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Journal officiel de l’Union européenne, L 342, 16 octobre 2020


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 342

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
16 octobre 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1497 de la Commission du 15 octobre 2020 concernant l’autorisation de la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 et Escherichia coli KCCM 80096 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/1498 de la Commission du 15 octobre 2020 relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active thiophanate-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1499 de la Commission du 28 juillet 2020 concernant l’applicabilité de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil à la production et à la vente en gros d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en Italie [notifiée sous le numéro C(2020) 5026]  ( 1 )

8

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1500 de la Commission du 28 juillet 2020 concernant l’applicabilité de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil aux marchés attribués pour les activités relatives à la production et à la vente en gros d’électricité en Lituanie [notifiée sous le numéro C(2020) 5031]  ( 1 )

15

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/1501 de la Commission du 14 octobre 2020 relative à l’évaluation effectuée en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission accordée par l’Allemagne [notifiée sous le numéro C(2020) 6891]  ( 1 )

23

 

*

Décision (UE) 2020/1502 de la Commission du 15 octobre 2020 établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d’informations aux personnes concernées et la limitation de certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre du dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil

25

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2020/1436 du Conseil du 12 octobre 2020 autorisant l’Allemagne à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE ( JO L 331 du 12.10.2020 )

31

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission du 5 mars 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 63 du 6.3.2018 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1497 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

concernant l’autorisation de la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation de la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels.

(4)

Dans son avis du 12 novembre 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement.

(5)

L’Autorité a également conclu que la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 est une source efficace de méthionine pour toutes les espèces animales et que, pour qu’elle soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de la protéger contre sa dégradation dans le rumen.

(6)

L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l’évaluation de cet additif que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2019, 17(12):5917.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c305

L-méthionine

Composition de l’additif

Poudre ayant une teneur minimale en L-méthionine de 98,5 % et une teneur maximale en humidité de 0,5 %

----------------

Caractérisation de la substance active

L-méthionine produite par fermentation par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3.

----------------

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la détermination de la L-méthionine dans l’additif pour l’alimentation animale:

Codex des produits chimiques alimentaires «Monographie de la L-méthionine» (identification) et

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD) — EN ISO 17 180 (quantification)

Pour la détermination de la méthionine dans les prémélanges:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FLD) — EN ISO 17 180 et

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F)

Pour la détermination de la méthionine dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS): règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F)

Pour la détermination de la méthionine dans l’eau:

chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS)

Toutes les espèces

1.

La L-méthionine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

2.

La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

3.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:

«En cas de supplémentation en L-méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

5.11.2030


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1498 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active «thiophanate-méthyl», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/53/CE de la Commission (2) a inscrit le thiophanate-méthyl en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «thiophanate-méthyl», telle que mentionnée en annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 octobre 2020.

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation du thiophanate-méthyl a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 1er novembre 2016.

(7)

L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. Elle a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

Le 17 janvier 2018, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le thiophanate-méthyl était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La conclusion a mis en évidence un certain nombre de préoccupations et de lacunes dans les données.

(9)

Le 24 octobre 2018, la Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour le thiophanate-méthyl au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui l’a examiné au cours de plusieurs réunions.

(10)

Par lettre du 10 juillet 2020, le demandeur a informé la Commission de sa décision de retirer la demande de renouvellement de l’approbation du thiophanate-méthyl.

(11)

Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation du thiophanate-méthyl.

(12)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(13)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du thiophanate-méthyl.

(14)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du thiophanate-méthyl, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai ne dépasse pas douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(15)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande pour la substance active «thiophanate-méthyl» conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «thiophanate-méthyl» n’est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

En annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 105 relative au thiophanate-méthyl est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «thiophanate-méthyl» au plus tard le 19 avril 2021.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 expire au plus tard le 19 octobre 2021.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2005/53/CE de la Commission du 16 septembre 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl (JO L 241 du 17.9.2005, p. 51).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiophanate-methyl» (en anglais), EFSA Journal 2018;16(1):5133, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5133


DÉCISIONS

16.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/8


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1499 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2020

concernant l’applicabilité de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil à la production et à la vente en gros d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en Italie

[notifiée sous le numéro C(2020) 5026]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

considérant ce qui suit:

1.   LES FAITS

(1)

Le 3 décembre 2019, Enel Green Power (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission une demande au titre de l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE (ci-après la «demande»). La demande est conforme à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/1804 de la Commission (2).

(2)

La demande concerne la production et la vente en gros d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, conformément à l’article 9 de la directive 2014/25/UE, fournie par le demandeur en Italie. Les services concernés sont décrits dans la demande comme suit: énergie solaire, énergie éolienne, minicentrales hydroélectriques et énergie géothermique. Le demandeur n’inclut pas la biomasse et le biogaz dans la demande car il fait valoir que, sur la base de la pratique de la Commission, les mécanismes d’incitation qui soutiennent actuellement ces technologies doivent conduire à la conclusion que les marchés connexes ne sont pas encore directement exposés à la concurrence.

(3)

La demande n’était pas assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante. En conséquence, conformément à l’annexe IV, point 1, de la directive 2014/25/UE, la Commission adopte un acte d’exécution concernant la demande dans un délai de 105 jours ouvrables. Le délai initial a été suspendu conformément à l’annexe IV, point 2, de la directive 2014/25/UE. Le délai convenu entre le demandeur et la Commission pour l’adoption de l’acte d’exécution expire le 31 juillet 2020.

2.   CADRE JURIDIQUE

(4)

La directive 2014/25/UE s’applique à l’attribution de marchés pour l’exercice d’activités liées, entre autres, à la production et à la vente en gros d’électricité au sens de la directive 2014/25/UE, sauf si cette activité est exemptée en vertu de l’article 34 de ladite directive.

(5)

Conformément à la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre l’exercice de l’une des activités visées par la directive 2014/25/UE ne doivent pas être soumis à ladite directive si, dans l’État membre où elle est exercée, l’activité est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, qui peuvent notamment être les caractéristiques des produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits ou d’un prestataire des services en question.

3.   ÉVALUATION

3.1.   Accès non limité au marché

(6)

L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre concerné a transposé et appliqué les actes législatifs pertinents de l’Union ouvrant à la concurrence un secteur donné ou une partie de celui-ci. La liste de ces actes législatifs figure à l’annexe III de la directive 2014/25/UE qui, pour la production et la vente en gros d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, inclut la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, l’Italie a transposé la directive 2009/72/CE en droit national par le décret législatif no 93/2011, modifié ultérieurement par l’article 26 de la loi no 115/2015 et l’article 33 de la loi no 122/2016. Par conséquent, l’accès au marché en cause est réputé non limité conformément à l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.

3.2.   Exposition directe à la concurrence

(8)

L’exposition directe à la concurrence devrait être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. Étant donné la variété des conditions propres aux différentes activités sur lesquelles porte la demande, il importe que l’examen de la situation concurrentielle tienne compte de la situation particulière de chaque marché.

(9)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles sur la concurrence, des règles en matière d’aides d’État et d’autres dispositions du droit de l’Union. En particulier, les critères et la méthode utilisés pour évaluer l’exposition directe à la concurrence en vertu de l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont pas nécessairement identiques à ceux utilisés pour effectuer une évaluation conformément à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (4), ainsi que l’a confirmé le Tribunal (5).

(10)

L’objectif de la présente décision est de déterminer si les activités concernées par la demande sont exposées à un niveau de concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité au sens de l’article 34 de la directive 2014/25/UE, susceptible de garantir que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation de marchés fixées par la directive 2014/25/UE, la passation de marchés pour les activités concernées par la demande reposera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique.

3.3.   Définition du ou des marchés en cause

(11)

En 2012, dans sa décision d’exécution 2012/539/UE (6), la Commission avait établi que la production et la vente en gros d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables constituaient un marché distinct.

(12)

En 2017, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2018/71 (7) concernant le marché de l’électricité aux Pays-Bas. Pour les Pays-Bas, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de définir des marchés distincts pour l’électricité en fonction de la source. Les principales raisons qui ont amené l’Italie à s’écarter de la décision d’exécution 2012/539/UE étaient les suivantes: le fait que l’électricité renouvelable était vendue directement sur le marché de gros et non à une entité non marchande, à savoir le gestionnaire du réseau de transport en Allemagne et le gestionnaire des services énergétiques (Gestore dei Servizi Energetici — GSE) en Italie, l’absence d’alimentation prioritaire en électricité renouvelable, le fait que le tarif fixé par la loi applicable à l’électricité renouvelable se présentait sous la forme d’une prime à la vente (contre un tarif fixe comme dans le cas des précédents allemand et italien), et le fait que les subventions pour les sources renouvelables étaient soumises dès le départ à un processus d’offres, dans lequel différentes technologies entraient en concurrence pour un montant prédéterminé de subventions.

(13)

Dans la demande en cause, le demandeur considère qu’en Italie, la vente en gros d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables et de sources conventionnelles relève d’un même marché.

