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Document 41aeef6e-018b-11ef-a251-01aa75ed71a1
Council Joint Action 2008/851/CFSP of 10 November 2008 on a European Union military operation to contribute to maritime security in the West Indian Ocean and in the Red Sea (EUNAVFOR ATALANTA)
Consolidated text: Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA)
Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA)
02008E0851 — FR — 04.04.2024 — 012.001
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ACTION COMMUNE 2008/851/PESC DU CONSEIL du 10 novembre 2008 ►M11 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA) ◄ (JO L 301 du 12.11.2008, p. 33) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 322 |
27 |
9.12.2009 |
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L 210 |
33 |
11.8.2010 |
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L 327 |
49 |
11.12.2010 |
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L 89 |
69 |
27.3.2012 |
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L 335 |
19 |
22.11.2014 |
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L 125 |
12 |
13.5.2016 |
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L 321 |
53 |
29.11.2016 |
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L 194 |
142 |
31.7.2018 |
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L 322 |
22 |
18.12.2018 |
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L 435 |
74 |
23.12.2020 |
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L 319 |
80 |
13.12.2022 |
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L 1059 |
1 |
5.4.2024 |
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ACTION COMMUNE 2008/851/PESC DU CONSEIL
du 10 novembre 2008
concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA)
Article premier
Mission
À l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) ainsi que des résolutions pertinentes ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), en particulier la résolution 2608 (2021), d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «convention des Nations unies sur le droit de la mer») et dans le cadre, notamment, d’engagements pris avec les États tiers, l’EUNAVFOR ATALANTA contribue:
Article 2
Lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie et protection des navires vulnérables
►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ , dans les conditions fixées par le droit international applicable, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et par les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du CSNU, et dans la limite de ses capacités disponibles:
fournit une protection aux navires affrétés par le PAM, y compris par la présence à bord des navires concernés d’éléments armés de l’EUNAVFOR ATALANTA, y compris lorsqu’ils naviguent dans les eaux territoriales de la Somalie sur autorisation du gouvernement somalien;
protège les navires marchands naviguant dans les zones où elle est déployée, en fonction d’une appréciation des besoins au cas par cas;
surveille les zones au large des côtes de la Somalie, y compris ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, présentant des risques pour les activités maritimes, en particulier le trafic maritime;
prend les mesures nécessaires, y compris l’usage de la force, pour dissuader, prévenir et intervenir afin de mettre fin aux actes de piraterie ou aux vols à main armée qui pourraient être commis dans les zones où elle est présente;
en vue de l’exercice éventuel de poursuites judiciaires par les États compétents dans les conditions prévues à l’article 12, peut appréhender, retenir et transférer les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les zones où elle est présente et saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou les navires capturés à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée et qui sont aux mains de pirates ou des voleurs à main armée ainsi que les biens se trouvant à bord;
établit une liaison avec les organisations et entités, ainsi qu’avec les États agissant dans la région pour lutter contre les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, en particulier la force maritime «Combined Task Force 151» agissant dans le cadre de l’opération «Liberté immuable»;
collecte, conformément au droit applicable, des données à caractère personnel concernant les personnes visées au point e) ayant trait à des caractéristiques susceptibles de faciliter leur identification, en ce compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l'exclusion d'autres données à caractère personnel: les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d'emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe; le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d'identité et les données concernant le passeport;
aux fins de la diffusion de données par l'intermédiaire des canaux de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et de leur vérification par rapport aux bases de données d'Interpol, et dans l'attente de la conclusion d'un accord entre l'Union et Interpol, transmet au Bureau central national (BCN) d'Interpol des États membres, selon les accords à conclure entre le commandant de l'opération de l'UE et le chef des BCN concernés, les données suivantes:
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées après leur transmission à Interpol;
transmet les données visées au point h) à Europol, conformément aux dispositions d'un accord qui doit être conclu entre le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Europol. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées après leur transmission à Europol;
contribue, dans le cadre des capacités et des moyens existants, à la surveillance des activités de pêche au large des côtes de la Somalie et appuie le système de certification élaboré pour la pêche artisanale et industrielle dans les eaux relevant de la juridiction somalienne par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), lorsqu'il sera en place, à l'exclusion des éventuelles mesures d'application;
établit une liaison, en étroite coordination avec le service européen pour l'action extérieure, avec les entités et les entreprises privées somaliennes agissant pour leur compte, qui exercent leurs activités au large des côtes de la Somalie dans le domaine plus large de la sécurité maritime, en vue de mieux comprendre leurs activités et leurs capacités et de concilier les opérations menées en mer;
aide l’EUCAP Somalia, l’EUTM Somalia, le représentant spécial de l’Union pour la Corne de l’Afrique et la délégation de l’Union en Somalie en ce qui concerne leurs mandats et la zone d’opération de l’EUNAVFOR ATALANTA, en leur fournissant un soutien logistique, des connaissances spécialisées ou une formation en mer, à leur demande et dans le cadre des moyens et capacités, et contribue à la mise en œuvre des programmes pertinents de l’Union, en particulier le programme pour la sûreté maritime régionale en vigueur et le programme CRIMARIO;
met, par l'intermédiaire du service compétent de la Commission, des données relatives aux activités de pêche collectées par les unités de l'EUNAVFOR au large des côtes de la Somalie à la disposition de la Commission des thons de l'océan Indien, de ses États membres et de la FAO, et une fois que des progrès suffisants auront été accomplis à terre dans le domaine du renforcement des capacités maritimes, y compris en ce qui concerne les mesures de sécurité pour l'échange d'informations, assiste les autorités somaliennes en mettant à leur disposition les données relatives aux activités de pêche collectées au cours de l'opération;
soutient, d’une manière compatible avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer et dans le cadre des moyens et capacités existants, les activités du groupe d’experts sur la Somalie, conformément à la résolution 2713 (2023) du CSNU, en contrôlant et en signalant à ce groupe d’experts les navires présentant un intérêt en ce qu’ils sont soupçonnés de soutenir les réseaux de piraterie.
