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Document C2004/251/43

Affaire T-278/04: Recours introduit le 9 juillet 2004 par Jabones Pardo, S.A. contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI)

JO C 251 du 9.10.2004, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/23


Recours introduit le 9 juillet 2004 par Jabones Pardo, S.A. contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI)

(Affaire T-278/04)

(2004/C 251/43)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 juillet 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) par Jabones Pardo, S.A., ayant son siège à Madrid, représentée par l'avocat en exercice Me José Enrique Astiz Suárez, du barreau de Madrid.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée dans ses conclusions relatives à la similitude des signes et des produits en statuant que l'opposition doit être examinée au fond et que la demande doit être rejetée pour les produits des classes 3 et 5;

révoquer la décision pour qu'il soit procédé à une comparaison nouvelle et correcte entre les signes et les produits qu'ils identifient, en tenant compte de la très grande similitude visuelle et phonétique entre«YUPI» et «YUKI» ainsi que de l'identité et de la quasi-identité d'un bon nombre des produits qu'ils identifient.

Moyens et principaux arguments:

Demandeur de la marque communautaire:

QUIMI ROMAR S.L.

Marque communautaire objet de la demande:

Marque dénominative «YUKI» — Demande no 1.353.515 pour des produits des classes 3, 5 et 28.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

La partie requérante.

Marque ou signe qui fonde l'opposition:

Marque dénominative espagnole «YUPI» (no 246.715) pour des produits de la classe 3 (tous produits de parfumerie, cires, huiles essentielles et dentifrices).

Décision de la division d'opposition:

Il est partiellement fait droit à l'opposition pour les produits qu'elle vise, à savoir «les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices» (classe 3) et «les produits pharmaceutiques et hygiéniques» (classe 5).

Décision de la chambre de recours:

Il est fait droit au recours introduit par la demanderesse de la marque; la décision attaquée est annulée en tant qu'elle fait droit à l'opposition pour les «savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices» (classe 3) et pour les «produits pharmaceutiques et hygiéniques» (classe 5); le recours introduit par la partie opposante est rejeté.

Moyens invoqués:

Interprétation incorrecte de l'article 8 paragraphe 1 sous b) du règlement (CE) no 40/94.


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