(14)

Dans ses observations du 6 mars 2020, l’autorité italienne de la concurrence Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (ci-après l’«AGCM») estime qu’il n’est pas possible d’identifier un marché spécifique pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, distinct de celui de la production d’énergie à partir de sources conventionnelles. L’autorité observe que les sources renouvelables et conventionnelles de production sont parfaitement substituables du point de vue de la réponse à la demande en électricité et que la part de l’énergie renouvelable vendue dans les conditions du marché est élevée (plus de 50 % du total). Dans ce contexte, l’AGCM fait valoir que les mesures d’incitation accordées à la production à partir de sources d’énergie renouvelables ont été considérablement réduites depuis 2012, et leur niveau a assuré une simple compensation des coûts supportés par les producteurs d’électricité.

(15)

La Commission note que la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables est soutenue en Italie par un certain nombre de régimes présentant des caractéristiques différentes.

(16)

Dans sa décision d’exécution 2012/539/UE concernant l’Italie, la Commission avait analysé les caractéristiques de quatre régimes soutenant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Compte tenu des différentes caractéristiques des régimes mis en place en Italie après cette décision pour soutenir la production d’électricité à partir de sources renouvelables, aux fins de l’analyse dans les présents considérants, le marché sera scindé entre, d’une part, les régimes mis en place en Italie pour soutenir la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables qui sont analysés dans la décision d’exécution 2012/539/UE, et, d’autre part, les régimes mis en place en Italie pour soutenir la production d’électricité à partir de sources renouvelables après cette décision.

(17)

Dans le présent contexte, il importe de mentionner que, sur les marchés concernés, les acteurs ne sont pas tous soumis aux règles de passation des marchés publics. Par conséquent, les entreprises qui ne sont pas soumises à ces règles devraient, lorsqu’elles interviennent sur ces marchés, avoir normalement la possibilité d’exercer une pression concurrentielle sur les acteurs qui sont eux soumis aux règles de passation des marchés publics.

3.4.   Définition du marché géographique en cause

(18)

Dans le secteur de l’électricité, le marché géographique en cause est souvent considéré comme un marché de dimension nationale. Toutefois, la zone géographique concernée peut également dépendre de la configuration des zones de dépôt des offres reflétant les contraintes de réseau.

(19)

Dans sa décision d’exécution 2012/539/UE, la Commission avait conclu qu’en raison de l’existence de contraintes de réseau, aux fins de l’évaluation du respect des conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (8), et sans préjudice du droit de la concurrence, les marchés géographiques en cause pour la production et la vente en gros d’électricité produite à partir de sources conventionnelles étaient considérés comme étant la macrozone nord et la macrozone sud.

(20)

En ce qui concerne le marché géographique, le demandeur considère qu’il est national.

(21)

Dans leurs observations du 6 mars 2020, les autorités italiennes indiquent que la différence de prix entre la macrozone sud et la Sardaigne a été quasiment réduite à 0, tandis que la différence de prix entre la macrozone sud et la macrozone Sicile a diminué. L’AGCM insiste sur le processus de déconcentration qui a touché le marché italien, comme en témoigne la baisse constante de l’indice Herfindahl-Hirschman (IHH) au niveau national (549 en 2018, 686 en 2017, 713 en 2016 et 884 en 2012). Le calcul de l’IHH a été fourni par le demandeur dans ses observations du 19 septembre 2019. Cependant, l’AGCM souligne que, au moins pour une macrozone (Sicile), le prix zonal semble rester constamment et sensiblement différent de celui du reste du pays.

(22)

La Commission convient que l’évolution des différences de prix au cours des huit dernières années a fait apparaître une convergence très importante entre les macrozones. Toutefois, la persistance d’un prix avantageux pour le marché dans la macrozone Sicile semble justifier une séparation de cette zone par rapport au reste du marché italien.

(23)

Aux fins de l’évaluation au titre de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence et des règles en matière d’aides d’État, la Commission examine deux marchés géographiques en cause: les macrozones nord, sud et Sardaigne d’une part et la macrozone Sicile d’autre part.

3.5.   Analyse du marché

(24)

Dans sa décision d’exécution 2012/539/UE, la Commission avait conclu que seules la production et la vente en gros d’électricité provenant de sources conventionnelles pouvaient être exemptées des règles de passation des marchés publics. La décision indiquait qu’il convenait de considérer que la condition de l’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE était remplie eu égard à la production et à l’offre de gros de l’électricité provenant de sources conventionnelles sur le territoire italien, à l’exception de la Sardaigne et de la Sicile. La décision analysait les caractéristiques de quatre régimes de mesures d’incitation en faveur des énergies renouvelables.

(25)

Le mécanisme du Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992 (CIP6) consiste en une liste de prix légaux pour le rachat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de sources assimilées à des sources d’énergie renouvelables, notamment l’électricité produite dans des centrales de cogénération. Ce mécanisme couvre les coûts d’exploitation, les coûts du capital, les coûts du combustible et comprend également une composante incitative applicable durant les huit premières années de vie.

(26)

Les tarifs globaux (Tariffe Omnicomprensive) s’appliquent à des installations dont la capacité de production est inférieure à 200 kW pour les parcs éoliens et à 1 MW pour les autres sources d’énergie renouvelables Ce système est garanti pendant quinze ans, est accessible sur une base volontaire et constitue une solution parallèle aux certificats verts. Les tarifs globaux couvrent le prix de l’énergie et comprennent une composante incitative.

(27)

Le mécanisme des certificats verts (ci-après «CV») se fonde sur l’imposition de quotas obligatoires pour les producteurs et les importateurs d’électricité produite à partir de sources traditionnelles, qui sont tenus de présenter annuellement un certain nombre de certificats verts. Ces certificats sont ensuite alloués aux installations produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables en fonction de la source de l’énergie produite et peuvent être échangés sur un marché distinct du marché de l’énergie. Les producteurs d’électricité renouvelable tirent des revenus de la vente de l’énergie renouvelable ainsi que, à titre d’incitation, de la vente des certificats verts. La valeur des CV est déterminée par le rapport entre la demande (des producteurs et des importateurs d’électricité produite à partir de sources traditionnelles) et l’offre (des producteurs d’électricité produite à partir de sources renouvelables). Le mécanisme des CV s’applique à des installations dont la puissance est supérieure à 1 MW (à l’exception des installations photovoltaïques) et à 200 kW pour l’énergie éolienne.

(28)

Les certificats verts ont été modifiés en janvier 2016 et rebaptisés GRIN. Ce système fonctionne par l’intermédiaire d’une prime trimestrielle versée en sus du prix de l’électricité aux bénéficiaires du régime. Les montants payés et leur durée dans le cadre du régime GRIN sont exactement les mêmes que ceux que les bénéficiaires auraient reçus au titre des anciens certificats verts.

(29)

Le système du compte-énergie (mécanisme «CE») encourage la production d’électricité à partir de sources photovoltaïques. Les producteurs reçoivent une prime au moment de la vente au prix du marché sur le marché journalier ainsi qu’une prime d’incitation. Ce système d’incitation est garanti pendant vingt ans.

(30)

Sur la base des caractéristiques de ces régimes et des spécificités de la production et de la vente en gros de l’électricité produite, la Commission avait conclu dans sa décision d’exécution 2012/539/UE que la condition de l’exposition directe à la concurrence n’était pas remplie eu égard à la production et à la fourniture en gros d’électricité produite à partir de sources renouvelables. Étant donné que les conditions de ces régimes demeurent largement inchangées, la Commission ne voit aucune raison de modifier son appréciation.

(31)

En ce qui concerne les régimes mis en place après la décision d’exécution 2012/539/UE, les plus importants ont été notifiés à la Commission et autorisés en vertu des règles en matière d’aides d’État par la décision C(2016) 2726 (9) et la décision C(2019) 4498 (10) de la Commission. Cela implique que ces régimes prévoient une rémunération appropriée compte tenu des coûts supportés et que l’aide octroyée ne fausse pas le marché unique.

(32)

En ce qui concerne le régime établi par le décret ministériel du 23 juin 2016, il était ouvert à toutes les sources d’énergie renouvelables, à l’exception de l’énergie solaire photovoltaïque. Les bénéficiaires étaient répartis en trois catégories, en fonction de la puissance de l’installation: les nouveaux gros producteurs (c’est-à-dire avec une puissance installée supérieure à 5 MW), les nouveaux producteurs de taille moyenne (par exemple avec une capacité installée comprise entre 500 kW2 et 5 MW, cette catégorie comprenant également l’accroissement de capacité de producteurs de toute taille) et les producteurs plus petits (à savoir ceux dont la capacité installée ne dépasse pas 500 kW). La Commission avait fait observer que, pour les technologies éligibles au titre du régime, le coût moyen actualisé de l’énergie aurait été supérieur au prix escompté du marché de l’électricité et que, en l’absence de l’aide et dans des conditions normales de marché, la valeur actuelle nette («VAN») pour les projets d’énergie renouvelable aurait été négative.

