Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41aeef6e-018b-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA)

02008E0851 — FR — 04.04.2024 — 012.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ACTION COMMUNE 2008/851/PESC DU CONSEIL

du 10 novembre 2008

►M11  concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA)  ◄

(JO L 301 du 12.11.2008, p. 33)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION 2009/907/PESC DU CONSEIL  du 8 décembre 2009

  L 322

27

9.12.2009

►M2

DÉCISION 2010/437/PESC du Conseil du 30 juillet 2010

  L 210

33

11.8.2010

►M3

DÉCISION 2010/766/PESC DU CONSEIL  du 7 décembre 2010

  L 327

49

11.12.2010

►M4

DÉCISION 2012/174/PESC DU CONSEIL  du 23 mars 2012

  L 89

69

27.3.2012

►M5

DÉCISION 2014/827/PESC DU CONSEIL  du 21 novembre 2014

  L 335

19

22.11.2014

 M6

DÉCISION (PESC) 2016/713 DU CONSEIL  du 12 mai 2016

  L 125

12

13.5.2016

►M7

DÉCISION (PESC) 2016/2082 DU CONSEIL  du 28 novembre 2016

  L 321

53

29.11.2016

►M8

DÉCISION (PESC) 2018/1083 DU CONSEIL  du 30 juillet 2018

  L 194

142

31.7.2018

 M9

DÉCISION (PESC) 2018/2007 DU CONSEIL  du 17 décembre 2018

  L 322

22

18.12.2018

►M10

DÉCISION (PESC) 2020/2188 DU CONSEIL  du 22 décembre 2020

  L 435

74

23.12.2020

►M11

DÉCISION (PESC) 2022/2441 DU CONSEIL  du 12 décembre 2022

  L 319

80

13.12.2022

►M12

DÉCISION (PESC) 2024/1059 DU CONSEIL  du 4 avril 2024

  L 1059

1

5.4.2024




▼B

ACTION COMMUNE 2008/851/PESC DU CONSEIL

du 10 novembre 2008

▼M11

concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA)



▼M12

Article premier

Mission

1.  
L’Union européenne (UE) mène une opération militaire en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA).
bis.  

À l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) ainsi que des résolutions pertinentes ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), en particulier la résolution 2608 (2021), d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «convention des Nations unies sur le droit de la mer») et dans le cadre, notamment, d’engagements pris avec les États tiers, l’EUNAVFOR ATALANTA contribue:

— 
à la protection des navires du programme alimentaire mondial (PAM) qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat défini dans les résolutions 1814 (2008) et 2608 (2021) du CSNU, et
— 
à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de la Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
2.  
La zone d’opération des forces déployées à cet effet comprend les zones maritimes au large des côtes de la Somalie et des pays voisins dans la région de l’océan Indien, conformément à l’objectif politique d’une opération maritime de l’Union européenne, tel qu’il est défini dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 5 août 2008. En outre, l’EUNAVFOR ATALANTA peut opérer aux mêmes fins dans les eaux territoriales somaliennes, lorsque le gouvernement somalien l’autorise.
3.  
Par ailleurs, l’EUNAVFOR ATALANTA contribue, en haute mer au large des côtes de la Somalie, à titre de tâches annexes exécutives, à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies aux Chabab conformément aux résolutions 2182 (2014) et 2713 (2023) du CSNU et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
4.  
Qui plus est, l’EUNAVFOR ATALANTA surveille, à titre de tâche annexe non exécutive, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le commerce illicite de charbon de bois au large des côtes de la Somalie, conformément aux résolutions 2498 (2019) et 2500 (2019) du CSNU et en application de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
5.  
L’EUNAVFOR ATALANTA peut contribuer, à titre de tâche annexe non exécutive, dans le cadre des moyens et capacités et sur demande, à l’approche intégrée adoptée par l’Union à l’égard de la Somalie et aux activités pertinentes de la communauté internationale, et participer ainsi à la lutte contre les causes profondes de la piraterie et de ses réseaux.
6.  
L’état-major de l’Union européenne soutient l’EUNAVFOR ATALANTA en recensant les menaces et en assurant une planification d’anticipation concernant les facteurs décisifs qui pourraient peser sur l’opération, en vue de tenir le Comité politique et de sécurité (COPS) informé de ces menaces et facteurs.

