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Documento L:2008:316:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 316, 26 novembre 2008


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 316

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
26 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1168/2008 de la Commission du 25 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1169/2008 de la Commission du 25 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1449/2007 en ce qui concerne les dates de dépôt des demandes de certificats d’importation en 2008 dans le cadre des contingents tarifaires concernant le sucre

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/107/CE de la Commission du 25 novembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d’y inscrire les substances actives abamectine, époxiconazole, fenpropimorphe, fenpyroximate et tralkoxydime ( 1 )

4

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/882/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 novembre 2008 modifiant la décision 2003/63/CE autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba [notifiée sous le numéro C(2008) 6950]

12

 

 

2008/883/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 novembre 2008 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la régionalisation du Brésil dans la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de certaines viandes fraîches sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2008) 6977]  ( 1 )

14

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2008/884/PESC du Conseil du 21 novembre 2008 mettant en œuvre l’action commune 2007/369/PESC relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

21

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

26.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1168/2008 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

25,7

MA

59,9

TR

74,7

ZZ

53,4

0707 00 05

EG

188,1

JO

184,6

MA

72,0

TR

90,5

ZZ

133,8

0709 90 70

MA

65,2

TR

123,8

ZZ

94,5

0805 20 10

MA

61,0

TR

70,0

ZZ

65,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

54,3

HR

50,0

IL

76,8

TR

60,4

ZZ

60,4

0805 50 10

TR

64,5

ZA

71,5

ZZ

68,0

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

MK

35,3

US

113,6

ZA

106,7

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

73,6

KR

112,1

TR

106,0

ZZ

97,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


26.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1169/2008 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1449/2007 en ce qui concerne les dates de dépôt des demandes de certificats d’importation en 2008 dans le cadre des contingents tarifaires concernant le sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 148, point c), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5 du règlement (CE) no 1449/2007 de la Commission du 7 décembre 2007 dérogeant aux règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 950/2006, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006, (CE) no 1100/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 1964/2006, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 508/2007 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2008 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive et dérogeant aux règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004 et (CE) no 633/2004 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation en 2008 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille (2) prévoit une dérogation pour 2008 concernant les dates de dépôt des demandes de certificats d’importation dans le cadre des contingents tarifaires pour le sucre.

(2)

Le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (3), tel que modifié par le règlement (CE) no 892/2008 (4), a ouvert de nouveaux contingents tarifaires, portant les numéros d'ordre de 09.4431 à 09.4437. Il convient d'étendre la dérogation concernant les dates de dépôt des demandes de certificats d’importation à ces nouveaux contingents et de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1449/2007.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1449/2007 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006, des demandes de certificats d'importation de produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents 09.4331 à 09.4351, 09.4315 à 09.4320, 09.4324 à 09.4328, 09.4365, 09.4366, 09.4380, 09.4390 et 09.4431 à 09.4437 ne peuvent plus être déposées, pour l'année 2008, après le vendredi 12 décembre 2008, à 13 heures, heure de Bruxelles.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 323 du 8.12.2007, p. 8.

(3)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(4)   JO L 245 du 13.9.2008, p. 5.


DIRECTIVES

26.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/4


DIRECTIVE 2008/107/CE DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d’y inscrire les substances actives abamectine, époxiconazole, fenpropimorphe, fenpyroximate et tralkoxydime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste comprend l’abamectine, l’époxiconazole, le fenpropimorphe, le fenpyroximate et le tralkoxydime.

(2)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. En ce qui concerne l’abamectine, l’État membre rapporteur était les Pays-Bas, et toutes les informations utiles ont été présentées le 27 octobre 2005. En ce qui concerne l’époxiconazole, le fenpropimorphe et le fenpyroximate, l’État membre rapporteur était l’Allemagne, et toutes les informations utiles ont été présentées, respectivement, les 28 avril, 17 mars et 25 octobre 2005. En ce qui concerne le tralkoxydime, l’État membre rapporteur était le Royaume-Uni, et toutes les informations utiles ont été présentées le 6 septembre 2005.

(3)

Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission le 29 mai 2008 pour l’abamectine, le 26 mars 2008 pour l’époxiconazole et le tralkoxydime, le 14 avril 2008 pour le fenpropimorphe et le 5 mai 2008 pour le fenpyroximate, sous la forme de rapports scientifiques de l’EFSA (4). Lesdits rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et adoptés dans leur version définitive le 11 juillet 2008 sous la forme des rapports d’examen de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate et du tralkoxydime par la Commission.

