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Document C2005/006/01

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004 dans les affaires jointes C-10/02 et C-11/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo resgionale per la Puglia): Anna Fascicolo e.a., Enzo De Benedictis e.a. contre Regione Puglia e.a. (C-10/02) et Grazia Berardi e.a., Lucia Vaira e.a. contre Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e.a. (C-11/02) (Libre circulation des médecins — Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE — Reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres — Obligation des États membres de subordonner l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme spécifique — Droits acquis — Équivalence du titre d'habilitation obtenu avant le 1er janvier 1995 avec le diplôme de formation spécifique — Détermination de la liste des médecins généralistes aux fins de pourvoir les postes disponibles dans une région en fonction des titres détenus)

JO C 6 du 8.1.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/1


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 18 novembre 2004

dans les affaires jointes C-10/02 et C-11/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo resgionale per la Puglia): Anna Fascicolo e.a., Enzo De Benedictis e.a. contre Regione Puglia e.a. (C-10/02) et Grazia Berardi e.a., Lucia Vaira e.a. contre Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e.a. (C-11/02) (1)

(Libre circulation des médecins - Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE - Reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres - Obligation des États membres de subordonner l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme spécifique - Droits acquis - Équivalence du titre d'habilitation obtenu avant le 1er janvier 1995 avec le diplôme de formation spécifique - Détermination de la liste des médecins généralistes aux fins de pourvoir les postes disponibles dans une région en fonction des titres détenus)

(2005/C 6/01)

Langue de procédure: l'italien

Dans les affaires jointes C-10/02 et C-11/02, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie), par décisions du 10 octobre 2001, parvenues à la Cour le 15 janvier 2002, dans les procédures Anna Fascicolo e.a., Enzo De Benedictis e.a. contre Regione Puglia, Maria Paciolla, Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, Coordinatore del Settore Sanità, Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1, Felicia Galietti e.a., Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4, Madia Evangelina Magrì, Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1, Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3 (C-10/02), et Grazia Berardi e.a., Lucia Vaira e.a. contre Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4, Angelo Michele Cea, Scipione De Mola, Francesco d'Argento, Azienda Unità Sanitaria Locale FG/2, Antonella Battista e.a., Nicola Brunetti e.a., Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3, Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, Erasmo Fiorentino(C-11/02), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 18 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 36, paragraphe 2, de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, n'impose pas aux États membres de considérer, en ce qui concerne l'accès aux postes de médecins généralistes, l'habilitation obtenue avant le 1er janvier 1995 pour exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre du système national de santé comme équivalente à l'obtention du certificat de formation spécifique en médecine générale.

2)

L'article 36, paragraphe 2, de la directive 93/16 ne s'oppose pas à ce que les États membres accordent aux médecins qui sont à la fois titulaires du certificat de formation en médecine générale et habilités, au 31 décembre 1994, à exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre du système national de santé:

une réserve de postes plus importante que celle reconnue, respectivement, aux médecins détenteurs dudit certificat ou aux médecins habilités, en leur permettant de concourir en même temps dans ces deux catégories de postes réservés;

un traitement encore plus favorable en leur octroyant, lorsqu'ils concourent dans le cadre du quota de postes réservés aux médecins habilités à exercer la profession au 31 décembre 1994, le nombre de points supplémentaires attribués en raison de l'obtention du certificat susmentionné.


(1)  JO C 68 du 16.3.2002.


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