▼B

Article 2

▼M10

Lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie et protection des navires vulnérables

▼B

►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ , dans les conditions fixées par le droit international applicable, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et par les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du CSNU, et dans la limite de ses capacités disponibles:

▼M12

a) 

fournit une protection aux navires affrétés par le PAM, y compris par la présence à bord des navires concernés d’éléments armés de l’EUNAVFOR ATALANTA, y compris lorsqu’ils naviguent dans les eaux territoriales de la Somalie sur autorisation du gouvernement somalien;

▼B

b) 

protège les navires marchands naviguant dans les zones où elle est déployée, en fonction d’une appréciation des besoins au cas par cas;

▼M4

c) 

surveille les zones au large des côtes de la Somalie, y compris ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, présentant des risques pour les activités maritimes, en particulier le trafic maritime;

▼B

d) 

prend les mesures nécessaires, y compris l’usage de la force, pour dissuader, prévenir et intervenir afin de mettre fin aux actes de piraterie ou aux vols à main armée qui pourraient être commis dans les zones où elle est présente;

▼M3

e) 

en vue de l’exercice éventuel de poursuites judiciaires par les États compétents dans les conditions prévues à l’article 12, peut appréhender, retenir et transférer les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les zones où elle est présente et saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou les navires capturés à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée et qui sont aux mains de pirates ou des voleurs à main armée ainsi que les biens se trouvant à bord;

▼M4

f) 

établit une liaison avec les organisations et entités, ainsi qu’avec les États agissant dans la région pour lutter contre les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, en particulier la force maritime «Combined Task Force 151» agissant dans le cadre de l’opération «Liberté immuable»;

▼M5

g) 

collecte, conformément au droit applicable, des données à caractère personnel concernant les personnes visées au point e) ayant trait à des caractéristiques susceptibles de faciliter leur identification, en ce compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l'exclusion d'autres données à caractère personnel: les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d'emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe; le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d'identité et les données concernant le passeport;

h) 

aux fins de la diffusion de données par l'intermédiaire des canaux de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et de leur vérification par rapport aux bases de données d'Interpol, et dans l'attente de la conclusion d'un accord entre l'Union et Interpol, transmet au Bureau central national (BCN) d'Interpol des États membres, selon les accords à conclure entre le commandant de l'opération de l'UE et le chef des BCN concernés, les données suivantes:

— 
les données personnelles visées au point g),
— 
les données relatives aux équipements utilisés par les personnes visées au point e).

Les données à caractère personnel ne sont pas conservées après leur transmission à Interpol;

i) 

transmet les données visées au point h) à Europol, conformément aux dispositions d'un accord qui doit être conclu entre le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Europol. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées après leur transmission à Europol;

j) 

contribue, dans le cadre des capacités et des moyens existants, à la surveillance des activités de pêche au large des côtes de la Somalie et appuie le système de certification élaboré pour la pêche artisanale et industrielle dans les eaux relevant de la juridiction somalienne par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), lorsqu'il sera en place, à l'exclusion des éventuelles mesures d'application;

k) 

établit une liaison, en étroite coordination avec le service européen pour l'action extérieure, avec les entités et les entreprises privées somaliennes agissant pour leur compte, qui exercent leurs activités au large des côtes de la Somalie dans le domaine plus large de la sécurité maritime, en vue de mieux comprendre leurs activités et leurs capacités et de concilier les opérations menées en mer;

