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Document C:2021:136:FULL
Official Journal of the European Union, C 136, 19 April 2021
Journal officiel de l’Union européenne, C 136, 19 avril 2021
Journal officiel de l’Union européenne, C 136, 19 avril 2021
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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 136 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2021/C 136/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 136/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10199 — Goldman Sachs/Advania) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2021/C 136/03 |
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Commission européenne |
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2021/C 136/04 |
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2021/C 136/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 136/06 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2021/C 136/07 |
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2021/C 136/08 |
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2021/C 136/09 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
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19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 16 avril 2021
relatif au projet de gestion avant évacuation des déchets radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs de Maišiagala, en Lituanie
(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)
(2021/C 136/01)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 17 septembre 2020, la Commission européenne a reçu du gouvernement de Lituanie, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Maišiagala.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission, le 18 décembre 2020 et le 29 janvier 2021, et fournies par les autorités lituaniennes, le 14 janvier 2021 et le 1er février 2021, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission émet l’avis suivant:
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1) |
La distance séparant le site de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence la République de Pologne, est de 125 km. La République de Lettonie est le deuxième État membre le plus proche à une distance de 130 km. La frontière la plus proche avec un pays voisin, en l’occurrence la Biélorussie, est à une distance de 50 km. |
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2) |
Dans des conditions de déclassement et de démantèlement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans les normes de base (directive 2013/59/Euratom du Conseil) (3). |
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3) |
Les opérations normales de démantèlement ne donneront pas lieu à des rejets d’effluents radioactifs liquides. |
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4) |
Les déchets radioactifs solides, issus tant du démantèlement que de l’exploitation de l’installation, seront temporairement entreposés sur place avant leur transfert vers le site de la centrale d’Ignalina en Lituanie en vue de leur manipulation, traitement et entreposage ultérieurs. Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles seront libérés du contrôle réglementaire afin d’être éliminés comme des déchets classiques ou bien réutilisés ou recyclés conformément aux critères de libération fixés dans la directive sur les normes de base (directive 2013/59/Euratom). |
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5) |
En cas de rejets non prévus d’effluents radioactifs à la suite des accidents du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans la directive sur les normes de base (directive 2013/59/Euratom). |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de gestion avant évacuation des déchets radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du déclassement et du démantèlement de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs de Maišiagala en Lituanie n’est pas susceptible d’entraîner, tant en conditions normales d’exploitation qu’en cas d’accidents du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions de la directive sur les normes de base (directive 2013/59/Euratom).
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2021.
Par la Commission
Kadri SIMSON
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, sur les dispositions de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que sur les dispositions de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sur la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejet d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10199 — Goldman Sachs/Advania)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 136/02)
Le 6 avril 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10199. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/4 |
Avis à l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
(2021/C 136/03)
Les informations ci-après sont portées à l’attention de M. Anis NACCACHE (no 13), de M. Davoud BABAEI (no 23), de l’Organisation géographique des forces armées (no 2), du Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (no 38) et de l’Organisation of Defensive Innovation and Research (SPDN) (no 153), qui sont des personnes et entités visées à l’annexe II, partie I, de la décision 2010/413/PESC du Conseil (1), et à l’annexe IX, partie I, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.
Les informations ci-après sont également portées à l’attention du contre-amiral Ali FADAVI (no 2) et de M. Mohammad Ali JAFARI (no 6), qui sont des personnes visées à l’annexe II, partie II, de la décision 2010/413/PESC, et à l’annexe IX, partie II, du règlement (UE) no 267/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.
Le Conseil a l’intention de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes et entités susmentionnées sur la base de nouveaux exposés des motifs. Les personnes et entités concernées sont informées par la présente qu’elles peuvent, afin d’obtenir l’exposé des motifs envisagé pour justifier leur désignation, envoyer une demande au Conseil, d’ici au 28 avril 2021, à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Commission européenne
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19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/5 |
Taux de change de l'euro (1)
16 avril 2021
(2021/C 136/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1986 |
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JPY |
yen japonais |
130,37 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4368 |
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GBP |
livre sterling |
0,86793 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,1055 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1011 |
|
ISK |
couronne islandaise |
151,90 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
10,0180 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,927 |
|
HUF |
forint hongrois |
361,10 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,5509 |
|
RON |
leu roumain |
4,9263 |
|
TRY |
livre turque |
9,6692 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5459 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4986 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3152 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6725 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5980 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 335,70 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
17,0967 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8157 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5668 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
17 420,96 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,9466 |
|
PHP |
peso philippin |
58,001 |
|
RUB |
rouble russe |
90,8921 |
|
THB |
baht thaïlandais |
37,420 |
|
BRL |
real brésilien |
6,7400 |
|
MXN |
peso mexicain |
23,8806 |
|
INR |
roupie indienne |
89,2355 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/6 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
(2021/C 136/05)
Les Capitales européennes de la culture 2025 sont Chemnitz (Allemagne) et Nova Gorica (Slovénie).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/7 |
Avis aux opérateurs économiques
Nouveau cycle de demandes de suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.
(2021/C 136/06)
Les opérateurs économiques sont informés que la Commission a reçu des demandes conformément aux modalités administratives prévues dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2011/C 363/02) (1) pour le cycle de janvier 2022.