(33)

En ce qui concerne le régime établi par le décret ministériel du 4 juillet 2019, il consiste en une aide au fonctionnement en faveur de la production d’électricité à partir d’installations utilisant les technologies renouvelables suivantes: éolien terrestre, solaire photovoltaïque, hydroélectrique et gaz d’égout. Comme dans le cas de la décision C(2016) 2726, la Commission a fait observer que pour les technologies éligibles au titre du régime, le coût moyen actualisé de l’énergie serait supérieur au prix escompté du marché de l’électricité. En l’absence de l’aide et dans des conditions normales de marché, la VAN pour les projets d’énergie renouvelable serait donc négative. La Commission a conclu que, sans l’aide, les projets bénéficiant du régime ne seraient pas financièrement viables.

(34)

Un régime spécifique a été mis en place par décret ministériel du 14 février 2017 pour les petites îles. Il s’agit de 20 îles, dont 14 en Sicile, qui ne sont pas interconnectées au réseau électrique du continent. Leur superficie est supérieure à un kilomètre carré et elles sont situées à plus de 1 km du continent, avec une population résidente d’au moins 50 habitants. Pour chaque île, des objectifs spécifiques en matière électrique et thermique pour la transition énergétique ont été définis pour 2030. L’accès est ouvert à la construction, à l’amélioration et à la relance des installations de production d’électricité d’au moins 0,5 kW, mises en service depuis le 15 novembre 2018, raccordées au réseau électrique de l’île et alimentées par des sources renouvelables disponibles localement. Les bénéficiaires reçoivent un tarif de rachat pour l’électricité vendue sur le réseau et une prime à la vente pour l’électricité produite et immédiatement consommée sur place.

(35)

Ritiro Dedicato («RID») est un mécanisme permettant aux producteurs d’être mis sur le marché pour l’électricité injectée dans le réseau. Il consiste en la vente d’électricité au GSE et se substitue à toute autre obligation contractuelle (entre autres) relative à la distribution et au transport d’énergie. Les installations d’une puissance inférieure à 10 MW sont admissibles dans le RID, ainsi que les installations électriques s’ils sont alimentés par [énergie solaire, éolienne, marémotrice, houlomotrice, géothermique ou par source hydraulique limitée aux installations de débit d’eau ou par] d’autres sources renouvelables, à condition qu’elles soient détenues par un autoproducteur. Le RID est une alternative aux mesures d’incitation accordées dans le cadre des autres régimes établis par les décrets ministériels du 5 juillet 2012, du 6 juillet 2012, du 23 juin 2016 et du 4 juillet 2019.

(36)

Scambio sul Posto («SSP») permet une compensation économique entre la valeur associée à l’électricité injectée dans le réseau et la valeur associée à l’électricité prélevée et consommée au cours d’une période différente de celle durant laquelle l’électricité est produite. Ce mécanisme s’applique aux installations mises en service au plus tard le 31 décembre 2014, si elles sont alimentées à partir de sources renouvelables ou par la cogénération de chaleur et d’électricité à haut rendement, d’une puissance maximale ne dépassant pas 200 kW, ou aux installations d’une capacité allant jusqu’à 500 kW, si elles sont alimentées par des sources renouvelables et sont entrées en service après le 1er janvier 2015. Le SSP est une alternative aux mesures d’incitation accordées dans le cadre des autres régimes établis par les décrets ministériels du 5 juillet 2012, du 6 juillet 2012, du 23 juin 2016 et du 4 juillet 2019.

(37)

La Commission note que les régimes établis par les décrets ministériels du 23 juin 2016 et du 4 juillet 2019 comportent une procédure d’appel d’offres pour bénéficier des mesures d’incitation.

(38)

La Commission note que le niveau de concurrence pour bénéficier des régimes établis par les décrets ministériels du 23 juin 2016 et du 4 juillet 2019 s’est accru, avec un nombre élevé de demandeurs et des offres pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. En conséquence, la Commission considère que les installations de production à partir de sources renouvelables bénéficiant des régimes plus récents opèrent dans un environnement concurrentiel.

(39)

En ce qui concerne les trois autres régimes, le régime établi par le décret ministériel du 14 février 2017, le RID et le SSP, la Commission n’a aucune raison de conclure que les bénéficiaires sont soumis à une pression concurrentielle. Certaines de leurs caractéristiques, notamment un tarif de rachat ou le fait que l’énergie produite est achetée par le GSE, sont similaires à celles d’autres régimes analysés dans la décision de 2012.

4.   CONCLUSIONS

(40)

Au vu des facteurs examinés ci-dessus, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 34 de la directive 2014/25/UE doit être considérée comme satisfaite en ce qui concerne les entités adjudicatrices eu égard à la production et à la vente en gros d’électricité produite à partir de sources renouvelables sur la base des dispositifs prévus par les décrets ministériels du 23 juin 2016 et du 4 juillet 2019 en Italie.

(41)

En outre, la condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2014/25/UE ne doit pas s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre l’exercice de la production et de la vente en gros d’électricité produite à partir de sources renouvelables sur la base des dispositifs prévus par les décrets ministériels du 23 juin 2016 et du 4 juillet 2019 en Italie, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique.

(42)

Au vu des facteurs examinés ci-dessus, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 34 de la directive 2014/25/UE doit être considérée comme satisfaite en ce qui concerne les entités adjudicatrices eu égard à la production et de la vente en gros d’électricité produite à partir de sources renouvelables sur la base des mécanismes CIP6, CV/GRIN, CE, TO, et du décret ministériel du 14 février 2017. Par conséquent, la directive 2014/25/UE devrait continuer à s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre l’exercice de cette activité en Italie et lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique.

(43)

Au vu des facteurs examinés ci-dessus, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 34 de la directive 2014/25/UE doit être considérée comme satisfaite eu égard à la production et à la vente en gros d’électricité produite à partir de sources renouvelables en Italie, à l’exception de la Sicile.

(44)

Puisque que la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dans le cadre des mécanismes CIP6, CV/GRIN et CE, des tarifs globaux, du décret ministériel du 14 février 2017, ainsi que des systèmes RID et SSP, reste soumise aux dispositions de la directive 2014/25/UE, il y a lieu de rappeler que les marchés concernant plusieurs activités doivent être traités conformément à l’article 6 de ladite directive. Cela signifie qu’une entité adjudicatrice qui prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2014/25/UE et des activités non exemptées, doit tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser les activités non exemptées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il y a lieu d’attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.

(45)

Il y a lieu de rappeler que l’article 16 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (11) sur l’attribution de contrats de concession prévoit une exemption à l’application de la directive pour les concessions accordées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi en application de l’article 35 de la directive 2014/25/UE que l’activité est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive. Étant donné qu’il a été conclu que l’activité de production et de vente en gros d’électricité provenant de sources renouvelables sur la base des dispositifs prévus par les décrets ministériels du 23 juin 2016 et du 4 juillet 2019 en Italie était exposée à la concurrence directe, les contrats de concession destinés à permettre la réalisation de ces activités en Italie (à l’exception de la Sicile) seront exclus du champ d’application de la directive 2014/23/UE.

(46)

Lorsque des installations cessent de bénéficier de l’aide prévue par les mécanismes CIP6, CV/GRIN et CE, les tarifs globaux, le décret ministériel du 14 février 2017, ainsi que les systèmes RID et SSP, les dispositions de la directive 2014/25/UE ne devraient plus leur être appliquées, étant donné qu’elles seront considérées comme exposées à la concurrence.

(47)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle d’avril 2017 à mai 2020, telle qu’elle ressort des informations transmises par le demandeur et par les autorités italiennes et d’informations disponibles publiquement. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont plus remplies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2014/25/UE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices dans le but de permettre la production et la vente en gros d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur la base des dispositifs prévus par les décrets ministériels du 23 juin 2016 et du 4 juillet 2019 en Italie.

Article 2

La directive 2014/25/UE continue de s’appliquer aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et destinés à assurer la production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le cadre de l’un des régimes d’aide suivants en Italie:

a)

mécanisme Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992 (CIP6);

b)

mécanisme des certificats verts ou GRIN;

c)

système du compte-énergie;

d)

tarifs globaux;

e)

décret ministériel du 14 février 2017;

f)

Ritiro Dedicato;

g)

Scambio sul Posto.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2020.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/1804 de la Commission du 10 octobre 2016 relative aux modalités d’application des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 275 du 12.10.2016, p. 39).

(3)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(4)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(5)  Arrêt du 27 avril 2016, Österreichische Post AG/Commission, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, point 28.

(6)  Décision d’exécution 2012/539/UE de la Commission du 26 septembre 2012 exemptant la production et le commerce de gros d’électricité produite à partir de sources traditionnelles dans la macrozone nord et dans la macrozone sud de l’Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et modifiant la décision 2010/403/UE de la Commission (JO L 271 du 5.10.2012, p. 4).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2018/71 de la Commission du 12 décembre 2017 exemptant la production et la vente en gros d’électricité aux Pays-Bas de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 12 du 17.1.2018, p. 53).

(8)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Décision C(2016) 2726 de la Commission du 28 avril 2016 relative à l’aide en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

(10)  Décision C(2019) 4498 de la Commission du 14 juin 2019 relative à l’aide en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables 2019-2021.

(11)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).