Article 2 bis
Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires
Sur la base de l’acceptation par la Somalie de l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les ►M12 eaux territoriales ◄ de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés:
Article 2 ter
Contribution à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie
Afin de contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, ►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ agit conformément aux modalités prévues et dans la zone d’opération en haute mer au large des côtes de la Somalie qui a été définie d’un commun accord, comme indiqué dans les documents de planification:
en ce qui concerne les navires battant pavillon national, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un tel navire est utilisé pour le trafic de stupéfiants, ►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ , si l’État du pavillon l’y autorise expressément, arraisonne ledit navire, recherche des stupéfiants et, si des preuves de trafic sont trouvées, prend des mesures appropriées à l’égard dudit navire et de sa cargaison. Les États membres qui le souhaitent peuvent, à titre national et sur le fondement de leur droit interne, appréhender, retenir et transférer vers un État tiers les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, ou exercer des poursuites judiciaires à leur encontre;
en ce qui concerne les navires ne battant pas pavillon national, ►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ n’intervient, y compris en arraisonnant ces navires et en les fouillant, conformément au droit national applicable au navire intervenant et au droit international, qu’en recourant aux moyens mis à disposition par les États membres qui ont indiqué être en mesure d’intervenir de la sorte. Toute autre action, telle que la saisie de stupéfiants et le déroutement d’un tel navire, ainsi que le fait d’appréhender, de retenir et de transférer vers un État tiers des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, et l’exercice de poursuites judiciaires à leur encontre, peuvent être entreprise par les États membres qui le souhaitent, à titre national et sur le fondement de leur droit interne.
Article 3
Nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne
Le vice-amiral Antonio MARTORELL LACAVE est nommé et succède au major général Charlie STICKLAND OBE RM en tant que commandant de l'opération de l'Union européenne à partir du 29 mars 2019, à midi HEC.
Article 4
Désignation de l'état-major de l'opération de l'Union européenne
Article 5
Planification et lancement de l’opération
La décision relative au lancement de l’opération militaire de l’UE est arrêtée par le Conseil à la suite de l’approbation du plan d’opération et des règles d’engagement et au vu de la notification par le GFT au Secrétaire général des Nations unies de l’offre de coopération faite par l’UE en application du point 7 de la résolution 1816 (2008) du CSNU.
Article 6
Contrôle politique et direction stratégique
Article 7
Direction militaire
Article 8
Cohérence de la réponse de l’Union et coopération opérationnelle avec d’autres acteurs
Article 9
Relations avec les Nations unies, la Somalie, les pays voisins et les autres acteurs
Article 10
Participation d’États tiers
Article 11
Statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne
Le statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne et de leur personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, qui:
est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 37 du traité.
▼M10 —————
Article 13
Relations avec les États du pavillon des navires protégés
Les conditions régissant la présence à bord des navires marchands, notamment ceux affrétés par le PAM, d’unités appartenant à ►M11 EUNAVFOR ATALANTA ◄ , y compris les privilèges, immunités et autres garanties liées au bon déroulement de l’opération, sont arrêtées avec l’État du pavillon de ces navires.
Article 14
Dispositions financières
Article 14 bis
Dispositions financières transitoires
Article 15
Communication et échange d’informations
▼M12 —————
Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés, le cas échéant et selon les besoins opérationnels de l’EUNAVFOR ATALANTA, des informations classifiées de l’UE établies aux fins de l’EUNAVFOR ATALANTA, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil ( 7 ), comme suit:
jusqu’au niveau prévu dans l’accord applicable en matière de sécurité des informations applicable conclu entre l’Union et l’État tiers concerné; ou
jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» pour les informations communiquées à d’autres États tiers désignés par le COPS.
Article 16
Entrée en vigueur et fin
Article 17
Publication
( 1 ) Décision (PESC) 2024/583 du Conseil du 8 février 2024 relative à une opération de sûreté maritime de l’Union européenne en vue de préserver la liberté de navigation dans le contexte de la crise en mer Rouge (EUNAVFOR ASPIDES) (JO L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj).
( 2 ) Décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (JO L 44 du 19.2.2010, p. 16).
( 3 ) Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 40).
( 4 ) Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).
( 5 ) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
( 6 ) Décision 2009/937UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
( 7 ) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).