La liste des produits faisant l’objet d’une demande de suspension de droits est disponible dès à présent sur le site web thématique de la Commission (Europa) relatif à l’union douanière (2).
Les opérateurs économiques sont par ailleurs informés que la date limite à laquelle les objections aux nouvelles demandes doivent parvenir à la Commission, par l’intermédiaire des administrations nationales, est le 17 juin 2021. C’est également à cette date que se tiendra la deuxième réunion du groupe «Économie tarifaire».
Il est recommandé aux opérateurs intéressés de consulter régulièrement la liste afin de se tenir informés du statut des demandes.
Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome, consulter le site web Europa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_fr.htm
(1) JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
(2) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=fr
AUTRES ACTES
Commission européenne
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19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/8 |
Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2021/C 136/07)
La présente publication confère un droit d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
«VÄRMLÄNDSKT SKRÄDMJÖL»
No UE: PGI-SE-02414 — le 5.4.2018
AOP ( ) IGP (X)
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Värmländskt skrädmjöl»
2. État membre ou pays tiers
Suède
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
«Värmländskt skrädmjöl» (farine d’avoine décortiquée du Värmland) désigne une farine produite sur meule de pierre à partir d’avoine torréfiée de la variété botanique de l’avoine cultivée (Avena sativa L), une céréale traditionnellement cultivée dans le Värmland.
La «Värmländskt skrädmjöl» présente les caractéristiques suivantes:
Couleur: jaune clair rappelant la nuance claire de la pelure des oignons jaunes.
Parfum: parfum de grains fraîchement battus, rond, riche et évoquant les fruits secs, avec des notes de torréfaction.
Saveur: goût rond avec des nuances de torréfaction, rappelle les fruits à coque, arrière-goût long et agréable.
Consistance: poudre d’une granulométrie de 0,2 à 0,3 mm
Teneur en protéines: 9 à 14 %
Teneur en matières grasses: 4 à 7 %
Glucides: 60 à 75 %
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Matières premières: La «Värmländskt skrädmjöl» est produite à partir d’avoine cultivée (Avena sativa L.) dans l’aire géographique décrite au point 4. C’est actuellement la variété Symphony qui est cultivée; elle est de maturité précoce, avec des grains volumineux et à faible variation de taille, et sa teneur en matières grasses est moyenne (poids de mille grains d’environ 45 grammes, graisse brute environ 4,8 %, protéines environ 10 % de la matière sèche).
La teneur en matières grasses et la taille des grains de l’avoine sont déterminantes dans la production de la «Värmländskt skrädmjöl».
La taille des grains et les variations de taille entre les grains ont essentiellement une incidence sur la torréfaction et le décorticage. Pour obtenir une torréfaction uniforme, il faut que les grains d’avoine soient d’une taille aussi homogène que possible. L’avoine utilisée présente une granulométrie de 2 à 4 mm et un taux d’humidité ≤ 14 %.
La teneur en matières grasses est surtout importante pour la mouture. L’avoine est une céréale avec une teneur en matières grasses relativement élevée. Une teneur élevée en matières grasses a pour effet de créer des grumeaux pendant la mouture et de bloquer les meules. Aussi ne sont utilisées pour la production de la «Värmländskt skrädmjöl» que les variétés dont la teneur en matières grasses est inférieure à 5 % de la matière sèche.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La totalité du processus de production (culture de la matière première, torréfaction, décorticage et mouture) doit avoir lieu dans l’aire géographique mentionnée au point 4.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
—
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production de la «Värmländskt skrädmjöl» s’étend à la région du Värmland.
5. Lien avec l’aire géographique
Le lien réside dans les caractéristiques typiques du produit.
Spécificité de l’aire géographique:
Les sols minéraux du Värmland sont pauvres et ont une acidité marquée, avec un faible niveau de matières organiques. De par leur structure, ils ont une forte capacité de rétention de l’humidité. Le climat se caractérise par des hivers froids et neigeux, ainsi que par des étés relativement chauds. Au printemps, les températures journalières varient entre des gelées nocturnes et des valeurs positives le jour. Ce phénomène, associé à la capacité des sols de retenir l’humidité, donne lieu à la formation de glace qui, à son tour, a pour effet d’expulser des sols gelés les semis d’automne.
Compte tenu des conditions physiques qui règnent dans le Värmland, les semis de printemps sont devenus la pratique culturale dominante pour cette céréale lorsque la région a été colonisée par des habitants des provinces orientales (la Finlande actuelle) à la fin du XVIe siècle.
Pour les producteurs de «Värmländskt skrädmjöl», la production commence par la culture de l’avoine. Cela signifie notamment que l’agriculteur cultive une avoine spécialement destinée à la production de «Värmländskt skrädmjöl»: une avoine qui présente la granulométrie et la teneur en humidité et en matières grasses qui se prêtent à cette production dans les divers ateliers de décorticage.
L’avoine cultivée dans l’aire géographique décrite au point 4 est battue et séchée pour atteindre un taux d’humidité maximum de 14 %. Pour la production de la «Värmländskt skrädmjöl», l’avoine est torréfiée dans des fours chauffés au bois de bouleau, qui permet de maintenir une température stable dans le four. Pendant la torréfaction, l’avoine est constamment remuée afin d’éviter qu’elle brûle. Mais elle doit être torréfiée à cœur et intégralement pour acquérir le parfum et la saveur de fruits secs caractéristiques de la «Värmländskt skrädmjöl». Pour obtenir une torréfaction uniforme, les grains d’avoine doivent avoir une taille aussi homogène que possible.