16.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/15


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1500 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2020

concernant l’applicabilité de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil aux marchés attribués pour les activités relatives à la production et à la vente en gros d’électricité en Lituanie

[notifiée sous le numéro C(2020) 5031]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

considérant ce qui suit:

1.   LES FAITS

(1)

Le 8 avril 2019, Lietuvos energija UAB (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission une demande au titre de l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE (ci-après la «demande»).

(2)

La demande concerne les activités relatives à la production et à la vente en gros d’électricité qui ne sont pas réglementées par l’autorité nationale (2). Dans son courrier électronique du 18 juin 2019, le demandeur a confirmé que les transactions relatives au courant d’équilibrage, au courant de régulation, à la fourniture de capacités de réserve et à la prestation d’obligations de service public n’étaient pas couvertes par la demande.

(3)

La demande n’était pas assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour les activités concernées, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE aux activités concernées, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article. En conséquence, conformément à l’annexe IV, point 1, de la directive 2014/25/UE, la Commission adopte un acte d’exécution concernant la demande dans un délai de 105 jours ouvrables. Le délai initial a été suspendu conformément à l’annexe IV, point 2, de la directive 2014/25/UE. Le délai convenu entre le demandeur et la Commission pour l’adoption de l’acte d’exécution expire le 31 juillet 2020.

(4)

Conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, la Commission a informé les autorités lituaniennes de la demande et a demandé des informations complémentaires le 14 mai et le 24 mai 2019. Les autorités lituaniennes ont répondu le 18 septembre et le 23 septembre 2019. La Commission a demandé des précisions supplémentaires le 7 octobre 2019, le 30 janvier et le 17 mars 2020, et les autorités lituaniennes ont répondu le 22 janvier, le 5 mars et le 19 mars 2020. Dans le cadre de la consultation du comité consultatif pour les marchés publics, les autorités lituaniennes ont fourni des informations complémentaires le 9 juillet 2020.

(5)

La Commission a demandé des informations complémentaires au demandeur les 3 mai, 27 mai et 14 juin 2019 et les réponses du demandeur ont été reçues le 17 mai, le 12 juin et le 18 juin 2019.

2.   CADRE JURIDIQUE

(6)

La directive 2014/25/UE s’applique à l’attribution de marchés pour l’exercice d’activités liées, entre autres, à la production et à la vente en gros d’électricité, sauf si cette activité est exemptée en vertu de l’article 34 de ladite directive. La directive 2014/25/UE ne s’applique pas à certains types de cette activité lorsqu’ils ne sont pas considérés comme une activité visée à l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive.

(7)

En vertu des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE, sur demande d’un État membre ou d’une entité adjudicatrice, la directive ne s’applique pas aux marchés destinés à permettre l’exercice de l’une des activités couvertes par ladite directive. Cette exemption peut être accordée si, dans l’État membre où l’activité est exercée, celle-ci est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné.

3.   ÉVALUATION

3.1.   Accès non limité au marché

(8)

L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre concerné a transposé et appliqué la législation pertinente de l’Union concernant l’ouverture à la concurrence d’un secteur donné ou d’une partie de celui-ci. La liste de ces actes législatifs figure à l’annexe III de la directive 2014/25/UE qui, pour le secteur de l’électricité, inclut la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(9)

Comme l’a confirmé le demandeur, et sur la base des informations dont dispose la Commission, la Lituanie a transposé (4) la directive 2009/72/CE. Par conséquent, l’accès au marché en cause est réputé non limité conformément à l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.

3.2.   Exposition directe à la concurrence

(10)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. Étant donné les caractéristiques des marchés concernés, d’autres critères devraient aussi être pris en compte.

(11)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles sur la concurrence, des règles en matière d’aides d’État et d’autres dispositions du droit de l’Union. En particulier, les critères et la méthode utilisés pour évaluer l’exposition directe à la concurrence en vertu de l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont pas nécessairement identiques à ceux utilisés pour effectuer une évaluation conformément à l’article 101 TFUE ou 102 TFUE ou au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (5), ainsi que l’a confirmé le Tribunal (6).

(12)

Il convient de garder à l’esprit que l’objectif de la présente décision est de déterminer si les activités concernées par la demande sont directement exposées à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité au sens de l’article 34 de la directive 2014/25/UE, ce qui permettra de garantir que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation de marchés fixées par la directive 2014/25/UE, la passation de marchés pour les activités concernées reposera sur des procédures transparentes et non discriminatoires et sur des critères permettant aux acheteurs de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique.

3.2.1.   Définition du marché de produits

(13)

La demande concerne la production et la vente en gros d’électricité.

(14)

Dans sa décision dans l’affaire COMP M.4110 E.ON – ENDESA (7), la Commission a distingué les marchés de produits concernés suivants dans le secteur de l’électricité: la production et l’offre de gros; le transport; la distribution et l’offre de détail. Si certains de ces marchés peuvent encore être subdivisés davantage, à ce jour, la pratique antérieure de la Commission (8) a consisté à rejeter toute distinction entre un marché de production d’électricité et un marché de vente en gros, étant donné que la production en tant que telle ne constitue qu’une première étape dans la chaîne de valeur, alors que les volumes d’électricité produits sont commercialisés à travers le marché de gros.

(15)

En 2012, la Commission a adopté la décision d’exécution 2012/218/UE (9) et la décision d’exécution 2012/539/UE (10) en liaison, respectivement, avec les marchés allemand et italien de l’électricité. Dans le cas de l’Allemagne, la Commission a considéré que la production et la commercialisation de l’électricité relevant de la loi allemande sur les sources d’énergie renouvelables ne font pas partie du marché de la production et de la première vente d’électricité produite à partir de sources conventionnelles, étant donné qu’en règle générale, l’électricité produite à partir de sources renouvelables n’est pas vendue directement sur le marché de gros, mais d’abord à des gestionnaires de réseaux de transport, selon un tarif fixé par la loi. De la même manière, dans le cas de l’Italie, la Commission a considéré que le marché de la production et du commerce de gros d’électricité produite à partir de sources renouvelables est distinct du marché de la production et du commerce de gros d’électricité produite à partir de sources conventionnelles, étant donné que la vente de l’électricité produite à partir de sources renouvelables assujetties aux mécanismes CIP6 (Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992) et FIT (Tariffe Omnicomprensive) s’effectue la plupart du temps par l’intermédiaire du gestionnaire des services énergétiques. Au nombre des principales raisons qui ont poussé la Commission à faire une distinction figurent essentiellement la vente de la production des producteurs d’électricité renouvelable à une entité non marchande, c’est-à-dire le gestionnaire du réseau de transport en Allemagne et le gestionnaire des services énergétiques (Gestore dei Servizi Energetici) en Italie. D’autres considérations ont été présentées dans ces deux précédents, notamment: l’alimentation prioritaire en électricité renouvelable et un tarif fixé par la loi. La Commission a conclu qu’en Allemagne et en Italie, la production et la première vente d’électricité renouvelable n’étaient donc pas soumises aux forces du marché.

(16)

En 2017, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2018/71 (11) concernant le marché de l’électricité aux Pays-Bas. Pour les Pays-Bas, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de définir des marchés distincts pour l’électricité en fonction de la source. Les principales différences par rapport aux décisions d’exécution 2012/218/UE et 2012/539/UE concernant l’Allemagne et l’Italie étaient les suivantes: le fait que l’électricité renouvelable était vendue directement sur le marché de gros et non à une entité non marchande, l’absence d’alimentation prioritaire en électricité renouvelable, le fait que le tarif fixé par la loi applicable à l’électricité renouvelable se présentait sous la forme d’une prime à la vente (contre un tarif fixe comme dans le cas des décisions d’exécution 2012/218/UE et 2012/539/UE pour l’Allemagne et l’Italie), et le fait que les subventions pour les sources renouvelables étaient soumises dès le départ à un processus d’offres, dans lequel différentes technologies entraient en concurrence pour un montant prédéterminé de subventions.

(17)

Compte tenu des décisions d’exécution 2012/218/UE, 2012/539/UE et (UE) 2018/71, il est nécessaire en l’espèce d’examiner, sur la base des mêmes critères, la pertinence d’une distinction entre l’électricité produite à partir de sources renouvelables et l’électricité produite à partir de sources conventionnelles.

(18)

Dans leur réponse du 18 septembre 2019 à la demande de renseignements de la Commission du 14 mai 2019, les autorités lituaniennes ont fait savoir qu’il existait actuellement trois régimes d’aide pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

(19)

Le premier régime d’aide s’applique aux producteurs qui produisent de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et ont obtenu le droit de bénéficier des mesures d’incitation du régime entre le 1er janvier 2002 et le 23 mai 2011. Les principaux éléments de ce premier régime sont les suivants: achat obligatoire d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables par une entreprise désignée par le ministère de l’énergie ou par le réseau de distribution, alimentation prioritaire; tarif fixe déterminé par le régulateur de l’énergie, exemption de la responsabilité d’équilibrage du réseau et indemnisation du producteur au titre du coût de raccordement au réseau. En fonction de la capacité de l’installation, le premier régime est soumis à une procédure de mise en concurrence des permis de construire.

(20)

La capacité installée susceptible de bénéficier des mesures d’incitation au titre du premier régime d’aide était de 237 MW et la période d’incitation s’appliquait jusqu’à fin 2020 ou, si la période comprise entre la date de délivrance de l’autorisation de production et 2020 était inférieure à 12 ans, pendant 12 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de production.