▼M12

l) 

aide l’EUCAP Somalia, l’EUTM Somalia, le représentant spécial de l’Union pour la Corne de l’Afrique et la délégation de l’Union en Somalie en ce qui concerne leurs mandats et la zone d’opération de l’EUNAVFOR ATALANTA, en leur fournissant un soutien logistique, des connaissances spécialisées ou une formation en mer, à leur demande et dans le cadre des moyens et capacités, et contribue à la mise en œuvre des programmes pertinents de l’Union, en particulier le programme pour la sûreté maritime régionale en vigueur et le programme CRIMARIO;

▼M5

m) 

met, par l'intermédiaire du service compétent de la Commission, des données relatives aux activités de pêche collectées par les unités de l'EUNAVFOR au large des côtes de la Somalie à la disposition de la Commission des thons de l'océan Indien, de ses États membres et de la FAO, et une fois que des progrès suffisants auront été accomplis à terre dans le domaine du renforcement des capacités maritimes, y compris en ce qui concerne les mesures de sécurité pour l'échange d'informations, assiste les autorités somaliennes en mettant à leur disposition les données relatives aux activités de pêche collectées au cours de l'opération;

▼M12

n) 

soutient, d’une manière compatible avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer et dans le cadre des moyens et capacités existants, les activités du groupe d’experts sur la Somalie, conformément à la résolution 2713 (2023) du CSNU, en contrôlant et en signalant à ce groupe d’experts les navires présentant un intérêt en ce qu’ils sont soupçonnés de soutenir les réseaux de piraterie.

▼M10

Article 2 bis

Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires

1.  

Sur la base de l’acceptation par la Somalie de l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les ►M12  eaux territoriales ◄ de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés:

— 
aux autorités compétentes de l’État membre ou de l’État tiers participant à l’opération dont le navire, qui a réalisé la capture, bat le pavillon, ou
— 
si cet État ne peut pas ou ne souhaite pas exercer sa juridiction, à un État membre ou à tout État tiers qui souhaite exercer celle-ci sur les personnes et les biens susmentionnés.
2.  
Les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, par ►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ dans les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques d’autres États de la région, en accord avec ceux-ci, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés aux autorités compétentes de l’État concerné ou, avec le consentement de ce dernier, aux autorités compétentes d’un autre État.
3.  
Aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peut être transférée à un État tiers si les conditions de ce transfert n’ont pas été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Article 2 ter

Contribution à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie

1.  
►M12  Aux fins de contribuer à l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies aux Chabab conformément aux résolutions pertinentes du CSNU, en particulier les résolutions 2182 (2014) et 2713 (2023), l’EUNAVFOR ATALANTA procède, comme indiqué dans les documents de planification et dans la zone d’opération en haute mer au large des côtes de la Somalie qui a été définie d’un commun accord, à des inspections de navires à destination ou en provenance de la Somalie lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes imposé aux Chabab, ou de personnes ou d’entités désignées par le comité institué en vertu des résolutions 751 (1992), 1907 (2009) et 2444 (2018) du CSNU. ◄ ►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ saisit ces articles, les enregistre et les élimine, et peut dérouter ces navires et leurs équipages vers un port approprié afin de faciliter cette élimination, conformément aux résolutions pertinentes du CSNU, dont la résolution 2182 (2014), et aux modalités figurant dans le plan d’opération.
2.  

Afin de contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, ►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ agit conformément aux modalités prévues et dans la zone d’opération en haute mer au large des côtes de la Somalie qui a été définie d’un commun accord, comme indiqué dans les documents de planification:

a) 

en ce qui concerne les navires battant pavillon national, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un tel navire est utilisé pour le trafic de stupéfiants, ►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ , si l’État du pavillon l’y autorise expressément, arraisonne ledit navire, recherche des stupéfiants et, si des preuves de trafic sont trouvées, prend des mesures appropriées à l’égard dudit navire et de sa cargaison. Les États membres qui le souhaitent peuvent, à titre national et sur le fondement de leur droit interne, appréhender, retenir et transférer vers un État tiers les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, ou exercer des poursuites judiciaires à leur encontre;