L’humidité résiduelle de l’avoine s’évapore pendant le processus de torréfaction, qui dure environ deux heures. La durée exacte dépend de la température et de la variété d’avoine. À la fin du processus de torréfaction, la température dans le four s’élève à environ 220 °C.
Après la torréfaction, l’avoine est décortiquée: la balle est séparée du grain. Les grains sont moulus entre deux grandes meules de pierre (leur taille varie selon les moulins) pour obtenir une farine d’une granulométrie comprise entre 0,2 et 0,3 mm. Le meunier tâte la farine et ajuste les meules pour qu’elle acquière la consistance désirée.
Spécificités du produit:
La partie du processus de transformation qui contribue de la manière la plus tangible à la singularité de la «Värmländskt skrädmjöl» est la torréfaction de l’avoine. C’est la torréfaction qui donne à la «Värmländskt skrädmjöl» le parfum de grains fraîchement moulus, avec de franches notes de fruits secs, ainsi que la profonde saveur de fruits secs longue en bouche, qui prend des nuances marquées et riches de grillé. C’est cette saveur qui fait aujourd’hui de la «Värmländskt skrädmjöl» un ingrédient recherché pour sa sapidité dans diverses préparations culinaires et dans des produits de la boulangerie et de la pâtisserie.
Lien causal:
La tradition de la culture de l’avoine remonte au XVIe siècle et à l’immigration finnoise dans le Värmland. Les immigrants finnois se sont installés dans les forêts peu peuplées de la région et ont commencé à cultiver notamment de l’avoine. Cependant, l’avoine était difficile à moudre. Afin de faciliter la mouture, il faut d’abord la décortiquer, c’est-à-dire séparer la balle du grain. Pour ce faire, il est nécessaire de sécher l’avoine. Cette opération était initialement réalisée par la torréfaction dans un four à pain ou dans un sauna. Le décorticage, outre qu’il facilitait la mouture, améliorait aussi la capacité de conservation de la farine d’avoine.
Keyland (1919) rapporte dans «Svensk vegetabilisk allmogekost» (Régime végétal du paysan suédois) que vers le milieu du XIXe siècle, on commença à construire des moulins spéciaux pour la torréfaction, le décorticage et la mouture de l’avoine. La culture de l’avoine et la technique de torréfaction des grains pour en faciliter le décorticage et la mouture ont acquis une grande importance dans le régime alimentaire des habitants de la région. Selon Keyland, le décorticage et l’utilisation de l’avoine sont devenues des spécialités du Värmland. «Il n’est peut-être pas de province suédoise où l’utilisation de la farine d’avoine pour l’alimentation humaine s’est autant répandue [que dans cette région].»
La production de la «Värmländskt skrädmjöl» repose sur des facteurs humains, la coopération entre les cultivateurs et les meuniers étant déterminante pour la qualité du produit. Cela signifie notamment que l’agriculteur cultive une avoine spécialement destinée à la production de «Värmländskt skrädmjöl»: une avoine qui présente la granulométrie et la teneur en humidité et en matières grasses qui se prêtent au processus de production continue dans les ateliers de décorticage. Le meunier, quant à lui, doit adapter la torréfaction, le décorticage et la mouture aux caractéristiques de l’avoine, et ajuster les diverses étapes du processus de manière à ce qu’elles s’enchaînent lors de la production.
L’ensemble du processus, de la torréfaction au décorticage et à la mouture, constitue un artisanat dans lequel la connaissance des caractéristiques de la matière première et de son comportement au cours des différentes étapes du processus de transformation est essentielle pour obtenir les éléments qui caractérisent la «Värmländskt skrädmjöl».
Les meuniers savent quand arrêter la torréfaction en fonction de la consistance et du goût du grain d’avoine, ainsi que de la couleur de la fumée produite par le processus. La technique est décrite dans des documents anciens provenant du Värmland. «Si l’on souhaite moudre de l’avoine décortiquée, il est utile de faire sécher les grains dans un sauna. Il ne doit pas être trop chaud, car les grains doivent sécher lentement. Le grain est assez sec pour être moulu s’il éclate quand on l’écrase entre deux dents.» Aussi la production de la «Värmländskt skrädmjöl» est-elle entièrement tributaire de l’expérience du meunier et de sa connaissance de la matière première et du comportement de celle-ci pendant le processus de torréfaction, de décorticage et de mouture.
La «Värmländskt skrädmjöl» suscite un engouement local important; lors de diverses fêtes de village, la farine et les traditions culinaires qui y sont liées sont mises à l’honneur. Elle connaît également une diffusion plus large comme ingrédient recherché pour sa sapidité dans diverses préparations culinaires et dans des produits de la boulangerie et de la pâtisserie.
