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Document 92000E003477

QUESTION ÉCRITE E-3477/00 posée par Alexander de Roo (Verts/ALE) à la Commission. Pose de gaines de protection dans la région du Brabantse Wal.

JO C 174E du 19.6.2001, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E3477

QUESTION ÉCRITE E-3477/00 posée par Alexander de Roo (Verts/ALE) à la Commission. Pose de gaines de protection dans la région du Brabantse Wal.

Journal officiel n° 174 E du 19/06/2001 p. 0060 - 0061


QUESTION ÉCRITE E-3477/00

posée par Alexander de Roo (Verts/ALE) à la Commission

(8 novembre 2000)

Objet: Pose de gaines de protection dans la région du Brabantse Wal

En juillet de cette année, 24 gaines de protection pour câbles ont été enfouies dans le parc frontalier De Zoom Kalmthoutse Heide (relevant de la région du Brabantse Wal). Ces tuyaux servent à protéger les câbles en fibres de verre qui doivent encore y être déposés. Lors de l'aménagement, il a été fait appel à du matériel lourd, qui a endommagé une grande partie de la verdure et perturbé la quiétude de l'endroit. La région du Brabantse Wal est signalée comme zone spéciale de conservation en vertu de la directive européenne sur les oiseaux. Le rôle de la commune de Woensdrecht semble se limiter au contrôle a posteriori des travaux exécutés.

La Commission n'estime-t-elle pas que la pose de telles gaines à travers ce parc frontalier n'aurait pas dû se produire, parc qui au demeurant jouxte un chemin en dur qui aurait pu servir de tracé alternatif pour ces gaines?

N'estime-t-elle pas également que la commune de Woensdrecht doit au moins verser l'une ou l'autre compensation en réparation du dommage causé?

La Commission ne considère-t-elle pas que les pouvoirs publics néerlandais doivent mieux répercuter vers les autorités locales les informations relatives à l'importance et au contenu de la directive sur les oiseaux, pour empêcher que de telles atteintes ne se reproduisent?

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(18 décembre 2000)

La Commission ignorait que 24 conduites de câbles avaient été enfouies en juillet 2000 dans le parc frontalier De Zoom Kalmthoutse Heide (qui fait partie de la région du Brabantse Wal).

Le Brabantse Wal a été classé zone de protection spéciale (Z.P.S.) en vertu de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages(1) (ci-après dénommée directive 79/409/CEE).

Conformément à l'article 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(2) (ci-après dénommée directive 92/43/CEE), les obligations découlant de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de cette directive s'appliquent aux Z.P.S.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, tout plan ou projet susceptible d'affecter de manière significative une Z.P.S. doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site. Les autorités nationales ne marquent leur accord sur le projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte au site et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions de remplacement, le projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est respectée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Les conduites de câbles ne sont pas susceptibles en elles-mêmes d'affecter de manière significative la Z.P.S. La destruction de la végétation aurait pu avoir des effets significatifs au sens de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE. Tout dépend des circonstances particulières. Néanmoins, la Commission n'a reçu aucune information précise à ce sujet. En l'absence d'effets significatifs, les autorités ne sont tenues ni d'envisager des solutions de remplacement, ni de démontrer qu'il existait des raisons impératives d'intérêt public majeur, ni d'adopter des mesures compensatoires en vertu de l'article 6, paragraphe 4.

C'est aux États membres qu'il incombe en premier lieu de garantir que la législation communautaire est respectée à tous les niveaux. De ce fait, la Commission n'est pas en mesure de faire des recommandations sur la manière de procéder.

(1) JO L 103 du 25.4.1979.

(2) JO L 206 du 22.7.1992.

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