b) 

en ce qui concerne les navires ne battant pas pavillon national, ►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ n’intervient, y compris en arraisonnant ces navires et en les fouillant, conformément au droit national applicable au navire intervenant et au droit international, qu’en recourant aux moyens mis à disposition par les États membres qui ont indiqué être en mesure d’intervenir de la sorte. Toute autre action, telle que la saisie de stupéfiants et le déroutement d’un tel navire, ainsi que le fait d’appréhender, de retenir et de transférer vers un État tiers des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, et l’exercice de poursuites judiciaires à leur encontre, peuvent être entreprise par les États membres qui le souhaitent, à titre national et sur le fondement de leur droit interne.

3.  
Une fois que le plan d’opération comportant les modalités nécessaires a été approuvé, le Comité politique et de sécurité active les tâches annexes exécutives lorsque le commandant de l’opération de l’UE indique qu’ ►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de ces tâches et, en ce qui concerne l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies, lorsque le Service européen pour l’action extérieure indique que les notifications requises au titre du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014) du CSNU ont été faites.
4.  
Les preuves trouvées en rapport avec le transport d’articles interdits au titre de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie ou de stupéfiants, notamment au cours des inspections effectuées conformément aux paragraphes 1 et 2, peuvent être conservées par ►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ en ce qui concerne le transport d’armes et par les États membres qui le souhaitent et sont en mesure de le faire en ce qui concerne le transport de stupéfiants. Peuvent en particulier être recueillies et conservées, dans le respect du droit applicable, les données à caractère personnel relatives aux personnes impliquées dans le transport desdites armes ou desdits stupéfiants pour ce qui est des éléments susceptibles de contribuer à leur identification, y compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l’exclusion de toute autre donnée à caractère personnel: le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport. Ces données, ainsi que les données relatives aux navires et embarcations et aux ressources utilisées par ces personnes, et les informations pertinentes obtenues lors de la réalisation des tâches prévues par le présent article, peuvent être communiquées aux services répressifs concernés des États membres. Elles peuvent également être communiquées par ►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ en ce qui concerne le transport d’armes, et par les États membres qui le souhaitent en ce qui concerne le transport de stupéfiants, aux États tiers qui souhaitent exercer leur juridiction sur ces personnes et ces biens, ainsi qu’aux organes compétents de l’Union, dans le respect du droit applicable.
5.  
Des accords peuvent être conclus avec des États tiers, sur la base d’autorisations accordées au cas par cas par le Conseil, pour faciliter le transfert par un État membre de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé à des violations de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires à l’encontre de ces personnes. Ces accords comprennent notamment des dispositions concernant les conditions relatives au transfert de ces personnes conformément au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que les personnes concernées ne soient pas soumises à la peine de mort, à la torture ou à tout traitement cruel, inhumain ou dégradant.

▼M8

Article 3

Nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne

Le vice-amiral Antonio MARTORELL LACAVE est nommé et succède au major général Charlie STICKLAND OBE RM en tant que commandant de l'opération de l'Union européenne à partir du 29 mars 2019, à midi HEC.

Article 4

Désignation de l'état-major de l'opération de l'Union européenne

1.  
L'état-major de l'opération de l'Union européenne est situé à Northwood, au Royaume-Uni, jusqu'au 29 mars 2019, à midi HEC.
2.  
À partir du 29 mars 2019, à midi HEC, l'état-major de l'opération de l'Union européenne est établi à Rota, Espagne, à l'exception du Centre de sécurité maritime - Corne de l'Afrique (MSCHOA), qui est établi à Brest, en France.

