnaire ou à une permission spécifique pour le cessionnaire de détenir ces armes à feu conformément à la législation nationale.

7)

à l'article 11, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant la date du transfert, l'armurier communique aux autorités de l'État membre au départ duquel le transfert doit être effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. Ces autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s'il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l'armurier et les caractéristiques effectives du transfert. Les informations sont communiquées par l'armurier dans un délai qui laisse suffisamment de temps.»;

8)

à l'article 12, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs, pour les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories B, C et D, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou tout autre document attestant de leurs activités de chasse ou de tir sportif dans l'État membre de destination.

Les États membres ne peuvent subordonner l'acceptation d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'aucune taxe ou redevance.»;

9)

à l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En vue d'une application efficace de la présente directive, les États membres échangent des informations de manière régulière. À cette fin, la Commission met en place, au plus tard le 28 juillet 2009, un groupe de contact pour l'échange d'informations aux fins de l'application du présent article. Les États membres indiquent à chaque État membre et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir les informations et de se conformer aux obligations énoncées à l'article 11, paragraphe 4.»;

10)

l'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

11)

l'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»;

12)

l'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Au plus tard le 28 juillet 2015, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l'application de la présente directive, assorti, s'il y a lieu, de propositions.

Au plus tard le 28 juillet 2012, la Commission effectue une étude et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les avantages et les désavantages éventuels d'une limitation à deux catégories d'armes à feu (interdites ou autorisées) en vue d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur pour les produits en question, au moyen d'une éventuelle simplification.

Au plus tard le 28 juillet 2010, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions d'une étude sur la question de la mise sur le marché des répliques d'armes à feu, afin de déterminer si l'inclusion de ces produits dans le champ d'application de la présente directive est possible et souhaitable.»;

13)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les armes à feu telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la présente directive,»;

b)

la partie III est modifiée comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant

«a)

ont été rendus définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l'arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu»;

ii)

après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation visées au point a) soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'application à cet effet sur l'arme à feu d'une marque clairement visible. La Commission établit des lignes directrices communes, conformément à la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2, de la présente directive, concernant les normes et les techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables.».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 juillet 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 83.

(2)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 avril 2008.

(3)  JO L 256 du 13.9.1991, p. 51, rectifiée au JO L 54 du 5.3.1993, p. 22.

(4)  JO L 280 du 24.10.2001, p. 5.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(8)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).»;

(9)  JO L 179 du 8.7.2008, p. 5

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).»;


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

8.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/12


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 224, cinquième alinéa;

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et notamment son article 140, cinquième alinéa;

vu l’article 63 du protocole sur le statut de la Cour de justice;

vu l’accord de la Cour de justice;

vu l’approbation du Conseil donnée le 14 mai 2008;

considérant qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions du règlement de procédure, d’une part, pour tenir compte du rôle du Parlement européen dans le cadre de la procédure législative et, d’autre part, pour les adapter aux exigences d’une organisation efficace de la juridiction;

considérant que, à la lumière de l’expérience acquise, une adaptation est nécessaire pour permettre à la juridiction de statuer de manière plus efficace dans les affaires relevant du domaine de la propriété intellectuelle;

A ARRÊTÉ LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991 (JO L 136 du 30 mai 1991, p. 1), modifié le 15 septembre 1994 (JO L 249 du 24 septembre 1994, p. 17), le 17 février 1995 (JO L 44 du 28 février 1995, p. 64), le 6 juillet 1995 (JO L 172 du 22 juillet 1995, p. 3), le 12 mars 1997 (JO L 103 du 19 avril 1997, p. 6, avec rectificatif JO L 351 du 23 décembre 1997, p. 72), le 17 mai 1999 (JO L 135 du 29 mai 1999, p. 92), le 6 décembre 2000 (JO L 322 du 19 décembre 2000, p. 4), le 21 mai 2003 (JO L 147 du 14 juin 2003, p. 22), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29 avril 2004, p. 3), le 21 avril 2004 (JO L 127 du 29 avril 2004, p. 108), le 12 octobre 2005 (JO L 298 du 15 novembre 2005, p. 1) et le 18 décembre 2006 (JO L 386 du 29 décembre 2006, p. 45), est modifié comme suit:

1)

À l’article 24, paragraphe 7, une nouvelle phrase est ajoutée:

«Copie de la requête et du mémoire en défense est, de la même manière, transmise au Parlement européen pour lui permettre de constater si l’inapplicabilité d’un acte adopté conjointement par celui-ci et le Conseil est invoquée au sens de l’article 241 du traité CE.»