(21)

Le deuxième régime d’aide s’applique aux producteurs qui produisent de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et qui ont obtenu le droit de bénéficier des mesures d’incitation du régime entre le 24 mai 2011 et le 30 avril 2019. Les principaux éléments de ce deuxième régime sont les suivants: achat obligatoire d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables par une entreprise désignée par le ministère de l’énergie ou par le réseau de distribution; alimentation prioritaire; tarif fixe accordé à la suite d’un appel d’offres ou déterminé par le régulateur de l’énergie; exemption de la responsabilité d’équilibrage du réseau et indemnisation du producteur au titre du coût de raccordement au réseau.

(22)

En fonction de la capacité de l’installation, dans le cadre du deuxième régime d’aide, l’octroi de l’aide à taux fixe est établi par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle.

(23)

La capacité installée susceptible de bénéficier de l’aide est de 464 MW et la période d’incitation s’applique pendant 12 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de production; les paiements se poursuivront jusqu’en 2029.

(24)

Le troisième régime d’aide a été approuvé par la Commission (12) et est entré en vigueur le 1er mai 2019. Les principaux éléments de ce troisième régime sont les suivants: alimentation prioritaire; rémunération reposant sur un prix avantageux établi à la suite d’une procédure d’appel d’offres (aucun paiement n’est effectué en cas de prix nuls ou négatifs pendant six heures ou plus; aucun paiement n’est effectué pour les quantités produites en excédent de la production d’électricité attribuée lors de l’adjudication); exemption de la responsabilité d’équilibrage du réseau pour les installations d’une capacité inférieure à 500 kW et pour les projets pilotes.

(25)

Dans le cadre du troisième régime d’aide, une aide fondée sur des primes doit être mise en place par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle pour tous les types d’installations, sans distinction de taille et de technologie.

(26)

L’ampleur de la mesure d’incitation dans le cadre du troisième régime d’aide est d’environ 2,9 TWh et la période d’incitation s’applique pendant 12 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de production.

(27)

Selon le demandeur, le troisième régime d’aide pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en Lituanie est similaire aux mesures correspondantes adoptées aux Pays-Bas, ce qui justifierait par conséquent de définir un seul marché de produits englobant l’électricité produite à partir de sources conventionnelles et celle produite à partir de sources renouvelables. La Commission note cependant que le troisième régime n’a été mis en place que très récemment.

(28)

Selon les autorités lituaniennes, la production et la vente en gros devraient être définies comme un seul marché, quelle que soit la source d’électricité. À titre subsidiaire, s’il fallait définir deux marchés, les autorités lituaniennes proposent la délimitation suivante: un marché de l’électricité provenant de sources conventionnelles et de sources d’énergie renouvelables (13), à l’exception de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables couvertes par le premier et du deuxième régime d’aide, et un marché de l’électricité produite à partir de sources renouvelables couvertes par le premier et le deuxième régime d’aide.

(29)

L’électricité produite dans le cadre du troisième régime bénéficie d’une aide fondée sur des primes mise en place par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle pour tous les types d’installations, sans distinction de taille et de technologie. La période d’aide par installation est de 12 ans. Les bénéficiaires perçoivent une prime maximale définie comme égale à la différence entre un prix maximal (coût de la technologie de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables disponible en Lituanie – éolien terrestre) et un prix de référence. En avril 2019, dans sa décision C(2019) 3122 (14), la Commission a considéré que l’aide financière au titre du régime était compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(30)

L’électricité produite dans le cadre du troisième régime bénéficie d’une aide fondée sur des primes mise en place par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle. Cette situation est sensiblement différente de celle de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, qui bénéficie d’un système de tarif légal, indépendamment des conditions du marché.

(31)

Compte tenu des spécificités susmentionnées du marché lituanien de l’électricité, aux fins de l’évaluation des conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, et sans préjudice du droit de la concurrence et des règles en matière d’aides d’État, le marché de produits en cause est défini ici comme le marché de la production et de la vente en gros d’électricité produite à partir de sources conventionnelles et renouvelables à l’exception de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide.

(32)

En ce qui concerne les premier et deuxième régimes d’aide, dans le cadre de ces deux régimes, les producteurs d’électricité bénéficient d’un tarif fixe pour l’électricité qu’ils produisent, indépendamment des conditions du marché.

(33)

Ils sont exemptés des responsabilités d’équilibrage du réseau: c’est le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution qui gère l’équilibrage, en fonction du réseau auquel le producteur est raccordé.

(34)

Ils ont bénéficié d’une indemnisation au titre du coût de raccordement des installations de production d’électricité. Lorsque les installations des producteurs ont été raccordées au réseau électrique, ces derniers ont été remboursés d’une partie du coût de raccordement supporté par le gestionnaire du réseau électrique.

(35)

Ils ont droit à l’achat obligatoire de l’électricité produite. Les producteurs peuvent vendre leur électricité sur le marché mais, s’ils choisissent de ne pas le faire, ils sont en droit de vendre la totalité de l’électricité produite et fournie au réseau à l’entreprise désignée lorsque les installations de production d’électricité sont raccordées au réseau de transport, ou à un gestionnaire de réseau de distribution desservant plus de 100 000 usagers lorsque les installations de production d’électricité des producteurs sont raccordées au réseau de distribution.

(36)

Ils bénéficient de l’alimentation prioritaire. En vertu de ce droit prioritaire, le gestionnaire du réseau électrique doit accepter, transporter ou distribuer, à des tarifs transparents et non discriminatoires, la totalité de l’électricité proposée par le producteur, et ce droit prioritaire est garanti au producteur par rapport aux autres producteurs d’électricité non issue de sources d’énergie renouvelables.

(37)

L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide constitue donc un marché distinct.

3.2.2.   Définition du marché géographique

(38)

En 2012, la Lituanie a rejoint la bourse d’échange d’énergie électrique Nord Pool; les producteurs d’électricité lituaniens étaient donc en concurrence pour vendre leur électricité aux fournisseurs sur le marché. En 2013, le réseau électrique lituanien était déjà raccordé aux réseaux d’autres États membres tels que la Lettonie et, depuis décembre 2015, également la Suède et la Pologne. La Lituanie reste toutefois une zone de dépôt des offres unique.

(39)

Selon le demandeur, la demande concerne des activités sur le territoire lituanien.

(40)

Dans ses décisions d’exécution 2012/218/UE et (UE) 2018/71 concernant les marchés de l’électricité, la Commission a estimé que l’étendue géographique du marché était nationale.

(41)

En l’absence de toute indication concernant une autre étendue du marché géographique, aux fins de l’évaluation dans le cadre de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence et des règles en matière d’aides d’État, la Commission considère que l’étendue géographique du marché de la production et de la vente en gros d’électricité, tant pour la production d’électricité à partir de sources conventionnelles qu’à partir de sources renouvelables (dans le cadre de tous les régimes), est le territoire de la Lituanie.

3.2.3.   Analyse du marché

(42)

Il est important de mentionner que, sur les marchés de la production et de la vente en gros d’électricité en Lituanie, tous les acteurs du marché ne sont pas soumis aux règles de passation des marchés publics. Par conséquent, lorsqu’elles interviennent sur ces marchés, les entreprises qui ne sont pas soumises à ces règles auraient généralement la possibilité d’exercer une pression concurrentielle sur les acteurs qui sont eux soumis aux règles en question. Selon les autorités lituaniennes, sur les marchés couverts par la demande, à l’exception du demandeur, les entités suivantes sont soumises aux règles de passation des marchés publics: UAB Vilniaus energija, AB Panevėžio energija, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, AB Vilniaus šilumos tinklai, AB Klaipėdos energija et AB Šiaulių energija.

3.2.3.1.   Production et vente en gros d’électricité produite à partir de sources conventionnelles et à partir de sources d’énergie renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables soumises au premier et au deuxième régime d’aide

(43)

Dans ses décisions d’exécution 2012/218/UE et 2012/539/UE, la Commission a considéré que la part de marché cumulée des trois plus grandes entreprises était pertinente en ce qui concerne la production et la vente en gros. Toutefois, étant donné que tous les acteurs du marché ne sont pas soumis aux règles de passation des marchés publics, l’analyse met l’accent sur la position sur le marché et sur les pressions concurrentielles exercées sur les différents acteurs soumis aux règles de passation des marchés publics. D’autres mesures de concentration pourraient aussi être considérées comme pertinentes.

(44)

Selon la réponse des autorités lituaniennes du 5 mars 2020 à la demande de renseignements de la Commission du 30 janvier 2020, sur le marché lituanien de la production d’électricité, le demandeur est le principal acteur du marché et sa part de marché a varié au cours de la période 2015-2019, entre une part maximale de 60,8 % en 2018 et une part plus faible de 53,9 % en 2019. Le deuxième acteur du marché est AB ACHEMA, qui est parvenu à augmenter ses parts de marché au cours de la même période, passant de 10,3 % en 2015 à 23 % en 2019. Les deux autres grands acteurs du marché ont des parts de marché comprises entre 5 % et 10 % chacun. La Commission note qu’à l’exception du demandeur, les autres principaux opérateurs actifs du marché ne sont pas soumis aux règles de passation des marchés publics. UAB Vilniaus Energija est soumis aux règles de passation des marchés publics, mais il n’est plus actif sur le marché en cause depuis 2016.