Référence à la publication du cahier des charges
(Article 6, paragraphe, 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/ansokan_skradmjol_2020_05_28.pdf
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19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/11 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 136/08)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«CRÉMANT DU JURA»
PDO-FR-A0740-AM01
Date de communication: 2 février 2021
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Actualisation de la liste des communes de l’aire géographique
Le chapitre I du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Crémant du Jura» est modifié:
au a) du 1 du IV une référence au code officiel géographique de l’année 2018 est introduite et la liste des communes est actualisée. La date d’approbation par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité de l’aire géographique révisée de l’appellation est également ajoutée. Ces modifications sont rédactionnelles et ne modifie en rien le périmètre de l’aire géographique de l’appellation. Elles sont rendues nécessaires en raison des fusions ou des cessions de communes, ou de parties de communes, ou des changements de nom. La nouvelle rédaction permet d’assurer la continuité d’une identification précise des communes de l’aire géographique dans le cahier des charges.
au b) du 1° du IV les mêmes modifications ont été réalisées pour les mêmes raisons.
Le point 1.6 «Zone géographique délimitée» du document unique est modifié en conséquence.
Après les points a) et b) la phrase: «Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.» est ajoutée afin d’en informer les opérateurs.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
2. Densité de plantation
Au a) du 1° du VI du Chapitre Ier : il est ajouté que «les parcelles peuvent présenter des allées d’une largeur comprise entre 2 mètres et 3,2 mètres de large, tous les six rangs maximum, afin de permettre le passage d’engins adaptés.» La règle jusqu’à présent interdisait une distance entre rangs supérieure à 2 mètres.
L’écartement entre les rangs est un élément primordial dans le calcul de la superficie exposée du couvert végétal, superficie qui entre dans le calcul du niveau de rendement envisageable pour une vigne d’appellation d’origine. Afin de garantir la contrôlabilité de cette disposition la définition de l’écartement moyen a également été introduite dans le cahier des charges.
Ces nouvelles règles ajoutées au cahier des charges sont reportées dans le document unique au point 1.5 Pratiques vitivinicoles
3. Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Au c) du 1° du VI du chapitre Ier: la règle relative à la hauteur de feuillage palissé a été modifiée pour être adaptée aux vignes avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre et inférieur ou égal à 2 mètres et à celles avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre. Toutefois pour ces deux types de vigne, il est ajouté que «la hauteur de feuillage palissé doit permettre de disposer d’une surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin d’au moins 1,2 mètre carré».
Ces compléments aux pratiques des opérateurs garantissent une surface foliaire exposée suffisante pour permettre une maturité satisfaisante des raisins. Ces compléments ont été rendus nécessaires car le vignoble jurassien développe la production de ce type de vin à partir de vignes plantées à des densités plus élevées que la densité minimale de plantation en réduisant l’écartement entre rangs.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
4. Charges maximales moyennes à la parcelle et rendements
Au d) du 1° du VI chapitre Ier: la charge maximale moyenne à la parcelle est portée à 16 000 kg/ha pour les parcelles de vigne avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre. Ces vignes présentent des densités plus élevées que les vignes plantées avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre, étant donné les autres règles de conduite du vignoble ces vignes portent plus de raisins.
Au 1° du VIII, le rendement est porté à 78 hl/ha pour les parcelles de vigne avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre. Pour les vignes plus denses, le rendement et la charge maximale à la parcelle sont augmentés car les densités de plantation et la hauteur du feuillage permettent d’atteindre ce niveau de productivité tout en garantissant le maintien de la qualité attendue.
Le rendement est maintenu à 74 hl/ha pour les vignes avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre et inférieur ou égal à 2 mètres.
Il est ajouté un paragraphe précisant qu’en cas d’absence de déclaration préalable d’affectation parcellaire (obligation déclarative déjà prévue au chapitre II du cahier des charges dans la version homologuée en 2011) le rendement maximal autorisé sera celui de l’appellation d’origine «Côtes du Jura» (vin blanc) pour la récolte considérée si celui-ci est inférieur à celui autorisé pour l’appellation «Crémant du Jura». Cette déclaration préalable facilite le contrôle du respect des conditions de production spécifiques au Crémant du Jura justifiant un rendement plus élevé que celui des vins tranquilles de la zone géographique.
Au 2° du VIII du Chapitre Ier - Entrée en production, le rendement butoir est porté à 90 hl/ha pour les parcelles de vigne avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre.
Le rendement butoir est maintenu à 80 hl/ha pour les vignes avec un écartement moyen entre les rangs compris entre 1,6 et 2 mètres.
Ces modifications de rendements tiennent compte des évolutions de rendement constatées dans le vignoble jurassien pour les vignes destinées à la production de crémant. Les rendements peuvent être augmentés jusqu’aux niveaux proposés pour les vignes présentant les densités les plus élevées; la surface foliaire exposée minimale imposée garantit une maturation satisfaisante vis-à-vis de la qualité attendue de la récolte.
La modification du rendement maximum est effectuée au point 1.5.2 du document unique
5. Autres pratiques culturales
Au a) du 2° du VI Chapitre Ier: la longueur maximale des rangs pour les parcelles les plus pentues et sans système de récupération des eaux de pluie, est remplacée par l’obligation d’une maitrise de la végétation semée ou spontanée. Cette nouvelle règle permet un meilleur contrôle de l’érosion et tient compte du développement de l’enherbement maîtrisé dans le vignoble.
Au a) et b) du 2°du VI du Chapitre Ier: la date de début de mise en œuvre de ces règles et leur application restreinte aux nouvelles plantations sont supprimées.
Les pratiques culturales constatées permettent d’imposer ces règles à l’ensemble des vignes.
