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Document 91999E000918

QUESTION ECRITE no 918/99 de Graham WATSON Directive concernant les prescriptions minimales sur le lieu de travail

JO C 348 du 3.12.1999, p. 143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0918

QUESTION ECRITE no 918/99 de Graham WATSON Directive concernant les prescriptions minimales sur le lieu de travail

Journal officiel n° C 348 du 03/12/1999 p. 0143


QUESTION ÉCRITE E-0918/99

posée par Graham Watson (ELDR) à la Commission

(8 avril 1999)

Objet: Directive concernant les prescriptions minimales sur le lieu de travail

La Commission voudrait-elle indiquer quels sont les pays qui se sont conformés aux exigences de la directive concernant les prescriptions minimales sur le lieu de travail (89/654/CEE)(1) en matière de sécurité anti-incendie, préciser quels sont les contrôles et les inspections qui sont effectués dans ses locaux pour répondre à ces mêmes exigences, de même qu'indiquer quels sont les pays qui font l'objet d'un recours en infraction pour absence de respect des prescriptions, en spécifiant quelle est la nature du recours?

Réponse donnée par M. Flynn au nom de la Commission

(4 mai 1999)

Tous les États membres ont communiqué à la Commission leurs mesures nationales d'exécution au titre de la transposition de la directive du Conseil 89/654/CEE, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE(2)).

Il appartient aux États membres d'assurer un contrôle et une surveillance adéquats des dispositions nationales qui transposent la directive. Par conséquent, toute question relative à leur mise en application relève de la compétence des autorités nationales qui doivent organiser et effectuer les inspections et vérifications nécessaires à une bonne application de ces mesures.

La Commission a évalué la conformité des mesures nationales d'exécution transposant la directive 89/654/CEE et a pris, là où il lui semblait nécessaire, les mesures appropriées en demandant notamment des renseignements complémentaires à certains États membres dont la transposition des dispositions relatives à la lutte contre l'incendie ne semblait pas complète ou correcte.

Les résultats de l'analyse de ces réponses pourraient éventuellement conduire la Commission à entamer des procédures d'infraction au titre de l'article 226 du traité CE (ex article 169).

(1) JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.

(2) JO L 393 du 30.12.1989.

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