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Konsolideeritud tekst: Décision (UE) 2022/1981 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33)

02022D1981 — FR — 01.06.2025 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (UE) 2022/1981 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 octobre 2022

concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33)

(JO L 272 du 20.10.2022, p. 22)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DECISION (UE) 2023/2796 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 4 décembre 2023

  L 2796

1

14.12.2023

►M2

DÉCISION (UE) 2025/873 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 24 avril 2025

  L 873

1

12.5.2025




▼B

DÉCISION (UE) 2022/1981 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 octobre 2022

concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) 

«autorité compétente»: soit une autorité compétente nationale, soit la Banque centrale européenne (BCE);

2) 

«autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) n°1024/2013 et également, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont confiées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN;

3) 

«services du SEBC»: tout ou partie des applications, systèmes, plateformes, bases de données et services électroniques énumérés aux annexes I et II;

4) 

«banque centrale prestataire»: une banque centrale qui assure le développement, la gestion et la maintenance d’un service du SEBC.

Article 2

Utilisation des services du SEBC par les autorités compétentes

1.  
Les autorités compétentes utilisent les services du SEBC énumérés à l’annexe I aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n°1024/2013.
2.  
Les autorités compétentes peuvent utiliser les services du SEBC énumérés à l’annexe II aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n°1024/2013.
3.  
Les autorités compétentes qui décident d’utiliser les services du SEBC énumérés à l’annexe II présentent une déclaration au conseil des gouverneurs, par laquelle elles confirment leur participation et acceptent de respecter les obligations y afférentes, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 3.
4.  
Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords conclus entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer des relations contractuelles directes entre les banques centrales prestataires et les autorités compétentes.
5.  
Lorsqu’elles utilisent les services énumérés à l’annexe I, les autorités compétentes respectent les obligations énoncées à l’annexe III.

▼M1

Article 3

Dispositions financières

1.  
Les autorités compétentes utilisant des services du SEBC contribuent aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement défini, qui repose sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières correspondantes suivant les règles de remboursement applicables.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes qui utilisent la base de données centralisée sur les titres (Centralised Securities Database — CSDB) et/ou la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database — SHSDB) ne sont pas tenues de contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement de la CSDB et/ou de la SHSDB, selon le cas, lorsque ces coûts sont supportés avant le 1er juillet 2023 dans le cas de la SHSDB et avant le 1er janvier 2024 dans le cas de la CSDB.

▼B

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M2




ANNEXE I

Services du SEBC que les autorités compétentes sont tenues d’utiliser

— 
AnaCredit (AnaCredit)
— 
Banks’ Integrated Reporting Dictionary Operational Tasks Project (BIRD OT)
— 
Base de données centralisée sur les titres (CSDB)
— 
CoreNet
— 
Enterprise Service Bus (ESB)
— 
Identity and Access Management Service (IAM)
— 
Registre des données relatives aux institutions et aux filiales (RIAD)
— 
Base de données des statistiques sur les détentions de titres (SHSDB)

▼B




ANNEXE II

Services du SEBC que les autorités compétentes peuvent utiliser

— 
ESCB Teleconference System
— 
Secure ESCB Email (SEE)
— 
ESCB public key infrastructure (ESCB PKI)
— 
ESCB Performing Survey Initiative LimeSurvey-based solution (EPSILON)
— 
ENTM Modelling tool and repository (ENTM)




ANNEXE III

Exigences concernant les services du SEBC que les autorités compétentes sont tenues d’utiliser

1) Les autorités compétentes accomplissent les missions et assument les responsabilités correspondant à leur rôle au sein du service du SEBC considéré.

2) Les autorités compétentes adaptent leurs systèmes internes et leurs interfaces de manière à garantir un fonctionnement fluide avec le service du SEBC.

3) Les autorités compétentes assumeront la responsabilité de tout dommage ou perte consécutifs à un acte ou une omission délibéré ou à une négligence lors de l’exécution de leurs obligations. Les limitations de responsabilité énoncées dans l’accord de niveau 2-niveau 3 s’appliqueront en conséquence.

4) Il appartiendra aux autorités compétentes de prouver qu’elles n’ont pas manqué à leur devoir de diligence raisonnable lors de l’exécution de leurs obligations, y compris lors de l’exploitation des installations techniques.

5) L’externalisation, la délégation ou la sous-traitance par une autorité compétente à des tiers n’affecte en aucune façon la responsabilité de cette autorité compétente.

Les autorités compétentes sont uniquement autorisées à externaliser, déléguer ou sous-traiter à un tiers des missions ayant ou pouvant avoir une incidence importante sur le respect des obligations énoncées dans la présente annexe dans la mesure où elles ont préalablement obtenu le consentement écrit exprès (ou le consentement implicite, tel que prévu au paragraphe 6), des banques centrales de l’Eurosystème, ou des banques centrales du SEBC, selon le cas. Ce consentement n’est pas requis si le tiers est une société affiliée de l’autorité compétente en question et si les droits et obligations de cette autorité cojoinmpétente restent largement inchangés.

6) Les autorités compétentes notifient préalablement, dans un délai raisonnable, tout projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance visé au paragraphe 5 et précisent les conditions qu’elles prévoient d’appliquer à cette opération d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance.

Le comité du SEBC compétent est tenu de répondre à toute demande de consentement au titre du paragraphe 5 dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification du projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance. Tout refus de consentement doit être motivé. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, l’autorité compétente peut notifier une nouvelle fois sa demande au comité du SEBC compétent. Les banques centrales de l’Eurosystème ou les banques centrales du SEBC, selon le cas, disposeront alors d’un mois supplémentaire pour répondre à la seconde notification. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorité compétente sera réputée avoir reçu l’autorisation de procéder à l’externalisation, à la délégation ou à la sous-traitance.

7) Les autorités compétentes sont tenues de préserver la confidentialité de l’ensemble des inforrmations et savoir-faire sensibles, secrets ou confidentiels (que ces informations soient de nature commerciale, financière, réglementaire, technique ou autre) qui sont signalés comme tels et appartiennent à la banque centrale prestataire ou à d’autres banques centrales du SEBC/de l’Eurosystème, et ne sont pas autorisées à divulguer ces informations à un tiers sans avoir préalablement obtenu le consentement exprès écrit de la ou des banque(s) centrale(s) concernée(s).

8) Les autorités compétentes sont tenues de restreindre l’accès aux informations et savoir-faire visés au paragraphe 7 aux membres habilités de leur personnel technique, et cet accès ne peut être exercé qu’en cas de besoin opérationnel manifeste.

9) Les autorités compétentes sont tenues d’instaurer des mesures appropriées pour empêcher que des personnes qui ne font pas partie du personnel technique habilité aient accès à ces informations ou savoir-faire confidentiels.

▼M1

10) Dans le cas où l’utilisation d’un service du SEBC nécessite le traitement de données à caractère personnel par l’autorité compétente, celle-ci est tenue de respecter la législation applicable en matière de protection des données.

▼B

11) L’accès aux données à caractère personnel ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître pour accomplir leurs missions et s’acquitter de leurs responsabilités liées au service du SEBC considéré.

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