Ces modifications n’affectent pas le document unique.
6. Date de début des vendanges
Au a) du 1° du VII du Chapitre Ier: la fixation d’une date de début des vendanges est supprimée. La date de vendange est établie par l’exploitant sur chacune de ses parcelles selon l’avancement de la maturité et dans le respect de la richesse minimale en sucre des raisins fixée par le cahier des charges.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
7. Tirage en bouteilles
Au c) du 2° du IX du Chapitre Ier: Il est ajouté «Le tirage en bouteilles n’est autorisé que pour les vins de base conformes à l’examen organoleptique selon les conditions définies dans le plan de contrôle.»
Cette règle a été incluse afin d’empêcher la réalisation de la prise de mousse sur des vins de base qui engendreraient des défauts sur le produit fini.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
8. Stockage
Au 4° du IX du Chapitre Ier: il est précisé que la justification d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés concerne également les vins sur lies, ceci afin de préserver la qualité attendue de la prise de mousse, étape décisive pour ce type de vin, et de faciliter son contrôle.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
9. Lien causal
Au 3° du X du Chapitre Ier, au premier paragraphe, dans la phrase «Des conditions de production dans le cahier des charges contribuent à la préservation de ces sols (limitation de la longueur des rangs, bandes enherbées…) et limitent les risques courants d’érosion.», les mots «limitation de la longueur des rangs» sont supprimés.
Cette suppression est due à l’introduction d’une nouvelle règle de conduite du vignoble: obligation d’une maitrise de la végétation semée ou spontanée (au 2° point VI Conduite du vignoble) qui remplace celle relative à la longueur maximale des rangs. La nouvelle règle permet un meilleur contrôle de l’érosion et tient compte du développement de l’enherbement maîtrisé dans le vignoble.
Cette modification est reportée dans le document unique au paragraphe «Lien causal» du point 1.8.
10. Mesures transitoires
Au 1°du XI chapitre Ier: pour les parcelles plantées avant le 1er août 1994 ne respectant pas la densité minimale à la plantation, la période transitoire pendant laquelle elles pouvaient continuer à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée est limitée à la récolte 2024 comprise, alors qu’avant le bénéfice du droit était possible jusqu’à la date d’arrachage de ces vignes.
Il est précisé que ces parcelles doivent respecter les mêmes autres règles de conduite du vignoble et de rendements que celles des vignes avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre et inférieur ou égal à 2 mètres.
Le 3° du XI est supprimée la période pendant laquelle les opérations de tirage permettaient de bénéficier d’une mesure spécifique concernant la date de mise en marché à destination du consommateur est révolue.
Ces modifications n’affectent pas le document unique
11. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Au 1° du I du Chapitre II: la date ultime pour effectuer cette déclaration préalable, ou pour annuler sa tacite reconduction, est reportée du 1er au 30 juin, afin de permettre aux opérateurs d’avoir une meilleure vision des caractéristiques de la vendange à venir et de faire un choix plus adapté pour la destination des raisins.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
12. Déclaration de revendication
Au 5° du I du chapitre II: les informations fournies par cette déclaration sont obligatoirement complétées par le numéro du lot de vin de base permettant d’assurer la traçabilité suite à l’examen organoleptique (vin de base).
Cette information renforce le respect de l’obligation du retrait pour l’élaboration du «Crémant du Jura» des vins de base qui pourraient engendrer des défauts sur le produit fini.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
13. Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
Au I du chapitre III: le tableau des points principaux à contrôler et des méthodes d’évaluation correspondantes est mis à jour vis à vis de certaines des modifications du chapitre I et, pour préciser certaines des méthodes d’évaluation.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
14. Références concernant la structure de contrôle
Au I du Chapitre III: les règles rédactionnelles de cette partie ont été modifiées, depuis l’homologation du cahier des charges en septembre 2011, pour ne plus faire apparaître les références complètes de l’autorité de contrôle lorsque les contrôles sont effectués par un organisme de certification.
La référence de la norme d’accréditation par le COFRAC de l’organisme de contrôle a été supprimée car cette référence change assez régulièrement, ce qui obligerait à modifier le cahier des charges à chaque fois pour indiquer la bonne information.
Cette modification n’affecte pas le document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
Crémant du Jura
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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5. |
Vin mousseux de qualité |
4. Description du ou des vins
Les vins sont des vins mousseux de qualité blancs ou rosés.
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a) |
En cas d’enrichissement des moûts, les vins ne dépassent pas, après prise de mousse, et avant dégorgement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. |
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b) |
Les teneurs en acidité totale, en acidité volatile, en anhydride sulfureux total, en sucre et la surpression de gaz carbonique mesurée à la température de 20 °C, sont celles fixées par la réglementation communautaire. Le vin mousseux blanc, élaboré majoritairement à partir du cépage chardonnay B, est délicat et fin. Il présente une palette aromatique complexe mais discrète au sein de laquelle se distinguent fréquemment des notes de pomme, de brioche et de noisette. Le vin mousseux rosé est produit généralement à partir du cépage pinot noir N. Il offre très souvent des notes de petits fruits rouges.