(4)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime peuvent satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.

(5)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger que l’abamectine fasse l’objet d’études approfondies concernant sa spécification et d’obtenir de plus amples informations en vue de confirmer les risques liés au métabolite U8 pour les oiseaux et les mammifères, les organismes aquatiques et les eaux souterraines. Il convient que l’époxiconazole fasse l’objet d’essais complémentaires concernant ses propriétés potentielles de perturbation endocrinienne et d’un programme de contrôle afin d’en évaluer le transport atmosphérique à grande distance et les risques afférents pour l’environnement. Des informations sont également nécessaires sur les résidus de ses métabolites dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale, et sur les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores. Il convient que le fenpropimorphe fasse l’objet d’essais complémentaires en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Il convient que le fenpyroximate fasse l’objet d’essais complémentaires en vue de confirmer les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques et les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques. Il convient que le tralkoxydime fasse l’objet d’essais complémentaires en vue de confirmer les risques à long terme pour les mammifères herbivores. Toutes les études et les informations visées précédemment doivent être présentées par les auteurs des notifications dans les délais fournis à l’annexe I de la présente directive.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I afin de permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes portant sur les produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime, en vue de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.

(8)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés peuvent surgir de l’interprétation des devoirs incombant aux détenteurs d’autorisations existantes, en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d’une autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives modifiant l’annexe I qui ont été adoptées à ce jour.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime en tant que substances actives au plus tard le 31 octobre 2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les exigences énoncées à l’annexe I de ladite directive en ce qui concerne l’abamectine, l’époxiconazole, le fenpropimorphe, le fenpyroximate et le tralkoxydime sont respectées, à l’exception de celles qui figurent à la partie B des rubriques relatives à ces substances actives, et que les détenteurs des autorisations possèdent un dossier ou ont accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des rubriques de l’annexe I de ladite directive concernant respectivement l’abamectine, l’époxiconazole, le fenpropimorphe, le fenpyroximate et le tralkoxydime. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2013 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime en tant que substance active associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2013 au plus tard ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2009.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)   JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)   JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)   «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance abamectin», EFSA Scientific Report (2008) 148 (date d’achèvement: 29 mai 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 138. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance epoxiconazole (date d’achèvement: 26 mars 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 144. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpropimorph (date d’achèvement: 14 avril 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 143. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpyroximate (date d’achèvement: 5 mai 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 139. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tralkoxydim (date d’achèvement: 26 mars 2008).

(5)   JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«216

Abamectine

No CAS 71751-41-2

Avermectine B1a

No CAS 65195-55-3

Avermectine B1b

No CAS 65195-56-4

Abamectine

No CIMAP 495

AvermectineB 1a

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.1 4,8  0 20,24 ]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z)

AvermectineB 1b

(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.1 4,8  0 20,24 ]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2’H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z)

≥ 850 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d’origine végétale et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs,

accorder une attention particulière à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d’attente, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’études approfondies concernant la spécification,

d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères,

d’informations concernant les risques pour les organismes aquatiques en rapport avec les principaux métabolites du sol,

d’informations concernant les risques pour les eaux souterraines en rapport avec le métabolite U8.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

217

Époxiconazole

No CAS 135319-73-2 (anciennement 106325-08-0)

No CIMAP 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1,2,4-triazole

≥ 920 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l’époxiconazole (triazole),

au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,

aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l’époxiconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d’évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l’époxiconazole et les risques afférents pour l’environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d’un rapport de contrôle.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, des informations concernant les résidus des métabolites de l’époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores.

218

Fenpropimorphe

No CAS 67564-91-4

No CIMAP 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine

≥ 930 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l’utilisation de buses antidérive.

