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Document C2005/229/73

Affaire T-286/05: Recours introduit le 18 juillet 2005 par le Centre Européen pour la Statistique et le Développement A.s.b.l. (C.E.S.D.) contre Commission des Communautés européennes

JO C 229 du 17.9.2005, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/34


Recours introduit le 18 juillet 2005 par le Centre Européen pour la Statistique et le Développement A.s.b.l. (C.E.S.D.) contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-286/05)

(2005/C 229/73)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 juillet 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par le Centre Européen pour la Statistique et le Développement A.s.b.l. (C.E.S.D), ayant son siège social à Luxembourg, représenté par Me Dominique Grisay, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

dire pour droit que la décision de la Commission du 18 mai 2005 est nulle dans la mesure où elle est le fruit d'un détournement de pouvoir, et/ou qu'elle est affectée d'un défaut de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation;

2)

subsidiairement, dire pour droit que ladite décision est nulle en ce qu'elle concerne les vingt-cinq contrats non-visés par l'audit;

3)

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Suite aux irrégularités constatées au sein de la DG-EUROSTAT, la Commission a adopté la décision contestée par laquelle elle a donné instruction aux ordonnateurs délégués de mettre fin au plus tôt, selon les modalités prévues par les contrats, à toute relation contractuelle avec certaines entités, y compris le requérant.

A l'appui de son recours, le requérant fait valoir un détournement de pouvoir de la Commission, dans la mesure où la décision litigieuse éluderait les procédures particulières de règlement de conflit prévues par chaque contrat, et leur substituerait la voie unilatérale d'une décision basée sur l'article 93(1)f du règlement (CE) 1605/2002 (1). La requérante invoque, dans le même contexte, la prétendue absence de motivation de la décision attaquée.

Le requérant invoque également une erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée, dans la qualification des faits qui lui sont reprochés comme un défaut grave d'exécution, aux termes de l'article 93(1)f du règlement (CE) 1605/2002.

Finalement, le requérant prétend que la décision attaquée se fonderait sur un audit ne concernant qu'un seul des contrats conclus entre elle et la Commission et que, partant, elle est entachée d'un défaut de motivation, à tout le moins, en ce qui concerne les vingt-cinq autres contrats non visés par l'audit.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO du 16.9.2002, p. 1.


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