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5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques spécifiques
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a) |
L’utilisation des morceaux de bois est interdite. |
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b) |
Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite. |
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c) |
les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime. |
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d) |
Les sites de pressurage doivent répondre à des critères relatifs à la réception de la vendange, aux installations de pressurage et aux pressoirs, au chargement des pressoirs, au fractionnement des jus, et à l’hygiène. |
Densité de plantation
La densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par ha, à l’exception des vignes plantées en terrasses;
Pour les vignes qui ne sont pas plantées en terrasses et pour les terrasses avec au moins deux rangs de vigne, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés; cette superficie est obtenue en multipliant les distances entre les rangs et d’espacement entre les pieds sur un même rang; ces vignes ne peuvent présenter une distance, entre les rangs, supérieur à 2 mètres.
Afin de permettre le passage d’engins adaptés, les parcelles peuvent présenter des allées, d’une largeur comprise entre 2 mètres et 3,2 mètres, avec une fréquence maximale d’un rang sur six.
L’écartement moyen entre les rangs est mesuré en divisant la largeur maximale de la parcelle culturale par le nombre effectif de rangs présents sur la plus grande largeur de cette parcelle.
Règles de taille
Les vignes sont taillées soit en taille Guyot simple ou double, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat), avec un maximum de 20 yeux francs par pied et 120 000 yeux francs par hectare ;
En taille Guyot simple ou double, le nombre d’yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.
Transport de la vendange
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches dans des conditions permettant de préserver l’intégrité des raisins ainsi que l’élimination des jus d’autopressurage.
b. Rendements maximaux
Parcelles avec un écartement moyen entre les rangs inférieur ou égal à 1,6 mètre
90 hectolitre par hectare
Parcelles avec un écartement moyen entre les rangs supérieur à 1,6 mètre et inférieur ou égal à 2 mètres
80 hectolitres par hectare
6. Zone géographique délimitée
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a) |
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura sur la base du code officiel géographique de l’année 2018 et tel qu’approuvée par le comité national compétent du 16 novembre 2010: Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, La Chailleuse (pour le seul territoire de l’ancienne commune de Saint-Laurent-La-Roche), Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L’Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Lamain, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Les Trois Châteaux, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Val-Sonnette (uniquement pour les anciens territoires des communes de Grusses, Vercia et Vincelles), Vaux-sur-Poligny, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Voiteur. |
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b) |
La vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins peuvent être également assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura sur la base du code officiel géographique de l’année 2018 et tel qu’approuvée par le comité national compétent du 16 novembre 2010: Le Chateley, La Ferté, Hauteroche (pour le seul territoire de l’ancienne commune de Crançot), Pont-du-Navoy. |
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
Chardonnay B
Pinot gris G
Pinot noir N
Poulsard N - Ploussard
Savagnin blanc B
Trousseau N
8. Description du ou des liens
Informations sur la zone géographique
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique de l’appellation «Crémant du Jura» fait partie de la région naturelle du Revermont limitée: - à l’est, par le premier plateau calcaire du massif jurassien, d’une altitude moyenne de 550 mètres, - à l’ouest, par la plaine, bordure orientale du fossé bressan. Le vignoble est présent, de manière discontinue, sur une bande de 80 kilomètres de long et 2 kilomètres à 5 kilomètres de large, principalement exposé à l’ouest, entre 300 mètres et 450 mètres d’altitude.
Il occupe un chapelet complexe de collines allongées du nord au sud en contrebas du relief principal, dominant de 50 mètres à 100 mètres des dépressions de même orientation. Cette disposition est directement liée au chevauchement du Jura sur la Bresse lors du soulèvement alpin : - le relief principal, rectiligne, correspond au rebord du premier plateau jurassien, géologiquement constitué d’une assise de calcaire dur du Jurassique moyen dominant une épaisse série de marnes et argiles du Trias et du Lias ; - les collines sont des fragments arrachés au plateau (écailles), et charriés au front de failles chevauchantes. Elles sont généralement plus allongées dans le sens nord/sud (2 kilomètres à 3 kilomètres) que dans le sens est/ouest (0,5 kilomètre à 1 kilomètre). La forte résistance à l’érosion de ces écailles calcaires leur a permis de rester en relief dans le paysage de la zone géographique. Les dépressions ont au contraire un sous-sol marneux. Elles représentent la masse de l’épaisse série marneuse de plus de 200 mètres d’épaisseur à l’origine, charriée et transportée sur la Bresse par paquets, lors du chevauchement.
L’érosion a été très active sur ces marnes friables, dégageant ainsi des reliefs vigoureux. L’essentiel des parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupe soit le versant et sa base sous la corniche boisée du plateau, soit les versants les mieux exposés de collines parsemant le piémont. Le calcaire est partout présent. Cette roche, perméable et soluble, est très favorable à la vigne et en particulier aux cépages jurassiens. Sur les coteaux adossés au plateau calcaire, les sols sont assez complexes, mêlant marnes, argiles et éboulis calcaires.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique frais et fortement arrosé, marqué par des influences continentales : forte amplitude des températures annuelles, autour d’une moyenne de 10,5 °C, été chaud et humide. Les précipitations annuelles dépassent 1 000 millimètres, et sont bien réparties sur l’année.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien
Le vignoble du Jura existe depuis l’époque romaine. Les témoignages qui concernent le vignoble jurassien abondent à partir de l’an 1000.