Les États membres concernés demandent la communication d’études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

219

Fenpyroximate

No CAS 134098-61-6

No CIMAP 695

tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate

> 960 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d’un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d’appareils tenus à la main.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,

accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations complémentaires concernant:

les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques,

les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

220

Tralkoxydime

No CAS 87820-88-0

No CIMAP 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one

≥ 960 g/kg

1er mai 2009

30 avril 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

à la protection des mammifères herbivores.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

d’informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l’utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

26.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2008

modifiant la décision 2003/63/CE autorisant les États membres à prévoir des dérogations temporaires à la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba

[notifiée sous le numéro C(2008) 6950]

(2008/882/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba ne peuvent pas être introduites dans la Communauté. La directive permet toutefois des dérogations à cette règle, à condition qu’il n’y ait aucun risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

La décision 2003/63/CE de la Commission (2) prévoit une dérogation pour l’importation de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de certaines provinces de Cuba sous réserve de conditions spécifiques.

(3)

Le Royaume-Uni a demandé une prolongation de cette dérogation.

(4)

La situation justifiant cette dérogation reste inchangée; il y a donc lieu que la dérogation continue de s’appliquer.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/63/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision 2003/63/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

L’article 1er s’applique aux pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, qui sont introduites dans la Communauté au cours des périodes suivantes:

i)

entre le 1er janvier et le 31 mai 2009;

ii)

entre le 1er janvier et le 31 mai 2010;

iii)

entre le 1er janvier et le 31 mai 2011.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)   JO L 24 du 29.1.2003, p. 11.


26.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2008

modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la régionalisation du Brésil dans la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de certaines viandes fraîches sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2008) 6977]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/883/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de santé animale, de santé publique et de certification vétérinaire à satisfaire pour l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) fixe les conditions sanitaires requises pour l’importation dans la Communauté d’animaux vivants, à l’exclusion des équidés, et des viandes fraîches qui en sont issues, équidés compris, à l’exclusion des préparations à base de viandes.

(2)

La décision 79/542/CEE dispose que les importations de viande fraîche destinée à la consommation humaine ne sont autorisées qu’à la condition que cette viande provienne du territoire de l’un des pays tiers ou d’une partie de l’un des pays tiers figurant dans la partie 1 de l’annexe II de cette décision, d’une part, et qu’elle réponde aux spécifications énoncées dans le certificat vétérinaire correspondant à cette viande, conformément aux modèles présentés dans la partie 2 de la même annexe, d’autre part, et compte tenu de toute condition spécifique ou garantie supplémentaire requise pour cette viande.

(3)

Les spécifications relatives aux importations de viandes en provenance de pays tiers dépendent largement du statut du pays tiers exportateur ou de la région tierce exportatrice en matière de santé animale. Si une région est indemne de la fièvre aphteuse sans vaccination, les importations de viande fraîche non désossée sont autorisées; en revanche, si une région est indemne de la fièvre aphteuse avec vaccination, seule la viande désossée et ayant subi une maturation peut être importée dans la Communauté. L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) définit le statut de ses pays membres sur le plan de la fièvre aphteuse, et les inspections menées par la Commission servent à vérifier le statut des pays tiers en matière de santé animale et leur aptitude à répondre aux exigences communautaires.

(4)

En juillet 2008, l’OIE a rétabli le statut de l’État brésilien du Mato Grosso do Sul en tant que région indemne de la fièvre aphteuse avec vaccination.

(5)

Compte tenu de ce statut et des résultats des inspections menées au Brésil par la Commission, il y a lieu de réinscrire l’État du Mato Grosso do Sul dans la liste des territoires en provenance desquels les importations dans la Communauté de viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturation sont autorisées suivant les conditions uniformes applicables aux autres États du Brésil indemnes de la fièvre aphteuse avec vaccination et actuellement autorisés à procéder à de telles importations dans la Communauté.

(6)

Certaines parties des États brésiliens du Mato Grosso et du Minas Gerais ne figurent pas pour l’instant dans la liste des territoires répertoriés dans la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE, territoires en provenance desquels les importations dans la Communauté de viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturation sont autorisées. Cependant, l’ensemble du territoire de ces États est reconnu par l’OIE comme étant indemne de la fièvre aphteuse avec vaccination. En outre, les inspections menées au Brésil par la Commission apportent des garanties suffisantes au sujet des contrôles de santé animale existant sur l’ensemble du territoire des États du Mato Grosso et du Minas Gerais, eu égard, entre autres, au système des exploitations spécifiquement agréées. Compte tenu du statut reconnu par l’OIE et de ces garanties, il convient d’inscrire l’ensemble du territoire des États du Mato Grosso et du Minas Gerais dans la liste des territoires en provenance desquels les importations dans la Communauté de viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturation sont autorisées.