2)

À l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La décision de renvoi d’une affaire devant une formation composée d’un nombre plus important de juges est prise par la formation plénière, l’avocat général entendu.»

3)

À l’article 77, il y a lieu de remplacer sous c) «.» par «;» et d’ajouter un point d) libellé comme suit:

«d)

dans d’autres cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l’exige.»

4)

À l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, les mots «à l’exception des arrêts et ordonnances du Tribunal» sont remplacés par «en ce compris les arrêts et ordonnances du Tribunal»; un nouvel alinéa, libellé comme suit «Les arrêts et ordonnances notifiés en vertu de l’article 55 du statut de la Cour de justice aux États membres et aux institutions qui n’étaient pas parties au litige leur sont adressés par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.» est ajouté après le premier alinéa; enfin, à l’alinéa suivant, les termes «de la nature ou» sont supprimés.

5)

Le texte d’un nouvel article 135 bis est inséré entre celui de l’article 135 et celui de l’article 136:

«Article 135 bis

Après la présentation des mémoires visés à l’article 135, paragraphe 1, le cas échéant, à l’article 135, paragraphes 2 et 3, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général et les parties entendus, peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.»

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2008.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

8.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juin 2008

concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en Croatie et en Suisse

[notifiée sous le numéro C(2008) 3020]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/555/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 2, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (3) fixe les conditions applicables, en matière de certification vétérinaire, à l’importation et au transit dans la Communauté de volailles et de certains produits à base de volaille. Par souci de clarté et de cohérence des règles communautaires, il convient que les définitions des termes «volailles» et «œufs à couver» figurant dans ladite décision soient prises en considération aux fins de la présente décision.

(2)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission du 23 mars 2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (4) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté au départ des pays tiers et de parties de pays tiers. Par souci de clarté et de cohérence des règles communautaires, il convient que la définition du terme «oiseaux» figurant dans ledit règlement soit prise en considération aux fins de la présente décision.

(3)

La décision 2006/265/CE de la Commission du 31 mars 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Suisse (5) et la décision 2006/533/CE de la Commission du 28 juillet 2006 concernant certaines mesures temporaires de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène en Croatie (6) ont été adoptées à la suite de la mise en évidence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez des oiseaux sauvages dans ces deux pays tiers. Ces décisions prévoyaient la suspension par les États membres des importations de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants et de certains autres oiseaux vivants, y compris les oiseaux de compagnie et les œufs à couver issus de ces espèces, ainsi que de certains produits de volailles, en provenance de certaines parties de la Croatie et de la Suisse.

(4)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (7) prévoit certaines mesures de biosécurité et de restriction destinées à prévenir la propagation de cette maladie, y compris l’établissement de zones A et B, lorsque la présence d’un foyer de la maladie est suspectée ou confirmée chez des volailles.

(5)

La décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE (8) prévoit certaines mesures de protection visant à prévenir la transmission de cette maladie des oiseaux sauvages aux volailles — y compris, sur la base d’une évaluation des risques, l’établissement de zones de contrôle et d’observation tenant compte des facteurs épidémiologiques, géographiques et écologiques — si la présence de la maladie chez des oiseaux sauvages est suspectée ou confirmée.

(6)

La Croatie a informé la Commission que ses autorités compétentes appliquent des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par les autorités compétentes des États membres en vertu de la décision 2006/563/CE, lorsque la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 est suspectée ou confirmée chez des oiseaux sauvages, et qu’elle communiquera immédiatement à la Commission toute modification de son statut zoosanitaire, en particulier tout résultat positif attestant la présence de cette maladie chez des oiseaux sauvages.

