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Document E2014P0016
Request for an Advisory Opinion from the EFTA Court by Oslo tingrett dated 16 June 2014 in the case of Pharmaq AS v Intervet International BV (Case E-16/14)
Demande d’avis consultatif présentée à la Cour AELE par l’Oslo tingrett en date du 16 juin 2014 dans l’affaire Pharmaq AS contre Intervet International BV (Affaire E-16/14)
Demande d’avis consultatif présentée à la Cour AELE par l’Oslo tingrett en date du 16 juin 2014 dans l’affaire Pharmaq AS contre Intervet International BV (Affaire E-16/14)
JO C 400 du 13.11.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 400/14 |
Demande d’avis consultatif présentée à la Cour AELE par l’Oslo tingrett en date du 16 juin 2014 dans l’affaire Pharmaq AS contre Intervet International BV
(Affaire E-16/14)
2014/C 400/06
La Cour AELE a été saisie, par lettre du 17 juillet 2014 de l’Oslo tingrett (tribunal de district d’Oslo) parvenue au greffe de la Cour le 23 juillet 2014, d’une demande d’avis consultatif dans l’affaire Pharmaq AS contre Intervet International BV, sur les questions suivantes:
1. |
Concernant l’article 2 du règlement relatif au certificat complémentaire de protection (CCP), un produit a-t-il été mis sur le marché dans l’EEE en tant que médicament avant de recevoir l’autorisation de mise sur le marché conformément à la procédure d’autorisation administrative fixée dans la directive 81/851/CEE (ou dans la directive 2001/82/CE) si la fourniture du médicament a eu lieu conformément:
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2. |
S’il est répondu par l’affirmative à la première question, un tel produit sort-il du champ d’application du règlement CCP et un CCP octroyé sur la base d’un tel produit est-il dès lors nul? |
3. |
Concernant l’interprétation de l’article 2 du règlement CCP, une autorisation de mise sur le marché octroyée à un médicament vétérinaire conformément à l’article 26, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE devrait-elle être réputée constituer une autorisation administrative conformément à la directive 81/851/CEE (ou à la directive 2001/82/CE) au sens dudit article 2? |
4. |
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5. |
Lorsque le médicament est un vaccin antiviral, l’objet de la protection conférée au titre du règlement CCP peut-il couvrir, en plus de la souche spécifique du virus qui est contenue dans le médicament et est couverte par le brevet de base, les autres souches du virus qui sont couvertes par le brevet de base? Pour répondre à cette question, importe-t-il que:
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6. |
Si un CCP a été octroyé avec une définition du produit qui n’est pas strictement limitée à la souche spécifique du virus ayant obtenu l’autorisation d’être mise sur le marché en tant que médicament,
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