(45)

En vertu de la législation nationale, le marché de la vente en gros d’électricité se compose d’une bourse d’échange d’électricité, d’accords bilatéraux et d’échanges de courant d’équilibrage et de régulation.

(46)

D’après le tableau 14 de la réponse du demandeur du 17 mai 2019 à la demande de renseignements de la Commission du 3 mai 2019, sur les volumes totaux échangés en Lituanie, plus de 75 % de l’électricité sont négociés par l’intermédiaire de la bourse d’échange d’énergie électrique Nord Pool. Nord Pool est la plus grande bourse d’échange d’énergie électrique européenne. Nord Pool propose le négoce d’électricité dans toute l’Europe. Nord Pool propose des services de négoce sur les marchés journalier et infra-journalier, de compensation et de règlement, de données et de mise en conformité, ainsi que des services de conseil. Nord Pool exploite des marchés de négoce d’électricité en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, au Luxembourg, en France et au Royaume-Uni. En 2019, Nord Pool a négocié un volume total de 494 TWh, soit plus de 90 % de la consommation totale d’électricité sur le marché balte et scandinave.

(47)

La liquidité du marché de gros est un indicateur pertinent de la concurrence, car des volumes suffisants tant du côté de l’offre que de la demande pour les produits de gros (charge de base, charge de pointe, blocs horaires pour différentes périodes, par exemple) ouvrent des opportunités d’approvisionnement et de couverture aux négociants et aux fournisseurs.

(48)

Le degré de liquidité sur le marché de gros de Nord Pool renforce la conclusion selon laquelle les entités adjudicatrices opérant sur le marché lituanien de la production et de la vente en gros sont exposées à la concurrence.

(49)

Les capacités d’interconnexion sont suffisantes pour permettre des importations ou des exportations importantes vers ou depuis la Lituanie. En outre, la Lituanie fait partie de la bourse d’échange d’énergie électrique de Nord Pool, où plusieurs producteurs d’électricité des pays participants (Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Estonie, Lettonie et Lituanie) sont en concurrence. Une part notable des importations d’électricité lituaniennes provient de Russie et du Belarus.

(50)

L’augmentation des capacités d’interconnexion entre la Lituanie et les autres pays a probablement eu une incidence favorable sur la concurrence sur le marché de la production d’électricité lituanien.

(51)

Selon la demande, les importations couvraient 80 % de la demande en électricité de la Lituanie en 2018. Les importations nettes ont augmenté, passant de 7208 TWh en 2015 à 9632 TWh en 2018, tandis que l’électricité produite en Lituanie a chuté, passant de 4598 TWh à 3220 TWh. Le demandeur explique que, alors que la capacité totale installée en Lituanie serait suffisante pour satisfaire la demande, l’électricité importée est moins chère que celle produite localement. En conséquence, certaines de ses installations ont été mises en sommeil et conservées à titre de capacité de réserve.

(52)

L’ampleur des importations sur le marché lituanien conduit à la conclusion que les entités adjudicatrices opérant sur le marché lituanien de la production d’électricité à partir de sources conventionnelles et renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables soumises au premier et du deuxième régime d’aide, sont exposées à la concurrence.

3.2.3.2.   Production et vente en gros d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide

(53)

Compte tenu des caractéristiques des régimes d’aide, la Commission note que les premier et deuxième régimes d’aide présentent des caractéristiques similaires aux régimes analysés dans les décisions d’exécution 2012/218/UE et 2012/539/UE en ce qui concerne l’Italie et l’Allemagne. Dans les deux cas, la Commission avait distingué des caractéristiques spécifiques particulièrement importantes. Premièrement, la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables bénéficie d’un raccordement prioritaire au réseau, ainsi que d’une priorité d’accès au réseau par rapport à l’électricité conventionnelle, ce qui signifie qu’elle est quasiment indépendante de la demande. Deuxièmement, la production et l’alimentation sont totalement indépendantes des prix, étant donné que les producteurs d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables peuvent compter sur un système de tarif légal.

(54)

Compte tenu de la similitude des caractéristiques du premier et du deuxième régime en Lituanie avec la production d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables analysée dans les décisions de 2012, la Commission conclut que ces activités ne sont pas exposées à la concurrence.

4.   CONCLUSIONS

(55)

Au vu des facteurs examinés ci-dessus, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 34 de la directive 2014/25/UE doit être considérée comme satisfaite eu égard à la production et à la vente en gros d’électricité produite à partir de sources conventionnelles et à partir de sources renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide, en Lituanie.

(56)

En outre, la condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2014/25/UE ne doit pas s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre l’exercice de la production et de la vente en gros d’électricité produite à partir de sources conventionnelles et renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide, en Lituanie, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique.

(57)

Au vu des facteurs examinés ci-dessus, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 34 de la directive 2014/25/UE doit être considérée comme non satisfaite eu égard à la production et à la vente en gros d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide en Lituanie. Par conséquent, la directive 2014/25/UE devrait continuer à s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre l’exercice de cette activité en Lituanie et lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique.

(58)

Puisque que la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dans le cadre des premier et deuxième régimes d’aide reste soumise aux dispositions de la directive 2014/25/UE, il y a lieu de rappeler que les marchés concernant plusieurs activités doivent être traités conformément à l’article 6 de ladite directive. Cela signifie qu’une entité adjudicatrice qui prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2014/25/UE et des activités non exemptées, doit tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser les activités non exemptées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il y a lieu d’attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.

(59)

Il y a lieu de rappeler que l’article 16 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (15) sur l’attribution de contrats de concession prévoit une exemption à l’application de la directive pour les concessions accordées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi en application de l’article 35 de la directive 2014/25/UE que l’activité est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive. Étant donné qu’il a été conclu que l’activité de production et de vente en gros d’électricité provenant de sources conventionnelles et de sources renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide, était exposée à la concurrence, les contrats de concession destinés à permettre la réalisation de ces activités en Lituanie seront exclus du champ d’application de la directive 2014/23/UE.

(60)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle d’avril 2019 à mai 2020, telle qu’elle ressort des informations transmises par le demandeur et par les autorités lituaniennes et d’informations disponibles publiquement. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont plus remplies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2014/25/UE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices dans le but de permettre la production et la vente en gros d’électricité produite à partir de sources d’énergie conventionnelles et renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide, en Lituanie.

Article 2

La directive 2014/25/UE continue de s’appliquer aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et destinés à assurer la production et la vente en gros d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide en Lituanie.

Article 3

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2020.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  Ces activités peuvent être soumises au droit de l’Union et au droit national donnant libre accès au marché, voir la section 3.1 de la présente décision.

(3)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(4)  Acte de transposition national: Lietuvos Republikos Elektros Energetikos Įstatymas, 2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1881.

(5)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(6)  Arrêt du 27 avril 2016, Österreichische Post AG/Commission, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, point 28.

(7)  Affaire COMP M. no 4110 E.ON – ENDESA du 25.4.2006, points 10 et 11.

(8)  Affaire COMP/M. no 3696 E.ON – MOL du 21.1.2005, point 223, affaire COMP/M. no 5467, RWE/ESSENT du 23.6.2009, point 23.

(9)  Décision d’exécution 2012/218/UE du 24 avril 2012 concernant la production et le commerce de gros d’électricité produite en Allemagne à partir de sources conventionnelles (JO L 114 du 26.4.2012, p. 21).

(10)  Décision d’exécution 2012/539/UE du 26 septembre 2012 concernant la production et le commerce de gros d’électricité produite à partir de sources traditionnelles dans la macrozone nord et dans la macrozone sud de l’Italie (JO L 271 du 5.10.2012, p. 4).

(11)  Décision d’exécution (UE) 2018/71 de la Commission du 12 décembre 2017 exemptant la production et la vente en gros d’électricité aux Pays-Bas de l’application de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 12 du 17.1.2018, p. 53).

(12)  Aide d’État SA.50199 (2019/N) du 23 avril 2019, Aide de la Lituanie aux centrales électriques produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

(13)  

 

(14)  [Décision C(2019) 3122 de la Commission du … avril 2020 relative à l’aide de la Lituanie aux centrales électriques produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.?]

(15)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).


16.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/23


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1501 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2020

relative à l’évaluation effectuée en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission accordée par l’Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2020) 6891]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 71, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2020, l’autorité compétente Luftfahrt-Bundesamt (ci-après «LBA») a, au nom de l’Allemagne, informé la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence» ou l’«AESA») et les autres États membres qu’elle avait accordé à Lufthansa Technik AG une dérogation aux dispositions du point 145.A.42 de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2). En application de ce point, un organisme agréé conformément à la partie 145 doit veiller à ce que seuls les éléments d’aéronef qui se trouvent dans un état satisfaisant et qui sont remis en service avec un formulaire 1 de l’AESA ou équivalent soient installés sur un aéronef ou un autre élément d’aéronef et que les données d’entretien applicables indiquent l’élément, la pièce standard ou le matériau spécifiques.

