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Document C2006/060/39

Affaire C-453/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht des Landes Brandenburg, rendue le 23 novembre 2005 , dans l'affaire Volker Ludwig contre Finanzamt Luckenwalde

JO C 60 du 11.3.2006, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/20


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht des Landes Brandenburg, rendue le 23 novembre 2005, dans l'affaire Volker Ludwig contre Finanzamt Luckenwalde

(Affaire C-453/05)

(2006/C 60/39)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht des Landes Brandenburg, rendue le 23 novembre 2005, dans l'affaire Volker Ludwig contre Finanzamt Luckenwalde et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 décembre 2005.

Le Finanzgericht des Landes Brandenburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Y'a-t-il une prestation de négociation au sens de l'article 13, B, sous d), point 1, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) lorsqu'un assujetti — le cas échéant représenté par un sous-agent — procure à des clients prospectés par lui des crédits consentis par différents prêteurs avec lesquels il s'est préalablement accordé sur des conditions générales applicables à ses clients et dont il reçoit une commission pour la négociation d'un produit, même si, ce faisant, il analyse la situation patrimoniale des clients ainsi que leurs besoins personnels et financiers, ou bien cette prestation est-elle une prestation non autonome, accessoire à la prestation principale que constitue un service financier, non visé par l'article 13, B, sous d), point 1, de la directive 77/388/CEE?

2.

L'exonération de la négociation de crédits prévue par l'article 13, B, sous d), point 1, de la directive 77/388/CEE suppose-t-elle que:

a)

il existe une relation contractuelle directe entre le négociateur, d'une part, et l'emprunteur et/ou le prêteur, d'autre part,

b)

et que le négociateur doive entrer en contact non seulement avec l'emprunteur, mais également avec le prêteur et s'accorder lui-même avec celui-ci sur les détails du contrat,

ou bien l'exonération vise-t-elle également les paiements de commissions qu'un assujetti reçoit d'un agent principal, pour lequel il travaille en tant que sous-agent et au nom duquel il apparaît vis-à-vis des clients de celui-ci, en contrepartie du fait que ces clients concluent des contrats de crédit avec des prêteurs indiqués par l'agent principal, mais sans que le sous-agent entre en contact avec le prêteur?


(1)  JO L 145, p. 1


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