(7)

L’État du Mato Grosso do Sul et toutes les parties des États du Minas Gerais et du Mato Grosso seront autorisés à exporter de la viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturation suivant les conditions uniformes applicables aux autres États du Brésil indemnes de la fièvre aphteuse avec vaccination et actuellement autorisés à procéder à de telles importations dans la Communauté.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 79/542/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les lots de viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturation issue d’animaux abattus avant le 1er décembre 2008 en provenance du territoire défini par le code BR-1 dans la décision 2008/642/CE de la Commission (3) peuvent être importés dans la Communauté jusqu’au 14 janvier 2009.

Article 3

La présente décision est applicable à compter du 1er décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)   JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(3)   JO L 207 du 5.8.2008, p. 36.


ANNEXE

«PARTIE 1

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (*1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Date de clôture (*2)

Date d’ouverture (*3)

Modèle(s)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

AR — Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provinces de: Buenos Aires Catamarca Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, une partie de Neuquén (à l’exception du territoire inclus dans AR-4), une partie de Río Negro (à l’exception du territoire inclus dans AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Córdoba La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy et Salta (à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa)

BOV

A

1

 

18 mars 2005

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1er mars 2002

AR-3

Corrientes: les départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-4

Une partie de Río Negro (exceptions: à Avellaneda, la zone située au nord de la route provinciale no 7 et à l’est de la route provinciale no 250; à Conesa, la zone située à l’est de la route provinciale no 2; à El Cuy, la zone située au nord de la route provinciale no 7, depuis son intersection avec la route provinciale no 66 en direction de la frontière avec le département d’Avellaneda et, à San Antonio, la zone située à l’est des routes provinciales nos 250 et 2), une partie de Neuquén (exceptions: à Confluencia, la zone située à l’est de la route provinciale no 17, et à Picún Leufú, la zone située à l’est de la route provinciale n° 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1er août 2008

AU — Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA — Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BH — Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BR — Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BR-1

État du Minas Gerais, État de Espíritu Santo, État de Goias, État du Mato Grosso, État du Rio Grande do Sul, État du Mato Grosso do Sul, à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures des municipalités de Porto Mutinho, Bela Vista, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã et Mundo Novo, et de la zone de haute surveillance délimitée dans les municipalités de Corumbá et Ladário)

BOV

A et H

1

 

1er décembre 2008

BR-2

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

BR-3

États de Paraná et de São Paulo

BOV

A et H

1

 

1er août 2008

BW — Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1er décembre 2007

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BY — Belarus

BY-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 

 

 

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Chine

CN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

CO — Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

ET — Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

FK — Îles Malouines

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL — Israël

IL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IN — Inde

IN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE — Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MA — Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

ME — Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (*4)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

 

 

MU — Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MX — Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

PY-1

Ensemble du pays, à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures

BOV

A

1

 

1er août 2008

RS — Serbie (*5)

RS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Fédération de Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zone située à l’ouest des clôtures de la “ligne rouge” qui s’étend en direction du nord de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine à l’ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 août 2003

TH — Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TN — Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR — Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

US — États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1er novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28o de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

=

Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays).

1

=

Restrictions par catégorie:

Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»


(*1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(*2)  Les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importées dans la Communauté pendant 90 jours à compter de cette date.

Les lots en haute mer certifiés avant la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importés dans la Communauté pendant 40 jours à compter de cette date.

(NB: L’absence de date dans la colonne 7 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée.)

(*3)  Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans la Communauté (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée).

(*4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(*5)  À l’exception du Kosovo au sens de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

26.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/21


DÉCISION 2008/884/PESC DU CONSEIL

du 21 novembre 2008

mettant en œuvre l’action commune 2007/369/PESC relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’action commune 2007/369/PESC relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), et notamment son article 13, paragraphe 2, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/369/PESC (1) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle d’EUPOL AFGHANISTAN a débuté le 15 juin 2007.

(2)

Il appartient au Conseil d’arrêter le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009,

DÉCIDE:

Article premier

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 est de 64 000 000 EUR.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

E. WOERTH


(1)   JO L 139 du 31.5.2007, p. 33.


26.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.


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