La production de vins mousseux, dans le Jura, a des origines très lointaines, et la méthode d’élaboration avec seconde fermentation en bouteilles existe depuis le XVIIème siècle. Cette production est traditionnelle et même les appellations d’origine contrôlées comme «Arbois» et «L’Etoile» voyaient une partie de leur production destinée à l’élaboration de vin mousseux. Ces vins mousseux du Jura ont acquis une notoriété certaine. Au XXe siècle, des familles d’élaborateurs se sont spécialisées dans la production de vins mousseux et les techniques ont été affinées pour la production de vins à haute expression : respect de l’intégrité du raisin, pressurage doux, long séjour «sur lattes», en bouteilles pour la seconde fermentation.
L’appellation d’origine contrôlée «Crémant du Jura» a été reconnue le 9 octobre 1995. Les producteurs ont alors abandonné la production de vin mousseux bénéficiant des autres appellations d’origine contrôlées du Jura telles «Arbois», «Côtes du Jura», «L’Étoile ».
Les cépages cultivés dans le Jura le sont depuis plusieurs siècles. Les vignerons ont sélectionné trois cépages typiquement jurassiens: le cépage poulsard N, dont on trouve trace écrite, dès 1620, dans le Jura, le cépage trousseau N, dont on trouve trace, avec certitude, dans le Jura à partir de 1732 et le cépage savagnin B dont la présence est attestée en 1717. Ils ont également adapté deux cépages originaires du vignoble bourguignon voisin : le cépage chardonnay B, présent dès 1717 dans le Jura, et le cépage pinot noir N dont la plus ancienne mention écrite date de 1385, sous le nom de «savagnin noir». Tous ces cépages sont à la base de la production de «Crémant du Jura».
En 2009, la production, sur 310 hectares, est d’environ 17 000 hectolitres de vins mousseux blancs et 2 000 hectolitres de vins mousseux rosés.
«Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits»
Le vin mousseux blanc, élaboré majoritairement à partir du cépage chardonnay B, est délicat et fin. Il présente une palette aromatique complexe mais discrète au sein de laquelle se distinguent fréquemment des notes de pomme, de brioche et de noisette.
Le vin mousseux rosé est produit généralement à partir du cépage pinot noir N. Il offre très souvent des notes de petits fruits rouges.
Lien causal
Les raisins tirent leurs spécificités des sols marneux (argilo-calcaires) recouverts de cailloutis calcaires. La vigne trouve en profondeur une fraîcheur continuelle et, en surface, d’épais éboulis caillouteux permettent un bon réchauffement du sol et un bon drainage. Des conditions de production dans le cahier des charges contribuent à la préservation de ces sols (bandes enherbées...) et limitent les risques courants d’érosion.
La tradition de production de vins mousseux dans le Jura a permis, au fil des générations, d’adapter progressivement les techniques ancestrales. En cueillant les raisins entiers dans des caisses non étanches, en procédant à un pressurage très doux et progressif, les qualités substantielles des raisins, et notamment le potentiel aromatique lié au milieu naturel, sont préservées.
Les centres de pressurage répondent ainsi à des règles strictes et font l’objet d’une habilitation rigoureusement contrôlée. Une durée d’élevage «sur lie» longue, lors de la seconde fermentation en bouteille, favorise le développement d’arômes secondaires et la restitution des spécificités du vin liées à son origine.
En 1734, un vigneron de Poligny, nommé CHEVALIER, décrit en détails la recette par laquelle il obtient du «vin gris, façon du vin de Champagne». Dès le début du XVIIème siècle la production de vin mousseux est attestée sous l’expression imagée de «vin fou» qu’a fait revivre un grand négociant arboisien.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peuvent être réglementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
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a) |
Toutes les opérations de la production, de la récolte des raisins jusqu’au dégorgement sont réalisées dans la zone géographique. |
|
b) |
Le conditionnement des vins est réalisé dans la zone géographique compte tenu du processus d’élaboration par seconde fermentation en bouteille. |
|
c) |
Le tirage en bouteilles de verre, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1er décembre qui suit la récolte. |
|
d) |
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale d’élevage de 12 mois à compter de la date de tirage. |
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3639eb82-2655-461f-a811-87ed70ec6303
|
19.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 136/19 |
Publication du cahier des charges modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil
(2021/C 136/09)
La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.
DOCUMENT UNIQUE
«MEJILLÓN DE GALICIA»/«MEXILLÓN DE GALICIA»
No UE: PDO-ES-0165-AM02 — 18.9.2020
AOP (x) IGP ( )
1. Dénomination
«Mejillón de Galicia» ou «Mexillón de Galicia»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit [voir annexe XI]
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits à base de poisson
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Moule fraîche de l’espèce Mytilus galloprovincialis élevée en «batea» (plate-forme flottante).
Il s’agit d’un mollusque bivalve dont la coquille est composée de deux valves égales (équivalve) en carbonate de calcium, couvertes extérieurement par une couche appelée periostracum. Du fait de la productivité primaire des «rías gallegas», qui génère une grande variété de flore et de faune, la coquille est souvent couverte de balanes, de polychètes, de bryozoaires et d’algues qui viennent s’y fixer.
En ce qui concerne l’aspect intérieur, on observe tout d’abord le manteau, généralement de couleur crème orangé, constitué de deux lobules de chair qui sont garnis d’une bande sinueuse de couleur violet foncé.