(7)

La Suisse a informé la Commission que ses autorités compétentes appliquent des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par les autorités compétentes des États membres en vertu des décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE, lorsque la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 est suspectée ou confirmée chez des volailles ou des oiseaux sauvages, et qu’elle communiquera immédiatement à la Commission toute modification de son statut zoosanitaire, en particulier tout foyer ou résultat positif attestant la présence de cette maladie chez des volailles ou des oiseaux sauvages. Il y a également lieu de tenir compte de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (9).

(8)

La Commission informera immédiatement les États membres et leur transmettra toute information reçue des autorités compétentes croates et suisses.

(9)

Les décisions 2006/265/CE et 2006/533/CE ont expiré le 30 juin 2007.

(10)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans la Communauté et les pays tiers ainsi que des garanties fournies par la Croatie, il convient, en cas de résultat positif attestant la présence de cette maladie chez un oiseau sauvage sur le territoire croate, de n’appliquer les mesures communautaires de protection à l’égard de ce pays qu’aux parties du territoire de la Croatie pour lesquelles l’autorité compétente croate applique des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/563/CE.

(11)

Compte tenu des garanties fournies par la Suisse, il convient, en cas de résultat positif attestant la présence de l’influenza aviaire du sous-type H5N1 chez un oiseau sauvage ou en cas de foyer de cette maladie chez des volailles sur le territoire suisse, de n’appliquer les mesures de protection à l’égard de ce pays qu’aux parties du territoire de la Suisse auxquelles l’autorité compétente suisse applique des mesures de protection équivalentes à celles prévues par les décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE.

(12)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (10) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande ainsi que d’estomacs, vessies et boyaux traités et énumère les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l’intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine et des espèces dont la viande provient. Il convient dès lors de prévoir une dérogation à la disposition suspendant les importations de produits à base de viande de gibier à plumes sauvage en provenance de Croatie et de Suisse, pour autant que les produits aient été traités à une température à cœur d’au moins 70 °C.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres suspendent les importations ou l’introduction dans la Communauté des produits suivants en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée au paragraphe 2, point a), et en provenance de la partie du territoire suisse visée au paragraphe 2, point b):

a)

les volailles, au sens de l’article 2, point a), de la décision 2006/696/CE;

b)

les œufs à couver, au sens de l’article 2, point b), de la décision 2006/696/CE;

c)

les oiseaux, au sens de l’article 3, point a), du règlement (CE) no 318/2007, ainsi que leurs œufs à couver;

d)

les viandes, viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement provenant de gibier à plumes sauvage;

e)

les produits à base de viande consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits;

f)

les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage;

g)

les trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

2.   La suspension prévue au paragraphe 1 s’applique aux importations ou à l’introduction dans la Communauté en provenance:

a)

pour ce qui concerne la Croatie, de toutes les régions du territoire de la Croatie pour lesquelles les autorités compétentes croates appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/563/CE;

b)

pour ce qui concerne la Suisse, de toutes les régions du territoire de la Suisse pour lesquelles les autorités compétentes suisses appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par les décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point e), les États membres autorisent l’importation et l’introduction dans la Communauté de produits à base de viande consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits, à condition que les viandes des espèces susvisées aient subi au moins l’un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2007/777/CE.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

La présente décision s’applique jusqu’au 30 juin 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(3)  JO L 295 du 25.10.2006, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

(4)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 311/2008 (JO L 93 du 4.4.2008, p. 3).

(5)  JO L 95 du 4.4.2006, p. 9. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/892/CE (JO L 343 du 8.12.2006, p. 99).

(6)  JO L 212 du 2.8.2006, p. 19. Décision modifiée par la décision 2006/892/CE.

(7)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/70/CE (JO L 18 du 23.1.2008, p. 5).

(8)  JO L 222 du 15.8.2006, p. 11. Décision modifiée par la décision 2007/119/CE (JO L 51 du 20.2.2007, p. 22).

(9)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(10)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.


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