▼B

Article 5

Planification et lancement de l’opération

La décision relative au lancement de l’opération militaire de l’UE est arrêtée par le Conseil à la suite de l’approbation du plan d’opération et des règles d’engagement et au vu de la notification par le GFT au Secrétaire général des Nations unies de l’offre de coopération faite par l’UE en application du point 7 de la résolution 1816 (2008) du CSNU.

Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

▼M2

1.  
Sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération militaire de l’Union européenne. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d’opération, la chaîne de commandement et les règles d’engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l’opération de l’Union européenne et/ou du commandant de la force de l’Union européenne. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l’opération militaire de l’Union européenne demeure de la compétence du Conseil, assisté par le HR.

▼B

2.  
Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.
3.  
Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du comité militaire de l’UE (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l’opération militaire de l’UE. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de l’opération de l’UE et/ou le commandant de la force de l’UE à ses réunions.

Article 7

Direction militaire

1.  
Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l’opération militaire de l’UE conduite sous la responsabilité du commandant de l’opération de l’UE.
2.  
Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de l’opération de l’UE. Il peut, le cas échéant, inviter le commandant de l’opération de l’UE et/ou le commandant de la force de l’UE à ses réunions.
3.  
Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l’opération de l’UE.

▼M12

Article 8

Cohérence de la réponse de l’Union et coopération opérationnelle avec d’autres acteurs

1.  
Le HR assure la mise en œuvre de la présente action commune et veille à sa cohérence avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l’Union et l’aide humanitaire apportée par celle-ci.
bis.  
L’EUNAVFOR ATALANTA entretient des contacts étroits avec le secteur du transport maritime, notamment par l’intermédiaire du centre de sûreté maritime — Corne de l’Afrique (MSCHOA).
ter.  
L’EUNAVFOR ATALANTA assure une coordination étroite avec l’opération de sûreté maritime de l’Union européenne en vue de préserver la liberté de navigation dans le contexte de la crise en mer Rouge (EUNAVFOR ASPIDES), créée par la décision (PESC) 2024/583 du Conseil ( 1 ). En particulier, l’EUNAVFOR ATALANTA facilite autant que possible le soutien logistique à l’EUNAVFOR ASPIDES et les contacts étroits entre l’EUNAVFOR ASPIDES et le secteur du transport maritime, notamment par l’intermédiaire du centre de sûreté maritime — Corne de l’Afrique (MSCHOA).
2.  
L’EUNAVFOR ATALANTA assure une coordination étroite avec les autres missions et opérations PSDC concernées, en particulier avec la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), établie par la décision 2010/96/PESC du Conseil ( 2 ), avec la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia), établie par la décision 2012/389/PESC du Conseil ( 3 ), et avec les présences maritimes coordonnées dans le nord-ouest de l’océan Indien.
bis.  
L’EUNAVFOR ATALANTA coopère avec l’opération AGENOR et échange des informations avec l’initiative que constitue la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH).
ter.  
L’EUNAVFOR ATALANTA coopère avec l’opération «Gardien de la prospérité», avec les forces maritimes combinées et avec les États désireux de contribuer à la sûreté maritime dans sa zone d’opération.
3.  
L’EUNAVFOR ATALANTA coopère avec les autorités compétentes des États membres et avec les organes et organismes concernés de l’Union, en particulier le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE). Elle soutient, dans le cadre des moyens et capacités, les programmes pertinents de l’Union.
4.  
L’EUNAVFOR ATALANTA est soutenue par le CSUE et le Centre de situation et du renseignement de l’Union européenne dans la collecte d’informations nécessaires à l’exécution de ses tâches.

▼B

Article 9

Relations avec les Nations unies, la Somalie, les pays voisins et les autres acteurs

▼M2

1.  
Le HR sert de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités somaliennes et les autorités des pays voisins ainsi qu’avec les autres acteurs concernés. Dans le cadre de ses contacts avec l’Union africaine, le HR est assisté du représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) auprès de l’Union africaine.