Pour accéder au marché à l'état frais sous l'appellation d'origine protégée «Mejillón de Galicia», la moule doit, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004, passer par un centre d'épuration/d'expédition; afin de préserver la qualité et les caractéristiques liées au milieu géographique d'élevage, la moule doit obligatoirement être épurée avec de l'eau de mer provenant des «rías gallegas» des provinces de A Coruña et Pontevedra.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée
Toutes les opérations, depuis l'obtention de semences jusqu'à l’élaboration du produit final avant sa commercialisation et sa mise sur le marché, doivent être effectuées dans l’aire géographique délimitée.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Le Conseil appliquera une étiquette propre qui devra identifier tous les emballages qui contiennent des moules relevant de l’appellation d’origine protégée. Sur cette étiquette, sous le logo, doit figurer clairement la légende «Appellation d’origine protégée Mexillón de Galicia». Y figureront également les codes de contrôle identifiant le produit de façon univoque, conformément aux paramètres définis.
Les produits élaborés à partir du «Mejillón de Galicia AOP» comme matière première, éventuellement à l’issue d'un processus technologique ou d'une mise en conserve, peuvent être proposés à la consommation dans des emballages dont l’étiquette porte le logo européen auquel se juxtapose, avec une dimension équivalente ou inférieure, la mention «Élaboré à partir de l’AOP Mejillón de Galicia», à condition:
|
— |
que «Mejillón de Galicia AOP», certifié comme tel, constitue l'unique ingrédient appartenant à cette catégorie de produits, et |
|
— |
que les utilisateurs de la mention «Élaboré à partir de l’appellation d’origine protégée Mejillón de Galicia» aient été dûment autorisés. |
À cet effet, le Conseil régulateur, en tant que détenteur du droit de propriété intellectuelle que confère l'enregistrement de l'AOP «Mejillón de Galicia», autorisera l’utilisation de la mention et des logos sur chaque étiquette des produits soumis à un processus technologique et de mise en conserve.
Le Conseil régulateur inscrira les utilisateurs pouvant utiliser la mention «Élaboré à partir de l’AOP Mejillón de Galicia» dans des registres ad hoc et contrôlera la conformité des produits et l’utilisation correcte de la mention et des logos.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Aire géographique: la zone d'élevage correspond à l'espace maritime intérieur des «rías gallegas» des provinces de A Coruña et Pontevedra, dans lesquelles se déroule l'élevage des moules en «batea»; elle comprend les zones suivantes: Ría de Ares-Sada, Ría de Muros-Noia, Ría de Arousa, Ría de Pontevedra et Ría de Vigo.
La zone d’épuration/d’expédition se limite aux provinces côtières de: A Coruña et Pontevedra.
5. Lien avec l’aire géographique
D’un point de vue historique, la moule constitue depuis la nuit des temps une source d’alimentation pour les premiers habitants de la côte galicienne, comme en témoignent les nombreux vestiges découverts lors des fouilles des «castros» et les multiples documents historiques (Navaz, 1942, Vázquez Varela et García Quintela, 1998, VVAA 1988 et 1998, Senén-López Gómez, 1999). Dès ces débuts, il faut souligner sa présence dans les manifestations gastronomiques les plus marquantes d'autrefois (à la cour des Habsbourg avec l’«escabèche royale»). L’histoire de la Galice et de sa côte conserve sans aucun doute un lien étroit avec la moule. Ce lien remonte au VIe siècle avant J.-C. et s'est poursuivi au fil du temps comme le démontrent une multitude de toponymes, de noms d'habitants, de fêtes gastronomiques, etc. Même le paysage de Galice serait différent sans les «bateas» de ses rías, qui sont le reflet du développement du secteur de l'élevage de moules. Un vocabulaire spécifique a même été créé pour l'élevage des moules: «mexilla» (élevage de moules), «desdoble» (opération du processus de production), etc. Cette tradition est si importante qu'elle a même donné naissance à un système d'élevage spécifique, connu au niveau international comme le «système galicien», avec des équipements et du matériel de conception spécifique, et des pratiques d'élevage traditionnelles qui permettent d'obtenir un produit caractéristique (López Capont, 1973; López Capont et Fidalgo Fernández, 1977; Otero Pedrayo, 1980; Lorenzo, 1982; Calo-Lourido, 1985 a, b et c).
En ce qui concerne le lien avec le milieu naturel, les «rías gallegas» sont considérées comme des écosystèmes et présentent une grande production primaire dans laquelle sont cultivés les mollusques bivalves, et en particulier les moules, espèces qui occupent de faibles niveaux dans la chaîne alimentaire, ce qui est essentiel pour obtenir des rendements élevés. On peut en déduire que les différences de production (croissance et rendement en chair), observées chez les moules des «rías gallegas», sont basées sur des processus physiologiques adaptatifs liés à l'absorption des nutriments (Fernandez-Reiriz et Labarta). La singularité de la moule élevée en «batea» dans les «rías gallegas» découle de l’adaptation aux caractéristiques de l’écosystème où elles sont élevées et est directement liée à la disponibilité et à la qualité des aliments qui s’y trouvent.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement)
https://mar.xunta.gal/sites/default/files/fileadmin/arquivos/mar/prego_condicions_dop_mexillon_de_galicia_2020.pdf