(2)

La dérogation, qui a été accordée par LBA dans le cadre de futurs projets de certificat de type supplémentaire («CTS»), autorise Lufthansa Technik AG à ne pas respecter, dans certains cas, le point 145.A.42 de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission concernant certains éléments qui doivent être installés par Lufthansa Technik AG et qui ont été fabriqués en tant que prototypes.

(3)

LBA explique que, par le passé, certains des prototypes qui avaient été installés par Lufthansa Technik AG sur des aéronefs n’avaient pu ensuite être de nouveau certifiés par leur fabricant comme étant conformes aux données de définition de la modification après l’approbation de la modification au moyen de la délivrance d’un CTS. LBA mentionne des cas où le fabricant était établi aux États-Unis et où une nouvelle certification n’avait pas été possible après que l’élément avait quitté l’établissement du fabricant et des cas où le fabricant était devenu insolvable avant l’approbation des données de définition. LBA explique que, dans de tels cas, la nouvelle certification de ces éléments était impossible ou bien créait une charge administrative de nature à retarder la remise en service des aéronefs, empêchant ainsi Lufthansa Technik AG de satisfaire des commandes de clients et créant un risque financier et économique.

(4)

La dérogation accordée par LBA ne précise pas les produits ou projets pour lesquels Lufthansa Technik AG a été dispensée de se conformer au point 145.A.42 de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission et pour lesquels elle peut accepter l’installation d’éléments non conformes. LBA explique en outre que Lufthansa Technik AG a un petit nombre de CTS en projet concernant lesquels de tels problèmes peuvent se poser et pour lesquels elle pourrait ne pas être en mesure de se conformer au point 145.A.42 de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission. La dérogation a été accordée pour prévenir de tels problèmes et éviter ainsi, à l’avenir, des retards dans la remise en service d’aéronefs modifiés. La dérogation est valable du 13 février 2020 au 31 décembre 2021 et dépasse donc une durée de huit mois consécutifs.

(5)

Afin de limiter les cas de non-application du point 145.A.42 de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, la dérogation prévoit que Lufthansa Technik AG est autorisée à remettre en service des aéronefs équipés d’éléments prototypes en appliquant une autre procédure qui consiste à comparer la situation en matière de certification de chaque élément d’aéronef avec les données de définition approuvées obtenues après que la procédure d’approbation du CTS correspondant a été finalisée.

(6)

Le 16 juillet 2020, à la suite d’une évaluation, l’Agence a émis une recommandation négative concernant la dérogation accordée par LBA.

(7)

La Commission approuve la recommandation de l’Agence.

(8)

En vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, un État membre est autorisé à accorder une dérogation à une personne physique ou morale soumise à ce règlement en cas de circonstances imprévisibles urgentes touchant ces personnes ou de besoins opérationnels urgents de ces personnes, et pour autant que toutes les conditions énoncées aux points a) à d) dudit article soient remplies.

(9)

En ce qui concerne les «circonstances imprévisibles urgentes» ou les «besoins opérationnels urgents», la Commission considère que la dérogation n’est pas justifiée par des circonstances imprévisibles urgentes touchant Lufthansa Technik AG ou par des besoins opérationnels urgents de Lufthansa Technik AG, comme l’exige l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. La dérogation est accordée pour parer à des problèmes susceptibles de survenir dans le futur en lien avec la nouvelle certification d’éléments prototypes. Si certaines de ces situations peuvent effectivement présenter un caractère imprévisible, comme la faillite d’un fournisseur, ou entraîner un besoin opérationnel de mise en service d’un aéronef, elles ne se sont pas concrétisées et n’étaient pas sur le point de se concrétiser non plus au moment de l’octroi de la dérogation. En particulier, l’Allemagne n’a fourni aucune donnée permettant de penser que certains fabricants ont indiqué à Lufthansa Technik AG qu’ils ne seraient pas en mesure de fournir les attestations de certification concernant des éléments requises pour certains projets. En conséquence, la Commission estime que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie en l’espèce.

(10)

En outre, la Commission estime que la dérogation ne satisfait pas aux exigences en matière de limitation de sa portée et de sa durée prévues par l’article 71, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1139. Bien que la dérogation ne soit accordée que dans les cas où la nouvelle certification d’un élément prototype n’est pas possible, elle s’applique dans les faits à tout projet de CTS réalisé au cours de sa période d’applicabilité et pour un nombre illimité d’éléments pouvant être installés à l’appui de ce ou de ces projets de CTS. En outre, la Commission note que LBA n’a pas démontré que la dérogation est limitée dans sa durée à ce qui est strictement nécessaire. Bien que la dérogation expire le 31 décembre 2021, LBA n’a pas justifié de manière convaincante en quoi cette date d’expiration était liée aux circonstances ou besoins nécessitant cette dérogation.

(11)

En conséquence, la dérogation accordée par LBA ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation aux exigences prévues au point 145.A.42 de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014, accordée par l’Allemagne et notifiée à la Commission, à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et aux autres États membres le 25 février 2020, qui autorise Lufthansa Technik AG à ne pas respecter, dans certains cas, le point 145.A.42 pour certains éléments devant être installés par Lufthansa Technik AG et qui ont été fabriqués en tant que prototypes, ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2020.

Par la Commission

Adina VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).


16.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/25


DÉCISION (UE) 2020/1502 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2020

établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d’informations aux personnes concernées et la limitation de certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre du dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (1) a instauré un dispositif de coopération entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les investissements directs étrangers. Ce dispositif est fondé sur un échange d’informations pouvant inclure des données à caractère personnel au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2). L’objectif du dispositif de coopération est de permettre à chaque État membre d’examiner si un investissement direct étranger dans un autre État membre est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public, et à la Commission d’examiner si un tel investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de plus d’un État membre.

(2)

Les catégories de données à caractère personnel traitées par la Commission aux fins du filtrage des investissements directs étrangers par les États membres et pour assurer l’efficacité du dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452 comprennent les données d’identification et les coordonnées, les données professionnelles et les données relatives à l’investissement direct étranger.

(3)

Les données à caractère personnel seront conservées par les services de la Commission chargés de l’activité de filtrage aussi longtemps que nécessaire aux fins du filtrage des investissements directs étrangers par les États membres et du bon fonctionnement du dispositif de coopération. Elles seront conservées dans un environnement électronique sécurisé afin d’empêcher leur consultation illicite par des personnes extérieures à la Commission ou leur transfert illicite à ces personnes (3).

(4)

Dans l’exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel, qui sont consacrés par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725. Dans le même temps, la Commission est tenue, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/452, de se conformer à des règles strictes en matière de confidentialité.

(5)

Dans certains cas, il est nécessaire de concilier les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2018/1725 avec le besoin d’efficacité du dispositif de coopération ainsi qu’avec le plein respect des libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées. À cet effet, l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 donne à la Commission la possibilité de limiter l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35, dudit règlement, ainsi que du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus auxdits articles 14 à 17, 19 et 20.

(6)

La politique commerciale commune de l’Union exige de la Commission qu’elle s’acquitte de manière efficace et efficience des tâches qui lui incombent dans le cadre du dispositif de coopération. Pour ce faire, tout en respectant les normes de protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/1725, il est nécessaire d’adopter des règles internes en vertu desquelles la Commission peut limiter les droits des personnes concernées conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725.

(7)

Ces règles internes devraient couvrir toutes les opérations de traitement de données effectuées par la Commission dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452, à partir du moment où elle reçoit des informations sur les investissements directs étrangers concernés.

(8)

Pour se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes de ses activités qui nécessitent un traitement de leurs données à caractère personnel et de leurs droits de manière transparente et cohérente en publiant des avis relatifs à la protection des données sur son site internet. S’il y a lieu, la Commission devrait apporter des garanties supplémentaires pour s’assurer que les personnes concernées sont informées individuellement dans un format approprié.

(9)

Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission a la possibilité, sur la base de l’article 25 dudit règlement, de limiter la communication d’informations aux personnes concernées à propos du traitement de leurs données à caractère personnel et l’application de leurs autres droits afin de préserver les pouvoirs de la Commission en matière de conduite des analyses et des procédures relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452. À cet égard, il peut être nécessaire que la Commission limite l’application de ces droits et obligations en vertu de l’article 25, paragraphe 1, points a), c), d), g) et h), dudit règlement, lorsque la finalité de ses analyses et de ses procédures relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération en ce qui concerne la mise en œuvre efficace de la politique commerciale commune de l’Union serait autrement compromise.

(10)

En outre, dans un souci d’efficacité de la coopération, la Commission peut avoir à limiter l’application des droits des personnes concernées afin de protéger les opérations de traitement d’autres institutions, organes et organismes de l’Union ou d’autorités d’États membres. La Commission peut avoir recours à cette possibilité lorsque la finalité d’une telle limitation par une autre institution, un autre organe ou un autre organisme de l’Union ou par une autorité d’un État membre serait compromise si la Commission n’appliquait pas une limitation équivalente en ce qui concerne les mêmes données à caractère personnel. À cet effet, la Commission devrait consulter ces institutions, organes et organismes et ces autorités sur les motifs justifiant l’application de limitations et sur la nécessité et la proportionnalité de ces dernières.