▼B

2.  
Au niveau opérationnel, le commandant de l’opération de l’UE sert de point de contact avec, en particulier, les organisations d’armateurs ainsi que les départements concernés du secrétariat général des Nations unies, de l’Organisation maritime internationale et du PAM.

▼M10

3.  
►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ soutient, dans les limites de ses capacités et moyens, notamment par le renforcement des capacités et l’échange d’informations, le Centre régional de fusion d’informations maritimes (CRFIM) à Madagascar et le Centre régional de coordination opérationnelle (CRCO) aux Seychelles.

▼B

Article 10

Participation d’États tiers

1.  
Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’UE et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l’opération.
2.  
Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l’opération de l’UE et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.

▼M2

3.  
Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à la procédure prévue à l’article 37 du traité. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente opération.

▼B

4.  
Les États tiers qui apportent des contributions militaires significatives à l’opération militaire de l’UE ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.
5.  
Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.
6.  
Les conditions de transfert, vers un État tiers participant à l’opération, des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de la compétence juridictionnelle de cet État, sont arrêtées à l’occasion de la conclusion ou de la mise en œuvre des accords de participation visés au paragraphe 3.

▼M2

Article 11

Statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne

Le statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne et de leur personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, qui:

— 
sont stationnés sur le territoire terrestre d’États tiers,
— 
opèrent dans les eaux territoriales d’États tiers ou dans leurs eaux intérieures,

est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 37 du traité.

▼M10 —————

▼B

Article 13

Relations avec les États du pavillon des navires protégés

Les conditions régissant la présence à bord des navires marchands, notamment ceux affrétés par le PAM, d’unités appartenant à ►M11  EUNAVFOR ATALANTA ◄ , y compris les privilèges, immunités et autres garanties liées au bon déroulement de l’opération, sont arrêtées avec l’État du pavillon de ces navires.

Article 14

Dispositions financières

1.  
Les coûts communs de l’opération militaire de l’UE sont gérés par Athena.
2.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’UE s’élève à 8,3 millions d’EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 33, paragraphe 3, de la décision concernant Athena est fixé à 30 %.

▼M4

3.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2014 est de 14 900 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC du Conseil est de 0 %.

▼M5

4.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération militaire de l'UE pour la période allant du 13 décembre 2014 au 12 décembre 2016 s'élève à 14 775 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC est fixé à 0 %.

▼M7

5.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération militaire de l'Union européenne pour la période allant du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2018 s'élève à 11 064 000  EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 du Conseil ( 4 ) est fixé à 0 %.

▼M8

6.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de la mission militaire de l'Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 s'élève à 11 777 000  EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 0 %.

▼M10

7.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 est de 9 930 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 0 %.

▼M11

8.  
Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 est de 10 400 000  EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 51, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509 du Conseil ( 5 ) est fixé à 0 % en engagements et à 0 % en paiements.

▼M8

Article 14 bis

Dispositions financières transitoires

1.  
À partir du 1er septembre 2018, les dépenses exposées par le commandant de l'opération de l'Union européenne nommé à l'article 3 et par l'état-major de l'opération de l'Union européenne désigné à l'article 4, paragraphe 2, sont financées conformément à la décision (PESC) 2015/528.
2.  
Le Conseil autorise l'Espagne et la France à préfinancer les coûts communs encourus conformément au paragraphe 1 et à en demander le remboursement conformément à l'article 27 de la décision (PESC) 2015/528.

▼M2

Article 15

▼M12

Communication et échange d’informations

▼M12 —————

▼M12

2.  
Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l’Union européenne concernant les délibérations du Conseil relatives à l’opération qui relèvent du secret professionnel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil ( 6 ). Le COPS peut désigner au cas par cas d’autres États tiers auxquels de telles informations peuvent être communiquées.
bis.  

Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés, le cas échéant et selon les besoins opérationnels de l’EUNAVFOR ATALANTA, des informations classifiées de l’UE établies aux fins de l’EUNAVFOR ATALANTA, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil ( 7 ), comme suit:

a) 

jusqu’au niveau prévu dans l’accord applicable en matière de sécurité des informations applicable conclu entre l’Union et l’État tiers concerné; ou

b) 

jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» pour les informations communiquées à d’autres États tiers désignés par le COPS.

3.  
Le HR est autorisé à échanger avec l’opération «Gardien de la prospérité» et les forces maritimes combinées, par l’intermédiaire de leur quartier général, des informations classifiées pertinentes aux fins de l’EUNAVFOR ATALANTA jusqu’au niveau «SECRET UE/EU SECRET», lorsque cet échange au niveau du théâtre est nécessaire pour des raisons opérationnelles, conformément à la décision 2013/488/UE et sous réserve des arrangements conclus entre le HR et les autorités compétentes pour ces opérations.
bis.  
La communication et l’échange d’informations visés aux paragraphes 2, 2 bis et 3 s’effectuent dans le plein respect des principes de réciprocité et d’inclusion. Les informations classifiées reçues sont traitées par l’EUNAVFOR ATALANTA sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des besoins opérationnels.
ter.  
Le HR est autorisé à conclure les arrangements nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions concernant la communication ou l’échange d’informations figurant dans la présente action commune.
3 quater.  
Le HR peut déléguer les autorisations de communication ou d’échange d’informations ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au présent article à des fonctionnaires du SEAE, au commandant d’opération de l’Union européenne ou au commandant de force de l’Union européenne, conformément à la section VII de l’annexe VI de la décision 2013/488/UE.
4.  
L’EUNAVFOR ATALANTA est autorisée à échanger avec le groupe d’experts sur la Somalie, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, les FMC, le CRFIM et le CRCO des informations, autres que des données à caractère personnel, recueillies au cours de ses opérations sur des activités illégales ou non autorisées.
5.  
L’EUNAVFOR ATALANTA est autorisée à communiquer à Interpol, conformément à l’article 2, point h), et à Europol, conformément à l’article 2, point i), des informations recueillies au cours de ses opérations sur des activités illégales autres que la piraterie. En outre, l’EUNAVFOR ATALANTA est autorisée à transmettre au bureau central national d’Interpol à Mogadiscio des informations recueillies au cours de ses opérations sur des suspicions de pêche INN.
6.  
La communication de données à caractère personnel en vertu de l’article 2 est effectuée en conformité avec le droit de l’État du navire ou de l’aéronef traitant les données en question.

▼B

Article 16

Entrée en vigueur et fin

1.  
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
2.  
L’action commune 2008/749/PESC est abrogée à compter de la date de fermeture de la cellule de coordination instituée par cette même action commune. Ladite fermeture intervient à la date de lancement de l’opération visée à l’article 6 de la présente action commune.

▼M11

3.  
L’EUNAVFOR ATALANTA prend fin le 31 décembre 2024.

▼B

4.  
La présente action commune est abrogée après le retrait de la force de l’UE, conformément aux plans approuvés pour la fin de l’opération militaire de l’UE, et sans préjudice des dispositions pertinentes de la décision concernant Athena.

Article 17

Publication

1.  
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Les décisions du COPS concernant les nominations d’un commandant de l’opération de l’UE et/ou d’un commandant de la force de l’UE ainsi que les décisions du COPS concernant l’acceptation des contributions des États tiers et l’établissement d’un comité des contributeurs sont également publiées au Journal officiel de l’Union européenne.



( 1 ) Décision (PESC) 2024/583 du Conseil du 8 février 2024 relative à une opération de sûreté maritime de l’Union européenne en vue de préserver la liberté de navigation dans le contexte de la crise en mer Rouge (EUNAVFOR ASPIDES) (JO L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj).

( 2 ) Décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (JO L 44 du 19.2.2010, p. 16).

( 3 ) Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 40).

( 4 ) Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).

( 5 ) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

( 6 ) Décision 2009/937UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

( 7 ) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

Top