(11)

La Commission peut avoir à limiter la communication d’informations aux personnes concernées ainsi que l’application d’autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues des États membres ou d’autres sources, qu’elles soient anonymes ou identifiées, lorsqu’il y a lieu de garantir la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense des États membres, comme indiqué à l’article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725, ou de garantir la sécurité interne des institutions et organes de l’Union, comme indiqué à l’article 25, paragraphe 1, point d), dudit règlement. La sécurité interne des institutions et organes de l’Union peut notamment être en jeu dans les cas d’investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à des projets ou à des programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.

(12)

La Commission peut également avoir à limiter la communication d’informations aux personnes concernées ainsi que l’application d’autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues des États membres, de pays tiers ou d’organisations internationales, afin de coopérer avec ces États membres, ces pays tiers ou ces organisations et donc de protéger un objectif important d’intérêt public général de l’Union, comme indiqué à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725. Toutefois, dans certains cas, l’intérêt des droits fondamentaux de la personne concernée peut prévaloir sur l’intérêt de la coopération internationale.

(13)

Par conséquent, lorsque cela est nécessaire pour une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée à l’exercice de son autorité publique dans l’accomplissement de ses tâches dans le cadre du dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452, la Commission peut avoir à limiter la communication d’informations aux personnes concernées ainsi que l’application d’autres droits, comme indiqué à l’article 25, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1725.

(14)

En outre, la Commission peut avoir à limiter la communication d’informations aux personnes concernées et l’application d’autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues de sources anonymes ou de sources identifiées, telles que des informateurs, qui demandent une protection de leurs droits et libertés, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725.

(15)

La Commission a par conséquent identifié les motifs énumérés à l’article 25, paragraphe 1, points a), c), d), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725 comme des motifs justifiant les limitations qu’il peut être nécessaire d’appliquer aux opérations de traitement de données effectuées dans le cadre des analyses et des procédures de la Commission relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452.

(16)

Toute limitation, appliquée sur la base de la présente décision, devrait être nécessaire et proportionnée, compte tenu des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

(17)

La Commission devrait traiter toutes les limitations de manière transparente et enregistrer chaque cas dans le registre correspondant.

(18)

La Commission traite les données à caractère personnel dans le cadre du règlement (UE) 2019/452 conjointement avec les autorités compétentes des États membres. L’évaluation et les procédures de la Commission relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération sont menées par différents services, mais la responsabilité principale de la coordination incombe à la direction générale chargée du commerce.

(19)

Conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent omettre ou refuser de communiquer à la personne concernée des informations sur les motifs de l’application d’une limitation ou différer la communication de ces informations si celles-ci risquent, de quelque manière que ce soit, de priver d’effet ladite limitation. C’est, en particulier, le cas des limitations prévues aux articles 16 et 35 dudit règlement.

(20)

La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers les limitations imposées afin de veiller à ce que les droits de la personne concernée à être informée conformément aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 ne soient limités qu’aussi longtemps que ces limitations sont nécessaires pour permettre à la Commission de mener les analyses et les procédures relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération.

(21)

Lorsque d’autres droits des personnes concernées sont limités, le responsable du traitement devrait évaluer au cas par cas si la communication de la limitation risque de compromettre sa finalité.

(22)

Le délégué à la protection des données de la Commission devrait procéder à un examen indépendant de l’application des limitations afin de garantir le respect de la présente décision.

(23)

Afin de permettre immédiatement à la Commission de limiter l’application de certains droits et de certaines obligations conformément à l’article 25, du règlement (UE) 2018/1725 et de ne pas compromettre les analyses et les procédures relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452, la présente décision devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(24)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 29 juillet 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles que la Commission doit suivre lorsqu’elle informe les personnes concernées du fait que leurs données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 dans le cadre du dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l’application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points a), c), d), g) et h), dudit règlement, dans le cadre de ce dispositif de coopération.

2.   La présente décision est applicable au traitement des données à caractère personnel par la Commission aux fins des activités, ou en rapport avec les activités, qu’elle exerce afin de s’acquitter des missions prévues par le règlement (UE) 2019/452.

Article 2

Exceptions et limitations applicables

1.   Lorsque la Commission exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.

2.   Sous réserve des articles 3 à 7 de la présente décision, lorsque l’exercice des droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par la Commission compromettrait la finalité des analyses et des procédures de la Commission relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452, y compris en révélant ses outils et méthodes, ou porterait atteinte aux droits et aux libertés d’autres personnes concernées, la Commission peut limiter l’application:

a)

des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725; et

b)

du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725.

3.   Sous réserve des articles 3 à 7, la Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article:

a)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autre institution, d’un autre organe ou d’un autre organisme de l’Union pourrait être limité par cette autre institution, cet autre organe ou cet autre organisme de l’Union sur la base des actes juridiques visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, ou conformément au chapitre IX dudit règlement, ou conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (4) ou au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (5);

b)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autorité compétente d’un État membre pourrait être limité par les autorités compétentes de cet État membre sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations compromettrait la coopération de la Commission avec des pays tiers ou des organisations internationales en matière de filtrage des investissements directs étrangers.

Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la Commission consulte les institutions, organes ou organismes concernés de l’Union ou les autorités compétentes des États membres, à moins qu’il ne soit manifeste pour elle que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points.

Le point c) du premier alinéa ne s’applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l’intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice:

a)

de l’application d’autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d’informations aux personnes concernées et les limitations de certains droits en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725;

b)

de l’article 23 du règlement intérieur de la Commission (8).

5.   Toute limitation des droits et obligations visés au paragraphe 2 est nécessaire et proportionnée, compte tenu des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

Article 3

Communication d’informations aux personnes concernées

1.   La Commission publie sur son site internet des avis relatifs à la protection des données qui informent toutes les personnes concernées de ses activités qui nécessitent un traitement de leurs données à caractère personnel aux fins des analyses et des procédures relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452. Lorsqu’il est possible de le faire sans compromettre le fonctionnement du dispositif de coopération, la Commission veille à ce que les personnes concernées soient informées individuellement dans un format approprié.

2.   Lorsque la Commission limite, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées dont les données sont traitées aux fins des analyses et des procédures relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de cette limitation conformément à l’article 6 de la présente décision.

Article 4

Droit d’accès de la personne concernée, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

1.   Si la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement visés respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement:

a)

de la limitation appliquée et des principaux motifs de celle-ci; et

b)

de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.   La communication d’informations concernant les motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle porterait atteinte à la finalité de la limitation.

3.   La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6.

4.   Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée peut exercer son droit d’accès par l’intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 5

Communication aux personnes concernées de violations de données à caractère personnel

Lorsque la Commission limite la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel, telle que visée à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6 de la présente décision.

Article 6

Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

1.   La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, ainsi qu’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

2.   L’enregistrement indique de quelle manière l’exercice d’un droit par la personne concernée compromettrait la finalité des analyses et des procédures de la Commission relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452 ou des limitations appliquées en vertu de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de la présente décision, ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.

3.   L’enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

Article 7

Durée des limitations

1.   Les limitations visées aux articles 3, 4 et 5 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.

2.   Lorsque les motifs d’une limitation visée à l’article 3 ou 5 cessent de s’appliquer, la Commission lève la limitation et communique les principaux motifs de cette dernière à la personne concernée.

Dans le même temps, elle informe la personne concernée de la possibilité de déposer à tout moment une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

3.   La Commission réexamine l’application des limitations visées aux articles 3 et 5 un an après l’adoption et à la clôture des analyses et des procédures pertinentes de la Commission relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452. Par la suite, la Commission assure un suivi de la nécessité de maintenir la limitation. Le réexamen inclut une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 8

Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission

1.   Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

2.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé du résultat du réexamen demandé.

3.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données dans chaque cas où l’application des droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 2, est limitée.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(3)  La conservation des dossiers au sein de la Commission est régie par la liste commune de conservation des dossiers de la Commission européenne [SEC(2019) 900]. La durée de conservation sera définie dans les registres relatifs à la protection des données pour ce traitement particulier.

(4)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(5)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(8)  C(2000) 3614 (JO L 308 du 8.12.2000, p. 26).


Rectificatifs

16.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/31


Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2020/1436 du Conseil du 12 octobre 2020 autorisant l’Allemagne à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 331 du 12 octobre 2020 )

En couverture, dans le sommaire ; page 30, dans le titre ; et page 31, dans la formule finale:

au lieu de:

«12 octobre 2020»,

lire:

«7 octobre 2020».


16.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/32


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission du 5 mars 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 63 du 6 mars 2018 )

Page 43, à la septième ligne du tableau de l’annexe I «PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE AYANT COOPÉRÉ NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON DURANT L’ENQUÊTE INITIALE»:

au lieu de:

«Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing» (code additionnel TARIC B 242),

lire:

«Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Changzhou» (code additionnel TARIC B 242).


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